La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (texte de la commission n° 240, rapport n° 239).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme de l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui a été déposé sur le bureau du Sénat le 10 avril dernier.
Ce texte, il faut le rappeler, est le premier volet d’une réforme de l’organisation territoriale de la République décentralisée qui trouvera sa cohérence pleine et entière avec les deux autres projets de loi déposés par le Gouvernement de manière concomitante.
Au fil de la navette parlementaire, il s’est enrichi de nombreuses dispositions nouvelles : le texte initial du Gouvernement comportait 55 articles. Finalement, lors des quatre lectures, pas moins de 116 articles auront été soumis à l’examen des deux assemblées.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositions – fort nombreuses – du présent projet de loi. Si vous le permettez, je vais concentrer mon propos sur les principales conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 17 décembre dernier, tout en revenant sur les apports des deux assemblées au cours de la navette.
Lors de la commission mixte paritaire, nouspoints qui restaient en discussion.
Je rappelle que le projet de loi comporte deux volets
Sans originalité, je commencerai par le premier volet, objet du titre Ier.
La commission mixte paritaire a permis de dégager des consensus sur les deux principaux sujets sur lesquels des divergences perduraient, à savoir les chefs de filat pour le bloc communal et la conférence territoriale de l’action publique, la CTAP.
Pour ce qui concerne les chefs de file, je rappelle que le rétablissement de la clause de compétence générale des départements et des régions prévu à l’article 2 du présent projet de loi s’accompagne de la reconnaissance, pour certaines compétences, d’un chef de file, conformément au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution qui dispose que « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. »
Quant aux chefs de file prévus à l’article 3, notre principale divergence avec l’Assemblée nationale portait sur le bloc communal. Rappelons que le projet de loi initial prévoyait que le bloc communal était chef de file en matière de qualité de l’air et de mobilité durable, ce qui, vous en conviendrez, mes chers collègues, pouvait sembler très limitatif.
En première comme en deuxième lecture, nous avions souhaité que le bloc communal soit compétent pour définir les orientations en matière d’aménagement de l’espace, d’accès aux services publics de proximité et de développement local, tout en conservant la mobilité durable, maintenue par l’Assemblée nationale. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale avait seulement conservé le chef de filat en matière de mobilité durable et dans le domaine des services publics de proximité en donnant à ce dernier la dénomination « rationalisation des points d’accès aux services publics de proximité ».
En commission mixte paritaire, nous avons défendu la position constante du Sénat sur le chef de filat du bloc communal. Ces propositions sénatoriales sont totalement en phase avec la position adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « projet de loi ALUR », concernant le plan local d’urbanisme intercommunal et la minorité de blocage possible.
La commission mixte paritaire a finalement retenu la proposition du Sénat, tout en précisant, sur l’initiative du député Olivier Dussopt, la notion d’organisation des services publics de proximité.
J’en viens à la question de la CTAP prévue à l’article 4. Il convient de souligner qu’en deuxième lecture l’Assemblée nationale avait déjà largement pris en compte les préoccupations du Sénat qui l’avaient conduit à préférer un dispositif allégé. En effet, la Haute Assemblée s’était opposée, de manière constante, à tout dispositif de curatelle.
In fine, l’Assemblée nationale a simplifié la CTAP et supprimé tout dispositif de sanction à l’encontre des collectivités territoriales récalcitrantes, d'ailleurs contraire au principe constitutionnel de libre administration.
Prenant acte de cette écoute bienveillante, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale, qui prévoit une présidence de la CTAP revenant de droit au président du conseil régional, une composition allégée par rapport à la version du Sénat et un mécanisme d’incitation pour que les collectivités s’inscrivent dans le système des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences.
De manière que l’incitation gomme tout effet de sanction, nous avons obtenu, en commission mixte paritaire, que la participation minimale du maître d’ouvrage soit portée à 30 %, au lieu de 40% dans la version de l’Assemblée nationale.
J’en viens au titre II du projet de loi concernant l’affirmation des métropoles.
La reconnaissance du fait métropolitain constitue une avancée majeure de ce texte avec, d’une part, la création de trois métropoles à statut particulier – Paris, Lyon et Marseille – et, d’autre part, la rénovation du régime des métropoles de droit commun.
L’Assemblée nationale ayant adopté conforme, dès la première lecture, le volet relatif à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commission mixte paritaire s’est attachée à examiner principalement les dispositions relatives à la métropole du Grand Paris et aux métropoles de droit commun.
Après avoir laissé une page blanche sur Paris à l’issue de la première lecture, le Sénat est parvenu, en deuxième lecture, à un texte reprenant le principe adopté par l’Assemblée nationale de création d’un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – à fiscalité propre pour la métropole du Grand Paris, dispositif propice à créer une métropole intégrée.
Néanmoins, lors de ses débats en deuxième lecture, le Sénat s’était attaché à clarifier le dispositif et à renforcer le principe de subsidiarité des compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires qui la composent.
L’Assemblée nationale a cependant souhaité, en deuxième lecture, revenir à un texte proche de sa première version.
La principale divergence portait ainsi sur la répartition des compétences non métropolitaines entre la métropole et ses communes membres.
Le Sénat avait prévu la dissolution des EPCI existants, afin d’inciter à un examen de leurs compétences de manière à déterminer, d’une part, les compétences qui pourraient être transférées à la métropole en plus de celles qui l’étaient de par la loi, et, d’autre part, celles pour lesquelles devrait être privilégié un exercice au plus proche des citoyens.
Il a ainsi instauré la possibilité pour les communes de s’associer pour continuer d’exercer en commun ces dernières compétences, à l’échelon des territoires. L’idée, comme cela a été souligné en séance publique, était de privilégier une répartition des compétences du bas vers le haut afin d’éviter un effet de « yoyo ».
L’Assemblée nationale a préféré revenir à un système de fusion-absorption des EPCI existants au sein de la métropole. Les compétences non métropolitaines de ceux-ci sont transférées à la métropole et exercées par les conseils de territoire durant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, si elles n’ont pas été restituées aux communes, elles le seront de droit, sauf délibération contraire du conseil de la métropole.
Il convient de souligner que l’Assemblée nationale a poursuivi la réflexion engagée par le Sénat sur l’autonomie de gestion des conseils de territoire. D’une part, les députés ont permis aux communes d’un même territoire d’exercer en commun les compétences restituées selon différentes modalités que nous avions nous-mêmes envisagées : la convention, l’entente, le syndicat. D’autre part, ils ont permis que puissent être étudiées la répartition et la prise en charge des financements correspondant à ces compétences au travers d’un pacte fiscal et financier entre la métropole et les territoires.
Après de longs et riches débats, la commission mixte paritaire a adopté le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale à quelques précisions près.
Notons que, sur l’initiative du Sénat, le texte intègre désormais – ce qui n’est pas neutre – des dispositions relatives aux personnels, l’article 12 bis précisant même les conditions de transfert des personnels de la ville de Paris à la métropole du Grand Paris.
De plus, nous avons supprimé l’article 14 du projet de loi qui prévoyait le principe d’un fonds de solidarité pour les départements d’Île-de-France, par cohérence avec l’article 73 bis du projet de loi de finances pour 2014, qui crée ce fonds.
Enfin, l’article 10 permettra de concrétiser en grande couronne l’avènement d’EPCI de taille suffisamment importante – 200 000 habitants –, à même de dialoguer avec la métropole de Paris, tout en reconnaissant – c’était un point fort de la position du Sénat – un pouvoir de dérogation afin de permettre une adaptation des périmètres au contexte local.
Pour ce qui concerne les métropoles de droit commun, les deux assemblées s’opposaient sur deux points importants : d’une part, les modalités de création des métropoles ; d’autre part, l’évolution des modalités d’élection des conseillers métropolitains. Il est important de souligner que, sur ces deux points, un compromis rapprochant les positions des deux assemblées a pu être trouvé en commission mixte paritaire.
Tout d’abord, sur les modalités de création des métropoles, par deux fois, en première et en deuxième lecture, le Sénat avait rejeté le principe de l’automaticité de l’accès au statut de métropole, comme l’avait proposé initialement le Gouvernement. La Haute Assemblée avait préféré s’en tenir – puisqu’il s’agissait de métropoles de droit commun – à une démarche volontaire des communes, comme le prévoit d'ailleurs le droit commun de l’intercommunalité.
Au cours de la commission mixte paritaire, les discussions ont permis d’adopter une solution de compromis.
Seront transformés automatiquement en métropoles au 1er janvier 2015 les EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. Mes chers collègues, ce double seuil est celui qui avait été retenu par le Sénat dès la première lecture. En dehors de Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence, ce sont neuf métropoles qui devraient être créées automatiquement sur l’ensemble du territoire, dont les communautés urbaines « historiques ».
En revanche, les EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants dans le périmètre desquels se trouvent le chef-lieu de région, d’une part, et les EPCI centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants exerçant déjà les compétences d’une métropole, d’autre part, devront entreprendre une démarche volontaire pour accéder au statut métropolitain.
Quant à l’évolution des modalités d’élection des conseillers métropolitains, l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture le principe de l’élection d’une partie des membres du conseil de la métropole dans le cadre d’un scrutin autonome.
Le Sénat avait supprimé cette disposition, partant d’un raisonnement simple, bien résumé par Alain Richard : le Sénat est favorable au suffrage universel direct communal. C’est la raison pour laquelle la Haute Assemblée a été à l’initiative d’une novation majeure : le dispositif de fléchage des délégués communautaires qui figure dans la loi du 17 mai 2013.
Par conséquent, avant d’anticiper toute évolution nouvelle des modes de scrutins des conseillers intercommunaux, il est nécessaire de tirer les enseignements de ce nouveau dispositif de fléchage. Ainsi, notre collègue Michel Delebarre a fait adopter en première lecture un amendement tendant à obtenir la présentation par le Gouvernement d’un bilan du déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans les six mois qui suivent les élections du mois de mars 2014. C’est l’objet de l’article 32 bis du présent projet de loi.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire tient compte des préoccupations exprimées par les sénateurs. J’en remercie tout spécialement le rapporteur de l’Assemblée nationale, Olivier Dussopt. Un nouveau projet de loi électorale sera examiné avant le 1er janvier 2017, dans la perspective des élections de 2020.
Dans l’intervalle, et au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires du mois de mars 2014, le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport détaillant les solutions envisageables et présentant leurs avantages et inconvénients, ainsi que les conséquences de l’élection des conseillers métropolitains dans le cadre de circonscriptions métropolitaines.
Sur la métropole de Lyon, le débat a été toujours consensuel entre les deux assemblées. La commission mixte paritaire a reporté à 2020 l’application de la parité pour l’élection des vice-présidents de la métropole. Pour le reste, elle a procédé à quelques ajustements sur les compétences de la métropole qui ne méritent pas de retenir particulièrement notre attention.
Notons simplement que les modalités d’approbation du plan local d’urbanisme par la métropole de Lyon ont été harmonisées avec celles des autres métropoles, la commission mixte paritaire ayant retenu à cette fin la majorité simple des suffrages exprimés.
Le Sénat est à l’origine de trois avancées majeures relatives au stationnement, à la prévention des inondations – il s’agit dans ce cas non pas d’un transfert de charges ou de compétences, mais de la création d’une compétence nouvelle, qui articule les compétences existantes, et de l’institution d’une taxe facultative – et, surtout, au pôle d’équilibre territorial et rural.
Je tiens à le souligner, ces apports du Sénat ont non seulement été acceptés par nos collègues de l’Assemblée nationale, mais également enrichis au cours de la navette parlementaire.
Pour ce qui concerne le stationnement, j’insisterai sur le concours exceptionnel apporté par les services de l’État, notamment les missions d’inspection générale et, surtout, la direction générale des collectivités locales.
Sur ces trois points, nous sommes satisfaits. Le temps de parole qui m’est imparti m’interdit de prolonger plus avant mon propos.
J’achèverai mon intervention en évoquant le Haut Conseil des territoires. La question avait été réservée à la demande du rapporteur de l’Assemblée nationale. Elle a été examinée par la commission mixte paritaire ; je me réjouis que le rapporteur de l’Assemblée nationale et ses collègues aient accepté, à l’issue de la discussion, de retirer du texte ce Haut Conseil.
Mes chers collègues, la question n’est pas de savoir s’il est opportun de travailler à un approfondissement de la concertation entre les associations d’élus et le Gouvernement. Comme nous l’a bien montré Jacques Mézard, le problème qui se pose est d’une autre nature. L’examen de la création du Haut conseil des territoires, figurant à l’article 1er du premier texte relatif à la décentralisation, le lendemain de la discussion sur le cumul des mandats créait, par une tragique concordance des temps, un faisceau d’indices réels et sérieux qui pouvait remettre en question le Sénat lui-même.
Donnons-nous les moyens d’approfondir la discussion, modifions éventuellement l’appellation de cet organisme et envoyons un message à toutes les associations d’élus : bien évidemment, nous sommes favorables à un approfondissement de la concertation entre elles et le Gouvernement. Surtout, respectons l’article 24 de la Constitution aux termes duquel le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République. »
En conclusion, rien n’aurait pu être fait si, en tant que rapporteur, je n’avais pas choisi de m’appuyer sur une doctrine non pas partisane, mais sénatoriale, ce dont on s’est souvent moqué dans mon dos.
Il a fallu le concours de nombreuses personnes pour que les choses avancent. Je remercie les ministres et leurs collaborateurs d’avoir laissé jouer la navette et d’avoir permis la discussion la plus large possible.
Ce débat m’a également permis de mesurer les qualités incomparables des administrateurs des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE . – M. Michel Mercier applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous remercier tous sincèrement, en mon nom et en celui d’Anne-Marie Escoffier, de l’implication dont vous avez fait preuve pour faire avancer le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
J’adresse des remerciements particuliers à M. le rapporteur, René Vandierendonck, qui a su faire preuve d’un indéniable talent, jusqu’aux dernières minutes de la réunion de la commission mixte paritaire, pour que les deux chambres s’accordent sur un texte définitif. Ce n’était pas gagné et le travail qu’il a mené fut remarquable !
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est, sans l’ombre d’un doute, satisfait de la qualité des débats. Nous disposons désormais du cadre d’action dans nos régions pour que les collectivités s’accordent sur leurs politiques publiques et leurs priorités, bref sur leur manière de faire vivre la décentralisation.
Il s’agit, en effet, d’atteindre deux objectifs cruciaux de notre réforme : d’une part, éviter les superpositions de politiques publiques nuisibles à leur lisibilité pour les élus, les citoyens et les créateurs et, d’autre part, clarifier les rôles sur le terrain. J’espère que, avec les conférences territoriales de l’action publique, nous avons répondu aux vœux de simplification exprimés par le président de la commission des lois.
Ma conviction reste que le dialogue sera toujours beaucoup plus efficace pour résoudre les enchevêtrements et les contradictions que des règles trop précises et trop encadrées.
La décentralisation par le contrat est un droit souple, qui permet d’envisager des adaptations à la diversité des territoires : c’est précisément ce qui nous réunira pour la discussion du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et la promotion de l’égalité des territoires au lendemain des élections municipales, comme l’a annoncé le Premier ministre la semaine dernière.
Le travail parlementaire et la navette entre les deux assemblées auront permis de dégager de réelles perspectives pour l’avenir de nos collectivités, sans sortir du cadre que nous avait fixé le Président de la République lors de son discours du 5 octobre 2012 à la Sorbonne, lequel faisait suite aux travaux impressionnants conduits par le Sénat.
La commission mixte paritaire a trouvé des compromis, qui ont permis à chacun de faire un pas vers l’autre, car l’adoption du présent texte était une urgence.
L’essentiel est toutefois préservé.
Il s’agit, d’abord, des chefs de file pour les compétences majeures, sur lesquels vous étiez d’accord dès le début de la discussion.
Ainsi, la région est chef de file en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de formation professionnelle, de biodiversité – introduite grâce à l’une des familles politiques présentes dans cet hémicycle –, de climat, de qualité de l’air, d’énergie, ou encore de transports. Nous avons là l’essentiel.
Les départements le sont dans le domaine de la solidarité, y compris la solidarité territoriale, qui est une compétence importante sur laquelle nous devrons travailler d’ici à l’examen du prochain projet de loi. C'est en effet à partir de cette compétence qu’il faudra définir les périmètres. Ce travail va passionner tant le Gouvernement que le Sénat.
Enfin, il revient aux communes d’organiser les services de proximité, avec des maires au plus près des citoyens. L’intercommunalité permet de sauvegarder les communes. Comme je le dis souvent, je ne vois pas pourquoi ces dernières suscitent tant de critiques, alors qu’au fond notre système fonctionne bien.
Les conférences territoriales de l’action publique seront aussi le lieu où pourront s’inventer les coopérations innovantes. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez réécrit l’article les concernant, et c’est une bonne chose. C’est en leur sein que seront déterminées, collectivement, les délégations de compétences et les expérimentations dont j’ai lu dans la presse qu’elles intéressaient de plus en plus de régions de France. Sur ce point aussi, un chantier s’achève aujourd’hui et un autre s’ouvre. Il sera toujours plus efficace de s’entendre autour d’une modalité d’exercice d’une compétence au lieu de multiplier les lois.
J’en viens à la structuration de la région d’Île-de-France et à la métropole du Grand Paris. Mon regard se tourne tout naturellement vers Philippe Dallier !
Il devenait urgent de doter la région capitale d’un maillage intercommunal pertinent, qui comprenne une métropole capable de porter le développement de son territoire et des intercommunalités fortes en grande couronne, pour rendre plus harmonieux le développement et l’aménagement de la région parisienne.
Certains craignent la force de la métropole. L’un des députés présents à la commission mixte paritaire a rappelé que les grands outils de l’innovation, comme le plateau de Saclay, ne sont pas dans le périmètre de la métropole et que, par conséquent, le développement économique n’appartiendra pas à la seule métropole. Il faut être extrêmement vigilant à maintenir l’équilibre.
Nous avons trouvé une solution qui sera évolutive puisqu’un certain nombre d’études sont encore annoncées. Je tiens à souligner l’importance de la mission de préfiguration, qui est de nature à rassurer un certain nombre de personnes.
Le Parlement a proposé une solution pragmatique que la mission de préfiguration va parfaire, dans les faits, par le dialogue et l’écoute. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez d’ailleurs suggéré que des parlementaires soient associés à cette mission : c’est une bonne chose, dont je me réjouis. Anne-Marie Escoffier et moi-même estimons que la composition sera ainsi plus équilibrée.
La métropole du Grand Paris et les intercommunalités de grande couronne constituent une formidable avancée pour la solidarité entre les territoires et une réponse aux besoins non seulement de la région d’Île-de-France, mais également de la France tout entière.
Les autres grandes agglomérations françaises pourront aussi se structurer pour agir de manière efficace et globale sur leur territoire, afin de répondre aux exigences des citoyens et au besoin de rayonnement et de solidarité. Je pense à Marseille, qui est à l’aube d’une réécriture de son histoire. Demain, se déroulera la seconde conférence métropolitaine, à laquelle les maires ont accepté de participer. Je veux aussi saluer le travail intense que nous avons fourni pour doter Lyon d’un statut particulier et qui nous a aidés pour Marseille et Paris.
Paris, Lyon, Marseille : nous donnons un nouvel élan à l’intégration intercommunale.
Nous donnons aussi la responsabilité aux métropoles qui seront instaurées demain de conjuguer leur dynamisme avec celui des territoires qui les entourent. L’aspect qui m’a sans doute le plus impressionné au cours de ces débats est la très forte demande en France d’équilibre entre les territoires métropolitains et les autres, demande que l’on ne retrouve pas aussi pressante dans d’autres pays. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a laissé cheminer la proposition du Sénat de créer les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux : à côté des métropoles, il est nécessaire que tous les territoires se structurent.
Je n’oublie pas la dépénalisation du stationnement, ou encore les nouveaux outils de lutte contre les inondations, qui ont vu le jour dans cette enceinte : voilà du concret apporté par le Sénat ! La lecture de quelques commentaires montre que tout le monde n’a pas encore tout compris, mais nous allons maintenant faire œuvre de pédagogie.
Les autres compétences et les autres échelons seront détaillés dans le cadre de la discussion du second texte. C’est affaire de cohérence.
Quant au Haut Conseil des territoires, vous vous êtes beaucoup mobilisés sur ce point. À l’origine, je le rappelle, il émanait d’une demande de l’Association des maires de France, de l’Association des petites villes de France et de la Fédération des villes moyennes, toutes ces associations d’élus qui souhaitent, à un moment ou un autre, rencontrer l’exécutif pour éviter l’excès de normes. Ces associations espèrent que le Sénat évitera d’imposer des normes aux collectivités territoriales. M. Pélissard, au nom des maires de France, avait demandé des lieux de concertation. Le Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut en être un.
Voilà une question réglée, dans le respect de la Constitution, monsieur Mézard !
