Amendement N° 178 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 12 13 14 15 16 17 18 19 22 29 30 90 129 132 152 153 154 155 156 175 208 214 216 217 218 219 220 222 223 225 226 233 246 247 248 249 253 298 325 328 383 393 394 395 396 397 398 399 400 452 528 537 696 699 700 706 719 762 798 802 808 812 835 854 856 946 969 985 )

Déposé le 10 juin 2016 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l'article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En application de l'article 11 la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, un ressortissant de pays tiers peut participer à un programme de volontariat dès lors qu’il est en mesure :

1. De produire une convention avec l’organisation chargée, dans l’État membre concerné, du programme de volontariat auquel il participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches ;

2. D’apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe a souscrit une assurance en responsabilité civile et se porte entièrement garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de subsistance, de santé et de retour.

II. – L’activité des volontaires et bénévoles réunissant les conditions mentionnées au I du présent article ne peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.

III. - Les sommes versées aux volontaires et bénévoles en application du I du présent article ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit au travers de cet amendement, de prendre pleinement en compte l'esprit et la lettre de la Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Il est en effet constaté que des associations qui font appel à des volontaires et bénévoles adhérents pour l'exercice de leur activité en France, sont l'objet de poursuites de certaines URSSAF, menaçant leur présence sur notre territoire alors même que la Directive leur permet d'exercer des activités identiques dans les autres pays de l'Union européenne et en Suisse sans difficultés.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 bis vers un article additionnel après l'article 50 quater).

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