Séance en hémicycle du 13 juillet 2005 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • examen
  • organique
  • prix

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (473).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Monsieur le ministre, ce projet de loi, que vous nous avez présenté il y a tout juste un mois, était attendu.

Il était attendu par les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, tous ceux qui contribuent quotidiennement au développement de notre économie. Tous espéraient des mesures de soutien à la création et à la reprise d'entreprise, d'aide au financement de leur croissance, d'amélioration du statut du conjoint collaborateur et, plus globalement, de simplification et d'allégement des procédures.

Les petites et moyennes entreprises, les PME, espéraient par ailleurs une amélioration des relations commerciales, ainsi qu'une modification des termes de la loi Galland qui permette de définir plus rigoureusement la coopération commerciale et de faire disparaître, enfin, le gonflement anormal des marges arrière.

Toutes ces attentes, monsieur le ministre, ont été exprimées au cours de débats parlementaires animés et fructueux. J'en veux pour preuve le nombre des articles, qui était de 53 dans le projet de loi initial - ou plutôt 52, puisque l'article relatif au chèque emploi TPE a été retiré -, et sera en définitive de 102 dans la loi. Il s'agit presque d'un doublement de la taille du texte, dû pour l'essentiel aux contributions de nos collègues du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Je crois que l'on peut se féliciter de ce double témoignage du souci des parlementaires d'apporter davantage de soutien et de souplesse aux PME et aux très petites entreprises, les TPE, mais aussi de votre sens de l'écoute, monsieur le ministre, et de la confiance qui caractérise les relations entre le Gouvernement et sa majorité.

Au terme de nos travaux, qui se concluent par le bon accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire, quelles sont les principales caractéristiques à retenir de ce texte ?

Tout d'abord, 31 des 82 articles adoptés par le Sénat ont été retenus sans modification par l'Assemblée nationale.

Nos collègues députés ont en particulier approuvé, parfois en les assortissant de précisions rédactionnelles mineures, les principes que nous avions retenus.

Parmi ceux-ci, j'évoquerai la prise en charge financière, au titre de la formation professionnelle continue, de la formation et de l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprise par les fonds d'assurance formation des commerçants, des artisans et des professionnels libéraux, dès lors qu'aucun autre type de financement ne peut être sollicité, puis le droit au rachat des années d'activité du conjoint collaborateur au titre de l'assurance vieillesse, ainsi que le bénéfice d'un certain nombre de droits sociaux.

Je citerai aussi la plus grande partie des articles additionnels enrichissant le titre V du projet de loi consacré à la simplification, la suppression de l'article 23, qui créait inutilement un statut de société civile artisanale à responsabilité limitée, et la nouvelle définition du seuil de revente à perte, le fameux SRP, les solutions extrêmes que constituaient le maintien du statu quo, d'une part, ou le « triple net », d'autre part, ayant toutes deux été repoussées au profit, globalement, du mécanisme proposé par le Gouvernement et retenu par le Sénat.

Je mentionnerai, enfin, les précisions apportées à la nouvelle architecture du réseau des chambres de commerce et d'industrie, les mesures en faveur de l'apprentissage que nous avions insérées - rétablissement sur l'ensemble de la durée du contrat de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales patronales, légalisation immédiate du travail dominical ou les jours fériés des apprentis mineurs, création d'un médiateur de l'apprentissage -, et les mesures en faveur des officines pharmaceutiques, de la lutte contre le travail illégal, de l'encadrement du détachement transnational de travailleurs et de l'augmentation de la durée du mandat des élus du personnel.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également laissé son empreinte sur ce texte en insérant 26 articles additionnels et en apportant à certains des dispositifs des modifications substantielles. Au total, la commission mixte paritaire a examiné avant-hier 77 articles : 39 ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale sans modifications et 14 autres assortis de simples corrections rédactionnelles, de coordination ou de précision.

Je citerai les plus importants de ces articles.

A l'article 5, il n'a finalement pas semblé opportun de revenir à l'exonération des droits de mutation pour la donation familiale en nature que le Sénat avait adoptée. L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, qui, estimait-elle, était difficile à mettre en oeuvre.

L'article 8 a été fort opportunément complété par nos collègues députés par un dispositif de provision pour dépenses de conformité ouvert à toutes les entreprises individuelles et aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL. Cette avancée majeure avait certes été « gagée », si l'on peut dire, par le rétablissement de la limitation du bénéfice de la provision pour investissement aux seules entreprises de moins de trois ans. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Hélas !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

La nouvelle rédaction de l'article 16 évite désormais tout risque de requalification des contrats entre les gérants mandataires et leurs mandants, tout en permettant la définition d'un cadre minimum pour la négociation, notamment en matière de montant garanti de la commission.

L'important article 17 ter, introduit par l'Assemblée nationale, permettra le développement du travail à temps partagé.

L'article 19 a été complété par nos collègues députés de manière à éviter que la prime de transmission n'affecte le montant des cotisations sociales à acquitter par le tuteur.

L'article 22 bis, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, autorise les fondations reconnues d'utilité publique à recevoir des parts sociales ou des actions de sociétés.

L'article 25 quater autorise finalement les esthéticiennes à pratiquer des « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

M. Renaud Dutreil, ministre. Quel beau compromis !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

En effet !

L'article 25 quinquies, inséré par l'Assemblée nationale, fait passer la limite de l'autorisation des paiements en espèces de 750 euros à 1 100 euros.

L'article 28 ter, adopté par les députés, évite l'inscription au bulletin n°°2 du casier judiciaire des délits à caractère économique.

L'article 31 prévoit de fixer le seuil du SRP à 20 % du prix net d'achat en 2006 et de le baisser à 15 % en 2007. Il prévoit par ailleurs un mécanisme de coefficient minorateur de 0, 9 permettant de diminuer le prix des produits vendus par les grossistes aux petits détaillants indépendants. Un équilibre complet a, en effet, été recherché.

L'article 32, tout en rétablissant la notion d'abus d'accord de gamme, donne satisfaction au Sénat, qui, en proposant d'interdire ces accords, empêchait l'accès aux linéaires des produits concurrents. C'est exactement ce que précise la rédaction de l'Assemblée nationale.

S'agissant toujours du seuil de revente à perte, l'article 37 ter indique que le rapport d'étape prévu par le Sénat devra, en plus, évaluer l'opportunité de baisser à 10 %, puis à 0 %, le seuil de 20 % prévu l'an prochain.

L'article 37 quinquies a été inséré par l'Assemblée nationale afin de soumettre les opérateurs à un délai maximal de dix jours pour effectuer le portage du numéro de téléphone mobile d'un abonné.

L'article 42 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la limite d'âge des présidents de chambre de commerce et d'industrie, les CCI, précision dont nous souhaitions qu'elle figure dans le règlement intérieur.

L'article 44 bis A a été inséré par l'Assemblée nationale pour faciliter sur le plan fiscal les conséquences patrimoniales des fusions de CCI.

L'article 44 quater a été ajouté sur l'initiative du Gouvernement pour mettre fin au régime spécial de retraite des agents de la CCI de Paris, lesquels relèveront désormais du régime général.

L'article 47 quinquies a été inséré par l'Assemblée nationale pour soumettre les apprentis qui ont obtenu leur diplôme à l'obligation de prévenir leur maître d'apprentissage lorsqu'ils entendent rompre leur contrat de travail avant son terme.

L'article 48 bis, qui augmentait le maximum du quantum de l'amende en cas de recours au travail dissimulé, a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Les articles 50 quater, 50 quinquies et 50 septies ont été introduits par les députés pour sanctionner les infractions en matière de cabotage fluvial et routier.

A l'article 51, la CMP, après un débat et une suspension de séance, a entériné l'extension du dispositif de forfait-jours à tous les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et pas aux seuls salariés itinérants.

L'article 52 bis assouplit, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des fonds d'investissement de proximité, les FIP.

Enfin, les articles 52 ter et 52 quater sont relatifs aux coopératives de transport public routier de marchandises.

Je vous prie de m'excuser de cet inventaire « à la Prévert ». Comme, à de rares exceptions, chaque article constitue une réforme en tant que tel, il est impossible de réaliser une synthèse des travaux de l'Assemblée nationale sans rendre justice à tous ses apports. Et il en sera d'ailleurs de même pour les travaux de fond menés par la commission mixte paritaire.

J'en viens donc maintenant à la vingtaine d'articles que la CMP a adoptés après les avoir substantiellement modifiés.

A l'article 1er, elle a adopté un amendement supprimant le décret d'application prévu afin de ne pas retarder la mise en place de l'ensemble du dispositif, mais soumettant les organismes chargés des actions d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise aux mêmes contrôles que ceux auxquels sont soumis les organismes de formation professionnelle.

A l'article 2 bis, elle a confirmé le crédit d'impôt ouvert par les députés aux chefs d'entreprise en formation en l'adaptant à l'architecture du crédit d'impôt récemment institué en faveur des maîtres d'apprentissage.

La CMP n'a pas voulu me suivre pour supprimer l'article 10 bis, qui, en modifiant le droit des sûretés afin de protéger le conjoint travaillant dans l'entreprise, me semblait à la fois contraire au principe d'égalité et insuffisant pour résoudre les problèmes rencontrés effectivement par certaines personnes s'étant portées cautions.

Elle a, en revanche, adopté un texte qui étend à tous les conjoints de chef d'entreprise la protection prévue par l'article et qui confie au tribunal de grande instance la compétence pour attribuer la charge des dettes ou sûretés au conjoint qui conserve l'entreprise.

A l'article 12, elle a ouvert la possibilité de racheter des annuités passées à tous les conjoints collaborateurs, même ceux qui étaient adhérents volontaires à l'assurance vieillesse.

A l'article 17, elle a autorisé toutes les coopératives existantes ou à venir à rendre des services de groupement d'employeurs et rétabli le texte du projet de loi initial pour permettre aux organisations de groupements d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés de conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé.

A l'article 17 bis, afin de permettre une bonne mise en oeuvre du mécanisme de contrôle des ventes au déballage institué par l'Assemblée nationale, la CMP a ajouté les intercommunalités à l'espace géographique au sein duquel est compté le nombre de fois où les particuliers sont autorisés à participer à ces ventes.

A l'article 20, elle a supprimé la précision selon laquelle la possibilité d'acheter les actions ou les parts sociales louées à l'issue de la période de location est, le cas échéant, prévue dès la conclusion du contrat de bail.

Puis, par coordination avec le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui contient une disposition similaire, elle a supprimé l'article 23 bis A relatif au rapport sur les procédures de contrôle interne.

A l'article 27, elle a ajouté le chiffre d'affaires aux critères permettant la différenciation des conditions générales de vente et renvoyé à un décret le soin de préciser ces critères.

A l'article 28, afin d'éviter de créer des incertitudes dans les relations commerciales, elle a supprimé la précision selon laquelle les services autres que ceux constituant la coopération commerciale sont ceux « qui ne relèvent pas des obligations résultant des achats et des ventes ».

Elle a ensuite supprimé l'article 28 bis relatif aux délais de paiement. Jugeant qu'une réponse sectorielle à cette question délicate risque de générer des effets pervers, elle a préconisé à cet égard une réflexion préalable plus globale.

Puis, afin de souligner, comme le souhaitait le président de notre commission des finances, l'importance du critère de l'emploi, elle a rétabli l'article 32 ter relatif au contrôle des concentrations, qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale.

A l'article 33, après qu'un débat m'a conduit à retirer un amendement tendant à étendre à tous les types d'enchères, et pas seulement aux enchères inversées, le dispositif de contrôle des enchères prévu par le projet de loi, la CMP a supprimé l'obligation de subordonner la divulgation de l'identité du candidat retenu à l'issue d'une procédure d'enchères inversées à distance à l'accord dudit candidat et de l'organisateur, puisque, comme je l'ai démontré, cette obligation aurait abouti à ôter toute portée à la disposition.

Le très important article 37 quater, qui institue, comme je l'avais souhaité lors de nos débats, un dispositif de sauvegarde du commerce de proximité en créant un droit de préemption des communes sur les fonds et les baux commerciaux, a été profondément remanié.

Il s'agit à la fois d'étendre le droit de préemption aux fonds artisanaux, de supprimer la possibilité de le déléguer aux chambres de commerce et d'industrie, de rendre nécessaire l'accord préalable du bailleur lorsque la commune rétrocède un bail commercial à un nouveau commerçant et, enfin, de soumettre la procédure aux dispositions du code de commerce fixant les conditions d'information par le vendeur de l'acte de rétrocession d'un fonds de commerce.

Grâce à cet article 37 quater, les communes auront enfin la possibilité d'agir pour sauvegarder des fonds de commerce. A cet égard, on peut remercier à la fois M. le ministre, très attaché à cet amendement, pour son initiative et les deux chambres pour leur coopération, le travail commencé au Sénat ayant été approfondi par l'Assemblée nationale.

Sur un problème qui touche l'ensemble des élus locaux aussi bien des zones rurales que des grandes villes, la CMP est parvenue à un consensus dont nous pouvons tous nous féliciter.

A l'article 39, la commission a évité d'imposer aux chambres de commerce et d'industrie l'exercice d'une mission de service aux associations d'entreprises et unions commerciales, lesquelles ne contribuent pas, il est vrai, au financement des établissements consulaires.

A l'article 45, après un débat au cours duquel il a été expliqué que, bien qu'encadrée, la limitation des démembrements de propriété des parts de sociétés d'exercice libéral prévue par la rédaction de l'Assemblée nationale portait une atteinte excessive au droit de propriété et que des protections existaient déjà dans le droit positif, le mécanisme dérogatoire voté par les députés a été supprimé sur l'initiative de notre excellent collègue Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Le texte de l'article 47 ter A, inséré par l'Assemblée nationale, a été réécrit pour prévoir que les délégués du Médiateur de la République peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations. Mais ces délégués seront sous la responsabilité du Médiateur de la République. Toujours fidèles à notre souci de simplification, nous n'entendions pas créer un médiateur spécifique pour les entreprises.

A l'article 47 ter, la commission a précisé que le travail dominical des apprentis mineurs serait autorisé dans des secteurs déterminés par décret. Il en ira de même pour les jours fériés ; je m'adresse là plus particulièrement à Mme Procaccia, qui fut le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

A l'article 50 sexies, la CMP a supprimé l'exclusion du transport des récoltes agricoles du champ des dispositions relatives à la durée du cabotage.

Une loi d'orientation pour l'agriculture étant en préparation, nous avons exclu, dans un souci de cohérence, les très nombreux amendements qui avaient trait à l'agriculture.

Puis, la CMP a supprimé l'article 51 bis A, qui revenait sur le régime dérogatoire transitoire applicable aux PME pour le passage aux 35 heures adopté par le Parlement il y a quatre mois. Par cohérence, j'ai repoussé bon nombre d'amendements qui revenaient sur des lois très récemment adoptées, dont il faut d'abord apprécier les résultats dans la durée !

A l'article 51 bis, pour tenir compte des secteurs ou des entreprises où la rotation des personnels est importante, la CMP a ouvert la possibilité de fixer, par accord collectif de branche, de groupe ou d'entreprise la durée du mandat des représentants du personnel entre deux et quatre ans. C'est un sous-amendement à l'amendement de Mme Lamure, qui avait été particulièrement efficace lors de nos discussions.

Enfin, la CMP a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 53 afin d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Au total, 31 des 102 articles du projet de loi ont donc été adoptés dans le texte du Sénat, 34 dans celui de l'Assemblée nationale et 37 dans celui de la CMP.

Je suis convaincu que ce texte, qui foisonne de dispositions utiles aux PME, rencontrera le même succès et aura la même efficacité que la loi pour l'initiative économique qui porte votre nom, monsieur le ministre.

Nombre de ces articles s'avéreront essentiels.

Il s'agit, d'abord, des nouveaux mécanismes financiers mis à disposition des entrepreneurs pour faciliter la création, pour accompagner le développement et la mise aux normes des entreprises et pour encourager leur transmission ainsi que, avec l'instauration du tutorat, la transmission des savoirs.

Il s'agit aussi des multiples mesures de simplification des procédures auxquelles sont soumises les PME et en particulier les TPE.

Il s'agit également de l'importante réforme de la loi Galland - qui devrait enfin permettre la disparition de la fausse coopération commerciale -, du dégonflement des marges arrière, de la sanction des accords de gamme qui pervertissent la concurrence et interdisent l'accès aux linéaires des produits des PME, ainsi que d'une diminution du prix des produits de grande marque, au bénéfice final des consommateurs.

Il s'agit, enfin, du renforcement très important de la lutte contre les pratiques qui altèrent gravement les conditions de la concurrence en matière de droit du travail : travail dissimulé, emploi illégal de main-d'oeuvre transfrontalière, cabotage fluvial et routier.

Je crois sincèrement que nous avons collectivement bien travaillé. Quand je dis « collectivement », je vise à la fois la majorité et l'opposition.

A cet égard, je voudrais remercier le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, de son total soutien, et nos collègues rapporteurs pour avis, Mme Catherine Procaccia, M. Christian Cambon et M. Auguste Cazalet de leur concours très apprécié, en particulier sur des questions parfois techniquement difficiles.

Je voudrais également remercier la présidence des longues heures nocturnes de débats voilà un mois : quatre séances de nuit jusqu'à une heure du matin.

Je terminerai par vous, monsieur le ministre, et c'est bien naturel. Même s'il s'agissait pour vous d'un « retour au bercail », ce n'était pas facile. Vous avez repris d'entrée de jeu le texte préparé par votre prédécesseur, M. Christian Jacob. Je vous remercie à la fois de la qualité des débats et de votre écoute très attentive des propositions des parlementaires.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici au terme du processus d'examen et d'élaboration législative du projet de loi relatif aux PME.

En cet instant, je considère le résultat obtenu avec satisfaction, et je vous suis reconnaissant du travail accompli sur ce texte.

Je remercie particulièrement le rapporteur au fond, M. Gérard Cornu et les trois rapporteurs pour avis, le président de la commission des affaires économiques, ainsi que l'ensemble des sénateurs, qui se sont beaucoup impliqués dans l'examen du texte.

