Séance en hémicycle du 4 mai 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’outre-mer
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  • insalubre
  • logement
  • l’habitat
  • l’outre-mer
  • métropole
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  • outre-mer

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd’hui, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE (suite)

Jeudi 5 mai 2011

De 9 heures à 11 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

1°) Proposition de résolution relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Roland Ries et les membres du groupe socialiste et apparentés (358, 2010 2011) ;

La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

De 11 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe CRC-SPG :

2°) Proposition de résolution relative à la politique énergétique de la France, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC SPG (397, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

De 15 heures à 19 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

3°) Proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse, présentée par M. Pierre Martin (texte de la commission, n° 444, 2009-2010) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 19 heures et le soir :

4°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique (texte de la commission, n° 485, 2010-2011) (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication) ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

5°) Proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse, présentée par M. Jacques Legendre (texte de la commission, n° 475, 2010-2011) (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 10 mai 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1214 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1223 de M. Marc Laménie à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1236 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre de la défense et des anciens combattants ;

- n° 1241 de M. Raymond Couderc à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1244 de M. Antoine Lefèvre à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1245 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de la culture et de la communication ;

- n° 1246 de M. Claude Jeannerot à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 1248 de Mme Patricia Schillinger transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1249 de Mme Virginie Klès transmise à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1250 de M. Bernard Fournier à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1251 de M. Daniel Reiner à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1253 de M. Michel Boutant à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1256 de Mme Renée Nicoux à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

- n° 1257 de M. Louis Pinton à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1258 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;

- n° 1260 de Mme Annie David à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1274 de M. Hervé Maurey à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;

- n° 1292 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (361, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 11 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

2°) Projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 468, 2010-2011) et projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 469, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le soir :

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;

4°) Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Jeudi 12 mai 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite des projets de loi organique et ordinaire relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (texte de la commission, n° 460, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé au lundi 9 mai 2011, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (texte de la commission, n° 471, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé au jeudi 5 mai 2011, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

4°) Projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 473, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

5°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

6°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Mardi 17 mai 2011

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (procédure accélérée) (n° 438, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

De 17 heures à 17 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur « l’apprentissage dans le cadre des Douzièmes journées de l’apprentissage » ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 18 heures et le soir :

3°) Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Mercredi 18 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Jeudi 19 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Éventuellement, vendredi 20 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Mardi 24 mai 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1228 de M. Bernard Vera à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 1259 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1261 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1262 de M. Jean-Luc Fichet à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation ;

- n° 1263 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1264 de M. René-Pierre Signé à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 1265 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre de la défense et des anciens combattants ;

- n° 1266 de M. François Marc à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

- n° 1268 de M. Martial Bourquin à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

- n° 1270 de M. Jean-Pierre Demerliat à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1271 de M. Guy Fischer à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1273 de M. Daniel Laurent à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1275 de Mme Éliane Assassi à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1277 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation ;

- n° 1278 de M. Yannick Bodin à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1281 de M. Alain Fouché à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1283 de M. Michel Billout à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1296 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

2°) Débat sur la politique forestière et le développement de la filière bois (demandes du groupe socialiste et de la commission de l’économie) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

3°) Question orale avec débat n° 6 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur la contractualisation dans le secteur agricole (demande du groupe UC) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant 17 heures, le lundi 23 mai 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 25 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Débat sur l’état de la recherche en matière d’obésité (demandes du groupe UMP et de l’OPECST) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

2°) Débat sur « Quelle ambition pour la petite enfance dans notre pays ? » (demande du groupe CRC-SPG) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Jeudi 26 mai 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Débat sur le bilan du dispositif d’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (demande du groupe UC) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE

Lundi 30 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues (422, 2010-2011) (demande du groupe RDSE) ;

Mardi 31 mai 2011

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (procédure accélérée) (n° 452, 2010-2011) ;

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (n° 370, 2010-2011) (demande du groupe socialiste) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur « La politique audiovisuelle extérieure » ;

À 18 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

4°) Suite de l’ordre du jour de l’après-midi ;

5°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à proroger le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (412, 2010-2011) (demande du groupe UMP) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

6°) Proposition de loi relative à la protection de l’identité, présentée par MM. Jean-René Lecerf et Michel Houel (texte de la commission, n° 433, 2010-2011) (demande du groupe UMP) ;

7°) Suite de la proposition de résolution instituant une « journée nationale de la laïcité », présentée, en application de l’article 34 1 de la Constitution, par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 269, 2010-2011) (demande du groupe socialiste).

Mercredi 1er juin 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l’égalité salariale et sur les conditions d’exercice de la parentalité, présentée par Mme Claire-Lise Campion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (492, 2009-2010) (demande initiale du groupe socialiste) ;

2°) Sous réserve de sa transmission, proposition de loi visant à abroger les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur exploration et leur exploitation sur le territoire national (A.N., n° 3301) (demande du groupe de l’UMP) et proposition de loi visant à interdire l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schiste, présentée par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (377, 2010 2011) (demande du groupe socialiste) ;

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 7 juin 2011

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (procédure accélérée) (A.N., n° 3235) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur « L’évolution et les perspectives du secteur des services à la personne » ;

À 18 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région ;

4°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (441, 2010-2011) ;

5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation (texte de la commission, n° 462, 2010-2011) ;

6°) Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l’approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité (37, 2010-2011) ;

7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire (350, 2010-2011) ;

8°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan (351, 2010-2011) ;

9°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés (445, 2009-2010) ;

10°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine (413, 2010-2011) ;

Pour les six projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 8 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique ;

Jeudi 9 juin 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.

Éventuellement vendredi 10 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.

Mardi 14 juin 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1239 de M. Ronan Kerdraon à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1269 de M. Roland Courteau à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 1272 de M. Christian Cambon à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1279 de Mme Annie David à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1282 de M. Georges Patient à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1284 de M. Marc Daunis à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1287 de Mme Catherine Dumas à M. le ministre de la culture et de la communication ;

- n° 1289 de Mme Françoise Férat à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1291 de M. Claude Léonard à M. le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- n° 1295 de Mme Marie-France Beaufils à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1299 de Mme Bernadette Bourzai à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1306 de M. Richard Yung à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1309 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1311 de M. Gérard Bailly à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 1312 de Mme Françoise Cartron à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1313 de Mme Christiane Demontès à Mme la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1314 de M. Jacques Mézard à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1320 de M. Jean-Paul Fournier à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1323 de M. Alain Houpert à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques ;

La commission des lois se réunira pour le rapport le mardi 31 mai 2011, le matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

De 17 heures à 17 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur « Le suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (L.R.U.) et de la politique universitaire française » ;

À 18 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques.

Mercredi 15 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Éventuellement, suite du projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques ;

2°) Sous réserve de son dépôt, projet de loi organique destiné à modifier l’article 121 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Jeudi 16 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Mardi 21 juin 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1247 de Mme Patricia Schillinger à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1254 de M. Roland Ries à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1276 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1288 de M. André Reichardt à M. le secrétaire d’État chargé du logement ;

-°n° 1293 de Mme Valérie Létard à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

- n° 1300 de Mme Renée Nicoux à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1302 de M. Michel Boutant à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1303 de Mme Catherine Deroche à Mme la ministre des sports ;

- n° 1305 de M. René Vestri à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1307 de M. Daniel Reiner à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1308 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre de la culture et de la communication ;

- n° 1310 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1315 de Mme Claire-Lise Campion à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;

- n° 1316 de Mme Claudine Lepage à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1317 de M. Daniel Laurent à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1318 de M. Rémy Pointereau à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 1319 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation ;

- n° 1321 de Mme Annie Jarraud-Vergnolle à M. le ministre chargé des collectivités territoriales ;

À 14 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

2°) Débat préalable au Conseil européen du 24 juin 2011 ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution :

3°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 15 juin 2011, le matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mercredi 22 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Jeudi 23 juin 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution :

1°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution :

3°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2011.

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE

Lundi 27 juin 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 16 heures 30 :

- Débat sur « Tourisme et environnement outre-mer » (demande de la commission de l’économie) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mardi 28 juin 2011

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (320, 2010-2011) (demande du groupe UMP) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur « La rentrée scolaire » ;

À 18 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

4°) Proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale, présentée par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues (720, 2009-2010) (demande de la commission de l’économie) ;

Mercredi 29 juin 2011

Ordre du jour réservé au groupe UC :

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

- Proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemption, présentée par M. Hervé MAUREY (323, 2010-2011) ;

Jeudi 30 juin 2011

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local, présentée par M. Bernard Saugey et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (449, 2010-2011) ;

De 15 heures à 19 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

2°) Proposition de loi relative au développement des langues et cultures régionales, présentée par M. Robert Navarro et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (251 rectifié, 2010 2011) ;

3°) Clôture de la session ordinaire 2010-2011.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ? ...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 4 mai 2011, par le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution par plus de soixante députés de la loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission de l’économie a émis un vote favorable – vingt-trois voix pour, zéro voix contre – en faveur de la nomination de M. Jean-François Dhainaut à la présidence du Haut Conseil des biotechnologies, en application de l’article L. 531-4 du code de l’environnement ; et la commission de la culture a émis un vote favorable – neuf voix pour, trois votes blancs – en faveur de la nomination de M. Didier Houssin à la présidence du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en application de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche et de l’article 2 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 4 mai 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011–147 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et de la commission de l’économie, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer (proposition n° 267, texte de la commission n° 425, rapport n° 424, avis n° 464).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens avant tout à vous exprimer toute ma satisfaction de représenter aujourd’hui le Gouvernement au Sénat pour l’examen en première lecture de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, adoptée le 26 janvier dernier à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Vous le savez, cette proposition de loi fait suite à une mission que le Gouvernement a confiée au mois d’avril 2009 à M. Serge Letchimy, député de la Martinique, lui demandant d’étudier les moyens de relancer la lutte contre l’habitat insalubre outre-mer.

L’objectif de ce texte est, à la suite de l’élaboration du plan global de lutte contre l’habitat indigne et insalubre en outre-mer, adopté lors du conseil interministériel du 6 novembre 2009, de doter cette politique publique d’outils efficaces.

Le soutien apporté par le Gouvernement à ce texte traduit son engagement en faveur du logement outre-mer afin de mettre en place une véritable politique de relance du logement social en outre-mer et de reconstituer des tissus urbains dégradés.

Dans ce cadre, j’ai eu depuis ma prise de fonction la volonté d’aider nos bailleurs sociaux à développer l’offre de logements avec des moyens nouveaux opérationnels et législatifs. Depuis plusieurs mois, cette mobilisation porte ses fruits. C’est aussi pour moi l’occasion de rappeler que la politique de logement outre-mer repose sur deux piliers : l’un est l’accroissement de l’offre de logements sociaux ; l’autre est l’habitat privé, qui concerne outre-mer beaucoup de propriétaires aux ressources modestes.

Je relève que la présente proposition de loi est un texte particulièrement important pour enclencher une politique publique de rénovation de l’habitat commune à l’ensemble des départements de l’outre-mer. Elle rejoint en cela la loi pour le développement économique des outre-mer, que le Gouvernement a portée et que vous avez adoptée voilà exactement deux ans.

Je souhaite insister sur le fait que cette relance passe par deux volets complémentaires : une intervention forte sur l’habitat informel, dégradé et insalubre ainsi qu’une politique volontariste de développement de l’offre nouvelle de logements.

Concernant le second volet, nous disposons aujourd’hui de deux instruments fondamentaux : la défiscalisation et la ligne budgétaire unique.

Je constate que cette nouvelle ressource crée un véritable effet de levier sur la production neuve. En effet, grâce à la défiscalisation, la production de logements nouveaux engagés a pu connaître un bond de 15 % entre 2009 et 2010, avec plus de 7 000 unités l’année dernière.

La loi de finances pour 2011 a par ailleurs maintenu la capacité d’engagement de la ligne budgétaire unique, puisque, avec 275 millions d’euros en autorisations d’engagement, les crédits sont restés quasiment au même niveau qu’en 2010, traduisant ainsi le souci du Gouvernement de préserver la dynamique du logement à l’œuvre dans les territoires en outre-mer.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

De plus, l’article 169 de cette loi de finances permet désormais à l’État de céder gratuitement ses terrains dès lors qu’ils sont destinés à accueillir des programmes de logements sociaux ou des équipements collectifs.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Il s’agit d’une mesure importante et très attendue, qui avait été décidée par le conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009. Cela permettra de répondre à la pénurie de foncier dans les départements d’outre-mer et à la cherté du coût des aménagements, puisque la décote totale est de nature à compenser de façon significative le coût lié à l’aménagement des terrains.

Je rappelle en outre que le décret du 9 novembre 2010 offre à l’État la possibilité d’intervenir seul dans la compensation de la surcharge foncière dès lors que la situation financière des collectivités ne leur permet pas de le faire.

Ces mesures sont dédiées à l’habitat social. Mais la mobilisation du Gouvernement en vue de développer l’offre de logements sociaux outre-mer ne doit pas occulter l’autre enjeu fondamental qu’est l’amélioration de l’habitat privé. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement soutient les interventions visant également à réparer les tissus urbains dégradés, qu’il s’agisse de la réhabilitation du logement social ou de l’intervention sur le logement privé.

C’est ainsi que les actions contractualisées pour la rénovation urbaine se poursuivent au travers de treize conventions pluriannuelles dans les cinq départements d’outre-mer et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, qui concerne la ville de Fort-de-France à travers le projet « Porte Caraïbe ».

Avec ces programmes, ce sont plus de 1, 8 milliard d’euros de travaux qui bénéficient aux économies des territoires d’outre-mer et qui permettront la reconstruction de 5 000 logements sociaux.

Pour le logement privé, j’ai signé en 2009 et en 2010 deux conventions d’appui, l’une avec le réseau Habitat et développement, l’autre avec le club des PACT des DOM. Ces conventions mobilisent des subventions du ministère de l’outre-mer à hauteur de 253 000 euros sur trois ans.

Dans le cadre de cette politique globale, le Gouvernement a souhaité donner un nouveau souffle volontariste à la politique de lutte contre l’habitat indigne et informel. En effet, devant le développement exponentiel de constructions informelles et insalubres qui touchait et qui continue de toucher les départements d’outre-mer, il s’agissait de relancer la lutte contre toutes ces formes d’habitat sur des bases devant être adaptées au contexte institutionnel et social des outre-mer.

De ce fait, nous avons pris le parti, au stade de la commande gouvernementale, de ne pas limiter les champs d’investigation exclusivement aux dimensions techniques ou opérationnelles, mais d’inciter la mission à questionner le cadre juridique servant de référence à l’action publique en matière de lutte contre l’habitat insalubre. Il en a résulté un rapport remis au Gouvernement en septembre 2009. À cet égard, je tiens à souligner une nouvelle fois la grande qualité du travail fourni dans ce document et la pertinence des propositions formulées par Serge Letchimy.

Sur la base de ces propositions, j’ai souhaité que des mesures d’application immédiate soient mises en œuvre localement par les préfets et les services territoriaux. Je pense à la mise en place des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne, qui est aujourd'hui effective. Je pense également au soutien des services au lancement des plans communaux de lutte contre l’habitat indigne ainsi qu’à la mise en œuvre de formations au bénéfice des agents de l’État sur les procédures de lutte contre l’habitat insalubre. Ces formations ont été organisées en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion.

Ces premières actions ont fait l’objet d’instructions très précises transmises aux préfets dès le mois de mai 2010.

Aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, je considère que nous sommes en train de franchir une nouvelle étape importante. La proposition de loi qui vous est soumise est en effet l’aboutissement d’une démarche ambitieuse que le Gouvernement continue de soutenir et qui doit permettre à l’État, aux communes et aux aménageurs de disposer d’outils nouveaux pour agir plus efficacement contre l’habitat insalubre, informel et illégal.

L’habitat insalubre et informel dans les cinq départements d’outre-mer et à Saint-Martin correspond à une réalité particulièrement visible. Il suffit de rappeler quelques chiffres, que vous avez sans aucun doute à l’esprit, pour souligner l’importance du phénomène contre lequel nous voulons lutter.

Nous avons un parc dégradé de 50 000 logements où vivent 200 000 personnes. Le phénomène concerne quasiment une construction sur deux et connaît sur tous ces territoires une croissance de l’ordre de 8 % à 10 % chaque année. Cela signifie que ce sont des dizaines de constructions nouvelles qui sont érigées chaque jour en dehors de toute règle et qui font peser des risques importants sur la santé et la sécurité publiques.

Il s’agit incontestablement d’un phénomène dont le caractère massif est sans comparaison avec le reste du territoire national. Nous sommes donc bien dans le cas de figure où des dispositions sont nécessaires pour traiter des situations qui, par leur ampleur et par la précarité des constructions en cause et la surexposition aux risques naturels, sont spécifiques à l’outre-mer.

