Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public s'est réunie le mardi 15 octobre 2013 à l'Assemblée nationale.
La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau constitué de M. Patrick Bloche, député, président, Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente, M. Marcel Rogemont, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
Je ne doute pas que pour cette première commission mixte paritaire de la législature réunissant nos deux commissions à l'Assemblée nationale, nous parvenions à un résultat satisfaisant. Après une discussion générale, nous examinerons les 28 articles restant en discussion, dont 19 sont de nouveaux articles adoptés par le Sénat.
S'agissant du projet de loi ordinaire, le Sénat a notamment encadré les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut autoriser le passage d'une chaîne de la télévision numérique terrestre (TNT) payante à la TNT gratuite. Il a également procédé à des ajustements des modalités de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public.
Je tiens à souligner qu'aucune opposition de fond n'est apparue entre les deux chambres. Dans la continuité des travaux de l'Assemblée nationale, le Sénat a précisé l'étendue des pouvoirs du CSA en élargissant le champ du règlement des différends aux services de médias audiovisuels à la demande, en lui confiant un pouvoir de conciliation en matière de circulation des oeuvres, en encadrant la possibilité d'autoriser le passage d'une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite ou encore en limitant l'obligation de réaliser des études d'impact aux seuls services de télévision ou de radio nationaux.
S'agissant des nominations des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, le Sénat a veillé à assurer une bonne transition entre les dirigeants en place et leurs successeurs. Il a également introduit davantage de parité et une représentation des associations de défense des consommateurs au sein des conseils d'administration de ces sociétés.
Afin de renforcer l'indépendance de l'audiovisuel public, le Sénat a prévu de soumettre la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) par le Président de la République à l'avis des commissions des affaires culturelles et permis aux chaînes de détenir des parts de coproduction.
Tout d'abord, je tiens à rappeler que les projets de loi ordinaire et organique mettent en oeuvre l'engagement de campagne n° 51 du Président de la République s'agissant de la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public. Le texte favorise l'évolution de l'audiovisuel public d'un système de règlementation à un système de régulation. Le CSA est renforcé, doté de pouvoirs nouveaux, c'est pourquoi son action doit aussi être mieux encadrée, ce qui passe par la motivation de ses décisions, une transparence accrue et sa responsabilisation. Le travail du Sénat s'est inscrit dans ces orientations.
J'ajouterai que la possibilité pour les chaînes de détenir des parts de coproduction dans des oeuvres de fiction sera particulièrement utile pour les chaînes publiques.
La commission mixte paritaire passe ensuite à l'examen des articles restant en discussion.
Article 1er
Conformément à la recommandation des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire adopte l'article 1er dans la rédaction du Sénat.
Article 2
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat.
Article 2 bis
Je m'abstiens sur le vote de l'article 2 bis, le problème soulevé me paraissant devoir être traité au cours de travaux législatifs ultérieurs.
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 2 ter
Nous sommes saisis de deux propositions de rédaction identiques, l'une de nos deux rapporteurs, l'autre de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade.
Notre proposition a pour objet de prévoir que le CSA puisse assurer sa mission de conciliation en matière de circulation des oeuvres à la simple demande des producteurs. En revanche, la solution proposée par la conciliation ne pourra pas s'imposer aux éditeurs de services.
Il s'agit donc de permettre au CSA d'engager une conciliation, sans pour cela être obligé de recueillir l'accord des parties.
Nous aurions, pour notre part, souhaité que la conciliation puisse se dérouler sous l'autorité du rapporteur indépendant du CSA, dans la mesure où nous estimons que cette conciliation se rattache davantage à une phase d'instruction que de jugement.
Je partage l'avis de mon collègue, même si j'admets que la rédaction qui nous est proposée contribue à améliorer celle issue des travaux du Sénat.
Les deux propositions de rédaction, identiques, sont adoptées et la commission mixte paritaire adopte l'article 2 ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 4 ter
L'introduction, au sein du conseil d'administration, des associations de défense des consommateurs, pourrait avoir des effets incertains et risque d'occasionner une certaine confusion. Nous sommes donc défavorables à cet article, ainsi qu'au suivant, l'article 4 quater.
Les personnalités indépendantes nommées par le CSA au conseil d'administration des sociétés France Télévisions et Radio France ne le sont pas toujours en application de critères clairs. À l'inverse, la référence à des associations agréées me paraît apporter davantage de précision dans la manière dont ces nominations doivent être effectuées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 ter dans la rédaction du Sénat.
Article 4 quater
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 quater dans la rédaction du Sénat.
Article 4 quinquies
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 quinquies dans la rédaction du Sénat.
Article 5
La commission mixte paritaire est saisie d'une première proposition de rédaction de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand sur les troisième et cinquième alinéas.
