Séance en hémicycle du 30 juin 2006 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • exception
  • interopérabilité
  • logement

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Conformément aux articles LO 325 et LO 179 du code électoral, M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a fait connaître à M. le président du Sénat, qu'en application de l'article LO 322 du code électoral, à la suite du décès de M. Pierre-Yvon Trémel, un siège de sénateur des Côtes-d'Armor est devenu vacant et sera pourvu par une élection partielle dans un délai de trois mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport d'évaluation de l'état de la réserve militaire en 2005, conformément à l'article 29 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires étrangères.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. (419).

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jack Ralite, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Au moment d'aborder la discussion de ce texte important sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, je veux attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un fait que j'ai appris hier : la direction générale du Marché intérieur de la Commission européenne a envoyé à nombre d'organisations, en France comme ailleurs, un questionnaire en anglais - il semble qu'il soit en langue française depuis hier - dont l'objectif avoué est la suppression de la copie privée. L'argument avancé consiste à dire que, désormais, avec l'existence des Digital rights management, ou DRM, c'est-à-dire des mesures techniques de protection, on ne voit pas pourquoi la copie privée subsisterait.

C'est un fait qui me paraît très grave et qui n'est pas sans conséquence sur l'approche que nous pouvons avoir des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication

Je vois dans vos propos, monsieur Ralite, une explication de vote et la raison pour laquelle vous ne refuserez pas de voter ce texte aujourd'hui, car il est évidemment très important de garantir la copie privée.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

C'est l'esprit même du texte proposé par la commission mixte paritaire et par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Acte est donné de votre rappel au règlement, monsieur Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance de ce 30 juin met un terme à un long et patient processus, qui nous conduit à transposer, enfin, une directive européenne déjà ancienne, celle du 22 mai 2001.

Nous réparons ainsi une erreur coupable, qui fait de la France un piètre partenaire européen, bien peu empressé... puisque nous sommes, comme cela a été maintes fois rappelé, le vingt-quatrième pays, sur vingt-cinq, à satisfaire à nos obligations européennes !

La France, père fondateur de l'Europe, se montre ainsi un pays peu enclin à favoriser l'harmonisation de son droit avec celui des autres pays de l'Union européenne. C'est peu glorieux !

Comment, dès lors, s'étonner que nos concitoyens n'aient pas la juste vision de ce que l'Europe fait et apporte ?

Comment leur en vouloir s'ils n'ont pas conscience de l'indispensable effort que nous devons accomplir collectivement pour faire face aux défis du monde et résister aux coups de boutoir des cultures qui s'étalent sans vergogne à la surface de la planète, alors que nous savons que les langues et les cultures dominantes entraînent dans leur sillage des modes de vie, des économies, des productions qui engendrent richesses et emplois ailleurs que dans notre pays ?

L'adoption de ce texte nous mettra donc à l'abri des critiques et des pénalités que nous serions dans l'obligation de verser si ce texte n'était pas voté. Nous éviterons ainsi une humiliation.

De ce point de vue d'ailleurs, répondant à certains qui auraient souhaité une deuxième lecture et faire reculer le Gouvernement sur la procédure d'urgence qu'il a décidée, on peut raisonnablement admettre que, venant cinq ans après l'adoption de la directive européenne, deux années de travail intensif et soutenu de la commission, de dizaines d'auditions du rapporteur, de débats publics, au Sénat, aussi bien qu'un large débat passionné, voire passionnel, qui s'est ouvert dans le pays, ont permis de se forger une opinion, sinon définitive, en tout cas suffisamment large et approfondie pour éclairer le jugement de chacun et permettre de décider avec le discernement nécessaire !

Une directive adoptée en 2001, alors que M. Jospin était Premier ministre, un projet de loi adopté en Conseil des ministres en 2003, au temps où M. Raffarin était Premier ministre, un débat au Parlement en 2006, M. de Villepin étant Premier ministre, ne trouvez-vous pas que c'est déjà bien long et que cela traduit, d'une certaine manière, dans ce domaine difficile comme dans beaucoup d'autres, l'incapacité de notre pays à débattre sereinement et à agir vite, c'est-à-dire, tout simplement, à s'adapter au temps du monde ?

C'est un monde au temps fracturé et compacté, dans lequel les évolutions des technologies et des modes de vie nous bousculent et nous obligent à une réactivité et à une évolution permanente, formes apaisées de la démocratie, qui ne sont pas forcément les fonctionnements que nous préférons, nous Français, peuple amoureux des grandes causes, des vastes débats et des ruptures brutales.

Nombreux sont ceux qui estiment ce texte difficile, âpre et touffu. C'est vrai ! D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ?

Avec ce texte, nous sommes entrés dans ce que l'on pourrait appeler l'atelier qui construit le monde de demain. Et l'esquisse de ce monde semble nous échapper, en même temps qu'elle fait vaciller nos repères. Les limites du monde sont floues sinon inquiétantes, le temps du monde choque nos certitudes séculaires. Et même si l'atelier n'a surtout pas pour vocation à ériger un sanctuaire, nous voyons bien que les marchands du temple ne sont jamais loin.

À l'ère numérique, grâce à Internet, nous-mêmes et, surtout, les nouvelles générations, nous nous emparons de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qui fondent notre République, une république qui entrouvre le portail d'une autre république, encore plus universelle, à laquelle nous sommes nombreux à aspirer.

C'est la liberté, d'abord, de surfer et de télécharger pour découvrir le monde et ses multiples devenirs, la liberté de créer et de diffuser sa création, la liberté de partager les cultures et de favoriser les métissages.

Il s'agit de deux libertés fondamentales, la liberté de télécharger et la liberté de créer. C'est pourquoi la loi doit favoriser l'accélération d'une offre légale, voire d'un .

Cette offre légale doit être respectueuse des droits des internautes, mais également, et tout autant, du droit des auteurs.

Vous vous souviendrez que, dans l'exposé de mon rapport, j'en avais fait l'acte cardinal de ce texte : le droit d'auteur, colonne vertébrale de la loi, parce que la création est la chance de la France dans le monde de demain. C'est peut-être une des dernières chances que l'on ne puisse jamais nous piller, parce qu'elle est inscrite dans le génie de notre peuple et dans celui de sa langue, disque dur inviolable et qui, heureusement, n'a pas besoin, lui, de DRM !

S'il y avait pillage, s'appliqueraient bien sûr des sanctions graduées, ajustées à la gravité de la faute et à leur intentionnalité, visant avant tout à installer une pratique d'échanges. Et nous demandons au Gouvernement rapidité et lisibilité dans leur mise en oeuvre. Seul un public averti comprendra le bien-fondé de la démarche.

Seule une application rapide et complète de la loi sera garante des principes que nous défendons.

Il s'agit de la liberté, mais aussi de l'égalité, celle de tous face aux écrans et aux milliards de portes qui ouvrent des mondes nouveaux. C'est la raison pour laquelle, suivant en cela la directive européenne, nous avons inscrit une première exception au droit d'auteur pour les handicapés dans des conditions pragmatiques qui établissent un droit nouveau ; cette nouvelle exception légale figure à l'article 1er.

Mais il est une autre exception nouvelle, suscitée par le Sénat et acceptée par vous-même, monsieur le ministre, au nom du Gouvernement, et reprise par la commission mixte paritaire ; il s'agit de l'exception pédagogique. C'est une avancée significative, qui permet de sortir d'une zone grise où enseignants et chercheurs empruntaient des oeuvres protégées en dehors de tout cadre légal. Se rapprochant ainsi des autres pays européens, cohérents avec la mise en place des cursus LMD, licence-master-doctorat, la France fait oeuvre utile et autorise, à compter du 1er janvier 2009, les enseignants et les chercheurs à utiliser les oeuvres pour illustrer leurs cours ou leurs travaux de recherche et pour susciter l'envie d'y accéder dans des conditions respectueuses des droits légitimes des auteurs et des acteurs de la filière culturelle, qu'ils soient artistes ou producteurs.

Liberté, égalité et, enfin, fraternité. Il s'agit d'une fraternité nouvelle pour s'évader de tous les ghettos, escalader les murs de la terreur et trouver la force de vaincre les périls.

Mais cela n'est totalement possible que si les moyens techniques mis à la disposition du public, dans le même temps où ils ouvrent de nouvelles portes, n'en condamnent pas d'autres à double tour et n'érigent pas de nouvelles barrières et de nouvelles murailles. Les mesures techniques de protection doivent garder les portes du droit d'auteur et non pas entraver l'accès au partage, à l'émergence et à la diffusion.

C'est la raison pour laquelle, faisant oeuvre pionnière, le Sénat, sans doute premier en Europe et peut-être même dans le monde, a décidé que l'interopérabilité est un nouveau droit, un droit à accéder aux oeuvres. Le dire, c'est bien ; lui donner les moyens de son effectivité, c'est mieux !

Trois niveaux dans le texte, aux articles 7 et 7 A, décrivent le chemin, du principe à l'effectivité de l'interopérabilité :

Première étape, le principe est énoncé à l'article 7, écrit grâce au travail utile effectué au sein de la commission mixte paritaire. « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. »

Deuxième étape : l'interopérabilité passe par l'obligation, pour les industriels, de fournir les informations essentielles à cette interopérabilité, dans des conditions et moyennant des garanties qui ont pour objet, à la fois, de préserver le secret sur lequel repose l'efficacité de la mesure technique et de rendre techniquement effective la protection juridique apportée aux oeuvres et aux prestations des artistes.

Il s'agit non pas de demander aux industriels de renoncer à la propriété des procédés techniques qu'ils mettent au point et qu'ils commercialisent, mais d'exiger d'eux que le propriétaire d'un terminal de lecture - baladeur, ordinateur, lecteur de CD - puisse avoir accès à tous les supports et à tous les magasins qui fourniront des biens culturels en ligne, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans celui du cinéma.

Troisième étape : à qui reviendra le rôle délicat d'arbitre et de garant de l'interopérabilité afin de répondre aux attentes du public sans mettre en péril le droit des auteurs ni sacrifier la propriété industrielle des fabricants ? Avec votre accord, monsieur le ministre, les travaux du Sénat, approuvés et confortés par la commission mixte paritaire, ont prévu la mise en place d'une autorité administrative indépendante, l'Autorité de régulation des mesures techniques.

Cette nouvelle autorité sera composée de trois magistrats désignés par des corps indépendants, d'un spécialiste des technologies désigné par l'Académie des technologies, d'un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et, pour voix consultative, du président de la Commission pour copie privée. Son rôle et ses missions sont définis par la loi. Elle disposera, pour garantir l'interopérabilité des systèmes et des services, de pouvoirs de régulation et de contrainte significatifs. Elle devra en outre suivre jour après jour l'évolution des techniques et des usages.

Tout en s'adaptant à la marche de l'univers numérique, elle s'en tiendra rigoureusement au double rôle qui lui est dévolu. Outre son rôle de garantie de l'interopérabilité, nous nous sommes attachés, et c'est là sa seconde mission, à en faire l'arbitre et le garant de l'exercice effectif d'un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : l'exception pour copie privée, bien sûr, mais aussi les exceptions en faveur des handicapés et des bibliothèques, ainsi que l'exception pédagogique. En effet, si la protection des oeuvres par des mesures techniques est légitime, elle ne doit pas pour autant se payer au prix de la disparition d'un certain nombre d'exceptions dont nous nous sommes attachés à rendre le bénéfice effectif.

L'interopérabilité est acte de fraternité, mais aussi, bien sûr, de liberté et d'égalité. C'est pour nous, républicains, une belle récompense !

Seulement, voilà... Dans l'atelier se confrontent et se confondent des intérêts, ceux des artistes et des créateurs, ceux des industriels, ceux des internautes. Ils ne sont pas spontanément compatibles, mais ils ne sont pas non plus forcément contradictoires puisque tous sont acteurs de la même société en mouvement.

On peut donc comprendre que le législateur que nous sommes soit, sinon saisi d'effroi, du moins assailli de multiples, sincères et justes interrogations. Mais c'est bien là, finalement, notre travail : définir les règles d'un jeu nouveau sans céder ni aux impératifs industriels, corporatistes ou consuméristes, ni aux idéologies. C'est bien là, en effet, le rôle du législateur : comprendre, anticiper, réguler, sans jamais déroger aux principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.

L'équilibre s'impose donc.

Le Sénat l'avait largement installé. Je vous remercie, mes chers collègues, de l'avoir permis par votre vote, et vous, monsieur le ministre, d'avoir soutenu nos efforts.

La commission mixte paritaire l'a entériné et, sur certains points, mis encore davantage en valeur. C'est notamment le cas, je viens de l'évoquer, du principe d'interopérabilité, mais c'est aussi le cas du dispositif de responsabilisation des éditeurs et des fournisseurs de logiciels tel qu'il est prévu aux articles 12 bis et 14 quater et qui s'efforce de prendre en compte les caractéristiques propres des systèmes libres et des systèmes propriétaires.

Si l'équilibre ne satisfait pas les plus virulents, les plus excessifs, ou les tenants d'une doctrine, tant pis ! Ce ne sont pas les doctrinaires qui doivent faire la loi ; ce sont les parlementaires.

Le sujet était difficile. Il fallait donc s'en emparer. Nous l'avons fait, avec l'indépendance qui sied aux travaux du Sénat et que la commission mixte paritaire a bien voulu faire sienne à son tour. Nous l'avons fait également avec la détermination qui revient à ceux qui font avancer les idées auxquelles ils croient. Mais nous l'avons fait aussi avec suffisamment de recul et de modestie pour pouvoir affirmer que nous ne faisions là que poser les fondations d'un monde nouveau, celui de la création à l'ère numérique.

Le temps est venu de trancher, sauf à tomber dans le ridicule en cédant aux lobbies, dont la raison d'être est de toujours pousser plus loin leur avantage, et sauf à être la risée de l'Europe, ce dont notre pays n'a pas franchement besoin !

Aujourd'hui, 30 juin 2006, nous nous trouvons donc devant un texte d'équilibre : un texte qui a fait la part des obligations, des nécessités, mais aussi des audaces indispensables ; un texte qui s'est défié, surtout ici, au Sénat, grâce à la bonne volonté de chacun, de la fébrilité ambiante et des excès de tous bords, bien mauvais conseillers si l'on veut légiférer non pas pour les uns contre les autres mais pour le pays tout entier ; un texte, enfin, rédigé en cohérence avec les textes européens, qui offrent un cadre sans pour autant s'immiscer dans la nécessaire prise en compte des traditions et des volontés de chacun des pays membres.

Notre devoir est de garantir des droits aux Français dans l'ère numérique, non pas sur la base de modèles anciens, mais avec la ferme intention de défricher de nouvelles pratiques démocratiques : bref, d'investir de nouveaux champs de la culture, de la création, de l'émergence et d'installer les fondements d'un authentique Forum où l'égalité et la liberté s'enrichissent d'une profondeur que permet Internet.

C'est là la noblesse de notre action de législateur : ne pas asservir la société de demain à la technologie naissante, mais au contraire la mettre à la disposition de tous nos concitoyens, selon des principes démocratiques et républicains. Le maître mot, celui qui a guidé nos débats en mai, mais aussi les travaux de la commission mixte paritaire, est bien celui de l'égalité des chances de chacun face à la création, face à la découverte et face à la connaissance.

Nous mettons ainsi en oeuvre une architecture législative qui favorise une nouvelle pratique démocratique des savoirs et des connaissances, ouverte et innovante, et qui accueille toutes les formes de l'art. Il nous faut permettre le libre accès aux oeuvres du monde. Il s'agit aussi, et dans le même temps, de garantir des droits, quel que soit le statut social ou le handicap de nos concitoyens : c'est l'objet, notamment, de l'exception en faveur des personnes handicapées. Il s'agit encore de favoriser la transmission du savoir et la découverte de toutes les oeuvres, anciennes ou contemporaines : c'est le but visé par l'exception pédagogique. Il s'agit enfin - et c'est une première - de poser le principe de l'interopérabilité, c'est-à-dire, chacun l'aura compris, de garantir l'accès aux oeuvres sur tout type de support tout en protégeant le droit des auteurs, selon la tradition du droit français.

Voilà pour le citoyen, le consommateur, l'industriel et l'artiste. Vous me permettrez néanmoins de m'arrêter un temps sur le rôle de l'artiste.

La place de l'artiste doit être première dans la société. C'est lui qui découvre, défriche, invente. Dans un monde constellé de dangers, c'est lui qui irriguera les champs encore inexplorés de la République tout en repoussant les vents contraires des extrémismes et des dogmatismes. Cela est vrai pour les artistes du monde, mais c'est encore plus vrai de ceux qui nous sont proches, de ceux qui appartiennent au monde de la francophonie.

Nous avons donc voulu protéger leur création et punir sévèrement ceux qui s'en prennent sans vergogne à l'acte de création comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire : si l'échange des biens culturels est salutaire, le pillage éhonté des biens culturels annoncerait la fin d'une humanité éclairée.

C'est donc l'objet des articles 12 bis et 14 quater, principalement, que de responsabiliser, le cas échéant grâce à de lourdes sanctions, ceux des acteurs d'Internet qui seraient tentés de faciliter un pillage des oeuvres dont ils profiteraient directement ou indirectement. En effet, si l'internaute doit à l'artiste et à l'industrie culturelle une juste rémunération qui, seule, permet la diversité, la richesse et l'abondance culturelles, il convient de réprimer celui qui prive la filière de la création d'un juste produit du talent et du travail, et encore bien davantage de sanctionner celui dont l'activité professionnelle faciliterait ou encouragerait ces pratiques.

En résumé, mes chers collègues, le texte que je vous invite à voter aujourd'hui, texte d'équilibre, ambitieux et juste, articule autour du droit inaliénable des auteurs des exceptions salutaires qui permettent l'accès et la découverte des oeuvres, et réalise une avancée substantielle en garantissant le principe de interopérabilité. Il consacre, comme l'exige la directive européenne, les mesures techniques de protection, qui, elles aussi, sont là pour protéger le droit des auteurs, et sanctionne logiquement leur contournement. Il toilette sans les remettre aucunement en question des pans de la législation en vigueur pour la rendre efficace à l'ère numérique.

Certes, il ne reprend pas entièrement certaines des dispositions votées par le Sénat ni certains des points auxquels nous pouvions tenir à titre personnel. Mais c'est la règle de la collaboration - d'aucuns parlent aujourd'hui de « travail collaboratif » ! - et du dialogue entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certains jugeront que l'on revient de loin ; d'autres, que nous ne sommes pas allés assez loin...

J'ai la conviction que nous avons construit un texte fort, précis, utile à notre pays ; une loi qui, selon une tradition française qui reste encore à raffermir, éclairera le paysage européen d'un jour nouveau. Après avoir accusé tant de retard, gageons que nous l'aurons rattrapé, et même pris une substantielle longueur d'avance sur certains points essentiels !

Texte d'équilibre, donc, nourri de la compétence de nos collaborateurs, que je veux de nouveau saluer et remercier ; texte discuté sous la conduite diligente et volontaire de Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, que je tiens sincèrement à remercier pour la qualité de ses conseils et avis ; texte soumis régulièrement à votre écoute bienveillante, monsieur le ministre, et à la sagacité de vos collaborateurs ; texte discuté dans cet hémicycle, sous votre autorité, monsieur le président, avec rigueur, ouverture et désir sincère d'avancer, ce dont je veux aussi remercier l'ensemble de mes collègues ; texte enfin qui, à titre personnel, m'a beaucoup appris, à l'écart des pressions et des schémas simplistes, et dont j'espère, au moment où s'achève sa discussion, avoir été digne. Je vous remercie de me l'avoir confié.

Je souhaite à ce projet, qui, je l'espère, deviendra bientôt la loi, de bien servir les créateurs à l'ère numérique et donc de bien préparer dans ce domaine l'avenir de notre pays.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication

Monsieur le rapporteur, je tiens à vous remercier du brillant exposé que vous venez de présenter des travaux de la commission mixte paritaire en plaçant le monde de l'intelligence au coeur de notre projet.

Vous avez magistralement évoqué les enjeux du débat parlementaire approfondi qui a été mené sur ce projet de loi, rappelant opportunément la chronologie de la directive européenne et de sa transposition, que votre vote d'aujourd'hui permettra de faire entrer en vigueur. Comme vous l'avez justement relevé, monsieur le rapporteur, il était temps d'effectuer cette transposition au regard des obligations de la France, contractées dès 2001, et c'était indispensable pour l'évolution de notre société.

Les enjeux du texte - vous les avez rappelés - sont essentiels pour notre pays et pour nos concitoyens. Ils sont européens, bien sûr, internationaux, puisqu'il s'agit d'assurer la place de la France dans la société de l'information ; ils sont juridiques, économiques, culturels, sociaux, et donc politiques, au sens le plus large de ce terme. Vous les avez justement inscrits dans le triptyque des valeurs républicaines qui nous rassemblent et dont vous êtes, dont nous sommes, à la fois les héritiers, les architectes et les artisans.

Car les soubassements de l'édifice législatif que nous sommes en train de construire sont profonds et solides. Ils remontent aux conquêtes émancipatrices des Lumières. Oui, le droit d'auteur est et demeure, aujourd'hui, d'abord une liberté, liberté de créer et de diffuser les oeuvres qui sont le fruit des talents et du travail des créateurs.

