Séance en hémicycle du 19 février 2009 à 9h30

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, le rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’agrément prévu en faveur des investissements réalisés dans certains secteurs économiques des départements et collectivités d’outre-mer en 2007.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (224).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d’un petit marathon législatif qui a débuté, pour le Sénat et plus particulièrement pour son rapporteur, à la fin du mois d’août, suivi, pour la préparation de la commission mixte paritaire, d’un véritable sprint puisque nos collègues députés ont adopté le projet de loi une semaine avant sa date de réunion. Elle s’est toutefois réunie il y a deux jours à l’Assemblée nationale et j’ai aujourd’hui le plaisir et l’honneur de vous en présenter les conclusions.

Avant d’aborder la présentation du texte résultant de nos délibérations, je voudrais rendre un hommage appuyé aux deux présidents des commissions des affaires économiques, notre collègue Jean-Paul Emorine bien entendu, mais aussi Patrick Ollier, qui ont tous deux contribué à la construction de ce compromis, à la bonne conduite de nos travaux en commission mixte paritaire, mais aussi à la bonne humeur qui a régné parmi ses membres de toutes appartenances tout au long de la réunion.

Je souhaitais également féliciter Michel Piron, rapporteur de l’Assemblée nationale, dont je salue l’ouverture d’esprit, et remercier nos collègues rapporteurs pour avis, Brigitte Bout, pour la commission des affaires sociales, et Philippe Dallier, pour la commission des finances, qui m’ont accompagné tout au long des débats au Sénat.

Mes chers collègues, notre tâche n’était pas mince. Constitué initialement de vingt-sept articles, le projet de loi en comptait, après le vote de notre assemblée, près de soixante-dix. Après l’examen par l’Assemblée nationale, nous devions nous prononcer sur cent quatorze articles restant en discussion. Vous conviendrez donc avec moi que la commission mixte paritaire avait à effectuer un travail considérable en des délais plus que resserrés.

Cela étant dit, je crois que nous avons fait du bon travail et que le compromis auquel nous sommes parvenus est satisfaisant.

Premièrement, je ne peux que me réjouir du fait que les députés se soient rangés au point de vue défendu par le Sénat sur l’article 17 du projet de loi, qui prévoyait de revenir sur le mode de calcul des obligations des communes au titre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

À ce titre, je ferai observer que c’est une performance, puisque c’est la première fois depuis bien longtemps qu’un texte de loi sur le logement ne s’attache pas à revenir sur ce dispositif, dont les grands équilibres sont – je le pense ou à tout le moins je l’espère – désormais stabilisés.

Deuxièmement, l’Assemblée nationale a opportunément complété ou modifié les dispositifs qui n’étaient pas totalement satisfaisants à l’issue des délibérations du Sénat.

Je pense, en premier lieu, au prélèvement sur les ressources financières des bailleurs sociaux ne construisant pas suffisamment, dont la date d’application avait été repoussée au 1er janvier 2011 par le Sénat. Sur ce point, les députés sont revenus à un point de vue et à une date plus raisonnables, le 1er janvier 2010, tout en prévoyant un système transitoire en 2010 pour limiter les inconvénients de ce prélèvement que certains jugeaient trop précoce.

Je pense, en second lieu, à la question de l’élargissement des missions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’ANAH, notamment en matière d’humanisation des centres d’hébergement. Comme vous pourrez le constater en prenant connaissance du compte rendu de nos travaux en commission mixte paritaire, madame le ministre, le Sénat, comme en première lecture, ne s’est pas opposé à cette mesure mais, bien au contraire, la soutient pleinement, sous réserve – c’était tout l’objet du débat au Sénat – que les moyens dont l’agence disposera pour assumer cette nouvelle mission soient vraiment garantis.

Sans vous infliger un long et fastidieux exposé présentant l’ensemble des articles sur lesquels la commission mixte paritaire a délibéré, je voudrais néanmoins m’attarder sur les points principaux.

S’agissant du chapitre Ier, je voudrais tout d’abord souligner que nous en sommes restés, à l’article 1er, qui concerne les conventions d’utilité sociale, à l’économie générale voulue par le Sénat tout en retenant la modification proposée par le président Patrick Ollier tendant à prévoir une modulation obligatoire du système des surloyers, dans les zones tendues.

À l’article 3, la CMP a entériné les grands équilibres de la réforme du 1 % logement en retenant la formule proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale tendant à prévoir que la répartition des ressources du 1 % sera désormais effectuée par décret pris après concertation avec les partenaires sociaux.

De même, le Gouvernement sera tenu d’engager, tous les trois ans, une concertation avec ces mêmes partenaires sociaux sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Par ailleurs, conformément à ce que nous avait proposé notre collègue Philippe Dallier, ces répartitions de crédits feront l’objet d’un document de programmation triennale et d’une proposition annuelle qui seront joints aux projets de loi de finances. Je crois que, de la sorte, nous avons su concilier les exigences liées à la nécessité de préserver une marge de manœuvre aux partenaires sociaux tout en trouvant une formule intelligente permettant d’associer au mieux le Parlement à l’orientation de ces ressources.

J’en viens au chapitre Ier bis consacré à la copropriété.

D’abord, nous avons rétabli la dispense pour les organismes d’HLM de constituer des avances pour provisionner les gros travaux dans les copropriétés issues de la vente d’HLM.

Ensuite, nous avons amélioré la disposition adoptée par les députés sur la vente des parkings en donnant aux copropriétaires un droit de priorité pendant deux mois en cas de cession d’un lot exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

Nous avons également amélioré la procédure d’état de carence des copropriétés permettant la mise en œuvre des procédures d’acquisition pour cause d’utilité publique par les collectivités.

Enfin, nous avons renforcé les conditions de majorité pour la suppression du poste de gardien ou de concierge et de son logement.

S’agissant du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, auquel, madame le ministre, vous êtes particulièrement attachée, les députés n’avaient apporté que deux modifications substantielles, d’une part, en prévoyant la possibilité de création de fonds locaux de requalification des quartiers anciens dégradés et, d’autre part, en ouvrant le bénéfice du dispositif « Malraux » aux restaurations d’immeuble dans ces quartiers. La commission mixte paritaire a conservé ces deux précisions.

Concernant la partie « urbanisme », elle a validé toutes les dispositions nouvelles que le Sénat avait souhaité introduire sur l’initiative de sa commission des affaires économiques afin de donner aux élus des outils supplémentaires de maîtrise du foncier ou d’améliorer les outils existants.

Il en est ainsi de l’élargissement du droit de préemption urbain sur les cessions de parts de sociétés civiles immobilières, SCI, de la suppression du droit de délaissement en contrepartie de l’obligation de construire des logements sociaux, du renforcement des liens entre plan local d’urbanisme, PLU, et programme local de l’habitat, PLH, ou encore de la modification de l’assiette de la taxe sur les terrains rendus constructibles afin de retenir, comme nous le faisions valoir depuis longtemps, la plus-value effectivement réalisée et non le prix de vente, comme nous l’avions décidé au départ.

La principale modification apportée par la CMP a concerné l’article 10 ter, qui avait été introduit par l’Assemblée nationale et dont l’objet consistait à supprimer purement et simplement la zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly.

La commission a ainsi rétabli les règles d’urbanisme existantes dans le périmètre de l’actuelle zone C, avec un assouplissement permettant au préfet de prévoir, dans les secteurs de renouvellement urbain, un accroissement limité de la population. Elle a également adopté une disposition empêchant toute extension ultérieure de la zone C. Nous savons que les extensions, qui sont maintenant limitées pour l’aéroport d’Orly, vont encore se restreindre

J’en viens aux améliorations des dispositifs fiscaux existants.

Je souhaiterais rapidement souligner qu’en définitive la CMP a maintenu l’augmentation du taux de déduction forfaitaire de 45 % à 60 % pour les bailleurs qui conventionnent leurs logements à des niveaux de ressources des occupants d’appartements à loyers « très sociaux ».

Elle a également étendu aux logements « intermédiaires » conventionnés avec l’ANAH le taux de 70 % de déduction dans le cas où ces logements sont mis à la disposition d’une association les utilisant pour la sous-location ou l’hébergement de personnes défavorisées.

S’agissant des mesures dites de mobilité, qui devraient permettre d’instiller un léger soupçon de fluidité dans le parc locatif social – l’absence de fluidité est en effet l’un des principaux problèmes du parc social –, je vous rappelle que le Sénat avait souhaité exclure les personnes de plus de soixante-dix ans de l’application de ces dispositifs. Les députés ont ramené cet âge – sans doute ne l’ont-ils pas fait dans la transparence la plus complète – à soixante ans. Vous ne serez donc pas étonnés que, dans sa grande sagesse, la CMP ait, en définitive, décidé de retenir l’âge de soixante-cinq ans.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Par ailleurs, s’agissant des locataires dont les ressources sont au moins deux fois supérieures aux plafonds HLM, la CMP a approuvé l’exclusion proposée par les députés pour les personnes occupant un logement faisant, en cours de bail, l’objet d’une convention.

En revanche, nous avons bien précisé que cette exclusion ne trouverait à s’appliquer qu’aux locataires entrés préalablement à l’entrée en vigueur de la convention et non aux occupants suivants.

Enfin, je vous rappelle que les députés avaient souhaité, au-delà des limitations possibles prévues par les programmes locaux de l’habitat ou les conventions d’utilité sociale et du « bouclier » de 25 % des revenus, prévoir une nouvelle limitation du montant du « loyer plus surloyer » au niveau des loyers plafonds prévus pour les mécanismes d’amortissement « Robien ».

Initialement réservé sur ce dispositif, je me suis en définitive rallié à la solution proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale tendant à prévoir un plafonnement ad hoc par décret. Je tiens à préciser que je serai extrêmement attentif…

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre du logement

Vigilant !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

… aux conditions fixées par ce décret, qui ne doivent pas se traduire par un affaiblissement trop important de l’effet dissuasif que doit jouer le surloyer passé un certain niveau de ressources. Sur ce point, vous le savez bien, madame le ministre, je poursuis le même combat que vous.

S’agissant des chapitres V et VI du projet de loi, le texte élaboré par la commission mixte paritaire a amélioré le dispositif de l’article 41, introduit par les députés, sur les détecteurs de fumée. Il s’agissait en effet de prendre en compte la volonté du Sénat exprimée à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Je salue à cette occasion le travail de notre collègue rapporteur M. René Beaumont, qui a été excellemment et efficacement relayé par notre président de commission, M. Jean-Paul Emorine, lors de la commission mixte paritaire.

Désormais, les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée » deviennent les « détecteurs de fumée normalisés », expression plus générique. Il est précisé que l’installation et l’entretien de tels détecteurs incombent à certains propriétaires, et non aux locataires, dans des cas précis définis par décret. Il s’agit notamment des locations saisonnières, des foyers, des logements de fonction et des locations meublées.

Ensuite, et ce point est capital, ce décret fixera les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires pour prévenir les risques d’incendie dans les parties communes des immeubles, qui sont, je vous le rappelle, à l’origine d’un tiers des incendies domestiques.

Par ailleurs, les sociétés d’assurance ont désormais l’obligation de baisser le prix de leurs contrats pour les assurés qui installent et entretiennent des détecteurs de fumée. Nous avons adopté ce principe sans préciser de montant, car nous ne souhaitons pas intervenir dans la fixation des prix des assurances.

Enfin, l’installation des détecteurs deviendra obligatoire par décret en Conseil d’État au plus tard trois ans, et non cinq ans, après la publication de la loi.

Voilà en synthèse les éléments que je souhaitais mettre en avant. Vous me pardonnerez mon manque d’exhaustivité. Toutefois, vous conviendrez avec moi que résumer en une petite dizaine de minutes les modifications apportées à une centaine d’articles relève largement de la gageure.

En définitive, la commission mixte paritaire a retenu un texte équilibré, qui prend en compte les préoccupations des députés et des sénateurs. C’est pourquoi, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à le voter.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre du logement

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Vous allez maintenant être amenés à vous prononcer sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire auquel j’adhère en totalité.

L’examen du projet de loi, qui a eu lieu en octobre au Sénat, puis il y a quelques jours à l’Assemblée nationale, a fait l’objet, dans les deux assemblées, de débats passionnants et d’une très grande richesse.

Ces débats se sont tenus, comme l’ont noté de nombreux observateurs, dans un climat de respect réciproque. J’en remercie les rapporteurs, Mme Brigitte Bout, MM. Dominique Braye et Philippe Dallier, qui par ailleurs ont su faire partager leurs positions sur des sujets parfois complexes.

Je vais garder en souvenir de ces débats la volonté des parlementaires de construire, avec le Gouvernement, un projet partagé, ce qui était mon souhait. En tant qu’ancien parlementaire, je crois que la construction législative doit être le fruit d’un travail commun entre le Gouvernement et les assemblées, et ce projet de loi en est un exemple.

Les défis actuels que la France est appelée à relever nous y incitent. Nous devons, Gouvernement, élus, partenaires sociaux, bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, réunir nos forces et nos compétences pour répondre à la crise immobilière et à la crise du logement que la France connaît actuellement.

Y répondre, c’est agir collectivement pour maintenir un haut niveau de production de logements. Dois-je le rappeler, une chute de production de 10 000 logements, c’est près de 20 000 chômeurs en plus !

Y répondre, c’est également se préoccuper des plus fragiles d’entre nous. Les personnes défavorisées sont les premières touchées par cette crise. Il est indispensable de lutter contre tout type d’exclusion qui met en péril la mixité sociale et l’égalité des chances portées par la République.

Les dispositions innovantes de ce projet de loi, associées aux mesures du plan de relance, nous donneront tous les outils nécessaires pour y parvenir. Elles sont innovantes, car elles réforment en profondeur les modes d’action et de fonctionnement de tous les acteurs du logement, en instaurant une nouvelle culture d’efficacité, de résultat et de responsabilité.

Les bailleurs sociaux devront, au travers des conventions d’utilité sociale, s’engager dans une réflexion stratégique visant à déterminer, en collaboration avec les élus locaux notamment, leur politique patrimoniale ou d’investissement, mais aussi de qualité de service rendu au locataire ou de loyer.

Le 1 % logement voit également sa gouvernance refondée. Avec les partenaires sociaux, il appartient désormais au Gouvernement de mettre fin aux dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des comptes et de concentrer nos efforts sur les priorités de la politique du logement : construction de logements économiquement abordables, lutte contre l’habitat indigne, rénovation urbaine. J’ai lu avec satisfaction les conclusions du rapport de la Cour des comptes soulignant que le présent projet de loi devrait permettre de répondre aux dysfonctionnements, dénoncés depuis fort longtemps, du dispositif du 1 % logement.

Avec les mesures prises dans le cadre du plan de relance de l’économie – très significatives en ce qui concerne le logement, je le rappelle –, le projet de loi permettra de mobiliser les énergies de tous les acteurs pour amplifier encore l’effort de construction de logements.

C’est et ce sera la priorité du Gouvernement pour résoudre la crise économique et celle du logement.

À côté de l’effort de construction, l’autre dimension du texte que vous avez examiné est d’aider les plus fragiles d’entre nous à accéder ou à se maintenir dans un hébergement ou un logement.

Dans ce sens, le régime d’agrément des organismes agissant en faveur du logement des personnes défavorisées, peu lisible et inadapté aux enjeux que nous connaissons aujourd’hui, est totalement réformé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez également contribué à la consolidation de l’édifice juridique sur lequel repose la mise en œuvre du droit au logement opposable, en particulier en prenant en compte la situation de l’Île-de-France. Je vous en remercie, car vous savez à quel point j’y suis attachée.

Le texte comporte aussi de multiples mesures sur lesquelles peuvent se fonder des initiatives très concrètes et rapides en faveur des exclus du logement, notamment grâce à l’intermédiation locative.

Enfin, ce projet de loi constitue une nouvelle impulsion donnée aux élus locaux. Sans eux, rien ne pourra se faire ! Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale à l’Assemblée nationale, je veux, avant toute chose, mobiliser les élus locaux, qui sont les acteurs essentiels et incontournables de la politique du logement en France et le fer de lance de la nouvelle impulsion donnée à la politique du logement. Ils auront près d’eux, pour les soutenir et les accompagner, l’ensemble des acteurs du logement, qui, grâce à ce projet de loi, seront plus réactifs, plus mobilisés et encore plus professionnels.

Nous devons tous œuvrer ensemble en ayant un seul objectif : relever le défi de la crise immobilière et de la crise du logement que connaît la France actuellement.

Je tiens à remercier une nouvelle fois la commission mixte paritaire, qui a mené ses travaux dans un délai extrêmement court avec, comme résultat, un texte très abouti. Notre défi est maintenant de le mettre en œuvre !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer mon intervention en dénonçant les conditions de travail de notre assemblée.

En effet, à l’heure où nous entamons ce débat, le rapport de la commission mixte paritaire n’est ni disponible ni consultable en ligne. Je ne remets pas en cause le travail de la commission, mais je considère que cette situation est inacceptable.

Depuis plusieurs années déjà, la France s’enfonce dans une crise du logement sans précédent. À l’insuffisance quantitative de logements, liée à la faiblesse de la construction, s’est ajouté le décalage grandissant entre, d’une part, les capacités contributives des ménages et, d’autre part, le coût du logement en accession à la propriété ou en location.

On estime à 3, 5 millions le nombre de Français non ou mal logés et à plus de 6, 5 millions celui des personnes en situation de réelle fragilité, à court ou moyen terme. Ces chiffres alarmants mettent en évidence l’inefficacité des politiques publiques conduites jusqu’ici.

Par ailleurs, les perspectives de mobilité sont très inégales, selon les catégories sociales. Les plus modestes sont, en quelque sorte, assignés à résidence dans des quartiers en difficulté ou, pour le dire autrement, n’ont le choix qu’entre des formes dépréciées d’habitat ou des logements dégradés et indignes.

La crise économique et financière, qui a une forte incidence sur le pouvoir d’achat des populations les plus fragiles et qui touche de plein fouet les classes moyennes, vient encore aggraver ces situations tendues et souvent dramatiques. Elle exige une démarche à la hauteur de l’enjeu, celui de donner un logement abordable et accessible à tous nos concitoyens.

Le début de l’année 2008 était prometteur : mise en œuvre du droit au logement, premier rapport Pinte, nomination d’un délégué général auprès du Premier ministre, annonce d’une nouvelle loi. Ces signes encourageants semblaient témoigner de la volonté de faire de l’habitat le grand chantier prioritaire promis par le Président de la République.

Hélas, les lendemains déchantent ! La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, s’est révélée plus laborieuse que prévu et ne garantit pas encore, loin s’en faut, un toit aux publics prioritaires. Le nombre de recours paraît bien faible au regard des ménages potentiellement éligibles. Il semble que la communication sur ce nouveau droit soit restée très confidentielle !

Au déficit d’information, s’ajoutent les hésitations de certains acteurs à faire « remonter » les demandes. Enfin, les inquiétudes sont importantes quant au volume de logements mobilisables, notamment dans les départements où les recours sont les plus nombreux.

Madame la ministre, la loi DALO restera lettre morte si l’État n’oriente pas, dès à présent, ses efforts vers la production et la meilleure répartition sur le territoire de logements à loyers accessibles. Or on est en droit de s’interroger sur la volonté de la majorité en place de tenir ces objectifs, lorsqu’elle continue de privilégier la production de logements à loyer intermédiaire et qu’elle envisage régulièrement de réduire l’ambition de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Après la loi portant engagement national pour le logement en 2006, une fois encore, vous avez tenté de mettre à mal cet article dans ce projet de loi. La vigilance et la persévérance des sénateurs ont, fort heureusement, vaincu vos velléités ! Les députés ont eu la sagesse de ne pas revenir sur cette position ; je m’en félicite.

S’agissant justement du texte dont nous débattons aujourd’hui, c’est là notre deuxième déception. Il contient, certes, des mesures intéressantes, dont vous admettrez, madame la ministre, que la plupart ont été améliorées ou sont nées de l’initiative des parlementaires.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

C’est le travail législatif !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cependant, il ne répond pas à l’exigence et à l’urgence que la situation sociale impose. Pis, il comporte des signaux négatifs et des mesures contestables.

Vous avez assurément raison de vouloir mobiliser tous les acteurs du logement. C’est avant tout la volonté politique qui fera bouger les lignes en la matière : volonté des élus locaux, volonté des partenaires, volonté de l’État. Mais ce dernier ne peut pas continuer de s’affranchir de l’effort qu’il exige des différents acteurs.

Madame la ministre, vous ne montrez pas l’exemple, pas suffisamment du moins ; avant de demander un effort aux parties prenantes, il faut d’abord être exigeant avec soi-même ! Or, après un repli budgétaire en 2009, je regrette que votre plan de relance prévoie des moyens insuffisants et inadaptés aux besoins.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

1, 8 milliard d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

De plus, les orientations données, ces dernières années, à la politique de construction de logements privés à usage locatif, ont provoqué un renchérissement insupportable du logement, doublé d’une spéculation sur le foncier. En effet, la défiscalisation a été mise en place de façon inappropriée et insuffisamment encadrée.

Dès lors, il ne faut pas s’étonner que vos propositions soient perçues comme une « mainmise sur le magot ».

Les membres du groupe du RDSE ne sont pas opposés à la mutualisation des moyens des organismes d’HLM. Certains d’entre eux se sont contentés d’une gestion patrimoniale de leur parc immobilier et disposent d’excédents budgétaires. Nous ne sommes pas, non plus, défavorables à une réforme du 1 % logement, dont la gestion a pu présenter des dysfonctionnements.

Mais ce n’est pas en encadrant fortement les bailleurs sociaux, en écartant les partenaires du terrain, en ponctionnant les ressources de manière autoritaire que vous obtiendrez des résultats.

Des améliorations ont été apportées aux articles 2 et 3, qui viennent atténuer cet excès d’autoritarisme. Ainsi, le prélèvement opéré sur les organismes d’HLM entrera en vigueur progressivement. Nous aurions néanmoins préféré un report à 2011, comme le Sénat l’avait souhaité. L’exigence d’une concertation avec les partenaires sociaux sur l’emploi des fonds du 1 % a aussi été inscrite dans le texte.

Quoi qu’il en soit, nous doutons de la réelle intention du Gouvernement. Si, à l’occasion de ce texte, il opère des ponctions pour compenser le désengagement financier de l’État, nous ne sommes évidemment pas d’accord !