Mon collègue Yves Durand et moi-même vous proposons de modifier cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, afin de supprimer la référence à une lettre de mission. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le CSA évaluera les candidatures à la présidence des sociétés de l'audiovisuel public sur la base d'un projet stratégique. Le Sénat a ajouté que ce projet stratégique devrait être élaboré dans le cadre fixé par une lettre de mission adressée par le ministre chargé de la culture et de la communication. Cette précision n'est pas satisfaisante car elle biaise le processus de présentation des candidatures et de nomination, en réintroduisant le pouvoir exécutif dans un dispositif qui ne doit dépendre que du CSA.
Je souscris à cette analyse. Le cahier des charges peut inclure des clauses qui s'apparentent à celles qui pourraient figurer dans une lettre de mission, mais je ne crois pas souhaitable de prévoir une telle lettre, qui constituerait un facteur de complexité inutile.
Je partage l'opinion exprimée par mon collègue sénateur.
Je suis à l'origine de l'introduction, dans le texte du Sénat, de la disposition relative à la lettre de mission. Le cahier des charges ne donne pas vraiment de grandes orientations, définies par l'État actionnaire. L'exemple de France Télévisions, où se sont succédé des logiques d'organisations verticales ou horizontales au gré des changements de présidence, atteste de la nécessité pour l'État actionnaire, représentant des contribuables, de préciser ses attentes vis-à-vis du groupe.
Il me semble que le Parlement doit jouer pleinement son rôle, en particulier dans le suivi des travaux de l'autorité indépendante. Il exerce également son contrôle sur la nomination des conseillers du CSA. Je ne suis donc pas convaincue par l'initiative de M. André Gattolin, d'autant que le texte issu des travaux du Sénat prévoit que le CSA effectue un bilan, quatre ans après que la lettre de mission a été adressée, soit un an avant l'expiration du mandat du président. Cela ne me paraît pas cohérent.
J'ajoute que chaque année, le Sénat comme l'Assemblée nationale entendent le président de France Télévisions sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens (COM).
Le Parlement est en effet très impliqué dans les débats sur le COM. Il me semble que l'objectif poursuivi par la rédaction qu'avait proposée M. André Gattolin, et qui a été adoptée par le Sénat, est largement satisfait. En outre, introduire le principe d'une lettre de mission du ministre au moment même où l'on s'attache à réaffirmer l'indépendance de l'audiovisuel public me semble contradictoire.
Je suis sensible aux remarques de M. André Gattolin et à l'idée que l'État payeur définisse les missions de service public qui doivent être assurées par l'audiovisuel public. En outre, le COM intervient à l'issue des nominations, alors que la lettre de mission se situe en amont. Le débat ouvert par notre collègue mérite d'avoir lieu. Pour autant, je me rallie à la proposition de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade.
Si je ne peux que souscrire à l'analyse de Mme Morin-Desailly, il n'en reste pas moins que le débat qui nous occupe se situe en amont car il concerne la procédure de nomination. Je suis donc favorable au maintien du texte issu des travaux du Sénat.
Je ferai une comparaison avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ). Il a été nécessaire que M. Peillon leur adresse une lettre de cadrage. Il ne me paraît donc pas anormal qu'une lettre de mission détermine les grandes priorités de l'audiovisuel public.
Je rappelle que le cahier des charges des sociétés de l'audiovisuel public n'évoque pas leurs objectifs stratégiques mais fixe des obligations générales concernant notamment la production ou les quotas. Ce document ne fixe en revanche aucun objectif concernant l'audience.
La proposition de rédaction est adoptée.
La commission mixte paritaire est saisie d'une deuxième proposition de rédaction de M. Marcel Rogemont.
Le dispositif de « tuilage » proposé par le Sénat soulève une vraie question. Cependant je ne crois pas que le système proposé y réponde de la meilleure manière. La nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public trois à quatre mois avant leur prise de fonction effective risque de déstabiliser l'entreprise et de créer une confusion incompatible avec la bonne gestion d'une entreprise. Pendant plusieurs mois, la question se posera de savoir qui est vraiment en charge, qui décide.
À cette dilution de la responsabilité, s'ajoute un risque de démobilisation des équipes en place et de doublons. Une telle transition n'existe d'ailleurs dans aucune autre entreprise du secteur public ou privé et il n'y a pas en la matière de spécificité de l'audiovisuel.
En revanche, il est vrai qu'une prise de fonctions en août, comme c'est le cas aujourd'hui à France Télévisions, n'est pas satisfaisante pour le nouveau président car, à ce moment-là, toutes les décisions sur la grille de rentrée ont déjà été prises par son prédécesseur. Il s'ensuit que la responsabilité du nouveau président ne s'exerce pleinement qu'à compter de l'année suivante. Une prise de fonction en janvier apparaît à cet égard optimale.