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, l’action du Gouvernement présente une logique d’ensemble visant à promouvoir davantage de justice et à assurer le redressement économique de notre pays. Vous y avez largement contribué. La modernisation de notre action publique constitue un vecteur majeur, qui ira de pair avec la remise à plat de la fiscalité annoncée par le Premier ministre.
Vous avez fait belle œuvre, qui, je l’espère recueillera l’assentiment d’une majorité d’entre vous. Il serait triste que vos très nombreuses heures de travail ne se traduisent pas par un bel assentiment. Le Gouvernement, qui a pu mesurer l’ampleur du travail réalisé et a aussi beaucoup travaillé, n’ose cependant imaginer le nombre d’heures que vous avez consacrées au présent projet de loi.
Dans notre pays, on a trop souvent tendance à parler d’élus qui profiteraient de la République. Si nos concitoyens avaient pu suivre le travail du rapporteur, des rapporteurs pour avis, de la commission des lois, la préparation de la commission mixte paritaire et constater l’acharnement mis à rédiger le bon amendement, ils ne pourraient qu’être fiers des élus que vous êtes ! §
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, dans un livre qui s’est largement vendu et continue de rencontrer un grand succès, …
… est écrit : « la vérité vous rendra libres ».
Mesdames les ministres, au cours de ce débat, j’ai exprimé clairement – et je n’ai pas été le seul – ce que nous pensions du texte que vous nous avez présenté, qu’il s’agisse de notre satisfaction à l’égard de certains points ou de nos critiques vis-à-vis d’autres. Ce débat franc a eu des effets positifs ; il est toujours préférable de dire les choses pour faire avancer les sujets au lieu d’essayer de gommer les aspérités, les différences et les difficultés. En l’espèce, le Sénat a fait entendre plusieurs voix, mais chaque orateur, quelles que soient les travées sur lesquelles il siège, a eu le souci d’être clair.
Lors de ma dernière intervention sur le présent texte, je veux insister sur les apports du débat à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire. Quoique longue, celle-ci a permis de mener un travail extrêmement sérieux et approfondi sur les différents points restant en discussion.
Premièrement, la création des métropoles constituera incontestablement un fait marquant dans l’histoire territoriale de notre pays : onze métropoles de droit commun et trois métropoles à statut spécifique à Lyon Rhône, Marseille Bouches-du-Rhône et Paris Île-de-France.
M. Roger Karoutchi. Simplement Paris ! Ne mêlez pas l’Île-de-France à cela !
Sourires.
C’est un autre débat !
Quoi qu’il en soit, cette création sera marquante incontestablement, parce que notre pays se dotera ainsi d’entités fortes, efficaces et utiles pour le rayonnement tant national, qu’européen et international.
Mais j’ajoute aussitôt que considérer qu’il y aurait, pour reprendre une formule qui a connu quelque célébrité, d’un côté, les métropoles et, de l’autre, le désert français serait méconnaître l’esprit du législateur, en particulier du Sénat. Pour ma part, je considère que c’est la mise en place d’un réseau sur tout le territoire qui est en jeu. Les métropoles doivent travailler avec les réseaux de villes au sein des régions. Autrement dit, il ne s’agit pas de créer une rupture entre métropoles, d’un côté, et communautés urbaines ou d’agglomérations, de l’autre. L’armature urbaine procède de la complémentarité. De même, le couple régions-armature urbaine est, de mon point de vue, la clé du développement efficace.
Par ailleurs, il est également très important de prendre en compte le réseau des communautés de communes : il n’y a pas, d’un côté, l’urbain, de l’autre, le rural.
De ce point de vue, les ouvrages publiés par l’INSEE au cours des vingt dernières années illustrent très bien l’évolution de la France, le développement du secteur que l’on pourrait qualifier de « rurbain » et la multiplicité des situations mixtes, diffuses, combinant l’urbain et le rural. Le réseau des communautés de communes s’appuyant non seulement sur des villes ou des communes de moyenne dimension, mais aussi sur toutes les petites communes qui, grâce aux communautés de communes, font preuve d’efficacité, est aussi essentiel à mes yeux que les métropoles. Toutes ces strates doivent fonctionner de concert : c’est un réseau territorial d’efficacité que nous mettons en place, les métropoles s’inscrivant à l’intérieur d’un ensemble.
Deuxièmement, je souhaite insister sur les nombreuses innovations que comporte le présent texte, dont la moindre n’est pas de permettre la création de collectivités de forme nouvelle. Ce sera tout particulièrement le cas à Lyon. Cette innovation permettra à chacun de réfléchir, d’avancer et de constater le fruit que l’on peut tirer d’évolutions : les trois métropoles spécifiques sont différentes et les métropoles de droit commun auront aussi leurs spécificités, notamment les euro-métropoles. Nous en tirerons profit pour, peut-être, concevoir d’autres innovations prenant en compte le bilan de ce qui aura été fait.
Troisièmement, je me réjouis que, lors de la commission mixte paritaire, nous ayons pu obtenir une clarification quant aux compétences.
Dans un premier temps, vous le savez, madame la ministre, les compétences des communes nous paraissaient mal définies. Le Sénat avait réalisé, à mon sens, un bon travail, mais l’Assemblée nationale avait succombé au démon de l’abstraction. Nous imaginez-vous dire aux maires de nos villages : « Vous êtes chargés, en tant que chef de file, de la rationalisation des pôles ? »…
Sourires.
Lors de la commission mixte paritaire – j’en remercie tous ses membres –, nous avons choisi de confier aux communes l’organisation des services de proximité. Cela signifie non pas que ceux-ci dépendent de la commune – la poste, par exemple, n’en dépend pas –, mais que la commune a pour rôle de rendre cohérents l’ensemble des services publics de proximité.
De même, je suis vraiment heureux que, pour ce qui est des pôles dans le monde rural et dans les moyennes et petites communes, qui nous sont chers, nous soyons sortis de l’abstraction qui avait, là encore, inspiré nos amis députés lorsqu’ils avaient créé les pôles d’équilibre et de coordination territoriaux. Nous avons convaincu nos collègues que le mot « rural » ne devait pas faire peur. De ce fait, vont être créés des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. C’était un point essentiel pour nous, car la suppression de cet adjectif aurait eu des conséquences dans nos différentes régions et dans nos départements.
En effet, madame la ministre ! Nous étions attachés à la prise en compte de la ruralité dans l’intitulé de ces pôles.
J’en viens à l’élection des conseillers communautaires. Nous avons choisi, ce qui est sage, d’observer ce qui va se passer au mois de mars prochain et au-delà. Le Sénat a été novateur en la matière puisqu’il a retenu – je tiens à souligner la contribution d’Alain Richard – un système de fléchage. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la République, au mois de mars, tous les électeurs de notre pays désigneront, par un seul bulletin de vote, leurs conseillers municipaux et les délégués de leur commune à l’intercommunalité. Ils auront alors une perception directe de l’intercommunalité.
C’est un pas en avant important, et j’ai la faiblesse de penser que cette modalité, adoptée par le Parlement, a été inventée par le Sénat. Tirons-en les conséquences, puis voyons ce que nous pouvons faire pour l’avenir.
Cela étant, le chemin vers la simplicité est long, mais le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire comporte de larges progrès en la matière.
Par ailleurs, la suppression du Haut conseil des territoires me semble positive. Il existe déjà pléthore de conseils et de structures. Revenir au pouvoir du Parlement, dans le respect de la spécificité des deux instances que sont l’Assemblée nationale et le Sénat correspond à l’esprit républicain, qui s’appuie sur des assemblées qui ont toute légitimité pour traiter, notamment, les questions relatives aux collectivités locales.
Pour terminer, mesdames les ministres, je veux dire quelques mots de la conférence territoriale de l’action publique.
Je me réjouis des évolutions inscrites dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Premièrement, il en résulte que cette conférence n’exercera jamais une tutelle sur les régions…
ni, d'ailleurs, sur aucune autre collectivité.
Deuxièmement, monsieur le rapporteur, nous avons eu la sagesse de nous rallier à la position de l’Assemblée nationale sur la composition de cette conférence, plus restreinte que celle qu’avait retenue le Sénat. Je salue cette évolution.
Troisièmement, il est bien clair désormais que cette conférence est un lieu de concertation, et non de décision : je me suis fait répéter qu’il n’y aurait pas de vote. Autrement dit, la conférence ne fait que consacrer la possibilité qu’ont les élus de la région, des départements et des communes de se parler, ce qui relève du simple bon sens ! Sur ce point, madame la ministre, le débat, la confrontation et la discussion ont permis d’aboutir à une solution de simplicité qui a permis de régler ce qui était un vrai problème. Nous devons nous en réjouir parce que, lorsque l’on aboutit à un accord, on se dit que l’on a eu raison de parler vrai, comme on a eu raison de s’écouter les uns et les autres.
Pour conclure tout à fait, mes chers collègues, je veux rappeler combien nous avons travaillé. En effet, nous avons procédé, monsieur le rapporteur, à trente et une heures trente d’auditions. Nous avons entendu des dizaines d’élus. Nous avons travaillé pendant trente-sept heures en commission, en comptant la commission mixte paritaire. Et nous avons eu le bonheur de participer, à cette heure, à quatre-vingt-deux heures de séance publique.
Tous ces travaux ont été utiles, et j’espère vivement qu’après le succès de la commission mixte paritaire, auquel le Sénat a porté une grande contribution – tous ceux qui y ont participé peuvent en témoigner –, le texte qui en a résulté pourra être voté.
Mais je ne pourrais achever mon propos sans rappeler que la rédaction actuelle du texte est le fruit de la contribution de nombreux sénateurs, siégeant sur toutes les travées de cette assemblée. S’il n’est pas possible de les citer tous, je tiens du moins à en saluer quelques-uns.
D'abord, notre rapporteur, René Vandierendonck, a réalisé un formidable travail, avec le sens de l’écoute, de la diplomatie et du dialogue qui le caractérisent.
Je veux associer à cet hommage Olivier Dussopt, rapporteur de l’Assemblée nationale, qui nous a encore montré, lors de la commission mixte paritaire, avec quelle ardeur il voulait parvenir à un accord.
J’associe également nos collègues membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale, en particulier son président, ainsi que les membres de la commission des lois du Sénat.
Je veux aussi saluer Claude Dilain, Jean-Jacques Filleul et Jean Germain, qui ont contribué à l’écriture collective, chacun sur différentes parties du texte.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je veux ensuite citer l’apport tout particulier de Jean-Jacques Hyest et de Jean-Claude Gaudin, lequel nourrissait un intérêt spécifique pour un certain secteur géographique
Sourires.
Je tiens également à saluer le concours de Michel Mercier et de Gérard Collomb, que je vois d'ailleurs assis l’un à côté de l’autre dans l’hémicycle, mais aussi d’autres élus du Rhône et, d'ailleurs, d’autres départements.
Si vous me le permettez, monsieur le président Mézard, je veux aussi souligner la contribution de Pierre-Yves Collombat, qui a été extrêmement actif et a su nous convaincre d’adopter des dispositions sur plusieurs sujets . Je pense notamment aux questions relatives aux milieux aquatiques, qui, incontestablement, préoccupent beaucoup les habitants concernés.
Je soulignerai également, sur la question de Paris, l’apport de Philippe Dallier…
et d’autres de nos collègues. Monsieur Karoutchi, je parle, vous le constatez, sans frapper quiconque d’exclusive !
Ce n’est pas grave ! Nous nous retrouverons devant le Conseil constitutionnel…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. D’ailleurs, vous n’auriez pas été content si je vous avais assimilé à vos collègues dans mes remerciements. Au reste, nous savons très bien que vous êtes inassimilable !
Sourires.
Enfin, je veux dire à nos collègues du groupe écologiste et à ceux du groupe communiste républicain et citoyen que, quel que soit leur vote, leur contribution aura permis de faire évoluer la réflexion ainsi que la rédaction du texte, sur un certain nombre de points.
(Sourires.) que tel député avait cru pouvoir comparer le Sénat au triangle des Bermudes
Sourires.
, tandis qu’un autre – peu avenant, bien que ce soit un excellent ami – avait évoqué, au sujet de la Haute Assemblée, un « trou noir »
Nouveaux sourires.
Aussi, lorsque nos amis députés sont venus au Sénat pour la commission mixte paritaire, je les ai félicités d’avoir fait l’effort de venir jusqu’au triangle des Bermudes, et même d’avoir osé s’aventurer jusque dans un trou noir !
Rires.
En guise donc de « conclusion à ma conclusion », et sans vouloir rouvrir une guerre de religion, j’ai lu dans un journal du soir qui paraît le midi §
Mes chers collègues, la force du Sénat tient justement au fait que sa position sur tous les textes qui lui sont soumis n’est pas programmée, arrêtée à l’avance.
J’espère vivement que le texte qui sera voté sera le fruit de ces majorités d’idées et reprendra la contribution de ceux que j’ai cités et de ceux que je n’ai pas cités. Si nous y parvenons, ce sera un bon jour pour le Sénat de la République, créateur de majorités d’idées qui permettent, dans ce domaine des collectivités territoriales, des avancées extrêmement précieuses, avec votre concours, que je tiens à souligner à nouveau, mesdames les ministres.
Si notre assemblée honore aujourd'hui ce texte d’un beau vote, ce sera un bon point pour le Sénat de la République, qui saura, ainsi, montrer tout ce qu’il peut faire et tout ce qu’il sait faire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur et monsieur le président de la commission des lois, dont je salue l’intelligence politique et institutionnelle, …
Sourires.
… mes chers collègues, on peut être favorable à une évolution du Sénat, afin d’ancrer les évolutions de notre organisation décentralisée dans notre bicamérisme parlementaire, notamment en renforçant la représentation de l’échelon régional en son sein, et saluer la grandeur du bicamérisme et le travail extraordinaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions du texte qui restaient en discussion.
Pour y avoir assisté, réellement fascinée, je peux témoigner que cette CMP a été exemplaire dans l’affirmation des points de vue §exemplaire dans l’écoute, exemplaire dans la recherche du compromis, pourtant si difficile à obtenir en France.
Étaient à l’œuvre non pas des logiques de partis, mais des logiques d’institutions concourant à une œuvre commune. Il fallait que les parlementaires, pris comme légistes, organisateurs non seulement des lois de la cité, mais de la cité elle-même, arrivent à fabriquer un texte cohérent, en espérant qu’il tienne la route politiquement. Au-delà des partis, il fallait élaborer un compromis pour que le Parlement puisse avoir un os à ronger – pardon, un texte à voter !
Pourtant, les différences entre le texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat étaient grandes et certains points suscitaient un clivage important. Et c’est vrai que la recherche, durant cinq heures, du plus petit commun dénominateur entre l’Assemblée nationale et le Sénat devait faire fi des sensibilités politiques et institutionnelles.
Plusieurs compromis furent trouvés.
Premièrement, ce fut la suppression du Haut Conseil des territoires, pâle ombre portée à l’éclat de nos dorures « maison », en échange de l’intention d’un suffrage universel direct pour les métropoles en 2020 ; cela semble équilibré. Le Sénat ne sera pas affaibli par l’émergence d’une nouvelle instance représentative des collectivités territoriales. Et l’on peut conserver l’espoir qu’un jour, un peu lointain, certes, la démocratie investisse les métropoles…
Deuxièmement, le caractère obligatoire de la transformation en métropole voulu par l’Assemblée nationale a été adouci par la liberté de choix laissée à trois intercommunalités, défendue par le Sénat.
Troisièmement, dans l’arbitrage entre les « pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale » et les « pôles territoriaux d’équilibre », un compromis s’est dégagé en faveur de « pôles d’équilibre territoriaux et ruraux », les PETRU.
Mais où sont les bons vieux « pays » à la Voynet, qui fleuraient bon la France ? Le mot « solidarité » a, d’ailleurs, disparu de leur dénomination. Espérons que la solidarité n’en a pas pour autant disparu de notre vision politique, car elle est au cœur du vivre ensemble.
Quatrièmement, parlons, ou plutôt ne parlons pas du poste de président honoraire donné au président de région pour présider la « machine à parlotte institutionnelle » que sera la conférence territoriale de l’action publique.
Sourires.
Mais ce texte de compromis n’est qu’un compromis ; il ne procède pas d’une vision forte. Où est le souffle de la réorganisation territoriale voulue par la Révolution française, le souffle de la région parisienne voulue par le préfet Delouvrier, même s’il s’est peut-être trompé, le souffle de l’organisation même de l’État voulue par Gaston Defferre ?
Ce compromis est un beau compromis, mais « le plus bel homme ne peut donner plus que ce qu’il a ».
Force est de constater ici qu’il n’a pas grand-chose à proposer…
Comme je l’ai expliqué et réexpliqué durant les deux lectures, ce texte est illisible, même par les spécialistes: Il est d’une complexité extrême, à tel point qu’il n’intéresse absolument pas les citoyens non élus, et à peine la presse spécialisée.
N’en déplaise aux mauvaises langues, les écologistes ne sont pas des plantes hors sol, et nous savons d’expérience que les acteurs de terrain eux-mêmes n’y comprennent plus rien.
Comme l’a dit un célèbre et respecté membre de la commission des lois, « ce sont des technocrates…Les parlementaires ne connaissent rien à la réalité des départements dans leur individualité ».
C’est bien la peine qu’il y ait des sénateurs-maires – nous aurons à nouveau à en discuter en janvier – et, même, des députés-maires...
Bref, ce projet de loi est illisible, d’où qu’on le regarde.
De plus, ce texte est « piégeux ».
En effet, nous devrons discuter des régions et des départements au printemps prochain, si le calendrier ne dérive pas. On peut s’interroger sur la marge de manœuvre que nous aurons lors de ces discussions, une fois que le projet de loi sur les métropoles aura été voté !
Surtout, ce projet de loi flirte avec l’inconstitutionnalité.
Ainsi, pour ce qui concerne la métropole du Grand Paris, notre collègue Christian Favier avait relevé, en deuxième lecture, le risque d’inconstitutionnalité encouru avec la dissolution des EPCI, dans la mesure où les membres des intercommunalités seront désormais élus par fléchage, à la suite du vote de la loi ayant réformé le scrutin départemental.
Or il est bien connu que la loi ne peut mettre fin à un mandat électif. Le suffrage universel confère leur légitimité, leur pouvoir, aux élus et le législateur ne peut reprendre ce que le peuple a accordé !
Les intercommunalités de la petite couronne vont voir partir leurs compétences, leurs recettes et leurs personnels vers la métropole et les communes. Ne leur resteront plus que les élus issus du fléchage. Ceux-ci seront toujours élus, mais ils seront nus, sans compétence, sans finances, sans personnels, vêtus de leurs seules indemnités et, espérons, de probité candide…
Rires.
Malgré les travers que je viens de décrire, nous aurions pu voter ce compromis, ayant conscience que notre poids politique ne nous permet pas d’espérer mieux.
Cependant, les contradictions internes de cette loi, qui sont ressorties lorsqu’il a fallu élaborer un compromis, empêchent toute possibilité rationnelle de vote.
Toujours à propos de l’Île-de-France, vous avez eu ce mot, cher président de la commission des lois : « Il faut des EPCI suffisamment importants pour exister face à la métropole ; il faut des EPCI qui aient une véritable politique ».
Mais comment permettre aux intercommunalités franciliennes d’être un véritable contrepoids, d’avoir une véritable politique, si ce n’est par un véritable projet de territoire, voulu par le peuple, et non un simple agrégat des désirs de leurs membres ?
Ne l’oublions pas, la simple addition des intérêts particuliers ne forme jamais l’intérêt général ! Il faut des mécanismes de production collective de l’intérêt général pour que la gouvernance de l'intercommunalité soit immédiatement efficace. Quand on connaît le temps de réalisation d'un projet, on sait qu’il ne faut pas, face à la métropole, perdre un an pour le mettre au point…
Ce projet doit donc être celui d’une équipe qui le porte auprès des électeurs et des électrices, et non celui d’individus qui se découvrent en situation de devoir faire équipe le soir des élections municipales !
Or le seul outil pour dégager cet intérêt général, c’est le suffrage universel direct au niveau de la « circonscription de responsabilité », si vous me permettez cette expression. Il faut que l’élection ait lieu au niveau de l’intercommunalité afin que chaque citoyen et chaque citoyenne prennent la mesure des enjeux de l’ensemble du territoire intercommunal face à la métropole.
De plus, seul le suffrage direct – non pas communal ni supra-communal, mais tout simplement le suffrage direct communautaire – peut légitimer les pouvoirs de l’EPCI, de la même façon qu’il existe un suffrage direct départemental ou régional.
L’élection communautaire ne tuera pas les communes, car l’élection des conseillers régionaux n’a pas tué les départements. Ce sont des instances distinctes, avec des rôles distincts, ce que les électeurs et les électrices sont capables de comprendre.