La création d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est aussi une bonne chose. Cependant, le risque de « gentrification » est grand. L’amélioration qualitative des quartiers visés ne saurait créer un effet d’aubaine pour les propriétaires privés et conduire à chasser les plus démunis, qui doivent être relogés dans le même quartier et avoir accès aux logements réhabilités.

Plusieurs amendements ont été adoptés en ce sens. Néanmoins, on ne peut se satisfaire de simples intentions. L’exigence de mixité sociale doit s’appliquer aussi dans ces quartiers, comme dans les autres, a fortiori si les fonds publics participent à leur rénovation ! Je regrette d’ailleurs que l’Assemblée nationale ait cru bon d’abaisser l’objectif de production de logements sociaux de 30 000 à 25 000 et que la CMP l’ait suivie.

S’agissant de la mixité sociale, je voudrais souligner quelques mesures intéressantes apportées par le Sénat et confirmées par l’Assemblée nationale : le droit de préemption urbain au bénéfice de l’État dans les communes qui mènent sciemment une politique discriminatoire en matière d’habitat ou encore la faculté désormais ouverte aux maires d’inscrire dans les PLU des zones réservées au logement locatif social et à l’accession sociale à la propriété. Le recentrage des dispositifs « Robien » et « Borloo » sur les zones les plus tendues est aussi bienvenu.

En revanche, la remise en cause du droit au maintien dans les lieux comme réponse du Gouvernement à la pénurie de logements sociaux me laisse perplexe. La mobilité dans le parc d’HLM est certes nécessaire. Mais gardons à l’esprit que, dans une société où la cellule familiale se rétrécit de plus en plus, où l’individualisme est devenu, pour beaucoup, un mode de vie, le logement constitue à l’évidence un espace de référence et, souvent, le dernier pivot du noyau familial. Les personnes les plus modestes, qui ont justement pour seule richesse un toit, ne devraient pas être privées de la capacité d’en faire le lieu de repli familial, quand bien même elles sous-occupent leur logement.

Des amendements sont venus limiter cette remise en cause, notamment pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. C’est heureux, d’autant que le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France souligne la situation critique des personnes âgées.

Que dire de la diminution du plafond de ressources pour l’attribution des logements sociaux ? Cette mesure est, à mon sens, un mauvais signal dans le contexte social actuel, qui risque de plonger beaucoup de nos concitoyens dans la précarité. Vous avez consenti une application différée de trois mois, madame la ministre. Pensez-vous réellement que les effets de la crise auront disparu d’ici là ? Votre optimisme est en parfaite contradiction avec le pessimisme affiché par le gouvernement auquel vous appartenez pour justifier les nombreuses restrictions imposées aux Français.

Enfin, je terminerai sur les dispositions concernant l’hébergement.

Pourquoi faut-il attendre les rigueurs de l’hiver pour que la cause des sans-abri suscite l’intérêt du Gouvernement ? Ces derniers vivent en effet dans la rue toute l’année ! Ce n’est pas une intervention, bricolée à la hâte, quand le froid menace, qui pérennisera à elle seule une politique efficace et durable en la matière. Grâce aux parlementaires, ce volet, plutôt pauvre, du projet de loi a été enrichi.

En réalité, la question de l’hébergement, et plus particulièrement celle de l’hébergement d’urgence, est étroitement liée au manque de logements disponibles. Les élus que nous sommes peuvent tous le constater sur le terrain : les personnes accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence se retrouvent dans la rue. L’absence d’une offre alternative de logement ne permet pas de les héberger dignement et ruine ainsi toute chance de réinsertion économique et sociale.

Pour conclure, j’indique que, comme l’ensemble des Français, les membres du groupe du RDSE attendaient beaucoup de ce texte. Nous ne pouvions que souscrire aux objectifs affichés de construire davantage de logements, de favoriser l’accession populaire à la propriété, d’ouvrir davantage l’accès au parc d’HLM, de lutter contre l’habitat indigne. Malheureusement, notre appréciation diverge sur les moyens proposés pour y répondre.

Votre projet de loi initial manquait singulièrement d’ambition. Les débats au Sénat et à l’Assemblée nationale ont assurément permis des avancées, signe que vous pouvez être à l’écoute Mais, pour nous, le compte n’y est pas. Nous ne décelons pas une vraie mobilisation de l’État pour une politique du logement efficace et juste. Nous ne voyons pas de signe tangible d’un investissement massif en faveur d’une offre locative sociale. Enfin, aucune des mesures proposées n’aura un effet à court ou moyen terme sur les difficultés rencontrées par les Français.

Pour toutes ces raisons, la très grande majorité des membres du RDSE et l’ensemble des radicaux de gauche ont décidé de voter contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Laborde, je tiens à vous indiquer que le rapport de la CMP a été distribué ce matin et je me permets de vous le remettre.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Je vous remercie, monsieur le président. À une heure du matin, il n’était pas disponible en ligne et il m’aurait été bien utile pour faire un discours plus étayé.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Jusqu’à une heure quarante, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, j’aurais également souhaité en disposer !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame, j’ai demandé aux huissiers d’en faire parvenir un exemplaire à tous ceux qui le souhaitent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, étant appelé à suppléer Thierry Repentin, qui se trouve dans l’impossibilité d’être présent ce matin, je vais m’attacher à vous exprimer aussi précisément que possible les considérations qu’il avait prévu de vous livrer.

À l’issue d’un débat fort en rebondissements, nous voici appelés à nous prononcer définitivement sur un projet de loi qui porte très mal son nom : ce n’est pas un projet de loi de mobilisation, c’est plutôt un projet de démobilisation de l’État dont nous avons discuté.

Madame la ministre, pour pallier l’incurie du Gouvernement et les coupes franches dans le budget, vous organisez dans ce texte le pillage des organismes d’HLM, le pillage de la Caisse de garantie du logement locatif social, ou CGLLS, le pillage du 1 % pour combler les trous d’un budget qui s’effondre !

Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Malheureusement, nous avons du mal à saisir où se situe la mobilisation de l’État dans votre projet de loi, et ce malgré les efforts que vous avez faits tout au long de la discussion.

Nous aurions aimé une seconde lecture, mais – puisque désormais presque tous les textes sont examinés en urgence – nous devons nous y résigner.

Nous voterons contre un texte qui n’aura pas les effets escomptés malgré les avancées adoptées à votre corps défendant, notamment la suppression de l’article 17 du projet de loi initial ou l’insertion d’un article 14 bis à l’Assemblée nationale, après l’avoir combattu au Sénat.

Nous voterons contre, parce que certaines des mesures que vous avez portées sont aujourd’hui à l’origine d’une désorganisation sans précédent de la construction dans les territoires. Votre recentrage du dispositif « Robien », vidé de sa substance par l’adoption du dispositif « Scellier » dans la loi de finances, ou encore les perspectives de modification des PLU, combinées au texte sur la relance, commencent à faire douter les élus dans les territoires.

Nous voterons contre, parce que, à l’inverse, les concessions que vous avez faites à nos collègues de la majorité sont inadmissibles : vous avez entériné un bouclier fiscal « Logement » en soutenant les amendements Lamour et Goujon, qui sont véritablement scandaleux.

M. le rapporteur conteste.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Le Sénat est plus nuancé d’habitude !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

C’est une insulte pour les locataires de bonne foi, les classes moyennes, à l’égard desquelles vous n’avez pas d’état d’âme quand il s’agit de les exclure du parc immobilier.

Nous voterons contre ce texte enfin, parce que, une fois encore, vous n’avez pas résisté au plaisir de le truffer de cavaliers. Vous nous avez proposé, par exemple, de ratifier l’ordonnance visant à appliquer le code des communes aux communes de Polynésie ! Quel est le rapport avec ce texte ?

Pis, vous laissez proposer en CMP un amendement qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion en séance et vise à prévoir la modification de la représentation dans les conseils d’administration des organismes interdépartementaux d’HLM. Or sa seule visée pourrait bien être de permettre à un élu de votre département de prendre la présidence de son organisme et d’en chasser les représentants de gauche !

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

C’est faux !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

M. Michel Teston. Ce texte aurait pu être amélioré. En réalité, il s’est terriblement aggravé. Nous voterons donc contre !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Teston, permettez-moi de vous remettre également le rapport de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue de l’examen du présent projet de loi, le groupe de l’Union centriste juge ce texte globalement satisfaisant. Il porte en effet des mesures encourageantes sur la question cruciale du logement.

Entre pénurie de l’offre, crise du foncier, flambée des prix, inadéquation entre logements disponibles et publics prioritaires et absence de financement, le logement est en crise. Loin d’être résolue en dépit des réformes successives adoptées en la matière, cette crise est aggravée par la dégradation de la conjoncture économique actuelle. Dans ce contexte, le présent projet de loi est le bienvenu.

Dès le début, nous avons souscrit aux objectifs qui étaient de construire plus de logements, de favoriser l’accession sociale à la propriété, de permettre l’accès du parc d’HLM à davantage de personnes et de lutter contre l’habitat indigne. Toutefois, la première lecture du projet de loi n’a pas été sans susciter chez nous de vives inquiétudes. Ces dernières portaient sur trois points importants, trois points sur lesquels le texte a évolué vers plus d’équilibre et sur lesquels nous avons obtenu satisfaction.

En premier lieu, nous nous félicitons que la CMP ait entériné la suppression de l’article 17. Notre groupe s’était en effet opposé à comptabiliser dans le quota de logements sociaux les logements d’accession à la propriété. Cette disposition remettait largement en cause l’objectif de l’article 55 de la loi SRU, qui vise à la fois à inciter les communes à produire davantage de logements locatifs sociaux et à encourager une répartition plus équilibrée du logement social sur le territoire.

En deuxième lieu, la rotation dans les logements sociaux mise en place par l’article 20 du projet de loi nous posait un problème d’importance. Cet article facilite la libération d’un logement sous-occupé et supprime le droit au maintien des occupants du parc d’HLM lorsque leurs ressources sont au moins deux fois supérieures aux plafonds d’attribution des logements locatifs sociaux.

En soi, nous ne sommes pas défavorables à ces mesures. Néanmoins, il nous semble indispensable qu’elles ne s’appliquent pas dans les quartiers sensibles. Faute de quoi, il deviendra impossible d’en finir avec les quartiers ghettos. Nous nous réjouissons donc que nos amendements en ce sens aient été définitivement adoptés.

En troisième lieu, nous craignions surtout un désengagement financier de l’État dans la politique du logement, et ce sur le plan tant du 1 % logement que du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

Là encore, nous avons obtenu satisfaction avec le fléchage du financement du dispositif du 1 % logement vers les salariés les plus modestes et le rétablissement de la possibilité pour l’État et les collectivités territoriales d’abonder le fonds susvisé.

Outre ces trois points centraux, il convient de souligner deux acquis essentiels.

Le premier s’avère être l’octroi aux structures intercommunales dotées de la compétence « personnes âgées » de la capacité de louer des logements à des bailleurs sociaux pour les sous-louer à des personnes âgées.

Le second permet aux organismes d’HLM et aux SEM de construction de confier à des cabinets d’études ou à des constructeurs-promoteurs une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaires l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Avant de conclure, je tiens à indiquer que notre groupe regrette que la CMP ait rejeté notre proposition de reporter au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur du dispositif créant un prélèvement sur les bailleurs sociaux investissant peu.

De même, nous aurions souhaité que le pouvoir réglementaire ne puisse déterminer la nature des emplois et les règles d’utilisation du 1 % logement qu’après avis ou sur proposition des représentants des organisations syndicales. En l’état actuel du texte, seule une concertation préalable sera nécessaire, ce qui n’est pas conforme à l’idée que nous nous faisons de la démocratie sociale.

Cependant, nous ne pouvons le nier, l’examen de ce texte s’est fait dans un esprit d’écoute et de collaboration constructive.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Merci, madame.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Le groupe de l’Union centriste votera donc ce texte, tout en sachant que des efforts considérables restent à accomplir, notamment en ce qui concerne la production de logements très sociaux.

La diminution du budget est, à cet égard, un facteur inquiétant, surtout dans un contexte économique aussi dégradé. Aussi veillerons-nous, madame la ministre, à ce que l’État ne se désengage pas et continuerons-nous à vous faire des propositions.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici, après quelques péripéties, au terme de la discussion de ce projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Cette discussion appelle, de notre point de vue, quelques observations de caractère formel.

Première observation, l’urgence a été déclarée sur ce projet de loi, ce qui semblait être la manifestation de la volonté gouvernementale de répondre à l’aggravation de la crise du logement, dont les formes sont aujourd’hui les plus diverses.

Je reviendrai sur les caractères de la crise du logement, mais permettez-moi simplement de rappeler que nous avons débattu de ce texte du 14 au 21 octobre 2008 et que nous sommes, faut-il le rappeler, le 19 février !

Nous avons donc engagé la discussion de ce projet de loi avant la date de clôture de la période des expulsions locatives – la période hivernale – et nous allons la terminer, avec une certaine probabilité de ne voir le texte promulgué que dans plusieurs jours, qu’à la réouverture de la même période !

Cette urgence qui dure cinq mois donne une valeur relative à l’urgence, vous en conviendrez !

Pour notre part, nous ne nous plaindrons pas de ce retard apparent, puisque nous avons, dès la discussion en première lecture, manifesté notre opposition de fond au contenu de ce projet de loi.

Au demeurant, toujours sur la forme, notons que le projet de loi initial comportait 27 articles, que le texte issu des travaux du Sénat en comptait 70 et le texte modifié par l’Assemblée nationale, qui nous revient, 139 articles ! Même avec les ajustements opérés par la commission mixte paritaire, le texte du projet de loi aura donc, en cinq mois, quasiment quintuplé de volume !

Cette enflure du contenu du projet de loi trouve sa source dans l’évidente impréparation du texte, son caractère incertain que nous avions déjà dénoncé au mois d’octobre dernier. Pourtant, il s’agissait déjà, nous dit-on, de la cinquième ou sixième mouture du texte.

J’en veux pour preuve le fait que le Gouvernement ait déposé seize amendements en première lecture au Sénat, vingt-trois lors de la lecture à l’Assemblée nationale, dans la plupart des cas pour procéder à l’insertion d’un nouvel article. Nous examinons aujourd’hui encore cinq amendements du Gouvernement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

…alors même que, grâce à la bienveillance de notre président de séance, nous venons de disposer du texte de la commission mixte paritaire en séance publique.

Ainsi, dans le débat mené au Palais Bourbon, vous avez déposé dix-sept amendements et sous-amendements conduisant à introduire des dispositions ne figurant pas dans le texte initial du projet de loi.

Bien entendu, comme il est d’usage en pareil cas, vous avez également demandé aux commissions saisies au fond comme aux commissions saisies pour avis de proposer à l’adoption d’autres dispositions ne figurant pas en tant que telles dans le texte initial.

Ainsi, 80 % des 180 amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale ont été retenus, et ils présentaient souvent la caractéristique d’abriter une proposition ministérielle.

Au moment où le débat se porte aussi sur l’exercice du droit d’amendement parlementaire, cette donnée doit être soulignée. Dans le même temps, seuls 8 des 127 amendements déposés par mes collègues de l’Assemblée nationale ont été retenus. Nos collègues du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, avec 36 amendements adoptés sur 235 déposés, ne sont guère mieux lotis.

Il faut dire qu’ici même, en octobre, seule une trentaine d’amendements déposés par les groupes de l’opposition sénatoriale avaient été pris en compte.

Voici les faits : le débat au Sénat a été marqué par le dépôt de 681 amendements, celui de l’Assemblée nationale par le dépôt de plus d’un millier, et la commission mixte paritaire, pour faire bonne mesure, devait encore en examiner 174 avant-hier.

Cela n’a nullement empêché, comme je l’ai dit, que soient intégrés en priorité les amendements du Gouvernement, au point d’ajouter de nombreuses dispositions nouvelles au texte initial, et ceux des commissions permanentes, souvent porteuses de dispositions que les rédacteurs du projet de loi avaient oubliées, plus ou moins consciemment, d’introduire.

Cette manière de faire n’est pas respectueuse des droits du Parlement. Elle conduit à dissimuler jusqu’au dernier moment des mesures dont la portée est parfois significative. Elle permet aussi de s’abstraire – faut-il le souligner ? – de l’appréciation critique du Conseil d’État sur bien des points.

Elle instrumentalise les commissions permanentes qui deviennent les troupes auxiliaires du Gouvernement pour porter les propositions sujettes à caution et elle réduit l’initiative parlementaire à sa plus simple expression.

La preuve en est que seule une vingtaine d’amendements déposés par les parlementaires et les groupes de la majorité sénatoriale ont été adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Le rapporteur est autonome ! Il n’est pas un soldat du Gouvernement, madame Terrade !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mais nous sommes inquiets pour l’avenir.

Voilà qui préjuge étrangement les nouvelles modalités de discussion des projets de loi et qui montre, en tout état de cause, que les présupposés idéologiques, les détournements de procédure et le refus de prendre en compte la diversité des approches l’emportent dans tous les cas sur la volonté de contribuer à faire de la loi l’expression pleine et entière de l’intérêt général. La question se pose pleinement pour ce projet de loi à l’intitulé en apparence séduisant.

Il est vrai que, depuis le mois d’octobre, la mobilisation pour le logement a gagné une certaine ampleur et une certaine urgence.

Plusieurs sans domicile fixe sont morts dès le début de l’hiver, directement frappés par la vague de froid qui a touché notre pays fin décembre.

Votre texte, madame la ministre – alors même que vous peiniez à nous expliquer comment faire plus avec moins de crédits budgétaires –, prenait lui aussi un sacré coup de froid ! Vous n’étiez plus là lors de la discussion du collectif budgétaire de la fin de l’année 2008, pour consacrer la réduction de 120 millions d’euros de crédits de la rénovation urbaine !

Selon l’exposé des motifs de ce collectif budgétaire, il s’agissait de « l’ajustement de la subvention versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine à hauteur de 105, 3 millions d’euros, pour tenir compte de la trésorerie disponible de l’établissement et d’une révision à la baisse des besoins de paiement sur les grands projets de ville, 14, 7 millions d’euros. »

Pour le coup, rappelons que 120 millions d’euros annulés venaient en déduction des 227, 3 millions d’euros de crédits de paiement prévus par la loi de finances initiale.

Les habitants des quartiers sensibles peuvent toujours attendre la réfection de leurs ascenseurs, la rénovation des parties communes, la résidentialisation de leur cité ou la construction de nouveaux logements sociaux remplaçant les logements précédemment démolis. L’intérêt général devait commander que l’État mette de côté 120 millions d’euros !

Quelle est cette fameuse situation de trésorerie de l’ANRU qui lui permet de supporter sans broncher un tel manquement de l’État à ses propres engagements ? Celle qui vient de la non-utilisation des ressources disponibles pour réhabiliter, rénover, reconstruire, redonner du sens au droit à la ville ? Où est passé le « plan Marshall » des banlieues ?

Le mois de décembre fut difficile, puisque vous aviez accepté de payer un lourd tribut à la régulation budgétaire, un tribut porté et imposé, in fine, aux plus modestes !

Le mois de janvier fut-il plus heureux ? Il fallait faire quelque chose, parce que la loi instituant le droit au logement opposable commençait à montrer ses limites et à motiver un développement des recours intentés, à juste titre, par les demandeurs à l’État.

Quand, à Paris ou dans les départements de la petite couronne, 1 % des demandes au titre du droit au logement opposable sont prises en compte, il faut effectivement changer de braquet !

Alors, au fil du plan de relance de l’économie, se décidaient quelques mesures pour le logement. Et le fait est que 1 157 millions d’euros de nouvelles autorisations d’engagement sont inscrits.

Lorsque l’on passe au stade des crédits de paiement, il ne s’agit plus que de 760 millions d’euros pour l’année 2009, un montant qui avoisine 5 milliards de nos vieux francs. Et voici, notamment, que l’on retrouve sur le budget de la rénovation urbaine 200 millions d’euros.

Je ne résiste pas, là encore, au plaisir de vous lire l’exposé des motifs du collectif de janvier : « Le programme national de rénovation urbaine, PNRU, dont la mise en œuvre est assurée, depuis 2003, par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, vise à rénover, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, certains quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une enveloppe de 12 milliards d’euros y est consacrée, permettant la réalisation de plus de 40 milliards d’euros de travaux.

« Un financement complémentaire de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et 200 millions d’euros en crédits de paiement sera mobilisé dans le cadre du plan de relance. Il permettra l’abondement des subventions accordées aux projets gelés pour des raisons financières, notamment en raison de l’augmentation du coût réel des travaux. Le montant total de travaux correspondant à cette enveloppe exceptionnelle est estimé à 1, 15 milliards d’euros. […]

« Les projets financés par cette enveloppe exceptionnelle devront être exemplaires en termes de qualité urbaine et environnementale et faciliter la mixité sociale, à la fois d’un point de vue géographique et au sein des immeubles reconstruits en favorisant l’accession sociale à la propriété. Leur éligibilité au financement complémentaire sera subordonnée à la capacité de lancer effectivement les travaux en 2009. »

Mes chers collègues, encore un effort, et on va mettre en œuvre une éco-conditionnalité des aides à la rénovation urbaine, même s’il peut se comprendre que l’on cherche à rénover pour que les locataires occupants dépensent moins en chauffage, et l’on trouvera de bonnes raisons de ne pas accorder de financements de l’ANRU à certaines opérations en cours !

Seulement, comme je l’ai dit, – je ne sais pas d’où vient ce paradoxe –, cet exposé des motifs contient un élément important. On nous dit en janvier: « Un financement complémentaire de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et 200 millions d’euros en crédits de paiement sera mobilisé dans le cadre du plan de relance. Il permettra l’abondement des subventions accordées aux projets gelés pour des raisons financières, notamment en raison de l’augmentation du coût réel des travaux. Le montant total de travaux correspondant à cette enveloppe exceptionnelle est estimé à 1, 15 milliard d’euros. »

Autrement dit, en décembre, l’ANRU pouvait supporter de voir l’État se libérer de ses engagements parce que la trésorerie disponible était telle que rien n’était indispensable, de ce point de vue, pour faire face aux opérations en cours et, en janvier, des projets étaient gelés faute qu’ait été pris en compte l’accroissement du coût des mêmes opérations ! Il fallait y penser en décembre, si la situation était si grave que cela !

