Séance en hémicycle du 27 novembre 2008 à 9h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • RSA

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures quarante.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (112).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis, dans l’intimité

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Certes, monsieur le président, par les temps qui courent, les parlementaires sont très sollicités.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il leur est donc difficile de dégager du temps pour assister à tous nos débats.

À l’origine, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 comprenait 80 articles ; il en comporte aujourd’hui 121. Ce texte a donné lieu à des débats d’une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée. Comme chaque année, le Sénat a contribué à améliorer significativement le texte, en adoptant pas moins de 119 amendements, dont 60 sur l’initiative de notre commission des affaires sociales.

Plusieurs amendements du Gouvernement ont également été adoptés, dans un souci, pour la majeure partie d’entre eux, de rectifier les équilibres. C’est en effet devant notre assemblée que le Gouvernement a annoncé de nouvelles prévisions économiques pour 2009 et 2010.

Je le rappelle, le taux de croissance pour 2009 est désormais estimé à 0, 5 % et la progression de la masse salariale est ramenée à 2, 75 %. Au total, le déficit prévisionnel du régime général pour 2009 est donc aggravé de 1, 9 milliard d’euros et les perspectives d’équilibre des comptes en 2012 sont repoussées de 2012 à 2013, voire à 2014, selon l’évolution de la conjoncture.

Une autre particularité de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat est l’organisation d’un débat thématique. Cette année, nous avons choisi comme thème l’hôpital, afin notamment de tirer les enseignements des nombreuses réflexions qui ont été menées au cours des derniers mois sur le sujet.

Je pense notamment au rapport de la mission conduite, à la demande du Président de la République, par notre président, M. Gérard Larcher, et aux travaux de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, que j’ai l’honneur de présider.

Nous avons également voulu faire un point général, à la veille de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, cher à Mme la ministre. Un porte-parole de chaque groupe a pu s’exprimer sur le sujet et dix questions plus précises ont été posées.

En dépit du grand intérêt de ce débat, l’organisation de nos travaux cette année a été particulièrement difficile. C’est pourquoi je renouvelle ici, monsieur le président, mes chers collègues, au nom de la commission, notre souhait que le PLFSS puisse être examiné en séance publique pendant une semaine entière et d’un seul bloc, et qu’il ne soit pas interrompu par d’autres débats sur d’autres sujets.

Cela nous paraît être désormais non seulement nécessaire, mais surtout parfaitement confirmé par les débats de ces deux dernières années, dont il faut savoir tirer les enseignements.

J’en viens maintenant à nos travaux.

À l’issue de l’examen du PLFSS par le Sénat, soixante-quinze articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie mardi dernier, est parvenue à un accord sur l’ensemble de ces dispositions.

Elle a maintenu la suppression de deux articles par le Sénat, adopté quarante-huit articles dans le texte du Sénat, trois articles dans le texte de l’Assemblée nationale, supprimé deux articles introduits par le Sénat et élaboré un nouveau texte pour vingt articles.

Parmi les articles ayant fait l’objet d’une nouvelle rédaction par la commission mixte paritaire, cinq méritent d’être mentionnés, les autres ayant fait l’objet, pour l’essentiel, d’ajustements de faible portée.

À l’article 12 relatif au prélèvement sur les organismes d’assurance complémentaire, qui a suscité de nombreux débats, la commission mixte paritaire a supprimé la compensation à l’euro l’euro des dépenses exposées par la Caisse nationale d’assurance maladie, la CNAM, au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC.

Nous avons accepté de céder à la pression amicale du Gouvernement sur ce sujet tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Je rappelle, madame le ministre, que nous avions déjà exprimé le souhait d’une compensation à l’euro l’euro et que, sur ce point, c’est une position constante de notre commission, comme celle de l’Assemblée nationale. Nous attendons de revenir à meilleure fortune pour réitérer une initiative de cette nature. En tout état de cause, compte tenu de la conjoncture actuelle, nous avons accepté de vous suivre et de ne pas retenir l’amendement qui avait été déposé par Yves Bur et que nous avions approuvé.

À l’article 13, qui a instauré un forfait social de 2 % sur diverses assiettes exemptées, la commission mixte paritaire a étendu l’application du forfait, comme le souhaitait le Sénat – un amendement avait été déposé en ce sens –, aux primes exceptionnelles versées dans le cadre des accords d’intéressement, et ce pour au moins compensernon-compensation de l’article 22, auquel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Woerth, tenait comme à la prunelle de ses yeux et ne voulait pas que l’on touche.

À l’article 15 relatif à l’indexation des droits sur les alcools, la commission mixte paritaire a rétabli la surtaxe sur les alcools forts introduite par l’Assemblée nationale, mais supprimée par le Sénat, au grand dam de Françoise Henneron, qui avait porté l’amendement.

À l’article 52 A, qui, sur l’initiative de notre collègue Dominique Leclerc, a prévu la remise d’un rapport sur la possibilité d’introduire en droit français un régime de retraite s’inspirant des comptes notionnels suédois, rapport que j’avais présenté moi-même à la suite d’un déplacement de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, en Suède et que nous avions trouvé particulièrement pertinent, la commission mixte paritaire a décidé de confier l’élaboration de ce rapport au Conseil d’orientation des retraites plutôt qu’à la Commission de garantie des retraites.

À l’article 72 bis, qui, sur l’initiative de notre collègue André Lardeux, rapporteur pour la branche famille, a recentré le crédit d’impôt famille sur les dépenses réellement consacrées à l’accueil des jeunes enfants, la commission mixte paritaire a aménagé le dispositif voté par le Sénat dans un sens équilibré.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la commission mixte paritaire, je voudrais maintenant vous résumer brièvement les apports, importants cette année encore, au projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.

Sur la partie recettes, nous avons mieux encadré le régime de taxation applicable aux parachutes dorés d’un montant élevé et la commission mixte paritaire nous a suivis. Elle a fait de même pour l’instauration d’une visibilité sur trois ans de la taxation des entreprises pharmaceutiques, comme le souhaitait notre collègue Jean-Jacques Jégou. Il a fallu que ce dernier se batte en commission mixte paritaire pour obtenir le maintien de cette disposition que l’Assemblée nationale ne voyait pas du même œil.

Sur la quatrième partie relative aux dépenses pour l’année 2009 et, pour commencer, sur l’assurance maladie, le Sénat a adopté plusieurs modifications importantes, parmi lesquelles je crois important de souligner les suivantes.

Il s’agit, tout d’abord, des diverses mesures d’accompagnement du redressement financier des établissements de santé, qui prolongent ce que nous avons adopté l’année dernière et qui devraient permettre de franchir une nouvelle étape dans ce domaine. Nous estimons qu’il n’est plus possible de repousser encore ces mesures d’amélioration de la situation financière des hôpitaux. Je pense, en particulier, à une disposition que nous avons adoptée, malgré votre volonté, madame le ministre, celle de la tarification directe à la CNAM des dépenses résultant des prescriptions des médecins. Nous avons essayé de trouver une date qui concilie la volonté du Gouvernement et la demande du Sénat. J’espère que ces six mois ne viendront pas trop vous perturber et que vos services réussiront à se mobiliser pour obtenir les résultats que nous attendons de longue date.

Il s’agit, ensuite, de l’indication du prix de revente des dispositifs médicaux dans les devis établis par les médecins et les chirurgiens dentistes. Ce point a fait l’objet d’un débat assez long au sein de la commission mixte paritaire.l’objectif était bien de rendre plus transparente la fixation du prix des prothèses et de transposer un principe adopté l’année dernière à l’égard des audioprothésistes.

J’en profite également pour vous dire, madame le ministre, que le Sénat attend que le Gouvernement prenne l’initiative pour régler le problème de l’origine des prothèses.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous ne pouvions pas le régler, pour notre part, car des accords internationaux prévoient que ces modifications ne peuvent provenir que des négociations relatives à ces accords. Toutefois, dans un souci de sécurité pour les patients, il nous paraît utile que le Gouvernement fasse diligence sur ce dossier, de manière que ces sources soient introduites à l’avenir. Je pense pouvoir le dire avec l’accord du président de la commission des affaires sociales.

M. le président de la commission acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit, enfin, de l’instauration d’un mécanisme équilibré pour l’intégration des dépenses de médicaments dans le forfait soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, mesure qui a donné lieu à de nombreux débats et sur laquelle nous avons réussi à nous mettre d’accord. La rédaction de cette disposition répond aux préconisations de la mission d’information commune du Sénat sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque, dont je suis le rapporteur et qui est présidée par notre collègue Philippe Marini

S’agissant de l’assurance vieillesse, le Sénat a notamment précisé les conditions dans lesquelles les personnels navigants techniques et commerciaux de l’aviation civile peuvent poursuivre leur activité au-delà des limites actuelles, tout en maintenant les droits qu’ils détiennent aujourd'hui.

J’attire cependant votre attention, madame le ministre, sur un point qui a également suscité un débat au sein de la commission mixte paritaire.

Comme le Sénat n’a pas voulu aller au-delà des engagements pris par le Gouvernement avec les syndicats, cent dix-sept pilotes vont être sacrifiés sur l’autel des négociations. En effet, les pilotes ne pourront se voir appliquer la mesure au 1er janvier 2009, comme les personnels navigants commerciaux, et devront attendre le 1er janvier 2010 pour en bénéficier, parce que les accords n’ont pas pu être signés en temps et en heure.

Une telle situation me paraît particulièrement dommageable et mérite réflexion. Je demande donc au Gouvernement de se pencher sur la question afin de trouver une solution pour répondre aux besoins de ces pilotes. J’ajoute que notre collège Jean-Jacques Jégou partage ce point de vue.

Le Sénat a également consolidé le dispositif d’extinction progressive des indemnités temporaires de retraite outre-mer.

Enfin, en ce qui concerne la branche famille, le Sénat a adopté, outre le recentrage du crédit d’impôt famille, deux modifications.

Tout d’abord, il a remplacé le plafond journalier de prise en charge par la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE, des cotisations sociales des assistantes maternelles, qui entraînait des fraudes importantes, par un plafond horaire qui permettra aux parents d’être autant aidés et aux assistantes maternelles d’être rémunérées aussi bien, si ce n’est mieux.

Ensuite, il a encadré le regroupement des assistantes maternelles en limitant à quatre le nombre d’assistantes pouvant se rassembler et en interdisant aux caisses d’allocations familiales de leur imposer une rémunération qu’elles négocieront donc toujours avec les parents.

Pour conclure, je voudrais me féliciter de l’excellent climat de nos débats et du dialogue fructueux que nous avons noué avec le Gouvernement, représenté, en alternance, par pas moins de cinq ministres.

Je tiens à remercier les rapporteurs et tous les sénateurs qui ont pris part à ces discussions.

Je rends également hommage aux présidents de séance – à vous-même, monsieur le président – qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d’ampleur. Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années, et c’est pour nous une source de grande satisfaction. Nous avons esquissé des pistes d’amélioration au cours des débats. Votre commission des affaires sociales sera aux côtés du Gouvernement pour en assurer la réalisation.

Je vous demande, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, d’adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, en me réjouissant une nouvelle fois de l’excellent climat de travail que nous avons connu avec les ministres qui se sont succédé dans cette enceinte au banc du Gouvernement et tout particulièrement avec vous, madame le ministre.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de vos propos fort civils, qui nous sont allés droit au cœur !

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame et messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous êtes arrivés, lors de la commission mixte paritaire de mardi dernier, à un accord avec l’Assemblée nationale sur les articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui n’avaient pas été votés dans les mêmes termes par vos deux assemblées.

Comme l’a souligné M. le rapporteur, le projet de loi a été enrichi par de nombreux amendements tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Je voudrais revenir sur l’équilibre auquel vous êtes parvenus.

En matière d’assurance maladie, vous avez fixé la date de généralisation de la facturation directe des hôpitaux au 1er juillet 2011, ce qui représente un objectif ambitieux compte tenu des délais nécessaires à la préparation de cette réforme complexe et de la nécessité de la mettre en œuvre dans l’ensemble des établissements de santé. Elle sera d’ailleurs expérimentée dès l’année prochaine avec un certain nombre d’établissements. Vous avez été un aiguillon, et je vous en remercie.

Vous avez aussi sensiblement revu le crédit d’impôt famille pour le resserrer et en faire un véritable outil au service du développement de la garde d’enfant, conforme à sa vocation initiale. En portant le crédit d’impôt de 25 % à 50 % pour les crèches d’entreprises et en prévoyant une sortie progressive des dépenses de congés parentaux et de maternité, vous améliorez sa portée et son efficacité.

À ce sujet, je vous présenterai tout à l’heure un amendement également d’ordre technique, mais qui ne revient pas sur le fond bien entendu.

Vous vous êtes mis d’accord, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, pour adopter la mesure d’augmentation de la cotisation sur les alcools forts, votée contre l’avis du Gouvernement à l’Assemblée nationale, et que vous aviez supprimée.

Je prends acte de votre sagesse sur ce point et je vous proposerai tout à l’heure d’en tirer les conséquences sur les prévisions de recettes et de déficit par le biais de quelques amendements à caractère purement technique.

Le déficit du régime général de la sécurité sociale s’élèverait donc ainsi à 10, 5 milliards d’euros en 2009, contre 9, 3 milliards d’euros cette année.

Je vous proposerai, par ailleurs, un autre amendement pour revoir à la hausse les crédits budgétaires affectés à la compensation des exonérations : compte tenu des débats sur le projet de loi de finances sur la mission « Travail et emploi », il convient, en effet, de majorer ces crédits de près de 100 millions d’euros pour les porter à 3, 5 milliards d’euros.

L’objectif du Gouvernement est de poursuivre la clarification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Cette budgétisation sincère en est un élément fort. Les crédits ouverts et les apurements de dettes dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 sont un autre signe tangible de cette volonté forte : l’État fait ainsi un effort de 1, 7 milliard d’euros pour clarifier ses relations financières avec la sécurité sociale.

Le Gouvernement sera également très attentif à la situation financière et à la gestion de trésorerie de la sécurité sociale en cette période de crise. La reprise de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, commencera dès le mois prochain, à hauteur de 10 milliards d’euros.

Cette reprise anticipée aura deux conséquences.

Elle permettra à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, d’améliorer plus rapidement sa situation de trésorerie.

Elle permettra aussi de moins peser sur le marché des liquidités à court terme, dont on sait combien il est perturbé dans la période actuelle.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce projet de loi conforte et diversifie le financement de la sécurité sociale. Il donne à notre système de santé les moyens de se moderniser et renforce l’efficacité du recours aux soins.

Nous prévoyons de façon réaliste une baisse des recettes pour tenir compte de la dégradation très forte de la conjoncture et donc un déficit conjoncturel plus important en 2009.

Nous confirmons toutefois le cap d’un effort structurel en vue de maîtriser durablement les dépenses : l’objectif national des dépenses d'assurance maladie, l’ONDAM, devra être tenu à 3, 3 % et, avec Eric Woerth, je veillerai à son strict respect au cours de l’année.

Nos débats ont revêtu cette année une tonalité un peu particulière, puisque nous allons bientôt discuter du projet de loi « hôpital, patients, santé, territoires ». Nous avons d’ailleurs évoqué quelques-uns de ses aspects, en anticipant largement une discussion qui nous attend dans quelques semaines.

Je pense tout particulièrement au débat consacré à l’hôpital, qui a été extrêmement riche, dans la lignée d’ailleurs du débat de fond que nous avions eu l’an dernier sur la démographie médicale.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ces deux lois sont complémentaires. Il faut, en effet, trouver les moyens financiers pour mieux articuler l’hôpital avec, en amont, le secteur des soins ambulatoires et, en aval, les services médico-sociaux.

Il faut ainsi mettre en rapport les mesures financières avec les mesures structurelles si nous voulons arriver, progressivement, à modifier les paramètres de notre système de soins et d’assurance maladie pour le préparer aux dix prochaines années.

Je tiens à remercier les rapporteurs, tout spécialement M. Alain Vasselle, le président de la commission, Nicolas About. Je voudrais souligner l’esprit de responsabilité qui vous a animés tout au long de ces débats.

C’est pour ces raisons, que je vous invite, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous en arrivons aujourd'hui au terme du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui sera principalement marqué par votre refus de permettre à notre régime de protection sociale d'assurer financièrement sa survie, et par la généralisation de la règle de l'individualisation des rapports sociaux.

Je ne reviendrai pas sur les conclusions très bien formulées par notre rapporteur de la CMP. Je serai, si vous voulez, plus politique que technique.

En décidant d'autoriser les salariés qui le souhaiteraient – veuillez observer cette nuance – à travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, nous pensons qu’un pas vient d’être franchi et que vous participez plus encore à l'individualisation des rapports sociaux.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Croyez-vous à ce que vous dites ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Tout à fait, madame la ministre ! Depuis votre arrivée aux responsabilités, cela a été votre credo.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous n'avez cessé de diminuer les droits et les protections collectives, au profit d'options individuelles. Vous l'aviez déjà fait en 1993 en instaurant le plan d’épargne retraite populaire, le plan d’épargne pour la retraite collectif, ces mécanismes de retraites complémentaires assis sur la capitalisation, c'est-à-dire sur la propre capacité des salariés à épargner, au détriment d'une réelle réforme positive des retraites.

Cela s'est confirmé depuis, par votre volonté de refuser tous les mécanismes que nous proposions – et que nous avons de nouveau présentés durant ce débat sur le PLFSS – pour favoriser notamment ce que nous considérons comme primordial pour la relance, les hausses collectives de salaires.

Au lieu de cela, vous n'avez cessé de multiplier les mécanismes d'intéressements et de participations. Ce fut la réponse du Gouvernement à travers son projet de loi en faveur des revenus du travail, dont nous parlerons tout à l’heure, qui servent de dispenses pour les employeurs dès lors que les salariés exigent une augmentation de leur salaire.

C'est donc tout naturellement, après avoir individualisé les conditions de travail, que vous individualisez les conditions d'accès à la retraite. Avec ce PLFSS, vous venez d'autoriser les hôtesses et stewards à travailler jusqu'à cinquante-cinq ans et les pilotes de lignes jusqu’à soixante-cinq ans, tout comme l'ensemble des salariés du privé, notamment, seront autorisés s’ils le souhaitent à travailler jusqu’à soixante-dix ans.

Vous avez donc organisé pour tous les salariés de notre pays, un mécanisme certes insidieux, …

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

… mais permettant de repousser de cinq ans l'âge légal de départ à la retraite.

Mais derrière cette liberté que vous entendez offrir aux salariés de notre pays se cache une réalité bien plus douloureuse : celle de millions d'hommes et de femmes qui, après des années de travail, parfois depuis l'âge de quatorze ans, ne parviennent pas à vivre de leur retraite. Cela devient de plus en plus commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous nous parlez de « liberté ». Mais nous ne le répéterons jamais assez, ce n'est pas être libre que de devoir s'user au travail pour se garantir le minimum nécessaire à sa survie. C’est une situation que l’on connaît bien aux États-Unis, monsieur le rapporteur. Une émission de télévision a récemment diffusé un reportage, certes en prenant des exemples extrêmes, montrant des personnes retraitées, âgées, de plus de 80 ans, obligées d’avoir des petits jobs pour survivre.

Durant nos débats, vous avez pris l'exemple de salariés, que vous dites connaître, madame la ministre, et qui vous auraient fait part de leur volonté de continuer à travailler. Sans doute cela existe-t-il. Mais ce qui existe surtout, ce sont toutes celles et tous ceux qui accepteront de poursuivre leur activité professionnelle, afin de boucler leurs fins de mois et de repousser le moment où ils seront plongés dans la précarité.

Vous lisez comme moi les journaux. On voit de plus en plus d’insertions relatives à la retraite, toujours plus lointaine. « Un jour, la retraite à soixante-dix ans sera non pas un choix mais une obligation. À partir de 2009, il faudra un trimestre en plus de cotisation, en 2012 ce sera quatre, en 2016 nous en serons à quarante et une annuités, puis quarante-deux et ainsi de suite ! »Ce sont des réalités qui vont s’imposer.

