Déposé le 9 juin 2016 par : MM. rattachésline, Ravier.
Supprimer cet article.
En permettant aux personnes victimes de harcèlement sexiste de ne présenter que des éléments de faits laissant supposer l’existence du harcèlement, l’article 1 erbis ouvre la voie à de graves dérives et favorise des attitudes procédurières néfastes aux relations entre employeur et employé. En effet, l’ambiguïté instaurée par cet article favorise un système procédurier où des personnes mal intentionnées pourraient s’engouffrer dans la brèche pour accuser leur employeur sans même avoir à établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel. C’est pourquoi, afin de préserver la stabilité de l’entreprise et permettre aux personnes victimes d’un harcèlement sexuel et ou moral et d’agissements sexistes, d’entamer une démarche judiciaire sécurisée, de revenir au régime de preuve existant.
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