En effet, il s’agit de constructions et d’installations à usage d’habitation, construites par des personnes sans droit ni titre, sur des terrains qui forment des zones d’urbanisation de fait, sans desserte, ni assainissement, ni eau potable, ni autres équipements publics de base propres à assurer la salubrité et la sécurité. Malgré l’accélération des opérations de résorption de l’habitat insalubre lancées depuis plus de vingt-cinq ans, le phénomène persiste. Le problème est particulièrement inquiétant à Mayotte, où les bidonvilles se développent.

Les situations sont également très diverses. Dans certains cas, les occupants ont construit sur la base de contrats de location sous seing privé ou d’accords verbaux juridiquement fragiles ; d’autres sont sans droit ni titre. D’autres encore sont locataires de ces habitations.

Ces constructions, autour desquelles se sont développées activités commerciales .et artisanales, constituent souvent le seul patrimoine de leurs occupants. Certaines de ces cases sont correctes ou peuvent être améliorées. La volonté du Gouvernement est d’accélérer le rythme des opérations de résorption.

Pour cette raison, le texte voté à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2011, qui constituait la base de vos travaux dans le cadre des commissions, me semble comporter un certain nombre d’avancées fondamentales, au premier rang desquelles je placerai l’institution d’une aide financière compensatoire pour les occupants dont le domicile devra être démoli ou qui devront être expropriés.

Cette aide financière a une finalité importante : faciliter l’intégration de la lutte contre l’habitat insalubre et indigne dans le cadre des opérations d’aménagement. Elle permettra en effet de compenser la perte de domicile résultant des démolitions ou des expropriations qui sont rendues nécessaires lors du déroulement de ces opérations.

Une telle mesure permet de tenir compte de la réalité des constructions érigées sur terrain d’autrui, qui caractérisent l’insalubrité en outre-mer. La compensation qu’elle institue représente une incitation à la transition des personnes occupantes vers une situation normalisée.

Il s’agit d’une disposition équilibrée, dans la mesure où les droits du propriétaire foncier sont préservés et où elle est assortie de conditions d’exécution strictes définies dès l’article 1er de la proposition de loi, notamment la condition de résidence principale, la condition d’occupation continue, paisible et de bonne foi pendant une période de dix ans et, enfin, la condition d’absence d’ordonnance d’expulsion.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que vous avez fourni un travail important pour apporter des précisions sur les conditions de versement de cette aide et veiller à ce que la loi prévoit sans ambiguïté des modalités adaptées de calcul et de versement.

J’ai bien noté que vos travaux vous ont conduits à limiter le champ d’application de la proposition de loi aux départements d’outre-mer et à Saint-Martin.

Vous avez par ailleurs souhaité que l’exclusion des marchands de sommeil du bénéfice de cette aide financière soit bien précisée. Je crois que nous disposons aujourd’hui sur ce point d’un texte très clair dont les objectifs sont conformes à la volonté du Gouvernement et de l’ensemble des parlementaires de combattre cette pratique inacceptable. En effet, l’article 5 vise très explicitement à ce qu’aucune aide ne puisse être versée aux bailleurs de locaux frappés d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. Par ailleurs, il s’agit des bailleurs de bonne foi, notion reconnue dans notre droit et soumise à l’appréciation des tribunaux en cas de contestation des conditions de la location.

Je précise que, si le Gouvernement a accepté le bénéfice d’une aide financière pour ces bailleurs, c’est pour permettre la prise en compte d’une situation réelle dans nombre de quartiers d’habitat informel, où une proportion significative d’environ 35 % des occupations locatives ne sont ni précaires, ni abusives, ni indignes. Majoritairement, cette occupation locative se déroule dans un cadre de mutation professionnelle ou familiale.

La deuxième avancée de la proposition de loi réside dans la flexibilité et la souplesse notables qui sont apportées aux conditions d’intervention du préfet et du maire.

Dans un premier temps, je souhaite relever la définition par arrêté du préfet d’un périmètre insalubre à contenu adapté. Ce périmètre tiendra compte de l’état des diverses constructions rencontrées dans les secteurs d’habitat informel. Ainsi, ce dispositif sera moins rigide dans son contenu et ses effets que le périmètre d’insalubrité actuellement en vigueur dans le code de la santé publique, qui s’avère peu adapté aux réalités de l’outre-mer.

En effet, le périmètre d’insalubrité du code de la santé publique permet le traitement des bidonvilles et autres habitats précaires lorsque le quartier est suffisamment homogène dans sa configuration bâtie pour justifier la démolition de tous les locaux inclus. Cette approche n’est pas adaptée aux situations d’habitat informel outre-mer où nombre de quartiers comportent des cases, des maisons, des constructions en dur, qui, au vu de leur état technique, peuvent être conservées et améliorées.

La définition de ce nouveau périmètre sera donc subordonnée à un travail de repérage que j’ai souhaité, lors des débats à l’Assemblée nationale, mieux encadré.

Il me paraissait raisonnable de prévoir des délais permettant une dynamique opérationnelle indispensable dans la lutte contre l’habitat indigne et insalubre. Je constate que le texte de la commission de l’économie du Sénat a encore amélioré cette adaptation à la réalité de certains territoires.

Dans un deuxième temps, je souhaite aussi souligner les possibilités ouvertes par l’article 16 de la proposition de loi, qui vise à doter les maires du support législatif nécessaire pour mieux gérer les situations d’abandon manifeste des parcelles.

Le problème de l’abandon manifeste, sans être un phénomène propre aux départements d’outre-mer, est assez massif dans nombre de centres-villes et de bourgs.

Dans ces conditions, il est nécessaire de simplifier les procédures afin d’accélérer les travaux et de faciliter la récupération de ces biens. Celle-ci, d’autant plus cruciale que le foncier urbain libre est rare, permettra d’utiliser un foncier urbain disponible lorsque les propriétaires n’engagent ni travaux ni procédure pour régler la situation ayant conduit à cet état d’abandon.

Enfin, je serai très attentive aux modalités de recours au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui pourra, sous certaines conditions, contribuer au versement d’une aide financière aux occupants sans titre de terrains exposés à des risques naturels.

Pour conclure, je veux saluer particulièrement la qualité du travail réalisé par le président de la commission de l’économie, M. Jean-Paul Emorine, et par le rapporteur, M. Georges Patient, ainsi que par les membres de la commission de l’économie et de la commission des affaires sociales, qui, de manière unanime, ont saisi l’importance de ce texte pour l’outre-mer.

J’affirme une nouvelle fois que le Gouvernement est très attaché à la rénovation des procédures législatives et réglementaires ouvertes par cette proposition de loi. Nous soutenons ce texte, qui, nous le savons, est très attendu dans nos territoires.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est importante pour nos outre-mer. Il s’agit d’ailleurs du premier texte consacré à l’ensemble des départements d’outre-mer depuis la loi pour le développement économique des outre-mer, dite LODEOM, du 27 mai 2009. Depuis cette loi, le Parlement a examiné plusieurs textes comprenant des dispositions relatives à l’outre-mer, mais ces dernières figuraient à la fin des textes et il s’agissait essentiellement d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.

L’importance de la présente proposition de loi n’a pas échappé à l’Assemblée nationale, qui l’a adoptée à l’unanimité en janvier dernier, ainsi qu’à la commission de l’économie de la Haute Assemblée qui, elle aussi, l’a adoptée à l’unanimité. À cet égard, je remercie de leur soutien le président Jean-Paul Emorine ainsi que l’ensemble des membres de la commission de l’économie.

Avant de vous rappeler le contenu de la proposition de loi et de vous présenter les principales modifications apportées par la commission de l’économie, je souhaite replacer ce texte dans son contexte : la grave crise du logement que connaissent nos outre-mer. Le diagnostic est largement partagé.

Le comité de suivi du DALO, le droit au logement opposable, a comparé, dans son rapport annuel de 2008, la situation des départements d’outre-mer à celle de l’Île-de-France : « Au même titre que la région Île-de-France, les DOM méritent de faire l’objet d’une attention particulière […] compte tenu […] de l’ampleur des besoins de logement non satisfaits ».

Notre ancien collègue Henri Torre a rédigé, au nom de la commission des finances, deux excellents rapports sur la situation du logement en outre-mer. Dans son rapport de 2006, il indiquait qu’une politique ambitieuse était indispensable dans ce domaine, car « les conditions de vie dans certaines zones rappellent […] clairement les pays sous-développés, et sont indignes de la République ».

Cette crise comprend plusieurs volets.

Le premier volet est une grave pénurie de logements sociaux.

En 2008, on comptait dans les quatre DOM près de 166 000 personnes en attente d’un logement social, soit près de 10 % de la population totale. Les constructions restent nettement insuffisantes. Comme l’ont souligné nos collègues Éric Doligé et Marc Massion dans leur rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2011, le nombre de constructions financées en 2009 s’est élevé à un peu plus de 6 000, alors qu’il en faudrait près de 45 000 par an !

La situation de la Guyane est particulièrement alarmante : on y compte 13 000 demandes de logement social pour un parc locatif social de 11 000 logements.

Le deuxième volet de cette crise est la persistance de nombreux logements insalubres.

D’après les données figurant dans les rapports de M. Henri Torre, en 1998, on comptait plus de 26 % de logements insalubres dans les DOM, contre moins de 8 % en métropole. En 2003, le constat était le même : les logements insalubres représentent près du quart du parc immobilier ultramarin.

Dans ce domaine également, la situation est dramatique en Guyane – je reviens souvent sur le cas de mon département qui, avec Mayotte, connaît l’une des situations les plus catastrophiques – : en 2005, on y comptait 13 % de logements sans électricité, 20 % sans eau potable, 27 % sans baignoire ni douche intérieures ou 63 % sans raccordement à l’égout.

Le troisième volet de cette crise est l’habitat informel, qui constitue outre-mer un phénomène de grande ampleur.

Par habitat informel, on désigne les constructions irrégulières qui sont de qualité très diverse. Aux Antilles et à la Réunion, entre 30 % et 40 % des maisons individuelles auraient ainsi été construites sans permis ; en Guyane, 30 % des constructions existantes sont illicites et, sous l’effet de l’immigration clandestine, près de 50 % des constructions nouvelles le sont.

Différents dispositifs législatifs sont intervenus au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la LODEOM, afin de relancer la production de logements sociaux. En revanche, aucune initiative législative n’a été prise récemment en matière de logement insalubre et informel ; c’est tout l’intérêt de cette proposition de loi.

Ce texte est issu des travaux du député Serge Letchimy, qui s’est vu confier par le Gouvernement, en avril 2009, la rédaction d’un rapport sur la résorption de l’habitat insalubre dans les DOM. Remis en septembre 2009, celui-ci a effectué plusieurs constats.

Il a estimé à plus de 150 000 le nombre de personnes vivant en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion dans quelque 50 000 locaux insalubres, généralement informels. C’est un chiffre très important. Rapporté à la population métropolitaine, cela représente près de 6 millions de personnes.

L’habitat informel est souvent accepté localement. L’occupation est parfois très ancienne et nombre des occupants s’estiment donc, de bonne foi, propriétaires. Plusieurs d’entre eux paient d’ailleurs la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositifs mis en place sur le plan national afin de lutter contre l’habitat insalubre sont inadaptés à la réalité ultramarine, caractérisée par une dissociation entre la propriété du sol et la propriété du bâti. Les opérations de résorption de l’habitat insalubre, de RHI, sont ainsi partiellement inefficaces dans les DOM : en Martinique, aucune opération n’a pu être engagée au cours des quatre dernières années. Les outils de police administrative en matière de péril ou d’insalubrité sont également inadaptés, car ils s’adressent aux propriétaires de constructions légales.

Enfin, les acteurs locaux ont pris des initiatives à la limite de la légalité. Je cite un exemple : de nombreux aménageurs versent, dans le cadre d’opérations d’aménagement, une indemnité aux occupants sans titre, après évaluation des constructions par le service des domaines.

En conclusion de son rapport, Serge Letchimy formule quatorze propositions. La présente proposition de loi vise à permettre la mise en œuvre de plusieurs d’entre elles.

J’en viens au contenu de la proposition de loi.

La section 1, les articles 1er à 6 bis, était initialement applicable dans les départements ultramarins et métropolitains. Elle vise à permettre le versement d’une aide financière aux occupants sans titre dans le cadre d’opérations d’aménagements ou pour des raisons de sécurité liées aux risques naturels.

Les différents cas d’occupation sans titre sont visés : l’occupation de la propriété d’une personne publique, à l’article 1er ; l’occupation de la propriété d’une personne privée, à l’article 2 ; le cas des personnes donnant à bail des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d’une personne publique ou privée, à l’article 3 ; l’occupation sans titre de logements situés dans une zone exposée aux risques naturels, à l’article 6.

Cette aide est très encadrée. Elle ne peut être versée, sauf dans le cas de l’article 6, que dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de réalisation d’équipements publics rendant nécessaire la destruction des locaux. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour la personne publique. Les occupants doivent justifier de l’occupation des locaux depuis plus de dix ans et n’avoir fait l’objet d’aucune procédure d’expulsion pendant cette période. Pour le cas des logements, ces derniers doivent constituer une résidence principale. L’article 5 précise qu’aucune indemnité ne peut être versée aux bailleurs sans titre dont les locaux sont visés par un arrêté d’insalubrité ou de péril : il s’agit ainsi d’exclure les marchands de sommeil du bénéfice de l’aide.

Il est également prévu que le relogement des occupants évincés est assuré par la personne publique à l’origine de l’opération ou par son concessionnaire, sauf dans le cas des bailleurs sans titre.

J’en viens à la section 2 de la proposition de loi, les articles 7 à 15, qui n’est applicable que dans les DOM et à Saint-Martin.

L’article 7 vise à introduire la notion d’habitat informel dans la définition de l’habitat indigne figurant dans la loi Besson de 1990. Les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées prévoiront le repérage de l’habitat informel.

Les articles 8 à 10 visent à adapter à l’habitat informel présent outre-mer les dispositifs existant en matière de police de l’insalubrité : périmètre d’insalubrité, arrêté d’insalubrité, arrêté de péril. L’article 8 tend ainsi à permettre au préfet d’instituer un périmètre d’insalubrité adapté à l’état des diverses constructions situées dans les secteurs d’habitat informel.

L’article 12 vise à préciser les sanctions pénales applicables aux bailleurs sans titre qui méconnaîtraient leurs obligations résultant des arrêtés pris en application des articles 8 à 10.

L’article 13 tend à permettre la création de groupements d’intérêt public, GIP, outre-mer pour conduire les actions nécessaires au traitement des quartiers d’habitat dégradé.

L’article 15 vise à permettre la réalisation d’opérations de RHI dans la zone des cinquante pas géométriques de Mayotte.

Enfin, la section 3 est applicable dans les DOM et en métropole. Son article unique, l’article 16, vise à simplifier et à accélérer les procédures en cas d’abandon manifeste de parcelles ou d’immeubles.

Ce texte constitue une avancée importante pour nos outre-mer. Certes, il s’agit d’un texte très dérogatoire et, à la première lecture, certaines de ses dispositions peuvent apparaître étonnantes, voire choquantes. Certains d’entre vous, mes chers collègues, ont peut-être d’ailleurs des interrogations semblables à celles que j’avais moi-même au début de mes travaux sur ce texte. Je vais vous faire part de quelques éléments de réponse à certaines de ces interrogations.

Verser une aide financière à des occupants sans droit ni titre afin que ceux-ci libèrent des terrains qu’ils occupent donc illicitement peut paraître étonnant. En réalité, il s’agit d’adapter le droit à une situation de fait, qui, comme je l’ai dit précédemment, perdure parfois depuis plusieurs décennies.

Le versement de cette aide devrait permettre de débloquer les opérations de RHI qui sont au point mort dans les DOM et d’apporter ainsi une réponse aux nombreuses situations d’insalubrité existant outre-mer.

Verser une aide financière aux bailleurs sans titre, comme le prévoit l’article 3 de la proposition de loi, peut paraître gênant. Pourtant, l’intérêt de cette disposition est évident quand on relève que, dans certains quartiers d’habitat informel, près de 50 % des habitants sont locataires.

Par ailleurs, l’article 5 devrait permettre d’exclure les marchands de sommeil du bénéfice de l’aide, notamment si les préfets édictent effectivement les arrêtés d’insalubrité. Nous comptons sur vous, madame la ministre, pour donner des instructions strictes en ce sens aux préfets.

Si je soutiens totalement ce texte, permettez-moi de renouveler les craintes que j’ai déjà formulées en commission quant à l’efficacité des dispositifs qu’il prévoit.

J’estime que ce texte ne se suffit pas à lui-même. Il revient selon moi au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse atteindre ses objectifs.

Tout d’abord, ce texte ne pourra être pleinement efficace que si la situation financière des collectivités territoriales ultramarines est assainie.

La mission commune d’information sur la situation des DOM avait ainsi évoqué « la situation globalement très préoccupante des communes des DOM ».