Certes, d’aucuns disent que seules des collectivités de plein exercice doivent avoir leurs représentants élus au suffrage universel direct dans leurs circonscriptions. Mais alors pourquoi, dans ce cas, la métropole de Lyon serait-elle gouvernée pendant six ans par un doge ?
Protestations amusées sur les travées de l'UMP . – M. Michel Mercier s'exclame.
En réalité, la démocratie et la légitimité qui en découle ne sont pas liées à la forme juridique du territoire à gouverner : un royaume peut être démocratique et une république, totalitaire.
Pour que, sur le plan démocratique, un vote s'impose au niveau des aires de responsabilité, il faut que le territoire en question, quelle que soit sa forme juridique, ait des pouvoirs sur la vie des citoyens.
C’est bien ce qui est recherché en créant des intercommunalités de grande taille : qu’elles aient un vrai poids pour être dynamiques, pour offrir les services dont les citoyens ont besoin.
Certes, je n’ai jamais été bonne en droit constitutionnel, …
Mme Hélène Lipietz. … mais j'ai au moins l'honnêteté de le reconnaître, contrairement à certains !
Sourires.
Sauf erreur, donc, rien dans la Constitution n’interdit, par exemple aux EPCI ou aux syndicats à fiscalité propre, d’être dirigés par des représentants élus sur une base communautaire. La tradition l’interdit peut-être, mais nous sommes ici dans une loi de modernisation…
Ce qui est constitutionnellement obligatoire, c’est que les collectivités territoriales de plein exercice aient des représentants élus sur leurs bases territoriales respectives.
Ce raisonnement à partir des EPCI franciliens est encore plus pertinent pour les métropoles. Ne crée-t-on pas, pour la première fois dans l’histoire de la République, des collectivités territoriales à statut particulier que nous refusons de nommer ainsi, probablement par crainte de faire de l’ombre aux communes ou aux départements – la région comptant bien entendu pour du beurre ?
Ne violons-nous pas ainsi la Constitution, en refusant d’appeler « collectivités territoriales » les métropoles qui ne sont pas à statut particulier, voir les EPCI géants de la région parisienne ?
Ne violons-nous pas la Constitution en refusant d’appliquer le principe républicain du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors même que c’est pour le peuple que nous créons ainsi les métropoles ?
Depuis la fin du duché de Bourgogne, dont les ducs, sauf exception personnelle, rendaient allégeance au roi de France, on n’a jamais vu en France de territoires aussi vastes, aussi puissants économiquement, sans élus au suffrage direct pour leur gouvernance.
Cette comparaison est délirante ! Ces représentants sont élus au suffrage direct !
Pas sur leur base et pour cette gouvernance !
De plus, l’absence de suffrage communautaire est un moyen de limiter, encore une fois, la parité au sein de l’exécutif territorial. Pourtant, il est de notre mission de législateur de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Et M. le maire de Lyon, sénateur de la République, de nous expliquer benoîtement, en commission mixte paritaire, que la parité sera impossible au niveau de l’exécutif métropolitain lyonnais parce que ce dernier sera issu de l’élection communale par fléchage et qu’il est donc impossible d’obliger les listes à se mettre d’accord a priori sur cette parité…
C’est donc bien l’absence de projet communautaire commun, porté par une équipe constituée a priori au niveau communautaire sur une liste présentée aux électeurs, qui est encore une fois contraire à la Constitution. Ce mode d’élection empêche en effet la parité au détriment des femmes, mais – rêvons un peu – peut-être un jour au détriment des hommes ! (
Il y a neuf mois, les écologistes avaient proposé plusieurs modalités d’élection des intercommunalités. Si nous avions été suivis, nous n’aurions rencontré aucun problème de parité aujourd’hui.
Cette loi affirme peut-être les métropoles, mais elle ne saurait être qualifiée de « loi de modernisation de l’action publique ». Elle concentre un pouvoir colossal, sans séparation de l’exécutif et du législatif communautaires, entre les mains d’un président qui n’est pas porteur d’un programme supra-communal validé par les électeurs et les électrices.
Cette loi participe aussi à l’absence de parité, comme la composition de cet hémicycle – Mmes les ministres ne me contrediront pas – le confirme.
Les écologistes ne peuvent donc voter ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, je voulais tout d'abord remercier notre rapporteur, René Vandierendonck, pour tout le travail qu’il a accompli, pour sa grande compétence et pour son souci du respect de toutes les opinions.
Nous voterons ce texte…
Nous voterons ce texte, sachant que le volet relatif à la création des trois grandes métropoles nous paraît, sur le principe, une novation indispensable.
Au début de mon intervention, mes chers collègues, je voulais vous demander d'imaginer ce qu’aurait été le travail législatif sur cette réorganisation territoriale s'il ne s'était trouvé aucun responsable d'un exécutif local siégeant au Parlement.
Imaginez quel eût été le débat dans nos deux hémicycles sur la métropole de Lyon, sur la métropole de Marseille – je ne ferai pas de commentaires sur celle de Paris – sans un seul président, un seul vice-président, un seul maire, un seul adjoint…
Je vous laisse conclure, mais je sais que nous aurons bientôt, malheureusement, à constater quelques dégâts sur le terrain…
C’est parce que la Constitution fait du Sénat de la République le représentant des collectivités territoriales que notre voix, nourrie de la diversité de nos opinions, doit prendre une portée particulière quand il est question des collectivités. C’est d’ailleurs ce qui justifie que l’article 39 de la Constitution confère au Sénat la priorité pour l'examen des projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.
C’est aussi parce que la Constitution fait du Sénat de la République une chambre législative à part entière que ce que nous décidons collectivement fait partie intégrante du processus législatif et ne saurait être passé par pertes et profits.
Mesdames les ministres, le Sénat n’a pas à se justifier de jouer sa propre partition et de faire entendre une voix différente parmi les institutions, sous réserve, bien sûr, du respect de l’attribution des compétences qu’opère la Constitution.
Dans ces conditions, vous avez compris le sens du combat d’une grande partie de nos collègues, et en particulier des membres de mon groupe, lorsqu’il s’est agi de s’opposer à la création du Haut Conseil des territoires. Je le répète, nous n'aurions pas voté ce texte s'il avait inclus ce projet. Mesdames les ministres, je le dis très clairement : si cette instance venait à réapparaître sournoisement, sous une autre forme, nous saurions voter contre tout texte l'incluant.
Que n’avons-nous pas entendu à ce propos ! Il s'agissait du combat d’arrière-garde d’un Sénat conservateur qui refusait toute modernisation des institutions – comme si la plupart des pays européens changeaient constamment leurs institutions et leur Parlement...
Avouez que nous avions des raisons de nous inquiéter de l’avenir de notre institution, alors que certains la qualifiaient, au début de ce siècle, d’« anomalie », ou que d’autres en proposaient la fusion pure et simple avec le Conseil économique, social et environnemental !
Pour notre part, notre position était connue, n’en déplaise à ceux, parmi les députés, pour qui l'avis du Sénat ne compte guère : nous avons refusé et refuserons encore et toujours la création de ce Haut Conseil des territoires, organisme destiné à être présidé par le Premier ministre et appelé à être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales, sur la programmation pluriannuelle des finances publiques, sur les projets de réforme concernant l’exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités.
Et ce même conseil aurait été compétent pour faire des propositions de réforme concernant l'exercice des politiques publiques conduites pas les collectivités territoriales.
Mesdames les ministres, heureusement que nous étions là, car, sinon, je vous aurais souhaité bon courage pour supporter, au fil de chaque projet, les avis contradictoires des différentes associations d'élus !
En d’autres termes, sous couvert de créer une instance consultative, le « cœur nucléaire » du Sénat aurait été vidé de sa substance, car nous sommes encore – et, nous le souhaitons, pour longtemps ! – l’émanation directe des collectivités.
Nous acceptons les propositions de réforme, mais à la condition expresse et loyale que cette volonté soit clairement exprimée et qu’elle respecte les procédures tracées par la Constitution, notamment en son article 89. Le Sénat ne saurait être enfermé dans une spécialisation confinée aux collectivités, mais il ne saurait davantage en être subrepticement dépossédé par une novation inacceptable.
Pourtant, telle aurait été la situation. Quelle aurait été alors notre latitude d’action, à nous, Haute Assemblée, devant un projet de loi sur lequel le Haut Conseil des territoires, censé prétendument représenté les élus, aurait rendu un avis positif ? Nous voyons bien ce qu’auraient été les conséquences…
Cela n’aurait pas été raisonnable et aurait contribué à affaiblir le Sénat, ce dont rêvent toujours certains contempteurs de la liberté de ton et de vote qui ne jurent que par le scrutin proportionnel.
C’est la raison pour laquelle les membres de mon groupe se sont battus contre ce « Haut Conseil », qui n’avait de haut que le nom ! Nous sommes fiers d’avoir été à l’initiative de sa suppression lors de la deuxième lecture devant notre Haute Assemblée. Nous sommes fiers de continuer à défendre la spécificité sénatoriale dans le bicamérisme que prévoit la Constitution de la Cinquième République.
Nous tenons au demeurant à remercier le Premier ministre de la position qu’il a adoptée in fine en tenant l’engagement qu’il avait pris de ne pas entamer un nouveau bras de fer avec le Sénat en respectant son choix, cela en dépit des velléités omnipotentes de certains de nos collègues députés.
Je l'ai dit : soyez assurés que nous veillerons à ce que ne revienne pas par le soupirail ce que nous avons fait sortir par la porte !
Cela étant dit, la CMP a été amenée à opérer un subtil travail d’équilibre entre les positions parfois divergentes de nos deux assemblées. Elle y a globalement parvenue ce qui, reconnaissons-le, est devenu assez exceptionnel ces derniers temps.
Les sujets d’opposition n’étaient pourtant pas des moindres, à commencer par les fameuses conférences territoriales de l’action publique.
Nous avions apporté notre soutien à la commission des lois, dont la position consistait à laisser un maximum de souplesse aux collectivités pour organiser ces conférences. En effet, plus la procédure se compliquera avec des cadres stricts, moins cela fonctionnera. Il faut laisser aux représentants des collectivités le soin de se concerter sans tutelle d’une collectivité sur une autre.
Nous regrettons que la commission mixte paritaire ait arrêté une position à mi-chemin, en donnant aux présidents de région la présidence de ces instances. Toutefois, nous sommes plutôt satisfaits que ces conférences n’aient pas été transformées en instances décisionnelles, comme pouvait le souhaiter initialement le Gouvernement.
Nous sommes en particulier satisfaits qu’ait été abandonnée l’idée de créer des schémas de compétences dont le respect conditionnait notamment l’octroi de subventions aux collectivités.
Non seulement ces documents venaient encore complexifier le paysage administratif, mais ils s’apparentaient à une tutelle qui ne disait pas son nom, que nous avions combattue, pour notre part, sous une autre forme, lors du projet de création du conseiller territorial.
Alors que la simplification de notre organisation territoriale est un objectif assez communément partagé, il est tout de même malheureux que nous en soyons encore à démultiplier les instances consultatives et autres commissions de réflexion !
Certes, sur le terrain – puisque nous sommes encore nombreux, ici, à présider un exécutif –, nous constatons que la multiplication de ces instances pollue le plus souvent le débat et ne facilite pas les choses, bien au contraire. Nous passons notre temps en débats pour malheureusement ne pas aboutir à des conclusions positives.
Les écueils de notre organisation sont pourtant bien connus et appellent de vraies décisions dans le sens de la simplification souhaitée par nos concitoyens, dont la plupart ne connaissent pas, et ne peuvent pas connaître, les méandres des processus de prise de décision. Je vous invite, à ce sujet, à lire certaines des propositions récentes de notre délégation aux collectivités territoriales sur les conséquences du non-cumul ; vous verrez très clairement que tout ce que nous avions dit correspondait à la stricte réalité.
Nous aurons l’occasion de le rappeler au début du mois de janvier prochain…
Ce que nous pensons être le plus juste et le plus efficace doit être une réelle simplification, dans tous les domaines : il y a trop de lois, de règlements, de contraintes administratives, de blocages, d’enterrement de projets avec, au bout du compte, la lassitude des élus et l’égarement des citoyens-administrés.
Ce que les élus ont en outre exprimé, c’est leur soif de simplification et de clarification des compétences. Sans partager peut-être l’optimisme qui s’est exprimé tout à l’heure, je veux souligner que la question des compétences et de la clause générale de compétence se posera de nouveau, inéluctablement.
Il faudra la poser, quelles que soient nos sensibilités politiques. Et je ne regrette pas d’avoir voté contre le rétablissement de la clause générale de compétence avec d’autres de mes collègues il y a peu.
Nous venons ainsi de transformer la commission consultative d’évaluation des normes en « conseil national d’évaluation des normes » ; j’espère que cela aura des effets positifs.
J’en viens à la création des métropoles.
Comme nous l’avions dit, il est évident que la structure administrative de notre pays n’est plus adaptée au grand jeu européen, où la concurrence entre territoires est devenue une réalité quotidienne. Nous ne sommes pas des laudateurs d’une concurrence sauvage où la compétitivité tiendrait lieu de seul critère d’évaluation du bien-être d’un territoire. Toutefois, la réalité étant ce qu’elle est, nous ne pouvons pas laisser nos territoires désarmés au sein d’une Europe qui se transforme chaque jour.
C’est la raison pour laquelle il nous a semblé évident, depuis le début, que Paris, Marseille et Lyon devraient bénéficier d’un statut particulier, conforme à leur poids dans le pays et à l’avenir qui doit être le leur.
Nous sommes, en revanche, plus réservés quant à la multiplication des métropoles sur tout le territoire, devenue d’autant plus facile que les conclusions de la CMP ont acté l’automaticité de la transformation de la plupart des communautés urbaines. Ne l’oublions pas, à côté des métropoles existent des territoires enclavés, moins dynamiques, qui ne demandent qu’à être aidés pour assurer à leurs habitants les mêmes chances que les autres, et les départements constituent encore un échelon de proximité qui, s’il doit évoluer, sera difficile de remplacer, à moins de bouleverser vraiment l’organisation administrative.
Je citerai enfin l’un des volets de ce texte que nous devons au Sénat, et plus spécialement à nos collègues Pierre-Yves Collombat et Louis Nègre, dont je salue le travail. L’introduction de dispositions relatives à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations vient utilement combler un vide juridique.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi n’est pas, tant s’en faut, la « révolution copernicienne » de la décentralisation que d’aucuns attendaient. L’objectif de simplification reste un horizon et nous n’en apercevons pas encore complètement le commencement. Cependant, pour toutes les raisons que j’ai dites, compte tenu en particulier de la suppression du Haut Conseil des territoires, notre groupe, très majoritairement, sera en mesure d’approuver l’économie générale du texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et de l'UDI-UC.- Mme Isabelle Debré applaudit également.
J’applaudis vos propos sur le non-cumul des mandats et le Haut Conseil des territoires !
M. Michel Mercier . Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de la discussion de ce projet de loi qui nous a, toutes et tous, beaucoup mobilisés. Je voudrais à mon tour remercier le rapporteur et le président de la commission des lois, qui sont les principaux « accoucheurs » de ce texte. C’est que rechercher le compromis est probablement inscrit dans leurs gènes, comme la marque de leur origine, le signe de là d’où ils sont issus ; ce qui fait que, avec Jean-Jacques Hyest, nous sommes au moins quatre !
Sourires.
Nous devions trouver les moyens de parvenir à un résultat, probablement avec cette philosophie, pour la simple et bonne raison que notre pays a changé : ne vouloir rien toucher à l’administration territoriale, c’est ne pas répondre à la demande de nos concitoyens, qui sont bien plus prêts que nous à accepter une réforme locale. Les gens vivent différemment, leur mode de vie a changé : il convient d’en tenir compte.
L’idée métropolitaine, c’est d’abord cela. Le temps est révolu où l’on naissait, étudiait, travaillait, habitait toute sa vie dans le même quartier ou dans la même commune. Nous vivons tous dans des espaces plus grands, qu’il faut organiser. Le rôle du droit local est d’organiser la vie quotidienne des gens, et ce texte, je crois, y pourvoit.
Est-il le texte parfait que l’on pouvait espérer ? Sûrement pas ! Il s’agit d’un texte de compromis, cela a été dit à plusieurs reprises. Nous avons parfois pu vérifier la pertinence de la maxime du cardinal de Retz. Vous n’avez pas hésité, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, à rester dans l’ambiguïté, lorsqu’il le fallait pour que le texte puisse exister. J’en relève au moins deux exemples.
Le premier, qui est peut-être excessif, d'ailleurs – et je m’adresse ici notamment au Gouvernement – concerne la dénomination de « métropole ». Vouloir baptiser ainsi tous les regroupements, n’est-ce pas nuire, d’une certaine façon, à l’idée même de métropole ? Je ne suis pas certain que toutes les métropoles qui vont s’appeler « métropole » soient des métropoles…
Madame la ministre, vous avez bien évidemment tous les droits, mais je voudrais être sûr que vous n’allez pas défaire, dans la loi suivante, ce que vous avez fait dans celle-là.
Nous verrons bien les limites de l’exercice à ce moment-là. Le Gouvernement et ses services ne manqueront sans doute pas d’inventer habilement une nouvelle de notion de « région régionnante », par exemple, pour pouvoir accepter une « région régionnante à métropoles multiples », et cela dans le plus grand respect de l’ambiguïté…
Non, mesdames les ministres, on ne peut pas tout appeler « métropole » parce que tout n’est pas métropole !
Le second exemple d’ambiguïté concerne le mode d’élection des conseillers métropolitains. J’ai bien compris qu’il ne fallait pas changer, tout en changeant… Je vais tenter l’optimisme et voter pour le texte proposé par les rapporteurs : certes, ils avaient tous deux une idée contraire, mais, en fin de compte, ils montrent le chemin. En 2020, des changements profonds se produiront en ce qui concerne le mode d’élection des conseillers métropolitains. Il est faux de penser que l’on pourra construire un système métropolitain sans rien changer ; cela ne fonctionnera pas !
Si nous avons relativement bien réussi à Lyon, ce n’est pas simplement parce que Gérard Collomb et moi-même nous entendons bien depuis plus de trente ans, ce qui est, vous en conviendrez, plutôt accessoire, …
… mais c’est parce que nous avons accepté qu’une collectivité disparaisse. Sinon, la métropole ne pouvait pas exister. Si l’on veut conserver toutes les couches administratives et en ajouter une, on va droit à l’échec ou à la complexification, qui n’est que la petite sœur de l’échec.
Le département du Rhône a accepté – il a fallu l’y pousser un peu… – de disparaître sur le territoire de la métropole. Or l’apport du département est majoritairement technique, même s’il est essentiel, notamment dans le domaine social. Les élus communautaires et métropolitains de demain vont donc devoir effectuer un important travail d’apprentissage en la matière, car ils ne se rendent pas tout à fait compte de la charge qu’ils s’apprêtent à assumer.
Quoi qu’il en soit, ce choix était indispensable pour créer une métropole complète, responsable.
Pour revenir au projet de loi, il s’agit d’un texte d’attente, ou d’espérance, comme on voudra, mais je pense que, pour M. Vandierendonck et moi-même, ce sera plutôt l’espérance, chère à Péguy.
Car il faudra bien aller plus loin : là où il y a métropole, il ne peut y avoir département ; sinon, cela ne fonctionnera pas.
Si l’on est optimiste, on voit dans ce texte une étape et l’on se prend à espérer pouvoir, un jour, créer les véritables métropoles dont nous avons besoin. Or, pour cela, il faut des élus qui soient responsables, et eux seuls, du devenir de cet ensemble humain que constitue la métropole.
Permettez-moi quelques mots sur le département du Rhône.
Si ce projet de loi est adopté, la loi sera promulguée, après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, dans un mois et demi environ. Il existera donc un département du Rhône et une métropole de Lyon.
Mesdames les ministres, j’invite le Gouvernement à le vérifier sur un calendrier de la poste – Noël est la bonne période pour vous en procurer un auprès de votre facteur §- il ne reste pas dix mois à l’État pour s’organiser.
Certes, une ordonnance est prévue – un peu bancale, c’est le moins que l’on puisse dire –, mais on ne sait pas quels seront les tribunaux compétents. J’attends une réponse sur ce point.
Il faudra même une loi organique, mais quand interviendra-t-elle?
Le Gouvernement, je lui en rends hommage, avait bien tenté de prendre des dispositions pour régler le problème lors des élections régionales, s’agissant du département et de la métropole. Et puis, badaboum, tout est tombé à l’Assemblée nationale ! Quand prévoyez-vous de présenter un projet de loi à ce sujet ? À moins que cela ne relève pas du domaine de la loi, tout est possible, mais cela m’étonnerait… Vous trouverez autre chose !
Y aura-t-il une ou deux chambres d’agriculture ? Aujourd'hui, le bâtiment est situé dans la métropole de Lyon alors que les paysans sont, eux, dans le département du Rhône ! Comment fera-t-on ? Nous comptons trois morceaux de chambres de commerce et d’industrie. Quand mettra-t-on un peu d’ordre dans tout cela ?
