Séance en hémicycle du 13 juillet 2005 à 15h00

Résumé de la séance

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  • sauvegarde

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat va achever aujourd'hui l'examen des textes qui sont inscrits à son ordre du jour.

Bien que plus condensée dans le temps, cette session « complémentaire » désormais rituelle, comme je l'ai relevé lors de mon discours de clôture de la session ordinaire, nous a cependant permis d'achever l'examen de nombreux textes. Au total, treize textes ont été discutés par le Sénat et quinze lois sont devenues définitives au cours de cette session estivale.

Je tiens donc à féliciter l'ensemble des sénatrices et des sénateurs pour la très grande qualité du travail accompli, de même que les ministres - en particulier vous-même, monsieur le ministre délégué aux relations avec le Parlement - qui ont pris une part active à nos travaux.

Mes remerciements vont également aux fonctionnaires du Sénat ainsi qu'à toutes nos collaboratrices et à tous nos collaborateurs pour leur concours toujours efficace, avec une mention particulière pour les services des comptes rendus, qui ont passé des jours et des nuits...

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Poncelet

... à résumer ou à retranscrire nos propos. Et ce n'est pas pour eux toujours tâche facile !

Monsieur le ministre, sauf nouvelle convocation en session extraordinaire que je n'ose envisager en cet instant, nous nous retrouverons au début du mois d'octobre pour le début de la session ordinaire de 2005-2006.

Mais demain commence l'intersession tant attendue, et l'heure est maintenant à la diversification de nos activités. Dans cette perspective, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, du fond du coeur, d'excellentes vacances et un repos bien mérité. §

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, établi en application de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises (467).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de son examen par le Sénat, le projet de loi de sauvegarde des entreprises comportait 236 articles, parmi lesquels 122 restaient en discussion avec l'Assemblée nationale.

Les travaux du Sénat, sans remettre en cause la philosophie du texte et afin de parfaire le dispositif déjà amélioré par l'Assemblée nationale, ont permis d'apporter de très nombreuses modifications au texte.

Certaines modifications sont extrêmement techniques, car de nombreuses coordinations n'avaient pas été prévues. Ainsi, par exemple, les ordonnances modifiant le code monétaire et financier n'avaient pas été prises en compte. Si nous n'avions pas saisi l'opportunité de ce texte, il nous aurait fallu apporter ultérieurement des modifications au code de commerce.

D'autres modifications sont plus essentielles.

Ainsi, le Sénat a souhaité conforter les moyens de prévention et de détection des difficultés des entreprises. A cette fin, la mission et le statut du conciliateur ont été mieux définis, et les missions des commissaires aux comptes ont été précisées et harmonisées.

Les seuils d'inscription des créances des créanciers publics ont été supprimés afin que soit assurée une réelle information sur l'état de santé financière des entreprises. Je sais que cette dernière disposition a suscité quelques réflexions, notamment au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je rappelle que notre but est de favoriser l'alerte en matière de difficultés des entreprises. Si le seuil de 12 000 euros, qui a aujourd'hui été fixé par décret, a sans doute une signification négligeable pour une grande entreprise, il n'en est guère de même pour une petite structure. En effet, cela peut quelquefois représenter pour cette dernière huit mois, voire un an, de charges sociales impayées.

Je rappelle également que le Gouvernement nous a invités - et nous l'avons accepté - à préférer une échéance semestrielle à une échéance trimestrielle, afin de permettre tant aux administrations financières qu'à l'URSSAF de s'adapter. Nous constatons que plus de la moitié, voire 60 %, des défaillances d'entreprises concernent des entreprises comptant cinq salariés au plus. Si la procédure d'alerte ne jouait pas complètement, l'objectif serait manqué. Il était donc nécessaire, me semble-t-il, de maintenir l'absence de seuil. En revanche, l'échéance semestrielle permet d'avoir une idée précise de la santé financière d'une entreprise.

Le Sénat a également sécurisé et simplifié la procédure de sauvegarde en précisant ses conditions d'ouverture. Désormais, cette procédure ne peut être engagée que si le débiteur « justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ».

Si nous avons apporté la précision « qu'il n'est pas en mesure de surmonter », c'est non pas pour embellir le texte, mais parce de nombreuses discussions ont eu lieu à l'Assemblée nationale pour préférer cette expression à « inévitablement » ou « à bref délai ». S'il s'agit de simples difficultés, il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sauvegarde. Même si d'aucuns ont trouvé cette précision inutile, il nous semble que le débiteur doit justifier qu'il n'est pas en mesure de surmonter les difficultés qu'il rencontre.

Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos. Une entreprise qui perd l'un de ses gros clients n'est pas immédiatement en cessation de paiement et ne le sera peut-être pas avant six mois. Il n'en reste pas moins que, si des mesures rigoureuses ne sont pas prises soit pour retrouver des clients, soit pour s'adapter à cette nouvelle donne, l'entreprise se retrouvera en cessation de paiement. C'est la raison pour laquelle cette précision était absolument nécessaire.

Cela permettra également d'éviter qu'un certain nombre d'entreprises ne profitent de cette procédure pour engager des restructurations économiques qui pourraient être opérées dans le cadre général.

Nous avons bien fait, je crois, même si certains en doutent encore, comme en témoignent les débats de ce matin à l'Assemblée nationale. De ce point de vue d'ailleurs, la commission mixte paritaire nous a donné raison.

Le Sénat a également encadré les modalités d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, afin que cette institution ne soit pas utilisée contre sa vocation pour financer des entreprises in bonis qui ne connaissent pas de difficultés réelles. Ainsi, la mise en cause systématique de cette institution dans les contentieux prud'homaux a été supprimée et l'avance de fonds par l'AGS est désormais subordonnée à la justification, par le mandataire judiciaire, de l'absence de fonds suffisants du débiteur pour régler des créances salariales.

En tout état de cause, le Sénat a confirmé, par ses travaux, que cette nouvelle procédure ne pourrait donner lieu à une procédure de licenciement simplifié. Monsieur Yung, vous soutiendrez certainement le contraire, mais je vous rappelle que c'est la disposition que nous avons souhaitée et que nous avons fermement soutenue.

C'est bien le régime de droit commun qui s'applique, assorti de toutes les garanties procédurales l'accompagnant. On ne peut donc pas dire que, de ce point de vue, le projet de loi, notamment en matière de sauvegarde des entreprises, conduise à faciliter les licenciements.

Pour ce qui est des procédures de redressement ou de liquidation, nous n'avons rien changé par rapport au droit existant, et je ne vois pas pourquoi on reprocherait au texte qui va - du moins, je l'espère ! - être adopté tout à l'heure ce que l'on ne reprochait pas aux lois de 1984 et de 1985, relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, dont l'auteur était, comme chacun le sait, M. Robert Badinter.

Nous avons amélioré la procédure de redressement judiciaire en permettant, notamment, qu'il y soit mis fin avant l'adoption d'un plan lorsqu'il apparaît que le débiteur n'est plus en cessation des paiements.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 8 juillet dernier. Elle est parvenue à un accord sur un texte équilibré.

Pour l'essentiel, le texte adopté par la CMP est celui du Sénat. Quelques différences sont toutefois à noter.

Tout d'abord, le conciliateur ne se voit plus obligé de préciser, en cas d'échec de la conciliation, s'il estime que le débiteur est en état de cessation des paiements.

Ensuite, l'obligation d'assurance du conciliateur, qui, dans notre esprit, y était liée, a été supprimée.

Par ailleurs, le tribunal peut se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en cas d'échec de la procédure de conciliation, si le rapport du conciliateur fait apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements et que l'entreprise ne peut manifestement être redressée.

Enfin, le dispositif relatif au privilège reconnu aux façonniers a été amélioré.

Cette question avait été soulevée un peu tard. L'institution des façonniers est particulière, puisque ces derniers ne sont ni des sous-traitants ni des salariés d'entreprises. Il fallait donc tenir compte de cette situation.

Ce texte devrait permettre d'améliorer les dispositifs actuels en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

C'est pourquoi la commission des lois vous demande, mes chers collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.

Monsieur le ministre, je tiens à ajouter qu'il s'agit là d'une réforme profonde du droit des entreprises en difficulté. Nous avons voulu que ce texte soit applicable au 1er janvier 2006. Il faut que tous les acteurs concernés se mobilisent, au premier rang desquels le Gouvernement, qui devra s'attacher à faire paraître les décrets dans les meilleurs délais, ce qui est indispensable ; de plus, une circulaire non pas interprétative, mais d'application, serait, selon moi, la bienvenue pour éclairer les juridictions commerciales et les juridictions civiles chargées du commerce, ainsi, bien entendu, que tous les professionnels. Six mois ne seront certainement pas de trop pour que la réforme puisse s'appliquer dans les meilleures conditions à partir de cette date.

Cette modernisation, grâce à laquelle les entreprises pourront prévoir les difficultés plutôt que se trouver dans une situation généralement insoluble, devrait permettre de sauver nombre d'entre elles, nombre d'emplois, et c'est pourquoi elle s'inscrit parfaitement dans les desseins du Gouvernement, illustrés, notamment, par les textes qui seront adoptés au cours de cette session extraordinaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, tout d'abord, à vous prier d'excuser l'absence de M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, qui a dû partir à Bruxelles pour un mini-conseil européen sur le terrorisme. Je me ferai donc son porte-parole ; je ne doute pas que vous comprendrez les raisons de son absence.

Vous allez adopter aujourd'hui une réforme majeure du droit des entreprises en difficulté. Je m'en réjouis, car, bien au-delà de ses effets juridiques, cette réforme va permettre la sauvegarde de très nombreux emplois. Les entreprises et leurs salariés, au service desquels elle a été conçue, y trouveront les moyens de se protéger lorsqu'ils seront menacés par des difficultés économiques.

C'est une bonne nouvelle pour notre pays. Nous avons quitté définitivement le domaine de la « faillite » pour celui de la « sauvegarde ». Les salariés menacés dans leur emploi comprendront ce que, au-delà des mots, cela signifie pour eux. Ce texte est porteur d'un grand espoir.

La commission mixte paritaire vous propose, après l'avoir amendé, de l'adopter. Je salue la volonté ainsi manifestée de voir aboutir ce projet de loi important, qui vise à rénover profondément, comme vous venez de l'indiquer, monsieur le rapporteur, le droit des entreprises en difficulté, au terme d'un parcours exemplaire de plus de deux années.

Ce temps peut paraître long au regard de l'importance qu'aura le dispositif nouveau sur la vie économique de notre pays et sur l'emploi. Il aura néanmoins été nécessaire pour que, dès sa conception, le projet du Gouvernement résulte de la concertation, et pour que les deux assemblées, dont le travail d'étude et d'amendement a été considérable, en améliorent le contenu.

L'Assemblée nationale a très opportunément tenu compte des succès de la pratique des procédures actuelles pour rétablir la confidentialité là où elle n'était plus envisagée, sans pour autant porter atteinte aux dispositifs nouveaux qui ne la permettent pas.

Elle a amélioré les mesures de détection précoce des situations de crise.

En permettant la cession de l'entreprise pendant le cours du redressement judiciaire, elle a contribué à améliorer les conditions de la préparation de cette étape difficile pour les entrepreneurs, lorsque seule la vente de l'entreprise peut la sauver et sauver les emplois qui lui sont attachés.

Elle a assoupli le régime des sanctions commerciales.

Enfin, elle a conduit l'Etat à mieux accompagner dans leur effort les créanciers privés.

Le Sénat, monsieur le rapporteur, a tout autant contribué à l'amélioration du texte.

Il est l'auteur, par la définition qu'il a retenue des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de l'une des clefs du succès de l'ensemble du texte. L'anticipation du recours à la procédure collective, destinée à faciliter la réorganisation des entreprises à leur bénéfice, au bénéfice de l'emploi, tout en garantissant les droits des créanciers, ne devait pas, en effet, donner lieu à des abus.

Sur ce sujet, le chapitre 11 du droit américain ne pouvait, sans risque, servir de modèle.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Le Sénat a trouvé un équilibre qu'il a conforté par un ensemble de mesures propres à ne pas faire produire d'effets pervers à l'indispensable intervention de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans la procédure de sauvegarde.

Au-delà, il a amélioré significativement l'ensemble du texte, apportant de la clarté et, ainsi, de la sécurité juridique, à de nombreuses dispositions trop complexes susceptibles d'être à l'origine de nombreuses controverses.

Il conviendra désormais de citer, parmi les ouvrages de référence indiscutables dont disposeront dorénavant les praticiens du droit des entreprises en difficulté, les rapports des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. La mise en oeuvre du dispositif nouveau sera grandement facilitée par la connaissance précise de la volonté du législateur.

Au-delà de la confrontation d'intérêts parfois contradictoires dans un domaine où, par principe, la satisfaction générale est impossible, ce projet de loi a été construit sur un principe d'équilibre au service des entreprises et de l'emploi.

Les intérêts des débiteurs et de leurs créanciers ont été également pris en compte, de telle sorte qu'il ne sera pas possible d'inscrire la loi nouvelle dans l'alternance, fort peu satisfaisante, des textes privilégiant les uns au détriment des autres.

Ceux qui apportent leur concours à une entreprise alors qu'elle connaît une situation difficile seront davantage protégés : ainsi, le texte est favorable aux créanciers, mais il est, dans le même temps, très favorable aux entreprises, le plus grand bouleversement qu'il apporte à un droit qui était encore marqué par la méfiance et la réprobation étant l'abandon de la contrainte imposée dans ses choix au chef d'entreprise lorsqu'il est en situation difficile.