Pour le dire très clairement, comme ce n’est pas la première fois que des crédits de la rénovation urbaine sont soumis à ce genre de tour de passe-passe budgétaire, cela fait sans doute plusieurs années que l’action de l’ANRU est ainsi mise en question !

Le retard que le rapport annuel de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, l’ONZUS, souligne dans la mise en œuvre de la politique de rénovation urbaine ne fait que croître et embellir, et l’exercice de rattrapage que vous avez tenté en janvier dernier ne doit pas faire illusion.

La seule logique qui anime le Gouvernement en matière de logement, c’est de ne pas répondre aux attentes de la population, tout en développant toujours plus une politique de l’offre qui a pourtant fait la démonstration de son inadéquation à la demande !

Au demeurant, le collectif de décembre qui taillait dans le vif les crédits de la rénovation urbaine comportait également un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement immobilier privé, un de plus après les désastreux « Robien recentré » et « Borloo », qui ont consommé disponibilités foncières et liquidités pour construire des logements souvent vacants et dont la location conduit à l’élévation du niveau des loyers de voisinage et des prix de l’immobilier.

Vous allez me rétorquer, madame la ministre, que mes propos ne concernent pas le texte et m’inviter à le relire, afin de ne plus douter des intentions du Gouvernement en matière de lutte contre le mal logement.

Hélas, mille fois hélas, nous sommes au contraire au cœur du sujet !

À quoi sert l’article 1er, qui annonce la passation de conventions d’utilité sociale par les bailleurs sociaux, sinon à les contraindre à mener une politique patrimoniale différenciée, liant qualité des prestations et niveaux de loyers, organisant une certaine forme de ségrégation et s’accompagnant d’une logique de cession de logements devenue quasi obligatoire pour se financer ?

À quoi sert l’article 2, sinon à contraindre les organismes d’HLM à contribuer sur leurs ressources, celles des locataires sollicitées au travers des loyers, au désengagement financier de l’État dont les mêmes locataires, en qualité de contribuables cette fois-ci, vont payer les conséquences ?

À quoi sert l’article 3, qui rackette les organismes collecteurs de l’ex- 1 % logement, devenu la caisse dans laquelle l’État vient puiser les moyens d’un désengagement complémentaire ?

À quoi sert l’article 4, sinon à faire supporter au secteur HLM le poids de l’échec des politiques d’incitation au développement de l’offre locative privée, puisque les bailleurs sociaux pourront acquérir, quasiment sur plans, les logements que les promoteurs n’arrivent pas à vendre ?

À quoi sert l’article 20, dans sa philosophie générale ? Même si nous relevons que les conditions d’application de l’article ont été modifiées au fil de la discussion parlementaire, cet article est toujours aussi discriminatoire et honteux. C’est un article d’aveu, l’aveu d’un gouvernement qui n’a peut-être pas les capacités financières, mais certainement pas la volonté politique, de mener une ambitieuse politique de construction de logements sociaux.

Ainsi, on soumet à la vindicte populaire de commodes boucs émissaires : les logements sociaux de type HLM seraient occupés par des ménages qui ont des ressources leur permettant d’aller vivre ailleurs et il conviendrait donc de les faire « décamper » au plus tôt pour laisser la place à tous ceux qui ont droit au logement social !

Les chiffres les plus fantaisistes ont circulé sur le nombre de locataires susceptibles soit de remettre à disposition un logement défini comme sous-occupé, soit de vider les lieux de par une situation de ressources exceptionnellement favorable !

Mes chers collègues, allez donc expliquer à un couple de jeunes salariés de province ou de jeunes fonctionnaires sans enfant vivant à Paris ou en Île-de-France qu’ils sont trop « riches » au regard des critères d’attribution de logements ! Et laissez-les aux prises avec les emprunts immobiliers que les banques leur refusent et les loyers du secteur privé qui consomment le quart, parfois le tiers, quand ce n’est pas plus, de leurs ressources.

En première lecture, notre collègue Jean-Pierre Fourcade, qui connaît d’expérience l’état du marché immobilier, notamment dans les Hauts-de-Seine, avait pointé le risque qu’un nombre croissant de ménages moyens ne se voient privés du droit au logement social, tout en n’étant pas en mesure d’occuper un logement dans le secteur locatif dit « libre » sans risques financiers sérieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous défendez les riches !

Souriressur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Vous parlez des « riches » vivant en HLM avec 9 000 euros par mois ? Je crois que vous avez une vision quelque peu faussée des populations habitant en logement social … En revanche, quand il s’agit de défendre les vrais riches, là, on peut compter sur vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il n’y a pas que des riches dans les Hauts-de-Seine !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Justement ! C’est bien ce qui avait été pointé par M. Jean-Pierre Fourcade. (Mme Isabelle Debré acquiesce.) Et la situation sera encore pire si l’article 20 est adopté en l’état.

D’ailleurs, l’article 21, qui concerne l’abaissement des plafonds de loyers, consacre une telle logique.

Sous prétexte de « lutter contre l’exclusion », ce texte, via ses articles 20 et 21, crée en réalité une nouvelle exclusion qui frappera des couches salariées moyennes, sans résoudre pour autant les problèmes de logement.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Ce n’est pas possible d’entendre cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Derrière toutes ces mesures, il y a une volonté de libérer des dizaines de milliers de logements sociaux en faisant partir leurs occupants pour éviter d’avoir besoin d’en construire de nouveaux.

Je vous rassure, madame la ministre, le plan de relance mis en œuvre par le Gouvernement commencera par réduire le nombre de logements sociaux disponibles.

En effet, la Caisse des dépôts et consignations, fidèle à sa tradition de « bras séculier » de l’État, participera au fonds stratégique d’investissement, le FSI. Comme elle avait besoin d’argent frais – à hauteur de 3 milliards d’euros, c'est-à-dire presque rien… – pour apporter son écot au FSI, elle a trouvé une solution pour le moins inattendue, qui jette comme un voile étrange sur ce projet de loi : après en avoir déconventionné certains, elle vendra 35 000 logements sociaux appartenant à sa filiale immobilière, ICADE, et aux sociétés civiles qui découlent de cette dernière !

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Il ne faut pas tout mélanger !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

J’ignore quelles seront les conséquences pour les ensembles locatifs concernés par cette opération de grande envergure, qui est destinée à utiliser l’argent du logement social au profit des aventures capitalistiques. En effet, c’est bien à cela que le FSI servira ! Avouez que les faits sont déjà là.

Avec cette loi, un patrimoine social important sera dissous et un nombre croissant de foyers seront exclus de l’accès au logement.

Madame la ministre, quand quelques spécialistes du droit budgétaire semblent s’indigner de voir 70 % des ménages en situation de demander un logement social, il faut les ramener à la raison !

Nous sommes dans un pays où, grâce aux politiques de déflation du coût du travail et de déperdition du pouvoir d’achat des retraites et des pensions, 50 % des foyers ne paient pas l’impôt sur le revenu. Au demeurant, ce chiffre augmentera peut-être encore après les annonces formulées par le Président de la République hier soir.

Dans ces conditions, le fait que 20 % des 50 % de foyers restants soient éligibles à l’accès au logement social n’a rien de scandaleux. Cela procède même de la logique et de la mixité sociale.

Cantonner le droit d’accès au logement social aux ménages non imposables, par exemple, revient de fait à stigmatiser le logement HLM et la population qui y réside.

Les gens souffrent non pas d’une ségrégation entre ménages très pauvres et ménages modestes ou moyens, mais d’une insuffisance de logements sociaux et de discriminations d’accès au logement privé, discriminations fondées sur les ressources, mais à l’envers !

Aucune réponse acceptable n’est apportée aux véritables questions. Pourquoi, en France, construit-on si peu de logements sociaux en 2009 ? Pourquoi continue-t-on de réaliser des programmes de logements défiscalisés à la rentabilité de plus en plus incertaine ?

Au demeurant, alors que notre pays continue d’être l’une des premières puissances économiques du monde et semblerait, sous certains aspects, mieux résister à la crise que d’autres, comment ne pas interpréter ce projet de loi comme un nouveau recul en matière d’exercice du droit au logement ?

J’en veux pour preuve les dispositions relatives à la grande exclusion du droit au logement, touchant les sans domicile fixe, les sans-abri et les victimes de l’habitat insalubre et indigne.

Passons sur le fait que l’État reporte une partie de la charge du traitement de la question sur l’Agence nationale pour l’habitat et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui ont tellement de moyens et de trésorerie pour y faire face, comme nous l’avons vu... Et revenons à l’essentiel.

M. Pierre Hérisson manifeste son impatience.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Les dispositifs prévus aux articles 23 à 24 quinquies du projet de loi ne visent que quelques objectifs précis.

Premier objectif, assimiler l’hébergement d’urgence au logement, ce qui constitue un recul évident de la législation.

Une procédure de droit au logement opposable, dite « procédure DALO », peut conduire à l’attribution d’une place dans une structure d’hébergement, ce qui éteindra la procédure mise en œuvre par tout demandeur.

Deuxième objectif, après une telle confusion organisée, permettre aux communes ne se conformant pas aux exigences de construction de structures d’accueil de se libérer à moindres frais de leurs obligations, en appréciant le nombre des places disponibles dans le bassin couvert par l’intercommunalité à laquelle elles adhèrent.

En clair, ne nous faisons pas de soucis : quelques communes résidentielles adhérant à une structure intercommunale comprenant d’autres villes plus populaires s’étant déjà conformées à leurs obligations pourront continuer de s’exonérer du moindre effort ! Pour prendre un exemple rapide, les centres d’accueil pour sans-abri, c’est bien pour Vénissieux ou Vaulx-en-Velin, mais, du coup, ces structures deviendront inutiles pour les communes du Mont d’Or !

Et j’en viens au cas spécifique de l’Île-de-France. Dans cette région, la crise du logement, cette lutte antagonique et permanente entre ceux qui cherchent un toit et ceux qui tiennent les clés – les premiers sont nettement plus nombreux –, on sait ce que cela veut dire !

Étrangement, notons tout de même que la région capitale est aussi celle où la proportion des ménages dont les ressources excèdent les plafonds HLM est la plus importante.

Moins les gens ont accès au logement social, plus la situation du logement est tendue. Dans ce cas, les loyers prennent, comme le foncier ou les prix de vente, une teneur spéculative !

Bref, l’Île-de-France est en tête, et de très loin, en matière de mise en œuvre de la procédure DALO.

Et comme le nombre de dossiers DALO est aussi élevé que les possibilités d’y répondre sont faibles, le projet de loi, de manière obligeante, vient autoriser qu’on réponde aux demandes de relogement, et même d’hébergement, en sollicitant, en tant que de besoin, l’ensemble des disponibilités qui existent dans les huit départements de la région.

Demain, avec cette loi, un ménage mal logé à Pantin et dont l’un des membres travaille à Neuilly-sur-Seine pourra, si besoin est, être relogé par exemple à Étampes ou à Provins, toute proposition susceptible de répondre au mieux à l’attente exprimée !

Quel sens donne-t-on au droit au logement opposable dans une telle démarche ?

N’y a-t-il pas, madame la ministre, travestissement, pour ne pas dire perversion, du dispositif qui avait été adopté en janvier 2007, à une époque propice à toutes les promesses électorales ?

Par souci de concision

Marques d’ironie sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Au nom de mon groupe, j’ai indiqué notre refus d’une politique du logement tournant le dos au respect du droit au logement et dans laquelle l’occupation des lieux et la gestion fiscale et financière des biens priment sur la situation des occupants.

D’ailleurs, ce n’est pas une politique du logement. Ce n’est rien d’autre qu’une soumission constante et assumée aux exigences de rentabilité du marché immobilier et aux règles de l’économie de marché même, dans ce qu’elle a de plus barbare et de plus inique.

Le logement n’est pas une marchandise, et les luttes multiformes qui se mènent depuis des années sur cette question le montrent chaque fois avec plus d’éclat.

Le jour où la politique du logement menée par ce gouvernement sera à la fois républicaine, en respectant les principes d’égalité et de justice sociale, et sociale, en luttant contre les discriminations dont souffrent les plus vulnérables en la matière, nous voterons peut-être en faveur du texte soumis à notre approbation.

Pour l’heure, ce n’est pas le cas, quand bien même l’urgence appelle à ne plus perdre de temps pour répondre aux besoins sociaux.

Nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Mme Odette Terrade. … texte d’un projet de loi dont le titre est manifestement trompeur.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Madame Terrade, je vous remercie de la concision de votre propos : vous n’avez parlé que vingt-deux minutes, alors que vous auriez pu intervenir quarante-cinq minutes !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, comme Mme Terrade, je ferai un effort de concision.

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la ministre, je voudrais vous interroger sur les diligences que vous allez prendre à propos du zonage des constructions de logements locatifs privés.

Tout d’abord, je voudrais vous exprimer notre préoccupation en ces temps de difficultés économiques et de nécessité de relance. Il est clair que le secteur du bâtiment contribue puissamment au maintien de l’emploi. Le levier est considérable. Par conséquent, toute modification des politiques d’aides ou d’incitations de nature fiscale nécessite une attention toute particulière.

Pour répondre aux besoins actuels, sans doute faudrait-il construire entre 400 000 et 500 000 logements. Pour 2008, lorsqu’on dressera le bilan, on sera probablement légèrement en deçà de 370 000 constructions neuves. Veillons donc à ne pas freiner cet élan.

Il y a nécessité de revoir nos dispositifs. La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, dite « loi Robien », a certainement suscité des dérives. On a vu ici et là des investisseurs s’égarer dans des programmes de construction ne répondant pas aux besoins de nos concitoyens.

Madame la ministre, nous vous avons suivie et nous allons voter le présent projet de loi.

Je le rappelle, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2008, nous avons institué un dispositif tendant à recentrer les aides fiscales afin que ce nouveau dispositif puisse se substituer d’ici à un an au système en vigueur, notamment aux dispositions prévues par la loi Robien.

Nous avons eu connaissance d’un premier projet de répartition géographique, de recentrage. Or, madame la ministre, cette première esquisse suscite des inquiétudes et des protestations. Nous voudrions donc être sûrs que les critères retenus ne se limiteront pas à l’état des stocks de logements non occupés.

Il y a eu des dérives. Il y a eu des bévues. Il y a eu des investissements qui ne correspondaient pas à l’attente de la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je pourrais mentionner des exemples très précis. Je m’en dispenserai ce matin par souci de concision.

Madame la ministre, je voudrais m’assurer que le Gouvernement aura des considérations plus subtiles que l’état des stocks. Nous devons évidemment être très attentifs à toutes les dispositions fiscales, qui faussent bien souvent le marché. On a vu des porteurs de projet placer auprès d’investisseurs de bonne foi des programmes immobiliers qui ne correspondaient pas au marché, et ce en raison de l’intérêt fiscal. Alors, ne commettons pas les mêmes erreurs. Mais de grâce, madame la ministre, ne vous en tenez pas à l’état des stocks actuels ! Il y a des logements qui, je le crains, auront du mal à trouver des occupants, car ils étaient totalement inadaptés par rapport aux attentes de la population.

Par conséquent, toutes les précisions que vous pourrez nous apporter à ce sujet apaiseront les craintes et couperont court aux protestations, à mes yeux justifiées, des professionnels.

Très bien ! et applaudissements.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas allonger les débats.

Je souhaite simplement remercier les différents orateurs et rappeler quelques éléments, sans esprit de provocation. Il me semble utile de mentionner quelques chiffres incontestables et incontestés, notamment sur la volonté du Gouvernement de répondre au déficit du logement.

En 2008, donc pendant une période de crise, 110 000 logements sociaux ont été construits. Et, en 2000, donc pendant une période de croissance, 40 000 logements sociaux seulement ont été financés par l’État !

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Même si je ne souhaite pas entrer dans des polémiques stériles, je tenais à souligner ce point.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Par ailleurs, certains d’entre vous ont émis des observations sur le nombre d’amendements. Ainsi que je l’ai indiqué à plusieurs reprises, que ce soit en première lecture au Sénat, à l’Assemblée nationale ou ce matin même, lorsque j’ai salué l’excellence des travaux menés par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire, j’ai moi-même été parlementaire pendant un certain nombre d’années avant de devenir ministre. Comme vous, j’ai parfois trouvé que le Gouvernement n’était pas suffisamment à l’écoute de nos propositions d’enrichissement des textes.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Ma volonté, en tant que ministre, a été de tenir compte des observations émises sur toutes les travées, de façon à enrichir le texte du Gouvernement par les propositions des parlementaires, dans la mesure où ces dernières n’étaient pas contraires à la philosophie du Gouvernement.

Sans doute est-ce là une nouvelle méthode, mais c’est ainsi que je conçois ma responsabilité ministérielle. Et je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, des enrichissements que, conjointement avec les députés, vous avez apportés au texte.

S’agissant de la dernière partie du projet de loi visant plus particulièrement l’exclusion, certains d’entre vous ont laissé entendre qu’aucune disposition de mon texte initial n’était consacrée à la lutte contre l’exclusion.

Je ne peux absolument pas laisser passer cela ! Vous connaissez tous mon engagement personnel depuis des années en faveur des populations fragiles que constituent les exclus. Compte tenu des excellentes relations que j’entretiens avec le député Étienne Pinte, j’ai confié à ce dernier, en accord avec le Premier ministre, une mission sur l’exclusion, lui laissant ensuite le soin d’intégrer dans ce projet de loi le bénéfice de son travail, plutôt que de me parer moi-même des plumes du paon. Telles sont les raisons de l’enrichissement du texte sur ce point.

Je vous adresse une nouvelle fois tous mes remerciements, mesdames, messieurs les sénateurs, pour tout le travail que vous avez accompli afin de permettre à ce projet de loi d’être un véritable texte de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Enfin, je remercie M. Arthuis de sa question, qui me permet d’apaiser des inquiétudes au sujet du zonage.

La loi prévoit un recentrage des zones. Pour procéder à la définition des périmètres à recentrer, un document technique de travail a été adressé à la fédération des promoteurs.

Je vous le dis solennellement, mesdames, messieurs les sénateurs, cette liste ne constitue en rien une note d’analyse technique du ministère du logement. Dès que j’aurai arrêté ma position sur un projet de zonage, je soumettrai ce dernier aux associations d’élus locaux concernés et à tous ceux qui se sont manifestés, et vous êtes nombreux à l’avoir fait.

À l’évidence, pour mener notre réflexion, il fallait s’appuyer sur une liste, car on ne travaille pas dans l’abstrait. Mais je regrette que celle qui a été établie ait tétanisé un grand nombre de professionnels qui, la croyant définitive, ont alerté leurs sénateurs, leurs députés ou leurs maires.

Je le répète donc très officiellement, il s’agit pour l’instant uniquement d’un document de travail. Vous le savez tous, notre objectif n’est évidemment pas de restreindre la construction, mais bien de l’encourager !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Pour répondre brièvement à Jean Arthuis, j’indique simplement que la proportion de logements inadaptés au marché est faible, notamment dans le secteur privé. En effet, on estime à environ 5 000 le nombre de logements relevant du régime « Robien » qui ne sont ni loués ni vendus et qui seront difficiles à vendre compte tenu de leur inadaptation par rapport au marché local.

Ils ont néanmoins soulevé une vague médiatique, alors que leur nombre est beaucoup plus faible à l’heure actuelle qu’il ne l’a été dans les années quatre-vingt-dix.

En tout état de cause, je suis d’accord avec vous, tout devrait être parfait, mais nous sommes sur terre…

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Que cela ne nous empêche cependant pas de voir le nombre de logements produits et occupés, et les incidences positives sur l’activité du bâtiment.

Sachons donc nous montrer vigilants, mais, selon l’expression consacrée, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILISATION DES ACTEURS

I. - À l'intitulé du chapitre V du titre IV du livre IV, à l'article L. 441-12, au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et aux articles L. 445-2, L. 445-3 et L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation et au II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, les mots : « convention globale de patrimoine » et « convention globale » sont remplacés par les mots : « convention d'utilité sociale ».

I bis. - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9. - Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l'habitat. Le plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l'habitat. Il définit l'évolution à moyen et long termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d'investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine de l'organisme. »

II. - L'article L. 445-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, à l'élaboration des dispositions des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés et peuvent l'être pour les organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d'État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d'État.

« Si un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas adressé un projet de convention d'utilité sociale au représentant de l'État du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l'article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'État signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.

« Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

« Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5. »

III. - L'article L. 445-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : «, qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. » ;

bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'établissement de la première convention d'utilité sociale, l'organisme peut déroger au présent alinéa. » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « sixième ».

IV. - L'article L. 445-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

V. - La seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1388 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009 ».

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

2° L'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « ainsi que des représentants d'associations », sont insérés les mots : « et organisations » ;

Supprimé

4° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. - Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :

« 1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

« 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

« 3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

« Ces activités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

5° Après l'article L. 365-1, sont insérés six articles L. 365-2 à L. 365-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 365-2. - Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

« Art. L. 365-3. - Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 365-4. - Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 365-5. - Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.

« L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.

« Art. L. 365-6. - En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.

« Art. L. 365-7. - Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'État ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. » ;

6° Au 8° de l'article L. 421-1, les mots : « agréés par arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

7° Le 4° de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

« Réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;

8° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

9° Au 6° de l'article L. 422-3, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

10° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;

11° Au quatrième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : « associations préalablement agréées par le représentant de l'État dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués » sont remplacés par les mots : « organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 » ;

12° Supprimé

13° Supprimé

14° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 443-11 est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :

« - à toute autre personne physique,

« - à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1,

« - à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 451-1, les mots : « et les sociétés coopératives de construction » sont remplacés par les mots : «, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, » ;

16° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

b) Après le mot : « modéré », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. » ;

c) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. » ;

17° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

19° Après le mot : « organisme », la fin du 5° de l'article L. 642-3 est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. » ;

20° Au I de l'article L. 651-10, les mots : « intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° du II de l'article 150 U, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

2° Au premier alinéa du 4°quater du 1 de l'article 207, les mots : « visées à l'article L. 365-1 du code la construction et de l'habitation, et » sont supprimés ;

3° Le a du 4°quater du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :

« a) Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ; » ;

4° Au III de l'article 210 E, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

5° Au 10° du III de l'article 234 nonies, le mot : « visées » est remplacé par les mots : « réalisant les activités mentionnées », et les mots : « qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés ;

6° Après le mot : « lucratif », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - À la première phrase de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « et agréée par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « agréée dans les conditions prévues au présent alinéa » sont remplacés par le mot : « précitée ».