Ce texte prévoit que la personne publique à l’origine de l’opération d’aménagement prendra en charge l’aide financière et assurera le relogement des occupants évincés. Ces dépenses pourront figurer dans le bilan des opérations de RHI, opérations financées à hauteur d’au moins 80 % par l’État. Or les communes ultramarines ont toutes les peines du monde à financer leur participation de 20 %. C’est ainsi ce qui bloque une opération de RHI dans ma propre commune de Mana.

Ensuite, ce texte me paraît formaté pour les Antilles. Il n’est pas adapté à la diversité de nos outre-mer, notamment aux spécificités de la Guyane. Je vous cite un exemple : en Guyane, la majeure partie des occupants sans titre sont des étrangers en situation irrégulière. Face à un risque d’« appel d’air », il est indispensable que la lutte contre les flux d’immigration clandestine soit renforcée dans ce département.

Enfin et surtout, ce texte doit s’intégrer dans une politique ambitieuse en matière de logement social outre-mer, politique qui, à mes yeux, n’existe pas aujourd’hui. La proposition de loi fixe en effet des règles en matière de relogement des occupants sans titre évincés ou concernés par des mesures de police. Or comment assurer leur relogement dans le contexte de grave pénurie que j’évoquais tout à l’heure ?

Ces observations ne remettent en rien en cause l’opportunité de cette proposition de loi. J’estime seulement que ce texte est l’un des éléments d’un puzzle dont certaines pièces manquent encore aujourd’hui.

J’espère donc, madame la ministre, que le Gouvernement prendra les mesures qui s’imposent afin que les dispositifs prévus par ce texte puissent produire leurs effets.

La commission de l’économie a adopté, sur mon initiative, une quarantaine d’amendements, essentiellement rédactionnels ou de précision. Ils ne modifient pas l’esprit du dispositif adopté par les députés.

J’en viens aux trois principales modifications apportées par la commission.

Tout d’abord, en s’appuyant sur l’article 73 de la Constitution et sur la spécificité des DOM en matière d’habitat informel, la commission a réduit le champ d’application de la section 1 aux départements d’outre-mer et à Saint-Martin.

Ensuite, la commission a clarifié les conditions d’éligibilité aux aides financières créées par la section 1, afin d’éviter toute ambiguïté et d’encadrer de façon adéquate le dispositif. Elle a également précisé que ces aides ne pourraient être versées qu’à la libération des locaux par leurs occupants.

Enfin, la commission a renforcé les obligations en matière de relogement pesant sur les bailleurs sans titre bénéficiant de l’aide financière.

Je vous présenterai tout à l’heure, au nom de la commission, quelques amendements complémentaires.

Ce texte est donc très important pour nos outre-mer et, plus généralement, pour la nation. J’espère que nos débats de ce soir seront fructueux et aboutiront à une adoption unanime de ce texte, illustrant ainsi une nouvelle fois le profond attachement de la Haute Assemblée à nos outre-mer.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon collègue et ami Georges Patient vient de présenter – brillamment – la problématique de la crise du logement outre-mer et les dispositions de la proposition de loi dont Serge Letchimy, député de la Martinique et ancien maire de Fort-de-France, a pris l’initiative. Je m’en tiendrai donc à exposer ici quelques éléments complémentaires.

La crise du logement que l’on connaît en France hexagonale est encore plus aiguë outre-mer, où elle présente, de surcroît, des particularités qui nécessitent d’adapter les outils juridiques et opérationnels habituels.

Tout d’abord, les finances des collectivités territoriales, surtout celles des communes, sont fragiles ; les collectivités font face à des charges élevées et manquent de ressources fiscales du fait du contexte économique et social, ce qui limite leurs capacités d’investissement.

Ensuite, certaines particularités sont intrinsèques à nos territoires : les risques naturels, sismiques ou climatiques, et les contraintes topologiques entraînent un accroissement des coûts de la construction ou de la réhabilitation des logements.

Cela explique également que – à l’exception peut-être de la Guyane – le foncier disponible et aménagé soit rare et cher. Je voudrais d’ailleurs m’attarder un instant sur ce point.

L’expansion urbaine, concentrée sur quelques communes, a été plus rapide et plus brutale outre-mer que dans l’hexagone, alors même que la question de la propriété n’y était pas du tout réglée. Ainsi, la fin de l’esclavage n’a été que partiellement et tardivement prise en compte en termes de propriété ou d’attribution de terrains aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves. En outre, l’indivision est un mal endémique qui n’a jamais été traité par les autorités administratives.

Enfin, l’État, pour des raisons historiques, est le principal propriétaire foncier de nos départements. Or une partie de son domaine public, la zone dite des cinquante pas géométriques, réminiscence du domaine royal, est aujourd’hui largement mitée par une urbanisation diffuse, que l’État n’a pas contrôlée et commence à peine à prendre véritablement en compte.

Madame la ministre, sachant que le thème du foncier a été choisi par le comité de suivi de la mission commune d’information du Sénat sur la situation des départements d’outre-mer pour ses travaux de 2011, je souhaite vous poser trois questions.

Premièrement, où en est la création du groupement d’intérêt public chargé de travailler sur l’indivision, mesure que nous avons adoptée dans la loi pour le développement économique des outre-mer voilà déjà deux ans ?

Deuxièmement, le comité interministériel de l’outre-mer avait décidé la création d’établissements publics fonciers dans les départements d’outre-mer qui n’en disposaient pas ; certaines collectivités ont, depuis lors, fait des propositions constructives. Quelle est aujourd’hui la position de l’État sur cette question ?

Troisièmement, la loi de finances pour 2011 ouvre la possibilité à l’État de céder des terrains à titre gratuit, principalement en vue de construire des logements sociaux. Je rappelle que cela existait déjà pour la Guyane, mais qu’aucune cession n’avait eu lieu. Où en est-on ? Avez-vous une liste de terrains qui pourraient être concernés ? Avez-vous des discussions avec des aménageurs ou des bailleurs sociaux pour monter ces opérations indispensables ?

J’en viens plus directement à la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

Elle a un mérite tout à fait exceptionnel : elle fait suite aux constatations faites par les acteurs locaux sur le terrain et elle apporte des solutions pragmatiques, adaptées aux réalités de nos territoires.

Je rappellerai que, jusqu’aux années cinquante, l’économie des Antilles françaises était agricole, totalement fondée sur la culture de la canne et sa transformation en sucre exporté vers la métropole.

Avec l’avènement du sucre de betterave en Europe, la culture de la canne a diminué et a parfois été abandonnée. Les îles, appelées jadis « îles à sucre », ont donc presque totalement été désindustrialisées en moins de dix ans, ce qui a entraîné un exode massif vers la ville des populations rurales, qui avaient l’espoir d’y trouver du travail. Des terrains ont dès lors été occupés à la périphérie des villes, où ont été construites des habitations précaires qui seront progressivement « durcifiées », pour reprendre le néologisme créé par Serge Letchimy dans les années quatre-vingt.

Hier bidonvilles, ces quartiers sont aujourd’hui partie intégrante de la ville. Ainsi en est-il de Texaco, de Trénelle-Citron, de Volga-Plage à Fort-de-France ou encore de Carénage à Pointe-à-Pitre. Mais on en trouve également de multiples exemples dans des communes de plus petite taille.

Cette présence massive d’habitations construites sans droit ni titre est souvent ancienne et acceptée. Ces logements sont même parfois donnés en location, de parfaite bonne foi, voire soumis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. Cette occupation sans droit ni titre se traduit par une déconnexion de fait entre le propriétaire du foncier et le propriétaire du bâtiment. Elle produit des effets, pour les habitants de ces quartiers et pour les aménageurs, qu’il est nécessaire de prendre en compte. Qui plus est, elle interfère avec la question, particulièrement grave outre-mer, de l’insalubrité.

Le rapport que Serge Letchimy a réalisé en 2009 a pointé l’acuité de ce problème, puisque la proportion de logements classés comme insalubres est d’environ 8 % en métropole, mais de 26 % outre-mer. Ainsi, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion, les services de l’État dénombrent environ 50 000 logements insalubres abritant plus de 150 000 personnes, chiffres que, comme M. le rapporteur, vous avez d'ailleurs cités. Et c’est sans prendre en compte Mayotte, qui vient d’intégrer le cadre départemental !

C’est dans ce contexte que la proposition de loi entend relancer la politique de résorption de l’habitat insalubre, que tout le monde considère comme bloquée depuis de nombreuses années outre-mer, en intégrant la particularité de l’occupation sans droit ni titre.

Ce texte a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale en janvier dernier et, grâce à l’important travail de son rapporteur, notre commission de l’économie en a encore renforcé le caractère opérationnel et la sécurité juridique. Elle a notamment souhaité restreindre aux départements d’outre-mer et à Saint-Martin le bénéfice de l’aide visant à compenser la perte de domicile, et je comprends son choix.

Cette question nous renvoie à la portée de l’article 73 de la Constitution, selon lequel les lois et règlements « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des départements et régions d’outre-mer. Nous avons eu ce même débat en Martinique lors du référendum de l’an passé, et je crois, madame la ministre, que l’État a trop longtemps eu une position timorée sur les possibilités d’adaptation que permet l’article 73.

Sur le papier, cette proposition de loi peut surprendre, car elle déroge évidemment au droit commun. Cependant, il se trouve que celui-ci ne parvient pas à s’appliquer, en l’espèce, dans nos départements ou, en tout cas, qu’il ne répond pas aux situations d’occupation sans droit ni titre de terrains publics ou privés.

Elle constitue donc un outil à la disposition des opérateurs locaux pour lutter contre l’insalubrité et aménager ces quartiers, bien que nous sachions qu’elle restera insuffisante pour régler le problème des bidonvilles, qui, s’ils n’existent presque plus en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion, continuent de se développer à grande vitesse en Guyane et à Mayotte.

Je continue de plaider pour une politique du logement et de la ville qui prenne en compte la question dans sa globalité. C’est un point sur lequel plusieurs membres de notre commission ont insisté lors de nos débats la semaine dernière. Nous verrons bien, dans le prochain projet de loi de finances, si cette politique est vraiment mise en œuvre.

Pour conclure, j’indique que la commission des affaires sociales a émis, à l’unanimité, un avis favorable à l’adoption de cette proposition de loi. J’espère que nous retrouverons la même unanimité dans cet hémicycle.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans son seizième rapport sur L’état du mal-logement en France, « Carton rouge au mal-logement », la Fondation Abbé Pierre a dressé un état des lieux bien sombre, appelant chacun à s’interroger sur les limites des politiques du logement.

Selon ces informations et malgré les efforts consentis ces dernières années, plus de huit millions de Français seraient en situation de mal-logement ou de fragilité par rapport au logement. Les départements d’outre-mer sont concernés au moins autant, sinon plus, par ces situations préoccupantes que les départements de l’Île-de France, comme l’a rappelé M. le rapporteur.

Ces chiffres alarmants appellent évidemment des mesures urgentes permettant de répondre à ces situations dramatiques.

La proposition de loi soumise ce soir à notre examen va dans ce sens. Elle est importante, car elle vise à remplir un vide juridique qui concerne l’expropriation de personnes résidant dans des logements informels ainsi que les dispositions relatives à l’habitat indigne en outre-mer.

Il est certes difficile de quantifier l’habitat informel, qui correspond à un habitat sans droit ni titre, et l’habitat indigne, qui, lui, concerne des locaux d’habitation impropres par nature à cet usage ou expose ses occupants à des risques pour leur sécurité physique et leur santé.

Mais ce constat est intolérable et trop fréquent. Il suffit de parcourir la périphérie parisienne pour s’en convaincre.

La région d’Île-de-France étant particulièrement concernée, je regrette, à titre personnel, que la commission ait limité à l’outre-mer le champ d’application des mesures relatives à l’habitat informel. Il faut néanmoins reconnaître que c’est bien dans les territoires ultramarins que le phénomène est le plus présent.

Cette situation d’urgence a d’ailleurs été mise en évidence par notre collègue député Serge Letchimy dans son rapport de septembre 2009 : plus de 150 000 personnes habitent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, dans plus de 50 000 locaux insalubres – pour la très grande majorité, dans des habitats informels. Aussi, avant même d’en combattre les causes, est-il urgent d’adapter le droit de l’expropriation à ce phénomène d’ampleur qui touche les populations les plus pauvres.

L’outre-mer connaît une crise du logement plus préoccupante encore qu’en métropole, en raison notamment d’un grave déficit de logements sociaux. Cela entraîne naturellement la persistance, voire la multiplication des habitats informels, souvent insalubres, en raison des difficultés sociales que connaissent de nombreux départements d’outre-mer. Ce constat est aggravé sur certains territoires par un flux important d’immigrés clandestins. Rappelons que près de 10 % de la population ultramarine est en attente d’un logement social et que près d’un tiers des résidences principales dans les départements et régions d’outre-mer sont des logements précaires. Ces deux chiffres appellent une réaction forte du législateur.

La proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, en transcrivant dans la loi certaines recommandations du rapport de Serge Letchimy, permet de combler le vide juridique relatif à la définition des habitats informels et insalubres. Elle traite également du régime juridique applicable lors des opérations d’aménagement nécessitant l’expulsion de leurs occupants, pour une cause d’utilité publique.

Les collectivités disposeront donc avec ce texte d’une base juridique solide pour mettre en œuvre et accélérer les programmes de logement en outre-mer, tout en garantissant une certaine protection des populations concernées.

En effet, en l’état actuel du droit, l’expropriation ne s’applique pas à l’habitat informel, puisqu’elle ne concerne que les propriétaires munis de titres « en bonne et due forme ». Or, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, dans les départements et régions d’outre-mer, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas d’autre choix que d’occuper des habitats de fortune, sur des domaines publics ou privés, souvent sans autorisation.

Pour autant, ces occupants, sans droit ni titre, ne sont pas ignorés par les pouvoirs publics. En effet, beaucoup paient des impôts locaux sur ce type d’habitation. Ils méritent donc, comme tous les autres contribuables, qu’une attention particulière soit portée à leurs difficultés.

En pratique, la différenciation entre la propriété du sol et la possession du bâtiment édifié sur le même terrain est différente en outre-mer de ce qui existe sur le territoire métropolitain. Il est donc important que la loi puisse régler à titre principal, et non pas accessoire, ce problème d’une ampleur particulière dans les territoires ultramarins. Alors qu’en matière d’insalubrité et d’habitat indigne, nos lois s’appliquent indifféremment sur tout le territoire, la situation très préoccupante que connaît l’outre-mer dans ce domaine justifie les mesures particulières proposées par la proposition de loi. Cette approche territoriale mérite d’être soulignée, car elle constitue une forme de reconnaissance de la spécificité de certains territoires et de la particularité des mesures à adapter à leur diversité.

Quelle est la situation actuelle ?

À ce jour, les territoires ultramarins sont, juridiquement, dans une zone qui n’ouvre pas de droits individuels et collectifs aux populations concernées, puisque les dispositifs nationaux destinés à lutter contre l’habitat insalubre, comme le droit de l’expropriation, ne sont pas adaptés à la réalité ultramarine. La proposition de loi tend par conséquent à sortir de cette zone les occupants de logements informels et insalubres, et donc de les reconnaître juridiquement, mais aussi de reconnaître, par une indemnisation, une valeur au bien qu’ils occupaient.

De même, le texte permet d’adapter le droit en matière de police de l’insalubrité ou de procédures de péril, et surtout de terrains vacants, dans le cadre des procédures d’abandon manifeste.

Sur le fond, ce sont les valeurs mêmes de notre démocratie qui sont en jeu dans ce texte, et notamment la dignité des personnes occupantes « sans droit ni titre », soit des occupants qui ne sauraient subir systématiquement la double peine de l’habitat indigne et de l’expropriation sans droit.

Le groupe centriste se réjouit de cette proposition de loi qui fixe un cadre clair et pragmatique à l’indemnisation de ces personnes, d’autant que les conditions définies par le texte de la proposition de loi pour bénéficier de ces dispositions permettront aussi d’éviter que les marchands de sommeil ne profitent de ces situations de fragilité.

Les objectifs du texte, comme les éléments de procédure, nous semblent donc équilibrés. Nous sommes toutefois conscients que, s’il constitue une première mesure pragmatique pour traiter la question du logement indigne et informel en outre-mer, le texte n’en élimine pas les causes. Je pense non seulement à la forte immigration, mais aussi à la précarité d’une part importante de la population, notamment en Guyane et à Mayotte, ou encore à la mauvaise santé financière des collectivités d’outre-mer, qui ne facilite pas la mise en œuvre de programmes de logements sociaux… Il faudra se préoccuper de ces différents aspects.

Je tiens enfin à saluer le travail, sur ce texte, du rapporteur et de la commission, qui en a largement clarifié la rédaction, même si – je le répète – je regrette à titre personnel que les dispositions relatives à l’habitat informel en métropole n’apparaissent pas dans le projet, d’autant que ces mesures ne sont pas obligatoires.