Il serait bon que le Gouvernement nous précise ses intentions, notamment pour ce qui est du calendrier. J’ai conscience que l’on ne peut tout faire en un seul jour, mais ce que nous votons aujourd’hui doit avoir tout son sens le 1er janvier 2015. Alors, oui, que les collectivités soient organisées, mais à l’État de s’organiser également ! §
Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de nos travaux sur le projet de loi dit « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
Chacune des étapes de ce marathon législatif fut en fait une course de vitesse. À cet égard, la dernière, celle de la CMP, n’est pas en reste : les sénatrices et les sénateurs n’auront disposé que de quelques heures pour prendre connaissance du texte final qui nous est soumis ce matin. Cette manière de procéder n’est respectueuse ni du travail des parlementaires ni du Parlement lui-même.
En fait, tout au long de nos débats, plus que de modernisation, il fut surtout question de mesures visant à toujours plus encadrer et toujours plus réduire l’action des collectivités territoriales. L’objectif évident était de répondre aux injonctions de Bruxelles en réduisant la dépense publique au niveau local.
Dès le début de nos travaux, en avril dernier, nous avions fait part de nos interrogations, de nos réticences et de nos désaccords sur un grand nombre des articles de ce projet de loi.
Nous espérions être entendus, même partiellement, sur les nombreuses propositions que nous avons soumises au débat, en particulier celles qui concernaient le développement du pouvoir d’intervention de nos concitoyens.
Tous nos amendements étaient fondés sur le respect de notre architecture institutionnelle locale – communes, départements, régions – et le renforcement de l’action de chacun de ces échelons par le développement de coopérations multiformes à partir de projets partagés tendant à toujours mieux répondre aux attentes de nos populations.
Plus précisément, nous avons en permanence soutenu l’idée que les intercommunalités devaient rester des outils de coopération entre les mains des communes, et non des instruments d’intégration visant à la disparition de ces dernières.
Dans le même temps, nous avons toujours refusé de nouveaux désengagements de l’État, lequel, se défaussant de ses responsabilités sur les collectivités territoriales, met à mal l’égalité des citoyens et brouille toute perspective d’un développement équilibré et harmonieux de nos territoires, ces territoires qu’il préfère mettre en concurrence.
Nos propositions reprenaient, pour l’essentiel, les préoccupations qui s’étaient manifestées au cours des États généraux de la démocratie territoriale, organisés par le Sénat, afin de permettre l’émergence d’un « acte III » de la décentralisation, fondé cette fois sur les besoins des élus locaux et des populations et faisant confiance à l’« intelligence territoriale », comme aime à le rappeler notre rapporteur.
Chacun d’entre nous doit se souvenir des rencontres départementales que nous avons organisées, au cours desquelles les prises de parole furent libres et exigeantes. Des centaines d’élus locaux participèrent aux débats au sein des ateliers et lors de la séance plénière à Paris.
Nous souvenant de ces paroles échangées, de ces exigences partagées, nous sommes bien obligés de constater que votre projet de loi et ceux qui vont suivre ne répondent nullement aux attentes fortes qui s’étaient alors exprimées.
Cette volonté d’un acte III de la décentralisation, dont plus personne ne parle, était née particulièrement du constat que la réforme de 2010, condamnée sur toutes les travées de gauche, avait été jugée trop éloignée des attentes des différents acteurs de nos territoires.
Malheureusement, le texte que vous nous avez proposé, madame la ministre, s’inscrivait dans les pas de cette loi de 2010 pourtant décriée par vous et vos amis, ainsi que par de très nombreux élus, bien au-delà de la gauche.
Je me souviens qu’un certain jour de novembre 2010, à quelques pas de l’Assemblée nationale, alors que se réunissait la CMP sur ce projet de réforme des collectivités territoriales, une députée socialiste, présidente de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, dénonçait, aux côtés des élus communistes, républicains, et citoyens, cette réforme mettant à mal la libre administration des collectivités territoriales. Nous étions alors en plein accord, madame la ministre.
Pour notre part, nous n’avons pas changé et continuons le même combat : d’abord, celui du respect de notre démocratie locale, qui permet aux citoyens, dans la proximité, d’intervenir et d’être partie prenante de l’action publique ; puis, celui du développement de l’action publique au service de tous, au plus près des besoins et des attentes des populations, en particulier de celles qui souffrent le plus de la crise.
Il est vrai qu’une telle volonté, qu’une telle perspective, semblent ne plus être à l’ordre du jour de la majorité gouvernementale. Nous ne pouvons que le regretter et n’acceptons pas que les politiques d’austérité deviennent aujourd’hui la norme dans nos collectivités territoriales ni que les citoyens soient toujours plus écartés des lieux de décision.
Dans ces conditions, compte tenu de notre critique sur les orientations portées par ce projet de loi et par cohérence avec notre position lors de chaque lecture, nous ne voterons pas les conclusions de la commission mixte paritaire.
Qu’il me soit cependant permis de vous livrer quelques remarques sur ce texte, qui ne peuvent que nous renforcer dans notre position.
Si nous n’avons pu, lors de chaque lecture, que voter contre le texte issu des travaux du Sénat, nous avons malgré tout pris note des amendements retenus par notre commission et de ceux qu’a adoptés la Haute Assemblée qui différaient des orientations des textes présentés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée nationale. Certains de nos amendements ont même été retenus, quand d’autres ont reçu notre soutien.
Aussi, force est de constater que le texte qui nous est présenté ne ressemble en rien, sur des points essentiels, à celui que le Sénat a adopté.
En effet, la CMP, ce petit comité qui, dans le secret, met à mal tout le travail des deux chambres pour parvenir à un accord, en dehors de toute publicité des débats et sans aucune transparence, a pour l’essentiel repris les mesures contenues dans le texte initial – certes, réaménagé – du Gouvernement, particulièrement bien soutenu par nos collègues députés.
Ces derniers ont agité le chiffon rouge du Haut Conseil des territoires, dont vous n’aviez pas soutenu la création, madame la ministre, en deuxième lecture dans cet hémicycle.
En échange du retrait de ce Haut Conseil, l’essentiel des autres divergences entre la version du projet de loi issue des travaux des députés et la nôtre ont été tranchées très largement en faveur de l’Assemblée nationale, réduisant à néant les efforts de notre rapporteur pour faire évoluer le texte gouvernemental.
Ainsi, la création automatique des métropoles devient la règle pour la quasi-totalité des aires urbaines en devenir, alors que le Sénat refusait jusqu’ici cette automaticité et souhaitait au contraire que les intercommunalités et les communes soient consultées.
Le Sénat n’a pas été entendu !
Pour la métropole du Grand Paris, c’est la vision des députés qui a été retenue, celle qui a été portée par ce que certains ont appelé « le putsch organisé par les amis du président de l’Assemblée nationale ».
Les intercommunalités de projet vont disparaître et l’ensemble de leurs attributions remonter à la métropole, contre l’avis de l’immense majorité des élus franciliens. Il s’agit d’un coup d’arrêt brutal à la dynamique des territoires et au polycentrisme qui vient d’être imposé au cœur de l’Île-de-France.
Le Sénat n’a pas été entendu sur ce point non plus !
Ainsi, plus de 10 000 agents des intercommunalités vont être transférés et la métropole devra gérer un ensemble de compétences disparates sur certaines parties seulement de son territoire via les conseils de territoire, structures sans autonomie juridique, ne pouvant rien faire sans l’autorisation ni les moyens financiers de la métropole. Une telle situation, à l’évidence, se révèlera complètement ingérable.
En plus de cela, contre toute attente, de nouvelles compétences sont transférées à la métropole de Paris, plus larges que les seuls axes stratégiques que soutenait notre Haute Assemblée.
Enfin, la perspective de la disparition des départements de la petite couronne est dorénavant ouverte par les plus hautes autorités, qui se sont engagées sur un rapport allant dans ce sens.
On met ainsi le pied dans la porte pour forcer le passage en ce domaine comme dans celui de l’élection au suffrage universel des conseillers métropolitains, et donc également des conseillers des territoires.
Avec cette dernière mesure, les communes ne seront plus que des arrondissements de la métropole, ne disposant que de pouvoirs très limités.
Une nouvelle fois, le Sénat n’a pas été entendu !
Enfin, les conférences territoriales de l’action publique, souhaitées par le Sénat comme simples lieux de dialogue et de concertation entre les différentes collectivités territoriales sur un même territoire, redeviennent ce que le Gouvernement souhaitait et que notre Haute Assemblée avait refusé, c’est à dire des instances où sont conclues des conventions organisant les modalités de l’action commune pour telle ou telle compétence.
Là encore, le Sénat n’a pas été entendu !
Certes les mots « schémas prescriptifs » ont disparu, mais l’objectif demeure et la loi le met en œuvre. Ce sera avec d’autres mots, mais toujours avec les mêmes contraintes. Pour que les choses soient plus claires encore, le texte précise que ces conférences ne sont pas de libre administration : elles seront présidées par le président de la région, alors que le Sénat, on s’en souvient, voulait que cette conférence élise librement son président en son sein. Cette présidence ès qualités attribue à la personne et à la fonction un rôle et une place inédits dans l’architecture de nos institutions locales en lui confiant le pouvoir de convocation des autres élus.
Mais cette présidence ès qualités confère aussi une place nouvelle à la région, la transformant en échelon de pilotage de toutes les politiques publiques sur son territoire.
Sur ce point aussi, le Sénat n’a pas été entendu !
Si l’on s’arrêtait sur tous les articles qui restaient encore en discussion, la liste serait longue des mesures ne correspondant pas aux propositions portées par notre assemblée.
Les initiateurs de ce texte et les parlementaires qui les soutiennent n’ont pas cessé de bousculer nos travaux, de faire avancer ce texte dans la précipitation.
Dès la première lecture, nous avions demandé le renvoi en commission, tant les délais d’examen avaient été courts. La même précipitation a été de mise pour la deuxième lecture. Quant au texte qui nous est aujourd’hui soumis, réécrit, nous n’avons pas pu en disposer vingt-quatre heures avant la séance – il n’était toujours pas disponible hier, à seize heures -, ce qui est le moins que l’on puisse demander !
Les rapporteurs diront que les discussions en CMP ont été riches et fructueuses, puisqu’un accord a été trouvé, à la manière des miraculeuses synthèses des congrès de certains partis.
Certes, il y a eu accord, mais en oubliant les principales préoccupations soulevées par le Sénat et les nombreux amendements qu’il avait adoptés.
Dans ces conditions, nous espérons que notre Haute Assemblée ne se déjugera pas et qu’elle refusera d’adopter un texte contenant des mesures qu’elle a par deux fois rejetées.
Nous regrettons cette précipitation pour faire adopter ce texte avant la trêve de Noël. Prenons le temps d’une troisième lecture sur un projet de loi dont on voit bien qu’il bouleverse nos institutions locales. Le Sénat ne pourrait que sortir grandi d’avoir respecté notre démocratie républicaine !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du CRC, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.
Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur – il est rare que je salue les rapporteurs, …
… mais, au vu des énormes efforts consentis pour essayer de rapprocher des points de vue aussi éloignés sur un certain nombre de sujets, qu’il s’agisse du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, cette mention est méritée –, il y a plusieurs manières d’envisager ce texte.
On constate des lacunes et des étrangetés, des mesures dont certaines seront inapplicables et sur lesquelles le législateur devra revenir. D’autres dispositions, il faut le souligner, nous satisfont.
Je ne rappellerai pas combien nous étions hostiles au Haut Conseil des territoires.
Cette hostilité était très largement partagée sur toutes les travées de cet hémicycle.
Je pense que les députés ont compris qu’il posait problème quant au rôle constitutionnel du Sénat. Exit ce Haut Conseil ; tant mieux !
Je n’ai rien contre la conférence territoriale de l’action publique, à condition qu’il s’agisse d’un lieu de dialogue et non de décision, ce qui aurait pu poser un problème de tutelle et donc de constitutionnalité. Le rôle qui lui a été finalement dévolu est intéressant, tant la coopération entre les divers niveaux de collectivités se révèle indispensable.
Je suis toujours admiratif devant certaines postures. La loi de 2010 supprimait la clause de compétence générale, laquelle – je le rappelle – ne figure pas dans la Constitution. Cette clause de compétence générale, en réalité, est déterminée par la loi. D’ailleurs, nous sommes obligés d’adopter des lois pour attribuer des compétences aux divers types de collectivités ou d’intercommunalités ! Dès lors, le rétablissement de cette clause implique que nous examinions, à l’avenir, une nouvelle loi sur les compétences. Je vous l’annonce, mes chers collègues, nous allons retrouver les difficultés que nous avions rencontrées avec la loi de 2010 ou la loi dite « Raffarin », en matière de développement économique, par exemple, ou encore – quelle chose merveilleuse ! – de tourisme.
Sur la question de l’élection au suffrage universel des conseillers métropolitains, je suis en désaccord total avec les propos de Mme Lipietz. Nous parlons d’intercommunalité, ma chère collègue, et non pas de supra-communalité !
En la matière, la position du Sénat, formulée dans l’excellent rapport intitulé Des territoires responsables pour une République efficace et lors des états généraux de la démocratie territoriale, a été réaffirmée. Certes, il est prévu d’étudier si tout cela peut changer en 2020, mais, pour l’instant, nous en restons là et c’est très bien !
Par ailleurs, je pense qu’il était important de rappeler que les compétences propres du bloc communal étaient réduites à rien ou presque. S’occuper des petits oiseaux peut intéresser un maire et son conseil municipal, mais cela me paraît tout de même un peu limité ! §Le renforcement des compétences a été approuvé par la commission mixte paritaire, ce dont je me réjouis. Nous craignions, en effet, qu’il n’y ait pas d’avancée sur ce point.
Nos collègues ont également beaucoup travaillé sur la question de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations. Certains élus, d’ailleurs, n’ont pas attendu que nous adoptions des lois pour agir dans ce domaine.
M. Louis Nègre marque son approbation.
Si des élus irresponsables ne pensent qu’à disposer de plus de ressources par ce biais, ils occasionneront de gros dégâts !
J’essaie, mes chers collègues, de mesurer de façon objective les conséquences de l’adoption de cette mesure. Certaines décisions, en effet, peuvent paraître tout à fait bonnes, mais elles peuvent parfois avoir des effets pervers. Il va falloir, notamment, que l’on nous explique ce que vont pouvoir faire les petites communes, dont les amendes de police étaient, jusqu’alors, mutualisées.
J’en viens, enfin, aux métropoles.
Je ne ferai pas de commentaire particulier sur la métropole de Lyon. À mon sens, le système est abouti. Je signale tout de même qu’une collectivité est supprimée. On reconnaît l’existence du fait métropolitain dans la grande agglomération de Lyon et on décide donc clairement de reconcentrer les compétences, afin de ne pas les démultiplier, ce qui mènerait à de grandes absurdités.
En ce qui concerne la métropole de Marseille, nous avons affaire à une fusion d’intercommunalités. Le processus n’est pas aisé, mais, les intercommunalités ayant à peu près les mêmes compétences, il obéit à une logique, que renforce la dynamique de l’agglomération.
Reste le cas de Paris…
On peut très bien se référer au rapport du Sénat, qui défend la création d’« une nouvelle collectivité du Grand Paris, en remplacement des quatre départements actuels de Paris et de la petite couronne, à l’horizon 2020 ».
Tout ce que l’on est en train de faire revient, mes chers collègues, à détruire les intercommunalités ! Voilà la question ! Peut-être aurait-il été possible de faire autrement ?
On peut aussi choisir de suivre l’exemple de Lyon. Je rappelle, à ce titre, que Paris cumule déjà les compétences du département et de la commune.
Les élus au Conseil de Paris se réunissent alternativement en formation de conseil général ou municipal, ce qui peut présenter certains intérêts, au nombre desquels ne figure pas nécessairement, cela dit, la bonne gestion de la collectivité.
Il y a cependant une logique. Le Gouvernement souhaitait, au départ, créer un syndicat mixte et juger, ensuite, de ses progrès. D’ailleurs, les travaux de Paris Métropole allaient dans ce sens.
En effet, et une solution intermédiaire a été trouvée, mais peut-être n’aurait-on pas dû la rejeter totalement la première idée, …
Soyons honnêtes, mes chers collègues, la solution retenue a quelque chose d’hybride, elle me semble complexe et aura des effets sur la grande couronne. Sur ce dernier point, on nous explique benoîtement que la grande couronne devra encourager les regroupements pour faire face à la métropole de Paris.
Cela n’ira pas sans poser quelques problèmes. Le présent projet de loi n’a pas dit un mot, par exemple, du sort réservé aux villes nouvelles. Les syndicats d’agglomération nouvelle existent encore, mes chers collègues ! Ils sont très importants dans le département de Seine-et-Marne, par exemple. Pourtant, ils ne sont pas visés par la loi.
Effectuer des regroupements supposerait de supprimer les établissements publics administratifs, ou EPA, et les syndicats mixtes. Dans tous les cas, il importe de faire entrer les villes nouvelles dans le droit commun à brève échéance. Sans cela, mesdames les ministres, vous n’arriverez pas à bâtir quelque chose de structuré. En la matière, le seuil a été fixé à 200 000 habitants, même s’il est vrai que des dérogations sont possibles, pour tenir compte des réalités.
Certes, mais les dérogations dépendent, en réalité, de la souplesse des préfets !
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, notre groupe est divisé sur cette question. Les questions propres à l’agglomération parisienne, notamment, rencontrent beaucoup d’hostilité…
C’est le moins que l’on puisse dire, même si tel n’est pas toujours le cas d’autres points de ce texte.
Cependant, quelles que soient les insatisfactions que ce texte fait naître, il me semble important, malgré tout, que le Sénat, sur ce sujet, ne laisse pas le dernier mot à l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur certaines travées de l’UMP et du groupe socialiste.
Monsieur le président, madame la ministre, madame la ministre déléguée, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il faut « faire confiance à l’intelligence des territoires ». Combien de fois, monsieur le rapporteur, nous avez-vous rappelé cette exhortation, titre du rapport d’Yves Krattinger, réalisé au nom de la mission commune d’information présidé par Claude Belot ?
Le présent texte, qui, je l’espère, va être adopté par le Sénat, émane tout entier de cette intelligence des territoires, et de la capacité de leurs élus à la traduire dans la loi. Nous sommes, mes chers collègues, de sensibilités politiques différentes, nous appartenons à groupes politiques différents. Surtout, nous sommes tous profondément marqués par notre expérience territoriale.
La vision que nous nous faisons de l’organisation de notre pays et la façon dont nous pensons que doit être structurée son administration sont profondément marquées par notre expérience locale et territoriale.
Pourtant, mes chers collègues, nous sommes parvenus à surmonter ces différences de jugement et d’appréhension, pour bâtir, petit à petit, une vision commune de l’organisation de notre pays. Nous sommes allés au-delà des réalités particulières, pour bâtir ensemble un texte à même de les dépasser, de les transformer, un texte d’intérêt général. Cela a largement été rendu possible par l’écoute, mais aussi par l’habileté, de notre rapporteur.
Cela a aussi été rendu possible par la capacité du président de la commission des lois à entendre et à comprendre les différentes opinions. Il a réussi à en faire une synthèse, que l’on ne peut qualifier de « molle », puisqu’elle intègre, en effet, les points de vue particuliers pour mieux les dépasser et répondre à l’intérêt général.
À entendre les différentes interventions, émanant de toutes les travées, je crois que l’on peut dire que nous y sommes parvenus. Au départ, un certain nombre de fractures existaient entre nous, mes chers collègues : entre les tenants du département et ceux qui, au fond d’eux-mêmes, n’en voyaient plus l’utilité ; entre les défenseurs de l’urbain et les élus du monde rural, qui affirmaient haut et fort que l’on ne pouvait y déployer la même organisation qu’ailleurs ; entre ceux, enfin, qui veillaient jalousement à l’intangibilité des régions et pensaient que le texte sur les métropoles portait, d’une certaine manière, atteinte à leur autorité, et les autres.
Mes chers collègues, c’est de ces considérations que nous avons fait litière. Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dont beaucoup ne donnaient pas cher au départ, est aujourd’hui devant nous. C’est un texte dense et cohérent, qui fera date, j’en suis sûr, dans l’histoire de l’organisation administrative de notre pays.
Il respecte les équilibres entre départements, régions et nouvelles métropoles. Il articule bien les relations entre les communes et les métropoles, en permettant à ces dernières de s’affirmer sans jamais donner l’impression de vouloir faire disparaître les premières. Sur certains points, je pense aux pouvoirs de police, par exemple, les termes en ont été pesés au trébuchet.