Le principe même de la procédure de sauvegarde, pivot de ce droit profondément rénové, nous fait passer de l'ère du dépôt de bilan à celle de la demande de protection judiciaire. La première était synonyme d'échec, la seconde sera synonyme d'espoir.

Afin que cet espoir ne soit pas déçu, il est nécessaire, mesdames, messieurs les sénateurs, que le texte qui est soumis à vos suffrages entre en vigueur au plus vite. Vous avez d'ailleurs évoqué ce point, monsieur le rapporteur. La procédure d'urgence retenue en ce qui le concerne permettra son application à partir du 1er janvier 2006, date du vingtième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, désormais entièrement rénovée.

M. le garde des sceaux s'engage à ce que les mesures d'application permettant cette entrée en vigueur rapide soient prises en temps utile. La précision du travail législatif facilitera leur élaboration.

Suivant les principes définis par la loi nouvelle, ces mesures permettront la transparence et la célérité des procédures, ainsi que la maîtrise de leurs coûts. Elles comprendront un dispositif tarifaire rénové pour la rémunération des missions des administrateurs et des mandataires judiciaires, complémentaire de celui qui résulte du décret du 10 juin 2004.

Au-delà, il faudra tenir compte de l'attente non seulement de nos concitoyens - pour eux, cette réforme doit se traduire en termes d'emplois préservés et d'entreprises sauvegardées -, mais aussi des salariés, des chefs d'entreprise et des familles des entrepreneurs individuels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux, directement affectées par leurs difficultés. Ces attentes ne peuvent être satisfaites que par la mise en oeuvre éclairée des textes nouveaux.

Les chefs d'entreprise vont pouvoir exercer les choix qui leur sont désormais ouverts. Il est important qu'ils soient conseillés et accompagnés dans ces choix.

Les juridictions auxquelles il appartient d'appliquer les textes nouveaux auront à le faire en connaissance de cause. Je ne méconnais pas l'effort d'adaptation qui est attendu d'elles.

Les praticiens qui exerceront des mandats rénovés dans des procédures elles-mêmes rénovées auront à faire un effort tout aussi important. Il convient de les y encourager.

Il convient d'ailleurs de souligner que, si ce texte a subi des modifications importantes, il est bien connu dans ses principes, du fait même des nombreux échanges auxquels il a donné lieu. Les praticiens qui auront à l'appliquer en anticipent depuis plusieurs mois l'aboutissement.

Enfin, je tiens, au nom de M. le garde des sceaux, à remercier chaleureusement votre commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, notamment son président, M. Jean-Jacques Hyest, qui, grâce à son expertise incontestable et incontestée de cette matière complexe, a permis que ce projet de loi soit amélioré, au cours d'un dialogue constructif avec le Gouvernement - c'est ce dialogue qui a rendu possible un complet accord sur les modifications que le Sénat a estimées nécessaires -, et vienne à son terme dans d'excellentes conditions, alors qu'un important travail de codification en rendait l'appréhension fort complexe. J'associe à ces remerciements ses collaborateurs, dont le concours a été, je le sais, d'une qualité exceptionnelle.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

M. Henri Cuq, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux que, par votre ultime vote sur ce texte, vous donniez naissance à une loi particulièrement attendue qui fera date.

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objectif recherché par les auteurs de ce projet de loi est certes louable, désirable et nécessaire : comment prévenir, comment anticiper la cessation des paiements des sociétés, des entreprises en difficulté ? Comment agir tôt, en amont, grâce à des mécanismes d'alerte, de manière à favoriser le redressement de ces entreprises et, surtout, à permettre la sauvegarde des emplois ?

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, en France, près de 50 000 suppressions d'emplois sont liées aux défaillances des sociétés. Que cette nouvelle loi permette de préserver des emplois serait évidemment une bonne chose.

Malheureusement, comme nous l'avons maintes fois souligné lors de nos débats, force est de reconnaître que ce texte passe, selon nous, à côté de ces objectifs.

Tout d'abord, il est complexe et ajoute une étape supplémentaire dans l'ensemble des mécanismes existants, ce qui ne rend pas les choses simples.

Par ailleurs, ce texte mérite certainement d'être codifié, afin de rendre plus claire cette architecture complexe.

En outre, ce projet de loi ne procède pas à la nécessaire réforme de la justice commerciale, en particulier à celle des tribunaux de commerce, laissée en plan en 2003 devant le Sénat. Les propositions de Mme Elisabeth Guigou, d'une part, et de Mme Marylise Lebranchu, d'autre part, méritaient pourtant d'être reconsidérées et reprises.

De plus, ce projet de loi présente un risque, celui d'entraîner des abus en matière de licenciement. Nous craignons en effet que certains chefs d'entreprise n'utilisent les mécanismes ainsi mis à leur disposition pour anticiper des licenciements que ne justifierait pas la situation économique et financière de leur société.

Ce projet de loi ne traite pas de la rémunération des mandataires judiciaires et des liquidateurs, alors que c'était le bon moment pour légiférer sur cette question. Nous savons en effet que certains d'entre eux abusent de leur situation, vidant les comptes des sociétés alors que leur rôle est d'abord d'aider les entreprises à se redresser. Une occasion nous était pourtant donnée de remettre de l'ordre dans cette politique de rémunération.

Enfin, ce projet de loi est injuste, car il établit une inégalité entre les créanciers. En effet, le choix a été fait de sauvegarder les intérêts des créanciers bancaires...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

...en introduisant le privilège de l'argent frais dans les articles 8, 34 et 120 du projet de loi. Un avantage est donc donné aux créanciers bancaires...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

...sur les autres créanciers, en particulier l'Etat et les organismes sociaux, qui, pourtant, participent déjà au redressement de la société, en général par des abandons de créances. L'Etat et le contribuable pourraient donc ainsi être amenés à payer deux fois !

C'est un avantage manifeste accordé à la finance par rapport à l'emploi. Cela ne va pas, selon nous, dans le sens de l'intérêt général de la société.

M. le rapporteur s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Ce projet de loi est également injuste dans la mesure où son article 142 réduit sensiblement les motifs susceptibles d'entraîner la condamnation d'un créancier pour soutien abusif. Alors même que la loi a déjà étendu la limitation de l'action en responsabilité à l'ensemble des concours consentis au débiteur, le présent projet de loi limite ce nombre de cas à trois, que vous connaissez : la fraude, l'immixtion et la prise de garantie. Or, nous savons qu'il existe de nombreux autres cas possibles de soutien abusif.

Pour ces raisons, et comme il l'a déjà indiqué, le groupe socialiste du Sénat - mais il en ira de même, je crois, du groupe socialiste de l'Assemblée nationale - saisira le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de ces dispositions.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'étonnerai pas nombre d'entre vous en annonçant d'emblée que le groupe communiste républicain et citoyen est loin d'être convaincu de la portée réelle et positive du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

En effet, comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises au cours de nos débats sur ce texte, nous restons persuadés que la meilleure façon de sauvegarder les entreprises est de relancer l'économie, l'investissement, l'emploi et, par conséquent, le pouvoir d'achat.

L'emploi est la conséquence directe de la santé économique des entreprises. La relance de la politique économique est donc indispensable afin de préserver les entreprises d'éventuelles difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Malgré l'intention affichée du Gouvernement de réformer les procédures collectives afin de sauvegarder l'emploi, force est de constater que le texte adopté par la commission mixte paritaire sauvegardera plus les intérêts des créanciers privés et des établissements de crédit que ceux des salariés.

En effet, aux termes du projet de loi, le privilège de l'argent frais est accordé aux créanciers privés, privilège qui bénéficiera en priorité aux établissements de crédit. De fait, ceux-ci sont pratiquement les seuls à pouvoir consentir de nouveaux prêts. Dès lors, ils occupent une position de force par rapport à l'entreprise, mais aussi par rapport aux autres créanciers, dont font partie les salariés. Leur position est également renforcée, et de façon assez paradoxale, par la possibilité désormais offerte aux administrations fiscales et sociales d'abandonner leurs créances. Ces administrations seront ainsi placées dans une situation où elles pourraient être contraintes d'assumer des pertes en lieu et place des établissements de crédit, établissements dont le métier est justement de prendre des risques, en échange du paiement d'intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

De même, le risque encouru par les créanciers privés - y compris les banques - est réduit par la possibilité qui leur est désormais offerte de déduire de leur résultat « les abandons de créances [...] consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ».

L'abandon de créances par la collectivité publique est d'autant plus critiquable que les grandes banques nationales dégagent depuis plusieurs années des bénéfices considérables.

Par ailleurs, les administrations fiscales et sociales pâtissent déjà financièrement du manque à gagner résultant des exonérations de charges consenties par le Gouvernement, pour favoriser, prétendument au nom de l'emploi, la compétitivité des entreprises, et donc leur survie.

Sachant que la majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et qu'elles pourront désormais, en plus, se voir consentir des abandons de créances de la part de la collectivité publique, il n'est pas faux de dire que cette dernière est mise deux fois à contribution. Pis, on peut voir dans la possibilité pour les administrations fiscales et sociales de consentir des remises de dettes une nouvelle forme de subvention de l'activité lucrative, ce qui n'est pas acceptable en soi, encore moins alors que le déficit public est abyssal.

Il est également regrettable que la réforme des procédures collectives intervienne sans la réforme des tribunaux de commerce. Celle-ci, qui avait été engagée en 2000, a finalement échoué par manque de volonté politique de la part du Gouvernement.

Il est par ailleurs plus que regrettable que les salariés soient les grands absents de ce texte. Ils sont pourtant les premiers concernés par la sauvegarde de leur entreprise. En cas de faillite en effet, ils seront les victimes des licenciements. Or, à aucun moment le Gouvernement ne leur a reconnu un quelconque droit dans les nouvelles procédures instituées par le projet de loi.

En revanche, la sauvegarde des capitaux est parfaitement bien organisée. La preuve en est que les établissements de crédit bénéficieront désormais, et ce en contradiction totale avec les principes généraux du droit, d'une totale irresponsabilité des préjudices subis du fait des concours garantis.

Non seulement le projet de loi restreint le risque financier encouru par les établissements de crédit, mais, en plus, il limite la responsabilité de ces derniers. De fait, le projet de loi place les établissements de crédit dans la même situation que les actionnaires qui demandent des rendements élevés mais sans en assumer le risque.

Or, en économie, le risque ne disparaît jamais. S'il n'est pas supporté par les apporteurs de capitaux, il l'est nécessairement par les autres parties prenantes à la vie de l'entreprise, en l'occurrence les salariés et la collectivité publique.

Ce texte entérine un déséquilibre qui existait déjà entre les salariés et les créanciers privés. Le maintien de l'emploi n'est pas au coeur des préoccupations du Gouvernement. Ainsi, plusieurs aspects du texte relèguent l'emploi au second plan, au bénéfice des créanciers, singulièrement des banques.

Les salariés et leurs familles seront donc les premiers pénalisés, en termes d'emploi et de pouvoir d'achat, par les difficultés des entreprises.

Or - cela a déjà été dit, mais je le répète avec force -, il faut cesser de considérer les salariés comme de simples variables d'ajustement. Il faut les voir plutôt comme des acteurs à part entière de leur entreprise. C'est loin d'être le cas dans le texte qui nous est aujourd'hui soumis. J'en veux pour preuve la référence faite, dans l'article 12 du projet de loi, à la réorganisation de l'entreprise, là où il était précédemment question de continuation. Il va sans dire que le mot « réorganisation » ouvre la possibilité de licencier.

Et même si le critère retenu pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde a été légèrement modifié en commission mixte paritaire - le débiteur doit désormais justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements -, il demeure tout de même très subjectif, contrairement au constat de la cessation des paiements. La quasi-totalité des entreprises rencontrent en effet des difficultés insurmontables. Elles sont même susceptibles d'éprouver des difficultés dès leur création.

La procédure de sauvegarde risque donc fort d'être utilisée dans le but de réorganiser très rapidement une entreprise. Elle permettra certainement au chef d'entreprise de jouer sur la masse salariale.

Le Gouvernement a choisi de défendre ce texte dans le souci de réduire les faillites d'entreprises. Mais, dans le même temps, il soutient une politique de déstructuration sociale, ne lutte pas contre les délocalisations et le dumping social, n'affiche aucune ambition en matière de relance de la croissance.

La seule initiative du Gouvernement en faveur de l'emploi aura été la création, par ordonnance et donc en passant outre le Parlement, d'un sous-contrat, qui rendra la situation de milliers de salariés encore plus précaire !

Le présent projet de loi préserve, malgré une situation économique déplorable, les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir financier. Banques, actionnaires, tous sont privilégiés. Le projet de loi de sauvegarde des entreprises entérine cet état de fait.

Nous voterons donc contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.

Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.

Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.

Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.

II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. »

L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « À l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;

3° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »

« III. - Supprimé.

Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-3. - Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Art. L. 611-4. -- Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

« Art. L. 611-5. --  La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.

« Art. L. 611-6. - Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.

« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. À l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.

« La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.

« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.

« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »

Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.

« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.

« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation.

« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »

L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. -  L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

Les articles L. 611-13, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art. L. 611-14. - Supprimé.

« Art. L. 611-15. - Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.

« Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 611-16. - Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

III. - L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »

IV. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

I. - Supprimé.

II. - L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27. »

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'État. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.

« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Art. L. 621-4-1. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».

L'article L. 621-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-6. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

« Art. L. 621-10. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

À l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10 à L. 622-14 ».

Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10. - À tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Art. L. 622-10-1. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-2. - Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »

L'article L. 622-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12. - La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :

« 1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;

« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

L'article L. 622-15 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;

2° Le 3° du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

L'article L. 622-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

bis Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, ».

Au premier alinéa du I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 ».

L'article L. 622-22 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-24. - À défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »

L'article L. 622-26 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».

L'article L. 623-1 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. » ;

3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.

I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1. - Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Article 71

L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »

Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-4. - Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art. L. 626-4-1. - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

« Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« Art. L. 626-4-2. - Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

L'article L. 626-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

« À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »

L'article L. 626-11 est ainsi modifié :

1°A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ;

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.

À l'article L. 626-20, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».

L'article L. 626-21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».

L'article L. 626-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-23. - Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

L'article L. 626-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-24. - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

« III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »

Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-26. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, sont soumis aux dispositions de la présente section.

« À la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

« Art. L. 626-27. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.

« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

« Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-9 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-15. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.

« Art. L. 626-28. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section.

« Art. L. 626-29. - Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.

« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.

« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.

« Art. L. 626-30. - Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.

« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17.

« Art. L. 626-31. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.

« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »

L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »

L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »

L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.

« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.

« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.

« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »

Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.

« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. L. 631-9. - I. - Les articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

« II. - Supprimé.

L'article L. 631-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».

Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

« À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.

« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

« Art. L. 631-14-1. - I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

« II. - À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 631-14-2. - S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.

« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-14-4. - I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé.

« Art. L. 631-15. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.

« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 631-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

« Art. L. 631-17. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

« Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.

« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

« Art. L. 631-18. - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. À l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »

Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;

Supprimé.

L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« II bis. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent article.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents.

« III. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »

L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-8 sont applicables.

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. »

L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »

L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »

L'article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;

4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.

« Dans les conditions prévues à l'article L. 631-14-3, il peut procéder aux licenciements.

« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-14-3, peut procéder aux licenciements.

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

L'article L. 641-12 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-12. »

L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

« 2° Les frais de justice ;

« 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 5° Les autres créances, selon leur rang.

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

« Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou celui-ci dûment appelé. »

L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

« V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-5. - Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.

« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-11. - Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

I. - Supprimé.

II. - L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'État en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel ... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. »

L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »

Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 644-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

« À l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-4. - À l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6. - À tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.

L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État.

« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 652-1. - Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.

« Art. L. 652-2. - En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.

« Art. L. 652-3. - Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.

« Art. L. 652-4. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Art. L. 652-5. - Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »

L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;

bis Le 2° est abrogé ;

2° Dans le dernier alinéa (), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».

L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

« 5° Supprimé ;

« 6° Supprimé ;

« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. »

I. - Au second alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : «, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».

II. - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

I. - Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».

II. - À la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

I. - À la fin du cinquième alinéa () de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».

II. - À la fin du second alinéa de l'article L. 654-3, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

III. - Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;

« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;

« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »

I. - À l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II. - À l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III. - Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

IV. - Supprimé.

V. - Supprimé.

VI. - À l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

VII. - Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : «, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE VI

Dispositions générales de procédure

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« L'appel du ministère public est suspensif.

« Art. L. 661-12. - Supprimé.

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Supprimé

L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »

L'article L. 662-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-3. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil, si le débiteur le demande avant leur ouverture. »

L'article L. 662-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;

Supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

I. - Le I de l'article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »

II. - L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

III. - L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-3. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

IV. - Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII.

V. - Aux articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-6. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'État. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.

« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »

II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »

III. - À l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

IV. - À l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de commerce

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».

II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : «, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »

V. - Supprimé.

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. »

Supprimé

Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

CHAPITRE II

Dispositions diverses

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

V. - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « , ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;

4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

À la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la seconde phrase du sixième alinéa du I de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, les mots : « conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce » sont supprimés.

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 et de l'article L. 611-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 ».

II. - L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B. - Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III. - L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C. - Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... (le reste sans changement) » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard...(le reste sans changement) » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;

3° À la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 », les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 » et les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».

V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 421-9-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 421-15, la référence : « L. 612-4 » est remplacée par la référence « L. 612-3 ».

b) Au dernier alinéa de l'article L. 421-9-1, dans la première phrase de l'article L. 421-11-1, au dernier alinéa de l'article L. 421-15 et dans la première phrase de l'article L. 421-17, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 612-4 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 612-3 ».

I. - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa () du I est supprimé ;

2° Au dernier alinéa () du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;

3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».

II. - L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

III. - L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

IV. - L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

I bis. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »

II. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :

« Art. 379 bis. - 1. - Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'État. »

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

« a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

« b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. - Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres doivent être payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 143-10, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis desdits façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure. »

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

Supprimé

I. - L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national fixe son budget.

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

« À cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

« À défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

II. - Supprimé.

Au huitième alinéa () de l'article 1844-7 du code civil, les mots : « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code du commerce.

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

1° Le chapitre IV du titre IV ;

2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.

L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

4° L'article L. 643-13 ;

5° Les chapitres Ier et II du titre V, à l'exception de l'article L. 651-2 ;

6° L'article L. 653-7 ;

7° L'article L. 653-11 ;

8° L'article L. 662-4.

Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 185 à 188 et 190.

II. - Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

3° et 4° Supprimés ;

5° À l'article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

6° À l'article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

Supprimé ;

8° À l'article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :

« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »

2° A l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'État dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;

5° à 7° Supprimés ;

8° À l'article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

9° À l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

10° Supprimé ;

11° À l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

12° Supprimé ;

13° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° À l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;

4° et 5° Supprimés ;

6° À l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

7° À l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

Supprimé ;

9° À l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

10° À l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 814-1 à L. 814-5... (le reste sans changement) »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas sur les nombreuses nouveautés de ce texte, qui est le bienvenu. Le « droit de la faillite », comme l'ont surnommé certains médias, avait besoin de cette rénovation en profondeur. Même si le débat a souvent été technique, la Haute Assemblée y a grandement contribué.

En modernisant le droit existant de façon pragmatique et dans l'objectif de permettre à l'entreprise de remédier aux difficultés dès qu'elles apparaissent - c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard pour elle -, ce projet de loi permet de privilégier la poursuite de l'activité de l'entreprise et augmente les moyens de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés. On peut donc dire, ainsi que vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, que l'on passe du droit de la faillite au droit de la sauvegarde.

Je reviendrai simplement sur trois points clés : le droit à l'échec, le nécessaire « service après-vote » et l'ouverture à l'Europe.

Tout d'abord, je suis persuadé que nous avons beaucoup à apprendre des pays étrangers, notamment au regard du droit à l'échec. Un chef d'entreprise qui fait faillite ne doit en effet plus être montré du doigt et être considéré comme un incapable, voire comme un « patron voyou », ne serait-ce que parce qu'il a eu le mérite d'entreprendre et qu'il ne faut pas étouffer l'esprit entrepreneurial.

En effet, un pays qui ne laisse pas leur chance à ceux qui ont la volonté d'entreprendre, de créer des emplois et ne leur permet pas de rebondir après un premier échec est un pays qui ne progresse plus.

Cependant, et comme je l'avais dit lors de l'examen du projet de loi en première lecture, si la nouvelle procédure de sauvegarde est une bonne chose, je reste toutefois inquiet quant à la complexité des règles applicables en matière de droit de la faillite.

Cinq procédures différentes pour traiter des difficultés des entreprises, n'est-ce pas beaucoup ? Le chef d'entreprise saura-t-il choisir la meilleure procédure en cas de besoin ? J'insiste donc, monsieur le ministre, sur la nécessité d'accompagner la promulgation de la loi de nombreuses « explications de texte », si je puis dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Le patron, dont l'entreprise serait en difficulté, ne doit pas se retrouver seul non seulement face aux problèmes de sa société, mais également face à la diversité des procédures, si complexes qu'il hésiterait à les engager, ce qui ne manquerait pas de retarder le possible sauvetage de l'entreprise.

Enfin, je souhaite souligner, pour m'en réjouir, la nécessaire mise au diapason européen que ce texte permet, même si nous aurions dû aller plus loin encore.

Le projet de loi de sauvegarde des entreprises offre l'avantage d'inscrire le régime français du droit des entreprises en difficulté dans un mouvement international.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

La plupart des pays européens sont également en train de se doter d'une procédure qui s'apparente à celle de sauvegarde. A l'heure des délocalisations, il faut apprendre à compter avec le droit européen, notamment avec la mise en place d'une reconnaissance mutuelle des procédures de faillite.

Telles sont, en quelques mots, les idées que je voulais rappeler à l'occasion de l'examen final de ce projet de loi, examen au cours duquel je dois reconnaître avoir beaucoup appris sur le droit des entreprises en difficulté, notamment au travers des excellents rapports émanant de la commission des lois et de la commission des affaires économiques.

Monsieur le ministre, vous l'avez compris, les membres du groupe de l'Union centriste-UDF voteront en faveur de ce projet de loi. Ils souhaitent que la promulgation de ce dernier, accompagnée du « service après-vote » ad hoc, permette aux nouvelles procédures d'être parfaitement comprises et utilisées à bon escient, afin d'avoir toute l'efficacité que l'on peut en attendre.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Nous arrivons enfin au terme de la discussion d'un projet de loi présenté en conseil des ministres voilà quatorze mois, jour pour jour.

Ce texte est particulièrement important dans le contexte économique actuel, qui voit nos entreprises fréquemment confrontées à de nombreuses difficultés. Et l'abondant travail réalisé par les deux assemblées, qui ont examiné plusieurs centaines d'amendements et ont considérablement enrichi le projet de loi, témoigne de cette importance.

Je tiens d'ailleurs à saluer ici le travail des commissions des lois, des affaires économiques et des finances, et j'aurai une pensée particulière pour notre excellent président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest.

Il s'agit donc d'un projet de loi attendu par les milieux économiques créateurs d'emplois qui va permettre de poursuivre l'objectif de sauvegarde des entreprises avec des moyens diversifiés, sans pour autant porter atteinte aux autres entreprises que sont les créanciers. L'intervention plus en amont permettra en effet d'éviter d'attendre que les difficultés prévisibles de l'entreprise, comme la chute de ses commandes ou ses retards de paiement, ne grèvent sa trésorerie et, par conséquent, ne se répercutent sur ces autres entreprises créancières.

Le texte soumis aujourd'hui à notre vote est ainsi guidé par ce souci de sécuriser les relations économiques entre le débiteur et ses créanciers. Intervenir plus tôt, négocier un plan de réorganisation et d'aménagement de la dette devrait permettre non seulement de faciliter la poursuite de l'activité de l'entreprise, mais aussi de diminuer le coût des faillites.

Le présent projet de loi entend également responsabiliser le chef d'entreprise, qui devra lui même décider de déclencher les procédures de conciliation et de sauvegarde. Mais en contrepartie, le chef d'entreprise devra rester à la tête de son entreprise et en assumer la gestion pendant le déroulement de ces procédures.

Les membres de mon groupe se félicitent que, grâce à ce texte, les professions libérales aient accès à ces deux procédures. A ce jour, lorsque ces professions n'étaient pas en société, elles ne disposaient d'aucune possibilité de règlement de leurs dettes et devaient en subir les conséquences sur leur patrimoine personnel.

Toutes ces mesures, ainsi que l'accélération de la procédure de liquidation et l'adoucissement des sanctions à l'encontre du débiteur malchanceux mais honnête, sont autant de dispositions destinées à humaniser la faillite en France afin d'inciter les chefs d'entreprise à agir plus tôt, eux qui craignent toujours d'être confrontés à un tribunal qui, jusqu'à présent, leur donnait le plus souvent tort et les sanctionnait lourdement. Elles tendent ainsi à ne plus rendre la faillite inéluctable, et, en conséquence, à préserver davantage les emplois dans ces entreprises en difficulté.

Telles sont les raisons pour lesquelles les membres du groupe de l'UMP voteront avec conviction en faveur de ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je me réjouis de ce vote, qui est l'aboutissement d'un long travail. M. Gélard vient d'évoquer la présentation de ce projet de loi en conseil des ministres voilà quatorze mois. Mais la concertation avait été engagée antérieurement. Ainsi, l'Office parlementaire pour l'évaluation de la législation avait déjà pu relever un certain nombre de difficultés et formuler des propositions de réforme.

Comme M. Détraigne vient de l'indiquer, ce texte opère un rapprochement avec un certain nombre de législations européennes, ce qui permet de renforcer l'attractivité juridique de la France.

A l'issue de ces travaux, je me dois de remercier les rapporteurs pour avis : pour la commission des affaires économiques, M. Christian Gaudin, et, pour la commission des finances, M. Philippe Marini, qui adore traiter du droit des entreprises.

Comme je l'ai déjà dit lors de la première lecture, monsieur le ministre, notre travail a été grandement facilité par la présence d'interlocuteurs de grande qualité, notamment à la Chancellerie. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a suivi ce dossier important et l'a traité de bout en bout, l'étude de ce texte ayant débuté alors que Dominique Perben était garde des sceaux et s'achevant alors que Pascal Clément occupe cette fonction. J'adresse également mes remerciements aux collaborateurs de la commission des lois, qui sont d'excellents juristes.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (453).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s'est réunie le 5 juillet dernier. Elle est parvenue à un accord. Le texte qui est issu de ses travaux est cohérent et équilibré, ce dont nous nous félicitons.

