La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures cinquante.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de l’article 45.
L'amendement n° 820, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le I de l’article L. 1262-2-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’employeur adresse également une attestation A1 justifiant de l’affiliation du salarié détaché à la sécurité sociale de son pays d’origine. L’attestation doit démontrer une affiliation dont l’ancienneté est supérieure à trois mois. » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
la déclaration mentionnée
par les mots :
les déclarations mentionnées
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement est issu de la proposition de résolution européenne sur la proposition de révision ciblée de la directive relative au détachement des travailleurs, présentée par notre collègue Éric Bocquet, au nom de la commission des affaires européennes.
Nous proposons que le certificat A1 d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays d’établissement soit fourni préalablement à toute opération de détachement, sous peine de sanctions.
En effet, le détachement illégal de travailleurs peut passer par le recrutement de salariés dans un but de détachement. Il conviendrait donc de s’assurer que ces salariés sont bien affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays d’origine. Cela permettrait de prouver qu’ils y ont déjà travaillé et qu’ils n’ont pas été recrutés uniquement pour être détachés dans un autre pays de l’Union européenne.
Le caractère contraignant de la mesure est nécessaire. En effet, en France, quelque 190 850 déclarations A1 ont été émises, alors que l’on estime à plus de 228 000 le nombre de travailleurs détachés sur le territoire national.
Notre proposition concrète, issue des travaux d’Éric Bocquet, vise à donner à l’État un moyen supplémentaire de contrôle pour lutter contre le travail détaché illégal.
Les dispositions de cet amendement sont contraires au droit de l’Union européenne. Ce droit, en matière de détachement des travailleurs, ne permet pas d’exiger qu’un travailleur détaché ait été affilié depuis plus de trois mois au régime de sécurité sociale de son pays d’origine avant d’être détaché.
La commission émet donc un avis défavorable.
Je me félicite que vous ayez déposé cet amendement, monsieur le sénateur. Cela montre que, sur ce sujet, nous nous retrouvons : je défends en effet cette proposition au niveau européen, auprès de la commissaire Marianne Thyssen, dans le cadre de la révision de la directive de 1996.
Néanmoins, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 945, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1262-2-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’accomplissement des obligations mentionnées au I et II ne présume pas du caractère régulier du détachement. »
La parole est à Mme la ministre.
Il n’est pas acceptable que des employeurs de salariés détachés s’abritent derrière le fait qu’ils ont été condamnés à une amende administrative pour non-respect des règles du détachement, afin d’échapper à la sanction pénale, alors même qu’ils sont coupables de travail illégal.
L’adoption de cet amendement nous permettrait d’améliorer l’arsenal des sanctions applicables aux entreprises qui se livrent à ce type de fraudes.
La commission estime qu’il s’agit d’une précision utile. Elle émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère, Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa de l’article L. 3245-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à l’entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, alors que celle-ci ne lui a pas apporté la preuve, au terme de son injonction, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard du salarié, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Le groupe socialiste et républicain, sur la proposition de Mme Emery-Dumas, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais qui n’a pu rester parmi nous ce soir, vous propose une série de trois amendements, dont voici le premier.
La loi Savary du 10 juillet 2014 a créé un mécanisme de solidarité financière civile à l’égard du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage qui recourt à une entreprise pratiquant le dumping social.
Cette disposition est néanmoins de portée trop limitée, car elle ne fait peser sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qu’une simple obligation de moyens, dont il peut se dégager dès lors qu’il adresse une lettre à l’entreprise défaillante lui enjoignant de respecter la loi. L’entreprise défaillante n’est pas tenue d’effectuer des rappels de salaires en faveur des salariés concernés.
Afin de donner une réelle consistance et une portée effective à l’article L. 3245-2 du code du travail, nous proposons de transformer l’obligation de moyens qui pèse sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage en une obligation de résultat, l’obligeant, en cas de défaillance de l’entreprise sous-traitante ou cocontractante, à reprendre à son compte le versement des rappels de rémunération.
La loi Savary du 10 juillet 2014 a prévu une solidarité financière du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre en cas de non-paiement par son cocontractant du salaire minimum. Cette solidarité financière s’applique uniquement si le donneur d’ordre ne remplit pas les diligences prévues par la loi, c’est-à-dire n’en informe pas l’inspection du travail.
Cet amendement vise à ce que la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage soit engagée y compris s’il joue le jeu et collabore avec l’inspection du travail.
Son adoption pourrait donner lieu à un effet pervers, contraire à l’objectif : elle pourrait inciter le prestataire à ne pas se mettre en conformité avec la loi, le donneur d’ordre étant alors contraint soit de payer les salaires à sa place, soit de dénoncer un contrat en cours d’exécution, ce qui peut être compliqué, dans le cas d’un chantier par exemple.
La commission émet donc un avis défavorable.
La sujétion particulièrement forte qui pèse sur le donneur d’ordre lorsqu’est en cause un salarié détaché se justifie par le fait que ce salarié ne pourra que très difficilement exercer un recours pour obtenir le paiement de son salaire ou faire appel à un représentant du personnel, à un syndicat ou à l’inspection du travail. Tel n’est pas le cas pour un salarié dont l’employeur est établi en France.
Je comprends l’esprit qui a présidé au dépôt de cet amendement, et la question de la solidarité financière des donneurs d’ordre avec leurs sous-traitants est en effet importante. Néanmoins, ce sujet ne relève pas du travail détaché.
Je rejoins donc M. le rapporteur et vous invite, madame la sénatrice, à bien vouloir retirer cet amendement.
L'amendement n° 107 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, MM. Raynal et Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère, Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, est complété par un article L. 3246-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3246-… – Le fait pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de recourir à une entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, qui ne lui a pas apporté la preuve, au terme d’un délai de sept jours suivant la réception mentionnée à l’article L. 3245-2, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard de son salarié, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Monsieur le président, il s’agissait d’un amendement de conséquence. Comme j’ai retiré l’amendement précédent, celui-ci devient sans objet. Je le retire donc également.
L'amendement n° 106 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère et Assouline, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent mentionné au 4° de l’article R. 1263-1, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Le texte de cet amendement renvoie à une disposition de nature règlementaire, ce qui n’est pas très rigoureux. La commission était donc plutôt défavorable à cet amendement.
Toutefois, nous n’avons aucune objection sur le fond, et nous serions prêts à accepter cette disposition si une modification rédactionnelle était effectuée, sous réserve de l’avis du Gouvernement.
Je suis tout à fait favorable à une telle disposition. En effet, le code du travail ne prévoit pas explicitement que la non-remise de ce document propre au détachement de moins d’un mois constitue une infraction de travail dissimulé. Votre proposition me paraît donc très pertinente, madame la sénatrice.
Ce n’est pas parce qu’une prestation de service internationale est de courte durée qu’elle doit échapper à la règlementation en matière de travail illégal.
En revanche, je plaide pour une modification du texte de cet amendement : madame la sénatrice, si vous acceptiez de substituer aux mots « mentionné au 4° de l’article R. 1263-1 » les mots « défini par voie réglementaire », l’avis du Gouvernement serait favorable.
Madame Bricq, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?
Le travail que nous sommes en train d’effectuer est très important. J’y associe M. le rapporteur, dont j’ai bien noté qu’il n’avait pas d’objection sur le fond.
Le fait de ne pas remettre le bulletin de paie, ou le document spécifique, destiné aux salariés embauchés pour moins d’un mois, est une pratique courante, qui donne lieu à des fraudes non moins courantes. Il s’agit, madame la ministre, d’une petite modification, mais d’un grand pas pour la lutte contre la fraude au détachement et le travail dissimulé.
J’accepte donc volontiers cette rectification, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 108 rectifié ter, présenté par Mme Emery-Dumas, M. Yung, Mmes Riocreux et Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann et Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée et J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran et Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel et Montaugé, Mmes Schillinger et Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille et Jourda, MM. Vincent, Carrère et Assouline, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, et qui est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».
Quel est l’avis de la commission ?
Compte tenu de cette rectification, la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 821, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chaîne de sous-traitance est limitée au sous-traitant principal, secondaire et tertiaire. »
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement vise à réduire la chaîne de sous-traitance à trois degrés. En effet, nous estimons que le cadre législatif actuel en matière de sous-traitance est trop permissif.
Bien souvent, les agents de contrôle constatent avec dépit l’existence de sous-traitances en cascade, avec parfois cinq ou six échelons, voire davantage. Ces montages permettent de brouiller les pistes et de diluer les responsabilités, et pas uniquement, d’ailleurs, dans le cadre du détachement. Quelle est leur finalité, en effet, sinon l’accroissement des bénéfices du donneur d’ordre au détriment des salariés et de la collectivité ?
Le rapport d’information déposé le 18 avril 2013 sur ce sujet par mon collègue Éric Bocquet montrait qu’il existait une réelle « prime à l’obstacle », récompensant les montages juridiques complexes élaborés, afin d’éluder les droits des salariés. C’est pourquoi nous proposons cette modification de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
J’en profite pour rappeler que la sous-traitance doit normalement n’être utilisée que si l’entreprise principale rencontre une surcharge de travail ou ne possède pas l’expertise technique suffisante. Or force est de constater que le recours à la sous-traitance a été largement détourné de son objet premier : il répond de plus en plus à des logiques financières et renforce la course vers un moins-disant social.
Nous proposons donc de limiter la chaîne de sous-traitance à trois échelons, comme cela se pratique d’ailleurs en Allemagne, pays dont vous aimez vous inspirer, madame la ministre, ou en Espagne.
La commission s’est elle-même penchée sur ce sujet, et votre argumentation est tout à fait exacte, mon cher collègue : les chaînes de sous-traitance à rallonge, en effet, ne facilitent pas les contrôles, brouillent les pistes et peuvent favoriser la dissimulation.
Toutefois, une limitation « absolue » ne tient pas compte de la diversité des situations et pourrait être considérée comme une atteinte disproportionnée au principe de liberté contractuelle.
Le sujet mérite, à l’avenir, d’être creusé ; mais, à ce stade, une mise en application immédiate de votre proposition, par l’intermédiaire de ce texte, me semble prématurée, voire imprudente.
Cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable, ce qui n’enlève rien, sur le fond, à la justesse de votre argumentation.
Votre proposition est séduisante à bien des égards, monsieur le sénateur. Vous avez notamment visé tout à fait juste en invoquant non seulement la difficulté des contrôles, mais également la dilution des responsabilités.
L’adoption de votre proposition contribuerait en outre à lutter contre le dumping social. Vous avez d’ailleurs eu raison de souligner que d’autres pays ont emprunté cette voie.
Vous dites que je m’inspire beaucoup de l’Allemagne, monsieur le sénateur, mais ce n’est que partiellement vrai ! J’ai par exemple eu l’occasion de dire et je répète très clairement que les mini-jobs à l’allemande ne m’intéressent absolument pas.
