Séance en hémicycle du 22 février 2007 à 9h30

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Je vous rappelle que les membres de cette commission mixte paritaire ont été désignés le mardi 20 février dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 1er de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le premier rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Jacques Jégou pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger comme membre suppléant au sein de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

La commission des lois a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Michel Dreyfus-Schmidt pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, il a été décidé de retenir la procédure simplifiée.

Est autorisée la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl, signé à Berlin le 14 mars 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl (nos 246, 251).

Le projet de loi est définitivement adopté.

Est autorisée l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, signé à Paris le 25 février 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (nos 245, 250.)

Le projet de loi est définitivement adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (252).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance a été examiné par le Parlement avec toute l'attention minutieuse que méritait un projet dont l'ambition est profondément ancrée dans le pragmatisme.

Au fil des deux lectures devant chaque assemblée, ce texte a connu de profondes évolutions et instauré des équilibres harmonieux sur des sujets importants et complexes. Je pense, par exemple, aux rôles respectifs du maire et du président du conseil général dans le secret partagé et aux conditions très strictes permettant de délier, à leur égard, les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité.

S'ils ont manifesté un très large accord sur les grandes orientations du projet de loi, l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont aussi considérablement enrichi d'apports nouveaux que la procédure législative a permis d'améliorer au fil de la navette.

Je le dis clairement, si le Gouvernement avait commis l'erreur de demander l'urgence sur ce projet de loi, nous n'aurions pu parvenir à des solutions largement consensuelles et qui garantissent la bonne application de cette réforme. Fort heureusement, il n'en a rien été, monsieur le ministre, et la rapidité des travaux de la commission mixte paritaire atteste aussi de l'aboutissement de la réflexion parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Seuls quatre points ont réellement fait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire avant de trouver des solutions très largement partagées. Permettez-moi de les recenser.

Le premier point concerne le caractère obligatoire ou non du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance.

Sa création avait été rendue facultative par l'Assemblée nationale en première lecture, puis elle était redevenue obligatoire au Sénat en deuxième lecture, mais sous réserve de l'accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, pour finalement revêtir son caractère purement facultatif à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission mixte paritaire fait à nouveau de la création du CISPD la règle et n'autorise à y déroger qu'en cas d'opposition d'une ou de plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée.

Le deuxième point porte sur le rappel à l'ordre par le maire. Alors que le Sénat s'est attaché à ne pas formaliser cette procédure afin qu'elle n'apparaisse en aucune manière comme le premier maillon de la chaîne judiciaire, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

...l'Assemblée nationale, soucieuse d'un minimum de solennité, instaurait l'obligation de la convocation. La commission mixte paritaire a repris le texte du Sénat en y ajoutant la possibilité, le cas échéant, d'une convocation en mairie.

Le troisième point restant en discussion se rapportait à la responsabilité du propriétaire en cas de troubles du voisinage du fait de son preneur. Le texte adopté par le Sénat en première lecture, à la suite d'un amendement de notre collègue Christian Cambon, modifiait le code civil afin de permettre à un tiers d'exercer l'action en résiliation du bail en raison de troubles anormaux de voisinage provoqués par le locataire en cas de carence du bailleur. L'Assemblée nationale avait, à juste raison, proposé, en première lecture, de ne pas remettre en cause, de façon aussi hétérodoxe, notre tradition juridique et d'autoriser simplement l'engagement de la responsabilité des propriétaires défaillants.

La deuxième lecture n'ayant pas suffi à réconcilier les deux assemblées, la commission mixte paritaire vous propose une solution de sage compromis en précisant que le propriétaire doit faire cesser les troubles après mise en demeure et en usant des droits dont il dispose « en propre ».

Enfin, quatrième point, la commission mixte paritaire a rétabli un amendement du Sénat incluant la diffamation parmi les infractions pour lesquelles les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux. L'article 2-19 du code de procédure pénale ne vise actuellement que les injures, outrages, menaces, coups et blessures, et l'Association des maires de France, dans l'ensemble de ses composantes, souhaitait vivement que la protection juridique des élus soit ainsi confortée.

Vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, de l'amendement adopté par le Sénat visant à incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infraction de violence.

Selon les termes utilisés par Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale, le 13 février dernier, nous disposerons désormais « d'un cadre répressif efficace contre le happy slapping, cette pratique odieuse qui consiste à frapper quelqu'un et, comme si cela ne suffisait pas, à bafouer la victime en filmant les violences qui lui sont infligées et en s'en réjouissant ensuite entre petits barbares ».

L'Assemblée nationale, tendant à répondre à un souhait de M. du Luart, a substitué la notion de vidéolynchage à celle de happy slapping. Mais, surtout, elle a fort pertinemment établi une distinction entre la personne qui filme sciemment l'agression, et qui sera considérée comme complice, et celle qui diffuse, ultérieurement, ces images et qui fera l'objet d'une répression autonome. La diffusion sera alors passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

J'exprime enfin un regret. La commission mixte paritaire n'a pu retenir l'amendement introduit par le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Philippe Goujon, et qui portait les interdictions de stade de trois à neuf mois ou à une durée égale à la durée restante de la saison sportive. En dépit de la pertinence de cette disposition, la commission mixte paritaire a considéré qu'elle se heurtait de front à la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de « l'entonnoir », selon laquelle « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. »

Je rappelle également que, sur les vingt-cinq articles encore en discussion devant la commission mixte paritaire, sept étaient relatifs à l'hospitalisation d'office.

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand, s'était engagé, devant la commission des lois et la commission des affaires sociales du Sénat, au tout début de la procédure législative, à mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, une réforme globale de l'hospitalisation sous contrainte. Les impératifs de calendrier liés à la fin de la législature ne permettaient de satisfaire cette ambition unanimement partagée que par le biais de la législation déléguée et du recours aux ordonnances.

Le Conseil constitutionnel s'y étant opposé pour des raisons de procédure, le Gouvernement a préféré retirer les articles 18 à 24 du projet de loi, en dépit de leur caractère nécessaire et urgent et afin de permettre la poursuite d'un débat apaisé. Je respecte bien évidemment cette décision, tout en réaffirmant le caractère hautement pertinent des dispositions que nous avions adoptées tant en première lecture qu'en deuxième lecture et qui, sur de nombreux points, se révélaient bien plus protectrices des libertés que le droit actuel ; je pense, par exemple, à la possibilité pour le maire de prendre aujourd'hui un arrêté d'hospitalisation d'office sur le seul fondement de la notoriété publique.

De toute évidence, le chantier de la réforme de l'ensemble de la loi de 1990 devra constituer une priorité pour le futur gouvernement, quel qu'il soit.

En conclusion, mes chers collègues, je ne puis que me réjouir que le travail des assemblées ait permis de dissiper les incompréhensions et les craintes que ce texte, dans ces avant-projets, avait parfois pu susciter. Je suis convaincu que nous sommes confrontés à une réforme d'envergure qui, pour la première fois, donne à la prévention de la délinquance, notamment grâce aux responsabilités et aux moyens nouveaux conférés au maire, toute la dimension qu'elle mérite.

Je vous invite donc bien évidemment à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez, dans quelques instants, examiner, en vue de leur adoption définitive, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, dont la discussion a commencé, ici même, le 13 septembre dernier.

Ces cinq mois de débats auront été utiles, pour conforter, compléter et, quand cela était nécessaire, clarifier le projet de loi.

Ces cinq mois de débats auront été fructueux, si l'on en croit le nombre très limité d'articles qui restent en discussion : si l'on met de côté les sept articles relatifs aux hospitalisations d'office, sur lesquels je reviendrai dans un instant, seulement dix-huit articles, sur un peu plus de quatre-vingt-dix, étaient soumis à l'examen de la commission mixte paritaire.

Ces cinq mois de débats auront été efficaces, si l'on en juge par le texte que votre commission mixte paritaire a finalement retenu, et que le Gouvernement vous proposera d'adopter sans modification.

Sans attendre, je veux donc adresser, au nom du Gouvernement et du ministre d'État Nicolas Sarkozy, mes remerciements les plus sincères à Jean-René Lecerf, qui, tout au long de ces débats, a été un rapporteur exigeant, perspicace et persévérant.

Je veux également remercier la commission des lois dans son ensemble, en commençant par son président Jean-Jacques Hyest, dont la rigueur est toujours vigilante et les interventions toujours pertinentes.

Je veux enfin remercier la commission des affaires sociales et son président Nicolas About, rapporteur pour avis. Avec d'autres de ses collègues sénateurs, il nous a conduits à clarifier certains points du texte, notamment s'agissant des relations entre le maire et le président du conseil général. L'équilibre défini en première lecture au Sénat n'a pas été remis en cause dans la suite de la discussion.

Comme le soulignait Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale, mardi dernier, ce projet de loi est un projet ambitieux, pragmatique et juste.

Ambitieux, tout d'abord, parce qu'il tend à donner à la lutte contre la délinquance une nouvelle dimension : il s'agit d'intervenir pour éviter la violence, avant d'avoir à la combattre.

Ambitieux, parce qu'il marque une étape dans la nécessaire réforme de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. Les réponses pénales seront plus nombreuses, plus adaptées et plus rapides. En outre, les magistrats pourront écarter plus facilement l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de seize ans puisque, lorsqu'il s'agira de récidivistes, ils n'auront pas à motiver leur décision.

Ambitieux, parce que, là où certains prétendent qu'il faut accompagner la consommation de stupéfiants, nous n'avons pas, pour notre part, renoncé à combattre le fléau de la drogue. Pour cela, nous faisons le choix d'être moins durs en théorie, pour être plus efficaces en pratique. Notre objectif est de redonner force à l'interdit social par des sanctions plus crédibles et plus rapides, tout en développant la prise en charge des usagers grâce aux médecins relais.

Ambitieux, enfin, parce que, pour la première fois, nous avons pu débattre d'un sujet majeur : celui de l'écart entre les peines qui sont prévues et celles qui sont prononcées. Désormais, en cas de récidive, la juridiction devra motiver le choix de la peine qu'elle prononce. C'est un premier pas vers des peines planchers que nous jugeons nécessaires pour les délinquants récidivistes coupables d'atteintes à l'intégrité physique des personnes.

Ce projet de loi est aussi un texte pragmatique. Je veux sur ce point souligner les apports nombreux et les avancées réelles qu'a permis le travail parlementaire, concernant la lutte contre le stationnement illicite des gens du voyage, la lutte contre les violences routières, le contrôle des chiens dangereux et la lutte contre le développement des jeux d'argent. À ce titre, je tiens à remercier les sénateurs François Fillon, Pierre Hérisson, Georges Othily, Jean-Marie Bockel, de leurs apports respectifs au projet de loi.

Grâce à un amendement de votre rapporteur, Jean-René Lecerf, nous disposerons désormais d'un cadre répressif efficace contre le happy slapping, ou, pour reprendre la terminologie dont nous sommes convenus avec l'Assemblée nationale, le vidéo-lynchage, expression plus appropriée à une loi française.

M. Philippe Goujon a souhaité que le dispositif des interdictions administratives de stade soit renforcé. Le ministre d'État partage sa volonté constante de lutter contre les dérives qui font de certaines rencontres sportives le lieu où se manifestent les comportements les plus haineux et les plus brutaux.

Il souhaite donc que M. Philippe Goujon procède, conjointement avec les députés Claude Goasguen et Pierre-Christophe Baguet, à une évaluation des dispositions issues de la loi du 23 janvier 2006 et de celle du 5 juillet 2006, en liaison avec les fédérations sportives et les préfets concernés, et avec le concours de l'inspection générale de l'administration et celui de l'inspection générale de la police nationale.

Enfin, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance est un texte juste. À l'évidence, certaines dispositions vont dans le sens d'une plus grande fermeté, parce que la certitude de la sanction est la première des préventions.

Mais ce texte permettra aussi, notamment, de mieux assurer la coordination des travailleurs sociaux, dans le respect du secret professionnel, de mieux accompagner les familles, dans le cadre des conseils pour les droits et devoirs des familles, de mieux lutter contre l'absentéisme scolaire, ainsi que contre les violences conjugales, en renforçant le dispositif issu de la loi du 4 avril 2006, et, enfin, de mieux protéger les mineurs contre la délinquance liée aux nouvelles technologies, notamment grâce à la mise en place de cyber-patrouilleurs.

Enfin, comme vous le savez, Nicolas Sarkozy a proposé à l'Assemblée nationale de retirer du projet de loi les dispositions relatives aux hospitalisations d'office.

En effet, parallèlement à l'examen de ce texte, Xavier Bertrand a engagé une concertation et a pu réunir un consensus autour d'une réforme d'ensemble de la loi de 1990 sur les hospitalisations sous contrainte. Mais le Conseil constitutionnel, saisi par l'opposition, a rejeté, pour un motif de procédure, l'habilitation à légiférer par ordonnance qui devait donner corps à cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C'est surtout parce qu'il s'agissait d'un cavalier !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Placés devant un dilemme, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand ont considéré que le consensus obtenu sur le projet de réforme de la loi de 1990 tient non seulement au contenu de la réforme, mais aussi à son caractère global. C'est la raison du retrait des articles 18 à 24 du projet de loi. C'est aussi la raison de l'engagement que nous avons pris de présenter cette réforme, dès que possible, au Parlement.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez compris, au long de ces cinq mois de débat, l'esprit de large ouverture dans lequel ce texte a été préparé et présenté. Tout en enrichissant ce projet, en le complétant, en le clarifiant, vous l'avez approuvé. Le consensus qu'a su formuler la commission mixte paritaire en est l'illustration, et le Gouvernement vous propose donc à présent de l'adopter.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc au terme du parcours législatif portant sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, qui n'a que très peu à voir avec son intitulé.

C'est sans surprise que l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur le présent texte. Force est d'admettre que, tout au long des débats parlementaires, celui-ci a fait l'unanimité contre lui, malgré les propos que vient de tenir M. le ministre.

Les critiques ont fusé de toutes parts : syndicats, associations, assistants sociaux, éducateurs, psychiatres et j'en passe. Les élus aussi dans leur grande majorité - les maires particulièrement refusent le rôle que vous voulez leur faire jouer - se sont opposés à ce texte.

Je vous épargne ici le rappel du nombre de manifestations qui ont été organisées pour protester contre votre projet. Enfin, j'évoquerai à peine le Collectif national unitaire de résistance à la délation, regroupant de nombreux détracteurs des dispositions que vous souhaitez mettre en place, qui a vu le jour dès la présentation de votre projet.

Cependant, comme à votre habitude, vous êtes restés sourds à cette mobilisation. Ce texte a été, au fil des navettes, largement étoffé et ce, toujours dans le même sens : celui d'une répression accrue. Alors qu'il constituait déjà initialement un catalogue de diverses mesures sécuritaires, largement inspirées de faits divers, votre texte a été complété au fur et à mesure par de nouvelles dispositions, l'Assemblée nationale et le Sénat se livrant à une surenchère en la matière.

À ce titre, je souhaite évoquer le durcissement de la législation relative aux chiens dangereux, l'évacuation forcée des gens du voyage et les mesures relatives aux jeux de hasard.

Je tiens aussi à parler de la création de nouvelles infractions, telles que le happy slapping, renommé vidéo-lynchage, le délit d'embuscade, celui de détention ou de transport de substances incendiaires, l'incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l'ordre, les pompiers ou les agents de transport public.

Il faut également citer la réintroduction de la notion de guet-apens dans le code pénal, l'aggravation de la répression de la rébellion, la sanction plus sévère prévue en cas de circulation sur la voie publique avec un quad ou une mini-moto.

Enfin, il convient de dénoncer les nouvelles sanctions comme la sanction-réparation et la sanction-restauration, les nouvelles peines complémentaires et la multiplication des circonstances aggravantes.

Vous agissez sur les conséquences, mais jamais sur les causes. Les critiques que nous avons formulées en première et en deuxième lecture sont toujours d'actualité. Les modifications finalement retenues en commission mixte paritaire sont à la marge. Sur le fond, l'esprit et l'idéologie sécuritaire inhérents à ce texte demeurent.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler nos critiques en dix points non exhaustifs bien entendu.

Première critique : ce texte a été déposé et examiné en l'absence totale d'une quelconque étude d'impact et d'un quelconque bilan de l'application des textes législatifs existants. Aucune information ne nous est parvenue concernant les décrets d'application de ces textes, encore moins concernant les budgets nécessaires à leur mise en place. Vous empilez les textes jusqu'à rendre les lois illisibles et inintelligibles.