Sur les vingt-trois articles qui restaient en discussion, la commission mixte paritaire en a adopté treize dans la rédaction issue des travaux du Sénat et a élaboré un texte commun pour les autres dispositions.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, je voudrais rapidement évoquer devant vous les principaux apports de la commission mixte paritaire.

S'agissant tout d'abord de la première partie du projet de loi relative aux services à la personne, la commission mixte paritaire a décidé de renoncer aux dispositions précisant le statut des entreprises et associations exerçant à titre de mandataire. Ces mesures, introduites par le Sénat, ont été jugées prématurées. Le débat devra toutefois être repris lorsque la réflexion que le Gouvernement entend conduire sur le statut de mandataire aura progressé.

La commission mixte paritaire a ensuite clarifié les règles juridiques applicables aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en instituant en leur faveur une dispense d'agrément pour les activités de services à domicile relatives aux tâches ménagères et familiales ou à l'entretien du cadre de vie.

Sur la seconde partie du texte, qui regroupe diverses mesures tendant à améliorer des dispositifs que nous avions adoptés antérieurement ainsi qu'un volet « logement », la commission mixte paritaire est principalement revenue sur deux mesures.

Elle a tout d'abord supprimé la dégressivité de l'aide de l'Etat aux chantiers d'insertion versée en contrepartie de l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir.

Elle a aussi harmonisé les conditions dans lesquelles le travail des apprentis mineurs peut être exercé la nuit, le dimanche et les jours fériés. A cet effet, elle a prévu de recourir à la négociation collective plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en oeuvre.

Toutefois, afin de coordonner ces dispositions avec le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, qui comporte des mesures analogues sur le même sujet, le Gouvernement nous propose à nouveau de revenir sur le dispositif adopté. L'essentiel de notre apport a néanmoins été maintenu, ce qui nous satisfait.

En conclusion, je voudrais redire l'importance que nous accordons à ce projet de loi et au développement des services à la personne.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'objectif affiché de ce projet de loi était de répondre au besoin, de plus en plus important, de développer le secteur des services à la personne, besoin lié en partie au vieillissement de la population, à la dépendance des personnes âgées et à leur volonté, souvent exprimée, de rester à domicile.

Ce texte nous a donc été présenté comme apportant une réponse à ce problème, comme étant une tentative de professionnalisation d'un secteur aux contours souvent flous, qui échappe bien souvent au droit du travail, et « une réelle mine d'emplois à creuser », selon les propres termes de M. le ministre.

A l'issue du débat parlementaire, nous sommes bien obligés d'afficher notre franche déception.

Tout d'abord, ce projet de loi ne définit pas les « services à la personne », créant ainsi volontairement la confusion entre des services purement commerciaux et des services sociaux véritablement indispensables.

Monsieur le ministre, en réalité, vous nous avez présenté un projet de loi fourre-tout, qui mêle dans un même ensemble les besoins médico-sociaux et le reste. Vous n'avez pas pris le soin de faire la différence entre les personnes qui sont dans l'obligation de recourir à un service et celles qui, simplement pour des raisons de convenance personnelle, souhaitent en bénéficier. De plus, avec la menace fondamentale que représente le principe du gré à gré que ce texte encourage, un élan sans précédent est donné à la multiplication des employeurs par salarié, plaçant ce dernier en position de surexploitation.

La demande en services à la personne est pourtant un besoin social. Certes, le problème du vieillissement est réel, mais ce phénomène s'explique également par l'intensification du travail, la flexibilité et la variation des rythmes de production, ainsi que par le désengagement financier des pouvoirs publics dans des secteurs essentiels de la vie, comme la garde des jeunes enfants, le soutien scolaire ou encore l'aide à domicile.

C'est en laissant régner cette confusion que vous pouvez communiquer sur les prétendus 500 000 emplois que vous compteriez créer. C'est là une nouvelle mesure d'affichage du Gouvernement !

Pourtant, si l'on examine un peu ce chiffre faramineux, la vérité est plus sombre : en guise de professionnalisation du secteur des services à la personne, vous allez seulement développer des emplois précaires et partiels et favoriser le recours au gré à gré.

Or nous connaissons tous les caractéristiques de ces métiers : bas voire très bas salaires, temps partiels subis, droits sociaux réduits, journées séquencées et à rallonge, manque de formation initiale et continue.

Alors qu'hier nous débattions de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, il est à noter qu'une fois de plus ce sont les femmes qui vont être visées par vos mesures anti-sociales : le secteur des services à la personne est en effet un secteur très féminisé et, comme nous le rappelions hier, 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.

En somme, d'un coté, vous prétendez lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, et, de l'autre, vous installez toutes les conditions favorisant la pérennisation et le renforcement de ces inégalités.

Quant aux mesures de cohésion sociale accolées à ce projet de loi, outre le fait qu'elles n'ont rien à voir avec l'objet de ce texte - mais c'est devenu une habitude dans les lois de cohésion sociale -, certaines d'entres elles sont proprement inadmissibles. Je pense particulièrement aux articles 11 et 11 bis qui prévoient le travail des apprentis la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Lors de l'examen de ce projet de loi par la Haute Assemblée, nous avions énergiquement protesté contre ces mesures proprement scandaleuses. Le résultat de la commission mixte paritaire, loin de nous satisfaire, laisse envisager le pire puisque le droit de choisir par décret les secteurs concernés par ces mesures est laissé au Conseil d'Etat.

Malgré nos protestations, vous avez donc réalisé un fameux coup de force en étouffant la question du travail de nuit et le dimanche pour des mineurs en formation, en renvoyant au règlement la question du travail des apprentis.

Après la loi d'habilitation à légiférer par ordonnance sur les questions relatives à l'emploi, il s'agit là d'un déni de démocratie supplémentaire qui vise à contourner les droits du Parlement. Cela nous laisse à penser que vous êtes prêt à tout pour faire passer votre projet libéral, qui précarise et appauvrit encore plus le monde du travail, et même à aller à l'encontre de la souveraineté populaire.

En conclusion, mes chers collègues, vous comprendrez que nous ne pouvons que voter contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, ce qui est merveilleux avec vos plans successifs, c'est que l'on y assiste à la multiplication des emplois comme à celle des pains et des poissons au bord du lac de Tibériade

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Le principal problème est celui de la concrétisation de votre politique. Si nous prenons comme référence le démarrage poussif des contrats d'avenir ou l'échec total du CI-RMA, le contrat de réinsertion-revenu minimum d'activité, on constate simplement, sans même avoir besoin de polémiquer - et telle n'est pas mon intention -, que vos déclarations et vos promesses ne sont pas suivies d'effet visible. Et pour cause, puisque le budget de l'emploi n'a pas augmenté en proportion des besoins inhérents à une politique de contrats aidés !

Avec le projet de loi relatif au développement des services à la personne, c'est une nouvelle promesse de création de 500 000 emplois qui nous a été présentée. En réalité, dans le meilleur des cas, il ne s'agira pas de 500 000 emplois à temps plein, mais d'emplois à temps partiel, précaires, voire très précaires.

Avec ce projet de loi, vous utilisez de façon habile l'expansion continue du secteur des services et une demande croissante qui existe essentiellement dans les domaines de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes.

Monsieur le ministre, ce qui est critiquable, ce n'est pas tant la volonté de développer ce secteur, c'est l'utilisation qui en est faite pour mélanger les différentes catégories de services au bénéfice des futures grandes enseignes qui sont annoncées.

Derrière la multiplicité des agréments et la confusion qui va en résulter, une constante se fait jour : les exonérations de cotisations sociales dont va bénéficier l'employeur. Ce débat a d'ailleurs eu lieu ce matin encore dans cet hémicycle, à l'occasion de l'examen de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Alors que vous mettez en avant la simplification des formalités, c'est en fait le chèque-emploi-service universel, le CESU, substitut du contrat de travail et de la fiche de paie, qui est généralisé. Même le patron qui voudra aider ses salariés à employer une simple aide ménagère - ce qui est très bien - y trouvera un avantage financier.

Avec ce texte, vous faites le choix du « gré à gré » au détriment de la politique qui avait été mise en place pour orienter les personnes vers des associations prestataires susceptibles de mettre à leur disposition en toute sécurité des personnels formés. Il s'agit donc d'un véritable retour en arrière et ce sont des choix politiques lourds, comme d'habitude d'inspiration libérale, dans un secteur où lesdits choix recèlent quelques dangers.

Les nouveaux métiers de la prise en charge font désormais partie des services marchands et ont perdu leur aspect de mission de service public, aspect qui fondait l'action des gouvernements de gauche dans une perspective exigeante et humaniste. L'avenir nous dira si, comme certains l'espèrent, la dépendance et le marché font bon ménage et si la dépendance peut vraiment être considérée comme un marché.

S'agissant du volet « cohésion sociale », ajouté en catastrophe, il ne s'agit pour l'essentiel que d'ajustements de dispositifs annoncés à grands fracas mais dont on ne perçoit pas encore les résultats. Ainsi, les termes de la convention de reclassement personnalisée sont précisés et plusieurs mesures relatives au logement sont proposées.

Nous vous mettons en garde, avec les grandes confédérations de locataires, contre ce nouvel indice de référence pour le calcul des loyers, qui n'a fait l'objet ni de concertation ni de simulation et dont on ignore comment il va réellement évoluer.

Mais la mesure la plus effarante - et mon propos ne vous surprendra pas, monsieur le ministre -, celle qui dans ce texte restera sans doute la plus mémorable pour tous ceux qui sont attachés à certaines valeurs, concerne le travail le dimanche, les jours fériés et la nuit pour les apprentis mineurs. Cette disposition, que vous avez progressivement mise en place au détour de plusieurs projets depuis le début du mois de juin, est inacceptable et scandaleuse. Elle concerne en effet des enfants de seize à dix-huit ans !

Qu'il soit nécessaire - ô combien ! - de développer la formation en alternance et que les jeunes doivent aborder avec lucidité la réalité du métier qu'ils envisagent ou vers lequel on les a orientés, nous en convenons parfaitement. Nous regrettons d'ailleurs que les propositions raisonnables que nous avions faites à cet égard pour trois professions particulièrement concernées n'aient pas été retenues : il s'agissait d'insérer progressivement les jeunes dans un métier qu'ils ont choisi ou vers lesquels on les a orientés tout en leur permettant de mener une vie d'adolescent compatible avec celle de leurs camarades qui, eux, n'ont pas suivi cette voie professionnelle.

Mais cela ne justifie absolument pas une dérogation générale aux règles du droit du travail relatives aux jours fériés, au dimanche et au travail de nuit ! J'ai d'ailleurs été très surpris que, lors de la discussion du projet de loi en faveur des PME, après avoir émis un avis défavorable au travail les jours fériés M. Dutreil, au nom du Gouvernement, y soit devenu favorable ! Faute de pouvoir expliquer ce changement de pied, j'en déduis que, manifestement, un débat aurait pu s'ouvrir.

S'agissant ensuite des dérogations permanentes, je constate, sans pour autant faire de procès d'intention à quiconque, que nous n'avons aucune information sur ce sujet. Pour l'instant, ce sont donc des dérogations permanentes, qui concernent tous les dimanches, tous les jours fériés, toutes les nuits.

Certes, un décret en Conseil d'Etat déterminera la liste des secteurs dont l'activité justifiera une dérogation. Cependant, cette liste, nous ne la connaissons pas ! Et ce n'est pas la suppression proposée de l'article 11 bis qui changera quoi que ce soit, puisque que nous retrouvons ces dispositions dans la loi en faveur des PME.

Il y a donc bien deux poids, deux mesures. Pour accepter une telle disposition, il faut considérer dès le départ que certains jeunes, issus bien souvent des milieux les plus modestes, sont destinés au travail dès leur plus jeune âge et à la précarité ensuite : telle est, en effet, la signification principale de ces projets de loi.

J'attire votre attention, monsieur le ministre, sur cette dangereuse évolution : si l'on applique les dispositions de ce texte, les jeunes mineurs seront progressivement obligés de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Au sortir de l'apprentissage, si ces jeunes rencontrent des difficultés à trouver du travail, ils se verront proposer le cas échéant un contrat « nouvelles embauches ». Leur employeur pourra alors ne pas les prendre en compte dans les effectifs de l'entreprise, puisqu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, étant donnée la nature de ce contrat, ils pourront être licenciés sans motivation. Quel parcours social !

Croyez-vous que c'est ainsi que l'on réussira à intégrer ces jeunes dans la société des adultes et à la leur faire admettre ? Je ne pense pas que cela soit la bonne méthode.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Et les TUC ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Alors, monsieur le ministre, nous aurions pu ouvrir la discussion - mais elle a été fermée, ce qui est bien dommage - sur notre proposition qui concernait, je vous le rappelle trois métiers bien ciblés, la restauration, la boulangerie et les fleuristes, pour lesquels la nécessité d'apprendre son métier pendant ces périodes pouvait se concevoir. Pour ces trois métiers, nous avions considéré que l'entrée dans l'apprentissage de jeunes adolescents devait se faire progressivement.