En ce sens, cette disposition est le triste aveu de l'échec de vos politiques. Parce que votre gouvernement n'est pas capable de garantir une retraite digne aux salariés de notre pays, vous entendez leur permettre de la cumuler avec un emploi. Vous dites aux salariés de notre pays : « La sécurité et la dignité que l'État n'a pas été capable de vous garantir, construisez-les vous-même. ».

Vous avez franchi un cap inacceptable, réduisant le champ de la solidarité nationale, au bénéfice du chacun pour soi. Et les plus pauvres des retraités, ceux qui pour des raisons médicales par exemple n'auront pas souscrit à votre projet volontaire de départ retardé à la retraite, seront, selon vous, les seuls responsables de leur situation.

On en revient à ce que nous avons pu dire sur le RSA : il y a pour vous une pauvreté méritante, et une pauvreté méritée.

Mme Annie David acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mais, surtout, nous savons combien cette mesure présentée comme volontaire n'est qu'une étape dans un projet bien construit, il faut le reconnaître, de l'allongement de la durée de cotisation.

Le véritable débat qui était annoncé pour 2008 sur les retraites s’est fait par petits bouts et n’a pas fait l’objet d’une grande discussion comme nous l’attendions. Il faut le reconnaître, cela a commencé avec le passage à quarante et une annuités d'ici à 2012, ou encore la mort organisée dans ce PLFSS du dispositif des carrières longues.

Car, de ce mécanisme, censé reconnaître l'effort et la valeur de ceux de nos concitoyens qui ont commencé à travailler très tôt, il ne restera bientôt plus rien. Ils ne pourront plus partir à la retraite de manière anticipée. Certes, les trimestres rachetés compteront dans le montant de la pension perçue, mais jusqu'à quand ?

Nous sommes convaincus que ces cinq ans de plus, aujourd'hui volontaires, votre gouvernement compte les rendre, demain, obligatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Cet allongement, de fait, de la durée de cotisation n'a pour objet que de déshabituer les Français à la règle déjà bien affaiblie par votre majorité, du départ à la retraite à taux plein à soixante ans. En fait, vous instillez l’idée des soixante-cinq ans et des soixante-dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Durant les débats, nous avons formulé plusieurs propositions, que M. Vasselle a bien sûr toujours qualifiées d’utopiques : retour aux 37, 5 annuités, taux de remplacement correspondant à 85 % du salaire brut, indexation des pensions sur les salaires, augmentation du minimum contributif jusqu'à dépasser le seuil de pauvreté et refonte de l'assiette de cotisation pour asseoir notre système sur un financement réellement solidaire. Toutes ces propositions, vous les avez balayées, vous les avez refusées.

Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons dit durant nos débats, mais votre contre-réforme sociale aura un coût pour l'assurance maladie et pèsera sur l'emploi des plus jeunes, qui verront leur âge d'accès à un premier emploi repoussé d'autant. Nous n’avons absolument rien résolu.

Enfin, et pour conclure sur ce sujet, je voudrais noter l'incohérence dont vous faites preuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. Oh ! Est-ce possible ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous dites, je vous cite, vouloir favoriser l'emploi des seniors. Toutefois, vous ne vous dotez pas des outils permettant de sanctionner les entreprises ne respectant pas ce qui s'apparente, à la lecture du texte issu de la CMP, à un vœu pieux.

Mais, pire encore, lorsque l'État est employeur, vous entendez, pour déguiser un plan social, permettre les départs volontaires et les départs à la retraite anticipée. Comment pouvez-vous justifier ce que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui en ces lieux, quand vous préparez, particulièrement dans le secteur de l'audiovisuel public – c’est d’actualité – un plan social permettant à l'État actionnaire de diminuer considérablement sa masse salariale, en proposant des dispositifs de départs volontaires qui concernent particulièrement les salariés les plus âgés ?

Chacun se souvient ici des débats que nous avons eus sur l’autre volet, la réforme de l’hôpital public. Tant Mme la ministre que M. le rapporteur ont insisté sur son importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Chacun se souvient ici des débats que nous avons eus sur l’article 40, relatif à la mise sous administration provisoire des établissements publics de santé. Cet article préfigure le sens que vous entendez donner à la loi « hôpital, patients, santé et territoires », que nous examinerons au premier trimestre 2009.

Ainsi, entendez-vous placer sous la tutelle du directeur de l'ARH, et demain de l'ARS, ces établissements qui présentent une situation de déficit, qui n'auraient pas accepté d'établir un plan de redressement ou qui, bien que l'ayant conclu, ne seraient pas parvenus à rétablir sa situation financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous avons eu, madame la ministre, un échange nourri et intéressant dans le cadre du débat sur l’hôpital concernant nos points de vue respectifs en matière de financement.

Je confirme ici que nous sommes toujours en désaccord sur le passage accéléré à la tarification à l’acte à 100 %. Peu de pays dans l’Union européenne ont tenu à aller aussi vite et à atteindre ce taux. À cela s’ajoute la convergence public-privé.

Ces deux facteurs ont plongé les établissements publics de santé dans une situation économiquement insoutenable. Il leur fallait déjà faire face par le passé à des dotations globales insuffisantes, il leur faut aujourd'hui supporter les règles d'une mise en concurrence avec le secteur privé à but lucratif, quand bien même celui-ci n'applique pas les mêmes règles de fixation des coûts – en excluant par exemple la rémunération des praticiens du prix de référence servant de comparaison – et n’est pas assujetti aux mêmes contraintes que le service public.

J’en veux pour preuve le cri d’alerte, la lettre exceptionnelle que vous ont adressée les présidents des comités consultatifs médicaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Je reprendrai d’ailleurs leurs mots : « La politique déployée sur nos hôpitaux depuis plusieurs mois ressemble de plus en plus à un étranglement financier pur et simple. » Quelle est votre réaction ? Cet article 40, dont l’une des mesures les plus scandaleuses, consiste à sanctionner personnellement le directeur d’hôpital s’il ne parvient pas à rétablir l’équilibre financier de son établissement !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Ce n’est pas du tout cela ! C’est un travestissement de la réalité !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le débat sur l’hôpital reviendra dans l’actualité au cours de l’année 2009, notamment du fait des suppressions d’emplois que vos mesures entraîneront.

Je vais bientôt conclure…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. On ne se lasse pas de vous entendre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je vous remercie de le dire publiquement !

J’achèverai mon propos en abordant le problème de l’augmentation de la taxe qui pèse sur les organismes d’assurance complémentaire santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous avez annoncé une augmentation de la participation de ces organismes à hauteur d’un milliard d’euros, en faisant passer la taxe sur le chiffre d’affaires de 2, 5 % à 5, 9 %. Vous nous avez assurés, madame la ministre, que les complémentaires santé n’augmenteraient pas le niveau de leurs cotisations l’année prochaine…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Je n’ai fait que répéter les propos du président de la Mutualité française !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Peut-être ! Mais je constate que les assurés reçoivent déjà des courriers…

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il ne s’agit pas de cela ! J’ai eu une discussion à ce sujet avec M. Daniel Lenoir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La Fédération nationale de la mutualité française n’augmente pas ses cotisations, mais le groupe APICIL vient d’écrire à tous ses adhérents et d’autres le font en ce moment, madame la ministre ! Évoquant le prélèvement d’un milliard d’euros, ce courrier précise : « Ce dispositif prévoit notamment les mesures suivantes : un passage de la contribution CMU de 2, 5 % à 5, 9 % et une évolution du plafond de la sécurité sociale de 3, 4 %. Soucieux de maintenir la qualité des prestations de votre contrat, le groupe APICIL a étudié les solutions les plus adaptées pour limiter l’impact de ce dispositif. Cependant, nous avons constaté une augmentation importante des dépenses de santé au cours de cette année [c'est-à-dire 2008], ce qui nous a amenés à augmenter le montant de votre cotisation annuelle pour 2009 de 10 %. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cela n’a rien à voir avec la contribution exceptionnelle !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous nous aviez garantis que les assurés sociaux et les mutualistes n’auraient pas à prendre en charge cette augmentation, mais vous pouvez bien dire ce que vous voulez, la réalité est là !

C’est pour cette raison, et bien d’autres que je n’ai pas évoquées, que nous voterons contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au terme d’une première lecture dans des conditions un peu difficiles, nous nous retrouvons aujourd’hui, après la réunion de la commission mixte paritaire, pour examiner un texte qui ne nous satisfait pas.

Loin de faire le choix de la responsabilité, le Gouvernement et sa majorité ont fait celui de l’imprévoyance et de l’injustice. La sécurité sociale est née de la volonté d’améliorer les conditions de vie de chaque individu en protégeant celui-ci des risques auxquels il doit faire face mais, avec ce texte, c’est bien l’insécurité sociale que vous confortez !

Vous déployez des trésors d’imagination pour masquer la dégradation et l’échec de la politique du gouvernement actuel. La hausse des déficits s’aggrave, vous le reconnaissez, et pourtant vous n’en tirez pas les conclusions ! La valse des chiffres, des transferts de recettes et des déficits en tous genres nous donne le tournis.

Ce budget n’est pas sincère, il repose sur des hypothèses qui, même si elles sont révisées au Sénat, restent irréalistes. La masse salariale va diminuer dans l’année à venir, nous le savons. Tous les jours, des centaines de personnes vont retrouver le chemin du chômage et, de votre côté, vous refusez d’augmenter la contribution sur les, sur les retraites chapeaux ou les parachutes dorés.

Votre texte ne comporte aucune réforme de structure. Pourtant, elles seules pouvaient garantir dans la durée une sécurité sociale solidaire. Vous multipliez les mesures coercitives qui continuent d’accroître la suspicion à l’égard des assurés sociaux et, comme ce n’est pas assez, vous continuez à taxer les malades. Une fois de plus, cette taxation sera négligeable pour les plus fortunés, mais très douloureuse pour les plus pauvres – ceux qui se soignent le moins –, pour les retraités, les handicapés et des millions de familles dont les fins de mois seront encore plus amputées

La médecine de ville a peu de marge de manœuvre, l’hôpital public est étranglé et le secteur médico-social voit ses besoins monter en flèche. Vous n’avez pas de considération pour les accidentés du travail ni pour les salariés atteints de maladies professionnelles, notamment les victimes de l’amiante.

Vous ne présentez pas de politique familiale, car vous travaillez par redéploiement et vous profitez des petits excédents de la branche famille pour combler le déficit de l’assurance vieillesse. En matière de retraites, le déficit de la caisse nationale atteindrait 8 milliards d’euros sans mesures correctrices. Vous ramenez le déficit à 5 milliards grâce à des mesures d’économie sur les prestations : les conditions d’accès à la retraite anticipée sont durcies, la condition d’âge pour obtenir une pension de réversion est augmentée, vous revalorisez le minimum vieillesse, mais vous réservez cette mesure aux personnes seules en excluant les couples de son bénéfice. Et que dire des mesures insidieuses, introduites par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, consistant à repousser l’âge du départ à la retraite à soixante-dix ans !

Toutes les mesures que vous nous proposez visent à allonger le temps de cotisation et à reculer le moment du départ à la retraite, afin de ne pas continuer à vider les caisses…

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Et vous nous parlez dans ce domaine de liberté de choix ! C’est vraiment mal connaître le système qui pousse les salariés en dehors des entreprises et ne tient pas compte de toutes celles et tous ceux qui exercent des métiers difficiles. Nous sommes tous pour la liberté, mais quand celle-ci se conjugue avec les mots solidarité et justice sociale !

J’ajouterai, si vous le voulez bien, quelques observations finales au sujet de la réforme sur les surpensions de retraite en outre-mer. Diviser pour mieux régner, telle semble avoir été la ligne adoptée par le secrétaire d’État à l’outre-mer, et j’orienterai exceptionnellement mon propos vers la collectivité que je représente.

Diviser les Polynésiens entre eux, d’abord, en déclarant froidement, lors d’une interview télévisée sur RFO-Polynésie, ne pas comprendre qu’on défende des « nantis » alors que les « petits » étaient dans l’attente. Parler ainsi, c’est faire preuve d’une méconnaissance grave de la situation sociale et économique de la Polynésie, c’est surtout faire preuve d’un dédain certain pour ces fonctionnaires dévoués qui ont travaillé et travaillent encore pour le bien de tous : ils participent, par leur pouvoir d’achat, à l’activité économique nécessaire à ces « petits ».

Diviser les fonctionnaires de l’État, ensuite, en prenant appui sur la volonté initiale de Nicolas Sarkozy, et de la classe politique dans son ensemble, de voir corriger les abus liés à certains fonctionnaires métropolitains qui ont dévoyé le système pour bénéficier de retraites dorées sous les cocotiers, sans avoir œuvré en Polynésie au préalable. Mais profiter de ce levier pour faire l’amalgame et étendre la mesure aux fonctionnaires polynésiens, qui ne sont pas responsables des abus, c’est se tromper de cible ! C’est aussi faire preuve d’un zèle bien pratique, prétendant que cette réforme était inscrite dans le programme présidentiel, ce qui est inexact. C’est surtout oublier bien vite que ce qui était réellement inscrit dans ce programme, à savoir la réforme des régimes spéciaux, n’est pas pour l’instant réalisé en France...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Tuheiava

Non, plutôt que de réaliser ce qu’avait promis le Gouvernement, M. Jégo défait ce qu’il n’avait jamais été question de défaire !

Diviser les fonctionnaires d’État polynésiens, enfin, en proposant des aménagements qui profitent à certains, mais pas à d’autres, pour aboutir, hier, à la signature partielle d’un protocole d’accord qui n’a toujours pas fait l’unanimité, et pour cause ! Dresser les enseignants « contre » les autres fonctionnaires d’État est une manœuvre indigne des relations que les ultra-marins sont en droit d’attendre de leur secrétaire d’État.

Chers collègues, alors qu’aujourd’hui cette réforme est en phase finale d’adoption par notre assemblée, que peuvent encore attendre les fonctionnaires d’État de l’outre-mer de cette France qu’ils respectaient et de ce gouvernement ?

Je dirai qu’après tout le dédain qu’ils ont ressenti de la part du secrétaire d’État, ils attendent aujourd’hui un geste fort de respect, de réconciliation et d’apaisement de la part du seul interlocuteur en qui ils veulent aujourd’hui placer leurs espoirs, le Président de la République, Nicolas Sarkozy.

Trop d’inconnues subsistent, trop de préalables ont été ignorés, et trop peu de concertation et de travail chiffré et objectif ont prévalu dans cette réforme, où la charrue a été mise avant les bœufs : telle est la vérité !

Je me fais ici l’écho de milliers de Polynésiens, qui demandent à M le Président de la République, Nicolas Sarkozy, de surseoir aux décrets d’application de cette réforme, dans les DOM-TOM. Avec près de 15 000 actifs et 8 000 retraités, plus 40 000 Polynésiens de l’outre-mer vous demandent de préserver une possibilité de travailler ensemble à transformer une réforme injuste et subie en une réforme acceptable par tous, car résultant, enfin, d’un travail nécessaire de concertation préalable.

À l’heure où je m’exprime devant vous, mes chers collègues, un courrier unanime, signé par tous les groupes politiques représentés au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, a été adressé, dans ce même esprit, au Président de la République. Personne, et en tout cas pas moi, n’ose imaginer que Nicolas Sarkozy, dont l’un des trois axes majeurs pour l’outre-mer est le développement économique, puisse rester sourd à l’appel unanime de la représentation politique de Polynésie française !

J’espère donc, de tout cœur, que le Président de la République accédera à la demande de rencontre qui lui est adressée par l’Assemblée de la Polynésie française, laquelle a également convié à cette démarche la présidente de notre conseil économique social et culturel, nos deux députés, mon collègue sénateur Gaston Flosse et moi-même.

J’espère, enfin, que cette rencontre permettra à M. le président Sarkozy de renouer avec les valeurs de respect et de confiance qu’il énonçait avec conviction dans ses discours à l’adresse de l’outre-mer, valeurs malheureusement mises à mal ces derniers jours par le zèle, confinant à l’acharnement sourd, de notre secrétaire d’État.

Pour tous ces motifs, et en l’état de l’ensemble de ce texte, le groupe socialiste, apparentés et rattachés, ne le votera pas.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2007

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2008

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

Texte du Sénat

Au titre de l'année 2008, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2009

Texte du Sénat

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Section 1

Reprise de dette

Section 2

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Texte de l'Assemblée nationale

Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 5 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ; »

2° Au dernier alinéa, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° À l'article L. 245-7, les mots : «, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, » sont supprimés ;

3° Le b de l'article L. 862-2 est ainsi rédigé :

« b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; »

4° L'article L. 862-3 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ; »

b) Les c, d et e sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

5° L'article L. 862-4 est ainsi modifié :

a) Au II, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 5, 9 % » ;

b) Au III, le montant : « 85 € » est remplacé par le montant : « 92, 50 € » ;

6° Supprimé par la commission mixte paritaire;

7° L'article L. 862-7 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement, les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.

« Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.

« Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public. »

II. - Tout ou partie du report à nouveau, au 1er janvier 2009, du fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Pour coordination

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Forfait social

« Art. L. 137-15. - Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

« 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;

« 2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;

« 3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;

« 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

« Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 2 %.

« Art. L. 137-17. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. » ;

2° L'article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15. »

II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

III. - Les sommes versées en application du VI de l'article 1er de la loi n° du en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Texte du Sénat

I. - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »

III. - Le II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. » ;

2° Le 5° bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « la liste mentionnée à l'article » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ladite liste » sont remplacés par les mots : « ces listes » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « médicaments mentionnés à l'article » sont remplacés par les mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;

2° L'article L. 245-5-1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-5- 1 A. - La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :

« La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;

4° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi rédigée :

« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. »

I bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

II. - Pour le calcul des contributions dues au titre des années 2009, 2010 et 2011 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1, 4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

III. - Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 402 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Le II de l'article 403 est ainsi rédigé :

« II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

3° L'article 438 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

4° Le a du I de l'article 520 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont abrogés ;

b) Au 10°, le taux : « 10, 26 % » est remplacé par le taux : « 37, 95 % » ;

bis À l'article L. 245-9, le montant : « 0, 13 € » est remplacé par le montant : « 0, 16 € » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

Texte du Sénat

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est complété par les mots : « et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

2° L'article L. 723-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5 » sont supprimés ;

b) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.

« Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. » ;

3° La première phrase de l'article L. 723-34 est supprimée et, au début de la seconde phrase du même article, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigée :

« Section 1

« Ressources du régime de protection socialedes non-salariés agricoles

« Art. L. 731-1. - La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

« Art. L. 731-2. - Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :

« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;

« 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;

« 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;

« 3°bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;

« 3°ter Une fraction égale à 65, 6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;

« 3°quater Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3°quinquies Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

« 5° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

« 6° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance maladie et maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;

« 8° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

« 9° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;

« 10° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

« 11° Toute autre ressource prévue par la loi.

« Art. L. 731-3. - Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :

« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

« 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

« 3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;

« 4° Une fraction égale à 34, 4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;

« 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

« 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.

« Art. L. 731-4. - La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-5. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 731-10 est supprimé ;

6° À l'article L. 762-1-1, les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace ».

II. - Après l'article L. 134-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles

« Art. L. 134-11-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies et au premier alinéa de l'article 1618 septies, les mots : « au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » sont supprimés ;

2° À la fin du XIII de l'article 1647, les mots : «, conformément à l'article L. 731-8 du code rural » sont supprimés.

IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Texte du Sénat

Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-10-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

« En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

« En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1erjanvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;

2° Après l'article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-4. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;

3° Au 1° de l'article L. 725-24, les références : «, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 741-16 » ;

4° Aux III et IV de l'article L. 741-16, la référence : « L. 122-3-18 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 718-4 » ;

5° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code. » ;

bis L'article L. 751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;

7° L'article L. 751-18 est abrogé ;

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. »

Texte du Sénat

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 741-4 et L. 741-15, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les références : «, L. 241-18 et L. 242-4-3 » ;

2° L'article L. 741-10 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III » ;

b) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

3° Après l'article L. 741-28, il est inséré un article L. 741-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-29. - L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire. »

II. - L'article L. 3153-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

2° Après le 2° de l'article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

3° Après l'article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Prise en charge des frais de transports publics

« Art. L. 3261-2. - L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

« Section 3

« Prise en charge des frais de transports personnels

« Art. L. 3261-3. - L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

« Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

« Art. L. 3261-4. - La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

« Lors de la négociation de l'accord mentionné au 1°, l'employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d'un plan de mobilité mentionné au 6° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 précitée.