À cet égard, permettez-moi de citer le rapport 2006 très critique de la Chancellerie sur la politique pénale. Il relève, notamment, que les services d'enquête n'ont pas assimilé les réformes pénales qui se sont succédé à un rythme soutenu ces dernières années.

Deuxième critique : cette inflation législative va de pair avec l'inflation sécuritaire. Vos textes sont de plus en plus répressifs, à tel point que l'on peut légitimement se demander : « Mais jusqu'où ira cette droite ? »

La réponse paraît, hélas ! évidente : suppression de l'excuse de minorité, c'est-à-dire de ce qui fait la spécificité de la justice des mineurs, et mise en place des peines planchers pour les multirécidivistes, que vous n'avez finalement pas introduites dans le présent texte, mais qui demeurent dans le programme de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Attendez quelques mois !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Effectivement, nous verrons dans quelques mois, monsieur le ministre !

Troisième critique : on le voit, votre texte - si mal nommé ! - privilégie la répression sur la prévention, qui me semble pourtant essentielle.

La répression seule n'est efficace ni en termes de prévention du passage à l'acte délictuel ni en termes de prévention de la récidive. Si tel était le cas, admettez que vous n'auriez pas besoin de modifier le code pénal pour la dixième fois en moins de cinq ans !

La répression doit prendre sa place au sein du triptyque « dissuasion - prévention - répression », et non pas constituer l'unique axe d'une politique efficiente en faveur de la sécurité de tous.

Quatrième critique : s'agissant en particulier des mineurs, qui n'apparaissent que dans l'expression « délinquance des mineurs », la répression est partout, la prévention nulle part.

C'est ainsi que l'on assiste peu à peu à la remise en cause des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 pour aller vers un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs. À titre d'exemple, je citerai l'extension aux mineurs de treize à dix-huit ans de la composition pénale et de la comparution immédiate, actuellement réservées aux majeurs, qui sont synonymes d'une justice expéditive, d'une justice d'abattage.

Le caractère répressif de l'ordonnance de 1945, déjà renforcé par la loi dite « Perben I », est encore un peu plus accentué, à présent, avec l'abaissement à treize ans de la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire, les nouvelles sanctions éducatives pour les enfants dès l'âge de dix ans, c'est-à-dire dès le cours moyen deuxième année, etc.

Je l'ai déjà indiqué lors des précédentes lectures : une société qui stigmatise ses jeunes, qui veut leur imposer un avenir fait de précarité et autres CPE, qui veut les placer dans des établissements comme les centres éducatifs fermés, les établissements pénitentiaires pour mineurs ou autres, qui réduit le nombre de ses enseignants, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

... est une société en échec !

Là, vous vous adressez à la mauvaise personne, monsieur Blanc !

Cinquième critique : pour appliquer les dispositions très disparates prévues dans votre texte, vous n'avez rien trouvé de mieux que de faire appel aux maires en renforçant notablement leurs prérogatives ! Entre shérif et délégué du procureur, entre assistant social et éducateur, le maire « Big Brother », qui accédera également à de nombreux fichiers, aura décidément bien des casquettes.

Pour vous permettre d'atteindre votre objectif obsessionnel de lutte contre l'insécurité, le pouvoir de police du maire remplacera définitivement l'action sociale. Votre texte entraînera des changements profonds et dangereux à plus d'un titre, puisqu'il organise la municipalisation de la justice et de la lutte contre l'insécurité. On se dirige ainsi vers un désengagement quasi total de l'État en matière de sécurité et de justice, qui doivent pourtant rester ses prérogatives.

D'importants transferts de compétences vers les collectivités locales se feront sans aucune contrepartie : rien n'est prévu, en effet, en termes de moyens financiers, humains et matériels supplémentaires. Cela ne manquera pas d'entraîner de profondes inégalités entre les territoires, et donc entre les citoyens, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, entre ceux qui auront les moyens de se payer une police municipale, voire de recourir à des sociétés privées de gardiennage ou encore à la vidéosurveillance, et ceux qui ne les auront pas.

Le développement des polices municipales n'a-t-il pas pour objet, selon vous, de les voir remplacer la police de proximité que vous avez supprimée, faisant ainsi réaliser à l'État de substantielles économies ?

Sixième critique : ce texte multiplie les fichiers et facilite leur croisement.

Surveiller et punir, si possible, avant le passage à l'acte, à la manière du film Minority Report, telle est votre politique, qui, en tout état de cause, est vouée à l'échec en termes de lutte en faveur de la sécurité publique.

En revanche, vous êtes sur la bonne voie pour ce qui est de la mise en oeuvre d'une société telle que vous la rêvez : une société autoritaire, une société de surveillance, de fichage et de délation avec le fameux « secret partagé ».

Septième critique : avec ce texte, vous voulez étendre au domaine sanitaire et social des mesures qui relèvent strictement du domaine pénal : fichage, pénalisation des problèmes sociaux au lieu d'une tentative pour les soulager, etc. Vous n'hésitez pas non plus à mettre la santé au service de la sécurité.

Concernant l'hospitalisation d'office, les articles 18 à 24 du projet de loi viennent enfin d'être supprimés en deuxième lecture par les députés. Il aura tout de même fallu attendre l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'habilitation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnances les régimes d'hospitalisation sous contrainte ! La question reste toutefois entière puisque le Gouvernement a toujours dans ses projets de réformer l'hospitalisation forcée.

Huitième critique : votre texte n'est qu'affichage politique dans un contexte de campagne électorale, mais je l'ai déjà longuement évoqué lors de la première lecture, je n'insisterai pas.

Neuvième critique :...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Allez-vous formuler « cent critiques » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

... nous avons affaire à un texte idéologique, fondé sur une conception libérale de la société selon laquelle la sécurité prime sur l'accompagnement des familles. Je le répète, c'est un vrai projet de société que vous nous proposez là.

Enfin, dixième et dernière critique - mais non la moindre -, ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Cela en fait quatre-vingt-dix de moins que Mme Royal !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

... ce texte est inconstitutionnel. Il porte en effet atteinte à plusieurs de nos principes, comme a eu l'occasion de le démontrer ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat lors de la première et de la deuxième lecture.

Permettez-moi de rappeler ici succinctement les motifs d'inconstitutionnalité que l'on peut relever dans ce texte, qui foule au pied plusieurs principes fondamentaux. Il porte atteinte aux libertés individuelles avec la multiplication des fichiers, l'extension démesurée de leur utilisation et la remise en cause du secret professionnel. Il porte aussi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire avec les nouvelles prérogatives confiées au maire en matière d'information judiciaire. Il porte enfin atteinte aux droits de la défense, notamment en matière de justice des mineurs, avec la création de la procédure de présentation immédiate devant le juge des mineurs, avec l'extension aux mineurs de la composition pénale, ou encore avec la remise en cause du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans.

Pour toutes ces raisons, dont la liste est pourtant loin d'être exhaustive, vous aurez compris que, au nom du groupe CRC, je me prononcerai contre le présent texte.

M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous finissons ici l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il était temps ! Ce texte avait été annoncé par l'actuel ministre de l'intérieur dès 2002 ; il va être adopté aujourd'hui, jour de suspension des travaux du Sénat. Il aura donc fallu une législature complète au ministre de l'intérieur pour commencer à évoquer la prévention de la délinquance !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

On se demande d'ailleurs, en cette période de campagne électorale, comment et par qui les décrets d'application seront rédigés !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Le présent projet de loi a été largement modifié lors de la navette. On peut ici noter ce paradoxe : alors qu'il a fallu près de cinq ans au ministre pour préparer ce texte, la perfection était loin d'être atteinte.

Chaque lecture apportait son lot de surprises. Ainsi, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte s'est trouvé amputé de son volet, très contesté, sur la santé mentale. Le ministre de l'intérieur en a annoncé le retrait dès l'ouverture des débats, alors que quatre syndicats de psychiatres avaient appelé les 3 500 psychiatres hospitaliers à faire grève ce même jour pour obtenir la suppression des articles 18 à 24 du projet de loi.

Le Gouvernement, profitant d'une niche, a introduit ces mêmes articles 18 à 24 dans un autre texte, relatif aux professionnels de santé. Le Conseil constitutionnel, saisi par les députés socialistes, a censuré l'article 23 de ce second texte, article qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur les soins psychiatriques. Ces méthodes sont proprement inacceptables, nous l'avons répété tout au long des débats, suivis en cela par de nombreux collègues siégeant sur d'autres travées que les nôtres ! La majorité a tenté une nouvelle fois de passer en force. Elle démontre ici encore qu'elle se joue du Parlement.

Ont aussi fait leur apparition en cours de discussion des mesures très dures sur le vidéolynchage, ou happy slapping, sur les chiens dangereux, sur les troubles du voisinage, sur les interdictions de stade, sur les gens du voyage, le ministre de l'intérieur continuant ainsi à faire des amalgames douteux.

La commission mixte paritaire s'est réunie mardi après-midi. Hier, mercredi, le rapport n'était pas encore en ligne. Nous avons donc travaillé sur ce texte, comme souvent durant cette législature, dans des conditions déplorables. Il nous était pourtant annoncé, je l'ai déjà dit, depuis plus de quatre ans : nous pouvions nous attendre à ce qu'il soit bien préparé !

Malgré tous ces changements, le groupe socialiste votera résolument contre ce projet de loi.

Nous considérons tout d'abord qu'il y a tromperie : nous l'avons souvent rappelé, il s'agit là non pas d'un texte sur la prévention de la délinquance, mais bien d'un texte répressif - j'allais dire : un de plus ! - qui crée des infractions nouvelles et ne cherche aucune solution réelle à la délinquance. Il ne satisfait d'ailleurs pas grand monde dans le milieu des éducateurs et des professionnels qui sont chaque jour au contact de délinquants.

Par ailleurs, et nous l'avons aussi souligné, ce texte est dangereux, car il risque de casser l'équilibre qui existe aujourd'hui dans de nombreuses villes entre les élus et les travailleurs sociaux. C'est particulièrement vrai des articles relatifs aux maires, qui, désormais, seront shérifs, psychologues, éducateurs, assistantes sociales ! Les associations de maires s'en sont d'ailleurs émues et se sont saisies de ces questions ; en vain.

Cependant, le ministre de l'intérieur, qui, sans doute occupé à autre chose, a été particulièrement absent des débats, nous annonce déjà de nouvelles réformes pour les mois à venir. Je vous interroge donc, monsieur le ministre : pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Surtout, à quoi sert ce texte fourre-tout qui ne concerne en rien la prévention de la délinquance ? J'attends vos réponses avec impatience.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. » ;

2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.

« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;

bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;

6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9-1. - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.

« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.

« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental

« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.

« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »

[Pour coordination]

Après l'article 375-9-1 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 375-9-2. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »

Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;

2° Après le cinquième alinéa

d

« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »

I. - Le code civil est ainsi modifié :

Supprimé.

2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... §»

II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée » ;

2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».

I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Après le cinquième alinéa () de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »

I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. » ;

4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : «, confiscation d'un animal » ;

2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;

3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.

« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.

« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.

« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;

4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;

5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;

6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;

7° L'article 434-41 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, tout autre objet ou un animal » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : «, de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : «, la chose ou l'animal confisqués ».

III. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.

« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Suppression maintenue

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l'intégration

Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui

I. - La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :

« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».

II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : «, de leur orientation sexuelle ou leur handicap » ;

2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal » ;

3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal » ;

4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;

5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».

III. - Au premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention ?mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)?. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »

II. - Après l'article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;

2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Supprimé.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

III bis. - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.

IV. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».

V. - Supprimé.

I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° ADans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, », et la référence : « à l'article 227-23 » est remplacée par les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

II. - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

Suppression maintenue.

I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »

II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».

III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 4º De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».

V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.

« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »

V bis. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence

« Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

VI. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

VII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :

« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. »

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général

I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La sanction-réparation. »

II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

II bis. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »

III. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

III bis. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »

IV. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 € ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

IV bis. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »

V. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

VI. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »

II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

« Art. 227-33. -  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 442-16. -  Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Chapitre IX

Dispositions diverses

Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».

I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. » ;

Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2573-1estainsi rédigé :

« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;

b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;

Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« ?2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;?

« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : ?départementaux? est remplacé par les mots : ?de la collectivité départementale?. »

I bis. - Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.

« II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

I ter. - Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-3 ainsi rédigé :

« Art. 809-3. - Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».

III. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : «, constatée et prévisible, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : ?représentant de l'État dans le département? sont remplacés par les mots : ?représentant de l'État dans la collectivité? ».

I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l'article 1er, le b du 2° du II de l'article 2, l'article 2 bis A, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, les I et III de l'article 11 quater, l'article 12 bis C, le I de l'article 12 bis, les articles 12 quinquies, 13 et 13 bis, le II de l'article 16, les articles 17 bis A, 17 bis D, 17 bis E, 46 bis, 46 ter et 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

II. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, les articles 11 sexies, 12 et 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis et 15 à 17 bis A, le I de l'article 17 bis B, les I, V et VI de l'article 17 bis C, les articles 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26, 26 bis A, 26 bis B, 26 bis et 27 à 43, les I et II de l'article 44, les articles 44 bis, 45 bis A à 45 bis D et 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons aujourd'hui la discussion a fait l'objet d'une étude minutieuse par les deux chambres, avec près de vingt jours de débats en séance publique et quelque 1 300 amendements déposés et examinés.

Certes, il reste encore des dispositions qui, selon moi, n'étaient pas indispensables.

Ainsi, je reste sceptique quant à l'inscription dans la loi du rappel à l'ordre par le maire, qui fait l'objet de l'article 8. Si la CMP a fort heureusement permis de rendre facultative la convocation en mairie du contrevenant, je continue de penser que, dans la pratique, les maires procédaient déjà à des rappels à l'ordre et que l'inscription dans la loi de cette démarche - dont le maire doit continuer d'apprécier personnellement l'utilité - risque de desservir l'élu communal, qui pourra, selon les circonstances, se voir reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre ou, au contraire, de l'utiliser sur ordre.

De même, l'article 11 quater, qui permet d'engager la responsabilité civile et pécuniaire du propriétaire pour le trouble causé par son locataire, ne me satisfait pas. J'étais à l'origine de la suppression de cette disposition au Sénat, au cours de la deuxième lecture, et je reste persuadé qu'un tel dispositif est susceptible de susciter d'énormes difficultés, de voir se multiplier les contentieux et de faire baisser l'offre locative, au moment où notre pays s'aperçoit que celle-ci est insuffisante.

Enfin, je regrette que le texte comporte autant de mesures de circonstance qui font un peu « catalogue » : troubles de voisinage, violences conjugales, chiens dangereux, jeux illégaux, pédopornographie sur Internet, stationnement illégal des gens du voyage, réforme du permis à points !

Mis à part ces bémols, voilà un projet de loi sur lequel le législateur a bien rempli son rôle.

Ce texte, que beaucoup dénonçaient comme liberticide au moment où nous l'examinions en première lecture au Sénat, est devenu un projet de loi qui apporte réellement un plus dans le domaine de la prévention de la délinquance, grâce à une navette parlementaire et à des débats constructifs.

Les dispositions qui nous souciaient en tant qu'élus locaux ont été améliorées. Par exemple, la place du maire en tant que pivot de la prévention de la délinquance a été consolidée par des améliorations apportées, d'une part, aux conditions de son information puisque le procureur pourra, à sa demande, lui faire part des décisions rendues par les juridictions et, d'autre part, à une meilleure articulation de son rôle par rapport à celui du président du conseil général. Le rôle du maire restera celui de l'arbitre naturel qu'il est dans sa commune. Il était important qu'il ne puisse pas être perçu comme un élément d'une chaîne de répression.

De même, je tiens à saluer la suppression du volet « santé mentale » du texte. Il n'avait aucunement sa place dans un texte sur la délinquance. Il reste toutefois nécessaire - tout le monde en conviendra - d'ouvrir rapidement le chantier d'une rénovation globale et équilibrée de la loi du 27 juin 1990 sur les soins sans consentement en psychiatrie.

Aussi, comme je l'avais indiqué à la fin de la deuxième lecture, la majeure partie des dispositions du texte va bien dans le sens d'une meilleure protection des libertés de celles et de ceux qui n'ont rien à se reprocher et permet d'intervenir plus en amont vis-à-vis de ceux qui, au contraire, perturbent la tranquillité publique.

Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce projet de loi.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai mon intervention par un motif de satisfaction : le retrait des articles 18 à 24 relatifs à la santé mentale et à l'hospitalisation sous contrainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

C'est la preuve de l'écoute du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous avons constaté toutefois, mon cher collègue, qu'il a fallu beaucoup d'explications, de détermination, de discussions ici au Sénat, ainsi qu'une action très importante non seulement des psychiatres, mais aussi des associations des familles des personnes atteintes de maladies mentales, pour que nous puissions enfin obtenir satisfaction à cet égard.

Une grande loi sur ce sujet est indispensable. Elle devra prendre en compte tous les aspects de la question afin d'éviter ce qui aurait été scandaleux et profondément inacceptable, c'est-à-dire un amalgame entre la maladie mentale et la délinquance.

« Nous présenterons ce projet de loi », avez-vous dit, monsieur le ministre. Permettez-moi de vous faire observer que ce « nous » est aventureux. En tout cas, je forme le voeu que le Gouvernement qui sera en place dans quelques mois dépose ce projet de loi après une ample concertation et de nombreuses consultations sur ces sujets complexes.

Par ailleurs, j'observe - ce sera moins positif, madame la présidente - qu'il s'agit du huitième texte relatif à la lutte contre la délinquance depuis le début de cette législature.

S'il a fallu huit textes, cela signifie-t-il que le septième, le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième étaient imparfaits ? Nous avons tendance à le penser. N'y a-t-il pas, monsieur le ministre, dans ce dernier texte - le huitième - une volonté d'affichage, comme si l'annonce d'un projet de loi, son dépôt, sa discussion pouvaient tenir lieu d'action.

M. Nicolas Sarkozy a déclaré à la télévision : ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

... « Que dirait-on si je quittais le ministère de l'intérieur alors que cet important texte sur la prévention de la délinquance est encore en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat ? »

Monsieur le ministre, nous ne mettons nullement en cause votre présence au banc du Gouvernement - nous en sommes très heureux -...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Merci !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

...mais je voulais faire observer à M. le ministre d'État - qui lira peut-être nos travaux s'il en a le temps - qu'il n'a assisté à nos débats que durant une heure, lors de la première lecture au mois de septembre, et que nous ne l'avons pas vu lors de la deuxième lecture. Lors de cette ultime lecture, il n'est pas là non plus. Je vois donc quelque faiblesse dans l'argumentation selon laquelle il serait tenu de rester au ministère de l'intérieur en raison de la discussion de ce texte.

Par ailleurs, nous n'avons pas souscrit à la logique générale qui procède de l'amalgame, comme l'ont dit nos collègues Yves Détraigne, Éliane Assassi et Charles Gautier. Toute cette série de dispositions sur des peurs diverses et variées dans laquelle les chiens dangereux voisinent avec les gens du voyage ou les locataires est très « gênante », pour employer un euphémisme, et finit par créer un état d'esprit auquel nous ne pouvons souscrire.

Enfin, notre opposition à ce texte tient aussi pour une large part au fait qu'il ne respecte pas la séparation des pouvoirs.

Le rôle des maires est éminent. Que le maire soit le pivot de l'action des différents services dans une commune, nul ne le contestera, et ceux qui ont ou ont eu l'honneur d'exercer ces fonctions le contesteront encore moins que d'autres. Mais faire du maire, quelles que soient les précautions oratoires prises par M. le rapporteur, un maillon de la chaîne pénale - parce que c'est la réalité des choses - faire en sorte qu'il dirige les actions relevant de l'action sociale et qu'il joue un rôle non négligeable dans des procédures relevant de la police nationale, peut apparaître très dangereux et porter atteinte à la crédibilité et à l'autorité du maire dans ses pouvoirs propres.

Il est sain que, dans la République, les représentants des collectivités locales remplissent leurs missions, que la justice assume avec indépendance ses fonctions, que le secteur de l'action sociale soit régi par des règles de déontologie strictes, auxquelles tout le monde est attaché, que la police nationale fasse son travail avec l'indépendance qui est la sienne.

Nous croyons que la séparation des pouvoirs est bien préférable à ce qui sera désormais une regrettable confusion des pouvoirs. Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP adoptera ce texte parce que, dûment enrichi par la navette, et grâce au travail très sérieux et très approfondi de M. le rapporteur que je tiens à saluer, il représente un progrès sensible dans notre approche de la délinquance.

Au-delà du manichéisme du « tout éducatif » ou du « tout répressif », ce texte tend à conjuguer éducation et sanction, lesquelles sont les marques essentielles de la prévention de la délinquance.

Ce texte expérimente une nouvelle méthode, de nouveaux objectifs complémentaires des précédents, car plus on remonte en amont, plus on peut sur le terrain prévenir la délinquance. Nous constatons tous dans nos communes, quelle que soit leur dimension, que la prévention permet d'éviter un glissement vers une délinquance qui ne doit pas être une fatalité sociale.

Le texte que vous nous avez présenté, monsieur le ministre, et qui a été longuement étudié dans nos deux assemblées, s'articule autour de deux axes : la proximité et le partenariat. La proximité, c'est le rôle pivot du maire et ici, au Sénat, nous avons toujours insisté sur cette qualification.

En tant que maire d'une grande ville, je ne peux qu'être satisfait de la création d'un partenariat obligatoire avec toutes les autorités de police, de justice et d'action sociale qui donne aux maires ce rôle de pivot garantissant des résultats significatifs en termes de proximité.

Que l'on ne dise pas que le maire est devenu un maillon de la chaîne répressive ! C'est faux. Il y a une distinction, que tous les maires sérieux ont constatée dans leur travail quotidien, entre la prévention de la délinquance, notamment la délinquance des mineurs, et l'action répressive. Lorsqu'on est confronté à des bêtises faites par des jeunes, le rappel à l'ordre est un acte important. Lorsqu'il s'agit d'un véritable délit, par exemple un viol en réunion dans un établissement scolaire, le maire n'a pas à intervenir compte tenu de la séparation absolue qui existe entre les attributions du maire et celles du juge.

En revanche, la réussite de la prévention reposera sur la bonne circulation de l'information entre toutes les autorités et une étroite collaboration entre les différents niveaux de responsabilité.

En ce qui concerne l'accord intervenu en commission mixte paritaire, nous sommes satisfaits de la suppression des articles relatifs à l'hospitalisation d'office - mon collègue Jacques Blanc y reviendra -, dès lors que le ministre de la santé s'est engagé à proposer une réforme globale de l'hospitalisation sous contrainte, car il s'agit d'un problème auquel nous sommes périodiquement confrontés.

S'agissant de l'article 11 quater, qui a fait l'objet d'une grande inquiétude et de nombreux courriers, monsieur le ministre, je souhaite indiquer que, grâce à l'amendement initial de notre collègue Christian Cambon, on pourra à la fois protéger des tiers contre des troubles du voisinage et garantir que les propriétaires privés et les bailleurs sociaux ne soient pas systématiquement mis en cause. Le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire va dans le bon sens, comme M. le rapporteur l'a dit.

Par ailleurs, permettez au maire de Boulogne-Billancourt que je suis de regretter que les dispositions de l'article 12 sexies, qui prévoyaient d'allonger de trois à neuf mois la durée maximale d'interdiction administrative de stade, aient été supprimées, pour des raisons de forme que je comprends. L'amendement a été déposé trop tard aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale ; il eût mieux valu l'introduire dès la première lecture.

Cela étant, le dispositif de répression des violences à l'intérieur et surtout à l'extérieur des stades de football est essentiel. Nous serons obligés d'y revenir.

Il faudra sanctionner plus sévèrement les troubles qui accompagnent systématiquement les « matchs à risques ». Chaque fois que l'on parle de tels matchs dans la commune que j'ai l'honneur d'administrer, cela se traduit par la présence de 2 000 membres des forces de l'ordre et l'état de siège dans la moitié de la ville. Cependant, monsieur le rapporteur, je comprends parfaitement, que la commission mixte paritaire n'ait pas retenu cette proposition.

Madame la présidente, monsieur le ministre, le groupe UMP votera à l'unanimité ce texte, essentiellement pour deux raisons.

Premièrement, il faut s'attaquer aux vrais sujets qui préoccupent nos concitoyens avec un esprit d'ouverture, en laissant la navette parlementaire fonctionner et l'ensemble des personnes concernées par la prévention de la délinquance s'exprimer. Sur ce point, les travaux de la CMP ont été très positifs.

Deuxièmement, ce texte introduit une collaboration obligatoire entre tous ceux qui s'occupent de délinquance. Avec la police nationale, cela fonctionne très bien ; avec les parquets, moins bien ; avec les autorités judiciaires, les résultats sont mitigés ; avec les services sociaux et les départements, cela commence à fonctionner sur de bonnes bases.

Il était essentiel qu'un texte vienne verrouiller l'ensemble de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, madame la présidente, nous le voterons d'un seul coeur.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

Madame la présidente, mes chers collègues, avec ce projet de loi, nous touchons à des sujets éminemment sensibles, essentiels pour notre société, essentiels pour l'avenir des jeunes.

Lorsqu'on est confronté à de tels dossiers, deux attitudes sont possibles : ou bien on ne fait rien, comme ce fut trop longtemps le cas dans notre pays, ou bien on ose proposer des actions nouvelles afin de changer les habitudes, les comportements et, à terme, éviter à des jeunes de tomber dans la délinquance ou leur permettre d'en sortir.

Je veux rendre hommage à l'action du Gouvernement, à celle du ministre d'État, Nicolas Sarkozy, à celle de Nicolas Estrosi, ici présent, qui ont osé s'attaquer à ce dossier. Pendant trop longtemps, soit par angélisme, soit par conservatisme, les gouvernements n'ont pas osé aborder ces sujets.

Certes, il aura fallu du temps, car il y a eu échange, dialogue, écoute, comme le rappelait à juste titre Yves Détraigne. On ne peut aborder ces sujets en étant arrêté sur ses positions, il faut faire montre d'une volonté d'écoute et d'efficacité.

Je remercie le Gouvernement, et Xavier Bertrand en particulier, d'avoir su dégager un consensus dans le domaine, ô combien complexe, de la psychiatrie. Je suis neuropsychiatre et je connais bien les difficultés de ce secteur.

Je n'aime pas l'expression d'« hospitalisation forcée », préférant celle d'« hospitalisation sans consentement ». Mais je sais, bien que cela ait longtemps été nié, que la maladie psychiatrique existe ; c'est une maladie parmi d'autres, même si elle revêt des aspects malaisés à cerner, et il est extrêmement difficile d'obtenir le consentement du malade, d'obtenir qu'il accepte d'être traité, qu'il accepte d'être aidé pour sortir de son état anxiogène.

Mes chers collègues, aborder la question du refus de l'hospitalisation, alors que cette hospitalisation est le seul moyen de permettre à un malade de sortir de sa maladie, c'est oser poser des questions fondamentales.

D'aucuns prétendent qu'il y aura amalgame. Mais pas du tout, mes chers collègues ! Comme M. le ministre d'État l'a indiqué, il n'y a pas d'amalgame entre un délinquant et un malade. Notre société doit simplement se donner les moyens de traiter un malade dans des conditions qui lui permettront de guérir.

Je ne peux donc que féliciter le Gouvernement d'avoir engagé la concertation sur ce sujet et, quel que soit le résultat de la prochaine élection présidentielle - j'espère, pour ma part, que Nicolas Sarkozy sera élu, je le dis publiquement -, il s'agira non pas de faire un choix partisan, mais de nous donner les moyens d'aborder les vrais problèmes.

La psychiatrie est un dossier essentiel qui a fait l'objet d'une grande loi en 1910. Nous devrons à notre tour être capables de l'analyser avec objectivité, générosité, sans angélisme et sans nous laisser enfermer dans des approches théoriques.

Mesdames, messieurs de l'opposition, vous n'avez ni le monopole du coeur, ni celui de la générosité ou de l'action sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

Ceux qui soutiennent qu'il faut faire appel à des encadrements militaires ont en fait déjà renoncé à la prévention. Ce n'est pas notre cas, car nous, nous avons des réponses à proposer.

Avec Nicolas Sarkozy et avec le Gouvernement, nous sommes mobilisés à la fois pour encourager la prévention, pour traiter les vrais dossiers et pour faire bouger notre pays dans l'intérêt des jeunes.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les interventions de MM. Yves Détraigne, Jean-Pierre Fourcade et Jacques Blanc j'aurais pu ne pas prendre la parole. Je tiens toutefois à réagir aux propos qu'a tenus M. Jean-Pierre Sueur sur la confusion des pouvoirs.

Je suis un acteur de terrain, président d'un conseil général - c'est me semble-t-il le cas de trente-trois d'entre nous -, en charge de la mise en oeuvre de l'action sociale, et M. le ministre connaît bien l'action importante que conduisent les départements dans ce domaine. En cette qualité, je tiens à saluer l'action que mène le Gouvernement depuis sa prise de fonction afin que la confusion des genres ne règne plus. En effet, la confusion profite à ceux qui sèment le trouble et elle est source de difficultés pour le fonctionnement de notre société, admettez-le, cher collègue Sueur, s'agissant notamment de la protection judiciaire de la jeunesse, de la justice, du rôle du Parquet, de la justice des enfants, des intervenants sociaux, des maires, etc.

Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer la parfaite écoute dont a fait preuve la commission afin qu'aboutisse le dernier des trois textes qui traduisent la logique gouvernementale. Trois textes, en effet, témoignent de l'action que le Gouvernement a voulu mener et que le Parlement a appuyée afin de s'attaquer à un mal social qui ronge la société et qui s'exprime dans la notion d'enfant en danger ou dangereux. Car l'on passe de l'un à l'autre extrêmement rapidement, on le sait, dans les cours des collèges, aux abords des écoles, sur les terrains de sports.

Le premier de ces textes est la loi sur l'égalité des chances, présentée par M. Jean-Louis Borloo. Le contrat de responsabilité parentale est maintenant en place, le décret est paru. Les maires et les éducateurs chargés de la protection de l'enfance ont l'obligation de le mettre en oeuvre.

J'ai dressé un point de la situation hier après-midi avec le recteur d'académie de ma région. Le processus est engagé. Ce contrat nous permettra d'agir dans les familles, de limiter l'absentéisme scolaire, afin d'éviter que des enfants ne traînent dans la rue, ne soient la proie de bandes et ne se trouvent en danger ou ne deviennent dangereux, la frontière étant toujours difficile à déterminer.

Le deuxième texte est la loi réformant la protection de l'enfance, qui a été présentée par M. Philippe Bas. Cette loi suscite de grands espoirs dans la mesure où une mission de prévention est maintenant confiée aux départements et aux 102 présidents de conseils généraux.

Le troisième texte est la loi sur la prévention de la délinquance, dont nous achevons aujourd'hui l'examen.

Avec ce triptyque, le Gouvernement aura bien marqué que, loin d'être attaché à la confusion des pouvoirs, ainsi que l'a déclaré M. Jean-Pierre Sueur, il milite pour la clarification du rôle des différents acteurs de la vie publique.

C'est pourquoi je voterai avec plaisir ce texte, rejoignant mes collègues qui y ont exprimé avec force leur adhésion.

Applaudissements sur les travées de l'UMP .

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 108 :

Nombre de votants329Nombre de suffrages exprimés327Majorité absolue des suffrages exprimés164Pour l'adoption202Contre 125Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (227).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois mois après la première lecture de ce texte devant le Sénat, nous voici sur le point d'achever et, je l'espère, d'adopter le projet de loi consacré à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Il me semble toutefois nécessaire de rappeler que nous sommes en passe de parachever une oeuvre qui a été entamée voilà maintenant plus de trois ans - trois ans et trois mois pour être précis -, lors de l'adoption, sur l'initiative du Sénat, de l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui prévoyait, pour la première fois, l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés.

Mes chers collègues, je suis bien conscient qu'il s'agit là d'une oeuvre fragile et temporaire. Dans son Discours préliminaire du premier projet de code civil, Portalis soulignait que « les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; » - hélas ! - « ils agissent toujours : et ce mouvement qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau ».

Les amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement confirment cette assertion et, même si la commission ne s'est pas réunie pour les examiner, nous les accepterons volontiers, car tout texte est perfectible.

Ce mouvement perpétuel, susceptible de rendre obsolètes les législations les plus soignées, j'allais dire les « futuribles », concerne bien entendu au premier chef le texte que nous discutons aujourd'hui. Pour autant, cela ne doit pas nous conduire à sous-estimer son importance pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'audiovisuel.