La mesure que vous proposez est très lourde et n’a pas été expertisée de façon approfondie. Je suis donc prête, avec le sénateur Bocquet et vous-même, si vous le souhaitez, à engager une réflexion sur ce sujet, qui nécessite un minimum de concertation avec les secteurs concernés. En effet, il est impossible, à ce stade, d’aller plus loin.
S’agissant de ce que nous faisons déjà en matière de lutte contre le travail détaché dans les chaînes de sous-traitance, je rappelle que nous avons mis en place, avec la loi Savary, et renforcé, avec la loi Macron, la responsabilité solidaire des donneurs d’ordre.
Les 500 plus grands chantiers de France font l’objet d’une opération de contrôle spécifique, mensuelle, dans le cadre de la lutte contre le travail détaché. Nous agissons donc d’ores et déjà, mais je pense, au regard de la sophistication croissante des montages, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, qu’une réflexion approfondie est nécessaire – songez que certaines échelles de sous-traitance comptent jusqu’à dix ou vingt échelons !
Pour la ministre de l’emploi que je suis, monsieur le sénateur, je le répète, votre proposition est évidemment séduisante. Toutefois, nous devons d’abord l’expertiser.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
Nous prenons acte de votre réponse, madame la ministre. Il y a là, en effet, un vrai sujet, et je ne trahirai pas la pensée d’Éric Bocquet en disant que nous sommes prêts à travailler avec le Gouvernement, pour y réfléchir le plus vite possible.
Nous connaissons – j’y reviendrai à l’occasion de mon intervention sur l’article 50 bis – les difficultés du contrôle. La commission des affaires sociales a auditionné le directeur de l’Office central de lutte contre le travail illégal, qui nous a permis de bien mesurer toutes les limites inévitablement inhérentes aux contrôles : à chaque fois, les fraudeurs ont un coup d’avance, comme on dit, sur les règles.
Madame la ministre, vous avez fait une intervention forte en faveur de la révision de la directive européenne, que je partage sans réserve : vous avez parlé de la rémunération, de l’hébergement, de choses vécues au quotidien sur le terrain, qui font progresser la xénophobie et le sentiment anti-européen. Tout cela est source de danger potentiel. Si les Anglais ou les Français pleurent, ce n’est pas parce que nous les désespérons ; c’est parce qu’ils voient la réalité !
En revanche, si l’Allemagne a été capable d’inscrire dans sa législation la limitation à trois sous-traitants, je ne parviens pas à comprendre pourquoi nous ne voterions pas dès aujourd’hui cet amendement, et je regrette que nous ne puissions le faire : la directive européenne est pourtant la même pour tous les États membres !
À supposer que les dispositions de cet amendement ne puissent être appliquées immédiatement, son adoption serait, quoi qu’il en soit, un signal fort lancé par la Haute Assemblée sur ce sujet auquel sont sensibles de nombreux citoyens français et de ressortissants de l’Union européenne. C’est pourquoi, tout en acceptant de participer au travail de concertation que vous proposez, madame la ministre, et qui a été déjà plus qu’entamé par Éric Bocquet, je ne puis vous suivre ici.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai naturellement en faveur de cet article 45, et cela à 200 %, pour reprendre une expression chère à Mme la ministre.
Sourires.
Premièrement, comme l’a rappelé notre collègue Dominique Watrin, nous disposons désormais d’un arsenal législatif perfectionné, enrichi, complété. Néanmoins, sur le terrain, le besoin se fait sentir d’une montée en puissance des contrôles.
Je le constate dans l’Yonne, mais j’en entends aussi beaucoup parler dans les départements limitrophes : les chantiers qui tournent le dimanche, où défile une noria de camionnettes et d’estafettes venant de certains pays voisins, interpellent les artisans du secteur, qui, de leur côté, se demandent comment ils vont bien pouvoir intégrer la complexité du C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, et d’autres normes et charges qui leur sont imposées.
Il est donc urgent de renforcer les contrôles ; de ce point de vue, il me semble qu’il ne faut rien s’interdire – je pense notamment au rôle des douanes et d’un certain nombre de services qui, pour le moment, ne disposent peut-être pas de tout l’arsenal législatif nécessaire.
Deuxièmement, j’évoquerai la révision de la directive européenne. Nous avons pu le constater au cours des auditions organisées par Jean-Marc Gabouty, auxquelles assistaient notamment MM. Watrin ou Daudigny : les organisations de salariés, mais aussi les organisations patronales, sont inquiètes. Elles sentent bien que, en Europe, le centre de gravité, sur ce sujet, ne nous est pas favorable. La réouverture des discussions sur la directive de 1996 ne doit donc pas se faire à tout prix : si cela doit se faire dans un sens contraire à nos intérêts, mieux vaut que les discussions n’aboutissent pas.
Madame la ministre, j’entends bien que le dossier est rouvert, que des parlementaires européens sont missionnés sur le sujet. Pour autant, nous devons être très vigilants dans la défense de nos intérêts et faire en sorte que, si révision il doit y avoir, celle-ci se fasse, comme vous l’avez dit, dans le sens d’un meilleur encadrement à tous égards.
Le nombre des contrôles effectués par mois est passé, depuis juillet dernier, de 500 à 1 600 ou 1 700. Nous contrôlons spécifiquement les 500 plus grands chantiers de France, même si nous agissons aussi dans d’autres secteurs que celui du bâtiment.
À l’issue d’un travail important effectué avec la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et la Fédération française du bâtiment, nous mettons en place le dispositif de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP, qui va beaucoup nous aider pour améliorer les contrôles.
Monsieur Lemoyne, vous avez parlé du compte personnel de prévention de la pénibilité ; sachez que les salariés des entreprises françaises n’auront pas à remplir la fiche individuelle, au contraire des salariés détachés qui, eux, seront soumis à cette obligation. Nous savons donc nous adapter.
Notre point faible, aujourd’hui, ce sont les contrôles effectués le week-end et en soirée.
Vous avez évoqué le cas du dimanche, mais songez, tout simplement, que l’inspection du travail n’a pas la possibilité de procéder à des contrôles chez des particuliers – nous sommes souvent saisis à ce propos. Je salue d’ailleurs Yves Struillou, le directeur général du travail, qui est ici présent, ainsi que toute son équipe.
Nous nous efforçons de décaler au maximum les contrôles et d’en faire aussi en soirée et le week-end. Cela ne peut être fait de manière systématique, mais la Direction générale du travail en a fait l’un de ses chevaux de bataille, afin de remédier à notre relative faiblesse en la matière.
S’agissant de la seconde question que vous posez, monsieur Lemoyne, celle de la révision de la directive européenne, je reconnais que nous n’étions pas très nombreux au départ – cinq pays seulement –, en faveur de la révision.
Néanmoins je constate que la dynamique est en train de s’inverser. Le climat auquel vous faites référence, qui était peu favorable aux pays qui souhaitent la révision de la directive de 1996, était dominant il y a un mois et demi. Entre-temps, cependant, nous avons gagné des soutiens.
Il est très important, de ce point de vue, que nous persistions dans la stratégie qui est la nôtre vis-à-vis des pays opposés à la révision, notamment de ceux qui ont lancé la procédure de « carton jaune » : éviter le conflit frontal, avec la Commission pour arbitre ; au contraire, et très concrètement, aller à leur rencontre, notamment par le biais des ambassades, pour expliquer notre démarche.
En effet, ils ont le sentiment que la France pratique les contrôles de manière discriminatoire ; la presse de certains de ces pays ne se lasse pas de nous égratigner au motif que nous « tomberions » prioritairement, dans les chantiers, sur des personnes originaires de Pologne. C’est comme cela que les choses sont vécues. Je me fais fort d’expliquer que nous contrôlons tout le monde et que l’importance du nombre de salariés issus de ces pays contrôlés dans le cadre de la lutte contre le travail illégal est à la mesure du nombre de travailleurs détachés venant de ces pays.
Notre objectif est de les convaincre, par l’argumentation. Les entreprises « boîtes aux lettres », par exemple, sont indéfendables ! Notre position ne consiste pas à vouloir fermer le pays, mais à défendre les droits et la dignité des travailleurs dans l’espace européen, tout en luttant contre l’érosion de notre modèle social.
Le climat que vous avez perçu, monsieur le sénateur Lemoyne, date d’il y a un mois et demi ou deux mois ; nous sommes justement, au moment où je vous parle, en train de rallier d’autres pays à notre point de vue.
L'article 45 est adopté.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Cambon, Commeinhes, César et Cornu, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy et Mouiller, Mmes Cayeux, Deromedi, Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre XI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1262-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1262-2, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’application du III du présent article, » ;
b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1262-1 est soumis aux dispositions du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° L’employeur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I du présent article en adressant à la fin de chaque mois à l’inspection du travail une déclaration pour l’ensemble des détachements réalisés pendant le mois écoulé ;
« 2° Le représentant mentionné au II du présent article est désigné annuellement et est chargé de communiquer aux agents de contrôle de l’inspection du travail, dans les meilleurs délais et à leur demande, une liste des salariés détachés auprès de l’entreprise ou de l’établissement du groupe où débute la prestation. » ;
2° Le 2° de l’article L. 1262-5 est complété par les mots : « et les conditions simplifiées dans lesquelles les formalités déclaratives mentionnées au III de l’article L. 1262-2-1 sont exigées ».
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives pour les détachements exécutés entre établissements d’une même entreprise ou entreprises d’un même groupe.
Le détachement intragroupe, qui est prévu dans le code du travail, permet de favoriser le développement de la carrière de cadres de haut niveau, entre autres, au sein de groupes à dimension internationale. Ils peuvent ainsi travailler dans différents pays, dont la France, pour des durées limitées.
Afin de différencier une telle pratique du dumping social, il convient d’aménager les dispositions du code du travail pour prendre en compte les spécificités liées à ce type de mobilité intragroupe. Il s’agit de simplifier les obligations relatives au détachement, tout en maintenant un strict contrôle des autorités : désignation d'un représentant pour une année complète et déclaration préalable à la fin de chaque mois couvrant l’ensemble des détachements effectués au cours du mois.
Cela ne contrevient en rien aux possibles demandes de documents de l'inspection du travail. L’objectif est plutôt de simplifier les obligations déclaratives pour ces détachements.
Je suis très sensible à toutes les propositions de simplification de la vie des entreprises.
Toutefois, si le dispositif envisagé peut se révéler pertinent dans certains cas, il risque aussi d’ouvrir la voie à des détournements dans d’autres. Tout d’abord, le détachement intragroupe ne concerne pas seulement des cadres de haut niveau. Ensuite, dans le cas du détachement de cadres, on peut imaginer que les entreprises concernées disposent des ressources nécessaires pour se conformer aux obligations prévues.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Le secteur du détachement intragroupe est celui qui a connu la progression la plus importante, de 47 %, en 2014, pour atteindre près de 10 % du volume total.