C'est dans cet esprit que le Sénat s'est saisi d'un véritable débat de société, ouvert par l'Assemblée nationale, en l'approfondissant et en resituant clairement les enjeux les plus actuels, en particulier celui du financement de la création et celui de l'accès aux oeuvres à l'ère d'Internet. C'est un débat qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyens, en particulier des plus jeunes d'entre eux. Éclairé par le travail considérable accompli par sa commission des affaires culturelles, et je tiens à en remercier une nouvelle fois le président Jacques Valade, le Sénat a fait oeuvre utile.

La commission mixte paritaire, réunie le 22 juin dernier, a abouti à un texte commun, un texte d'équilibre qui respecte et prend en compte les différents points de vue exposés tout au long d'un débat parlementaire riche de très nombreuses auditions en commissions et de plus d'une centaine d'heures de séance publique dans les deux assemblées, d'un débat qui, à partir et au-delà des deux hémicycles, s'est élargi et prolongé sur Internet comme au sein de l'ensemble de la société française.

Les deux principes qui sont au fondement de ce texte ont été réaffirmés tout au long de ces débats et en sont sortis renforcés.

Le premier de ces principes est le respect du droit d'auteur, droit fondamental et intangible. Le second principe est l'accès le plus large aux oeuvres, pour tous les publics. Oui, il s'agit d'une liberté. Dans l'univers numérique, chacun doit pouvoir accéder à l'offre la plus diversifiée. Il s'agit bien de faire vivre la diversité culturelle et le pluralisme, qui sont deux valeurs essentielles. L'exercice de cette liberté doit aussi préserver le respect de la vie privée des internautes.

Le texte qui vous est soumis garantit le respect du droit d'auteur, l'interopérabilité et la copie privée, tout en préservant l'équilibre économique et l'avenir de la création française.

Il affirme cette liberté, l'interopérabilité, qui fait de la France un pays pionnier en Europe, entraînant dans son sillage - et ce n'est sans doute qu'un premier mouvement, très significatif - la Suède, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni. Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'en être fiers. Garantir que toute oeuvre acquise légalement puisse être lue sur n'importe quel support numérique, c'est une liberté formidable, pour les consommateurs comme pour les créateurs et pour leurs oeuvres.

Liberté qui permettra une plus grande circulation des oeuvres, dans le respect du droit d'auteur.

Le texte de la commission mixte paritaire a défini un cadre opérationnel précis pour mettre en oeuvre ce principe. Vous avez appelé à juste titre le Gouvernement à la vigilance et à la célérité qui sont de sa responsabilité pour l'application de ce principe. Je sais le soin avec lequel le Sénat veille à l'application effective des lois qu'il vote. En présentant au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la loi, dans les dix-huit mois suivant sa promulgation, le Gouvernement répondra à votre attente.

Le texte qui vous est soumis garantit la copie privée : chacun a le droit de réaliser, en fonction du type de support, pour son usage personnel ou celui de ses proches, un nombre raisonnable de copies d'oeuvres acquises légalement. Cette réaffirmation est essentielle, à l'heure où la copie privée est contestée, dans son principe même, à Bruxelles. Ceux qui voteront ce texte nous donneront les armes pour garantir la copie privée et ceux qui ne le voteront pas en assumeront la responsabilité.

L'un des apports majeurs de la Haute Assemblée est l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui sera composée de six membres. Elle protégera et conciliera à la fois le droit d'auteur, la copie privée et l'interopérabilité, tout en étant en phase avec l'innovation technologique et avec la modification des pratiques des internautes.

En créant cette Autorité - et je tiens à rendre hommage à l'apport décisif du président de la commission, M. Jacques Valade, et du rapporteur, M. Michel Thiollière - nous ne faisons pas le choix d'une interopérabilité théorique qui ne serait pas appliquée, nous faisons le choix d'une interopérabilité qui sera enfin rendue possible. Car l'Autorité de régulation des mesures techniques a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable, soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.

Afin d'éviter de figer dans la loi des règles qui pourraient être rendues obsolètes par l'évolution technologique, l'Autorité pourra déterminer le nombre de copies en fonction du type de support.

Pour que l'offre d'oeuvres protégées puisse se développer sur Internet, il faut réunir deux conditions : d'une part, chaque internaute doit être pleinement conscient et responsable de ses actes, d'autre part, la petite minorité de ceux qui sont à l'origine des systèmes de piratage doivent être clairement dissuadés et empêchés d'agir.

C'est pourquoi le texte qui est soumis à votre vote différencie clairement les responsabilités et instaure une véritable gradation proportionnée des sanctions, adaptée aux fautes commises. Un internaute qui télécharge illégalement de la musique ou un film sur Internet pour son usage personnel ne risquera plus la prison !

Je le répète, ceux qui ne voteraient pas ce texte prendraient le risque d'envoyer en prison l'internaute ordinaire qui commettrait une illégalité.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

L'abonné sera responsabilisé et cette responsabilisation s'inscrit dans une logique de prévention complémentaire. Elle permet d'abord de préciser le régime de droit commun de la responsabilité des choses qu'on a sous sa garde. Elle évitera d'alourdir la procédure de prononcé des contraventions et elle permettra surtout de protéger l'abonné d'enquêtes intrusives dans sa vie privée et qui seraient nécessaires pour identifier l'utilisateur premier responsable.

Les sanctions retenues par le texte seront adaptées et effectives. Elles sont d'un montant peu élevé, car - et c'est ma priorité - les sanctions pour ceux qui organisent le piratage de la musique et du cinéma seront lourdes, qu'il s'agisse de ceux qui conçoivent et donnent les moyens de casser les mesures techniques de protection et, plus encore, de ceux qui éditent des logiciels manifestement destinés à la mise à disposition non autorisée d'oeuvres protégées.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Un éditeur de logiciel dont l'objectif délibéré est de porter atteinte aux oeuvres protégées, avec pour ambition d'attirer ainsi un grand nombre d'utilisateurs, doit être sanctionné car il détruit ainsi sciemment l'économie de la musique et du cinéma, et l'avenir de la création.

Le texte garantit pleinement l'avenir du logiciel libre. La transposition de directive place la France dans un cadre européen harmonisé, mais nous avons utilisé toutes les souplesses possibles en faveur du logiciel libre.

Le projet de loi clarifie la définition des mesures techniques, il préserve clairement l'exception de décompilation, qui est une alternative aux procédures engagées auprès de l'Autorité pour obtenir les informations essentielles à l'interopérabilité et il exclut explicitement de l'interdiction de contournement des mesures techniques les actes réalisés à des fins d'interopérabilité.

Vous avez rendu un juste et vibrant hommage aux artistes, aux créateurs et, j'ajouterai, à tous les métiers qui permettent de diffuser leurs oeuvres sur Internet.

Le projet de loi instaure deux exceptions nouvelles importantes. L'une autorise désormais les associations et certains établissements oeuvrant en faveur des personnes handicapées, à transcrire et à diffuser les oeuvres dans des formats adaptés, par exemple en braille.

Afin de faciliter leur travail, les associations et établissements pourront accéder sur demande au fichier source numérique des livres et de la presse, auprès du Centre national du livre ou d'un organisme désigné par décret. Ces mesures doivent permettre de développer l'accès à la culture pour les personnes handicapées, y compris en utilisant les dernières innovations technologiques, sans toutefois porter atteinte à l'exploitation normale des oeuvres.

L'autre exception est l'exception pédagogique, pour laquelle le Sénat a joué un rôle déterminant et que la commission mixte paritaire a précisée. Cette exception prendra le relais, début 2009, des accords signés entre les ayants droit et le ministère de l'éducation nationale, afin d'autoriser les utilisations des oeuvres à des fins pédagogiques et de rechercher en contrepartie une rémunération négociée.

La France - soyez-en fiers - a joué un rôle moteur dans l'adoption de la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle par la communauté internationale, dont vous avez adopté le projet de loi de ratification mardi dernier. Le texte que vous avez élaboré donne un avenir à cette diversité culturelle.

En effet, une réflexion sera engagée pour la mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement de musique, visant la diffusion notamment des oeuvres des jeunes créateurs, des jeunes talents dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement.

Le projet de loi instaure aussi un crédit d'impôt pour la musique, qui permettra de consolider la diversité de l'offre, en s'adressant aux petites structures indépendantes, souvent fragiles sur le plan économique. Je ne doute pas que cette mesure connaîtra un succès comparable à celui du crédit d'impôt pour le cinéma et l'audiovisuel qui a permis de relocaliser en France 35 % de tournages supplémentaires en seulement un an. Lorsque nous observons les chiffres du chômage, nous constatons que c'est l'addition de toutes ces décisions, de toutes ces stratégies que vous avez adoptées qui ont permis de soutenir l'activité.

Plus de la moitié des Français accède aujourd'hui à l'Internet. Plus de huit internautes sur dix sont connectés à domicile en haut débit. C'est dire combien l'offre légale et diversifiée de films, de musique, d'oeuvres est attendue aujourd'hui.

Le travail législatif que vous avez accompli est à la hauteur de ces attentes. Le texte qui vous est soumis crée les conditions pour que se multiplient les offres de musique et de films qui seront de qualité, sécurisées, diversifiées, à des prix raisonnables et lisibles sur tous les supports.

Ce texte garantit le droit d'auteur, la copie privée, l'innovation technologique, les libertés numériques. Il permettra d'assurer le développement des offres légales. La rémunération de la création justifie la mise en place de mesures techniques de protection lorsque ces oeuvres sont protégées. L'avenir de la musique, du cinéma, des créations qui font le rayonnement des arts et de la culture de notre pays est en jeu.

Alors oui, c'est un texte difficile, mais c'est un texte d'équilibre, ambitieux, et juste, qui fait honneur à la sagesse des législateurs que vous êtes ! Alors soyons modestes, sans doute, mais soyez-en fiers ! C'est un texte qui montre, face aux apôtres de la démagogie et de l'immobilisme, qui sont les deux faces d'un même renoncement, que la France est capable d'agir, de bouger, non pas seulement pour s'adapter, mais pour porter dans le monde d'aujourd'hui un message fort, de créativité, d'audace, d'ouverture et de modernité.

Tel est le message que traduira le vote positif que j'appelle de mes voeux, au nom du Gouvernement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat parlementaire autour du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information avait été interrompu à la veille de Noël, peu après le début de son examen à l'Assemblée nationale.

Je tiens à préciser d'emblée, monsieur le ministre, que ceux qui voteront contre ce projet de loi ne sont pas partisans de la prison pour les jeunes internautes qui téléchargent. Ils sont contre le projet de loi que vous nous avez soumis pour ouvrir ce beau débat de société. Le début de son examen à l'Assemblée nationale a brouillé les messages et a fait déraper l'ensemble du dispositif qui pouvait être tout autre si on n'opposait pas droit de la culture et droit à la création, comme vous l'avez fait.

Ce débat a ensuite repris en mars, puis s'est installé au Sénat avant de sombrer dans une mascarade pathétique en commission mixte paritaire.

Après avoir décrété l'urgence pour l'examen de ce texte, trois ans après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale par votre prédécesseur, et alors que la directive communautaire qu'il est censé transposer date de mai 2001 était, monsieur le ministre, une aberration tout à fait significative du peu de respect que porte ce Gouvernement à la délibération démocratique en général et à la discussion parlementaire en particulier.

D'ailleurs, je constate que la discussion de ce texte devait normalement débuter à l'Assemblée nationale dans vingt minutes. Vous avez pensé que même cette dernière discussion serait une formalité au Sénat et qu'il n'était pas nécessaire d'y mettre les formes.

Les débats qui ont eu lieu dans les hémicycles des deux chambres du Parlement et, en parallèle, dans l'espace public, notamment sur les forums et dans les blogs Internet, ont souvent été d'une rare violence entre deux mondes - celui des auteurs et celui des internautes - qu'un objectif fondamental rassemble pourtant, l'épanouissement le plus large possible de la création artistique.

Dans son discours d'ouverture du congrès littéraire international de 1878, Victor Hugo affirmait : « L'écrivain propriétaire, c'est l'écrivain libre. Lui ôter la propriété, c'est lui ôter l'indépendance. » Nous pouvons dire de même de tous les créateurs.

Il faut réaffirmer ici avec force que le principe de liberté des créateurs d'oeuvres de l'esprit, sans lequel une démocratie n'en serait plus vraiment une, serait dépourvu de toute effectivité et donc de toute réalité, sans garantie juridique au droit exclusif.

Le droit exclusif est non seulement un droit pour l'auteur de percevoir une rémunération pour l'exploitation de son oeuvre, mais aussi un droit d'autoriser et d'interdire à quiconque d'utiliser son oeuvre, l'auteur ayant seul le droit de décider du sort de sa création. D'ailleurs, depuis plus d'un siècle, ce sont les partisans du tout libéral qui ont cherché à faire « sauter » ce droit exclusif, un élément de régulation et de protection.

Ce droit de dire « non », qu'il s'agisse de refuser les conditions d'exploitation ou d'exiger le respect de l'oeuvre, est ainsi une arme essentielle pour la défense des intérêts des auteurs.

Or, si ce qu'il est convenu d'appeler la « révolution numérique » recèle des perspectives extraordinaires, inconnues jusqu'alors, de diffusion des biens culturels à l'échelle de la planète, en un temps quasi simultané et dans une qualité originale, elle est aussi porteuse de dangers pour le droit exclusif des créateurs. C'est en fait un conflit entre droit à la culture et droit de la culture, qui a surgi à l'occasion de l'émergence de cette « rupture » technologique dans la diffusion de la culture, conflit qui ne laisse pas de préoccuper l'ensemble des responsables politiques, en particulier ceux de gauche dont je suis.

Mais ce gouvernement, notamment au travers de la préparation de ce texte, n'a fait qu'aviver ce conflit sans chercher de réponses politiques aux questions posées par, d'une part, des citoyens et des consommateurs et, d'autre part, des acteurs de la création et de la culture, tous confrontés à des évolutions économiques et technologiques majeures.

Devant répondre à des enjeux essentiels comme garantir la capacité des auteurs à maîtriser le devenir et l'usage de leurs oeuvres et à bénéficier d'une juste rémunération en contrepartie, tout en assurant aux consommateurs la possibilité de ne pas rester prisonniers des standards technologiques que cherchent à imposer certains industriels pour la lecture des contenus culturels numérisés, les parlementaires ont dû légiférer « l'épée dans les reins ».

Ce texte aurait pu être un acte refondateur du droit d'auteur « à la française ». Il aurait pu, il aurait dû même, être l'occasion de redéfinir, dans le consensus, comme l'avait fait la loi Lang, le système de rémunération des ayants droit à l'heure où des procédés techniques permettent aux auteurs de contrôler les licences de leurs oeuvres ou d'autoriser différentes modalités de copie de celles-ci. Le développement de nouveaux modèles économiques rendant disponibles contre rémunération directe et individualisée les contenus - entre autres le pay per use -, voire leur échange dans le cadre de systèmes de peer to peer payants, est aujourd'hui possible technologiquement sans brider la diffusion de la culture et tout en respectant les droits des créateurs. Mais cela aurait nécessité une longue concertation avec tous les acteurs concernés.

Après une préparation aussi bâclée, ne ressortent de la seule lecture imposée à l'Assemblée nationale et au Sénat que les différences d'appréciation apparues dans les rangs mêmes de la majorité sur des sujets aussi sensibles que le champ des exceptions au droit exclusif des auteurs, l'échelle et la nature des sanctions applicables aux internautes pratiquant le téléchargement illégal ou l'étendue des garanties à apporter à l'interopérabilité entre les fichiers numériques et les différents systèmes de lecture, tout comme sur la protection du logiciel libre. Tous ces sujets continuent à faire l'objet de controverses, y compris au sein de la majorité.

En tout état de cause, le texte issu des travaux du Sénat ne ressemblait guère à celui qui résultait de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, ce qui a d'ailleurs conduit une douzaine de députés, pourtant tous membres de l'UMP, à publier une lettre ouverte demandant que la commission mixte paritaire revienne sur la rédaction de plusieurs dispositions.

Dans ce contexte, et après les multiples péripéties traversées par ce projet, une seconde lecture s'imposait à l'évidence, ce que nous n'avons cessé de réclamer.

Monsieur le ministre, vous avez préféré maintenir l'urgence, donc convoquer une commission mixte paritaire sans cesse reportée, car précédée de nombreux et difficiles conciliabules au sein de la majorité pour parvenir à un accord entre des positions publiquement divergentes.

C'est ainsi que, sans aucune honte, cinquante-cinq nouvelles écritures, amendements de fait au texte issu de la discussion au Sénat, que vous aviez pourtant qualifiée dans cet hémicycle d' « oeuvre utile », ont été proposées aux parlementaires réunis le 22 juin en commission mixte paritaire. Autant dire que le droit moral des auteurs de ladite « oeuvre utile » a été largement bafoué ! Mais ce n'est là qu'une boutade !

Vous comprendrez donc l'étonnement et la colère des députés et des sénateurs socialistes, communistes et Verts lorsqu'ils ont découvert ce qui avait été préparé entre le ministre et les deux rapporteurs.

Les modifications apportées au texte ne remettent malheureusement pas en cause l'économie générale du projet du Gouvernement. Elles aggravent au contraire son inapplicabilité en ménageant notamment un compromis passablement boiteux entre défenseurs du logiciel libre et promoteurs des mesures techniques de protection.

À terme, une nouvelle autorité administrative indépendante voit le jour. Il ne s'agit pas d'une simple modification entre le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui du Sénat, vous en conviendrez, monsieur le ministre. Cette nouvelle autorité viendra compléter la galaxie des trente-huit instances de ce type existant actuellement en France et qualifiées par notre éminent collègue, le doyen Gélard, d' « objets juridiques non identifiés », dans son récent rapport pour l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

C'est aux six membres de cette autorité de régulation des mesures techniques que reviendra la responsabilité de garantir l'interopérabilité. Mais, en définitive, on ne sait pas vraiment de quels moyens disposera ce nouveau « machin » pour mener à bien une mission aussi étroitement dépendante des évolutions incessantes des technologies numériques.

En revanche, le dispositif de sanctions reste en l'état incohérent, inapplicable, bref, pas crédible.

En somme, il va revenir à une autorité de régulation, irresponsable politiquement - cela devient une habitude - et sans moyens crédibles, la responsabilité de trouver des solutions pour concilier intérêts des créateurs et intérêts des consommateurs sur les supports et les réseaux numériques.

Manifestement, ce projet de loi, qui va bien au-delà d'une transposition a minima de la directive du 22 mai 2001, est moins que jamais à la hauteur des nouveaux enjeux de diffusion des biens culturels liés à l'essor de l'économie numérique.

La direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne a d'ailleurs ouvert une consultation, le 6 juin dernier, visant notamment à évaluer l'application des dispositions de la directive CE/2001/29 relatives aux « exceptions et limitations », aux « mesures techniques » et aux « sanctions et voies de recours ».

Que vont bien pouvoir répondre au questionnaire de la Commission nos compatriotes, auteurs, interprètes, producteurs de films ou de musique, industriels du logiciel, ou simples consommateurs ? Que l'application de ces dispositions attend l'entrée en vigueur d'une loi d'une telle confusion qu'elle se révélera vite inapplicable ?

Décidément, ce projet fera une mauvaise loi, qui opposera encore l'intérêt des internautes à celui des auteurs, dans une logique du « perdant-perdant » de laquelle seules les industries de contenants sortiront, peut-être, gagnantes.

Or, la gauche s'inscrit résolument dans une autre logique que celle du Gouvernement. La démocratisation de la diffusion de la culture fait partie de nos valeurs comme la protection des créateurs et des artistes, car l'une ne peut aller sans l'autre.

Les sénateurs socialistes, apparentés et Verts ne peuvent donc que voter contre les conclusions de cette commission mixte paritaire et dénoncer de nouveau l'attitude irresponsable du Gouvernement dans l'élaboration et la délibération de ce projet de loi.

Une autre loi est à l'évidence nécessaire, car la création et la diffusion culturelle, tout comme les gigantesques évolutions technologiques en cours, doivent vite trouver un cadre négocié et équilibré qui permette à la France de continuer à marier protection de la création, innovation et accès à la culture de toutes celles et ceux qui le souhaitent.

Le moment venu, et j'espère qu'il est assez proche, nous prendrons nos responsabilités dans ce sens.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, fidèle à mon habitude, je vous ai écoutés avec une grande attention. Vos propos étaient incontestablement agréables. Vous avez souligné des aspects intéressants que je ne contesterai pas, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'amendements que j'ai votés lors de la discussion du texte, soit parce qu'ils correspondent à des idées que certains de mes collègues et moi-même avons fait prévaloir.

Vous avez néanmoins omis de mentionner, et je le dis avec sincérité, car je vous estime, une référence capitale, qui a joué et qui va continuer de jouer un rôle décisif : je veux bien entendu parler de l'industrie culturelle.

Le travail d'Apple, de Microsoft ou de Google a été considérable et continue de l'être. Je reviendrai tout à l'heure sur la copie privée.