D'aucuns, hélas ! ne regarderont peut-être pas le résultat final d'un oeil totalement favorable. Ils ont d'ailleurs déjà fait connaître par voie de presse leurs griefs, qui sont non pas techniques ou politiques, mais politiciens, à l'encontre d'un texte accusé à tort de desservir leurs intérêts.

Je pense pourtant que nous devrions tous nous féliciter de l'adoption d'un projet de loi équilibré - j'insiste sur cette épithète, monsieur le ministre - qui, au nom du progrès technologique, parvient, selon moi, à concilier des points de vue a priori difficilement conciliables.

Je pense bien sûr aux points de vue divergents de deux univers à part entière, celui de l'audiovisuel et celui des télécoms, que M. Retailleau ne manquera pas d'évoquer.

Je pense également aux divergences d'opinion des nouveaux entrants et des opérateurs historiques sur la question de la télévision numérique terrestre et sur les conditions d'arrêt de la diffusion des services télévisés analogiques.

Je pense encore à l'opposition plus ou moins marquée des mondes de la création et de la diffusion, en dépit d'une dépendance mutuelle qui devrait appeler des rapports pacifiés.

À l'occasion de la discussion de ce texte, longue est la liste des contraires qu'il a fallu rapprocher, des tensions qu'il a fallu désamorcer et, fatalement, des consensus qu'il a fallu trouver, pour faire entrer de plain-pied notre pays dans la modernité audiovisuelle, puisque tel est l'objet de ce projet de loi.

Ce texte est donc le fruit non seulement de ces consensus, mais aussi, de manière plus remarquable, d'un certain nombre de volontés.

Monsieur le ministre, qu'il me soit permis de saluer tout d'abord la volonté dont vous avez fait preuve. Alors que l'inscription à l'ordre du jour du Parlement de ce texte, pourtant nécessaire à l'avènement de nouveaux services audiovisuels, paraissait menacée en raison de l'encombrement législatif, vous avez su en faire une véritable priorité gouvernementale. Soyez en chaleureusement remercié.

Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, je souhaite également saluer la volonté qui vous anime et qui vous a conduit à demander, de manière fort opportune, le recours à la procédure d'urgence.

Cette procédure, je tiens à le réaffirmer ici pour écarter toute polémique, n'était pas motivée par une manoeuvre politique ou politicienne. La véritable urgence, en effet, est d'ordre technologique et démocratique.

Une urgence technologique d'abord : reporter la discussion de ce projet de loi aurait mis nos opérateurs nationaux dans une position inconfortable à l'égard de leurs concurrents internationaux. À l'heure où de très nombreux pays s'apprêtent à passer au « tout numérique », au moment où la Commission européenne se prononce en faveur de l'extinction de l'analogique, il convenait d'agir vite, afin de ne pas laisser la France sur le quai de la modernité. Pour une fois, notre pays n'a pas réagi frileusement.

Une urgence démocratique ensuite : reporter la discussion de ce texte aurait tout simplement privé les téléspectateurs français, c'est-à-dire presque tous les Français - il n'existe, me semble-t-il, que 3 % de « télérebelles » -, de l'accès aux formats et aux moyens de diffusion innovants tels que la haute définition et la télévision mobile personnelle. Je vous rappelle, à cette occasion, que ces technologies existent, indépendamment de ce projet de loi, et sont d'ores et déjà prêtes à être exploitées. Un cadre législatif était donc nécessaire pour les lancer.

Par-delà ces quelques éléments de contexte, je tiens surtout à mettre en avant, mes chers collègues, le maintien, voire le renforcement, dans le texte définitif que nous sommes aujourd'hui appelés à voter, des principaux apports du Sénat, qui a eu l'honneur d'examiner le premier ce projet de loi.

Je pense tout particulièrement à l'extension du bouquet satellitaire gratuit à l'ensemble des chaînes de la TNT. Limité à l'origine aux seules chaînes historiques, ce bouquet complémentaire manquait cruellement d'ambition et n'aurait pas permis de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens.

Je pense également à l'encadrement strict de l'attribution aux opérateurs historiques privés des chaînes dites « compensatoires ». Le maintien, par la commission mixte paritaire, au sein de laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer, du délai de latence indispensable à l'économie globale du système et des obligations de production et de diffusion « renforcées » - ce dernier mot a été ajouté - laisse penser que nous avons oeuvré dans la bonne direction.

Certains nous reprocheront, pour des raisons idéologiques, de ne pas avoir été assez loin et d'offrir aux bénéficiaires un cadeau inespéré. Je leur rappelle qu'il s'agit simplement d'une juste compensation liée à la remise en cause de droits accordés par l'État à des opérateurs privés et d'une forte incitation pour les chaînes historiques à réussir la fameuse « bascule », elles qui paient déjà un lourd tribut à la diffusion analogique.

Je pense aussi à la suppression de la priorité donnée aux chaînes de la TNT en matière de haute définition et de télévision mobile. Il s'agit là d'une décision importante qui tend à redonner toute latitude au Conseil supérieur de l'audiovisuel - c'est d'ailleurs son rôle - de composer des offres appropriées et diversifiées.

Je pense enfin et surtout à la redéfinition de l'oeuvre audiovisuelle, que nous avons adoptée à l'unanimité dans cet hémicycle, mettant ainsi fin à plus de trois ans de controverses sur la nature exacte de cette notion. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir permis à ce texte de voir le jour.

À l'heure où ce projet de loi va, comme je l'espère, être adopté, je souhaite qu'il serve au mieux, conformément à la direction que nous avons tenté de donner à nos travaux, l'intérêt des téléspectateurs et de la création, à l'ère de la « télévision numérique pour tous ».

« L'audiovisuel numérique pour tous » - je rappelle que la radio est également concernée - est une promesse qui se concrétise pour tous les Français.

Aussi, mes chers collègues, je vous remercie du soutien que vous apporterez au texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bruno Retailleau applaudit également.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me retrouver à nouveau au Sénat pour évoquer un sujet majeur pour l'avenir de nos concitoyens.

En cet instant, j'ai en mémoire mon premier débat parlementaire, voilà trois ans, en tant que ministre de la culture et de la communication, sur cette même question. Je me souviens de suspensions de séances, de difficultés, d'interpellations « en stéréo », mais aussi d'une synergie parlementaire. Nous avons fait oeuvre utile.

Cette semaine est une semaine importante pour l'ensemble des Françaises et des Français. Il s'agit en effet de concilier les évolutions technologiques nécessaires, notamment la diffusion en numérique, la stratégie des contenus et la défense d'un certain nombre de métiers, de valeurs et d'expressions.

Mesdames, messieurs les sénateurs, afin de nourrir votre réflexion sur ces sujets, vous avez tous reçu le rapport que j'ai commandé à M. Marc Tessier sur la presse écrite à l'heure du numérique.

Par ailleurs se tient aujourd'hui à l'Institut d'études politiques de Paris un grand colloque sur l'avenir du livre à l'heure du numérique, qui a été préparé par de nombreuses réunions de travail. Il s'agit de réfléchir aux différentes manières de défendre ce qui constitue un acquis humaniste considérable, en le mariant à la technologie.

L'examen par la Haute Assemblée du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a permis d'ouvrir un débat important, au cours duquel chacun a pu présenter son point de vue, ses arguments, ses convictions et ses interrogations. Ce débat approfondi a été préparé par les remarquables travaux de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires économiques. Je tiens à remercier tout particulièrement leurs présidents et leurs rapporteurs.

En adoptant ce texte à l'issue d'un débat de qualité, qui fait honneur tout à la fois à la tradition républicaine et à votre sens de l'initiative et de la prospective, vous avez posé les bases de la télévision du futur, qui intéresse la vie quotidienne de chacune et chacun de nos concitoyens.

L'honneur du législateur, c'est de légiférer pour l'avenir, et non pas d'entériner des situations de fait, c'est de permettre, dès aujourd'hui, les choix de demain. Je tiens à souligner, cher président Jacques Valade, le rôle moteur joué à cet égard par la commission des affaires culturelles pour permettre l'avènement de la télévision du futur. J'aime les gens passionnés et vous avez, en la personne de Louis de Broissia, la quintessence de la passion, de l'engagement, mais aussi du dialogue, toujours nécessaire. Et ce n'est pas M. Retailleau qui me contredira !

Il y avait urgence à examiner et à adopter ce projet de loi. Cette urgence est d'ordre technologique, puisque ce texte permettra aux Français de recevoir plus vite et avec une qualité accrue un plus grand nombre de chaînes de télévision, chez eux et lorsqu'ils se déplacent. Une telle évolution sera au service de la création et de la diversité culturelle, mais aussi, bien sûr, des emplois qui pourront ainsi être créés et développés.

À cette occasion, je rappelle que la culture et la communication ne devront jamais, à l'avenir, être dissociées. Nous constatons en effet à quel point il est important que les technologies de l'ensemble du système de communication soient « en stéréo », c'est-à-dire en harmonie, avec la création et l'offre culturelle.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi s'est considérablement enrichi au cours de vos débats. En adoptant les conclusions de la commission mixte paritaire, vous permettrez à 100 % des Français d'avoir accès à une vingtaine de chaînes gratuites de la TNT sur 100 % du territoire. Vous aviez formulé une telle exigence, qui entraîne la multiplication par plus de trois du nombre de chaînes gratuites. Il s'agit d'un événement considérable, qui augmente les chances du pluralisme, en permettant au créateur le plus isolé et le plus précaire et à l'information la moins accessible de voir le jour et de rayonner.

Je sais votre attachement à la couverture du territoire et votre apport décisif pour garantir l'accès de tous à la télévision numérique, par la voie hertzienne ou la voie satellitaire.

La télévision publique sort considérablement renforcée de vos débats. Ce point a fait l'objet, je tiens à le souligner, d'un consensus sur toutes les travées. La TNT a tout simplement permis la multiplication par deux du nombre de chaînes. Nous avons fait le choix de normes technologiques qui nous ont permis de donner naissance à des projets nouveaux. Je pense bien sûr à France 4, à la diffusion vingt-quatre heures sur vingt-quatre de France 5 et d'Arte, à la diffusion de France Ô en région d'Île-de-France, ainsi qu'aux chaînes parlementaires, qui seront accessibles à tous nos concitoyens et feront vivre la démocratie dans l'ensemble de notre pays.

L'offre satellitaire gratuite diffusera dès l'été prochain tous les programmes du service public, en particulier les vingt-quatre éditions régionales de France 3, qui bénéficiera d'une compensation financière de la part de l'État, ainsi que les programmes de France Ô.

Unité de la République, respect de la diversité, ce sont les maîtres mots qui nous réunissent.

Ce projet de loi permet également une information systématique, plus honnête et plus transparente de tous les consommateurs, s'agissant à la fois de leur équipement en téléviseurs et des modalités du basculement en numérique. Sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs, soyez extrêmement fiers de l'attention que vous portez, par ce texte, à chacune et chacun de nos compatriotes : vous ne définissez pas un progrès virtuel ; vous voulez le rendre concrètement accessible à tous, pour qu'il n'y ait pas deux mondes, deux France. Pour que le progrès ne reste pas inaccessible à certains, il a besoin d'être partagé et compris. Nous devons, de ce point de vue, faire preuve de beaucoup de précautions et d'attention ; c'est aussi une forme de respect.

Je tiens à saluer, à cet égard, deux apports décisifs de la Haute Assemblée.

D'une part, les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public seront tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque récepteur de télévision à recevoir la TNT.

D'autre part, une campagne nationale de communication sera relayée par les médias nationaux et locaux, dès cette année, afin de garantir l'information des consommateurs sur les modalités de l'extinction de la diffusion analogique et de la mise en place de la télévision numérique.

Ce projet de loi, c'est aussi une triple garantie d'équipement.

Premièrement, les téléviseurs en vente seront, dans les prochains mois, tous équipés en numérique. En effet, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public intégreront un adaptateur permettant la réception de la télévision numérique terrestre. Un an après la promulgation de la loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intégreront un adaptateur.

Deuxièmement, les immeubles neufs seront équipés pour tous les réseaux de communication.

Troisièmement, le fonds d'aide permettra aux plus démunis de nos concitoyens de s'équiper. Il a pour objectif une égalité sociale et une égalité géographique.

D'une part, il sera modulé en fonction du coût de l'équipement. D'autre part, il sera neutre sur le plan technologique.

Dans certains territoires, comme les zones de montagne, qui sont chères à chacune et à chacun d'entre nous, et cela au-delà des élus directement concernés par la montagne, au nom de l'unité de la République et de l'égalité entre tous les citoyens, l'offre satellitaire gratuite permettra, dans un premier temps, de recevoir la télévision numérique. Le fonds d'aide prendra en compte le fait que l'achat d'une parabole est d'un coût plus élevé que l'achat d'un simple adaptateur.

Cette future loi est donc un texte de progrès culturel, technologique, social et territorial.

C'est d'abord la garantie d'un plus grand pluralisme pour tous, car elle multiplie la diversité des sources d'information et des contenus. N'ayons pas la mémoire courte ! La plupart de nos concitoyens, jusqu'à une période très récente, ne recevaient que six chaînes gratuites sur l'ensemble du territoire national.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Ceux qui critiquent ce projet de loi au nom du pluralisme font preuve d'un esprit paradoxal, voire d'incohérence ! En effet, en plus de l'offre d'information des chaînes dites historiques, les téléspectateurs pourront désormais avoir accès à deux chaînes d'information en continu, ainsi qu'aux chaînes parlementaires - je pense à Public Sénat, chaîne civique qui a pu, grâce à la TNT, multiplier son audience, pour faire mieux connaître à l'ensemble des Français le travail et le rôle du Parlement. C'est un élément qui renforce notre démocratie.

Ce texte d'équilibre fait toute sa part aux télévisions locales qui contribuent au pluralisme des courants d'expression sociaux et culturels.

Tout d'abord, à ma demande, la décision de recomposer les multiplexes de la TNT est prise afin de permettre la diffusion des télévisions locales privées dans de bonnes conditions, sans dégradation - j'insiste sur ce point - de la qualité de diffusion des chaînes du service public.

Le texte prévoit par ailleurs la diffusion simultanée - le terme anglais est Simulcast - des chaînes locales analogiques en numérique, ainsi qu'une prorogation de leurs autorisations.

Le projet de loi prévoit par ailleurs d'associer le Parlement à la gestion du « dividende » numérique, qu'on pourrait aussi appeler le « gain numérique », et je tiens à souligner le travail réalisé par la commission des affaires économiques sur ce sujet.

Une commission du dividende numérique, comprenant quatre députés et quatre sénateurs, aura à se prononcer sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Cette association de la Haute Assemblée et de l'Assemblée nationale constitue un immense progrès. La présence du Parlement est en effet un symbole, notamment dans le champ de la culture et de la communication. C'est aussi un décloisonnement, une « démarginalisation », d'un secteur entier de notre vie nationale qui s'est trop longtemps senti à l'écart.

Grâce à cette loi, nos concitoyens auront accès, dès cette année, à la télévision mobile personnelle et à la télévision en haute définition. Ne nous y trompons pas, c'est une révolution dans la vie quotidienne des Français, qui regardent la télévision plus de trois heures par jour.

La télévision mobile personnelle peut être reçue sur des supports dédiés ou des téléphones. Elle permettra d'offrir à nos concitoyens, grâce à cette nouvelle forme d'accès à l'offre de programmes de télévision, une vingtaine de chaînes. Cette révolution est comparable au passage de la TSF au transistor, qui a fait de la radio un média personnel et portable. La diffusion en télévision mobile personnelle et en haute définition s'accompagnera d'une contribution au compte de soutien à l'industrie des programmes, COSIP.

Au-delà du progrès technologique, qui est un vecteur et non une fin en soi, l'enjeu est avant tout culturel. Il est essentiel que l'innovation technologique bénéficie à la création.

Le basculement de l'analogique au numérique débutera en 2008 pour s'achever en 2011. Les chaînes à qui l'autorisation de diffuser confère le droit de le faire en mode analogique, jusqu'à 2012 pour TF1 et M6 et 2010 pour Canal Plus, auront droit, à l'arrêt de l'analogique, à une chaîne supplémentaire pour compenser le préjudice subi par cet arrêt.

Ces chaînes compensatoires, qui seront diffusées une fois que les chaînes auront éteint leur diffusion analogique, seront assujetties à des obligations renforcées de soutien à la création audiovisuelle et cinématographique : il s'agit là d'un objectif important, et je tiens à souligner la détermination et la vigilance de votre rapporteur sur ce sujet.

Cette loi garantit l'avenir de la création audiovisuelle et cinématographique. Elle garantit son développement et son financement pérennes à l'ère numérique, grâce à plusieurs réformes majeures.