Les détachements sont nombreux et concernent de plus en plus des personnels de production. Nous ne pouvons pas envisager de dispenser ce type de détachements d’une déclaration préalable ; il y a des fraudes.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Non, je vais le retirer, monsieur le président. J’ai deux collègues chargés d’une mission sur le travail dissimulé ; je suis donc sensible à ce problème. Mais il est vrai que l’obligation de déclaration est une gêne pour beaucoup d’entreprises, même si je comprends bien l’argument qui m’est opposé.
Il est tout de même quelque peu dommage de devoir aussi souvent légiférer pour des gens qui ne suivent pas les chemins traditionnels…
Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
Après l’article L. 1262-4-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262 -4 -5. – I. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l’article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.
« Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d’État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« II. – En cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclaration en application du I de l’article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre tenu d’accomplir une déclaration en application du II de l’article L. 1262-4-1. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1263-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263 -4 -1. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou l’agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 qui n’a pas reçu, à l’issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d’un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1262-4-1 peut saisir d’un rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l’employeur, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, pour les salariés concernés.
« La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, après la référence : « L. 8112-5 », sont insérés les mots : « ou un agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 » ;
3° À l’article L. 1263-5, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1263-6 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1263-4 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou d’un agent de contrôle assimilé mentionné à l’article L. 8112-3 ».
L'amendement n° 822, présenté par Mmes David et Assassi, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
la déclaration de détachement mentionnée
par les mots :
les déclarations de détachement mentionnées
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Il s’agit d’un amendement de coordination… avec un amendement qui n’a pas été adopté.
Exclamations amusées.
Par cohérence, la commission invite au retrait ou, à défaut, au rejet de cet amendement.
L'amendement n° 822 est retiré.
L'amendement n° 823, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée ne pouvant pas excéder un mois.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Le développement du détachement illégal de travailleurs a des conséquences économiques et sociales dramatiques.
Pour les autres entreprises, il instaure une concurrence parfois déloyale. Pour l’État, il représente un manque à gagner important, du fait, par exemple, des cotisations sociales qui ne sont pas payées en France ; lors de l’audition à laquelle je faisais référence tout à l’heure, il nous a été indiqué que les sommes ainsi détournées étaient considérables. Enfin, pour les salariés concernés, il impose des conditions de vie et de travail déplorables ; des exemples ont été mentionnés.
Face à un tel phénomène, il est essentiel de faire preuve de fermeté et de cohérence. Nous sommes favorables à la possibilité pour l’inspecteur du travail de suspendre la prestation de services quand la déclaration de détachement n’a pas été adressée aux services de l’État dans le délai de quarante-huit heures.
Nous nous interrogeons sur le délai d’un mois qui est prévu dans le texte du Gouvernement. En effet, une telle rédaction implique que, passé ce délai, la prestation de service pourrait reprendre, même en l’absence d’envoi de la déclaration de détachement. Je suppose que Mme la ministre nous apportera des éclaircissements à cet égard.
En tout état de cause, il semblerait plus pertinent de retenir la solution que nous proposons par cet amendement.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous partageons les interrogations de M. Watrin.
Mme Éliane Assassi s’exclame.
Sourires.
On peut en effet se demander pourquoi la suspension de l’activité ne peut durer qu’un mois. Est-ce une précaution destinée à éviter que le juge européen ne juge cette suspension disproportionnée ?
La commission souhaite entendre les explications du Gouvernement. Néanmoins, elle ne serait pas opposée à la suppression du délai d’un mois.
Comme l’a bien perçu M. le rapporteur, il serait contraire au principe de proportionnalité de prévoir une suspension de la prestation de service internationale sans limitation de durée.
Une suspension de prestation de service internationale peut, au besoin, être immédiatement reconduite.
En pratique, le donneur d’ordre n’attend pas que le délai soit écoulé. Il se tourne vers un autre sous-traitant – nous le voyons très clairement, puisque nous mettons en œuvre la suspension de la prestation de service internationale –, ce qui clôt définitivement la prestation de service initiale.
Dans certains cas, l’infraction aura cessé, car l’entreprise aura disparu. Et, dans les cas où le manquement persisterait – il faut évidemment tout imaginer –, les services de contrôle pourraient prononcer une nouvelle suspension de la prestation de service internationale.
Vous le voyez, nous pouvons agir en pratique. Certes, aujourd'hui, cela concerne seulement le noyau dur : durée légale, SMIC… L’enjeu de cet article est de pouvoir intervenir en l’absence de déclaration du détachement. Nous avons besoin de cette arme supplémentaire.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
L'article 47 est adopté.
Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1264-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1264 -4. – La sanction ou l’amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est constatée par l’État en application de l’article 15 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”).
« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
« L’action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. » –
Adopté.
I. – L’article L. 1263-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 disposent d’un droit d’accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l’inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
II. – L’article L. 8271-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. »
III. – Après l’article L. 8271-5, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271 -5 -1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
« Les agents de l’organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » –
Adopté.
Après le troisième alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.
« Dans les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 1263-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, lorsque l’employeur établi hors de France détache sur le territoire national des salariés exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime, la référence à l’article L. 3132-2 du présent code est remplacée par la référence à l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4231-1 du même code est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – L’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 722-3 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 722-1 », les mots : « de coupe ou de débardage » sont remplacés par les mots : « forestiers définis à l’article L. 154-1 du code forestier » et les mots : « de boisement, de reboisement ou de travaux » sont supprimés ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. » ;
3° Après le mot « bordure », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse. »
L’article 50 concerne les conditions d’organisation du travail dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers ou maritimes qui feraient appel aux services de travailleurs de nationalité étrangère.
Le secteur agricole a, certes, des contraintes de fonctionnement très particulières. Il constitue de longue date l’un des secteurs d’activité économique où certaines entreprises s’affranchissent trop facilement du respect des droits les plus élémentaires des salariés.
Ces dernières années, le recours aux travailleurs détachés a de plus en plus nourri une forme de moins-disant social particulièrement destructeur : importer dans notre pays la logique commerciale et économique qui préside aux destinées de nos principaux concurrents sur les productions agricoles grand public.
En France, le recours au travail détaché dans les secteurs maraîcher ou viticole revient à importer des modalités d’exploitation qui sont pratiquées en Andalousie, dans le sud de l’Italie ou en Grèce. Comme la valeur ajoutée demeure faible sur nombre de productions où le coût de main-d’œuvre est la variable d’ajustement de la marge la plus utilisable, l’objectif du recours au travail détaché est clairement d’en jouer et, parfois, d’en abuser.
Le problème des donneurs d’ordre est évidemment directement posé. Il concerne les groupes de la distribution, qui exercent une pression constante sur les producteurs agricoles, pour les contraindre à accepter les pires conditions de vente.
Cette inégalité majeure entre parties prenantes est l’une des sources les plus évidentes de recours au travail détaché et l’un des vecteurs de la fraude, celle-ci demeurant l’ultime recours pour un exploitant en difficulté.
C’est dans sa résolution, par la fixation de prix suffisamment rémunérateurs pour les productions, et non par cet article 50, que nous trouverons la meilleure garantie contre le moins-disant social dans le secteur agricole.
J’informe la Haute Assemblée que je travaille sur chacun des secteurs concernés. J’ai établi une convention avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ou CAPEB, la Fédération française du bâtiment et Michel Sapin.
Nous souhaitons que les organisations patronales puissent dénoncer certaines pratiques et, surtout, se constituer partie civile pour aider les services du ministère du travail dans certaines affaires de travail illégal ou dissimulé.
Je vais bientôt signer une convention de ce type avec les organisations syndicales et patronales du secteur agricole, afin de permettre une meilleure transmission d’informations.
L’article 50 est important. L’hébergement est un sujet central de la problématique du travail détaché. Dans le cadre des contrôles que nous avons effectués, nous avons découvert des conditions d’hébergement indignes. Je pourrais aussi évoquer le repos hebdomadaire.
Comme vous l’avez indiqué, le recours au détachement dans le secteur agricole se développe. Cela représente à peu près 5 % des demandes préalables. Au total, il y a près de 30 000 travailleurs détachés dans ce secteur ; nous parlons de personnes qui sont déclarées.
Nous sommes confrontés à ce défi et, encore une fois, l’hébergement est une question centrale.
L'article 50 est adopté.
L’article L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. »
Ainsi que je l’ai souligné en m’exprimant sur l’amendement n° 821, les contrôles qui sont effectués aujourd'hui présentent certaines limites, et les fraudeurs ont toujours un coup d’avance. Pour autant, nous avons des moyens d’action. Il n’est pas nécessaire d’attendre la directive européenne et sa révision.
L’amendement n° 821 visait à limiter le nombre de sous-traitants à trois, comme cela se pratique en Allemagne. Je pense qu’il y a un moment où il faut passer aux actes ! Nous regrettons d’avoir été aussi isolés sur cette question.
Je vous soumets une autre proposition ; vous voyez que nous ne sommes pas seulement dans la critique, comme l’insinuent certains.
Il existe une définition d’un prix anormalement bas pour les appels d’offres, mais elle ne concerne que le secteur des transports routiers. Il me semblerait pertinent – nous sommes évidemment disposés à apporter notre contribution à cet égard – de travailler à l’élaboration d’un référentiel pour d’autres activités.
Nous le voyons, les collectivités territoriales qui lancent des appels d’offres sont parfois désarmées pour refuser un marché. Elles savent très bien ou subodorent qu’il y a parfois une chaîne de sous-traitants derrière et que les bénéficiaires du marché seront peut-être des travailleurs détachés en situation illégale.
Il faut évidemment modifier la directive européenne. Il y a un vrai combat à mener. Je vous renvoie aux propositions que défend notre collègue Éric Bocquet.
L'amendement n° 824, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’emploi, de travail et le cas échéant d’hébergement applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa sont identiques à celles des salariés des entreprises exerçant sur le territoire national. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous proposons de compléter l’article 50 bis, pour garantir aux travailleurs détachés les mêmes conditions de vie, de travail et d’hébergement que les travailleurs résidents.
Reprenons l’exemple de la construction de la ligne Tours-Bordeaux. On peut noter d’importantes inégalités, qu’il s’agisse de rémunération ou de conditions de travail, notamment de durée de travail.
Le fait que l’entreprise organise le déplacement du logement vers le chantier pour les travailleurs détachés lui permet d’imposer la durée de la journée de travail. Elle peut ainsi faire partir tôt l’équipe en camion et la ramener tard le soir. D’une certaine manière, ces travailleurs sont assignés à résidence, sans relation avec les salariés autochtones. Ils ne peuvent donc pas comparer leurs salaires et conditions de travail avec ceux des autres.
Les travailleurs détachés vivent mal l’éloignement vis-à-vis de leur famille, si bien que le droit au retour de voyages périodiques est un sujet très important pour eux. Les employeurs ne manquent pas de tirer parti de la situation, par exemple en liant le droit au retour régulier à l’acceptation d’heures supplémentaires nombreuses et souvent non payées.
