Catherine Troendle est nommée rapporteur de la proposition de loi n° 2977 (AN, XIIIème législature) relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.
Christian Cointat est nommé rapporteur du projet de loi organique n° 452 (2010-2011) relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
Patrice Gélard est nommé rapporteur de la proposition de loi n° 449 (2010-2011), présentée par M. Bernard Saugey et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local.
Christian Cointat est nommé rapporteur du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Jean-Patrick Courtois est nommé rapporteur du projet de loi n° 3235 (AN, XIIIème législature) fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.
La commission entend ensuite une communication de M. Yves Détraigne sur la proposition de résolution européenne de la commission des affaires européennes relative au projet PNR européen.
La commission des affaires européennes, lors de sa réunion du 12 avril 2011, a déposé une proposition de résolution sur le projet de directive Passenger name record, ou PNR, du 3 février dernier qui vise à harmoniser le système de recueil des données demandées aux passagers aériens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et certaines infractions graves. Présentée par M. Simon Sutour, celle-ci prend acte des progrès importants réalisés depuis 2007, date à laquelle la Commission européenne avait proposé une première version de ce texte, devenue obsolète avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.
Ce projet, avait souligné le Sénat dans une résolution du 30 mai 2009 dont j'étais le rapporteur au nom de notre commission, présentait de nombreuses lacunes au regard de la protection des données personnelles, lacunes qui avaient conduit l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le groupe des CNIL européennes et le Parlement européen à exprimer de fortes réserves. Ce second projet de directive PNR -les États membres avaient invité la Commission à reprendre ce dossier lors de l'adoption du nouveau programme pluriannuel pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice à Stockholm en 2010- tient compte de la plupart des recommandations que nous avions formulées en 2009 : préciser les finalités du PNR, la nature de l'unité de renseignements passagers et des autorités compétentes pour recevoir et traiter les données ; habiliter les autorités indépendantes sur la protection des données à effectuer des contrôles ; limiter la durée de conservation des données ; et, enfin, écarter le traitement des données sensibles. Ainsi, ce nouveau texte distingue clairement l'unité nationale de renseignements passagers des autorités de police ; seuls les agents spécialement habilités des services de sécurité seraient autorisés à accéder aux données dans le cadre d'une enquête déterminée. Il prévoit la traçabilité de toutes les utilisations des données afin de permettre un contrôle par les CNIL nationales. L'unité nationale conservera les données durant 30 jours, contre 13 ans dans la version précédente, puis cinq ans après anonymisation. Enfin, plus de traitement des données sensibles.
La proposition de résolution européenne invite le Gouvernement à veiller à la concrétisation de ces dispositions protectrices lors des discussions au Conseil, dont elle souligne la valeur de modèle pour les échanges de données avec les pays tiers. A l'occasion de cette communication, souhaitée par notre président, je vous invite à soutenir cette proposition de résolution sans en retarder l'adoption par une saisine.
Le Parlement européen s'était prononcé contre ce projet de directive, considérant que la communication de ces données à des pays tiers posait problème pour leur protection. Qu'en est-il aujourd'hui ?
La notion de PNR, qui nous vient des États-Unis, ne nous satisfait pas complètement. Lors de l'examen du premier projet de directive en 2009, la commission des lois s'était montrée plus ambitieuse que la délégation pour l'Union européenne ; son texte avait été finalement adopté à l'unanimité. Fort de ce précédent, nous sommes allés droit au but. Sachons rester modestes : l'Europe compte 27 pays qui, du plus petit au plus grand, estime avoir chacun leur mot à dire. L'actuel projet de directive, qui intègre des apports du Sénat, paraît acceptable. Il souligne, notamment, le rôle des CNIL nationales ; M. Alex Türk a beaucoup oeuvré en ce sens
Le Parlement européen, comme nous, était hostile au premier projet de directive. J'ignore s'il s'est prononcé sur cette nouvelle proposition de la Commission, qui date seulement du 3 février dernier. Communication aux pays tiers versus protection des données, le débat est éternel ! Quoi qu'il en soit, le PNR implique un échange avec les pays tiers, sinon il sera sui generis.
Pour conclure, les propositions de résolution européenne, depuis la réforme du Règlement, ont trouvé leur rythme de croisière. Je m'en réjouis !
Quelles seront les données personnelles recueillies ? Qui les choisira ? Que l'on me demande ma date de naissance ne me gêne pas. En revanche, s'il s'agit de déclarer son éventuelle religion, cela pourrait nourrir des fantasmes...
Nous avons longuement évoqué cette question en 2009, notamment les informations sur le régime alimentaire. D'où l'exclusion des données sensibles.
Seules seront recueillies les données objectives telles que la date de naissance et les lieux de départ et de destination.
Enfin, la commission procède à l'examen du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 438 (2010-2011) sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur qui auraient peut-être justifié autant de projets de loi distincts : participation de citoyens au jugement des délits et aux décisions concernant l'application des peines, création d'une nouvelle formation de la cour d'assises, modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Il faut pourtant relativiser la portée des transformations proposées : les dispositions relatives à la participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales feront l'objet d'une expérimentation jusqu'au 1er janvier 2014, à l'issue de laquelle le législateur se prononcera sur leur généralisation. Les délais d'examen de ce texte étant très contraints, je serai peut-être appelé à vous proposer d'autres amendements lors de la réunion consacrée aux amendements extérieurs.
Avant d'examiner le projet de loi, précisons qu'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale n'a pas pour enjeu une justice plus sévère. Depuis dix ans, le quantum des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles, décidées par des magistrats professionnels seuls, ne cesse d'augmenter. Le but est d'encourager, souligne l'exposé des motifs du projet de loi, l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain ».
Premier volet du texte, l'association des citoyens à la justice pénale. Ce principe, qui s'est affirmé en France sous la Révolution, se rattache à deux modèles.
Tout d'abord, celui du juré, tiré au sort, qui remplit une mission brève mais intense et dispose d'un pouvoir décisionnel autonome. Ensuite, celui de l'échevin, qui se porte candidat par sa compétence particulière en un domaine et intervient de manière ponctuelle mais durable. S'agissant du premier, la loi du 28 juillet 1978 a parachevé la démocratisation du jury d'assises en posant le principe d'un tirage au sort à tous les stades du recrutement en partant des listes électorales. La présomption d'infaillibilité du jury, émanation du peuple souverain, a longtemps justifié l'absence d'un second degré de juridiction pour les crimes. Après l'échec du texte de M. Jacques Toubon en 1996 en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il a fallu attendre la loi du 15 juin 2000 pour que ce projet aboutisse à l'initiative de votre commission. Depuis, l'existence d'une cour d'assises d'appel, composée de douze jurés au lieu de neuf, a démontré son utilité ; je vous renvoie à l'affaire d'Outreau.
Le modèle de l'échevin, qui repose sur la sélection des candidatures, s'incarne dans l'assesseur du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel de la Nouvelle Calédonie, dans le juge de proximité -nous avons fort à faire pour le défendre ces temps-ci-, ou encore dans la participation de deux représentants de la société civile à la formation élargie de la chambre d'application des peines.
