Amendement N° 985 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 juin 2016 par : Le Gouvernement.

Après l’article 52 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-... – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition de la délégation aux droits des femmes.

Il s’agit de prévoir, pour certains cas de nullité de licenciement limitativement énumérés (licenciement à caractère discriminatoire, licenciement prononcé à la suite de faits de harcèlement sexuel ou licenciement lié à la grossesse/maternité de la salariée) que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou la réintégration, l’indemnité allouée par le juge ne pourra pas être inférieure à six mois de salaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’employeur pourra également être condamné au paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

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