Pour répondre au problème réel soulevé par le Sénat, je propose que le mandat des présidents prenne fin au 31 décembre de leur cinquième année et que cette disposition ne s'applique pas aux présidents en exercice mais seulement à ceux nommés par le CSA, selon la nouvelle procédure.
Nous savons que le calendrier de nomination pose problème dans la mesure où le président de France Télévisions hérite d'une grille de programmes qu'il n'a pas élaborée. Le sujet a été longuement débattu au Sénat et plusieurs solutions ont été étudiées, puis écartées, notamment celle proposant de fixer la durée du tuilage à six mois. La proposition de M. Marcel Rogemont ne répond qu'imparfaitement au problème et présente surtout l'inconvénient de ne pas s'appliquer aux mandats en cours.
Pour éclairer nos débats, il me paraît utile de préciser que, sauf erreur de ma part, le dispositif présenté par M. le rapporteur Marcel Rogemont ne s'appliquerait, pour la première fois, qu'en 2019, au président de Radio France.
En effet, les mandats en cours seraient respectés.
Je voudrais défendre le dispositif adopté par le Sénat. Celui-ci laisse au président en place l'intégralité de ses pouvoirs, tout en permettant à la personnalité nommée de se préparer pendant quelques mois.
La question du tuilage est fondamentale, d'autant que nous sommes tous d'accord pour dire que le mandat des présidents de l'audiovisuel public est trop court. J'observe d'ailleurs que la BBC pratique un tuilage de six mois et que pour certaines institutions culturelles publiques françaises, notamment des théâtres, la pratique existe également.
Le tuilage est une disposition essentielle pour la programmation à venir. Il faut laisser au président nommé le temps de se préparer. En outre, sans tuilage, ce dernier ne deviendrait responsable des nouveaux programmes qu'un an et demi après sa nomination.
J'ai le sentiment d'être seul. Je retire cet amendement, mais je regrette que le débat se soit engagé sur la base du dispositif du Sénat et non sur celui que je proposais.
La proposition de rédaction est retirée.
La commission mixte paritaire est saisie d'une troisième proposition de rédaction de M. Marcel Rogemont.
Afin de renforcer l'indépendance de l'audiovisuel public et de favoriser la stabilité de ses dirigeants, cette proposition de rédaction a pour objet de permettre au président d'une société nationale de programme dont le mandat arrive à expiration, que sa candidature pour le renouvellement de son mandat soit examinée par le CSA de manière prioritaire sur toute autre candidature. Cette disposition ne s'appliquerait qu'au terme du premier mandat d'un président, nommé dans les conditions prévues par le présent projet de loi. Si le CSA ne souhaite pas renouveler le président sortant, la procédure de sélection des candidatures serait alors mise en oeuvre.
Le service public audiovisuel souffre aujourd'hui essentiellement d'un manque de continuité stratégique. Réformer de telles entreprises publiques prend nécessairement plusieurs mandats et les changements de dirigeants s'accompagnent de ruptures des orientations stratégiques qui fragilisent le service public. Un mandat de cinq ans est insuffisant pour connaître l'entreprise, s'approprier ses enjeux, imprimer une vision et conduire des chantiers de réforme.
Cette instabilité a également un effet démobilisateur sur les personnels qui souhaitent pouvoir adhérer à un projet. À cet égard, on peut noter que la volonté de calquer la durée des COM sur celle des mandats des présidents est apparue comme une forte incitation à des ruptures stratégiques, en encourageant la volonté d'appropriation de « son » COM par chaque président.
Comme le relevait la Cour des comptes dans son rapport d'octobre 2009 sur France Télévisions et la nouvelle télévision publique, « au cours des dernières années, la multiplicité des initiatives stratégiques se sont traduites par un pilotage heurté, essentiellement politique, qui n'a pas aidé l'entreprise à opérer sa modernisation. »
L'instabilité des directions pénalise le service public par rapport aux chaînes privées, fortement incarnées par leurs PDG et le singularise par rapport à toutes les grandes sociétés cotées en bourse.
Pour mémoire, je rappelle que Nicolas de Tavernost est président du directoire de M6 depuis 2000 et qu'il avait été directeur général de la chaîne entre 1990 et 2000. Quant à Patrick Le Lay, il a été président de TF1 pendant 20 ans.
Le dispositif proposé ne s'appliquerait, lui aussi, qu'en 2019. Sa motivation me fait penser à ce que disait Edgard Faure avant chaque élection : « un mot nous réunit : revenir » ! En réalité, cet amendement a pour but de prévoir une procédure spéciale pour les présidents en place, qui pourraient ainsi solliciter un renouvellement, sans subir la concurrence de projets stratégiques alternatifs.