La participation des citoyens à la justice pénale, objet de controverses, est parfois contournée. Je pense à l'instauration de cours d'assises sans jury pour les infractions militaires et celles en matière de sûreté de l'État, de terrorisme et de trafic de stupéfiants et, surtout, à la correctionnalisation des affaires criminelles -ce phénomène concernerait près de la moitié des crimes, voire les deux tiers d'entre eux.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que « la proportion de juges non professionnels doit rester minoritaire » dans les formations correctionnelles de droit commun. Cette réserve d'interprétation ne vaut pas pour les cours d'assises dont la composition répond à une double exigence d'indépendance et de capacité, garanties par le tirage au sort et les conditions d'aptitude, et renforcées par le système de récusation. En outre, note-t-on dans l'étude d'impact, l'ancienneté de la cour d'assises et le lien étroit entre le juré et l'expression de la souveraineté populaire pourrait conduire à voir dans l'institution du jury un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le projet de loi vise, d'une part, à mieux représenter les citoyens dans les tribunaux correctionnels et les juridictions de l'application des peines, d'autre part, à créer une formation allégée de la cour d'assises pour simplifier l'organisation de la justice. Ce double objectif s'appuie sur la création de la nouvelle catégorie du citoyen assesseur, qui se situe entre le juré des cours d'assises et le juge de proximité. De fait, son mode de désignation combine le tirage au sort et une sélection fondée sur certains critères d'aptitude et d'impartialité. L'inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs résulte d'un choix en fonction de plusieurs critères : satisfaire les conditions requises pour être juré, mais aussi présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Comment évaluer ces critères ? Les citoyens tirés au sort sur les listes préparatoires recevront un questionnaire -celui-ci peut se révéler intrusif. La commission départementale pourra procéder ou faire procéder à l'audition des personnes qui n'auraient pas répondu ou auraient répondu de manière incomplète à ce questionnaire. Enfin, la commission, pour inscrire une personne sur la liste annuelle, devra procéder à une enquête relative à la moralité et l'impartialité de l'intéressé.
Le projet de loi conduit ainsi à créer pas moins de six nouvelles formations de jugement, dont une pour le jugement des mineurs que j'évoquerai à la fin de l'exposé. Tout d'abord, deux formations en matière correctionnelle composées de trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs : « le tribunal correctionnel citoyen », si je puis m'exprimer ainsi, compétent pour juger des faits de violence contre les personnes punies de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement, relevant actuellement du tribunal correctionnel collégial, et la chambre des appels pour statuer sur l'appel formé contre une décision rendue par ce tribunal correctionnel citoyen. Ensuite, une nouvelle formation de la cour d'assises au premier degré, composée elle aussi de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs, dotée d'une compétence de principe pour les crimes passibles de quinze et vingt ans de réclusion criminelle, commis en l'absence de récidive. Le procureur de la République ou l'accusé -non la partie civile- pourra toujours demander le jugement par une cour d'assises composée d'un jury. De surcroît, le texte modifie la procédure devant la cour d'assises, quelle que soit sa formation, sur deux points : la suppression de la lecture par le greffier de la décision de renvoi, qui pouvait durer plusieurs jours, au bénéfice d'un exposé du président, et la motivation des décisions criminelles. En bref, nous aurons une cour d'assises « light », où siégeront deux citoyens assesseurs, et une cour d'assises « hard », où les jurés seront majoritaires. Deux nouvelles formations sont également prévues pour l'application des peines : le tribunal de l'application des peines comprendra deux citoyens assesseurs lorsqu'il se prononce sur le relèvement de la période de sûreté ainsi que sur les libérations conditionnelles -il aura compétence sur les décisions impliquant des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans-, de même que la chambre de l'application des peines -à la place de deux représentants des associations aujourd'hui- lorsqu'elle statue sur les décisions de ce tribunal.
La mise en oeuvre globale de la réforme à partir du 1er janvier 2014 rendra nécessaire, sur la base des hypothèses retenues dans l'étude d'impact, la mobilisation de 32,7 millions d'euros en crédits d'investissement et 8,4 millions d'euros en crédits de fonctionnement, indemnisation des citoyens assesseurs incluse, sans tenir compte des 154,9 ETP de magistrats et 108,6 ETP de greffiers qui devront être créés.
Votre rapporteur a cherché à conforter les objectifs poursuivis par le projet de loi en simplifiant le mode de désignation des citoyens assesseurs, en élargissant le champ de compétences du tribunal correctionnel citoyen et, concernant la cour d'assises, en réaffirmant le pouvoir des jurés populaires et le refus de la scission du statut de la cour d'assises. Pour dire vrai, ma position a évolué hier, depuis que le ministre de la justice a accepté des propositions initialement repoussées par son cabinet. Pour le jugement des crimes, je préconisais le maintien du droit en vigueur. Toutefois, le risque était grand que les députés ne nous suivent pas. Or leur texte sera celui discuté en CMP, le Sénat étant saisi en première lecture et la procédure accélérée engagée. Mieux vaut donc, puisque le ministre ne s'y oppose pas, remplacer les citoyens assesseurs par des jurés et porter leur nombre en première instance à six. Ainsi sera respectée la suprématie des jurés populaires dans la composition des cours d'assises. Exit les cours d'assises « light » et « hard » ! De même, s'agissant des délits, je comptais réserver la présence des citoyens assesseurs aux décisions d'appel. Limiter la compétence du tribunal correctionnel citoyen aux seules violences à la personne ou presque me choquait : c'était, pour parler clairement, mettre en place une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. Après avoir obtenu l'élargissement de la compétence de ce tribunal à d'autres infractions telles celles relatives aux infractions à l'environnement, j'ai accepté l'existence d'un tribunal citoyen non seulement en appel, mais aussi en premier ressort.
En revanche, la présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal et de la chambre de l'application des peines m'a toujours semblé justifiée ; elle lèvera le doute sur les décisions du juge de l'application des peines (JAP), qui fait souvent office de bouc émissaire lorsqu'une libération tourne mal.
Deuxième volet du texte, une vingtaine de propositions visant à adapter l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour une réponse judiciaire plus rapide et plus lisible. Entre 2002 et 2009, le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a crû de 19%, contre 32% chez les majeurs. Peu de ces mineurs réitèrent : sept mineurs sur dix ne font pas l'objet de nouvelles poursuites ou d'une mesure alternative aux poursuites dans l'année suivant la fin de leur prise en charge. En revanche, un petit noyau de 5% serait responsable de près de la moitié des infractions commises. Plus de trois délinquants mineurs sur quatre sont âgés de 16 ans et plus, 20% ont entre 13 et 16 ans, 2% moins de treize ans. Enfin, près de neuf délinquants sur dix sont des garçons.
Entre 2002 et 2009, on a noté, d'une part, une progression de la réponse judiciaire dont le taux s'élevait à 92,9% en 2009 et, d'autre part, un fort accroissement de 62% des procédures alternatives aux poursuites. En outre, la prise en charge des mineurs délinquants évolue. Elle relève de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui exécute directement la mesure ordonnée ou recourt au secteur associatif habilité. Concomitamment à l'abandon de la prise en charge des mineurs en danger depuis 2008, la PJJ porte un effort particulier sur la prise en charge de mineurs multirécidivistes au sein de structures nouvelles. En 2009, près de 96 000 mineurs délinquants ont été pris en charge par la PJJ, soit une hausse de 40% depuis 2002. En outre, avec l'entrée en vigueur de la loi Perben I, une prise en charge renforcée est notamment assurée dans des centres éducatifs fermés (CEF), dont les résultats sur la récidive sont encourageants.