Les travailleurs détachés étant littéralement exploités dans certains secteurs, il nous semble primordial de rappeler dans le code du travail le traitement égal dont ils doivent bénéficier en termes de conditions de travail et de vie.
Cet amendement vise essentiellement l’hébergement.
Les salariés détachés, comme tous les salariés en France, ont droit à des conditions d’hébergement décentes. Les règles qui leur sont applicables sont les mêmes que pour les salariés habituellement installés en France. Certes, il faut vérifier que c’est bien le cas en pratique, mais, sur le fond, cet amendement est satisfait par le droit en vigueur.
La commission en demande donc le retrait, faute de quoi son avis serait défavorable.
Notre droit du travail, contrairement à ce qui peut exister dans d’autres pays, prévoit effectivement un tel principe. Comme je l’ai indiqué, il y a un noyau dur de règles essentielles qui doivent obligatoirement s’appliquer de la même manière aux salariés français et aux travailleurs détachés.
Mme Assassi a évoqué les trois domaines où l’on constate le plus d’infractions : le salaire minimum, les heures supplémentaires et l’hébergement. Des sanctions sont prévues à l’article R. 4231-1 du code du travail. Certes, les choses ne se passent pas toujours ainsi en pratique. Les quelque 300 amendes et le 1, 8 million d’euros que j’évoquais tout à l’heure concernent ces trois infractions.
Nous voulons faire entrer l’hébergement dans le noyau dur des domaines visés par la directive. Il ne suffit pas de proclamer : « À travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail ». Sinon, les employeurs peuvent se livrer à une manipulation : payer le salaire minimum français en défalquant les conditions d’hébergement. Nous voulons intégrer la question de l’hébergement et celle des transports dans le noyau dur fixé à l’échelon européen.
Il est vrai qu’il s’agit d’une question centrale au plan européen. Néanmoins, je sollicite le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait.
J’entends les explications de Mme la ministre, à défaut d’être convaincue par elles.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 824 est retiré.
L'amendement n° 826, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 1262-1 et au présent article comprend tous les éléments rendus obligatoires par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
La directive européenne n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 prévoit que les travailleurs détachés perçoivent le taux de salaire minimal du pays dans lequel ils interviennent. Ainsi, un salarié roumain détaché en France doit être rémunéré au SMIC horaire.
Or cela ne conduit pas à une égalité de traitement avec les salariés résidents, dont le salaire est plus élevé, notamment parce qu’il est calculé sur la base des minima conventionnels. Ainsi, la Commission européenne estime que l’application du taux de salaire minimal peut créer un écart compris entre 30 % et 70 % par rapport au salaire moyen applicable dans l’État d’accueil.
Outre qu’elle est injuste – j’espère que tout le monde en convient ! –, une telle inégalité de traitement contribue à justifier le recours massif aux salariés détachés, à des fins de dumping social.
Nous prônons donc une nouvelle définition de la rémunération, issue de la proposition de directive présentée à la Commission européenne le 8 mars 2016. Il s’agit de remplacer la notion de taux minimal par celle de rémunération, avec une vision plus large de la rémunération. Les minima conventionnels devraient ainsi s’appliquer.
Notre pays soutient l’adoption de la directive au plan européen. En retenant dès maintenant une telle définition de la rémunération, la France enverrait, me semble-t-il, un message fort à Bruxelles – cela peut être utile, ces temps-ci ! – et montrerait sa détermination à lutter contre le détachement abusif de travailleurs et le dumping social au sein de l’Europe.
Les dispositions de cet amendement semblent en grande partie satisfaites par la rédaction de l’article L. 1262-4 du code du travail, qui concerne aussi bien les travailleurs détachés intérimaires que les autres travailleurs détachés.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Là encore, un tel dispositif est déjà prévu par le code du travail, en l’occurrence à l’article L. 1262-4.
Si la commissaire Marianne Thyssen a proposé, le 8 mars dernier, de retenir la notion de rémunération, et non de taux de salaire minimal, c’est précisément en raison de l’engagement de notre pays, qui défend cette idée.
Nous prônons même la rémunération conventionnelle, car il est assez difficile de dire : « À travers égal, salaire égal », au niveau européen. C’est un véritable combat. Certains pays européens ne sont absolument pas sur notre ligne, à plus forte raison lorsque nous réclamons également l’intégration de l’hébergement dans le noyau dur.
Même si je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque j’ai défendu les mêmes idées au plan européen, je vous propose donc de retirer votre amendement, madame Assassi.
L'article 50 bis est adopté.
L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8256-2 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire. » –
Adopté.
Le titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Résiliation en raison d’une suspension d’activité prononcée par l’autorité administrative
« Art. 58 bis. – Lorsque l’autorité administrative a prononcé la suspension d’activité dans les conditions prévues aux articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail, le marché public peut être résilié par l’acheteur. »
L'amendement n° 1057, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Au début, remplacer les mots :
Le titre II
par les mots :
Le chapitre II du titre II
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 50 quater est adopté.
L'amendement n° 359 rectifié bis, présenté par M. Bouvard, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 448 rectifié, présenté par MM. Darnaud, Genest, Raison, Perrin et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, M. Cornu, Mme Cayeux, MM. Mouiller, Bouchet, Retailleau et Magras, Mme Gruny, MM. Charon, Rapin, de Legge, Houpert et G. Bailly, Mmes Deromedi et Lopez, MM. J.P. Fournier, Lefèvre et Longeot et Mmes Canayer et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les acheteurs peuvent imposer l’emploi de la langue française par les salariés travaillant sur un chantier pour l’exécution d’un marché public, ou à défaut la présence d’un interprète rémunéré par leur employeur. »
La parole est à M. Mathieu Darnaud.
Cet amendement vise à garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers, ainsi qu’une parfaite compréhension des directives de la direction technique des travaux. Tous les ouvriers présents sur le chantier devront comprendre le français ou bénéficier des services d’un interprète. C’est aujourd’hui loin d’être le cas, notamment avec la multiplication du recours au travail détaché.
D’ores et déjà, les pièces d’un marché public, les règles de sécurité et les conclusions des réunions de chantiers sont rédigées en français. Il y a donc une nécessité à faire en sorte que toutes les personnes présentes sur un chantier puissent comprendre le français, soit en étant francophones, soit en bénéficiant du recours d’un interprète rémunéré par l’employeur.
Le droit en vigueur précise la responsabilité du maître d’ouvrage, notamment pour la mise en œuvre des principes généraux de sécurité et de protection de la santé. Cela commence par garantir que toute personne sur le chantier ait la capacité d’en comprendre les consignes de sécurité.
Cette mesure est utilisée par des structures publiques diverses ; je pense aux villes d’Angoulême ou de Chalon-sur-Saône, au conseil départemental de la Charente, aux conseils régionaux des Pays de la Loire et des Hauts-de-France, ainsi qu’à plusieurs offices HLM ou sociétés d’économie mixte… Introduire une telle obligation dans le texte permettrait de lui donner une base législative. L’emploi de la langue française est un outil efficace qui permet aux maîtres d’ouvrage d’assumer leur responsabilité en matière de sécurité au travail.
Cette disposition est conforme aux règles constitutionnelles relatives à l’emploi de la langue française. Ainsi, la décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 prévoit explicitement qu’il est « loisible au législateur d’imposer dans les cas et conditions qu’il a prévus l’usage de la langue française, ce qui n’exclut pas l’utilisation de traductions ».
Cet amendement, dont les dispositions se fondent principalement sur des arguments de sécurité, tend à soulever un certain nombre de difficultés.
Tout d’abord, le fait d’obliger des travailleurs salariés à employer le français serait incompatible avec le principe de liberté individuelle et, peut-être, avec le droit de l’Union européenne.
Surtout, il sera pratiquement impossible de vérifier qui, sur un chantier, parle, lit et comprend bien, peu ou pas du tout, le français.
En outre, la France est le troisième pays d’envoi de travailleurs détachés. Imaginez que nos partenaires demandent la réciprocité ! Je ne suis pas certain que nos techniciens en Roumanie, en Bulgarie ou en Hongrie soient effectivement en mesure d’apprendre et de maîtriser rapidement la langue de ces pays.
Le dispositif proposé me paraît donc peu opérationnel.
Néanmoins, je souhaite soumettre une idée en matière de sécurité, car je reconnais qu’il s’agit d’un enjeu important. On pourrait remettre avec la carte de travailleur détaché un petit lexique des différents panneaux de sécurité que l’on peut trouver sur un chantier. Pourquoi pas un document de huit pages en format 10/15 ? En l’éditant dans sept ou huit langues, nous devrions pouvoir couvrir à peu près 80 % des travailleurs détachés présents dans notre pays. Une telle mesure me semblerait nettement plus efficace que le dispositif proposé.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Une telle disposition n’a effectivement aucune chance de passer les obstacles du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ailleurs, comme vous l’avez signalé, monsieur Darnaud, la législation actuelle permet déjà de prendre les mesures que vous proposez, par exemple dans le cas d’un marché public, pour des raisons impérieuses de sécurité.
Nous avons introduit trois principes importants dans le projet de loi.
Premièrement, avant le détachement, l’employeur doit désigner un représentant en France chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle. Ce représentant doit nécessairement être en mesure de parler français.
Deuxièmement, l’article 49 du projet de loi permet aux inspecteurs du travail de se faire accompagner d’un interprète dans les entreprises lors des contrôles. Cela les rendra plus efficaces.
Troisièmement, et cela répond à la suggestion de M. le rapporteur, la version issue de l’Assemblée nationale prévoyait l’obligation pour l’employeur – je souhaite rétablir cette disposition – d’afficher les règles essentielles du droit du travail français dans toutes les langues des salariés détachés sur les grands chantiers du bâtiment. Cela devrait permettre aux salariés détachés de mieux connaître leurs droits et les consignes de sécurité.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La dernière partie de la réponse de Mme la ministre montre combien il est important que les salariés et les employés présents sur un chantier maîtrisent le français.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
Je soutiens l’amendement de mon collègue. J’ai visité dernièrement un lycée qui a fait l’objet de nombreuses malfaçons, notamment parce que les travailleurs étrangers présents sur le chantier ne parlaient absolument pas le français et ne comprenaient pas les instructions qui leur étaient données, à tel point que, même lors du constat, la compréhension entre les parties n’était pas bonne. Tout cela pose des difficultés en termes de sécurité.
J’entends qu’une telle mesure n’est pas facile à prendre, que nous sommes confrontés à des problèmes de discrimination et qu’une telle position n’est pas aisée à défendre du point de vue européen.
Néanmoins, il est discutable que des entreprises étrangères puissent intervenir en France sans que les personnes employées sur les chantiers ne comprennent un mot de français. Cela pose des problèmes au niveau de la sécurité. Il conviendrait au minimum d’exiger qu’une personne sur le chantier maîtrise la langue et puisse transmettre l’ensemble des consignes.