Effectivement, l'objet de cette rédaction est de permettre au CSA de se prononcer sur le renouvellement d'un mandat avant de lancer un appel à candidature et de favoriser ainsi la stabilité des dirigeants de l'audiovisuel public.
Dans le dispositif proposé, le CSA ne dispose pas des projets stratégiques concurrents lorsqu'il se prononce sur le renouvellement du mandat du président en place : il y a donc, dans ce cas, une « prime au sortant ».
Les dirigeants en question ont été nommés par le CSA sur la base d'un projet stratégique validé par ce dernier.
Compte tenu du dispositif de tuilage adopté par le Sénat, en vertu duquel un nouveau président est nommé trois à quatre mois avant la fin du mandat du président en poste, la décision concernant le renouvellement devra intervenir six mois avant le terme du mandat. Le problème de la pérennité des dirigeants du service public de l'audiovisuel, soulevé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, est réel et a été évoqué dans beaucoup d'auditions. Les dirigeants des chaînes privées notamment, qui ont une longévité particulièrement importante, ont souligné qu'il n'était pas possible dans le cadre d'un seul mandat de mettre en place une véritable stratégie de long terme et que le service public de l'audiovisuel était un « bateau ivre » changeant d'équipe dirigeante tous les cinq ans. Cependant, on ne peut pas régler tous les problèmes par la loi. On peut imaginer que le CSA, qui était moins indépendant jusqu'à présent et qui faisait probablement des nominations plus politiques, sera plus enclin dorénavant, alors qu'on garantit davantage son indépendance, à maintenir un dirigeant qui correspond à ses choix stratégiques.
Je regrette que le rapporteur de l'Assemblée nationale n'ait pas proposé cette réforme plus en amont dans le débat : le Sénat aurait ainsi pu débattre de ce sujet. Le groupe centriste a présenté plusieurs propositions de réforme pour renforcer l'indépendance du CSA. Que peut craindre un président qui a un bon bilan face à d'autres projets concurrents ? La concurrence est plutôt stimulante et il semble tout à fait possible de garantir, par ailleurs, la stabilité des équipes dirigeantes. C'est pourquoi je voterai contre cet amendement.
Le rôle d'une commission mixte paritaire est de comparer les modifications apportées par l'Assemblée nationale et le Sénat : le dispositif proposé, qui pose la question de la stabilité des dirigeants de l'audiovisuel public, me semble dépasser le cadre de notre CMP et je suis surpris de devoir débattre d'une telle réforme à ce stade de nos travaux.
Je conçois que cet amendement dépasse le cadre de notre CMP. Cependant, je l'ai déposé pour répondre aux questions légitimes soulevées par l'adoption d'un dispositif de tuilage. Je précise que, quelle que soit la formule retenue, le CSA devra, en tout état de cause, lancer un appel à candidatures six mois avant la fin du mandat des dirigeants : l'amendement ne change rien à ce calendrier.
Compte tenu des objections qui ont été soulevées, maintenez-vous votre proposition de rédaction ? Peut-être aurez-vous l'occasion de la proposer à nouveau lors d'une prochaine loi sur l'audiovisuel.
Je retire ma proposition de rédaction.
La proposition de rédaction est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 A
La commission mixte paritaire est saisie d'une proposition de suppression de l'article de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand.
La soumission de la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) à la procédure de consultation des commissions parlementaires compétentes prévue par l'article 13 de la Constitution présente un risque d'inconstitutionnalité.
Cet amendement a été adopté à l'unanimité par le Sénat. En effet, ce projet de loi concerne l'indépendance de l'audiovisuel public auquel appartient l'INA. Le Sénat a considéré que l'INA constituait une institution essentielle, car il gère les archives de l'audiovisuel. La procédure de veto prévue par l'article 13 de la Constitution permettrait d'éviter des nominations contestables à la tête de cet Institut.
Je rappelle qu'au sein du Parlement, les commissions du développement durable se prononcent sur douze nominations, celles des affaires économiques sur quatorze nominations, celles des finances sur sept nominations, celles des lois, des affaires sociales et des affaires culturelles sur quatre nominations. Doit-on en déduire que le domaine culturel constitue une exception et que le Parlement n'a pas à se prononcer sur les nominations qui le concernent ? Si celui-ci donne son avis sur la nomination du président de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Agence française de développement ou de Voies navigables de France, pourquoi ne se prononcerait-il pas sur celle du président de l'INA ? Le projet de loi organique nous donne l'occasion de renforcer le caractère démocratique de sa nomination. L'argument consistant à dire que cette institution n'est pas fondamentale pour la vie économique et sociale de la Nation ne tient pas, de même que l'objection portant sur la prétendue inconstitutionnalité de la disposition car je rappelle que la nomination du président de l'audiovisuel extérieur de la France était auparavant soumise à cette procédure. Le Conseil constitutionnel fait au demeurant le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur ces dispositions. Le Sénat tient particulièrement à cette mesure.