« La justice des mineurs en France n'est pas particulièrement laxiste, mais erratique ». Aujourd'hui, en dépit de neuf modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945 depuis 2002, ce constat, dressé par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs il y a neuf ans, est encore largement partagé. Le principal grief est celui de la lenteur : entre les faits et la condamnation définitive par le juge ou le tribunal s'écoulent 16,6 mois, cinq ans pour la condamnation par une cour d'assises des mineurs. Autre difficulté, le manque cruel de lisibilité et de cohérence. Depuis 1945, l'ordonnance a fait l'objet de 34 modifications sans que son architecture fasse l'objet d'une refonte d'ensemble. A la demande du Gouvernement, une commission présidée par le recteur André Varinard a remis un rapport en décembre 2008 préconisant, entre autres, l'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs. L'avant-projet de loi qu'il a inspiré, a fait valoir le Gouvernement, sera discuté en lien avec la réforme de l'ensemble de la procédure pénale. Pour l'heure, son examen par le Parlement a été repoussé -c'est une litote.
Aussi le Gouvernement a-t-il jugé nécessaire de modifier dès à présent l'ordonnance de 1945.
Premier objectif, renforcer l'efficacité de la chaîne pénale. La création du dossier unique de personnalité, qui rassemblera toutes les investigations sur la personnalité du mineur, mettra la juridiction en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, y compris lorsqu'elle est saisie par une procédure rapide de poursuites. La procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants permettra de juger les mineurs déjà connus de l'institution judiciaire dans un délai bref. Corrélativement, la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, peu utilisée, est supprimée. Enfin, le texte prévoit un nouveau tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour juger les mineurs de 16 à 18 ans ayant commis des délits en état de récidive légale.
Deuxième objectif, accroître l'éventail des outils à la disposition des magistrats afin d'adapter la réponse pénale à la personnalité des mineurs. Désormais, la juridiction de jugement pourra assortir une peine d'une sanction éducative. De même, le texte facilite le placement du mineur en centre éducatif fermé et encadre l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Enfin, le juge des enfants pourra convertir une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum en travail d'intérêt général pour les mineurs de plus de 16 ans.
Troisième objectif, renforcer l'implication des parents défaillants. Ceux-ci seront systématiquement informés des décisions de l'autorité judiciaire et les juridictions pourront délivrer un ordre de comparaître à leur encontre, afin de les contraindre à assister à l'audience. Enfin, les représentants légaux du mineur seront jugés par jugement contradictoire à signifier, et non plus par défaut.
Votre rapporteur, plutôt favorable à ces dispositions, a estimé que les procédures rapides de poursuites devaient se faire à la condition que la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur. Cette clarification est nécessaire, compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel de la Loppsi 2. Conformément à l'exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions pour mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs, à mon sens, doit être présidé par un juge des enfants. Enfin, nous prévoyons que la victime sera systématiquement informée de la date de jugement afin de pouvoir se constituer partie civile.
Rapprocher les citoyens de la justice est un bon objectif. Ce texte, même si l'on peut s'étonner de son calendrier d'examen, est intéressant. Il intègre d'ailleurs des réflexions, dont celles de notre rapporteur, menées depuis des années sur la procédure. Les membres de cette commission, qui ont exercé la profession de magistrat ou d'avocat, ne le nieront pas : les juges professionnels, peut-être sous le poids de la charge, font montre d'une sévérité accrue ces dernières années et accordent moins d'importance à des éléments de fait que les citoyens. L'introduction de citoyens assesseurs dans les chambres d'appel correctionnelles aura certainement des effets importants : aujourd'hui, l'appel renforce le plus souvent la sévérité des décisions de première instance, à moins que ne se pose un problème de droit.
La correctionnalisation des crimes, qui atteindrait 80% d'après le garde des Sceaux, contrevient à l'intention du législateur : la loi n'est pas appliquée. Étrange paradoxe que la correctionnalisation du viol quand nous criminalisons le viol entre époux. Faut-il changer la loi ? Je ne le souhaite pas. Je me réjouis donc que ce texte contribue à endiguer ce mouvement. Pour autant, je m'interroge : on va multiplier par quatre le nombre d'affaires criminelles...
En a-t-on mesuré les conséquences ?
Quelques questions : les citoyens assesseurs pourront-ils être récusés comme les autres devant les cours d'assises ? Retenir comme critère la nature du délit, et non le quantum de la peine, est-il valable ? Je crains qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne mette en question cette architecture...
Enfin, le principe de l'expérimentation accentuera les disparités géographiques dans l'application de la justice pénale ; est-ce vraiment une bonne solution en matière pénale ? Je soutiens les modifications substantielles apportées par le rapporteur.
Je suis favorable à l'échevinage pour autant que les citoyens assesseurs soient majoritaires. Or les explications du garde des Sceaux hier sur la décision du Conseil constitutionnel m'étonnent : pourquoi le principe de jurés majoritaires serait-il bon pour les assises, et non pour la correctionnelle ? Ne faut-il pas unifier le système ? Le projet de loi prévoit que le tribunal correctionnel citoyen sera formé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs. Cela relève-t-il d'une bonne allocation des moyens en ces temps difficiles ? En outre, les deux assesseurs citoyens n'auront pas leur mot à dire face à trois magistrats confirmés. Mieux vaut prévoir deux magistrats et deux citoyens assesseurs, ce qui fera faire l'économie d'un juge. Cette question me semble essentielle.
Une fois encore, nous légiférons sous la contrainte, non celle du Conseil constitutionnel, mais celle du Gouvernement. Le texte est délicat, le rapporteur ainsi que M. Cointat en ont souligné les difficultés, d'autant que l'on modifie l'audience, après avoir réformé la garde à vue, sans se préoccuper de l'enquête et de l'instruction. Quelle est la cohérence ?
Le Gouvernement se méfie des juges professionnels, estimés trop laxistes. Voilà le véritable motif de ce texte. Les présidents de cours d'assises témoignent tous, sans livrer le secret du délibéré, qu'il leur faut parfois modérer les jurés. En outre, les magistrats délibèrent sur le droit tandis que les jurés s'attardent plutôt sur les faits, qui leur semblent plus ou moins graves. Bref, les délais seront plus longs et il sera presque impossible de rendre le jugement à la fin de l'audience. Je m'en tiens aujourd'hui à ces considérations générales ; nous détaillerons notre position en séance et proposerons des amendements.
Je suis opposé à ce texte tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, l'urgence n'est nullement justifiée et M. Michel a rappelé ce qu'il en avait été du projet de réforme du code de procédure pénale.
Sur le fond, le but poursuivi est désormais connu : à la page 36 de l'étude d'impact, on lit : « Les citoyens peuvent estimer que les décisions de justice ne prennent pas suffisamment en compte les évolutions de la société », ce qui signifie, en clair, que le Gouvernement estime les magistrats fautifs de ne pas prendre en compte les évolutions de la société. Cela justifierait selon moi une grève générale des magistrats.
Et puis, se pose la question de la sévérité : pour avoir plaidé des dizaines d'affaires d'assises, j'ai constaté que les jurés étaient en général plus sévères que les magistrats professionnels dans les affaires médiatiques.
En outre, je relève dans ce texte toute une série d'incohérences : pendant des années, l'objectif de l'exécutif a été d'aller vers le juge unique et vers l'accélération des audiences. Et d'un seul coup, pour des raisons d'affichage médiatique, changement de cap : des citoyens assesseurs sont nécessaires à tous les niveaux.
Nous venons de voter sur la répartition des contentieux : les juridictions de proximité ont été supprimées et les juges de proximité iront désormais renforcer les tribunaux correctionnels. Le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été élargi à tous les délits. Et puis arrive ce texte : à quelques semaines d'intervalle, quelle cohérence législative ! Même remarque sur la comparution immédiate : comment pourra-t-elle encore fonctionner avec ce nouveau projet de loi ?
La seule question qui me semblait s'imposer tenait au maintien ou non des jurés devant les cours d'assises, et non pas celle de l'introduction de citoyens-assesseurs.