Je suis étonné par cet amendement. Si des personnes sur le chantier ne parlent pas français, adressez-vous à celui qui a passé la commande. C’est lui qui est responsable de la présence des ouvriers sur le chantier.
À l’évidence, une telle mesure constituerait une entrave à la circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne. Le groupe UDI-UC groupe votera contre cet amendement.
Sur le fond, je ne change rien à l’avis émis par la commission des affaires sociales.
Simplement, sur le plan pratique, comme l’a souligné Mme Gruny, il serait effectivement souhaitable qu’au moins un responsable parle français sur le chantier. Toutefois, il n’est peut-être pas nécessaire que l’ensemble des personnes comprenne notre langue. Mettons-nous à la place des entreprises françaises qui travaillent en Bulgarie, en Roumanie ou en Hongrie. Si ces pays prennent une mesure similaire, nous allons pleurer !
Madame la ministre, je ne défends aucun intérêt particulier, mais il me semble que la carte individuelle serait une modalité plus efficace que l’affichage sur un chantier, qui peut faire l’objet de dégradations. Nous devons réfléchir à un dispositif, mais la remise d’un additif à la carte individuelle me paraît la meilleure solution.
Je suis tout à fait favorable à votre proposition, monsieur le rapporteur, au sujet de la remise d’un feuillet résumant dans plusieurs langues les consignes de sécurité des chantiers.
Dans la mesure où il s’agit en quelque sorte d’un mélange entre la rédaction de la commission des affaires sociales du Sénat et de celle issue des travaux de l’Assemblée nationale, je vous propose de les faire figurer toutes deux dans le même article.
Je mets aux voix l'amendement n° 448 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 403 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Titre VII
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui, in fine, n’ont pas été titularisés sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
I bis. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux
« Art. L. 4412 -2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à l’élaboration d’un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Le cas échéant, ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
« Les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : «, L. 4412-2 ».
3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
« Art. L. 4754 -1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à l’article L. 2323-18, au second alinéa de l’article L. 2323-24, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2392-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa de l’article L. 4613-1, au dernier alinéa de l’article L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa des articles L. 6361-5 et L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, aux articles L. 8113-2 et L. 8113-4, au premier alinéa de l’article L. 8113-5, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, à l’article L. 8112-3, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
9° À l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du présent code » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les références : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 8112-1 » ;
11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 8123-1, les mots : « les inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 ».
III. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
2° À l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code » ;
2° bis Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541 -3. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ;
3° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5544-18 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5548-1, les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
b) Au début de l’article L. 5548-2, les mots : « L’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
d) À l’article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
5° L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
– après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».
IV. –
Supprimé
Le respect des droits des salariés implique deux choses, selon nous. Il suppose d’abord de garantir l’existence d’un droit du travail complet et protecteur. Il impose ensuite de renforcer les contrôles de l’application du droit du travail en garantissant à l’inspection du travail des moyens adéquats.
Sur ce point, les chiffres parlent d’eux-mêmes : quelque 2 236 agents de contrôle à la fin de 2010, pour 1, 8 million d’entreprises à contrôler et 18, 3 millions de salariés. Ainsi, il existe un agent pour 8 184 salariés et pour 805 entreprises. Le contrôle de l’application du droit du travail dans les entreprises est donc forcément partiel !
Ces chiffres traduisent deux réalités.
D’une part, tous les agents de l’inspection du travail ne sont pas directement affectés au contrôle des entreprises. La Cour des comptes estime que deux tiers de l’effectif de l’inspection du travail évoluent hors des unités de contrôle, à savoir au sein des pôles « travail » et « emploi » des DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
D’autre part, les missions de contrôle ne sont qu’une partie des multiples tâches assignées à l’inspection du travail. On dénombre notamment l’information et le conseil auprès des salariés, représentants du personnel et employeurs, avec quelque 800 000 contacts téléphoniques ou directs par an. On relève aussi la contribution à l’amélioration du droit du travail, la constitution de partenariat et l’animation de formations, le contrôle de fonds de la formation professionnelle, ainsi que le rôle de conciliation lors de conflits collectifs.
Ainsi, alors que, dès 2007, le Gouvernement avait prévu d’accorder la primauté au contrôle, force et de constater que de nouvelles missions sont sans cesse attribuées aux DIRECCTE et au corps de l’inspection, détournant ainsi les agents du contrôle des entreprises.
Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premierssont identiques.
L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Husson, Cardoux, Houel et César, Mmes Canayer et Estrosi Sassone, MM. Vaspart, Vogel et Commeinhes, Mmes Lamure et Deromedi et MM. Revet, Longuet, P. Leroy, Doligé, Laménie et Gremillet.
L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par M. Vasselle, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam et MM. Magras, Pellevat, G. Bailly et Chasseing.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de repérage d’amiante avant travaux pour l’ensemble des opérations visées par l’article R. 4412-94 du code du travail pour les raisons suivantes.
Aucune étude d’impact n’a été faite alors qu’une telle mesure devrait avoir pour conséquence des enjeux financiers importants. Ainsi, au seul niveau de l’assurance habitation, dans le cas des travaux après sinistres, le coût d’une telle mesure serait de l’ordre de 333 millions d’euros par an, soit une augmentation d’environ 4 % de la prime multirisque habitation pour les assurés. À ce coût pour les assurés, il convient de rajouter celui des rénovations menées par des maîtres d’ouvrage, qui pour beaucoup sont des particuliers.
Par conséquent, l’absence d’étude d’impact risque également de représenter un frein à la reprise du secteur du bâtiment, en imposant ce repérage à tout donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire d’immeubles, avant même qu’une entreprise n’ait été sollicitée pour un simple devis.
Cette obligation pourrait aussi avoir pour conséquence de favoriser le travail non déclaré, notamment lorsque le donneur d’ordre est un particulier avec peu de ressources.
Au regard des enjeux sanitaires, cette mesure est sans doute utile, mais eu égard aux conséquences importantes en termes de pouvoir d’achat pour nos concitoyens, il convient préalablement de s’assurer par une étude d’impact de la bonne proportionnalité de cette solution.
L'amendement n° 82 rectifié ter n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 442 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 830 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plateforme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement. » ;
L'amendement n° 442 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié.
L’amendement qui vient d’être défendu par Mme Deromedi me choque particulièrement. Quand on sait que 100 000 décès sont annoncés à cause de l’amiante, je trouve stupéfiant de vouloir supprimer l’obligation de repérage !
L’amendement n° 830 rectifié vise, au contraire, à améliorer la disponibilité des diagnostics techniques amiante, les DTA. Le comité de suivi sur l’amiante, présidé par Aline Archimbaud, a avancé des propositions ; je pense, notamment, à la publicité de ces diagnostics par la création d’une plateforme en ligne assurée par les préfectures. Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle n’a jamais été mise en œuvre, ce qui est regrettable. Ces DTA publics seraient ainsi l’occasion pour les professionnels du bâtiment de bénéficier des informations les plus complètes sur les chantiers qu’ils sont amenés à réaliser. Ils auraient donc un rôle préventif.
Ces DTA constituent une information importante, normalement transmise lors de la vente d’immeubles construits avant 1997. Nous souhaitons que leur publicité soit élargie.
D’une part, cela répond aux exigences d’ouverture de l’administration et des données dont elle dispose. C’est une ouverture nécessaire, particulièrement dans le domaine sanitaire. D’autre part, cela permettrait de protéger très concrètement les travailleurs du bâtiment. Les bricoleurs du dimanche, mais aussi les travailleurs de second ordre, interviennent sans trop savoir ce qu’ils vont trouver dans les locaux. Il s’agit d’une véritable mesure de prévention.
Réduire l’exposition aux risques des travailleurs, mais aussi des citoyens et des particuliers, en rendant publics les DTA est un objectif de santé publique.
L'amendement n° 443, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 444, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n'est pas non plus soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 445 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 827 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage. » ;
L'amendement n° 445 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 827 rectifié.
Cet amendement vise à intégrer au sein du texte les préconisations du comité de suivi sur l’amiante.
L’actualité de l’amiante et le drame que représente l’utilisation de ce matériau sont toujours prégnants. Les différents organes de veilles attendent près de 100 000 décès. Le sujet n’est donc pas à prendre à la légère.
Bien que l’ensemble de ces faits soit connu, pour l’instant rien n’a réellement bougé : les préconisations issues du rapport n’ont pas été appliquées, alors même qu’elles faisaient consensus dans notre Haute Assemblée.
L’une d’elles avait précisément pour but d’améliorer l’évaluation et la coordination des services de l’État, je veux parler de la création d’une mission interministérielle pour remédier à une insuffisance criante des moyens actuels d’action de l’État. Notre pays manque surtout d’une stratégie nationale de désamiantage.
Nous avançons donc de nouveau cette proposition, pour qu’elle soit actée par notre assemblée.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 446 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 828 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – La Direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les préfets ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre. » ;
L'amendement n° 446 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 828 rectifié.
Comme je l’ai déjà souligné, le rapport du comité de suivi sur l’amiante du Sénat n’a malheureusement pas connu beaucoup de suites.
Cet amendement vise à systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante, afin que la Direction générale de la santé puisse effectivement exploiter les données reçues. Il tend également à permettre aux particuliers et aux professionnels d’avoir accès en ligne à ce rapport.
L'amendement n° 829, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelle et qui sont susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement vise à prendre en compte la place importante qu’ont depuis de nombreuses années les conséquences de l’exposition à l’amiante sur la santé des salariés.
Afin d’étendre et de rendre plus efficace l’activité des inspecteurs du travail, nous souhaitons mettre en place une étroite coopération avec les agents de prévention de la CNAM. Concrètement, cela pourrait prendre la forme d’un guide méthodologique sur des critères et des normes communes à la CNAM et aux services de l’inspection du travail.
La mise en place d’une telle procédure permettrait certainement d’améliorer le suivi des salariés qui auraient pu être au contact de l’amiante au cours de leur activité professionnelle et qui seraient susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.
L'amendement n° 831, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
L’amendement n° 76 rectifié vise à supprimer l’obligation de repérage préalable de l’amiante. Celle-ci figure parmi les recommandations formulées par un rapport adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, qui se trouvait à l’époque dans la même configuration de majorité qu’aujourd'hui.
La rédaction proposée permet de prévoir des exemptions par voie réglementaire. Effectivement, une extension à l’ensemble des petits travaux serait excessive. Nous attendons donc du Gouvernement qu’il prenne les mesures d’application nécessaires pour ne pas imposer des contraintes disproportionnées dans le cas des petits chantiers ou des chantiers de particuliers, même si la mesure de repérage de l’amiante paraît utile, voire indispensable, sur le plan sanitaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements qui suivent ont déjà été examinés lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les explications données par le Gouvernement avaient conduit au retrait ou au rejet d’une proposition similaire à l’amendement n° 830 rectifié, notamment. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais elle souhaite que M. la ministre nous indique les mesures prises depuis.