Ainsi 158 amendements ont été adoptés au Sénat et 164 à l'Assemblée nationale. J'observe cependant que le taux d'adoption est meilleur au Sénat, où 445 amendements avaient été déposés, qu'à l'Assemblée nationale, où 629 ont été discutés.

Nous pouvons aujourd'hui, après de longues soirées d'étude, nous réjouir de voir cette loi aboutie et perfectionnée.

Après la loi pour l'initiative économique de juillet 2003, qui a redonné aux Français l'envie d'entreprendre, cette loi permettra aux PME et aux TPE de mieux se développer.

Nous renforçons la formation et les fonds propres des entreprises. Nous définissons des statuts d'activité.

De nombreuses mesures ont été adoptées sur l'initiative du Parlement. Une bonne loi est une loi enrichie et améliorée par le Parlement. C'est dans cet esprit que je vous ai présenté différents textes depuis 2002.

Le Parlement a créé deux objets nouveaux, dont l'intérêt est indéniable.

Il s'agit de la société de travail en temps partagé, d'une part, et du label « entreprises du patrimoine vivant », d'autre part, très lié aux entreprises le plus enracinées dans nos territoires.

Par ailleurs, par cette loi, nous facilitons la transmission d'entreprise, ce qui est essentiel face au choc démographique auquel nous sommes confrontés.

Nous créons des prestations de tutorat, des mécanismes de location d'actions, nous renforçons le dispositif d'exonération de droits de mutation pour les transmissions d'entreprises.

L'initiative parlementaire est, en outre, à l'origine de nombreuses mesures dont je souhaite saluer les auteurs.

Je citerai notamment l'instauration d'un droit de préemption des baux commerciaux par les mairies, M. Gérard Cornu en a parlé, ou la portabilité du numéro de téléphone mobile, avancée importante pour les consommateurs qui pourront en dix jours changer d'opérateur et conserver leur numéro de téléphone.

Je mentionnerai également la définition du commerce équitable, nouvelle forme de commerce à laquelle beaucoup de Français sont attachés.

Nous avons créé un médiateur des entreprises, qui pourra mettre un peu d'huile dans les rouages de l'administration, lorsqu'un entrepreneur sera confronté à une menace de sanction ou de contentieux.

J'évoquerai aussi la régularisation des possibilités de travail des apprentis le dimanche, le renforcement de la répression du travail illégal, les mesures qui, je l'espère, tordront définitivement le cou au mythe du plombier polonais, et celles qui permettront d'encadrer le cabotage routier.

J'en viens maintenant aux mesures de régulation des relations commerciales qui nous ont beaucoup occupés. Je crois que nous avons trouvé un équilibre. C'était la mission que l'on nous avait confiée.

Le nouveau texte encadre les services de coopération commerciale, afin de mieux protéger les fournisseurs.

Cette disposition rend obligatoire l'évaluation précise et contractuelle des services de coopération commerciale ; elle oblige les distributeurs à justifier les services rendus et, en cas de litige, inverse la charge de la preuve.

La loi donne la possibilité aux distributeurs de remettre sur l'avant les fameuses marges arrière, qui ont privé les consommateurs français d'une partie de leur pouvoir d'achat depuis 1997, date à partir de laquelle ces marges ont été artificiellement gonflées.

Par rapport au projet initial du Gouvernement, le Parlement a souhaité indiquer clairement la direction à suivre, et je ne peux qu'approuver son intention : il s'agissait d'aller dans le sens d'une convergence vers la notion de prix économique.

Cette orientation est renforcée par la possibilité, mentionnée à l'article 37 ter, de faire passer les marges arrière, à terme, à 10 % puis à 0 %, en fonction d'une évaluation de la première étape par le Gouvernement, qui sera faite avant le 1er octobre 2007.

C'est un ensemble de mesures qui peuvent parfois sembler sans lien les unes avec les autres, mais qui répondent en réalité à des questions très concrètes que se posent les acteurs économiques de notre pays.

Je suis sûr que, avec le plan emploi que le Gouvernement mettra en oeuvre dès le 1er septembre, avec les pôles de compétitivité annoncés hier, qui donnent une perspective à nos territoires en appuyant leur devenir sur l'innovation et la recherche, avec la loi PME, nous aurons un triptyque qui permettra à notre économie de retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui a trait à l'ultime discussion du projet de loi en faveur des PME, puisque le Gouvernement a encore une fois choisi de proclamer l'urgence sur ce texte.

Au vu de l'enjeu social et économique fondamental que représentent les PME, mais également de la complexité de la législation en ce qui concerne la coopération commerciale, nous regrettons sincèrement que la discussion parlementaire ait été ainsi tronquée.

Annoncée de longue date, cette législation visant à dynamiser le tissu économique des PME était nécessaire.

Hélas, le projet de loi reste très en dessous des attentes des acteurs économiques et des objectifs fixés !

Les mesures proposées sont en effet insuffisantes, parfois incomplètes, souvent injustes.

Les quelques avancées du texte restent timides.

Les dispositions relatives à l'adhésion obligatoire à un statut pour le conjoint collaborateur répondent enfin aux demandes anciennes des travailleurs concernés.

Ces mesures demeurent cependant incomplètes et perfectibles : il est inconcevable que les couples liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage ne se voient pas reconnaître les mêmes droits que les couples mariés.

Le droit de préemption urbain pour les fonds de commerce constitue une mesure positive s'il permet aux maires d'éviter la désertion par le petit commerce de bon nombre de centres-villes tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Les mesures d'accompagnement nécessaires au fonctionnement pérenne de ces petits commerces demeurent toutefois quasiment inexistantes.

Hormis ces quelques avancées, la volonté affichée de proposer une législation en faveur des PME ne se traduit pas en pratique.

En effet, si l'objectif avait réellement été de développer et de pérenniser les PME, cela aurait nécessité de mettre en oeuvre un programme de relance économique, de favoriser une hausse de la croissance et de conduire une véritable politique de valorisation des métiers de l'artisanat.

Les entreprises ont besoin de moyens financiers pour se lancer, créer des fonds propres et investir.

La garantie pour accéder au crédit est l'obstacle majeur qu'elles rencontrent.

Pourtant, face à cette réalité, vous proposez de faciliter les dons familiaux et mettez en place des exonérations fiscales qui ne profitent qu'aux ménages et aux acteurs économiques les plus aisés.

Il n'est d'ailleurs pas étonnant que des députés de la majorité aient tenté de détourner les débats vers la réforme de l'ISF, prétextant la hausse de la pression foncière et immobilière pour exonérer les véritables grandes fortunes.

L'amendement visant à alléger l'ISF en portant de 50 % à 75 % l'abattement dont bénéficient les détenteurs d'actions engagés pour six ans dans un pacte d'actionnaires ne semble pas vraiment répondre aux difficultés avancées.

En ce qui concerne la grande distribution notamment, le titre VI reste très insuffisant et tend à légaliser des pratiques plus que critiquables des grands groupes.

La réforme annoncée de la loi Galland ne protège en rien les petites et moyennes entreprises, que ce soient les producteurs ou les fournisseurs, et les consommateurs restent livrés au bon vouloir des grandes surfaces.

Nous avions demandé l'interdiction pure et simple des accords de gammes. Le projet de loi refuse cette interdiction de principe, de sorte que seuls les accords de gammes constituant des pratiques abusives seront sanctionnés.

Les débats autour des marges arrière, du contrat de coopération commerciale, des enchères électroniques inversées posent en réalité la même question, celle des rapports de force totalement déséquilibrés qui existent entre la grande distribution et les petits fournisseurs et producteurs.

Limiter les marges arrière et encadrer les enchères électroniques, c'est accepter des pratiques intolérables sans en assurer une sanction efficace.

Vous avez également opté pour un assouplissement du seuil de revente à perte, laissant la possibilité à la grande distribution de baisser les prix, mais vous permettez également de faire baisser tendanciellement le prix de vente des producteurs en le déconnectant de la rémunération de leur travail.

Le titre VI n'apporte en réalité aucune solution concrète, d'une part, parce que l'arsenal juridictionnel prévu, loin d'être dissuasif pour les grands groupes, sera peu utilisé par les PME craignant les représailles et, d'autre part, parce que la baisse des prix ne garantit pas le dynamisme économique de nos entreprises.

Nous tenons à rappeler une fois encore l'importance de la revalorisation du prix du travail. La relance économique nécessaire à nos entreprises passe par une augmentation du pouvoir d'achat et une hausse de la rémunération du travail.

C'est dans ce sens notamment que nous avions avancé les notions de prix minimum et de prix rémunérateur pour les produits agricoles périssables.

Alors que le décret mettant en oeuvre le coefficient multiplicateur vient enfin d'être pris, nous nous en réjouissons, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

...nous tenons à insister sur la nécessité d'associer ce mécanisme à un prix minimum et d'en assurer une application rapide et efficace en temps de crise.

Nous regrettons enfin que ce projet de loi ait été l'occasion pour le Gouvernement et la majorité parlementaire d'adopter des mesures en marge du sujet, mesures souvent attentatoires aux droits des salariés.

A titre d'exemple, nous pouvons citer ici les dispositions relatives au travail des apprentis le dimanche, les dispositions concernant le temps de travail des salariés itinérants non cadres ou encore l'allongement de la durée du mandat des élus du personnel.

Ces dispositions confirment la vocation de boîte à idées du rapport Virville pour le Gouvernement.

Les mesures relatives au droit du travail dans le projet de loi PME poursuivent la logique de démantèlement du droit du travail. Si le Gouvernement a retiré son projet de chèque-emploi-service, ce n'était que dans le but de pouvoir traiter cette question par le biais des ordonnances.

Nous regrettons l'allure qu'ont prise les débats en ce qui concerne le droit du travail, pour deux raisons principalement.

En premier lieu, nous tenons à réaffirmer notre étonnement face à la différence de traitement dont ont fait l'objet les amendements de la majorité et ceux de l'opposition.

Nous avions en effet proposé un certain nombre de mesures visant à permettre la représentation des salariés dans les plus petites entreprises, ou encore à assurer une augmentation du personnel de l'inspection du travail.

Or, selon M. le rapporteur, ces amendements n'avaient pas leur place dans un texte sur les PME.

En revanche, l'allongement de la durée des mandats des délégués du personnel présenté par Mme Lamure a reçu un avis favorable du fait de son « caractère technique ».

Si nous pouvons, à la limite, accepter la nécessité d'un débat au fond sur des questions aussi importantes que la représentation des salariés dans l'entreprise, nous ne pouvons que dénoncer une telle discrimination.

Parce que le texte qui nous est présenté reste largement insuffisant pour assurer la relance économique des PME, parce qu'il ignore les droits des salariés et la situation dramatique des petits producteurs et commerçants, parce qu'il demeurera sans effet face à la position dominante des grands groupes, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'opposent fermement à son adoption.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Il faut bien que les restaurants puissent servir leurs clients !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Vous avez refusé la proposition de notre collègue Mme Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales, comme vous avez refusé le compromis en rejetant un amendement de notre groupe portant sur ce thème. Le travail du dimanche des apprentis mineurs a donc été accepté. Quant au travail de ces derniers les jours fériés, vous vous y étiez déclaré défavorable devant la Haute Assemblée, monsieur le ministre, mais qu'à cela ne tienne : la brèche était ouverte, où l'on pouvait s'engouffrer !

Deux semaines plus tard, lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, un nouveau coup de griffe était donné à la réglementation du travail des apprentis mineurs : autorisation du travail de nuit dans les secteurs de la boulangerie-pâtisserie et des courses hippiques, travail possible les jours fériés. Sur ce dernier point, quelle est donc, en définitive, la position réelle du Gouvernement ? N'est-ce pas tout simplement scandaleux ? Envisage-t-on d'abaisser demain l'âge de la scolarité obligatoire ? Croyez-vous que l'on attirera ainsi les jeunes vers cette filière de formation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mais revenons à ce qui devait être le sujet même du projet de loi, à savoir les PME et les TPE, les très petites entreprises.

Voici donc un texte en faveur des petites et moyennes entreprises dont on risque finalement de ne retenir, hélas ! pour la partie qui les concerne directement, que le statut du conjoint collaborateur, indépendamment de la réforme de la loi Galland.

Ce texte comporte en effet de nombreuses insuffisances et reflète une appréhension malgré tout bien peu innovante de la vie de l'entreprise.

Ainsi, en ce qui concerne le financement, on ne relève rien de vraiment nouveau.

En matière d'exonérations fiscales, on constate, dans la continuité, en quelque sorte, de la loi « Dutreil I », une fuite en avant, après de nouvelles tentatives, certes avortées, de remise en cause de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.

S'agissant du taux de l'usure, il s'agit d'une mesure supplémentaire en faveur des services bancaires, mais certainement pas en faveur des plus petites de nos entreprises, qui souffrent déjà tellement des conditions discriminatoires d'accès au crédit et des délais de paiement excessivement longs imposés par leurs acheteurs.

En matière de formation, le dispositif présenté est bâti sur des fonds d'assurance formation qui n'ont déjà plus de marges financières.

Quant à la vision de la création et de la reprise d'entreprise qui sous-tend ce projet de loi, elle est très patrimoniale et, finalement, discriminatoire. Vous entendez favoriser la transmission des héritages, monsieur le ministre, sans vous soucier réellement des entreprises qui pourraient être reprises en l'absence de telles solutions familiales.

En effet, que dire d'autre de la mise en place d'un système qui va privilégier les familles aisées avec la défiscalisation des dons familiaux en guise d'aide à l'installation, puisque vous ne nous proposez rien d'autre en matière d'aide financière à l'installation ou à la reprise ? Cela est d'autant plus choquant que vous avez refusé de revenir sur la « prime remboursable » à l'installation pour les chômeurs créateurs d'entreprise. Ce n'est certainement pas de cette manière que l'on revalorisera le travail, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

... sauf à penser que l'ascension sociale n'est désormais possible que par l'héritage et la transmission du patrimoine, et non plus par le travail !

Avec votre proposition de tutorat, vous risquez d'introduire un lien de tutelle propre à tuer dans l'oeuf tout esprit d'entreprise. Nos propositions relatives au parrainage permettaient de sortir de cette vision de la transmission d'entreprise. Sur le plan purement économique, celui de la dynamique économique, offrir le choix entre un tutorat ou un parrainage aurait pourtant tout son sens.

D'ailleurs, à en croire le Gouvernement, seul le social entraverait encore l'esprit d'entreprise, en constituant l'ultime obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. A cet égard, le contrat « nouvelles embauches », étape importante dans la remise en cause du salariat et des droits qui lui sont attachés, donnera à l'employeur toute la souplesse qu'il pouvait espérer en matière de gestion de la main-d'oeuvre. Vous avez utilisé la procédure des ordonnances pour imposer des mesures de régression sociale.

Les salariés et les employés des petites et moyennes entreprises sont d'ailleurs les grands oubliés du texte.

Ainsi, le collaborateur principal, notion à laquelle j'étais personnellement très attaché, n'est pas considéré comme repreneur potentiel avec toute l'attention qu'il mériterait. Cela est plus que regrettable : il est pourtant un repreneur plus probable que le conjoint, qui, le plus souvent d'un âge proche de celui du chef d'entreprise, fera valoir ses droits à la retraite en même temps que ce dernier.

En outre, si les petites et moyennes entreprises se battent pour être attractives, la majorité ne concède rien pour les y aider. Elle aurait pu, par exemple, leur ouvrir la possibilité de se regrouper pour proposer des comités d'oeuvres sociales à leurs salariés.

Fidèle à sa méthode, le Gouvernement introduit dans des textes différents, histoire de brouiller les pistes, des mesures qui n'auraient pu être acceptées en bloc. A cet égard, nous évoquions, tout à l'heure, le travail des apprentis mineurs.

C'est aussi au détour de l'examen de ce texte que l'on daigne se pencher sur la situation des intermittents, mais seulement d'un point de vue répressif : l'approche globale, indispensable pour résoudre cette épineuse question, est abandonnée. Nous redoutons que le Gouvernement n'ait le sentiment d'avoir achevé le travail par le biais de l'introduction d'une mesure tout à fait insuffisante pour régler une situation désastreuse.

Quant au titre VI, certaines de ses dispositions constituent de réelles avancées, qu'il s'agisse de la définition de la coopération commerciale, des accords de gamme ou encore des délais de paiement relatifs aux produits alimentaires. Pour autant, nous ne pouvons que regretter le recul opéré par l'Assemblée nationale, qui a assoupli très nettement le dispositif relatif aux abus de puissance de vente. En définitive, le premier point de la rédaction de l'article 32 adoptée au Sénat se trouve pratiquement vidé de son contenu.

La même remarque vaut en ce qui concerne les enchères inversées. La suppression du tiers certificateur est regrettable. Certes, une telle disposition n'est pas facile à mettre en oeuvre, je le reconnais, mais nous devons, devant ces pratiques d'enchères inversées qui prennent chaque jour davantage d'ampleur, réfléchir aux garde-fous et aux régulations qu'il est nécessaire de mettre en place. Je ne doute pas que nous soyons obligés, à l'avenir, de revenir sur ces questions, en particulier pour empêcher l'apparition de véritables comportements de négriers liés à la pratique d'enchères inversées concernant la main-d'oeuvre.

Enfin, la discussion de ce projet de loi fut à maints égards tout à fait exemplaire, relativement aux contradictions qui traversent le Gouvernement et sa majorité, et je ne pense pas ici à la seule épineuse question de l'ISF.

Par exemple, l'idée d'interdire les enchères inversées dans le domaine du placement et du travail temporaire, afin d'éviter que les salariés n'y soient soumis, fut l'une des nombreuses pierres d'achoppement entre vous, monsieur le ministre, et certains des représentants de la majorité.

Une telle exigence, qui relève de l'éthique et de la nécessaire régulation, n'était pourtant pas une aberration. Je reste convaincu que, à terme, nous n'y échapperons pas. Nous avions nous-mêmes déposé un amendement relevant de la même problématique, qui participe de la revalorisation du travail par la reconnaissance des exigences de formation et de la nécessité de salaires dignes.