Enfin, la liste des délits concernés au niveau correctionnel se déclinera en fonction des unes de France-Soir et du Figaro. En revanche, tout ce qui concerne les infractions économiques échappera aux citoyens-assesseurs. C'est original.
Je vois également une incohérence au niveau des objectifs : M. le ministre a dit hier que l'objectif n'était pas d'aggraver les peines, mais il affirme aussi qu'il fallait lutter contre la correctionnalisation comme si, d'un coup, cette dernière devait être supprimée car ayant fait trop de mal à la politique pénale.
Les statistiques ne prouvent rien : il faut examiner les choses au cas par cas et des divergences d'appréciation peuvent apparaître pour savoir s'il s'agit de délits ou de crimes, notamment dans les affaires sexuelles.
Tout ce qui concerne la libération conditionnelle ressort également de l'affichage médiatique, puisqu'on dira désormais que le citoyen-assesseur aura donné son avis sur la sortie de prison d'un dangereux délinquant.
Ceux qui ont imaginé la cour d'assises simplifiée n'ont pas dû y mettre souvent les pieds : des négociations vont s'ouvrir comme pour la CRPC. Croyez-vous qu'on puisse mener sereinement une négociation lorsqu'on encourt jusqu'à 20 ans de réclusion ? On demandera à l'accusé s'il veut aller devant une cour simplifiée ou une cour plénière, sachant que cette dernière risque de le condamner beaucoup plus sévèrement.
Enfin, l'augmentation du nombre d'audiences sera considérable. La justice ne va pas gagner en rapidité !
Les juges de proximité pouvaient être assesseurs auprès du tribunal correctionnel. Ils ne sont pas pour autant des magistrats professionnels. Que deviendront-ils ? Quelle incohérence !
Pour quelle raison notre rapporteur ne propose-t-il pas le maintien des assesseurs dans les tribunaux pour enfants, assesseurs qui sont aujourd'hui des personnes spécialisées dans l'enfance délinquante ? Or, le projet de loi les supprime, tout en faisant un galimatias sur la sélection des futurs citoyens-assesseurs. Pourquoi réduire volontairement la capacité d'expertise de ces tribunaux ?
Je tiens à féliciter notre rapporteur pour son travail, qui n'était pas facile. Sur la forme, je rejoins les observations de M. Michel. Je regrette également l'absence d'une réforme globale de la justice des mineurs et la succession de réformes sans vue d'ensemble. Une réforme globale nous aurait permis d'évoquer chronologiquement : le déroulement de l'enquête, la mise en place d'un juge chargé du contrôle de l'enquête et, ensuite, la réforme des juridictions. Cela aurait été plus cohérent. Je regrette aussi la procédure d'urgence.
Pour le reste, on ne nous propose pas ici une organisation nouvelle de la justice, puisque cela existe déjà en matière de baux ruraux, de tribunal pour enfants, de tribunal des affaires sociales, de tribunal de commerce, de conseil des prud'hommes. Tout cela fonctionne bien.
On s'est aperçus qu'elle n'était pas si mauvaise que cela. Cette réforme n'est pas née d'une idée sarkozienne. J'ai entendu cette proposition de multiples fois dans les congrès professionnels depuis trente ans et elle figurait au programme du Syndicat national de la magistrature.
Sur le terrain, la correctionnalisation est extrêmement choquante : on n'est pas jugé de la même manière en région parisienne et en Lozère ou dans le Cher.
La présence de citoyens assesseurs permettra aussi d'éviter la stigmatisation des magistrats en matière d'aménagement des peines : le peuple aura en effet pris sa part de responsabilité.
Enfin, la responsabilité des citoyens assesseurs sera-t-elle engagée ? Quand un magistrat commet une faute grave, sa responsabilité peut l'être.
Quel est l'objectif de ce texte ? On nous explique, chiffres à l'appui, que les jurés populaires sont plus sévères que des magistrats professionnels, mais ce texte est marqué par la défiance envers ces derniers.
Pourquoi le texte fait-il une distinction entre les infractions économiques et les autres ? Parce qu'on considère que les infractions économiques sont d'une difficulté telle que les simples citoyens ne peuvent porter un jugement avisé. Mais dans certains cas de violence, les situations ne sont-elles pas également, psychologiquement, complexes ? Juger est un métier : gardons cela en mémoire.
Ce texte va modifier la nature de la procédure : aujourd'hui, les juges des tribunaux correctionnels ont connaissance des dossiers. Demain, les citoyens assesseurs n'auront pas accès aux dossiers. Nous allons donc passer d'une procédure écrite à une procédure orale. Cela est possible devant une cour d'assises où une affaire peut être examinée pendant des heures, voire des jours. Ce n'est pas le cas devant un tribunal correctionnel où les affaires se règlent parfois en un quart d'heure. Avec cette réforme, il faudra donc davantage de moyens, alors que la justice en manque.
Je suis très inquiet sur tout ce qui concerne l'application des peines. L'enjeu, c'est la réinsertion, la prévention de la récidive. La libération conditionnelle permet de prévenir la récidive. Demain, cette préoccupation sera-t-elle celle des citoyens assesseurs ?
On nous dit qu'il n'y a pas de chiffres disponibles en ce qui concerne la délinquance des mineurs. Alors, pourquoi vouloir modifier la justice des mineurs ?
Peut-on avoir des explications sur les articles 30 et 31 ? Quand est-ce que ce texte va entrer en application ? D'un côté on nous parle de 2012, de l'autre de 2014 et il est question d'expérimentations.
Nous savons très bien pourquoi ce texte vient à cette heure et pourquoi la procédure accélérée a été engagée. Les jurés sont sévères pour les faits qui les touchent directement, à savoir les vols et les agressions. En revanche, pour les crimes passionnels, ils le sont moins. De plus, certains prévenus étant défendus par de brillants avocats, leur condamnation est plus légère.
Il est faux de prétendre que les jurés sont moins sévères. Contrairement à d'autres, je ne suis pas hostile à l'échevinage, y compris en matière correctionnelle. Mais cela aurait mérité une réflexion approfondie, d'autant que la procédure en correctionnelle ne ressemble en rien à ce qui se passe en cour d'assises. Veut-on que les jurés en correctionnelle ne servent qu'à demander l'aggravation des peines ?
En ce qui concerne les assises, M. le rapporteur essaye d'arranger les choses entre le « light » et le « hard », mais l'Assemblée nationale reviendra certainement au projet de loi initial. On s'engage dans des procédures à l'américaine. Nous y sommes totalement hostiles.
Pour les mineurs, on nous dit qu'ils sont toujours plus violents, mais c'est de la manipulation ! Les chiffres démontrent le contraire. L'augmentation de la délinquance violente est moindre chez les mineurs que chez les majeurs. Or, on nous propose une nouvelle fois de réduire la spécificité de la justice des mineurs.
Nous ne pouvons donc pas être d'accord avec vous, même si notre rapporteur essaye d'améliorer le projet de loi.
Je suis très réservé sur ce texte : il ne faut pas modifier le code de procédure pénale tous les trois mois. Il s'agit d'un des codes les plus importants du droit français et les policiers, les magistrats et même les délinquants ont besoin d'un minimum de stabilité !
Le Gouvernement a préparé une grande réforme du code de procédure pénale, il s'est aperçu qu'il n'avait pas le temps de la faire voter, et il nous propose des dispositions à la va-vite : on a vu ce que cela a donné pour la garde à vue !
Nous avons lu la décision du Conseil constitutionnel sur la Loppsi, notamment en ce qui concerne la protection constitutionnelle du droit des mineurs. Le texte que l'on nous propose est-il compatible avec les normes constitutionnelles et même conventionnelles ?