Nous créons un précédent en soumettant la nomination du président de l'INA à la procédure de consultation prévue par l'article 13 de la Constitution. Cela signifie qu'un ensemble d'institutions dans le domaine de la culture - comme par exemple les Archives nationales ou la Bibliothèque nationale de France - pourraient être concernées à l'avenir. Il ne s'agit pas de se prononcer sur l'intérêt des archives audiovisuelles mais sur la constitutionnalité du dispositif car, pour l'instant, le secteur culturel n'est pas dans le champ de l'article 13 de la Constitution. L'audiovisuel extérieur constitue un cas particulier car il concerne la liberté de communication à l'extérieur du territoire et a un rôle économique. En prévoyant cette procédure de nomination pour l'INA, nous créons un précédent considérable.
Il est un peu réducteur de ne considérer l'INA que comme un instrument au seul service de la politique culturelle. L'INA a la charge d'une partie de la mémoire de la France. Il me paraît donc important, de ce point de vue, que la nomination de son président, responsable en cette qualité de la mise à disposition des archives audiovisuelles de la France, ait été visée par la représentation nationale. En résumé, il me semble que nous ne sommes pas abusifs dans notre souhait d'étendre les pouvoirs de contrôle du Parlement en l'espèce.
Je partage l'opinion qui vient d'être exprimée. Les deux visites effectuées par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat auprès de l'INA ont nourri notre réflexion. Nous savons qu'un tiers de l'activité de l'Institut est tournée vers le champ économique, qu'il s'agisse de l'identification des pixels ou des méthodes de classification des données concernant les images fixes ou mobiles. La France est d'ailleurs compétitive dans ces domaines.
Je sais que le Sénat peut exprimer une position commune tout comme, au demeurant, l'Assemblée nationale. Je ferai, quant à moi, deux observations sur cette proposition de rédaction.
Tout d'abord, je conteste que la procédure de l'article 13 de la Constitution ait un caractère véritablement démocratique. J'étais d'ailleurs opposé à son adoption lors de la révision constitutionnelle de 2008. La nécessité de réunir les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions pour pouvoir s'opposer à une nomination signifie qu'en pratique la majorité parlementaire n'est jamais mise en minorité. L'article 13 n'offre donc qu'un habillage démocratique. Je note d'ailleurs que, en ce qui concerne les membres du CSA, un consensus s'est dégagé pour mettre en place la procédure exactement inverse puisque la majorité et l'opposition devront dégager une majorité des trois cinquièmes sur leur nomination.
Ensuite, je trouve qu'il y aurait un paradoxe à ne plus soumettre la nomination des trois présidents de l'audiovisuel public, ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, à la procédure de l'article 13, dès lors qu'ils sont désormais nommés par le CSA, et à y assujettir le président de l'INA.
J'entends l'argument sur l'importance de la mission de préservation des archives audiovisuelles de la France. Mais alors on ne voit pas pourquoi la nomination du directeur de la Bibliothèque nationale de France (BNF) échapperait à la procédure de l'article 13. En réalité, on s'aperçoit ici que la question des procédures de nominations dans le champ culturel au regard du régime de l'article 13 eût mérité une réflexion commune de nos deux chambres, au lieu de traiter le cas du président de l'INA de façon isolée.
Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait de clivage majeur sur ce sujet entre nous.
Je ne prétends pas que l'article 13 de la Constitution, offrant une sorte de droit de veto, soit ce qui existe de plus démocratique.
Toutefois, la comparaison avec les présidents de l'audiovisuel public me semble peu pertinente puisqu'ils seront nommés par le CSA.
Pour ce qui est du président de l'INA, dans la nomination duquel le CSA ne joue aucun rôle, mon souhait est tout simplement qu'il y ait un contrôle démocratique. Il est tout de même paradoxal d'avancer que, au motif que le contrôle ne serait pas assez démocratique, il vaudrait mieux s'en abstenir totalement.
Je rappelle aussi que depuis 2009 les nominations à France Télévisions et à Radio France s'effectuent aussi de cette manière. Or, ces entités sont bien dans le champ culturel, avec en plus un rayonnement économique. Je ne vois pas en quoi l'INA diffèrerait fondamentalement de celles-ci.
Au fond, le seul véritable argument qu'on nous oppose, c'est que le respect de cette procédure est encombrant pour le pouvoir politique. Mais je n'oublie pas, pour ma part, que si je puis me satisfaire du pouvoir politique aujourd'hui en place, les règles que nous avons la responsabilité d'instaurer vaudront également pour toutes les majorités suivantes.
