Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Houpert, Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Cuypers, de Nicolay, Guerriau, Longeot, Laménie.
Après l’article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La création et l’extension de locaux destinés à l’entrepôt de biens commandés au détail par voie électronique. Les entrepôts au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés au stockage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. » ;
2° L’article L. 752-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux destinés à l’entrepôt de biens commandés au détail par voie électronique mentionnés au 8° de l’article L. 752-1, l’autorisation est accordée par mètre carré de surface de plancher. »
Cet article a pour objet de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts de préparation et de stockage des achats réalisés en ligne. Il s’agit ainsi de mieux réguler l’implantation des établissements relevant du e-commerce qui se sont multipliés au cours des dernières années à proximité des centres urbains pour réduire leurs délais de livraison et qui exercent une forte concurrence sur les commerces physiques.
Dans la lignée de la loi ALUR qui a rendu obligatoire l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale pour toute création de drive, il est proposé que les entrepôts de stockage liés à la vente électronique sur internet soient également soumis à cette obligation.
En l’absence de surface de vente (l’acte de vente ayant lieu au domicile du client), ces locaux de stockage échappent à la législation relative à l’autorisation d’aménagement commercial et ne sont soumis qu’aux autorisations urbanisme.
La soumission de ces projets à autorisation d’exploitation commerciale répond à un objectif de régulation de ce nouveau concept commercial afin qu’il soit soumis aux mêmes contraintes que les autres opérateurs économiques afin que tous les projets répondent à des objectifs en termes d’aménagement du territoire, d’insertion paysagère et de développement durable.
Cela permettra également aux élus d’avoir des outils cohérents pour appréhender l’urbanisme commercial de leurs territoires et d’anticiper l’installation des tels concepts pour qu’ils s’insèrent au mieux dans la dynamique territoriale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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