A titre personnel, je suis très réservé sur les systèmes mixtes : je préfère des systèmes composés de vrais jurys, ou de vrais professionnels, à des systèmes mixtes qui mettent en difficulté les deux catégories de membres de la juridiction. Certes, cela marche pour les baux ruraux, mais ce n'est pas la même chose de faire de l'échevinage en matière civile ou commerciale, ou en matière pénale.
Je ne suis pas opposé aux jurés mais, à ce moment là, il faut un système à l'américaine, clair et net, avec une conception différente du droit et de la procédure. Introduire dans un système qui reste inquisitorial des ersatz d'échevinage en matière de jury, ce n'est pas sérieux.
J'ai du mal à comprendre le système qu'on nous propose. La justice est rendue au nom du peuple français selon deux systèmes : des magistrats professionnels ou des jurés tirés au sort, avec possibilité de récusation. Or, nous sommes ici dans un système mixte avec un recrutement des citoyens assesseurs plus sélectif que pour les jurés.
Au départ, des gens sont tirés au sort, mais on leur demande de remplir un questionnaire qui passe devant une commission. Une enquête est menée. Mais comment décider que telle personne ne sera pas impartiale ? Tant qu'on reste dans la vox populi, les avantages et les inconvénients sont connus. Mais avec ce texte, on est bien au-delà.
Je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur les textes relatifs au droit pénal, mais ce projet de loi m'interpelle. Je suis favorable au rapprochement de la justice pénale de l'opinion publique, mais ce n'est pas ce que fait ce texte ! Le tirage au sort permet de sélectionner des individus, mais si une sélection est opérée, ils ne représentent plus le peuple : ils deviennent des supplétifs de la justice.
J'espère que nous allons améliorer le texte, mais sa version actuelle m'inquiète.
On m'a interrogé sur les questions de sévérité et de laxisme : depuis dix ans, le quantum moyen des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d'augmenter.
M. Zocchetto m'a interpellé sur la correctionnalisation : de nombreux avocats m'ont dit que s'ils demandent la correctionnalisation des viols, c'est pour être sûrs de l'importance de la peine qui sera prononcée par les juges professionnels. Les jurés populaires infligent en effet des peines parfois plus légères.
On a chargé la correctionnalisation de tous les maux, mais n'a-t-elle pas été légalisée par la loi Perben II ? En outre, la correctionnalisation ne peut intervenir que dans le cas d'un accord global entre les uns et les autres. Parfois, la victime elle-même y est favorable, pour des raisons de délais, de sévérité minimale. Faut-il passer d'un extrême à l'autre ? Les trois quarts des crimes seraient correctionnalisés : je ne suis pas certain que passer à zéro soit une bonne chose. La vérité se trouve certainement entre ces deux extrêmes.
La récusation ne concerne que les jurés, pas les citoyens assesseurs, ce qui justifie que leur sélection soit un peu plus draconienne.
En tout cas, cela l'explique.
Les présidents de cour d'assises m'ont dit que certains jurés présentaient parfois des insuffisances, mais qu'ils étaient noyés dans la masse du jury. A partir du moment où ils ne sont que deux, il sera beaucoup plus difficile de justifier que l'un d'entre eux ne fasse pas correctement son travail.
Sur la question de savoir s'il faut privilégier la nature du délit ou le quantum de peine encouru, nous essayons de maintenir les deux critères, à savoir un élargissement de la nature des délits pour dépasser les seules violences aux personnes et les peines égales ou supérieures à cinq ans.
J'en viens aux expérimentations. Il peut apparaître choquant que la justice ne soit pas rendue partout de la même façon, mais la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée des pouvoirs publics le permet : l'article 37-1 de la Constitution autorise en effet le recours à l'expérimentation dans le domaine des libertés publiques.
M. Cointat m'a interrogé sur la composition des formations collégiales correctionnelles. Mais nous nous trouvons devant un ukase du Conseil constitutionnel qui estime que les juges professionnels doivent être plus nombreux que les citoyens assesseurs en matière correctionnelle. Pour les cours d'assises, le Conseil rappelle qu'elles ont été mises en place sous la Révolution française, on pourrait assimiler à un principe fondamental reconnu par les lois de la République la présence des jurés populaires. En revanche, sa jurisprudence est extrêmement claire sur les juridictions correctionnelles. Certes, on va gonfler démesurément le tribunal correctionnel et l'appel correctionnel, mais de deux choses l'une : ou bien on introduit des citoyens-assesseurs, ou bien on ne le fait pas.
M. Michel m'a interrogé sur le citoyen-assesseur : on n'attend pas de lui une approche technicienne qui est celle du juge professionnel, mais plutôt du bon sens.
Bien sûr, cette réforme va provoquer des retards, monsieur Mézard. La justice sera moins expéditive, ce qui n'est pas un mal en soi. Pour la comparution immédiate, M. Zocchetto a déposé un amendement qui réduit la durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue par le projet de loi lorsque les citoyens assesseurs ne sont pas immédiatement disponibles. En matière de CRPC, lors du texte sur la répartition des juridictions, la commission des lois en avait exclu les violences aux personnes les plus graves.
M. Frimat s'est interrogé sur le devenir des juges de proximité : nous essayons de les sauvegarder. Certains contentieux correctionnels seront jugés sans citoyens assesseurs: le juge de proximité pourra alors continuer à siéger dans les formations collégiales. En revanche, il ne siégera pas dans les tribunaux correctionnels citoyens. On ne le retrouvera donc que dans le contentieux collégial non citoyen.
Pour les juridictions qui traitent des mineurs et de l'application des peines, les représentants de la société civile qui ont fait preuve d'une grande disponibilité vont en effet disparaître. Je ne suis pas sûr que cette décision soit judicieuse, mais le Gouvernement a fait le choix des jurés ou des citoyens assesseurs. Ce texte nous éloigne de l'échevinage qui était par ailleurs parfaitement justifiable.
Je partage les regrets de M. Pillet sur le manque de cohérence d'ensemble d'une grande réforme de la justice. Peut-être aurait-il été préférable de procéder à une refonte totale de l'ordonnance de 1945, plutôt qu'à une énième modification. Mais la présence de représentants du peuple au sein des tribunaux correctionnels n'est pas une idée nouvelle et le Syndicat de la magistrature l'a réclamé depuis fort longtemps.
M. Anziani a parlé de l'absence des citoyens assesseurs pour un certain nombre de contentieux compliqués. J'ai voulu élargir leurs compétences pour ne pas les borner aux violences aux personnes, mais ils restent exclus des domaines économiques et financiers. Cela dit, on ne leur demande pas de faire le même travail que les magistrats professionnels. Peut-être que ces citoyens assesseurs pourraient être compétents dans ces domaines. En outre, il faudra que les citoyens assesseurs soient formés, de manière à ce qu'ils puissent exercer convenablement leurs fonctions. En revanche, il n'y a pas de problème concernant l'accès aux dossiers : les assesseurs pourront en prendre connaissance.
Vous craignez que l'application des peines ne soit réduite à la portion congrue avec la présence des citoyens assesseurs. C'est insulter l'avenir que de prétendre cela ! On peut leur expliquer que la liberté conditionnelle peut être gage de réinsertion. Un amendement prévoit que les centres nationaux d'observation pourront se pencher sur les aménagements de peine pour mieux prévenir le risque de dangerosité de la personne.
Je suis moins pessimiste que Mme Borvo Cohen-Seat sur l'attitude de l'Assemblée nationale. Le fait d'avoir recréé, avec l'accord du Gouvernement, une cour d'assises unique avec des jurés populaires qui connaîtra de l'ensemble des crimes devrait faire l'unanimité.