En effet, aujourd'hui, et c'est là que le bât blesse, la baisse des salaires accompagne la baisse des prix. Autrement dit, il ne suffit pas de réduire les prix à la consommation pour relancer la consommation et la croissance économique. Comme chacun peut le constater, ce sont malheureusement les salaires et l'emploi qui jouent le rôle de variables d'ajustement.

Vous savez que nous ne partageons pas votre point de vue sur la remise en cause du seuil de revente à perte, monsieur le ministre. Nous en avons longuement débattu en commission et lors de la discussion générale sur le projet de loi initial. Vous pensez pouvoir, à partir de là, revenir à un véritable prix économique. Je m'interroge, quant à moi, sur cette notion de « vrai prix économique ». En vérité, de quoi s'agit-il ? D'un prix rémunérateur pour les producteurs, les fournisseurs et l'ensemble des prestataires de services ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

On a pu l'observer, le prix n'exprime finalement qu'un rapport de force, souvent déséquilibré au profit de la grande distribution.

Qu'en sera-t-il lorsque l'on aura mis définitivement fin à l'application des règles, certes contournées - le phénomène des marges arrière est révélateur à cet égard -, régissant les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs ? Je persiste à penser, pour ma part, que, sans régulation, il n'existe pas de prix économiquement vrai, particulièrement pour les fournisseurs. On parle souvent de seuil de revente à perte, mais jamais de seuil d'achat à perte...

Ainsi, le retour à des prix d'appel, à des « prix prédateurs », sera tout à fait possible, alors que la loi Galland visait précisément à interdire ce genre de pratiques. Je crains que les petits fournisseurs, les PME et, au-delà, le commerce de proximité n'en fassent les frais. Que l'on me comprenne bien, il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser la grande distribution, mais simplement de faire remarquer que celle-ci n'a pas d'autre échappatoire que de diminuer ses propres prix pour faire face à la concurrence du hard discount. Vous savez d'ailleurs, monsieur le ministre, qu'une certaine enseigne de la grande distribution avait menacé de créer des magasins de hard discount, ce qui constituait une forme de chantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le ministre, dans la baisse des prix à la consommation, il y a nécessairement un perdant. La grande distribution n'étant certainement pas disposée à rogner ses marges, nous risquons de perdre sur les deux tableaux : celui des petits commerces de proximité, qui ne pourront résister à la nouvelle donne, et celui de l'emploi dans la grande distribution, où l'on cherchera à compenser la compression des marges.

Dans ce domaine, l'exemple de la chaîne de distribution Wal-Mart, numéro un mondial, est tout à fait éloquent. Sa filiale britannique, ASDA, a annoncé, le 6 juillet dernier, la suppression de 1 400 emplois. La direction a expliqué qu'elle souhaitait investir dans la baisse des prix les économies réalisées grâce à la réduction des effectifs ! Là encore, la variable d'ajustement, c'est l'emploi. Je crains, monsieur le ministre, que la réforme que vous engagez ne nous soumette à des risques démesurés dans le contexte actuel. Vous étiez pourtant instruit de l'expérience des Pays-Bas, où a été enregistrée une perte de 100 000 emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est bien pour cela que nous procédons différemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Vous avez vous-même parlé de déflation des prix à la consommation. Or, souvent, la déflation par les prix passe par la déflation par les coûts, autrement dit par la baisse des salaires et la régression de l'emploi, sur fond d'accroissement des inégalités.

Cependant, l'urgence a été déclarée pour ce texte, et nous n'aurons donc pas la possibilité de revenir sur des questions extrêmement importantes qui engagent la France sur le moyen terme.

Qui plus est, de nombreuses dispositions ont été introduites subrepticement, concernant, par exemple, la question des retraites des agents des chambres de commerce et d'industrie. Le passage d'un régime spécial à un régime général n'est pas en soi contestable ; ce qui est absolument inadmissible, en revanche, c'est qu'une telle réforme puisse être engagée sans qu'il ait été procédé à aucune concertation avec le personnel concerné, et cela par le biais d'un amendement gouvernemental, qui n'a d'ailleurs pu être examiné par la commission des affaires sociales du Sénat. Les négociations ne sont-elles pas préférables aux mesures d'autorité ?

J'ai l'impression que, avec ce gouvernement, plus nous avançons, plus nous revenons sur l'ensemble des acquis sociaux. Pour toutes les raisons, de fond et de forme, que j'ai évoquées, nous voterons contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

L'AIDE À LA CRÉATION

Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.

« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1. »

L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :

« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.

« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. » ;

2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :

« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :

« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

I. - Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage. »

II. - Dans le dernier alinéa du X du même article, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».

III. - Dans le XI du même article, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée, par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2007 ».

I. - Après l'article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

« b. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;

« c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

« Art. 790 A ter. Supprimé »

II. Supprimé

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

III. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, tel que modifié par le présent article et par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, font l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :

« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le ler janvier 2010, une provision pour investissement.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapportée au résultat de cet exercice.

« Le présent article s'applique dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - Après l'article 39 octies D du même code, il est inséré un article 39 octies F ainsi rédigé :

« Art. 39 octies F. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

« La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est complété par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est complétée par les mots : « ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts ».

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».

II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

« 1° Conjoint collaborateur ;

« 2° Conjoint salarié ;

« 3° Conjoint associé.

« II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

« V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider, en veillant en ce cas à préserver l'intérêt des tiers qu'il informe, d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. »

I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 621-3 du présent code à laquelle le chef d'entreprise est affilié. »

I bis. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »

2. L'article L. 644-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »

II. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

II bis. - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

III. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

IV. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1.

« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

VI. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

« Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

VI bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. »

VI ter. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »

VI quater. - 1. Dans l'article L. 643-5 du même code, après les mots : « n'est plus en mesure d'exercer », sont insérés les mots : « ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à ».

2. L'article L. 723-10-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1. »

3. L'article L. 723-10-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat. »

VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent VIII.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « A compter du 1er janvier 1992, » sont supprimés, et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots : « ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ».

IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par les mots : « ou à 0, 24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».

VI. - Supprimé

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

VII. - Supprimé

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Des gérants-mandataires

« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

« A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale.

« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les sociétés coopératives ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnel-les représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »

IV. - Dans le VII de l'article 27 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Travail à temps partagé

« Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.

« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

« Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article L. 124-24, l'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

« Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

« Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à l'issue de la mission est réputée interdite.

« Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.

« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.

« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.

« Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.

« Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.

« Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

« Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité définie par le présent chapitre.

« Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

« - des salaires et accessoires ;

« - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales. »

Il est créé un label « Entreprise du patrimoine vivant » pouvant être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

Le label « Entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Du tutorat en entreprise

« Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « et 12°» sont remplacées par les références : «, 12° et 15° ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. »

I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.

L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19°bis La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« De la location d'actions et de parts sociales

« Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.

« La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :

« 1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;

« 2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;

« 3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.

« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du même code.

« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.

« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

« Art. L. 239-2. - Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.

« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

« Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

I bis. - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »

II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 151 sexies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.

« Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

« Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie au moment de la cession des titres ou droits. » ;

2° Le I de l'article 156 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes. » ;

3° Le c du 3° du 3 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. » ;

4° L'article 163 bis C est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans être données en location » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont remplacés par les mots : «, en aura disposé ou les aura données en location » ;

5° Dans le dernier alinéa du 6 de l'article 200 A, après les mots : « et demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans être donnés en location ».

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du 1° du III.

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Supprimé

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

II. - Supprimé

L'article L. 223-31 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. » ;

Supprimé

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° du précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par les mots : « et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

Au début du premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 100 € ».

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

« - les conditions de vente ;

« - le barème des prix unitaires ;

« - les réductions de prix ;

« - les conditions de règlement.

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

« Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les contrats d'application précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se rapportent ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code. »

Supprimé

Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »

Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.

« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent code. »

I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007. »

I bis. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 0, 9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

III. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

I A. - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; »

I. - Le b du 2° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; ».

II. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; »

III. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Suppression maintenue

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».

Suppression maintenue

Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :

« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2° Supprimé ;

« 3° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

« IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I à III du présent article. »

Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.

« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. »

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du présent titre analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il évalue l'opportunité de baisser à 10 % puis à 0 % le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce et définit les modalités pour y parvenir.

I. - Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux

« Art. L. 214-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.

« Art. L. 214-2. - La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.

« L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.

« Art L. 214-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »

II. - Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code. »

III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme. »

L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.

III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie

« Section 1

« Les chambres de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

« 3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

« 4° Supprimé ;

« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

« A ce titre :

« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-6. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région dès lors que la portée de cette question excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 4° Supprimé

« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

« 2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;

« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

« A ce titre :

« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales, et de leurs établissements publics ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-11. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

« A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

« Art. L. 711-12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« A ce titre :

« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

« Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

II. - Après l'article L. 712-3, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.

« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.

Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret. »

[Pour coordination]

Supprimé

I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

II. - Les droits à pensions, dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005 sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.

Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.

IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.

TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

bis Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

ter L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. » ;

2° Il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34. - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

Supprimé ;

Supprimé

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.

« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

II. - L'article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-10.- La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. »

III. - L'article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-13.- Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Après le septième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.

« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »

Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil. »

L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Le douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »

I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Répression du travail illégal

« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

« Art. L. 325-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges. »

II. - A.- L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 324-12 ».

B.- Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.

Suppression maintenue

Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1-1. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires de l'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres infractions visées au premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique. »

Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »

I. - Le titre IV du livre III du code du travail, ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre, sont intitulés : « Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs ».

II. - Le titre IV du même livre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Détachement transnational de travailleurs

« Art. L. 342-1. - I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« Le détachement s'effectue :

« 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

« 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

« II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

« Art. L. 342-2. - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

« Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« - travail illégal.

« Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

« Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

« Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

« Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.

« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail et au plus tard le 1er janvier 2007.

I. - Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

« - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

« - une activité professionnelle non salariée. »

II. - Après l'article L. 243-7 du même code, il est inséré un article L. 243-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné. »

Après l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :

« Art. 210. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

« II. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

« IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »

2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;

4° Le III est ainsi rétabli :

« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au f ou au dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »

Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.

« II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au présent article. »

Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce sur le territoire national :

« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;

« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.

« II. - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8. »

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Supprimé

I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »

IV.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »

VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.

VIII.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.

Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »

L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. » ;

3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, », sont remplacés par les mots : « les articles 7 et 8, » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport, les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. »

Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.

« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative et/ou ceux de ses membres.

« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :

« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;

« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;

« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :

« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;

« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;

« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.

« Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.

« Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transport public de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1387-1 du code civil, supprimer les mots :

, en veillant en ce cas à préserver l'intérêt des tiers qu'il informe,

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

La commission mixte paritaire a modifié le dispositif introduit par le biais de l'adoption par le Sénat d'un amendement tendant à prévoir la possibilité, en cas de divorce, de modifier la répartition entre les époux des dettes ou sûretés contractées dans le cadre de la gestion de l'entreprise.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n'était pas favorable à cette disposition, qui affecte fortement le droit des cautionnements et des sûretés. Néanmoins, il comprend la préoccupation des auteurs de l'amendement et reconnaît que le droit actuel crée parfois des situations personnelles dramatiques, qui ne peuvent rester sans réponse.

Le Gouvernement ne demande donc pas la suppression de l'article 10 bis, mais il entend se réserver le droit, dans le cadre de la réforme en cours de préparation au ministère de la justice, de modifier la rédaction de l'article 1387 inséré dans le code civil.

En tout état de cause, il ne paraît pas opportun de prévoir une obligation d'information des tiers, qui incomberait au tribunal de grande instance.

En matière matrimoniale, le tribunal de grande instance a compétence pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux après que le prononcé du divorce est intervenu. Il se prononce seulement en l'absence de règlement conventionnel. Il n'a donc pas vocation à régler ou à modifier les relations contractuelles entre les anciens époux et les tiers.

Faire assumer cette responsabilité d'information au juge serait source d'ambiguïté et pourrait faire croire que les droits des tiers sont affectés, ce qui ne saurait être le cas.

Le présent amendement vise donc à recentrer les pouvoirs du juge sur les seules relations patrimoniales, les tiers conservant la possibilité d'engager des actions de droit commun contre chacun des époux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le président, je souhaite déposer un amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J'ai bien compris la préoccupation qui a conduit l'Assemblée nationale à introduire cet article en première lecture. Néanmoins, dans la mesure où il s'agit tout de même de modifier le code civil, il convient de faire preuve d'une certaine prudence.

J'observe d'abord que le fait de placer cette disposition après l'article 1387 est une curiosité juridique, cet article se situant parmi les dispositions relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux. Or il existe déjà dans le code civil des dispositions qui traitent du cautionnement souscrit par les époux : les articles 2021 et suivants.

Je rappelle en outre que des dispositions extrêmement importantes ont été prises en la matière dans la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Or l'article 10 bis n'en tient aucunement compte.

L'amendement du Gouvernement, en supprimant l'opposabilité aux tiers du transfert de la charge de la caution, devrait en fait rendre cet article inopérant.

Je rappelle également que l'Assemblée nationale a souhaité que toutes les dispositions concernant le cautionnement soient extraites de l'habilitation prévue par le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie en matière de sûretés. Or cette question entre parfaitement dans le cadre des cautionnements.

Franchement, il me paraît assez imprudent de voter aujourd'hui un OJNI, un « objet juridique non identifié »

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le Parlement peut évidemment voter des amendements d'appel comme celui qui a conduit à l'insertion de cet article 10 bis. En l'occurrence, c'était sans doute nécessaire, car il arrive que, ne serait-ce que par méconnaissance du droit, des personnes n'excipent pas de l'ensemble des dispositions relatives aux cautionnements prévues dans la loi.

Bref, monsieur le ministre, l'article 10 bis me paraît mal s'intégrer au sein du code civil et dans l'ensemble de la législation sur les cautionnements. Votre amendement le prive de tout effet, mais c'est peut-être le but... Dans l'objet de l'amendement, il est d'ailleurs indiqué que la « répartition ne peut produire effet qu'entre les époux » et que « le droit des contrats ne permet pas de modifier la nature des obligations contractées avec des tiers sans leur accord ». Cela signifie bien que l'effet du cautionnement se prolongera.

Par conséquent, il me semble nécessaire de réétudier cette question selon une optique semblable à celle que vous aviez proposé d'adopter concernant le patrimoine personnel, lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, afin d'éviter que les dettes professionnelles n'aient des incidences sur la vie familiale.

Pour toutes ces raisons, je crois qu'il vaut mieux supprimer l'article 10 bis, de façon que nous puissions revoir cette question au mois d'octobre. Je souhaite donc déposer un amendement en ce sens, étant entendu qu'il ne pourra être mis aux voix qu'avec votre accord, monsieur le ministre.

Ce serait la solution la plus raisonnable, car voter ce genre de dispositions modifiant le code civil peut sans doute amuser les chroniqueurs juridiques, mais certainement pas les personnes concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Monsieur Hyest, ainsi que vous l'avez vous-même rappelé, en vertu de l'article 42, alinéa 12, du règlement, cet amendement ne sera recevable que s'il reçoit l'accord du Gouvernement.

Je vous interroge donc à ce sujet, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Bien que, sur le fond, le Gouvernement comprenne parfaitement les arguments de M. Hyest, il ne peut donner son accord à cet amendement. En effet, nous souhaitons que ce projet de loi dans son ensemble puisse être adopté avant le 14 juillet parce qu'il est très attendu par les acteurs économiques. Un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat serait évidemment contraire à cet objectif, alors même que ce désaccord porte sur un point mineur.

Au demeurant, je m'engage devant vous à ce que ce point soit réexaminé lorsqu'il sera débattu du règlement des sûretés.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

J'aurais préféré, à titre personnel, que cet article soit supprimé.

Comme je l'ai dit lors de la réunion de la commission mixte paritaire, pour régler certaines situations qui sont effectivement très douloureuses, il porte atteinte au droit des sûretés. Je crains que ce dispositif ne soit contraire au principe d'égalité, malgré les corrections qui ont été apportées par la commission mixte paritaire.

De plus, l'adoption de cet article risque de conduire les banquiers à refuser un prêt au chef d'entreprise dont le conjoint se serait porté caution.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Par un singulier paradoxe, une disposition ayant un objet tout à fait louable aurait ainsi des effets très négatifs sur le financement des entreprises, notamment sur celui des TPE. C'est le même risque d'effet pervers qu'avec les apprentis mineurs : si on ne les autorise plus à travailler le dimanche, les maîtres d'apprentissage ne veulent plus prendre d'apprenti mineur !

Cependant, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi par le Parlement : il faut donc parvenir à un accord entre les deux assemblées. Il serait dommage d'échouer sur un point, même s'il peut sembler important à certains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

Je crois comprendre, monsieur le ministre, que votre amendement supprime ce risque puisqu'il encadre le pouvoir conféré au juge en garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte aux droits des tiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

C'est une réelle amélioration par rapport à la rédaction retenue par la commission mixte paritaire. Ainsi, l'amendement du Gouvernement nous donne en partie satisfaction.

J'en appelle donc, mes chers collègues, à votre sens du devoir : en ce dernier jour de la session extraordinaire, il nous faut absolument trouver un accord. Même si M. Hyest a raison sur le fond, l'amendement du Gouvernement nous permet de trouver une issue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest. Je voterai l'amendement du Gouvernement.

M. Guy Fischer s'esclaffe.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail :

« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Il est primordial de ne pas mélanger, au sein des professions agricoles, les activités économiques et les activités sociales des groupements d'employeurs. Chaque réseau a sa vocation et son développement propre.

Cet amendement tend donc à clarifier les fonctions en excluant la possibilité pour les coopératives agricoles relevant du livre V du code rural d'agir en qualité de groupements d'employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Cornu

L'amendement du Gouvernement consiste à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. La commission émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

I. Au dernier alinéa () du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. Le I de cet article est complété par un 8° ainsi rédigé :

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

Il s'agit d'un amendement de coordination qui corrige une erreur de renvoi entre l'article L. 442-6 et l'article L. 441-6 du code de commerce.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Le nouvel article 44 quater, issu d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, supprime le régime spécial d'assurance vieillesse des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la CCIP.