Un amendement identique à l’amendement n° 827 rectifié avait été retiré par leurs auteurs à l’automne dernier, au bénéfice des explications de la ministre de la santé. Nous nous tournons donc vers le Gouvernement, pour qu’il présente également les mesures prises depuis en matière de désamiantage.
Enfin, l’amendement n° 829 concerne l’élaboration d’un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui ont été en contact avec l’amiante. Cet amendement avait aussi été retiré par ses auteurs à l’automne dernier, au bénéfice des explications de la ministre de la santé.
La commission demande également le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
S’agissant de l’inspection du travail, sur laquelle j’ai été interpellée, je précise que les missions de cette institution sont multiples. Elles comprennent bien sûr le contrôle, que vous avez souligné à juste titre, mais également l’information et le conseil.
À titre d’exemple, quelque 2 236 agents de contrôle opèrent dans les entreprises, mais 512 personnes informent et conseillent, aussi bien les salariés que les entreprises, et répondent au téléphone, sans parler du personnel d’encadrement dont la Cour des comptes n’a pas toujours non plus tenu compte, mais qui a de missions essentielles, notamment pour ce qui concerne les montages de plus en plus complexes que nous avons évoqués tout à l’heure.
En ce qui concerne l’amiante, en écho au rapport d’information de 2014 du Sénat, les ministères du logement, du travail, de la santé et de l’environnement ont entamé un travail interministériel.
M. Watrin a déploré le manque de stratégie nationale. Pourtant, ce travail interministériel de coordination des actions en matière d’amiante tire la conclusion des critiques faites au Gouvernement sur l’absence de pilotage des politiques publiques en la matière. Un plan d’action interministériel de trois ans a été mis en place début 2016. Il fera l’objet d’une présentation plus officielle à l’automne, auprès de tous les professionnels du secteur. Il s’agira à la fois d’améliorer l’information, de renforcer la sensibilisation aux dangers de l’amiante et d’accompagner la mise en œuvre de la réglementation.
Ce plan s’inscrit dans les objectifs du plan Santé au travail n° 3 et du plan Santé environnement, qui visent en particulier à améliorer la connaissance sur le danger des expositions. Très concrètement, mes services mènent une action constante dans ce domaine, qui se traduit notamment par une modification de la réglementation dans un sens plus protecteur, via un abaissement de la valeur limite d’amiante par litre. Ils mènent aussi une action de contrôle prioritaire grâce aux unités régionales de contrôle spécialisées, comme celles en région Aquitaine.
Tout un plan est en train d’être mis en œuvre. L’article 51 de ce projet de loi en contient l’une des mesures principales, qui est la prévention et le diagnostic.
J’ai bien entendu, madame Deromedi, vos remarques. Un décret sera publié pour traiter, notamment, la question des particuliers. Quoi qu’il en soit, l’objectif reste la prévention. La création d’un repérage amiante avant travaux donne un cadre clair. Une telle mesure assure une meilleure protection des travailleurs et de l’environnement, tout en sécurisant les opérations travaux.
Je citerai un chiffre. Selon les informations transmises par les services de l’inspection du travail et par les organisations professionnelles du désamiantage, un tiers environ des chantiers donnent lieu à des travaux supplémentaires, par le fait d’absence ou de mauvaise qualité de repérage. Dans 30 % des cas, l’entreprise a des difficultés à obtenir des repérages de la part du donneur d’ordre. Dans quatre cas sur dix, les repérages communiqués sont incomplets au regard de la nature des travaux. Par ailleurs, quelque 25 % à 30 % des décisions d’arrêt de travaux trouvent leur origine dans l’absence de repérage.
Je citerai également des chiffres financiers. Le coût d’un repérage peut être estimé à environ 1 % du coût total de l’opération. Ce montant doit être comparé au surcoût résultant des préjudices découlant de l’absence ou de l’insuffisance de repérage, qui s’élève à 20 %.
Nous nous situons donc véritablement dans une perspective de prévention. En cela, le dispositif proposé est à la fois très attendu des professionnels confrontés à ces difficultés et figure dans le plan d’action interministériel pour améliorer la prévention des risques. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 82 rectifié ter.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 830 rectifié, qui vise la mise en place d’une plateforme en ligne.
J’ai fait état à l’instant du plan d’action interministériel. Or celui-ci prévoit, entre autres, des dispositions destinées à améliorer la connaissance en matière d’amiante dans les immeubles bâtis, mais également le développement d’un système d’information exploitant les données des rapports d’activité, afin d’avoir une meilleure connaissance à la fois du parc des immeubles bâtis et surtout de l’application de la réglementation.
Le démarrage des travaux informatiques est prévu en 2017 et nécessite au préalable le formatage des différents rapports, études ou analyses. Ce projet est piloté par le ministère de la santé. La plateforme que vous appelez de vos vœux, limitée au diagnostic amiante, n’est pas nécessaire, puisque ce nouvel outil est en train de se mettre en place.
En ce qui concerne l’amendement n° 827 rectifié, il n’entre pas dans les missions de l’ANSES de se prononcer sur le mode de gouvernance d’une politique publique. Néanmoins, dans la mesure où vous attendez surtout la mise en place d’une stratégie publique, il me semble que le plan d’action gouvernemental sur l’amiante, qui vient de faire l’objet d’une validation interministérielle, est susceptible de vous donner satisfaction.
S’y trouvent inscrits la validation d’études, ainsi que le développement de méthodes de désamiantage compétitives, notamment. Un comité de pilotage réunissant tous les départements ministériels concernés assurera le suivi du plan d’action. Votre préoccupation, tout à fait légitime, trouve ainsi sa réponse. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 827 rectifié.
Il en est de mêmes’agissant de l’amendement n° 828 rectifié, qui est devenu sans objet, puisque des dispositions ont été introduites à l’article L. 1334-14 du code de la santé publique, par amendement parlementaire, lors de l’examen de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
S’agissant de l’amendement n° 829, le Gouvernement émet un avis défavorable. Des actions peuvent d’ores et déjà être conduites en termes de prévention, je pense notamment aux CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de la branche AT-MP, ainsi que dans le cadre de l’instruction commune entre la CNAM et la DGT.
Par ailleurs, le suivi individuel et médical des salariés exposés ne relève pas directement de l’inspection du travail. C’est d’abord l’employeur qui doit assurer la traçabilité des expositions à l’amiante. Le suivi s’organise dans le cadre de la médecine du travail tant que le salarié est en activité, puis dans le cadre du suivi post-professionnel. En tout état de cause, une telle disposition ne relève pas du registre de la loi.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 831. Le suivi médical instauré en 1995 a été actualisé en 2011, sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé.
Suivant la préconisation de cet établissement d’améliorer l’information des assurés sur le dispositif, le Gouvernement a lancé une campagne d’information auprès de 80 000 anciens et actuels allocataires du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cette campagne est en cours ; quelque 70 000 courriers ont été adressés. Les premiers résultats seront disponibles fin 2016 et permettront, le cas échéant, de faire évoluer le dispositif. La production d’un rapport sur cette question n’apparaît, dès lors, pas nécessaire.
L'amendement n° 76 rectifié est retiré.
Monsieur Watrin, les amendements n° 830 rectifié, 827 rectifié, 828 rectifié, 829 et 831 sont-ils maintenus ?
Ces dispositions émanent du comité de suivi, qui a réalisé un travail approfondi.
J’ai entendu les réponses apportées par Mme la ministre. J’ai noté avec satisfaction qu’un plan d’action interministériel était en cours de réalisation. Il devrait répondre au moins en partie à nos amendements. Il serait néanmoins intéressant que la commission des affaires sociales puisse entendre plus précisément le Gouvernement sur ce plan, dont nous n’avons pas eu connaissance jusqu’à maintenant.
En attendant, je retire ces amendements, monsieur le président.
Les amendements n° 830 rectifié, 827 rectifié, 828 rectifié, 829 et 831 sont retirés.
La parole est à Mme la ministre.
Je suis tout à fait favorable à la demande de M. Watrin. Toutefois, il serait préférable que je sois reçue avec mes collègues ministres de la santé et du logement : il me paraît important que ces trois ministères se trouvent à vos côtés.
L'article 51 est adopté.
L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. Masclet et Joyandet, Mmes Lopez et Deromedi, MM. Mandelli, Vasselle, Rapin, Cambon et Commeinhes, Mme Di Folco, MM. Chasseing et Huré, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, G. Bailly, Lefèvre, Mayet, Doligé et Cantegrit et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l’incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L'amendement n° 151 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 149, présenté par Mme Deromedi, MM. Chasseing, Doligé, Dufaut, Frassa et Gremillet, Mme Hummel, M. Husson, Mmes Gruny et Kammermann, M. Laménie, Mme Lopez et MM. Magras, Masclet, Mayet, Pellevat, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L’égalité est un principe constitutionnel qui doit s’appliquer entre tous les travailleurs. L’opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.
Des progrès ont été réalisés en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient être étendus à d’autres domaines cités par le texte de l’amendement, particulièrement à la durée du travail et aux congés. Tout cela, bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l’ordre public et dans celui de l’éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation.
Les dispositions de notre amendement relèvent du domaine de la loi, dans la mesure où elles fixent un objectif de l’action de l’État, au sens du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution.
Cet amendement vise à rapprocher le statut et la situation des agents de la fonction publique de ceux des salariés du secteur privé, comme nous sommes un certain nombre à le souhaiter ici.
Si je suis d’accord sur le fond, il s’agit cependant d’un amendement d’appel. Une telle disposition apparaît dépourvue de valeur normative. Insérée dans la loi sans même être codifiée, elle n’aurait aucun effet juridique.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Outre que la disposition proposée n’a guère de contenu normatif, sur le fond, le Gouvernement est fermement attaché à la spécificité de la fonction publique.
J’émets donc un avis défavorable.
Il s’agissait en effet d’un amendement d’appel. Je le retire, monsieur le président.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« De la déontologie des agents du système d’inspection du travail
« Art. L. 8124 -1. – Un code de déontologie du service public de l’inspection du travail, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leur sont accordées pour l’exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail et au présent livre Ier. » –
Adopté.
Les amendements n° 234 et 235, présentés par M. Leleux, ne sont pas soutenus.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 944, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement vise à rétablir l’article, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, procédant à la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.
Si nous voulons disposer d’un système de contrôle et de sanction efficace, notamment en matière de travail illégal, il nous faut renforcer l’inspection du travail.
Or cette ordonnance parachève la réforme du système d’inspection du travail engagée depuis 2014 et saluée par la Cour des comptes. Elle améliore les moyens d’intervention des agents de l’inspection du travail pour protéger les travailleurs exposés à des situations dangereuses, accroît l’efficacité des contrôles, notamment au travers de la mise en place d’amendes administratives en cas de non-respect des droits fondamentaux.