Je maintiens qu'avec cet article, nous sommes dans une interprétation extensive de la loi. Or, tout à l'heure, quand nous parlerons de la loi organique, nous aurons une interprétation stricte de la Constitution. Ce qui a été dit de la modernité de certaines activités de l'INA vaut pour la Bibliothèque nationale et pour les Archives de France. Il reste que le débat sur la nomination à la tête de ces établissements n'est pas aujourd'hui sur la table. Nous ne pouvons pas sortir du cadre qui nous est donné, qui porte sur l'indépendance de l'audiovisuel public, c'est-à-dire sur des outils qui concernent le présent et l'avenir, alors que la mission de l'INA concerne essentiellement le passé.
La commission mixte paritaire rejette la proposition de suppression de l'article.
La commission mixte paritaire est saisie d'une proposition de rédaction de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont.
Il s'agit d'une proposition purement rédactionnelle. Je pense que personne n'y voit d'objection.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction des rapporteurs.
La commission mixte paritaire adopte ensuite l'article 6 A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 bis A
La proposition de rédaction de Mme Colette Langlade et M. Yves Durand est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 ter
La commission mixte paritaire est saisie d'une proposition de rédaction de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont.
Il s'agit d'une proposition purement rédactionnelle.
La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction des rapporteurs.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 ter dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 quater A
La commission mixte paritaire est saisie de deux propositions identiques de suppression de l'article, de M. David Assouline et de M. Marcel Rogemont, d'une part, et de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand, d'autre part.
L'exposé sommaire me paraît suffisamment clair.
Y a-t-il des arguments contre ces propositions de suppression de l'article 6 quater A ?
Nous souhaitons maintenir cet article. Il nous paraît important que le CSA, parmi ses missions, ait à veiller à ce que France 24 puisse être diffusée sur l'ensemble du territoire.
Ce n'est pas la vocation première de France Médias Monde que de diffuser ses programmes en hertzien sur le territoire national. En outre, cela engagerait des dépenses énormes.
Nous souhaitons que les programmes de France Médias Monde soient visibles sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est cependant pas au CSA d'y veiller. Le contrat d'objectifs et de moyens en cours de négociation pourrait parvenir à ce résultat dans certaines régions tandis que la modification législative proposée par le Sénat l'imposerait de manière unilatérale sans en assurer le financement, estimé à 14 millions d'euros.
Il serait utile aux résidents étrangers et aux Français intéressés par les débats sur la situation et l'action internationales de la France que France 24 soit accessible gratuitement sur l'ensemble du territoire national et à tout le moins sur celui de la région parisienne, comme l'est Radio France Internationale. Cette chaîne de télévision apporterait des informations que ne donnent pas les chaînes nationales. Cette extension de la diffusion pourrait être progressive compte tenu de son coût.
Nous partageons tous cet objectif mais un amendement explicite, qui aurait prévu la diffusion des programmes de France Médias Monde sur la TNT, aurait été déclaré irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution. En invitant le CSA à garantir cette diffusion, l'article adopté par le Sénat évite l'irrecevabilité mais pas l'erreur de droit. Le problème posé par cette extension est financier et non législatif. Il doit être réglé par des accords conventionnels.
L'article adopté par le Sénat suppose que le CSA soit en mesure de préempter une fréquence hertzienne pour en faire bénéficier France Médias Monde. Le CSA n'en a ni le droit ni le pouvoir.
Le désir de diffuser France 24 sur le territoire national est partagé par tous. Il est légitime pour les citoyens puisque l'audiovisuel extérieur de la France est en partie financé par la redevance mais l'objection juridique soulevée par les rapporteurs n'en est pas moins pertinente.
La proposition de suppression est adoptée.
La commission mixte paritaire supprime l'article 6 quater A.
Article 6 quater
Une proposition de rédaction de MM. David Assouline et Marcel Rogemont est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 quater dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 quinquies
Deux propositions de rédaction portant sur l'article adopté par le Sénat, l'une présentée par les deux rapporteurs, l'autre par Mme Colette Langlade et M. Yves Durand, sont en discussion commune.
Notre proposition de rédaction est pour partie rédactionnelle. Elle aligne par ailleurs la rédaction de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modifications de conventions sur celle de son article 31 afin de garantir au CSA une plus grande sécurité juridique dans l'application de la loi. Enfin, nous proposons une rédaction qui permette de viser l'ensemble des services autorisés par le CSA, ce qui n'était pas le cas de la rédaction adoptée au Sénat.
Je tiens à rassurer M. Jean-Pierre Leleux qui s'inquiétait des risques d'engorger les services du CSA en multipliant les études d'impact. Notre proposition de rédaction ne prévoit pas d'étude d'impact pour les modifications de conventions concernant les radios locales et les modifications qui sont actuellement examinées par les comités territoriaux de l'audiovisuel (CTA).