Imposé de façon autoritaire et faisant abstraction des propositions des partenaires sociaux, cet article met brutalement fin à un dialogue social qui n'a d'ailleurs jamais vraiment commencé.

Cette méthode est d'autant plus inacceptable qu'elle s'inscrit dans une procédure d'urgence. Ainsi, il ne suffit plus au Gouvernement de légiférer par ordonnances, il lui faut aussi évincer le Sénat du débat public en déposant en catimini ses amendements à l'Assemblée nationale, après le débat à la Haute Assemblée.

Avec cette réforme de leur régime de retraite, les 4 000 salariés de la CCIP verront leurs cotisations considérablement augmenter, entraînant une perte globale de pouvoir d'achat de l'ordre de 150 millions d'euros, alors que les prestations dont ils bénéficient baisseront dans le même temps. Le dispositif complémentaire d'épargne par capitalisation proposé pour atténuer la différence ne peut que faire pâle figure face à ces pertes.

Les salariés de la CCIP, rappelons-le, sont des agents publics comme le sont ceux d'EDF ou de la SNCF et, à ce titre, il ne doivent pas se voir imposer un traitement différent de ceux des autres agents publics.

Les déséquilibres financiers prétextés pour engager le processus étaient prévus de longue date. La constitution de provisions préconisée pour y faire face n'a pourtant été réalisée qu'à hauteur de 200 millions d'euros sur les 885 millions d'euros prévus pour garantir la pérennité du système durant les vingt-cinq années à venir.

Il était du ressort de la CCIP d'alimenter cette réserve et du devoir de l'Etat de faire respecter ses recommandations.

La fin précipitée de ce régime de retraite est-elle aussi inéluctable que le prétend son directeur général ? Nous ne le croyons nullement menacé à court terme ! Il n'y a donc financièrement aucune urgence à engager cette réforme en court-circuitant le dialogue social.

La réserve de 200 millions d'euros, le faible taux d'endettement, les bénéfices générés par ses filiales et l'importance de son patrimoine immobilier peuvent permettre au personnel de bénéficier du maintien des droits inscrits dans le régime spécial d'assurance vieillesse de la chambre de commerce.

En fait, cette urgence ne relève que de la volonté de la direction de la CCIP, qui cherche à donner un coup d'accélérateur au mouvement de restructuration de cette dernière. Or nous connaissons trop bien le sens que peut prendre la notion de restructuration et à quel point elle peut être lourde de conséquences pour les salariés. C'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'article 44 quater.

En outre, nous vous demandons, monsieur le ministre, de favoriser le dialogue social entre la direction de la CCIP et l'ensemble des syndicats, qui réclament unanimement le maintien des droits des salariés et des retraités.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cet article nous pose véritablement un problème, tant sur le fond que sur la forme.

D'abord, il n'a pas été débattu au Sénat ni en séance publique ni même en commission des affaires sociales puisqu'il a été introduit à la suite du vote d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Quand on voit les réactions de deux grandes écoles qui constituent quand même le fleuron de l'enseignement supérieur français, on peut dire que le Gouvernement prend un énorme risque.

Une négociation avait, paraît-il, été entamée.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Il aurait mieux valu attendre le résultat de cette négociation, si tant est qu'elle ait été menée, avant de prendre une mesure susceptible de déclencher de telles réactions.

Monsieur le ministre, vous le savez, ces deux grandes écoles connaissent en ce moment un certain nombre de blocages, qui ne sont pas le fait d'irresponsables : il s'agit de professeurs d'université tout à fait conscients des enjeux.

Je le répète, vous prenez un risque concernant l'image de marque de l'enseignement supérieur français.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus la parole sur l'un des articles du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire ? ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette que, compte tenu de la « densité » législative qui caractérise cette fin de session extraordinaire, nous n'ayons pas eu les moyens de connaître suffisamment à l'avance les conclusions de la CMP sur le présent projet de loi, alors que ce texte est au coeur du dispositif gouvernemental pour relancer la création d'emplois.

Ce projet de loi, issu des travaux de deux groupes de travail, contient toute une série de mesures primordiales, qui répondent tout à fait à l'attente des chefs d'entreprise ; je pense, par exemple, au titre III, consacré au statut du conjoint collaborateur et aux nouvelles formes d'activité, tel le statut de gérance-mandat, qui comble un vide juridique.

Nous sommes également très favorables à l'accompagnement de la transmission et de la reprise d'entreprise. En effet, l'une des faiblesses notables de notre tissu de PME se situe au niveau de la transmission des entreprises. Non seulement le taux de reprises est insuffisant, mais nous n'arrivons pas à endiguer la baisse qu'enregistrent les reprises depuis plus de dix ans. Pourtant, on le sait, six entreprises reprises sur dix passent le cap des cinq ans, contre une entreprise nouvellement créée sur deux.

La transmission présente de nombreux avantages : elle est moins risquée, elle assure la pérennisation de l'entreprise et elle sauvegarde souvent un savoir-faire précieux.

N'oublions pas qu'il faudra également, d'ici à 2010, remplacer 500 000 chefs d'entreprise partant à la retraite. C'est pourquoi l'article 18, qui autorise le chef d'entreprise cédant et retraité à assurer gracieusement ou de manière rémunérée une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur, nous semble riche de promesses. Cette mesure a d'ailleurs été expérimentée avec succès dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas.

En ce qui concerne les actions de formation et d'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprise, le groupe UC-UDF était opposé à ce que leur financement soit assuré par les fonds de l'assurance formation.

Monsieur le ministre, nous attendons avec impatience la création d'un groupe de travail consacré à ces fonds, à laquelle vous vous êtes engagé en première lecture au Sénat, en espérant que notre groupe, par la voix de Christian Gaudin, pourra y participer.

Enfin, je reviens sur la réforme de la loi Galland. Le présent projet de loi contient des avancées intéressantes, notamment en matière d'accords de gamme et d'enchères électroniques inversées, qui ont été votées par le Sénat.

Je me félicite également que la définition du seuil de revente à perte ait évolué, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, dans un sens qui convient mieux aux producteurs et que la commission mixte paritaire ait conservé ces dispositions.

Je regrette toutefois que nombre d'amendements du groupe UC-UDF, qui avaient été adoptés par le Sénat, aient été supprimés. Je pense, par exemple, à l'instauration d'un tiers certificateur pour surveiller le déroulement des enchères électroniques inversées ou aux limitations des abus de position dominante que nous avions instaurées, notamment en ce qui concerne la création ou le maintien d'emplois, ou la concurrence internationale.

Malgré ces remarques, le groupe UC-UDF, au nom duquel je m'exprime, votera ce projet de loi, qui, au-delà de son caractère hétérogène, contient des mesures intéressantes, propres à conforter les entrepreneurs comme les artisans et à assurer la pérennité des PME.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur trois points.

Tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter le Gouvernement, qui a pris l'initiative de ce texte, mais aussi, bien entendu, la commission des affaires économiques et son rapporteur, Gérard Cornu, ainsi que les rapporteurs pour avis, dont le travail dense et pertinent a ensuite permis de l'enrichir.

Ce texte représente une avancée que sauront apprécier les consommateurs, les entreprises, y compris, sans doute, celles de la grande distribution, qui ne sera pas si perdante que cela. J'y reviendrai tout à l'heure dans mon troisième point.

Mon deuxième point me conduit à m'adresser directement à vous, monsieur le président, en qualité de membre de la conférence des présidents.

Si je m'exprime en cet instant, c'est parce que je n'ai pas eu la possibilité de participer au débat lorsque ce projet de loi est venu en discussion en première lecture. J'en appelle donc à une amélioration de nos conditions de travail. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je me fais le porteur d'une telle réclamation.

Dans son discours de fin de session, le président Poncelet a encore répété que « trop de loi tue la loi ». Je crois savoir que Jean-Louis Debré a tenu de semblables propos.

Nous croulons en effet sous les textes de loi ! Or la conférence des présidents n'ose pas demander au Gouvernement de ralentir la cadence. Pendant cette session, comme lors de bien d'autres, les textes ont succédé aux textes, et nous avons souvent dû siéger la nuit.

De ce fait, aujourd'hui, un sénateur est dans l'impossibilité de participer à un débat sur un texte qui ne relève pas de la commission à laquelle il appartient. C'est en tout cas la situation dans laquelle je me suis trouvé pour ce qui est de ce texte sur les PME ! J'ai en effet accepté d'assumer certaines responsabilités au sein de la commission des affaires sociales du Sénat, en qualité de rapporteur chargé des équilibres financiers généraux et de l'assurance maladie pour la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cadre, j'exerce la fonction de contrôle qui doit être celle du législateur.

Il est bien évident que le temps que je consacre aux contrôles, aux auditions et à l'étude des textes ne me permet pas d'être, en plus, présent en séance publique pour prendre part à d'autres débats auxquels je porte un grand intérêt mais qui ne concerne pas spécifiquement la commission des affaires sociales ! Et la plupart des sénateurs sont dans cette situation !

Monsieur le président, il faudra bien qu'un jour le président du Sénat et la conférence des présidents aient le courage de dire au Gouvernement qu'on ne peut pas continuer à examiner tous ces textes de cette façon, car les sénateurs ne peuvent pas exercer pleinement leurs missions et leur rôle de législateur.

Je m'efforce de m'exprimer de la manière la plus calme, mais aussi avec la plus grande fermeté, afin que nous puissions en tirer des conséquences et que le discours tenu par Jean-Louis Debré, à l'Assemblée nationale, et par Christian Poncelet, au Sénat, se traduise par des décisions concrètes quant à l'organisation de nos travaux lors de la prochaine session parlementaire.

Ainsi que je l'ai annoncé, mon troisième point porte sur la grande distribution.

Je veux simplement exprimer ici un sentiment sur les dispositions de l'article 37 ter, qui a pour objectif de régler le problème du seuil de vente à perte et des marges arrière dans la grande distribution.

Je me réjouis des avancées que ce texte permet de réaliser et, surtout, de celles dont le Sénat a pris l'initiative en suivant les propositions de notre collègue Gérard Cornu.

A terme, l'objectif est de baisser à 10 %, puis à 0 % la remise éventuelle du fournisseur à la grande distribution. J'ai lu dans les rapports que, aujourd'hui, la grande distribution pouvait demander une remise atteignant 33 %. Avec ce nouveau texte, ce sera terminé ! Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Lorsque, dans le cadre de la loi Galland, nous avons fixé un seuil de vente à perte, les consommateurs et les petits commerçants étaient censés y gagner. Mais c'est le fournisseur qui a souvent été le dindon de la farce. En effet, c'est sur lui que repose toujours la charge de la remise systématiquement demandée par la grande distribution. La grande distribution améliore sa marge et, c'est vrai, le consommateur bénéficie de la baisse des prix.

Cependant, les nouvelles dispositions ne m'inspirent qu'une confiance très mesurée. C'est pourquoi je demande la création d'une cellule de vigilance afin d'en vérifier la bonne application et d'en mesurer les conséquences, voire les effets pervers.

Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouvent nombre de filières, notamment dans l'agriculture ; je pense en particulier à la filière « viande ».

Lorsque l'on met en regard les prix de revient à la production et les prix du marché, on voit bien que l'éleveur est perdant ! La grande distribution garde ses marges et le consommateur reste gagnant, car il arrive à trouver sur les étals des commerces et de la grande distribution des produits à des prix tout à intéressants compte tenu de son pouvoir d'achat, même si l'on peut considérer que ces prix sont encore trop élevés. Mais le producteur, lui, il n'en peut plus ! Et je peux vous dire que, demain, avec l'application de la nouvelle PAC, les éleveurs français connaîtront des jours particulièrement difficiles.

Il faut absolument que nous puissions retrouver un prix du marché permettant à la profession agricole de vivre de son activité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cela ne peut plus durer ! La situation devient insupportable et offre à l'agriculture française des perspectives d'avenir particulièrement préoccupantes.

A cet égard, je me réjouis des positions prises par M. Bussereau par rapport à celles que défend Tony Blair sur le budget agricole européen. Il faut absolument que le Gouvernement français tienne bon jusqu'au bout ! Il n'est pas question de lâcher sur ce point !

Tels sont les trois points que je souhaitais aborder avant de voter ce projet de loi.

Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur mon soutien aussi bien sur ce texte que sur l'action du Gouvernement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'approbation du Sénat est l'instrument d'une nouvelle impulsion pour le développement des PME, et celle-ci sera d'autant plus fructueuse que ces dispositions seront mises en oeuvre rapidement.

Si le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte, c'est précisément pour qu'il soit adopté avant la coupure de l'été et appliqué au plus vite.

Ce premier texte du gouvernement de Dominique de Villepin traduit bien l'importance attachée par ce dernier à la création d'entreprises, ainsi qu'à la pérennité et au développement des entreprises existantes, qui ne doivent plus être pénalisées dans la compétition internationale.

C'est un texte concret et les mesures qu'il prévoit sont d'application immédiate, selon la volonté du Gouvernement. Nous faisons confiance à M. Dutreil pour que les décrets d'application ne tardent pas à être pris.

L'efficacité de ce projet de loi est inscrite dans la manière même dont il est conçu puisque, d'une part, il résulte d'une concertation approfondie avec les acteurs de terrain et que, d'autre part, il donne toute sa place à la consolidation de la petite entreprise, à côté de sa création.

Ce projet de loi reconnaît, en effet, la place centrale et éminente qu'occupent les entreprises et les entrepreneurs dans la société et dans la bonne marche de l'économie. Mettre l'entreprise au coeur des préoccupations du Gouvernement est un acte politique de grande portée, que je tiens ici à saluer à sa juste valeur.

Le groupe UMP adoptera donc, sans réserve, ce projet de loi parce qu'il est important de redonner aux Français, et en particulier aux jeunes, le goût d'entreprendre et le droit de réussir. Je conclurai en félicitant le rapporteur de la commission des affaires économiques, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, M. Gérard Cornu.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, qui ont été précédemment adoptés par le Sénat.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Renaud Dutreil, ministre

M. Renaud Dutreil, ministre. Je veux remercier le Sénat dans son ensemble, et tout particulièrement le rapporteur et les rapporteurs pour avis, d'avoir mené à bien le long travail requis par l'examen de ce texte, qui, je le crois, sera apprécié par les entrepreneurs de notre pays ainsi que par les consommateurs.

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'ordre du jour appelle la discussion en troisième lecture du projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (474).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où votre assemblée examine en troisième lecture le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, permettez-moi de souligner de nouveau l'importance de ce texte pour l'avenir de nos politiques de sécurité sociale.

Nous avons tenu nos engagements en confortant notre protection sociale et en l'adaptant aux évolutions démographiques de la société française. La présente loi organique s'inscrit dans cette démarche et va permettre, grâce à une nouvelle génération de lois de financement, de réformer et de renforcer le pilotage des politiques publiques en matière de sécurité sociale.

Comme vous le savez, c'est le Parlement qui a été à l'origine de cette réflexion sur la nécessité de faire évoluer le cadre organique des lois de financement. Le projet du Gouvernement, longuement mûri, a bénéficié du travail et des analyses des parlementaires. A cet égard, je tiens à saluer le travail remarquable qu'a effectué, au cours des derniers mois, le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Vasselle, ainsi que le travail réalisé par le rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Jacques Jégou, sans oublier la constance de l'engagement du président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, sur ce sujet.

L'enjeu de ce texte est simple : nous voulons qu'il confère plus de portée, de crédibilité, de transparence, mais aussi plus de sens, aux lois de financement de la sécurité sociale. Sachant que 350 milliards d'euros transitent chaque année par les comptes de la sécurité sociale, soit plus d'un cinquième de la richesse nationale, il est essentiel que le Parlement ait une vision claire et approfondie de l'usage qui en est fait, et qu'il puisse fixer les priorités afin qu'ils soient employés le plus efficacement possible.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1996, quelle que soit la majorité au pouvoir, le Parlement est appelé, tous les ans, à l'automne, à jouer un rôle central en fixant le cadre de cette politique.

L'association des partenaires sociaux à la gestion de la sécurité sociale, qui se traduit notamment par la signature des conventions d'objectifs et de gestion, a bien montré que les craintes d'étatisation émises en 1996 étaient à la fois vaines et injustifiées.

La réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale se situe également dans la continuité de l'adoption, en 2001, d'une nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

Le projet qui vous est présenté a donc pour ambition de donner plus de portée aux lois de financement de la sécurité sociale, en permettant notamment un vrai débat sur l'équilibre de chacune des branches de la sécurité sociale - maladie, vieillesse, retraite et famille. Le vote des recettes par branche, et non plus par catégorie, permettra au Parlement de se prononcer sur les soldes des régimes obligatoires de base en votant leurs tableaux d'équilibre.

Le projet de loi vise ensuite à donner plus de crédibilité aux lois de financement en présentant au Parlement un cadrage pluriannuel des prévisions financières. Les sénateurs, qui avaient dénoncé à différentes reprises l'enfermement du Parlement dans un cadre annuel trop contraignant, verront leur souhait exaucé puisque la loi de financement de la sécurité sociale fixera désormais les perspectives de recettes et de dépenses pour les quatre années à venir.

Par ailleurs, la sincérité des lois de financement sera confortée. La Cour des comptes sera ainsi appelée à certifier les comptes du régime général et à se prononcer sur la cohérence des tableaux d'équilibre du dernier exercice clos.

Ce projet vise également à donner plus de sens aux lois de financement en introduisant une démarche « objectifs-résultats », une annexe de la loi présentant les « programmes de qualité et d'efficience » de la politique de sécurité sociale dans chacune des branches pour les exercices à venir.

Grâce au travail de réflexion de la représentation nationale et à l'adoption de différents amendements d'origine parlementaire, le projet de loi a considérablement gagné en cohérence et en efficacité.

