Amendement N° 233 rectifié (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 juin 2016
Avis de la Commission : Avis du gouvernement
( amendements identiques : 12 13 14 15 16 17 18 19 22 29 30 90 129 132 152 153 154 155 156 175 178 208 214 216 217 218 219 220 222 223 225 226 246 247 248 249 253 298 325 328 383 393 394 395 396 397 398 399 400 452 528 537 696 699 700 706 719 762 798 802 808 812 835 854 856 946 969 985 )

Déposé le 10 juin 2016 par : M. Carvounas.

Photo de Luc Carvounas 

Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° de l’article L. 3332-15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code monétaire et financier, à l’exception des organismes professionnels immobiliers relevant des article R. 214-148 à R. 214-151 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rendre éligibles aux plans d’épargne d’entreprises (PEE) et aux plans d’épargne pour la retraite collective (PERCO), les actions de SPPICAV au même titre que les SICAV et les FCPE.

Cette modification répond à un double objectif :

- Assurer une plus grande diversification des supports à la disposition des gestionnaires d’épargne salariale et de renforcer par la même occasion la diversification des risques au bénéfice des épargnants ;

- Faire bénéficier les épargnants des atouts de l’épargne collective immobilière non cotée, du fait notamment de sa faible volatilité, l’actif immobilier présentant en outre l’avantage d’être décorrélé des marchés financiers.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 vers un article additionnel après l'article 20 bis).

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