Une fois ce texte adopté, quatorze métropoles seront constituées. Leur émergence était fondamentale. Ce sont elles qui peuvent porter la France de demain, parce qu’elles sont fortes de leurs pôles universitaires, de leurs pôles d’excellence économique, de leurs grandes infrastructures. Elles le peuvent parce qu’elles sont reliées, par nos autoroutes, par le train ou par l’avion, aux autres grandes métropoles.
Cependant, penser l’émergence de ces territoires n’empêche pas de vouloir que la France des petites villes ou de la ruralité aille de l’avant. C’est pour permettre à ces parties de notre territoire de pouvoir se développer que nous avons imaginé la notion de « pôle d’équilibre territorial et rural ».
M. Gérard Collomb. Un certain nombre de petites ou de moyennes communes, étaient, à juste titre, préoccupées par l’absence de responsabilité identifiée pour la gestion des milieux aquatiques. Nous avons commencé à y remédier. Sur ce point, nous le disions avant-hier, Gérard Collomb et Pierre-Yves Collombat ont désormais le même intérêt.
Sourires.
C’est que, madame la ministre, nous avions oublié une chose dans le projet de loi, un détail : toute la France était concernée par la gestion des milieux aquatiques, sauf la métropole de Lyon…
Mme la ministre rit.
Sourires.
Dans cette réorganisation administrative de notre territoire, trois métropoles à statut particulier sont apparues.
D’abord, la création de la métropole de Lyon s’est faite dans un quasi-consensus.
Ensuite, la gestation de la métropole Aix-Marseille-Provence a été un peu plus douloureuse, mais je reste persuadé qu’une telle création était nécessaire. Elle permettra à un territoire qui a naturellement beaucoup d’atouts, qui a une riche histoire et qui peut rayonner demain dans toute la Méditerranée de repartir de l’avant.
On l’a bien vu, « Marseille capitale européenne de la culture » était la préfiguration du Marseille qui change. Nous qui aimons cette ville sommes fiers de la voir changer !
Enfin, il y avait l’Île-de-France, territoire compliqué, territoire fractionné et, pourtant, si essentiel pour tout notre pays. Cela a été rappelé, l’Île-de-France représente 42 % de la production française. Comment aurait-on pu se désintéresser d’un tel territoire ?
En première lecture, le Sénat avait laissé un blanc, le texte présenté alors se caractérisant plus par l’addition de refus que par une véritable vision du territoire.
Entre-temps, et au gré des navettes, une nouvelle version est apparue.
Certes, et Jean-Jacques Hyest l’a rappelé, le dispositif retenu peut présenter un certain nombre de lacunes. Notre collègue a souligné combien cette formule pouvait se heurter à des intercommunalités venant d’être créées. Mais elle a au moins le mérite d’exister.
M. Claude Dilain acquiesce.
M. Roger Karoutchi s’exclame.
Je suis bien placé pour savoir qu’une communauté urbaine – c’est le cas de la mienne, qui date des années soixante – se crée par tâtonnements, par approximations, par progrès successifs… Tout ne se fait pas au premier jour. Je suis persuadé que tel sera le cas pour l’Île-de-France.
Certains, dans notre Haute Assemblée, estiment qu’il s’agit d’une avancée positive, mais que nous ne sommes pas allés assez loin, notamment sur l’élection au suffrage universel direct.
Pour ma part, je prends acte de ce qui nous est annoncé dans la loi : en 2020, une élection au suffrage universel direct se tiendra dans toutes les métropoles.
M. Gérard Collomb. Certes, nous n’avons pas défini de mode de scrutin, parce que nous n’étions peut-être pas encore capables d’y parvenir. Quoi qu’il en soit, il existe une volonté commune d’avancer en vue des prochains renouvellements et de l’échéance de 2020. C’est, me semble-t-il, un grand progrès par rapport à l’intercommunalité du passé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Mes chers collègues, la Haute Assemblée va, je l’espère, permettre une avancée déterminante en adoptant le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Cher Louis Nègre, d’autres étaient allés plus vite. Aujourd’hui, un certain nombre de métropoles rejoignent la ville qui avait été précurseur ; je m’en réjouis, car cette évolution est fondamentale pour notre pays.
À mon sens, nous avons tous ici conscience des défis que notre pays doit relever. Au-delà des divergences qui peuvent nous séparer, nous faisons à peu près tous le même constat.
D’abord, le monde est en mutation extrêmement rapide – tout change. Ensuite, son équilibre se modifie : nous voyons bien aujourd’hui comment l’Europe peut connaître un certain nombre de difficultés face à l’émergence de régions du monde en plein bouillonnement, en plein développement. Enfin, il y a ce déficit abyssal de notre pays. Face à ces phénomènes, nous ne pouvons pas rester immobiles.
Pour ma part, je n’ai jamais cru que l’on pouvait résoudre les problèmes de déficit en essayant de réduire les dépenses de 10 % ou de 15 % de manière uniforme. À mes yeux, on ne pourra pas procéder ainsi.
M. Gérard Collomb. En revanche, il faut essayer de reconstruire notre administration et de repenser – ce que nous venons de faire – nos territoires, pour qu’ils fonctionnent mieux dans leur diversité. Monsieur Favier, il est des endroits où l’existence du conseil général s’impose, et d’autres où elle relève peut-être moins de l’évidence…
M. Christian Favier s’exclame.
Il faut également conforter nos villes, petites et moyennes – nous nous en sommes donné les moyens –, et faire émerger les métropoles, trois ou quatre grandes villes qui permettront à notre pays de tenir la comparaison en Europe. C’est, me semble-t-il, ce que nous avons fait dans le cadre du présent projet de loi.
À l’instar des collègues avec lesquels nous avons corédigé ce texte en commission ou en séance, jour après jour, nuit après nuit, je suis extrêmement fier et heureux d’avoir contribué à ce qui, après coup, sera perçu comme une révolution dans le mode de gestion de notre pays !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, je commencerai en évoquant ma déception, qui n’a pas varié depuis la parution du texte initial.
J’étais déjà intervenu le 30 mai dernier pour m’inquiéter du fait que ce texte ne constituait malheureusement pas l’acte III de la décentralisation à la française.
Je suis un Girondin dans un État hyper-centralisé, où nombre de décisions continuent à remonter inutilement à Paris.
Si nous devons continuer à agir dans le cadre d’une République une et indivisible, nous manquons, comme d’habitude, d’audace. On ne nous fait pas assez confiance, à nous les élus.
En effet, nombre de pays européens qui nous entourent ont, je le constate, permis à leurs régions d’adopter, dans un contexte clairement délimité, des lois régionales. Nous en sommes loin.
Le principe de subsidiarité, dont nous reprochons régulièrement à l’Europe la non-application, pourrait déjà s’exprimer utilement au niveau national. Ce projet de loi a donc en définitive une envergure restreinte, d’où le qualificatif de « petit bonus » que je lui ai décerné.
De plus, au-delà du manque de vision et d’ambition de ce projet de loi, je regrette également un manque de cohérence au niveau de certaines politiques publiques essentielles et je me pose la question : « Où est passée ma gauche ? »
En effet, le fait de maintenir la compétence « transports » à la région Île-de-France tout en transférant par ailleurs la compétence « habitat et hébergement » à la métropole du Grand Paris me paraît étrange.
M. Roger Karoutchi s’exclame.
Les deux institutions pourront donc légalement mener des politiques divergentes. Les habitants de l’Île-de-France risquent ainsi de souffrir d’éventuels dysfonctionnements dans ces deux domaines, pourtant cruciaux pour leur qualité de vie.
Cela étant dit, je me félicite des conclusions favorables de la commission mixte paritaire. Je tiens à souligner la grande écoute de notre rapporteur René Vandierendonck, ainsi que le travail considérable qu’il a accompli. Je le félicite personnellement de son action positive.
Je constate avec satisfaction que le Haut conseil des territoires a été utilement supprimé. De même, le suffrage universel supra-communal, que d’aucuns réclamaient, n’a pas été retenu. Ces deux éléments sont cruciaux, tant pour la représentativité du Sénat que pour la pérennité des communes.
Sur ce dernier point, je relève avec plaisir que la commission mixte paritaire a, sur proposition du Sénat, redonné au bloc communal l’organisation des services publics de proximité, l’aménagement de l’espace, le développement local, sans oublier la fameuse compétence « mobilité durable », qui faisait déjà l’objet d’un large consensus.
De même, la création, positive, d’un schéma régional d’intermodalité visant à assurer une cohérence plus forte des services de transport public, s’équilibre par la nécessaire collaboration avec les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect de leurs compétences respectives.
Cependant, au-delà de la modernisation de l’action publique territoriale, ce texte vise principalement à « l’affirmation des métropoles » ! C’est une avancée sensible pour notre pays.
Cette vision mutualisée de certaines compétences des collectivités locales ne pourra qu’améliorer l’attractivité économique de ces dernières, leur compétitivité et, par voie de conséquence, la création d’emplois.
Ces métropoles permettront d’élaborer un projet d’aménagement et de développement ambitieux au sein d’un espace de solidarité.
Nous le constatons d’ailleurs avec le succès remarquable de la métropole de Nice Côte d’Azur, créée par Christian Estrosi. Que cette nouvelle institution, à travers l’article 33, ait été validée par le Gouvernement et qu’elle ait pu servir d’exemple, comme vient de l’indiquer fort élégamment notre collègue Gérard Collomb, pour définir le cadre juridique, les compétences et le fonctionnement des nouvelles métropoles constitue pour nous un profond motif de satisfaction. Je suggère même que les conférences métropolitaines prévues à la section 4 de l’article 31 puissent s’inspirer davantage de Nice Côte d’Azur, où la conférence des maires se réunit très régulièrement pour traiter de manière consensuelle les grands dossiers de cette institution.
J’évoquerai enfin quatre points représentant à mes yeux de profondes et positives innovations.
D’abord, je salue la reprise par le Gouvernement et le Sénat de mon amendement sur la participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares, qui permettra une meilleure coordination des différentes institutions publiques concernées sur ce sujet très sensible.
Ensuite, je me félicite que l’article 35 B de ce projet de loi, introduit sur l’initiative de notre cher collègue Pierre-Yves Collombat, apporte une très forte innovation pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Il faut casser, et j’emploie ce verbe à dessein, cette litanie annuelle de personnes décédées – on recense 153 morts depuis 1987 – et d’inondations causant chaque année, en moyenne, de 800 millions à 1 milliard d’euros de dégâts au plan économique, pour une indemnisation de l’ordre de 500 millions d’euros annuels. Ces sommes considérables sont payées, je le rappelle, par une surtaxe de 12 % sur les primes d’assurance de tous les assurés qui s’ajoute aux prélèvements obligatoires existants. Une telle situation ne pouvait perdurer.
Mes chers collègues, au lieu d’essayer de guérir les conséquences dramatiques de ce risque naturel majeur, aléatoire mais pérenne, ne vaut-il pas mieux prévenir ces catastrophes régulières ? Tel est notre objectif.
La combinaison de l’article L. 113–4 du code des assurances et de l’alinéa 20 de l’article 35 D, permettra d’agir tout en visant, à terme, une neutralité financière à laquelle nous sommes tous très attachés. En ce sens, nous avons défendu l’article 35 E, dont les alinéas 1 et 5 sont ainsi rédigés : « Les charges qui sont transférées font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation. »
Enfin, ce texte permet d’étendre la décentralisation à un élément très important de la mobilité, le stationnement. Le dispositif adopté permet de répondre à la revendication, aussi logique qu’ancienne des autorités organisatrices de transport, de pouvoir définir, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays européens, des politiques cohérentes d’amélioration des déplacements en milieu urbain.
Qu’il me soit permis de rassurer notre collègue Hyest : le but n’est pas financier. L’objectif principal, j’y insiste là encore, est d’assurer une meilleure disponibilité des places de stationnement existantes afin que tout un chacun puisse en bénéficier. Nul ne doit être victime de l’incivisme anormal d’une minorité.
Je terminerai en saluant la création de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, qui constitue une avancée significative pour la reconnaissance des territoires situés hors du milieu urbain.
En définitive, malgré ses imperfections, je voterai en faveur de ce texte qui prend en compte le fait métropolitain sans oublier les territoires ruraux et traite, au fond, de problèmes essentiels pour la vie quotidienne de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. Philippe Dallier et Mme Colette Mélot applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles touche à sa fin.
À ce stade de nos débats, je remercie M. René Vandierendonck, rapporteur, ainsi que la commission des lois et son président, qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier difficile.
Si nous pouvons nous satisfaire – ce point a été souligné à différentes reprises ce matin – de la suppression du Haut conseil des territoires et des avancées importantes dont a fait état Mme Lebranchu – elles ont été mises en évidence, je n’y reviendrai pas –, il n’en reste pas moins que le dispositif concernant la métropole du Grand Paris demeure particulièrement préoccupant. Je souhaiterais donc m’y attarder.
En ce qui concerne l’article 12, la navette parlementaire a été marquée par une évolution particulièrement incongrue. Mesdames les ministres, j’ai souligné dès la première lecture que le titre même de ce projet de loi était inapproprié. La modernisation n’était et n’est toujours pas au rendez-vous, il s’agit simplement, et je le regrette, d’une complexification et d’une recentralisation au détriment des communes et du lien de proximité avec nos concitoyens.
En deuxième lecture, nouvelle incongruité, nous avons examiné un projet de loi devenu quasiment une proposition de loi, comme l’a rappelé tout à l’heure notre collègue Favier. En effet, l’article 12 a été modifié sur l’initiative d’un groupe de députés, qui en ont récrit le texte. Nous nous sommes trouvés face à un nouvel article portant sur une loi d’habilitation. Convenez que la démarche est quelque peu inhabituelle !
Malgré ces aléas, une constante demeure : il fut impossible de trouver le chemin d’un dialogue constructif avec les décideurs locaux. Mmes les ministres ont reçu et écouté de nombreuses personnalités, tout comme M. le rapporteur, mais beaucoup d’entre elles n’ont pas été véritablement entendues.
Le syndicat mixte Paris Métropole, qui rassemble une majeure partie des élus franciliens, travaille sur le sujet depuis des années.
Il avait formulé un vœu voté par 75 % de ses membres, tous convaincus qu’une structure francilienne devait voir le jour, mais que cette dernière ne devait casser ni les dynamiques de territoires ni les interactions entre communes.
Si les élus franciliens sont convaincus que la métropole doit désormais bénéficier d’une gouvernance adaptée à ses ambitions, il n’en reste pas moins vrai qu’ils vous demandaient de ne pas conférer à une structure métropolitaine des prérogatives démesurées. Cela reviendrait à stériliser les communes et à supprimer leurs groupements, sans garantie d’efficacité et de lisibilité pour nos concitoyens.
Aussi les incongruités en matière de production législative ont-elles une traduction immédiate ! Elles constituent, bien souvent, autant de moyens d’inconstitutionnalité. C’est ainsi que l’opposition parlementaire n’a pas manqué, par ses différents votes ou propos, de vous alerter, notamment à l’Assemblée nationale.
L’article 39, alinéa 2, de la Constitution dispose que : « sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ». Or la pleine et entière réécriture de l’article 12 par un groupe de parlementaires, introduite par voie d’amendement gouvernemental en première lecture à l’Assemblée nationale, a empiété sur une prérogative du Sénat pourtant constitutionnellement garantie.
De plus, aucune évaluation juridique n’a été réalisée par le Conseil d’État, lequel n’a pas pu être saisi pour avis.
Ensuite, la loi du 15 avril 2009 prévoit expressément qu’une étude d’impact doit être réalisée pour chaque projet de loi, ce qui n’a pas été le cas pour l’article 12, totalement récrit. Le Conseil constitutionnel n’a d’ailleurs pas manqué de sanctionner l’absence d’une telle étude à l’occasion de la décision n° 2009-579 DC.
De facto, l’évaluation financière est également absente puisque les dispositions « financières, budgétaires, fiscales » sont renvoyées à une ordonnance prévue au sein de l’« amendement surprise ».
Aussi la première conclusion est-elle sans appel : la production législative de l’article 12 ne saurait répondre aux exigences constitutionnelles qui nous gouvernent.
Par ailleurs, il est totalement paradoxal que ce projet de loi, initialement intitulé « acte III de la décentralisation », soit en réalité un acte de recentralisation.
Mes chers collègues, l’article 72 de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Il s’agit ici de l’affirmation du principe de subsidiarité qui veut qu’une compétence publique, lorsqu’elle est nécessaire, soit confiée à la plus petite entité capable de résoudre le problème elle-même. De ce fait, on ne peut en aucun cas dessaisir l’entité de cette compétence, ou en dessaisir l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI, qui l’exerce pour son compte.
Or le devenir des EPCI préexistant à la métropole va être réglé par fusion-absorption, c’est-à-dire que les compétences initialement déléguées aux EPCI sur délibération des conseils municipaux seront directement transférées à la métropole, sans accord exprès des communes délégataires. Cette solution va clairement à l’encontre des dispositions constitutionnelles, en particulier du principe de subsidiarité.
De la même manière, cette situation porte directement atteinte à l’égalité des droits entre collectivités territoriales. En effet, les communes de la petite couronne auront moins de droits que les autres, alors même que leur taille est supérieure à la moyenne nationale.
Enfin, le Gouvernement et sa majorité nient également l’article 1er de la Constitution qui proclame que l’organisation de notre pays est décentralisée. Pour mémoire, je souligne que la disparition des dix-neuf EPCI se fera au profit d’une métropole de 6, 5 millions d’habitants !
Or un certain nombre de compétences nécessitent une gestion de proximité. À titre d’exemple, les bilans de l’urbanisme centralisé ont très largement démontré les failles d’un tel système. Je doute que la proximité soit la première vertu de la métropole du Grand Paris ; malheureusement, les questions d’urbanisme et de logement sont prioritaires en Île-de-France. Six millions et demi d’habitants, cela dépasse même la notion de recentralisation, c’est plus que le nombre d’habitants du Danemark, de la Finlande ou de la Norvège.
La métropole du Grand Paris qui se présente comme un EPCI à statut particulier ne répond pas au premier critère d’un EPCI, à savoir la coopération intercommunale. Le code général des collectivités territoriales reconnaît que la première caractéristique d’un EPCI est d’être démocratique dans sa constitution et son fonctionnement. Ici, la métropole du Grand Paris est autoritaire dès sa création.
En réalité, le projet de loi tel qu’il est rédigé revient à créer une nouvelle collectivité à statut particulier. Ce fut le choix opéré pour la métropole lyonnaise, mais le Gouvernement n’a pas pu faire de même à Paris, car cela aurait abouti à placer les communes sous tutelle de cette nouvelle collectivité, ce qui constituerait une violation de l’article 72, alinéa 5, de la Constitution.
Aussi la création de la métropole permet-elle de contourner le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Je rappellerai enfin la décision n° 91-290 DC du Conseil Constitutionnel, qui précise que « dans son premier alinéa, l’article 72 de la Constitution consacre l’existence des catégories de collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les territoires d’outre-mer, tout en réservant à la loi la possibilité de créer de nouvelles catégories de collectivités territoriales ; que le deuxième alinéa du même article implique que pour s’administrer librement, toute collectivité territoriale doit disposer d’une assemblée délibérante élue dotée d’attributions effectives ». Le présent texte, en spoliant les communes d’un très grand nombre de leurs compétences effectives, contrevient donc à l’article 72 de la Constitution.
Mes chers collègues parisiens, j’attire votre attention sur l’alinéa 68 de cet article 12, qui prévoit que le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. L’alinéa 152 précise, pour sa part, que le conseil de territoire de Paris est composé des membres du Conseil de Paris. Par suite, la concordance des deux conseils implique que la commune de Paris ne soit plus une collectivité autonome dotée d’une compétence générale.
Avant de conclure, je souligne que l’alinéa 56 permet à l’État d’attribuer par décret à la métropole des compétences dérogatoires pour la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme. Or l’article 72, alinéa 3, de la Constitution dispose que l’organisation des compétences des collectivités locales relève de la loi. Le présent texte, en renvoyant l’organisation des compétences au décret ou à la voie contractuelle, s’expose de nouveau à des griefs d’inconstitutionnalité.
En conclusion, ce projet de loi organise un bouleversement institutionnel, cela a été exprimé au Sénat sur différentes travées, en s’opposant à un grand nombre de principes constitutionnels.
La métropole ne se caractérise pas par sa dimension démocratique. Les décisions seront prises à des niveaux éloignés des citoyens concernés, avec le risque évident de méconnaître les réalités et les enjeux locaux. Plusieurs d’entre nous l’ont rappelé, au mois de mars prochain se tiendront les élections municipales. Je ne doute pas, mes chers collègues, que nos concitoyens sauront sanctionner à cette occasion les auteurs de ce projet !
Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi d’exprimer ma satisfaction de me trouver devant vous pour évoquer le texte proposé par la commission mixte paritaire, qui s’est réunie mardi soir, sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
J’éprouve un sentiment de satisfaction, car la métropole parisienne avait été balayée par notre assemblée en première lecture, chacun s’en souviendra. Nous avons ainsi œuvré tout au long de la navette législative avec nos collègues de l’Assemblée nationale, mais également avec l’appui de Mmes les ministres, dont je salue l’implication, pour trouver une issue et développer des outils adaptés à la prise en compte de l’émergence du fait métropolitain.