M. Portelli a attiré notre attention sur le fait qu'on ne devrait toucher aux lois que d'une main tremblante. Certes, mais cette leçon de Montesquieu a été oubliée depuis longtemps. Je suis en revanche moins pessimiste que lui sur la réforme de la garde à vue, qui se met en place de façon moins chaotique qu'on ne le craignait. Je suis comme lui très attentif à la décision du Conseil constitutionnel sur la Loppsi II et j'ai déposé des amendements qui garantissent davantage la constitutionnalité des dispositifs relatifs aux mineurs.
M. Collombat nous a demandé pourquoi la désignation des citoyens assesseurs est plus sélective que celle des jurés. J'ai déjà répondu et je vais faire en sorte qu'elle soit moins sélective qu'initialement prévu, en supprimant le questionnaire qui me semble trop intrusif. Je souhaite qu'on en revienne à des critères beaucoup plus objectifs mais l'absence de récusation justifie une attention un peu plus particulière sur le choix du citoyen-assesseur.
Enfin, M. Béteille s'inquiétait de l'enquête sur le citoyen-assesseur. Nous allons faire en sorte que cette enquête ne porte que sur des éléments objectifs, notamment sur le passé pénal de l'intéressé. Quand la commission départementale composée de magistrats et de conseillers généraux aura des doutes, elle pourra rencontrer la personne pour se faire une opinion sur l'aptitude de ladite personne à exercer la fonction d'assesseur.
J'ai oublié de répondre à M. Anziani sur l'entrée en vigueur de cette loi : elle sera immédiate en ce qui concerne les mineurs. Pour la motivation des décisions des cours d'assises et le rapport du président, elle est reportée au 1er janvier 2012. Pour les citoyens-assesseurs, la réforme fera l'objet d'une expérimentation entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article premier
L'amendement n°24 vise à conserver le droit en vigueur pour la composition de la cour d'assises, à savoir les jurés et non les citoyens assesseurs.
L'amendement n° 24 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°26.
L'amendement n°27 propose la suppression d'un alinéa qui indique que les citoyens assesseurs doivent présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Ces conditions paraissent redondantes avec celles prévues à l'alinéa 16 du projet de loi qui renvoie aux conditions fixées par la sélection des jurés.
L'amendement n° 27 est adopté.
L'amendement n°28 supprime un alinéa qui prévoit que le citoyen assesseur ne doit pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyens-assesseurs. Cette condition s'ajoute aux conditions d'aptitude prévues par l'article 255 du code de procédure pénale auquel renvoie également le projet de loi sans qu'elle soit par ailleurs définie de manière claire.
Il est préférable d'en rester aux critères objectifs de l'article 255 du code de procédure pénale tout en laissant à la commission départementale chargée de procéder à l'inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle la possibilité d'écarter les personnes manifestement inaptes. Je peux espérer que dans les conseils généraux il y ait davantage d'engouement à participer à cette commission départementale qu'il n'y en a aujourd'hui.
L'amendement n° 28 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 43 est adopté.
L'amendement n°44 vise à substituer au questionnaire -qui serait adressé par le maire à toutes les personnes inscrites sur la liste préparatoire- un recueil d'informations, pour montrer qu'elles ont un caractère objectif.
L'amendement n° 44 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 45 est adopté.
L'amendement n°29 rectifié vise à simplifier la procédure d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'entendre ou de faire entendre la personne. L'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer sur le recueil d'informations et sur la consultation du fichier Cassiopée et des fichiers de police judiciaire. Il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement, sur le modèle du troisième alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Ainsi, il serait paradoxal qu'une personne, en cours de condamnation pour conduite en état d'ivresse, par exemple, juge un conducteur poursuivi pour les mêmes faits.
L'amendement n° 29 rectifié est adopté.
L'amendement n°30 vise à supprimer l'obligation faite au maire d'informer le premier président de la cour d'appel du décès, des incapacités ou des incompatibilités qui frapperaient les personnes. En pratique, le maire est rarement détenteur de ce genre d'informations
L'amendement n° 30 est adopté.
L'amendement de précision n° 31 est adopté.
L'amendement de coordination n° 32 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n°33 rectifié.
L'amendement n°35 prévoit que le premier président de la cour d'appel ne peut appeler à faire siéger, sans le préavis de 15 jours, un citoyen-assesseur que si ce dernier est d'accord. Si l'on est prévenu du jour au lendemain, il n'est pas évident de se libérer.
L'amendement n° 35 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°37.
L'amendement de coordination n° 38 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 39 est adopté.
L'amendement n°40 apporte une précision de procédure.
L'amendement n° 40 est adopté.
L'amendement n°41 rectifié supprime la référence à l'amende de cinquième classe prévue lorsque la personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur manque à ses obligations. Cette question relève en effet du domaine réglementaire.
L'amendement n° 41 rectifié est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 42 est adopté.
Les auteurs de l'amendement n°1 sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de citoyens assesseurs siégeant au côté des magistrats : avis défavorable.
L'amendement n° 1 est rejeté.
L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article premier
Afin de tenir compte des évolutions de la société, l'amendement n°61 tend à abaisser la condition d'âge requise pour être juré de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique. Je pensais qu'on ne pouvait plus être juré, ou citoyen-assesseur, après 70 ans. En fait, on peut refuser de l'être à partir de cet âge, mais on peut très bien continuer à être juré après 70 ans. Ensuite, il semble nécessaire d'exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu'aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1.
L'amendement n° 61 est adopté et l'article est ainsi rédigé.
Nous verrons cela tout à l'heure, mais je vous proposerai de passer de neuf à six jurés en première instance et de douze à neuf jurés en appel.
Article 2
L'amendement rédactionnel n° 75 est adopté.
L'amendement n°74 clarifie le champ de compétences du tribunal « citoyen » autour d'un critère clair et élargi par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. A titre d'exemple, seraient concernées non seulement les violences mais aussi les atteintes à la dignité de la personne, telles que les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, l'exploitation de la mendicité, l'usurpation d'identité ou la dénonciation calomnieuse. En outre, cet amendement vise les infractions au code de l'environnement auxquelles nos concitoyens sont particulièrement sensibles.
L'amendement n° 74 est adopté.
L'amendement de simplification rédactionnelle n° 76 est adopté.
L'amendement n°77 supprime une mention inutile.
L'amendement n° 77 est adopté.
L'amendement n°2 propose de supprimer cet article : avis défavorable.
L'amendement n° 2 est rejeté.
L'amendement n°67 du Gouvernement propose une liste positive des délits connexes pour lesquels le tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs sera compétent. Avis favorable.
L'amendement n° 67 est adopté.
L'amendement n°68 a trait à la compétence du tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats professionnels pour fixer la conciliation de la partie civile lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime. Avis favorable.
L'amendement n° 68 est adopté.
L'amendement n°12 de M. Zocchetto instaure un délai maximal de huit jours avant la comparution de la personne, dans le cadre de la comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens-assesseurs.
Le projet de loi prévoit que, dans le cadre de la comparution immédiate, le prévenu peut être placé en détention provisoire pendant un délai d'un mois avant de comparaître devant le tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs. Ce dispositif apparaît difficilement compatible avec le principe même de la comparution immédiate. Il a en outre pour effet d'allonger la détention provisoire. L'amendement tend à ramener ce délai de un mois à huit jours, ce qui constitue un progrès indéniable. Avis favorable.
L'amendement n° 12 est adopté.
L'amendement de coordination n° 13 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
L'amendement n°3 supprime cet article : avis défavorable.