La proposition de rédaction proposée par les rapporteurs étant plus complète que la proposition de rédaction concurrente, je propose à ses auteurs de la retirer.
Elle est retirée.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 sexies AA
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 sexies AA dans la rédaction du Sénat.
Article 6 sexies A
La priorité accordée aux radios numériques gratuites par cet article est légitime, mais elle n'a pas sa place dans un projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 sexies A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 sexies
Je souhaite déposer une proposition de rédaction orale sur cet article pour supprimer les mots « en priorité » qui introduisent une restriction ambiguë. La rédaction actuelle ne permet pas d'exclure qu'une chaîne locale soit autorisée à passer en haute définition.
Je suis défavorable à cette proposition de rédaction qui introduirait une automaticité dans les décisions du CSA.
La rédaction du Sénat me paraît préférable. L'objectif me semble bien être d'autoriser « en priorité » les services nationaux.
Nous payons en commission mixte paritaire le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule lecture de ce texte, comme le montre votre hésitation sur cet article.
La commission rejette la proposition de rédaction.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 sexies dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies A
Je suis défavorable à cette disposition, la question des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande n'ayant pas été suffisamment débattue au sein de nos assemblées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 octies A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies B
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 octies B dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies C
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 octies C dans la rédaction du Sénat.
Article 6 octies
La commission est d'abord saisie de deux propositions de rédaction pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Nous abordons un des sujets les plus importants dont nous avons eu à traiter au cours de nos débats : celui de la modification de l'autorisation d'une chaîne de la TNT afin de lui permettre de passer du secteur payant au secteur gratuit sans relancer un appel à candidatures. Ce sujet ne figurait pas dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement et a été soulevé par l'Assemblée nationale. Le Sénat aura eu peu de temps pour examiner cette disposition qui a suscité beaucoup de réactions.
L'Assemblée nationale avait souhaité faciliter une telle modification qui, en l'état actuel du droit, nécessite la restitution de sa fréquence et la présentation d'un nouveau projet par la chaîne dans le cadre d'un appel à candidatures. Les équilibres dans le secteur de la TNT ont évolué depuis dix ans : prévoir une procédure plus souple paraît de ce fait opportun. Le Sénat a toutefois assorti cette souplesse d'un certain nombre de garde-fous, qui concernent, d'une part, le respect du pluralisme, et, d'autre part, les équilibres du marché publicitaire. La rédaction à laquelle nous avons abouti, sur ce dernier point, nous semble néanmoins perfectible : nous souhaitons en particulier éviter que l'objectif de la préservation des équilibres des marchés publicitaires ne se traduise par une impossibilité de fait pour le CSA d'exercer cette nouvelle prérogative. En outre, la définition du marché publicitaire devant être pris en compte paraît devoir être précisée afin de limiter les risques de contentieux.
C'est la raison pour laquelle la proposition de rédaction que je vous présente précise que la décision ne pourra être prise qu'à la condition que les équilibres du marché publicitaire de la TNT gratuite soient pris en compte.
Je partage l'analyse développée par M. Assouline, et je retire notre proposition de rédaction.
La proposition de rédaction de M. Yves Durand et de Mme Colette Langlade est retirée.
J'ai tout de même une préférence pour la rédaction proposée par M. Durand et Mme Langlade, que je trouve plus protectrice, notamment par sa référence à la « préservation » des équilibres des marchés publicitaires. Mais je prends acte du retrait de cette proposition.
Le rapporteur peut-il nous indiquer laquelle des deux propositions est la plus restrictive ?
C'est celle proposée par M. Durand et Mme Langlade.
La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale résulte d'un amendement du président Patrick Bloche, déposé puis retiré en commission des affaires culturelles et de l'éducation, avant d'être redéposé puis adopté en séance publique. Le Sénat, pour sa part, a eu à coeur d'encadrer cette nouvelle prérogative du CSA.
J'estime pour ma part qu'un avis de l'Autorité de la concurrence pourrait s'avérer tout à fait utile dans cette perspective, et je propose de compléter, à cette fin, la proposition du rapporteur pour le Sénat.
Mon attention s'est portée sur la définition des marchés publicitaires dont les équilibres doivent être pris en compte dans le cadre de cette nouvelle procédure. Mais je trouve la référence à la « préservation » de ces équilibres, figurant dans la proposition de M. Durand et de Mme Langlade, intéressante. Aussi je me propose de la reprendre à mon compte et de l'intégrer à ma proposition de rédaction.
Je trouve votre proposition initiale plus satisfaisante. En introduisant la référence à la « préservation » des équilibres publicitaires, on semble reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre.