Un certain nombre de dimanches, de nuits et de jours fériés auraient pu ensuite, le cas échéant, être retenus au cours de la deuxième année, ... même si, pour ma part, je n'y suis pas très favorable, d'autant que l'on nous a expliqué - pas vous, je le reconnais, monsieur le ministre - qu'il s'agissait de leur apprendre le stress du travail ! Sur le plan pédagogique, je ne pense pas que ce soit ainsi que l'on forme de bons apprentis, qui deviendront plus tard de bons ouvriers.

Imaginez ce qui se passerait si ces mesures n'étaient pas très encadrées : un jeune qui va rencontrer ses copains va devoir leur dire à regret qu'il ne pourra pas jouer avec eux au foot le dimanche ! Et, à sa copine, il lui faudra expliquer qu'il ne peut pas sortir, qu'il faudra trouver quelqu'un d'autre, car il travaille tous les dimanches ! Et, dans le même temps, ceux qui vont à l'université ou à l'école seront libres, ils disposeront de tous leurs dimanches et de toutes leurs vacances. Voilà la réalité !

J'attire donc à nouveau votre attention sur ce point, monsieur le ministre, et n'y voyez aucun procès d'intention de ma part. Non seulement nous sommes défavorables à ce texte, mais nous vous mettons en garde : dans les décrets que vous allez prendre, vous devrez faire très attention, car il s'agit d'une matière fragile. Et, une fois la vaisselle cassée, on ne peut pas la réparer !

Ce sujet me tient particulièrement à coeur car je sais que notre pays a un retard considérable en matière d'apprentissage et de formation alternée. Oui, les métiers manuels doivent être d'autant plus revalorisés qu'ils permettent aux jeunes de trouver assez facilement du travail, parfois bien plus rapidement qu'avec un bac + 2.

Ce problème mérite, à mon sens, une approche beaucoup plus fine que les trois décisions brutales contenues dans ces deux textes.

Encore une fois, nous refusons ce projet de désagrégation sociale. On ne doit pas s'abriter derrière l'impératif de création d'emplois pour développer en fait la précarité et augmenter le nombre de travailleurs précarisés et sous-payés. La bonne volonté affichée ne doit pas servir d'alibi médiatique à l'objectif réel du Gouvernement, à savoir la profonde modification des relations économiques et sociales.

Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre le texte qui nous est présenté.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Monsieur Godefroy, permettez-moi de revenir sur un point : si nous avons déposé l'amendement que vous avez évoqué, c'est pour des raisons de compatibilité entre les deux textes que vous avez cités. D'ailleurs, M. le rapporteur a bien voulu dire que l'essentiel avait été préservé.

Cela étant, monsieur le sénateur, de grâce ! Vous connaissez l'état du droit : les mesures dont vous avez parlé ne sont qu'une tolérance. Toutefois, je le reconnais, la tolérance en République n'est pas suffisante, il vaut mieux connaître exactement les règles du jeu. Voilà pourquoi nous les avons fixées.

Ces mesures concernent essentiellement les métiers de bouche et les fleuristes, et nous ne faisons que mettre le texte de loi en conformité avec les tolérances les plus républicaines.

Vous nous demandez d'encadrer suffisamment ces dispositions, et vous avez raison. Mais n'utilisez pas de grandes expressions à la Zola, qui ne sont pas à la mesure du sujet dont nous traitons !

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Madame Assassi, vous avez posé une vraie question : avec ce projet de loi qui tend à développer massivement les services à la personne pour les personnes fragiles, reste-t-on protégé par la loi de 2002 ? Je vous réponds par l'affirmative.

Pour le reste, vous ne pouvez pas continuer à dire qu'il ne constitue pas une avancée sociale, sauf à admettre que les chèques-restaurant n'en représentaient pas une non plus !

Mme Eliane Assassi s'exclame.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Vous savez pertinemment qu'il s'agit de simplifier, d'aider, de permettre de financer, de professionnaliser des métiers qui ont besoin d'être soutenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ce n'est pas bien ce que vous dites ! Il faut comparer ce qui est comparable ! Ayez un peu de sensibilité !

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Enfin, vous le savez parfaitement, en procédant à l'extension de conventions collectives en instance depuis des années, nous avons permis une revalorisation de plus de 20 % du coût horaire.

Très franchement, je crois que nous pouvons tous nous féliciter de ce texte. Il a été élaboré en concertation avec les associations, qui demandaient l'extension de leur champ d'activité de façon à pouvoir offrir à tous les habitants de ce pays - et non pas seulement aux plus aisés, qui y ont déjà accès - des services à la personne qui soient globalement ou partiellement solvabilisés.

A cet égard, l'avenir est déjà le présent, puisque les recrutements dans le tissu associatif ont démarré. Il faudra, certes, être attentif et s'assurer que la formation et la professionnalisation sont au rendez-vous. Sur ce point, nous vous suivons. Pour autant, on ne peut pas, sous prétexte d'inquiétudes, renoncer à un progrès social.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements qui ont reçu l'accord du Gouvernement.

TITRE Ier

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Services à la personne

« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprisesdont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.

« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

« L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

« Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 129-5. - Le chèque-emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnésaux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

« Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

« Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.

« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

« Le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

« Art. L. 129-7. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il ala nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

« Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.

« Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.

« Art. L. 129-8. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il ala nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque-emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

« Les caractéristiques du chèque-emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

« Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

« Art. L. 129-10. - Le chèque-emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 qui ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque-emploi-service universel ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au deuxième alinéa du même article.

« Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunéréespar les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

« Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

« Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

« Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

« Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

« Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

« Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

« II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

« 1° bis Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;

« 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;

« e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie.

Supprimé par la commission mixte paritaire

Texte du Sénat

Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail sous forme d'abonnement. »

Texte du Sénat

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.

« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »

Texte du Sénat

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;

2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel ».

II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

« Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Texte du Sénat

L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'uneéquivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Texte du Sénat

L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une période de deux ans.

TITRE II

COHÉSION SOCIALE

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »

II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « âgés de plus de cinquante ans », sont insérés les mots : « et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10 » ;

2° Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.

« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. » ;

Supprimé.

Texte du Sénat

I. - Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Supprimé.

Texte du Sénat

I. Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir. »

II. A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code, les mots : « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.

III. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.

« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. »

IV. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat », sont insérés les mots : «, dans des conditions déterminées par décret, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'employeur ».

Texte du Sénat

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, ».

Texte du Sénat

Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. »

Texte du Sénat

Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 124-4-4 est complété par les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 124-7 est complétée par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles celle-ci peut être accordée. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » ;

2° L'article L. 222-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » ;

3° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. »

Texte du Sénat

Le premier alinéa de l'article L. 119-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. »

II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et » ;

2° Au cinquième alinéa (b), après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et au 3° ».

III. - En conséquence :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. »

II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».

III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.

« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »

Texte du Sénat

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - L'article 210 E du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. »

III. - Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007.

Texte du Sénat

I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. »

III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.

V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-Louis Borloo, ministre

Le Gouvernement souhaite la suppression de cet article, car ses dispositions figurent déjà dans la loi en faveur des PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Le hasard du calendrier fait que le Sénat a examiné aujourd'hui deux projets de loi abordant les trois mêmes articles du code du travail.

Dans un souci de cohérence, le Gouvernement nous propose de supprimer l'article 11 bis du présent texte, dont les dispositions figurent déjà dans la loi en faveur des PME, que nous avons adoptée ce matin.

Il s'agit d'un amendement de simplification auquel la commission est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à M. Bernard Fournier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif au développement des services à la personne, qui s'inscrit dans le plan de cohésion sociale, a pour objet de créer des emplois, d'améliorer la vie quotidienne de ceux qui recourent à ces services, ainsi que les conditions de travail et la formation de ceux qui les dispensent. Nous ne pouvons qu'y adhérer.

Ainsi, une procédure d'agrément simple, mais fondée sur la qualité, est mise en place. Des actions volontaristes pour mieux former les salariés du secteur vont être menées, notamment grâce à la validation des acquis de l'expérience. Les conditions de leur rémunération et de leur protection sociale, à travers un allégement de charges en cas de déclaration sur la base du salaire réel, seront également améliorées.

Face à ces progrès, l'offre d'emplois va être plus simple et mieux solvabilisée grâce au chèque-emploi-service universel, le CESU, que pourront abonder employeurs et collectivités locales.

La commission mixte paritaire a abouti avec succès sur les quelques points qui demeuraient en navette.

Ainsi, je me félicite de la clarification apportée s'agissant des activités de mandataire et de prestataire de services, ainsi que de la limitation de la dispense d'autorisation des centres communaux d'action sociale aux activités de service à domicile relatives aux tâches ménagères et familiales ou à l'entretien du cadre de vie.

Des précisions utiles ont également été apportées concernant le CESU, notamment dans les cas d'urgence : ainsi, ce titre ne sera pas nominatif « jusqu'à son attribution à son bénéficiaire ».

Concernant la cohésion sociale, la commission mixte paritaire a consacré plusieurs avancées. Ainsi, les dispositions relatives au contrat d'avenir et à la convention correspondante des personnes reconnues travailleurs handicapés ont été harmonisées ; par ailleurs, la dégressivité de l'aide de l'Etat aux chantiers d'insertion a été supprimée en contrepartie de l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir.

Je tiens à féliciter le rapporteur, Dominique Leclerc, de son excellent travail qui a éclairé, ô combien, tous nos débats.

Je vous remercie également, monsieur le ministre, pour la qualité de nos échanges.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas longuement sur le volet « cohésion sociale » du présent texte.

Au moment de l'examen des articles relatifs au logement, le Gouvernement nous a donné l'assurance que se profilait dans un avenir proche la grande réforme « Habitat pour tous », qui est tant attendue. Notre politique du logement a besoin d'un souffle nouveau pour accroître l'équité.

Mais l'apport principal du projet de loi dont s'achève l'examen aujourd'hui est consacré au développement des services à la personne.

A l'heure où notre pays ne parvient pas à résorber son chômage de masse, tout doit être essayé. Avec la possibilité de créer 500 000 emplois en trois ans, le développement des services à la personne est une piste prioritaire. Elle obéit à la double nécessité de lutter contre le chômage et de répondre à une demande croissante.

Nul ne pourrait raisonnablement contester la pertinence des objectifs de ce texte. Toutefois, si ces objectifs sont pertinents, nous émettons quelques doutes quant à leur concrétisation.

D'abord, notre politique du développement des services à la personne doit former un tout cohérent. Or notre collègue Valérie Létard a très justement fait remarquer qu'un certain nombre de caisses régionales d'assurance maladie, si ce n'est toutes, avaient drastiquement réduit le nombre d'heures d'aide ménagère à domicile en direction des personnes âgées.

Développer les services à la personne tout en réduisant le nombre d'heures ménagères, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul ! Et ce n'est certainement pas une bonne manière de développer les services à la personne.

C'est pourquoi nous regrettons que l'amendement que proposait notre collègue Valérie Létard tendant à garantir un nombre d'heures d'aides ménagères équivalent d'une année sur l'autre dans la convention d'objectifs et de gestion n'ait pas été retenu.

Ensuite, il était à notre avis fondamental de bien distinguer dans ce texte les prestataires susceptibles de recevoir l'agrément des entreprises purement concurrentielles. L'objectif d'intérêt général de lutte contre le chômage autorise à fausser le principe de concurrence. Mais encore faut-il que le remède ne soit pas pire que le mal ! Autrement dit, encore faut-il que la dérogation au principe de concurrence ne détruise pas plus d'emplois qu'il n'en créera, notamment dans les métiers artisanaux.

Même si le Gouvernement nous a rassurés sur ce point, nous regrettons que l'amendement que nous avions présenté dans ce sens n'ait pas été adopté. Les craintes exprimées à cet égard par les entreprises déjà créées nous paraissent fondées.

Une fois de plus, le risque existe de créer des emplois d'un côté tout en en détruisant de l'autre.

J'en viens, enfin, à l'efficacité du cadre fiscal mis en place. Ce dispositif est, à notre avis, bancal. Il est en effet très avantageux pour l'utilisation du CESU dans sa forme de chèque préimprimé, mais il ne porte aucune avancée pour les employeurs particuliers consommateurs de services à la personne. Les services à la personne ne marcheront pas sur leurs deux jambes : si le premier type de prestation de ces services a des chances de se développer, l'autre restera sans doute plus sclérosé. Une mesure fiscale plus avantageuse en faveur des particuliers employeurs était sans doute souhaitable.

Malgré ce questionnement, nous voterons ce texte, monsieur le ministre, pour les potentialités qu'il recèle.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, je vous propose d'interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (475).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a travaillé de manière fructueuse puisqu'elle a abouti au texte que nous allons examiner a présent.

La présente discussion me donne le prétexte d'esquisser un bilan en trois points.

Je dresserai tout d'abord un bilan en termes de méthode, monsieur le ministre.

Pour le Sénat, il est de bonne politique législative d'avoir un rendez-vous de printemps en matière économique et financière, un rendez-vous permettant d'aborder les évolutions nécessaires de la législation dans ces domaines. Il est bon, en effet, que le temps de la loi de finances, c'est-à-dire le temps de la prévision de la dépense et le temps de la fiscalité, soit clairement distingué du temps de la législation financière.

Le présent projet de loi joue utilement, à cet égard, le rôle d'un support permettant de marquer une volonté politique et d'innover en matière de droit économique et financier.

Toujours en termes de méthode, je dirai ensuite que, de texte en texte, nous affinons les conditions du recours aux ordonnances.