Le MEDEF représente une forme d'industrie qui n'est pas que culturelle, qui est même minoritaire dans le domaine culturel. Pourtant, il parle comme s'il était majoritaire. M. le ministre est bien placé pour savoir que, en dépit des efforts que l'on peut déployer, quand le MEDEF tient, il tient bien ! Cette observation méritait d'être faite.

Nous voilà donc parvenus au terme de la première étape provisoire de la tentative du Gouvernement, malheureusement influencée par les industries de la culture financiarisées, de mettre le droit français en conformité avec la directive européenne de 2001 traitant du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Je considère qu'il s'agit d'une première étape provisoire parce que, après une déclaration d'urgence, il a fallu sept mois pour aboutir à un texte épais, que vous avez qualifié de « touffu », monsieur le rapporteur. Je dirais pour ma part qu'il s'apparente à un maquis. Il ne ménage pas plus les auteurs que les internautes. Il cède même devant la pression du copyright et mutile l'avenir de la copie privée puisque Apple, par exemple, conserve son droit d'accaparement d'oeuvres ou de chasse gardée de programmes. C'est pourquoi il faut parler des industries culturelles !

Monsieur le ministre, j'ai, comme vous sans doute, rencontré de nombreux juristes. Nombre d'entre eux considèrent que ce texte ne sera vraiment pas facile à appliquer.

Le coeur stratégique de cette première étape provisoire, même assaisonné d'économie administrée, a, je le dis très fort, appartenu quasi exclusivement aux prédateurs économiques. C'est mon appréciation générale.

Dans son livre Éloge des voleurs de feu, Dominique de Villepin cite avec gourmandise Aimé Césaire :

« Qu'y puis-je ?

« Il faut bien commencer.

« Commencer par quoi ?

« La seule chose au monde qu'il vaille la peine de commencer :

« La Fin du monde, parbleu ! »

Il est vrai que nous sommes, d'une certaine manière, à la fin d'une étape du trajet du monde. Georges Balandier, je ne cesserai jamais de le répéter, appelle précisément pour cela à « l'obligation de civiliser les nouveaux Nouveaux Mondes issus de l'oeuvre civilisatrice ». Il faut donc bien les connaître, puis se jeter dans un nouveau commencement.

Or, cette tâche civique, sociale et culturelle, nationale et internationale à la fois, nous conduit à nous demander si nous entrons, oui ou non, dans une société où pensée, imagination, création sont devenues des données centrales ? Cette tâche n'a pas été traitée. Le Premier ministre est gourmand de Césaire, mais la première étape provisoire nous laisse surtout sur notre faim.

Le Gouvernement est pourtant habité par la certitude qu'il tient la vérité. Anatole France disait que cela « rend les hommes cruels » et René Char écrivait : « Quand quelques esprits sectaires proclament leur infaillibilité, [...] ainsi commencent les grands malheurs. »

Délibération tumultueuse à l'Assemblée nationale ; délibération plus calme, plus sage, comme l'on dit, mais peureuse au Sénat ; délibération avec une démocratie en veilleuse à la commission mixte paritaire.

Les conditions dans lesquelles s'est tenue cette commission méritent une vraie incidente. Monsieur le ministre, dans le tumulte roboratif de l'Assemblée nationale, vous aviez envisagé, et vous aviez même pris l'engagement, dans le cas où il y aurait une grande différence entre le texte des sénateurs et celui des députés, de procéder à une deuxième lecture.

Cette éventualité a sans aucun doute été discutée après le vote du Sénat puisqu'il a fallu quarante-trois jours, du 10 mai au 22 juin, pour prendre la décision de recourir à la commission mixte paritaire.

Le jour de la réunion de la CMP - j'étais absent pour raison de santé, mais on me l'a dit -, les deux rapporteurs ont déposé cinquante-cinq amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Ce sont des propositions de rédaction. En tout cas, il y avait cinquante-cinq modifications. Cela fait quand même une très grande différence !

En vérité, le Gouvernement ne souhaitait pas une deuxième lecture, c'est-à-dire une délibération publique plus prolongée. La CMP fut donc, comme c'est toujours le cas, un lieu qu'il a piloté de bout en bout. Tout le travail avait été fait avant, ce qui peut se comprendre et que pour ma part je trouve légitime. Toutefois, le grand nombre des correctifs, communiqués seulement le jour de la réunion, a motivé la décision des élus de l'opposition de ne plus participer aux travaux de la commission mixte paritaire.

L'article 45 de la Constitution de 1958, que le groupe CRC ne cesse de critiquer, car il constitue une limitation des pouvoirs du Parlement, apparaît une nouvelle fois inacceptable du point de vue de la démocratie.

La commission mixte paritaire a avalisé la création d'une autorité administrative indépendante pour suivre l'application de la loi dans un espace marqué par des évolutions nombreuses et rapides.

Lors de la discussion du texte au Sénat, j'ai voté en faveur de la création de cette autorité indépendante, qui me paraissait préférable au collège des médiateurs.

Comme l'a rappelé M. Assouline, notre collègue M. Patrice Gélard, lors de l'examen devant l'Office parlementaire d'évaluation de la législation du rapport sur les autorités administratives indépendantes, paru le 15 juin, a notamment déclaré que toutes ces autorités « étaient marquées par une contradiction fondamentale, puisqu'elles exerçaient une autorité administrative tout en échappant au contrôle hiérarchique du Gouvernement ». Il estimait par ailleurs « qu'à ce positionnement institutionnel original s'ajoutait une relative faiblesse du contrôle exercé par le Parlement sur ces autorités », avant de recommander un « examen d'ensemble approfondi » avant toute nouvelle création.

La première étape provisoire en crée une. On dit qu'un homme averti en vaut deux ; 908 parlementaires avertis en valent-ils 1816 ? En tout cas, c'est décidé !

Puisque j'évoque le trajet du texte de la commission mixte paritaire et du Gouvernement, je voudrais rappeler que le sommet mondial de la société de l'information, SMSI, qui a eu lieu à Tunis en novembre dernier, a fait, sur les questions qui nous intéressent, des recommandations qui devaient nous être adressées. Pour ma part, je n'ai rien reçu...

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je sais que personne n'a rien reçu ; c'est comme ça !

Aujourd'hui, en Suède, au Danemark et en Pologne, une réflexion est en cours - avant législation pour ce dernier pays, après législation pour les deux premiers. Dans ces trois cas, la réflexion a avancé et elle devrait nous faire réfléchir.

Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai appris que la juriste universitaire à qui je téléphonais assistait, à Macao, à un colloque international sur le droit à la concurrence et la propriété intellectuelle, et dont la conclusion a été qu'il fallait remédier à la suprématie du premier sur le second. Il s'agit toujours les industries culturelles !

Le 4 mai - permettez-moi de me citer - je disais que nous, législateur, sommes directement concernés par le dogme d'un nouvel esprit des lois qui se condense ainsi : imposer à tous et pour tout la concurrence libre et non faussée. C'est donc une vraie question !

J'en viens maintenant à ce qui a motivé mon rappel au règlement en début de séance. M. le ministre a répondu qu'il était nécessaire de voter le texte de la commission mixte paritaire pour se battre contre la décision envisagée hier à Bruxelles. Mais je vous connais assez, monsieur le ministre, pour penser que c'est une facilité de tribune ! Personnellement, je voterai contre le texte de la commission mixte paritaire.

En fait, il faut regarder les choses de plus près !

J'ai en main le document du Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs, le GESAC.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Ah !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Il comporte de nombreuses pages écrites en anglais. Je suis désolé, je connais l'allemand, mais pas l'anglais ! J'ai appris par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de Belgique qu'il existait enfin une copie en français.

Les déclarations sont extraordinaires ! J'ai sous les yeux l'article de la Correspondance de La Presse : « Un bon geste, informez ! »

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Un beau geste, votez !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Voici ce que l'on peut y lire.

« Les experts n'hésitent pas à dresser un tableau apocalyptique de la situation : avec l'effacement progressif des frontières entre la transmission, la consommation et la copie, et le fait que copier devient omniprésent, il faudrait, si l'on suit la logique actuelle, taxer non seulement les industriels et les importateurs, mais aussi les fournisseurs de services et le secteur des télécommunications, ce qui aboutirait à une prolifération des taxes et à une poussée de colère contre la communauté des ayants droit... » C'est vrai que se pose le problème des taxes ! J'avais fait des propositions dans ce sens en première lecture.

Mais la Correspondance de La Presse va plus loin : « La direction générale du Marché intérieur poursuit ses travaux et, pour le moment, semble prête à avancer des propositions radicales, comme le montre un document de travail interne auquel la Correspondance a eu accès et qui a été fortement dénoncé par d'autres services de la Commission. Sur la base des réponses envoyées dans le cadre de la première consultation, ce document, qui est en train d'être retravaillé, multiplie de manière étonnamment virulente les critiques contre les États membres. »

Cela va donc au-delà du problème de la copie privée. Il s'agit de l'interdiction qui se prépare - peut-être pas dans la directive, car ils ont peur d'un vote contradictoire - pour enjoindre aux gouvernements des États membres de ne pas s'occuper de la copie privée. Je m'arrête non pas au premier énoncé du texte, mais aux conséquences. Cette interdiction envisagée est quelque chose de très grave !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je voudrais aller plus loin pour être bien compris. Ils disent que la copie privée a été inventée parce que les auteurs perdaient des droits à cause des copies que l'on ne pouvait pas dénombrer. Parfait ! Mais, aujourd'hui, on peut comptabiliser ces droits avec la DRM, ou digital rights management. Il n'y a donc plus besoin de copie privée !

Or, voilà deux jours, dans le journal Le Monde, on apprend que Virgin Megastore fracasse la DRM d'Orange, prend une chanson de Madonna et est condamné. Une condamnation, c'est bien. Mais, moi, ce que je retiens, c'est que l'on peut fracasser la DRM ! Si cela se généralise - on le voit bien aux États-Unis -, on n'aura ni copie privée ni DRM, et la grande industrie musicale triomphera sur toute la ligne : les auteurs et les internautes seront gros Jean comme devant !

C'est une question d'autant plus fondamentale qu'ils préparent quelque chose pour que les sociétés d'auteurs soient mises en concurrence. J'ai également eu le texte. Que disent-ils ? Le critère de la mise en concurrence, c'est la proportionnalité de ce que la société consacre aux aides culturelles mutualisées. Mais les grands auteurs qui rapportent beaucoup d'argent n'ont pas besoin des sociétés d'auteurs ! Ils pourront même en sortir, parce que la mutualisation ne les intéresse pas. Leur départ affaiblira alors les finances des sociétés d'auteurs, la mutualisation s'en ressentira et cette sorte de mécénat, auquel nous apportons tous notre adhésion, s'évanouira. C'est donc une question excessivement grave, et il nous faut réagir !

Je vous ai entendu : j'imagine que vous êtes contre, ainsi que le président de la commission, le rapporteur et sans doute chacun de nous. Mais il existe tout de même une contradiction entre le texte que vous nous proposez de voter et cette démarche en profondeur qui est en route, on peut leur faire confiance ! Quand on sait comment, au niveau de l'Europe, ceux qui sont partisans de la concurrence traitent en ce moment, malgré vos efforts, la diversité culturelle, on a du souci à se faire !

Pour ce qui est du contenu, sur lequel je suis intervenu le 10 mai, nous sommes attachés aux droits d'auteurs et, singulièrement, au droit moral, c'est-à-dire au droit de celui ou de celle qui est à l'origine de quelque chose, qui crée, qui augmente, qui accroît, qui fonde et offre à la collectivité ce don de soi. Nous avons aussi la volonté d'appréhender d'une manière ouverte l'avènement des nouvelles technologies. Ces deux positions nous conduisent à voter contre le projet et à désapprouver la méthode qui a permis d'aboutir au résultat d'aujourd'hui.

Je donne à cette résistance le sens d'une réclamation : obtenir une deuxième lecture. Car nous n'avons pas terminé ! Il est possible de l'obtenir, si nous sommes très nombreux à la demander. Après tout, sur certains amendements examinés en première lecture, les votes font réfléchir !

S'agissant de l'interopérabilité, elle n'est pas si brillante que vous le dites : Apple continuera à pratiquer comme il le fait - ce matin, il y avait un débat à la radio sur ce sujet - que le texte soit voté ou non !

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Surtout si le texte n'est pas voté !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Le vote ne corrige pas ce qu'Apple pouvait faire avant.

Sur l'interopérabilité, il y a eu 164 voix « pour », 159 voix « contre » et 5 abstentions. Mais le texte voté par 164 parlementaires a été rétréci par la CMP ! Cela ne mérite-t-il pas une réplique digne ? Je pense même que cela peut être un argument. Je ne savais pas qu'à l'Assemblée nationale le groupe socialiste envisageait une saisine du Conseil constitutionnel. Mais un tel rapprochement de chiffres n'est pas un argument négligeable quand on sait comment travaille le Conseil constitutionnel !

Par exemple, contre l'annulation de l'article additionnel après l'article 15 qui définissait le contenu des droits des artistes et interprètes, y compris au titre de la location et du prêt, il a été retiré en commission mixte paritaire. Je ne peux pas être d'accord !

Je viens de vous parler de ce qui s'est passé avec Virgin Mégastore, mais vous savez sans doute aussi que TF 1 vient de créer WAT.TV pour diffuser ceux qui ne sont pas diffusés ailleurs et de payer les meilleurs. C'est une sorte de débouché pour les majors des mobiles ! Dans les pages saumon du Figaro de ce matin, on annonce aussi qu'aux États-unis des bouquets de films sont faits à des prix défiant toute concurrence.

Vous serait-il utile de vous souvenir qu'à l'Assemblée nationale l'unanimité - y compris le Gouvernement - s'est faite en décembre au moins sur un point : l'interopérabilité, à l'article 7 ? Pour ma part, j'avais demandé un renvoi en commission, car je voulais qu'il revienne en discussion ici.

Vous serait-il utile d'apprendre qu'à l'Assemblée nationale il existe encore une majorité - l'opposition plus une partie des UDF et des UMP - qui récuse la loi ? Mais la date du débat sur les conclusions de la commission mixte paritaire a été communiquée tardivement et certains avaient déjà pris des engagements. Des députés UMP ont même dit qu'ils ne trouvaient pas de collègues à qui donner une délégation afin de voter contre. Voilà la vérité !

Le Sénat est à l'heure exacte de la conscience. Il est porteur possible d'un honneur présent et avenir. Votons un « non » de dignité sociale, culturelle, artistique, par conviction et pour obtenir une deuxième lecture.

Je veux rappeler ma proposition du 10 mai : « Nous sommes pour [...] qu'un conseil appelé Beaumarchais- Internet-Responsabilité publique, comprenant auteurs, artistes, écrivains, juristes, bibliothécaires, parlementaires, universitaires, chercheurs, architectes, informaticiens, internautes, fournisseurs d'accès et industriels, travaille pour proposer d'ici à deux ans une alternative négociée à la loi d'aujourd'hui. Ce serait comme une cité créatrice, comme un outil de travail et un espace public à la fois. » Tout le monde doit en être, y compris les industriels !

Je pense qu'on devrait y réfléchir. Et même, hors vote, vous pourriez, monsieur le ministre, prendre la décision de convoquer une telle réunion. Elle serait utile ! J'ai regardé le travail du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA. Dans ce domaine-là, il ne vous a pas aidé, car il n'a pas traité la question. Tous les juristes qui en sont membres, que j'ai rencontrés, me l'ont confirmé ! Il faut donc parvenir à quelque chose de plus solide !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Si cela ne se fait pas, je vais mettre en route un processus de création d'un tel organisme pour travailler sur un projet alternatif qui pousserait le mouvement de la vie en se nourrissant des précieux éclats du passé. J'y inviterai d'ailleurs aussi des étrangers.

Nous avons à faire un saut de pensée. Les grandes affaires flattent les auteurs. Dans le document, c'est inimaginable l'amour qu'ils ont pour eux et, pourtant, il faut voir comment ils les traitent ! Ils flattent les auteurs contre les consommateurs, et vice-versa, pour les opposer et tenter, sur cette division, de gagner une extension de la solvabilité du marché présent et à venir.

Vendredi dernier, par exemple, j'étais au théâtre du Vieux-Colombier. On m'avait demandé de choisir une vingtaine d'extraits de romans ou de pièces de théâtre. Les Comédiens français lisaient et je commentais. La salle était, je vous l'assure, comble et joyeuse !

Mardi soir, c'était la présentation de la saison au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Didier Besace, au lieu de faire des mini-programmes qui font sourire et qui sont agréables, je ne le conteste pas, a décidé, cette année - je l'ai perçu comme un message -, de lire avec des comédiens des textes d'auteurs. La salle était joyeuse et comble !

Je vais participer - vous aussi d'ailleurs, monsieur le ministre - au 60e anniversaire du festival d'Avignon : un festival de textes d'auteurs de théâtre, mais aussi, sous la direction d'Alain Crombecque, d'invitations : d'un Pinget, d'un Ponge, d'une Nathalie Sarraute, d'un Michel Leiris, d'un Octavio Paz, d'un Harold Pinter, d'un Heiner Müller..., ces poètes qui sont des législateurs non reconnus du monde ! Les lieux de rencontre étaient combles et joyeux, joyeux et combles.

Je le dis comme une apologie du texte d'auteur. J'ajoute aussitôt que vous venez d'inaugurer - et c'est parfait ! - le musée des « Arts premiers ». Actuellement, en France, nous assistons à la naissance, grâce aux nouvelles technologies, d'arts que l'on pourrait provisoirement appeler les « Arts derniers ». Voilà quelques années, Valéry écrivait à Walter Benjamin que, peut-être, allait bouger la notion même de l'art. C'est cette question qui nous est posée et sur laquelle nous devons réfléchir.

L'autre jour, j'ai cité un petit extrait d'une délibération des états généraux de la culture. Comme vous n'étiez pas présent, monsieur le ministre, je vais le relire.

« La culture, par essence, ne peut être ni privatisée, ni marchandisée, ni nationalisée. Toutes ces hypothèses sont des négations de la culture. L'on tente de la réduire à un échange sordide : j'ai produit, tu achètes. Mais la culture se décline sur le mode : nous nous rencontrons, nous échangeons autour de la création de quelques-uns, nous mettons en mouvement nos sensibilités, nos imaginations, nos intelligences, nos disponibilités. Car la culture n'est rien d'autre que le nous extensible à l'infini des humains. Et c'est bien cela qui aujourd'hui se trouve en danger, et requiert notre mobilisation. »

Voilà ce qu'est la régulation de la pensée et de l'imagination, monsieur le ministre ! Elle n'est ni démagogique ni idéologique, c'est celle du réel. Et je l'oppose à la régulation qui nous est proposée dans ce texte - ne parlons même pas des textes européens ! - et qui s'inscrit dans une perspective exclusivement économique.

Pour que ça passe mieux, on nous parle avec des « mots machines ». Mais j'ai bien noté que ni vous, monsieur le ministre, ni vous, monsieur le rapporteur, ne l'avez fait ; cela m'a fait bien plaisir. Car, dans ce débat, vous vous en souvenez, ce sont des « mots machines » qui ont été employés. On retire aux êtres la substance qu'est la langue. Il faut continuer à défendre la langue, notre langue, coûte que coûte, croisée avec d'autres langues. Nous devons avoir confiance, surtout si les artistes, les internautes, les auteurs se découvrent et s'épaulent.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que l'opposition n'était pas fatale, même si la rencontre n'était pas facile. Vous avez raison ! Mais il faut que les auteurs se rencontrent dans ce que vous appelez un atelier. Dans un atelier, se retrouvent en général les artisans, et pas les « grands financiarisés », ...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous vous serions reconnaissants si vous avanciez vers votre conclusion, mon cher collègue !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je termine, monsieur le président.

... qui ne s'occupent pas de toutes ces questions-là. Si ces personnes se rencontrent, se découvrent et travaillent ensemble, si elles savent chasser aussi bien l'apocalypse que l'idyllisme, alors on avancera.

Toutefois, même si vous avez présenté ce texte de manière talentueuse, monsieur le ministre - et je n'emploie pas cet adjectif dans son sens péjoratif, comme certains peuvent parfois le faire -, la rédaction de celui-ci ne me satisfait pas.

MM Jean-Pierre Caffet et David Assouline applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président. Je vous remercie, monsieur Ralite, de ne pas avoir utilisé les quarante-cinq minutes dont vous pouviez vous prévaloir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de la discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur, qui s'est déroulée, comme M. le rapporteur l'a souligné, dans un climat passionné, voire passionnel, et après la réunion de la commission mixte paritaire, nous ne pouvons que constater la justesse de nos propos concernant les conditions d'examen de ce texte.

En effet, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons déjà dénoncé lors de la première lecture au Sénat : le Gouvernement ayant déclaré l'urgence, l'absence de navette parlementaire a été préjudiciable à l'examen de ce projet de loi, qui est d'une complexité infinie et concerne de multiples acteurs aux intérêts divergents.

Les débats au sein de notre assemblée ont bien montré que la navette parlementaire aurait été utile pour améliorer les dispositions essentielles du texte et arriver à une proposition la plus équilibrée et la plus juste possible.

La commission mixte paritaire a bien tenté de rapprocher les rédactions des deux assemblées, qui étaient éloignées l'une de l'autre. Toutefois, pour parvenir à l'adoption d'un texte commun, elle a été obligée de présenter cinquante-cinq propositions de modification.