Lors des débats en séance publique au Sénat, notre attention s'est portée sur la définition des marchés publicitaires pertinents. Mais la référence à la préservation des équilibres de ces marchés était bel et bien présente dans la rédaction adoptée par la Haute assemblée. Et je crois qu'une telle référence n'interdit en rien au CSA de faire usage de cette nouvelle prérogative.
Notre proposition avait sa cohérence dans la mesure où elle faisait référence à la préservation des équilibres des marchés publicitaires de façon générale. Si l'on donne une définition plus précise du marché concerné, la référence à la « préservation des équilibres » ne me paraît plus si nécessaire.
Il me semble en effet que la notion de prise en compte de la préservation d'un équilibre est un peu complexe.
Dans ces conditions, je m'en tiens à ma proposition de rédaction dans sa version initiale.
Nous sommes en train de procéder à une deuxième lecture du projet de loi ! Cela me paraît imprudent. Quant à la proposition de rédaction du rapporteur du Sénat, je vous confirme mon souhait de la modifier afin de prévoir une consultation de l'Autorité de la concurrence.
Je pense en effet que ce serait un ajout utile.
Après que la commission a rejeté la proposition de M. Jean-Pierre Leleux modifiant la proposition de rédaction de M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat, la commission adopte cette proposition.
La commission est ensuite saisie d'une proposition de rédaction de MM. David Assouline et Marcel Rogemont.
Notre proposition de rédaction est de pure forme.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
La Commission mixte paritaire adopte l'article 6 octies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 nonies
Nos deux propositions de rédaction sont également formelles : la première rectifie un oubli et la deuxième procède à une coordination, s'agissant des avis donnés par le CSA sur les rapports d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens.
Les deux propositions de rédaction des rapporteurs sont successivement adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 nonies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 decies A
Au nom de notre collègue Christian Kert, je souhaiterais ajouter au dernier alinéa de cet article les mots « pour chaque genre de programme ».
La souplesse recherchée par cette proposition est déjà possible, puisque les décrets pourraient prévoir un traitement différencié par types d'oeuvres.
La proposition de rédaction est retirée.
La Commission mixte paritaire adopte l'article 6 decies A dans la rédaction du Sénat.
Article 7 A
La proposition de précision des rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 7 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 bis dans la rédaction du Sénat.
Article 7 ter
La proposition de suppression de cet article par le rapporteur pour l'Assemblée nationale est retirée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 ter dans la rédaction du Sénat.
Après l'article 8
Les deux propositions de rédaction de coordination du rapporteur pour l'Assemblée nationale sont devenues sans objet.
Article 8 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 bis dans la rédaction du Sénat.
Les sénateurs UMP voteront contre ce texte, compte tenu des choix retenus par le Gouvernement et sa majorité. En outre, le recours à une seule lecture et l'impréparation gouvernementale ont conduit à une CMP peu conforme aux usages.
Les députés UMP voteront également contre ce texte, après une CMP qu'il faut bien qualifier de « poussive ».
Je peux vous assurer que j'ai connu des CMP plus poussives que celle-là !
Le groupe UDI s'abstiendra, car ce texte ne propose qu'une indépendance d'affichage.
La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses travaux.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 15 octobre 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau constitué de M. Patrick Bloche, député, président, Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, vice-présidente, Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale et M. David Assouline, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
S'agissant du projet de loi organique, seul l'article 3, ajouté par le Sénat, reste en discussion.
Le Sénat a effectivement complété le projet de loi organique pour soumettre la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) à l'avis des commissions des affaires culturelles des deux assemblées.
Ce texte a pour objet de rendre au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public. Les articles 1er et 2 du projet de loi organique ont fait l'objet d'un vote conforme, permettant d'assurer l'indépendance du secteur de l'audiovisuel public.
Le Sénat a souhaité compléter ce projet de loi organique par un nouvel article 3 qui soumet la nomination du président de l'INA par décret du Président de la République à un avis préalable des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Je m'interroge sur la conformité à la Constitution de cette nouvelle disposition. Le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution réserve cette procédure d'avis à certains emplois « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation. »
Or le rôle de l'INA est de sauvegarder et de valoriser le patrimoine audiovisuel et radiophonique et de mener des activités de recherche et de formation, missions qui ne me semblent pas relever de la mise en oeuvre d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Ces missions sont culturelles et ne sont donc pas visées par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
La commission mixte paritaire passe ensuite à l'examen de l'article restant en discussion.
Article 3
Nous devons nous prononcer sur l'article 3, étant précisé que la proposition de suppression de Mme Colette Langlade et de M. Yves Durand est devenue sans objet puisqu'elle n'a pas été retenue dans le projet de loi ordinaire.
La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses travaux.