Les modifications qui ont été introduites, en particulier sur l'initiative du Sénat, vont en effet permettre une nouvelle structuration des lois de financement en quatre parties : la première portera sur le dernier exercice clos et la deuxième sur celui de l'année en cours ; la partie rectificative, la troisième, sera relative aux recettes et à l'équilibre de l'année à venir ; la quatrième, enfin, aura trait aux dépenses de l'année à venir. Nous respectons en cela l'architecture des lois de finances de l'Etat.

Le contrôle de la dette et des excédents sera plus étroit et le Parlement aura un droit de regard sur l'amortissement de la dette et sur les sommes mises en réserve.

Le vote sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, sera également plus précis puisqu'il sera possible d'entrer dans le détail des composantes des dépenses d'assurance maladie, lesquelles seront déclinées en cinq sous-objectifs au moins ; nous aurons l'occasion d'en reparler. S'agissant de l'ONDAM médico-social, je tiens à préciser que les dépenses relatives aux personnes âgées et les dépenses relatives aux personnes handicapées feront bien l'objet de deux sous-objectifs distincts.

Les améliorations apportées au texte initial du Gouvernement vont également permettre d'inclure les organismes concourant au financement des régimes de sécurité sociale dans le cadrage pluriannuel ; je pense au Fonds de réserve des retraites, mais aussi à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES.

Chaque année, le montant de compensation présenté en annexe devra être approuvé et seules les lois de financement auront le pouvoir d'instituer des dérogations à la règle de compensation des exonérations. Ces dispositions, que le Sénat avait introduites en deuxième lecture, ont été entérinées lundi dernier par l'Assemblée nationale.

Comme le souhaitait la commission des affaires sociales du Sénat, la compétence exclusive des lois de financement a été étendue à l'affectation totale ou partielle d'une recette exclusive des régimes de base concourant à leur financement, à l'amortissement de la dette ou à la mise en réserve.

Enfin, mais cet aspect relève de l'appréciation souveraine de la Haute Assemblée, le texte renforce significativement les pouvoirs de contrôle et de suivi des commissions.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un texte ambitieux qu'il vous est proposé aujourd'hui d'examiner en troisième lecture. Le Gouvernement souhaite que le texte soit adopté définitivement avant la fin de la session extraordinaire, afin que les principes définis dans cette loi organique puissent s'appliquer dès la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Les parlementaires pourront ainsi, dans les meilleurs délais, porter un regard encore plus vigilant sur l'une des exigences fondamentales de notre politique publique : la préservation, la refondation, le renforcement de notre pacte social.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'assistance est clairsemée, mais je suppose que ceux qui sont présents dans l'hémicycle sont particulièrement intéressés par ce projet de loi organique et qu'ils représentent les commissions dont ils sont membres !

L'Assemblée nationale a examiné lundi dernier, en deuxième lecture, le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, adopté par le Sénat le 21 juin 2005.

Il apparaît désormais clairement que la navette entre les deux assemblées touche à sa fin : les amendements adoptés par l'Assemblée nationale témoignent, paradoxalement, du fait que nous sommes désormais allés au fond de notre compétence de législateur.

Une fraction significative de ces amendements - près d'un tiers - constitue en fait des corrections à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale elle-même en première lecture et à laquelle le Sénat n'avait pas apporté de modifications ; l'Assemblée nationale a donc revu sa propre copie.

On peut y ajouter l'amendement rétablissant une référence aux régimes des non-salariés agricoles qui figurait dans le texte initial du Gouvernement, référence que nous n'avions pas modifiée mais que les députés avaient jugé inutile et supprimée en première lecture.

Outre ces amendements de « regret », l'Assemblée nationale a peaufiné avec grand soin la qualité rédactionnelle du projet de loi. Je dirais volontiers que rien n'est trop beau pour la loi de financement ! Grâce à cette ultime lecture à l'Assemblée nationale, la loi organique atteint une sorte de perfection formelle.

Notre commission constate également qu'au total pas plus de quatre ou cinq amendements adoptés par les députés ne modifient le fond du projet de loi, sans remettre d'ailleurs en cause des dispositions essentielles. Ainsi en est-il de deux amendements relatifs au débat d'orientation sur l'évolution des finances sociales et d'un amendement, adopté sur l'initiative de M. Yves Bur, visant à préserver, par une précision, le pouvoir d'amendement des parlementaires.

Aussi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a décidé, lorsqu'elle s'est réunie hier soir à l'issue de la séance publique, de ne proposer aucun amendement et d'inviter le Sénat à adopter définitivement le projet de loi dans la rédaction transmise par l'Assemblée nationale, afin, comme l'a rappelé M. le ministre, qu'il puisse trouver son application dès la prochaine loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Je redis encore une fois le grand progrès que constitue la présente réforme.

Elle n'aurait pas eu lieu si le Gouvernement ne l'avait pas voulue ; M. Xavier Bertrand s'était exprimé très clairement sur ce point lors de l'examen de la loi relative à l'assurance maladie. Je tiens à remercier le Gouvernement, et M. Xavier Bertrand en particulier, même si, au terme du cheminement législatif de ce projet de loi organique, je dois constater, pour le regretter, qu'il ne pose pas le verrou qui aurait permis à la commission de considérer comme un acquis l'engagement de l'Etat de compenser intégralement les exonérations de cotisations et de reporter sa vigilance sur d'autres sujets qui réclament son attention. Nous y avons pourtant consacré beaucoup de temps et d'énergie !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Nous en avons toujours !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous espérions, l'année dernière, au moment de l'examen de la loi relative à l'assurance maladie, que ce problème était réglé, car le Gouvernement avait été très clair à ce sujet, que ce soit par la voix du Premier ministre, par celle de M. Douste-Blazy - les propos que celui-ci a tenus figurent en lettres d'or dans les différents comptes rendus de nos débats - ou par la vôtre, monsieur le ministre, qui étiez alors secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Dans le cadre de la navette parlementaire, des garanties nouvelles, essentiellement procédurales, sont venues compléter les dispositions légales existantes. Je regrette tout de même que l'examen de ce projet de loi n'ait pas constitué un moment de trêve à part entière.

En effet, à l'occasion du récent débat d'orientation budgétaire, le Gouvernement a confirmé devant les deux assemblées son intention de procéder à la débudgétisation du financement des 16, 7 milliards d'euros d'allégements généraux de cotisations sociales : cette somme serait donc sortie du budget du ministère de l'emploi et le financement des allégements serait assuré par l'affectation aux régimes sociaux d'une fraction d'un ou de plusieurs impôts.

Les conditions dans lesquelles cette décision a été prise me surprennent. Au printemps 2003, en effet, sous l'impulsion du Gouvernement, un groupe de travail comportant des parlementaires des deux assemblées avait été constitué pour réfléchir aux moyens de consolider le financement de la politique d'allégement de cotisations et de clarifier, dans la mesure du possible, les flux financiers entre l'Etat et la sécurité sociale. Les présidents et les rapporteurs pour avis des commissions des finances des deux assemblées participaient à ces travaux, sous la présidence de Jean-François Mattei.

Il s'agissait alors de trouver une solution pour financer, à terme, la montée en puissance du dispositif de la loi Fillon et de régler les difficultés du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le FOREC.

Trois pistes furent explorées.

Une première solution consistait à dissoudre le FOREC - et, avec lui, la compensation - dans les branches de la sécurité sociale.

Une deuxième solution, qui avait notre préférence, consistait à consolider le fonds autour d'une ou de deux recettes dynamiques accompagnées d'une subvention d'équilibre.

D'une manière tout à fait étonnante, le précédent gouvernement a choisi une troisième solution, plus ambitieuse, supprimant le FOREC et retournant ses droits et obligations au budget du ministère de l'emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous le savons, le mieux peut être l'ennemi du bien : il apparaît désormais que cette situation est intenable, tant pour le ministre des finances que pour le ministre de l'emploi. Comment pouvait-on, dès lors, s'en sortir ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Non, monsieur Fischer, ce n'est pas la solution qui a été retenue !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Suivre la règle juridique du parallélisme des formes aurait, en l'espèce, été bienvenu.

Le Gouvernement aurait pu recourir à une formule analogue et reconstituer le groupe de travail rassemblant les parlementaires et les ministres concernés. Cette solution n'a, à mon sens, que des avantages : elle est respectueuse de la représentation nationale et évite de donner le sentiment qu'on recourt à un nouvel expédient pour financer la sécurité sociale.

Bien que non conviées à cette discussion, les deux assemblées ont fait entendre leur voix.

A l'occasion du débat d'orientation budgétaire - si vous n'y avez pas assisté, vous aurez au moins lu un compte rendu dans la presse ou dans le Journal officiel -, Gilles Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, a proposé d'assurer le financement de la compensation des exonérations de cotisations sociales, qui pèse aujourd'hui sur le budget du ministre de l'emploi, par un prélèvement sur les recettes de l'État.

Lors du même débat au Sénat, le président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, a rappelé quels seraient les termes d'une débudgétisation acceptable pour le Parlement : n'y affecter, via une structure identifiée, qu'un ou deux impôts, dont le dynamisme soit proche de celui de la masse salariale, et compléter cette affectation d'une dotation budgétaire d'équilibre financier.

Cette démarche a semblé, un temps, entérinée grâce au dépôt, à l'Assemblée nationale, sur le présent texte, d'un amendement du Gouvernement qui reprenait la proposition formulée par Gilles Carrez. Mais, cas assez rare dans la procédure parlementaire, cet amendement a été retiré par le Gouvernement avant même qu'il soit examiné par la commission des lois, saisie au fond de l'examen du projet de loi organique à l'Assemblée nationale !

Je regrette donc, mes chers collègues, de constater qu'à la fin de l'examen du présent projet de loi organique resurgissent des préoccupations que la suppression du FOREC avait fait disparaître : comment assurer l'autonomie et l'intégrité des finances de la sécurité sociale, en l'espèce de la compensation, dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu ?

Sur cet aspect au moins, le débat se poursuit et se poursuivra : la commission des affaires sociales se réjouit de disposer, grâce au projet de loi organique que nous allons adopter, d'un outil rénové pour faire valoir son point de vue de manière plus pertinente et plus efficace.

J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur la compensation et sur le financement par prélèvement de recettes, grâce à un amendement déposé par les sénateurs du groupe de l'Union centriste-UDF.

Quoi qu'il en soit, le bilan de ce projet de loi organique est tout de même positif, car nous allons dans la bonne direction. Certes, il me laissera un petit goût amer dans la mesure où le principe de la compensation intégrale n'a pas été porté au niveau organique. Mais je pense que nous pourrons, grâce à des initiatives gouvernementales, reprendre la réflexion sur ce point afin d'aboutir, dans un délai aussi bref que possible, à une solution permettant de lever définitivement nos interrogations sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans sa déclaration de politique générale, le chef du Gouvernement - devrais-je dire l'un des deux chefs du Gouvernement ? - affirmait : « Je serai sans cesse à l'écoute de vos propositions, de vos suggestions, de vos critiques aussi. Parce que les défis que nous avons à relever exigent autant de détermination que d'humilité, parce que, je le sais, chacune et chacun d'entre vous, au-delà des différences politiques, a, chevillé au corps, l'intérêt national, je veux que les parlementaires de la majorité sachent que le travail considérable qu'ils accomplissent m'est indispensable. Tous ensemble, nous allons répondre à l'attente des Français. Aux parlementaires de l'opposition, je veux assurer que je travaillerai avec eux dans un esprit constructif. »

C'était bien dit, mais cela n'a pas vraiment été suivi d'effet !

M. le ministre de la santé et des solidarités manifeste son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

En guise d'écoute, au lieu de travailler dans un esprit constructif, vous nous imposez l'exception comme méthode de gouvernement. Avec les ordonnances, comme le disait ma collègue Raymonde Le Texier, « vous choisissez de passer en force, au mépris des organisations syndicales et des parlementaires ».

Plus grave, par cette procédure abusive, le Gouvernement ôte au Parlement la possibilité de débattre de projets dont dépend, pour une large part, la vie économique et sociale de nos concitoyens.

Avec ce projet de loi - ô combien important, puisqu'il s'agit d'une loi organique, comme l'a rappelé M. le ministre -, le Gouvernement et la majorité organisent l'enterrement prématuré du nécessaire débat.

Ma collègue Mme Monique Cerisier-ben Guiga parlait, à propos de la loi portant réforme l'adoption de « suicide du Sénat » : l'expression est peut-être un peu forte, mais elle est loin d'être fausse ! Rappelons que, durant les deux dernières années, la Haute Assemblée s'est prononcée, sur des textes importants, par un vote conforme à dix-sept reprises !

Cette fois encore, vous n'avez qu'une hâte : le vote conforme. N'est-il pas choquant que la conférence des présidents ait inscrit dans la précipitation ce texte à l'ordre du jour de la dernière journée de la session extraordinaire ?

Or, quels que soient les motifs que vous invoquiez pour justifier cette précipitation, monsieur le ministre, l'avenir de notre protection sociale aurait tout de même mérité que l'on s'attarde beaucoup plus sur ce projet de loi organique.

C'est d'autant plus choquant que l'enjeu de ce texte, et je reprends vos propos, monsieur le ministre, « est simple, même s'il est ambitieux : nous voulons qu'il confère plus de portée, de crédibilité, de transparence, mais aussi plus de sens aux lois de financement de la sécurité sociale ». Vous rappeliez, à juste titre, que « 350 milliards d'euros, soit plus d'un cinquième de la richesse nationale, transitent chaque année par les comptes de la sécurité sociale ».

Pour ce qui est de la sécurité sociale, l'ensemble des branches sont dans le rouge pour ne pas dire dans le vermillon !

Le jugement de la mutualité française est sans appel lorsqu'elle met en garde « les pouvoirs publics contre la prolifération des dépassements d'honoraires et toute nouvelle mesure qui viseraient à déréguler financièrement les relations patients-médecins, et dont les seules conséquences seraient d'accroître le coût des dépenses de santé, et donc d'accentuer les difficultés pour des millions de familles » ou bien lorsqu'elle déplore que « tout au long de la mise en place de cette réforme et notamment à l'occasion de la convention médicale, le Gouvernement veut tout et son contraire ».

Ce n'est pas parce que nous sommes effectivement en séance que le débat existe. Bel alibi quand c'est dans l'urgence que la conférence des présidents a inscrit ce débat à l'ordre du jour de la dernière journée de la session extraordinaire, laquelle doit impérativement finir ce soir ou cette nuit, comme vous venez de nous le dire !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Donc, sur le fond, tout va bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cette marche forcée est contraire à l'esprit de nos institutions et nous la dénonçons avec force.

Il ne suffit pas, contrairement à ce que certains croient, qu'un texte fasse l'objet d'un consensus au sein du conseil des ministres pour que la démocratie ait suffisamment joué. Cette attitude est inacceptable et nous rappelons que le Parlement est et doit rester le coeur du pouvoir législatif !

Qu'il nous soit permis de souscrire, de façon quelque peu provocatrice - cela mettra un peu d'animation à cette fin de session ! -, à la proposition de résolution n° 303 tendant à actualiser le règlement du Sénat et présentée par un certain nombre de nos collègues du groupe de l'Union centriste-UDF, qui estiment dans l'exposé des motifs : « le Sénat est de plus en plus souvent appelé à émettre, dès leur première lecture devant la Haute Assemblée, un vote conforme sur des projets de loi importants. Parmi ces textes figurent des textes particulièrement importants tels que [...] la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 12 avril 2005 ». Nous pouvons ajouter à la liste établie par nos collègues la loi sur l'adoption.

Concernant la loi relative à la fin de vie, je rappelle que les groupes UC-UDF, socialiste et CRC ont quitté l'hémicycle pour protester contre l'impossibilité d'amender le texte, laissant l'UMP finir seule l'examen du texte, ce qui doit être très rare !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

L'article 1er de cette proposition de résolution dispose que la conférence des présidents, sur proposition conjointe du Gouvernement et du président du principal groupe de la majorité du Sénat, peut décider que le vote du projet de loi ou de la proposition de loi déposé sur le bureau de la seconde chambre sera entériné par le Sénat sans débat et sans dépôt d'amendement.

Au-delà du caractère humoristique de cette proposition, je crois qu'il y a là quelque chose à méditer !

Nous avons d'ailleurs vécu ce cas de figure voilà quelques minutes, lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. Mieux vaut mal légiférer, mais vite, que de prendre le temps de bien légiférer !

Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Pour en revenir au présent texte, il ne s'agit pas uniquement pour nous de défendre les structures, sans jamais poser la problématique des moyens et des objectifs. Si tel est bien l'objet de ce projet de loi organique, il nous faut cerner les défis à relever et nous interroger sur les évolutions nécessaires, même lors d'une troisième lecture. Pour ce faire, prendre le temps de la respiration démocratique est un impératif incontournable. Vous nous proposez de travailler selon une autre méthode et faites de ce temps celui de la suffocation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Le débat aurait pu être organisé de façon que chacun dispose de quarante-cinq minutes, le cas échéant pour faire une lecture du journal ! Pourquoi pas ? Bien entendu, nous ne le ferons pas, monsieur le ministre, ne serait-ce que par respect pour votre emploi du temps !

Sourires

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous attendions, il faut bien le dire, un feu d'artifice de la part de M. Vasselle, feu d'artifice que nous étions prêts à soutenir et à alimenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Au lieu de quoi, nous avons eu droit à un petit pétard mouillé

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous protestons contre ces méthodes et nous demandons à M. le président du Sénat de ne pas rester inerte.

D'ailleurs, M. le rapporteur pourrait également se joindre à notre demande, lui qui a mis tout à l'heure l'accent sur cet état de fait.

Voilà, messieurs les ministres, ce que je souhaitais vous dire, quant à la forme, sur ce projet de loi.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Donc, sur le fond, tout va bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Je laisse, monsieur le ministre, le soin à ma collègue Christiane Demontes d'intervenir sur le fond.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, Jean-Pierre Godefroy a dénoncé fort opportunément les conditions particulièrement scandaleuses dans lesquelles se déroule ce débat aux conclusions déjà écrites.