Une deuxième lecture aurait également permis un débat plus approfondi au sein de nos assemblées. Il est en effet étonnant qu'un sujet ayant fait l'objet d'une réflexion aussi intense dans la société n'ait pu être examiné plus au fond par ses représentants.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Plus de cent heures de débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

J'ai personnellement regretté que, lors de la première lecture au Sénat, trop peu de nos collègues se soient saisis de ce sujet - certes très technique - et que les discussions n'aient pas permis d'aborder les enjeux de fond et d'avenir que sont, par exemple, les nouvelles sources de financement de la création artistique ou les nouveaux systèmes économiques dans le secteur culturel qui ne manqueront pas de voir le jour dans un avenir très proche.

Cependant, contrairement aux parlementaires socialistes qui ont quitté la commission mixte paritaire parce qu'ils étaient complètement divisés sur ce texte - il faut bien le dire, et M. Assouline a beau jeu de donner des leçons aux uns et aux autres ! -, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

... notamment sur la licence globale et sur l'interopérabilité, et n'ont formulé, à ce titre, aucune proposition cohérente, contrairement à eux, donc, nous avons choisi de participer activement à cette réunion, et certaines dispositions tiennent désormais compte de quelques-uns de nos amendements.

Pour notre part, nous avons adopté une démarche constructive, en cherchant à améliorer le texte tant au Sénat qu'en commission mixte paritaire, en étant une force de proposition et en gardant un même objectif : la primauté du droit d'auteur.

À l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, notre principale satisfaction concerne les exceptions reconnues aux droits exclusifs des auteurs. À cet égard, le groupe de l'UC-UDF avait déjà estimé que le Sénat était parvenu à un bon équilibre, en adoptant à l'unanimité l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche. En y ajoutant l'exception sur les bibliothèques, les archives publiques et les musées ainsi que l'exception en faveur des handicapés, le Parlement a considérablement amélioré le projet de loi initial du Gouvernement sur ce sujet.

Nous vous remercions d'ailleurs, monsieur le ministre, d'avoir su évoluer, en acceptant cette exception pédagogique, déjà actée dans de nombreux pays de l'Union européenne. S'en passer eût été préjudiciable à l'université française.

Nous nous réjouissons donc que les travaux de la commission mixte paritaire ne soient pas revenus sur l'équilibre auquel nous étions parvenus, car le groupe UMP de l'Assemblée nationale était plutôt opposé à l'exception pédagogique. Sur ce sujet, nous avons réussi à trouver un compromis satisfaisant : permettre la diffusion de la connaissance, tout en garantissant une juste rémunération des auteurs.

S'agissant de l'interopérabilité, défendue par l'UDF tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, plusieurs dispositions restent problématiques.

En effet, si nous avons vu avec satisfaction la commission mixte paritaire reprendre l'amendement du groupe UDF visant à garantir la mise en oeuvre effective de ce principe et la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité, il n'en reste pas moins que l'ensemble du dispositif proposé reste en deçà de nos exigences.

S'agissant de l'article 7, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire se rapproche de celui qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Néanmoins, nous continuons à penser que les règles générales relatives à l'interopérabilité doivent être fixées par le législateur : c'est la contrepartie indispensable à la consécration juridique des mesures techniques de protection. C'est pourquoi le groupe de l'UC-UDF est opposé au fait que l'Autorité de régulation des mesures techniques décide au cas par cas de l'interopérabilité.

En outre, le projet de loi légitime, tout en les protégeant juridiquement, le recours systématique aux mesures techniques de protection, qui, sous couvert de défendre les auteurs - ils n'en sont d'ailleurs pas dupes -, permettent à certaines firmes de constituer des monopoles industriels et de contrôler un marché. L'utilisation excessive de ces MTP peut également porter atteinte aux libertés individuelles, en ce qu'elles autorisent le contrôle des données personnelles, et menacer le développement des logiciels libres, portant ainsi préjudice à un secteur de la recherche et de l'innovation ô combien nécessaire à la compétitivité de l'entreprise française.

Nous avons, à plusieurs reprises, insisté sur les dangers des DRM, dont l'emploi abusif empêchera le consommateur de lire une oeuvre acquise licitement sur tout support ou exercer son « droit » à la copie privée. C'est pourquoi nous avons refusé de voter l'article 7 bis A, introduit par le Sénat, et dont la rédaction a été conservée à peu près à l'identique par la commission mixte paritaire.

Nous avions également exprimé notre scepticisme quant à l'article 9 tendant à instituer une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de régulation des mesures techniques, dont la création constitue une source de dépenses supplémentaires et d'inefficacité de l'action publique. Or, sur ce point, la commission mixte paritaire a repris l'essentiel des propositions du Sénat, sans pour autant apporter de réponses à nos inquiétudes quant à l'étendue des missions et des pouvoirs de cette nouvelle autorité.

Beaucoup de sénateurs de mon groupe restent persuadés que cette autorité ne sera qu'une administration supplémentaire, dont certaines missions pourraient être exercées par une autorité administrative indépendante déjà existante. Le récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation sur ces « objets juridiques non identifiés » ne peut que renforcer notre sentiment.

Enfin, j'évoquerai les sanctions, dernier motif de notre insatisfaction.

Sans revenir sur le dispositif général des sanctions, dont l'applicabilité nous laisse sceptiques, je dirai que nous restons opposés aux sanctions prévues aux articles 12 bis et 14 quater destinés à réprimer civilement et pénalement les éditeurs de logiciels. Nous avons refusé les amendements dits Vivendi, car ces deux articles sont de nature à faire courir de graves risques aux créateurs de logiciels, notamment parce qu'ils tendent à sanctionner des logiciels légaux, mais que l'utilisation rend illicites.

Avec ces mesures, les éditeurs de logiciels communicants - serveurs web, serveurs mail, peer to peer - sont mis dans une situation d'insécurité juridique et sont tenus pour responsables des actes illicites qui sont commis par le biais de leur outil. Même si la commission mixte paritaire a réinséré l'amendement dit Cazenave, visant à exclure du champ des sanctions le travail collaboratif et la recherche, ces sanctions menacent directement l'activité des logiciels libres.

Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UC-UDF, déçu qu'un travail et une réflexion plus approfondis n'aient pu avoir lieu entre les deux assemblées, ne sera pas en mesure de voter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Personnellement - et une majorité de mes collègues me suivra -, je m'abstiendrai sur ce texte, estimant que, même si le résultat reste insatisfaisant, nous avons pu progresser par rapport au texte initial du Gouvernement, s'agissant notamment des exceptions. Certains collègues de mon groupe, très opposés à la création de l'Autorité de régulation des mesures techniques, voteront contre le projet de loi, jugeant que ce dernier n'apporte pas de garanties suffisantes sur l'interopérabilité, que nous avons défendue tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

Quoi qu'il en soit, soyons sûrs, mes chers collègues, que nous serons amenés, dans un bref délai, à réexaminer ces questions tant ce projet de loi ne constitue qu'une étape du processus. Espérons que les esprits seront alors plus mûrs pour discuter, dans un climat serein, d'un texte relatif à la diffusion des oeuvres sur Internet, fondateur pour les artistes et les internautes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai bref, car de nombreux collègues se sont déjà exprimés sur ce texte, au premier rang desquels M. le rapporteur, dont l'intervention a été particulièrement brillante et qui a exposé non seulement nos incertitudes et nos interrogations, mais également, monsieur Ralite, nos certitudes.

Nous avons amélioré la rédaction du texte proposé par le Gouvernement, et le travail en commun réalisé par l'Assemblée nationale et le Sénat a permis de valoriser ce projet de loi. La réunion de la commission mixte paritaire a traduit l'urgence qui a été déclarée par le Gouvernement. À cet égard, un certain nombre d'entre vous, et encore Catherine Morin-Desailly à l'instant, se sont insurgés contre cet état de fait, mais nous avons respecté la volonté de l'exécutif.

Pour faire écho aux propos de David Assouline et de Jack Ralite, je reviendrai sur le mode de fonctionnement même de la commission mixte paritaire.

Vous avez évoqué, monsieur Ralite, les cinquante-cinq propositions communes présentées par les deux rapporteurs, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, visant à améliorer le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisque les deux assemblées n'étaient pas parvenues à un accord.

Ces propositions procèdent du mode de fonctionnement même de la commission mixte paritaire. Il ne s'agit nullement d'amendements, car aucun amendement n'est recevable en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

L'objet de la commission mixte paritaire est justement de faire en sorte que les sept représentants de chacune des deux assemblées confrontent leurs opinions. La décision commune a été in fine positive.

Ne parlons donc pas ici d'amendements ; ce ne sont que des conversations. Certes, comme vous l'avez souligné, celles-ci ont été difficiles, mais comme partout. Le parti socialiste nous en donne d'ailleurs en ce moment même l'exemple, et ce sur des questions qui sont sans doute au moins aussi importantes que le texte relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

La commission mixte paritaire a donc joué ici son rôle, et il faut reconnaître le travail considérable qui a été réalisé en amont par notre rapporteur et par celui de l'Assemblée nationale, mais également en aval, lors même de la réunion de la CMP pour parvenir à ce résultat.

En introduction de son propos, le rapporteur nous disait que nous avions travaillé à l'écart des pressions et des dogmatismes, que nous avions cherché à nous adapter au temps présent, au temps de la société numérique.

Je remercie Michel Thiollière de la qualité de son exposé introductif, qualité reconnue d'ailleurs par M. le ministre. C'est véritablement dans cet esprit que nous avons travaillé.

Je me suis quelque peu formalisé de vos propos, monsieur Ralite. J'ai suffisamment de respect, vous le savez, envers votre talent, votre engagement, votre personne, pour me permettre de rappeler que le dogmatisme a régné pendant des décennies, notamment dans le domaine de la culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

C'est pour cette raison que je suis vacciné !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Or vous avez soutenu à l'époque le dogmatisme que, à juste titre, vous combattez aujourd'hui !

Bien sûr, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais évitez de nous donner des leçons à la fois de liberté et de « respiration collective », alors que, dans un passé qui n'est pas si lointain, nous avons pâti de certaines pressions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Des générations d'intellectuels, et même certains parmi nous, dans tous les domaines, y compris dans le domaine scientifique, ont été soumis à des pressions intolérables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Je voudrais encore rappeler deux aspects de notre réflexion, notamment à l'attention de Catherine Morin-Desailly.

Premièrement, le présent projet vise à transposer une directive. Ou nous acceptons de la transposer, ou nous ne l'acceptons pas. Nous avons fait le premier choix. Partant, on accepte ou bien on refuse les termes de cette transposition. Dès lors, on ne peut contester la transposition en tant que telle : c'est une obligation ! D'ailleurs, si nous ne nous y conformions pas, la Cour de justice européenne pourrait nous infliger des sanctions, dont le montant est susceptible d'atteindre 10, 9 millions d'euros à titre forfaitaire et au moins 130 000 euros par jour.

Libre à chacun de vouloir revenir sur le dispositif que nous nous apprêtons à voter. Monsieur Ralite, vous évoquiez la copie privée : ou bien vous êtes favorable à la directive et à sa transposition, ou bien vous ne l'êtes pas et vous vous y opposez, mais il faut alors en assumer les conséquences !

Deuxièmement, au-delà de la transposition de cette directive, il s'agit, comme l'a dit parfaitement Michel Thiollière, de suivre l'évolution de la société numérique.

La voie législative peut être empruntée pour ce faire. C'est le choix que nous avons fait. Mais cela ne suffit pas. Le législateur ne pouvant matériellement modifier la loi au rythme de l'évolution de la matière, il est indispensable qu'un suivi soit mis en place. Alors, il est de bon ton de critiquer, de caricaturer les autorités indépendantes, de s'en gausser. Peut-être sont-elles trop nombreuses. Peut-être appellent-elles une réflexion. Peut-être pourrait-on regrouper certaines d'entre elles qui travaillent sur des sujets voisins. Monsieur le ministre, sans doute en prendrez-vous l'initiative. Il n'en demeure pas moins que cette autorité est pour nous le garant du suivi de ce dossier essentiel.

En effet, nous ne pouvons pas préjuger des avancées technologiques. Cette autorité indépendante, en dépit des limites de son développement et de son action, sera pour nous non seulement le garant, mais également la source d'information, d'amélioration et sans doute d'inspiration des futurs textes de loi. Et ces textes ne seront pas du « tout ou rien », monsieur Assouline.

À ce propos, je n'aime pas que, les uns ou les autres, à un moment ou à un autre, nous disions : « Laissons l'actuelle majorité faire et, demain, la nouvelle majorité défera. » C'est un raisonnement détestable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Mais, à vous suivre, David Assouline, on ne fera jamais rien !

Pour notre part, nous avons décidé d'examiner ce texte, de l'améliorer, de travailler avec nos amis de l'Assemblée nationale et avec ceux qui, bien qu'en désaccord, ont pris part au débat quand d'autres ont préféré s'esquiver.

Je m'interroge d'ailleurs sur les raisons de cette attitude. Elle s'explique sans doute par leur opposition à la fois au texte et à la réunion de la commission mixte paritaire, mais aussi par les divergences qui existent entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Exactement ! Ou par allergie à certains de leurs collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

S'ils étaient restés, ces divergences seraient apparues au moment de voter sur telle ou telle disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

Non, monsieur Assouline, pas de manière homogène ! J'en veux pour preuve ce qu'ont déclaré certains de vos collègues après des propos que vous avez tenus à la suite de vos collègues députés.

Nous, nous voterons le texte dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

Nous remercions les rapporteurs, les collaborateurs de la commission et ceux du Gouvernement, entre lesquels les échanges ont été permanents, et tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce texte pour organiser selon nos souhaits, à tout le moins dans les faits et dans l'instant, la société de l'information.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur le président, puis-je m'exprimer rapidement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Bien que vous soyez déjà longuement intervenu et que la discussion générale soit close, à titre tout à fait exceptionnel, je vous accorde une minute, monsieur Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Ce débat a été unanimement considéré comme important. Aussi suis-je très surpris qu'on puisse faire le procès de l'opposition et mettre en avant ses prétendues divergences, alors même que, ainsi que l'attestera le procès-verbal, le groupe qui, par son vote favorable, permettra l'adoption de ce texte n'apporte aucune explication et n'a inscrit aucun orateur dans la discussion générale.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

C'est significatif, tout comme est significative la demande d'une seconde lecture formulée par douze députés UMP dans une lettre ouverte !

Il me paraîtrait tout de même normal que chaque groupe fasse connaître aux autres sa position...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Assouline, je ne vous ai accordé qu'une minute !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis constamment interrompu par M. Braye, qui généralement prend la parole non pour s'exprimer sur le fond, mais pour brailler pendant que les autres parlent !

Je voulais simplement dire que le groupe UMP...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je crois que tout le monde a bien compris ce que vous vouliez dire !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

... est incapable de justifier son vote. On n'entend que les interruptions incessantes de M. Braye, qui ne sait que brailler !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je vous en prie, monsieur Assouline ! Tenez-vous en à des propos qui soient acceptables dans cette enceinte !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur le président, permettez-moi de dire seulement à M. Assouline qu'on ne me fait plus cette blague depuis la maternelle !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'aimerais que les membres de tous les groupes qui composent cette assemblée conservent un ton qui en soit digne.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Que M. Braye cesse donc ses constantes interruptions !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Assouline, vous n'avez pas la parole ! Je vous l'ai accordée de façon exceptionnelle, restons-en là !

Je vous rappellerai simplement que, conformément au règlement du Sénat et à l'organisation générale des débats, prennent part à la discussion générale ceux qui s'y sont inscrits. Chacun est libre de s'exprimer s'il entend le faire. De plus, tous ceux qui le souhaitent pourront expliquer leur vote sur l'ensemble du texte.

Au demeurant, monsieur Assouline, au moins un membre de chaque groupe s'est exprimé dans cette discussion générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le président Valade, que je sache, fait partie du groupe UMP. Personne ne contestera qu'il s'est exprimé clairement. Il en va de même pour M. le rapporteur, qui appartient au groupe du RDSE.

Nous avons entendu Mme Morin-Desailly, pour le groupe de l'UC-UDF, M. Ralite, pour le groupe CRC, et vous-même pour le groupe socialiste.

La discussion générale est donc bien close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, deuxièmement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001, SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE IER

EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

I. -- L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

bis Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproductionne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; »

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentationpar des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État et reconnuespar la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

« Les personnes morales et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu'elles rendent.

« À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décretgarantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

« 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

I bis (nouveau). -- Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

II. -- Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. -- L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

III. -- Supprimé

IV. -- Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'État, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'État ».

I. -- L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« --  la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproductionne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

II

I. -- L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées par le présent articlene peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

II

I. -- Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. -- Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. -- Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6. -- Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° À sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »

Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».

Chapitre II

DURÉE DES DROITS VOISINS

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

CHAPITRE II BIS

COMMISSION DE LA COPIE PRIVÉE

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. »

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »

Suppression maintenue

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET D'INFORMATION

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. -- Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protectionou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, une méthodede cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.

« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1. »

Après l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-5-1. -- L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-7 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

« Art. L. 331-5-2. -- Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. À compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. À défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé pour les intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 5 million d'euros dans les autres cas.

« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi.Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autoritépeut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. -- Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-6-1 à L. 331-6-8.

« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

« -- 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

« -- 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

« -- 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.

« Sous réserve des articles L. 331-6-1 à L. 331-6-8, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-6-1. -- Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptionsvisées à l'article précédentde leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

« Les dispositions du présent articlepeuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogrammeou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effetde porter atteinte à son exploitation normale, ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.

« Art. L. 331-6-2. -- Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendreles dispositions de l'article L. 331-6-1 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis àdisposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Art. L. 331-6-3. -- Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respectdes obligations de l'alinéa précédent dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 331-6-4. -- Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programmeou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

« Art. L. 331-6-5. -- Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-6 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

« Art. L. 331-6-6. -- Les personnes morales et les établissementsouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5, qui réalisentdes reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées, peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

« Art. L. 331-6-7. -- Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-6-8. -- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-6-4. »

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. -- L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elleassure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.

« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-5-2.

« Art. L. 331-7-1. -- L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.

« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

« La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.

« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« Art. L. 331-7-2. -- Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.

« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-7-3. -- L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.

« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.

« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.

« Art. L. 331-7-4. -- Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. »

Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. -- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait :

« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;

« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche, ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-11. -- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.

« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.

« Les actes visés aux deux premiers alinéas constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État. »

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-12. -- Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

I. -- Dans l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ».

II. -- Dans l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, ».

III. -- Dans l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».

IV. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

V. -- Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. --  Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.

« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 336-2. -- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de diffusion de ces messages. »

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 342-3-1. -- Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2. -- Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

Supprimé

I. -- L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

II. -- Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2. -- L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

TITRE II

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »

Supprimés

I. -- Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

« Art. 220 octies. -- I. -- Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. -- 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

« -- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« -- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.

« III. -- Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen :

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

« -- les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

« -- les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

« -- les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

« -- les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

« -- les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :

« -- les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;

« -- les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

« -- les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

« -- les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

« -- les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

« Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

« Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1 et 2 entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.

« IV. -- Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« -- par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

« -- la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

« -- pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

« V. -- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. -- 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »

II. -- Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q. -- Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la cultureattestant que les conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies ont été respectées, fait l'objet d'un reversement.

« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

III. -- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :

« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

IV. -- Supprimé

V. -- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.

VI. -- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

I. -- L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

bis Le f est ainsi rédigé :

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

II. -- Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. -- Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent articleet les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes oules organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. -- Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €.

« On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.

« Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

[Pour coordination]

I. -- La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. -- Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1. -- Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articlesL. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

« «Art. L. 122-3-1. -- Dès lors quela première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvrene peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.»

«  «Art. L. 211-6. -- Dès lors quela première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixationne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » »

I. -- Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.

II. -- Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des oeuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

III. -- Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Sur l'article 1er bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 2, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

Les dispositions

insérer les mots :

du dernier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Monsieur le président, j'approuve bien entendu cet amendement, mais, si vous le permettez, je saisis cette occasion pour revenir sur la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante.

Au moment de la discussion du texte, j'avais exprimé quelques réserves, déplorant la multiplication de ces autorités administratives indépendantes. Il n'en demeure pas moins que je suis heureux de me rallier au texte issu de la commission mixte paritaire, qui me paraît représenter un grand progrès : d'une part, une seule autorité est installée, dont les compétences, fort opportunément, ne sont que techniques ; d'autre part, j'ai pris bonne note non seulement des explications du rapporteur et du président de la commission, mais encore de l'engagement du ministre à ce que ce texte garantisse l'avenir des logiciels libres

M. le ministre le confirme.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Assouline, se mêlant de nos affaires, affirmait que certains membres du groupe UMP étaient en désaccord avec ce texte. Eh bien, je suis heureux de lui faire part de mon ralliement à ce texte !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 2 est réservé.

Sur les articles 3 à 19, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

L'initiative parlementaire visant à créer une mesure fiscale en faveur de la production phonographique a, conformément à l'article 40 de la Constitution, été gagée. Le Gouvernement, qui est favorable à cette mesure, souhaite la levée du gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 20 bis est réservé.

Sur les articles 20 quater à 31, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Dominique Braye pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si le texte a été soumis à la procédure d'urgence, il est avant tout le fruit de la concertation et du dialogue.