Au demeurant, parce que ce texte constitue une avancée sociale significative pour l’outre-mer, les sénateurs de l’Union centriste se prononceront en faveur de son adoption.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et sur certaines travées de l ’ UMP.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Gélita Hoarau

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, malgré les opérations de résorption d’habitat insalubre, débutées depuis les années quatre-vingt, force est de constater la persistance de l’habitat informel dans les départements d’outre-mer. À la Réunion, malgré une baisse de 28 % de l’insalubrité entre 1999 et 2008, le dernier recensement fait état de 16 000 logements insalubres, soit environ 6 % du parc immobilier réunionnais.

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui vise à « accélérer le processus de résorption des différentes formes d’habitat indigne dans les départements d'outre-mer », et plus précisément à faire sortir les secteurs d’habitat insalubre des « zones de non-droit ».

Dans cette optique, elle prévoit deux séries de mesures : d’une part, une aide financière aux occupants sans droit ni titre dans le cadre d’une opération d’intérêt public, afin de rendre plus aisée la réalisation de ladite opération et la réinstallation des occupants ; d’autre part, l’adaptation des procédures de police en matière d’insalubrité, pour une efficacité accrue de l’action contre les marchands de sommeil. Il s’agit de doter les opérations de résorption d’habitat insalubre de nouveaux moyens réglementaires, le cadre juridique actuel prévalant en métropole étant « inapplicable outre-mer aux situations d’habitat informel » et renforçant « l’impunité des marchands de sommeil et l’extrême vulnérabilité des occupants ».

Ce texte apporte donc un socle juridique aux particularismes domiens et introduit également la définition de l’habitat informel dans la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi Besson ». Ainsi, ce sont des milliers de familles qui pourront dorénavant bénéficier des plans départementaux d’actions pour le logement des personnes défavorisées et voir leurs conditions de vie s’améliorer. Ces apports juridiques marquent donc un nouveau pas vers une égalité entre le territoire métropolitain et celui des outre-mer, tout en reconnaissant à ces derniers leurs spécificités.

L’habitat indigne, véritable déni du droit au logement, n’est pas sans danger pour ceux qui le subissent, notamment les enfants. Les conséquences sont bien connues : échec scolaire, intimité inexistante, vie sociale réduite…

Pour ces raisons, nous espérons, madame la ministre, la parution rapide des décrets d’application de ce texte qui contribuera à lutter contre l’habitat indigne dans les départements d'outre-mer. Je dis bien « contribuer », car la résorption de ce type d’habitat passe aussi, et inévitablement, par la résolution définitive de la question de la propriété foncière. À la Réunion, plus de 80 % de logements indignes concernent les terrains privés. De fait, grand nombre d’opérations d’aménagement public sur le territoire réunionnais exigent que soit réglé préalablement le problème de l’absence de titres de propriété.

La solution peut également passer soit par voie notariale, quand se pose un problème de succession, soit en faisant appel à la procédure d’acquisition, dite « d’usucapion ». Dans les deux cas, la création d’un groupement d’intérêt public, un GIP, serait un appui logistique et technique. Il jouerait également le rôle de facilitateur, de médiateur et de coordonnateur, eu égard aux conflits d’intérêts existant dans ce contexte. Toutefois, alors que la création de ce GIP est prévue à l’article 35 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer, la LODEOM, pour « l’établissement des titres de propriétés », ce dispositif n’a jusqu’à présent pas vu le jour. C’est difficilement compréhensible !

La persistance de l’habitat insalubre est symptomatique d’un manque substantiel de logements sociaux. Rappelons que, à la Réunion, plus de 20 000 familles sont dans l’attente d’un logement social. Tous les ans, sur les 6 500 nouveaux ménages, plus de 70 % relèvent de ce type de logement. Or, l’année dernière, seuls 3 000 logements sociaux ont été construits. Ces demandes ne devraient pas baisser, en raison de la paupérisation de la société réunionnaise, due à l’augmentation du chômage ou à la précarisation de l’emploi.

Les collectivités locales mesurent l’ampleur de ce problème et, pour certaines d’entre elles, prennent des dispositions. Ainsi, le conseil général de la Réunion fait du logement des personnes en difficulté une de ses priorités et s’est engagé, dès le début de l’année, à soutenir le secteur du logement social, notamment en apportant sa garantie, à hauteur de plus de 4 millions d’euros, aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue du financement de la construction de logements locatifs sociaux, les LLS, et très sociaux, les LLTS, neufs. Certaines communes, comme celle de Saint-Paul, prennent davantage en compte dans le programme de construction de logement social les critères de la loi SRU du 13 décembre 2000, à savoir un quota de 20 % de logements sociaux. Tous les acteurs du secteur attendent des moyens, notamment financiers, à la hauteur de la pénurie de logements sociaux.

En résumé, nous ne pouvons qu’être d’accord avec les attendus de cette proposition de loi, dont l’aspiration est de redonner une dimension humaine aux habitats des plus défavorisés de nos départements d’outre-mer. Nous espérons que ce texte, outil législatif ambitieux, inaugurera une nouvelle politique du logement et d’urbanisation de l’outre-mer.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG, ainsi que sur diverses autres travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui et qui a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 26 janvier dernier, reprend les propositions formulées par le rapport confié par le Gouvernement en 2009 à M. Letchimy et met en exergue trois problèmes : le droit au logement, l’habitat indigne, l’équité et la justice sociale.

Le rapport de Georges Patient, établi au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, rappelle qu’en 2008 166 000 personnes étaient en attente d’un logement dans les quatre départements d'outre-mer, alors qu’en 2009 les 6 000 logements sociaux qui ont été construits se sont révélés insuffisants au regard des besoins, qui se chiffrent à 45 000 constructions nouvelles par an.

À cette carence de logements neufs, s’ajoutent 50 000 logements insalubres et une augmentation constante de l’habitat informel, qui représenterait, comme l’a indiqué le rapporteur, 30 % à 40 % des maisons individuelles construites sans permis aux Antilles et à la Réunion. En Guyane, 30 % des constructions existantes et 50 % des constructions neuves sont le fait de personnes étrangères en situation irrégulière.

En réponse à ce constat alarmant, le présent texte formule, développées en trois sections, les propositions suivantes.

Dans la première section est prévu le versement d’une aide financière aux occupants sans titre, dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de la réalisation d’équipements publics nécessitant la destruction des habitations, afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété. Toutefois, cette « aide financière pour perte de domicile », dont le barème sera fixé par arrêté ministériel, reste, comme M. le rapporteur l’a indiqué, une faculté et non une obligation pour la personne publique à l’origine de l’opération.

La deuxième section concerne le traitement de 1’« habitat informel » ou « spontané » inclus dans le concept de l’« habitat indigne » : pouvoir est donné au préfet en matière de « police de l’insalubrité » ; est prévue la création d’un groupement d’intérêt public pour la conduite d’actions nécessaires au traitement des quartiers d’habitat dégradé ainsi que la réalisation d’opérations RHI dans la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte.

Enfin, la section 3 prévoit, en son article 16, des dispositions qui visent à simplifier et accélérer les procédures en cas d’abandon manifeste de parcelles ou d’immeubles.

Quelle est la situation à Mayotte ? Selon l’INSEE, le parc de logements a progressé de 20 % entre 2002 et 2007, pour atteindre le nombre de 57 225 logements, avec une évolution significative en termes de confort intérieur, selon les résultats du dernier recensement. Cette évolution ne couvre pas le besoin en logement, du fait de l’augmentation rapide de la population et des conséquences de l’immigration clandestine.

Les estimations pour 2017 donnent une population avoisinant les 260 000 personnes, avec une prévision comprise entre 3, 7 et 4 personnes par ménage. Ainsi, le projet d’aménagement et de développement durable prévoit, pour la même période, un nombre de résidences principales compris entre 70 000 et 80 000. Selon cette hypothèse, le besoin en logements, évalué à 33 000, nécessite la construction de 2 300 logements nouveaux et la réhabilitation de 600 logements par an. Pour le logement social, le besoin est évalué à 500 constructions par an.

Les efforts actuels en matière de politique de logements ne répondent pas efficacement à ce besoin. Un des facteurs bloquants de la production de logements à Mayotte et dans les autres collectivités d’outre-mer tient à la problématique spécifique du foncier : comme l’ont indiqué d’autres orateurs, il est rare, cher, insuffisamment aménagé et sécurisé.

Malgré les constructions nouvelles enregistrées depuis quelques années, notamment en zone urbaine, témoignant de la hausse du niveau de vie d’un certain nombre d’habitants de Mayotte, l’habitat précaire se développe en périphérie de ladite zone, dans des quartiers très peu fournis en équipements collectifs, principalement autour des pôles d’emploi de Mamoudzou et Longoni, avec l’apparition de « zones d’habitations précaires et informelles ». D’ailleurs, l’INSEE le notait dans le cadre du recensement de 2002, plus de 42 % des résidences principales étaient des logements précaires.

Selon deux rapports du sénateur Henri Torre, en 1998, la proportion de logements précaires parmi les résidences principales était de 50, 50 % à Mayotte, alors qu’elle n’était que de 10, 50 % en Martinique, de 24, 88 % à la Réunion, de 32, 47 % en Guyane et de 34, 48 % en Guadeloupe ; en 2003, Mayotte comptait 14 277 logements insalubres.

Le rapport Letchimy souligne, quant à lui, que les politiques nationales de lutte contre l’habitat insalubre sont inadaptées à l’outre-mer, avec très peu d’opérations de résorption de l’habitat insalubre, ou RHI. À Mayotte, plusieurs opérations de RHI sont intervenues ces dernières années, notamment à Mamoudzou, dans le quartier de M’Gombani avec l’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; à Chiconi en 2009, dans le quartier d’Antapagna, avec le concours du plan de relance de l’économie. D’autres quartiers méritent d’être classés en zone urbaine sensible ou de bénéficier de la mise en place d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, plus souple et plus efficace.

Par ailleurs, le rapport de Georges Patient indique que le développement de l’habitat informel concerne aujourd’hui surtout la Guyane et Mayotte, sous l’effet de l’immigration clandestine. En 2006, la commission d’enquête sénatoriale sur l’immigration clandestine constatait déjà que, « à Mayotte et en Guyane, l’ampleur de l’immigration clandestine aboutit à une multiplication des constructions illicites et à la reconstitution de véritables bidonvilles ».

Or le fait que le dispositif d’aide financière inscrit dans la présente proposition de loi n’exclue pas formellement les occupants étrangers en situation irrégulière, pour une question d’équité et de justice sociale, pourrait créer un important d’appel d’air, difficilement compréhensible, quand l’État lutte parallèlement contre l’immigration clandestine et quand nos compatriotes rencontrent d’énormes difficultés à sortir de l’indivision et à accéder à la propriété, pour les parcelles qu’ils occupent depuis plusieurs générations dans les zones des cinquante pas géométriques.

En outre, l’article 15 vise à mettre en œuvre la proposition n° 7 du rapport de Serge Letchimy en permettant la réalisation d’opérations de RHI dans la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte, de la même manière que l’article 32 de la loi portant engagement national pour l’environnement, ou « Grenelle 2 », l’avait permis pour la zone des cinquante pas géométriques des deux départements antillais. Sur ce point, il convient de souligner le bon travail de diagnostic fait par le rapport Letchimy et repris par la présente proposition de loi.

Il convient aussi de poser le débat de l’application à Mayotte des deux décrets du 9 septembre 2009 relatifs à la constitution de droits réels dans le domaine public maritime de l’État, dit de la zone des cinquante pas géométriques, décrets contestés pour leur application différenciée entre les collectivités territoriales et les personnes individuelles, les premières ayant la possibilité d’acquérir gratuitement des parcelles situées en ZPG, notamment pour la construction de logements sociaux, les seconds contraints de s’acquitter d’une certaine somme, selon une décote précise, mais qui handicape lourdement les familles modestes et, de surcroît, représente un frein pour l’accession à la propriété.

C’est la raison pour laquelle j’avais déposé un amendement qui tendait à rendre applicable à Mayotte les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cet amendement a été jugé irrecevable parce qu’il aggravait une charge publique.

Pour autant, le problème demeure : sur les soixante-dix villages que compte le département de Mayotte, soixante-deux sont situés sur le littoral, dont la plupart existaient déjà avant la présence française ; la majorité des occupants actuels du domaine public maritime de l’État dans ces villages, qui aspirent à accéder à la propriété, sont des personnes modestes, du fait de leur situation économique fragile, en lien avec la faiblesse des revenus et la persistance d’un chômage élevé, qui touchait 26 % de la population active en 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Le délai de trois ans pour l’entrée en vigueur de la loi, tel que je le proposais dans mon amendement, laissait un temps raisonnable pour l’envoi d’une mission d’évaluation.

Sous le bénéfice de ces observations, je soutiendrai bien évidemment cette proposition de loi.

Applaudissements sur de nombreuses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, l’accès au logement est devenu la principale préoccupation de nos concitoyens, mais la crise que nous connaissons en France métropolitaine est encore bien plus aiguë outre-mer.

Plus de 12 000 familles attendent un logement social en Guadeloupe, plus de 10 000 en Martinique, plus de 11 000 en Guyane et plus de 26 000 à la Réunion, sans compter Mayotte, dont la situation vient d’être évoquée ! Il faut y ajouter les besoins en logements intermédiaires.

Les conséquences de cette pression sont considérables : effet inflationniste sur le prix des terrains et sur le parc locatif privé, constructions illégales, en bon état ou délabrées, remédiables ou irrémédiables, locations ou sous-locations abusives par des marchands de sommeil. Ainsi, près de 200 000 familles vivent dans des logements de fortune, sans desserte, sans électricité, sans eau potable ou autres équipements publics propres à assurer leur salubrité et leur sécurité. Rien qu’en Guadeloupe, on dénombre 15 000 de ces habitations indignes, situées le plus souvent dans les périphéries des villes et parfois cachées, pour ne pas choquer les touristes. La plupart ont été construites sans droit ni titre sur des terrains souvent publics, mais aussi privés.

Si cet habitat informel s’est développé, disons-le franchement, c’est parce que l’administration a laissé faire pendant des années, sans doute faute de moyens financiers ; elle y a même trouvé son compte, car certains paient des impôts pour ces constructions indécentes – ce qui est un comble ! S’il a pu perdurer, malgré le nombre d’opérations publiques de résorption de l’habitat insalubre lancées depuis vingt-cinq ans, c’est parce que les modes opératoires, tant opérationnels que juridiques, sont inadaptés aux spécificités culturelles et sociales des départements d’outre-mer. On voit bien aujourd’hui que le droit au logement opposable, déjà difficilement applicable dans l’hexagone, n’est qu’un droit virtuel dans nos territoires d’outre-mer.

Il y a donc urgence, car « une proportion significative des habitants des départements d'outre-mer est en dehors de la loi républicaine », selon les termes employés par notre collègue député Serge Letchimy, dans son rapport de 2009. De fait, comment tolérer, en 2011, dans un pays industrialisé comme le nôtre, qui présidera le prochain sommet des huit plus grandes puissances mondiales, que des citoyens français vivent dans des quasi-bidonvilles ? Cette situation est vraiment indigne de la France ! Quand les instruments de développement que donne la République n’ont pas les mêmes effets partout, il faut les corriger, c’est une question d’équité territoriale, mais aussi de justice sociale !

Je ne peux donc que me réjouir de débattre aujourd’hui de cette proposition de loi, déposée par le député Serge Letchimy et ses collègues du groupe socialiste, radical et citoyen, dans la continuité de son rapport, et adoptée par l’Assemblée nationale.

En reconnaissant juridiquement ces situations d’habitat informel et en prévoyant une aide financière strictement encadrée pour les occupants sans droit ni titre, cette proposition de loi permettra peut-être enfin de débloquer des opérations d’aménagement laissées en friche depuis des années.

Initialement applicable à tous les départements français, la section 1 a été limitée par notre commission aux seuls départements d’outre-mer et à Saint-Martin, afin de rassurer les élus de métropole, inquiets de ce texte, il est vrai dérogatoire au droit commun. Ne risquons-nous pas de nous voir reprocher l’inconstitutionnalité de cette disposition ? Espérons que le beau consensus qui s’est formé dans nos assemblées parlementaires autour de cette proposition de loi nous l’évitera !

Bien que souhaitable, ce nouveau cadre juridique pose néanmoins la question des nouvelles charges qu’il crée pour les collectivités territoriales des départements d’outre-mer. L’aide financière comme le relogement des occupants évincés est en effet assurée par la personne publique à l’origine de l’opération d’aménagement.

Comme vous le savez, madame la ministre, nombre de nos communes connaissent déjà une situation financière critique, voire sont exsangues. Comment pourraient-elles assumer de nouvelles charges ? Le Gouvernement a certes pris des initiatives pour les accompagner, mais certaines sont encore loin de l’assainissement financier. Je souscris donc tout à fait aux réserves émises par notre rapporteur sur ce point, comme sur la nécessité d’intégrer ce texte dans une politique ambitieuse en matière de logement outre-mer.