J'aborderai pour ma part assez rapidement le fond de ce projet de loi organique.

Afin que MM. les ministres ou M. le rapporteur puissent encore une fois me le reprocher, je resituerai ce texte à l'intérieur de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance maladie, dans leurs limites législatives.

Rappeler le contexte économique et social dans lequel ce texte s'inscrit n'est pas s'éloigner de l'esprit et de la lettre du projet de loi. Il s'agit de mettre en exergue le caractère profondément injuste et inefficace de votre politique. Les initiés de la procédure et de la vie parlementaire que vous êtes, mes chers collègues, le savent, cette mise en perspective permettra également de saisir en quoi certains principes, hier si chers à de la majorité, ne trouvent plus grâce auprès d'elle aujourd'hui.

Ce texte a donc pour objet - je reprends votre définition, monsieur le ministre - de permettre « grâce à une nouvelle génération de lois de financement, de réformer et de renforcer le pilotage de l'ensemble des politiques publiques en matière de sécurité sociale ».

Alors que, depuis trois ans, la maîtrise des déficits créés pose la question de la survie même de notre système de sécurité sociale, hérité du Conseil national de la Résistance, ce texte est extrêmement important.

Certes, les deux assemblées ont apporté des améliorations, portant notamment sur l'architecture des futurs projets de loi de financement de la sécurité sociale, les PLFSS. Néanmoins, l'esprit de ce projet est pour le moins contestable.

En effet, alors que nous sommes en butte à des déficits extrêmement importants, je le répète, la problématique de la déclinaison concrète du principe de la compensation intégrale des exonérations de cotisations reste et restera posée. N'est-ce pas la loi Veil du 25 juillet 1994 qui disposait, en son article 5, que « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application » ?

En deuxième lecture, notre collègue Alain Vasselle, rapporteur, après être convenu que les annexes n'avaient pas de caractère normatif, s'en était remis à l'avis du Gouvernement qui, malheureusement et sans surprise, avait rejeté l'amendement. Cependant, cette question conserve son caractère essentiel.

Elle le conserve d'autant plus que les derniers chiffres relatifs à la situation budgétaire de notre pays sont pour le moins inquiétants. Nous savons tous que le déficit public dépassera la barre des 3 % du PIB. Nous savons tous que la politique de l'emploi est assez catastrophique, même si M. Borloo - mais cela ne l'engage à rien ! - déclarait il y a peu que le taux de chômage serait de 6 % en 2010. Nous savons quelle traduction auront sur nos comptes sociaux les ordonnances prises récemment. Nous savons que les nouvelles exonérations de cotisations accentueront la pénurie de ressources et que de nouveaux déremboursements se profilent en lieu et place de la sanctuarisation des recettes de notre système de protection sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

S'y ajoute le fait que le Gouvernement entend nous voir adopter le volet dépenses avant d'avoir analysé les besoins de nos concitoyens. Je rappelle à ce sujet que le rapport du Conseil économique et social met en relief les difficultés d'accès aux soins de nos concitoyens les plus démunis.

Vous vous obligez à circonscrire les dépenses, même si leur utilité est avérée. Vous diminuez les moyens de fonctionnement des structures. Ce n'est ni parce que les caisses transmettront leurs propositions en cours d'année ni parce que le comité d'alerte pourra surveiller l'évolution de l'ONDAM, que la logique de rationalisation des dépenses qui est la vôtre sera abrogée.

Alors qu'il serait indispensable de réfléchir à un nouveau mode de financement qui permette de procurer des ressources plus importantes et pérennes à notre système, vous instaurez une stricte maîtrise comptable, ce que nous condamnons avec la plus grande détermination.

De même, si, grâce aux amendements que nous avons adoptés, le Parlement pourra bénéficier d'une information plus complète, si - et c'était la moindre des choses compte tenu des montants financiers en jeu - la CADES et le fonds de réserve des retraites sont intégrés au périmètre des lois de financement de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que ce texte ne répond pas aux impératifs de transparence, d'affirmation du contrôle parlementaire et de sincérité des comptes sociaux.

Monsieur le ministre, lors des deux premières lectures, nous avons déjà mis ces éléments en exergue. Nous déplorons qu'ils restent d'actualité. Ce projet de loi organique est une véritable occasion manquée.

Alors que les attentes de nos concitoyens sont nombreuses, alors que la LOLF instaure une réelle transparence et un réel contrôle parlementaire, vous n'avez qu'une hâte : finaliser une réforme régressive de notre système de sécurité sociale, réforme que la majorité de nos concitoyens condamnent.

Confrontés à l'échec de sa politique économique et de l'emploi, ce gouvernement et sa majorité organisent l'opacité de nos comptes sociaux, inféodant la présentation des comptes de notre système à la seule logique qui trouve grâce à leurs yeux - et que j'ai déjà dénoncée -, à savoir la maîtrise comptable. Ils organisent en fait la privatisation de notre système de protection sociale.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avez-vous lu le texte ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je sais bien que vous ne le reconnaîtrez pas, monsieur le ministre, mais telle est notre analyse.

Notre ambition à nous est de voir notre système de protection sociale répondre aux besoins de nos concitoyens et, pour cela, d'une part, nourrir la solidarité, en particulier la solidarité intergénérationnelle, d'autre part, constituer pour chacun une garantie contre les aléas de la vie, et nous savons bien quels effets ceux-ci peuvent avoir sur l'existence quotidienne de nos concitoyens.

Nous considérons, monsieur le ministre, que ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux et nous nous opposerons à son adoption.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Vous avez manqué de courage avant 2002 !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a tout juste trois semaines, nous examinions ce texte en deuxième lecture. Nous avions, à l'époque, déposé une motion de renvoi en commission au motif que les délais qui nous étaient imposés pour l'étudier étaient bien trop courts.

M. Vasselle, avec son assurance habituelle, nous avait rétorqué que le texte était connu depuis plusieurs semaines, alors même que l'Assemblée nationale l'avait adopté moins d'un jour avant son examen par le Sénat. Pourra-t-il nous faire la même réponse aujourd'hui, alors que nous examinons ce projet dans l'urgence la plus absolue, tant et si bien que, hier encore, nous ne disposions d'aucune information sur les temps de parole, sur la date limite fixée pour le dépôt des amendements et, surtout, sur les résultats du débat à l'Assemblée nationale ?

Vous me direz que je suis de mauvaise foi.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Pas pour l'instant !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ces conditions d'examen sont proprement intolérables et nuisent à la qualité et à la sérénité de nos débats. Il en est ainsi depuis quelques années et, si ce fut particulièrement vrai, l'année dernière, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie, c'est pis encore cette année.

Pour justifier ce non-respect des règles du débat, vous nous dites souhaiter que la troisième lecture prenne fin aussi rapidement que possible afin que les nouvelles dispositions puissent s'appliquer au prochain PLFSS. En somme, vous court-circuitez le débat parlementaire en essayant autant que faire se peut d'obtenir un vote conforme. Ainsi que cela a été le cas avec le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'urgence pour l'emploi, vous essayez une fois de plus de contourner la souveraineté populaire.

Vous vous empressez et restez sourd aux revendications des professionnels de la santé. Cet hiver, la communauté hospitalière avait alerté la Haute autorité de santé sur l'insuffisance de l'ONDAM pour l'année. Aujourd'hui encore, elle s'alarme de la situation catastrophique de l'hôpital public.

Ainsi, la Fédération hospitalière de France, la FHF, demande que les dépenses en faveur du secteur sanitaire soient augmentées de 4, 3 %. De plus, elle chiffre à 9, 9 % la hausse nécessaire du sous-objectif national de dépenses d'assurance maladie pour le secteur médicosocial des personnes âgées.

Cette ligne budgétaire atteindrait 4, 25 milliards d'euros. Il faudrait alors y ajouter, « hypothèse raisonnable », une enveloppe de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, égale à 580 millions d'euros.

En outre, la FHF demande une actualisation de 3 % par rapport à 2005, soit une ligne de 1, 443 milliard d'euros, en faveur du budget spécifique des unités de soin de longue durée.

Enfin, pour le secteur des personnes handicapées, c'est une évolution d'au moins 5, 5 % des dépenses d'assurance maladie qui est nécessaire.

Ces revendications maintes fois exprimées sont aisément compréhensibles quand on sait que les hôpitaux publics ont été contraints à des reports de charges de 2004 sur 2005 d'un montant de 500 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Grâce auxquelles ont été créés de 250 000 à 300 000 emplois, monsieur Vasselle !

Le déficit des établissements en 2005 pourrait osciller entre 700 millions et un milliard d'euros, 75 % des établissements de la fonction publique hospitalière et la totalité de ceux qui sont affiliés à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés, la FEHAP, annonçant être dans le rouge.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur le 1er juillet de la réforme du médecin traitant a entraîné une montée en puissance des protestations : la semaine dernière, les médecins ont demandé la suspension du mécanisme tant que les mutuelles et les assurances n'auront pas adapté leurs contrats.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Ils seront 98 % à entrer dans le dispositif !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quant à la tarification à l'activité, qui devait mettre un terme aux incohérences de la dotation globale, de nombreux professionnels de santé et gestionnaires d'établissement hospitalier en dénoncent aujourd'hui les incohérences ou au moins les paradoxes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ce constat vaut pour toutes les structures, à commencer par les plus grandes d'entre elles, telles celles de Lyon ou de Marseille, qui ont obtenu in extremis des rallonges budgétaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. Marseille a un bon maire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quant à l'Assistante publique-Hôpitaux de Paris, l'AP-HP, si elle est l'un des seuls groupes hospitaliers à ne pas connaître en 2005 les affres d'un déficit budgétaire vertigineux, la raison en est qu'elle a imposé depuis deux ans un régime draconien d'économies. Le prix à payer pour la vertu financière est un sacrifice social colossal ! Les mesures qui ont présidé au redressement budgétaire se sont ainsi soldées en 2004 par la suppression de 850 postes d'agents hospitaliers. Ce régime d'économies imposé par la directrice générale de l'AP-HP, laquelle est soutenue par le Gouvernement, se traduira par la disparition de plus de 1 800 emplois d'ici à 2009.

J'ai insisté sur les problèmes rencontrés par les hôpitaux puisqu'on dit que les dépenses hospitalières représentent la moitié de celles de l'assurance maladie.

La discussion du projet de loi organique de financement de la sécurité sociale aurait pu être l'occasion d'un réel débat sur les questions du financement de la sécurité sociale et du budget de la santé selon l'optique de la santé publique. Il n'en est rien. Au contraire, tout nous prête à penser que ces revendications vont rester sans réponse puisque ce projet de loi, loin de mettre en place les conditions propices à des débats sur les questions de santé publique, ne fait que conforter davantage encore la maîtrise comptable et la gestion étatique de la sécurité sociale.

L'un des aspects les plus choquants de ce projet de loi illustre bien ce propos. Il tient dans les dispositions qui prévoient que le vote du volet recettes interviendra toujours avant celui du volet dépenses, ce qui soumet, quoi que vous en disiez, messieurs les ministres, les besoins sanitaires et sociaux à une stricte maîtrise comptable.

En outre, ces revendications ne pourront faire réellement l'objet d'un débat public et démocratique, car le dernier mot appartiendra au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, doté de « superpouvoirs » en matière de gestion des sous-objectifs de l'ONDAM, et qui sera désormais autorisé à procéder à des ajustements comptables en cours d'exercice, sous forme de déremboursements de soins.

Même si cela n'est pas indiqué en toutes lettres dans le projet de loi organique, c'est bien ce qu'il convient d'y lire. Il ne fait dès lors aucun doute que, en cas d'alerte, le directeur utilisera les moyens mis à sa disposition, et ce au détriment des assurés sociaux.

Telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles un réel débat démocratique aurait été indispensable. Au lieu de cela, vous ne nous offrez qu'un simulacre de débat parlementaire.

Pourtant, des modifications importantes intervenues lors de ces différentes lectures auraient mérité que l'on prenne le temps de s'y intéresser. Je pense notamment à l'amendement ayant instauré la tenue concomitante du débat d'orientation budgétaire et du débat d'orientation des finances sociales, faisant ainsi de la loi de financement de la sécurité sociale un « sous-débat » budgétaire. Je pense aussi à l'interprétation pour le moins étrange du principe de l'autonomie des branches de la sécurité sociale, qui, selon le rapporteur, autoriserait de facto les transferts.

Nous reviendrons sur ces différents points lors de l'examen des amendements que nous avons déposés.

De nouveaux pas sont faits dans le sens d'une privatisation rampante de la sécurité sociale. Je m'étonne que M. le rapporteur - j'allais dire « M. le rapporteur général » ; je sais qu'il voudrait bien être appelé ainsi ! - n'ait même pas fait allusion au rapport qui a été remis lundi dernier à M. le ministre de la santé par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Or les recommandations formulées dans ce rapport auraient pu éclairer notre débat.

J'en ai lu quelques pages...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. Moi, je n'en ai pas encore eu connaissance, vous êtes privilégié !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Vous savez, avec M. Bertrand, il faut se battre pour obtenir les documents !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Que ne me l'avez-vous demandé ?

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle., rapporteur. Quand vous le voulez, monsieur Fischer, vous savez obtenir les informations à temps !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ainsi, dans son rapport, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie juge peu probable que les comptes de la sécurité sociale puissent être ramenés à l'équilibre à l'horizon 2007.

Et que préconise-t-il ?

Les déficits successifs de la branche maladie - 11, 9 milliards d'euros annoncés cette année - ne sont pas ressentis par les assurés sociaux à leur juste mesure parce qu'ils ne sont pas compensés par des efforts immédiats... Cela nous laisse imaginer les mesures d'augmentation de cotisations ou de baisse de remboursements qui seront contenues dans le projet de loi de financement pour 2006.

Seul le syndicat FO a voté contre ce rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur. Donc la CGT a voté pour !

Riressur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je ne connais pas le décompte exact des voix.

En tout cas, cela veut dire que notre pays doit s'apprêter, à bref délai, à faire des efforts. Une fois de plus, c'est sur les assurés sociaux qu'ils reposeront !

S'agissant de la mise en place du médecin traitant, nous vous avons demandé, monsieur le ministre, un report de six mois au moins. Nous sommes totalement en désaccord sur le système. Oui ou non, ceux qui ne passeront pas par la case « médecin traitant » à partir du 1er janvier 2006, subiront-ils un déremboursement de 10 points, le remboursement d'une consultation passant de 70 % à 60 % ?

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

S'ils ne veulent pas choisir de médecin traitant !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il y aura donc un déremboursement !

On peut être d'autant plus inquiet que le déficit du FSV, le fonds de solidarité vieillesse, sujet dont nous n'avons malheureusement pas assez parlé mais qui aurait pu être longuement abordé dans ce débat, atteindra cette année près de 2 milliards d'euros. Le FSV assure le financement du minimum vieillesse et prend à sa charge les cotisations vieillesse au titre du chômage. Cela posera donc le problème de la réforme du chômage.

Le Gouvernement doit aussi trouver une solution face à la déconfiture du fonds de financement des prestations sociales agricoles, le FIPSA, qui, de toute évidence, sera structurellement en déficit de 1, 6 milliard d'euros.

Quant à la branche famille, son déficit prévisible sera de plus d'un milliard d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ce sont autant de points qui mériteraient d'être discutés.

Je terminerai en évoquant le débat qui a eu lieu hier sur les contrats responsables. Là non plus, le Gouvernement n'a pas été assez ferme. Lors de la réunion d'hier, il y a eu désaccord puisque les assureurs privés veulent pouvoir rembourser à l'euro près même ceux qui n'auront pas respecté le parcours coordonné de soins.

Nous avançons donc bien sur la voie d'une privatisation rampante de la sécurité sociale. On demandera de plus en plus aux assurés sociaux et, bien entendu, les entreprises seront sauvegardées, comme nous l'avons constaté à travers tous les textes de loi qui ont été adoptés durant ces quinze derniers jours.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

je veux tout d'abord vous remercier une nouvelle fois de la qualité des travaux réalisés par la commission et de la manière dont vous avez accompagné ces débats depuis la toute première lecture de ce texte, qui a eu lieu, je le rappelle, au Sénat.

Vous avez, à juste titre, souligné l'importance de ce projet de loi organique. Nous partageons naturellement ce sentiment. Ce texte va en effet permettre d'apporter plus de transparence, plus de lisibilité et plus de sincérité à nos lois de financement de la sécurité sociale.

Je tiens également à remercier chacun des orateurs qui se sont succédé ce matin et auxquels je vais maintenant répondre.

Nous en sommes à la troisième lecture de ce texte devant le Sénat, qui, je le rappelais à l'instant, en avait eu la primeur et qu'il a déjà, par ses délibérations, fortement amélioré. Si le Sénat en décide ainsi aujourd'hui, la prochaine loi de financement de la sécurité sociale sera présentée et discutée conformément aux exigences de la nouvelle loi organique, et c'est un élément très positif pour le pilotage de nos régimes de sécurité sociale.

Il s'agit en effet d'un instrument supplémentaire pour permettre la mise en oeuvre des réformes de notre sécurité sociale, celle des retraites comme celle de l'assurance maladie, avec un seul objectif : consolider et améliorer la protection sociale des Français pour que chacun bénéficie d'un haut niveau de protection sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

On a vu ce que cela a donné pour les retraites !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Et la condition impérative pour atteindre cet objectif est de continuer à réduire les déficits.

Monsieur le rapporteur, vous avez de nouveau exprimé avec force votre conviction et votre exigence s'agissant de la compensation des exonérations de cotisations sociales décidées par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi. Ces exonérations de cotisations sociales doivent être exactement compensées à la sécurité sociale...

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

... par des recettes ayant le même dynamisme que lesdites cotisations.

Nous partageons la même conviction, le même engagement.