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 3261-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »

II. - Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « au moyen de transports publics de voyageurs » sont insérés les mots : « ou de services publics de location de vélos » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 euros par an ; ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.

« Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° À l'article L. 133-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1 » sont supprimés.

IV. - Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.0);/>

Texte du Sénat

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;

4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art . L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 du code rural est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité ».

III. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

2° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »0);/>

Texte du Sénat

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l'article L. 133-6-8 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, la référence : « de l'article L. 136-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;

5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article » et les mots : « III du même article » sont remplacés par les mots : « III de l'article 125 A précité » ;

b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : «, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;

7° À l'article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : «, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et au premier alinéa de l'article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

9° L'article L. 756-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. - Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.

0);/>

Texte du Sénat

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. »

II. - À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du code rural ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 161-25-3, à la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 242-13 et au premier alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 131-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'agrément, », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, », les mots : « prévus à cet article » sont remplacés par les mots : « ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire » et la date : « au 31 décembre 2003 » est remplacée par les mots : « à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « titre IV » est remplacée par la référence : « titre III » et les mots : « et au II de l'article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » et après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou à la date de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée et à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».0);/>

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :

1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ;

2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et au troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;

3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;

4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ;

6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ;

7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;

8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 1er de la loi n° du en faveur des revenus du travail.

II. - Le I est applicable :

1° À compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;

2° À compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;

3° À compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;

4° À compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;

5° À compter de la publication de la loi n° du en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.

Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre0);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

- 11, 50);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

- 10, 70);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Prévisions de charges

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

- 1, 00);/>

Texte du Sénat

I. - Pour l'année 2009, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 4, 0 milliards d'euros.

II. - Pour l'année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

En milliards d'euros

Prévisions de recettes

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse

Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

Total

Section 4

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

0);/>

Texte du Sénat

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

En millions d'euros

Montants limites

Régime général - Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Régime des exploitants agricoles - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Caisse nationale des industries électriques et gazières

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2009

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

0);/>

Texte du Sénat

Après l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 183-1-3. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils sont approuvés, préalablement à leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

Supprimé par la commission mixte paritaire

Texte du Sénat

L'article L. 632-12 du code de l'éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »

0);/>

Texte du Sénat

I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

II. - Au septième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie »

Texte du Sénat

Le 13° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».0);/>

Texte du Sénat

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-36-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-4-3. - Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. »

II. - Après la deuxième phrase de l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Son élaboration et sa mise en œuvre sont assurées par le groupement d'intérêt public visé à l'article L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-3-2. - Avant la date prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 et avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3.

« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 161-36-4-3 fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Avant le 15 septembre de chaque année, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

« Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-1 et l'article L. 161-36-3-1 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues par les dossiers médicaux personnels. »

II. - Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 161-36-1 du même code est ainsi rédigée : « dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code.0);/>

Texte du Sénat

I. - Après l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-7-2. - L'État arrête, sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes à ces spécialités et à ces produits et prestations.

« Lorsqu'elle estime, compte tenu des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que le dépassement de ce taux par un établissement de santé n'est pas justifié, l'agence régionale de l'hospitalisation conclut, pour une durée d'un an, avec les autres signataires du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7, un plan d'actions visant à maîtriser l'évolution des dépenses par l'amélioration des pratiques de cet établissement.

« En cas de refus de l'établissement de signer ce plan ou si l'établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l'assurance maladie est réduit à concurrence de 10 %, pour une durée d'un an, en fonction des manquements observés, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant de l'article L. 162-22-7, dans la limite maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »

II. - Après l'article L. 162-5-16 du même code, il est inséré un article L. 162-5-17 ainsi rédigé :

« Art L. 162-5-17. - À défaut d'identification, par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15, des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

« Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient. »

III. - L'article L. 162-22-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins est subordonnée à la validation de la prescription initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquelle la prescription est envisagée, lorsqu'il existe, ou par l'un des centres de compétence qui lui sont rattachés. »

IV. - Le I du présent article s'applique pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2009. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2010.

0);/>

Texte du Sénat

Le b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « qui présente la même composition qualitative et quantitative en principes actifs » sont remplacés par les mots : « qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; ».0);/>

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte du Sénat

Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.

0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».

II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.

Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.

La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les conditions de mise œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.0);/>

Texte du Sénat

I. - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;

« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. »

II. - L'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation place l'établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.

« Le directeur de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également placer sous administration provisoire un établissement public de santé lorsqu'il constate que le directeur n'est pas en mesure de remédier à une situation pouvant porter gravement atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. Les dispositions du présent alinéa s'entendent sans préjudice des dispositions relatives aux autorisations définies au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code. »

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction et à des directeurs de soins. »

III. - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 6161-6, » sont insérés les mots : « lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, » ;

b) Après la référence : « L. 6145-1 », sont insérés les mots : « ou leur compte financier » ;

c) Après les mots : « dysfonctionnements constatés », sont insérés les mots : « et de produire un plan de redressement adapté » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 6162-1 du même code, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 6161-3 à L. 6161-3-2, ».

V. - Après l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-1. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévus au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.

« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

« En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code.

« Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie peut demander à l'autorité de tarification compétente d'engager les procédures prévues par le présent article. » 0);/>

Texte du Sénat

I. - Après l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16-1. - Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés.

« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - L'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique s'applique au plus tard, pour la première fois, aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

0);/>

Texte du Sénat

I. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6113-10. - L'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.

« L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils, dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.

« Art. L. 6113-10-1. - Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le directeur général du groupement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;

« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« Art. L. 6113-10-2. - Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

« 3° Des subventions de l'État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

« 4° Des ressources propres, dons et legs. »

II. - Les droits et obligations contractés par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France pour le compte de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d'information sont transférés à l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.

La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.

Le III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée est abrogé à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.0);/>

Texte du Sénat

La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation facturées non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé ou d'un nombre de prestations d'hospitalisation facturées significativement supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ou des données de facturation transmises à l'assurance maladie, pour une activité comparable ».

Texte du Sénat

L'article L. 4322-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-4. - Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés sont définies par décret.

« L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s'ouvre par l'envoi à l'établissement d'une notification du montant réclamé.

« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

II. - Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. -  La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ».

II. - Après l'article L. 314-7 du même code, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice. »

III. - L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par :

« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté de l'autorité compétente de l'État en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées.

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

IV.- L'article L. 232-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée ... (le reste sans changement) » ;

3° Le premier alinéa du II est supprimé ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, les mots : « Cette dotation budgétaire globale » sont remplacés par les mots : « Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa du II, les mots : « de la dotation globale afférente » sont remplacés par les mots : « du forfait global afférent » ;

6° La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée.

IV bis. -  L'article L. 232-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et établissements » sont supprimés.

V. - Les premier et dernier alinéas du V de l'article L. 314-7 du même code sont supprimés.

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 314-6 du même code est complété par les mots : «, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 ».

VII. - Les III, IV, IV bis et V sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Supprimé par la commission mixte paritaire0);/>

Texte du Sénat

I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009, et pour une période n'excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2010. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.

« En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2011, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 du présent code comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »

II bis. - À la fin de la première phrase du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « dont les missions sont définies par décret. » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : «. Le médecin coordonnateur contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. »

III. - À compter du 1er janvier 2011, le septième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « promotion des actions innovantes », sont insérés les mots : «, à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 » ;

2° Le b des 1 et 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « une assistance dans les actes quotidiens de la vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les frais de remplacement des personnels en formation lorsque ces formations sont suivies pendant le temps de travail ».

II. - L'article L. 14-10-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions suivantes : » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Dans les deux sous-sections mentionnées au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application du premier alinéa du I bis de cet article. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. »

Texte du Sénat

Le deuxième alinéa de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. »

0);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à 185, 6 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160, 6 milliards d'euros.

Texte du Sénat

Au premier alinéa de l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis », sont insérés les mots : « indiquant le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et précisant les prestations associées, ».0);/>

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

0);/>

Texte du Sénat

I. - Le chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-6. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales. »

II. - À l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-6 ».

III. - À l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale, le mot et la référence : « et L. 353-3 » sont remplacés par les références : «, L. 353-3 et L. 353-6 ».

IV. - Après l'article L. 732-51 du code rural, il est inséré un article L. 732-51-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-51-1. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 732-41 du code rural, après les mots : « son conjoint survivant a droit à une pension de réversion », sont insérés les mots : « à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret ».

VI. - Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient jusqu'au 31 décembre 2010 de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI bis. - Après l'article L. 357-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 357-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 357-10-2. - La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article. »

VI ter. - À la dernière phrase de l'article L. 342-6 du même code, après la référence : « L. 353-5 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 353-6 ».

VII. - Les I à IV, VI bis et VI ter sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

VIII. - Après l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

« Avant le 1er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel en tant que de besoin aux administrations de l'État, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement. »0);/>

Texte du Sénat

Après l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-6. - Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national. »0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural code rural est ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Majoration des retraites

« Art. L. 732-54-1. - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

« Art. L. 732-54-2. - La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

« Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 732-54-3. - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

« Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 732-54-4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »

II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

III. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-5 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 731-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsqu'un conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-34 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5. » ;

4° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend : » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du I est supprimée.

IV. - Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural est servie en priorité. »

Texte du Sénat

Le dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »

0);/>

Texte du Sénat

I. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12...

le reste sans changement

II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.

Texte du Sénat

Le I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;

2° Au 1°, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, » ;

3° Au 2°, les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, » ;

4° Au 3°, les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, ».

Texte du Sénat

Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-19-1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

« a) À une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.

« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.

« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;

2° Après les mots : « des compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;

3° Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : «, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».

II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :

« Chapitre VIII ter

« Pénalités

« Section 1

« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés

« Art. L. 138-24. - Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-25. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

« Art. L. 138-26. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.

« Art. L. 138-27. - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.

« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.

« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.

« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.

« Art. L. 138-28. - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : «, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».

IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 20100);/>

Texte du Sénat

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est, par deux fois, supprimé ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

II. - L'article L. 352-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II bis. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 est supprimée ;

2° Au premier alinéa des articles L. 382-27 et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.

II ter. - À l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.

III. Après le troisième alinéa de l'article L. 634-6 et de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

IV. - Après l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-11-1. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.

« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

V. - L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors-sol mentionnés à l'article L. 312-6 :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

VI. - L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

VII. - L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° La première phrase est précédée de la mention : « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

« Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. »

II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.

« IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

À titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après les mots « conseil d'administration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigée :

« des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. »

« II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. »

Texte du Sénat

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.0);/>

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française.

II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.

L'indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.0);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189, 7 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100, 0 milliards d'euros.0);/>

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Texte du Sénat

Au IV de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche ».

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Texte du Sénat

À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant » sont remplacés par les mots : « un taux de salaire horaire maximum ».

0);/>

Texte du Sénat

I. - Le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » et, après les mots : « limite de six », sont insérés les mots : « mineurs de tous âges » ;

2° Dans la troisième phrase, les mots : « trois enfants simultanément et » sont remplacés par les mots : « quatre enfants simultanément, dans la limite de » ;

3° Dans la quatrième phrase, le mot : « trois » est, par deux fois, remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.

Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.

L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.

III. - La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du code du travail ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

Le présent I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 224 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - Les pertes de recettes pour l'État qui pourraient résulter de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.0);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59, 2 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58, 7 milliards d'euros.0);/>

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

0);/>

Section 6

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires0);/>

Texte du Sénat

Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(en milliards d'euros)

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

15, 00);/>

Section 7

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Texte du Sénat

I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-14. - I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :

« 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Les employeurs ;

« 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

« 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

« II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

« 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;

« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

« 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ;

« 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ;

« 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

« 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;

« 9° Le non-respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-5 ;

« 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

« III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité.

« Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

« IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur :

« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

« 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l'avis de la commission, le directeur :

« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

« b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.

« En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

« V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

« La commission mentionnée au premier alinéa apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

« L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

« VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

« La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

« VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

« 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

« 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;

« 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

« 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire ;

« 5° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Texte du Sénat

Au troisième alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».

Texte du Sénat

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 161-1-4, il est inséré un article L. 161-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-5. - Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ;

2° L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;

c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » ;

3° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » ;

4° Après l'article L. 821-5, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5-1. - Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

« Les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. »

II. - L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « est autorisé à récupérer » sont remplacés par le mot : « récupère » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. »

III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.

« À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

« L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.

« Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-24 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »

IV. - Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.

ANNEXES0);/>

ANNEXE A

Rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2007

0);/>

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir

Hypothèses d'évolution moyenne sur la période 2009-2012

Produit intérieur brut en volume

Masse salariale du secteur privé

Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en valeur)

Inflation (hors tabac)

Dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, délibéré en Conseil des ministres le 26 septembre 2008, le Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l'équilibre des finances sociales pour que le régime général revienne à l'équilibre en 2012. L'impact exceptionnel de la crise financière et économique conduit à modifier ce scénario comme l'a décrit le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques au Sénat le 6 novembre 2008. Le Gouvernement propose de maintenir ses objectifs de dépenses, sans adopter de mesures augmentant les prélèvements obligatoires qui pourraient handicaper davantage la situation de l'économie.

Il convient de rappeler dans ce cadre que les efforts entrepris ces dernières années, et qui ont porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis, afin d'adapter le système de protection sociale aux enjeux de demain.

Le scénario économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur une hypothèse de croissance de 0, 5 % en 2009, 2, 0 % en 2010, puis 2, 5 % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour progressif de l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.

Dans ce contexte, avec une progression de la masse salariale de 2, 75 % en 2009, puis 4, 0 % en 2010 et 4, 6 % les années suivantes, la stratégie de redressement financier du régime général d'ici 2012 repose sur trois leviers principaux :

- une maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;

- une adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des « niches » sociales ;

- un assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.

1. Il faut tenir une progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui ne peut être supérieure à 3, 3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l'ensemble des marges d'efficience du système de santé.

Les efforts de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :

- la régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux, ...) avec une meilleure association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des dépenses ;

- la réforme de l'hôpital pour en améliorer l'efficience ;

- le renforcement de la gestion du risque dans l'ensemble des domaines, ambulatoire, hospitalier et médico-social.

2. Compte tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être respectée qu'à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que la richesse nationale.

Cet objectif impose tout d'abord que les ressources actuelles soient réparties au mieux entre les fonctions sociales et qu'elles soient notamment redéployées en direction de l'assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la population. Le redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose donc sur une prise en charge par la branche Famille de dépenses de retraites à caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1, 8 milliard d'euros sont aujourd'hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), seront donc intégralement prises en charge par la branche Famille d'ici 2011. Par ailleurs, comme envisagé lors des débats sur la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'amélioration d'ores et déjà constatée de la situation financière de l'assurance chômage, et qui n'est pas radicalement remise en question pour l'avenir, pourrait permettre une baisse des cotisations d'assurance chômage qui viendrait neutraliser l'impact du relèvement progressif des cotisations vieillesse (0, 3 point en 2009, 0, 4 point en 2010 et 0, 3 point en 2011).

Ces réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de réduire de près de moitié le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés entre 2008 (- 5, 8 milliards d'euros) et 2012 (- 3, 1 milliards d'euros). Au-delà de l'apport de ressources nouvelles, la clef du redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose sur l'amélioration de l'emploi des seniors : le Gouvernement propose plusieurs mesures fortes dans le cadre de la présente loi et prévoit de faire un nouveau bilan de leur efficacité et de la situation des comptes de l'assurance vieillesse en 2010.

Plus généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, exige d'éviter toute forme d'érosion de l'assiette du prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des formes d'optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit trois règles pour mieux encadrer les dispositifs d'exonération, de réduction ou d'abattement d'assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattements d'assiette et la mise en place d'une règle de gage en cas de création ou d'augmentation d'une niche.

3. La trajectoire de retour à l'équilibre repose enfin sur un effort significatif fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.

La reprise des déficits cumulés des branches Maladie et Vieillesse du régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la présente loi, permet au régime général d'économiser des charges d'intérêt à hauteur de 1, 1 milliard d'euros. Afin de respecter l'objectif de stabilisation du taux de prélèvements obligatoires et de ne pas allonger la durée de vie de la CADES, celle-ci bénéficie d'une partie de la contribution sociale généralisée aujourd'hui affectée au FSV. Le FSV, qui bénéficie, dès 2009, de la reprise de sa propre dette de 3, 9 milliards d'euros, connaît un déficit temporaire qui se réduit à 200 millions d'euros à l'horizon 2012.

En outre, la question du financement du régime de protection sociale des exploitants agricoles est traitée dans le cadre de la loi de finances pour 2009 et de la présente loi de financement de la sécurité sociale, ce qui conduit à la suppression du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles à partir de 2009. La dette accumulée par le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sera reprise par l'État. Par ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations maladie grâce, d'une part, à un apport de ressources nouvelles en provenance de l'État (1, 2 milliard d'euros) et, d'autre part, à l'intégration financière de cette branche au régime général. La Mutualité sociale agricole, qui assure la gestion de l'ensemble des prestations, prend en charge le financement de la branche Vieillesse dans le cadre d'une autorisation d'emprunt à court terme donnée par la loi de financement de la sécurité sociale. Un bilan sera fait en 2010 sur les moyens de rééquilibrer aussi la branche Vieillesse de la protection sociale des exploitants agricoles, qui bénéficie dès 2009 des économies de 200 millions d'euros de frais financiers liés à la reprise de dette par l'État.

en milliards d'euros

Régime général

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

en milliards d'euros

Ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

(en milliards d'euros)

Fonds de solidarité vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

en milliards d'euros

Fonds de financement des prestations sociales agricoles

Recettes

Dépenses

Solde

ANNEXE C

État des recettes par catégorie et par branche : des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; du régime général de la sécurité sociale ; des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2007

En milliards d'euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Exercice 2008 (prévisions)

En milliards d'euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Exercice 2009 (prévisions)

En milliards d'euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2007

En milliards d'euros

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Exercice 2008 (prévisions)

(En milliards d'euros)

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Exercice 2009 (prévisions)

(En milliards d'euros)

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Total parcatégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

3. Recettes par catégorie et par branche des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2007

En milliards d'euros

Fonds de solidarité vieillesse

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par organisme

Exercice 2008 (prévisions)

En milliards d'euros

Fonds de solidarité vieillesse

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par organisme

Exercice 2009 (prévisions)

En milliards d'euros

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées Dont contribution sociale généralisée

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par organisme

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur l’article 3, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J’appelle, pour coordination, l’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le quatrième alinéa du 3 de l'annexe B de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Régime général

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le cinquième alinéa du 3 de l'annexe B de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

Dépenses

Solde

AT/MP

Recettes

Dépenses

Solde

Famille

Recettes

Dépenses

Solde

Vieillesse

Recettes

Dépenses

Solde

Toutes branches consolidé

Recettes

Dépenses

Solde

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Cet amendement tire la conséquence du rétablissement, par la commission mixte paritaire, de l’augmentation de 0, 03 % de la contribution sur les alcools de plus de vingt-cinq degrés, qui vient majorer les recettes de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, de 80 millions d’euros.

Cette taxe sur les alcools forts est affectée à la branche maladie du régime des exploitants agricoles, à la suite d’un amendement d’Yves Bur, mais ce régime est intégré financièrement à la CNAMTS à partir de 2009. Toute recette supplémentaire améliore donc le résultat de celle-ci.

Compte tenu de cette recette supplémentaire de 80 millions d’euros, le solde du régime général pour 2009 s’établit, comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, à 10, 5 milliards d’euros et le solde de la CNAM à moins 4, 6 milliards d’euros.