Le projet de loi que vous nous avez soumis, monsieur le ministre, a conduit le Parlement à définir le cadre des habilitations sous plusieurs aspects, en matière de réforme des sûretés par exemple. Nous y reviendrons sans doute dans quelques instants.

Par rapport à un texte initial que l'Assemblée nationale avait à juste titre trouvé trop vague, le Parlement a fait valoir ses droits. Il a épuisé sa compétence - du moins le pense-t-il - et défini les objectifs que le pouvoir réglementaire devra atteindre au moyen des textes qu'il va rédiger.

Nous serons susceptibles d'intervenir à nouveau ensuite - avec vigilance, comme nous l'avons fait lors de l'examen de ce projet de loi -, pour ratifier les ordonnances qui auront été prises, en amendant éventuellement le texte qui nous sera soumis.

Le recours aux ordonnances est un moyen technique permettant de faire évoluer le droit sur des sujets que l'organisation parlementaire ne permet pas toujours de traiter avec efficacité. Il ne s'agit pas véritablement, pour autant, d'un dessaisissement du Parlement : si le Parlement a une volonté, s'il sait exprimer des objectifs, s'il sait faire preuve de vigilance et s'il ne néglige pas la ratification des textes pris, il peut demeurer présent, d'une certaine manière, dans les domaines qui sont traités par ordonnance.

Enfin, monsieur le ministre, le texte que vous avez défendu a permis aux parlementaires des deux assemblées, mais plus spécialement aux sénateurs, de faire bon usage de leur droit d'amendement. Nous l'avons beaucoup amendé, et de façon significative, dans le respect des orientations et des vocations que vous lui aviez cependant données au départ.

Sur le plan de la méthode, nous sommes donc satisfaits. Les parlementaires ne peuvent en effet se sentir partie prenante, se sentir motivés, que s'ils sont vraiment les artisans de la loi et s'ils peuvent exercer pleinement leur droit d'amendement.

J'en viens à quelques chiffres, qui constitueront le deuxième point de mon bilan.

Le projet de loi initial comportait vingt-trois articles. A la suite de la première lecture à l'Assemblée nationale, il en comptait trente-huit. Après l'examen par le Sénat, ce chiffre est passé à cinquante et un.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

M. Denis Badré. S'il y avait eu une deuxième lecture, il y en aurait eu cent cinquante !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mon cher collègue, nous n'avons pas fait proliférer ce texte pour le plaisir, mais il était nécessaire de répondre à des questions concrètes, et nous l'avons fait, la plupart du temps, sur l'initiative de l'un ou l'autre d'entre nous.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier, a travaillé assidûment, en délibérant sur trente-neuf articles. Et je ne résiste pas au plaisir de dire que dix-neuf articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, deux celui de l'Assemblée nationale, et quinze dans la version élaborée par la commission mixte paritaire. Nous avons donc fait une réelle oeuvre législative en commission mixte paritaire.

Vous le savez, monsieur le ministre, les députés et les sénateurs tiennent beaucoup à ce rôle législatif : la commission mixte paritaire est, selon la Constitution, le seul lieu où les parlementaires peuvent écrire la loi hors de la présence du Gouvernement.

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je n'ai d'ailleurs pas observé, monsieur le ministre, que vous ayez déposé d'amendement, sauf sur un point très précis...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et judicieux, en effet, puisqu'il s'agissait de lever un gage.

Si vous n'avez pas déposé d'amendement significatif à ces conclusions, c'est sans doute parce que vous avez jugé que nous n'avions pas abusé de cette marge de manoeuvre que la Constitution accorde aux députés et aux sénateurs réunis en commission mixte paritaire...

La commission mixte paritaire a supprimé un article qui avait été inséré par le Sénat et qui créait - horresco referens ! diraient certains de nos collègues juristes §, la société anonyme unipersonnelle, et elle a maintenu la suppression, souhaitée par le Sénat, de deux articles : l'article 3 bis, qui introduisait une dérogation, au profit de l'Etat, au principe de séparation de l'audit et du conseil, et l'article 20, qui tendait à instaurer un système, à nos yeux exagérément complexe, de crédit d'impôt au titre de la formation des salariés pour l'épargne salariale.

Le troisième et dernier élément de ce bilan, monsieur le ministre, est relatif au fond des questions traitées.

Le texte est riche, puisqu'il comporte des volets relatifs au droit commercial, au droit financier et boursier, avec des mesures concernant la participation et l'épargne salariale, ainsi que des habilitations délivrées au Gouvernement.

Je voudrais maintenant passer en revue très rapidement ces différentes dispositions.

En ce qui concerne le volet relatif au droit commercial, la commission mixte paritaire s'est rangée à l'avis du Sénat et de sa commission des lois s'agissant de l'usage des techniques de télécommunications pour la tenue des organes sociaux des sociétés ainsi que pour la rémunération des dirigeants et la publicité en la matière.

En ce qui concerne le droit boursier et financier, nous avons poursuivi dans la voie tracée par les textes précédents, en particulier par la loi de sécurité financière de 2003. La commission des finances du Sénat est heureuse d'y avoir contribué, en encadrant notamment le dispositif des rachats d'actions par les émetteurs. De même, nous avons institué un nouveau seuil déclaratif à 90 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise.

En ce qui concerne la participation et l'épargne salariale, ce volet doit beaucoup, bien sûr, au rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Isabelle Debré. La commission mixte paritaire a accepté l'essentiel de ses propositions, étant entendu que le débat a été l'occasion de réaffirmer la nécessité de ne pas déstabiliser, par des mesures trop récurrentes de déblocage, ce secteur important de l'épargne à long terme. Nous avons souhaité faire observer, monsieur le ministre, que les priorités doivent être claires, qu'il convient d'éviter de se contredire et que le soutien à la consommation ne saurait être utilisé comme un moyen de perturber l'horizon des épargnants, surtout quand on les incite à s'engager sur le long terme.

Enfin, j'évoquerai brièvement les dispositifs d'habilitation.

La commission mixte paritaire est revenue au texte initial du Gouvernement en ce qui concerne le concept du viager hypothécaire. Cependant, nous demeurerons évidemment vigilants à l'avenir, notamment pour nous assurer que l'on s'entoure bien de toutes les garanties nécessaires en matière de consentement. La commission des lois du Sénat a d'ailleurs déjà indiqué que, lors de l'examen d'un prochain projet de loi relatif aux successions, elle trouverait un support pour s'exprimer sur ce sujet, faire valoir ses vues et solliciter du Gouvernement les garanties nécessaires pour que cette innovation juridique soit bien contrôlée. J'espère me faire correctement son interprète à cet instant !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En ce qui concerne les diverses autres mesures contenues dans le texte, il convient de rappeler que nous avons accepté de nous rallier aux propositions de nos collègues députés s'agissant de la réforme de l'imposition forfaitaire annuelle. Nous avons fait - c'est là une exception qui confirme la règle - une petite entorse à notre principe selon lequel la fiscalité doit être traitée dans les lois de finances, et seulement dans les lois de finances.

A l'inverse, nous avons obtenu le ralliement de nos collègues députés à la suppression de l'article 3 bis, qui créait au profit de l'Etat une dérogation en ce qui concerne la séparation de l'audit et du conseil. Nous avons estimé ensemble que l'Etat ne saurait se soustraire aux contraintes d'ordre général qu'il impose à tous les agents économiques.

En conclusion, monsieur le ministre, après avoir souligné que l'examen de ce projet de loi a donné lieu à une excellente coopération, tant entre le Gouvernement et le Parlement qu'entre les deux chambres de ce dernier, je voudrais insister sur l'une des innovations importantes que comporte ce texte, à savoir l'introduction en droit français de la société européenne, qui a trouvé son origine ici même au Sénat.

Je pense que nous avons mis en place un bon ancrage pour cette innovation et que la société européenne à la française, à laquelle nous avons conféré des atouts en termes de compétitivité, sera un moule juridique attrayant pour la réalisation de projets d'entreprise, sur notre sol et à partir de notre sol en direction de différents Etats partenaires en Europe.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, tels sont les quelques éléments que je souhaitais porter à votre connaissance au moment de solliciter votre approbation des conclusions de cette commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. Marini vient d'exposer les conclusions fructueuses auxquelles est parvenue la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier. Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de me féliciter à mon tour de ces résultats, et surtout d'exprimer ma reconnaissance à l'égard du Parlement, dont le travail a accompagné et permis l'élaboration du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Vous avez oeuvré selon des délais assez stricts, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui aurait pu conduire à deux écueils : une discussion compliquée ou, au contraire, des débats pauvres. Or il n'en a rien été. Nos débats ont été denses et efficaces, et j'en remercie la présidence, ainsi que M. le président de la commission des finances.

Nos débats ont donc été riches. Je tiens, à cet égard, à rendre un hommage tout particulier à M. Philippe Marini, qui a déployé, dans le domaine souvent technique des marchés financiers, son habituelle pédagogie, ...

Sourires

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

... dont nous avons tous bénéficié, moi compris. Il nous a surtout proposé un certain nombre d'innovations complémentaires, au travers notamment d'amendements qui ont incontestablement enrichi le texte.

Parmi ces innovations, je relèverai tout particulièrement un régime d'immunité plus solide pour les avoirs de banques centrales étrangères investis en France, qui permettra d'améliorer la compétitivité de la Banque de France et des banques commerciales établies en France dans le cadre des appels d'offres internationaux qui ont régulièrement lieu dans ce domaine, notamment pour le placement des avoirs en euros.

Par ailleurs, la vigilance habituelle de M. le rapporteur a conduit à l'élaboration d'un régime renforcé d'encadrement des rachats d'actions et de déclaration de franchissement de seuils.

Cependant, le principal apport du Sénat a bien sûr consisté en l'introduction dans le projet de loi du régime français de la société européenne. J'avais eu l'occasion de m'en féliciter la semaine dernière, et je ne puis que me réjouir aujourd'hui de l'accueil favorable que l'Assemblée nationale a réservé à cette proposition qui, pour être en parfaite cohérence avec l'esprit et la logique du projet de loi, n'en était pas moins touffue !

Les débats parlementaires ont permis de renforcer deux autres volets particulièrement sensibles du projet de loi, relatifs à la transparence des dirigeants et des entreprises en matière de rémunérations différées, d'une part, à la diffusion de l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise dans les petites et moyennes entreprises, d'autre part.

Sur ces deux thèmes, je me félicite de l'excellent climat de coopération qui s'est instauré avec les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat, représentées respectivement par François-Noël Buffet et Isabelle Debré.

Je n'ai pas manqué de relever l'attachement au développement de l'épargne salariale, avec une vocation de long terme, exprimé par le Sénat, ainsi que la motivation de celui-ci pour une réforme de plus grande ampleur de la participation.

La commission mixte paritaire a rétabli le « prêt viager hypothécaire » dans l'habilitation confiée au Gouvernement pour réformer l'hypothèque par ordonnance, après un débat au Sénat qui portait d'ailleurs davantage sur la définition du véhicule législatif approprié que sur l'intérêt d'un projet que tous ont soutenu.

Je renouvelle ici l'engagement du Gouvernement à prendre en considération de façon très attentive les conditions de protection des emprunteurs, mais aussi des héritiers, en parfaite collaboration avec le garde des sceaux.

La réforme de l'hypothèque dans son ensemble est attendue par nos concitoyens, à qui elle donnera la possibilité de mieux mobiliser leur patrimoine : c'est une marge de liberté qu'on leur offre ainsi pour financer, par exemple, leurs projets, et cela ouvre donc, pour notre économie, des perspectives de croissance.

Vous avez fait allusion, monsieur le rapporteur, à la décision de la commission mixte paritaire de ne pas retenir l'amendement présenté par l'Assemblée nationale visant à adapter à la situation particulière de l'Etat l'interdiction qui pèse sur le commissaire aux comptes d'effectuer des prestations de conseil pour une personne contrôlant une entreprise dont il est l'auditeur.

Lors des débats en séance publique au Sénat sur cette question, le président de la commission des finances et le rapporteur avaient indiqué vouloir trouver une solution équilibrée à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

Cela n'a manifestement pas été possible, malgré l'étude de différentes pistes. Je le regrette, mais j'en prends acte. Le maintien du statu quo actuel mettra l'Etat dans une situation compliquée si une interprétation extensive de la notion d'Etat comme « personne contrôlante » est retenue. Si aucun des représentants de l'Etat, ministères et services déconcentrés compris, n'est en mesure de recourir à une prestation de conseil de la part d'un cabinet de commissaire aux comptes qui est l'auditeur d'un quelconque organisme public, il n'y aura guère que deux solutions à recommander aux gestionnaires des appels d'offres : renoncer à solliciter des cabinets d'expertise comptable ou centraliser les appels d'offres à l'échelon interministériel. Je me rapprocherai du garde des sceaux, qui exerce la tutelle des commissaires aux comptes, pour lui signaler la situation.

Au total, ce que je souhaite retenir de nos débats, c'est le consensus obtenu, d'une part, sur les objectifs du texte, à savoir permettre le développement des entreprises dans la transparence à l'égard des actionnaires tout en associant les salariés, et, d'autre part, sur la méthode.

A cet instant, je voudrais évoquer trois exemples.

Tout d'abord, le projet de loi tend à assouplir le droit des sociétés pour l'adapter aux possibilités qu'offrent les moyens modernes de communication. Je me félicite d'ailleurs de la rédaction équilibrée trouvée par la Haute Assemblée s'agissant de la tenue des conseils d'administration.