La première est la définition de l'oeuvre audiovisuelle, qui était attendue des professionnels et dont la Haute Assemblée a su trouver une rédaction faisant l'unanimité.

La deuxième est la réforme du compte de soutien à l'industrie des programmes, COSIP, qui repose désormais sur une assiette élargie à l'ensemble des distributeurs de programmes.

Enfin, la troisième est la création d'un crédit d'impôt en faveur du jeu vidéo.

Cette future loi ouvre de nouvelles perspectives de développement de l'emploi dans les métiers de la création.

Mesdames et messieurs les sénateurs de toutes tendances politiques, je tiens à vous remercier d'avoir su, sur un grand nombre de sujets, dépasser les clivages qui, trop souvent, obscurcissent les vrais enjeux. Vous avez su hisser ce débat sur la télévision, qui est, il est vrai, un véritable débat de société, un débat d'avenir, au niveau le plus élevé du débat politique. J'espère que vos propos à venir ne démentiront pas ce bel objectif.

Ce texte dont vous allez statuer définitivement place la diversité culturelle, la diversité des contenus, la diversité des programmes, au coeur de la société numérique ; par là, il montre que la société française a confiance en l'avenir. En l'adoptant, soyez fiers de votre action de législateur !

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme du processus législatif sur ce projet de loi.

La discussion a parfois pris une forme quelque peu absconse en raison du caractère extrêmement technique de ce texte qui, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, va concerner chaque Français. Il constitue un véritable pont entre contenant et contenu, entre communication et culture.

Permettez-moi de revenir sur ses trois grands enjeux, à propos desquels la commission des affaires économiques, saisie pour avis, s'était battue afin de faire prévaloir un certain nombre d'idées : la couverture du territoire, le dividende numérique, enfin, la télévision du futur, notamment la télévision mobile.

Le premier enjeu est celui de la couverture du territoire.

À ce sujet, nous avions une idée assez simple : éviter absolument une nouvelle fracture numérique, l'édification d'une France à deux vitesses, car c'était la seule chance d'opérer avec succès un basculement définitif réel de l'analogique au numérique avant la fin de l'année 2011. Nous y sommes parfaitement parvenus grâce à votre soutien et à deux dispositifs que vous avez rappelés.

Le Sénat, dès l'examen en première lecture, a affiché cette ambition d'une couverture à 100 % du territoire, et ce grâce à deux technologies : la diffusion hertzienne et la diffusion numérique. Pourquoi, en effet, nous passerions-nous de la couverture à 95 % par la voie hertzienne terrestre, complétée par la voie satellitaire ? L'Assemblée nationale a fort opportunément apporté un complément technologique, avec les réseaux publics de communications électroniques.

Le deuxième dispositif est le fonds d'aide destiné aux plus démunis. Ce fonds sera désormais plus ciblé et technologiquement neutre. Concrètement, cela signifie que les aides permettront de s'équiper indifféremment pour la réception satellitaire ou hertzienne terrestre. Toutes les chances sont donc réunies pour que le basculement de l'analogique au numérique s'effectue dans des conditions convenables.

Le deuxième enjeu est celui du dividende numérique.

À ce sujet, ne voulant absolument pas hypothéquer l'avenir, notre idée était de préserver les chances de la France d'optimiser la gestion du spectre hertzien.

Le très récent rapport de MM. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, intitulé L'économie de l'immatériel, La croissance de demain, nous rappelle fort opportunément que la qualité de la gestion du spectre hertzien déterminera très largement, à l'avenir, le positionnement des grandes industries françaises de la défense, des télécommunications, de l'audiovisuel, sur des secteurs porteurs.

Nous avons donc fait oeuvre utile en essayant d'arrimer au texte deux mécanismes.

Le premier est la commission du dividende numérique, destinée à permettre au Parlement de participer au processus décisionnel. Nous pourrons ainsi faire entendre notre voix lorsque la commission se prononcera sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumettra le Premier ministre.

Le second mécanisme est tout aussi important. Désormais, la loi fixe des objectifs très clairs en matière de réaffectation des fréquences qui seront libérées, pour un meilleur aménagement du territoire, pour servir une meilleure couverture numérique, pour la diversification de l'offre de service, mais aussi pour une gestion efficace des fréquences par l'État. Une fréquence est d'abord une ressource rare, un bien public, un actif public, immatériel, mais c'est aussi une ressource extrêmement prometteuse en termes d'emplois, et la commission des affaires économiques a eu raison de le rappeler.

Le troisième et dernier enjeu de la télévision du futur est celui de la mobilité, avec la télévision mobile personnelle. Nous nous sommes battus pour promouvoir un modèle coopératif entre deux mondes qui parfois s'ignorent, même s'ils s'entrecroisent souvent, d'un point de vue capitalistique notamment, celui de la télévision et celui de la téléphonie mobile.

Deux raisons fortes nous motivaient pour organiser cette coopération.

D'abord, la télévision mobile sera la passerelle la plus importante entre les deux plus grands marchés de la convergence, l'audiovisuel et les télécommunications.

Ensuite, il fallait tisser des liens entre deux types de télévision mobile qui ne peuvent s'ignorer : les télévisions mobiles bénéficiant des technologies de téléphonie mobile qui s'appuient sur la norme UMTS, aujourd'hui la troisième génération, dite 3 G, demain, la quatrième génération, dite 4 G, et la télévision mobile utilisant la technologie DVB-H, Digital Video Broadcasting-Handheld, adaptation du système utilisé pour la télévision numérique terrestre visée par ce projet de loi.

L'utilisateur aura besoin de passer indistinctement de l'une à l'autre. Par conséquent, si l'on veut couvrir une grande partie du territoire et diversifier l'offre des chaînes, il est nécessaire d'organiser la coopération entre ces deux modes de mobilité audiovisuels et la coexistence de réseaux UMTS et DVB-H.

Les moyens d'y parvenir sont inscrits dans le texte. Ils ont été complétés, si j'ose dire, par la commission mixte paritaire.

Le premier consiste à garantir la présence des uns et des autres dans le tour de table qui gérera les multiplexes. La commission mixte paritaire a opportunément retenu un processus décisionnel qui pondère les voix de chacun en fonction de l'investissement et de la masse financière consacrés à la couverture du territoire. C'est un point positif.

Le second mécanisme consiste en une obligation réciproque de reprise négociée entre les uns et les autres, entre d'un côté les distributeurs de services et les opérateurs et, de l'autre, les chaînes, notamment en clair.

Là aussi, il y a eu une avancée en commission mixte paritaire, cette dernière ayant tenu à rappeler que cette réciprocité devait tenir compte à la fois des intérêts des auteurs, en respectant les droits d'auteur, mais aussi ceux du public, notamment le droit pour tout un chacun de procéder à des copies privées.

Je sais bien qu'en matière législative il faut toujours être modeste et humble. D'ailleurs, la Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau cadre, notamment en matière de fréquences télécoms. Mais je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre. Cet équilibre a pu être obtenu grâce à l'excellent travail que nous avons conduit en coopération avec nos collègues de la commission des affaires culturelles, avec son président, Jacques Valade, ou avec son rapporteur, Louis de Broissia. Je remercie aussi M. le ministre d'avoir entendu nos préoccupations et d'en avoir tenu compte.

Ce texte est important pour l'avenir de la France, pour la communication, pour la culture, pour l'économie, pour les industries culturelles françaises. Il permettra à notre pays de tenir sa place, une place qui, je l'espère, se situera au premier rang dans ce nouveau monde du numérique prometteur en termes de croissance, d'emplois et de création.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, nous achevons l'examen de ce projet de loi charnière qui organise à la fois le basculement de la diffusion analogique vers la diffusion numérique et l'avènement de la télévision mobile personnelle.

Sur ces deux points, il était nécessaire de fixer un cadre juridique afin de permettre le lancement de ces nouveaux médias.

À l'issue de nos débats en cette enceinte, nous avions exprimé notre satisfaction sur plusieurs dispositions du présent projet de loi, que nous avions pu améliorer, notamment en matière de couverture hertzienne de la TNT et de services proposés au consommateur. À cet égard, je ne sous-estime pas, contrairement à certains de nos collègues, le bon travail que nous avons accompli ensemble ici même. Il est primordial en effet qu'aucune zone du territoire métropolitain et de l'outre-mer ne soit exclue de la TNT. La couverture de 95 % de la population conjuguée à l'offre satellitaire gratuite permettra d'atteindre cet objectif et évitera, espérons-le, une nouvelle fracture culturelle et numérique. Il est essentiel que l'ensemble de nos concitoyens reçoivent la TNT dans des conditions optimales.

Après son examen par l'Assemblée nationale, qui a conservé les apports du Sénat, et son passage en commission mixte paritaire, le texte initialement déposé par le Gouvernement, qui comportait plusieurs lacunes, a été sensiblement amélioré.

Je souhaite insister sur trois sujets qui me tiennent à coeur.

Premièrement, notre groupe a défendu la nécessaire protection du consommateur. Je pense en particulier à la commercialisation de téléviseurs intégrant un adaptateur TNT et compatibles avec la haute définition. On nous avait rétorqué qu'il était impossible d'interdire la vente de téléviseurs inadaptés. Je constate avec joie que nos collègues députés ont réussi, par l'article 7 bis, à imposer cette interdiction, qui répond totalement à notre souhait. En outre, la commission mixte paritaire a accepté notre amendement tendant à étendre à l'ensemble des matériels - adaptateur, enregistreur, etc. - l'obligation imposée aux téléviseurs de disposer d'un adaptateur numérique permettant la réception en haute définition.

Avec ce dispositif, le consommateur, qui sera pleinement informé, pourra s'y retrouver et acheter un matériel adapté à la qualité numérique et à la haute définition.

Deuxièmement, je suis particulièrement satisfaite de la réforme tant attendue du compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels, le COSIP.

Monsieur le ministre, je dois reconnaître que vous avez tenu parole. En décembre, vous aviez promis ici-même, en séance, de proposer une réforme du financement du COSIP. C'est ce que vous avez fait au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale ; je vous en remercie.

La modernisation du COSIP, réforme importante et consensuelle qui a fait l'objet d'une large concertation, permet de faire participer au financement de la création tous les distributeurs de services audiovisuels, quelle que soit la technologie utilisée. Elle renforcera significativement les capacités de financement de l'audiovisuel et du cinéma et, par conséquent, celles de la création culturelle, dont les besoins sont grands en ces temps difficiles pour les industries culturelles.

Notre groupe se réjouit également de la rédaction à laquelle sont parvenus nos collègues députés s'agissant de la reprise des programmes régionaux de France 3. Nous avions beaucoup insisté, ici au Sénat, avec mon collègue Philippe Nogrix, pour obtenir une rédaction satisfaisante. Ainsi, les téléspectateurs pourront avoir accès par satellite à leur programme régional où qu'ils se trouvent sur le territoire.

Malgré ces avancées, il reste cependant une pierre d'achoppement, à savoir l'affaire du canal bonus. En l'espèce, la question ne porte plus sur telle ou telle amélioration technique du projet de loi : plus sérieusement, il est question ici du pluralisme des médias, de l'équité entre les éditeurs de chaînes, de l'équité entre service public et chaînes privées, bref de principes auxquels nous sommes attachés.

Nous sommes définitivement opposés au « cadeau » offert par le Gouvernement aux opérateurs historiques privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Sur cette question, le Gouvernement n'a pas voulu entendre raison malgré les sévères remarques formulées tant par le CSA que par l'ARCEP et en dépit des arguments que nous avons avancés tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

En restant sourd à ces remarques, le Gouvernement s'expose à la censure du Conseil constitutionnel, ...

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

... qui fera ainsi respecter le principe de valeur constitutionnelle qu'est le pluralisme.

La Cour de justice des Communautés européennes pourra également être amenée à se prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Elle s'oppose en effet à l'octroi de droits exclusifs dans le domaine des services de communication.

À cet instant du débat, je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments que nous avons opposés à cette compensation. Je rappellerai les termes de l'avis très critique qu'a rendu le CSA, qui résume parfaitement notre analyse et notre position : « L'élaboration de cet avis a été principalement guidée par le souci du respect du pluralisme, principe de valeur constitutionnelle qui s'impose tant au législateur qu'à l'instance de régulation, et qui suppose notamment que soient recherchés tout à la fois la diversification des opérateurs et le développement de modes de diffusion propres à accroître l'offre télévisuelle proposée aux téléspectateurs ; un équilibre doit donc être trouvé afin que les mesures tendant à favoriser le développement de la TNT n'aboutissent pas à renforcer la position des acteurs les plus puissants. »

Malgré les obligations imposées par le Sénat, en laissant libres les chaînes concernées par cet avantage de décider le format éditorial de leur chaîne supplémentaire, le projet de loi risque de perturber l'équilibre global de l'offre de TNT, mais surtout il ne répond pas aux exigences de diversification des opérateurs et, je le crains, de pluralisme des contenus.

Nous pensons également que la « compensation » est inéquitable. Cet avantage menace de mettre à mal l'équilibre économique des nouveaux entrants, qui sont déjà dans une situation fragile, en renforçant la position dominante des opérateurs historiques sur le marché publicitaire, déjà monopolisé à hauteur de 75 % par TF 1 et M6. Elle affaiblit de fait les nouveaux entrants, mais également le service public, en réduisant leurs ressources publicitaires respectives.

La compensation paraissant injustifiée, le Conseil de la concurrence se prononcera sur ce point à la suite de la plainte qu'ont déposée auprès de lui les nouveaux entrants.

L'ARCEP a elle aussi critiqué cette mesure en notant qu'elle aurait pour conséquence de préempter un peu plus de dividende numérique au profit de ces seuls éditeurs, à savoir les chaînes existantes.

Surtout, la compensation telle que vous l'avez imaginée nous paraît excessive. Elle est en effet disproportionnée par rapport au préjudice subi par les chaînes historiques diffusées en analogique. C'est particulièrement choquant.

Nous avons proposé à l'Assemblée nationale une solution de bon sens : faire coïncider les dates d'arrêt de la diffusion en analogique - le 30 novembre 2011 - avec la date d'arrêt des licences de diffusion des chaînes historiques analogiques - le 30 avril 2012. La simultanéité de ces dates effacerait tout préjudice et, partant, toute nécessité de compensation.

Cette solution a été refusée sans que nous soient opposés des arguments convaincants. En repoussant de quatre mois l'arrêt de la diffusion en analogique, on évitait ce débat qui, à notre regret, a pollué les discussions sur le présent projet de loi, texte important qui engage notre avenir.

Nous estimons, sur la base de l'avis du CSA, que l'attribution de chaînes bonus aux éditeurs les plus puissants ne répond pas à l'idée que nous nous faisons du pluralisme. En favorisant par cette mesure la concentration dans le paysage audiovisuel français, le Gouvernement manque à son devoir de garantir le pluralisme, principe de valeur constitutionnelle.

C'est pourquoi le groupe UC-UDF votera contre ce texte.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Les Français le sauront. Ils sauront à qui ils sont redevables de l'accroissement de l'offre !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de la navette et je ne peux que regretter qu'elle ait été tronquée par le Gouvernement, qui a cru bon, une fois de plus, de déclarer l'urgence sur ce projet de loi.

Si des améliorations ont pu être apportées lors de l'examen du texte par chacune des deux chambres et lors de la réunion de la commission mixte paritaire, les réserves que je formulais en première lecture sur les points les plus critiquables demeurent entières. Décidément, ce projet de loi aura constitué, globalement, une occasion manquée.

En effet, sous le couvert d'ajustements techniques et juridiques de la loi de 1986 pour les besoins du basculement en tout-numérique et de l'arrivée des nouvelles formes de télévision, en haute définition et mobile personnelle, le projet de loi conforte, une fois de plus, la position dominante des quelques grands groupes qui se partagent depuis plus de vingt ans le spectre hertzien en mode analogique.

Certes, la navette, même restreinte, a permis d'améliorer le texte, mais elle n'a pas, loin de là, corrigé ses défauts fondamentaux.

Parlons d'abord des avancées, qu'il n'est pas question de nier.

Ainsi, je suis heureusement surprise de voir que l'idée de taxer les fournisseurs d'accès à Internet afin d'abonder le COSIP, idée que nous avions proposée au Sénat sans succès, a été adoptée à l'unanimité par les députés.

Cet élargissement des contributions au COSIP à l'ensemble des modes de diffusion des services de télévision est assurément positif. Il devrait permettre un meilleur financement d'une industrie cinématographique et audiovisuelle de qualité, garantissant le maintien de la création française face à la concurrence internationale.