Le Gouvernement a déposé cinq autres amendements de conséquence et de coordination, pour lesquels mon propos de présentation vaut également. Il s’agit des amendements n° 2 et 3 à l’article 24, sur les prévisions de recettes pour 2009 et leur répartition par catégorie, l’amendement n° 4 à l’article 25, sur le tableau d’équilibre pour 2009 de l’ensemble des organismes de sécurité sociale, et l’amendement n° 5 à l’article 26, sur le tableau d’équilibre pour 2009 du régime général.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission est favorable à l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le vote est réservé.

Sur les articles 11 à 22, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? …

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer le montant :

3, 4 milliards

par le montant :

3, 5 milliards

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi de finances pour 2009.

Lors de la discussion de celui-ci à l’Assemblée nationale, une mesure d’économie sur les exonérations des services à la personne a été supprimée du fait de l’adoption d’un amendement présenté par M. Lefebvre. Il s’agissait de réduire de 15 points à 10 points l’abattement de cotisations sociales des particuliers employeurs qui déclarent au réel.

Par voie de conséquence, le Gouvernement a déposé en deuxième délibération à l’article 35 du projet de loi de finances un amendement qui a été adopté et qui majore les crédits de la mission « Travail et emploi » de 93 millions d’euros pour assurer la juste compensation de cette exonération à la sécurité sociale.

Je vous propose donc de mettre en cohérence l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale et d’augmenter, en le faisant passer de 3, 4 milliards à 3, 5 milliards d’euros, le montant des crédits budgétaires de 2009 consacrés à la compensation des exonérations ciblées de cotisations sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Tout ce qui améliore la compensation ne peut qu’emporter l’avis favorable de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 1° de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de recettes

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le septième alinéa du 1 de l'annexe C de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées

Dont CSG

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le septième alinéa du 2 de l'annexe C de cet article :

en milliards d’euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

Cotisations fictives

Cotisations prises en charge par l'État

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

Autres contributions publiques

Impôts et taxes affectées

Dont CSG

Transferts reçus

Revenus des capitaux

Autres ressources

Total par branche

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail et maladies professionnelles

Toutes branches (hors transferts entre branches)

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Sur les articles 27 à 72, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? …

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination qui vise à lever le gage sur la disposition introduite par le Sénat et modifiée par la commission mixte paritaire pour réformer le crédit d’impôt famille.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Sur les articles 73 à 78, ainsi que sur l’intitulé du projet de loi, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ou sur l’intitulé du projet de loi ? …

Le vote est réservé.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

M. le rapporteur m’a interrogé sur le report de la limite d’âge à cinquante-cinq ans qui s’applique dès 2009 pour les hôtesses, alors que le report de la limite d’âge à soixante ans s’appliquera seulement en 2010 pour les pilotes.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

La limite d’âge à cinquante-cinq ans pour les hôtesses reposait sur un décret français de 2004, alors que la limite d’âge à soixante ans pour les pilotes est issue d’une réglementation internationale qui vient d’évoluer vers soixante-cinq ans et qui est en cours de transposition au sein de l’Union européenne.

Il faut revoir les textes relatifs à l’aptitude médicale qui sont, vous le savez, beaucoup plus exigeants pour les pilotes que pour les hôtesses.

Dans la concertation que nous avons menée, les organisations syndicales des hôtesses et stewards ont demandé d’avancer à 2009 la date d’entrée en vigueur, mais les organisations syndicales des pilotes ne le souhaitent pas, même si 117 pilotes l’ont demandé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole est à M. Jean-Paul Fournier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2009.

Nos discussions ont permis de largement enrichir ce texte par rapport au projet initial.

C’est d’ailleurs bien ce qu’a jugé la commission mixte paritaire en reprenant la plupart des amendements proposés par le Sénat, ce dont nous nous félicitons.

Certaines de ces modifications améliorent des dispositifs que l’Assemblée nationale avait elle-même précisés. À titre d’illustration, je citerai la proposition de notre collègue rapporteur Alain Vasselle, relative à l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des parachutes dorés d’un montant supérieur à un million d’euros, et ce dès le premier euro.

D’autres modifications sont venues introduire des mesures nouvelles. Je pense, par exemple, au recentrage du crédit d’impôt famille sur les dépenses réellement consacrées au développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants, mesure fort opportune que nous devons à l’initiative de notre collègue rapporteur André Lardeux.

Comme nous l’avions rappelé lors de l’explication de vote de notre groupe à l’issue de la discussion initiale de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les dispositions qui y sont inscrites concilient les impératifs de solidarité, dans un souci de justice sociale, et de responsabilité. Ce double principe a orienté tous nos votes, dans le sens d’un assainissement des comptes et, en même temps du soutien aux assurés les plus modestes.

Nous avons aussi voulu soutenir les salariés en leur laissant la liberté de travailler jusqu’à soixante-dix ans s’ils le souhaitent. C’est le sens de notre vote en faveur de la suppression de la mise à la retraite d’office, qui met fin à la retraite couperet que subissent tant de personnes lorsqu’elles atteignent l’’âge de soixante-cinq ans.

Nous avons surtout soutenu les assurés les plus modestes en adoptant de nombreuses mesures de revalorisation des prestations les moins élevées : pensions de réversion, petites retraites agricoles, minimum vieillesse.

Sur les pensions de réversion, je rappelle, en outre, que M. Xavier Bertrand s’est engagé à une concertation dans le cadre des travaux du Conseil d’orientation des retraites.

En conclusion, nous remercions et félicitons chaleureusement, au nom du groupe UMP, le président de la commission des affaires sociales …

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

… et nos six rapporteurs, dont les travaux de grande qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions.

Nous remercions également les ministres de leur écoute et du travail qu’ils ont accompli.

Le groupe UMP votera donc avec conviction le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ? …

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 51 :

Nombre de votants340Nombre de suffrages exprimés324Majorité absolue des suffrages exprimés163Pour l’adoption183Contre 141Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier de ce vote, à une très large majorité, du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je remercie également le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, ainsi que le rapporteur M. Alain Vasselle, des éléments très enrichissants, très constructifs qu’ils ont apportés au projet du Gouvernement.

Ces remerciements, cela va de soi, je les formule en mon nom propre mais aussi au nom de mes collègues Eric Woerth, Xavier Bertrand, Nadine Morano, Valérie Létard et André Santini.

Je veux également dire ma reconnaissance aux présidents de séance, particulièrement M. Roland du Luart, pour la façon dont ils ont su animer nos débats.

Enfin, je remercie les fonctionnaires des commissions, qui ont toujours été à la hauteur de leur réputation, ainsi que l’ensemble des personnels de la séance, dont la prévenance et les attentions délicates ont permis que ce débat se déroule dans l’ambiance cordiale qui est de mise dans la République.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernadette Dupont

Monsieur le président, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, réunie le 4 novembre dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur ce projet de loi essentiel pour réduire la pauvreté en réconciliant le travail et la solidarité.

Notre commission est évidemment très heureuse que, comme elle l’avait préconisé, l’instauration du RSA conduise à sortir d’une logique de statut et à retenir désormais le niveau de revenus et la situation familiale. Cette nouvelle approche est infiniment plus juste.

La discussion parlementaire a permis d’enrichir le projet de loi initial, dont le volume a presque doublé au fil des lectures ; c’est dire l’intérêt que les deux assemblées y ont porté.

S’agissant des apports du Sénat, je citerai brièvement : la protection renforcée des droits des bénéficiaires, la clarification des responsabilités de chacun des acteurs, la limitation du risque de précarisation des emplois, l’assouplissement des contrats aidés en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans et des personnes handicapées.

La commission mixte paritaire a eu à se prononcer sur les vingt-cinq articles qui restaient en discussion. Elle en a adopté quatorze dans la rédaction du Sénat et a élaboré une rédaction commune pour les onze articles restants, sur lesquels persistaient quelques points de divergence.

Elle a ainsi réintégré les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, dans la liste des organismes associés à la gestion du RSA, en tenant compte des réserves du Sénat sur l’absence de personnalité juridique de ces structures.

Elle a finalement autorisé les centres communaux d’action sociale, les CCAS, et les centres intercommunaux d’action sociale, les CIAS, à instruire les demandes de RSA sans être liés par une délégation du président du conseil général, en précisant toutefois qu’ils devront formellement décider d’exercer cette compétence.

Sur proposition des commissaires socialistes, elle a précisé les conditions de prise en compte du patrimoine professionnel dans les éléments du train de vie des bénéficiaires du RSA.

Elle a enfin donné une base légale aux « groupes économiques solidaires ».

Il restait à régler un point particulier : les modalités de l’obligation d’emploi des personnes handicapées. Il est d’ailleurs singulier que ce soient ces dispositions, qui ne figuraient pas dans le projet du Gouvernement et qui n’entretiennent qu’un lien très ténu avec le RSA, qui nous aient causé autant de difficultés et qui aient donné lieu au dépôt d’amendements gouvernementaux sur les conclusions de la CMP, ce qui reste relativement exceptionnel.

Cela étant, l’activité des personnes handicapées et leur insertion dans le monde du travail constituent une préoccupation constante pour notre commission.

Chacun comprend bien l’intérêt d’inciter les entreprises à embaucher en stage des personnes handicapées, pour leur permettre d’avoir une première expérience professionnelle, ou à temps partiel, pour faciliter le recrutement de personnes lourdement handicapées qui ne peuvent travailler à temps plein.

Pour autant, il ne s’agit pas d’autoriser les entreprises à s’exonérer à bon compte de leur obligation légale d’employer 6 % de salariés handicapés en comptabilisant de la même manière stagiaires, salariés à temps partiel ou salariés à temps complet.

C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire, sur la proposition du président About, a décidé à l’unanimité de remettre en cause cette disposition qui n’était finalement pas aussi consensuelle qu’on nous l’avait annoncé.

Cette rédaction était imparfaite, nous en étions bien conscients. Mais c’est à cela que visent à remédier les amendements du Gouvernement, élaborés à la suite de concertations menées depuis lors avec les associations représentatives des personnes handicapées. Cette solution me semble équilibrée et conforme aux préoccupations de la commission mixte paritaire.

Telles sont, mes chers collègues, les conclusions des travaux de cette dernière, que je vous demande d’approuver.

Dans le contexte actuel de crise économique, ce projet de loi devrait constituer un rempart, puisqu’il renforce l’accompagnement des personnes en insertion vers l’emploi et augmente le pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez les enjeux des deux réformes importantes contenues dans ce texte pour les salariés modestes, les travailleurs pauvres et les personnes qui perçoivent aujourd’hui le revenu minimum d’insertion et l’allocation de solidarité spécifique.

Je souhaite rendre un hommage particulier au travail qui a été réalisé par le Sénat, notamment par la commission des affaires sociales et son président, Nicolas About, par les deux rapporteurs, Mme Dupont, que nous venons d’entendre, et M. Doligé, pour la commission des finances, qui ont sans cesse œuvré à l’amélioration et à l’enrichissement du texte qui était présenté.

Ce travail a abouti, à l’issue du processus parlementaire, à un texte où s’inscrivent dix améliorations importantes par rapport au projet de loi initial.

Je vais les rappeler rapidement, car elles méritent d’être soulignées.

Première avancée : les garanties données aux départements quant à la compensation du coût de l’extension de compétence liées au RSA ont été considérablement renforcées. C’est un apport essentiel de votre assemblée, qui a joué son rôle de défenseur naturel des collectivités locales.

Votre rapporteur pour avis, Eric Doligé, a su concilier son mandat de président de conseil général, ses responsabilités au sein de l’Assemblée des départements de France et son rôle de législateur. Je tiens à remercier également MM. Michel Mercier, Yves Daudigny et Joseph Kergueris. En vérité de nombreux présidents de conseils généraux ont à la fois compris l’importance des enjeux et contribué à l’apport de garanties aux départements. Nous pouvons nous réjouir ensemble du résultat loyal, pour l’État comme pour les départements, qui ressort des travaux parlementaires.

Deuxième avancée : vous avez précisé ce qui s’appelle désormais l’« aide personnalisée de retour à l’emploi ». Celle-ci n’a rien à voir avec une sorte de prime qui tomberait forcément le quatrième mois ; il s’agit d’une somme qui est mise à la disposition des acteurs pour couvrir une partie des dépenses qu’il faut pouvoir engager rapidement quand on reprend un emploi : transport, vêtements, etc. Je rappelle que cette aide, qui est avant tout « réactive », et non pas statutaire, donnera lieu, dès l’année prochaine, à une dotation de l’État d’un montant de 150 millions d’euros.

Troisième avancée : les droits connexes locaux ont été mieux pris en compte à travers un amendement qui prévoit l’absence de discrimination entre personnes ayant les mêmes ressources.

Je vous confirme que le Premier ministre désignera dans les prochains jours un parlementaire en mission, Mme Sylvie Desmarescaux, sénatrice du Nord, pour travailler à l’harmonisation des droits connexes locaux avant l’entrée en vigueur du revenu de solidarité active.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Quatrième avancée : le rôle des centres communaux d’action sociale a été nettement affirmé, après un large débat, de telle sorte que les CCAS puissent être pleinement associés au nouveau dispositif.

Cinquième avancée : les aides accordées par les collectivités territoriales aux entreprises peuvent désormais être liées à un engagement de ces dernières en matière de créations d’emploi, notamment à temps plein.

Dans le même esprit, un amendement portant article additionnel, sur l’initiative de votre rapporteur, a prévu que la question de l’augmentation de la durée du travail pour les personnes à temps partiel entrerait désormais dans le champ de la négociation collective. Cet amendement répond effectivement au souci de faire en sorte que l’emploi de qualité ne soit pas mis de côté au moment où se met en place le revenu de solidarité active.

Sixième avancée : un statut légal a été reconnu aux organismes qui, telles les communautés d’Emmaüs, font participer les personnes qu’ils accueillent à une activité d’économie solidaire. Vous avez su, à l’unanimité, répondre dans le projet de loi à cette demande qui n’était exprimée que depuis… soixante ans !

Sourires

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Septième avancée : le contrat unique d’insertion pourra être prolongé au-delà de vingt-quatre mois, notamment pour les personnes âgées de plus de cinquante ans, dans les secteurs de l’insertion par l’activité économique. Cette disposition répond à une demande pressante des acteurs concernés. Elle évite de renvoyer au chômage jusqu’à l’âge de la retraite des personnes dans l’incapacité de retrouver un emploi classique. Cette disposition sera applicable aux contrats aidés actuels dès le 1er janvier 2009.

Huitième avancée : les pactes territoriaux d’insertion ont été rendus systématiques par un amendement également voté, là encore à l’unanimité, renforçant ainsi cet instrument de contractualisation globale sur l’insertion.

Neuvième avancée : le fonds d’expérimentation pour les jeunes a été créé par un amendement adopté au Sénat. Ce fonds sera doté dans les prochains jours, en vertu d’un amendement déposé par le Gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, de 10 millions d’euros et abondé dans les années ultérieures.

Je vous signale que plusieurs régions et départements ont déjà fait connaître leur souhait de participer à des programmes expérimentaux.

Last but not least, dixième avancée : le principe du plafonnement global des niches fiscales, demandé depuis si longtemps, a été non seulement posé dans ce texte, mais d’ores et déjà traduit dans une disposition intégrée au projet de loi de finances pour 2009. C’est une mesure de justice importante qui a pu se concrétiser grâce au débat sur le financement du revenu de solidarité active, en particulier sur la question de l’équité, que vous avez soulevée avec talent et vigueur.

Comme vous pouvez le constater, non seulement les principes qui sous-tendent la création du revenu de solidarité active et le contrat unique d’insertion ont été respectés, voire renforcés, mais il a été possible de répondre à des demandes exprimées par l’ensemble des groupes du Parlement.

Ce projet de loi permet également de répondre aux préoccupations sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées, qui ont été prises en compte grâce à deux amendements issus de l’Assemblée nationale, sur lesquels nous reviendrons. Nous avons, en contact permanent avec le président et le rapporteur de la commission des affaires sociales, clarifié ces questions de manière à aboutir à des dispositions qui conviennent mieux aux associations. Cet équilibre vaut d’être souligné.

Vingt ans après la création du revenu minimum d’insertion, des améliorations sensibles et des réponses nouvelles ont ainsi été apportées aux problèmes qui touchent les plus modestes.

Il arrive souvent que, lorsqu’on remplace un dispositif par un autre, ceux qui sont à l’origine du premier éprouvent une sorte de nostalgie et comprennent difficilement qu’on abandonne ainsi ce qu’ils ont fait naître – et qui, à leurs yeux, fonctionnait plutôt bien – au profit de quelque chose de nouveau. C’est pourquoi je tiens à rendre un hommage particulier aux créateurs du RMI qui sont aujourd'hui des supporteurs du RSA. Ils apportent la démonstration que l’on peut s’adapter aux réalités actuelles, apporter des améliorations fondamentales et adopter un esprit de solidarité nationale qui transcende les époques et les courants politiques.

Pour parvenir à ce résultat, il a fallu dissiper des craintes.

Certains craignaient que le financement du revenu de solidarité active n’empiète sur celui des contrats aidés. J’ai souvent entendu dire que les ressources allouées au RSA entraîneraient une baisse des moyens consacrés aux contrats aidés. Or vous pouvez constater que, au contraire, les crédits destinés aux contrats aidés augmentent dans le projet de loi de finances pour 2009.

Certains craignaient que la prime de Noël ne soit « spoliée » au profit du RSA. Or cette prime vient d’être augmentée afin de tenir compte du différentiel entre la revalorisation du RMI et de l’API, l’allocation de parent isolé, et le niveau de l’inflation.

Je le répète, aucun des crédits de l’année prochaine n’a été « préempté » au bénéfice du RSA.

Certains craignaient un désengagement de l’État à l’égard des conseils généraux. Or le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, qui devait normalement s’interrompre à la fin de 2008, a été reconduit à hauteur de 500 millions d’euros, qui s’ajoutent au 1, 5 milliard d’euros de crédits nouveaux dédiés au RSA.

Enfin, certains craignaient que les partenaires ne s’engagent pas suffisamment dans cette nouvelle réforme. Nous avons donc mis en place, sans attendre, avec l’Assemblée des départements de France, un comité de pilotage qui réunit très régulièrement, outre l’État et les départements, les CCAS, la CNAF, la MSA et Pôle emploi. Nous travaillons en réel partenariat, sans que l’un des acteurs domine les autres, et nous irons ensemble dans les différents départements pour mettre en place cette réforme. J’aurai ainsi le plaisir, dans quelques jours, de lancer, aux côtés du président du Luart, le RSA dans son département.

Dans le contexte économique difficile – c’est une litote ! – que nous connaissons, le revenu de solidarité active est plus que jamais nécessaire, voire indispensable, car il permettra à de nombreux salariés de sortir de la pauvreté, ou de ne pas y tomber.

En effet, si le RSA favorise le retour à l’emploi, comme l’ont prouvé les programmes expérimentaux, mois après mois – même les mois difficiles : il n’y a pas eu d’exception ! –, il permet également d’aider ceux dont la situation peut se dégrader temporairement. Le RSA, cela marche dans les deux sens. Il permet de garantir à la personne qui reprend un travail qu’elle conservera 62 % de son salaire et il permet aussi d’épargner à celle qui perd quelques heures de travail une perte sèche puisque la part de ses revenus relevant du RSA augmentera.

Au-delà des clivages politiques et du débat sur les questions fiscales – et celles-ci ont parfois pris le pas sur les enjeux sociaux, alors qu’elles n’étaient pas au cœur du texte –, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où vous devez vous prononcer sur les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, à mesurer les progrès qui ont déjà été accomplis lors de l’expérimentation de ce texte.

Je vous remercie très sincèrement des améliorations que vous avez apportées au dispositif du RSA afin qu’il soit utile à celles et ceux de notre pays qui connaissent les plus grandes difficultés.