IV. - Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.

Au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « membre du corps préfectoral » sont supprimés.

I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices.

« Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et le 4° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés.

II. - À compter de l'année 2008 et jusqu'à extinction du programme national de rénovation urbaine, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros.

III. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I ter et à la dernière phrase du I quater de l'article 1384 A, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° À la dernière phrase des premier et deuxième alinéas du I et à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, entre 2004 et 2013, sont fixés à 12 milliards d'euros.

« Ces moyens sont affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, créée par l'article 10, à partir des contributions versées, notamment, par l'État et l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

« L'État met en place, en complément des moyens mobilisés au titre de l'alinéa précédent, des crédits à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. »

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. - Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

« L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'État.

« Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

« Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° Après l'article L. 313-1, sont rétablis deux articles L. 313-2 et L. 313-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-2. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

« Art. L. 313-3. - Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.

« Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emploi suivantes :

« a) À des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;

« b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;

« c) À des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;

« d) À la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine ;

« d bis) À la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;

« e) À la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des associations agréées par l'État ;

« f) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'État ;

« g) Supprimé

« Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'État ou à des associations agréées par l'État.

« Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b), c), d) et d bis) donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.

« À compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage tous les trois ans une concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances. » ;

3° L'article L. 313-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - I. - L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

« Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

« II. - L'agence a un rôle :

« a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;

« c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

« - aux organismes collecteurs agréés ;

« - à l'Union d'économie sociale du logement ;

« - aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;

« - aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;

« d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;

« f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

« III. - Au titre de ses activités, l'agence :

« a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

« b) Peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

« c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;

« d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence. » ;

3 bis À l'article L. 313-8, les mots : « associations visées à l'article L. 313-7, y compris lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils » ;

4° L'article L. 313-9 est abrogé ;

bis L'article L. 313-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « L'agence » et les mots : « associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte » ;

b) Au second alinéa, les mots : « associations et » sont supprimés, les mots : « l'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « l'agence », et le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « chargés du logement, de l'économie et du budget » ;

5° L'article L. 313-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 313-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12. - L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.

« Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ;

7° Les articles L. 313-13 à L. 313-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 313-13. - I. - En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile.

« Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union.

« II. - En cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement :

« a) De prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. Cette sanction, qui ne peut excéder deux millions d'euros, est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à l'agence ;

« b) D'interdire, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes de l'organisme, des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

« c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l'organisme :

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé, le retrait de l'agrément ;

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ;

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d'en déclarer les membres démissionnaires d'office ;

« - s'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans.

« La sanction est prononcée après avoir mis l'organisme contrôlé en mesure de présenter ses observations. Dans les cas de manquements mentionnés au second alinéa du I, la sanction est prononcée après avis de l'union.

« III. - En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II.

« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

« Art. L. 313-15. - En cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.

« En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.

« En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.

« Art. L. 313-16. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert. » ;

bis Les articles L. 313-16-1, L. 313-16-2 et L. 313-16-4 sont abrogés ;

8° À la première phrase de l'article L. 313-16-3, les mots : « l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « l'agence » ;

bis À l'article L. 313-17, les mots : « aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « au livre II du code de commerce » ;

9° L'article L. 313-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :

« 1° Représente les intérêts communs de ses associés ;

« 2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;

« 3° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions définies à l'article L. 313-3, par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;

« 4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;

« 5° Veille à :

« - la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'État avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

« - permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;

« - donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;

« - assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;

« 6° Assure :

« - la coopération entre associés ;

« - la coordination des tâches de collecte ;

« - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, l'information sur le logement des salariés ;

« - l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;

« 7° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées aux 3° à 6°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;

« 8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;

« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;

« 9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.

« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

« L'Union d'économie sociale du logement est administrée par un conseil de surveillance et un directoire. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;

10° L'article L. 313-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-20. - I. - L'Union d'économie sociale du logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« II. - Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« III. - Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.

« IV. - Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au f de l'article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au f de l'article L. 313-3. Il peut également recevoir des versements de l'État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« V. - L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.

« Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme :

« - de versements ;

« - de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

« Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.

« Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :

« - les opérations de chacun des fonds ;

« - au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ;

« - au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.

« VI. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs. » ;

10° bis L'article L. 313-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21. - Le conseil de surveillance de l'union détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête les recommandations mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.

« Le conseil de surveillance comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.

« Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance. » ;

11° L'article L. 313-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22. - Le budget et les comptes annuels de l'Union d'économie sociale du logement sont arrêtés par le conseil de surveillance.

« Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. » ;

12° L'article L. 313-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23. - Trois commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération, opposer conjointement leur veto :

« - aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - aux délibérations non conformes à la réglementation. » ;

13° L'article L. 313-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 313-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-19 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

13° bis À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-25, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

13° ter Au premier alinéa de l'article L. 313-26-1, les mots : « par une convention conclue entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État », et les mots : « cette union » sont remplacés par les mots : « l'Union d'économie sociale du logement » ;

13° quater Après l'article L. 313-26-1, il est inséré un article L. 313-26-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-26-2. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.

« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel. » ;

14° À l'article L. 313-31, les mots : « des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'agence nationale » sont remplacés par les mots : « des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » ;

15° L'article L. 313-32-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés... §» ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

16° L'article L. 313-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-33. - Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.

« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20. » ;

17° Après l'article L. 313-33, sont insérés trois articles L. 313-34, L. 313-34-1 et L. 313-35 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-34. - Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.

« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

« L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

« Art. L. 313-34-1. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.

« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel.

« Art. L. 313-35. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

I bis. - Supprimé

II. - L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, une partie des ressources provenant de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement, reste gérée par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'au 1er janvier 2011, pour le financement exclusif du soutien à la consolidation financière des organismes agréés visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et des actions d'accompagnement et de professionnalisation des fédérations professionnelles regroupant ces organismes.

II bis. - Au premier alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, la référence : « g de l'article L. 313-1 » est remplacée par la référence : « f de l'article L. 313-3 ».

II ter. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et le dernier alinéa de l'article L. 225-91 du code de commerce sont supprimés et l'article L. 952-3 du même code est abrogé.

II quater. - Au 6° de l'article 1461 du code général des impôts, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

III. - Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.

III bis. - L'article 4 de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.

IV. - 1. L'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

2. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est remplacée par la référence à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

V. - L'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « g de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « f de l'article L. 313-3 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ».

VI. - Le 2° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :

« 2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ; ».

VII. - Les conventions passées entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi prennent fin à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu par le treizième alinéa de l'article L. 313-3 du même code dans sa version issue de la présente loi et, au plus tard, le 30 juin 2009.

VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Passée cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.

I. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement » ;

a bis) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé » ;

b) Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :

« 1° De représentants de l'État et de ses établissements publics ;

« 2° De parlementaires, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;

« 3° De personnalités qualifiées, dont deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ainsi qu'un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.

« Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 3°. » ;

bis Le III est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« 10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'État dans la région, dans le département ou en Corse. » ;

3° Dans le IV, après les mots : « l'Agence nationale de l'habitat, » sont insérés les mots : « notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement, ».

II. - L'Agence nationale de l'habitat est substituée à l'État dans les droits et obligations résultant des contrats passés par lui et des engagements financiers nécessaires à la poursuite des actions au titre de l'amélioration des structures d'hébergement et des dispositifs opérationnels relatifs à la lutte contre l'habitat indigne. Un décret fixe les modalités d'application de cette substitution, sa date de mise en œuvre, qui doit intervenir, au plus tard, le 31 décembre 2009, et la liste des opérations transférées avec le montant des dépenses engagées restant à payer.

L'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l'identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire. »

L'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « supporte seul » sont remplacés par les mots : « ou ses opérateurs nationaux supportent seuls » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou ses opérateurs nationaux ».

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition. »

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :

« - soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur,

« - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme,

« - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.

« Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.

« En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. À défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.

« Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué. »

Chapitre Ier bis

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COPROPRIÉTÉS

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi rédigé :

« L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur. » ;

2° Après l'article L. 443-7, il est rétabli un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-7-1. - Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte. »

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

L'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant, de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies. »

Après l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18-1 A ainsi rédigé :

« Art. 18-1 A. - Seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

Le premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Avant l'article 29-1, sont insérés deux articles 29-1 A et 29-1 B ainsi rédigés :

« Art. 29-1 A. - Lorsqu'à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

« En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.

« Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.

« Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'État dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

« Art. 29-1 B. - Le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1 A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance, l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 29-1 A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers.

« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

« Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, le cas échéant au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

« Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :

« La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1 B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'État dans le département, du procureur de la République ou d'office. »

Après l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

« Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.

« Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. »

Supprimé

L'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigée :

« L'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. »

Les articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 615-6 à L. 615-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble ainsi que la nature et l'importance des travaux à mettre en œuvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

« Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'État dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« À défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est transmise au représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital.

« Au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré l'état de carence et des conclusions de l'expertise, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat constitue un dossier qu'il soumet au vote de l'assemblée délibérante.

« Le dossier présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Celui-ci comporte une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

« Après délibération de l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat met le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d'un mois dans des conditions précisées par arrêté du maire.

« Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'État dans le département, par arrêté :

« - déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

« - déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

« - indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

« - fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

« - détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique.

« L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 615-6.

« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.

« Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l'État dans le département est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. L. 615-8. - L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers ainsi que l'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Après le e de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble. »

Chapitre II

PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS

Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés vise à engager les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

Le programme concerne les quartiers, dont la liste est fixée par décret, présentant soit une concentration élevée d'habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

Les actions de ce programme peuvent porter notamment sur :

- la revalorisation des îlots d'habitat dégradé par l'acquisition du foncier et sa revente, nu ou bâti ;

- le relogement des habitants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

- la production de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement ainsi que la diversification de l'offre immobilière ;

- la réhabilitation du parc privé existant ;

- l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;

- la lutte contre l'habitat indigne ;

- l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

- la réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

- l'accompagnement social des habitants ;

- la réalisation des études préliminaires et opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

Pour la période 2009-2016, le programme national prévoit la réhabilitation de 60 000 logements privés, dont au moins 20 000 devant faire l'objet d'un conventionnement, et la production de 25 000 logements locatifs sociaux et 5 000 places d'hébergement ou logements de transition.

Un rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

I. - Après l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent les opérations concourant à la réalisation de ce programme. À cet effet, elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces concours. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des concours financiers ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

« Art. 10-2. - Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10-1 peuvent prévoir, pour conduire les opérations qu'elles comprennent, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.

« La convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat responsable de la gestion comptable et financière du fonds ainsi que de l'instruction et du traitement des demandes et des décisions d'attribution des aides.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération :

« - la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a de l'article L. 321-1 ou de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme ;

« - l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme privé ou public.

« Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de leur gestion sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Supprimé

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'utilisation du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce pour le financement des opérations prévues dans les quartiers éligibles au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

IV. - Après l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1-2. - L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la lutte contre l'habitat indigne du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n°…….du…….de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 321-1-3. - L'Agence nationale de l'habitat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé regroupant leurs financements pour conduire des opérations de réhabilitation de l'habitat privé.

« Cette convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, responsable de la gestion comptable et financière du fonds, chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d'attribution des aides.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération, l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme public ou privé.

« Les modalités de création, de gestion et d'utilisation des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé ainsi que les conditions dans lesquelles est exercé, par l'État ou en son nom, le contrôle sur la gestion de ces fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés au a du présent article peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1, les mots : « contrat de ville » sont remplacés par les mots : « contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n°…….du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;

3° L'article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. »

L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 7 de la loi n° …….du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; »

2° Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 7 de la loi n° du précitée lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ».

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS

I. - L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l'État dans le département, saisi d'une demande tendant à la conclusion d'une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'État estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.

« La convention peut être dénoncée par le représentant de l'État lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention. »

II. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :

Supprimé  ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au moins égale à six ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « indigne », sont insérés les mots : «, au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, » ;

6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 7 de la loi n° ……. du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; »

bis Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ; »

7° Le quatorzième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :

« - le nombre et les types de logements à réaliser ;

« - les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;

« - l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;

« - les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme. » ;

8° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines. » ;

9° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat diffèrent de ceux des bassins d'habitat ou des pays, un syndicat mixte visé au livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales peut réaliser des études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du programme local de l'habitat par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes concernés. »

III. - L'article L. 302-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'État porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 302-1. » ;

bis Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernés » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « de plan local d'urbanisme visés à l'alinéa précédent » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat sur le projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'État peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État. Si, dans ce délai, le représentant de l'État notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, le programme local de l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées. »

IV. - L'article L. 302-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'État et au comité régional de l'habitat un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 302-1. »

IV bis. - Le premier alinéa de l'article L. 302-4 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale :

« a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ;

« b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social. »

V. - À la fin de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, il est rétabli un article L. 302-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-4-1. - Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1. »

V bis. - À l'article L. 302-11 du même code, les mots : « d'au moins » sont remplacés par le mot : « de ».

VI. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, l'adoption du programme local de l'habitat intervient au plus tard le 13 juillet 2009 pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Cette adoption intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants et comprenant une commune de plus de 10 000 habitants.

VII. - Pour les communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 du même code, l'adoption du programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du même code intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.

VIII. – Supprimé

IX. - Les programmes locaux de l'habitat adoptés depuis moins de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec ses dispositions dans un délai d'un an à compter de sa publication.

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat. »

II. - Les dispositions du I du présent article ne seront applicables aux plans locaux d'urbanisme approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de leur prochaine révision.

Lorsque l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme a été prescrite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider ou non de les appliquer.

Le dernier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées de deux actionnaires ou plus.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

Au premier alinéa de l'article L. 240-1 et au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, les mots : « et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : «, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 6 147-1 du code de la santé publique ».

I. - L'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au b de l'article L. 321-1 du même code, ce plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond dans la limite d'un plafond global de 20 € par habitant. Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20 €. » ;

2° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du même code, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1607 bis, ».

Supprimé

I. - Au premier alinéa du III de l'article 1529 du code général des impôts, les mots : « aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini à l'article 150 VA. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le f de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'État dans le département. »

Supprimé

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l'article L. 123-1-1, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « qui précèdent » ;

1° L'article L. 123-1-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

« Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code. » ;

2° À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, après le mot : « opportunité », sont insérés les mots : « d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa du L. 123-1-1, ».

II. - L'article L. 127-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-1. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

III. - L'article L. 127-2 du même code est abrogé.

IV. - Après l'article L. 128-2 du même code, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner une majoration du coefficient d'occupation des sols ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %. »

V. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à celle du présent article restent applicables.

Supprimé

I. - Après l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 147-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-4-1. - À compter du 20 février 2009, le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B.

« Toutefois, à l'intérieur du périmètre défini par la zone C préalablement au 20 février 2009 les dispositions visées au 1°, 2° et 5° de l'article L. 147-5 restent applicables. »

II. - Après le 5°de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes. »

I. - Après l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-11-3. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'État, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.

« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.

« Art. L. 332-11-4. - Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe, pendant un délai fixé par la convention qui ne peut excéder dix ans. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 311-4, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : «, de conventions de projet urbain partenarial » ;

2° Les 1° et 2° de l'article L. 332-6 sont complétés par les mots : « ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 332-10, après le mot : « terrains », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 332-11-1, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : «, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 » ;

5° Au c de l'article L. 332-12, après les mots : « à l'article L. 332-9 », sont insérés les mots « ou à l'article L. 332-11-3 » ;

6° À la première phrase de l'article L. 332-29, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou des projets urbains partenariaux » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-30, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial ».

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;

2° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;

3° Après le treizième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. »

IV. - Supprimé .

Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

Le a de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires ; ».

I. - L'article 1391 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. »

I bis. - Le I s'applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris en application du même I.

II. – Supprimé.

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complétée par les mots : « lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009 ».

Supprimé

I. - Au deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « location », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;

2° Après le mot : « logements », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.

« Lorsqu'à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°…….du…….de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté. »

Supprimé

Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les services de l'État établissent une carte des logements construits sous le régime fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils adressent les éléments de ce bilan et, le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 du même code pour les communes qui les concernent.

I. - Le 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de 5, 5 % s'applique également, dans des conditions fixées par décret, aux ventes ou à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 et si ces personnes bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements neufs visés au présent alinéa ne peut excéder celui des logements pour lesquels le taux réduit de 5, 5 % ne s'applique pas. »

II. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « 5 », est insérée la référence : «, 6 » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : «, ou de logements mentionnés au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. »

III. - Le prix de vente ou de construction des logements visés aux 3 octies et 6 du I de l'article 278 sexies du même code ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 ter du I du même article.

III bis. - Le III du présent article est applicable aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi.

III ter. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions mentionnées au 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 3 ter du même I. »

IV. - Les I et II du présent article sont applicables aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010.

V. - Au V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. - Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « dont les ressources », sont insérés les mots : «, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ DANS LE PARC DE LOGEMENTS

Supprimé

À la première phrase du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « transmettre ».

À l'avant-dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».

Le 1° de l'article 1719 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; ».

I. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « peut instaurer » sont remplacés par le mot : « instaure ».

II. - Supprimé

Le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête. »

Supprimé

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 442-3, sont insérés deux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 442-3-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

« Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. L. 442-3-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.

« Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans. » ;

2° et 3° Supprimés

4° Après l'article L. 442-3, il est inséré un article L. 442-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires qui occupent un logement acquis ou géré par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis moins de dix ans au 1er janvier 2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du présent code, à condition que ces locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l'entrée en vigueur de ladite convention, ni aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. » ;

bis L'article L. 442-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. » ;

5° Après l'article L. 442-5, il est inséré un article L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. - Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître qu'un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 ou que le logement fait l'objet d'une sous-occupation telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

« Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d'accession à la propriété auxquelles il peut prétendre. » ;

bis Le III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :

« III. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

ter Le II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« II. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

6° Les articles L. 442-8 et L. 442-8-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 442-8. - Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.

« Art. L. 442-8-1. - I. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :

« - à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;

« - à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;

« - à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;

« - à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

« - à des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

« II. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :

« - une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;

« - pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

« Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.

« III. - Supprimé

« IV. - Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ;

7° L'article L. 442-8-2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location.

« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. » ;

b) Les cinquième, sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

8° L'article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-4. - Par dérogation à l'article L. 442-8 et nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés ou non meublés à un ou plusieurs étudiants, aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d'un an. Il peut toutefois être renouvelé dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« En cas de location d'un même logement à plusieurs personnes, un contrat de location unique est signé par l'ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite dans ce contrat.

« Tout changement de colocataire fait l'objet d'une autorisation préalable du bailleur et d'une information de la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2.

« Le nombre de logements pouvant être attribués dans les conditions prévues aux alinéas précédents est mentionné dans la convention d'utilité sociale prévue à l'article L. 445-1. À défaut d'une telle convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du représentant de l'État dans le département et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois.

« Ces logements sont attribués par la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2. » ;

9° L'article L. 353-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « peuvent louer », sont insérés les mots : «, meublés ou non, » ;

b) Après la référence : « L. 351-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I » ;

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

10° L'article L. 353-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-21. - L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ;

11° Après l'article L. 442-11, il est inséré un article L. 442-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-12. - Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4 :

« - le ou les titulaires du bail ;

« - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;

« - le concubin notoire du titulaire du bail ;

« - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;

« - et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. »

II. - La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 7° de l'article 10, les mots : « à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants » et la référence : « 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation » est remplacée par la référence : « L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 13 bis, les mots : « être en bon état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales » sont remplacés par les mots : « satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 19 et au septième alinéa de l'article 20, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés.

III. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

IV. - Le présent article est applicable aux contrats en cours.

À compter de la publication de la présente loi, le contrat passé entre un bailleur et un locataire comporte une clause prévoyant l'application des articles L. 442-3-1 à L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation.

V. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

I. - L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».

II. - Le I s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Le II de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code. »

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 472-1-2, la référence : « L. 442-8-4, » est supprimée ;

2° Après l'article L. 472-1-7, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-8. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » ;

3° Le titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

« CHAPITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 481-1. - Les sociétés d'économie mixte bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

« Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.

« Art. L. 481-2. - I. - Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-3-1, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

« II. - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II.

« Art. L. 481-3. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Art. L. 481-4. - Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 481-5. - Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Art. L. 481-6. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.

« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 481-7. - Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ DES LOCATAIRES

« Art. L. 482-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

« Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. L. 482-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.

« Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.

« Art. L. 482-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires qui occupent un logement acquis ou géré par une société d'économie mixte depuis moins de dix ans au 1er janvier 2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du présent code, à condition que ces locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l'entrée en vigueur de ladite convention, ni aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

« Art. L. 482-4. - Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article. »

II. - Le chapitre II du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation résultant du I du présent article est applicable aux contrats en cours.

À compter de la publication de la présente loi, le contrat passé entre un bailleur et un locataire comporte une clause prévoyant l'application du même chapitre.

I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10, 3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

III. - Après l'article L. 353-9-1 du même code, il est inséré un article L. 353-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-2. - Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

IV. - L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er juillet 2009, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers du quatrième trimestre de l'année 2008 telle que définie par le d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er janvier 2010, ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin 2009 inclus, de l'indice de référence des loyers.

V. - Le IV ne s'applique pas aux loyers et aux redevances pris en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

VI. - Le huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, À L'HÉBERGEMENT ET À L'ACCÈS AU LOGEMENT

I. - L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'État parmi ces dernières.

« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »

II. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions ou concours de l'État ;

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 4° Les produits divers, dons et legs.

« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-14 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer. »

IV. - Le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 6° À l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France, ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour. »

V. - Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.

La première phrase du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : «, notamment parce qu'elles sont sans domicile ».

I. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

« Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'État, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.

« Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :

« 1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;

« 2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;

« 3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;

« 5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;

« 6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.

« Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Île-de-France par le représentant de l'État dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1.

« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :

« 1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;

« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;

« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.

« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VII :

« 1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;

« 3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.

« V. - Supprimé

« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'État dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.

« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

I bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.

II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. »

II bis. - Supprimé

II ter. - Au quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, les mots : «, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code » sont supprimés.

III. - Au second alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile ».

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, la référence : « 8° » est supprimée.

V. - L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

« Le logement-foyer dénommé «résidence sociale» est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.