Le Sénat a su prendre toute sa place dans l’élaboration de ce texte. Je félicite René Vandierendonck, rapporteur, de son travail, car il n’a eu de cesse de chercher à faire évoluer ce projet de loi dans la bonne direction, en ce qui concerne notamment les critères des métropoles de droit commun, mais aussi la création de trois ensembles métropolitains spécifiques : Paris, Lyon et Marseille, dont les particularités justifient pleinement des dispositions qui leur soient propres.
Le sujet de la métropole parisienne ayant suscité de nombreux débats entre nous, permettez-moi de concentrer l’essentiel de mon propos sur la métropole du Grand Paris retenue par la commission mixte paritaire.
En première lecture, ici même, j’attirai votre attention sur le périmètre de cette métropole. Je n’avais pas de position définitivement arrêtée, ma seule conviction étant qu’il ne fallait pas laisser s’organiser une fracturation de l’ensemble régional francilien ou qu’il fallait, tout au moins, éviter que ne s’ancre un sentiment de relégation chez une partie de nos concitoyens vivant en grande périphérie parisienne.
L’idée d’une intercommunalité métropolitaine resserrée sur Paris et la petite couronne, construite à partir des communes sur la base de territoires de proximité de taille moyenne, et en prenant autant que possible en considération les modalités de regroupement déjà opérées, me semble la bonne solution pour cette métropole.
La création de conseils de territoire permettra ainsi de mener des politiques publiques de proximité : à défaut d’être élaborées à l’échelon municipal, ces politiques le seront à l’échelle de bassins de vie de taille raisonnable.
Quant aux grands enjeux stratégiques métropolitains, ils seront abordés, grâce à la métropole du Grand Paris, à une dimension adéquate, non plus limitée à Paris intra-muros : ils s’étendront au-delà de ces limites, ce qui, de l’avis de tous, vous me l’accorderez, était devenu indispensable.
Les communes seront bien entendu respectées puisqu’elles auront au minimum un délégué métropolitain.
Tout au long de nos échanges, je vous ai invités à considérer l’Île-de-France en trois zones : Paris et sa couronne dense, la périphérie urbaine de la grande banlieue, qui connaît des croissances fortes et, enfin, les territoires ruraux de plus faible densité, mais néanmoins sous influence métropolitaine. Ces trois zones remplissent des fonctions métropolitaines différentes, mais complémentaires.
J’ai défendu un modèle qui permet de ne pas éloigner nos territoires ruraux de la métropole à proprement parler par une aspiration des territoires intermédiaires dans l’orbite parisienne.
Placer les intercommunalités les plus dynamiques de la grande couronne, tant sur le plan économique que sur le plan démographique, sous la coupe d’une métropole dont le centre de gravité politique aurait forcément été très proche de Paris, présentait le risque d’en faire des territoires d’ajustement par rapport à un certain nombre de politiques publiques.
Je suis heureux de constater que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire place ces espaces urbains de grande couronne en dehors de la métropole du Grand Paris stricto sensu. Le fait d’être au-dehors des frontières administratives et de la gouvernance définies dans ce texte ne signifie aucunement que ces territoires seront exclus des dynamiques métropolitaines.
En effet, le développement urbain, la construction de logements, l’aménagement de zones d’activités, la réalisation d’infrastructures ne se cantonnent pas à des frontières administratives.
Le retrait de ces territoires situés en agglomération parisienne, mais au-delà des limites stricto sensu de la métropole du Grand Paris, ne les empêchera pas de conduire, comme ils le font déjà, des politiques d’aménagement urbain, de développement économique ou de développement de l’habitat.
Et cela est heureux, car la question du logement en Île-de-France ne peut se régler exclusivement dans le périmètre de la future métropole. D’ores et déjà, nous le constatons aujourd’hui, c’est dans ces territoires que l’on construit le plus.
Notre texte de loi permet l’articulation de ces territoires intermédiaires avec la métropole du Grand Paris. En effet, en imposant, sauf exception, aux intercommunalités de cette zone de se structurer à une taille minimale de 200 000 habitants, nous offrons des perspectives de confrontations territoriales équilibrées. Ces futurs EPCI pourront ainsi établir un véritable dialogue avec la métropole et ses conseils de territoires. La cohérence de l’action publique territoriale s’en trouvera renforcée dans toute la région Île-de-France.
Je regrette, toutefois, que l’on ait retenu le critère de la localisation du siège des EPCI existants pour définir ceux qui seront concernés par un tel seuil de population.
Il existe, en effet, des situations dans lesquelles certains EPCI échapperont à la contrainte du seuil au motif que leur siège se situe hors de la zone agglomérée, alors même qu’une part substantielle de leur population se trouve dans cette zone. Il existe, à l’inverse, des EPCI dont le siège est dans la zone agglomérée, alors qu’une partie importante des communes qui les composent se trouve en dehors de l’unité urbaine au sens de l’INSEE.
Une telle importance donnée à la localisation du siège actuel, préférée à des critères objectifs – par exemple, la proportionnalité des communes en zone urbaine –, peut conduire à la mise en place de stratégies de contournement de la loi par le déplacement du siège ; j’en ai, d’ores et déjà, observé les prémices.
C’est la raison pour laquelle Alain Richard et moi-même avions déposé un amendement qui permettait d’éviter ce genre d’impasse. Car, avec ce texte, nous nous en remettrons au bon sens du préfet.
Dans son ensemble, la rédaction retenue respecte le modèle que j’ai défendu, je m’en réjouis et je la voterai.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Exclamations sur les travées de l’UMP.
Laissez-moi d’abord parler !
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Habemus Magnam Paris ! Comme je ne suis pas très sûr de mon latin, je dirai donc, en français : « Nous avons un Grand Paris ». Nous l’avons compris en voyant la fumée blanche sortir de la cheminée de la commission mixte paritaire !
Sourires.
En mai dernier, alors que le Sénat avait rejeté en première lecture le texte du Gouvernement, qui aurait pu croire que, non contents de parvenir à trouver une solution au problème, apparemment insoluble, de la réorganisation de la région Île-de-France, nous ferions émerger une véritable métropole ?
Je dois vous dire, mes chers collègues, qu’à certains moments je désespérais d’y parvenir, tant les réticences étaient et sont toujours très fortes ! Nous les avons d’ailleurs entendues à nouveau ce matin.
Et pourtant, nous avons maintenant un texte. Nous le devons à une conjonction de facteurs assez inattendus – peut-être notre collègue Christian Favier regrettera-t-il longtemps son vote en première lecture…
Nous le devons aussi à quelques personnes que je voudrais tout d’abord remercier, en commençant par vous, mesdames les ministres. Vous avez en effet compris, après le rejet par le Sénat de l’article 10 du texte initial, qui a fait tomber tous les autres articles, qu’il fallait abandonner l’idée d’une métropole parisienne assise sur le périmètre de l’ère urbaine qui englobe 10 millions d’habitants sur les 12 millions que compte la région, découpant la grande couronne jusqu’à Mantes-la-Jolie. Tout cela n’avait pas de sens !
Nous le savions, cette proposition initiale était le fruit d’un compromis, car l’on essayait de ménager tout le monde. Néanmoins, la solution retenue était absolument impraticable. Je dois vous dire, mes chers collègues de l’UMP, vous qui protestez parfois lorsque je m’exprime sur ce sujet, que je ne vous comprends pas : comment pouvez-vous encore défendre aujourd’hui une idée semblable ? Alors que nous plaidons pour la simplification, vous plaidez pour un modèle qui empile les couches ! Cela n’a pas de sens, excusez-moi de vous le redire !
Il n’a jamais été facile pour un ministre de constater et, moins encore, d’admettre qu’il fallait revoir complètement son premier projet. Vous l’avez fait, mesdames les ministres, et c’est tant mieux !
Je veux également saluer l’action de notre rapporteur, René Vandierendonck. Il a, lui aussi, très vite compris que, pour ce Grand Paris, il n’était pas possible d’empiler, à l’intérieur d’une métropole, des EPCI, qui découpaient eux-mêmes des départements de plus de 1, 5 million d’habitants en quatre ou cinq morceaux. Franchement, autant ne rien faire ! Cette option n’avait pas de sens, monsieur le rapporteur, vous l’avez admis et je vous en remercie !
Je veux également saluer notre collègue Jean-Jacques Hyest. Élu de la grande couronne parisienne – il faut le souligner –, il aurait pu s’inquiéter de la création de cette métropole parfois présentée comme un monstre technocratique qui s’opposerait au reste de la région. Il a, par son action, rendu possible, en deuxième lecture et en commission mixte paritaire, la solution que nous discutons.
Je veux également saluer la quarantaine d’élus du groupe UMP qui m’ont suivi, en deuxième lecture, pour éviter un sort funeste au fameux article 12.
Beaucoup d’élus issus de la province nous regardaient depuis des années, nous, les Franciliens, avec des yeux ahuris.
Ils se demandaient comment il était encore possible, quarante ans après la création des communautés urbaines, que nous n’ayons pas été capables de réaliser et de créer une véritable métropole du Grand Paris.
Sur ce texte, je crois pouvoir dire que le Sénat aura fait œuvre utile en sachant dépasser les clivages politiques. Nous sortons des débats sur les lois de finances initiale et rectificative : le Sénat a été très sévèrement critiqué, jusqu’à voir son existence remise en cause, parce que ces textes n’y recueillaient pas une majorité. Eh bien, nous aurons construit une majorité d’idées au moins sur celui-là et je m’en réjouis ! Voilà ce que le Sénat est capable de faire de mieux. J’espère que les commentateurs et les observateurs le souligneront.
Quoi qu’il en soit, je suis certain d’une chose : lorsque les historiens écriront l’histoire du Grand Paris, ils verront que c’est d’ici, du Sénat, que le débat est parti, avec le rapport que j’ai rendu en 2008. Ils verront que c’est ici, au Sénat, que nous avons fait basculer les choses en rejetant la première version du texte, rendant ainsi possible une réécriture complète qui permet de faire émerger une véritable métropole.
Voilà pourquoi, même si ce texte est encore imparfait, même s’il soulève encore bien des interrogations, par exemple, sur l’articulation de la métropole et des conseils de territoires et entre ces derniers et les communes, même s’il est imprécis quant à la répartition des moyens, je le voterai avec enthousiasme. Et j’espère que nous serons une majorité à le faire !
Murmures sur les travées de l’UMP.
Aurons-nous alors fait le plus dur ? Eh bien, je crois que oui, tant nous sommes passés près de la catastrophe qu’aurait été le fait de ne pas produire de texte du tout.
Pour autant, je ne sous-estime pas la difficulté de la tâche qu’il nous reste à accomplir pendant les deux années à venir, au cours desquelles la mission de préfiguration devra préparer l’avènement de la métropole au 1er janvier 2016.
D’ailleurs, les opposants à ce projet de loi le disent et le répètent – notre collègue Hervé Marseille l’a encore rappelé – : ils se battront pied à pied, mèneront une véritable guérilla, en multipliant les recours devant le Conseil constitutionnel et en attaquant, ensuite, tous les actes administratifs à venir.
Il faudra donc faire en sorte que cette mission de préfiguration soit la plus diplomate, la plus convaincante, mais aussi la plus efficace possible.
Je ne désespère pas qu’après une phase tendue, liée à la déception de ceux qui n’ont pas réussi à imposer leur point de vue, nous puissions convaincre ces derniers du bien-fondé du modèle proposé. En tous les cas, je m’y emploierai.
Je me réjouis également que la commission mixte paritaire ait repris l’idée que j’avais formulée, en prévoyant la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de cette mission de préfiguration. Le Parlement sera donc représenté.
Mesdames les ministres, si vous pensiez à un cadeau de Noël pour le sénateur Philippe Dallier, je vous le dis tout de suite, je suis candidat à cette mission de préfiguration !
Exclamations sur les travées de l’UMP.
Sourires.
Nouveaux sourires.
Autant le dire clairement tout de suite !
Pendant des années, j’ai mené ce combat pour la métropole, assez seul au départ, pour ne pas dire tout seul. J’ai été critiqué et parfois raillé, à droite comme à gauche. Aux dires de certains, je voulais faire le Gross-Paris. Ils ont osé utiliser ce terme dont on sait ce qu’il évoque !
On a aussi parlé d’un retour en arrière, d’une sorte de rétablissement du département de la Seine ! Comme si la décentralisation n’était pas passée par là !
On nous dit, enfin, que ce projet de loi opère une recentralisation, alors qu’il s’agit de lutter contre l’émiettement du pouvoir pour rendre les collectivités locales efficaces. J’en passe et des meilleures !
Pour autant, je veux rappeler une chose. Pendant toutes ces années, j’ai participé à des dizaines de colloques, de tables rondes. On m’invitait parce que j’étais quasiment le seul à formuler une proposition. Très souvent, pour ne pas dire toujours, aussi bien nos concitoyens que les acteurs économiques m’écoutaient avec un grand intérêt. À l’issue des réunions, ils venaient me voir pour me donner raison et m’inciter à faire quelque chose, et quelque chose d’efficace.
Bien sûr, ce texte n’est pas exactement le mien. Il ne va pas aussi loin que je l’aurais souhaité, puisqu’il laisse subsister les départements de la petite couronne. Nous le savons bien, mes chers collègues, le règlement de cette question sera nécessairement l’étape suivante – et je souhaite que nous la franchissions très rapidement, si possible en 2020.
Oui, ce projet est une révolution ! Et, comme toutes les révolutions, elle inquiète ceux qui abordent ces changements au travers de la lorgnette de leur propre pouvoir ou de la richesse fiscale de leur territoire. Je dois reconnaître que je les comprends. Pourtant, ce qu’il nous faut regarder et considérer, c’est l’intérêt national. Il est bien dans l’intérêt national de donner à Paris, au Grand Paris, les moyens de rivaliser avec les autres villes-monde.
Il est dans l’intérêt national de faire en sorte que cette métropole trouve un véritable équilibre entre l’est et l’ouest, que la fracture territoriale se réduise – je ne vais pas jusqu’à dire s’efface.
Cette métropole, personne ne veut la construire contre la région Île-de-France, contre la grande couronne ou contre la province ! Cette métropole du Grand Paris est une chance pour la France entière ! Voilà pourquoi je voterai ce texte en terminant comme j’avais commencé, c’est-à-dire en latin : Magna Paris fluctuat nec mergitur !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. Michel Mercier applaudit également.
Monsieur le président, mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, que de chemin parcouru, cela a été dit, depuis l’examen de cette loi en première lecture au Sénat !
La page blanche que nous avions laissée à l’article 12, à la sortie de nos débats de mai et de juin, aura finalement provoqué un choc salutaire pour l’avenir de la région capitale. Comment aurions-nous pu, nous, membres de la chambre des collectivités locales, ne rien écrire sur le devenir de la capitale, des trois départements de la petite couronne, de ses 124 communes et de la vingtaine d’EPCI qui la composent et, plus largement, de toute l’Île-de France ?
Face à ces enjeux, il nous fallait trouver une réponse qui réussisse à établir une véritable solidarité entre tous les territoires.
Voilà un point fort de ce texte que tous ici, quelle que soit notre sensibilité, nous devrions saluer. La création d’un EPCI unique à fiscalité propre pour la métropole est la solution pérenne qui va engendrer cette solidarité.
J’entends les partisans de la mise en place des coopérations de villes. C’est une belle idée, en admettant que le maire de Suresnes soit d’accord, sur la base du volontariat, pour financer la médiathèque de Bondy ou que la Seine-Saint-Denis soit partie prenante dans l’entretien des voiries de l’agglomération Plaine Centrale en Val-de-Marne.
« Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses », écrivait Jean-Jacques Rousseau. Eh bien non, je ne suis pas d’accord ! L’état naturel, pour un exécutif local, consiste bien à privilégier, dans toutes ses politiques publiques, les habitants de son territoire et non les projets d’une autre collectivité, entraînant, qui plus est, une concurrence entre elles. Ainsi se creuse, depuis des décennies, une disparité honteuse entre nos habitants.
Tout le monde est d’accord ici, sur ces travées, pour dire que la péréquation financière existante, qu’elle soit horizontale ou verticale, ne fonctionne pas, ou pas assez. Tout le monde salue aujourd’hui les fruits de la mutualisation des regroupements de communes, car elle donne un point et une force d’investissement à des villes qui n’auraient pas pu se doter d’équipements ni de services publics de proximité efficaces.
Alors, il nous est proposé aujourd’hui de changer d’échelle et de moderniser enfin notre organisation territoriale dans une compétition mondiale où nos territoires sont engagés.
Il nous est proposé aujourd’hui de passer de la ville de Paris et sa banlieue à la métropole capitale, de gommer les disparités entre l’est parisien et l’ouest parisien, de partager les richesses de la capitale avec les communes limitrophes, et plus largement encore.
Non, la métropole ne signe pas la mort des communes, car les maires sont au cœur de sa gouvernance !
Non, la métropole ne vient pas ajouter une couche supplémentaire, puisque les EPCI existants ne seront plus !
Non, la métropole ne se substitue pas à la région Île-de-France…
… et ne crée pas non plus une nouvelle frontière entre petite couronne et grande couronne ! Elle supprimera, d’ailleurs, à terme, cette terminologie négative.
À mes collègues issus des départements des Yvelines, de l’Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, je veux dire que la métropole est pour eux une chance de mieux s’organiser autour de grandes agglomérations, afin de réaliser la région polycentrique que nous appelons tous de nos vœux. Ils devront être les premiers bénéficiaires du futur fonds de péréquation interdépartemental.
Je m’adresse aussi à celles et ceux qui, sur ces travées – je pense en particulier à Christian Favier –, dénonçaient il y a quelques années les lois Chevènement en hurlant à la dépossession des pouvoirs des maires et à la disparition des communes. Ce sont les mêmes qui, aujourd’hui, brandissent l’étendard de l’intercommunalité et des dynamiques territoriales qu’elle engendre pour s’opposer à ce projet.
Avec la métropole, nous créons en Île-de-France le couple qui fonctionne le mieux, sur l’ensemble de notre territoire, concernant les compétences stratégiques en matière de développement économique et d’aménagement du territoire : le couple EPCI-région. Il ne s’agit pas de concurrence, mais de complémentarité.
M. Roger Karoutchi proteste.
Je salue le travail du président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, et de notre rapporteur, René Vandierendonck, qui ont su, grâce à leur talent et leur force de conviction, aboutir à un texte équilibré et faire valoir la position du Sénat sur un grand nombre de points lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Je regrette simplement qu’ait été retenu, pour les territoires, le seuil de 300 000 habitants. L’ensemble des acteurs de mon département étaient favorables au seuil de 200 000, qui nous semblait plus cohérent pour la gestion d’équipements de proximité.
Enfin, j’attire l’attention de la Haute Assemblée sur la question de l’élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains pour le Grand Paris, en 2020. Avec cette élection à venir doit se poser la question du maintien des trois départements de la petite couronne. La mission de préfiguration aura donc un rôle essentiel à jouer pour lutter contre ce millefeuille administratif que nous dénonçons tous.
Je voterai ce texte, car il envoie un message fort à tous nos concitoyens, et pas seulement aux habitants d’Île-de-France.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Hier, le président socialiste de la région Île-de-France a proposé au vote de l’assemblée régionale un amendement de l’exécutif visant à dénoncer le comportement de l’État : cet État qui baisse les dotations, qui crée une métropole du Grand Paris, qui nous prive d’une partie de nos compétences, qui fait en sorte de compliquer la poursuite, par la région, de ses politiques en matière de logement, de transport et de développement économique. Et j’ai dû dire, pour ma part, que je ne voterai en aucun cas un tel amendement. Or le groupe socialiste s’est empressé de le voter !
« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » ! Au sein de la région Île-de-France, les socialistes se battent obstinément contre la métropole. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner le vote d’hier : il n’a pas manqué une voix ! Or, au Parlement, ils nous expliquent le contraire.
Ne vous occupez pas des problèmes des socialistes ! Réglez d’abord les vôtres...
Ceux qui défendent la région ne supportent pas l’idée qu’elle soit tuée par la métropole : c’est la seule réalité !
Vous pouvez toujours nous expliquer que c’est la voie normale et l’avenir, mais ne dites pas que tel est le souhait de la région ! Regardez le vote de vos amis, monsieur Carvounas...
Bien sûr !
La réalité est simple. Pour ma part, monsieur Dallier, j’ai toujours été favorable à la création d’une métropole, mais au niveau de la région.
Je ne voulais pas d’une strate supplémentaire. Je n’ai jamais compris pourquoi on ne donnait pas plus de pouvoir à la région Île-de-France, où vivent certes 11 millions d’habitants, mais qui représente seulement 2 % du territoire national. S’il n’occupe pas un espace considérable, ce territoire est donc, en revanche, très peuplé et difficile à gérer.