Ne faisons pas preuve d’angélisme, ne prétendons pas que tous les problèmes sont résolus ; au contraire, restons lucides et déterminés. Mais franchissons cette première étape nécessaire ! Quand il s’agit de consacrer 1, 5 milliard d’euros pour soutenir les plus défavorisés, il me semble qu’il n’y a pas à hésiter, il faut y aller !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le haut-commissaire, c’est avec grand plaisir que je vous accueillerai, au début du mois de décembre, pour lancer dans le département de la Sarthe le revenu de solidarité active.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le haut-commissaire, je tiens tout d’abord à saluer votre réaction à la suite de la condamnation, que Mme Boutin estime justifiée, de l’association Droit au logement à 12 000 euros d’amende pour avoir installé des tentes rue de la Banque, à Paris.

Je pourrais faire miens les propos que vous avez tenus : « On ne met pas à genoux ce genre d’associations en les condamnant à des amendes. » Franchement, au moment où les SDF sont de plus en plus nombreux, où les difficultés se font de plus en plus grandes pour beaucoup, j’apprécie votre réaction. Mais le problème reste entier !

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je l’indiquais en conclusion de nos débats le 24 octobre dernier : c’est à regret que les sénatrices et sénateurs de notre groupe voteront contre ce projet de loi.

Notre regret ne porte pas sur le projet de loi lui-même, mais plutôt sur ce qu’il aurait pu être. En effet, aujourd’hui, appuyé par la majorité, vous allez mettre fin à ce que vous aviez développé en 2005, avec l’aide et le soutien des associations et des syndicats.

Certes, nous considérions qu’il était nécessaire de réformer le système en vigueur, afin de le rendre, disons-le clairement, plus efficace et plus solidaire. Il reste que le RSA signe la fin de deux minima sociaux, le RMI et l’API. Au moment où l’on annonce entre 200 000, 300 000, 400 000 chômeurs de plus en 2009, où le chômage partiel se développe, ce texte devrait décidément nous interpeller.

Monsieur le haut-commissaire, voici peut-être ce qui nous oppose. Vous dites vouloir faire du RSA un outil d’insertion. À nos yeux, il risque, au contraire, de n’être qu’un nouveau mode de traitement social du chômage, permettant à quelques départements de pratiquer ce qui peut s’apparenter à une stigmatisation des pauvres, à l’État de conditionner plus encore le versement des aides sociales et au patronat de disposer d’une main-d’œuvre à bon marché.

Tout le monde y trouvera-t-il son compte ? Les bénéficiaires du RSA ne seront-ils pas réduits à disposer, en tout et pour tout, d’une somme comprise entre 500 et 800 euros ?

Vous avez construit votre projet autour de l’idée selon laquelle une aide sociale ne peut être accordée sans contrepartie, à savoir la reprise d’une activité professionnelle ou l’engagement dans un parcours d’insertion. Certes, votre intention n’est pas de cautionner le discours culpabilisant à l’égard des salariés privés d’emploi et des bénéficiaires de l’aide sociale en général, discours aux termes duquel ces chômeurs, ces pauvres, ces précaires seraient opposés à toute reprise d’activité ! Pour penser ainsi, il faut d’abord imaginer que la reprise d’une activité professionnelle ne dépend que de la seule volonté des salariés. Mais pour que cela contienne une once de vérité, encore faudrait-il que tous nos concitoyens puissent réellement exercer leur droit au travail, qui est aujourd'hui l’un des droits fondamentaux !

Monsieur le haut-commissaire, en ces temps de crise, votre texte est déjà décalé. La commission des affaires sociales, notamment Mme le rapporteur, se devra d’être vigilante, pendant le premier semestre de 2009, quant à la mise en place du dispositif dans les départements. Nous devrons en particulier être attentifs à l’attitude qu’adopteront les patrons : accepteront-ils de jouer le jeu ou resteront-ils engagés, malgré la crise, dans la course aux dividendes, aux profits ? Vous le savez, si l’on en juge par les résultats du premier semestre, l’ensemble de l’année 2008 a des chances d’être finalement très bénéfique pour les entreprises du CAC 40…

En instaurant ce revenu de solidarité active, n’allez-vous pas encourager les trappes à bas salaires ? Vous nous avez assuré que cela ne serait pas le cas. Les personnes les plus déshéritées sont censées être les premières concernées par votre dispositif. On évoque généralement le chiffre de 7 millions de pauvres, mais j’estime qu’il y a plutôt 15 millions de personnes – plus du double ! – qui sont « cabossées » par les difficultés de la vie et les problèmes de travail.

Plus généralement, il ne faudrait pas que la flexibilité du travail, c'est-à-dire le recours au temps partiel et à l’intérim, qui devrait rester exceptionnel, devienne le mode de gestion principal de la politique de l’emploi, au risque de conduire à un véritable émiettement du travail dans notre pays.

Il faudra éviter les dérives de ce que l’on pourrait appeler la « subvention à la précarité », dénoncée par certains membres de la commission des affaires sociales. Le RSA est-il véritablement cette mesure sociale tant attendue ou s’agit-il simplement d’une subvention déguisée à l’emploi précaire ?

Monsieur le haut-commissaire, de nombreux économistes vous ont alerté. Le RSA, tel qu’il est conçu, sans encadrement précis – ce à quoi le Parlement, en particulier le Sénat, s’est efforcé de remédier –, n’aura pour effet que de morceler le travail. Les salariés se verront contraints d’accepter des « miettes » d’emplois, sous peine de se voir retirer une allocation qui n’a même pas pour ambition de les faire sortir de la pauvreté. De plus, ils se verront soumis à des contraintes et à des contrôles que je considère comme inacceptables.

Un article paru aujourd'hui dans Libération montre quels peuvent être les excès du dispositif et comment la « mise sous fiche » peut avoir des conséquences importantes.

Nous redoutons que l’instauration de ce RSA ne soit le prétexte de revenir sur les droits connexes, notamment ceux qui sont servis par l’État, mais également ceux qui le sont par les départements. Nous verrons sur quoi débouchera la mission confiée à Mme Desmarescaux !

Je voudrais également revenir sur les dispositions des articles 13 bis et 13 ter. Nous avons été unanimes sur cette question, et c’est heureux car, si on les avait laissés faire, certains patrons auraient pu, en ayant recours à des stagiaires handicapés, s’exempter partiellement de leur obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Au demeurant, même si nous connaissons la sensibilité de Mme le rapporteur sur les problèmes du handicap, nous continuons à nous interroger, car nous savons que les employeurs n’hésitent pas à utiliser toutes les ficelles pour se dédouaner.

Nous avons reçu de nombreux courriers, à commencer par celui de l’Association des paralysés de France : elle dénonce « une mesure inacceptable », qui va faire « remonter mathématiquement mais artificiellement, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap ».

Avant de conclure, je voudrais vous remercier, monsieur le haut-commissaire, de votre invitation à participer prochainement à l’anniversaire de la création du RMI, allocation que nous enterrons aujourd’hui. Nous ne pourrons nous rendre à cette invitation, mais je tiens à vous dire que, avec ce projet de loi, nous nous sommes considérablement éloignés de ce que fut le RMI.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Toutes les interprétations sont possibles, monsieur le président !

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Ne soyez pas plus royaliste que les RMIstes !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je ne veux pas relancer le débat, mais je suis vraiment convaincu que le financement du RMI, il y a vingt ans, était plus solidaire que celui du RSA aujourd’hui.

Je crains que ce projet de loi n’ait pour effet d’institutionnaliser la précarité, et ce dans un contexte économique bien particulier. La crise financière et la crise sociale auxquelles nous sommes confrontés mettront certainement ce texte sur le devant de la scène au cours de l’année 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

« Au possible nous sommes tenus ». Telle est la ligne de conduite, monsieur le haut-commissaire, que vous faites figurer en tête de vos missives et que vous vous êtes assignée. Et au possible, vous vous êtes effectivement tenu, au sein du gouvernement auquel vous avez choisi d’appartenir, pour défendre le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et le mener à son terme.

Il y a peu encore, votre marge de manœuvre était plus qu’étroite. Vous avez finalement été autorisé – qu’elles qu’aient été les motifs – à soumettre votre projet au Parlement, qui plus est en session extraordinaire et en urgence. Mais l’implosion du système financier et la crise économique vous ont rattrapé – nous ont rattrapés ! –, qui posent clairement les limites de la réussite du RSA : celle qui tient à la montée, annoncée par tout le monde, du chômage et celle que va poser la raréfaction des offres d’emploi, totalement livrées à la loi du marché.

À quel possible vous en êtes-vous, pour autant, tenu ?

Vous avez su ouvrir un véritable débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il s’est poursuivi jusqu’au sein de la commission mixte paritaire, dont les travaux ont souvent permis, selon nous, de trancher dans le bon sens et d’apporter quelques améliorations. Ainsi, sont maintenus sept amendements du groupe socialiste.

À l’article 2, est maintenue l’obligation d’établir le caractère clairement intentionnel d’une fraude avant l’ouverture d’une procédure de sanction.

À l’article 3, est conservée la compensation à l’euro près des dépenses exposées par les départements pour 2009. Par parenthèse, il est paradoxal de sans cesse remettre en cause la pertinence de l’échelon départemental et de lui confier des missions de plus en plus importantes dans l’exercice de la solidarité nationale. Que se passera-t-il si, demain, les départements disparaissent, agglomérés aux régions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

La CMP a également maintenu nos amendements visant, à l’article 8, à faire participer les organisations représentatives du monde du travail et de l’entreprise à l’élaboration du pacte territorial pour l’insertion et, à l’article 8 bis A, à ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales de conditionner leurs aides aux entreprises à la création d’emplois par celles-ci, notamment des emplois à temps plein.

L’accord trouvé sur les articles restant en discussion est également globalement satisfaisant.

Les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, sous couvert de leur personne morale gestionnaire, sont réintégrés et reconnus comme acteurs concourant à la mise en œuvre du RSA. Cette disposition importante était très attendue.

Les CCAS et les CIAS se voient reconnaître le rôle d’instructeur de plein droit des demandes de RSA, sans qu’il leur soit nécessaire de passer préalablement une convention avec le département.

La question du décompte des stagiaires et des travailleurs handicapés dans le quota d’emplois obligatoire de 6 % des effectifs salariés des entreprises suscite plus de réserves. Le Sénat avait limité cette prise en compte aux stages d’une durée minimale de quatre mois. La CMP, après avoir pesé le pour – favoriser le recrutement – et le contre – le risque de voir des handicapés n’accomplir qu’un temps très partiel, l’entreprise recherchant un effet d’aubaine – a décidé de limiter leur prise en considération aux stages à temps complet. Le Gouvernement nous présentera, à l’article 13 bis, un amendement visant à demander la suppression de cette exigence de temps complet, mais il s’engage à fixer par décret à 40 heures la durée minimale des stages pris en compte.

À l’article 13 ter, la CMP a tranché en faveur de la prise en compte des travailleurs handicapés au prorata du temps travaillé – c’est, semble-t-il, une mesure de bon sens –, mais l’amendement du Gouvernement vise à considérer le temps de travail égal ou supérieur à la moitié de la durée légale comme équivalant au temps complet et le temps de travail inférieur à la moitié de la durée légale comme équivalant au plus à un mi-temps.

L’accord trouvé en CMP nous semblait pourtant raisonnable. Nous verrons à l’usage si cette nouvelle contrainte favorise effectivement le recrutement de stagiaires et de travailleurs handicapés en plus grand nombre dans les entreprises.

L’avenir proche confirmera ou infirmera également nos craintes de voir le scénario du RMI, sous-compensé à hauteur de 1, 5 milliard d’euros cumulés, se rejouer avec le RSA, au détriment des départements, donc des contribuables locaux. Vous avez pu obtenir, je vous en donne acte, une garantie de juste compensation pour 2009, monsieur le haut-commissaire. Mais pas au-delà ! N’était-il pas possible d’inscrire dans la loi une décision pérenne ?

Vous le savez, mes chers collègues, les craintes des départements sont vives. Ils redoutent la montée, dans les mois qui viennent, du nombre d’allocataires du RMI, futurs allocataires du RSA. Les derniers chiffres publiés hier par I’OCDE, dont on a pu prendre connaissance dans Les Échos, annoncent huit millions de chômeurs supplémentaires !

En outre, nous déplorons tout aussi vivement le maintien de l’application de l’« offre valable d’emploi » au bénéficiaire du RSA, qui pourrait ainsi perdre tous ses droits après deux refus. Certes, c’est le droit commun, mais il est regrettable que le projet de loi s’inscrive, lui aussi, dans cette vieille rhétorique déclinant le dogme selon lequel l’autonomie de la volonté serait également distribuée à tous les individus, sans considération de la réalité et de la diversité des situations socio-économiques. Ainsi, chaque droit est désormais systématiquement adossé à une obligation, qui le conditionne.

Sous couvert d’un vertueux discours de responsabilisation et selon cette logique en vérité totalement irréaliste, seront encore plus exclus ceux qui le sont déjà puisqu’ils bénéficient du RSA. Je veux vraiment insister sur ce point, et je cite l’un de nos collègues députés, qui posait d’abord cette question : « La lutte contre la pauvreté ne serait-elle qu’une question de retour à l’emploi ? »

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Non, bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Puis il expliquait : « Face à nous, nous avons des personnes. Certes, il faut les responsabiliser sur leur devenir, sur leur retour à l’emploi, mais nous devons en permanence les aider à se construire, à se reconstruire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

… à cheminer dans notre société, à reprendre un travail, car la très grande majorité des allocataires du RMI veulent travailler, contrairement à ce qui est dit. »

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Il concluait ainsi : « La construction de la personne demande temps et compétences, et non des jugements péremptoires qui condamnent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. C’est différent de l’assistanat !

Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

C’est de l’accompagnement, pas de l’assistanat !

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

De la solidarité active !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Pour les petits paysans, M. Vasselle ne dirait pas la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Monsieur Vasselle, si elle le voulait, l’UMP pouvait s’exprimer dans la discussion générale !

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

À croire que les devoirs s’attachent plus aux uns et les droits aux autres. Le choix du financement du RSA ne relevait-il pas de vos possibilités ? Il est profondément injuste et risque de contribuer à gâcher pour partie le bénéfice attendu des compléments de salaires par la nouvelle ponction qu’il opère sur les revenus modestes.

Aurait-il été tellement anormal que les contribuables les plus riches aient aussi l’obligation de participer à l’effort de solidarité nationale ? Pour nous, c’est une faute morale et sociale, destructrice de cohésion sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Ne peut non plus recueillir notre accord l’absence de tout dispositif en direction des jeunes de moins de vingt-cinq ans, même si la création d’un fonds d’appui aux expérimentations en leur faveur est finalement fixée, par l’amendement du Gouvernement à l’article 14, dès le lendemain de la publication de la loi, et nous saluons cette disposition.

Mais comment expliquera-t-on à un salarié de vingt-quatre ans que, contrairement à son collègue de vingt-six ans, il ne peut bénéficier du dispositif du RSA ? Je parle ici de personnes qui travaillent, qui sont salariées et non de celles qui sont à la recherche d’un emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Monsieur le président, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, l’accord pourrait évidemment se faire sur les objectifs du RSA – personne n’est contre l’amélioration la situation financière de ceux qui souffrent, personne n’est contre le fait de faciliter le retour à l’emploi ! – s’il n’y avait, d’un autre côté, la disparition programmée des services publics, la création des franchises médicales, la baisse du pouvoir d’achat, l’abandon de la politique du logement…

À votre devise, monsieur le haut-commissaire, une autre fait écho : « À l’impossible, nul n’est tenu ». Tous vos efforts et vos mérites sont impuissants à dissimuler les conséquences de cinq années de lois et règlements dédiés aux seuls profits individuels et ne peuvent suffire à maquiller en néo-sociale l’équipe ultralibérale et conservatrice qui nous gouverne.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

M. Jean-Pierre Fourcade. Le sens de la nuance règne sur le Sénat !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?….

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

I. - Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-1 est abrogé ;

2° L'article L. 115-2 devient l'article L. 115-1 ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 115-1, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « la pauvreté et » ;

ter Au troisième alinéa de l'article L. 115-1, les mots : « des exclusions » sont remplacés par les mots : « la pauvreté et les exclusions » ;

3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2. - L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

« Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel, destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

« La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

« Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.

« La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. » ;

4° Après l'article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4-1. - Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. »

Texte du Sénat

Avant le 1er juin 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II « Revenu de solidarité active

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. L. 262-1. - Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.

« Section 2 « Prestation de revenu de solidarité active

« Sous-section 1 « Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

« 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

« 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

« Art. L. 262-3. - La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

« 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.

« Art. L. 262-4. - Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;

« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

« Art. L. 262-5. - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.

« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-6. - Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.

« Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :

« 1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« 2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.

« Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.

« La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

« Art. L. 262-7. - Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

« Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

« Art. L. 262-8. - Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7.

« Art. L. 262-9. - Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« Art. L. 262-10. - Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.

« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

« 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Art. L. 262-11. - Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

« Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« Art. L. 262-12. - Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Sous-section 2 « Attribution et service de la prestation

« Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

« Art. L. 262-14. - La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

« Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 262-17. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

« Art. L. 262-18. - Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 262-19. - Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction, varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-20. - Un décret en Conseil d'État détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.

« Art. L. 262-20-1. - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 262-21. - Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

« Art. L. 262-22. - Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

« Sous-section 3 « Financement du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-23. - I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1, 1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.

« L'État assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

« IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

« Art. L. 262-24. - I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

« 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

« 5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

« 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

« 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

« I bis. - Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

« II. - L'État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« III. - À défaut des conventions mentionnées aux I et II, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-25. - Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.

« Section 3 « Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-26. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-33 à L. 262-35.

« Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-28 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

« Art. L. 262-27. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

« Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

« Art. L. 262-28. - Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;

« 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.

« Art. L. 262-29. - L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-26.

« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

« Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

« Art. L. 262-30. - Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28, n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-35.

« Art. L. 262-31. - Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-26 à L. 262-28. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-28.

« Art. L. 262-32. - Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-28 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-31 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.

« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

« Art. L. 262-33. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.

« Art. L. 262-34. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

« Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

« Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.

« Art. L. 262-35. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.

« Art. L. 262-36. - Supprimé

« Art. L. 262-37. - Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :

« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;

« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.

« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

« Art. L. 262-38. - Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-34 et L. 262-35 du présent code.

« Art. L. 262-39. - Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-31 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l'article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

« Section 4 « Contrôle et échanges d'informations

« Art. L. 262-40. - Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

« Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

« Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

« Art. L. 262-41. - Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 262-42. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 262-43. - Lorsqu'en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur, est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.

« Art. L. 262-44. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-33 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Section 5 « Recours et récupération

« Art. L. 262-45. - L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-46. - Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce montant.

« L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus résultant de la cessation du droit à l'allocation, en faisant apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement.

« Lorsque le droit à l'allocation a cessé, le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance du fonds national des solidarités actives est récupérée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active selon les procédures applicables aux prestations familiales.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.

« La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

« Art. L. 262-47. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-24, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

« Art. L. 262-48. - Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

« Art. L. 262-49. - L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.

« Section 6 « Lutte contre la fraude et sanctions

« Art. L. 262-50. - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-51. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-52. - La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.

« Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-53. - En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.

« La décision de suppression du revenu de solidarité active et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.

« Section 7 « Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 262-54. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d'insertion.

« Art. L. 262-55. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 262-56. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-24, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Section 8 « Dispositions finales

« Art. L. 262-57. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-58. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Texte du Sénat

Au 2° de l'article L. 2242-8 du code du travail, après les mots : « travail à temps partiel », sont insérés les mots : « ou l'augmentation de la durée du travail ».

Texte du Sénat

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des jeunes non étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active.

Article 3

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l'action sociale, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

III. - La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

- en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

- en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II ;

- en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

IV. - Supprimé

Texte du Sénat

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et aide personnalisée de retour à l'emploi » ;

2° Avant l'article L. 5133-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. - Prime de retour à l'emploi » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5133-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

4° Après l'article L. 5133-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Aide personnalisée de retour à l'emploi

« Art. L. 5133-8. - Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-26 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

« Art. L. 5133-9. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles. L'État répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-26 du même code sont désignés.

« Art. L. 5133-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONNEXES ET DE COORDINATION

Texte du Sénat

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-17, les références : « des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles » ;

bis Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.

« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

Supprimé ;

3° Le 5° de l'article L. 241-6 est abrogé ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

5° Le 10° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :

« 10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; »

bis Au second alinéa de l'article L. 434-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » ;

6° Le 8° de l'article L. 511-1 est abrogé ;

7° Le chapitre IV du titre II du livre V est abrogé ;

8° Au dernier alinéa du I de l'article L. 531-5, les mots : « d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et » sont remplacés par les mots : « du revenu mentionné » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : «, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, » sont supprimés ;

9° À l'article L. 552-1, les mots : « de l'allocation de parent isolé, », «, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé », « le changement de situation de famille ou » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;

bis L'article L. 552-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dues » est remplacé par les mots : « et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « débiteur de la prestation » sont remplacés par les mots : « qui sert la prestation familiale ou l'allocation » ;

10° Le dernier alinéa de l'article L. 553-3 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial. » ;

11° À l'article L. 816-1, les références : « aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacées par les références : « au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code » ;

12° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du revenu de solidarité active, » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 » sont remplacés par les mots : « forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code. » ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 861-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 14 est ainsi modifié :

a) Au 8°, les mots : « de l'allocation de parent isolé et » sont supprimés et le mot : « spéciale » est remplacé par les mots : « de l'enfant handicapé » ;

b) Il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code. » ;

2° Au III du même article, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7°, 8° et 9° ».

Texte du Sénat

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° quater de l'article 81 est ainsi rédigé :

« 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; » ;

2° Le II de l'article 200 sexies est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code. » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article 200 octies, les mots : « revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° L'article 1414 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;

5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;

6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : «, III » est supprimée ;

b) Le même 2° est complété par les mots : «, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :

« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;

« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ; » ;

7° Aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A, les mots : « la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-23 » ;

8° Les articles 1665 bis et 1665 ter sont abrogés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »

TITRE III

POLITIQUES D'INSERTION

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1 « Organisation départementale du dispositif d'insertion

« Art. L. 263-1. - Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« Art. L. 263-2. - Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.

« Le pacte peut associer au département, notamment, l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.

« Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.

« Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil général détermine le nombre et le ressort. » ;

2° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre VI du livre II sont abrogées. La section 4 devient la section 2 et comprend les articles L. 263-15 et L. 263-16 qui deviennent respectivement les articles L. 263-3 et L. 263-4. À l'article L. 263-4, la référence : « L. 263-15 » est remplacée par la référence : « L. 263-3 » ;

3° L'article L. 263-18 est abrogé. La section 5 du chapitre III du titre VI du livre II devient la section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant l'article L. 263-19 qui devient l'article L. 263-5.

Texte du Sénat

Les collectivités territoriales peuvent subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à l'engagement de celles-ci en matière de créations d'emplois, notamment à temps plein.

Texte du Sénat

I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V - « Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

« Art. L. 265-1. - Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

« Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

« Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

« - un hébergement décent ;

« - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

« - un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

« Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'État dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'État et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

« Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. »

II. - L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande. »

Texte du Sénat

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-3 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 5° sont abrogés ;

b) Le 4° est complété par les mots : « pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » ;

2° Le 3° de l'article L. 1251-33, le 5° de l'article L. 1251-37 et les 2° et 4° de l'article L. 2313-5 sont abrogés ;

3° Dans le premier alinéa des articles L. 2323-48 et L. 2323-54, les mots : «, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir » sont remplacés par les mots : « et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3252-3 est ainsi rédigé :

« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié. » ;

5° Le 2° de l'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :

« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;

6° L'article L. 5132-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-5. - Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

7° Après l'article L. 5132-11, il est inséré un article L. 5132-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-11-1. - Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

8° Après l'article L. 5132-15, il est inséré un article L. 5132-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-15-1. - Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

9° À l'article L. 5133-1 et au dernier alinéa de l'article L. 5133-2, les mots : «, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé » sont supprimés, ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 5133-2.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires. » ;

2° Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Groupes économiques solidaires

« Art. L. 5132-15-2. - Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section. »

Texte du Sénat

Après la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1-1 ainsi rédigée :

« Section 1-1 « Contrat unique d'insertion

« Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est constitué par :

« 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :

« a) Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ;

« b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.

« Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 5134-19-1-1. - Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

« Art. L. 5134-19-2. -Le contrat unique d'insertion prend la forme :

« 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;

« 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.

« Art. L. 5134-19-3. - Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État.

« Cette convention fixe :

« 1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :

« a) Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 ;

« b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;

« 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

« À l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'État et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

« Art. L. 5134-19-4. - Le président du conseil général transmet à l'État, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-20. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :

« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec : » ;

3° Après l'article L. 5134-21, il est inséré un article L. 5134-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-21-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.

4° L'article L. 5134-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-22. - La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

« Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. » ;

bis L'article L. 5134-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-23. - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. » ;

5° Après l'article L. 5134-23, sont insérés deux articles L. 5134-23-1 et L. 5134-23-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-23-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.

« Art. L. 5134-23-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 5134-24 est ainsi rédigé :

« Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. » ;

7° Après l'article L. 5134-25, il est inséré un article L. 5134-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-25-1. - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

« À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. » ;

8° L'article L. 5134-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. » ;

9° Après l'article L. 5134-28, il est inséré un article L. 5134-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-28-1. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;

bis L'article L. 5134-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-29. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

10° L'article L. 5134-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-30. - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.

« Cette aide peut être modulée en fonction :

« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

« 3° Des conditions économiques locales ;

« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;

11° Après l'article L. 5134-30, sont insérés deux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-30-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-30-1. - Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

« Art. L. 5134-30-2. - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »

II. - Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-19-2 du code du travail dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Texte du Sénat

I. - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II. - La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-65. - Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-66 est ainsi rédigé :

« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec : » ;

3° Après l'article L. 5134-66, il est inséré un article L. 5134-66-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-66-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. » ;

4° Après l'article L. 5134-67, sont insérés deux articles L. 5134-67-1 et L. 5134-67-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-67-1. - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5134-67-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;

bis L'article L. 5134-68 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-68. - Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

« 2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'État ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

« 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

5° Après l'article L. 5134-69, sont insérés deux articles L. 5134-69-1 et L. 5134-69-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-69-1. - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

« Art. L. 5134-69-2. - La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. » ;

6° Après l'article L. 5134-70, sont insérés deux articles L. 5134-70-1 et L. 5134-70-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-70-1. - La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

« Art. L. 5134-70-2. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi. » ;

bis L'article L. 5134-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-71. - Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

7° L'article L. 5134-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-72. - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

« Cette aide peut être modulée en fonction :

« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

« 3° Des conditions économiques locales ;

« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;

8° Après l'article L. 5134-72, sont insérés deux articles L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-72-1. - Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

« Art. L. 5134-72-2. - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »

III. - La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Texte du Sénat

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 5141-1, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont supprimés et les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active » ;

2° À l'article L. 5141-4, les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5423-19, les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « au revenu de solidarité active » ;

4° Le 2° de l'article L. 5423-24 est ainsi rédigé :

« 2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d'insertion avec une personne qui était avant son embauche bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; »

5° L'article L. 5425-4 est abrogé.

II. - L'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les mots : « du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou » et les mots : «, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code » sont supprimés.

Texte du Sénat

Il est créé un fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Ce fonds est doté de contributions de l'État et de toute personne morale de droit public ou privé qui s'associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 5212-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, à temps complet, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »

II. - Le I est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

Rappelé pour coordination

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 5212-14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-14. - Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité. »

II. - Le I est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 3, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 9, des articles 10, 11 et 12 et du 4° de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1er janvier 2009.

II. - A. - 1. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes.

2. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2009.

3. Le 7° de l'article 6 s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2008.

B. - Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l'article 6 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.

Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2008, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2009.

III. - À compter du 1er juin 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d'avenir prévus à la section 3 et aux contrats d'insertion-revenu minimum d'activité prévus à la section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail peuvent être conclues, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par les départements, pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 31 décembre 2009.

Les conventions individuelles qui concernent des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département sont conclues par le président du conseil général.

À compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-51 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'avenir conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'État à hauteur de 12 %.

À compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-95 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'État à hauteur de 12 %.

À compter du 1er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu entre le 1er juin et le 31 décembre 2009 une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

IV. - À compter du 1er janvier 2009, à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, le contrat de travail conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, le contrat d'avenir ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'ils ont conclu peut être prolongé au-delà de la durée maximale. Cette prolongation est accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ou par le président du conseil général lorsque, dans le cas des contrats d'avenir, celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-38 dudit code associée à ce contrat, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

V. - À compter du 1er janvier 2009, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et d'un contrat d'avenir, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Texte du Sénat

I. - Par dérogation à l'article 14, la présente loi entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisée par la présente loi.

Jusqu'à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.

II. - Le Gouvernement est autorisé après consultation de l'ensemble des collectivités concernées et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à la mise en œuvre des politiques d'insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception des IV, V et IX à XIII et les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relatifs à l'expérimentation du revenu de solidarité active, sont abrogés à compter du 1er juin 2009. Les IV, V et IX à XIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, relatifs à la simplification de l'accès aux contrats aidés, sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.

II. - Il est mis fin, au 1er juin 2009, aux expérimentations du revenu de solidarité active et, au 1er janvier 2010, à celles relatives à la simplification de l'accès aux contrats de travail aidés conduites sur le fondement des dispositions mentionnées au I. Les délibérations adoptées par les conseils généraux ainsi que les arrêtés dérogatoires pris par les représentants de l'État dans le département aux fins de ces expérimentations cessent, selon leur objet, de produire leurs effets à compter des dates susmentionnées.

III. - Dans les zones expérimentales définies dans les délibérations adoptées par les conseils généraux et par les arrêtés pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée, les personnes qui bénéficient, en application de ces délibérations ou du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, d'une garantie de revenu d'un montant supérieur à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, en conservent le bénéfice jusqu'à ce que les versements s'interrompent et au plus tard jusqu'au 31 mai 2010.

IV. - À compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent l'être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.

Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l'une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

Dans les zones expérimentales définies par les délibérations et arrêtés pris sur le fondement des IV et XI de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, les conventions individuelles conclues avant le 1er janvier 2010 par le département ou l'État et, s'ils sont à durée déterminée, les contrats de travail qui y sont associés, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par ces contrats, conventions, délibérations et arrêtés. Ces conventions ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.

V. - Les conventions financières conclues entre l'État et le département sur le fondement du IX de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée et de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée continuent de produire leurs effets dans la limite de l'objet et de la durée prévus au présent article.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus antérieurement au 1er janvier 2010 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.

II. - Les personnes qui, au titre du mois de mai 2009, bénéficient d'un droit aux primes forfaitaires prévues aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer de percevoir ces primes selon les règles fixées par ces dispositions jusqu'à ce que ces versements s'interrompent. Elles ne peuvent, pendant cette période, bénéficier du revenu de solidarité active.

III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé qui débutent ou reprennent une activité professionnelle avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, à ce titre, bénéficier de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes non mentionnées au II, bénéficiaires, au titre du mois de mai 2009 du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé au titre respectivement des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit au revenu de solidarité active est examiné par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande auprès des organismes désignés par le décret prévu à l'article L. 262-14 du même code. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé. La situation de ces personnes au regard des obligations prévues aux articles L. 262-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles est examinée dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

V. - Tout paiement indu de revenu minimum d'insertion et de prime forfaitaire, prévus aux articles L. 262-2 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi, non recouvré à la date du 1er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son service ou par le département dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.

Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active instituée par délibération du conseil général sur le fondement des articles 18 et 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

VI. - Tout paiement indu d'allocation de parent isolé, de primes forfaitaires et de prime de retour à l'emploi prévues respectivement aux articles L. 524-1 et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi et L. 5133-1 du code du travail, non recouvré à la date du 1er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son versement ou par l'autorité compétente de l'État dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.

Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active versé en application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Sur les articles 1er à 13 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé paragraphe le I de cet article pour l'article L. 5212- du code du travail, supprimer les mots :

, à temps complet

La parole est à M. le haut-commissaire.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai d’emblée les trois amendements que le Gouvernement a déposés sur le texte issu des travaux de la CMP.

Les amendements n° 1 et 2 visent tous deux la situation des personnes handicapées.

Nous devons rendre compatibles deux exigences difficilement conciliables : d’un côté, faire en sorte que les personnes très handicapées ne soient pas négligées par les entreprises sous prétexte qu’elles ne pourraient pas travailler à plein temps ; de l’autre, ne pas assouplir les obligations qui pèsent sur les entreprises afin que toute leur place soit accordée aux personnes polyhandicapées.

Cet équilibre est extrêmement ténu. Nous pensions l’avoir atteint, mais, comme cela a été souligné ici, certaines associations, dont l’APF, n’en étaient pas satisfaites. Après avoir à nouveau discuté avec elles, le Gouvernement présente deux amendements.

L’amendement n° 1 vise à supprimer la notion de temps plein pour les stages.

L’amendement n° 2 tend à ce que le temps partiel supérieur ou égal au mi-temps soit décompté comme un travail à temps complet et qu’une faible activité – c’est ce que connaissent souvent les personnes très handicapées – soit décomptée au plus comme un mi-temps. L’ajustement de ce système de proratisation sera établi par décret en totale concertation, je peux l’assurer, avec les associations.

Cet équilibre a été salué. Cela étant, personne ne peut être satisfait à 100 %, compte tenu de la coexistence de deux préoccupations également légitimes, mais contradictoires.

L’amendement n° 3 vise simplement à préciser la date d’entrée en vigueur du fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par l’article 13 bis A.

Je suis tout à fait prêt, monsieur Daudigny, à ce que soit expérimentée, dans le département de l’Aisne, une extension du dispositif aux jeunes gens âgés de vingt-quatre ans. Cela vous conduira peut-être à approuver les amendements du Gouvernement et à encourager, du même coup, l’ensemble du dispositif !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Et sur l’expérimentation dans l’Aisne ?

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 5212-14 du code du travail :

« Art. L. 5212 -14. - Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :

« - les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;

« - les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité. »

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par l'article 13 bis A de la présente loi est constitué à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Cet amendement a été défendu et la commission s’est déjà exprimée à son sujet.

Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

Sur les articles 15 à 17, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. le président de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Avant que n’intervienne le vote, monsieur le président, je voudrais dire combien je suis heureux de l’aboutissement de ce texte, qui constitue la suite indispensable des travaux entrepris par notre commission depuis plusieurs années, comme en témoigne le rapport d’information intitulé : « Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d’activité », qu’avait élaboré en 2005 Valérie Létard, à l’époque membre de notre assemblée.

Le projet de loi que nous nous apprêtons à adopter est un très bon texte, qui rend manifestement plus attractive la reprise du travail.

Je remercie Mme le rapporteur, Bernadette Dupont, et M. le haut-commissaire, Martin Hirsch, d’avoir travaillé jusqu’au bout pour permettre des avancées concernant les stagiaires et les travailleurs handicapés, en arrêtant les mesures les plus adaptées possible.

Je remercie également M. le haut-commissaire d’avoir annoncé qu’il confierait à Mme Sylvie Desmarescaux une mission sur les avantages connexes, sujet qui nous tient particulièrement à cœur.

Je remercie, enfin, les sénateurs qui, par leur travail, vont permettre tout à l’heure l’adoption d’un texte véritablement majeur – je me permets de le souligner parce que ce n’est pas toujours le cas –, qui donne enfin un sens à l’insertion, à l’aide au retour à l’emploi et à la lutte contre la pauvreté.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je voudrais souligner, au nom du groupe UMP, l’excellence du travail du rapporteur et des membres de la commission des affaires sociales sur un texte qui est indiscutablement, comme vient de le souligner le président Nicolas About, un texte majeur.

En tant que rapporteur pour avis de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », j’avais appelé votre attention, monsieur le haut-commissaire, sur deux éléments qu’il me paraissait important d’expertiser.

S'agissant, tout d’abord, de la situation des travailleurs pauvres, le département de l’Eure a conduit une expérimentation pendant plusieurs années. Certains considéraient qu’il fallait mener l’expérimentation à son terme avant de légiférer. Vous avez jugé, monsieur le haut-commissaire, qu’il convenait de légiférer le plus tôt possible pour mettre en place le RSA. Vous avez eu raison parce que les attentes étaient fortes en ce domaine. Il s’agissait en effet de répondre promptement à une attente de nos concitoyens, en particulier de ceux qui avaient vu passer le train mais qui n’avaient pas pu y prendre place ; je pense notamment aux travailleurs pauvres.

Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cette initiative.

J’avais également appelé votre attention sur les droits connexes locaux, et je me félicite qu’une mission ait été confiée à Sylvie Desmarescaux sur ce sujet. Nous serons ainsi inévitablement conduits à reparler du RSA, afin d’intégrer les droits connexes locaux dans le dispositif, avec l’objectif d’établir une véritable équité dans le traitement de l’ensemble des bénéficiaires du RSA.

Les minima sociaux comprennent le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé, le minimum vieillesse, mais aussi l’allocation aux adultes handicapés. Or les bénéficiaires de l’AAH n’auront pas le même pouvoir d’achat que les bénéficiaires du RSA, ce qui me paraît constituer une inégalité de traitement eu égard à leur situation. Il avait été prévu initialement de se préoccuper de l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux, mais certaines spécificités liées à la situation des handicapés ne permettent pas d’opérer un alignement automatique.

Il convient de poursuivre la réflexion, monsieur le haut-commissaire, pour répondre aux attentes des handicapés et de leurs familles. Il n’est certes pas simple de traiter ce sujet, dont les conséquences financières sont lourdes, mais il me paraît très important de prendre en considération les personnes handicapées dès lors que l’on cherche à améliorer le sort des personnes en situation difficile ou précaire.

Le groupe UMP souhaitait exprimer sa satisfaction concernant l’adoption de nombreux amendements d’initiative sénatoriale qui ont enrichi le texte.

Nous avons en outre ouvert le débat sur la pauvreté des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans. L’un de nos collègues du groupe socialiste s’émouvait du traitement inéquitable entre les jeunes selon qu’ils sont âgés de vingt-quatre ans ou de vingt-six ans. Nous pouvons convenir qu’il y a lieu de poursuivre la réflexion sur cette question, que nous n’avions d'ailleurs pas su résoudre au moment de la mise en place du RMI.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je conclurai par une considération d’ordre personnel sur le financement du RSA.

Ce dispositif, qui a pour objet de réintégrer dans le monde du travail des personnes qui en ont été exclues, aurait pu être financé par le redéploiement de mesures budgétaires existantes, notamment en jouant sur les allégements de cotisations sociales des entreprises. Je crois être d’autant plus fondé à dire cela que les entreprises qui bénéficient le plus de l’effet d’aubaine des allégements de charges appartiennent notamment au secteur de la grande distribution et que c’est dans ce secteur qu’on compte de très nombreux travailleurs pauvres.

Il aurait été préférable d’utiliser cette formule, plutôt que de créer une contribution additionnelle de 1, 1 % sur les revenus du patrimoine et sur les placements. Le moment était, selon moi, mal choisi, mais je sais, monsieur le haut-commissaire, que la question a fait l’objet d’un arbitrage au plus haut niveau de l’État. Néanmoins, à titre personnel, je le répète, je déplore qu’une autre solution n’ait pas été retenue.

Malgré cette réserve, monsieur le haut-commissaire, j’approuverai bien entendu, avec l’ensemble du groupe de l’UMP, ce projet de loi, en vous remerciant de l’excellent travail que vous effectuez en faveur des plus pauvres.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Joseph Kergueris, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Kergueris

Je ne reviendrai pas longuement sur le sentiment général que nous inspire, à moi-même et aux membres du groupe de l’Union centriste, le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Il s’agit, à nos yeux, d’un grand texte, nous n’avons pas peur de le répéter, sans doute l’un de ceux qui marqueront le plus la législature de leur empreinte, comme vient de le souligner le président de la commission des affaires sociales, Nicolas About.

Cela faisait longtemps que nous appelions de nos vœux une réforme qui s’attaque de façon structurelle et pertinente aux deux grandes insuffisances de notre système de minima sociaux que sont, d’une part, la faiblesse de l’intéressement jusqu’ici prévu en cas de reprise d’une activité professionnelle et, d’autre part, l’effet indirect des droits sociaux connexes aujourd’hui attachés au statut de RMIste et non aux revenus des personnes.