Ce dialogue a débuté avec l'examen du texte par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, il s'est poursuivi par des concertations spécifiques avec le ministère, qui a écouté les arguments des divers professionnels concernés et des consommateurs.

Au Sénat, une table ronde organisée par la commission des affaires culturelles a permis très tôt de réunir l'ensemble des intervenants afin de rapprocher les points de vue et de trouver des solutions.

Le texte proposé par le Gouvernement a ensuite été profondément modifié, comme l'ont rappelé tous les orateurs, par le travail parlementaire, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

Enfin, la réunion de la commission mixte paritaire, la semaine dernière, a apporté les derniers ajustements, sans bouleverser ce qui avait été adopté.

Ce travail aboutit à un dispositif équilibré, prenant en considération, d'une part, la protection des auteurs ainsi que l'encouragement à la création et, d'autre part, la liberté de l'internaute ainsi que la nécessité de ne pas entraver les progrès technologiques.

Nous sommes parvenus à une position commune sur des points très importants.

Tout d'abord, je me réjouis que l'exception pédagogique permettant l'utilisation des oeuvres à des fins d'enseignement et de recherche, introduite par notre Haute Assemblée, ait été maintenue. M. le ministre étant intervenu pour conclure des accords avec les ayants droit, la loi leur succédera en 2009.

La défense de l'interopérabilité a été réaffirmée et précisée. Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, avec l'interopérabilité, le projet de loi affirme un principe nouveau qui fait de la France un pays pionnier en Europe. Il était incompréhensible qu'une oeuvre acquise légalement ne puisse être lue sur n'importe quel support numérique.

Depuis que nous avons évoqué la question de l'interopérabilité, d'autres pays européens ont manifesté leur intérêt et vont probablement suivre l'exemple français.

L'Assemblée nationale a souhaité rendre plus contraignantes les procédures par lesquelles l'autorité de régulation pourra imposer la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité. Nous voyons là un gage de l'efficacité du dispositif. Je me réjouis, comme mon collègue Yann Gaillard, que la création par notre Haute Assemblée de l'autorité de régulation ait trouvé un accueil favorable.

Je tiens à remercier notre excellent rapporteur, Michel Thiollière, ainsi que M. le président de la commission, Jacques Valade, de la qualité de leurs travaux et de leurs analyses. Je remercie également M. le ministre de son investissement personnel et de sa détermination à préserver les droits des créateurs.

Notre pays a la chance de réunir une somme considérable de talents dans tous les domaines artistiques. Aussi Internet doit-il représenter pour eux un outil et non une menace. Le projet de loi est une première étape nécessaire. En soumettant l'essor des nouvelles technologies au contrôle d'une autorité indépendante, composée de juristes et de spécialistes, il prépare l'avenir.

Bien évidemment, le groupe UMP, dans sa quasi-totalité, votera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je ne reviendrai pas sur le fond du débat puisque tout a déjà été dit lors de la discussion générale. Je me contenterai de réagir à l'intervention de M. Valade.

Nous ne remettons pas en cause la qualité de l'investissement dont ont témoigné, tout au long des débats, les membres de la commission des affaires culturelles, son président et son rapporteur. Reconnaissons que, sur ce sujet, légiférer était un exercice particulièrement complexe : nous avions à nous prononcer à partir de principes, en faisant valoir, comme c'est notre rôle, une volonté politique, mais, en même temps, nous étions sous la pression d'avis divergents, s'agissant des possibilités offertes par les technologies, de la réalité de l'économie numérique et de ses évolutions probables.

Sur des sujets aussi importants, aucun d'entre nous, monsieur Valade, n'avait de certitudes absolues.

C'est la méthode du Gouvernement qui est en cause, concernant notamment le recours à la commission mixte paritaire. Celle-ci fait son travail, bien entendu, mais une solution est parfois difficile à trouver lorsqu'il existe un écart aussi important entre la position de l'Assemblée nationale et celle du Sénat.

Je prendrai l'exemple de l'autorité administrative, qui ne figurait pas dans le texte de l'Assemblée nationale. Cette instance se voit conférer un pouvoir considérable puisqu'elle est garante de l'interopérabilité. Or non seulement sa fonction mais sa « matérialité juridique » même sont contestées et soulèvent des interrogations.

Je ne vois pas comment, dans un tel cas, il est possible de rapprocher les points de vue au sein d'une commission mixte paritaire ! Voilà bien un point qui aurait pleinement justifié que le Gouvernement sollicite une deuxième lecture, afin de donner au débat parlementaire toute sa place et toute sa force.

Le fait de ne pas participer aux travaux de la commission mixte paritaire ne relevait d'aucune manoeuvre de notre part. Voilà ce qui s'est passé : avant d'arriver, avec mes collègues, à neuf heures du matin, à la réunion de la CMP, je ne disposais d'aucun document écrit et l'on m'a annoncé que je devais me prononcer, dans les minutes suivantes, sur cinquante-cinq réécritures. Le respect que nous portons tant à l'écrit qu'au travail législatif nous a conduits à considérer que nous ne pouvions participer à une séance qui n'avait rien à voir avec une discussion sérieuse.

Voilà aussi pourquoi nous voterons contre ce texte.

Je ne suis certes pas un « ancien » - j'ai même probablement tous les défauts du jeune parlementaire -, mais, depuis un an et demi que je siège ici, j'ai pu constater que le Gouvernement avait multiplié les déclarations d'urgence et que, chaque fois - comme lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité des chances, qui créait le contrat première embauche -, cette procédure, au lieu d'accélérer les débats, les compliquait inutilement, jusqu'à faire capoter le projet, que l'on se prenait les pieds dans le tapis et que cela pouvait même aboutir à une abrogation. Finalement, malgré la procédure d'urgence et en fait à cause d'elle, nous avons tergiversé pendant six mois !

Le groupe socialiste, y compris les Verts, votera clairement contre ce projet de loi, non pas parce que nous pensons qu'il n'y a pas matière à légiférer - il est nécessaire de mettre en place un cadre précis -, mais parce que nous estimons que nous devons prendre notre temps pour parvenir à un consensus en ce domaine.

Des recours ont été déposés devant les juridictions internationales ; les armadas d'avocats des grands groupes industriels s'affairent déjà ! S'y ajoutent les contestations de nos collègues députés. Tout cela ne contribuera pas non plus à rendre cette loi plus lisible et plus rapidement applicable.

Cette question devra prendre place dans le débat qui animera les Français avant la prochaine élection présidentielle. Ainsi, une vraie loi, préparant l'avenir et fixant un cadre aussi consensuel que possible, pourra voir le jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je veux dire un mot à M. le président de la commission des affaires culturelles concernant le dogmatisme.

Monsieur Valade, je n'ai accusé personne d'être dogmatique. J'examine les faits, je les énonce. Ne pas reconnaître les faits, c'est tout de même un peu ennuyeux !

On m'a dit que j'avais, derrière moi, une histoire. Eh bien oui, j'ai l'âge que j'ai ! Voilà quarante-sept ans que je suis élu : je défie quiconque de me citer un cas où, durant ces quarante-sept ans, le parti communiste français n'a pas été du côté de la liberté de création !

Je rappelle qu'en 1966, à Argenteuil, le comité central du PCF a établi un texte fameux sur la liberté de création, qui a été ensuite repris par toutes les forces politiques.

N'êtes-vous pas venu, monsieur le président Valade, dans le théâtre de ma ville, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

...voir une pièce russe, Chère Helena, qui traitait de questions tragiques dans la Russie des années soixante ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Lors du printemps de Prague, à quel endroit a été montée la pièce de Pavel Kohout, Auguste Auguste ? À Aubervilliers !

Quand, en 1968, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Pendant que vous faisiez des manifestations alibis, il y en a qui luttaient contre l'envahisseur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Oui, mais moi, je ne vous renvoie pas sans cesse, si vous êtes catholique, au massacre de la Saint-Barthélemy. On n'en finit plus ! (M. Dominique Braye s'exclame.)

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Croyez-moi, monsieur Braye, je ne vous ai pas attendu pour porter des jugements sur un certain nombre de choses ! Moi, l'histoire, je l'ai vécue, et je sais qu'elle est douloureuse.

Un jour, au cours d'un repas avec l'évêque de Saint-Denis, celui-ci m'a demandé pourquoi j'étais communiste au regard de tout ce qui s'était passé en URSS. Je lui ai répondu : « Et les Guerres de religions ? » Il a aussitôt souhaité passer à l'ordre du jour...

Faisons de l'histoire, mais, là, on fait l'histoire et, dans cette histoire-là, je revendique le fait d'être du côté de la liberté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Les Guerres de religion, nous ne les avons pas vécues personnellement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Au terme d'un débat passionnant, je veux remercier celles et ceux, qui, en votant ce texte, font oeuvre utile pour les créateurs et pour les internautes. Cette réconciliation nécessaire était attendue ; votre intelligence, votre travail - plus d'une centaine d'heures de débats - ont permis de la mener à bien.

À ceux qui reprochent au Gouvernement d'avoir déclaré l'urgence sur ce texte, j'aurai la cruauté de rappeler quelques chiffres : six textes ont fait l'objet d'une déclaration d'urgence par le Gouvernement au cours des dix-huit derniers mois ; au cours de la précédente législature, on en a dénombré dix-huit !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement (416.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d'un long marathon législatif, qui a débuté il y a près de huit mois, le 21 novembre 2005 exactement, date de la première lecture du projet de loi portant engagement national pour le logement par notre Haute Assemblée.

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le mercredi 21 juin dernier à l'Assemblée nationale.

Mes chers collègues, avant d'aborder la présentation du texte élaboré par la CMP qui est soumis à votre approbation, je voudrais tout d'abord rendre un hommage appuyé au président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, qui m'a épaulé et encouragé tout au long des différentes étapes - quelquefois difficiles - de l'examen de ce texte important.

Qu'il me soit également permis de saluer l'ouverture d'esprit de notre collègue député Gérard Hamel, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, ainsi que l'excellente ambiance qui a régné lors de nos travaux en commission mixte paritaire.

Il était à craindre que, sur un projet de loi désormais long de plus de cent dix articles, la commission mixte paritaire n'ait un travail considérable à effectuer. En réalité, ses travaux ont été grandement facilités par les convergences de vue évidentes entre les deux chambres du Parlement. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement quand notre pays est confronté à un défi majeur : combattre la grave crise du logement qui frappe notre pays, crise qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs ? Comment expliquer aux partenaires du monde du logement qu'ils doivent se rassembler et travailler ensemble pour relever ce défi si nous, élus de la nation, n'avions pu donner l'exemple ?

De ce point de vue, il est également indéniable que le travail préparatoire initié par la commission des affaires économiques en janvier 2005, avec la création d'un groupe de travail consacré aux facteurs fonciers et immobiliers de la crise du logement - dont j'avais l'honneur de présider et dont notre collègue Thierry Repentin était le rapporteur -, a largement orienté nos travaux. Le Parlement dans son ensemble, notre Haute Assemblée en particulier, peut être fier du travail accompli et des nombreux enrichissements qui ont été apportés à un texte qui ne comptait, à l'origine, que onze articles.

Dans ce cadre, tous les groupes politiques de notre assemblée, sans exception, ont apporté leur pierre à l'édifice. Certes, je ne nie pas que certains points aient pu susciter d'intenses et longs débats, parfois, d'ailleurs, pour des raisons infondées à mes yeux. Du reste, dès que la question de la réforme de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, a été tranchée - dans un sens, je le crois, conforme aux intérêts de nos concitoyens - la plupart des polémiques se sont éteintes.

Ce rappel étant fait, j'en viens maintenant à la présentation du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

L'essentiel de nos travaux a porté sur le titre Ier, consacré aux dispositions en matière d'urbanisme.

La commission mixte paritaire a tout d'abord rétabli certaines dispositions que l'Assemblée nationale avait supprimées.

À l'article 2, elle a rétabli la consultation d'un représentant des organismes d'HLM lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, disposition qui avait été introduite au Sénat. Afin de ne pas alourdir à l'excès les procédures, elle a toutefois précisé que le représentant des organismes devait rendre son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire.

Après un riche et long débat, la CMP a rétabli l'article 3 bis, qui avait été supprimé à deux reprises par l'Assemblée nationale. Cette disposition, issue des travaux du groupe de travail présidé par M. Philippe Pelletier, institue une prescription administrative de dix ans sur les constructions afin de permettre à leurs propriétaires d'engager des travaux de sécurisation ou de rénovation, ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'heure actuelle. Afin de prendre en compte les interrogations, justifiées, suscitées par cet article, la commission mixte paritaire a précisé que cette prescription n'était pas applicable lorsque la construction avait été réalisée sans permis de construire ou lorsqu'une action en démolition était engagée.

S'agissant de l'article 4 quinquies, en deuxième lecture, les députés ont souhaité que la majoration de taxe applicable au foncier non bâti sur les terrains constructibles soit instituée par délibération du conseil municipal, et cela dans toutes les communes, quelle que soit leur importance. Sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, la CMP a validé ce dispositif très attendu par tous les acteurs locaux dans le contexte actuel de forte hausse des prix du foncier, dont on constate qu'elle encourage grandement la rétention foncière. Nous pouvons faire confiance aux maires pour utiliser à bon escient cet outil essentiel qui doit leur permettre de mettre en oeuvre leur politique d'urbanisation, et en aucun cas de percevoir de nouvelles recettes.

Les députés ont rétabli l'article 4 septies, introduit par le Sénat en première lecture, puis supprimé par lui en deuxième lecture, qui vise à instaurer un partage de la plus-value réalisée par les propriétaires d'un terrain rendu constructible au profit des communes. Dans la même logique que l'article 4 quinquies, l'Assemblée nationale a prévu que cette taxe devrait être instituée sur délibération du conseil municipal. En outre, les députés ont précisé qu'elle ne pourrait s'appliquer qu'à partir du triplement au moins du prix du terrain. La CMP a adopté cet article ainsi modifié, avec quelques amendements rédactionnels.

Avant d'aborder la partie « logement » du texte, je ne peux que regretter que le décret relatif à la décote à 35 % sur les terrains de l'État n'ait toujours pas été publié, alors même que notre commission avait accepté au mois de novembre de retirer son amendement en contrepartie de l'engagement du Gouvernement à publier ce décret avant la deuxième lecture du texte au Sénat. Nous sommes bientôt au mois de juillet et, sur le terrain, les opérations sont prêtes à démarrer !

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous nous donniez des indications précises sur la date de parution de ce décret afin de pouvoir mettre en route toutes les opérations qui sont en attente. En outre, nous exercerons un suivi attentif et vigilant de la mise en oeuvre de cette disposition, dont l'application dépendra des discussions sur le plan local et de la volonté effective de l'État de remettre des terrains sur le marché.

S'agissant de la partie « urbanisme », je souhaiterais que vous nous donniez également des indications précises sur la date envisagée pour la parution du décret prévu à l'article 4 quinquies du projet de loi.

Sur le titre II, la commission mixte paritaire a adopté un grand nombre d'amendements rédactionnels et de cohérence sur plusieurs articles. Ils n'ont cependant aucune incidence sur le fond.

Dans le cadre de la réforme de l'article 55, les députés ont renoncé à comptabiliser les logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des obligations de construction. En revanche, ils ont adopté un dispositif permettant de majorer, jusqu'au 31 décembre 2010, le montant du prêt à taux zéro pour les opérations d'accession sociale à la propriété qui reçoivent une aide d'une commune. Sur ce sujet, la CMP a adopté une disposition précisant que le bénéfice de cette majoration était également applicable aux opérations aidées par tout type de collectivité territoriale.

La commission mixte paritaire a validé, dans la rédaction retenue par les députés, l'article 8 septies, introduit au Sénat, qui vise à créer des commissions départementales et une commission nationale chargées d'analyser les difficultés rencontrées par les communes pour remplir leurs obligations de construction de logements sociaux dans le cadre de l'article 55 de la loi SRU.

Enfin, l'Assemblée nationale a finalement supprimé l'article qui comptabilisait les aires permanentes d'accueil des gens du voyage comme logements sociaux au titre dudit article 55 et a adopté un amendement rendant déductibles du prélèvement les dépenses engagées par les communes pour développer ces emplacements. La CMP a validé ce schéma.

En ce qui concerne les autres modifications de fond, nous avons supprimé l'article 5 sexies A, introduit par les députés en seconde lecture, qui prévoyait l'institution d'un mécanisme de garantie des emprunts immobiliers pour les personnes titulaires d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Cela ne signifie nullement que nous méconnaissons les difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens, en particulier les plus modestes, pour avoir accès au crédit, difficultés qui entravent gravement leurs possibilités de devenir propriétaires. Toutefois, tel qu'il était rédigé, cet article aurait été inapplicable. Je sais que le ministre en charge du logement, M. Jean-Louis Borloo, s'est engagé à se pencher sur ce problème et à faire en sorte que des mesures législatives puissent être proposées dans la prochaine loi de finances. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer cet engagement ?

La CMP a également supprimé l'article 5 decies, lui aussi voté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui créait une nouvelle forme d'accession sociale à la propriété, dite de « location-attribution ». En définitive, nous n'avons pas été convaincus par les modalités d'application de ce dispositif.

Sur l'article 7 nonies, en deuxième lecture, les députés ont adopté des amendements de M. Michel Piron, président du Conseil national de l'habitat, qui ont remplacé le permis de louer par un régime déclaratif. Tout en conservant le caractère expérimental de ce dispositif, l'Assemblée nationale a trouvé une formule beaucoup plus souple et plus pragmatique. La CMP, quant à elle, a précisé que ce régime de déclaration de mise en location était sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

S'agissant des dispositifs relatifs à la lutte contre les « déconventionnements », les députés ont prévu que les conventions des logements possédés par les filiales de la Caisse des dépôts et consignations seraient prolongées de six ans au seul bénéfice des locataires en place. La commission mixte paritaire s'est ralliée à leurs arguments. Il s'agit là d'une avancée majeure.

Par ailleurs, la CMP a maintenu la suppression de l'article 8 septies C, adopté au Sénat contre l'avis du Gouvernement et de la commission, qui obligeait les bailleurs possédant plus de 100 logements à offrir un relogement aux locataires « déconventionnés » dans la même commune ou à proximité.

Sur les articles du titre III, la commission mixte paritaire a validé l'article 19 B, qui instaure un régime comptable simplifié pour les petites copropriétés. En revanche, elle a supprimé l'article 19 C, qui conférait aux syndicats de copropriétaires un privilège sur les créances des entreprises en liquidation judiciaire. Enfin, la commission mixte paritaire a élargi aux communautés d'agglomération le bénéfice du dispositif prévu à l'article 25 bis.

En définitive, la commission mixte paritaire a retenu un texte équilibré, qui prend en compte toutes les préoccupations des députés et des sénateurs. Au total, je crois que nous nous retrouvons tous largement dans ce texte. C'est pourquoi, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à le voter. Il apporte en effet une réponse ambitieuse et globale aux problèmes du logement dans notre pays.

Reste maintenant, monsieur le ministre, à rendre ce texte applicable le plus rapidement possible : la balle est dans le camp du Gouvernement. Croyez bien que le Parlement y veillera avec la plus grande attention compte tenu des problèmes de logement que connaît notre pays.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, la France connaît aujourd'hui une crise du logement. Dans de nombreuses régions et dans la plupart des grandes agglomérations, il existe en effet une grave insuffisance de l'offre de logements accessibles aux ménages à revenus modestes et moyens, qui s'explique en grande partie par une construction insuffisante depuis près de vingt ans.

Pour répondre à cette situation, le Gouvernement a engagé très tôt une politique volontariste. Dès 2004, nous avons lancé le plan de cohésion sociale pour répondre sans attendre aux besoins des ménages modestes, qui sont les plus durement touchés par cette crise.

Ce plan fixe des objectifs ambitieux de développement d'une offre locative à loyer accessible sur la période 2005-2009, pour lesquels les financements de l'État sont garantis dans la durée grâce à une loi de programmation : pour le parc public, 500 000 logements sociaux en cinq ans ; pour le parc privé, 200 000 logements à loyers maîtrisés et 100 000 logements vacants remis sur le marché en cinq ans.

Dans le même temps, le Gouvernement a décidé d'encourager l'accession à la propriété, qui correspond à une aspiration forte des Français. Les prêts à taux zéro dédiés à l'accession sociale, jusque-là réservés à l'accession dans le neuf, ont été étendus au début de 2005 à l'accession dans l'habitat existant, sans obligation de travaux, et leurs conditions financières ont été améliorées, au bénéfice des emprunteurs.

Grâce à ces premières mesures et à la mobilisation de tous les partenaires - services de l'État, collectivités territoriales, organismes d'HLM, propriétaires privés, etc. - des résultats très encourageants ont été obtenus en 2005.

Ainsi, plus de 80 000 logements sociaux financés dans le parc public ont été réalisés. C'est le plus haut niveau depuis dix ans et le double de la production de l'année 2000. Le nombre de prêts à taux zéro est passé de 80 000 à 200 000. En outre, 410 000 nouveaux logements ont été mis en chantier en 2005 et ce chiffre s'élève même à 424 000 sur les douze derniers mois. Il s'agit là d'un record inégalé depuis vingt-cinq ans !