« La résidence sociale dénommée «pension de famille» est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La «résidence accueil» est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. »

VI. - L'article L. 443-15-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « depuis plus de dix ans » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis, lorsqu'ils font l'objet d'une mutation, à des règles d'attribution sous conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pendant une période d'au moins dix ans à compter de ladite mutation.

« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier.

« À la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage de logement-foyer.

« En cas de cession conclue en application du premier alinéa, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement-foyer vendu devient immédiatement exigible.

« Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'État sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt.

« En outre, les emprunts peuvent être transférés aux personnes morales bénéficiaires des ventes mentionnées au premier alinéa, avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.

« En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'État depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.

« Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements ou de logements-foyers en vue d'un usage locatif. »

VII. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du même code, après le mot : « code », sont insérés les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site ».

VIII. - L'article L. 632-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »

IX. - Au début de l'article L. 632-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.

« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

« Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.

« À la demande du représentant de l'État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »

Après l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. - En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'État dans la région. »

I. - Après l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.

« Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

« Art. L. 345-2-3. - Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »

II. - L'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commissions sont composées à parts égales : » ;

b) Au dernier alinéa (), le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations ».

1° Le II est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transition », sont insérés les mots : «, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » ;

ab) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. » ;

ac) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur » ;

ad) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. » ;

ae) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires » ;

a) Après la première occurrence du mot : « département », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Île-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'État territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'État au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-34-1. » ;

b) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

c) À la fin du neuvième alinéa, les mots : « présents dans le département » sont remplacés par les mots : « intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation » ;

d) et e) Supprimés

f) Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'État dans le département où le logement est situé. » ;

g) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département d'effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation » ;

bis Après le IV, il est inséré un IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. -Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

« IV ter. -Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article. »

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « demandes » est remplacé par le mot : « décisions » ;

4° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 226-13 du même code, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

« VII. - Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.

« Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation.

« Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. » ;

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »

L'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations portent notamment sur les dispositifs d'aide à l'accès ou au maintien dans le logement et sur les modalités du recours devant la commission de médiation.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information. »

Après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. »

L'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. »

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa ».

Après le d de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code. »

Supprimé

I. - Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-3. - Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.

« Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.

« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou le cas échéant des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.

« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées, qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. »

II. - Après l'article L. 441-2-3-3 du même code, il est inséré un article L. 441-2-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-4. - Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police administrative, doit être assuré par le représentant de l'État dans le département ou par le maire en application de l'article L. 521-3-2, il est fait application de l'article L. 521-3-3. »

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d' » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° La seconde phrase du II de l'article L. 1331-29 est complétée par les mots : «, y compris sur des locaux devenus vacants » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-2, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 ».

I. - L'article 2384-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « L. 129-2 ou L. 511-2 » sont remplacées par les références : « L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 » ;

2° Au même 1°, après les mots : « effectuée en application », sont insérés les mots : « de l'article L. 1331-26-1 ou » ;

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège...

le reste sans changement

4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. »

II. - L'article 2384-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, à concurrence de sa valeur » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

I. - L'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut ...

le reste sans changement

2° Sont ajoutés un alinéa et les II à VII ainsi rédigés :

Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« II. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.

« III. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

« IV. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

« - le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;

« - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

« V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

« 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« VI. - Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« VII. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code. »

II. - Le I de l'article L. 651-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot et la référence : « et L. 521-4 » sont remplacés par les références : «, L. 521-4 et L. 123-3 » ;

2° Au I, après les mots : « dignité humaine », sont insérés les mots : «, à la sécurité des personnes ».

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 129-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. » ;

2° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »

II. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 511-2, le mot : « mitoyens » est remplacé par le mot : « contigus » ;

2° Au troisième alinéa du IV de l'article L. 511-2, après les mots : « de la défaillance de certains copropriétaires », sont insérés les mots : «, sur décision motivée du maire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-2, après les mots : « certains copropriétaires », sont insérés les mots : «, sur décision motivée du maire » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 129-3 est complété par les mots : « et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate » ;

5° À l'article L. 129-6, la référence : « au 1° de l'article L. 2215-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2122-34 ».

Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-4. - Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

« La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

« Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

« En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. »

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1331-22 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 1331-26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. » ;

3° Le début du deuxième alinéa de l'article L. 1331-26-1 est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ou si l'exécution...

le reste sans changement

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 1331-30, après les mots : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-22, ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : «, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police ».

I. - La dernière phrase du treizième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent au ministre chargé du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année. »

II. - Après l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 124 B ainsi rédigé :

« Art L. 124 B. - Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents. »

I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

III. - Avant le pénultième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

IV. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;

3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 444-3 est ainsi rédigée : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 444-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ;

6° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOUS-LOCATION DES LOGEMENTS CONVENTIONNÉS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 321-4 OU L. 321-8

« Art. L. 444-7. - Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.

« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.

« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou occupants » sont supprimés ;

b) Après les mots : « améliorer les rapports locatifs », sont insérés les mots : « et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. » ;

3° Après l'article L. 321-10, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10-1. - La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. » ;

4° Après l'article L. 321-11, il est inséré un article L. 321-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11-1. - Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au c de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.

« Cette offre doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »

L'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des logements appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes visées au II de l'article L. 301-1, un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires est effectué dans des conditions définies par voie réglementaire. Cet examen a pour objet d'évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d'un bail à leur nom. »

Au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : «, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ».

L'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention. L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties, et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. »

Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.

Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'État et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un évènement définis par la convention.

L'organisme mentionné au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement, par le résident à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'agrément de l'État peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.

Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2013. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'État chargés d'agréer les opérations. Un rapport de suivi et d'évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

I. - La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° L'article 36-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'État créé à l'article 2 de la même loi. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits. » ;

2° Après l'article 36-2, sont insérés trois articles 36-3, 36-4 et 36-5 ainsi rédigés :

« Art. 36-3. - Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

« Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.

« Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par les catégories de personnes désignées par le même décret.

« Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.

« Art. 36-4. - Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Art. 36-5. - Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

3° L'article 37 est ainsi rédigé :

« Art. 37. - I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

« II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

« III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article, et notamment la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts. » ;

4° L'article 38-1 est ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement. » ;

5° L'article 38-3 est abrogé ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt. »

II. - La loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement. » ;

2° Le 1° de l'article 4 est ainsi rédigé :

« 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; ».

III. - Après le 14° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Supprimé

I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le vice » sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa de l'article 1648 du même code, après le mot : « vices », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la même loi, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

I. - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. - Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.

« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;

« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;

« 3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;

« 4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« 5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.

« Le représentant de l'État dans la région communique chaque année aux représentants de l'État dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.

« Le défaut de transmission à l'État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce est complétée par les mots : « par mètres carrés exploités illicitement ».

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation » ;

2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation » ;

3° Le chapitre IX du titre II du livre Ier est complété par une section II ainsi rédigée :

« Section 2

« DÉTECTEURS DE FUMÉE NORMALISÉS

« Art. L. 129-8. - L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.

« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

« Art. L. 129-9. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - L'assureur accorde une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Un rapport sur l'évaluation du présent article est transmis au Parlement deux ans après la date de cette entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

I. - Après l'article L. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers

« Art. L. 290-1. - Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

« Art. L. 290-2. - La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire. »

II. - Les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1. Elles peuvent également être faites, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'État, de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d'un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.

« Les services et personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent enregistrent la demande et communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Le représentant de l'État dans le département fait procéder, après mise en demeure, à l'enregistrement d'office de la demande de tout demandeur qui n'a pas reçu l'attestation dans ce délai par un bailleur susceptible de répondre à la demande.

« L'attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d'un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l'article L. 441-1-4 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

« Un décret en Conseil d'État définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l'attribution du numéro unique. Ces informations permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par l'article L. 441-1. Le même décret définit la durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation. La radiation est obligatoire lorsqu'un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé.

« Sont également définies par décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région, veille à la mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ……. du ……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, du système d'enregistrement des demandes avec les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département ou, en Île-de-France, dans la région et avec les autres personnes morales qui enregistrent les demandes de logement social sur le même territoire.

« Les conditions d'accès aux données nominatives du système d'enregistrement des demandes par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.

« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique. »

Supprimé

I. - Le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, demander au directeur général de l'office à être détachés au sein de l'office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, le directeur général de l'office est tenu de l'accepter. »

II. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives à la rémunération des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction sont applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2009, aux contrats des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le II de l'article 9 est ainsi rédigé :

« II. - Jusqu'à la mise en place, dans les offices publics de l'habitat, des institutions représentatives du personnel, prévues aux titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail et organisées selon les dispositions mettant en conformité avec l'article 3 de la présente ordonnance le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé mis en conformité, les personnels employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des institutions représentatives suivantes :

« 1° Les fonctionnaires et agents non titulaires conservent les organismes consultatifs régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

« Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'aménagement et de construction, les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale conservent les institutions représentatives régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, un comité d'entreprise est mis en place pour ces mêmes personnels, dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité ;

« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les représentants du personnel et le directeur général d'un office public de l'habitat peuvent conclure un accord en vue de créer une institution représentative du personnel unique pour l'ensemble des personnels, appelée comité d'entreprise et qui se substitue au comité technique paritaire et, le cas échéant, au comité d'entreprise. » ;

3° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité.

« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.

« Le même décret est mis en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance au plus tard le 1er octobre 2009. »

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également le nombre total de membres du conseil d'administration de l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines régi par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d'habitation à loyer modéré de la région parisienne, ainsi que le nombre total de membres représentant les départements de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et le nombre de membres représentant chacun de ces départements à ce conseil, en tenant compte du nombre de logements gérés par cet office dans le ressort territorial de chacun de ces départements. »

2° L'article L. 421-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fonctionnaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 1er juillet 2009, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l'alinéa précédent. » ;

3° Après l'article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-25. - Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Les dispositions de ce décret cessent de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales. »

I. - Après l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »

II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »

Au troisième alinéa de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, après l'année : « 1967 », sont insérés les mots : « et pour les associations de gestion », et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que ».

Au premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les mots : « Le prix de base du mètre carré est déterminé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre chargé des affaires économiques, après avis du Conseil économique » sont remplacés par les mots : « Le prix de base du mètre carré applicable chaque année au 1er juillet est déterminé par décret ».

Supprimé

Après l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l'article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers. »

L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ratifiée.

I. - Le 1° du V de l'article 8, les articles 9 bis à 9 quater, l'article 9 septies, l'article 10, les I bis et II de l'article 11, les I, II et IV de l'article 12, les articles 13 et 13 bis, l'article 22 A et les articles 32 à 34 sont applicables à Mayotte.

II. - L'article L. 710-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le mot et la référence : « à L. 127-2 » sont supprimés ;

2° La référence : « L. 128-2 » est remplacée par la référence : « L. 128-3 ».

III. - À l'article L. 710-7 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

à 2 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Cet amendement a pour objet de lever le gage et de prolonger la compensation pour perte de taxe foncière aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions dans lesquelles elle est actuellement prévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. J’émets un avis très favorable sur cet amendement, en espérant que les membres de la commission des finances ne déprécieront pas la mesure prévue en portant atteinte à la compensation, s’agissant notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, comme on peut le voir dans certaines lois de finances.

M Hubert Haenel rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Par conséquent, je dis grandement « oui » à la proposition de Mme le ministre, mais tout aussi grandement « non » à l’atteinte que les lois de finances peuvent parfois porter à cette compensation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La commission des finances veillera à ce que vous soyez exaucé !

Je mets aux voix l'amendement n° 1.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 2 quater à 13 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Le Gouvernement lève les gages sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Teston

Nous voterons cet amendement : c’est une idée que nous avions nous-mêmes développée.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 15 et 15 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Le Gouvernement lève le gage sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Nous voterons contre cet amendement, monsieur le président.

Je tiens à déplorer une nouvelle fois notre façon de travailler : nous découvrons, ce matin encore, cinq amendements, alors que nous en avons déjà examiné cent soixante-quatorze…

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Certes, mais il s’agit là encore d’un cadeau fiscal en faveur de l’investissement privé. C’est un gage qui va dans le sens de ce que nous avons dénoncé tout à l'heure !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Cela étant, il faut bien lever les gages pour permettre l’application du texte !

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 15 quater à 16, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Le Gouvernement lève le gage sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

À l’évidence, la commission émet un avis favorable.

En effet, comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, le Sénat et l’Assemblée nationale ont voté l’article 16 bis, mais ce dernier ne pourra s’appliquer que si le gage est levé. Il me paraît donc tout à fait normal que le Gouvernement accède au désir du Parlement par cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Absolument !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 18 A à 20 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. - Dans le I du texte proposé par le 3°du I de cet article pour l'article L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :

L. 442-8-3-1

par la référence :

L.442-8-4

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Cet amendement de coordination vise à permettre aux sociétés d'économie mixte, ou SEM, comme le projet de loi le permet aux autres bailleurs sociaux, la location et la colocation directe de leurs logements à des étudiants et à des apprentis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission émet un avis favorable.

Je remercie le Gouvernement d’avoir rectifié une petite erreur qui était passée inaperçue aux yeux de l’ensemble des rapporteurs tant du Sénat que de l’Assemblée nationale, compte tenu des conditions de travail que nous connaissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Cela signifie que les services du ministère veillent et sont rigoureux !

Je mets aux voix l'amendement n° 5.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 21 à 51, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Bout

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, c’est dans un contexte conjoncturel de crise économique et financière majeure, notamment dans les secteurs du bâtiment, du crédit et de l’immobilier, que nous venons d’examiner le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

L’adoption des mesures visées par ce projet de loi est aujourd’hui impérative afin de répondre à la crise territorialisée du logement et de l’hébergement, doublée désormais par une crise de la construction.

Entre 2003 et 2007, pas moins de six textes de loi ont été consacrés, en totalité ou en partie, à la politique du logement.

Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a la particularité de se fonder sur une approche nouvelle, celle de l’efficacité. C’est un texte qui, enrichi par les mesures du plan de relance adoptées par le Parlement le 29 janvier dernier, donnera aux différents acteurs les moyens d’agir et à l’État, les moyens de suivre les objectifs, par des mesures ciblées, pragmatiques et rapidement opérationnelles.

Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion comporte indéniablement des avancées intéressantes pour une meilleure efficacité des politiques du logement, c’est-à-dire des mesures évidemment attendues et dont la mise en œuvre favorisera une meilleure gestion des dispositifs existants de soutien au logement.

Le Sénat a apporté une contribution non négligeable en proposant un ensemble de mesures complémentaires. En effet, le projet de loi initialement composé de vingt-sept articles en comptait soixante-dix après son examen par notre assemblée.

Avec mes collègues du groupe UMP, nous tenons à ce sujet à rendre hommage à notre excellent rapporteur de la commission des affaires économiques, Dominique Braye, pour sa compétence, pour la qualité et l’importance du travail effectué et, éventuellement, pour son écoute.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Bout

Nous voulons également remercier notre excellent collègue Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, pour la contribution essentielle qu’il a apportée à l’enrichissement de ce projet de loi.

J’ai eu moi-même l’honneur d’être rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, de ce texte qui revêt aujourd’hui une importance cruciale.

Dans ce contexte préoccupant, la démarche du Gouvernement est courageuse, car elle va à l’encontre des routines et des préjugés les plus tenaces pour améliorer la situation globale du logement en favorisant une gestion plus rationnelle du parc social et en combattant les injustices qui y persistent.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire résulte d’un travail fructueux entre les deux assemblées qui ont marqué, chacune, leur volonté d’aboutir à un texte porteur des réformes essentielles, structurelles, qui doivent nous permettre de sortir au plus vite de la crise du secteur immobilier dans son ensemble.

C’est la raison pour laquelle le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Je tiens enfin à remercier Mme le ministre pour l’attention qu’elle a bien voulu porter aux propositions du Sénat, …

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Bout

Mme Brigitte Bout. … ainsi que pour l’engagement total dont elle fait preuve dans sa lutte contre l’exclusion et pour le droit au logement.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :

Nombre de votants340Nombre de suffrages exprimés339Majorité absolue des suffrages exprimés170Pour l’adoption186Contre 153Le Sénat a adopté définitivement.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser l’approbation ou la ratification de conventions internationales.

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole) (nos 144, 2007-2008, et 211).

Le projet de loi est adopté définitivement.

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 17 juillet 1998, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres, signées à Damas le 16 décembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (nos 274, 2007-2008, et 212).

Le projet de loi est adopté définitivement.

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (nos 275, 2007-2008, et 213).

Le projet de loi est adopté définitivement.

Est autorisée l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993 (nos 38 et 214).

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, déclaré d’urgence, relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (nos 501, 2007-2008, et 184).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports

Je suis heureux de saluer le président de séance, le président de la commission des affaires économiques, le rapporteur de ce texte, et chacune et chacun des sénateurs présents dans cet hémicycle.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Je n’aime pas la féminisation des titres, madame Goulet, qui est l’un des mauvais acquis du gouvernement Jospin !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, soumis en première lecture au Sénat, intervient à un moment important de l’histoire des transports ferroviaires en France et en Europe.

En effet, les services de fret ferroviaire ont été ouverts à la concurrence le 31 mars 2006 par une directive en date de 2004. Désormais, dans notre pays, sept entreprises ferroviaires autres que la SNCF circulent sur le réseau ferré national. Je précise que la SNCF, ou ses filiales, circule également sur d’autres réseaux européens et qu’il y a naturellement réciprocité.

La part de marché de ces entreprises françaises ou européennes représentait près de 5 % en 2007. À la fin de l’année 2008, elle approche 9 % à 10 %.

Le 13 décembre 2009, les services de transports internationaux de voyageurs seront à leur tour ouverts à la concurrence.

Si l’on regarde les chiffres du transport de marchandises en Europe, hors contexte de la crise économique actuelle, c'est-à-dire jusqu’au début de la crise, on s’aperçoit que l’ouverture à la concurrence a entraîné une hausse sensible des trafics dans tous les pays où elle a été mise en place.

En France, très concrètement, le trafic fret a augmenté de 3, 5 % de 2006 à 2007. Les résultats de la fin de l’année 2007, et surtout ceux de 2008, ont bien évidemment à pâtir de la crise.

En tout cas, je suis convaincu que l’ouverture à la concurrence aura le même effet positif dans le domaine du transport international de voyageurs que s’agissant du fret.

L’ouverture à la concurrence permettra la création de nouveaux services, de nouvelles activités sur le territoire national et, partant, de nouveaux emplois, puisqu’il y aura pour chaque gare ouverte des services de billetterie, d’accueil, etc.

Nous avons tenu à définir précisément les modalités de cette ouverture à la concurrence, et nous nous sommes appuyés, pour ce faire, sur les réflexions figurant dans le rapport du sénateur Hubert Haenel, une fois de plus envoyé en mission par le Premier ministre auprès du secrétaire d'État chargé des transports pour faire un point et avancer des propositions, lesquelles se sont révélées, comme d’habitude, particulièrement intéressantes et novatrices.

Le principe fondamental qui sous-tend ce projet de loi est le suivant : l’ouverture à la concurrence doit se faire dans des conditions équilibrées et transparentes. M. Grignon insiste d’ailleurs beaucoup sur ce point dans son rapport.

C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place, comme cela a été fait dans d’autres domaines, un dispositif de régulation efficace. Celui-ci garantira à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au réseau ferré. Ce sera le rôle de la Commission de régulation des activités ferroviaires, ou CRAF, que M. le président de la commission propose de renommer « Autorité de régulation des activités ferroviaires », ou ARAF, soit un acronyme moins désagréable que le premier, évoquant non pas une sorte de papier mais le début du nom d’un sénateur connu dans cet hémicycle !

Sourires

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Cette autorité aura pour fonction principale de vérifier que toutes les entreprises ferroviaires accèdent au réseau en toute égalité. Elle disposera d’un pouvoir de régulation, de larges pouvoirs d’investigation et de pouvoirs de sanction. Elle instruira les plaintes des différents acteurs du secteur et pourra prendre l’initiative d’enquêtes.

J’ajoute que le droit de saisine de l’Autorité sera largement ouvert aux acteurs du secteur : entreprises ferroviaires, opérateurs de transport combiné, candidats autorisés.

L’Autorité se prononcera sur les réclamations concernant un traitement inéquitable, une discrimination ou sur tout autre préjudice lié à l’accès au réseau ferroviaire.

En cas de manquement, l’Autorité pourra infliger des sanctions pécuniaires lourdes allant jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, voire jusqu’à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Bien évidemment, cette autorité importante, qui devra être présidée par une personnalité notoire, sera consultée sur tous les textes réglementaires ferroviaires tels que les barèmes de péages. Elle constituera donc une force de proposition en matière de réglementation.

Enfin, l’ouverture à la concurrence devrait encourager chez les opérateurs une approche plus commerciale. C'est pourquoi, dès lors que les services de transports de voyageurs seront effectués à titre exclusif par une seule entreprise, sans mise en concurrence préalable, le secrétaire d’État chargé des transports pourra et même devra demander à l’ARAF un avis sur les tarifs pratiqués.

Je dirai quelques mots sur l’organisation de la nouvelle autorité. Elle sera comparable à la Commission de régulation de l’énergie, que vous connaissez bien.

Elle sera composée d’un collège de sept commissaires non révocables, nommés pour six ans, ainsi que de services administrés par un secrétaire général, comprenant des juristes comptables et des économistes. L’effectif total de cette autorité devrait avoisiner soixante personnes, et le budget de fonctionnement est estimé aux alentours de 8 millions d’euros.

Cette autorité jouera un rôle central dans le fonctionnement de notre nouveau système ferroviaire qu’elle contribuera à dynamiser. C’est l’un des objectifs majeurs d’une politique ferroviaire que nous souhaitons ambitieuse et volontariste.

J’en veux pour preuve d’autres actions récentes, notamment la réforme de la tarification des sillons sur le réseau ferroviaire national ou encore le contrat historique de performance de Réseau ferré de France, RFF, que Jean-Louis Borloo, Christine Lagarde, Éric Woerth, Hubert du Mesnil, président de RFF, et moi-même avons signé. Ce contrat donne à RFF les moyens d’investir 13 milliards d’euros entre 2008 et 2015 pour régénérer le réseau, notamment, madame Goulet, la ligne Paris-Granville.

Sourires

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Beaucoup d’affaires de caténaires et autres, qui ont fait l’objet d’événements récents, pourront ainsi être réglées.

