Déposé le 10 juillet 2018 par : M. Longeot.
I. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, sous réserve de l’article L. 632-2-1,
II. – Alinéas 12 à 18
Supprimer ces alinéas.
Si l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres-villes ne doit pas être sacrifiée. Par conséquent, il n’est pas concevable d’autoriser « l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d’accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des monuments historiques ou à leurs abords sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
Il en va de même concernant les déclarations de péril et d’insalubrité : les cas de démolition qui auraient un fort impact sur l’identité et le patrimoine d’une commune doivent être soumis à l’avis conforme de l’ABF.
Les décisions des ABF sont généralement peu contestées (100 recours dont 30 formés par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur 400 000 demandes). Il importe donc de les maintenir car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des procédures d’autorisation d’urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la revitalisation des centres-villes des villes moyennes, à la meilleure cohésion des territoires et à la conservation d’un patrimoine bâti, vecteur du développement touristique.
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