Je dois aussi mentionner la volonté unanime du Parlement de définir précisément l'« oeuvre audiovisuelle » afin de limiter, dans le cadre des obligations de production, les interprétations abusives. En pratique, il s'agit de mettre fin à l'inclusion dans la catégorie des oeuvres audiovisuelles des émissions de téléréalité, dont certains diffuseurs se sont fait une spécialité. Nous avions déposé un amendement sur ce point et je me réjouis qu'il trouve un écho dans la loi.

Le texte a par ailleurs été amélioré sur plusieurs points, dans l'intérêt des téléspectateurs : une meilleure couverture TNT ; la compatibilité effective des matériels et des normes ; des équipements de réception pour les ménages les plus défavorisés ; l'information technique obligatoire du consommateur.

À l'Assemblée nationale, le débat a permis de sécuriser un peu la place du service public dans le développement de la « télévision du futur » ; je m'en réjouis. Mais je ne peux oublier la place plus importante, prépondérante même, que le gouvernement de Lionel Jospin avait prévue pour les chaînes publiques dans l'attribution des fréquences TNT. À cet égard, les gouvernements Raffarin et Villepin ont fait marche arrière.

La diffusion des vingt-quatre décrochages régionaux de France 3 sur tout point du territoire, par must carry satellitaire ou en vertu d'une clause de must deliver sur les autres fréquences non assignées, constitue certes une avancée. La loi prévoit, pour l'opérateur satellitaire effectuant le must carry, une compensation financière prise en charge par l'État, dont nous aimerions cependant savoir comment elle sera assurée. J'espère que cette compensation ne sera pas ponctionnée sur des crédits destinés au développement des programmes ou à d'autres actions tout aussi essentielles pour le maintien d'un service public audiovisuel fort et de qualité.

Je n'ai hélas ! qu'une confiance toute relative dans les engagements de la majorité actuelle en faveur de l'augmentation des ressources destinées à l'audiovisuel public, ne pouvant que constater son manque de courage pour procéder ne serait-ce qu'à une actualisation de la redevance, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

M. Louis de Broissia. Oh ! C'est le groupe socialiste qui l'a refusée. Nous-mêmes y étions favorables !

Marques d'approbation de M. le président de la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

... qui stagne à cent seize euros depuis 2002 et qui a même été révisée à la baisse, en 2005, au demi-euro inférieur.

D'autres dispositions introduites au fil de la navette améliorent à la marge le dispositif initial : par exemple, l'assurance d'une numérotation non discriminatoire des chaînes TNT sur les autres réseaux, ou encore l'obligation pour les distributeurs de télévision mobile personnelle, ou TMP, de se conformer aux obligations de protection des contenus auxquelles sont soumis les éditeurs.

Sur un sujet connexe, je regrette qu'une occasion ait été manquée lors de la lecture à l'Assemblé nationale : nos collègues députés socialistes avaient déposé un amendement concernant les cartes d'abonnement illimitées, qui visait à prévoir une concertation dans la fixation de la part des entrées cinéma revenant aux ayants-droit.

Cela aurait renforcé un dispositif que nous avions mis en place en 2000 pour éviter que ces cartes ne tuent les petites salles. Certes, cette disposition n'avait qu'un rapport assez lointain avec le projet de loi dont nous discutons, mais elle était attendue par les professionnels du cinéma avant la fin de la législature, au lendemain d'une décision unilatérale prise par le groupe UGC. Malheureusement, vous avez rejeté cette possibilité sans explication.

Au total, si le travail parlementaire a été utile, en particulier au Sénat, à l'évidence, les avancées obtenues ne permettent pas de contrebalancer les dispositions néfastes de la loi.

Aux termes de ce projet de loi, les gains des trois opérateurs historiques sont importants : nouvelle chaîne « bonus » pour un préjudice virtuel de quelques mois ; prorogation d'autorisations sous conditions anecdotiques ; droit de tirage prioritaire pour la télévision en haute définition octroyé à tous les opérateurs de la TNT, y compris les opérateurs historiques, au mépris de la législation anti-concentration ; possibilité de cumul des sept autorisations TNT accordées par la loi avec la détention d'un cinquième du marché de la télévision mobile personnelle...

Je ne souhaite pas revenir en détail sur des dispositions dont nous avons déjà amplement débattu en première lecture. Néanmoins, je persiste à penser qu'elles constituent une entrave au pluralisme et à la diversité de l'offre et qu'elles accentuent la concentration dans le secteur audiovisuel.

En outre, les « cadeaux » octroyés aux opérateurs déjà dominants ne répondent à aucun impératif de service universel ou de neutralité des supports qui, depuis la transcription en droit interne par la loi de 2004, de la directive « Paquet télécom », doivent guider le législateur dans ses choix, et ce dans l'intérêt des téléspectateurs.

Cela a été rappelé, le CSA comme l'ARCEP, dans leurs avis sur le projet de loi, ont été plus que réservés sur ces « cadeaux ». Il est irrationnel et préoccupant que quelques groupes qui ont bénéficié d'une ressource publique rare pour se développer, le hertzien de terre, prétendent désormais ériger leur position dominante en droit acquis de manière irréversible.

Vous le voyez, monsieur le ministre, le calendrier fait des facéties. C'est aujourd'hui même que TF1 a choisi d'annoncer sa nouvelle stratégie d'expansion qui ne nous laisse aucun doute sur la volonté d'hégémonie de cette chaîne. Selon son président, Patrick Le Lay, « nous devons renforcer la part de voix de TF1 sur tous les supports et toutes les cibles ». Vous les y avez bien aidés !

Vous allez me rétorquer que les créateurs attendent que la position des opérateurs historiques soit confortée, car eux seuls, à leurs yeux, sont réellement capables aujourd'hui d'investir des sommes importantes dans la création audiovisuelle. Mais vous savez bien que les producteurs et créateurs ne sont nullement à armes égales avec les diffuseurs et qu'ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui une autre position tant que tout est fait pour empêcher l'émergence de nouveaux venus viables.

C'est justement l'intérêt général, et c'est le rôle des pouvoirs publics, que de contribuer à ce que plusieurs acteurs puissent concourir, plutôt que de conforter sans cesse la concentration du paysage. C'est le sens, et la condition, de la bataille pour la diversité, tant de fois vantée à l'UNESCO. Nous avions choisi, en décidant le lancement de la TNT, la diversification du paysage. Vous avez choisi, à l'évidence, la concentration.

Je déplore donc que les propositions d'amendements des sénateurs socialistes visant plus particulièrement à contrecarrer ces aspects d'hyper-concentration du texte n'aient pas reçu, dans votre majorité, une réponse plus favorable. Ces dispositions auraient permis d'introduire une plus grande diversité dans les offres et de donner une réelle chance de développement à des acteurs du paysage audiovisuel qui sont peu présents, ou même absents, dans la diffusion par voie hertzienne.

Dans ces conditions, les sénateurs du groupe socialiste voteront, comme en première lecture, contre ce texte et, s'il était adopté, déposeraient un recours devant le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement important, et je me réjouis qu'il ait pu être étudié avant la fin de notre session parlementaire : en effet, le passage de l'analogique au numérique va révolutionner notre paysage audiovisuel. Ce projet de loi, qui intéresse la vie quotidienne de l'ensemble des Français, anticipe les évolutions technologiques qui modifieront très prochainement notre rapport à la télévision.

La multiplication des chaînes, l'usage des fréquences libérées représentent des enjeux aussi bien économiques que culturels. Le passage au numérique doit préserver les grands équilibres économiques du monde de l'audiovisuel. Aussi était-il nécessaire de poser certaines règles.

Monsieur le ministre, vous avez eu à coeur de poser comme principe directeur l'accès de tous à cette télévision numérique. La télévision joue un rôle important d'information et de transmission des savoirs, elle est une fenêtre ouverte sur le monde. Il est essentiel qu'il n'y ait pas d'exclusion sociale pour sa diffusion et que toutes les zones du territoire puissent être couvertes. À cet égard, le travail parlementaire a enrichi le texte de nombreuses dispositions.

Il n'est pas simple - la mise en place de la TNT nous l'a prouvé - d'assurer la couverture totale du territoire français. Au sein de notre assemblée, nous nous sommes préoccupés de savoir comment seraient couvertes certaines zones, notamment les zones frontalières ou les sites de montagne. Vous nous avez rassurés en proposant d'avoir recours au satellite, gratuitement, pour couvrir les « zones blanches ». De plus, grâce à un amendement de notre groupe, il sera tenu compte du coût de la parabole dans ces endroits.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Les députés ont partagé notre souci de garantir l'accès de tous à la télévision numérique et ont inscrit dans la loi le principe d'une couverture de 100 % du territoire. La commission mixte paritaire a maintenu ce principe. Les mesures que nous avons adoptées répondent à la préoccupation de ne pas décevoir les Français.

Ainsi, en matière d'équipements, j'avais demandé en première lecture que les constructeurs de postes de télévision se voient imposer la mention de leur mise en conformité avec la réception en numérique ou en haute définition. Il est essentiel en effet que le consommateur soit informé des possibilités du poste qu'il achète. Cette information sera complétée par une campagne d'information nationale dès cette année.

Je me réjouis que ces mesures aient été complétées par les députés, qui se sont attachés à fixer des normes impératives aux constructeurs : les postes mis en vente devront intégrer un adaptateur et être labellisés. Bien évidemment, il n'est pas question d'exiger des industriels et des distributeurs des efforts démesurés : des délais ont été fixés leur permettant de prendre les mesures appropriées. Nous parvenons ainsi à un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et les intérêts commerciaux.

Les échanges qui ont eu lieu avec l'Assemblée nationale ont permis de prévoir les moyens techniques et financiers pour assurer sur l'ensemble du territoire métropolitain la réception des vingt-quatre éditions régionales de France 3. Ce point me semble très important, car ces informations contribuent fortement à la vie des régions.

Ces avancées sont primordiales pour un grand nombre de Français.

Par ailleurs, notre assemblée a été particulièrement vigilante dans la définition de la création audiovisuelle. Nous avons ainsi adopté à l'unanimité l'introduction d'un sous-quota d'oeuvres patrimoniales au sein des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle imposées aux diffuseurs. Les députés se sont appuyés sur ce dispositif pour y intégrer les « vidéo-musiques », la diversité musicale ayant besoin d'être soutenue.

Le texte contribue en effet au soutien de nos industries culturelles. Nous nous félicitons notamment de la création d'un crédit d'impôt pour le jeu vidéo, l'industrie française connaissant une crise inquiétante dans ce domaine.

Une nouvelle mesure intéressante introduite par les députés permettra de répartir la taxe affectée au COSIP entre éditeurs et distributeurs de services de télévision, ce qui permettra notamment de faire participer les fournisseurs d'accès à Internet au développement de la création de notre pays.

Je conclurai en saluant la volonté et l'ardeur que vous avez consacrées, monsieur le ministre, à faire vivre la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, ce sont dix-huit chaînes qui sont proposées gratuitement aux Français. Grâce au texte que nous votons aujourd'hui, cette offre se trouvera élargie très prochainement et elle sera accessible à tous les Français. Il s'agit d'une étape capitale pour l'avenir de l'audiovisuel et le développement des nouvelles technologies dans notre pays. Bien évidemment, le groupe UMP votera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion de ce projet de loi, ici même, le 20 novembre dernier, j'avais noté certains problèmes soulevés par le texte. Qu'en est-il trois mois plus tard ?

Qu'en est-il de la place faite aux puissants ? Elle n'a pas, ou si peu, changé : l'offre faite aux trois opérateurs audiovisuels historiques d'un canal gratuit, l'accès automatique au réseau de la TNT pour les nouveaux entrants, l'octroi du marché de la haute définition aux industries de l'électronique grand public et du marché de la télévision mobile personnelle aux trois grands opérateurs de télécommunication, tous ces cadeaux subsistent et organisent, en l'accélérant, la concentration du futur.

Qu'en est-il de la contrepartie que l'État se doit d'exiger ? Elle est bien faible, ...

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Elle était inexistante en l'an 2000 !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

... même si je me félicite de l'introduction d'une mesure ayant pour objet la participation au COSIP des fournisseurs d'accès à Internet, les FAI - il faudra d'ailleurs approfondir et élargir cette disposition -, que, au nom de mon groupe, j'avais réclamée.

Qu'en est-il de la place faite au service public ? Il vient toujours en dernier, alors que chacun sait qu'il requiert, à juste titre, des financements complémentaires tout à fait nécessaires, qu'une actualisation de la redevance aurait amorcés.

Qu'en est-il des télévisions de proximité et des télévisions associatives ? Elles sont toujours aussi absentes.

Qu'en est-il de la place de la radio ? Il reste bien du travail à accomplir.

Quid également des obligations d'interopérabilité qui concernent notamment le public ? Sont-elles finalement inscrites dans le texte ? Certes, des obligations industrielles minimales sont instituées par l'article 7 bis, mais cela ne fait vraiment pas le compte.

Enfin, les dispositifs prévus sont-ils plus démocratiques ? Assurément, non.

Comme on peut le constater, l'esprit du projet de loi reste la régularisation des intérêts présents et futurs des affaires, et non la régulation du droit de ces affaires en fonction de l'intérêt général que ce texte prétend respecter.

Dans ces conditions, je ne vois pas comment nous pourrions modifier notre vote contre ce texte, même si nous avons eu ici, au Sénat - il en a été de même à l'Assemblée nationale - un très beau et constructif débat sur la définition des oeuvres audiovisuelles, au point que celle-ci fut unanimement consacrée, ce qui n'est pas négligeable.

Avant de finir cette courte intervention, je voudrais, comme ma collègue Catherine Tasca, évoquer une question qui ne figure pas dans le texte mais qui a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, à savoir le conflit opposant aujourd'hui les exploitants cinématographiques et les ayants droit sur la fixation d'un prix de référence des cartes d'abonnement illimité permettant de calculer la rémunération revenant à ces derniers.

Le groupe UGC a décidé seul, démocratiquement, de baisser ce prix de référence de 18 %, dans un contexte d'augmentation de 20 % du prix des places et des cartes illimitées ces dernières années. Les exploitants, les ayants droit perdent, et le groupe UGC capitalise !

Ayant lu le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale, je m'associe à la réponse ferme des parlementaires quant à l'accusation portée par UGC et consorts sur la diminution de la rentabilité des cartes - je demande d'ailleurs à voir... - qui serait la faute des salles municipales et des salles d'art et d'essai, alors que les premières ont sauvegardé le cinéma dans des lieux abandonnés par les grandes affaires, et que les secondes ont sauvegardé la présence du cinéma d'auteur. Ces salles défendent le secteur et ont fait avancer les choses. Je les respecte, je les félicite : il faut continuer à les soutenir !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Encore un mot : lors de notre premier débat, j'avais appelé de mes voeux la tenue d'états généraux du numérique, tant la nécessité est grande aujourd'hui de « civiliser les novations qui nous entourent », pour reprendre l'expression de Georges Balandier.

Dans cette perspective, les états généraux de la culture, dont je suis l'un des animateurs, organisent au Sénat, le 16 novembre prochain, un séminaire d'une journée qui réunira des experts et des experts du quotidien pour examiner dans la pluralité des pensées la question du numérique : verticalement, c'est-à-dire par discipline artistique et culturelle, y compris la presse, et horizontalement, c'est-à-dire par grandes problématiques soulevées par la numérisation - je pense aux publics, aux auteurs, à l'Europe, à la mondialisation, au droit et à la concentration. Le compte rendu de ce séminaire sera bien évidemment remis, après les élections présidentielles et législatives, au futur gouvernement.

J'ajoute enfin qu'il faudrait, sur cette question comme sur d'autres, que l'on n'apprenne pas tardivement les initiatives gouvernementales, en tout cas leur contenu. J'évoque là le rapport sur l'économie de l'immatériel, qui vise à marchandiser absolument jusqu'au bout tout ce qui concerne l'esprit, la pensée et la création. (M. le ministre s'exclame.) Ce rapport a été remis récemment au ministre de l'économie et des finances - j'aurais souhaité, pour ma part, que cette question concerne directement le ministère de la culture -, et j'ai noté parmi ses auteurs six inspecteurs des finances, six industriels et un seul artiste, M. Laurent Heynemann !

Mme Catherine Tasca acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

On propose la gestion de l'immatériel et les plus grands auteurs de l'immatériel sont exclus de la délibération prétendument fondatrice ! Je le dis fermement, car c'est extrêmement grave !