J’en veux également pour preuve le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement que vous avez voté à la quasi-unanimité la semaine dernière : il fixe des objectifs chiffrés au développement du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs.

Vous vous souvenez que, parmi les engagements du Grenelle de l’environnement, qui sont très frais dans notre mémoire collective, figure l’augmentation de 25 % de la part du fret ferroviaire d’ici à 2012. Cette hausse réclame de nouvelles offres de services. C’est pourquoi j’attire votre attention sur l’article 2 du projet de loi que M. Francis Grignon a beaucoup commenté dans son rapport. Il prévoit la création d’opérateurs ferroviaires de proximité…

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

… afin de permettre la création d’une offre locale de transport de fret, demandée par nos entreprises et nos collectivités locales. Il s’agit en effet, comme le fait remarquer le sénateur Hubert Haenel, d’une idée de Jacques Chauvineau, qui a toujours été un novateur en matière ferroviaire !

C’est non pas une pétition de principe, mais un constat : dans beaucoup de pays, le dynamisme du fret ferroviaire passe par ces opérateurs de proximité. Ainsi, la République fédérale d’Allemagne compte plus de cent cinquante opérateurs ferroviaires de proximité, dont un très grand nombre sont actifs dans les ports – Brême, Bremerhaven, Hambourg –, où ils jouent un rôle très important pour apporter le fret ferroviaire aux grands opérateurs. En Allemagne, le coût d’entretien des infrastructures des opérateurs de proximité est de deux à trois fois plus faible qu’en France, sur des lignes comparables, malgré le niveau des salaires allemands. On peut donc mesurer l’efficacité de cette organisation.

Si nous observons nos grands voisins, de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, 27 % du trafic de marchandises, en volume, est réalisé par les opérateurs ferroviaires de proximité. Aux États-Unis, où le secteur ferroviaire se trouvait, voilà vingt ans, en déshérence et où, aujourd’hui, les compagnies ferroviaires de fret figurent parmi les entreprises les plus rentables, il existe plus de cinq cent cinquante opérateurs de shortlines – selon la terminologie locale –, détenues en majorité par des entreprises ferroviaires privées indépendantes, parfois de toutes petites PME. Les lignes qu’elles gèrent, déficitaires lorsqu’elles étaient exploitées par des compagnies majeures, connaissent une rentabilité forte, liée à une structure différente : peu d’employés, exécutant une grande variété de tâches, des coûts d’équipement, d’investissements et des frais de structure plus faibles.

Afin d’optimiser nos moyens, ces opérateurs ferroviaires de proximité pourront se voir confier par RFF des missions de gestion de l’infrastructure, sur des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, où l’objectif est de rouler non pas à cent kilomètres par heure mais à trente ou quarante, avec des passages à niveau sécurisés, permettant la circulation de wagons, isolés ou non. Je pense, par exemple, à la desserte des coopératives en milieu agricole – M. Revet connaît bien ces sujets – qui éprouvent un réel besoin de services de traction ferroviaire.

Nombreux sont les acteurs économiques – les grands ports maritimes, les ports gérés par les collectivités locales, les entreprises de l’agro-alimentaire, le monde des carrières – qui attendent en effet une offre ferroviaire compétitive et fiable, permettant de drainer des flux, au départ diffus et diversifiés, vers les opérateurs de « longue distance ». Je suis persuadé que les opérateurs ferroviaires de proximité répondront à ces attentes.

Bien sûr, la sécurité de ces lignes sera toujours assurée par RFF, et l’établissement public de sécurité ferroviaire, que nous avons créé, contrôlera ces nouveaux opérateurs.

Nous avons longuement travaillé avec la commission des affaires économiques du Sénat sur le développement des grands ports maritimes – j’ai d’ailleurs bien noté les récentes propositions de M. Revet afin d’en améliorer encore le dynamisme –, et je suis convaincu que ces opérateurs ferroviaires de proximité permettront de développer les dessertes ferroviaires de nos ports, conformément aux engagements pris dans la loi portant réforme portuaire et dans la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. J’observe d’ailleurs que les conseils de surveillance et les conseils de développement des grands ports maritimes qui se mettent en place accordent, dans la préparation de leurs projets stratégiques, une importance majeure à la desserte fluviale et ferroviaire.

Je mentionnerai rapidement quelques autres mesures figurant dans ce projet de loi.

Une disposition permet à l’État et à d’autres personnes publiques, comme RFF, d’avoir accès aux informations économiques et aux données de trafic nécessaires à la conduite de leurs études et à l’élaboration de nouveaux projets.

Une disposition, très technique mais très utile, a trait à l’interopérabilité. Elle prévoit la reconnaissance mutuelle des matériels et facilite l’accès au réseau français des locomotives, wagons et voitures circulant déjà dans un autre pays européen. Il s’agit de faire disparaître les changements de matériels à nos frontières et de permettre une reconnaissance plus rapide de ces derniers.

D’autres dispositions définissent les relations entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires, en tenant compte de l’arrivée de nouveaux gestionnaires dans le cadre des contrats de partenariat.

Enfin, des mesures fixent la composition du conseil d’administration de RFF et valident ses décisions.

Nous avons besoin d’un système performant d’attribution des sillons pour utiliser au mieux notre réseau ferroviaire, en toute équité et en toute transparence pour l’ensemble des opérateurs. Cela entraîne des modifications institutionnelles, au-delà de la création de l’autorité de régulation des activités ferroviaires.

Ainsi, au sein de RFF, une plate-forme commerciale devra être créée. Forte d’une centaine de personnes, elle fera le lien avec les entreprises ferroviaires et sera chargée de répartir les capacités entre les plages-travaux et les entreprises clientes du réseau. Par conséquent, une activité commerciale sera créée au sein de RFF.

Par ailleurs, et j’attire votre attention sur ce point, je proposerai un amendement visant à créer au sein de la SNCF un service spécialisé, séparé du reste de l’entreprise. Cette mesure fait suite aux réflexions du sénateur Hubert Haenel, même si ce dernier aurait à mon avis souhaité que nous allions encore plus loin…

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Dans ce domaine, il ne faut jamais aller trop vite !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

C’est une première étape, et vous êtes habitué à la progressivité dans le domaine ferroviaire : de la réforme vient la révolution !

Ce service aura pour mission de gérer le trafic et la circulation sur le réseau ferroviaire national. Il regroupera 14 400 agents en charge de la production et de la gestion des sillons, comme les horairistes, les régulateurs et les agents de circulation, également appelés « aiguilleurs ». Ces agents appartiendront toujours à la SNCF : ils ne changeront pas de statut. Toutefois, cette structure, afin que son indépendance soit assurée et qu’elle soit compatible avec les prescriptions de l’Union européenne, disposera d’un budget propre, et son directeur sera nommé par l’État, en conseil des ministres. D’éventuelles évolutions réglementaires ou législatives viendront assurer l’autonomie de gestion de ce service.

J’ai bien précisé en commençant mon propos que l’ouverture à la concurrence européenne concernera uniquement les services de transports internationaux de voyageurs, qui auront la possibilité de prendre et de déposer des voyageurs en cours de route dans un même pays : c’est ce que l’on appelle le « cabotage », qui existe déjà dans le domaine aérien. Mais la frontière n’est jamais loin : du côté de Mulhouse, elle peut être à Müllheim, du côté de Strasbourg, à Kehl, du côté de Nice, à Vintimille, et du côté de Perpignan, quand le réseau espagnol nous aura rejoints, à Figueras… Toutes sortes de géométries sont donc envisageables !

La question des transports express régionaux, les TER, auxquels nos régions sont très attachées, se pose évidemment. Je remercie Hubert Haenel d’avoir permis, voilà quelques années, une évolution des esprits en faveur de la régionalisation du transport ferroviaire. Cette innovation a donné les résultats considérables que nous connaissons, avec l’augmentation de l’offre dans toutes les régions de notre pays.

Soyons clairs, l’ouverture à la concurrence du transport domestique de voyageurs, comme les services TER, n’est pas explicitement prévue par le droit européen ni par les « paquets ferroviaires », même si ces textes donnent matière à plusieurs interprétations.

Cela étant, j’ai bien noté les propositions d’Hubert Haenel et de nombreux élus régionaux, de toutes sensibilités politiques, en faveur de l’ouverture à la concurrence des services TER.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

Mais l’Aquitaine n’a pas raison en tout, monsieur Carrère ! M. Darcos vous en parlera dans les mois à venir, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Carrère

Il ferait mieux d’aller parler d’abord à Périgueux !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

… et vous connaissez toute mon amitié pour Alain Rousset, qui date de nos études communes.

L’exemple de nos voisins européens incite à réfléchir à cette évolution. Ainsi, en Allemagne, le bilan de la régionalisation ferroviaire, qui a donné aux Länder, en 1993, la possibilité de choisir leurs opérateurs ferroviaires par appel d’offres – la SNCF s’y est d’ailleurs vigoureusement engagée, par l’intermédiaire de ses filiales, ainsi que Veolia et bien d’autres entreprises –, est tout à fait positif. Les Länder ont relancé leur offre ferroviaire de façon très substantielle puisque, en termes de train x kilomètre, cette offre est passée de 502 millions en 1994 à 633 millions en 2007. L’opérateur historique, la Deutsche Bundesbahn, devenue Deutsche Bahn ou DB, a continué à se développer dans ce nouveau contexte. Cette ouverture à la concurrence a permis également de réduire considérablement les coûts facturés aux Länder, qui, quelle que soit la sensibilité politique de leur gouvernement, ont réinvesti l’argent économisé dans le développement de l’offre du service public.

Aussi, l’idée que développe Hubert Haenel dans la deuxième partie de son rapport mérite un examen très attentif. J’ai écrit à ce sujet à Alain Rousset, président de l’Association des régions de France, l’ARF, qui ne m’a pas encore répondu, ainsi qu’à votre collègue Roland Ries, président du Groupement des autorités responsables de transports publics, le GART, qui ne m’a pas répondu non plus…

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

Je pense que leurs réponses me parviendront, car il s’agit de deux personnalités – un député et un sénateur – extrêmement sympathiques !

M. Hubert Haenel propose de mettre en place un comité réunissant l’ensemble des parties prenantes pour réfléchir à toutes les questions que soulèverait une éventuelle ouverture à la concurrence des TER. En effet, ces questions sont nombreuses : la propriété et la mise à disposition du matériel roulant, le transfert du personnel affecté à ces services, le calendrier et, le cas échéant, la modification des conventions actuelles, sachant que certaines régions ont récemment renouvelé leurs contrats avec la SNCF, et d’autres non.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

J’attends donc avec impatience les réponses de l’ARF et du GART et, une fois que le groupe de travail d’Hubert Haenel se sera réuni, nous pourrons, si certaines régions le souhaitent et en font la demande à l’État, donner à ces dernières la possibilité de libéraliser leurs services TER. Cette évolution suppose l’accord du Parlement puisque, si elle devait intervenir – Hubert Haenel l’explique d’ailleurs très bien dans son rapport –, une modification de la loi d’orientation des transports intérieurs, la LOTI, serait nécessaire. Dans tous les cas, il conviendra de commencer par une expérimentation limitée aux régions candidates. Je rappelle que la régionalisation réalisée en 1995 reposait sur le volontariat : certaines régions ont été volontaires et ont passé des conventions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Carrère

Jacques Valade n’avait pas été volontaire, et il avait eu tort !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d’État

C’était avant la décentralisation mise en œuvre par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

Je terminerai cet exposé en mentionnant d’autres dispositions qui ne concernent pas le domaine ferroviaire.

Tout d’abord, l’article 23 a pour objet d’adapter le code de la voirie routière aux dispositions de la convention passée entre la France et l’Italie, visant à sécuriser le trafic dans le tunnel routier du Mont-Blanc, après la catastrophe de 1999, dont nous allons, hélas ! célébrer le dixième anniversaire. Ces dispositions modifient en outre les contrats de concession des autoroutes ayant réalisé d’importants travaux de sécurisation de leurs tunnels, à la suite du renforcement des normes de sécurité décidé après cette catastrophe.

Le paragraphe III de l’article 23 intègre à la concession autoroutière de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc, ou ATMB, une portion de route nationale, la RN 205. Cette opération permettra d’engager les travaux de mise aux normes de sécurité et de respect de l’environnement de cette « enclave », sans en changer le statut.

Enfin, l’article 24 porte sur la définition du temps de travail du personnel naviguant de l’aviation civile. Des décrets successifs ont tenté d’établir une correspondance entre le « temps de vol » défini par le code de l’aviation civile et la « durée légale du travail » fixée par le code du travail. Cependant, l’articulation entre ces deux codes était devenue peu claire et avait donné lieu à plusieurs contentieux. Cet article vise donc à clarifier cette correspondance, afin de rendre les règles plus lisibles et d’assurer au personnel navigant une plus grande sécurité juridique. Toujours dans le même objectif de lisibilité et de cohérence entre le code de l’aviation civile et le code du travail, cet article encadre précisément la rémunération des heures supplémentaires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est avant tout ferroviaire, mais il comporte diverses dispositions en matière de transports. Il intervient à un moment où le paysage ferroviaire est en train de se modifier en profondeur : le Parlement a voté, au moins en première lecture, un programme historique de création de lignes nouvelles – 2 000 kilomètres de lignes à très grande vitesse avant 2020 et 2 500 kilomètres ensuite –, les régions développent le TER et engagent des plans de régénération ferroviaire, RFF passe un contrat avec l’État, le Grenelle de l’environnement a émis le souhait d’un transfert modal.

Bien sûr, nous sommes tous conscients du fait que le fret ferroviaire souffre dans la période de crise actuelle. D’après les chiffres fournis par la SNCF, on a enregistré une baisse du trafic de 25 % environ au mois de janvier 2008, une baisse que déplorent hélas ! également les chemins de fer russes, chinois, et européens dans leur ensemble. Toutefois, on le sait bien, le chemin de fer sera certainement le mode de transport du XXIe siècle. Son développement entraîne l’ouverture à la concurrence, l’arrivée de nouveaux entrants nous donnant l’obligation de faire évoluer nos institutions, notre gestion des infrastructures et l’organisation de notre système ferroviaire. C’est ce à quoi s’attache ce projet.

Pour conclure, je tiens à remercier à nouveau Hubert Haenel pour la qualité de son rapport qui a permis d’éclairer ce débat, et Francis Grignon, rapporteur, …

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

… qui s’est beaucoup investi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Il mérite de présider le groupe de travail !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Nous avons réalisé avec la commission des affaires économiques, présidée par Jean-Paul Emorine, un travail préparatoire de qualité, …

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

… fondé sur le dialogue. Je vous conseille, mesdames, messieurs les sénateurs, notamment vous, monsieur Richert, qui soutenez toujours vos collègues, ….

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Carrère

M. Jean-Louis Carrère. Certains de ses collègues !

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. … de le lire attentivement, car il s’agit d’un rapport de très grande qualité, comme, d’ailleurs, tous ceux qui émanent des sénateurs, notamment des sénateurs alsaciens !

Sourires. – Applaudissementssur les travées de l’UMP.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà deux semaines, avant même que le présent projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports ne vienne en discussion, nous avons examiné le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont l’un des axes forts concerne la relance du transport ferroviaire, en particulier du fret, sujet que M. le secrétaire d'État a longuement évoqué. Ce débat nous a permis de constater le chemin parcouru en quelques années, voire en quelques mois.

Je me rappelle très bien la remise des conclusions de la mission d’information de la commission des affaires économiques portant sur le fonctionnement et le financement des infrastructures de transports terrestres que j’avais eu l’honneur de présider voilà un an, quasiment jour pour jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Il était alors encore presque tabou de dénoncer l’insuffisance des financements accordés au réseau ferré, en particulier à sa régénération. Ce n’est qu’à demi-mot que l’on évoquait la possibilité de confier à des opérateurs locaux la gestion des petites lignes de fret, afin de les rendre de nouveau utilisables grâce à une exploitation plus souple et plus économique. Et je ne parle même pas, monsieur le secrétaire d'État, du tabou parmi les tabous, à savoir la question du partage des rôles entre Réseau ferré de France et la SNCF en matière de gestion de l’ensemble du réseau. C’était il y a à peine un an, mais, aujourd’hui, les choses ont bien changé ; les actes sont là.

Un contrat de performance pluriannuel entre l’État et RFF, qui était tant attendu, a été signé. Par ailleurs, des efforts ont été consentis puisque des analyses ont été réalisées et des propositions formulées dans le second audit de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le rapport de la Cour des comptes publié au printemps dernier et, surtout, comme vous l’avez longuement évoqué, monsieur le secrétaire d'État, dans le rapport remis par notre collègue Hubert Haenel au Premier ministre.

Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de l’enjeu, à savoir réengager le cercle vertueux du développement ferroviaire dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Il s’agit de mieux exploiter le réseau pour lui permettre d’accueillir plus de circulation : plus de trains qui roulent, c’est plus de redevances reversées par les transporteurs aux gestionnaires du réseau, pour mieux exploiter ensuite ce dernier, et ainsi de suite.

Le rapport d’Hubert Haenel a identifié les principaux goulets d’étranglement qui bloquent ce développement au niveau de l’exploitation des réseaux : il s’agit, d’une part, de la programmation et du financement pluriannuel des travaux et, d’autre part, de la façon dont les circulations sont actuellement gérées.

La concurrence peut être une opportunité supplémentaire d’enclencher ce cercle vertueux, car l’arrivée de nouveaux opérateurs constitue une réelle chance d’augmenter le trafic et d’inciter à la performance de l’ensemble du système avec, à la clé, une meilleure qualité de service et des coûts plus intéressants pour l’usager. In fine, cela conduira à une fréquentation plus importante du transport collectif sur rail, ce qui est bien l’objectif. Encore faut-il bien entendu que cette concurrence soit encadrée, organisée, en un mot, régulée.

D’ailleurs, le Président de la République s’est exprimé en faveur d’une autorité de régulation ferroviaire en juin 2007 dans un discours à Roissy, soit un an avant que la Commission européenne ne nous fasse part de ses observations dans un courrier daté du 24 juin dernier.

La mise en place de la régulation publique est précisément l’objet essentiel du présent projet de loi, puisque le titre III de ce dernier, intitulé « De la régulation des activités ferroviaires », qui est consacré à la création d’une commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, représente dix-huit des vingt-cinq articles que compte ce texte au total.

La commission des affaires économiques a examiné ce projet de création d’une commission de régulation avec trois exigences.

La première d’entre elles portait bien entendu sur le respect de nos obligations européennes, car la mise en place d’une autorité indépendante constitue l’un des trois griefs de la mise en demeure adressée à la France en juin dernier pour non-transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001.

Notre deuxième exigence a été de nous assurer que le nouveau système proposé par le projet de loi était bien adapté au secteur ferroviaire et qu’il ne s’agissait pas, comme cela est parfois à craindre, d’un simple décalque de la régulation qui existe déjà en matière d’énergie ou de télécommunications, par le biais de la CRE, la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

À la différence de ces secteurs, le transport ferroviaire fait figure d’une industrie lourde, soumise à de fortes contraintes techniques liées au réseau ainsi qu’à une exigence omniprésente de sécurité. Une conception abstraite de la concurrence qui ne prendrait pas en compte ces spécificités risquerait fort d’être contre-productive, voire dangereuse, ce qui serait contraire au but recherché.

Pour ces raisons, la commission a été conduite à réécrire entièrement l’article 9, article central du projet de loi, qui concerne les pouvoirs de traitement des litiges de la CRAF, afin de renforcer l’impératif de sécurité en le séparant clairement de la régulation économique stricto sensu.

Enfin, notre troisième exigence a été de renforcer les pouvoirs de la CRAF en lui donnant les moyens de son ambition. Nous avons ainsi adopté plusieurs amendements visant à lui permettre d’étendre son contrôle non seulement au respect de l’accès au réseau, mais aussi à l’ensemble des infrastructures de services susceptibles d’être utilisées par les opérateurs ferroviaires, à commencer bien sûr par les gares.

De même, outre son droit de veto sur le montant des péages ferroviaires, nous avons tenu à inscrire à l’article 8 du projet de loi que la CRAF sera consultée sur la fixation de la règle du jeu du transport ferroviaire : je veux parler du fameux DRR, le document de référence du réseau.

Surtout, nous avons voulu mieux assurer l’indépendance de cette nouvelle instance en lui conférant, par un amendement à l’article 4, une personnalité juridique autonome, corollaire de son autonomie financière, que nous proposons également, par un amendement n° 16 à l’article 14. La CRAF ne serait pas financée par le budget général de l’État ; nous suggérons que, comme l’établissement public de sécurité ferroviaire, l’EPSF, créé en 2006, elle perçoive une fraction des péages payés par les entreprises ferroviaires pour utiliser le réseau.

L’amendement n° 16, à l’article 14, vise également à un changement de nom de la CRAF, afin d’affirmer l’autorité de la nouvelle instance, qui n’est pas seulement une commission administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

C’est ainsi que nous proposons que la CRAF s’appelle désormais : « Autorité de régulation des activités ferroviaires. »

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Ce nouveau nom sera donc repris dans tous nos amendements.

Si je devais citer encore l’un des principaux amendements de la commission parmi les trente-deux qu’elle présentera, je citerai l’amendement n° 6 rectifié, qui vise à transposer en droit français le troisième paquet ferroviaire de 2007. Il s’agit là de mettre en place le certificat de conduite ferroviaire européen, c’est-à-dire le permis de conduire des cheminots de l’Union européenne, ce qui constitue l’ébauche d’un cadre social européen du transport ferroviaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

J’ai en effet estimé qu’aucun obstacle technique ne s’opposait à cette transposition dès aujourd’hui, d’autant que l’article 1er du projet de loi tend à transposer d’autres dispositions du troisième paquet ferroviaire, notamment la plus emblématique de toutes, à savoir le début de l’ouverture à la concurrence du trafic de voyageurs.

En effet, si le premier paquet ferroviaire européen, en 2001, avait surtout traité de l’accès aux infrastructures et le deuxième, en 2004, avait annoncé l’ouverture de la concurrence du fret deux ans plus tard, le troisième paquet ferroviaire, quant à lui, concerne essentiellement le transport de voyageurs.

Il est notamment prévu que, fin 2009, la concurrence soit instaurée pour le transport de voyageurs entre plusieurs pays européens. Le service strictement domestique – TER, corail, etc. – reste à l’écart de cette ouverture, puisque le « cabotage », c’est-à-dire le service intranational, ne devra constituer qu’une partie très accessoire des transports transnationaux ; mais c’est un sujet sur lequel nous reviendrons lors de l’examen des amendements de la commission.