Nous avons donc déjà commencé à inverser la tendance.

Mais nous devons maintenant conforter et amplifier cet effort de construction sur toute la chaîne du logement, qu'il s'agisse du locatif social, du locatif privé ou de l'accession sociale, et ce dans toutes les régions de notre pays.

En effet, après avoir doublé le nombre de logements sociaux financés en quatre ans, notre objectif est aujourd'hui de prendre toutes les mesures complémentaires pour pouvoir le tripler, ce qui correspondrait à un niveau de 120 000 unités supplémentaires dans les trois ans. Nous atteindrions ainsi un total de 500 000 logements sociaux entre 2005 et 2009. Comme vous le savez, c'est l'objectif fixé par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

En matière de construction de logements en général, nous devons également viser plus haut si nous voulons à la fois rattraper les retards accumulés ces dernières années et répondre aux nouveaux besoins de nos concitoyens. Entre 450 000 et 500 000 nouvelles mises en chantier seront nécessaires chaque année. En outre, le nombre de permis de construire actuellement délivrés, qui était de 542 000 ces douze derniers mois, permet de prévoir que nous dépasserons le seuil des 450 000 mises en chantier dans les prochains mois.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

C'est précisément pour consolider les premiers résultats obtenus, et notamment ceux du plan de cohésion sociale, que le Gouvernement a décidé, en septembre 2005, de mettre en oeuvre le Pacte national pour le logement.

Ce plan d'ensemble comprend des actions opérationnelles, dont la plupart sont déjà en application : inventaire exhaustif des terrains de l'État qui seront cédés pour permettre la construction de 30 000 logements dans les trois prochaines années ; mise en place de nouveaux prêts de la Caisse des dépôts et consignations de très longue durée, jusqu'à soixante ans, dédiés aux acquisitions foncières ; amélioration des conditions financières des prêts en faveur de la construction de logements sociaux, etc.

En outre, le projet de loi portant engagement national pour le logement, qui a été présenté en conseil des ministres en octobre 2005, constitue le volet législatif de cette action destinée à consolider le plan de cohésion sociale.

Ce projet de loi vise à atteindre quatre grands objectifs. Il s'agit de mobiliser la ressource foncière pour la construction de logements, de soutenir l'accession sociale à la propriété, de développer l'offre locative à loyers maîtrisés, sociale comme privée, et de favoriser l'accès de tous à un logement confortable.

Permettez-moi d'en rappeler brièvement les principales mesures.

S'agissant d'abord de la mobilisation de la ressource foncière, les collectivités territoriales disposeront de nouveaux outils pour améliorer la prise en compte du logement dans leurs documents d'urbanisme, pour lutter contre la rétention foncière et pour disposer de ressources nouvelles permettant de mieux accompagner l'urbanisation et la construction de logements.

Pour ce qui est, ensuite, du développement de l'offre locative à loyers maîtrisés, le projet de loi tend à créer deux nouveaux dispositifs d'incitation fiscale, qui, selon les professionnels, seront très performants : un dispositif en faveur du neuf en parallèle du dispositif « Robien », afin de loger les ménages à revenus modestes et moyens à des loyers inférieurs de 30 % au marché, et un dispositif dans l'ancien, qui ira de pair avec l'élargissement des compétences de l'ANAH au conventionnement sans travaux.

Par ailleurs, s'agissant du soutien à l'accession sociale à la propriété, le projet de loi prévoit deux mesures phares. Il s'agit de la majoration, jusqu'à 15 000 euros de prêt supplémentaire, pour 20 000 prêts à 0 % par an au bénéfice des ménages modestes et d'un taux de TVA réduit pour tous les projets d'accession sociale dans les quartiers en rénovation urbaine et à proximité.

Enfin, pour favoriser l'accès de tous à un logement confortable, le projet de loi comporte plusieurs mesures importantes comme la réforme des mécanismes d'attribution des logements sociaux et le renforcement des moyens de lutte contre l'habitat non décent ou indigne.

Monsieur le rapporteur, vous avez souhaité obtenir quelques précisions de la part du Gouvernement sur certains articles particuliers de ce projet de loi. Je vous les donne bien volontiers au nom de Jean-Louis Borloo.

Je vous confirme que le décret prévoyant une décote de 35 % sur les terrains de l'État cédés en vue d'y construire des logements sociaux a été signé récemment ; sa publication est donc imminente. Des opérations à caractère social sur des terrains publics pourront ainsi se monter, y compris dans les zones les plus tendues, ce qui est une bonne chose. Je partage pleinement votre souhait : en tant que propriétaire, l'État doit montrer l'exemple en ce domaine.

S'agissant de l'article 4 quinquies, qui vise à donner aux communes le souhaitant des moyens accrus pour lutter contre les risques de rétention foncière, le décret d'application correspondant, qui est un décret simple, sera publié au plus tard à la rentrée prochaine.

Enfin, vous avez largement évoqué l'article 5 sexies A, qui a été introduit à l'Assemblée nationale en seconde lecture, puis supprimé en commission mixte paritaire. Celui-ci prévoyait l'institution d'un mécanisme de garantie des emprunts immobiliers pour les personnes aux revenus irréguliers. Je vous confirme que le Gouvernement, notamment Jean-Louis Borloo, souhaite permettre à ces personnes d'accéder à la propriété. Nous nous engageons à trouver une solution avant la fin de l'année, si besoin est au travers de mesures législatives.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

J'espère que ces précisions répondent à vos attentes, monsieur le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Le Gouvernement partage totalement votre souci : il faut que les dispositions de ce projet de loi soient opérationnelles dans les meilleurs délais.

Ce texte, très riche et très complet, a donc l'ambition de redynamiser l'ensemble de la chaîne du logement.

Nous arrivons aujourd'hui à la fin de la discussion parlementaire de ce projet de loi. Celle-ci a été particulièrement fructueuse de bout en bout. En effet, le texte initial du Gouvernement comportait onze articles et le texte qu'il vous est proposé d'adopter définitivement aujourd'hui en compte cent douze.

Sur la méthode, je me félicite bien sûr que ce texte constitue une véritable coproduction du Gouvernement et du Parlement. C'est une construction commune très solide au service du logement de tous nos concitoyens.

Je tiens à saluer la contribution remarquable du Sénat sur ce projet de loi. Je pense en particulier à l'excellent travail accompli par votre rapporteur, Dominique Braye, avec le soutien actif du président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, que je salue également.

En outre, je souhaite rendre hommage à l'apport extrêmement utile du groupe de travail qui a été mis en place par la commission dès le début de l'année 2005. Les deux responsables de ce groupe de travail, Dominique Braye et Thierry Repentin, ont pris soin de rencontrer l'ensemble des acteurs du logement. Cela leur a permis d'apporter des réponses très souvent pertinentes et fortes aux difficultés de logement de nos compatriotes.

Dans ce long travail collectif, nous avons été constamment guidés par la conviction que le logement constitue un ciment de notre cohésion sociale et par la volonté d'actionner tous les leviers de la politique du logement, qu'il s'agisse du locatif social et intermédiaire ou de l'accession à la propriété, afin de proposer une offre de logement adaptée aux besoins et aux possibilités des Français.

Les mesures proposées par le projet de loi portant engagement national pour le logement sont bien, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux actuels de la politique du logement.

Comme vous, monsieur le rapporteur, je souhaite une publication rapide de cet excellent texte, afin que les principaux outils qu'il prévoit soient mis en place sans délai et que nous continuions ainsi à apporter ensemble des solutions concrètes aux demandes pressantes de nos concitoyens dans le domaine du logement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le disait voilà quelques minutes notre rapporteur Dominique Braye, nous voici donc parvenus au terme de ce long processus législatif, qui nous occupe désormais depuis plus de huit mois.

À présent, il nous est demandé d'examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le présent projet de loi. Le groupe socialiste, tout en reconnaissant certaines avancées dans ce texte, demeure réservé sur un grand nombre de sujets.

Toutefois, nous n'oublions pas que ce texte procède, à l'origine, d'un travail préparatoire conduit par le Sénat dans le cadre d'une mission constituée au sein de la commission des affaires économiques. Il est indéniable que les nombreux apports parlementaires à ce projet de loi, même s'ils ne sont pas tous issus de ce travail, y ont trouvé une source d'inspiration non négligeable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

À cet égard, je souhaite rendre hommage à l'apport émanant du groupe de travail sénatorial.

Ce groupe a été constitué avec le soutien du président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, et animé par notre rapporteur Dominique Braye et notre collègue Thierry Repentin. Je vous prie d'ailleurs de bien vouloir excuser l'absence de ce dernier, qui est retenu aujourd'hui par un déplacement à l'étranger consacré aux partenariats entre le public et le privé pour favoriser l'émergence du logement accessible.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Vous-même avez été un membre très actif du groupe de travail sénatorial, monsieur Caffet !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Effectivement, ayant moi-même été membre de ce groupe de travail, je puis témoigner qu'un grand nombre de réflexions, de débats et de traductions législatives résultent de nos travaux. Cela démontre toute la valeur ajoutée qu'un travail parlementaire entamé en amont peut apporter.

À l'évidence, mes chers collègues, le Parlement peut tirer un bilan tout à fait positif de cette expérience, qui pourrait opportunément être réitérée dans d'autres domaines et sur d'autres sujets.

Cela étant, comme je le disais en introduction de mon propos, même si le groupe socialiste s'est vu confier le poste de rapporteur de ce groupe de travail, poste qui a été occupé par Thierry Repentin, nous sommes loin de considérer que tous les problèmes d'urbanisme, de foncier, de fiscalité et de logement auxquels notre pays est actuellement confronté ont reçu une réponse adaptée dans ce projet de loi. Un grand nombre de sujets n'ont pas fait l'objet d'un traitement suffisamment ambitieux compte tenu des enjeux, voire ont été purement et simplement écartés.

S'agissant tout d'abord de la partie relative à l'urbanisme, nous avons certes quelques motifs de satisfaction, mais également des regrets et un profond sujet de désaccord.

Nous avons en effet des motifs de satisfaction, puisque le groupe socialiste peut se féliciter que certains de ses amendements aient été adoptés. Nous en prenons acte ! Je mentionnerai pêle-mêle l'exonération de taxe sur les plus-values en cas de cession d'un bien au profit du logement social, l'accès des personnes expropriées au fichier des hypothèques ou encore la consultation des organismes HML pour l'élaboration des PLU, même si cette dernière mesure a été singulièrement amoindrie en commission mixte paritaire.

Outre ces quelques mesures, d'importantes dispositions relatives à la fiscalité foncière ont été introduites dans ce projet de loi. C'est là que j'en viens au chapitre des regrets.

Le groupe de travail avait formulé des propositions ambitieuses et innovantes sur ce sujet ; certains les avaient même qualifiées, et non sans fondement, de « révolutionnaires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il s'agissait principalement de l'instauration d'un partage de la plus-value sur les terrains constructibles entre les propriétaires et les communes et de la majoration de taxe sur le foncier non bâti constructible.

La première de ces mesures est d'abord passée à la moulinette de Bercy. Puis elle a été supprimée en deuxième lecture par le Sénat, qui l'avait pourtant adopté à l'unanimité en première lecture. Elle a heureusement été rétablie par les députés. Toutefois, elle a entre-temps été rendue facultative, alors même que de nombreux acteurs concernés nous avaient demandé, et nous demandent encore, qu'elle soit instituée par la loi. Au final, il s'agit donc bien d'un pas dans la bonne direction, mais d'un petit pas.

La majoration de taxe sur le foncier non bâti a subi le même sort. Nous le regrettons évidemment.

Autre sujet de regret, la décote sur les terrains de l'État : nous aurions souhaité qu'elle soit plus importante que les 35 % acceptés par le Gouvernement. À cet égard, je relève que la loi sera prochainement promulguée et que le décret n'a toujours pas été publié. Toutefois, j'ai bien entendu les assurances de M. le ministre sur ce point lors de son intervention.

S'agissant toujours des terrains de l'État, la fusion du droit de préemption et du droit de priorité instituée par ce texte aboutira, dans certains cas - nous en sommes convaincus -, à contraindre les communes à se porter acquéreur de l'ensemble des biens de l'État sur la commune en même temps, ce qu'elles n'auront pas la capacité financière de faire.

J'en viens au profond désaccord qui nous oppose. La mesure la plus choquante de ce texte reste, à nos yeux, l'article 2, qui institue un droit de délaissement en contrepartie des obligations que pourront désormais imposer les PLU en matière de logement, notamment social.

Sur le plan des principes, tout d'abord, nous considérons qu'il est inadmissible de faire entrer le logement social dans le champ des servitudes, car, vous en conviendrez, de la servitude à la nuisance, il n'y a souvent qu'un pas ! Je regrette que certains parlementaires considèrent que cette servitude puisse constituer, dans certains cas, une nuisance. Comme l'a très récemment écrit un éminent professeur de droit, une telle mesure en dit long sur l'estime du législateur français pour le logement social et ses occupants.

Sur le plan pratique, ensuite, cette disposition risque de conduire à une paralysie des exécutifs locaux, qui ne seront pas en mesure d'acquérir les terrains si tous les propriétaires font jouer leur droit de délaissement en même temps, sujet que nous avons longuement évoqué la semaine dernière en commission mixte paritaire sans, malheureusement, être entendus. Nous aurons l'occasion de vérifier, dans les mois à venir, si le danger est réel, à Paris notamment.

Nous estimons donc que les réponses apportées sur ce sujet restent bien modestes au regard de l'envolée des prix du foncier et de la nécessité de remettre sur le marché des terrains à des prix compatibles avec des opérations de logement social.

S'agissant du volet logement du projet de loi, nous nous félicitons, bien entendu, que l'article 55 de la loi SRU n'ait pas été vidé de sa substance, comme le proposait le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Patrick Ollier, dans son désormais célèbre amendement.

Le groupe socialiste, avec l'appui d'autres groupes de la Haute Assemblée - relayant ainsi une mobilisation associative exemplaire -, n'a pas à rougir de la guérilla parlementaire qui a été menée sur cette disposition et se félicite de sa suppression lors de la discussion au Sénat. Nous nous réjouissons également que les députés aient finalement renoncé à la réintroduire en deuxième lecture. Cela démontre, s'il en était besoin, à quel point cette mesure constituait une aberration. Son seul objet était d'exempter les communes disposant de peu de logements sociaux d'en construire. Nous nous réjouissons que le Parlement ne soit pas tombé dans ce piège.

Cela étant, même si l'essentiel a été préservé, le groupe socialiste aurait souhaité profiter de ce texte pour renforcer les objectifs de mixité sociale défendus par l'article 55, par exemple en alourdissant les contributions de solidarité ou en augmentant le nombre de communes concernées par ces obligations. Malheureusement, la majorité sénatoriale est restée sourde à nos propositions et nos amendements ont été rejetés tant en première lecture qu'en deuxième lecture.

En ce qui concerne la lutte contre les déconventionnements des logements des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations, nous notons, là encore, une volonté d'avancer sur ce sujet et d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par de nombreux ménages franciliens. Bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir de l'article voté au Sénat qui prolonge lesdites conventions. Toutefois, alors que le Sénat avait prévu que les conventions pourraient être prolongées pour une durée identique à celle des conventions initiales, les députés ont ramené cette durée à six ans et ont limité le bénéfice du dispositif aux locataires en place. Nous regrettons bien entendu ce pas en arrière.

De même, sur ce sujet, nous déplorons la suppression par l'Assemblée nationale de l'article qui obligeait les propriétaires de parcs conventionnés de plus de cent logements, donc les filiales de la Caisse des dépôts et consignations, à proposer une solution de relogement aux ménages « déconventionnés ».

Par ailleurs, le groupe socialiste continue de regretter que rien, dans ce projet de loi, n'ait été prévu en matière d'aides à la personne et donc en faveur des ménages les plus modestes. Nous persistons pourtant à penser que c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens les plus démunis en termes de pouvoir d'achat. Le moins que l'on pouvait d'attendre d'un projet de loi portant engagement national pour le logement aurait été qu'il supprime, comme nous l'avons demandé à de très nombreuses reprises, un certain nombre de règles injustes ; je pense notamment au fameux seuil de 24 euros en deçà duquel les aides à la personne ne sont pas versées, mais également à la règle du mois de carence.

De même, l'indice des loyers a été réformé, ce qui est un élément positif, car cela permettra de limiter les progressions des loyers. Toutefois, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, il aurait été nécessaire, nous semble-t-il, d'indexer l'évolution des aides à la personne sur ce nouvel indice.

Nous regrettons que le texte ait porté un premier coup de canif au principe de plafonnement du taux d'effort des locataires dans le parc HLM à 25 % de leurs revenus. En effet, l'article 10 permet désormais aux programmes locaux de l'habitat de porter ce taux à 35 % et nous le déplorons.

Enfin, les dispositifs de soutien aux investissements locatifs constituent une autre source d'insatisfaction importante pour le groupe socialiste, car ils n'ont pas été réformés dans le sens que nous souhaitions.

Compte tenu des effets pervers du dispositif « Robien », constatés d'ailleurs par un grand nombre d'acteurs de l'immobilier, notre demande était pourtant simple : la suppression pure et simple de ce mécanisme de défiscalisation. En effet, nous considérons que ce dispositif ne contribue qu'à produire des logements déconnectés des réalités locatives locales et qui ne sont pas destinés aux ménages rencontrant les plus grandes difficultés pour se loger. Nous ne souscrivons donc pas au simple toilettage de l'amortissement « Robien » opéré par le projet de loi et à la création d'un pseudo-amortissement social, pour lequel les plafonds de ressources et les niveaux de loyers seront, en définitive, assez élevés.

Pour autant, malgré ces critiques, bien réelles, nous ne sommes pas aveugles : nous reconnaissons, bien entendu, que ce texte contient des avancées substantielles, notamment les dispositions en faveur de la lutte contre l'insalubrité ou contre la vacance des logements.

De même, nous nous réjouissons que la majorité ait accepté, en deuxième lecture, un amendement du groupe socialiste tendant à compléter la liste des clauses abusives dans les baux d'habitation, dispositif qui permettra de mettre fin à un grand nombre de pratiques inacceptables de la part des professions immobilières.

Nous prenons acte, également, du fait que l'article 57 de la loi SRU ait été réformé et que l'abonnement aux réseaux de chaleur, ainsi que la fourniture de chaleur quand elle provient d'énergies renouvelables bénéficient du taux de TVA à 5, 5 %.

Enfin, nous ne pouvons que constater les progrès évidents intervenus en matière de compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales liées à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements sociaux. Nous aurions néanmoins souhaité que celle-ci soit définitive, alors que le projet de loi prévoit que la disposition ne sera applicable que pendant la durée du plan de cohésion sociale.

À ce stade du bilan, vous me permettrez de mettre en exergue le fait que nous ne serions sans doute pas allés aussi loin, collectivement, si ce texte avait été déclaré d'urgence, comme c'est désormais une pratique trop courante. Il reste à s'interroger, tant au sein du Gouvernement que du Parlement, sur le temps de l'élaboration de la loi et sur l'initiative parlementaire à la lecture de la jurisprudence de l' « entonnoir » qui paraît se profiler.

Mais revenons au fond du texte. Malgré ces éléments indiscutablement positifs, nous continuons de penser que le compte n'y est pas, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.

En définitive, mes chers collègues, restant ainsi cohérent avec les votes qu'il a émis tout au long de ce processus législatif, le groupe socialiste votera contre les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, le logement fait partie des premières attentes des Français tant la crise que nous traversons en rend l'accès de plus en plus difficile : hausse des prix de vente et de location, crise du foncier, déséquilibre entre l'offre et la demande, manque de logement sociaux constituent autant d'éléments qui justifient que nous agissions vite.

À cet égard, monsieur le ministre, je salue les efforts que vous avez entrepris depuis quelques années pour relancer la construction de logements sociaux, domaine dans lequel la France accusait un retard considérable avant le plan de cohésion sociale. Ce plan, certes ambitieux, permettra de combler, dans une certaine mesure, le déficit que nous avions en la matière.

Ce projet de loi répond à d'autres aspects de cette crise : il prend en compte les difficultés de mobiliser du foncier, la demande de logements locatifs des catégories intermédiaires, les questions d'accession sociale à la propriété et il permet de lutter contre le mal-logement.

Les parlementaires ayant disposé d'une grande marge de manoeuvre, le projet de loi a été considérablement enrichi par des mesures très différentes, parfois au détriment de sa cohérence.

À titre personnel, je remercie M. le ministre et M. le rapporteur d'avoir émis un avis favorable sur plusieurs des amendements que j'avais présentés. Je pense à celui qui permet la mise en oeuvre dans chaque région d'outre-mer, comme en métropole, du volet logement du plan de cohésion sociale, en mobilisant de manière appropriée l'ensemble des mesures de soutien au logement social dans le cadre d'un contrat d'objectifs. Je pense également à l'amendement qui donne la possibilité aux organismes d'HLM d'assurer des prestations de construction et de gestion de programmes de société civile immobilière en défiscalisation « Girardin ».