Le logement social et l’habitat informel sont difficilement dissociables ; ils fonctionnent selon le principe des vases communicants : quand la production de logements sociaux ralentit ou diminue, l’habitat informel ou indigne augmente. Vous me direz qu’il faut bien commencer par un bout, mais l’obligation de relogement suppose une offre de logements suffisante, pas uniquement tournée vers le logement social, où la demande est déjà très forte, mais aussi vers l’accession sociale à la propriété, le logement intermédiaire, les foyers, les résidences pour personnes âgées... Il ne faudra pas se contenter d’une solution de facilité en ajoutant uniquement une offre supplémentaire de logements sociaux, mais bien répondre aux besoins spécifiques de chaque occupant sans droit ni titre.

Or le développement de cette offre se heurte à un obstacle. J’avais eu l’occasion de vous alerter en novembre dernier, madame la ministre, sur la situation critique du logement en Guadeloupe. La loi pour le développement économique des outre-mer a modifié largement le régime de défiscalisation en matière de logement, en prévoyant la suppression progressive de la défiscalisation pour le logement locatif libre et intermédiaire et en créant un dispositif de défiscalisation en matière de logement social.

Cette évolution législative a d’abord fortement nui au dynamisme du secteur du bâtiment, secteur essentiel des économies ultramarines. Par ailleurs, alors que la position du Gouvernement avait été particulièrement claire sur le cumul possible de la défiscalisation avec la ligne budgétaire unique, ou LBU, l’interprétation qui en a été faite est différente ; quand les deux sources de financement sont sollicitées, les DDE sont incitées à ne débloquer la LBU que si la défiscalisation ne suffit pas au bouclage du projet.

Mme la ministre fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

La circulaire du 1er juin 2010 était, il est vrai, ambiguë. Nous y avons remédié lors de l’examen de la loi de finances pour 2011, en adoptant un amendement autorisant expressément le cumul car, nous n’avons cessé de l’affirmer, la LBU doit rester le socle du financement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Reste la complexité des procédures. Les bailleurs sociaux sont le plus souvent en attente des agréments si précieux de Bercy. Quelles sont les mesures prises par le Gouvernement depuis novembre dernier pour fluidifier les circuits, notamment en simplifiant les démarches des opérateurs et en rendant les dispositifs de financement plus adaptés aux coûts réels des opérations ?

Madame la ministre, l’outre-mer mérite une politique ambitieuse en matière de logement. Celle-ci devra, notamment, satisfaire deux exigences en répondant, d’une part, aux besoins déjà existants en termes de logements sociaux et, d’autre part, aux besoins qui découleront de la résorption de l’habitat indigne, par une augmentation de l’offre de logements sociaux, avec un financement complémentaire, adapté et distinct de ceux qui sont déjà prévus par la défiscalisation et la ligne budgétaire unique, la LBU.

Bien que mise en place très tardivement, le 13 avril dernier, soit près de deux ans après la promulgation de la LODEOM, je ne doute pas que la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer étudiera de manière approfondie cette politique du logement.

Cependant, pour nous donner toute assurance en la matière, je vous proposerai un amendement visant à consacrer un volet spécifique, au sein du rapport biennal de cette commission, sur la mise en œuvre de la présente proposition de loi sur l’habitat indigne en outre-mer.

Enrichie à l’Assemblée nationale et par notre commission de l’économie, au travers de l’excellent travail de notre rapporteur, Georges Patient, cette proposition de loi est un bon texte proposant des solutions concrètes pour résorber l’habitat informel et indigne sur lequel nous avons buté depuis des années.

Avec mon collègue Daniel Marsin et l’ensemble des membres de mon groupe, le RDSE, je voterai ce texte, en appelant toutefois le Gouvernement à poursuivre une politique de logement ambitieuse pour nos concitoyens ultramarins, sans laquelle notre débat d’aujourd’hui n’aura pas de lendemain.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que l’insalubrité dans l’habitat connaît un certain regain outre-mer, la proposition de loi, dont les premiers signataires sont Jean-Marc Ayrault et Serge Letchimy, vise à améliorer le pilotage et les modalités de son traitement.

Son objectif est ainsi de faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement en autorisant des aides financières aux occupants qui ont édifié leur habitation sur des terrains sans droit ni titre, situation très souvent rencontrée outre-mer, pour les raisons historiques excellemment relatées par nos collègues Georges Patient et Serge Larcher voilà quelques minutes.

Seront ainsi légalisées des pratiques d’ores et déjà menées par un certain nombre de collectivités territoriales ultramarines, dont l’action soutenue et exemplaire en faveur des mal logés doit être soulignée à cette tribune. J’ai pu, comme d’autres, en être témoin sur le terrain.

La grande qualité de cette proposition de loi est ainsi d’étoffer la boîte à outils des collectivités territoriales et des élus et de renvoyer à leur connaissance des spécificités locales l’opportunité d’y recourir ou non.

Avec mes collègues socialistes, je me félicite de cette latitude laissée aux collectivités. En outre-mer comme en métropole, l’action publique est d’autant plus pertinente qu’elle est pensée et adaptée au tissu local.

J’ai d’ailleurs pu moi-même apprécier la forte volonté des territoires d’outre-mer à l’occasion de plusieurs déplacements dans le cadre de mes fonctions dans le monde HLM. J’ai mesuré, sur place, la qualité d’opérations de réhabilitation dont certaines sont tout à fait remarquables, dans des cas de figure pourtant extrêmement difficiles et contraints, et fort différents de ce que nous connaissons en métropole.

L’outre-mer est un territoire spécifique et le législateur sait adapter le droit, quand cela est nécessaire, à des secteurs géographiques particuliers. C’est ainsi qu’ont pu voir le jour, par exemple, la loi Montagne, la loi Littoral, mais aussi les mesures spécifiques aux quartiers urbains en difficulté avec la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou, vous vous en souvenez, monsieur le président de la commission, celles concernant les zones rurales en revitalisation.

M. le président de la commission de l’économie approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

À ce titre, les modifications au texte apportées par la commission sont satisfaisantes, de même que les amendements proposés par le rapporteur, Georges Patient, dont je tiens, au nom de mes collègues, à saluer la qualité du travail.

L’amendement déposé par MM. Marsin et Collin retient également toute mon attention.

Il vise à introduire la question de l’habitat indigne et de l’habitat insalubre au bilan de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Cette proposition est tout à fait intéressante, car elle permettra d’évaluer la mise en œuvre effective du texte que nous allons sans doute voter ce soir, et ce, je l’espère, à l’unanimité.

C’est en effet un grief fréquent de nos collègues ultramarins à l’encontre des évolutions législatives : aussi bien conçues soient-elles, elles demeurent parfois inutiles tant les conditions de leur mise en pratique ne sont pas réunies. Cela explique sans doute l’interpellation de notre collègue Daniel Raoul tout à l'heure sur la non-consommation de la LBU.

Madame la ministre, j’espère que vous entendrez cette préoccupation légitime et que vous mettrez tout en œuvre, notamment d’un point de vue réglementaire, pour y répondre.

Cependant, à l’instar de notre rapporteur et de Claude Lise, qui est absent ce soir mais dont je me fais le porte-voix, je m’interroge sur l’incidence de la proposition de loi sur les finances locales. Les collectivités ne seront-elles pas appelées à contribuer fortement au financement des dispositions envisagées ? Notre rapporteur l’a d’ailleurs lui-même évoqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Or on sait que les communes ont le plus grand mal à financer les opérations de résorption de l’habitat insalubre, les RHI, même à hauteur des 20 % seulement qui leur reviennent. La chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique évoque même, à ce sujet, une situation de « sinistre budgétaire » quelle que soit la strate de la commune.

Certes, le Gouvernement a bien voulu lever le gage à l’Assemblée nationale pour marquer son soutien au texte. Cependant, à la question « qui financera ? », vous avez répondu devant la commission, madame la ministre : « le Fonds régional d'aménagement foncier urbain, ou FRAFU, la LBU, le fonds Barnier » et vous avez ajouté : « Les communes doivent être les acteurs de leur développement ».

Madame la ministre, les dépenses relevant du fonds Barnier s’accroissent. Elles devraient atteindre cette année plus de 191 millions d’euros, alors que les recettes du fonds se limitent à 152 millions d’euros.

Quant à la LBU, elle ne saurait être amputée pour satisfaire ce type d’opérations mobilisant des fonds considérables, tant sont déjà élevés les besoins de crédits pour le logement social. Tous les orateurs avant moi l’ont dit ce soir.

En Martinique, il manque entre 8 000 et 12 000 logements sociaux, alors que la capacité de construction annuelle n’est que de 400.

Sans aucun doute, ces dispositions appelleront la mobilisation de moyens complémentaires à la fois pour indemniser les familles et les accompagner dans leur départ d’un environnement auquel elles se sentent parfois attachées depuis plusieurs générations.

Pour terminer, je veux exprimer les plus grandes réserves du groupe socialiste quant à un amendement qui vise à étendre outre-mer la comptabilisation des logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU aux logements en accession aidée.

Cette mesure que la majorité parlementaire et certains gouvernements ont essayé à plusieurs reprises d’inscrire dans la loi n’est pas plus pertinente outre-mer qu’en métropole, je le dis très clairement.

D’une part, l’esprit de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains est d’assurer une offre minimum de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des aires urbaines du territoire français.

D’autre part, il faut savoir que les logements sociaux réalisés dans les départements d'outre-mer sont déjà, en moyenne – je l’ai vérifié – plus chers que ceux qui sont construits en métropole, notamment en raison du caractère insulaire de la quasi-totalité de ces territoires.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Réduire les obligations de construction de tels logements serait obérer plus encore le pouvoir d’achat des ménages ultramarins, déjà globalement inférieur à celui des ménages en métropole.

Mieux vaudrait que les quelques communes, dont je possède la liste, qui contreviennent, de peu, à l’article 55 de la loi SRU dans les DOM se mettent en conformité avec la loi. Elles n’en sont pas loin.

Cela dit, si nous ne pouvons qu’approuver l’objectif fixé, nous regrettons une sous-estimation manifeste des moyens financiers qui seront nécessaires aux uns et aux autres pour la mise en œuvre concrète du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Enfin, je m’associe à Claude Lise, sénateur de Martinique, pour souhaiter que les opérations de résorption de l’habitat insalubre ainsi facilitées ne se traduisent pas, au final, par l’éloignement de populations défavorisées au profit d’opérations de spéculation immobilière, tant la pénurie de logement social est manifeste, alors que les organismes dont la mission est de construire sont prêts à construire plus, sous réserve de crédits disponibles et de mise à disposition de terrains appartenant notamment à l'État.

En conclusion, si nous nous en tenons aux seuls amendements qui ont été adoptés par la commission, le groupe socialiste votera ce texte et je souhaite, à l’instant où je m’exprime, qu’il soit adopté à l’unanimité, car il est nécessaire aux départements et régions d’outre-mer.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Haute Assemblée doit bien comprendre ce soir que la politique du logement social en métropole a très peu de points communs avec celle qui est conduite outre-mer. En comparant des choses qui ne sont pas comparables, vous faites un contresens politique évident, mes chers collègues !

Comment est financé le logement social, ici, en métropole ? D’abord, il est essentiellement en location. Ensuite, son titulaire peut bénéficier de l'Aide personnalisée au logement, l’APL. En outre-mer, contrairement à ce qu’on a pu dire, ce dispositif n’existe pas ! Ici, l’aide principale est l’aide à la personne, l’aide à la pierre étant accessoire. Là-bas, c’est l’aide à la pierre qui est l’aide principale. Les Ultramarins ne bénéficient que de l’allocation logement.

Vouloir établir un parallèle, comme l’a fait notre collègue Thierry Repentin, entre la construction de logement social outre-mer et la construction de logement social en métropole n’a aucun sens.

En effet, depuis 1976, tous les gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont continué à programmer le financement du logement social outre-mer à partir de l’aide à la pierre de la ligne budgétaire unique.

Pour quels produits ? Je rappelle que c’est la loi votée ici qui a défini les produits issus de la LBU en matière de logement social ! Parce que nous avons eu pendant de nombreuses années un foncier disponible et pour répondre à la demande de la quasi-totalité de la population – ne l’oubliez jamais ! – d’avoir une petite maison en accession à la propriété, notamment pour les plus pauvres, la loi a créé le logement évolutif social, qui n’existe pas en métropole.

Ce dispositif n’a pas été mis en place par quelques maires qui l’auraient financé sans autorisation. C’est vous qui, à notre demande relayant celle de la population, l’avez autorisé et encouragé.

En ne nous versant pas l’APL, qui aurait représenté un apport supplémentaire de plusieurs centaines de millions d’euros pour le financement du logement social outre-mer, vous n’avez pas vu, mes chers collègues, qu’il y avait là une injustice à notre égard. Cela arrangeait bien tous les gouvernements de nous priver de ces financements !

Ce soir, je vous exhorte d’ôter enfin vos œillères et de regarder la réalité telle que nous l’avons créée tous ensemble dans cette assemblée. On ne peut la nier : jusque dans les années quatre-vingt-dix, un logement social outre-mer était essentiellement un logement en accession à la propriété, le locatif étant très peu répandu.

Ensuite, avec l’augmentation de la population, la raréfaction du foncier aménagé, nous avons dû construire les logements verticaux, les fameux logements locatifs sociaux, les LLS, qui datent de moins de quinze ans.

En fait, il est dommage qu’au moment du vote de la loi SRU, que j’approuve à l’évidence, les parlementaires des départements d'outre-mer n’aient pas attiré l’attention sur le fait que l’outre-mer avait deux types de logements sociaux.

On a donc concentré les efforts sur les logements locatifs sociaux et l’on a considéré ceux qui occupaient les logements en accession à la propriété comme des privilégiés, à tort. Il s’agissait en réalité des plus pauvres auxquels on avait offert un outil d’intégration, de cohésion sociale.

Savez-vous que, dans ces lotissements regroupant parfois les populations les plus pauvres, la délinquance n’existe pas ? La plupart des enfants qui y habitent, qui ont vu leur maison évoluer, progressent eux aussi socialement. C’est la plus belle réussite sociale en matière de logement de l’outre-mer.

Si nous avions eu suffisamment de terrains en outre-mer, nous n’y aurions construit que des logements évolutifs sociaux. Aujourd’hui encore, ils font partie des promesses électorales de nombre de candidats. Certains veulent même créer des villes dans les Hauts.

Vous avez tous évoqué la situation difficile des communes. Je demande simplement que celles qui mettent la main à la poche pour financer la réalisation de logements sociaux, et dont les budgets sont extrêmement serrés, ne soient pas sanctionnées parce que le législateur, à un moment donné, n’a pas regardé la réalité telle qu’elle est.

Il n’est pire injustice que de traiter de la même manière des régions dont les situations sont tout à fait différentes. Sanctionner les communes qui ont eu le courage de mettre en œuvre cette politique qui répond le plus au souhait des populations les plus pauvres, ce n’est faire œuvre ni d’équité ni de justice sociale, c’est commettre une erreur et une grave injustice.

C’est pour toutes ces raisons que je présente à nouveau un amendement, et non pour ouvrir une quelconque boîte de Pandore ou pour trouver un moyen d’échapper à l’article 55 de la loi SRU. D’ailleurs, pour ma part, je suis favorable au passage de 20 % à 25 % de la part de logements sociaux, également réclamé par les socialistes de la Réunion.

Vous savez, chers collègues du parti socialiste, je n’ai pas inventé cet amendement ! À l’occasion du Forum des idées pour l’outre-mer organisé par le parti socialiste en vue de l’élection présidentielle, qui a eu lieu le 27 avril dernier, le premier secrétaire fédéral du parti socialiste de la Réunion, M. Annette, ainsi que les députés Jean-Claude Fruteau et Patrick Lebreton sont venus à Paris pour demander que cette augmentation de 20 % à 25 % soit inscrite dans le programme présidentiel socialiste pour la période 2012-2017, et que les logements évolutifs sociaux soient pris en compte, car c’est une simple mesure de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

On ne peut pas regarder aujourd’hui l’avenir en sanctionnant les communes, même si quelques-unes seulement sont concernées. Une injustice serait intolérable, d’autant que des sommes importantes sont en jeu. Pour la commune du Tampon, l’amende s’élèverait à 400 000 euros. Dans la commune de Cilaos, à la Réunion, dont le budget est extrêmement tendu, il s’agirait de 20 000 euros. Exonérer ces communes de cette amende injuste leur permettrait de construire l’avenir.

Cette proposition de loi, encensée par tous, je la voterai, quant à moi, sans me faire d’illusions. Les terrains visés par ce texte sont occupés de façon séculaire par cet habitat, et il ne sera sans doute pas facile de les libérer, même si la proposition de loi est adoptée.

Je donne rendez-vous à nos collègues dans dix ans car, dans deux ans, cette loi n’aura produit aucun effet. On pourra toujours commander un rapport sur l’évolution de son application, cela reviendra au même ...

En effet, les habitants de ces terrains, qui ont acquis des droits, refuseront de discuter avec vous. Par ailleurs, avant de reconstruire, il faudra les exproprier, et donc trouver un autre terrain pour les reloger. Ce ne sera pas chose facile !

