Déposé le 12 juillet 2018 par : Mme Berthet.
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) De la capacité d’investissement de l’assujetti.
La loi prévoit déjà que les objectifs peuvent être modulés en fonction « de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale ». Toutefois, ce critère ne prend en compte que les montants en jeu et non la santé financière de l’entreprise ou de la collectivité concernée. Or, une entreprise ou une collectivité connaissant des difficultés financières doit pouvoir moduler ses objectifs de réduction à la baisse et adapter ses actions d’économies d’énergie à sa capacité d’investissement, même si les coûts exposés ne sont pas disproportionnés par rapport aux avantages attendus.
Il ne s’agit pas d’exonérer les assujettis concernés, publics ou privés, de leur obligation mais de faciliter la mise en œuvre des actions de réduction des consommations énergétiques dans l’hypothèse où la situation financière de l’assujetti ne lui permettrait pas d’assumer les charges liées aux travaux nécessaires, en particulier pour les collectivités en situation de surendettement et, pour les entreprises, en cas de procédure de sauvegarde, cessation de paiements ou redressement judiciaire.
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