L’ensemble de ces éléments permet ainsi à la France de participer à la mise en place de l’Europe ferroviaire, en s’adaptant au nouveau contexte et en corrigeant les aspects de son droit national qui posaient des difficultés.

Sur les trois griefs formulés par la Commission européenne dans la mise en demeure de l’été dernier, deux trouvent aujourd’hui une réponse dans le présent projet de loi : il s’agit bien sûr de la création d’une autorité de contrôle et de régulation indépendante et de la fixation du niveau des péages, qui sera désormais soumise à l’avis conforme de cette autorité indépendante.

En revanche, le troisième reproche fait à la France ne trouve pas de réponse dans le texte qui nous est soumis. Il s’agit de la gestion des droits d’utilisation du réseau, les « sillons », qui devrait être exercée de façon indépendante de tous les opérateurs ferroviaires. Or elle est aujourd’hui déléguée par RFF à l’un des opérateurs, à savoir la SNCF. Tel est l’héritage de la loi de 1997, qui pose, on le sait bien, de nombreux problèmes d’ordre non seulement juridique, mais aussi organisationnel. À quoi bon voter une loi de transposition du droit ferroviaire européen si le travail n’est pas fait jusqu’au bout ?

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

À quoi bon créer une autorité de régulation si le système à réguler est lui-même déséquilibré ?

Parmi les solutions proposées, notamment à l’occasion du débat relancé par notre collègue Hubert Haenel dans son excellent rapport, la plus cohérente est, à mon avis, de s’inscrire résolument dans la perspective d’un transfert à RFF des 14 000 agents de la SNCF aujourd’hui chargés de la gestion des capacités et des circulations.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

Une telle évolution nécessite bien sûr de passer par des étapes, dans la mesure où il faut, au préalable, que ces services soient bien identifiés au sein de la SNCF et qu’ils soient bien séparés d’un point de vue opérationnel au niveau des locaux, des systèmes informatiques ou encore, par exemple, de la protection des informations commerciales.

En réponse aux très fortes interrogations de la commission des affaires économiques, M. le secrétaire d’État nous avait annoncé, en décembre dernier, qu’il travaillait sur le franchissement de cette étape, qui se concrétiserait dans le présent projet de loi.

Effectivement, nous observons que le Gouvernement présentera, à l’article 1er, l’amendement n° 131 visant à distinguer dans une structure indépendante les services de la SNCF travaillant à la gestion du réseau. Cette solution ne ferme pas la porte à des évolutions ultérieures. Comme j’aurai l’occasion de le préciser ultérieurement, la création, en parallèle, de l’autorité de régulation indépendante pourrait lui permettre de produire tous ses effets dès lors qu’elle s’accompagnerait d’une réorganisation des services concernés, dans le sens d’une séparation effective et rigoureuse avec la SNCF-entreprise de transport ferroviaire, qu’il convient de placer dans une position strictement identique à celle de ses concurrents.

La commission des affaires économiques s’est aussi penchée sur une autre évolution du secteur ferroviaire fortement sujette à débat, je veux parler de l’ouverture éventuelle des actuels TER à la concurrence, permettant ainsi aux régions de confier l’exploitation de ces services publics à d’autres opérateurs que la SNCF. Vous avez longuement évoqué ce sujet, monsieur le secrétaire d'État, sujet qui motive particulièrement les élus d’Alsace, notamment le président de la région, au vu de ce qui se passe en Allemagne ; nos voisins allemands nous reprochent d’ailleurs de ne pas faire la même chose qu’eux.

Nous avions abordé cette question sans tabou ni a priori, et il nous a semblé que rien ne militait aujourd’hui pour un changement de la loi, puisque cette activité est encore hors du champ de toute ouverture européenne, en principe jusqu’en 2019, date de la fin de l’exception prévue par le règlement européen sur les obligations de service public, dit « règlement OSP ».

Cela dit, il n’est pas interdit de réfléchir à la façon dont, précisément, ce service public pourrait être assuré dans les meilleures conditions au moyen de délégations à des opérateurs privés ; c’est déjà le cas de nombreux services urbains, y compris de transports. Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez donné sur ce point l’assurance que la situation pourra évoluer.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Grignon

L’examen du présent projet de loi était très attendu par le Sénat. C’est en effet la première occasion, depuis au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, d’avoir, sur l’évolution d’ensemble de l’organisation du transport ferroviaire, un débat précisant les échanges que nous avons déjà eus à l’occasion de l’examen du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

La qualité et l’intensité des échanges qui ont été les nôtres en commission, notamment à l’occasion des auditions, a souligné l’importance de ce débat. Tous les membres de notre assemblée, représentante des territoires, sont extrêmement attentifs au développement du transport ferroviaire dans ses différentes composantes, même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur le point de savoir si l’ouverture européenne peut ou non être l’un des éléments de ce développement, et ce alors même que les directives de 1991 et de 2001 sur l’autorité de régulation indépendante ont été négociées par d’autres majorités politiques que celles d’aujourd’hui.

Je me félicite que ce débat puisse enfin avoir lieu. Même si nous aurions préféré que ce projet de loi ne fût que ferroviaire, les trois articles du projet de loi traitant d’autres modes de transport – la route et le transport aérien – ne me semblent pas de nature à diluer ce débat ferroviaire.

L’essentiel est là : nous avons un bon texte qui se justifie bien au-delà de la seule obligation de remplir nos engagements européens. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous propose d’adopter ce projet de loi, sous réserve des trente-deux amendements qu’il me reviendra de vous présenter.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Odette Terrade, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Monsieur le président, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.

Je souhaiterais savoir comment vous envisagez le déroulement de la discussion. Selon la conférence des présidents, l’examen de ce projet de loi n’est prévu que sur un seul jour, aujourd’hui, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

... alors que quelque cent trente amendements ont été déposés.

J’imagine que, à la veille d’une suspension des travaux du Sénat en séance plénière, cette question intéresse tous nos collègues. Nous souhaitons en effet disposer du temps nécessaire pour examiner dans de bonnes conditions cette centaine d’amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Terrade, la conférence des présidents a effectivement prévu que le Sénat poursuivrait l’examen de ce projet cet après-midi, après les questions d’actualité au Gouvernement, et ce soir. Mais, sans préjuger la suite de la discussion, il est possible, compte tenu du nombre d’amendements, que le débat se prolonge.

Peut-être M. le secrétaire d’État va-t-il nous éclairer ?

Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports

La question de Mme Terrade est bien évidemment très légitime.

Effectivement, la discussion va se poursuivre cet après-midi, après la séance des questions d’actualité au Gouvernement, puis en séance de nuit.

Par avance, je prie la Haute Assemblée de bien vouloir excuser mon absence ce soir, due à un déplacement obligatoire. C’est donc mon collègue Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui me remplacera au banc du Gouvernement durant la séance de nuit, ce dont je le remercie par avance.

Pour répondre à votre question, madame Terrade, la fin de la discussion dépendra évidemment du rythme de travail qui sera le nôtre au cours de la discussion. Toutefois, si la séance de nuit ne suffisait pas, le Gouvernement en parlerait en conférence des présidents afin que la suite de la discussion soit inscrite à la reprise des travaux du Sénat.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement souhaite, comme vous, que ce texte important fasse l’objet d’un travail sans précipitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la grande manifestation du 29 janvier, approuvée par plus de 70 % de la population, est l’expression d’une grande inquiétude, voire d’une colère de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

La crise est profonde. En 2009, 290 000 licenciements sont annoncés. Le plan de relance présenté par le Premier ministre, l’entretien télévisé du chef de l’État et les propositions faites hier par ce dernier n’ont pas rassuré nos concitoyens.

Le premier plan de 320 milliards d’euros est allé aux banques, car on voulait éviter « l’écrasement du système ». Et pourtant, ces banques, comme les grands groupes du CAC 40, ont fait des bénéfices importants qui vont encore être redistribués aux actionnaires, au détriment des salaires et du pouvoir d’achat.

Total annonce un bénéfice record de 13, 9 milliards d’euros en cette année de crise, et une telle annonce est pour le moins indécente !

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Par ailleurs, nombre d’entreprises utilisent le prétexte de la crise pour licencier et ainsi garantir des revenus à leurs actionnaires.

La politique gouvernementale se poursuit, s’attaquant aux droits sociaux et mettant à mal les services publics.

Avec le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, l’hôpital est transformé en hôpital entreprise, où l’on demande des efforts au service public, mais un « effort epsilon » à la médecine libérale et aux cliniques privées !

Dans le service public de l’éducation, on assiste à la casse du statut des enseignants chercheurs, à la suppression des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, et à une réforme incomprise du lycée.

Quant à la justice, la suppression de quarante-quatre tribunaux des affaires de sécurité sociale est programmée après celle de cent cinquante-six tribunaux d’instance et de dix-huit tribunaux de grande instance !

Le monde du travail est fragilisé au nom d’une liberté factice qui conduit à vivre dans l’incertitude du lendemain, à travailler le dimanche alors que, par ailleurs, le pouvoir d’achat n’augmente pas, voire à s’expatrier en Tunisie pour 350 dirhams, soit 200 euros, pour retrouver l’entreprise qui vous a licencié dans la Vienne !

Nous ne voulons pas de cette liberté-là, qui conduit l’individu atomisé à être réduit à sa pure fonctionnalité, isolé des autres, ennemi ou concurrent de son prochain. Nous voulons au contraire une société solidaire dans laquelle nous pouvons nous renforcer, tout en affirmant notre individualité.

Pour concrétiser cette solidarité, notre législation doit préserver la prise en charge par la collectivité publique de certaines activités indispensables à la vie de chacune et de chacun : la santé, l’éducation et la recherche, l’accès à l’énergie, à l’eau, et aussi le droit à la mobilité, quels que soient le revenu et le lieu géographique. Ce droit à la mobilité est d’autant plus vital que le besoin de déplacement est accru par l’éloignement des services publics : écoles, maternité et autres centres de santé, tribunaux, « points poste »...

Avec la suppression programmée des tribunaux des affaires de sécurité sociale dans l’Allier, les malades, les invalides et les accidentés du travail devront faire cent dix kilomètres pour défendre leurs droits. La suppression de l’antenne montluçonnaise de la direction départementale de la jeunesse et des sports oblige désormais les jeunes qui souhaitant s’informer par exemple sur le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, ou BAFA, à se rendre à Moulins, à quatre-vingts kilomètres de leur résidence.

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que ces jeunes, ces citoyens, ces justiciables soient en mesure de défendre leurs droits ou de se projeter dans l’avenir ? Selon nous, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne répond pas à cet objectif fondamental. Sous couvert de transposition d’une directive européenne, le Gouvernement ouvre à la concurrence le transport international des voyageurs.

Dans un contexte de crise économique et sociale grave, il n’y a vraiment pas urgence, selon nous, à transposer en droit national la directive européenne dite « troisième paquet ferroviaire ». Nous demandons par conséquent que celle-ci soit reconsidérée, et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé une motion tendant à opposer la question préalable.

Nous nous fondons sur un constat : le transport ferroviaire sur le fret est ouvert à la concurrence depuis 2006. Les opérateurs ferroviaires privés se sont positionnés uniquement sur des lignes rentables. Pour être « compétitive », la SNCF a décidé de fermer deux cent soixante-deux gares pour cause de rentabilité insuffisante. Pour avoir voulu empêcher ces fermetures, certains élus ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

Qu’en sera t-il après l’ouverture à la concurrence des transports de voyageurs avec possibilité d’assurer des dessertes intérieures ? Nous ne sommes pas naïfs ; avec ce projet de loi se profile ni plus ni moins la lente agonie du service public des transports.

Les problèmes essentiels à la bonne marche de ce service public d’intérêt vital sont, premièrement, le sous-investissement chronique des infrastructures et, deuxièmement, la rupture d’une politique d’aménagement équilibré de notre territoire. Or l’autorité de régulation ferroviaire, telle qu’elle est prévue dans ce projet de loi, sera bien incapable de les régler. Nous proposons de remettre ces questions et l’intérêt général au cœur de ce projet de loi.

Le premier point de mon intervention concerne donc l’insuffisance chronique d’investissement pour régénérer et moderniser le réseau ferré.

Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement auquel vous appartenez fustige souvent les grévistes. Mais, en 2007, on a enregistré à peine 3 % de perturbations liées aux mouvements sociaux contre 97 % de perturbations liées à des pannes sur les voies ou sur les matériels. Voilà la réalité ! Ce sont les coupes budgétaires que subissent les services d’intérêt général qui sont à dénoncer !

Le Gouvernement propose l’ouverture à la concurrence pour permettre à des investisseurs privés de réaliser des bénéfices. Mais, dans le même temps, de nombreuses études et même le MEDEF constatent que l’état actuel du réseau ferré anéantit toute initiative privée pour le trafic ferroviaire des wagons isolés. Le fait que l’opérateur ferroviaire de proximité en région Centre, Proxirail, mis en place par les chargeurs céréaliers, ait peine à fonctionner en est la confirmation.

Par conséquent, il est illusoire de mettre fin, comme cela est prévu à l’article 2 de ce projet, à l’exclusivité de la SNCF pour la gestion des infrastructures sur les lignes à faible trafic. Les opérateurs ferroviaires privés ne s’y mettront pas. D’où l’intérêt d’affirmer que le transport de marchandises par wagon isolé participe de l’intérêt général, qu’il est exploité soit par des opérateurs de proximité, soit par la SNCF et son groupe.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi d’être sceptique quant à la pertinence des partenariats public-privé pour le financement des infrastructures ferroviaires.

Lors du colloque sur le financement des infrastructures de transports, la Caisse des dépôts et consignations a rappelé qu’il était difficile de trouver des crédits remboursables sur du court terme pour des investissements publics. Que se passera-t-il pour un portage financier sur trente ans ou plus ?

L’histoire ferroviaire montre que le financement des travaux a été d’abord confié à de multiples compagnies privées qui ont fait faillite. L’investissement sur les infrastructures ferroviaires nécessite en effet un temps qui n’est pas celui du marché. Sur du très long terme, les investissements doivent être publics, avec une propriété et un contrôle publics du réseau, afin de créer des infrastructures de qualité dans un souci environnemental.

Le recours aux partenariats public-privé ne doit pas conduire à considérer la sécurité comme un coût comme les autres. Dès lors, pourquoi ne pas envisager des emprunts publics qui n’entreraient pas dans la dette publique de l’État tant qu’ils servent à financer des infrastructures répondant aux objectifs de développement durable ?

Il faut promouvoir cette idée au sein de l’Union européenne. Les gouvernements ont été bien prompts à mettre de côté les critères de convergence pour « éviter l’écrasement du système ». L’obligation de réduction des gaz à effet de serre pour le bien-être, voire la préservation de notre planète, n’est-elle pas tout aussi importante ? Ce sujet environnemental et sociétal crucial ne doit pas échapper à toute maîtrise publique pour être uniquement dominé par des règles du marché et de la concurrence.

J’en viens au deuxième point de mon intervention : l’autorité de régulation n’apportera aucune réponse quant à une politique équilibrée de notre territoire.

On pourrait penser que l’ouverture à la concurrence aurait des conséquences positives sur les prix et la qualité du service. Loin s’en faut !

Pour ce qui concerne les ouvertures à la concurrence dans les autres pays européens, l’exemple britannique n’est pas encourageant, notamment en termes d’augmentation des tarifs pour les usagers. Il en va de même pour les difficultés liées à la gestion des correspondances entre les trains exploités par différentes compagnies.

Peut-être, sur les axes les plus fréquentés et les plus rentables, aurons-nous une baisse des prix. Mais que deviendront à terme les lignes secondaires, les fameux Lunéa, corail et autres trains interrégionaux ? Il faut le reconnaître, ces lignes n’ont pas des taux de rentabilité faramineux, mais elles constituent un lien entre les territoires. La SNCF continue à les conserver, assurant un équilibre budgétaire grâce à la péréquation. Guillaume Pepy l’a dit, le maintien des lignes interrégionales coûte à la SNCF 100 millions d’euros, qu’elle puise dans les bénéfices réalisés sur le TGV. La logique libérale conduirait à la priver de ces revenus et à supprimer ces lignes secondaires, reportant ainsi le trafic sur la route, en contradiction totale avec le principe de report modal de la route vers le rail, prévu par le Grenelle de l’environnement, et contre toute logique d’aménagement équilibré du territoire national.

Si l’on conserve ces lignes – et on doit le faire –, la SNCF sera-t-elle dans une situation d’équité avec les autres concurrents en cas de libéralisation sans compensation ? A-t-on pensé à toutes les conséquences financières pour les caisses de l’État et la collectivité publique ?

Grâce à son statut actuel, la SNCF peut investir une partie de ses bénéfices dans le réseau transilien, par exemple pour améliorer la ligne D du RER. Elle supporte le coût des tarifs sociaux et peut continuer d’assurer le maintien de lignes secondaires. Ce transport est vital pour des millions de Français et préserve nos territoires de la désertification.

Mais l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ne pourra pas obliger les autres entreprises ferroviaires à participer aux investissements sur le réseau ou à assurer la desserte des lignes secondaires. Les bénéfices leur seront donc réservés. Quant à la SNCF, elle continuera d’être accusée de ne pas assurer des services performants et efficients. On exigera d’elle qu’elle continue à assurer le maillage territorial en matière ferroviaire, tout en la privant des moyens d’organiser la péréquation.

Le Gouvernement n’est-t-il pas en train de créer les conditions d’un affaiblissement de l’entreprise publique, ce qui permettra de justifier, à terme, sa privatisation ?

L’ouverture à la concurrence va se produire au moment où l’on demande à la SNCF de réaliser des investissements importants. Il faut l’admettre, cette ouverture est faussée, puisqu’elle se fait au détriment de la SNCF. Sinon, il faut demander d’investir non pas à la seule entreprise publique, mais à l’ensemble des opérateurs ferroviaires qui se retrouveront sur ce marché.

Nous devons prendre le temps de la réflexion, investir sur le réseau et confirmer la SNCF dans son rôle d’unique gestionnaire délégué du réseau assurant la péréquation pour un aménagement équilibré du territoire. Nous devons adopter une vision différente, loin des réponses dogmatiques qui conduisent à supprimer des dessertes et réduire le personnel.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’avez compris, ce projet de loi met en péril le financement de l’ensemble du réseau et le maintien de la péréquation pour un aménagement équilibré du territoire. Nous risquons, demain, de renforcer la désertification en matière ferroviaire dans le centre de la France, l’Auvergne, le Limousin et les régions de montagne, et de saturer des lignes qui sont déjà très chargées. Ce n’est pas notre vision d’un projet ferroviaire durable.

Une autorité publique dont le rôle se limite à préserver les intérêts des capitaux privés, sans organiser le maintien du service public, sans égard pour l’amélioration des conditions de travail des salariés et sans prise en compte de la place centrale de l’usager, n’est acceptable ni pour les cheminots, ni pour les usagers, ni pour les élus locaux. Ainsi en est-il également de la privatisation de tronçons routiers nationaux et de la réduction des droits du personnel navigant.

Au groupe CRC-SPG, nous croyons aux vertus d’une société solidaire et du mieux-disant social. Nos amendements refléteront donc ce besoin d’Europe sociale.

Premièrement, il s’agit de garantir un service public des transports ferroviaires. Les infrastructures de transports constituent un tout où les gares et autres facilités essentielles doivent être considérées comme des « biens publics ».

Deuxièmement, il faut avoir des transports ferroviaires sûrs. Tous les opérateurs doivent respecter les mêmes règles en matière de sécurité. En raison de ces impératifs, EPSF, l’établissement public de sécurité ferroviaire, doit rester totalement indépendant de l’autorité de régulation. La sécurité est un enjeu incontournable, qui passe aussi par des conditions de travail convenables pour tous les salariés du secteur.

Troisièmement, il convient d’adopter un plan d’urgence pour que ce secteur bénéficie d’infrastructures de transports régénérées et modernisées. C’est un impératif écologique et une obligation pour maintenir des liaisons dans les territoires enclavés. L’État pourrait lancer, je l’ai déjà dit, des emprunts publics. Il pourrait aussi, comme en Allemagne, reprendre à son compte la dette de RFF.

Pour conclure, nous avons besoin d’une Europe sociale ferroviaire : des transports durables et accessibles à tous doivent répondre aux besoins des usagers et des territoires, ainsi qu’aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Cette Europe sociale ferroviaire doit également permettre d’améliorer les conditions de travail de tous les salariés du secteur.

Telle est donc la toile de fond des propositions que nous formulerons tout au long des débats sur ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

M. Hubert Haenel. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite tout d’abord vous remercier d’avoir cité mes devoirs de vacances de 2007.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Je me suis efforcé de déblayer le terrain, mais, comme le disait Edgar Faure, « on a toujours tort d’avoir raison trop tôt » ! Nous verrons donc comment les constatations et les propositions que j’ai formulées trouveront l’occasion de se développer.

Je souhaite, puisque j’en suis aux remerciements et aux compliments, féliciter mon excellent collègue et compatriote Francis Grignon, qui est reconnu pour sa compétence, sa rigueur et sa loyauté. Il vient de nous le démontrer une fois de plus.

Le système ferroviaire français issu de la réforme de 1997 n’est ni transparent ni performant.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Telles sont les constatations que font, depuis plusieurs années, les parlementaires français à l’occasion de nombreux rapports rédigés au nom des commissions des finances ou des affaires économiques de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

La Cour des comptes a stigmatisé le fonctionnement de ce système en avril 2008. L’audit commandé à l’École polytechnique fédérale de Lausanne en 2005 a dressé le même constat.

Plus récemment, le 24 juin dernier, la France, comme vingt-quatre autres États membres, a reçu une lettre de mise en demeure de la Commission européenne pour mauvaise transposition des dispositions des trois paquets ferroviaires adoptés depuis 1991.

Trois ordres de griefs sont relevés par cette mise en demeure. Je les rappelle pour montrer que votre projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, y répond en grande partie.

Le premier grief concerne l’« indépendance des fonctions essentielles ». La séparation réalisée par la loi du 13 février 1997 entre le gestionnaire du réseau ferroviaire, RFF, et l’opérateur historique, la SNCF, ne constitue pas une transposition adéquate de la directive 91/440/CEE, qui prévoyait que ces deux entités soient effectivement indépendantes sur les plans « juridique, organisationnel et décisionnel ».