Ensuite, les entreprises disposeront, grâce à ce texte, de nouveaux outils pour dynamiser leur effort d'innovation et de recherche. A cet égard, j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de nos échanges sur les objectifs et les perspectives de l'Agence pour l'innovation industrielle, et en particulier par l'intervention de M. Jacques Valade. Je tiens à vous assurer que le Gouvernement fera tout pour que cette agence soit à la hauteur des attentes qu'elle suscite.

Enfin, le projet de loi vise à introduire une proportionnalité entre les nécessaires obligations de transparence qui incombent aux émetteurs et la maturité des marchés financiers auxquels ceux-ci s'adressent : se trouvera ainsi considérablement atténuée, pour une entreprise de croissance, la rudesse du basculement du financement intermédié ou de gré à gré vers le recours aux marchés financiers.

Les amendements apportés au texte se sont tous insérés dans cette logique. Ils en ont renforcé l'étoffe et la cohérence. C'est pour moi une très grande satisfaction que cette coopération efficace entre le Gouvernement et les commissions des finances, des lois et des affaires sociales du Sénat ait permis de déboucher sur un texte très important pour la modernisation de notre économie.

Avant de demander au Sénat de bien vouloir adopter, pour toutes les raisons excellentes que j'ai évoquées, le texte issu de la commission mixte paritaire, je voudrais vous prier, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, de transmettre mes félicitations à vos collaborateurs, qui ont travaillé étroitement avec les miens, auxquels je souhaite également, du reste, adresser à cet instant des compliments mérités.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le groupe socialiste, notamment par la voix de mon collègue et ami François Marc, a été très présent lors de la discussion de ce texte, et il a fait montre, me semble-t-il, d'une opposition constructive.

Ce texte, dont les travaux de la commission mixte paritaire n'ont pas changé le fond, est déséquilibré. Censé renforcer la confiance des investisseurs et des ménages dans l'économie, il ne sert qu'une partie des acteurs de la vie économique : les administrateurs et les sociétés cotées en bourse.

Le groupe socialiste du Sénat a fait valoir sa position en défendant deux séries d'amendements. La première série visait à renforcer les outils de ce qu'il est convenu d'appeler en français « la gouvernance d'entreprise ». Nous voulions augmenter les contre-pouvoirs dans l'entreprise, afin de restaurer le principe de transparence, souvent mis à mal. L'autre série d'amendements tendait à modifier les mécanismes d'incitation et de stimulation des plans d'intéressement des entreprises.

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, tout reste à faire, aucune disposition n'ayant été prise pour renforcer les outils existants. Aucun de nos amendements à l'article 1er n'a été pris en compte. A l'heure où les retraites des présidents-directeurs généraux atteignent en France des sommes excessives non seulement par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, y compris des pays qui ont la réputation d'être plus libéraux, notamment les Etats-Unis, mais également au regard de la situation de leur entreprise et du traitement des salariés, il fallait prévoir un renforcement du contrôle des décisions du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne les rémunérations accessoires.

La rémunération des dirigeants doit par ailleurs être soumise au contrôle réel de l'assemblée générale des actionnaires. Or la procédure qui est prévue à l'article 2 bis n'offre pas de garde-fou efficace.

Nous avons émis un avis favorable sur la création de la société européenne. Quelquefois, nécessité fait loi ! Trente ans après, il était peut-être temps de le faire, même si la procédure laisse à désirer, puisqu'elle a été adoptée au détour d'un amendement, au terme d'une procédure d'urgence.

La commission mixte paritaire n'a pas modifié l'ouverture du crédit hypothécaire rechargeable, lequel est pourtant très dangereux pour les emprunteurs. Le rapporteur et le ministre nous ont appelés à la vigilance, précisant que le Parlement serait associé à la réflexion sur cette question sensible.

Je crois que vous commettez une grave erreur car, dans le même temps, vous simplifiez les procédures civiles d'exécution immobilière : les créanciers bancaires pourront ainsi être payés plus rapidement par les particuliers qui sont en défaut de paiement. Nous retrouvons là le déséquilibre dont je parlais plus tôt.

Par ailleurs, rien n'a été fait pour renforcer l'obligation de transparence boursière. Le Sénat a entériné le recul et les petits épargnants en seront les principales victimes. L'intégrité du marché n'en sort pas renforcée.

Il en va ainsi de l'article 8, qui ne change rien à l'irresponsabilité des émetteurs. Aucune action en responsabilité ne pourra être engagée sur le fondement du résumé ou de sa traduction. Le visa de l'Autorité des marchés financiers n'est pas requis pour les opérations de rachat. Nous sommes évidemment contre cette disposition.

En ce qui concernant l'Agence pour l'innovation industrielle, je ne souhaite pas revenir sur le fond du débat : nous avons dit que nous étions favorables au renouveau d'une politique industrielle.

Depuis, le Gouvernement a sélectionné soixante-sept pôles de compétitivité, dont quinze à vocation internationale. Or, au vu des financements prévus, on ne comprend pas clairement le partage des rôles entre les agences et ces pôles de compétitivité. Il semble que l'Agence pour l'innovation industrielle, comme l'Agence nationale de la recherche, comme le dispositif bancaire OSEO, seront mis à contribution pour financer ces pôles de compétitivité. Mais on ignore à quelle hauteur et on ne sait pas ce qu'il restera à l'Agence pour l'innovation industrielle, qui sera créée par décret pour définir de véritables compétitivités industrielles dans des secteurs déterminés.

Enfin, en ce qui concerne l'épargne salariale, le texte n'apporte qu'une très faible amélioration par rapport à la législation antérieure. C'est le seul point sur lequel le groupe socialiste avait réussi à faire adopter un amendement : il prévoyait la consultation des partenaires sociaux dans l'hypothèse de l'affectation de la réserve spéciale de participation lorsqu'il y a rupture du contrat de travail.

Or l'article 17, tel qu'il ressort des travaux de la commission mixte paritaire, reprend notre amendement, mais en le détournant : c'est non plus une consultation, mais une simple information. ; il ne s'agit plus des partenaires sociaux, mais uniquement des représentants du personnel. Qui connaît le droit du travail et la manière dont s'élabore le dialogue social dans les entreprises comprend la différence !

Le projet de loi ne prend pas la mesure du désarroi des salariés, alors que le chômage augmente et que la croissance est en panne, faute d'investissement productif des entreprises. La lecture de l'exposé des motifs est édifiante : « La situation financière des entreprises françaises a rarement été aussi saine, les liquidités aussi abondantes ».

En réponse, votre texte prévoit, certes, de lever les blocages, mais pas pour la compétitivité de notre pays : pour les chefs d'entreprise, sans aucune considération pour le pouvoir d'achat, dont on connaît l'utilité pour relancer la demande.

En conclusion, le groupe socialiste du Sénat, qui a pris toute sa place dans le débat, sans obtenir de résultat - mais c'est la dure loi de l'opposition ! - continue de s'opposer à ce texte déséquilibré et, à certains égards, contreproductif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements qui ont reçu l'accord du Gouvernement.

TITRE IER A

ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS

TITRE IER

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».

II.- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-42, il est inséré un article L. 225-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-42-1.- Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

2° Après l'article L. 225-90, il est inséré un article L. 225-90-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-90-1.- Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. » ;

3° Après l'article L. 225-22, il est inséré un article L. 225-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-22-1.- Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

4° Après l'article L. 225-79, il est inséré un article L. 225-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-1.- Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 225-102-1 du même code est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. » ;

2°Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article. » ;

3°Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième » ;

II.- Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-235 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7.- En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

« Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

« Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« De la société européenne

« Art. L. 229-1.- Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.

« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.

« Art. L. 229-2.- Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.

« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.

« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« Art. L. 229-3.- I.- Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.

« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.

« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.

« II.- Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

« Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du présent livre.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 229-4.- L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République.

« Art. L. 229-5.- Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.

« Art. L. 229-6.- Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.

« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.

« Art. L. 229-7.- La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du présent titre, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.

« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.

« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.

« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la mention au registre des délibérations vaut approbation de la convention.

« Art. L. 229-8.- Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

« Art. L. 229-9.- Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.

« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Art. L. 229-10.- Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices

« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.

« Art. L. 229-11.- Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.

« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.

« Art. L. 229-12.- Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

« Art. L. 229-13.- Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

« Art. L. 229-14.- Si les statuts ne précisent pas les modalités d'évaluation du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

« Art. L. 229-15.- Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »

II.- Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;

2° Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-245-1.- En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.

« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11. »

La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. » ;

3° Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I » ;

5° L'article L. 238-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : «, d'une société européenne » ;

b) Après les mots : « des initiales SAS », sont insérés les mots : «, société européenne ou des initiales SE » ;

6° Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3-1.- Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle SE dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. » ;

7° Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Des infractions concernant les sociétés européennes

« Art. L. 244-5.- Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.

« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. » ;

8° Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes » ;

9° L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes » ;

10° Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « ou des sociétés européennes » ;

III.- Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

2° Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

3° Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

4° Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

IV.- 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.

2. Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 439-25.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre

« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.

« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.

« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

«- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;

«- ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.

« Section 2

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-26.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.

« Il est institué, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding, ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.

« Art. L. 439-27.- Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

«- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

«- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

«- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

«- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

«- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

«- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

«- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

«- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

«- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.

« Art. L. 439-28.- Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.

« Art. L. 439-29 - Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.

« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

« La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. L. 439-30.- Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

« Art. L. 439-31.- Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-32.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« b) La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

« c) Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;

« d) La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

« e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

« f) Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;

« g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

« h) La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

« Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités visées au g choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 439-33, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société européenne.

« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 439-33.- Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Section 3

« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord

« Sous-section 1

« Comité de la société européenne

« Art. L. 439-34.- Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section 4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Art. L. 439-35.- Dans le cas prévu à l'article L. 439-34, il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.

« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

« Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.

« Art. L. 439-36.- Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.

« Art L. 439-37.- Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.

« Art L. 439-38.- Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.

« Art. L. 439-39.- Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.

« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.

« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.

« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion

« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

« Art. L. 439-40.- Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.

« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10.

« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 439-41.- Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions sur le comité de la société européenne des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-42.- Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne.

« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existants au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.

« Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société européenne.

« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 439-43.- Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X du présent titre ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.

« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.

« Art. L. 439-44.- Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10.

« Art. L. 439-45.- Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.

« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.

« Art. L. 439-46.- Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.

« Art. L. 439-47.- Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Section 5

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne

« Art. L. 439-48.- Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.

« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-49.- Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-50.- Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.

« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article. »

II.- Après l'article L. 483-1-2 du même code, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 483-1-3.- Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, est punie des peines prévues par l'article L. 483-1. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

II.- Après l'article L. 532-3-1 du même code, il est inséré un article L. 532-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3-2.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

III.- Après l'article L. 532-9-1 du même code, il est inséré un article L. 532-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-2.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- A l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de », sont insérés les mots : « société européenne, de ».

II.- Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre III du même texte, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Sociétés européennes

« Art. L. 322-28.- Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« Art. L. 322-29.- Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.

II.- En conséquence :

1° A l'article L. 267 du même livre, les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : «. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »

TITRE II

MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé ».

Adoption du texte élaboré par le Sénat

I.- Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21-1.- Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.

« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »

Adoption du texte élaboré par le Sénat

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Adoption du texte élaboré par le Sénat

I.- L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20.- Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

« - personne physique ;

« - petite ou moyenne entreprise ;

« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 613-10 du même code est abrogé.

Adoption du texte élaboré par le Sénat

Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :

1° Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ; ».

2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;

3° Insérer à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;

4° Donner une base légale à la garantie autonome qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d'intention par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son obligation, ainsi qu'au droit de rétention qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;

5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;

6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 5° du présent article.

Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE III

SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

CHAPITRE IER

Simplifier l'accès aux marchés financiers

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2.- I.- Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :

« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

« 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.

« II.- Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :

« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.

« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :

a) aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

b) à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. »

« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« III.- Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »

II.- Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 512-105 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-105.- Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées. »

III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du même code, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du II ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 412-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1.- I.- Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II.- Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« III.- Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »

I bis.- Le chapitre 1er du titre V du livre IV du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Obligation d'information sur le rachat d'actions

« Art L. 451-3.- Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »

II.- La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

« Art. L. 621-8.- I.- Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

« II.- Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

« III.- Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

« IV.- Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

« IV bis.- Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

« IV ter.- Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.

« V.- Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

« VI.- Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII.- Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

« Art. L. 621-8-1.- I.- Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

« II.- L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Art. L. 621-8-2.- Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

« L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article. »

« Art. L. 621-8-3.- Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document.

« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »

III.- L'article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé :

« X.- Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »

IV.- Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »

Adoption du texte élaboré par le Sénat

I.- Après l'article L. 518-2 du même code, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-2-1.- La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. ».

II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance. »

CHAPITRE II

Renforcer la confiance des investisseurs

Adoption du texte élaboré par le Sénat

I.- L'article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.- Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

II.- Après l'article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1.- Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. »

III.- Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

« Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :

« 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :

« - les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« - les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

« 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

« Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

« L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

« Art. L. 621-33.- L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.

Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.

« Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Art. L. 621-34.- L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

« 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

« L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.

« L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

« Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.

« Art. L. 621-35.- L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière est ratifiée.

II.- Au 1° du I de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins » sont remplacés par les mots : « lorsque l'une au moins ».

III.- Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 431-7-3 ».