D'ailleurs, dans ce rapport, soit dit en passant, j'ai trouvé la préfiguration, détaillée à l'extrême, de ce qui fait actuellement débat autour des musées et au-delà, et qui montre bien que, pendant deux ans, le Gouvernement a préparé l'affaire du Louvre dans le plus grand des secrets. Pourquoi, si, comme on nous le dit, c'est le de la gestion moderne des musées ?

Dans ce rapport qui veut mettre « les actifs immatériels publics au service de l'économie », on trouve tout un développement sur le « dividende numérique » qui n'avait nulle part été évoqué au cours de nos débats, débats qui auraient mérité une information par ailleurs très précise sur l'accord entre Microsoft et l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

M. le ministre, en évoquant le problème du dividende numérique, vient de dire que l'une des vertus de la loi serait d'aboutir enfin à une démarginalisation des problèmes de la culture dans la société française. Pour ma part, je n'ai jamais vu qu'ils aient été marginalisés ; la seule référence à Malraux me suffit, encore qu'il y ait eu d'autres grands ministres qui ont continué cette pratique.

Mais, en vérité, il s'agit non pas de démarginalisation, mais d'une tentative d'absorption contrôlante de la culture et, bien évidemment, en son coeur, de la création par les grandes affaires. Je trouve qu'il y a des façons modernes de menotter la création...

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

et, une fois un certain seuil franchi - je pense que, dans cette loi, ce seuil a une accroche -, les futurs ministres de la culture risquent la paralysie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

M. Jack Ralite. C'est la fin de la session parlementaire, et il n'y aura pas d'autre intervention sur la culture. Terminer dans ce domaine avec ce projet de loi est un signe, comme a été un signe l'abandon - symbolique, mais aussi pratique, devant les affaires, en l'occurrence le MEDEF - du statut de l'intermittence par le Gouvernement et la majorité UMP à l'Assemblée nationale, qui non seulement s'est reniée, mais a osé un même jour voter une loi sans quorum et recourir au non-quorum pour blackbouler un texte traitant de l'intermittence. Nous y reviendrons !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous lorsque vous évoquez la nécessaire juxtaposition de la culture et de la communication.

Dans la période que nous traversons, où se développe la réflexion quant à l'opportunité d'associer tel ou tel grand secteur d'activité à la fois économique et culturel de notre pays, il me paraît très important de réaffirmer, faisant écho en cela aux propos de Jack Ralite, que la création est essentielle, que tout doit être fait de façon à permettre l'expression à la fois individuelle, mais parfois collective, et pourquoi pas nationale en matière de création et de créativité.

Par conséquent, les technologies, c'est-à-dire tout ce qui relève du domaine de la communication, doivent toujours être au service de la création culturelle. Il serait donc contreproductif, pour utiliser un terme quelque peu pédant, d'imaginer de séparer ces deux disciplines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, les avancées technologiques considérables liées au numérique doivent nous conduire à réfléchir à la place de l'individu dans la société.

Chacun de nous dépend-il du pouvoir de créativité des scientifiques, des techniciens, des industriels, ou bien peut-il exprimer son désir par rapport à l'environnement qui est le sien ? Autrement dit, impose-t-on un poste de radio ou de télévision, ou bien suggère-t-on à notre communauté d'exprimer ses ambitions ? C'est l'éternel problème : est-ce le producteur qui impose le produit au consommateur ou est-ce le consommateur qui exige un produit conforme à ses envies et à son épanouissement personnel ? Les ingénieurs connaissent bien cette problématique - notre collègue Pierre Laffitte peut en témoigner -, et nous sommes un certain nombre à essayer d'y réfléchir.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez bien voulu souligner que le Sénat s'était saisi depuis longtemps, notamment, de la question de la télévision du futur. Je ne présenterai pas une nouvelle fois le résultat de nos réflexions, excellemment développé par nos rapporteurs.

Je rappellerai simplement que les commissions permanentes concernées par ce texte ont assumé leurs responsabilités en réalisant un important travail en amont. La commission des affaires culturelles, saisie au fond, et la commission des affaires économiques, saisie pour avis, grâce à une réflexion permanente, une espèce d'itération, même si nos points de vue étaient parfois différents, ont abouti à un travail équilibré et tout à fait satisfaisant, comme l'a évoqué Bruno Retailleau.

Madame la présidente, dans le cadre de la réflexion sur l'évolution des méthodes de travail du Sénat, la création de commissions spéciales sur tel ou tel sujet a souvent été évoquée. Elle ne devient nécessaire que lorsque notre capacité de travailler en bonne harmonie, en bonne coopération est insuffisante. Nous sommes donc partisans de laisser les choses en l'état. Les commissions assument leurs responsabilités ; il leur est toujours possible d'être saisies pour avis dans le domaine qui les concerne ; il est même envisageable de « sous-traiter » une partie du fond à la commission saisie pour avis de façon que chacun puisse développer son talent et ses idées.

Nous avons donc travaillé correctement sur ce texte. Nous l'avons fait avec beaucoup d'intérêt, car le sujet est stratégique - je n'y reviendrai pas. Nous avons travaillé avec passion, non sans difficulté quelquefois, et Jack Ralite a encore montré son caractère passionnel dans ces domaines qui sont ses sujets de prédilection. Même si nous ne le suivons pas dans ses conclusions, nous lui reconnaissons ce mérite.

Nous avons également travaillé avec réalisme. Notre démarche a été rigoureuse - comme nous en avons l'habitude au Sénat, serais-je tenté d'ajouter, même si c'est un peu désagréable pour d'autres -, parfois exigeante, et je prie vos collaborateurs de bien vouloir nous en excuser, monsieur le ministre, parce que nous ne sommes pas tellement faciles à bouger, pour ne pas dire à manipuler.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Notre démarche a été volontaire, puisque nous avons assumé, depuis longtemps déjà, le problème essentiel de la bascule numérique. Par chance, vous avez bien voulu nous écouter. L'urgence que j'ai souhaitée, madame Tasca, n'est pas politique, elle est technologique, démocratique. Si nous n'en arrivions pas aujourd'hui au vote ultime de ce texte, nous aurions pris du retard puisque nous ne pourrons travailler sur ces questions avant plusieurs mois. Par conséquent, je persiste et signe dans ce domaine.

Dans la démarche pragmatique qui est la nôtre, les dispositions législatives étant rapidement obsolescentes au regard de l'accélération du progrès technologique, il est indispensable de se projeter dans l'avenir et d'essayer d'anticiper les mesures que nous avons réussi, le plus souvent avec votre appui, monsieur le ministre, à faire adopter conjointement.

Je ne peux pas ne pas revenir sur quelques affirmations exprimées par certains de nos collègues.

Madame Tasca, vous avez évoqué la position de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le COSIP. Je tiens à resituer les choses.

Lors de l'examen du projet de budget, c'est nous qui avons proposé une modification du mode de financement de cet organisme. Nous ne nous y sommes donc pas opposés. Nous avons simplement acté, à l'occasion du projet de loi relatif à la télévision du futur, le fait qu'une négociation était en cours, notamment avec le CNC, et nous ne voulions pas troubler celle-ci. Sachez que nous avons même réaffirmé ce désir.

En ce qui concerne la redevance, vous ne pouvez pas reprocher - je parle sous le contrôle de M. le ministre - à Louis de Broissia et à moi-même, et même à la majorité de la commission, qui y était favorable, de ne pas avoir réclamé une augmentation de la redevance. Nous l'avons même fait de façon incessante.

Le montant de la redevance se monte aujourd'hui à 116 euros. Louis de Broissia a proposé de la faire passer à 118 euros. Pour ma part, j'ai proposé un chiffre rond : 120 euros. Nous n'avons pas été suivis, et ce lors de l'examen de plusieurs projets de budget.

Madame Tasca, le groupe socialiste a voté contre notre proposition. Comment pouvez-vous aujourd'hui nous reprocher de ne pas avoir demandé une augmentation de la redevance à laquelle vous n'étiez pas favorable ? Il y a là une ambiguïté que je souhaitais signaler.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Nous, nous augmentons les recettes, et c'est plus important !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Je ne dis pas que nous avons abandonné notre idée, mais si nous avons changé de position, c'est simplement parce que le Gouvernement a proposé une modification de la perception des taxes correspondant à ce que l'on appelait autrefois la redevance. Toutefois je reste toujours un peu critique, car les modalités, à la fois pour ceux qui paient cette contribution et s'agissant du mode de perception, pourraient être améliorées.

En outre, grâce à l'obstination de Renaud Donnedieu de Vabres - rassurez-vous, je ne repeins pas en neuf le ministre de la culture et de la communication !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Madame Tasca, s'agissant des dépenses supplémentaires occasionnées par la reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services, vous avez évoqué d'une façon assez solennelle la nécessité de ne pas prélever sur le produit de la redevance les compensations spécifiques non prévues.

À la page 12 du rapport de la commission mixte paritaire - je suis heureux qu'il vous ait inspirée -, j'ai souhaité préciser que la compensation spécifique ne devait pas être financée par un prélèvement sur le produit de la redevance audiovisuelle. Cette précision vise à éviter toute dérive, non de votre part, monsieur le ministre, mais de la part de gouvernements futurs dans la gestion des finances de l'État. Nous sommes donc bien d'accord sur ce sujet, madame Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Comme quoi nous pouvons partager des préoccupations !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Nous aurions également aimé voir partager notre volonté de l'adoption à une très large majorité d'un projet de loi relatif à la télévision du futur. Je suis dramatiquement surpris et peiné que vous ne vous associez pas, comme d'autres d'ailleurs, au vote de ce texte.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Ils sont partisans !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Il s'agit d'un texte prospectif, équilibré, qui laisse place à la fois au public, et je ne suis pas de ceux qui pensent que le public est maltraité, et au privé.

Monsieur le ministre, la majorité de la commission des affaires culturelles du Sénat soutient ce texte. Elle l'a largement prouvé. Nous sommes heureux que la commission des affaires économiques nous rejoigne.

Je voudrais également vous remercier de vos efforts, car, sans votre obstination à vouloir inscrire ce texte à l'ordre du jour du Parlement et sans notre soutien pour qu'il soit déclaré d'urgence, nous ne serions pas en train de le voter ce matin.

Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Texte de l'Assemblée nationale

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 bis D, 5 bis E, 5 ter A, 5 quinquies, 6, 8 A à 16, 16 ter à 16 quinquies et 17 ter de la présente loi.

TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 de la présente loi font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après le 4° de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement. »

II.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 25, après les mots : « mode numérique », sont insérés les mots : « ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 26 est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;

« 1° bis Au début du dernier alinéa du I, sont insérés les mots « À la demande du Gouvernement, ».

2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;

bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société Réseau France outre-mer. » ;

3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Texte de l'Assemblée nationale

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 96. - I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.

« III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

« Chapitre I er

« Extension de la couverture de la télévision numérique

« Art. 96- 1 A . - Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 96-1. - Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur.

« À la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

« Art. 97. - Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. 97-1. - Pour la mise en oeuvre de l'obligation prévue à l'article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.

« Art. 98. - Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

« Art. 98-1. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.

« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réceptionsimultanée de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, moyennant compensation de l'État à la société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 44.

« Art. 98-2. - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Chapitre II

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

« Art. 99. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage.

« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.

« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.

« Art. 100 et 101. - Supprimés

« Art. 102. - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.

« Ce groupement est constitué sans capital entre l'État, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre en charge de la communication et le ministre en charge du budget, qui en assurent la publicité.

« Article 102-1. - Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 102, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.

« Art. 103. - Il est institué au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

« Un décret en Conseil d'État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

« Art. 104. - À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

« Art. 105. - La mise en oeuvre du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.

« Art. 105-1. - Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Il est inséré, après l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

Texte de l'Assemblée nationale

Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de la publication de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

Texte de l'Assemblée nationale

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;

2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

Texte de l'Assemblée nationale

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : «, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers conformément au principe de neutralité technologique ».

Texte de l'Assemblée nationale

L'article 34-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent » ;

2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : «, qui ont une vocation nationale ou sont ».

Texte de l'Assemblée nationale

Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est ainsi modifié :

1°) Les mots : « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans ».

2°) L'article est complété par les trois alinéas suivants :

« Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.

« Dans les quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'état d'avancement de cette mise en conformité. Ce rapport distingue les principales catégories de situations juridiques antérieurement établies, et formule des préconisations propres à assurer la mise en conformité de ces conventions.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'Autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article 34-4, il est inséré un article 34-5 ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

I bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la haute définition ».

II. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au paragraphe précédent.

III. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».

Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 30-1 est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;

3° Le troisième alinéa () du II est ainsi rédigé :

« Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »

4° Le quatrième alinéa () du II est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »

5° Après le huitième alinéa () du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;

6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;

7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;

8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;

9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;

10°Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion de l'audiovisuelle et à la télévision du futur continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'article 30-2 est ainsi modifié :

1°A Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. » ;

1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. » ;

2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.

« Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. » ;

« Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit. »

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture. »

Texte de l'Assemblée nationale

Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : « des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 17-1 ».

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : «, dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - À la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

« Art. 30-7. Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.

« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article 41 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »

II. - Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte de l'Assemblée nationale

Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques, et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;

3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »

II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :

1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5, 5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;

2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » et dans l'avant-dernier et le dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré ».

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :

« - 0, 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

« - 1, 5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

« - 2, 5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

« - 3, 5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

« - 4, 5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »

III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».

IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le II bis est ainsi modifié :

a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;

b) La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;

c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».

V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5, 5 %, le cas échéant majoré de 0, 2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0, 1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;

2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.

Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »

VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Après l'article 244 quater Rdu code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :

« Art. 244 quater S. - I. - A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« 1° Être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;

« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

« C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.

« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.

« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. - Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :

« Art. 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :

« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.

Texte de l'Assemblée nationale

Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Texte de l'Assemblée nationale

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.

Texte de l'Assemblée nationale

L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l'article 44 est au moins égale à 20 %. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 1er à 5 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au cinquième alinéa (II) de cet article, après les mots :

en haute définition

supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

En concertation avec les rapporteurs, le Gouvernement a souhaité déposer deux amendements purement rédactionnels pour compléter l'excellent travail de la commission mixte paritaire.

L'amendement n° 1 vise donc à supprimer le mot « notamment » à la fin du deuxièmement de l'article 7 bis afin d'éviter une répétition.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 9 à 16 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du 1° du II de cet article, remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

sixième

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Cet amendement vise à corriger à l'article 16 sexies, qui modifie et modernise la taxe COSIP, une référence aux alinéas modifiés de l'article 302 bis du code général des impôts afin de tenir compte des alinéas insérés par l'article 17 du projet de loi dans un but de coordination. Il n'y a donc aucune modification sur le fond.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Sur les articles 17 bis à 17 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Puisque nous travaillons pour le long terme, je voudrais faire deux remarques.

À l'évidence, ce texte était porté par l'extraordinaire évolution des technologies. Il fallait donc travailler à apporter les réponses du moment.

Nous sommes tous conscients que nous ne pouvons pas parier sur la longévité de ces réponses. Il appartiendra donc aux futurs gouvernements et au Parlement d'y revenir lorsque de nouveaux problèmes, liés justement à cette évolution technologique, apparaîtront.

Ce texte est aussi porté - c'est avant tout ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre - par l'extraordinaire appétit de quelques groupes qui ont acquis peu à peu une position hégémonique dans le paysage audiovisuel et qui voient dans l'arrivée des nouvelles technologies une chance supplémentaire d'asseoir leur puissance. Après avoir tout fait pour ralentir l'arrivée de la TNT, ce sont les mêmes qui, grâce à votre majorité, tireront une fois de plus les marrons du feu.

Je veux exprimer ici une inquiétude réelle par rapport à notre exigence commune, je l'espère, de pluralisme.

Dans le débat politique qui traverse notre pays aujourd'hui, cette exigence de pluralisme devrait guider toutes les initiatives politiques. Ainsi, nous le voyons dans la campagne électorale, émerge parfois le soupçon de liens entre tel ou tel groupe du pouvoir médiatique et les autorités de notre pays. Je pense que nous devons et que nous devrons à l'avenir y être très attentifs. Si nous laissons s'installer ce soupçon dans le pays, ...

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Il faut avoir le courage de ne pas le propager !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

... nous faisons de l'ensemble des médias un enjeu politique, alors que nous devons tous travailler à ce qu'ils soient réellement un instrument du développement démocratique et culturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Le groupe du RDSE est partagé sur ce texte pour les raisons qui ont été évoquées par les différents orateurs. Cependant, la majorité du groupe le votera, car il apporte des innovations très intéressantes.