La loi de 1997 portant création du réseau ferré de France impose à RFF de déléguer la quasi-totalité de ses activités de gestion du réseau – travaux, octroi des autorisations d’utilisations du réseau, gestion de l’infrastructure – à la SNCF, elle-même qualifiée officiellement de « gestionnaire d’infrastructure délégué ».

Mais les services de la SNCF assumant cette fonction de gestionnaire d’infrastructure délégué – communément appelés SNCF-Infra – ne sont pas indépendants du reste de l’entreprise. Cette dernière n’est donc pas dans une position égale à celle de ses concurrents potentiels en tant qu’utilisateur du réseau ferré national.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Le deuxième grief concerne la tarification ferroviaire française. La Commission européenne critique l’organisation française relative aux péages ferroviaires acquittés par les entreprises utilisant le réseau. En effet, la détermination de ces redevances n’est pas effectuée de façon indépendante par le gestionnaire du réseau, RFF, cette décision relevant du secrétariat d’État chargé des transports.

Le troisième grief renvoie à l’absence d’une autorité indépendante de contrôle et de régulation. Comme en matière d’énergie ou de télécommunications, l’ouverture européenne à la concurrence s’accompagne de l’exigence de mise en place d’une autorité de régulation, qui doit remplir deux conditions : être indépendante de tous les opérateurs et veiller à l’absence de discrimination en tranchant les litiges et, le cas échéant, en imposant des sanctions.

L’actuelle Mission de contrôle des activités ferroviaires, la MCAF, ne remplit aucune de ces deux conditions, puisqu’elle est placée auprès du secrétariat d’État chargé des transports, qui est également l’autorité de tutelle de la SNCF, entreprise publique détenue à 100 % par l’État. Par ailleurs, elle ne dispose pas de réels pouvoirs coercitifs.

Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports dont nous débutons aujourd’hui l’examen devrait permettre à la France de se mettre en plus grande conformité avec le droit européen.

La situation de la France devrait être fortement améliorée par le fait que, même si le Gouvernement continue de fixer formellement le montant des péages, il ne pourra désormais le faire qu’à la condition d’avoir l’accord de la Commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, créée par le projet de loi, qui devra émettre un avis conforme.

Le principal apport du projet de loi est la création de la CRAF, ou plutôt de l’ARAF, si cette dénomination, comme je l’espère, est adoptée. Il s’agit d’instituer en France une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des règles de concurrence.

Le texte qui nous est soumis devrait répondre aux conditions posées par le droit communautaire, pourvu que le Sénat suive le rapporteur, notre éminent collègue Francis Grignon.

Si la France se dote enfin d’une autorité de régulation ferroviaire, encore faut-il que celle-ci soit puissante et « robuste ».

Cette autorité de régulation était déjà jugée nécessaire par la Cour des comptes, « dans la mesure où », écrivait-elle dans son rapport publié en avril 2008, « l’État peut difficilement arbitrer des conflits opposant l’entreprise ferroviaire SNCF et ses concurrents. Elle doit disposer d’autant plus de pouvoirs et de moyens que le gestionnaire de l’infrastructure est proche de l’entreprise ferroviaire SNCF. Si la gestion de l’infrastructure était confiée à une filiale de la SNCF », poursuivait la Cour des comptes, « une partie des personnels de RFF pourrait intégrer les équipes de cette autorité, ce qui permettrait de conserver une capacité de contre-expertise extérieure à la SNCF ».

D’une manière générale, le rôle de cette autorité administrative indépendante sera de veiller au traitement transparent et non discriminatoire entre les entreprises ferroviaires susceptibles d’accéder au réseau, en s’assurant que les conditions techniques et administratives d’accès n’entravent pas la concurrence.

Tout spécialement, cette autorité devra avoir à connaître des questions relatives à l’attribution des capacités ferroviaires, ce qui est apparemment essentiel, et à l’accès aux différentes prestations liées à l’infrastructure. Elle devra également veiller à ce que les différents opérateurs aient un accès non discriminatoire aux « facilités essentielles », notamment en ce qui concerne les services en gare. J’insiste sur ce point : s’il relève de l’évidence que l’attribution des sillons est la condition indispensable aux circulations ferroviaires, cela ne constitue pas une condition suffisante.

La concurrence peut également être faussée par des formes de discrimination plus subtiles, notamment celles qui peuvent toucher les services en gare, l’information donnée aux voyageurs, la distribution ou l’attribution des quais.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Pour mener à bien ses missions, l’autorité de régulation doit, bien sûr, être dotée de pouvoirs de décision relatifs à ses missions, de pouvoirs de sanction et de pouvoirs d’enquête sur pièces et sur place.

Au-delà de ces observations de principe et de la préférence que j’ai déjà exprimée en faveur de la participation de l’autorité de régulation – la CRAF ou l’ARAF – à l’élaboration, en amont, du document de référence du réseau, nous devrions saisir l’occasion de la discussion parlementaire pour enrichir le texte proposé par la commission des affaires économiques, afin de doter l’autorité de régulation de tous les moyens juridiques, techniques et matériels lui permettant de jouer réellement son rôle de clé de voute d’un système désormais reconfiguré.

Avec l’ouverture à la concurrence des services en réseau – énergie, télécommunications... –, la France a déjà l’expérience de ce type de régulateur. L’on sait donc quels moyens il faut lui attribuer pour qu’il puisse fonctionner, et quelles sont les conditions de son indépendance.

La transformation de la CRAF en ARAF n’est pas neutre. Un « A » à la place du « C » n’est pas indifférent… Le projet de loi crée un organisme de régulation quasi a minima, en tout cas qui méritait mieux. Vous connaissez la logique des arbitrages interministériels, mes chers collègues : il arrive parfois qu’on impose au ministre des décisions contre son gré…Fort heureusement, les amendements de notre excellent rapporteur tendent à donner plus de consistance au dispositif.

Le projet de loi ne répondrait pas aux griefs de la Commission européenne portant sur l’absence de séparation stricte entre RFF et SNCF-Infra.

En toute logique, les 55 000 personnes employées par SNCF-Infra auraient dû être transférées à RFF en 1997 afin de permettre à ce dernier de disposer pleinement des moyens de ses compétences de gestionnaire du réseau.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Les reproches de Bruxelles ne portent, pour l’instant, que sur une partie de ces personnels. Il s’agit des 14 400 agents de SNCF-Infra en charge non pas des travaux ou de la surveillance du réseau mais de l’exploitation de ce dernier, un ensemble qui va de la définition du programme annuel des circulations, dit « graphique de circulation », jusqu’à l’aiguillage en passant par l’instruction des demandes et l’octroi des sillons. La directive européenne précise en effet explicitement que l’octroi des sillons doit être effectué de façon indépendante, car il touche directement à l’égalité entre les opérateurs.

L’amendement n°131 du Gouvernement devrait sans doute répondre à cette critique. Je formulerai quelques observations à son propos, monsieur le secrétaire d’État. Tout d’abord, telle l’Arlésienne, dont on parlait beaucoup mais que l’on ne voyait jamais, cet amendement est bien tardif : il nous est parvenu le 13 février alors que le projet de loi a été déposé en septembre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Ensuite, l’organisation issue de la loi de 1997 a souvent été qualifiée d’ « usine à gaz » ne permettant ni la transparence ni le développement. Je ne le souhaite pas mais, à travers cet amendement, nous risquons de consolider cette usine à gaz. En quelque sorte, nous reculons pour mieux sauter.

Cet amendement met en place non pas une organisation d’entreprise, mais une organisation d’administration à la française, c’est-à-dire une organisation particulièrement compliquée !

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Subtile !

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Cette construction inédite ne réglera pas les problèmes récurrents issus de la loi de 1997. Sera-t-elle même de nature à satisfaire la Commission européenne ? Je suppose que vous avez obtenu quelques garanties en ce sens, monsieur le secrétaire d’État… À défaut, vous n’auriez pas déposé un tel amendement.

Le service spécialisé que cet amendement entend créer au sein de la SNCF a-t-il vocation à être filialisé ou transféré à RFF ? Ce n’est pas à exclure, même si personne ne peut dire aujourd’hui ce qu’il adviendra. M. le rapporteur vient d’affirmer que cette séparation interne à la SNCF, qui devrait être effective d’ici un ou deux ans, présente quelques avantages, sans plus de précisions.

À juste titre, notre rapporteur s’est bien gardé de sous-amender votre texte, monsieur le secrétaire d’État. Cela n’aurait fait qu’ajouter de la complexité à un système qu’il faudra sans doute prochainement corriger. Je suis d’ailleurs persuadé que le premier rapport de l’autorité de régulation proposera de corriger le système que nous allons très certainement adopter aujourd’hui.

On aurait pu également se contenter de créer une autorité de régulation robuste, à charge pour elle de proposer, d’ici à dix-huit mois ou deux ans, le système qui lui permettrait d’exercer correctement sa mission de contrôle. La Commission européenne ne demande rien de plus.

Monsieur le secrétaire d’État, l’ARAF sera-t-elle mise en place immédiatement après la publication de la loi au Journal officiel ou au terme d’un délai supplémentaire ?

Vous avez également confié une mission de préfiguration à un brillant ingénieur général des ponts et chaussées, M. Ourliac – tous les ingénieurs des ponts et chaussées sont brillants, d’ailleurs ! Où en sont ses travaux ?

Si l’expérimentation ne semble pas encore à l’ordre du jour, il me semble toutefois que votre discours ne l’a pas exclue. Quand on fait de la politique correctement, on ne peut pas partir du postulat qu’il ne se passera rien au cours des dix prochaines années. Ce n’est pas réaliste de raisonner ainsi !

Tout à l’heure, M. le rapporteur nous a confié, avec son sourire habituel, que l’on ne pourrait sans doute pas attendre 2019 avant d’ouvrir les lignes TER à la concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Si je me fie pourtant à la réponse que m’avait faite Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, l’ouverture à la concurrence n’est pas pour demain. Il est vrai qu’il faudra, au préalable, amender la loi d’orientation sur les transports intérieurs, la LOTI. Mais la politique n’a sans doute pas dit son dernier mot. En tout état de cause, la question se posera nécessairement le jour où le règlement sur les obligations de service public, le règlement OSP, s’appliquera pleinement, c’est-à-dire, au plus tard, en 2019.

Faut-il d’ici là adopter la politique de l’autruche et attendre ? Je ne le crois pas, car la concurrence est à nos portes. Si nous n’avons pas réussi à le faire au Sénat, je suis persuadé que des amendements relatifs à l’expérimentation seront déposés à l'Assemblée nationale.

Ne serait-il pas souhaitable de mener dès à présent une réflexion sur l’ouverture des lignes TER à la concurrence ? Monsieur le secrétaire d’État, envisagez-vous de procéder à une évaluation des conséquences d’une telle ouverture ?

Vous avez évoqué la création d’un groupe de travail pour procéder à cette évaluation, comme je l’avais moi-même proposé dans un précédent rapport.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

M. Hubert Haenel. Ce groupe de travail pourrait être constitué à l’image de celui qui avait été mis en place par l’un de vos prédécesseurs, M. Bernard Bosson, pour préparer l’expérimentation de la régionalisation ferroviaire. Sa présidence avait été alors confiée à un parlementaire, en l’occurrence votre serviteur. Aujourd’hui, je pense que notre excellent collègue Francis Grignon pourrait assumer cette fonction.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

Le secrétariat était assuré par la directrice des transports terrestres de l’époque, Mme Anne-Marie Idrac. Ce groupe de travail pluraliste comprenait des représentants tant des régions concernées – élus et services – que de l’État, dans sa diversité – de la direction du budget à la direction générale des collectivités locales en passant par celle de l’aménagement du territoire… – et de la SNCF, au niveau central et régional.

Il conviendrait sans doute, monsieur le secrétaire d’État, d’élargir la composition de ce groupe de travail à l’ensemble des partenaires intéressés par le développement de la régionalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hubert Haenel

C’est le sens de la coproduction législative, n’est-ce pas, monsieur Mercier ?

Au bénéfice de ces observations, et à condition que les amendements du rapporteur, et quelques autres provenant d’horizons politiques différents, soient adoptés, le groupe UMP du Sénat votera ce projet de loi.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un texte dont la plupart des volets sont, convenons-en, très techniques. Cependant, derrière les apparences, se cachent, comme toujours, de véritables enjeux qu’il faut savoir décoder.

Le train est à l’origine de la plus grande révolution industrielle en Europe. Aujourd’hui, bien que concurrencé par d’autres modes de transport, le transport ferroviaire demeure un outil fondamental du développement économique et du désenclavement de nos territoires, a fortiori des territoires ruraux.

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, il est bien regrettable que le Gouvernement ait déclaré l’urgence sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaire. Et je ne parlerai pas des reports et autres décalages de ce texte dans l’ordre du jour, qui expliquent que nous soyons si peu nombreux en séance et que ne soient présents, si je puis dire, que les plus motivés d’entre nous, voire les seuls spécialistes des questions ferroviaires et, plus largement, des transports.

Je comprends que nos engagements européens nous obligent à répondre aux griefs formulés par la Commission européenne contre la France. Mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation, surtout quand on évoque les transports. Si la vitesse, à l’image de notre TGV, permet un réel gain de temps, la précipitation, quant à elle, est un facteur aggravant de risques, voire d’accidents, y compris dans le travail parlementaire !

Par exemple, l’introduction par voie d’amendements d’un certain nombre de dispositions destinées à réparer les transpositions imparfaites du deuxième paquet ferroviaire risque à l’évidence de brouiller la visibilité que l’on est en droit d’attendre pour l’organisation des transports dans notre pays.

Nous connaissons tous la capacité de mobilisation et de blocage des cheminots. Pourtant, vous n’avez pas hésité à prévoir brutalement la séparation entre la SNCF et ses agents chargés de la gestion des capacités de circulation. Sur ce point, j’imagine qu’un débat va s’engager.

Quant à la création de la nouvelle autorité, la Commission de régulation des activités ferroviaires, peut-être bientôt rebaptisée « Autorité de régulation des activités ferroviaires » si la proposition de la commission est adoptée, ne suffisait-elle pas à satisfaire la mise en demeure de la Commission européenne ?

Ce sujet suscite des inquiétudes, ce qui est bien normal. Je le répète, mes chers collèges, la question des transports est vaste, car elle a trait non seulement à la mobilité, mais aussi à l’accessibilité, à la fracture territoriale et aux enjeux environnementaux.

Le secteur des transports mobilise des moyens publics colossaux, et les efforts en sa faveur devront être amplifiés, même dans un cadre libéralisé. En effet, si cette libéralisation est tant redoutée, ce n’est pas pour des raisons idéologiques. On peut en effet souhaiter la concurrence lorsque celle-ci contribue à diversifier l’offre et à faire baisser les tarifs pour les usagers. Mais ne nous leurrons pas : aucun partenaire privé ne s’occupera des lignes peu rentables, qui ont pour seule vocation de répondre aux soucis légitimes d’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Mme Nathalie Goulet et M. Michel Mercier. La ligne Paris-Granville, par exemple !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

L’État et les collectivités locales seront toujours sollicités dans leur rôle de régulateur. C’est la raison pour laquelle, c’est vrai, notre pays a transposé les directives européennes a minima. Il fallait que les pouvoirs publics conservent une certaine mainmise sur les transports. De fait, nous nous retrouvons avec deux entités juridiques distinctes, RFF et la SNCF, qui, en réalité, restent très liées.

La commission des affaires économiques semble déterminée à remettre de l’ordre dans cette situation, …

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

…avec, à mon sens, un zèle un peu trop affirmé en ce qui concerne le cabotage.

Soit ! Prenons acte de l’horizon désormais incontournable de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport international de voyageurs le 1er janvier 2010.

Dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'État, il serait souhaitable que des engagements soient pris quant à l’avenir du maillage ferroviaire de notre territoire. En effet, ces temps-ci, on entend surtout parler des lignes à grande vitesse. Certes, il est vital que celles-ci se développent ; d’ailleurs, les chantiers programmés dans le cadre du plan de relance témoignent d’un certain volontarisme à cet égard. Cependant, qu’en est-il des réseaux secondaires ? Car si les LGV contribuent au développement économique des régions, elles ne sont pas les meilleurs vecteurs du désenclavement, notamment parce qu’elles ne sont pas suffisamment reliées au réseau secondaire qui, lui, s’affaiblit et se dégrade de plus en plus.

Il ne sert à rien de développer des arrêts de TGV s’il est de plus en plus compliqué pour les usagers de les atteindre !

Sur le terrain, nous ressentons un décalage entre un discours national qui valorise une politique ferroviaire dynamique et une réalité locale, qui est celle de la suppression de lignes et d’arrêts en gare.

Dois-je vous rappeler, monsieur le secrétaire d'État, le dossier sensible de la ligne Paris-Limoges-Toulouse, dite « ligne PALITO » ? Soutenus par les élus, les habitants des bassins de vie de Gourdon, de Souillac, de Caussade et de Montauban se sont battus pour conserver leurs trains, leurs gares et leurs arrêts, parce que le désengagement de la SNCF et de son principal actionnaire, l’État, était vécu comme une vraie menace d’isolement territorial.

Mes collègues parlementaires lotois le savent mieux que quiconque, puisqu’ils ont enfin obtenu, voilà peu, le rétablissement d’arrêts en gares de Gourdon et de Souillac, au prix d’une longue mobilisation des habitants et des élus.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Alors que la région Midi-Pyrénées s’emploie à améliorer le réseau ferré, elle doit supporter en même temps les suppressions de lignes. Le Paris-Carmaux, le train de nuit Paris-Rodez, la déclassification de la gare de Cahors sont d’autres sujets brûlants dans la région.

Je n’évoquerai pas un cas que vous connaissez bien, monsieur le secrétaire d'État, celui du Cantal, département particulièrement enclavé. Mon collègue Jacques Mézard a attiré votre attention à de nombreuses reprises sur ce dossier. D’ailleurs, je sais que vous le recevrez très prochainement, à sa demande, pour vous entretenir avec lui de ce dramatique problème.

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

J’imagine aisément que cette réalité est transposable à d’autres départements.

Dans ces conditions, comment ne pas appréhender, une fois de plus, les conséquences que pourrait avoir le présent projet de loi ? Comment, dans un cadre totalement concurrentiel, la survie de lignes dédiées au principe d’aménagement du territoire sera-t-elle garantie ? Le règlement européen sur les obligations de services publics est-il en mesure de permettre le maintien d’un service ferroviaire de proximité ?

Beaucoup de questions agitent les élus, car la mobilisation des usagers contre les fermetures de gares n’est pas un mince combat. Pour beaucoup, c’est le combat d’une vie, car, pour de nombreuses villes, la gare est un symbole de l’enracinement des hommes sur un territoire.

C’est pourquoi, mes chers collègues, notre vigilance de législateur avisé et soucieux des territoires ruraux, mais aussi d’élus de terrain, doit nous conduire à la plus grande prudence. Nous devons rechercher l’excellence pour nos territoires ; celle-ci passe par le désenclavement et l’accessibilité sans lesquels il n’y a pas d’attractivité touristique et économique possible.

Les territoires ruraux, ainsi que les Français qui ont fait le choix de plus en plus difficile d’y résider, ne doivent pas être les oubliés des politiques gouvernementales.

Monsieur le secrétaire d'État, je voulais ici vous le rappeler très solennellement.

Applaudissements sur les travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous ferai part de trois réflexions.

Premièrement, je tiens à rendre hommage à la commission et à son rapporteur, qui a produit un travail d’une qualité exceptionnelle, …

Debut de section - Permalien
Dominique Bussereau, secrétaire d'État

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

…et à saluer les réflexions conduites par Hubert Haenel !

La transposition des directives européennes en droit interne, loin de bloquer les processus, nous permet au contraire d’aller de l’avant et permettra à notre secteur ferroviaire d’être régulé et sécurisé. C’est une chance supplémentaire pour lui.

Le rôle de l’État, quant à lui, est appelé à évoluer. Aux termes de cette nouvelle gouvernance, il n’exercera plus la tutelle directe sur l’entreprise SNCF.

Pour ces raisons, je me réjouis pour notre pays que nous soyons aujourd’hui appelés à transposer ces différentes directives.

Deuxièmement, ainsi que l’a souligné notre collègue Yvon Collin, la question des liaisons internationales – je n’oublie pas le cabotage : il faut le maîtriser – ne doit pas occulter la situation des lignes du réseau secondaire. En effet, il est essentiel de maintenir et de développer un certain nombre de liaisons.

En tant que sénateur de la Lozère, vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'État, d’évoquer le cas de la ligne Clermont-Ferrand–Nîmes, sur laquelle le maintien des gares de Langogne et de Mende apparaît comme une nécessité, ou celui de la ligne de fret Neussargues–Saint-Chély d’Apcher–Béziers. L’une et l’autre sont des artères de vie.

Troisièmement, monsieur le secrétaire d'État, vous qui avez été ministre de l’agriculture, vous comprendrez que l’examen de ce texte relatif aux transports me donne l’occasion de proposer une modification de l’article 54 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux termes duquel les départements peuvent faire appel, sous certaines conditions, à des particuliers ou à des associations pour exécuter des prestations de transport scolaire en zone rurale.

En effet, cet article, dans sa rédaction actuelle, se révèle ambigu. D’ailleurs, le président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, l’avait fait observer lors de son examen en séance publique. Mon intention est non pas d’écarter les organismes professionnels de transport ou les modes concurrents de transport, mais de permettre aux départements ruraux de faire appel à des particuliers pour le transport scolaire des enfants habitant dans des zones reculées, notamment lorsque les offres classiques de transport sont trop onéreuses.

Je vais donc, avec l’aide de mes collègues Pierre Hérisson et Jacques Gautier, rectifier l’amendement déposé à cet égard afin que la commission puisse émettre un avis favorable.

Rendons hommage à l’Europe qui nous oblige à préparer l’avenir et voyons comment nous pouvons développer les TER, les liaisons ferroviaires dans les zones rurales, et nous engager dans différentes formes d’expérimentation. Enfin, laissons la possibilité aux départements très ruraux qui le souhaitent d’apporter des réponses efficaces…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

M. Jacques Blanc. … pour le transport scolaire, à un coût modéré.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.