Déposé le 6 juin 2016 par : M. Cigolotti.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « centres et sections », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigée : « afin d’assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement, d’entretien et les investissements de ces centres et sections ainsi que la prise en charge des dépenses de formation et d’accompagnement liées à l’accueil de jeunes au titre de l’article L. 6222-12-1 du code du travail. Les modalités de financement des investissements immobiliers sont définies par décret. »
L’article L6241-2 du code du travail rappelle qu’une fraction de la taxe d’apprentissage dénommée quota est attribuée aux personnes morales gestionnaires de CFA. L’article R6241-2 du même code mentionne que ces concours financiers dont bénéficient les CFA sont destinés à assurer leur fonctionnement ainsi que leurs investissements.
La taxe d’apprentissage doit permettre de couvrir les charges courantes des CFA, mais elle doit également :
- Offrir aux gestionnaires de ces centres des moyens de cofinancer des projets, notamment immobiliers, indispensables au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage. Les conditions d’affectation de la taxe d’apprentissage doivent être inscrites dans la loi et les modalités de prise en charge d’investissements immobiliers encadrées par voie règlementaire.
- Permettre le financement des dépenses de formation et d’accompagnement des jeunes accueillis au sein des centres, dans l’attente de la signature d’un contrat d’apprentissage, au titre de l’article L6222-12-1 du code du travail. Cette possibilité offerte aux CFA d’accueillir des jeunes dans l’attente d’un contrat, pendant au plus un an, peine à se développer au sein des CFA. Le principal frein reste son financement. La possibilité d’utiliser le quota de la taxe d’apprentissage pour contribuer à l’accueil de ces jeunes permettrait aux CFA d’accompagner plus de jeunes vers la conclusion d’un contrat.
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