Je voudrais tout d'abord féliciter M. de Broissia, non seulement pour son rapport, mais aussi pour son action au sein de la commission mixte paritaire. Il a en effet permis la réintroduction des dispositions concernant les radios, que l'Assemblée nationale - je ne sais pourquoi - avait éliminées, alors que les radios sont tout de même des acteurs très importants de la numérisation.

Par ailleurs, je suis un peu étonné que nous n'ayons pas abordé dans le débat l'un des aspects majeurs d'une évolution technologique qui est déjà en cours, madame Tasca : je veux parler de la télévision sur Internet et sur les téléphones portables.

Les nouvelles émissions qui apparaîtront ne seront pas vraiment de la télévision. Elles seront probablement un mélange de données, de sons et d'images animées. En outre, elles auront la caractéristique d'être ciblées par thèmes, d'être de proximité et de coûter relativement peu cher, ce qui permettra, monsieur Ralite, de contrebalancer les grandes concentrations que vous craignez.

En outre, les internautes vont devenir de plus en plus nombreux grâce à la multiplication des terminaux Internet à très grand débit. Je parle non pas de l'ADSL, mais bien du très grand débit, qui sera de moins en moins cher et de plus en plus répandu grâce aux techniques Wifi et Wimax et aux émetteurs-récepteurs satellitaires désormais accessibles à des prix tels que n'importe quelle association ou même particulier pourra s'en procurer.

Nous aurons là une extraordinaire possibilité de démocratisation de la communication. Et les internautes étant généralement plutôt Girondins que Jacobins, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Ils ont raison !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

...voire presque anarchisants, mais souvent très volontaristes et spécialisés, nous assisterons à une profusion de créativité, améliorée par les nouvelles techniques.

Cela étant, d'ici peu, il nous faudra réexaminer la régulation. En effet, il faudra quand même contrôler la télévision sur Internet. Mais comment contrôler des émissions qui viendront d'un peu partout ? Nous serons donc confrontés à un véritable problème, qui se posera aussi sur le plan international. Je crois que nous aurons du pain sur la planche !

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

J'ai eu un rêve, mon cher ami Pierre Laffitte, au moment où ce texte nous a été présenté : pour une fois, dans notre assemblée, compte tenu des enjeux technologiques immenses et inconnus, compte tenu des enjeux démocratiques - la télévision, Internet, le téléphone, la radio entrent dans tous les foyers -, nous nous dépouillions définitivement de nos oripeaux idéologiques !

Ce rêve, je l'ai cultivé tout au long de nos débats, au nom de la commission des affaires culturelles, en parfait accord avec la commission des affaires économiques, en symbiose totale avec le président de la commission des affaires culturelles et de concert, la plupart du temps, avec M. le ministre, car notre rôle est ici d'aller plus loin, parfois plus vite.

J'ai écouté le débat de ce matin, l'intervention teintée de lyrisme un peu négatif de notre ami Jack Ralite, pour lequel j'exprime un respect amical, les interventions de Mmes Catherine Tasca et Catherine Morin-Desailly.

Cela m'a rappelé, madame Tasca, l'époque où nous occupions des positions différentes : vous siégiez au banc du gouvernement et j'étais, dans une autre assemblée, votre opposition, si je puis m'exprimer ainsi.

J'ai un respect infini pour ce que vous avez fait et pour ce que vous dites. Néanmoins, j'ai eu le sentiment, en vous écoutant, que vous présentiez les choses de manière très partielle - je n'ai pas dit partiale ! - et que vous vouliez grossir l'arbre de la chaîne supplémentaire au point de cacher l'immense forêt dans laquelle les Français sont invités à entrer, et où nous ouvrons des clairières et traçons des voies d'avenir !

Madame Tasca, je tiens à le rappeler, il ne s'agit pas de cadeaux faits aux uns et aux autres. J'ai connu, en tant que parlementaire de l'opposition, l'époque où l'on faisait des cadeaux à Canal+

Mme Catherine Tasca fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

Par ailleurs, je m'insurge, monsieur Ralite, quand on dénonce en permanence dans ce pays ceux qui réussissent et ont des succès !

J'ai connu l'époque où, dans la presse, certains dénonçaient « H le maudit ». Hersant était pourtant un tout petit groupe de presse à l'échelle européenne !

Aujourd'hui, ce sont « PLL le maudit » - Patrick Le Lay - et « Bouygues le maudit » ! Il s'agit pourtant d'une toute petite chaîne par rapport aux puissants groupes européens, aux immenses groupes de télécoms. Il s'agit même d'une minuscule fourmi par rapport aux fournisseurs de l'immatériel !

En France, aujourd'hui, mes chers collègues, dépouillons-nous de nos oripeaux idéologiques ! Affrontons la réalité !

C'est une réalité exigeante, qui doit aboutir à faire de ce texte une loi de démocratie audiovisuelle. C'est en ce sens que je l'ai défendu.

Mon rêve s'écroulera peut-être tout à l'heure au moment du vote.

M. le ministre m'a dit passionné. J'en appelle donc à l'âme et à la conscience de ceux qui vont s'exprimer, car il s'agit non pas d'une loi politicienne, mais d'une loi d'ambition politique.

Pour notre part, nous l'avons assumée !

Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le ministre, comme l'a dit Colette Mélot, les membres du groupe de l'UMP voteront en faveur de ce texte, et ils le feront avec enthousiasme.

Si je devais résumer en une phrase l'ambition de ce projet de loi, je dirai qu'il assure l'égalité entre les citoyens devant la télévision, quelles que soient leurs positions sociales ou géographiques.

Il prend en compte les zones frontalières et les zones de montagne. Ce point, pour l'élu de montagne que je suis, est extrêmement important : les habitants de ces zones pourront bénéficier du fonds d'aide.

Il assure également le devenir des télévisions locales en prévoyant un multiplex et il prend en compte les décrochages de France 3, ce qui est très important.

En effet, il s'agissait d'une des préoccupations de l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, et de son président, Martial Saddier. C'est aussi la nôtre.

Nous voterons donc avec enthousiasme ce texte.

Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bruno Retailleau applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Si je vous comprends bien, monsieur le rapporteur, ceux qui sont favorables à ce texte sont dans la réalité et sont pragmatiques, et ceux qui n'y sont pas favorables sont de vieux idéologues d'idéologies vieilles !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Il se trouve que j'ai assez d'âge pour être parlementaire depuis longtemps. J'ai été élu la première fois en 1974, au moment de la loi supprimant l'Office de radiodiffusion-télévision française, l'ORTF. On nous opposait déjà ce même clivage que j'entends depuis répéter à l'infini !

Néanmoins, ce que j'annonçais à l'époque, au nom de mon groupe, s'est réalisé. Ce n'est donc pas de l'idéologie : c'est du pragmatisme !

Certes, M. Le Lay n'a pas la puissance financière des fonds de pension. Je n'ai d'ailleurs jamais dit : « M. Le Lay le maudit ! ». Au contraire, je le tiens pour un très grand professionnel de la télévision.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, même les groupes nationaux qui sont relativement petits par rapport à des mastodontes internationaux sont de plus en plus envahis dans leur capitalisation par des financements qui, eux, sont internationaux !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Ces financements constituent de grands maillages. Ils sont dirigés de très loin, de partout et d'ailleurs, mais pas de France. Ils manipulent tout, y compris les décisions.

En tout état de cause, cela me fait un drôle d'effet que, en France, tous les pontes du bâtiment dirigent finalement les grandes affaires de la communication ! On ne peut pas dire d'eux qu'ils sont capitalisés sur le territoire puisqu'ils ont de grandes ressources ailleurs !

Il nous faut aller au-delà des apparences. Nous ne devons pas nous contenter de photographier la réalité, mais nous devons également la radiographier.

Or, dans ce domaine, Catherine Tasca a raison : le pluralisme est en danger !

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Mais non, enfin !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

C'est la vérité !

C'est M. Le Lay qui a parlé de « rendre les cerveaux disponibles » !

Nous l'avons rencontré, sur l'initiative du président de la commission des affaires culturelles, M. Valade, et je l'en remercie. Nous avons eu un débat, et il a paru assez gêné. Il nous a même avoué : « Je me demande si j'ai dit cela ! » Quoi qu'il en soit, il l'a écrit, et cela n'a pas été corrigé dans la deuxième édition de son livre !

Toutes les déclarations faites ici et là prouvent qu'il ne s'agit pas d'une petite menace ; c'est au contraire une menace qui pèse lourd !

M. le rapporteur affirme que je suis lyrique et passionné. Mais, monsieur le rapporteur, quand on est un homme ou une femme, si l'on n'a pas de passion et si, pour exprimer sa passion on ne recourt pas au lyrisme, c'est que l'on est sur le chemin de la déshumanisation !

C'est pourquoi j'ai tenu à fustiger le rapport sur l'immatériel. Il est écrit par des hommes et des femmes qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis de la création, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

... qui n'ont jamais participé au travail de souffrance de la création, de la grande création ! Et ça leur manque !

Malheureusement pour nous - et peut-être heureusement pour eux -, ils ont de l'argent et ils peuvent dire « oui » ou « non » à telle ou telle oeuvre ! C'est là une sacrée question qui est posée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Oui, je suis lyrique ! Oui, je suis passionné ! Mais je le suis parce que, en quarante ans de responsabilités à des degrés divers dans le domaine de la culture et de la création, j'ai toujours constaté que la création en prenait un coup !

J'ai assisté dernièrement à plusieurs spectacles. J'ai eu notamment une conversation avec Michel Bouquet qui joue actuellement l'Avare. Vous avez entendu ce que nous nous sommes dit, monsieur le président de la commission des affaires culturelles !

Il faut que nous acceptions de voir le réel réel, ce que Balandier appelle les « nouveaux Nouveaux Mondes ».

Nous ne sommes pas frileux ! Lors du séminaire qui se tiendra prochainement au Sénat seront présents des spécialistes de chaque discipline, que ce soit du théâtre, de la télévision et - vous avez raison, monsieur Pierre Laffitte - d'Internet. Les représentants des deux tendances, la frileuse et l'angélique, ont été invités.

Il y aura donc confrontation, ce qui ne veut pas dire guerre ! Chacun écoutera le point de vue de l'autre, et vous savez bien, mes chers collègues, que je suis capable d'écouter. Je me suis même abstenu positivement lors du vote du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale tout simplement parce que, là aussi, j'ai mis les mains dans le cambouis !

Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mon intervention est un cri des artistes et aussi un cri populaire !

Nous avons invité le Collège de France à Aubervilliers. Au théâtre de la commune, à l'église Notre-Dame-des-Vertus, au théâtre équestre Zingaro et au lycée technique Le Corbusier, c'était archicomble !

Au lycée technique Le Corbusier, le conférencier était Jean-Pierre Vernant - résistant, démocrate et l'un des plus grands hellénistes du monde. Il fallait le voir, à quelques jours de son décès, terminer son allocution en s'exclamant : « vive l'Odyssée ! », sous les applaudissements de la salle. C'est qu'il parlait haut, sans jamais rien céder sur le niveau de l'invention et de la création ! C'est un point fondamental !

Mon plus grand plaisir a été lors de la première conférence, celle d'André Miquel venu parler des Mille et une nuits.

Une dame d'origine algérienne interrogée par des journalistes de la télévision - le Collège de France à Aubervilliers, quel événement ! - sur les raisons de sa présence a répondu : « C'est la première fois que je vais au théâtre de la commune, car le théâtre, ce n'est pas pour moi. Mais si ces messieurs du Collège de France viennent à Aubervilliers, c'est qu'ils nous respectent, et il m'a semblé normal de leur rendre la politesse. Et vous savez quoi ? J'ai tout compris ! »

Elle était venue avec ses enfants, dont un de neuf ans, et était restée jusqu'au bout de la conférence.

C'est ça, monsieur le rapporteur, ma passion et mon lyrisme !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 109 :

Le Sénat a adopté. §

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie très sincèrement les sénateurs de l'UMP ainsi que celles et ceux qui, en conscience et grâce à leur légendaire liberté d'esprit, ont permis qu'une majorité se dégage sur ce texte, rendant ainsi possible cette avancée considérable.

Je regrette, alors que ce texte aurait pu susciter une quasi-unanimité, qu'en cette période électorale un esprit parfois politicien ait prévalu. (

Je ne peux pas laisser dire que le pluralisme n'est pas notre objectif politique.

Avant les décisions prises par ce gouvernement et cette majorité, seules six chaînes gratuites étaient accessibles à nos concitoyens, et elles ne l'étaient pas sur l'ensemble du territoire. Grâce aux décisions prises par ce gouvernement et cette majorité, l'audiovisuel a été considérablement renforcé. Je rappelle que sont désormais disponibles les chaînes France 2, France 3, France 4 - qui n'existait pas -, France 5 et Arte - désormais diffusées vingt-quatre heures sur vingt-quatre -, France O - qui est notamment accessible en Île-de-France et qui permet de sceller l'unité nécessaire de la République -, les chaînes parlementaires et la chaîne pour la jeunesse.

Par conséquent, ne dites pas que l'audiovisuel public n'est pas la passion de cette majorité et de ce gouvernement ! Toutes les décisions sont prises pour qu'il y ait, de ce point de vue, égalité, et c'est très important.

Nous pouvons malgré tout trouver des terrains d'entente.

Monsieur Ralite, nous étions ensemble à l'UNESCO lors du vote de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est une victoire française qui transcende les courants. Vous ne pouvez pas dire que la perspective du Président de la République, du Gouvernement, de la majorité présidentielle soit la marchandisation de la culture puisque, bien au contraire, nous venons d'obtenir, grâce à cette victoire internationale - le texte entrera en vigueur le 18 mars prochain - que les biens culturels ne soient pas considérés comme des marchandises comme les autres et que les États soient fondés à assurer la promotion concrète de la diversité. Cela a permis la validation par Bruxelles de tout le système français d'aides au cinéma.

Peut-être certains ont-ils quelques remords. Mesdames, messieurs les parlementaires de la majorité présidentielle, vous pouvez être fiers d'avoir voté ce texte...

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

... et contribué ainsi au renforcement des crédits d'impôt du cinéma, de l'audiovisuel, des industries phonographiques et du jeu vidéo, avec le souci de la défense des indépendants, car ce sont eux qui font la richesse et le tissu de notre créativité.

Du plus précaire des réalisateurs de courts métrages au plus puissant des scénaristes à la renommée mondiale, nous devons avoir à coeur de soutenir la diversité, comme nous voulons le faire à l'égard de la presse écrite.

J'assume d'avoir pris des mesures qui permettaient la survie du journal l'Humanité, celle du journal La Croix comme celle du journal Libération, en veillant à ce que le pluralisme trouve les moyens de son financement. Parler de finances, parler d'économie, ce n'est pas porter atteinte à l'immatériel, à la création, c'est tout simplement essayer de rassembler les moyens afin que cette diversité soit une réalité.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je tiens également à remercier les membres de la commission des affaires culturelles, son président et son rapporteur, ainsi que l'ensemble des sénateurs qui se sont mobilisés pour l'action culturelle, pour l'action en faveur de la communication. Bien au-delà du débat qui s'achève aujourd'hui, j'ai trouvé en eux, durant ces trois dernières années, non seulement de véritables partenaires mais des hommes et des femmes passionnés.

Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs du Sénat, les équipes des groupes politiques, qui contribuent à la reconnaissance de l'action culturelle de notre pays.

Le numérique peut être une chance ; mais la technique ne doit pas gommer les talents, la nécessité de cet acte extraordinaire qu'est l'acte de création. Nous avons d'immenses artistes, tel Michel Bouquet, qui - vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur Ralite - est actuellement un Avare magnifique, un être d'exception, comme le sont aussi les plus jeunes ou les plus turbulents de nos créateurs.

Je suis heureux et fier d'avoir ouvert les portes du Grand Palais aux cultures urbaines, d'avoir permis que les monuments historiques, en quelque endroit du territoire national, du plus petit lavoir d'une commune rurale jusqu'au plus flamboyant de nos châteaux internationalement connus, puissent s'ouvrir.

Chaque lieu doit être une chance, chaque vecteur de communication doit permettre une alliance féconde entre la culture et la communication. Je le dis moi aussi avec passion, parce que les trois années que j'ai passées à la tête du ministère de la culture et de la communication auront été les plus belles de ma vie professionnelle !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Jacques Jégou membre du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Michel Dreyfus-Schmidt membre suppléant de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.