La question des droits connexes avait d’ailleurs spécifiquement fait l’objet d’un rapport de notre collègue Valérie Létard avant qu’elle ne rejoigne le Gouvernement.

De plus, il était impératif de simplifier l’architecture des contrats aidés, ce qu’avait souligné le rapport présenté par MM. Mercier et de Raincourt, le 16 décembre 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Kergueris

Bref, se dégageaient, selon nous, trois nécessités : améliorer l’intéressement pécuniaire à la reprise d’activité, déconnecter les droits sociaux du statut des personnes et simplifier les politiques d’insertion.

Or c’est exactement ce que, reprenant pour une part les propositions que nous avions formulées, fait le projet de loi dont notre assemblée achève aujourd’hui l’examen.

Pour autant, le texte, tel qu’il était présenté au Parlement, n’était pas parfait – mais, au fond, quel texte l’est ? Il laissait subsister d’importantes interrogations et des zones d’ombre : problèmes de financement, incertitudes sur la compensation départementale, rapports des institutions gestionnaires entre elles, articulation du régime des droits connexes nationaux et locaux.

À l’enthousiasme soulevé dès l’origine par la généralisation du RSA se mêle aujourd’hui la satisfaction de constater que les assemblées parlementaires ont pu grandement remédier aux insuffisances techniques du texte.

C’est évidemment le cas pour la question du financement. La solution finalement adoptée nous semble équilibrée. Il était nécessaire que tout le monde contribue à cette mesure de solidarité, les plus aisés comme les autres. Soit dit en passant, le plafonnement des niches fiscales ouvert par ce projet était réclamé de longue date par certains membres de notre groupe…

La question de la compensation du dispositif au département était évidemment un point problématique. En la matière, des garanties claires ont été apportées.

Il en va de même pour ce qui concerne l’amélioration du contrôle comptable du département sur les sommes qu’il versera au titre du RSA ; nous y tenions. Notre Haute Assemblée avait adopté la proposition de loi de Michel Mercier renforçant le contrôle comptable du revenu minimum d’insertion. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que, finalement, c’est le présent projet de loi qui sera le véhicule législatif de ces mesures puisque, à l’issue de la commission mixte paritaire, nos amendements reprenant les articles de la proposition de loi de Michel Mercier sont définitivement adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. M. Mercier est toujours entendu !

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Kergueris

C’est bien ce qui me satisfait, monsieur Vasselle !

Autre point sur lequel nous nous réjouissons vivement d’avoir été entendus : l’approfondissement de la réforme des droits connexes. Le projet de loi ne visait que les droits connexes nationaux. Or il était fondamental de déconnecter également les droits connexes locaux du statut de leurs éventuels bénéficiaires. C’est seulement ainsi que l’on passera à une logique équitable de revenus et non de statut. Là encore, notre amendement en ce sens a été retenu par la CMP. C’est pour nous un élément extrêmement positif.

Ainsi, l’examen parlementaire a permis d’aplanir les questions techniques et de pousser plus loin la réforme là où elle péchait encore par excès de timidité. La CMP a su respecter les équilibres et le volontarisme législatifs.

La CMP a eu, en outre, à trancher une question particulièrement délicate : celle des articles 13, relatifs à l’obligation d’emploi des personnes handicapées. À ce sujet, nous ne pouvons que saluer la modification apportée au texte par la CMP, sur l’initiative du président About.

En dépit de toutes les bonnes intentions affichées, les personnes handicapées n’auraient pas compris que l’on puisse les comptabiliser dans le quota d’emplois obligatoires lorsqu’elles auraient été embauchées à temps partiel ou très partiel.

En résumé, nous sommes en droit d’attendre beaucoup du projet de loi généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion, surtout tel qu’il a été amélioré par le Parlement.

Il ne faut pas considérer pour autant que nous avons réglé la question des trappes à inactivité et de la précarité.

Bien au contraire, beaucoup reste à faire, et ce « beaucoup », nous pourrions le décliner en quatre points. Premièrement, le dispositif envisagé nous semble présenter encore une importante lacune, à savoir l’absence d’accompagnement.

Il n’est pas certain qu’à budget constant, et malgré le dynamisme du dispositif du RSA, on soit en mesure d’accompagner comme il le faudrait les personnes les plus éloignées de l’emploi dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Ce chantier reste à ouvrir, faute de quoi nous pourrions perdre une partie des effets bénéfiques du RSA.

Deuxièmement, la réforme des droits connexes n’est qu’entamée. Ceux-ci doivent tous être déconnectés du statut, ce qui sera encore loin d’être le cas après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Ce chantier-là est ouvert, mais seulement ouvert…

Troisièmement, la question des jeunes reste posée, et elle vient d'ailleurs d’être évoquée. Les moins de vingt-cinq ans qui n’ont pas d’enfants se trouvent toujours exclus du RSA, comme ils l’étaient du RMI. Certes, à travers ce texte, un progrès important est réalisé avec la création du fonds d’expérimentation qui sera dédié à l’aide à l’insertion des jeunes. Mais encore faudra-t-il qu’en sortent des dispositifs pertinents pour ces publics, et comparables au RSA. Sachez, monsieur le haut-commissaire, que nous y serons attentifs.

Quatrièmement, last but not least, reconnaissons que le dispositif du RSA pourrait susciter un effet pervers : il risque d’exercer une pression à la baisse sur les salaires et de précariser un peu plus l’emploi. C’est la principale critique de fond qui lui est adressée, et elle n’est pas totalement infondée. Voilà l’écueil que nous devons absolument éviter.

C’est pourquoi l’inscription dans la loi du principe d’un rendez-vous annuel entre les bénéficiaires du RSA en activité et leur référent du service public de l’emploi, qui permettra de faire le point sur la situation professionnelle des premiers, est tout à fait positive.

Debut de section - PermalienPhoto de Joseph Kergueris

Eh bien, ma conclusion, la voici : vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons ce texte.

Permettez-moi tout de même, monsieur le président, avant d’achever mon propos, de remercier, au nom de mon groupe, M. le haut-commissaire, Mme le rapporteur et M. le président de la commission de l’écoute et de l’ouverture dont ils ont fait preuve au cours de l’examen de ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Monsieur le haut-commissaire, ce texte constitue pour nous un véritable piège !

Dès l’instant où vous vous attaquez à la précarité, nous ne pouvons qu’approuver.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

M. Jean-Pierre Plancade. Attendez la suite : in cauda venenum !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

M. François Fortassin. Pour autant, si certains ont affirmé que ce texte n’était pas parfait, nous considérons, quant à nous, qu’il est un tissu d’imperfections !

Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

C’est excessif !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Ce projet de loi est un mélange de générosité et d’utopie. À tout le moins, il témoigne d’un aveuglement coupable devant les réalités.

Tout d'abord, vous placez les départements au pied du mur alors qu’ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés d’ici à quelques mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une sauce piquante, ou aigre-douce…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Ce problème mérite tout de même qu’on s’y attarde !

Ensuite, pensez-vous vraiment que ce nouveau dispositif ne va pas créer un effet d’aubaine pour les entreprises et, partant, susciter certaines dérives ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Certains orateurs ont évoqué les effets pervers de ce texte, et je crois qu’il s'agit là d’un point très important.

Enfin, dès lors que vous n’avez pas prévu de mesures d’accompagnement, vous allez mettre le feu au sein des entreprises, notamment des plus petites : il y aura, d’un côté, des salariés qui y travaillent depuis des années et qui disposent d’un réel savoir-faire et, de l’autre, ceux dont la productivité très faible, ce qui est d'ailleurs bien naturel puisqu’ils sont coupés de l’emploi depuis plusieurs années.

Que vous le vouliez ou non, monsieur le haut-commissaire, cette coexistence posera de véritables problèmes ! Mais je sais que, chez vous, l’utopie compte bien plus que la réalité, comme vous l’avez prouvé à diverses reprises.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

C’est une utopie créatrice !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

M. François Fortassin. Toutefois, peut-être l’avenir vous donnera-t-il raison, et c’est pourquoi la majorité de notre groupe votera ce texte, même si c’est sans grand enthousiasme !

Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Monsieur Vasselle, je partage pleinement votre analyse sur la grande distribution. Mais je ne suis pas sûr que nous en tirions les mêmes conclusions !

Les dispositions des amendements n° 1 et 2 n’appellent pas de critiques particulières de notre part. Nous prenons acte de la volonté du Gouvernement, que nous partageons d'ailleurs : les stagiaires handicapés doivent évidemment pouvoir être accueillis le mieux possible et en plus grand nombre dans les entreprises.

En ce qui concerne l’amendement n° 3, j’ai bien noté la proposition de M. le haut-commissaire. Nous verrons s’il est possible de lancer une telle expérimentation dans le département de l’Aisne.

S'agissant du projet de loi dans son ensemble, qui ne souscrirait pas à une démarche dont le caractère est profondément humaniste ? Toutefois, ce texte suscite des interrogations et des craintes, sur lesquelles je ne reviendrai pas, car je les ai déjà exposées lors de la discussion générale.

Pour nous, ce projet de loi est un outil, qui ouvre sans aucun doute la voie à certains progrès, mais qui doit être resitué dans le cadre d’une politique globale.

En outre, il souffre d’un grave manque : rien n’est prévu, aucune amélioration n’est envisagée pour celles et ceux qui ne se trouvent pas en situation de recherche d’emploi et qui toucheront donc le RSA forfaitaire, c'est-à-dire l’ancien RMI, sans bénéficier d’un dispositif particulier.

Ce projet de loi ne pouvant être considéré comme un plan global de lutte contre la pauvreté, les membres du groupe socialistes et apparentés s’abstiendront.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 52 :

Nombre de votants340Nombre de suffrages exprimés222Majorité absolue des suffrages exprimés112Pour l’adoption196Contre 26Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.

La parole est à M. le haut-commissaire.

Debut de section - Permalien
Martin Hirsch, haut-commissaire

Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite simplement vous exprimer ma reconnaissance pour votre contribution. Je vous sais gré des encouragements que vous nous avez prodigués, du soutien que vous avez accordé à ce texte comme des critiques que vous avez formulées, et surtout des enrichissements que vous lui avez apportés, toujours animés par le souci d’améliorer réellement et immédiatement la situation des personnes concernées, mais aussi de faire en sorte que, ultérieurement, nous puissions aller plus loin.

Nous avons franchi cette première étape grâce aux travaux préparatoires que vous avez réalisés, aux rapports rédigés par les différentes commissions de la Haute Assemblée et à votre engagement, en tant que sénateurs ou élus départementaux.

Toutefois, à cette minute précise, nous savons qu’il y aura d’autres étapes, que nous pourrons peut-être franchir ensemble.

Je voudrais remercier également les services du Sénat et les présidents de séance successifs ; je suis heureux, d'ailleurs, que nous terminions nos travaux sous la houlette d’un président de conseil général !

Merci infiniment à chacune et chacun d’entre vous d’avoir rendu cette réforme possible !

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail (76).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 novembre dernier, est parvenue à un accord sur le projet de loi en faveur des revenus du travail.

Ce projet de loi, que nous avons examiné en urgence au cours du mois d’octobre dernier, se compose de trois volets. Le premier porte sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le deuxième sur la procédure de fixation du SMIC, qui fera intervenir désormais un groupe d’experts, et le dernier sur la conditionnalité des allégements de charges. Toutefois, il vise un seul et même objectif : soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en jouant à la fois sur la dynamisation de la politique salariale, sur les primes d’intéressement et sur la participation.

La discussion parlementaire a permis d’enrichir considérablement le projet de loi présenté par le Gouvernement : alors que ce texte ne comportait à l’origine que cinq articles, il en comptait quinze à l’issue de son examen à l’Assemblée nationale et vingt-huit après son passage au Sénat.

L’Assemblée nationale lui a adjoint plusieurs mesures destinées à encourager la diffusion de la participation dans les entreprises ainsi que le développement de l’épargne retraite.

Le Sénat a conforté ces orientations, par exemple en créant le COPIESAS, le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, qui remplacera le CSP, le Conseil supérieur de la participation, et sera directement rattaché au Premier ministre, ou en favorisant le développement de l’actionnariat salarié dans les PME.

Sur l’initiative du Gouvernement, nous avons aussi conditionné l’attribution de stock-options aux mandataires sociaux à la présence, dans l’entreprise ou dans le groupe de sociétés, d’un dispositif associant l’ensemble des salariés aux profits de l’entreprise.

Enfin, pour laisser toutes ses chances à la négociation, nous avons subordonné l’entrée en vigueur de l’article 5, aux termes duquel il est prévu de sanctionner les entreprises lorsque leur branche n’a pas réussi à porter ses minima salariaux à un niveau au moins égal au SMIC, à l’absence d’amélioration significative sur ce point d’ici à la fin de l’année 2010.

Avant de présenter les modifications introduites par la commission mixte paritaire, je souhaite saluer la riche contribution au débat de la commission des finances, notamment de son rapporteur, Serge Dassault, qui est à l’origine de plusieurs améliorations techniques très opportunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La commission mixte paritaire a eu à se prononcer sur la vingtaine d’articles qui restaient en discussion. Elle a adopté seize articles dans la rédaction du Sénat, est revenue une fois à la rédaction de l’Assemblée nationale et a élaboré une rédaction commune sur les trois articles restants.

La commission mixte paritaire a tout d’abord décidé de supprimer l’« abondement de fidélisation » que nous avions introduit afin d’inciter les salariés à bloquer leur épargne plus longtemps que ce que la loi leur impose. Il lui est finalement apparu que cette disposition risquait d’introduire une forme de concurrence entre le plan d’épargne d’entreprise, le PEE, et le plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, qui est le véhicule naturel de l’épargne longue.

La commission mixte paritaire a ensuite supprimé un article additionnel que nous avions adopté pour dispenser les fonds communs de placement d’entreprises d’actionnariat salarié mis en place par les PME de l’agrément préalable de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF.

L’intention initiale du Sénat était excellente – comme d’habitude !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En ce qui concerne l’article relatif aux stock-options, la CMP a choisi d’assouplir le dispositif adopté au Sénat, afin de le rendre plus opérationnel.

Comme le périmètre d’un groupe de sociétés évolue constamment, il lui est apparu difficile d’exiger que la totalité des salariés du groupe soient couverts en permanence par un dispositif les associant aux résultats de l’entreprise. Il lui a semblé plus réaliste de prévoir que 90 % au moins des salariés du groupe devraient être couverts avant que des stock-options ne puissent être attribuées aux mandataires sociaux.

Tel est le bilan des travaux de la commission mixte paritaire. Dans un contexte de ralentissement économique et de critique généralisée contre le capitalisme, ce projet de loi, qui s’inscrit dans la tradition gaullienne d’association du capital et du travail, nous paraît plus nécessaire que jamais et je vous invite donc, mes chers collègues, à l’approuver dans sa rédaction élaborée par la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi

Monsieur le président, madame le rapporteur, chère Isabelle Debré, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi est le fruit d’un long travail de concertation avec le Parlement.

Il s’agit d’un texte destiné à revaloriser le travail dans notre pays – il vise surtout les classes moyennes et modestes –, et cela en agissant sur l’ensemble des leviers de la politique salariale.

Il a été préparé conjointement avec M. Xavier Bertrand et Mme Christine Lagarde et s’adresse à ceux qui ont été pendant trop longtemps les oubliés de nos politiques.

Je souhaite, à cet égard, à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre contribution importante à ce texte sur les aspects où il présentait des lacunes. Je tiens à souligner tout particulièrement le travail d’Isabelle Debré sur des points que je relèverai au fur et à mesure, travail qui a permis d’enrichir tant le volet relatif à la participation et à l’intéressement que celui qui a trait à la conditionnalité des allégements.

Je tiens, d’une manière générale, à rendre hommage au travail de la commission des affaires sociales : c’est toujours un plaisir, pour les membres du Gouvernement, de travailler avec elle !

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Je salue également l’implication de Serge Dassault, qui est particulièrement attaché à la diffusion de l’épargne salariale.

S’agissant de l’opposition, je tiens à saluer les contributions de Mme Annie Jarraud-Vergnolle et de Mme Annie David, laquelle est toujours très présente lorsqu’il s’agit de ces sujets, …

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

…ainsi que celle de l’ensemble des groupes.

J’en viens maintenant à l’ensemble du dispositif tel qu’il ressort des travaux de la commission mixte paritaire.

S’agissant de l’intéressement, le projet de loi met en place un crédit d’impôt qui permettra, notamment, d’en encourager le développement dans les PME. L’objectif est de doubler les sommes de l’intéressement d’ici à 2012.

En matière de participation, la règle sera désormais celle du libre choix pour les salariés : soit disposer de la somme tout de suite, soit la bloquer.

Les débats parlementaires ont, de ce point de vue, sensiblement élargi le champ des bénéficiaires de ces mécanismes : salariés des groupements d’employeurs, agents généraux d’assurance et agents commerciaux, sur l’initiative de Mme Catherine Procaccia, dont je me plais à souligner la contribution, mais aussi chefs d’entreprise et conjoints collaborateurs pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Enfin, Isabelle Debré a tenu avec raison à ce que l’ensemble de ces mesures puissent être évaluées : ainsi a été décidée la mise en place du COPIESAS, qui remplacera le CSP. Il s’agit, non pas de créer une usine à gaz supplémentaire, mais bien de disposer d’un conseil effectif et efficace, permettant d’avoir une juste évaluation de ces dispositifs.

Le Gouvernement tenait, surtout dans la période actuelle, à ce que ce projet de loi comporte un volet relatif à la moralisation et à la rémunération des dirigeants. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ce souhait est devenu réalité.

J’en viens au second axe de ce projet de loi, qui a trait aux salaires.

Un groupe d’experts indépendants sera amené à se prononcer chaque année sur l’évolution du SMIC. Il sera ainsi mis fin aux actuelles pratiques démagogiques, qui consistaient à donner des « coups de pouce » au SMIC, d’une façon totalement déconnectée des attentes des salariés et de la réalité de l’économie.

Par ailleurs, la conditionnalité des allégements de cotisations permettra de stimuler les négociations de salaires, de manière à recréer des perspectives salariales pour toutes celles et tous ceux dont le salaire est aujourd’hui plafonné au niveau du SMIC.

Je le redis : il n’est pas acceptable que, dans près d’une entreprise sur quatre, l’obligation de négocier annuellement sur les salaires ne soit pas respectée.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Désormais, les entreprises qui ne joueront pas le jeu verront leurs allégements diminuer de 10 % la première année et la deuxième année, et ils pourront être supprimés à partir de la troisième année.

Parallèlement, nous avons souhaité que les branches qui restent en retrait puissent s’aligner sur des minima qui commencent à partir du SMIC et qu’il ne reste plus aucun minima de branche inférieur au SMIC en 2010.

Je remercie Isabelle Debré de sa contribution à cet égard : elle a tenu à ce que cette dynamique puisse prendre en compte la réalité des branches et la bonne articulation entre le niveau de l’entreprise et le niveau de la branche.

L’échange que nous avons eu nous a permis de trouver une solution équilibrée. Nous pourrons faire le point ensemble à la fin de l’année 2009 et de l’année 2010, afin d’évaluer le mouvement qui a été enclenché.

Ce texte vise à mettre en œuvre de façon pragmatique tous les leviers nécessaires à une revalorisation du travail en direction des salariés modestes et des classes moyennes et à ouvrir, malgré la crise, des perspectives salariales.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur le banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous parvenons aujourd’hui au terme de nos échanges sur ce texte abusivement intitulé « projet de loi en faveur des revenus du travail ».

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce texte, censé répondre à l’ambition de mettre en place un « cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail » marque en réalité la volonté du Gouvernement de rompre avec les aspirations légitimes de nos concitoyennes et concitoyens, à savoir l’augmentation leur pouvoir d’achat, dont nous savons pourtant toutes et tous ici que c’est l’une des premières de leurs préoccupations, après l’emploi, et pour cause : les prévisions pour octobre en matière de chômage sont plus qu’alarmantes. Mme Lagarde et vous-même, monsieur le secrétaire d’État, parlez de plus de 40 000 demandeurs d’emploi supplémentaires en octobre, et confirmez que le chômage devrait encore augmenter pendant plusieurs mois.