Cette proposition de loi n’est, selon moi, qu’une condition nécessaire.

S’agissant de la politique mise en œuvre par le Gouvernement en matière de défiscalisation, il est faux de dire, comme l’a fait l’un de nos collègues, que l’on a réduit la loi Girardin en l’intégrant dans la LODEOM. Un amendement que j’ai eu l’honneur de défendre, et qui été voté, a en effet permis de réorienter le flux des logements spéculatifs vers les logements sociaux. C’est un acte vertueux !

Contrairement à ce que certains peuvent penser, le levier de la combinaison du financement de la LBU avec la défiscalisation sociale fonctionne très bien : la construction de 3 500 logements va démarrer, cette année, à la Réunion, et nous atteindrons bientôt une vitesse de croisière de 5 000 logements par an. Ne faisons pas le procès de ce qui fonctionne bien !

Ce levier fonctionne même tellement bien que le Gouvernement a eu le courage de sanctuariser, à notre demande, la défiscalisation du logement social. Lors de la discussion du prochain projet de loi de finances, nous proposerons, en outre, que la viabilisation des logements sociaux soit défiscalisée.

Grâce à cette méthode et à l’établissement foncier qui aide certains départements d’outre-mer à maîtriser l’ensemble du foncier nécessaire, nous mettons en œuvre un dispositif global, qui intégrera ce texte.

Cette proposition de loi n’est pas l’alpha et l’oméga du logement social. En effet, le logement social est une œuvre complète faisant appel à de nombreux leviers, qui se mettent en place progressivement. En votant l’amendement que je vous propose, vous en créerez un nouveau, au service de la justice dans le domaine du logement social en outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gillot

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui vient offrir un cadre juridique renforcé à la lutte contre l’habitat indigne, sujet crucial qui fait l’objet de l’attention toute particulière des collectivités et de l’État depuis de nombreuses années.

Il s’agit, nous le mesurons tous, d’une problématique qui connaît une acuité encore plus grande dans nos territoires, puisque l’outre-mer compte près de 50 000 logements ne répondant pas aux normes de sécurité, de salubrité et de décence, soit 10 % du nombre recensé sur l’ensemble du territoire national.

Pour la seule Guadeloupe, ce chiffre est estimé à 16 000, dans un contexte où 80 % de la population relèverait du logement social au regard du niveau des revenus. De plus, la chaîne de production est grippée et pâtit du manque de foncier aménagé et de l’insuffisance de documents d’urbanisme exploitables.

En outre, la multiplication des poches d’insalubrité et d’habitat spontané se conjugue aux phénomènes de constructions sur terrain d’autrui ou dans les zones à risque.

La persistance de ces phénomènes d’insalubrité, qui portent atteinte à la dignité humaine, doit donc conduire les pouvoirs publics à faire de la lutte contre l’habitat indigne une priorité absolue.

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si l’autorité publique a déployé, sur une période déjà longue, de gros moyens pour lutter contre le fléau de l’habitat indigne et indécent. Ainsi, en 2010, la LBU a consacré 14, 9 millions d’euros à la lutte contre l’habitat indigne dans le cadre des périmètres RHI. Or, force est de constater que de nombreuses opérations sont « gelées » ou reportées du fait de la faiblesse des modes opératoires, ou à cause de l’incapacité de certaines communes à porter les 20 % de financement nécessaires à l’équilibre de chaque opération.

Cette proposition de loi nous offre donc l’opportunité de définir des priorités au sein des périmètres de RHI, ou entre ces opérations et les périmètres de rénovation urbaine. À cet égard, il convient de souligner que le conseil général de la Guadeloupe, qui n’est pourtant pas compétent pour le financement du logement social, a pris toute sa part dans le démarrage et l’avancée de certaines RHI.

La collectivité a notamment manifesté ce volontarisme solidaire en accompagnant la viabilisation du foncier, en apportant sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux, et en subventionnant des logements LES en groupé.

Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons vient surtout donner, s’agissant du traitement des propriétaires sans titre, une base juridique à une situation de fait qui prévalait en Guadeloupe.

En effet, les opérateurs et aménageurs ont pour habitude d’indemniser, à la fois, les propriétaires sans titre ni droit, et les occupants-constructeurs des logements. Le montant de l’indemnité est alors fixé par le juge de l’expropriation, si la procédure d’expropriation est enclenchée. Dans le cas contraire, cette indemnisation se fait à l’amiable selon une grille réglementaire. Dans un tel contexte, il apparaît dès lors fondamental que le décret d’application unique intègre toutes les situations spécifiques enregistrées sur place.

Il faudra donc en particulier veiller, en fixant les barèmes d’indemnisation, à prendre en compte la situation des personnes ayant édifié une habitation sans être propriétaires du sol, mais aussi celle des propriétaires de fait du foncier.

En outre, la définition d’un arrêté ad hoc par le préfet, distinguant les logements à démolir et ceux pouvant être sauvegardés, va dans le bon sens, puisqu’elle permettrait d’éviter de prendre des arrêtés d’insalubrité ou de péril au cas par cas. Son application concrète suscite néanmoins quelques doutes chez les aménageurs, qui craignent que cette partition ne se heurte aux contraintes liées à l’aménagement du site, à la réalisation des réseaux et à l’assainissement.

Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, monsieur le président, madame la ministre, cette proposition de loi portée par notre collègue député Serge Letchimy est un bon texte. Elle favorisera, en particulier pour ce qui concerne le conseil général, au-delà des légitimes interventions en diffus et au coup par coup, la définition de programmes d’intervention d’amélioration de l’habitat, au sein de périmètres d’insalubrité identifiés.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est assez rare que des mesures potentiellement de portée nationale soient prises par le législateur à partir d’une reconnaissance de réalités touchant essentiellement les outre-mer. Cette reconnaissance, elle-même, aboutit à donner un statut, une existence juridique, à des situations de fait jusqu’à présent considérées comme relevant de l’informel.

Indemniser ou accorder une aide financière légale à des occupants sans titre pour perte de logement dans le cadre d’une opération d’aménagement représente en soi une petite révolution, ou une petite revanche de l’histoire, indépendamment même de l’objet du texte, à savoir la lutte contre l’habitat insalubre.

Cette évolution arrive bien tard dans notre droit français, si je songe aux expropriés de Kourou et Sinnamary, à ces familles dépossédées lors de l’implantation de la base spatiale dans les années soixante, parce qu’elles ne possédaient pas de titre reconnu de propriété dans le contexte du processus de construction des sociétés rurales créoles après la fin de l’esclavage. Je songe aussi à certains villages amérindiens et « noirs marrons » auxquels pourrait s’appliquer la définition donnée ici de l’habitat informel.

Lorsque je considère ces différentes situations, je me dis que ce texte, au-delà de sa portée pratique s’agissant d’un problème social ou d’urbanisme, ouvre peut-être une voie, permet de faire un petit pas symbolique, dans la reconnaissance des liens entre le rapport à la terre et l’identité, entre les modes d’habiter et l’expression des cultures et des formes sociétales des outre-mer.

Ce n’est pas sur ce point, hélas, que nous devons nous attarder à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi. Si tel était le cas, j’aurais tenté de franchir quelques pas de plus, en posant la question du relogement de ces « Français sans papiers » qui vivent sur les rives du Maroni et l’Oyapock, alors que l’on vient y implanter des lotissements de logements standardisés.

J’aurais posé la question des droits de ces familles de descendance ancestrale ancrées sur le territoire guyanais, dont la situation est inextricable parce qu’elles sont, à la fois, historiquement inexpulsables et administrativement irrégularisables. Nous y avons été confrontés à Kourou. Par ailleurs, en tant que maire, j’ai aussi assumé le relogement d’urgence de ces familles après l’incendie d’une partie du village saramaca en 2006, village en cours d’opération RHI.

Monsieur le rapporteur et cher collègue, à ce stade de notre discussion, je dois d’ores et déjà affirmer et regretter notre divergence dans l’analyse de la première section de cette proposition de loi. Oui, ce texte a une portée nationale ! Il a aussi de nombreuses limites que le rapporteur, Georges Patient, a bien soulignées. Nous devons d’autant moins nous les cacher qu’elles ne tiennent nullement à la qualité intrinsèque du texte.

Selon moi, deux éléments limitent fondamentalement la portée de ce texte : son applicabilité dans un territoire comme celui de la Guyane, et la mise en perspective de son intérêt au regard de la problématique globale de l’habitat insalubre et, plus généralement, du logement dans les outre-mer.

J’en viens à la question de son applicabilité. Dans le département de la Guyane, on estime à 10 000 le nombre de logements insalubres ou illicites, et il augmente de 10 % par an.

Les constructions illicites représentent, chaque année, jusqu’à 50 % des constructions nouvelles. Dans le contexte d’un tel engrenage, on n’en finira jamais !

Autre élément de contexte, l’immigration clandestine alimente pour une bonne part la prolifération de l’habitat informel, mais les sites d’habitat informel abritent tout aussi bien des personnes en situation régulière qu’irrégulière, qui n’auront donc droit ni aux aides ni au relogement. Nous connaissons bien le phénomène qui se produit en Guyane : à chaque expulsion lors d’opérations d’aménagement, les familles non relogées vont construire ailleurs, sur un autre site.

Enfin, s’agissant de la problématique plus large du logement, quand bien même tout le monde serait relogeable, il est nécessaire de disposer de foncier équipé à hauteur des besoins afin de pouvoir construire, construire, et encore construire...

En l’absence d’opérateurs performants, de moyens adéquats, d’une volonté politique réellement déterminée en matière de construction de logements, l’habitat informel et insalubre a encore de beaux jours devant lui !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Mais ne boudons pas notre plaisir : les dispositions de la proposition de loi ajoutent des pièces nouvelles, originales et pragmatiques dans la boîte à outils juridiques de la lutte contre l’insalubrité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

M. Jean-Étienne Antoinette. Surtout, et j’y insiste, partant de situations essentiellement répandues dans les outre-mer, certaines des réponses apportées revêtent un intérêt pour l’ensemble du territoire national. Le fait est assez rare pour mériter d’être souligné et salué.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Section 1

Dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin

I. – Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux occupants une aide financière visant à compenser la perte de domicile si les conditions suivantes sont remplies :

1° Les occupants, leurs ascendants ou leurs descendants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;

2° Ces locaux constituent leur résidence principale ;

3° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible de ces locaux depuis plus de dix ans à la date de la délibération de la collectivité publique ayant engagé l'opération, à celle de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux ou, en l'absence d'enquête publique, à celle de la décision de la personne publique maître d'ouvrage ;

4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 3° du présent I.

Le relogement ou l’hébergement d’urgence des personnes concernées est assuré par la personne publique ayant engagé l’opération ou par son concessionnaire. L’offre de relogement peut être constituée par une proposition d’accession sociale à la propriété compatible avec les ressources de ces personnes.

Le barème de l’aide financière mentionnée au présent I est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’outre-mer et du budget en fonction de l’état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d’occupation. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels.

À défaut de publication de l’arrêté mentionné au septième alinéa au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant de l’aide financière est fixé par la convention visée au III.

II. – Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux exploitants une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces exploitants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;

2° Ils exercent leur activité dans ces locaux de façon continue depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I ;

3° Ils exercent leur activité dans le respect de leurs obligations légales ;

4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 2° du présent II.

Le relogement des exploitants évincés est assuré par la personne publique à l’initiative de l’opération ou de son concessionnaire. Il est satisfait par une offre d’attribution de locaux compris dans l’opération lorsque l’activité considérée est compatible avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, ou en dehors de cette opération en cas contraire.

Le barème de l’aide financière mentionnée au présent II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’outre-mer et du budget en fonction de l’état technique de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d’occupation. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. L’aide financière s’ajoute à l’indemnité due pour cessation d’activité.

À défaut de publication de l’arrêté mentionné au septième alinéa du présent II au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant de l’aide financière est fixé par la convention visée au III.

III. – Les conditions de versement des aides financières prévues aux I et II font l’objet d’une convention entre la personne publique maître d’ouvrage des équipements publics ou à l’initiative de l’opération d’aménagement, ou son concessionnaire, et la personne bénéficiaire. Ces aides financières sont versées à la libération des locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 1er.

L'article 1 er est adopté à l'unanimité.

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser une aide financière aux occupants visant à compenser la perte de domicile si les conditions fixées aux 1° à 4 ° du I de l'article 1er sont remplies.

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux édifiés sans droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie et affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux exploitants une aide financière liée aux conséquences de l'opération si les conditions fixées aux 1° à 4° du II de l'article 1er sont remplies.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l’indemnisation du propriétaire foncier est effectuée à la valeur du terrain sans qu’il soit tenu compte de la valeur des locaux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Le relogement des occupants et des exploitants est assuré par la personne publique à l'initiative de l'opération ou par son concessionnaire, conformément au sixième alinéa des I et II de l'article 1er.

Le barème de l'aide financière mentionnée aux premier et deuxième alinéas est fixé selon les modalités prévues respectivement au septième alinéa des I et II du même article.

Les conditions de versement des aides financières prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article font l’objet d’une convention entre la personne publique maître d’ouvrage des équipements publics ou à l’initiative de l’opération d’aménagement, ou son concessionnaire, et la personne bénéficiaire. Ces aides financières sont versées à la libération des locaux. –

Adopté à l’unanimité.

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée et donnés à bail par les personnes les ayant édifiés ou fait édifier, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser à ces personnes une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces personnes justifient d'une occupation ou de la location continue des locaux concernés depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I de l'article 1er ;

2° La location est effectuée dans le respect de leurs obligations locatives ou de bonne foi ;

3° Ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 1°.

Le relogement des occupants de bonne foi est effectué par le bailleur dans un logement décent correspondant à leurs ressources et à leurs besoins.

En cas de défaillance du bailleur, le relogement ou l'hébergement d'urgence est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou par son concessionnaire. Le bailleur verse alors une participation équivalente à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût mensuel de l'hébergement. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.

Le barème de l'aide financière prévue au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux loués et de la durée de location. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. Est déduite de l'aide la participation du bailleur mentionnée au sixième alinéa.

Les conditions de versement de l’aide financière prévue au premier alinéa font l’objet d’une convention entre la personne publique maître d’ouvrage des équipements publics ou à l’initiative de l’opération d’aménagement, ou son concessionnaire, et la personne bénéficiaire. L'aide financière est versée après le relogement ou l'hébergement d'urgence des occupants de bonne foi. –

Adopté à l’unanimité.

(Supprimé)

I. –

Suppression maintenue

II. – En vue de la fixation des aides financières mentionnées aux articles 1er, 2 et 3, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire notifie aux personnes en cause soit l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, soit sa décision d'engager des travaux d'équipements publics, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

Les personnes en cause sont tenues d’appeler et de faire connaître à la personne publique ou à son concessionnaire les éventuels locataires des locaux devant être démolis.

Après avis du service des domaines, la personne publique ou son concessionnaire notifie le montant de ses offres aux personnes en cause et les invite à lui faire connaître leurs observations.

III. – Les personnes sans droit ni titre peuvent bénéficier des aides financières mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 si elles rapportent tout élément de preuve de leur situation ou de leur bonne foi.

Ne sont pas considérées comme sans droit ni titre les personnes qui ont édifié, fait édifier ou se sont installées sur des terrains en application d'un contrat de location, d'une convention ou d'une autorisation du propriétaire foncier. Le présent III ne fait pas obstacle au respect par les personnes en cause des conditions résultant des contrats, conventions ou concessions passés, notamment avec des personnes publiques, ou d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public. –

Adopté à l’unanimité.

L'aide financière mentionnée à l'article 3 ne peut être versée aux personnes qui ont mis à disposition des locaux frappés d'une mesure de police prise en application du I de l'article 8, du I de l'article 9, du I de l'article 10 ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-25 du code de la santé publique.

L'aide financière mentionnée au II de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 ne peut être versée aux exploitants d'établissements à usage professionnel frappés d'un arrêté du maire pris en application de l'article 10. –

Adopté à l’unanimité.

L'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces locaux constituent leur résidence principale ;

2° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d'ouverture de l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;

3° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 2°.

L'aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. L'aide financière est versée à la libération des locaux.

Le barème de l'aide financière mentionnée au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation.

Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l'État dans le département procède d'office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes ; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d'assiette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 9, présenté par M. Patient, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement

par les mots :

exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Le présent amendement a pour but d'encadrer davantage les zones potentiellement concernées par le dispositif de l’article 6.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Je veux rappeler que l’Assemblée nationale a voté un texte rendant applicables les mesures prévues dans la section 1 à l’ensemble du territoire national avec pour préoccupation légitime d’assurer leur constitutionnalité.

Le texte soumis à l’examen du Sénat limite, lui, le champ d’application des dispositions de cette section à l’outre-mer.

Cette limitation pouvant cependant se fonder sur le caractère massif de l’habitat insalubre en outre-mer, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 6 est adopté à l'unanimité.