Cette règle, comme vous l'avez rappelé et comme l'a rappelé également tout à l'heure M. Fischer, a été posée par la loi Veil de 1994, et cela pour une raison essentielle, madame Demontes : à l'époque, plus de 60 % des exonérations de cotisations sociales décidées par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi n'étaient pas compensées. Ces exonérations, qui avaient été décidées par les majorités précédentes, ont donc créé un problème réel, que la loi de 1994 a eu pour objet de résoudre.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Aujourd'hui, fort heureusement, il a été mis fin, pour l'essentiel, à ce désordre, même s'il existe encore quelques exonérations qui ne sont pas compensées.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

En tout état de cause, les principales exonérations font actuellement l'objet d'une compensation exacte, et l'engagement du Gouvernement est bien de continuer à compenser ces exonérations de cotisations sociales par des recettes présentant le même dynamisme.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Nous aurons l'occasion, au cours de la discussion des amendements, de revenir sur ce point et d'expliquer les différentes méthodes qui sont à notre disposition pour réaliser cette compensation, dont le principe a été confirmé par la loi du 13 juillet 2004.

Les apports de la discussion parlementaire, en particulier au sein de votre assemblée, permettent de renforcer encore cette exigence puisque, en annexe aux lois de financement de la sécurité sociale, figurera un récapitulatif de toutes les exonérations avec, en regard, les compensations qui auront été arrêtées et soumises au vote du Parlement.

D'ailleurs, un amendement présenté par votre commission prévoit qu'une dérogation à ce principe - dérogation que nous ne souhaitons pas - ne pourra intervenir qu'en loi de financement de la sécurité sociale, de manière que le Parlement en décide lui-même dans le cadre d'un examen d'ensemble des finances sociales.

Le Gouvernement réitère donc cet engagement, et les dispositions prévues dans le cadre de ce projet de loi organique permettent d'en consolider la réalité.

Messieurs Godefroy et Fischer, vous vous êtes émus des délais impartis pour la discussion de ce projet de loi organique. Mais vous semblez oublier que nous en sommes tout de même à la troisième lecture ! Le texte a été examiné de manière très approfondie, par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, déjà à deux reprises.

Il n'y a donc aucune précipitation, bien au contraire, dans l'examen de ce texte qui a d'ailleurs donné lieu à de très nombreux amendements, dont beaucoup ont été acceptés par le Gouvernement. Il n'est que de comparer la version initiale du projet de loi organique avec celle qui vous est soumise aujourd'hui pour constater à quel point ce texte a été enrichi par le travail parlementaire.

Permettez-moi, à cet égard, de citer quelques exemples.

D'abord, la discussion parlementaire a permis d'aboutir à une structuration plus claire, en quatre parties, de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ensuite, elle a également permis l'intégration des fonds de financement qui gravitent dans la mouvance de la sécurité sociale, tel que le fonds de solidarité vieillesse.

Enfin, le Parlement a souhaité un renforcement, j'en parlais à l'instant, des garanties d'application des principes de compensation et de transparence s'agissant des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale.

Par ailleurs, le vote plus précis de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le Parlement étant désormais appelé à se prononcer sur des sous-objectifs, a répondu à un voeu des parlementaires. A ce sujet, je confirme ce que vous disait tout à l'heure Xavier Bertrand : l'objectif médico-social pour les personnes âgées et l'objectif médico-social pour les personnes handicapées seront bien distingués.

S'agissant de l'hôpital, je souligne également, monsieur Fischer, que l'effort consenti dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2005 a été très important : 2 milliards d'euros supplémentaires, soit une progression de 3, 6 %, alors que la progression globale de l'ONDAM était fixée à 3, 2 %.

Cette évolution est à comparer à celle de l'ONDAM hospitalier, qui, entre 1997 et 2002, a progressé en moyenne de 2, 5 % par an. L'effort accompli actuellement pour l'hôpital est donc nettement supérieur à celui qui était consenti par la précédente majorité.

Madame Demontes, comme l'a dit tout à l'heure Xavier Bertrand, l'objectif de cette loi organique est bien de réformer et de renforcer le pilotage des politiques de sécurité sociale, qui est d'ores et déjà un pilotage volontaire et déterminé.

Il s'agit de réduire les déficits afin de consolider et même d'améliorer la protection sociale des Français.

Je le rappelle, avant la réforme de l'assurance maladie, la commission des comptes de la sécurité sociale prévoyait un déficit de 13 milliards d'euros en 2004 pour la branche, déficit qui aurait avoisiné les 16 milliards d'euros en 2005. Nous avons limité ce déficit à 11, 5 milliards d'euros en 2004 et nous le ramènerons à 8, 3 milliards d'euros en 2005 : ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission des comptes de la sécurité sociale, qui s'est réunie au mois de juin.

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Les résultats sont là !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

Nous restons vigilants, et la loi de financement de la sécurité sociale en préparation sera volontaire et déterminée, mais nous sommes sur la bonne trajectoire, celle de la réduction des déficits.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Tous les comptes sont au rouge, mais tout va bien !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

La réforme des retraites nous permet également de sauvegarder notre régime.

Cela montre que, sur ce volet du pilotage de la sécurité social, nous n'avons pas de leçon à recevoir de l'opposition !

Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Muzeau

Ce sont 55 % des Français qui vous ont donné une leçon !

Debut de section - Permalien
Philippe Bas, ministre délégué

En ce qui concerne l'amélioration de la protection sociale des Français, nous avons, grâce à la réforme des retraites, permis à plus de 125 000 personnes d'accéder à une retraite anticipée. C'est là un résultat appréciable pour tous ceux qui ont commencé à travailler à treize, quatorze ou quinze ans et qui bénéficient aujourd'hui de cette retraite anticipée.

Je souligne également, s'agissant de la politique d'assurance maladie, que le tiers payant est amélioré. Il y aura un meilleur remboursement des assurés sociaux qui respecteront le parcours de soin.

Je voudrais rapidement répondre aux interrogations de M. Fischer concernant le médecin traitant. A l'issue du premier semestre 2005, 98 % des médecins généralistes ont déjà accepté d'être déclarés médecin traitant par leurs patients et plus de 24 millions d'assurés sociaux, soit plus de la moitié, ont déjà choisi leur médecin traitant. De ce point de vue-là aussi, le système de soin s'améliore.

Je ne m'étendrai pas sur les avancées de notre politique familiale. La prestation d'accueil du jeune enfant bénéficiera à 250 000 foyers et non pas à 200 000 foyers comme cela était prévu initialement. D'autre part, la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie permet de venir en aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées qui en ont le plus besoin.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs les réponses que je tenais à apporter concernant notre politique de protection sociale.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le vice-président de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Seillier

Monsieur le président, je sollicite, au nom de la commission des affaires sociales, une suspension de séance d'une dizaine de minutes pour examiner les huit amendements déposés sur le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La séance est reprise.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

I. - L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-3. - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :

« - une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;

« - une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;

« - une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;

« - une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.

« A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 1° bis Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;

« 2° Approuve le rapport mentionné au I bis de l'article L.O. 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.

« B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;

« 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :

« a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;

« b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 4° du II de l'article L.O. 111-4 ;

« d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.

« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

« La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.

« II bis. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.

« II ter. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.

« Cette disposition s'applique également :

« 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« III. - AA. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

« A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;

« 2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

« 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;

« 3° bis Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 4° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent ;

« 5° Supprimé

« B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;

« 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° bis Supprimé ;

« 4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

« C. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au AA et aux 1°, 2° et 3° du A et du B du présent III, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

« IV. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.

« Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont informées par le Gouvernement, dans des conditions prévues par la loi, des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l'équilibre financier de la sécurité sociale.

« V. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« VI. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :

« 1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;

« 2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;

« 3° La production du rapport, mentionné à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

I bis et II. - Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de cinq amendements présentés par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen

L'amendement n° 1 rectifié est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa () du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

dans le respect de l'équilibre financier

par les mots :

dans le respect de l'autonomie financière

L'amendement n° 2 rectifié est ainsi libellé :

Avant le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Elle examine les conditions de la réduction du montant de la participation forfaitaire et du forfait journalier visés respectivement aux articles L. 322-2 et L. 174-4 du présent code ;

L'amendement n° 3 rectifié est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (c) du 2° du C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ) Elle fixe un objectif national de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base dont le ratio ne peut être inférieur à celui constaté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

L'amendement n° 4 rectifié est ainsi libellé :

Compléter le C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Fixe un objectif national de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base.

L'amendement n° 5 rectifié est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de financement rectificatives sont présentées au Parlement au cours du dernier trimestre de la session ordinaire en même temps que le rapport visé à l'article LO. 111-5-3. Elles interviennent lorsqu'il existe un risque sérieux que l'équilibre de l'année en cours soit gravement compromis en rendant compte notamment de l'ampleur de l'écart prévisible entre les équilibres fixés en loi de financement initiale et l'évolution constatée des recettes et des dépenses.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En visant le respect de l'autonomie financière et non pas de l'équilibre financier de chaque branche, l'amendement n° 1 rectifié tend à préciser le sens de l'article 1er, qui a été interprété de façon abusive à l'Assemblée nationale comme autorisant les transferts d'excédents entre branches de la sécurité sociale.

L'amendement n° 2 rectifié porte sur un point important. Déjà déposé lors des deux précédentes lectures, il se justifie d'autant plus que le Conseil économique et social vient de rendre un rapport soulignant les difficultés d'accès aux soins des plus démunis.

On retrouve là le débat sur l'hôpital. M. le ministre a parlé d'un effort exceptionnel, qui s'est notamment traduit par l'injection de 2 milliards d'euros dans l'hôpital public, mais il n'en existe pas moins de terribles écarts, au point que, pour la première fois à Lyon, j'ai vu les directeurs des établissements privés manifester.

Avec la mise en place du médecin traitant et du parcours coordonné de soins, qui laisse à ceux qui ont des « sous » la possibilité d'accéder directement à un spécialiste, on va vers un accès aux soins à deux vitesses. C'est ce dont nous ne voulons pas.

L'amendement n° 3 rectifié se justifie par son texte même. Comme dirait M. le rapporteur, il y a un problème de « cliquet ». Il est d'autant plus nécessaire de « verrouiller » le système que celui que l'on appelle le « vice-consul », M. Van Roekeghem, a très clairement annoncé les objectifs qui guideraient l'élaboration de la loi de financement de 2006 lors du conseil d'administration extraordinaire de la CNAM qui s'est tenu hier. Ainsi, la CNAM veut réduire le déficit de la sécurité sociale à 6, 5 milliards d'euros en 2006. C'est du jamais vu ! Autant dire que « ça va saigner », surtout pour les assurés, car l'accès aux soins va être rendu encore plus difficile.

Le taux de progression de l'ONDAM serait, quant à lui, ramené à 3 %.

Il serait peut-être temps que l'Etat rembourse à la CNAM toutes ses dettes ! Je les ai recensées, et certaines correspondent à de vieux contentieux.

Il faudrait enfin procéder à la compensation intégrale des charges non compensées, surtout dans la période de crise sans précédent à laquelle seul un gouvernement comme celui-ci pouvait nous conduire, avec sa catastrophique politique de l'emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

A l'évidence, un milliard d'euros de recettes devraient « rentrer » au titre de la compensation intégrale.

Ensuite, il faudrait que l'Etat compense la perte de CSG induite par la suppression de l'avoir fiscal. Certes, nous n'étions pas d'accord avec l'avoir fiscal, mais une décision a été prise et ce sont 200 millions d'euros qui sont passés à la trappe !

L'Etat devrait aussi rembourser, à l'euro près, les dépenses liées à la couverture maladie universelle complémentaire, soit encore 240 millions d'euros !

A ce propos, je rappelle que si l'on suivait la proposition de notre camarade François Autain tendant à l'alignement de l'assiette et du taux de ces cotisations à la charge de l'employeur sur celles du secteur privé, on pourrait escompter 300 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2006 et 800 millions d'euros à terme.

Ce sont autant de vieux contentieux entre la « sécu » et l'Etat qui, soyons francs, ont peu de chances d'être réglés par Bercy.

J'en viens à l'amendement n° 4 rectifié. Le Parlement doit être amené à se prononcer sur le niveau de prise en charge par les régimes obligatoires des dépenses de santé, notamment depuis que la loi de 2004 a donné au directeur général de l'UNCAM la possibilité de faire varier les taux de remboursement en cas de dépassement de l'ONDAM.

Cet amendement paraît d'autant plus fondé que le tout récent rapport du Conseil économique et social vient d'appeler à nouveau l'attention sur la difficulté d'accès aux soins des plus démunis.

De même, l'amendement n° 5 rectifié se justifie d'autant plus que le rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie remet en cause les prévisions affichées par le Gouvernement, qui avait prévu un retour à l'équilibre en 2007.

Enfin, pour gagner du temps et vous être agréable, monsieur le président, je vais également présenter les amendements déposés par mon groupe sur les articles 2 et 3 quater : l'amendement n° 6 rectifié se justifie par son texte même et l'actualité démontre combien le débat d'orientation prévu à l'amendement n° 7 rectifié est nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je comprends les motivations de l'amendement n° 1 rectifié, mais la loi du 25 juillet 1994 peut nous aider à contourner la difficulté dont M. Fischer a fait état.

Dans le rapport que j'ai présenté au Sénat, l'interprétation qui doit être faite de cette disposition de l'article 1er est exposée en détail, mais, pour éviter toute ambiguïté et tout malentendu sur ce point, je souhaiterais que le Gouvernement confirme que, conformément à ce qui a été l'intention constante du législateur, il ne sera pas possible de financer les déficits d'une branche avec les excédents d'une autre branche. J'inviterai alors nos collègues du groupe CRC à retirer leur amendement au vu des assurances qu'aura pu leur apporter le Gouvernement.

Quant aux amendements n° 2 rectifié à 7 rectifié, ils reviennent sur des dispositions sur lesquelles nous avions tranché lors de la précédente lecture. La commission des affaires sociales n'ayant pas modifié sa position, elle émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Fischer est, comme d'habitude, allé à l'essentiel, mais il l'avait déjà fait lors de la deuxième lecture : nous refaisons donc en quelque sorte le débat.

S'agissant de l'amendement n° 1 rectifié, je me contenterai donc d'indiquer que la réponse à la question posée par M. le rapporteur est « oui » : il sera en effet impossible de financer un déficit par un excédent. C'est d'ailleurs aussi la ligne du Conseil constitutionnel en la matière.

Il n'y a donc aucun risque, et votre crainte est vaine, monsieur Fischer, raison pour laquelle le Gouvernement vous demande, ainsi que l'a fait le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement, dont il serait à défaut contraint de demander le rejet.

En ce qui concerne les autres amendements, le Gouvernement s'est déjà exprimé à différentes reprises : il y est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

I. - L'article L.O. 111-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« I bis. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.

« II. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :

« 1° A et 1° B Supprimés ;

« 1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 1° bis Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement entre l'Etat et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;

« 2° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ;

« 3° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ;

« 4° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ;

« 5° bis Supprimé ;

« 6° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 6° bis Supprimé ;

« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ;

« d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 7° bis Supprimé ;

« 8° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« 9° Supprimé

« II bis. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.

« III. - Sont également transmis au Parlement :

« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;

« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VI de l'article L.O. 111-3 du présent code. »

II. - Non modifié

III. - Dans l'article L.O. 111-6 du même code, les mots : « le rapport et les annexes mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « les rapports et les annexes mentionnés aux I, I bis et II ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport rend également compte du niveau de prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale des dépenses de soins et de biens médicaux, ainsi que des dépenses présentées au remboursement, pour l'année en cours et les quatre années à venir.

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

Je mets aux voix l'article 2.

L'article 2 est adopté.

Après l'article L.O. 111-5 du même code, il est inséré un article L.O. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-5-3. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :

« 1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;

« 2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 111-5-3 du code de la sécurité sociale :

« Ce rapport donne lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat ».

Cet amendement a été déjà défendu et a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Après l'article L.O. 111-7 du même code, il est inséré un article L.O. 111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-7-1. - I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.

« La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours.

« La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année.

« I bis. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général.

« II. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique.

« Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct.

« Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique.

« Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique.

« III. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

« Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.

« Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. » -

Adopté.

L'article L. 111-9 du même code est remplacé par un article L.O. 111-9 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-9. - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, au président de la mission mentionnée à l'article L.O. 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.

« Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa. » -

Adopté.

Le premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comprend l'avis de la cour sur la cohérence des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos présentés dans la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et au Gouvernement ». -

Adopté.

Après l'article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. - Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. » -

Adopté.

Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Toutefois :

1° Les sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale figurent dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours et dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, et dans ces parties et dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. A titre transitoire, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie présenté sans être décliné en sous-objectifs est construit à partir de l'objectif voté dans la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

2° L'annexe prévue au 1° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est jointe pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. A titre transitoire, est jointe aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et pour 2007 l'annexe présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population mentionnée au a du II de l'article L.O. 111-4 du même code en vigueur avant la publication de la présente loi organique.

Les projets de programmes de qualité et d'efficience sont transmis, pour avis, aux commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mai 2006, et joints en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

3° Les dispositions du 3° du VI de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières sont applicables pour la première fois pour la certification de l'exercice 2006. Ces dispositions s'appliquent respectivement, d'une part, à l'occasion du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et, d'autre part, au plus tard au 30 juin 2007 ;

4° L'annexe prévue au 5° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale et l'annexe prévue au 7° de ce même II, pour ses parties concernant les organismes et fonds mentionnés respectivement aux b et c, sont jointes pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

5° L'annexe prévue au 6° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est jointe pour la première fois au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. A titre transitoire, est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 une annexe précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, ainsi qu'analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

6° Les dispositions de l'article L. 111-10-2 du code de la sécurité sociale sont applicables pour les nouveaux sous-objectifs présentés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Pour la détermination des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie figurant, en application du 1° du présent article, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent se prononcer dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la liste des sous-objectifs. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 8, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 7, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée:

1° Les mots : « au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « au profit des collectivités territoriales, des Communautés européennes ou des régimes et organismes relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale » ;

2° Après les mots : « d'impôts » sont insérés les mots: « ou de cotisations et contributions sociales » :

3° Après les mots: « établis au profit des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou des régimes et organismes relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Michel Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je supplée ce matin le président de la commission des affaires sociales, M. About, qui a déposé un amendement à l'évidence extrêmement intéressant puisqu'il lui a été suggéré à la fois par M. Gilles Carrez, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, et par le Gouvernement, qui avaient déposé un amendement identique au sien, l'amendement gouvernemental ayant, par la suite, été retiré. Le fait qu'autant de hautes personnalités aient été conduites soit à déposer, soit à inspirer un amendement sur le sujet dont il m'appartient de vous parler ce matin montre à quel point ce sujet est essentiel.