Vous dites, monsieur Eblé, que les politiques du logement sont surtout menées dans la grande couronne, car Paris et la petite couronne sont saturés. Certes ! Cela aurait donc eu du sens de confier complètement la compétence logement à la région ! Et c’est d’autant plus vrai qu’on lui laisse par ailleurs, comme certains l’ont rappelé, la compétence en matière de transports.
Séparer le logement et les transports, quoi que vous puissiez dire, pose un problème ! Il n’est pas normal que les uns soient compétents en matière de logement et les autres en matière de transports.
Vous avez dit ici même, monsieur le rapporteur, que vous alliez faire en sorte d’orienter la métropole vers les axes essentiels. Or, finalement, les députés lui ont de nouveau confié le développement économique, l’organisation des grands événements culturels, artistiques, sportifs, etc. En réalité, vous avez complètement vidé de son sens la région Île-de-France, qui est petite par la taille, mais qui pèse si lourd sur les plans démographique et économique. Comment voulez-vous, ensuite, réaliser la coordination ?
Le pôle métropolitain, une fois créé, aura une capacité d’initiative considérable. C’est dans la nature des choses : pour ce qui concerne le cœur de l’agglomération, qui regroupe 6 millions d’habitants, il sera en effet très puissant et volontaire. Dans ces conditions, il sera difficile d’établir une coordination avec la région, tout comme avec les départements de la grande couronne.
Le président Gérard Larcher me disait hier que le secteur de Rambouillet avait entamé, la semaine dernière, des négociations avec la région de Dreux. Cela signifie que la grande couronne et les secteurs périphériques ont compris que la région allait être mangée au cœur par la métropole. C’est la raison pour laquelle ils commencent à discuter avec les départements voisins, afin d’essayer de travailler différemment.
Cela signifie aussi que la région Île-de-France, à terme, va mourir et qu’il faut donc remettre en cause son territoire, son existence, sa géographie... Pourquoi pas ? J’ai dit que j’y étais prêt. Mais aujourd’hui, vous avez pris une mesure visant à mettre en place une métropole forte et puissante en son cœur ; on ne sait donc pas trop ce que deviendra la région.
Moi aussi, monsieur Dallier, je veux participer à la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Rires.
(Si ! sur les travées du groupe socialiste.) Il faut tout de même qu’il y ait des discussions pour que les réticents puissent être convaincus par la force de votre argumentation...
Sourires.
Comme l’a excellemment dit Hervé Marseille, ce texte pose de nombreux problèmes constitutionnels.
Gérard Collomb nous expliquait précédemment que la communauté urbaine de Lyon avait été créée dans les années 1960. Avant le passage à la métropole, il y a eu cinquante ans d’évolution !
Mettre sur le même plan l’Île-de-France et la métropole de Lyon n’a pas de sens : nous n’avons pas de communauté urbaine ! Je veux bien que tout le monde se mette d’accord d’un seul coup d’un seul, mais où est l’étude d’impact ? Combien cela coûte-t-il ? On ne sait pas ! Comment s’organise-t-on ? Les communes peuvent-elles voter ? Non ! Et délibérer ? Pas plus ! L’autonomie des collectivités territoriales est-elle respectée ? Non ! La Constitution, qui accorde cette autonomie, est-elle respectée ? Non !
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, aucun texte de loi ne saurait être adopté sans le dépôt d’une étude d’impact préalable qui soit appréciée, évaluée et discutée par le Parlement ? Cette disposition n’est pas plus respectée !
Par conséquent, un recours sera bien sûr intenté devant le Conseil constitutionnel, auquel nous allons demander si, oui ou non, la Constitution est respectée dans le cadre de cette décentralisation et de cette autonomie des collectivités que nous avons tant souhaitées.
Je reste convaincu que nous aurions dû réfléchir – je le dis à Philippe Dallier comme à tous mes collègues – à la création de la métropole sur le territoire de la région et créer, avec Paris Métropole, une autre structure, qui ne soit pas forcément une deuxième métropole du cœur d’agglomération, mais qui permette à tous de travailler ensemble.
Je rappelle que, en première lecture, j’étais opposé au présent texte davantage en raison du territoire retenu que de la structure choisie…
Ah non ! Vous avez refusé qu’on le fasse en première lecture ; c’est trop facile de dire cela après coup...
Je le répète, cela n’avait aucun sens de retenir ce territoire : il cassait la région et ne prenait pas en compte les limites des départements.
La bonne solution était évidemment de conserver le territoire actuel, c’est-à-dire Paris et les trois départements de la petite couronne, et la formule du syndicat mixte. Vous ne l’avez pas retenue. Nous verrons ce qu’en dira le Conseil constitutionnel.
Pour conclure, je crains que ce texte, contrairement à ce que disent Philippe Dallier et certains à gauche, ne soit une occasion ratée. La métropole aurait pourtant eu de la force si elle avait été créée sur des bases acceptées par les collectivités locales, en concertation avec les EPCI que l’on nous a incités à mettre en place depuis des années, justement pour que l’on puisse travailler de façon collective. On nous dit maintenant qu’il faut tout supprimer, car tout se fera désormais au niveau de la métropole !
Cette recentralisation forcée est inacceptable pour tous ceux qui se battent depuis des années au sein des EPCI et qui font ce travail collectif. C’est un manque de respect à l’égard de la masse des élus, de gauche comme de droite, qui ont « fait le job », et auxquels on dit que leur incompétence est telle que l’on va faire le travail à leur place.
La décentralisation, le respect des élus, ce n’est pas cela ! Et j’espère que le Conseil constitutionnel dira de même.
Applaudissements sur certaines travées de l’UMP et de l’UDI-UC.
Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme de cette discussion générale, et je constate que ce texte s’inscrit dans la longue lignée des actes qui ont fait de la France un pays décentralisé.
Depuis plus de trente ans, une succession de réformes majeures, dont l’initiative revient à la gauche, ...
... et notamment à Gaston Defferre, puis ensuite à la droite, a permis aux élus des collectivités territoriales de devenir les premiers acteurs de l’action publique locale. Le Sénat peut s’en féliciter.
Cette nouvelle réforme s’inscrit dans la même dynamique. Elle est conforme à l’esprit de la décentralisation et vient renforcer la démocratie de proximité.
Je me félicite que le Sénat, qui représente les collectivités locales, ait pu pleinement faire bénéficier ce projet de loi de son expertise. Je salue ainsi le travail important, et remarqué, mené par le rapporteur, René Vandierendonck, ainsi que celui du président Sueur.
Je forme le vœu que nous parvenions au terme de cette coproduction législative à laquelle les parlementaires ont été largement associés. Nous pouvons remercier les ministres d’avoir su, après le premier revers au Sénat, faire travailler les députés et sénateurs en vue d’aboutir en commission mixte paritaire.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui va dans le bon sens, comme les orateurs socialistes l’ont noté tout au long du débat. Je suis tout à fait d’accord avec eux.
Je le confesse, je suis aussi totalement en phase avec certains orateurs de l’UMP. Ce n’est pas souvent le cas, et il faut le noter. Sur ce projet de loi, nous avons su dépasser les clivages politiques traditionnels et trouver des majorités d’idées. Je souscris ainsi à de nombreux propos tenus par Jean-Jacques Hyest et Louis Nègre.
Je suis également tout à fait d’accord avec Philippe Dallier…
Je n’ai pas une virgule à changer à son discours ! Je ne le dis pas parce que nous portons le même prénom, mais parce cet accord montre bien que, lorsque nous parlons de questions concrètes, de l’avenir des collectivités, du fonctionnement de notre démocratie territoriale, nous pouvons construire des majorités d’idées qui dépassent les clivages politiques habituels.
J’ai bien entendu les réticences exprimées sur certaines travées.
Je comprends celles du groupe communiste, inquiet de cette réforme qui va bouleverser la donne, notamment en Île-de-France. Je suis convaincu que, par la suite, grâce au travail de la mission de préfiguration, nous pourrons rassurer les élus communistes de la région parisienne, qui souhaitent, eux aussi, que la métropole permette demain de lutter contre les inégalités. Au cours des deux ans qui nous restent à travailler au sein de la mission, je suis sûr que les opinions évolueront.
De la même manière, j’ai entendu nos amis du groupe écologiste craindre pour la démocratie et pour la parité. Pourtant des engagements ont été pris, notamment en termes de démocratie, et si un nouveau mode de scrutin ne peut être mis en place immédiatement, le chemin est tracé pour que, en 2020, la métropole fasse l’objet d’une élection au suffrage universel direct. Il s’agit d’un engagement fort de la part des deux assemblées du Parlement et du Gouvernement, qui va dans le sens d’une plus grande démocratie, comme vous le souhaitez, chers collègues écologistes, et comme nous le souhaitons tous.
Reste à convaincre désormais le dernier carré d’irréductibles, bien délimitée politiquement : les membres du groupe UMP et du groupe UDI-UC du département des Hauts-de-Seine ! Il est vrai qu’ils sont assis sur un véritable coffre-fort.
Je les connais bien, pour être moi-même issu de ce département. Lors d’une réunion de l’Association des maires des Hauts-de-Seine, tous les élus de ces groupes étaient vent debout. Ils invoquaient principalement deux arguments : d’une part, les communes ne pourront plus maîtriser leur politique du logement et devront abriter, horresco referens, des logements sociaux ; d’autre part – et c’est la raison la plus évidente de leur opposition –, la création de la métropole entraînera une mutualisation des ressources financières à l’échelle de la métropole et les grands perdants seront bien sûr les communes très riches, même trop riches, de l’Ouest parisien.
Le problème n’est pas de savoir qui gère ces communes, la gauche ou l’UMP. Sur ce sujet, les clivages ne sont pas forcément politiques.
Avec la création de cette métropole, nous franchissons un pas important vers une plus grande démocratie en Île-de-France et une meilleure péréquation. Ainsi, et c’est ce qui nous a animés, nous pourrons répondre aux soucis quotidiens des Franciliens.
Pour ma part, je suis très fier d’avoir contribué, même modestement, à ce travail législatif, afin que la métropole puisse travailler en lien avec la région, avec les communes, qui sont au cœur du dispositif, et, pendant quelques années encore, avec les départements, qui, il est vrai, seront amenés à intégrer cette nouvelle structure, mais l’intérêt général doit prévaloir !
Pour toutes ces raisons, je suis très fier de voter ce texte aujourd’hui.
Je suis certain que, dans quelques années, nous nous rappellerons ce moment où nous avons enfin pu créer une métropole en Île-de-France et aller vers plus de démocratie locale. Nous pourrons nous en féliciter et les Franciliens seront satisfaits de constater que leurs préoccupations sont prises en compte.
Par conséquent, le groupe socialiste votera ce texte des deux mains. Je me réjouis d’ailleurs que cette position soit partagée au-delà de mon camp politique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
Chapitre Ier A
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre Ier
Le rétablissement de la clause de compétence générale
I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112 -6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;
1° L’article L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
3° L’article L. 4433-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433 -1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-4 sont supprimés ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111-8, les mots : «, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
6° Après le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -8 -1 . – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
« Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu’elle affecte les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. –
Non modifié
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. »
II . – L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Chapitre II
Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l’action publique
Section 1
Les collectivités territoriales chefs de file
L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -9 . – I A. – Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
« 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté prévue au I quinquies de l’article L. 1111-9-1 ;
« 2° La participation minimale du maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
« 3° À l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.
« I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2°
Supprimé
« 3° À la protection de la biodiversité ;
« 3° bis Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des entreprises ;
« 7° À l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :
« 1° L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
« 2° L’autonomie des personnes ;
« 3° La solidarité des territoires ;
« 4°
Supprimé
« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
« III. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À la mobilité durable ;
« 2° À l’organisation des services publics de proximité ;
« 3° À l’aménagement de l’espace ;
« 4° Au développement local.
« III bis. –
Supprimé
« IV. – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1. »
Section 2
La conférence territoriale de l’action publique
I. – Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -9 -1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
« I bis. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 7° bis (supprimé)
« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.
« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.
« I ter . – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.
« Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
« La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater. – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquies à I septies.
« I quinquies . – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111-9 ;
« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l’article L. 1111-9 ;
« c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;
« d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article L. 1111-9 le charge de l’organisation des modalités de l’action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent I quinquies applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent d.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales, pouvant déroger aux 2° et 3° du I A de l’article L. 1111-9 ;
« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
« I sexies A. – Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
« I sexies. –
Supprimé
« I septies . – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« I octies . – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.
« II. –
Supprimé
II. – Le 1° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
Section 3
(Division et intitulé supprimés)
Section 3 bis
(Division et intitulé supprimés)
Section 4
(Division et intitulé supprimés)
Chapitre II bis
Les schémas régionaux de l’intermodalité
I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :
« Section 2
« Le schéma régional de l’intermodalité
« Art. L. 1213 -3 -1 . – Le schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l’article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il définit les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213 -3 -2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213 -3 -3 . – Les modalités d’application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213 -4 -1 . – Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;
6° L’article L. 1213-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l’intermodalité » ;
b) La référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424-12 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424-10 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité et » ;
8° Le début de l’article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d’outre-mer mettent en œuvre l’article... §(le reste sans changement). » ;
9° L’article L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821 -2 . – Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, après le mot : « transports », sont insérés les mots : «, d’intermodalité » ;
2° Le II de l’article L. 4424-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de l’intermodalité, au sens de l’article L. 1213-3-1 du même code » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma d’aménagement régional définit les principes permettant d’assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »
Chapitre II ter
La rationalisation de l’action publique territoriale
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, élaborés conjointement avec l’État ou non, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.
I. – Le I de l’article L. 4122-1-1 et le premier alinéa du I de l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. »
II. –
Supprimé
Chapitre III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
TITRE II
L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Chapitre Ier
Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France
Section 1
Achèvement de la carte intercommunale
L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. »
I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.
Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.
II. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.
III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.
L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.
VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43.
Section 2
La métropole du Grand Paris
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;
« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.
« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement
« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b ) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° En matière de politique locale de l’habitat :
« aa) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« a) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« c) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L’exercice des compétences prévues au 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
« III. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.
« IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme.
« Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.
« En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.
« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
« Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
« Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 302-1 du même code.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI et celles déléguées en application du 4°, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219-2. – Lamétropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3 . – I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.
« IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.
« Art. L. 5219 -4 . – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.
« La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.
« Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« II. – L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
« III. – Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV. – Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
« Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5219-5 . – I. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
« Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II de l’article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« À l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux communes.
« II. – Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219-1.
« Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
« Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
« III. – Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans les conditions fixées au I du présent article, peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l’article L. 5219-2 :
« 1° Dans le cadre de conventions, conclues entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire, au sens du même article L. 5219-2, et, d’autre part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;
« 2° Par l’application du I de l’article L. 5111-1-1 sur le périmètre du territoire, au sens de l’article L. 5219-2 ;
« 3° Par la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de l’article L. 5219-2, auquel appartiennent ces communes ;
« 4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
« Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.
« IV. – Les 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Lorsque les communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.
« La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« V. – Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l’article L. 5219-11 du présent code.
« Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« La dotation territoriale métropolitaine d’une commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui suit :
« 1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
« La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l’exercice 2013.
« Lorsque la commune n’était pas antérieurement membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C, cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu’issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du présent 1° au titre de l’exercice 2013.
« La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux tiers.
« La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédent ;
« 2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de :
« a) L’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« b) L’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article L. 5219-11 du présent code.
« Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – et, d’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.
« La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« 3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 12 de la loi n° … du … de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« VI. – Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de l’application de l’application du V du présent article lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de ses charges.
« VII. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
« Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« Art. L. 5219-6 . – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Deplans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1.
« Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du II de l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-7 . – Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
« Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-8 . – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
« a) D’un conseiller métropolitain par commune ;
« b) D’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
« Art. L. 5219 -10. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
« Art. L. 5219 -11 . – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l’article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V, VI et VII de l’article L. 5219-5 du présent code. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice précédent.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris. »
I bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.
Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.
La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l’article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires.
Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’Atelier international du Grand Paris, les agences d’urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci.
Elle est chargée d’organiser les travaux préparatoires à la définition de l’intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers alinéas du IV du même article L. 5219-1. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle présente au président de la métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection.
Elle est chargée d’organiser, en lien avec l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l’article L. 5219-11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des établissements publics d’aménagement de l’État présents sur le territoire de la métropole, qu’ils soient existants ou à venir.
La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l’article L. 5219-2 du même code.
La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219-1 du même code ;
b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;
d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller régional ;
e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
g) De deux députés et de deux sénateurs.
2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de l’ensemble des élus concernés.
La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole ;
2° Préciser et compléter les règles relatives au fonctionnement des conseils de territoire et à l’administration des territoires de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels ;
3° Préciser le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés.
Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
III. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris ».
V. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et à la métropole du Grand Paris » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 132-13 à L. 132-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 132 -13 . – Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Art. L. 132 -14 . – Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l’État dans le département, en application de l’article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.
« Art. L. 132 -15 . – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l’insécurité. »
I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l’administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.
À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au chef de l’administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes en charge des compétences transférées.
III. – A. – Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un cadre d’emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.
B. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l’intégration sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
C. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Parisdans le cadre d’emplois correspondant.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
D. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au A sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
E. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.
F. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
IV. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.
V. – A. – Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ne correspondant à aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.
B. – Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.
Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.
VII. – Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :
1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.
Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.
S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.
VIII. – L’article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l’article 15. »
Section 3
Logement en Île-de-France
I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France
« Art L. 302-13. – I. – À compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est composé de cinq collèges comprenant, respectivement :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants de la région d’Île-de-France et des départements franciliens ;
« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire dans l’attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ;
« 4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;
« 5° Des représentants d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.
« La présidence du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est assurée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional d’Île-de-France ou son représentant.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« II. – Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.
« Il prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :
« 1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
« 2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;
« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, l’État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.
« Art. L. 302-14 . – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France engageant la procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.
« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
« Au vu de ces avis, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l’État dans la région.
« Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées le cas échéant par le représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
« Le projet de schéma approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de l’État dans la région.
« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.
« Art. L. 302-15. – Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat, définis par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Section 4
Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France
[Pour coordination]
(Supprimé)
Section 5
Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France et de la société du Grand Paris
I. – Au 2° de l'article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7 et à l’article L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;
3° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés.
Section 6
Dispositions relatives au site de La Défense
Section 7
Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
Chapitre II
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« MÉTROPOLE DE LYON
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 3611 -1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611 -2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611 -3 . – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre unique
« Art. L. 3621 -1 . – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621 -2 . – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621 -3 . – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621 -4 . – Par dérogation à l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« ORGANISATION
« Chapitre I er
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631 -1. –
Supprimé
« Art. L. 3631 -2 . – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631 -3 . – Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631 -4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631 -4 -1. – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 3631 -5 . – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la métropole.
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631 -6 . – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631 -7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631 -8 . – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place dans une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre II
« Conditions d’exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632 -1 . – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632 -2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632 -3 . – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632 -4 . – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 3632-3.
« Chapitre III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« Les conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633 -1 . – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
« Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d’empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« Section 2
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 3633 -2 . – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633 -3 . – La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
« La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements
« Art. L. 3633 -4 . – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« Chapitre I er
« Compétences de la métropole de Lyon
« Art. L. 3641 -1 . – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« b bis) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
« b bis) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis)
Supprimé
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.
« Art. L. 3641 -2 . – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641 -3 . – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641 -4. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3641 -5 . – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« II. – L’État peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« Art. L. 3641 -6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641 -7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641 -8 . – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mis en conformité avec le deuxième alinéa du présent article dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole.
« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.
« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d’infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports.
« Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.
« Art. L. 3641 -9. – L’article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La référence à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« Chapitre II
« Attributions du conseil de la métropole et de son président
« Art. L. 3642 -1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3642 -2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 3. Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
« 6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole.
« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. –
Supprimé
« IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l’article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« V. – Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642 -3. – I. – Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du même code.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – Le président du conseil de la métropole de Lyon anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l’exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3651 -1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651 -2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651 -3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651 -4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.
« Art. L. 3651 -5. –
Supprimé
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661 -1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Chapitre II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662 -1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. –
Supprimé
« Art. L. 3662 -2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662 -3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l’article L. 3663-3.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.
« Section 2
« Concours financiers de l’État
« Art. L. 3662 -4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 2° bis D’une dotation de compensation, en application de l’article L. 3334-7-1 ;
« 3° Le cas échéant, d’une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662 -5, L. 3662 -6, L. 3662 -7, L. 3662 -8 et L. 3662 -9 . – (Supprimés)
« Art. L. 3662 -9 -1 . – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662 -10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662 -11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662 -12. – Pour l’application de l’article L. 3662-11, les indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l’article L. 3663-7. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« Chapitre III
« Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
« Art. L. 3663 -1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663 -2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663 -3. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l’article 28 quinquies de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Elle procède, en tant que de besoin, à l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l’appui des services et opérateurs de l’État, à l’évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l’exercice précédant la création de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3663 -4. – Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.