L'amendement n° 3 est rejeté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4
L'amendement rédactionnel n° 78 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°79.
L'amendement n°4 propose de supprimer cet article : avis défavorable.
L'amendement n° 4 est rejeté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5
L'amendement n°5 propose de supprimer cet article : avis défavorable.
L'amendement n° 5 est rejeté.
L'amendement de clarification rédactionnelle n° 69 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7
Lecerf, rapporteur. - L'amendement n°34 prévoit une modification limitée du serment des jurés afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence nouvelle de motivation. En effet, il faut à la fois une motivation et respecter l'intime conviction, ce qui n'est pas toujours très simple.
Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exiger une motivation uniquement en cas de condamnation : une motivation peut également se justifier en cas d'acquittement.
En outre, la référence aux «éléments à charge», notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, paraît plus appropriée que celle de «raisons». Il est également souhaitable que la feuille de motivation soit signée par le président et le premier juré, comme la feuille de questions, de façon à montrer que cette motivation est partagée.
Enfin, cet amendement prévoit la lecture de cette motivation au moment où le verdict est rendu.
L'amendement n° 34 est adopté.
L'amendement n°70 prévoit que le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. Sur ce point, il est satisfait par l'amendement de la commission. Cependant, il rend facultative cette lecture lorsque l'accusé ou la partie civile y renonce, ce qui ne paraît pas opportun. Avis défavorable.
L'amendement n° 70 est rejeté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 8
L'amendement n°80 vise à simplifier la composition de la cour d'assises, dont le jury serait composé de six jurés en première instance contre neuf aujourd'hui et de neuf jurés en appel contre douze aujourd'hui, sans remettre en cause la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats professionnels ni les règles de majorité qualifiée pour condamner l'accusé. Il faut à chaque fois qu'une majorité des jurés soient en faveur de la condamnation pour qu'elle soit possible. On recrée également l'unité de la cour d'assises.
Je voterai cet amendement, mais il détruit la cohérence du texte du Gouvernement...
Il avait au moins une cohérence : la composition des assises « light » était la même qu'en correctionnelle. Avec cet amendement, on sort de ce cadre, et on ne règle pas le problème des 80% de crimes jugés comme des délits, en violation directe de la volonté du législateur.
C'est la quadrature du cercle. Nous ne remédions pas à la correctionnalisation des crimes, mais la solution du Gouvernement était de correctionnaliser les assises !
Cela coûterait cher et prendrait longtemps. On simplifie déjà les choses en réduisant le nombre de jurés.
L'amendement n°80 est adopté.
L'amendement de suppression n°6 est rejeté.
L'amendement n°72 est rejeté, ainsi que l'amendement n°71.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 9
L'amendement rédactionnel n°65 est adopté.
L'amendement n°66 rétablit un équilibre entre la compétence du juge d'application des peines en matière de libération conditionnelle et celle du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
L'amendement n°66 est adopté.
L'amendement n°7 est rejeté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 9
Menées dans le Centre national d'évaluation, les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération conditionnelle se fondent sur une longue période d'observation et associent des professionnels d'horizons divers. Elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. L'amendement n°62 rectifié étend cette obligation à toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans.
Je place beaucoup d'espoir dans la généralisation de ces évaluations, qui sont la meilleure façon d'éviter les manipulations. L'assassinat d'une jeune joggeuse dans ma commune par un délinquant récidiviste aurait pu être évité si le JAP avait disposé d'expertises moins superficielles...
L'article 40 ne s'applique pas ? (M. le président de la commission le confirme)
L'amendement n°62 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°73 facilite le prononcé d'un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre d'une libération conditionnelle. L'examen de dangerosité n'est pas nécessaire lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement répond à une demande des praticiens. Aujourd'hui, il n'y a qu'une quarantaine de PSEM opérationnels : c'est dérisoire. (Mme Troendle approuve)
L'amendement n°73 est adopté et devient un article additionnel.
Les articles 10, 11 et 12 sont adoptés sans modification.
Article 13
L'amendement rédactionnel n°14 est adopté.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 14
L'amendement n°15 est adopté.
L'amendement n°49 précise que le dossier unique de personnalité a vocation à alimenter non seulement les procédures pénales ouvertes contre le mineur, mais également les procédures d'assistance éducative dont il pourrait faire l'objet au titre de la protection de l'enfance en danger.
L'amendement n°49 est adopté.
L'amendement n°46 renforce la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. La restriction - somme toute limitée - au droit des parties à accéder à l'ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature sensible des informations contenues dans le DUP et par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.
L'amendement n°46 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 14
Le projet de loi, en supprimant la convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoyait expressément l'avis à victime. L'amendement n°16 rappelle que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.
L'amendement n°16 est adopté et devient un article additionnel.
Article 15
L'amendement n°17 corrigeant une erreur matérielle est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 16
L'amendement de clarification n°18 est adopté.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 17
L'amendement rédactionnel n°51 est adopté.
Il n'est pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d'instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l'objet récemment, à l'occasion d'une autre procédure, civile ou pénale, d'investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. Le tribunal dispose alors des éléments d'information lui permettant de statuer en connaissance de cause.
Toutefois, le projet de loi permettrait également la convocation par OPJ devant le tribunal de mineurs primo-délinquants, ou n'ayant pas fait l'objet récemment d'investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d'une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Or les personnes que j'ai entendues ont unanimement souligné qu'un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d'informations récentes sur la personnalité du mineur permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.
Afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité, l'amendement n°50 prévoit que cette procédure ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies.
Absolument, d'autant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est récente.
L'amendement n°50 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 18
L'amendement de clarification n°19 est adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 19 et 20 sont adoptés sans modification.
Article 21
L'amendement n°8 est rejeté.
L'article 21 est adopté sans modification.
Article 22
Le projet de loi semble indiquer qu'un mineur de 16 à 18 ans peut être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu'il peut être placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire dès lors qu'il encourt une peine d'emprisonnement, alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs d'infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement. L'amendement n°23 précise que les mineurs de 16 à 18 ans ne peuvent être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement au moins égale à deux ans.
L'amendement n°23 est adopté.
L'amendement n°9 est rejeté
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 23, 24 et 25 sont adoptés sans modification.
Article 26
Le RRSE ne peut, à lui seul, apporter à la juridiction l'ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». L'amendement n°52 prévoit que la présentation immédiate ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies.
L'amendement n°52 est adopté.
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 27 est adopté sans modification.
Article 28
L'amendement n°10 est rejeté.
L'article 28 est adopté sans modification.
Article 29
L'amendement de clarification n°53 est adopté.
L'amendement n°20 corrigeant une erreur matérielle est adopté.
L'amendement n°48 précise que le tribunal correctionnel pour mineurs devra être présidé par un juge des enfants, conformément au principe constitutionnel de spécialité des juridictions pour mineurs. Le ministre est contre, mais nous y tenons.
L'amendement n°48 est adopté.
L'amendement de clarification n°21 est adopté.
L'amendement n°11 est rejeté.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 30
Il faut une mention expresse pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le projet de loi s'y applique sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément.
C'est la même chose à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
L'amendement n°22 est adopté.
L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 31
L'amendement n°56 est adopté.