Une inspection du travail rénovée, c’est le moyen de lutter plus efficacement, à la fois, contre les infractions les plus graves au droit du travail et contre la concurrence déloyale. C’est pourquoi il nous faut ratifier rapidement cette ordonnance.
L’ordonnance du 7 avril 2016 a introduit des mesures auxquelles le Parlement, dans son ensemble, s’était opposé en 2014 au moment du débat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle.
Le Sénat s’était d’ailleurs déclaré défavorable, en 2015, à l’habilitation sur la base de laquelle cette ordonnance a été prise. Si nous ne sommes pas opposés à l’ensemble des mesures introduites par cette ordonnance, nous désapprouvons sa ratification pour des raisons tant de forme que de fond.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : «, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;
2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;
b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Périodes d’activités non déclarées
« Art. L. 5426 -1 -1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
« II. – Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
Nous ne voterons pas en faveur de cet article 52, lequel prévoit que, dans le cas d’allocations indûment perçues, un montant de retenues puisse être défalqué des allocations versées par Pôle emploi « selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ».
Il est nécessaire, on le sait, de distinguer les sommes perçues indûment de celles qui sont perçues par fraude. Rappelons que nous parlons là de sommes versées pour pallier des situations de précarité.
Il s’agit de personnes qui, parce qu’elles connaissent un changement de statut, perçoivent un tout petit peu plus que la somme à laquelle elles ont droit. Il faut donc relativiser les sommes en jeu, qui représentent à peu près 300 millions d’euros. Elles n’ont rien de comparable au montant de l’évasion fiscale, que vous avez tous en tête, mes chers collègues, et qui est évalué entre 60 et 80 milliards d’euros.
J’ai occupé les fonctions d’adjoint aux affaires sociales d’une commune très défavorisée, qui connaissait un taux de chômage de 27 % ou 28 % et un taux de pauvreté très élevé. Je puis donc vous dire d’expérience que ces mesures, parfois unilatérales, sont à l’origine de drames lorsque les personnes concernées s’aperçoivent, en se rendant à la banque, que leurs allocations n’ont pas été versées. Elles gèrent en effet leur budget à l’euro près et lorsqu’elles découvrent cette situation, sans possibilité d’intervenir pour faire cesser les reprises d’indus, j’y insiste, c’est dramatique !
J’ai observé de telles situations dans le cas de reprise d’indus d’aide personnalisée au logement, l’APL. Je ne veux pas permettre, par mon vote, que se produise la même chose pour les sommes indûment versées par Pôle emploi.
Pourquoi cet article figure-t-il dans le projet de loi ? Ces dispositions font suite à l’annulation par le Conseil d’État, le 5 octobre 2015, de l’arrêté d’agrément du 25 juin 2014, en tant que celui-ci agréait certaines stipulations de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 jugées illégales.
Le Conseil d’État a, notamment, annulé les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de récupération des indus au titre de l’allocation de retour à l’emploi et à la non-prise en compte des périodes d’activité non déclarées dans la recherche d’affiliation, au motif que les partenaires sociaux n’étaient pas compétents pour les déterminer en l’absence de base législative.
Ce sont les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage qui m’ont demandé, dans une lettre paritaire du 18 décembre 2015 signée par le MEDEF, la CGE-PME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, de poser cette base légale. Tel est le sens de l’article 52. Cette évolution législative vise à sécuriser juridiquement les deux dispositifs.
L’amendement n° 378, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 52.
L'article 52 est adopté.
L’amendement n° 940, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Le Gouvernement procède au préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le Département de Mayotte à une concertation sur les adaptations mentionnées à l’alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le mois suivant la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Pour faire suite aux engagements de l’État, l’amendement vise à ce que le code du travail s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Ses dispositions s’appliqueront alors à l’ensemble des entreprises et des salariés du secteur privé.
Nous savons cependant que les dispositions du code du travail métropolitain doivent faire l’objet d’adaptations. Cet amendement tend donc à donner au Gouvernement le temps de prendre les mesures nécessaires pour adapter ces dispositions aux spécificités et aux contraintes de l’île. Ce processus d’adaptation se fera, bien sûr, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux.
L’application du code du travail à Mayotte représente, à la fois, des droits nouveaux pour les salariés et des obligations nouvelles. Nous devons nous donner le temps de former les acteurs, qu’il s’agisse des employeurs ou des organisations professionnelles. C’est en tout cas un amendement important pour les Mahorais.
Le sous-amendement n° 1059 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 940
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 940.
Ce sous-amendement se justifie par son texte même. Sous réserve de son adoption, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 940.
Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1059 rectifié ?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
(Non modifié)
L’article L. 5312-10 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’accord d’assurance chômage prévu » sont remplacés par les mots : « des accords d’assurance chômage prévus » ;
b) Après la référence : « L. 5422-20 », sont insérés les mots : «, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article. » –
Adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 834, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;
4° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
La parole est à M. Bernard Vera.
Le texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat s’est vu amputer d’une disposition importante dans la lutte contre le harcèlement au travail, qui visait à faire rembourser à Pôle emploi par l’employeur les indemnités versées à un salarié licencié après avoir été victime de discrimination ou de harcèlement. Nous souhaitons le rétablissement de cette mesure, dont le bien-fondé ne peut être raisonnablement contesté.
Nous demandons, en outre, que cette proposition soit associée à une autre mesure, permettant à la première de s’appliquer réellement sur le terrain. Il s’agit d’interdire les discriminations faisant suite à une démarche d’un salarié pour s’informer ou dénoncer des faits auprès de l’inspection du travail, de la justice ou d’organisations syndicales. Nous souhaitons ainsi assurer une protection à ceux qui tentent de dénoncer les abus sur leur lieu de travail.
C’était d’ailleurs, à l’encontre du harcèlement sexuel, le sens de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, depuis lors largement vidée de son contenu. Nous voulons que les rares mesures restantes de ce texte soient appliquées dans de bonnes conditions. Il est pour cela nécessaire d’assurer une protection réelle à celles et ceux qui oseront dénoncer les actes de harcèlement sexuel dont ils ont été victimes ou témoins.
Par ailleurs, dès lors que le présent projet de loi entérine le fait qu’un salarié peut très bien ne jamais rencontrer un médecin du travail, les possibilités pour les victimes de harcèlement de dénoncer ces agissements se réduisent considérablement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 416 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L’amendement n° 833 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après les mots : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-54, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
L’amendement n° 416 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 833.
Cet amendement vise à réintroduire la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.
Chacun le sait dans cet hémicycle, notre groupe considère que légiférer par ordonnance constitue une entorse à la démocratie. Nous pensons tout de même qu’une avancée, même imparfaite, pour les travailleurs doit être encouragée.
Nul ne peut en effet contester qu’il soit nécessaire d’introduire les risques électriques majeurs dans la liste des situations de danger. Il en est de même pour ce qui concerne la possibilité pour l’inspecteur du travail d’imposer le retrait immédiat d’un salarié mineur en situation de danger dans une entreprise.
De manière générale, nous soutenons le renforcement des prérogatives de l’inspecteur du travail portées par cette ordonnance. En effet, s’il est primordial de défendre les droits des salariés, s’attacher à ce qu’ils soient effectivement appliqués est indispensable.
L’amendement n° 834 va à l’encontre du texte issu des travaux de la commission, puisqu’il vise à rétablir un article que celle-ci a supprimé.
Tandis que nous souhaitons alléger les incertitudes juridiques et financières qui entourent la décision par un employeur de licencier un salarié, cet article fait planer la menace, si le juge prud’homal estime qu’un licenciement est abusif, d’un alourdissement considérable du coût pour l’entreprise. En effet, alors que l’employeur doit d’ores et déjà indemniser le salarié à hauteur du préjudice subi, qui s’estime en mois de salaires, et le cas échéant verser des arriérés de salaire, lui imposer par surcroît de rembourser Pôle emploi apparaît comme une sanction supplémentaire et disproportionnée.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'amendement n° 833, je comprends mal l’argumentation qui a été exposée.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 833 vise à rétablir l’article 53 issu de l’Assemblée nationale, qui donne au juge la possibilité d’obliger l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée à la suite d’un traitement discriminatoire ou d’un harcèlement moral ou sexuel. C’est déjà le cas s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour certains licenciements nuls.
Ce n’est pas le cas, en revanche, en cas de licenciement faisant suite à un traitement discriminatoire ou un harcèlement. L’article 53 met fin à cette situation inéquitable. Il n’y a pas de raison de sanctionner moins durement ces licenciements qui correspondent à des atteintes particulièrement graves aux droits des salariés. Mon avis est donc favorable.
Quant à l’amendement n° 834, j’en demande le retrait, au profit de l’amendement n° 833.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 344, présenté par Mmes Meunier, Blondin, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, vise à rétablir l’article 54, mais en prévoyant une indemnité minimale correspondant au salaire des douze derniers mois, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’amendement, présenté en commission, reprenait à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dispositions prévoyant notamment une indemnité minimale correspondant à douze mois de salaire.
Ces dispositions ont ensuite été annulées par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire. Autrement dit, le législateur avait déjà considéré qu’un montant minimal correspondant à 6 mois de salaire n’était pas suffisant pour indemniser les salariés concernés.
Lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en juin 2015, le Défenseur des droits avait d’ailleurs soutenu le rétablissement des dispositions prévues par cet article de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le minimum actuel de six mois ne contraint pas les employeurs à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. L’article L. 1153-5 du code du travail dispose en effet que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. »
Or, malheureusement, rares sont les entreprises françaises qui se conforment à ces dispositions. Pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise.
Enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, ce minimum de six mois demeure trop faible eu égard au cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc.
M. Yves Daudigny applaudit.
L’amendement n° 836, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 417, présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, ainsi que l’amendement n° 934 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Barbier et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 942, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
La parole est à Mme la ministre.
Il est important d’inscrire dans la loi les sanctions encourues par l’employeur dans le cadre de ces licenciements abusifs. C’est un progrès et un signal très fort.
Pour fixer le montant plancher de l’indemnité minimale, soit six mois de salaire, nous nous sommes fondés sur la jurisprudence. Cette indemnité s’ajoutera au paiement du salaire qui aurait été dû pendant la période de nullité et, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement.
Les amendements n° 344 et 836 visent des cas pour lesquels le licenciement est nul. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge accorde dans ces cas une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Précisons que le plafonnement que nous avons introduit à l’article 30 bis A ne s’applique pas à ces cas.
Ces amendements visent à doubler ce plancher en le portant à douze mois. Nous sommes défavorables à cette augmentation, considérant qu’il revient au juge d’apprécier dans ces cas le préjudice subi.
Je note, par ailleurs, que ces amendements ne visent pas tous les cas de nullité, sans qu’une telle hiérarchisation entre les cas de nullité ne soit justifiée. Ils sont donc discriminatoires au regard des autres discriminations.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements.