Adoption du texte élaboré par le Sénat

I.- La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complétée par cinq articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3, L. 451-1-4 et L. 451-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1.- Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

« Art. L. 451-1-2.- I.- Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

« Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

« II.- Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

« 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

« 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« III.- Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

« IV.- Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

« Cette information financière comprend :

« 1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;

« 2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;

« 3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

« V.- Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

« VI.- Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII.- Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

« VIII.- L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

« Art. L. 451-1-3.- L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/ CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 451-1-4.- Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

« 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

« 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;

« 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;

« 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;

« 5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé. »

« Art. L. 451-1-5.- Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.

« Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures. »

II.- L'article L. 621-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18.- L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.

« Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

« Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

« L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »

III bis.- Après les mots : « des obligations », la fin du V de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. »

IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 20 janvier 2007. Toutefois, les dispositions du I insérant un article L. 451-1-1 dans le code monétaire et financier et celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-l du même code entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le I de l'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

II.- L'article L. 233-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7.- I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

« L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

« II.- La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.

« III.- Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.

« IV.- Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :

« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;

« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;

« 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« V.- Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :

« 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.

« VI.- En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.

« VII.- Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »

III.- L'article L. 233-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-8.- I.- Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

« II.- Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. »

IV.- L'article L. 233-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-9.- I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

« 4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;

« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

« II.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »

IV bis.- A. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui, entre le 27 juin 2004 et le 11 décembre 2004, a franchi en droits de vote ou en capital l'un des seuils de détention du capital ou des droits de vote prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à la présente loi, d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, n'a pas déclaré ses franchissements de seuils parce qu'elle détenait les titres sous la forme nominative, est tenue d'informer la société et l'Autorité des marchés financiers du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :

- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;

- ou ont déclaré depuis le 11 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.

C.- Au-delà du délai mentionné au A, les personnes visées au A sont soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.

V.- Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots : « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».

VI.- L'article L. 233-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, lorsqu'elles sont » sont remplacés par les mots : « I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être » ;

2° Dans les troisième et dernier alinéas, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par la référence : « VII ».

TITRE IV

FINANCER LA CROISSANCE PAR LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »

II.- L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;

3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

III.- Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3 du même code, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

III bis.- Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».

III ter.- L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »

IV.- A l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

V.- Lorsqu'un accord d'intéressement défini à l'article L. 441-1 du code du travail bénéficie à une des personnes visées au I, la date de conclusion de l'accord mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet. L'accord doit être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

VI.- La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité mentionnée au V de conclure des accords d'intéressement jusqu'au 30 septembre 2005 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés, une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004, peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :

1° Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :

a) Était en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

b) Ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

2° Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du 1°, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre d'un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail ;

b) A défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux ;

3° Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au b du 1° ou au 2° du présent article.

Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.

Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné aux 1° ou 2°, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code ;

4° Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du même code.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Les sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise au titre du dernier exercice clos, peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.

Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions du présent alinéa à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente.

Lorsque l'accord de participation prévoit l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, le déblocage de ces actions et des sommes affectées à ces fonds et parts est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

II.- Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des sommes mentionnées au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois.

III.- Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;

b) En conséquence, les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I » ;

2° La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :

« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »

II.- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-9.- Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

II.- Le dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-2 du même code et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code sont supprimés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 443-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-5 et à l'article L. 443-8. »

II.- L'article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III.- Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 443-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II.- L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

III.- Les ordonnances prévues aux I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Biens des banques centrales étrangères

« Art. L. 153-1.- Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

La commission mixte paritaire a adopté une disposition visant à encourager la diffusion de plans d'intéressement incluant le chef d'entreprise dès aujourd'hui.

Le Gouvernement partage cet objectif et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Denis Badré, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Je ne reviens pas sur l'excellente analyse du texte qui a été faite par Philippe Marini ; j'y souscris presque intégralement. Je vais essayer de présenter brièvement la position du groupe UC-UDF.

Lors de la lecture unique de ce projet de loi par la Haute Assemblée, puisque l'urgence a été déclarée, notre groupe avait émis plusieurs réserves.

Tout d'abord, nous considérions que ce texte n'allait pas bouleverser les choses et redresser immédiatement l'économie. Nous espérions néanmoins qu'il offrirait aux acteurs économiques un certain nombre de mesures attendues, notamment en matière de simplification. Cela me semble être le cas. On aurait pu espérer plus, mais le texte qui est issu de nos travaux est, de ce point de vue, encourageant.

Nicole Bricq a dit que ce texte était contreproductif.

Debut de section - PermalienPhoto de Denis Badré

Il n'est pas aussi productif que nous aurions pu l'espérer, mais il n'est pas contreproductif.

En ce qui concerne les ordonnances, notre groupe a émis une réserve de fond. Philippe Marini est intervenu à ce sujet tout à l'heure ; j'ajouterai ma petite musique en quelques notes : le Parlement vote la loi et il ne doit être dessaisi de ce rôle que pour des raisons très importantes.

Nous avons démontré, voilà quelques jours, la capacité du Parlement à enrichir une loi d'habilitation. Cela est vrai pour tous les textes qui lui sont soumis. Il est toujours fâcheux de se priver de la contribution du Parlement ! Cet enrichissement aurait pu également concerner le crédit hypothécaire ; je n'insiste pas.

Le Parlement est composé de deux chambres et, s'agissant du présent texte, l'apport du Sénat a été très important. Tout d'abord, il a introduit la société européenne ; c'est une bonne chose à la fois sur le plan du symbole et concrètement. Je retrouve là une application de la méthode Schuman : « si tu veux construire une paix durable, apprend aux hommes à travailler ensemble ». On donne ainsi aux Européens le moyen de travailler un peu mieux ensemble, un socle commun. Je me permets d'insister sur le fait que cet apport est dû au Sénat.

Par ailleurs, je reviens sur la suppression de l'article 3 bis, relatif au conseil concernant les personnes contrôlées par l'Etat. Vous nous avez dit que vous appliqueriez la loi telle qu'elle ressort des travaux de la commission mixte paritaire. Nous vous en savons gré, car c'est pour nous une question de principe. Même si un tel principe pose encore problème dans son application, il faudra trouver des solutions pour qu'il puisse être respecté.

Le groupe UC-UDF votera le texte dans la rédaction qui est issue des travaux de la CMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un bon équilibre. Ses conclusions reprennent l'essentiel des apports du Sénat en première lecture ; je pense, en particulier, à l'insertion du statut de la société européenne dans notre droit commercial, qui permettra de renforcer la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre système juridique au sein de l'Union européenne.

Le Sénat a par ailleurs obtenu une plus grande transparence sur les éléments de rémunération des dirigeants et un encadrement plus précis du champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour réformer le droit des sûretés par ordonnance, même si le prêt viager hypothécaire a été réintégré dans le dispositif.

Les programmes de rachats par les émetteurs de leurs propres actions seront également mieux encadrés et la réforme du champ de l'appel public à l'épargne sera aménagée, conformément aux souhaits de notre Haute Assemblée.

Sur l'initiative de plusieurs de nos collègues, la possibilité ouverte aux sociétés de revitalisation d'octroyer des garanties partielles au profit d'un établissement de crédit sera étendue aux zones qui révèlent une fragilité économique. Cela permettra de mieux anticiper les mutations économiques et de mieux prévenir les difficultés.

Au total, le texte issu de la CMP reprend un grand nombre des apports du Sénat en matière de fonctionnement des marchés financiers, de gouvernance des entreprises et de participation des salariés. Le mérite en revient largement à notre excellent rapporteur général, Philippe Marini, ainsi qu'à nos deux rapporteurs pour avis, Isabelle Debré et François-Noël Buffet.

Nous tenons également à vous féliciter, monsieur le ministre, pour la conviction et l'ouverture d'esprit dont vous avez fait preuve au cours de nos débats.

Au lendemain de la désignation des soixante-sept pôles de compétitivité, nous achevons l'examen d'un projet de loi qui contribuera à créer un climat favorable à l'investissement des entreprises, à la croissance, donc à l'emploi.

Le caractère technique des dispositions de ce texte ne doit pas masquer son enjeu essentiel : la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre territoire national. La France souffre en effet d'un certain nombre de handicaps structurels qui freinent sa croissance et pénalisent l'emploi ; vous l'avez très bien rappelé, monsieur le ministre.

Le projet de loi que vous avez soumis au Parlement favorisera le financement des entreprises françaises, en particulier des PME, permettra de soutenir la recherche et l'innovation, renforcera la transparence, donc la confiance, et permettra de mieux associer les salariés à la gouvernance et aux résultats des entreprises, tout en mobilisant leur épargne.

A la fois ambitieux et concret, ce projet de loi s'inscrit clairement dans une démarche pragmatique et dynamique, au service de la croissance et de l'emploi. C'est pourquoi le groupe UMP votera sans réserve et avec confiance le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de passer au dernier vote de cette session extraordinaire, je veux à mon tour me réjouir de l'aboutissement positif de nos travaux, exprimer toute ma gratitude au rapporteur général ainsi qu'aux membres de la commission des finances et saluer la relation constructive et confiante qui s'est établie entre la commission des finances, la commission des affaires sociales et la commission des lois.

Je tiens en outre à remercier M. le ministre et ses collaborateurs, qui ont fait preuve d'une grande faculté d'écoute et montré beaucoup de détermination pour faire évoluer ce texte et contribuer à la confiance et à la modernisation de notre économie.

Certaines dispositions qui résultent des travaux de la commission mixte paritaire vous ont peut-être laissé perplexe, monsieur le ministre, notamment l'application du principe posé par la loi de sécurité financière et tendant à bien séparer les missions d'audit, de contrôle ou d'attestation de la sincérité des comptes des entreprises et les missions de conseil. Nous avons en effet estimé que l'Etat devait se montrer exemplaire, afin que son autorité ne soit en aucune façon suspecte.

Je ne doute pas que le Haut conseil du commissariat aux comptes saura faire preuve de pragmatisme dans la recherche des bonnes solutions. Le respect de ce principe aura peut-être aussi pour conséquence de favoriser l'émergence de nouvelles équipes d'auditeurs et de conseils et de renforcer la place de la France dans ce domaine stratégique pour l'entreprise, la croissance et la création d'emploi.

Au lendemain de la décision prise par le Gouvernement de reconnaître soixante-sept pôles de compétitivité, je veux également vous exprimer notre reconnaissance. Nous avons en effet craint, à un moment, que votre arbitrage ne soit restrictif et qu'il ne tende à mettre à l'écart un certain nombre de projets qui sont une authentique expression de détermination, un souffle nouveau venu à l'occasion de cet appel à candidatures.

Ce dont nous avons besoin, c'est de confiance, d'enthousiasme ! Nous avons vu sur l'ensemble du territoire national des responsables de petites et moyennes entreprises se mobiliser, entrer dans des réseaux, modifier leur comportement habituel, mettre en commun leurs destins et rechercher une relation constructive, vivifiante avec les chercheurs. Cette attitude est assez nouvelle dans le paysage français. Il aurait donc été fâcheux de reléguer certains de ces projets en troisième division.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ma seule crainte, c'est que le fameux agrément - symbole de l'économie administrée et conditionné par l'octroi d'aides publiques, qui sont finalement assez marginales - préfigure une sorte de contrôle administratif qui compliquerait quelque peu la démarche.

La plupart des promoteurs des pôles de compétitivité ne sont pas à la recherche d'aides publiques. Ils désirent d'authentiques partenariats. Il me paraît donc vital que le Gouvernement leur laisse des marges de liberté, d'initiative et de responsabilité. Nous avons besoin de regarder devant nous, autour de nous et de laisser s'accomplir des projets dont nous pouvons attendre le meilleur.

Je souhaite que les dispositions de nature fiscale et sociale ne constituent pas des obstacles sur la route des promoteurs des pôles de compétitivité et que le Gouvernement encourage et facilite l'épanouissement de toutes ces démarches, qui sont prometteuses de croissance et d'emploi.

Pour terminer, je veux remercier le Gouvernement ainsi que tous nos collègues qui ont participé à la mise au point de ce texte : il représente un progrès et il est certainement un facteur de confiance et de modernisation de notre économie. Je remercie également la présidence et l'ensemble des collaborateurs.

Je vous souhaite, monsieur le ministre, de prendre un peu de repos dans les semaines qui viennent, si vous en avez le temps, mais j'en doute.

Debut de section - Permalien
Thierry Breton, ministre

Non, en effet !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En tout cas, nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée pour examiner des textes portant sur des sujets certainement brûlants, mais qui contribueront tous au bien-être de nos compatriotes.

Applaudissementssur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que l'amendement ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Proposition de règlement du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2916 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (474, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 477 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Roland du Luart un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la mise en oeuvre de la LOLF dans la justice judiciaire.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 478 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

Je donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre,

« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Vu le décret du 27 juin 2005 portant convocation du Parlement en session extraordinaire,

« Décrète :

« Article 1er. - La session extraordinaire du Parlement est close.

« Article 2. - Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

« Fait à Paris, le 13 juillet 2005.

« Signé : Jacques Chirac.

« Par le Président de la République :

Le Premier ministre

« Signé : Dominique de Villepin. »

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, en cette fin de session extraordinaire, je voudrais à mon tour remercier M. le ministre de sa faculté d'écoute. Je remercie également les rapporteurs, les membres des commissions ici présents, ainsi que l'ensemble du personnel du Sénat de son dévouement durant cette session extraordinaire.

Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances, sauf, bien entendu, au Gouvernement, qui va continuer à travailler.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.