L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale M. LECERF, rapporteur 24 Coordination Adopté M. LECERF, rapporteur 25 Rédactionnel Adopté M. LECERF, rapporteur 26 Rédactionnel Adopté M. LECERF, rapporteur 27 Suppression de certaines conditions exigées pour exercer les fonctions de citoyen assesseur Adopté M. LECERF, rapporteur 28 Suppression de certaines conditions exigées pour exercer les fonctions de citoyen assesseur Adopté M. LECERF, rapporteur 43 Coordination Adopté M. LECERF, rapporteur 44 Substitution d'un « recueil d'informations » au questionnaire Adopté M. LECERF, rapporteur 45 Rédactionnel Adopté M. LECERF, rapporteur 29 Simplification des modalités de sélection des citoyens assesseurs Adopté M. LECERF, rapporteur 30 Suppression d'obligations pesant sur le maire Adopté M. LECERF, rapporteur 31 Précision Adopté M. LECERF, rapporteur 32 Coordination Adopté M. LECERF, rapporteur 33 Coordination Adopté M. LECERF, rapporteur 35 Accord obligatoire du citoyen assesseur pour siéger sans préavis Adopté M. LECERF, rapporteur 36 Précision Adopté M. LECERF, rapporteur 37 Simplification rédactionnelle Adopté M. LECERF, rapporteur 38 Coordination Adopté M. LECERF, rapporteur 39 Précision de procédure Adopté M. LECERF, rapporteur 40 Précision de procédure Adopté M. LECERF, rapporteur 41 Suppression de la référence à une amende de 5ème classe Adopté M. LECERF, rapporteur 42 Rédactionnel Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 1 Amendement de suppression Rejeté Article additionnel après Article 1er M. LECERF, rapporteur 61 Modification des conditions pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur Adopté Article 2
Compétence et modalités de saisine du tribunal comprenant des citoyens assesseurs M. LECERF, rapporteur 75 Substitution de la désignation « tribunal correctionnel citoyen » à celle de « tribunal comprenant des citoyens assesseurs » Adopté M. LECERF, rapporteur 74 Elargissement du champ des compétences du tribunal correctionnel citoyen Adopté M. LECERF, rapporteur 76 Simplification Adopté M. LECERF, rapporteur 77 Suppression d'une mention inutile Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 2 Amendement de suppression Rejeté Le Gouvernement 67 Détermination d'une liste positive des délits connexes pour lesquels le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs sera compétent Adopté Le Gouvernement 68 Compétence du tribunal correctionnel composé exclusivement des magistrats professionnels pour fixer la consignation de la partie civile lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime Adopté M. ZOCCHETTO 12 Instauration d'un délai maximal de huit jours avant la comparution de la personne, dans le cadre de la comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs Adopté M. ZOCCHETTO 13 Coordination Adopté Article 3
Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs Mme BORVO COHEN-SEAT 3 Amendement de suppression Rejeté Article 4
Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs M. LECERF, rapporteur 78 Modification de références Adopté M. LECERF, rapporteur 79 Modification de références Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 4 Amendement de suppression Rejeté Article 5
Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels Mme BORVO COHEN-SEAT 5 Amendement de suppression Rejeté Le Gouvernement 69 Clarifications rédactionnelles Adopté Article 7
Motivation des arrêts des cours d'assises M. LECERF, rapporteur 34 Exigence de motivation en cas d'acquittement ; lecture obligatoire de la motivation Adopté Le Gouvernement 70 Lecture facultative des mentions figurant dans la feuille de motivation Rejeté Article 8
Institution d'une formation simplifiée de la cour d'assises M. LECERF, rapporteur 80 Simplification de l'organisation des assises sur les bases existantes Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 6 Amendement de suppression Rejeté Le Gouvernement 72 Rappel explicite que la cour d'assises composée de citoyens assesseurs n'est compétente qu'en première instance Rejeté Le Gouvernement 71 Renvoi obligatoire devant la cour d'assises composée d'un jury lorsque la cour d'assises composée de citoyens assesseurs constate que les faits dont elle est saisie ne relèvent pas de sa compétence Rejeté Article 9
Participation de citoyens assesseurs aux décisions en matière d'application des peines M. LECERF, rapporteur 65 Rédactionnel Adopté M. LECERF, rapporteur 66 Cohérence Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 7 Amendement de suppression Rejeté Article additionnel après Article 9 M. LECERF, rapporteur 62 Evaluation obligatoire avant la libération conditionnelle d'une personne condamnée à plus de dix ans d'emprisonnement Adopté Le Gouvernement 73 Suppression de l'obligation d'un examen de dangerosité avant la mise en oeuvre d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle Adopté Article 13
Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations M. LECERF, rapporteur 14 Rédactionnel Adopté Article 14
Création d'un dossier unique de personnalité M. LECERF, rapporteur 15 Suppression d'un terme inutile Adopté M. LECERF, rapporteur 49 Possibilité d'utiliser le dossier unique de personnalité dans le cadre des procédures d'assistance éducative Adopté M. LECERF, rapporteur 46 Interdiction de délivrer copie des informations contenues dans le DUP Adopté Article additionnel après Article 14 M. LECERF, rapporteur 16 Information de la victime de la date d'audience de jugement Adopté Article 15
Information des parents et des représentants légaux du mineur M. LECERF, rapporteur 17 Rédactionnel Adopté Article 16
Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs M. LECERF, rapporteur 18 Clarification rédactionnelle Adopté Article 17
Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants M. LECERF, rapporteur 51 Rédactionnel Adopté M. LECERF, rapporteur 50 Investigations sur la personnalité du mineur permettant de mettre en oeuvre la procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants Adopté Article 18
Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs M. LECERF, rapporteur 19 Clarification rédactionnelle Adopté Article 21
Placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans Mme BORVO COHEN-SEAT 8 Suppression de l'article Rejeté Article 22
Possibilité de placer un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique M. LECERF, rapporteur 23 Précision rédactionnelle Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 9 Suppression de l'article Rejeté Article 26
Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate M. LECERF, rapporteur 52 Investigations sur la personnalité du mineur permettant de recourir à la procédure de présentation immédiate Adopté Article 28
Compétence du juge des enfants pour prononcer un placement en centre éducatif fermé dans le cadre d'un aménagement de peine Mme BORVO COHEN-SEAT 10 Suppression de l'article Rejeté Article 29
Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs M. LECERF, rapporteur 53 Clarification rédactionnelle Adopté M. LECERF, rapporteur 20 Correction d'une erreur matérielle Adopté M. LECERF, rapporteur 48 Présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants Adopté M. LECERF, rapporteur 21 Précision rédactionnelle Adopté Mme BORVO COHEN-SEAT 11 Suppression de l'article Rejeté Article 30
Application outre-mer M. LECERF, rapporteur 22 Précision Adopté Article 31
La commission des affaires sociales, saisie au fond sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, a finalement rejeté le texte qu'elle avait élaboré.
Notre commission, saisie pour avis, avait adopté des amendements à ce texte.
Nombre de nos amendements ont été rejetés par la commission des affaires sociales, qui refuse le principe même des soins ambulatoires sous contrainte. Elle a rejeté l'ensemble du texte qu'elle avait élaboré : la discussion va donc s'ouvrir au Sénat sur le texte issu de l'Assemblée nationale. Faut-il que nous redéposions nos 36 amendements ?
Par ailleurs, faut-il prendre position sur d'éventuels amendements de la commission des affaires sociales supprimant à nouveau les soins ambulatoires sous contrainte ? Je considère pour ma part que ce dispositif est moins attentatoire à la liberté que l'hospitalisation sous contrainte, d'autant que de nouvelles techniques, comme les injections à libération prolongée, permettent de développer ce type de soins. Nous avions également sécurisé le dispositif en prévoyant la saisine systématique du JLD en cas d'hospitalisation partielle, malgré l'opposition du gouvernement.
Je vous propose que les amendements adoptés par notre commission soient redéposés. (Assentiment général)
J'ai également un amendement de repli sur l'unification des contentieux, qui prévoit une expérimentation.