En ce qui concerne leur pouvoir d’achat, et malgré vos propos qui se veulent rassurants, un nombre de plus en plus grand de femmes et d’hommes, salariés du public comme du privé, salariés privés d’emplois, retraités, peinent à faire face aux dettes qui s’accumulent, aux fins de mois difficiles, malgré les différents textes adoptés en quelques mois.

Ainsi, face à la crise, et bien que l’urgence aujourd’hui soit la nécessité d’augmenter considérablement les retraites, les aides sociales et, bien sûr, le SMIC, le Gouvernement préfère organiser la revalorisation de ce dernier au 1er janvier plutôt qu’au 1er juillet, et en modifier le mode de calcul – il sera fondé dorénavant sur des critères techniques – en attendant de le supprimer complètement, s’appuyant, pour ce faire, sur un rapport du Conseil d’analyse économique qui doit faire rêver le MEDEF.

Face à cette situation, je réaffirme, au nom des sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, la nécessité de relever immédiatement l’ensemble des pensions, des salaires, des indemnités et de tous les salaires de remplacement.

J’en viens au cœur de ce projet de loi, qui, selon mon groupe, ne permet pas aux ménages d’augmenter leur pouvoir d’achat, mais donne l’occasion au Gouvernement d’accorder aux employeurs de nouveaux cadeaux fiscaux tout en organisant durablement le gel des salaires, répondant, là encore, à une autre des attentes du MEDEF.

En effet, l’intéressement, tout comme la participation salariale, deux points forts de ce texte, sont par nature des mécanismes individualisés, inégalitaires, discriminants et souvent, au final, inintéressants pour les salariés de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Oui, madame le rapporteur, parce que le Gouvernement et sa majorité entendent ainsi faire varier la rémunération de l’ensemble des salariés de manière individualisée. Et les critères sur lesquels est assise cette rémunération sont profondément discriminants, car, après tout, comme ce fut le cas avec l’instauration de la prime exceptionnelle de 1 000 euros, l’employeur n’est pas tenu de l’accorder uniformément.

Face au principe simple et égalitaire de la rémunération collective, vous promouvez des règles toujours plus individuelles, espérant trouver là les outils nécessaires à la déconstruction d’une solidarité salariale.

Avec cette méthode, comme avec la suppression des horaires collectifs du travail, vous répondez, encore une fois, à une commande patronale : l’individualisation des relations entre employés et employeurs, afin, notamment, de réduire le poids des premiers dans leur rapport de force avec les seconds.

Ces mécanismes sont, en outre, dépourvus d’intérêt pour les salariés parce que ces primes permettent aux employeurs de contourner leur exigence légitime de voir croître leurs salaires, au motif que la compétitivité française – en fait, avant, les résultats des entreprises – rend l’augmentation collective des salaires impossible.

Pourtant, certaines et certains voient croître considérablement leurs rémunérations. Ainsi, selon une enquête publiée par le magazine Capital dans le courant du mois d’octobre 2008, la rémunération moyenne mensuelle des dirigeantes et dirigeants industriels de notre pays serait de 383 000 euros, soit plus de 310 SMIC. Toujours selon cette étude, les rémunérations des employeurs ont connu une hausse moyenne de plus de 20 %.

À cet égard, le deuxième patron le mieux payé de notre pays est un cas d’école : sa rémunération a bondi, entre 2007 et 2008, de 32 %, alors même que le profit de sa société n’augmentait que de 8 %.

Pour M. Pierre-Henri Leroy, président et fondateur de Proxinvest, société privée de conseils en direction des investisseurs, « ces rémunérations ne sont pas choquantes », et, toujours selon lui, « la hausse des profits des sociétés en 2007 légitime cette progression modérée ». À ses yeux, une hausse de 20 % est donc une hausse modérée ! À ce compte, les salariés de notre pays sauraient se satisfaire d’une « augmentation modérée » de leurs salaires, tout comme les salariés privés d’emploi sauraient se contenter d’une « augmentation modérée » de leurs indemnités et les retraités, de leur pension.

J’en viens à la disposition, introduite en cours de débat parlementaire, tendant à conditionner l’octroi d’actions à titre gratuit aux employeurs à des mécanismes d’intéressement ou de participation, voire à la distribution de stock-options à l’ensemble des salariés. Dans le contexte de crise que nous traversons, c’est une véritable provocation !

Tout d’abord, vous généralisez la règle de l’actionnariat salarié, sans l’encadrer par des mesures de protection des salariés. Vous faites ainsi de chaque salarié détenteur d’actions le responsable de son propre licenciement.

Nous le voyons bien, la recherche effrénée du profit pour ne servir que quelques bénéficiaires, c'est-à-dire les actionnaires majoritaires, ceux qui sont notamment présents dans les conseils de surveillance, conduit à la compression des salaires et à la réduction des coûts, dont les salariés sont toujours les victimes. Or la détention d’actions de leurs entreprises ne les protégera aucunement des licenciements boursiers.

De plus, quelle serait la situation des salariés de notre pays si, comme vous entendez le faire ici, une partie de leurs rémunérations était assise sur les placements boursiers ? Pour répondre à cette question, il suffit, me semble-t-il, de regarder les effets de la crise boursière, notamment l’effondrement des actions. Aux États-Unis, les retraités qui ont été contraints de placer une partie de leurs pensions sur des fonds spéculatifs en actions, le regrettent amèrement. Et pourtant, au cœur de la crise, vous entendez transposer cette mesure catastrophique à nos salariés, en généralisant la distribution d’actions gratuites.

De plus, je ne vois pas en quoi l’obligation d’adhésion des salariés à un PERCO est de nature à augmenter leur pouvoir d’achat. En revanche, vous pouvez en être sûrs, différents fonds de placement y trouveront leur compte ! Et je parle bien d’« obligation d’adhésion », car le mécanisme habituel et logique, qui consiste à offrir la possibilité d’adhérer, est inversé : le salarié est présumé vouloir adhérer à ces mécanismes de retraite par capitalisation. Tout est fait pour mêler plus encore, dans la tête de nos concitoyennes et de nos concitoyens, retraite par répartition, assise sur la solidarité nationale, et retraite par capitalisation, assise sur la capacité d’épargne de chacun et sur la spéculation.

Par ailleurs, une telle modification, opérée très discrètement par le Sénat, ouvre une brèche dans le droit en vigueur : la question du PERCO ne doit pas être retirée du champ global des négociations collectives, qui portent sur les questions salariales, l’épargne salariale, l’intéressement et, donc, le PERCO. Or les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur ce point.

En outre, votre proposition visant à autoriser le déblocage permanent de l’épargne salariale prouve l’inefficacité du texte. Nicolas Sarkozy y avait déjà eu recours lorsqu’il était ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Plus récemment, le Gouvernement nous l’a resservie au travers de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, avec le succès que l’on sait !

Mais vous ne convaincrez personne, surtout pas les salariés, en leur assurant qu’en piochant dans leur épargne ils gagneront durablement du pouvoir d’achat.

Par ailleurs, pour Ephraïm Marquer, membre du comité de direction de l’Association française de la gestion financière, la crise financière pourrait peser sur l’épargne salariale et conduire, en cas de déblocage, à des moins-values. Toujours selon lui, « l’évolution de l’encours d’épargne salariale montre que le phénomène ne devrait pas être rare. Le 30 juin 2007, on fêtait les quarante ans de la participation sur un record historique de l’épargne salariale, lequel affichait, au total, près de 94 milliards d’euros détenus par près de 11 millions de porteurs. À la fin décembre, la valeur de cet encours aurait perdu 9 milliards d’euros. » Et il ne s’agissait là que d’une estimation, alors que nous n’étions encore pas au cœur de la crise actuelle. M. Marquer considérait pourtant, à l’époque, que « les systèmes d’épargne salariale ne sont pas des systèmes sur lesquels il faut faire des interventions conjoncturelles pour régler des questions de pouvoir d’achat ».

Il est bien dommage, monsieur le secrétaire d'État, que vous ne l’ayez pas alors entendu !

Enfin, je m’étonne de l’adoption, par la commission mixte paritaire, d’un amendement déposé par un député. Lorsque nous vous proposions de rendre obligatoire la tenue de réelles négociations sur les conditions salariales, vous nous répondiez qu’il était impossible, pour le Gouvernement, de s’immiscer dans la relation contractuelle liant l’employeur au salarié. Comme si l’augmentation générale des salaires obtenue en mai 1968 n’avait pas résulté de l’implication directe de l’État, sous la pression des organisations syndicales et des manifestants ! Pourtant, la commission mixte paritaire a décidé de créer le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, présidé par le Premier ministre, qui sera chargé de promouvoir l’intéressement et la participation auprès des employeurs et, sans doute, des salariés.

Dès lors qu’il s’agit de favoriser votre conception de la rémunération, l’immersion dans une relation privée, contractuelle, ne vous effraie plus. Je vois là une contradiction de plus ; c’est bien regrettable !

Ce projet de loi ne sera donc pas bénéfique pour les salariés. En revanche, il s’avérera utile au patronat, qui se voit offrir un nouvel outil de pression pour maintenir les bas salaires, en privilégiant les primes, et qui profitera en outre – comme si les quelque 42 milliards d’exonérations sociales ne suffisaient pas ! – d’un nouveau crédit d’impôt, bref, d’une nouvelle exonération fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je termine, monsieur le président.

Et ce ne sont pas les deux derniers articles qui prétendent relancer la négociation dans l’entreprise, par les grilles salariales ou les NAO, les négociations annuelles obligatoires, qui me feront changer d’avis. Bien au contraire, ces articles légitiment l’inacceptable, à savoir l’existence de grilles de salaires au-dessous du SMIC – le rajout du Sénat en la matière est des plus contestables – et le non-accord dans le cadre des NAO.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'État, je voudrais de nouveau vous faire part de notre opposition à ce projet de loi, qui ne répond pas à la vraie question, celle qui nous réunit aujourd’hui et que vous n’assumez pas, celle de la répartition des richesses, du partage de la plus-value entre le travail et le capital.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le partage que vous proposez jouera nécessairement contre l’intérêt des salariés de notre pays, car, pour vous, le juste partage, c’est 10 % pour le travail, 90 % pour le capital.

C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Monsieur le secrétaire d'État, le moins que l’on puisse dire, c’est que vous rencontrez des difficultés pour améliorer le pouvoir d’achat des Français !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Nous aurions presque envie de vous encourager, si nous ne vous soupçonnions pas d’avoir moins le souci d’aboutir à des résultats tangibles que de permettre au Président de la République de devenir le « Président du pouvoir d’achat », comme il nous l’avait promis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Permettez-moi de vous le dire, et ce sans esprit de contradiction ni souci d’opposition frontale, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Un peu tout de même !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

… l’irréalisme de ce projet de loi en faveur des revenus du travail renforce notre inquiétude.

Monsieur le secrétaire d'État, avec ce texte, vous réitérez, en vain, votre remue-ménage habituel, comme vous le fîtes, sans succès, avec la loi TEPA en 2007, dont les dispositions sur la majoration des heures supplémentaires et les exonérations fiscales n’ont convaincu personne. Leur extrême complexité, doublée d’allégements généraux, a provoqué la réticence des employeurs, puis de nombreux effets d’aubaine – quelle ironie, et quel aveu d’échec ! –, avec les conséquences que l’on connaît, le tout pour plusieurs milliards d’euros à la charge de l’État.

Au début de l’année, le Gouvernement revenait avec le projet de loi pour le pouvoir d’achat, visant, notamment, à permettre le rachat des RTT.

Je vous épargnerai les commentaires qu’inspire un tel désaveu – seule une entreprise sur cinq propose le rachat des jours de RTT, et peu de salariés le demandent –, pour ne retenir qu’un volet du texte, à savoir le déblocage de la participation jusqu’à 10 000 euros pour les demandes formulées avant le 30 juin dernier, qui annonce le projet de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis.

Avec votre promesse, vous vouliez nous faire croire que cela favoriserait la consommation. Pas de chance, le miracle ne s’est pas produit ! Les sommes débloquées ont été principalement placées en assurance vie.

De plus, le déblocage de la participation est totalement contradictoire et, partant, fortement critiquable. En effet, il est difficile de prôner une épargne de longue durée en vue d’une retraite par capitalisation, par ailleurs facteur de stabilité pour le financement des entreprises, et, dans le même temps, de multiplier les mesures de déblocage pour inciter les salariés à soutenir la consommation en dépensant immédiatement ladite épargne !

Enfin, en enfonçant le clou avec le RSA, vous prétendez, une fois de plus, vous occuper du pouvoir d’achat des Français, en l’occurrence des plus démunis, mais sans vraiment convaincre. D’ailleurs, convaincu, l’êtes-vous vous-même ? Sans doute pas assez puisque, au même moment, vous envisagez de créer un comité d’observation du SMIC – ce bon vieux SMIC ! –, afin d’apprécier la nécessité ou non de revaloriser le revenu établi par un dispositif pérenne, qui n’a pas à prouver son utilité et son importance.

C’est à n’y rien comprendre !

Le bon sens eût voulu que l’on cessât ces gesticulations.

Entre-temps, la crise que l’on connaît est survenue. Loin de vous persuader de l’urgence qu’il y avait à revoir vos copies, toutes vos copies, elle a au contraire fait germer dans votre esprit une nouvelle idée : réinventer le capitalisme. Et vous voilà avec le projet de loi en faveur des revenus du travail !

Avant d’entrer dans le détail des dispositions qui suscitent la réticence de mes collègues du groupe socialiste et la mienne, je souhaite attirer votre attention sur la dimension symbolique d’une telle coïncidence.

Monsieur le secrétaire d'État, pour entrer dans le vif du sujet, je me suis simplement interrogée sur le sens de la formule « en faveur des revenus du travail ». Figurez-vous qu’en ouvrant simplement un dictionnaire mon pressentiment s’est confirmé. Il y a au mieux une confusion, au pire de l’imposture, dans le titre même de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ça s’annonce mal !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

En effet, ce que l’on appelle le « revenu du travail », monsieur le secrétaire d'État, ce n’est ni plus ni moins que le salaire. Dans ce groupe nominal, le terme générique de « revenu » est précisé par le complément de nom « du travail », qui en spécifie définitivement la nature.

Une fois de plus, donc, par un subtil glissement sémantique, presque une tautologie, vous procédez à un « glissement de sens communicant », comme vous le fîtes avec le slogan « travailler plus pour gagner plus », qui n’est qu’un consternant sophisme, par ailleurs totalement inopérant.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. En somme, vous ne réinventez en rien le capitalisme. Vous vous contentez d’améliorer l’emballage, vous faites dans le clinquant !

Mme Raymonde Le Texier s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Mais nous avons eu le temps de nous habituer au produit, assez, en tout cas, pour le repérer avant de nous faire avoir ! Trois aspects de ce projet de loi fournissent, à cet égard, de nombreux enseignements.

Il s’agit, d’abord, de la confusion que vous faites entre intéressement et participation, particulièrement en ce qui concerne les PME. Vous le savez, indépendamment même de la conjoncture, qui s’est considérablement dégradée depuis que vous nous promettiez la sauvegarde de l’économie réelle, rares sont les PME qui disposent de la trésorerie nécessaire pour pouvoir entrer dans le dispositif prévu.

Le plan d’épargne entreprise est un engagement à long terme. Pensez-vous que vos bonnes intentions suffiront à convaincre ? Et si ce n’est pas le cas, à qui exactement ce dispositif s’adressera-t-il ?

Il s’agit, ensuite, de la fixation du montant du SMIC. Tandis que vous nous vendiez le RSA, la loi envisageait la mise en place d’un comité d’experts chargé d’émettre un avis sur la réévaluation du SMIC. Pour les plus démunis, tout cela n’est pas très lisible : entre le RSA, qui laisse supposer que l’on suspecte les chômeurs de profiter indûment du système et de trouver un certain confort dans la précarité, et un SMIC soumis à l’évaluation d’un comité d’experts, on ne peut pas dire que le pouvoir d’achat à proprement parler apparaisse comme une priorité absolue !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Les plus démunis ont le temps, au mieux, de venir grossir les chiffres du chômage et, au pis, d’aller mourir de froid dans le bois de Vincennes, en attendant la parution des décrets d’application !

Murmures sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Certes, j’en conviens !

Enfin, pour les sept branches dans lesquelles certains salaires sont encore inférieurs au SMIC, vous subordonnez l’exonération de charges à la seule ouverture préalable de négociations au sein de l’entreprise. Comme si cette simple ouverture pouvait valoir un résultat concret ! On n’avait pas fait plus lacunaire depuis le code de bonne conduite des banquiers de Mme Lagarde !

N’est pas devin qui veut, monsieur le secrétaire d'État. Je regrette que M. Bertrand ne soit pas là, car, en réalité, mon discours s’adressait à lui ! Je l’ai encore entendu ce matin sur France Inter, et j’avais envie de lui répondre !.)

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Je prends les coups à sa place !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Vos bonnes paroles n’engagent que ceux qui veulent bien y croire, vos bonnes intentions n’enthousiasment que les plus naïfs.

Monsieur le secrétaire d'État, faut-il le rappeler, le contexte actuel n’est pas favorable. L’excès d’enthousiasme aboutit à l’infatuation. Nous n’y sommes franchement pas disposés. Ne vous emballez pas trop, car, je le répète, en matière de capitalisme, vous n’inventez rien de nouveau.

Vous ajoutez seulement un dispositif supplémentaire, un énième montage, dans lequel les moyens supplémentaires attribués risquent de ne pas être utilisés par ceux qui en auraient véritablement besoin.

Pour la réinvention du capitalisme, j’ai plusieurs suggestions à vous faire. Oui, monsieur le secrétaire d'État, il arrive que la gauche ait des idées ! Augmentons donc les bas salaires et essayons de convaincre les très hauts revenus que la répartition est une bonne chose, conditionnons les exonérations de charges à des embauches ou à des salaires corrects.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Jarraud-Vergnolle

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Ce faisant, monsieur le secrétaire d'État, vous agirez concrètement en faveur du pouvoir d’achat !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Texte du Sénat

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :

« Art. 244 quater T. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :

« a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ;

« b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours.

« III. - Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

« V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :

« Art. 199 ter R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :

« Art. 220 Y. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé :

« x) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.

VI. - Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.

Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

VII. - La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.

VIII. - Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

IX. - Supprimé

Texte du Sénat

I A. - Supprimé

I B. - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 du même code, le mot : «. Elle » est remplacé par les mots : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».

I C. - L'article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »

I. - La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».

II. - L'article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. » ;

2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 ».

IV. - Le b du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

V. - Le premier alinéa de l'article 163 bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du même code ».

VI. - Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Texte du Sénat

Au 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l'économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».

Texte du Sénat

L'article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. »

Texte du Sénat

L'article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »

Texte du Sénat

I. - Après l'article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.

Texte du Sénat

I. - L'article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : «, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

III. - L'article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3324-7, à l'article L. 3324-8 et au premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.

VI. - À l'article L. 3324-11 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ».

VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ».

VIII. - Aux 1° et 2° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».

IX. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».

Texte du Sénat

L'article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »

Texte de l'Assemblée nationale

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée :

« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »

Texte du Sénat

L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

Texte du Sénat

À l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Texte du Sénat

L'article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

2° Il est inséré un article L. 3346-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3346-1. - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

« 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

« Le Conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Texte du Sénat

Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »

Supprimé par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».

II. - Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-186-1. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° du en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

III. - L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »

IV. - Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ».

V. - Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-197-6. - Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° du en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

VI. - L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »

VII. - Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Texte du Sénat

L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :

« Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »

Texte du Sénat

I. - Un groupe d'experts se prononce chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance.

Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.

Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

Un décret détermine les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.

I bis. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : «, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, » ;

2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ».

II. - L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.

Texte du Sénat

Après l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part des salariés. »

Texte du Sénat

I. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».

I bis - Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. - Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

1° L'application de l'article 4 de la présente loi ;

2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ? ...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.