Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Bascher, Henri Leroy, Pemezec, Pellevat, de Nicolay, Lefèvre, Cambon, Mmes de Cidrac, Deromedi, Delmont-Koropoulis, MM. Revet, Charon, Mmes Bories, Bonfanti-Dossat, MM. Genest, Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chatillon, Grand, Reichardt, Mme Morhet-Richaud, M. Brisson, Mme Deroche, M. Longuet.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
2° À la première phrase du second alinéa du I, les mots : «, pour une seule période triennale, » et : «, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du VI est supprimée ;
4° Le VII est abrogé.
Le présent amendement propose de circonscrire les prescriptions de la loi aux flux, et non aux stocks, en prévoyant que dans les communes avec un taux de logement inférieur à l’objectif SRU, et qui décident de construire, sont obligées, dans leur flux de construction de logements collectifs, de prévoir au moins 25 % (ou 20 %) de logements sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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