Il s'agit, en effet, de savoir s'il est possible d'utiliser la procédure du prélèvement sur les recettes générales de l'Etat pour financer une part du budget de la sécurité sociale au sens large, comme c'est le cas pour les Communautés européennes ou les collectivités locales.

Pour ce faire, encore faudrait-il avoir des recettes et que toutes les recettes, de la sécurité sociale et de l'Etat, figurent dans le même document. Si toutes les cotisations sociales entraient dans le budget de l'Etat par exemple, il serait tout à fait normal d'utiliser le prélèvement sur recettes. Il en irait de même s'il n'y avait plus de cotisations de sécurité sociale et qu'elles soient remplacées par la TVA sociale.

Cet amendement est en quelque sorte précurseur et, comme bien souvent les précurseurs, il est prématuré, surtout compte tenu des recettes de l'assurance maladie.

Aussi, après avoir entendu l'avis du Gouvernement, je le retirerai.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Voilà un amendement qui aura fait long feu si j'en crois les propos de M. Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

M. Michel Mercier. C'eût été autre chose s'il avait été signé Vasselle.

Sourires

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L'amendement déposé par les membres du groupe UC-UDF présente, outre son intérêt propre, l'immense mérite de ne pas nous priver d'un débat qui n'a été, hélas ! qu'effleuré à l'Assemblée nationale. M'étant largement exprimé sur le sujet lors de mon intervention liminaire, je me contenterai de revenir sur quelques points.

Nous avons un problème de financement des allègements généraux : la prise en charge par le budget du ministère de l'emploi devient de plus en plus difficile et, comme vient de le rappeler M. Mercier, Gilles Carrez a fait une proposition, reprise momentanément par le Gouvernement, puis, aujourd'hui, par nos collègues.

Je ne peux pas être défavorable à la solution proposée : elle est séduisante et s'inscrit parfaitement dans l'esprit du prélèvement sur recettes. Je souligne également qu'il ne s'agit là que d'une faculté et nullement d'une obligation pour le Gouvernement. Elle donne une bouffée d'air au budget de l'emploi et dégonfle les masses budgétaires : voilà qui est bien pour Bercy ! Elle offre à la sécurité sociale des garanties d'être convenablement financée : voilà qui est bien pour le ministère de la santé !

Cela étant, comme M. Mercier, j'ai conscience que ce projet de loi arrive en troisième lecture et qu'il faudra l'adopter pour qu'il entre en vigueur avant le prochain PLFSS, comme nous le souhaitons, à la différence de nos collègues de l'opposition qui voudraient en débattre encore quelques semaines ou quelques mois...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Sans doute pourrons-nous encore réfléchir ensemble à cette question.

Je redis ici combien je regrette que, d'une manière rapide et sans concertation, on soit revenu sur une décision prise après un long travail de réflexion du Parlement.

Dans ces conditions, je pense que le Gouvernement devrait reconstituer le groupe de travail, formé en 2003, sur l'initiative de Jean-François Mattei, pour mettre au point, dans le cadre du projet de budget et du projet de loi de la sécurité sociale pour 2007, une solution pérenne et concertée. Dans ce laps de temps, nous assurerons une transition : les lettres plafond sont partis ; il ne faut pas pleurer sur le lait renversé !

Le Gouvernement doit, à tout le moins - et c'est la seconde demande que je lui adresse - faire en sorte que le financement de la compensation pour 2006 n'engage pas l'avenir et ne reconstitue pas l'esprit du FOREC, qui n'était qu'un ensemble de recettes sans cohérence ni logique.

Voilà, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce qui me semble constituer une solution de compromis acceptable sur ce sujet important. C'est un point sur lequel nous aurons, de nouveau, l'occasion de débattre. L'affaire n'est pas close mais l'essentiel, pour nous, est d'avoir l'assurance, que, grâce à des mesures d'ordre législatives qui interviendront soit dans les lois de finances, soit à l'occasion d'autres textes, nous aboutirons à une compensation intégrale, donc à des allégements.

Sur ce point, la commission est totalement en phase avec les deux ministres, ici présents, dont je sais qu'ils partagent notre point de vue.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

J'ai bien compris des propos de M. Mercier qu'il s'agissait en quelque sorte d'esquisser un débat futur : c'est du moins ainsi que j'ai interprété ses dernières paroles.

Mesdames, messieurs les sénateurs, quel est notre objectif commun ? Le respect de la compensation. Cette règle, posée par la loi Veil en 1994, a été réaffirmée par la loi du 13 août 2004, en son article 57 devenu l'article 70, et nous avons apporté des réponses complémentaires dans le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Vous auriez souhaité que l'on aille plus loin, mais vous savez, car nous en avons suffisamment débattu, pourquoi nous n'avons pas pu le faire : des règles juridiques, des règles constitutionnelles nous en ont empêché. Et vous savez aussi que l'on n'invoque pas à la légère des motifs d'anticonstitutionnalité. Tout cela a été pesé et étudié.

En fait, ce projet de loi organique sera examiné avec la plus grande attention par le Conseil constitutionnel. Or ce qui est aujourd'hui possible au niveau européen et pour les collectivités territoriales ne l'est pas dans les mêmes conditions pour la sécurité sociale.

En outre, il ne me semble pas possible de modifier une loi organique comme la LOLF, qui obéit à des critères particuliers, quelques mois après son examen : un véritable travail de fond préalable s'impose en la matière.

Vous connaissez l'engagement du Gouvernement - Alain Vasselle vient de le rappeler, et je l'en remercie - quant au respect de la compensation. Dans ce texte, nous avons d'ailleurs été au-devant de vos demandes, mesdames, messieurs les sénateurs.

Il est maintenant important d'assurer la transparence que vous souhaitez, s'agissant notamment de la compensation des allégements de charges de sécurité sociale. Le montant de cette compensation sera approuvé par le Parlement.

Vous souhaitez que soit mis en place un groupe de travail qui réfléchira aux décisions à prendre pour l'avenir : nous y sommes favorables et nous vous le confirmerons par écrit de façon à engager le travail dans les meilleurs délais.

Sachez que, grâce à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, seules les lois de financement de la sécurité sociale pourront décider d'une éventuelle dérogation au principe de la compensation. Il y aura donc chaque année, ainsi que vous l'avez souhaité, un débat clair sur ce sujet, lequel sera sanctionné par un vote du Parlement. Dans ces conditions, quel que soit le mode de financement retenu, le principe de compensation sera garanti : nous nous y engageons avec Philippe Bas, au nom du Gouvernement.

C'est la raison pour laquelle, tout en remerciant M. Mercier d'avoir bien voulu créer les conditions de ce débat, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

D'ores et déjà, je peux vous dire que, si le sujet de la compensation a été évoqué à de nombreuses reprises, jamais il ne l'a été avec autant de clarté et de force qu'au sein de la Haute Assemblée : nous y sommes sensibles, et c'est ce qui nous conduit à répondre favorablement à votre demande, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Etant signataire malgré moi de cet amendement, je voudrais expliquer ma position.

Je souhaite tout d'abord, mes chers collègues, vous rendre attentifs au fait que cet amendement n° 8 vise à modifier la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, notre nouvelle constitution financière, qui a été conçue et votée grâce à une configuration astrale particulière, dans un climat de consensus que les gouvernements successifs n'ont jamais voulu remettre en cause.

Je demande donc, messieurs les ministres, qu'avant de toucher à la LOLF, nous veillions à préserver ce consensus ! Ce texte constitue le cadre de présentation des lois de finances, c'est le cadre dans lequel s'inscrira notre discussion, et nous souhaitons qu'il garde sa lisibilité, sa transparence pour que le constat sur l'état des finances publiques auquel nous nous livrerons soit, au moins, incontestable. La qualité de nos débats dépend de cette lisibilité, de cette transparence.

Cela dit, à titre personnel, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on soustraie une partie des recettes mises en recouvrement par l'Etat afin de les orienter vers la protection sociale. Dans la mesure où nous procédons de la sorte pour les collectivités territoriales, pour l'Union européenne, je ne trouverais rien à redire à ce que nous opérions une telle soustraction dans la présentation de la loi de finances et à ce qu'apparaisse très clairement le montant des impôts mis en recouvrement par l'Etat et dirigé vers la protection sociale.

Toutefois, par souci de transparence, de clarté, de lisibilité, il faudrait, mes chers collègues, que nous puissions faire revenir en loi de finances l'ensemble des impôts mis en recouvrement par l'Etat et déterminer alors, sans ambiguïté, le montant des sommes destinées à la protection sociale.

Notre système ne répond pas à cette exigence de clarté et de lisibilité. Nous avons, en effet, deux discussions distinctes sur la fiscalité : l'une intervient lors du débat sur les lois de financement de la sécurité sociale, et l'autre, lors de l'examen de la loi de finances.

La concertation doit donc être très large, pour déterminer s'il est judicieux de maintenir deux lois, concurrentes en quelque sorte, de prélèvement des impôts. En définitive, qu'il s'agisse de la sécurité sociale ou de l'Etat, ce sont toujours les Français qui paient ! Dès lors, ils peuvent exiger que nous leur rendions compte de nos décisions.

Je me réjouis, pour ma part, du retrait de l'amendement n° 8 par M. Mercier, d'autant que, par discipline à l'égard du président de mon groupe, je ne puis que suivre sa décision.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Par ailleurs, je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis d'exprimer mon point de vue sur ce sujet crucial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 8 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je ne voudrais pas qu'au terme de l'examen de ce projet de loi organique le Sénat donne le sentiment d'esquisser un cheminement qui ne soit pas du tout dans l'esprit du texte qu'il s'apprête à voter.

Le constituant a voulu deux lois : la loi de finances, qui doit être équilibrée en dépenses et en recettes, et la loi de financement de la sécurité sociale, dont nous avons aujourd'hui sacralisé l'équilibre des recettes et des dépenses, dans la transparence la plus complète possible ; cela a été souligné tout à l'heure par Philippe Bas. Nous pouvons examiner les derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, avec son volet recettes et son volet dépenses.

Imaginer que l'on pourrait aller vers une fongibilité de l'ensemble des recettes et des dépenses, à la fois de la sécurité sociale et de l'Etat, dans une seule loi de finances, serait revenir complètement en arrière et ne pas aller du tout dans le sens des souhaits du constituant et du Gouvernement.

Par ailleurs, le Gouvernement a invoqué le caractère inconstitutionnel de la mesure. Je souhaite, messieurs les ministres, que nous mettions à profit le groupe de travail qui va étudier cette question de la compensation pour faire appel à des experts en droit constitutionnel, droit organique et droit ordinaire, afin de déterminer très précisément en quoi une disposition de cette nature aurait véritablement un caractère inconstitutionnel.

La jurisprudence et les analyses des textes en vigueur nous donnent à penser qu'il s'agit d'un problème non pas constitutionnel, mais organique. Mais nous n'avons pas eu le temps de procéder à un examen pertinent. C'est pourquoi je souhaite que ce groupe de travail puisse mettre en lumière les difficultés éventuelles. Dès lors, la décision à prendre s'imposera à tous du fait de la parfaite connaissance du droit.

Chacun a compris, dans l'intervention de M Arthuis, qu'il serait sacrilège de toucher à présent à la loi organique relative aux lois de finances. Mais le travail qui sera réalisé nous permettra de dire si une modification est nécessaire pour que la loi de financement remplisse complètement son rôle - c'est notre objectif à tous ! - en assurant une véritable compensation.

Il y va de la crédibilité du Parlement et du Gouvernement aux yeux des Françaises et des Français : ils ne comprendraient pas que l'on demande aux professionnels de santé et aux consommateurs de soins de faire des efforts pour limiter les dépenses et contribuer à l'augmentation des recettes du budget de la sécurité sociale, alors que l'Etat s'affranchirait de la compensation intégrale des allégements qu'il aurait décidés. A l'évidence, nous serions sanctionnés sévèrement le moment venu !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mais, comme le Gouvernement l'a indiqué très clairement, nous avons utilisé toutes les possibilités qui s'offraient à nous pour assurer la transparence la plus complète ; cela apparaîtra dans le cadre des annexes, où figureront les allégements et les moyens financiers qui permettront de compenser ces allègements.

Et lorsque le Parlement sera appelé à voter, il aura connaissance, au travers de la loi de financement de la sécurité sociale, de toutes les mesures d'allégements de charges, de réductions de recettes ou de modification de l'assiette.

Telles sont les observations que je tenais à formuler, au nom de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je veux dire à M. Vasselle que la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 n'est pas intangible. Du reste, voilà une semaine, nous avons voté une loi la modifiant. Il n'est donc pas dans mon intention d'exprimer un souci d'intangibilité. Mais avant de modifier la LOLF, nous devons veiller à ce qu'un consensus se dessine sur l'ensemble des travées des assemblées. Je conteste donc la méthode qui consisterait à présenter soudainement un amendement, sans avoir vérifié au préalable l'existence de ce consensus. Que cela soit clair !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Enfin, mes chers collègues, cessons de considérer qu'il y a, d'une part, les gardiens du temple de l'équilibre du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, l'Etat, qui serait en quelque sorte un adversaire.

Nous parlons de la même chose ! Nous sommes ici au coeur de la solidarité nationale et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé la création d'un conseil des prélèvements obligatoires. Arrêtons de distinguer, d'un côté, les impôts et, de l'autre, les cotisations sociales. Il s'agit de prélèvements obligatoires, du financement de la solidarité.

Si, demain, comme je le souhaite, nous renonçons à maintenir les cotisations sur les salaires pour assurer le financement de la santé ou de la politique familiale - car c'est l'affaire de tous les Français, au titre de la solidarité -, parce que ce type de prélèvement aboutit, en quelque sorte, à la délocalisation d'activités, donc d'emplois, si demain d'autres ressources - je pense à la TVA en particulier - se substituent à ces charges sociales, il faudra sans doute revoir, monsieur Vasselle, la présentation de nos lois de finances, de sorte que les Français comprennent bien la problématique et les motifs de nos décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est donc pas une surprise : le groupe socialiste votera contre ce texte.

Je souhaite cependant formuler deux remarques.

Tout d'abord, la discussion qui vient d'avoir lieu à propos de l'amendement n° 8 montre bien que le débat en la matière n'est pas terminé. J'ai bien entendu les engagements pris par M. le ministre pour le poursuivre. Nous en prenons acte !

Ensuite, je ferai une remarque sur le fond. Bien entendu, la compensation est importante pour équilibrer les recettes et les dépenses, mais elle est surtout importante pour assurer une protection sociale forte à nos concitoyens, dans un contexte économique qui ne cesse de se dégrader. M. le ministre de la santé et des solidarités nous a dit tout à l'heure que tout allait bien. En effet : le nombre de RMIstes n'a jamais été aussi élevé, le taux de chômage dépasse largement les 10 %...C'est aussi cela la réalité, et je tenais à le rappeler.

Enfin, au nom de mon groupe, je tiens à remercier M. Vasselle, rapporteur, ainsi que les services, de l'aide qu'ils nous ont apportée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que c'est avec une grande satisfaction que nous voyons aboutir la navette parlementaire sur ce projet de loi organique qui définit les nouvelles conditions d'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Ce texte permettra au Parlement d'examiner les comptes de la sécurité sociale avec une plus grande lisibilité et, surtout, une plus grande sincérité. Nous ne pouvons donc que souscrire à cette réforme ; tous les régimes sont désormais concernés.

Cette réforme organise plus de transparence et impose une nouvelle exigence en matière de sincérité des comptes. Elle renforce les pouvoirs de contrôle et d'évaluation du Parlement sur les comptes sociaux.

L'introduction d'un vote sur le solde de la sécurité sociale va également dans le sens de la clarification et permettra de disposer d'une image bien plus complète de la situation financière de la sécurité sociale.

Autre changement important : l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qui va désormais être décliné en sous-objectifs, apportera une nouvelle crédibilité à la loi de financement. C'est donc bien la maîtrise médicalisée des dépenses qui guidera nos choix.

Enfin, la mise en perspective pluriannuelle permettra d'assurer aux débats relatifs aux projets de loi de financement de la sécurité sociale une dimension qualitative bienvenue.

Grâce à de telles avancées, nous devrions pouvoir améliorer, nous semble-t-il, la maîtrise des dépenses sociales.

Je tiens, par conséquent, à remercier chaleureusement notre rapporteur, Alain Vasselle, de la qualité de son travail et de l'expertise dont il a fait preuve tout au long de nos travaux concernant ces sujets complexes. Je tiens également à saluer le Gouvernement pour la qualité de nos échanges, qui ont permis d'améliorer et de préciser le projet de loi organique.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera avec détermination ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 202 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, Philippe Bas et moi même tenons à remercier le Sénat d'avoir adopté ce texte.

Nous sommes arrivés au terme de l'examen de ce projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale. Aux yeux du Gouvernement, il s'agit d'un texte majeur. Le Parlement, je le sais, partage ce sentiment, notamment le Sénat, qui avait demandé à différentes reprises que ce texte vienne en discussion le plus rapidement possible. Comme nous nous y étions engagés, ce texte a été examiné en premier lieu par le Sénat.

Je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre contribution active. En effet, le texte initial du Gouvernement a été enrichi. Je tiens tout particulièrement à souligner l'engagement de la commission des affaires sociales et de son rapporteur, Alain Vasselle, qui a proposé un grand nombre d'amendements. Il reste maintenant au Gouvernement à travailler selon les nouvelles règles définies par les parlementaires pour présenter, cet automne, un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui réponde à ces critères.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.