Mais l'initiative des parlementaires a parfois suscité quelques inquiétudes de notre part, s'agissant notamment de la réforme de l'article 55 de la loi SRU. Je remercie l'ensemble des sénateurs qui ont permis de revenir sur le dispositif que le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait fait adopter. En effet, intégrer dans le décompte des 20 % de logements locatifs sociaux les logements acquis avec une aide à l'accession à la propriété contribue à dénaturer l'esprit de cet article alors que nous savons quelles sont les attentes en matière de logements locatifs sociaux. Par ailleurs, revenir sur cette règle, c'était aller à l'encontre du principe de mixité sociale, auquel nous sommes très attachés.

Sur cette question de la mixité sociale, je regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur le plafonnement du surloyer. Le maintenir à 25 % aurait été plus sage, me semble-t-il, et aurait largement contribué à soutenir l'exigence de mixité sociale.

Autre regret, partagé par un grand nombre de mes collègues, la confirmation de la réintroduction dans le texte de l'article 4 septies. De nombreux collègues avaient en effet soutenu l'amendement de suppression de notre collègue Henri de Raincourt, estimant que cette mesure n'était ni juste ni équitable.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des articles du projet de loi, les deux lectures nous ayant largement donné la possibilité de nous exprimer. Je remercie à cet égard M. le ministre de ne pas avoir déclaré l'urgence. Je ne suis pas sûre que nous aurions pu alors obtenir satisfaction sur l'article 55 de la loi SRU. Par ailleurs, je remercie notre collègue Dominique Braye, qui nous a permis, tout au long de ces semaines, de travailler dans un climat serein et constructif.

Pour terminer, j'évoquerai la question du logement très social. Il semble que cette partie de la problématique du logement reste encore très en deçà des espérances. Nous devons, à l'image de ce qui a été fait précédemment, mettre en oeuvre une politique d'envergure en la matière. Les instruments manquent pour encourager la production de logements très sociaux. C'est pourquoi, avec ma collègue Valérie Létard, le groupe UC-UDF avait suggéré quelques pistes de réflexion. Nous avions ainsi proposé que, pour l'inventaire des 20 % de logements locatifs sociaux, les logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration soient affectés d'un coefficient égal à deux.

D'autres pistes sont à explorer ; nous vous en avons proposé. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'accès au logement doit devenir une priorité, d'autant que la part des revenus d'un ménage consacrée au logement ne cesse de progresser.

En dépit de cette attente, à laquelle nous sommes très sensibles, le groupe UC-UDF votera ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous finissons pratiquement cette session ordinaire par l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant engagement national pour le logement, qui a constitué, parmi d'autres, l'un des temps forts de la session.

Le moins que l'on puisse dire est que, sur un plan strictement formel, ce débat a illustré ce qui peut se faire de pire en matière d'exercice des droits du Parlement, la première lecture du texte au Sénat ayant été hachée au beau milieu de la discussion budgétaire, sans respect pour la simple continuité des débats et la cohérence des dispositions.

Mais, à égale distance des critiques de fond et de forme, comment ne pas relever de nouveau que le projet de loi initial comportait onze articles et que le projet de loi qui sera finalement voté en comptera probablement plus de cent, ce qui signifie que tout a été fait pour que le législateur débatte dans la précipitation ?

Des dispositions importantes du projet de loi - modification du statut des organismes HLM, devenir des sociétés de crédit immobilier, incitation fiscale en faveur de l'investissement immobilier privé, nouvelle ponction sur les ressources du 1 % logement, par exemple, - sont ainsi apparues par voie d'amendements, souvent d'origine gouvernementale, déposés en dernière instance, au milieu d'une multitude d'amendements divers et variés !

Que l'on se représente les faits !

Première lecture au Sénat : 500 amendements déposés ! Première lecture à l'Assemblée nationale : 610 amendements déposés ! Deuxième lecture au Sénat : 550 amendements supplémentaires ! Deuxième lecture à l'Assemblée nationale : 299 amendements de plus !

Au total, près de 2 000 amendements auront été défendus sur ce texte - 1 959 exactement - ce qui a conduit, comme nous l'avons dit, à accroître sensiblement le périmètre des dispositions du projet de loi.

La preuve en est que la commission mixte paritaire avait encore à trancher sur un ensemble assez substantiel d'articles, une bonne cinquantaine, chiffre témoignant d'un niveau de désaccord dans la rédaction du projet de loi qui, en lui-même, aurait pu justifier une troisième lecture.

On pourrait considérer cette situation comme la preuve d'une certaine vitalité de l'activité parlementaire, mais la vérité est sans doute moins satisfaisante. Le texte qui est issu de nos travaux constitue, sous certains aspects, un retour en arrière sur les acquis de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, loi dont la discussion avait occupé une bonne part de la législature précédente.

La question de l'obligation de construction de logements sociaux, dans toutes les villes, question centrale au regard de la crise du logement, question à laquelle la loi SRU avait commencé de produire des réponses, est de nouveau esquivée.

Au motif de rendre aux élus locaux une forme de souplesse dans leur gestion de l'aménagement urbain, on crée les conditions pour stopper net la réalisation de logements sociaux, même sous la forme du PLS, le prêt locatif social, et laisser place aux opérations immobilières spéculatives, ségrégatives et consommatrices d'espaces disponibles.

La souplesse dont certains se prévalent n'est que la déclinaison infinie des « localismes », que le texte qui nous est présenté valide, sans la moindre remise en cause.

L'État, d'ailleurs, semble devoir lui-même appliquer les mêmes principes : les orientations fixées en matière de cession de biens fonciers et immobiliers ne permettront pas de dégager les moyens d'une véritable politique de réalisation de logements sociaux, et il est à craindre que les possibilités foncières ainsi libérées ne se perdent, là encore, dans des plans d'aménagement fort éloignés des aspirations des populations.

Une autre idée-force traverse le texte, découlant d'ailleurs des positions adoptées : la banalisation libérale de la question du logement.

Des offices HLM transformés en sociétés commerciales aux activités banalisées, à l'égal de celles des marchands de biens et des gestionnaires de fonds, en passant par l'incitation fiscale à l'investissement ou encore par le nouvel allongement des charges récupérables par les bailleurs, tout est fait pour privatiser la question du logement, contrairement au titre de ce projet de loi, qui porterait, paraît-il, engagement national...

Il y a en effet, de ce point de vue, une grande tricherie intellectuelle. Ce n'est pas un engagement national pour le logement qui est défini ; nous ne sommes en face que d'une longue suite - au demeurant cohérente - de dispositions libérales, adaptables à chaque situation locale, c'est-à-dire à chaque rapport de forces et de pouvoir local.

L'État n'est pas appelé à intervenir plus avant dans la mise en oeuvre de la politique du logement ; il ne fait que poser quelques règles ; libre ensuite à chacun de les mettre en oeuvre sur tout ou partie du territoire.

Le droit au logement est pourtant une priorité nationale et son exercice nécessite autre chose, de notre point de vue, que de se plier aux seules considérations locales.

Une bonne part des interventions des parlementaires de la majorité a consisté à mettre en cause le fameux seuil des 20 % de logements sociaux, alors même que 70 % des demandeurs de logement que compte notre pays pourraient bénéficier de logements en prêts locatifs aidés d'intégration, les PLAI !

On fait comme si l'on voulait relancer l'activité du secteur mais sans répondre à la réalité de la demande, ce qui est pour le moins paradoxal !

Continuez ainsi, et la crise du logement, qui occupe déjà une bonne partie de la vie politique réelle de notre pays, va devenir l'un des éléments fondamentaux du débat qui nous animera d'ici au printemps prochain.

Le mal-logement est une maladie grave, dont souffre un nombre important de nos concitoyens, frappant de manière brutale les plus modestes, les plus vulnérables, les familles populaires, les jeunes à la recherche de leur premier logement indépendant, les salariés victimes de la précarité de l'emploi.

Le mal-logement est un des éléments de l'insécurité sociale, et les mesures contenues dans le texte sur la gestion du logement des plus défavorisées sont loin, très loin d'y remédier.

Il est évident que le texte qui résulte des travaux parlementaires - CMP comprise - ne constitue pas, malgré sa longueur, une réponse adaptée à cette situation de mal-logement.

Sans programmation effective de réalisation de logements sociaux, sans maîtrise foncière renforcée, sans validation de l'action sociale des organismes HLM, sans remise en cause des avantages fiscaux éhontés dévolus à l'investissement immobilier spéculatif, sans prise en compte du droit opposable mis en avant par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, dont je suis membre, sans avancée en matière de droits des locataires, ce projet de loi ne permettra pas de répondre aux véritables questions qui se posent, au quotidien, en ces matières.

Nous ne voterons donc pas plus le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire que nous n'avions approuvé celui qui résultait des deux lectures du projet de loi par notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, deuxièmement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements, puis par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS

Chapitre IER

FACILITER LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SUR LES TERRAINS PUBLICS

I. - La réalisation de logements sur des biens immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics ou cédés par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ou par le programme local de l'habitat, lorsqu'il existe sur le territoire concerné.

À cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.

Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.

II. - L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales... (Le reste sans changement) » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »

III. - L'article L. 213-1 du même code est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L'aliénation par l'État ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° du portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs. »

IV. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

« - les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État ;

« - les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

« - dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'État. »

Chapitre II

FACILITER L'ADAPTATION DES DOCUMENTS D'URBANISME AUX OBJECTIFS FIXÉS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

IA. - Après le 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »

I. - Après l'article L. 123-12 du même code, il est inséré un article L. 123-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. »

II. - Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones urbaines », sont insérés les mots : « ou à urbaniser » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

III bis. - L'article L. 123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

III ter. - Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble, qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision.

« La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. »

IV bis. - Dans la dernière phrase de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après le mot : « mentionné », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 230-4 du même code, les mots : « des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « des terrains mentionnés aux a à c de l'article L. 123-2 ».

VI. - Après l'article L. 230-4 du même code, il est inséré un article L. 230-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-4-1. - Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais. »

VII. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat, le conseil municipal peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe pour chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Le présent VII n'est applicable qu'aux permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2010.

VIII. - Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. - Le quatrième alinéa du 1° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ; ».

X. - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : «, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, les mots : « ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : « établissement public prévu à l'article L. 122-4, », sont insérés les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

X bis. - Les dispositions du III bis du présent article s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

XI. Les dispositions du X du présent article s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

SÉCURISER LES AUTORISATIONS D'URBANISME ET LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée.

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est supprimé à partir du 1er juillet 2007 ;

2° Le second alinéa de l'article L. 421-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est ainsi rédigé :

« Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. » ;

3° L'article L. 424-5, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ;

4° Après le cinquième alinéa (d) de l'article L. 422-2, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital. » ;

5° L'article L. 425-4, dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est abrogé ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, les mots : « ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;

7° L'article L. 443-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. » ;

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 443-15-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, les références : « de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV » sont remplacées par la référence : « du titre III du livre IV ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. - Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« b) Lorsque une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 du présent code ;

« c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

« d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

« e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

« f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. »

Chapitre IV

AMÉLIORER LES OUTILS D'ACQUISITION FONCIÈRE

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le livre II est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DROIT DE PRIORITÉ

« Art. L. 240-1. - Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'État, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.

« Art. L. 240-2. - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :

« - à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;

« - à l'aliénation, par l'État, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° du ¶portant engagement national pour le logement.

« À titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'État, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.

« Art. L. 240-3. - L'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. À défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'État à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. À moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

« En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase de l'alinéa précédent, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.

« Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre.

« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité. » ;

2° L'article L. 211-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-3. - Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3. »

II. - 1. L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.

2. Le II de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

3. Dans l'article L. 5333-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville » sont remplacés par les mots : « des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ».

III. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à l'État le montant dû au titre du I. »

IV. - Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Après l'article L. 326-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Sociétés publiques locales d'aménagement

« Art. L. 327-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, prendre des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du présent code.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

II. Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant un bilan d'application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme.

Chapitre V

ACCROÎTRE LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ FONCIER

Chapitre VI

SOUTENIR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES COMMUNES

I. - La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : «, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux ».

II. - Le dernier alinéa du 2° du V du même article 1609 nonies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°. »

I. - L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 0, 76 € » sont remplacés par les montants : « de 0, 50 €, 1 €, 1, 50 €, 2 €, 2, 50 € ou 3 € » ;

bis La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

bis Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés.

« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables :

« - aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;

« - aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;

« - aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

« - aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation. » ;

4° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme » sont supprimés.

II. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est exclue des bases servant au calcul des compensations versées par l'État aux communes en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

I. - Après l'article 1528 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 ainsi rédigé :

« Art. 1529. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A.

« Elle ne s'applique pas :

« - aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;

« - aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;

« - lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.

« III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.

« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.

« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont applicables.

« VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due. »

II. - Le II de l'article 1379 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

TITRE II

DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT

Chapitre IER

FAVORISER L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. »

I. - L'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-12. - Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu.

« Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable.

« Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation.

« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte. »

II. - L'article L. 443-12-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-12-1 - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le loue dans les cinq ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l'autorité administrative.

« À peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations. »

III. - L'article L. 443-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15. - En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur, tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.

« Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.

« Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des immeubles vendus en application de la présente section peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme n'est plus propriétaire d'aucun logement.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur. »

I. - Après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Accession sociale à la propriété

« Art. L. 443-15-7. - Est institué dans les communes qui le souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure d'accession sociale à la propriété.

« Dans les mairies, ce guichet unique met à la disposition du public un dossier présentant l'ensemble des dispositifs de soutien à l'accession sociale à la propriété.

« Sont notamment communiqués à cette fin aux maires, à leur demande :

« - les projets de ventes de logements à leurs locataires par les bailleurs sociaux ;

« - les informations relatives aux opérations d'accession sociale à la propriété des promoteurs privés ou sociaux situées dans la commune ;

« - les informations relatives aux dispositifs de prêts proposés par les établissements de crédit en faveur des ménages modestes tels que les prêts mentionnés dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, et les avances remboursables sans intérêt mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts.

« Sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L. 302-5 du présent code, pendant cinq ans à compter de leur vente, les logements vendus à partir du 1er juillet 2006 à leurs locataires, en application de l'article L. 443-7.

II. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum de 15 000 € pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales, ou par un groupement de collectivités territoriales, du lieu d'implantation du logement dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code. »

III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

I. - À la fin de la deuxième phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11 » sont remplacés par les mots : « par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ».

II. - Après l'article L. 443-15-2 du même code, il est inséré un article L. 443-15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-2-1. - Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire, par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé de logements locatifs conventionnés, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.

« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'État ou de prêts aidés par l'État. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire, par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

Supprimé

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 353-14, après les mots : « mentionnés à l'article L. 411-2 », sont insérés les mots : «, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ; » ;

bis À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-4, les mots : « sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne physique », sont remplacés par les mots : « sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique » ;

3° Après l'article L. 443-6-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété

« Art. L. 443-6-2. - Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions de l'article L. 441-1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.

« Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses locaux accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 443-6-3. - Les sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 sont créées par les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative visés à l'article L. 411-2. Ceux-ci peuvent, pour les immeubles apportés à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts accordés en application de la réglementation sur les habitations à loyer modéré pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition suivie de travaux d'amélioration d'immeubles.

« Les associés des sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 sont les organismes mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d'un logement de l'immeuble social et détenteurs de parts sociales.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6, à l'exception de l'article L. 442-5.

« Les logements libres de toute occupation compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 par les organismes d'habitations à loyer modéré sont loués conformément aux dispositions de l'article L. 443-6-2 à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés.

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation dont les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l'article L. 411-2 sont propriétaires.

« Art. L. 443-6-4. - Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les quotes-parts des parties communes afférentes à chaque lot.

« Un règlement de copropriété détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux. Il est établi en conformité avec les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.

« L'état descriptif de division et le règlement de copropriété sont annexés aux statuts de ces sociétés.

« Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2, après avoir fait l'objet d'une évaluation par le service des domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.

« Art. L. 443-6-5. - Le locataire ne devient propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des parts du lot représentatif de son logement.

« Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des parts d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété que s'il est à jour de toutes ses obligations locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière.

« Les parts acquises par le locataire associé peuvent être cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.

« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste locataire de la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de celle-ci, devient locataire de l'organisme d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 443-6-6. - À la demande des locataires associés, l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur valeur nominale non indexée.

« Les parts cédées par l'associé-gérant ou par les locataires associés doivent être libres de toute sûreté.

« Lors de la constitution de la société civile immobilière, l'organisme d'habitations à loyer modéré apporte la garantie d'un établissement financier ou d'une société d'assurance agréés à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé personne physique. Cette garantie prend la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'associé personne physique, solidairement avec l'organisme d'habitations à loyer modéré, à payer les sommes nécessaires au rachat des parts.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans à compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

« L'aliénation de la totalité des parts d'un lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'État dans le département d'implantation du logement, après consultation de la commune d'implantation. Le remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'État pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement est exigible selon des modalités fixées par l'autorité administrative.

« Art. L. 443-6-7. - Les droits des locataires associés dans le capital social d'une société civile immobilière régie par l'article L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble.

« Les locataires associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en proportion de leurs droits dans le capital. Lorsque le locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, ses dividendes sont affectés en priorité à l'apurement de sa dette envers la société.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne physique est limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot.

« Art. L. 443-6-8. - Les articles L. 214-6 à L. 214-9 sont applicables aux sociétés régies par la présente section.

« Art. L. 443-6-9. - Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en propriété de ce logement.

« L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le retrait de l'intéressé de la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé et par un représentant de l'associé-gérant.

« Le retrait entraîne de plein droit :

« - l'annulation des parts du lot représentatif du logement attribué ;

« - la réduction corrélative du capital social ;

« - les modifications des statuts rendues nécessaires par le retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant ;

« - l'application au lot cédé du régime de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« - la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L. 443-6-4.

« Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et aux propriétaires successifs dudit logement.

« Art. L. 443-6-10. - La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.

« Art. L. 443-6-11. - La dissolution d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été attribués en propriété. Elle peut également être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.

« En cas de dissolution, l'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, est tenu de racheter les parts acquises par les associés locataires qui n'ont pas acquis la totalité des parts du lot auxquelles ils peuvent prétendre à cette date.

« Art. L. 443-6-12. - Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile immobilière dans les conditions fixées par l'article L. 443-6-2, le remboursement immédiat des prêts contractés pour la construction, l'acquisition de cet immeuble ou son acquisition suivie de travaux d'amélioration n'est pas exigible, sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis leur obtention. L'organisme notifie la cession aux établissements prêteurs et aux garants. S'agissant des sûretés personnelles, cette réserve est réputée levée à défaut d'opposition des garants dans un délai de deux mois à compter de cette notification. S'agissant des sûretés réelles, cette réserve est réputée levée si l'organisme obtient de la part de leurs bénéficiaires une modification de celles-ci. L'immeuble doit être libre de toute sûreté au moment de son apport par l'organisme d'habitations à loyer modéré à la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété.

« Art. L. 443-6-13. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

L'article L. 443-7-1 est abrogé ;

bis ;

5° Le premier alinéa du I de l'article L. 453-1 est complété par les mots : « et des opérations immobilières réalisées par les sociétés civiles immobilières visées à l'article L. 443-6-2 comportant des logements ayant déjà fait l'objet d'une occupation » ;

6° Après l'article L. 472-1-6, il est inséré un article L. 472-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-7. - Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

7° Après l'article L. 481-5, il est inséré un article L. 481-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-6. - Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 5 de l'article 261 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Le I de l'article 278 sexies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Dans la première phrase du II de l'article 284, le mot et la référence : « ou 5 » sont remplacés par les références : «, 5 ou 7 » ;

4° Le I de l'article 828 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;

5° Après l'article 1584, il est inséré un article 1584 ter ainsi rédigé :

« Art. 1584 ter. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. » ;

6° Après l'article 1594 H, il est inséré un article 1594 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 H bis. - Les départements peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions, autres que la première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. »

II. - L'article 163 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 163 bis. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A. »

Supprimé

Chapitre II

DÉVELOPPER L'OFFRE LOCATIVE PRIVÉE À LOYERS MODÉRÉS

I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. - I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés. À cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés.

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre le président, d'une part, des membres représentant l'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.

« I bis. - L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent I bis. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions.

« II. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;

« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;

« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

« 6° Le produit des dons et legs ;

« 7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;

« 8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que les utilisations de ses ressources. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé ;

3° Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État » sont supprimés ;

b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre », sont insérés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ».

II. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de l'habitat » dans toutes les dispositions législatives et réglementaires.

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006 ».

II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention.

« Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, pendant la durée d'application de cette convention.

« Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l et à l'article 199 undecies A. »

III. - Dans le f du 2 de l'article 32 du même code, après les mots : « prévue au i », sont insérés les mots : «, au m ou au n ».

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2, 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes » ;

b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont supprimées et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la période couverte par l'engagement de location » ;

c) Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2, 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes » ;

d) Les troisième et quatrième phrases du septième alinéa sont supprimées et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la période couverte par l'engagement de location » ;

2° Les trois derniers alinéas du k sont supprimés ;

3° Il est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement.

« Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.

« Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

« À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h égal à 2, 5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit commun.

« Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.

« Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux i, j et k. »

II. - L'article 31 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « 8 % pour les cinq premières années et à 2, 5 % pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % pour les sept premières années et à 4 % pour les deux années suivantes » ;

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie » sont remplacés par les mots : « Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 restent remplies » ;

3° Dans les deux premières phrases du deuxième alinéa, les mots : « au h » sont remplacés par les mots : « au h ou au l ».