« Les périodes de référence comme les modalités d’évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S’y ajoute la couverture de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.
« Art. L. 3663 -5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663 -6. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d’épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l’article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d’épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu’il continuera d’assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.
« Au sens du présent article, le taux d’épargne nette correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques susmentionnés.
« Art. L. 3663 -7 . – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663 -8 . – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II. – La première phrase de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, le président du conseil de la métropole de Lyon ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des départements, », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».
IV. – L'article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;
3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE 0-II BIS
« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Chapitre I er
« Impôts directs et taxes assimilées
« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M. – La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions mentionnées au I de l’article 1586.
« Chapitre II
« Droits d’enregistrement
« Art. 1599 N. – La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : «, qu’une métropole, que la métropole de Lyon » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : «, d’une métropole ou de la métropole de Lyon » ;
5° L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
6° L’article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la métropole de Lyon. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »
I. – Sous réserve de la publication de l’ordonnance mentionnée à l’article 29 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. – Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine mentionnée à l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l’article L. 3633-3 du même code.
III. – La métropole de Lyon organise, au plus tard le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique. Jusqu’à ces élections, les dispositions suivantes sont applicables.
Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour la métropole de Lyon.
Le comité technique compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité technique compétent pour la métropole de Lyon.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la métropole de Lyon.
En tant que de besoin, les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la métropole associent les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département, notamment en y convoquant des experts.
IV. – Postérieurement à la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône organise, avant le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique.
Par dérogation aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.
À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, l’écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la métropole de Lyon ne peut être supérieur à un.
En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;
2° bis A Précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
2° bis Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;
2° ter Précisant le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ;
3° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.
En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Chapitre III
Les dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
Chapitre IV
La métropole
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217 -1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré.
« Au 1er janvier 2015, sont transformés, par décret, en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.
« Sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l’accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217 -2 . – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« b bis) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;
« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« d ) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« II bis. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II bis relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6°
Supprimé
« 7° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° De compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.
« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.
« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.
« IX. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.
« Art. L. 5217 -2 -1. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 5217 -3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.
« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217 -4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique
« Art. L. 5217 -5. – I. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« II et III. –
Supprimés
« Art. L. 5217 -6. – I. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Pour l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l’article L. 5211-5.
« II. – Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III. – Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV. – Lorsque le périmètre d’une métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences d’une métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II.
« V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte.
« VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
« Section 4
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 5217 -7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Section 4 bis
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217 -7 -1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens.
« Art. L. 5217 -8, L. 5217 -9, L. 5217 -10, L. 5217 -11, L. 5217 -12 et L. 5217 -13. –
Supprimés
« Section 5
« Dispositions financières et comptables
« Sous-section 1
« Budgets et comptes
« Art. L. 5217 -14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217 -15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217 -16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
« Art. L. 5217 -17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217 -18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article ²L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217 -19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217 -20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217 -20 -1. – I. – Une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.
« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Section 5 bis
« Dispositions transitoires
« Art. L. 5217 -20 -2 . – À compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les dispositions relatives aux métropoles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5217-1. »
II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
2°
Supprimé
3° Le premier alinéa des articles L. 5211-28-2 et L. 5211-28-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. » ;
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
II bis et II ter. –
Supprimés
II quater. – Après le taux : « 20 % », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. »
III. – Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la référence : « L. 5217-2 ».
IV. –
Supprimé
V. – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, les références : « b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 » sont remplacées par les références : « 1° de l’article L. 4221-1-1 ou du 3° de l’article L. 3211-1-1 ».
VI. – Le 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les deux occurrences des mots : « ou de leurs groupements » sont remplacées par les mots : «, de leurs groupements ou de la métropole, » ;
« 2° À la fin, les mots : « et le président du conseil général ou son représentant » sont remplacés par les mots : «, le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2213-2 est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage”. » ;
1° bis À la fin de l’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés ;
2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « ainsi qu’au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports » ;
2° bis Le second alinéa du III de l’article L. 2573-19 est complété par les mots : «, et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » ;
3°
Supprimé
4° Le 2° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° À la fin de l’article L. 5214-16-2, les mots : « de mise à disposition de bicyclettes en libre-service » sont remplacés par les mots : « public de location de bicyclettes ».
Chapitre V
Dispositions diverses relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine
Le renouvellement général des conseils des métropoles créées par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la présente loi, à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, est effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 32 bis A de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
1° bis et 1° ter
Supprimés
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
3° Après le d du 6° du I de l’article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
3° bis Après le 8° du I de l’article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».
4° Après le 2° de l’article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » ;
2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés des articles L. 211-7-2 et L. 211-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211 -7 -2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« L’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues à l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
« Art. L. 211 -7 -3. –
Supprimé
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;
2° L’article 1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;
3° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
« Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.
« III. – Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.
« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.
« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le A du I de l’article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. »
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. ».
V. – L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.
I. – L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213 -12 . – I. – Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.
« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l’article L. 211-7 du présent code.
« Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.
« III. – Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« En l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
« IV. – En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l’établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2° Soit à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre mois.
« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7, intéressés.
« À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l’arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
« L’accord de l’organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.
« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.
« VI. – L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
« VII. – Les ressources de l’établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application du V bis de l’article L. 213-10-9.
« Les ressources de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 213-12-1 du même code, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les adaptations nécessaires à l’application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;
2° L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;
3° Après l’article L. 566-12, sont insérés des articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566 -12 -1 . – I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« La digue n’est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s’il existe un gestionnaire.
« II. – Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée du fait que l’ouvrage ou l’infrastructure n’a pas permis d’éviter l’action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien de l’ouvrage ou de l’infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
« Art. L. 566 -12 -2 . – I. – Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l’article L. 562-8-1, ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l’article L. 566-12-1.
« II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
« 5° Entretenir les berges.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.
« III. – La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. – La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. » ;
4° Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
« Art. L. 1613 -7. – I. – Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
« II. – Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux d’indemnisation applicables. »
I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.
I bis. – Les I et II de l’article 35 B de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.
I ter. – Afin d’accompagner la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 B de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d’appui technique composée de représentants de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l’exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.
II. – L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l’État.
III – Après le I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »
IV. – Après le I de l’article L. 5216-7 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Par dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 B de la loi n° … du … de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213 -33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;
3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;
c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;
d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;
e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;
f) À la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;
g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
3° bis (Supprimé)
4° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I » ;
b) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :
« 1° Au III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »
c) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :
« 2° Au IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au second alinéa du B du I”. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 -87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« La délibération institutive établit :
« 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.
« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.
« Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
« Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits.
« La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux produits et aux redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du même code. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Les recours contentieux dirigés contre les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont portés devant une juridiction administrative spécialisée.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d’attester du paiement de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée délibérante, qui en prend acte. »
I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. –
Supprimé
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est expiré, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation.
« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du même code.
« Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable, par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné, de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement. » ;
2° Après le 5° du I de l’article L. 330-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; »
3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411-1 est supprimée.
III bis. – L’article L. 2573-50 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50. – I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :
« 1° Les références : “des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : “de l’article L. 2213-2” ;
« 2° Le mot : “urbains” est supprimé ;
« 3° Les mots : “compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe” sont supprimés. »
IV. – À l’exception des I bis et IX, le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent IV n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
V. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à IV, constatées pour l’État et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VI. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie
« Art. L. 2125 -9. – Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la même deuxième partie est complétée par un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321 -3 -1 . – L’article L. 2321-3 s’applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article.
« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l’a institué.
« Les deux derniers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
« Pour l’application du premier alinéa du même 1°, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. » ;
3° L’article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement vaut ampliation du titre de recettes.
« Les mentions prévues au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. » ;
4° L’article L. 2323-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l’article L. 1617-5 du même code informe le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase comminatoire.
« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. » ;
5° L’article L. 2323-14 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions spécifiques au forfait de post-stationnement mentionné à l’article L. 2333-87 du même code, prévues au troisième alinéa de l’article L. 2321-3-1 du présent code ».
VII et VIII. –
Supprimés
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d’attester la présence d’un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
Toutefois, un maire peut s’opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l’un d’eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d’un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu.
II. –
Non modifié
I. – Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111 -7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires. »
II. – A. – Le chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Évaluation – Avancement – Reclassement » ;
2° L’intitulé de la section I est ainsi rédigé : « Évaluation » ;
3° L’article 76 est ainsi rédigé :
« Art. 76 . – L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 76-1, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les années : « 2012, 2013 et 2014 ».
B. – Les 1° à 3° du A entrent en vigueur au 1er janvier 2015. L’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé à cette même date.
I. – Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; »
2°
Supprimé
2° bis Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme », et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « d’intérêt communautaire » est supprimée ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ; »
c) Le c est abrogé ;
3° Au b du 3°, les mots : « d’intérêt communautaire », trois fois, et les mots : « par des opérations d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
3° bis Le 5° est complété par des e à h ainsi rédigés :
« e) Contribution à la transition énergétique ;
« f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; »
4° À la fin du c du 3°, les mots : «, lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
5°
Supprimé
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
II. – Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. – Le I de l’article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis Au 1°, les mots : «, intéressant la communauté » sont supprimés ;
1° ter Au début du 2°, les mots : « Création et réalisation de zones d’aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « Définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;
1° quater Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;
1° quinquies Le 4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche » ;
1° sexies A Au début du 6°, les mots : « Transports urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports » ;
1° sexies Le 8° est complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;
1° septies Le 11° est complété par les mots : «, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques » ;
2° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 14° Contribution à la transition énergétique ;
« 15°
Supprimé
« 16° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« 17°
Supprimé
IV. – Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
IV bis. – À la fin du premier alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : «, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5215-1 » sont supprimés.
V. – L’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « à l’exception des compétences dont l’exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l’exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. » ;
3° À la seconde phrase du II, la référence : « au second alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas ».
V bis. – L’article L. 5216-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
VI. – L’article L. 2224-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : «, la métropole de Lyon » ;
2°
Supprimé
VII. – L’article L. 5214-16 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Le début du premier alinéa du IV est ainsi rédigé : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la... §(le reste sans changement). »
Chapitre VI
(Division et intitulé supprimés)
Chapitre VII
Pôles métropolitains
Chapitre VIII
Fonds européens
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
Pour les régions d’outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, celle-ci peut être confiée aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par l'État, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'État de répondre. »
III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l'instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l'État.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l'harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région.
IV. – Après le 12° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l’autorité de gestion. »
V. – À chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.
VI. – Dans le cas où l’instruction des dossiers de demandes d’aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l’État, le responsable de l’autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.
Chapitre IX
Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
« Chapitre unique
« Art. L. 5741 -1 . – I. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.
« La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
« II. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
« Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
« La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
« IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.
« Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.
« Art. L. 5741 -1 -1 . – (Supprimé)
« Art. L. 5741 -2. – I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
« Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l’élaboration du projet de territoire.
« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial.
« Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural recouvre celui d’un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l’exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.
« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
« II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d’équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
« La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d’équilibre territorial et rural.
« III. – Le pôle d’équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
« Art. L. 5741 -3. – I. – Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural correspond à celui d’un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma.
« Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent et pour son seul périmètre, la coordination des schémas de cohérence territoriale concernés.
« II. – Le pôle d’équilibre territorial et rural peut constituer le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.
« Art. L. 5741 -4 . – I. – Lorsqu’un syndicat mixte composé exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de l’article L. 5741-1, il peut se transformer en pôle d’équilibre territorial et rural.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat. Le comité syndical et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d’équilibre territorial et rural qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d’équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« Art. L. 5741 -5. – Le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3.
II. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en pôles d’équilibre territoriaux et ruraux par arrêté du représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département informe les organes délibérants du syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s’opposer à la transformation, dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du projet de transformation, par délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population totale. À défaut de délibération prise dans les trois mois de l’information par le représentant de l’État dans le département, leur décision est réputée favorable à la transformation.
À défaut d’opposition, la transformation est décidée à l’issue du délai de trois mois, par arrêté du représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés au pôle d’équilibre territorial et rural, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d’équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
En cas d’opposition, les contrats conclus par les pays avant l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
II bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’associations ou de groupements d’intérêt public reconnus comme pays en application de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un pôle d’équilibre territorial et rural.
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du même code, après le mot : « métropolitains, », sont insérés les mots : « les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Chapitre Ier
Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l’État
Chapitre II
La compensation des transferts de compétences
TITRE IV
DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
Sur les articles 1er AA à 29, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 174
Remplacer les mots :
mentionnés aux 1° et 2° de l'article
par les mots :
prévus à l'article
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, je sais que le Gouvernement s’était engagé à ne pas déposer d’amendement, mais il s’agit ici de cohérence rédactionnelle.
La commission ne s’étant pas réunie, je ne peux m’exprimer qu’à titre personnel : je suis favorable à cet amendement.
L’amendement est adopté.
Sur les articles 34 bis à 45 quinquies, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement précédemment adopté par le Sénat, je donne la parole à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
Monsieur le président, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à rendre un hommage appuyé à Marylise Lebranchu, qui a mené à son terme cette première loi de décentralisation. Ce texte constitue un point d’équilibre entre des approches tellement divergentes de l’organisation territoriale de nos territoires que pouvoir se prononcer aujourd’hui sur les conclusions d’une commission mixte paritaire, est en soi un tour de force. Je salue donc la ténacité et l’engagement de Mme la ministre ; je sais que nous avons des idées communes sur les grands axes de la nécessaire modernisation administrative de notre pays.
Hélas, point d’équilibre ne rime pas avec élan. Ainsi, ce texte n’apporte malheureusement pas toutes les clarifications attendues en matière de renforcement des compétences, qui, seules, en feraient un véritable acte III de la décentralisation.
Les débats ont conforté l’image d’une société qui, tel un canasson un peu fourbu, renâcle devant l’obstacle et le contourne au lieu de le franchir. Dans cette course d’obstacles que fut le parcours législatif de ce projet de loi, chaque réseau de collectivités a rajouté ses barrières, mis la barre un peu plus haut ou élargi la rivière, ralentissant ce faisant l’avancée d’un texte pourtant nécessaire, tant ce pays est handicapé par des enchevêtrements administratifs, une imbrication de compétences venant obscurcir le débat démocratique et nourrir l’éloignement des citoyens, qui ne comprennent pas très bien qui décide quoi.
Si je prends l’image du canasson, c’est aussi parce que c’est bien la France du cheval qui continue en partie de tenir les rênes !
On a coutume de dire que c’est la distance que l’on peut parcourir en une journée à cheval qui a déterminé la taille des départements actuels ; c’est le même critère de distance, parcourue non plus à cheval, mais à pied, qui aurait prévalu pour les communes. À l’heure du tramway, du bus et de la voiture, l’agglomération et la région sont des territoires de mobilité bien plus pertinents, et l’ambition, que nous continuons de soutenir, de cette nouvelle décentralisation devait bien être de renforcer l’agglomération et la région, car ce sont les lieux de la vraie vie et de la réalité de la perception territoriale.
En tant qu’écologistes, nous nous félicitons que la région ait obtenu un statut de chef de file dans plusieurs domaines, notamment environnementaux, et que les intercommunalités, les communautés urbaines et les métropoles – même si cette dernière appellation reste contestable – voient leurs compétences renforcées. Cependant, nous n’avons guère touché à l’édifice, et nous avons réduit encore la capacité de coordination et de leadership régional en diminuant les attributions de l’entité censée coordonner les actions des uns et des autres, ce qui est dommageable.
Surtout, nous n’avons pas réussi à répondre à l’enjeu démocratique que constitue le suffrage universel direct pour les intercommunalités, …
… ces lieux clés de la décision publique, ces instances où se tiennent des débats fondamentaux concernant directement la vie quotidienne des habitants – le logement, le transport, le développement économique... –, mais aussi ces institutions dont l’exécutif n’est pas directement choisi par les citoyens.
Ici, la cavalerie des pouvoirs locaux établis a sonné la charge au son du clairon, et n’a guère permis que l’on avance un peu sereinement dans ce débat.
M. Ronan Dantec. De ce fait, la perspective, même hypothétique, d’une loi en 2017 qui pourrait introduire une dose de proportionnelle intercommunale pour les élections des conseillers communautaires apparaît presque comme une victoire, brisant le tabou d’un véritable scrutin universel direct à l’échelle communautaire.
M. Jacques Mézard s’exclame.
Malheureusement, et notre désappointement est ici très grand, par une cabriole un peu inattendue – je salue les artistes de la CMP : quel talent ! –, au paragraphe suivant de l’article dont il est question, on lit que le suffrage universel direct serait appliqué dès 2014 pour l’élection des conseillers communautaires, par l’instauration de cette fameuse liste communale spécifique de conseillers communautaires, et, surtout, que c’est l’expérience de ce scrutin qui servira de base à la future loi. Première phrase, ouverture ; seconde phrase, fermeture !
Une telle rédaction serait magistrale pour un texte de synthèse de congrès, et même les écologistes, pourtant experts, n’auraient pas réussi à l’écrire ; en revanche, pour une loi, c’est tout de même très déconcertant, pour ne pas dire inquiétant.
Aux yeux des écologistes, pour qui il n’y a de véritable décentralisation qu’adossée au renforcement des processus démocratiques, c’est clairement inacceptable.
À Rennes, vendredi dernier, le Premier ministre a insisté sur le renforcement du pouvoir des régions : « Nous avons besoin de régions fortes, innovantes et influentes, capables de se mobiliser pour tirer vers le haut la croissance du pays. Cela passe évidemment par un approfondissement de la décentralisation. » Ce devra être l’objet de la deuxième loi de décentralisation qui, selon le Premier ministre, sera présentée au Parlement au mois d’avril prochain. Nous ne pouvons que nous retrouver dans son propos, même si nous doutons de la capacité à aller aussi loin dans la réforme, au regard des oppositions qui se sont coalisées lors de l’examen de ce premier projet de loi.
Nous rêvons déjà de pouvoir voter avec enthousiasme le deuxième projet de loi sur le renforcement des régions. Toutefois, pour l’instant, ce qui domine, c’est bien le sentiment d’une occasion en partie gâchée pour le renforcement de l’efficacité de l’action publique et d’une nouvelle démocratie locale adossée aux réalités des véritables territoires de vie. C’est pourquoi nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Je souhaite dissiper tout malentendu.
Mes chers collègues, votre rapporteur n’a rien négocié en coulisses : il a joué à jeu découvert et essayé d’associer l’ensemble des formations qui font le Sénat. Votre rapporteur est également un peu gêné par certains propos qui tendent à occulter ou à minorer la qualité d’écoute dont a fait montre son homologue de l’Assemblée nationale et qu’il faut souligner, car c’est la stricte vérité.
Mes chers collègues, ce qui se joue ici avec ce vote, c’est la place que vous voulez accorder au Sénat dans la construction d’un texte majeur sur la décentralisation. Le rapporteur n’en dira pas plus !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 110 :
Nombre de votants346Nombre de suffrages exprimés314Pour l’adoption162Contre 152Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, MM. Gérard Collomb, Claude Dilain et Philippe Kaltenbach se lèvent et applaudissent longuement.
Je souhaitais remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce texte ô combien difficile, en particulier M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois.
Certes, je ne vous le cache pas, mesdames, messieurs les sénateurs, je regrette certains votes, que je ne comprends pas, mais j’apprécie le caractère « transpartisan » et raisonnable de la démarche adoptée.
Au fond, si j’avais à caractériser la grande majorité des sénateurs, je dirais que non seulement ce sont de grands politiques, mais que, de surcroît, ils sont raisonnables !
Applaudissements.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
J’informe le Sénat que la question orale n° 608 de M. Jean Louis Masson est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 7 janvier 2014.
Par ailleurs, sa question n° 673 pourrait être inscrite à cette même séance.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 7 janvier 2014 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
Le texte des questions figure en annexe
À quatorze heures trente :
2. Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur l’avenir de l’organisation décentralisée de la République.
À vingt et une heures trente :
3. Débat sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Avant que nous nous séparions, je voudrais, en association avec la présidence et l’ensemble des vice-présidents, remercier chacun de vous, mes chers collègues, mais aussi les ministres, le Gouvernement et ses services, en particulier le ministère des relations avec le Parlement, les groupes, les administrateurs, la Séance, les comptes rendus, les huissiers, ainsi que tous ceux qui concourent à la préparation et à la bonne organisation matérielle de nos séances.
Au cours de l’année 2013, nous avons siégé 149 jours, ce qui constitue un quasi record depuis 1995. Nous avons débattu en séance publique durant 1 102 heures, soit un tout petit peu moins qu’en 2009, année où nous avions siégé 1 194 heures.
Après l’évocation de ces performances, il me reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Applaudissements.
La séance est levée à douze heures cinquante.