I. – La présente section est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin.

II. – Pour l'application de l'article 6 à Saint-Martin, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État à Saint-Martin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, intitulé de la section 1

Supprimer les mots :

situés dans les départements et les régions d'outre-mer et à Saint-Martin

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Étienne Antoinette

Je crois qu’il faut honnêtement et objectivement reconnaître que les dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne sont de portée générale et nationale.

Leur intérêt est certain, n’en déplaise à ceux qui voudraient préserver les collectivités locales des départements métropolitains de l’effort demandé aux collectivités ultramarines face à des situations, certes plus massives en outre-mer, mais tout aussi indignes et inacceptables dans l’hexagone.

S’il y a une différence de degré entre la métropole et l’outre-mer dans l’habitat informel et insalubre, ce n’est pas une différence de nature, non plus que de définition, et, si je défends farouchement la prise de mesures particulières pour les départements et régions d’outre-mer quand cela se justifie, je dois aussi défendre l’égalité d’accès sur tout le territoire national à une aide sociale relevant de la solidarité républicaine.

Il faut que ceux qui sont dans des situations comparables aient droit aux mêmes aides. Nous défendons ce principe dans un sens quand il s’agit d’étendre ou d’adapter outre-mer des mesures prises au niveau national ; nous devons le faire dans l’autre sens quand cela se justifie.

À défaut, seraient à la fois dévoyés le principe d’égalité des citoyens et celui de l’identité législative entre les départements d’outre-mer et la métropole.

De surcroît, le législateur ne prend pas là un grand risque ! Le droit ainsi créé n’est qu’une possibilité, pas une obligation, et sa conditionnalité est étroitement encadrée.

Mes chers collègues, toutes les collectivités locales doivent fournir des efforts pour lutter contre les situations indignes de la République, et cela quel que soit le lieu où elles se produisent.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

À l’unanimité, la commission de l’économie a, sur mon initiative, réduit le champ de la section 1 aux départements d’outre-mer et à Saint-Martin en s’appuyant sur l’article 73 de la Constitution.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Sagesse !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Section 2

Dispositions particulières relatives à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer

Le deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° …du … portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

« Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du présent g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent g.

« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

« Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année. » –

Adopté à l’unanimité.

I. – Dans les secteurs d'habitat informel tels que définis au deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le représentant de l'État dans le département peut, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit et qui fait l'objet d'un projet global d'aménagement et d'assainissement établi par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, déclarer par arrêté l'insalubrité des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

À l'intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, il peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner la démolition et interdire à l'habitation les locaux et installations qu'il a désignés. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour en empêcher l'accès et l'usage au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain à disposition aux fins d'habitation. L'avertissement est effectué par affichage sur la façade des bâtiments concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État et exécutées d'office.

À l'intérieur du même périmètre, il peut également désigner, au vu d'une appréciation sommaire de leur état, les locaux, ensembles de locaux et installations pouvant être conservés ou améliorés. Il peut prescrire les travaux d'amélioration de l'habitat à effectuer dans un délai qu'il fixe, en tenant compte du projet global d'aménagement et d'assainissement mentionné au premier alinéa.

La réalisation des travaux d’amélioration mis à la charge des personnes occupant des locaux à usage d’habitation sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, les donnant à bail ou les exploitant n’ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l’application de l’article 555 du code civil.

II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article.

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est affiché à la mairie de la commune et fait l’objet d’une publicité dans au moins un journal diffusé localement. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

III. – Pour les locaux ou terrains donnés à bail et inclus dans le périmètre défini par le représentant de l’État dans le département, les loyers ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation ne sont plus dus par les occupants à compter du premier jour du mois suivant l’affichage de l’arrêté à la mairie du lieu de situation des biens jusqu’à leur relogement définitif ou l’affichage à la mairie de l’attestation des services sanitaires ou du maire constatant l’exécution des travaux. Le présent alinéa n’est pas applicable aux locaux d’habitation inclus dans le périmètre et donnés à bail ne faisant l’objet d’aucune prescription particulière.

Les locaux et terrains vacants ne peuvent être donnés à bail ni utilisés à quelque usage que ce soit avant la délivrance de l’attestation mentionnée au premier alinéa.

Lorsque l’état des locaux ou la nature des travaux prescrits impose un hébergement temporaire des occupants, celui-ci est assuré par la personne publique à l'initiative du projet d'aménagement et d'assainissement ou par son concessionnaire.

Le relogement des occupants de bonne foi des locaux ou terrains faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter est à la charge de la personne les ayant donnés à bail. En cas de défaillance de cette personne, le relogement ou l’hébergement d’urgence des occupants est assuré par la personne publique à l'initiative du projet d'aménagement et d'assainissement ou par son concessionnaire. L’offre de relogement peut être constituée par une proposition d’accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.

Lorsque la personne tenue au relogement n’a pas proposé aux occupants, dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département, un relogement dans un logement décent répondant à leurs ressources et à leurs besoins, elle est redevable à la personne publique qui a assuré le relogement ou à son concessionnaire d’une indemnité d’un montant correspondant à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût de l'hébergement de chaque ménage.

IV. – Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du représentant de l'État dans le département n'y a pas procédé, le représentant de l'État dans le département, ou le maire au nom de l'État, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à la demande de l'autorité administrative. Si l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si ce dernier ne peut être identifié, la saisine du juge n'est pas requise.

Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de réparation prescrits par l’arrêté du représentant de l’État dans le département ne les a pas exécutés dans le délai fixé, l'autorité administrative lui adresse une mise en demeure d’y procéder dans un délai qu’il fixe. Si cette personne donne les lieux à bail, l'autorité administrative peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à complète exécution des mesures prescrites, attestée par les services sanitaires ou par le maire.

Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant prévu au I de l’article 12. L’autorité administrative peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable peut justifier qu’il n’a pu respecter le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations.

Si après mise en demeure les travaux n’ont pas été exécutés, l'autorité administrative prononce l’interdiction définitive d’habiter les lieux et ordonne la démolition de la construction concernée et, le cas échéant, la fait exécuter d’office aux frais de la personne défaillante. Si la mise en demeure a été accompagnée d’une astreinte journalière, le montant de celle-ci est inclus dans la créance correspondant aux frais de démolition.

Les premier et quatrième alinéas du présent IV ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique lorsque les locaux déclarés insalubres ont été édifiés par une personne titulaire de droits réels sur le terrain d'assiette.

Le bailleur est tenu d’assurer le relogement des occupants ou d’y contribuer selon les dispositions des deux derniers alinéas du III. En cas de défaillance du bailleur, le relogement des occupants est assuré selon les dispositions du quatrième alinéa du même III.

En cas de démolition des locaux à usage d’habitation des occupants à l’origine de leur édification, le relogement de ces personnes est effectué par la personne publique ou le concessionnaire de l’opération d’aménagement ou d’assainissement intéressant le périmètre concerné.

V. – (Non modifié) Le recouvrement des créances relatives à la démolition et à l’obligation de relogement est effectué comme en matière de contributions directes.

VI. – (Non modifié) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1331-25 du code de la santé publique.

VII. – Lorsque l’assainissement du périmètre délimité par l’arrêté du représentant de l’État dans le département nécessite l’expropriation des terrains d’assiette des locaux utilisés aux fins d’habitation, celle-ci peut être conduite selon les dispositions des articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre.

L’indemnité d’expropriation du propriétaire est calculée sur la valeur du terrain sans qu’il soit tenu compte de celle des locaux et installations à usage d’habitation édifiées par des personnes non titulaires de droits réels sur ce terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas, non plus, requise lorsque le propriétaire du terrain a donné son accord à la démolition des locaux en cause.

La parole est à M. Dominique Braye.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La saisine du juge des référés par le préfet pour être autorisé à démolir des locaux insalubres dont il a prescrit la démolition à la personne qui les a édifiés sans droit ni titre sur le terrain d’autrui est justifiée par le respect du droit de propriété du propriétaire du terrain, que celui-ci soit public ou privé.

Le texte prévoit que cette saisine n’est pas requise lorsque l’adresse du propriétaire est inconnue ou si celui-ci ne peut être identifié, ce qui est tout à fait légitime.

Vous conviendrez avec moi, mes chers collègues, que la saisine paraît également totalement inutile lorsque le propriétaire est identifié, connu, et a de plus donné son accord à la démolition des locaux en cause.

Aussi je propose, tout logiquement, me semble-t-il, s’agissant de surcroît de juridictions très encombrées, de prévoir cette exception pour éviter les procédures inutiles, sachant qu’en cas d’opposition du propriétaire l’autorisation du juge des référés est indispensable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Même avis !

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 8 est adopté à l'unanimité.

I. – Lorsque l’état de locaux à usage d’habitation constitue un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, sur rapport motivé de l’agence régionale de santé ou du service communal d’hygiène et de santé par application du dernier alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, peut mettre en demeure par arrêté la personne qui, sans être titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger et, le cas échéant, les interdire à l’habitation, dans des délais qu’il fixe.

Il peut ordonner la démolition des locaux si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la salubrité ou la sécurité des occupants ou des voisins.

Il prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des locaux visés dans l'arrêté, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d’office après avertissement de la personne à l’origine de l’édification des locaux en cause. L’avertissement est effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’État et exécutées d’office.

II. – L'arrêté du représentant de l'État dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d'habitation et les occupants sont avisés de la date de réunion de la commission soit personnellement soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affiche à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. Les personnes visées au présent alinéa sont entendues, à leur demande, par la commission précitée.

L’arrêté du représentant de l’État dans le département est notifié à la personne qui a mis ces locaux à disposition. Il est également notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, à Mayotte, au livre foncier. Il est affiché à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. À défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par l’affichage prévu au présent alinéa.

L’arrêté du représentant de l’État dans le département constatant l’exécution des travaux fait l’objet des notifications et mesures de publicité précisées au deuxièmealinéa du présent II.

III. – (Non modifié) À compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité prévues au deuxièmealinéa du II, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation cesse d’être dû jusqu’à l’affichage à la mairie de l’arrêté du représentant de l’État dans le département constatant l’exécution des travaux ou jusqu’au relogement définitif des occupants.

Les quatre derniers alinéas du III de l’article 8 sont applicables.

IV. – (Non modifié) Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de réparation ou de démolition prescrits par le représentant de l’État dans le département en application du I n’y a pas procédé, il est fait application du IV de l’article 8.

V. – (Non modifié) Le V de l’article 8 est applicable.

VI. – (Non modifié) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique.

VII. – (Non modifié) Lorsque la résorption de l’habitat insalubre ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du I du présent article nécessite l’expropriation du terrain d’assiette, le VII de l’article 8 est applicable.

VIII. – (Non modifié) La réalisation des mesures prescrites en application du I, mises à la charge des personnes qui, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette du bâtiment concerné, ont mis ces locaux à disposition aux fins d’habitation, n’ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l’application de l’article 555 du code civil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 8, présenté par M. Patient, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

affiche

par le mot :

affichage

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 9 est adopté à l'unanimité.

I. – Lorsque des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette menacent ruine et pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut, après avertissement et sur rapport motivé, mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut ordonner la démolition du bâtiment si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la sécurité publique.

Si tout ou partie de ces bâtiments est utilisé aux fins d’habitation ou occupé à d’autres fins, il peut les interdire à l’habitation ou à toute autre utilisation dans un délai qu’il fixe.

Toutefois, si l’état du bâtiment fait courir un péril imminent, le maire ordonne par arrêté les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril et peut notamment faire évacuer les lieux.

Le maire peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage des bâtiments visés dans l’arrêté pris en application des premier ou troisième alinéas du présent I, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d’office après avertissement de la personne à l’origine de l’édification de la construction.

L’avertissement prévu aux premier et quatrième alinéas est effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné.

L’arrêté du maire pris en application des premier ou troisième alinéas est notifié à la personne visée au premier alinéa. Il est également notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, à Mayotte, au livre foncier, sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune. Il est affiché à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. À défaut de connaître l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par les affichages prévus au présent alinéa.

Lorsque les travaux de réparation ou de démolition sont exécutés, le maire en prend acte par arrêté. Le sixième alinéa est applicable à cet arrêté.

II. – (Non modifié) Lorsque les locaux frappés d’un arrêté de péril du maire sont donnés à bail aux fins d’habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit les mesures de publicité prévues au sixième alinéa du I jusqu’à l’affichage de l’arrêté du maire constatant l’exécution des travaux ou jusqu’au relogement définitif des occupants.

La personne qui a mis à disposition tout ou partie des bâtiments à usage d’habitation dont la démolition a été ordonnée par arrêté du maire est tenue d’assurer le relogement des occupants de bonne foi ou de contribuer à son coût dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article 8. En cas de défaillance de cette personne, le relogement ou l’hébergement d’urgence des occupants est assuré par le maire.

En cas de démolition des locaux à usage d’habitation des occupants à l’origine de leur édification, le relogement de ces personnes est effectué par le maire.

Les bâtiments vacants frappés d’un arrêté du maire pris en application des premier ou troisième alinéas du I du présent article ne peuvent être donnés à bail, ni utilisés à quelque usage que ce soit avant l’affichage à la mairie de l’arrêté mentionné au dernier alinéa du même I.

Lorsque les bâtiments concernés sont situés dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la personne publique à l’initiative de l’opération ou son concessionnaire prend les dispositions nécessaires au relogement, temporaire ou définitif, des occupants.

L’offre de relogement peut être constituée par une proposition d’accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.

III. – Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du maire n'y a pas procédé, le maire, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à la demande du maire. Si l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si celui-ci ne peut être identifié, la saisine du juge n'est pas requise.

Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de réparation prescrits par l’arrêté du maire ne les a pas exécutés dans le délai fixé, le maire lui adresse une mise en demeure d’y procéder dans un délai qu’il fixe.

Lorsque les bâtiments concernés sont à usage principal d’habitation et donnés à bail, le maire peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à complète exécution des mesures prescrites, attestée par arrêté du maire.

Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant prévu au I de l’article 12. Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable peut justifier qu’il n’a pu respecter le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations.

Si après mise en demeure les travaux n’ont pas été exécutés, le maire ordonne la démolition totale ou partielle de la construction concernée et, le cas échéant, la fait exécuter d’office aux frais de la personne défaillante. Si ces locaux sont occupés, la démolition est précédée d’une interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser les lieux. Si la mise en demeure a été accompagnée d’une astreinte journalière, le montant de celle-ci est inclus dans le montant de la créance correspondant aux frais de démolition.

IV. – (Non modifié) Le recouvrement des créances relatives aux travaux de démolition et au relogement est effectué comme en matière de contributions directes.

V. – (Non modifié) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

VI. – (Non modifié) Lorsque la résorption de l’habitat indigne ayant fait l’objet d’un arrêté de péril du maire pris en application du I du présent article nécessite l’expropriation du terrain d’assiette, le VII de l’article 8 est applicable.

VII. – (Non modifié) La réalisation des travaux de réparation mis à la charge des personnes qui, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette du bâtiment concerné, occupent ou utilisent les locaux en cause n’ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l’application de l’article 555 du code civil.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas, non plus, requise lorsque le propriétaire du terrain a donné son accord à la démolition des locaux en cause.

La parole est à M. Dominique Braye.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Même avis !

L'amendement est adopté à l'unanimité.

L'article 10 est adopté à l'unanimité.

(Non modifié)

Les arrêtés pris en application des articles 8, 9 et 10, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, sont transmis au procureur de la République ainsi qu’aux caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole. –

Adopté à l’unanimité.

I. – (Non modifié) Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en application du I des articles 8, 9 ou 10.

II. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € le fait :

1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article 9, ou des locaux frappés d’une interdiction d’habiter et désignés par le représentant de l’État dans le département en application du I de l’article 8, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles 8 ou 9 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;

2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter des locaux prise en application du I des articles 8 ou 9 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement aux dispositions du III des articles 8 ou 9 ;

3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d’habitation des bâtiments faisant l’objet d’un arrêté du maire en application du I de l’article 10 de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application du même article 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;

4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application du I de l’article 10 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le II du même article 10 ;

5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l’article 10 ;

6° De refuser de procéder au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire, en méconnaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l’article 10.

III. – (Non modifié) Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

IV. – (Non modifié) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant, l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

V. – (Non modifié) Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation. –

Adopté à l’unanimité.

(Non modifié)

Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, comportant au moins une personne morale de droit public, peuvent être créés pour assurer ensemble, pendant une durée déterminée, le traitement des quartiers d’habitat dégradé et les activités contribuant dans ces quartiers au développement social urbain.

Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 7, présenté par M. Patient, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Les articles 58 à 82 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée définitivement par le Parlement à la mi-avril, visent à fixer un cadre général pour les GIP, les groupements d’intérêt public.

L'article 13 de la présente proposition de loi ne paraît donc plus utile.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté à l'unanimité.

I. – Les articles 8 à 13 s'appliquent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin.

Les mêmes articles 8 à 13 s'appliquent à Mayotte, à l'exception du VII des articles 8 et 9 et du VI de l'article 10. Pour l'application du V de l'article 12, l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation est applicable à Mayotte.