III. - Le III de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre 2007, un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif. Ce rapport analyse les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations des propriétaires des logements et des associés des sociétés propriétaires des logements.

VI. - A. - Les dispositions du d du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

B. - Les dispositions des a, b et c du 1° du I et des 2° et 3° du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

Toutefois, les dispositions du 3° du I s'appliquent, dans les conditions prévues au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er septembre 2006.

Chapitre III

LUTTER CONTRE L'INSALUBRITÉ ET LA VACANCE DES LOGEMENTS

I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1331-26-1, les mots : « travaux lui ayant été prescrits » sont remplacés par les mots : « mesures lui ayant été prescrites » ;

2° L'article L. 1331-28 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « interdiction définitive d'habiter et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « interdiction temporaire d'habiter et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 est ainsi rédigé : « L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le préfet, ... (le reste sans changement) » ;

4° L'article L. 1331-29 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du II, les mots : « travaux prescrits » sont remplacés par les mots : « mesures prescrites », et le mot : « exécutés » est remplacé par le mot : « exécutées » ;

b) Dans la seconde phrase du II, les mots : « les travaux peuvent être exécutés » sont remplacés par les mots : « les mesures peuvent être exécutées » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. »

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;

2° L'article L. 129-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3. » ;

3° L'article L. 129-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 129-2. - L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

« Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. » ;

4° L'article L. 129-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au juge d'instance » sont remplacés par les mots : « à la juridiction administrative » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. » ;

5° L'article L. 129-4 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant. » ;

6° Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 511-2, après les mots : « à ceux-ci », sont insérés les mots : « pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires » ;

7° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « en principal » sont supprimés ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « Il en va de même lorsque les locaux » sont remplacés par les mots : « Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « de ce fait » ;

8° Dans le IV de l'article L. 521-3-2, les mots : «, dans la limite d'une somme » sont supprimés.

IV. - La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre est ainsi modifiée :

1° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Peut être poursuivie au profit de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public y ayant vocation » sont remplacés par les mots : « Peut être poursuivie au profit de l'État, d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ; »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine. » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : «, l'établissement public ou la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. »

V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre, notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes fins, lorsque :

- elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux fins d'habitation, en application respective des articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.

L'ordonnance est prise au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant sa publication.

I. - 1. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6 peuvent, dans les conditions fixées aux 2 à 6, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situés dans un immeuble de plus de trente ans, à l'obligation de déclarer la mise en location.

2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories et listes d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration.

3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1 et 2.

4. Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé.

5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à la connaissance du locataire.

L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

6. Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

7. Un arrêté fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.

8. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».

III. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin du quatrième alinéa (a) de l'article 6, les mots : « aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière » sont remplacés par les mots : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article 17, les mots : « aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » ;

3° Le troisième alinéa () de l'article 25-1 est ainsi rédigé :

« 2° À la fin du a de l'article 6, les mots : « définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « définies par la réglementation territoriale » ».

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAILLEURS SOCIAUX

Dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation, sont insérées :

1° Une division intitulée : « Sous-section 1. - Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers », comprenant les articles L. 443-7 à L. 443-15-5 ;

2° Une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux logements-foyers

« Art. L. 443-15-6. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des organismes sans but lucratif.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements d'outre-mer, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ; »

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. » ;

c) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; »

d) Après le dix-huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé ;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. » ;

e) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. » ;

f) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. » ;

2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - d'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;

« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11. » ;

b) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé ;

« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. » ;

c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. » ;

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. » ;

3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ; »

b) À la fin de la première phrase du 7°, les mots : « lorsqu'elles ont été agréées à cet effet » sont supprimés ;

c) Après le 8°, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;

« 10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. » ;

d) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;

e) Avant le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. » ;

f) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.

« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs. »

Chapitre V

RENFORCER LA MIXITÉ DE L'HABITAT

I. - Après l'article L. 411-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'État. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application des dispositions du b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. À l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions des c et d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. »

II. - Les pertes de recettes résultant de la prolongation des conventions prévue au I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Suppression maintenue

Suppression maintenue

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté » ;

b) À la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa (), la référence : « 185 du code de la famille et de l'aide sociale » est remplacée par la référence : « L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° L'article L. 302-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. » ;

a bis) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et des moins-values » sont remplacés par les mots : «, des moins-values » ;

- sont ajoutés les mots : « et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » ;

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines. » ;

c) Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. » ;

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme. » ;

3° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « échéancier », est inséré le mot : « annuel » ;

b) Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés, et le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté » ;

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002. » ;

d) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme. » ;

4° L'article L. 302-9 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est rendu public par le représentant de l'État dans le département » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux. » ;

5° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « au terme de la période triennale échue », sont insérés les mots : «, du respect de l'obligation, visée au dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés » ;

b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « du pénultième » ;

6° Après l'article L. 302-9-1, il est inséré un article L. 302-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-1. - I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'État dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisations de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

« Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisations de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. Si la commune a fait l'objet d'un arrêté de carence, la commission peut doubler la majoration prévue par l'arrêté.

« Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

« II. - La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'État, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.

« Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'État du département dans lequel la commune est située.

« Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.

« Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisations de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.

« Les avis de la commission sont motivés et sont rendus publics.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et présent II. »

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 441, les mots : «, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales » sont supprimés ;

bis L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

aa) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « du patrimoine » ;

a) Les quatrième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit :

« a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;

« c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. » ;

c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe » sont remplacés par les mots : « Ce décret détermine » ;

d) Supprimé;

2° L'article L. 441-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-1. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal.

« Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

« L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'État dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, qui oeuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur.

« Après agrément du représentant de l'État dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.

« Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale un organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'État ou les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du représentant de l'État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature par l'organisme bailleur de l'accord intercommunal.

« En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci saisit le représentant de l'État dans le département qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3. » ;

3° L'article L. 441-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. - Dans chaque département, le représentant de l'État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable. » ;

4° L'article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-4. - Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'État dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. » ;

5° Les articles L. 441-1-5 et L. 441-1-6 sont abrogés ;

bis Dans le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à septième » ;

6° L'article L. 441-2-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également communiqués au demandeur les délais mentionnés à l'article L. 441-1-4 à partir desquels il peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que les modalités de cette saisine. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-1-4 » ;

7° L'article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département, composée de représentants du conseil général, de représentants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1, de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« Cette commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit, après requête formulée auprès du ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.

« La commission reçoit également toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social quand elle émane d'une personne menacée d'expulsion sans relogement, hébergée temporairement, ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, sans que lui soit opposable le délai mentionné à l'article L. 441-1-4.

« Dès lors que le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1 est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire par la commission de médiation, il peut, après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, désigner le demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficient le représentant de l'État dans le département ou le délégataire de ces droits.

« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de celui-ci sur ses droits de réservation.

« Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'État demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'État dans le département se substitue à ce dernier.

« Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3.

« La commission de médiation établit chaque année un état des avis rendus et le transmet au représentant de l'État dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes. » ;

8° L'article L. 441-2-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-5. - Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 441-2-6, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l'attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l'État dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 et aux maires des communes intéressées. » ;

9° et 10° Supprimés ;

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés.

III. - Les articles 62 et 63 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions sont abrogés.

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 441-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent exiger » sont remplacés par le mot : « perçoivent » ;

b) La seconde phrase du même alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;

bis Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de l'État dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 441-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

bis Les articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-7 sont abrogés ;

3° L'article L. 441-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :

« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'État ;

« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif. » ;

bis Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-9, les mots : « au coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, égal » sont supprimés ;

4° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-12. - La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 441-14 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers, appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 détenus par les sociétés d'économie mixte ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application de ce même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

II. - Les articles 3, 4, 11 et 13 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité sont abrogés.

Chapitre VI

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PLUS DÉFAVORISÉS

I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Après le 7° ter, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux sont financés au moyen d'une aide de l'État, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur des structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».

II. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

2° Après le 3 ter, il est inséré un 3 quater ainsi rédigé :

« 3 quater. Les ventes et apports de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ; »

3° Dans le 4, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° quater ».

II bis. - Dans le 6 de l'article 266 et dans le second alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° quater ».

III. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après la référence : « 3 ter », est insérée la référence : «, 3 quater ».

IV. - L'article 1384 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou aménagés » sont remplacés par les mots : « , aménagés ou construits », et les mots : « d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée » sont remplacés par les mots : « de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'État intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009. » ;

3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la construction ».

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;

2° Dans l'article L. 3334-17, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;

3° Dans l'article L. 4332-11, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-35, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D » ;

6° Dans l'article L. 5216-8-1, le mot et la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «, 1384 C et 1384 D ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation. »

VII. - Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 631-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-11. - La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le préfet du département dans lequel il est implanté, et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 720-5 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.

« L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'État dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'État dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes. »

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ou de la distribution d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa.

« Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement. »

I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : «, d'énergie calorifique » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU LOGEMENT ET À LA COHÉSION SOCIALE

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée.

I bis. - Dans le II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 précitée, après les mots : « sont attachées », sont insérés les mots : « à compter de cette entrée en vigueur, ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du III de l'article L. 553-4, les mots : «, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de l'allocataire » ;

2° L'article L. 834-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

« Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. » ;

3° L'article L. 835-2 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa (), les mots : « du gestion » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : «, suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « de l'allocataire ».

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention des risques naturels

« Art. L. 112-18. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévue à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

« Art L. 112-19. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. » ;

1° B Dans l'article L. 152-1 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-4, après la référence : « L. 112-17 », sont insérées les références : « L. 112-18, L. 112-19 » ;

1° C Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public » ;

1° Supprimé;

bis L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;

ter Supprimé ;

quater Le deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, après les mots : « conseils municipaux », est inséré le mot : « intéressés » ;

3° Dans l'article L. 134-6, le mot : « naturel » est supprimé ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Sécurité des installations intérieures d'électricité

« Art. L. 134-7. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

5° Dans le chapitre unique du titre VII du livre II, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6 ;

6° Dans l'article L. 271-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

7° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- dans le sixième alinéa (), le mot : « naturel » est supprimé ;

- après le huitième alinéa (), il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7. » ;

- dans le neuvième alinéa, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° » ;

- après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. » ;

- dans le dixième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, les mots : « et au 6° » sont remplacés par les références : «, au 6° et au 7° » ;

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, les mots : « et au 6° » sont remplacés par les références : «, aux 6° et 7° du I » ;

bis A Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « mandataires, », sont insérés les mots : « ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. »

bis L'article L. 321-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa

a

« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; »

b) Le cinquième alinéa

d

ter Supprimé ;

quater A La première phrase de l'article L. 321-8 est ainsi rédigée :

« Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. »

quater L'article L. 321-10 est abrogé ;

quinquies L'article L. 321-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. À défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ;

10° L'article L. 631-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « amende civile de 22 500 € » sont remplacés par les mots : « amende de 25 000 € » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. » ;

11° bis Supprimé ;

12° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

IV. - A l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un immeuble ».

V. - Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages sont abrogés.

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « une convention avec l'Etat » sont remplacés par les mots : « une convention avec cette agence ».

VII. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. »

I. - Après l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Règles générales de rénovation d'immeubles

« Art. L. 111-6-2-1. - Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 111-6-2-2. - Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.

« Art. L. 111-6-2-3. - Supprimé

« Art. L. 111-6-2-4. - Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 €.

« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

II. - Le titre VI du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Ventes d'immeubles à construire ou à rénover » ;

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Ventes d'immeubles à construire » ;

3° Les articles L. 261-17 à L. 261-21 sont abrogés.

III. - 1. Dans le 16° du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « L. 261-17 » est remplacée par la référence : « L. 263-1 ».

2. Dans le 12° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, les références : « L. 261-17 et L. 261-18 » sont remplacées par les références : « L. 263-1 et L. 263-2 ».

3. Dans l'article L. 662-1 du même code, après la référence et le mot : « L. 261-9 à », sont insérés la référence et le mot : « L. 261-16, et » ; après la référence : « L. 261-22 », sont insérées les références : « et L. 263-1 à L. 263-3 », et la référence « L. 261-19 » est remplacée par la référence : « L. 263-3 ».

IV. - Dans l'article L. 261-22 du même code, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

V. - Le titre VI du livre II du même code est complété par un chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Ventes d'immeubles à rénover

« Art. L. 262-1. - Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser directement ou indirectement des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux, doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction.

« Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent code.

« Art. L. 262-2. - Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

« La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.

« Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.

« Art. L. 262-3. - La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.

« Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.

« Art. L. 262-4. - Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.

« Ce contrat précise :

« a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« b) La description des travaux à réaliser précisant le cas échéant les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;

« c) Le prix de l'immeuble ;

« d) Le délai de réalisation des travaux ;

« e) La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;

« f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances.

« Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.

« Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

« Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

« En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison.

« Art. L. 262-5. - Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

« La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.

« L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'État.

« L'indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.

« Art. L. 262-6. - La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à rénover substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

« Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

« Art. L. 262-7. - La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet.

« Art. L. 262-8. - L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux.

« Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la date à laquelle la créance est exigible.

« Art. L. 262-9. - Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1 doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son prix ainsi que l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de l'article L. 262-4.

« Art. L. 262-10. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

« Art. L. 262-11. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 263-1. - Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

« Art. L. 263-2. - Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

« Art. L. 263-3. - Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre, les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9. »

Dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le siège social est situé dans ces départements, peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux.

Les logements visés à l'alinéa précédent doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires, qui sont inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts mentionnés au premier alinéa. Ces logements peuvent être construits, vendus ou gérés pour la durée prévue au 1° du 6 de l'article 199 undecies A précité. Cette durée peut être portée à celle des prêts mentionnés au premier alinéa si l'équilibre de l'opération le justifie.

Une évaluation du dispositif du présent article est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au présent article.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE LES BAILLEURS ET LES LOCATAIRES

L'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les k à s ainsi rédigés :

« k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;

« l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

« m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

« n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

« o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

« p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

« q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

« r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

« s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. »

I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; »

2° Les deux dernières phrases de l'article 20-1 sont remplacées par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :

« À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation est saisie dans les conditions fixées à l'article 20. À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi par l'une ou l'autre des parties.

« Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article 24-1, les mots : « association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l'État dans le département. Une association agrééedans les conditions prévues au présent alinéa peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. »

II. - Supprimé

I. - L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa () est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; »

2° Au début du quatrième alinéa (), les mots : « De la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »

II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; »

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »

III. - Supprimé

Chapitre III

AUTRES DISPOSITIONS

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article. »

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

« Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au premier alinéa, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et, à l'unanimité, en l'absence d'un tel dispositif. » ;

2° Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, le mot et la référence : « et m » sont remplacés par les références : «, m et n » ;

3° Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article 9, les mots : « les articles 26-1 et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. »

Supprimé

I. - Après le chapitre IV de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Résidences-services

« Art. 41-1. - Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers.

« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. 41-2. - Le syndicat des copropriétaires de résidence-services, mis en place dans les conditions prévues à l'article 41-1, ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical. L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

« Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu'elle est confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.

« Art. 41-3. - Les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1.

« Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété.

« Art. 41-4. - Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa de l'article 26.

« Art. 41-5. - Si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1 est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services. »

II. - Dans l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après les références : « 6 à 37, », sont insérés la référence et le mot : « 41-1 à ».

L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. »

I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Dans le premier alinéa du 7° bis, après la référence : « 3° », est insérée la référence : «, 4° » ;

3° Après le quatrième alinéa (c) du 7° bis, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée. »

II. - Dans le second alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, après les mots : « au c », sont insérés les mots : « et au d ».

III. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, les mots : « et dixième » sont remplacés par les mots : « à douzième » ;

2° Il est inséré un 3 quinquies ainsi rédigé :

« 3 quinquies. Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »

IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après les mots : « 3 ter », sont insérés les mots : « 3 quinquies ».

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est complétée par les mots : « sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

Jusqu'au 1er janvier 2007, lorsqu'une commune qui appartient à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération demande son adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et que la commune demandant son adhésion et les communes de cet établissement public sont incluses dans le périmètre d'un même schéma de cohérence territoriale dont la majorité de la population appartient à cet établissement public, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, autoriser la commune à se retirer de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération dont elle est membre et autoriser son adhésion à cet établissement public. Cette adhésion peut alors, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-1 et L.5216-1 du même code, constituer une enclave ou une discontinuité territoriale, aussi bien pour la communauté dont cette commune se retire que pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel cette commune adhère. Le retrait de la commune s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code.

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complétée par un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. - Le titre Ier est applicable à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11, des articles 13, 15 et 16, ainsi que du chapitre IV.

« Pour l'application à Mayotte des dispositions visées au premier alinéa, les mots : le département sont remplacés par les mots : la collectivité départementale de Mayotte.

« Pour l'application de l'article 14, les références au code de la construction et de l'habitation sont supprimées. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Sur les articles 1er à 7 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 3, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 6° du III de cet article, après les mots :

de l'article L. 511-2

insérer les mots :

tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

En préalable, je précise qu'en concertation avec mon collègue Gérard Hamel, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, et, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution, avec l'accord du Gouvernement, la commission des affaires économiques vous soumet trois amendements au texte des conclusions de la commission mixte paritaire.

Ces ajustements de dernière minute sont en effet indispensables pour donner pleine force aux dispositions du projet de loi. Il est vrai que ce que l'on peut considérer comme des scories n'a pu être détecté avant la tenue de notre commission mixte paritaire le 21 juin dernier, qui avait à examiner, je le rappelle, plus de cinquante articles restant en discussion, sur un total de cent treize.

Bien entendu, ces amendements, comme ceux du Gouvernement, n'ont aucunement pour objet de remettre en cause les votes exprimés par les deux assemblées ou le travail réalisé la semaine dernière par la commission mixte paritaire. Ce sont systématiquement des amendements de cohérence, de conséquence ou de rectification formelle.

L'amendement n° 3 est un amendement de précision, lié à l'application, différée dans le temps, d'une disposition de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 7 sexies A est réservé.

Sur les articles 7 nonies à 8 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Il s'agit de lever le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 8 septies A est réservé.

Sur les articles 8 septies C et 8 septies E, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 4, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le a) du 5° de cet article, remplacer les mots :

au dernier alinéa

par les mots :

à l'avant-dernier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Il s'agit d'un amendement de coordination, nécessaire à la bonne application de la loi.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 8 septies est réservé.

Sur les articles 9 et 10, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 5, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation :

La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'État dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce.

Avec la promulgation de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale, les articles du code de commerce relatifs aux autorisations commerciales ont été modifiés et ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation. Dès lors, un amendement de coordination à l'article 11 AA du projet de loi portant engagement national pour le logement est nécessaire.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Avec la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale, les articles du code de commerce relatifs aux autorisations commerciales ont été modifiés et ont fait l'objet, vous le savez, d'une nouvelle numérotation.

Dès lors, un amendement de coordination à l'article 11 AA du projet de loi, relatif à la création des résidences hôtelières à vocation sociale devient indispensable.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 11 AA est réservé.

Sur l'article 11, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur cet article ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Henri Cuq, ministre délégué

Cet amendement vise à lever le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le vote sur l'article 11 bis est réservé.

Sur les articles 13 à 29, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Adeline Gousseau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Adeline Gousseau

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans les minutes qui suivent, nous allons adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant engagement national pour le logement, ce qui permettra à ce texte attendu d'entrer en vigueur prochainement, vraisemblablement dans le courant du mois de juillet.

Nous avons commencé nos débats, au Sénat, à la fin du mois de novembre dernier et, en sept mois, nous avons abouti, sans que l'urgence ait été déclarée, à un texte très complet, qui nous donne les moyens de résorber la crise du logement que connaît notre pays.

Permettez-moi d'abord de remettre en perspective ce projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de l'action plus large que mène, depuis 2003, notre majorité en la matière.

Je rappellerai ainsi, pour mémoire, la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003, la loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, la loi sur les services à la personne et les différentes lois de finances.

De façon à la fois complémentaire et nouvelle, la loi portant engagement national pour le logement va permettre d'agir à quatre niveaux, ce qui est indispensable pour que nos concitoyens puissent se voir offrir un parcours résidentiel correspondant à leurs attentes. Ce texte permettra, en effet, de libérer du foncier, d'encourager les maires à construire, de renforcer l'accès de tous au logement et de moderniser les opérateurs du secteur.

Au cours de la navette parlementaire, nos collègues rapporteurs MM. Braye et Jarlier, ont proposé de substantielles avancées qui ont été acceptées par les députés, tant en droit de l'urbanisme qu'en matière de politique du logement. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Nous nous réjouissons également d'avoir ainsi abouti à un texte très complet, qui doit être conçu comme une boîte à outils permettant de doter notre pays d'une politique du logement dynamique et à la hauteur des besoins.

Les premiers chiffres, que ce projet de loi va nous permettre de conforter, sont encourageants.

Je n'en citerai que deux : 422 147 logements mis en chantier au cours des douze derniers mois, record inégalé depuis 1980 ; 80 102 logements nouveaux financés en 2005, soit deux fois plus qu'en 2000.

Pour ces raisons, le groupe UMP apportera son soutien entier à ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 217 :

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.