II. – Pour l'application des articles 8 à 13 à Saint-Martin :

1° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État à Saint-Martin ;

2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité. –

Adopté à l’unanimité.

Après l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5331-6-2-1ainsi rédigé :

« Art. L. 5331-6-2-1. – Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.

« Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables. » –

Adopté à l’unanimité.

Section 3

Dispositions diverses

I. – L’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « abandon », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « soit », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien. »

II. – L’article L. 2243-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2243-4. – L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

« Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.

« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :

« 1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;

« 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;

« 3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

« 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

« 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique.

« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

« Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » –

Adopté à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 1, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d’outre-mer, l’ensemble des logements sociaux subventionnés par une aide publique aux bailleurs ou aux personnes accédant à la propriété et soumise à des conditions de ressources. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

La discussion générale m’a donné l’occasion d’exposer longuement cet amendement qu’au vu de l’heure tardive je considère donc comme défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

Je suis défavorable, et cela pour plusieurs raisons, à cet amendement qui vise à assouplir dans les départements d'outre-mer le seuil de 20 % fixé par l’article 55 de la loi SRU.

En premier lieu, cet amendement n’a pas de lien avec la proposition de loi, qui porte, je le rappelle, sur la lutte contre l’habitat insalubre.

En second lieu, il me paraît inopportun de toucher à l’article 55 de la loi SRU.

Je rappelle d’ailleurs que, lors de l’examen de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, notre commission s’était opposée à l’intégration des logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des logements sociaux.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Cet amendement fait référence au LES, le logement évolutif social, qui correspond au logement en accession sociale à la propriété et n’a d’existence juridique que dans les seuls départements d’outre-mer. Il n’y a donc pas d’équivalent dans les instruments de la politique du logement mise en œuvre en métropole.

Ces logements, dont la construction bénéficie d’une subvention publique importante – 40 % de l’assiette – et est réalisée par des opérateurs agréés, viennent en complément du développement de l’offre locative nécessaire dans les départements d’outre-mer.

J’ajoute que les ressources des accédants sont compatibles avec les plafonds de ressources du logement locatif très social.

Il est vrai que ces logements, alors même qu’ils sont destinés à des familles relevant des plafonds du logement locatif très social, ne sont pas aujourd'hui inclus dans l’appréciation de la situation des communes d’outre-mer par rapport au seuil de 20 % de logements sociaux prévu à l’article 55 de la loi SRU.

J’entends donc vos arguments, monsieur Virapoullé, et il me semble de surcroît qu’il serait injuste d’exposer les communes d’outre-mer aux pénalités prévues par cette loi connaissant la situation financière de ces collectivités, situation que vous avez vous-même soulignée à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je l’ai déjà dit, dix-neuf communes de la Réunion sur trente-deux et vingt et une communes de la Martinique sont concernées.

De plus, il ne faudrait pas que ces pénalités conduisent ces communes à ne pas mettre en œuvre des programmes de logements évolutifs sociaux alors que ces programmes correspondent à la demande des populations et aux modes de vie outre-mer.

Je considère donc que la question de M. Virapoullé peut justifier, dans le respect des équilibres que je viens d’indiquer puisqu’il s’agit d’un texte dont la portée est limitée à l’outre-mer, une position favorable, ce qui me conduit à m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Nous voterons contre l’amendement n° 1.

D’abord, il s’agit en effet d’un « cavalier »… surgi sans doute du fond de la nuit.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Sur le fond, je dirai que le LES est effectivement le pendant du logement en accession sociale à la propriété, que beaucoup de collectivités soutiennent en métropole, par des subventions, afin qu’il soit adapté au pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Si l’on ouvre le débat dans le cadre du présent texte, il faudra l’ouvrir dans d’autres textes.

Par ailleurs, madame la ministre, je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a dix-neuf communes à la Réunion qui relèvent de l’article 55 de la loi « SRU », sauf que, après l’avoir vérifier, je dois préciser qu’il n’y en a que dix qui paient des pénalités, …

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

C’est parce que les autres ne peuvent pas le faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

… ce qui, pour un total de 700 000 euros pour toute la Réunion, fait une moyenne de 70 000 euros par commune. Or, aucune de ces dix communes n’a fait l’objet d’un constat de carence.

Par le passé, il pouvait arriver qu’un maire refuse de payer les pénalités et l’annonce même dans ses campagnes électorales – je pense notamment à un maire de la commune du Tampon, que vous avez citée –, parce qu’il ne voulait pas de logements locatifs sociaux sur sa commune.

Ce n’est plus vrai aujourd'hui et, s’il n’y a pas de constat de carence, cela signifie que les maires de ce territoire souhaitent rattraper – et ils le font avec vigueur – leur retard.

Mes chers collègues, il ne faut pas casser la dynamique. Disant cela, je pense également aux organismes qui veulent construire davantage de logements locatifs, en particulier à la SHLMR. En effet, dans des territoires où le niveau de vie moyen est inférieur à celui de la métropole mais où les logements locatifs sociaux sont plus chers, il faut au contraire renforcer les obligations de faire, car, plus qu’aux maires, il faut songer aux populations, notamment aux ménages concernés par ces politiques.

On ne peut pas ériger en exemple un ou deux maires dont les communes n’ont pas voulu par le passé construire des logements et qui cherchent des solutions ; la véritable solution, elle est dans le « construire plus » et, pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter contre l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur Virapoullé, lors de la discussion générale, j’ai bien écouté votre intervention, de qualité, qui, en réalité, a porté exclusivement sur le présent amendement.

Certes, sur la forme, je reconnais que vous êtes un excellent orateur, mais sur le fond, mon appréciation est totalement différente.

Mme Lucette Michaux-Chevry, lors de l’examen de la loi portant engagement national pour le logement – ou loi ENL –, texte dont j’étais rapporteur, m’ayant reproché de ne pas connaître le logement outre-mer, j’ai étudié avec attention le dossier. Je reconnais d’ailleurs tout à fait les spécificités du logement en outre-mer.

Si je comprends votre position, monsieur Virapoullé – vous devez bien évidemment ménager les élus des communes de votre territoire –, celle de Mme la ministre m’étonne. Vous semblez sur ce point, madame, quelque peu isolée au sein du Gouvernement…

Comme nous l’a indiqué notre collègue Georges Patient, c’est en outre-mer que le besoin de logements sociaux, autrement dit à loyer accessible, se fait le plus sentir, quelle que soit la forme que revêtent ces logements. Le manque de logements de ce type y est considérable : il faudrait en construire 45 000 par an, et non pas 6 000 seulement, comme actuellement.

Dans ces conditions, comment un ministre de la République peut-il s’en remettre à la sagesse du Sénat sur un amendement tel que celui dont nous parlons, alors qu’il faut stimuler toutes les collectivités et les inciter à construire du logement social ?

M. Guy Fischer applaudit

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Sachez, mon cher collègue, que la construction de logements, bien moins onéreuse en outre-mer, y est beaucoup plus facile. Ainsi, demain, comme l’a rappelé notre collègue Georges Patient, l’État cédera des terrains à titre gratuit. Cet après-midi, en ma qualité de membre du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable en Île-de-France, j’évoquais cette question avec M. Lacharme et M. Bouchet du Haut Comité au logement pour le logement des personnes défavorisées. Vous avez dit, monsieur Virapoullé, que la situation en outre-mer était comparable à celle de l’Île-de-France ; il convient de mettre en œuvre un plan Marshall en outre-mer, et vous avez la possibilité de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Il n’y a pas de pénalités pour les communes en question, mes chers collègues et le produit des pénalités qui ont été retenues, à ma demande, dans la loi ENL, doit être affecté à la construction du logement social.

Si vous deviez formuler une quelconque proposition, vis-à-vis de l’outre-mer, monsieur Virapoullé, ce serait plutôt d’augmenter le pourcentage actuel de 20 %. Que vous protégiez les élus de votre territoire, c’est un peu normal, et je vous le pardonne. En tout état de cause, notre préoccupation de ce jour concerne le logement. Il est souhaitable que nous construisions le plus possible en outre-mer. Adresser un mauvais signal aux collectivités serait catastrophique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il faut construire le plus possible et assurer des loyers accessibles !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Je vous rappelle, mes chers collègues, que, alors que j’étais rapporteur du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, j’ai obtenu la suppression de l’article 17 relatif à l’accession sociale à la propriété, en dépit de la volonté de Christine Boutin, ministre chargé du dossier à l’époque. Je l’avais fait battre ; cela avait fait la une de la presse d’ailleurs.

N’oubliez pas que l’article 55 de la loi SRU, imposant aux communes 20 % de logements sociaux, a été quasiment sacralisé. Dans un territoire comme le vôtre, mon cher collègue, il faut permettre aux 83 % de la population qui, compte tenu de leurs revenus, ont accès au logement social, de pouvoir y accéder.

Ceux qui peuvent revendiquer l’accession sociale à la propriété n’ont pas les mêmes revenus que les autres. Certes, comme en métropole, l’accession sociale à la propriété doit être stimulée. Mais pensons aux plus modestes !

Je vous signale de surcroît que, si la future loi fonctionne, un certain nombre de logements insalubres et informels seront détruits. Par conséquent, il faudra bien reloger leurs occupants actuels dans des logements qui devront être construits, donc dans des logements sociaux…

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Monsieur le président, je ne comprends pas cette polémique. Pour ma part, j’ai la conscience tranquille…

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

… et je n’ai de leçons à recevoir de personne, mes chers collègues, de quelque travée que ce soit.

Dans ce même hémicycle, avec l’accord du Gouvernement, j’ai fait adopter un amendement, qui porte mon nom d’ailleurs, et qui tendait à orienter la défiscalisation vers le logement social. Cette mesure sera le principal levier pour la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer, complété par la ligne budgétaire unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Mais non, mon cher collègue ! Et ne vous érigez pas en expert dans les domaines que vous ne maîtrisez pas ! L’opposition que vous faîtes, tant M. Repentin que vous-même, entre le logement évolutif social et le logement locatif social est un non-sens.

La population qui habite dans des logements évolutifs sociaux à la Réunion – toutes les communes de l’île, sans exception, en disposent, y compris les communes de gauche, parce que ce type de logement a constitué le mode privilégié permettant aux personnes concernées de s’élever socialement –, est composée, pour moitié, de RMIstes, qui vivent avec 700 euros par mois. Cette population va se demander pour qui on la prend ce soir, elle qui connaît tant de difficultés, mais à laquelle la puissance publique a permis d’accéder à la propriété dans des conditions viables par rapport à ses faibles revenus.

Pour ma part, j’ai été maire pendant trente-sept ans et je n’ai jamais payé de pénalités. Dans ma commune, les logements locatifs sociaux dépassaient largement les 30 %, mais, dans le même temps, les logements évolutifs sociaux atteignaient entre 15 % et 20 %. Les deux types de logement coexistaient, sans qu’il y ait d’opposition entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Il faudrait que tout le monde fasse la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Virapoullé

Mon cher collègue, je voudrais que vous compreniez qu’il n’y a pas d’opposition entre les deux formules.

Par ailleurs, il convient de rétablir une vérité. La plupart des communes des départements d’outre-mer ne disposent pas gratuitement de terrains de l’État. En réalité, le nombre de communes concernées ne se compte même pas sur les doigts d’une main !

Le présent débat aurait dû être abordé sereinement. Loin de moi l’idée de faire plaisir aux maires les moins vertueux. Je constate seulement que la loi, qui respecte la Constitution, texte suprême, a longtemps incité les communes à construire des logements évolutifs sociaux en accession à la propriété, puis, en raison de la raréfaction du foncier, a privilégié les logements locatifs sociaux. L’article 73 de la Constitution dispose que la loi peut être adaptée aux réalités de l’outre-mer. Ce soir, mes chers collègues, je vous demande donc de regarder la réalité sociale outre-mer, sans commettre d’injustice par rapport à la loi SRU.

Selon certains, j’encouragerais les mauvais maires et je voudrais sanctionner les populations les plus pauvres. Mais vous avez tout faux ! Cessez de porter des œillères, cessez de polémiquer ! De grâce, rendez-vous dans ces lotissements au Port, à La Rivière des Galets, à La Possession, à Saint-André, discutez avec les habitants, demandez-leur le montant de leurs revenus, leur origine sociale. Vous constaterez que ce sont les plus pauvres qui demeurent dans ces lotissements !

C'est pourquoi, très sereinement, je souscris à la position de Mme la ministre, qui connaît cette réalité de par ses fonctions et qui estime qu’il n’est pas incohérent de tenir compte, au nom de l’article 73 de la Constitution, d’une réalité humaine, sociale, économique. Il n’y a pas outre-mer d’opposition entre le logement évolutif social destiné aux très pauvres et le logement locatif social. En métropole, le logement évolutif social est aidé par toute sorte de dispositifs hors du processus commun. Outre-mer, il fait partie du processus de base. Nous avons deux leviers : l’accession à la propriété et le locatif social.

Je m’en remets au vote de la Haute Assemblée. Mais sachez, mon cher collègue, que tous ceux qui auront observé, ce soir, que vous avez tourné le dos à une réalité se demanderont comment vous pouvez penser résoudre les problèmes de logement outre-mer en niant les réalités du terrain…

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Marsin et Collin, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du quatrième alinéa de l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° … du … portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, cet amendement a été excellemment défendu par Thierry Repentin. Je propose tout simplement au Sénat de l’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Patient

La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Marie-Luce Penchard, ministre

Même avis, monsieur le président.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

J’ai eu la chance de faire partie de la délégation de la commission des affaires sociales qui s’est récemment rendue en Martinique et en Guyane pour y étudier les questions particulières qui peuvent s’y poser en termes de logement et de santé.

Sans ce déplacement, je n’aurais sans doute pas abordé de la même manière les rapports de Georges Patient et de Serge Larcher, que je remercie d’ailleurs de leur accueil, de leur disponibilité, des explications tout à fait passionnantes qu’ils nous ont données au cours des visites que nous avons effectuées. Surtout, sans ce déplacement, mon vote n’aurait pas été fondé sur la même intime conviction.

Je crois tout d’abord que la Guyane – et c’est sûrement aussi le cas de Mayotte – doit faire l’objet d’un traitement spécifique, eu égard à la pression démographique et à l’immigration. Nous y avons vu des bidonvilles !

En effet, comment ne pas avoir en tête le fameux tonneau des Danaïdes quand on pense à ce département bordé d’un côté par le Brésil et de l’autre par le Surinam, dont des centaines de kilomètres de frontières sont impossibles à contrôler ?

En revanche, la présente proposition de loi paraît convenir très bien à ce que nous avons vu en Martinique. Là, dans le département et la ville d’Aimé Césaire, nous avons malheureusement constaté l’inertie historique des pouvoirs publics : certes, la départementalisation a été adoptée, mais la France n’a pas mis en place les politiques à la mesure de la tâche.

Au moment où nous construisions en banlieue ces villes nouvelles et ces logements dotés, à l’époque, du confort moderne, qui sont malheureusement devenus peu à peu des cités ghettos, l’exode rural a été plus massif encore à l’échelle des Antilles.

Chassées des campagnes par la chute brutale de la production de la canne à sucre, des milliers de personnes ont été contraintes de se loger comme elles le pouvaient, occupant des terrains sans autorisation. Ces familles se sont installées dans des lieux disponibles en raison de leur insalubrité ou de leur caractère inconstructible, comme à Volga-Plage, conquis sur la mangrove en bord de mer, ou à Trénelle.

Peu à peu, ces immigrés de l’intérieur ont fait venir leur famille, ont consolidé leur première case avec quelques parpaings. Aujourd’hui, ces quartiers, qui rassemblent plusieurs milliers d’habitants, sont composés de maisons, pas totalement insalubres, mais mal raccordées aux différents réseaux.

Mes chers collègues, compte tenu de l’heure, je suis obligé de conclure. Compte tenu de tout ce qui précède, je vous engage fortement à voter la présente proposition de loi.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Mme Muguette Dini. J’avais préparé une longue intervention, mais, à cette heure tardive, je me limiterai à dire que, dans la mesure où j’ai conduit la mission dont a parlé Mme Le Texier, pour les mêmes raisons qu’elle, je voterai la présente proposition de loi.

Applaudissements .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 5 mai 2011 :

De neuf heures à onze heures :

1. Proposition de résolution relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution (358, 2010 2011).

De onze heures à treize heures :

2. Proposition de résolution relative à la politique énergétique de la France, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution (397, 2010 2011).

De quinze heures à dix-neuf heures :

3. Proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse (355, 2009-2010).

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission de l’économie (443, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 444, 2010-2011).

À dix-neuf heures et le soir :

4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique.

Rapport de Mme Colette Mélot, rapporteur pour le Sénat (484, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 485, 2010-2011).

5. Proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse (378, 2010-2011).

Rapport de M. David Assouline, fait au nom de la commission de l’économie (474, 2010 2011).

Texte de la commission (n° 475, 2010-2011).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à minuit.