Je demande le retrait de ces amendements, au profit de l'amendement n° 942 du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 179 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Lienemann et MM. Durain, Néri, Masseret et Cabanel, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1060, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi de modernisation du droit du travail
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous mets au défi de trouver, soit dans les conversations courantes – ce texte fait beaucoup parler ! –, soit dans la presse, une référence au « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » ! Ce texte est en fait plus connu sous le nom de loi Travail ou de loi El Khomri. Toutefois, il paraît difficile d’inscrire votre patronyme dans son intitulé, madame la ministre…
Sourires.
Après réflexion, nous avons estimé qu’il ne s’agissait pas d’un projet de loi portant adaptation au droit communautaire, comme le dit parfois le groupe CRC.
Nous avons donc cherché un intitulé qui « colle » au plus près au contenu du projet de loi.
Nous nous sommes inspirés du projet de loi portant modernisation du marché du travail, déposé en mars 2008, qui faisait suite à un ANI de janvier de la même année et qui, selon le compte rendu du conseil des ministres de l’époque, « marquait une étape essentielle dans l’instauration d’une flexisécurité ». Ce projet de loi facilitait en effet l’entrée dans l’entreprise, améliorait le parcours de l’emploi et le retour à l’emploi, enfin, évoquait la place de la négociation collective.
La commission propose donc d’intituler le présent texte : « projet de loi de modernisation du droit du travail ». Cet intitulé me semble compréhensible et s’inscrit dans la lignée des lois de 2003, 2004 et 2008, dans lesquelles nous avons peu à peu instauré la primauté de l’accord d’entreprise. Nous nous réjouissons que le Gouvernement rejoigne nos lignes !
L’amendement n° 72, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et les actif-ve-s
La parole est à M. Dominique Watrin.
Nous aussi souhaitons changer l’intitulé du projet de loi. Néanmoins, à cette heure tardive et après des débats aussi actifs, je crois que là n’est pas l’essentiel.
Pour notre part, nous ne parlerons pas de modernisation à propos de ce projet de loi. Il s’agit selon nous plutôt d’un recul. Cet amendement vise donc à supprimer les mots « et les actif-ve-s », car ce texte, qui est en réalité surtout fait pour les entreprises, n’est pas du tout favorable aux salariés. Cependant, nous en reparlerons lors de notre explication de vote sur l’ensemble du texte, mardi prochain.
Sans surprise, la commission est défavorable à l’amendement n° 72 du groupe CRC, car ce projet de loi est fait, certes pour les entreprises, mais aussi pour l’emploi. Les entreprises sans l’emploi, cela ne signifierait pas grand-chose !
Les dispositions de l’amendement n° 1060 ont le mérite de la simplicité et de la modestie, lesquelles correspondent à la vision que nous avons de ce projet de loi. Une fois qu’il sera passé de nouveau devant l’Assemblée nationale, et après quelques péripéties liées aux décisions gouvernementales, selon la procédure adoptée, ce texte représentera sans doute seulement un petit pas.
Pour conclure, je tiens à dire que j’ai été très heureux de participer à ces travaux et à remercier ceux que j’ai vus le plus souvent à cette occasion : mes collègues rapporteurs, que je connaissais déjà un peu. Nous avons formé une équipe assez complémentaire, avec des expériences professionnelles et électives différentes qui ont enrichi nos échanges. Nous avons ainsi acquis, je crois, une expérience profitable pour la suite de notre parcours parlementaire.
Je remercie également tous les membres de la commission des affaires sociales, qui ont apporté chacun leur contribution. Certains ont pu être frustrés, car leurs amendements n’ont pas tous été retenus. Je sais bien comment cela se passe lorsque je suis de l’autre côté de la barrière : on propose dix amendements et neuf, voire dix, sont retoqués…
Sourires.
Nous avons même procédé à des scissions d’amendements !
Je remercie les administrateurs du Sénat qui nous ont assistés. Ce fut pour nous, qui étions quelque peu novices, une expérience particulièrement intéressante.
Je remercie également de leur patience les présidents de séance qui se sont succédé. J’espère que nous ne les avons pas trop déroutés.
Je salue la direction de la séance du Sénat, car nous avons procédé à des nombreux scrutins publics, …
… ainsi que les autres services de la Haute Assemblée.
J’adresse enfin mes remerciements à Mme la ministre et à son équipe pour la tonalité de notre dialogue. Même quand nous n’étions pas d’accord, nos échanges ont toujours été respectueux et courtois. Nous avons essayé de rapprocher nos points de vue. Sur certains sujets, des convergences sont encore possibles, et ce sur toutes les travées de cette assemblée. Il n’y a pas d’exclusive en la matière !
Ce fut une belle expérience. Merci encore, madame la ministre, de votre façon de considérer nos propositions. J’espère que vous aurez à cœur, car vous vous êtes fortement investie, de défendre certains apports du Sénat – tous ne seront pas conservés, nous le savons –, afin que l’on en trouve trace dans le texte final. Je vous en remercie à l’avance.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, du groupe Les Républicains, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le rapporteur, vous voulez intituler ce texte « projet de loi de modernisation du marché du travail ». Ce n’est pas très original ! Vous évoquez l’année 2004 et le dialogue social, mais vous vous inscrivez dans le sillon des lois Auroux, que vous avez pourtant fortement combattues en 1982…
Le titre est le reflet des ambitions de ce projet de loi. Vous voulez retirer le mot « actifs ». Je le crois, pour ma part, tout à fait juste et nécessaire. Nous avons examiné de nombreux sujets dans ces 52 articles, notamment la généralisation de la garantie jeunes, le compte personnel d’activité, le contrat saisonnier, ou encore l’amiante, que nous venons d’évoquer largement. On ne peut donc pas dire que les salariés sont absents de cette loi ! Je le répète, ce titre reflète les ambitions de ce projet de loi, et j’y suis attaché.
Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Je voudrais dire un mot à l’issue de ces débats, qui ont duré dix jours. Les échanges que nous avons eus, qui furent en effet courtois et loyaux, ont vraiment porté sur des débats de fond – je pense notamment aux articles 2 et 11, mais aussi à beaucoup d’autres. Ils ont montré que ce projet de loi mérite mieux que les caricatures qui en sont faites.
En tant que ministre de l’emploi et du travail, j’avais depuis longtemps envie et besoin de profiter du temps parlementaire pour faire de la pédagogie sur ce texte. C’était un moment important, parce que cette réforme est profondément progressiste et social-démocrate.
Bien sûr, la majorité sénatoriale a souvent combattu ce projet de loi, mais elle l’a aussi parfois accompagné. C’est un élément important, et nous souhaitons mener cette réforme jusqu’au bout.
Je voudrais remercier le président de la commission, les présidents de séance et les trois rapporteurs du travail constructif que nous avons mené, même si nous avions des désaccords. C’est le jeu de la démocratie ! Toutefois, au-delà du caractère à la fois cordial et loyal de nos échanges, il y eut cette volonté de construire ensemble un texte.
Je remercie aussi l’ensemble des présidents de groupe et des sénatrices et sénateurs qui se sont engagés dans le débat, vous qui êtes là ce soir et qui vous êtes mobilisés tout au long de la discussion du texte. Je veux aussi remercier les administrateurs, les huissiers et, plus largement, les personnels du Sénat. J’ai passé des moments fort agréables, ici, dans la Haute Assemblée.
Je terminerai en disant que j’irai jusqu’au bout de ce projet de loi et en vous remerciant de m’avoir laissé le temps de le défendre !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.
Je veux saluer nos rapporteurs, qui ont accompli un travail remarquable sur ce texte. La version qui avait été transmise au Sénat avait perdu son sens au gré des renoncements plus ou moins défendus dans notre hémicycle. Ils en ont fait un texte plus cohérent, plus opérationnel, et je les en remercie.
Pour autant, pouvons-nous vraiment parler de modernisation du droit du travail pour décrire ce projet de loi ?
Je continue à considérer que ce texte est très timide. Les circonstances nous ont obligés à adopter une attitude réservée sur ce texte. Je comprends bien volontiers ce positionnement de notre assemblée. Néanmoins, je souhaite que nous ayons de nouveau ce débat dans quelques mois, pour présenter et développer notre vision du droit du travail, afin que celui-ci donne toutes leurs chances aux entreprises de créer de l’emploi.
Madame la ministre, je vous souhaite bonne chance pour la poursuite de ce projet de loi. J’espère avant tout que notre pays va s’apaiser, maintenant.
M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue, de cette explication de vote sur l'amendement n° 1060.
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 72 n'a plus d'objet, et l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des amendements.
La parole est à M. le président de la commission.
En tant que président de la commission des affaires sociales, je souhaite moi aussi, à la fin de ce débat, exprimer mes remerciements.
Je commencerai par saluer les différents présidents de séance. Ils ont tous arbitré nos débats avec une grande fermeté, mais aussi beaucoup d’abnégation, car certaines de nos séances ont été particulièrement chahutées.
Je veux aussi remercier les fonctionnaires des services de la séance de leur compétence et de leur professionnalisme, et me tourner maintenant vers ceux de la commission. Je reprendrai une comparaison que je fais régulièrement, et qui ne m’a jamais déçu, même si elle est un peu plus difficile à employer aujourd'hui, à l’heure du Brexit ! Je considère que l’équipe de la commission est une Rolls Royce. Nous avons cette chance formidable d’avoir des fonctionnaires particulièrement compétents et extrêmement talentueux.
Je tiens aussi à remercier les sénateurs membres de la commission des affaires sociales, toutes tendances confondues, de leur talent et de la façon dont ils se sont battus pour défendre leurs idées, avec correction – tant en commission qu’en séance –, sans jamais aller au-delà.
Je voudrais apporter mes remerciements les plus sincères aux rapporteurs. C'était un pari de ma part : sur un texte aussi complexe et contesté, il nous fallait des personnes compétentes en la matière, tenaces dans l’adversité et sereins. Jean-Baptiste Lemoyne, Michel Forissier et Jean-Marc Gabouty étaient de ceux-là. Quand je propose à des collègues de les nommer rapporteurs, je leur demande de l’intelligence, de la disponibilité et surtout du respect pour les opposants. En l’espèce, je n’ai pas été déçu, et vous non plus, madame la ministre, qui avez fait la même remarque que moi.
Madame la ministre, je veux remercier vos services, compétents et dévoués, qui ont bien travaillé avec les fonctionnaires de la commission et avec les rapporteurs, et bien sûr vous-même.
Vous êtes arrivée à la tête de ce ministère, décidée à prendre cette charge à bras-le-corps. Rien ne vous a été épargné, davantage d’ailleurs du côté de votre camp que du nôtre… Avec conviction et courage, vous vous êtes imposée dans le cadre de votre travail au Sénat. Nous avons pu aller jusqu’au bout de nos convictions, et vous êtes restée à l’écoute, patiemment et avec le sourire. Je tiens, avec les rapporteurs, les membres de la commission des affaires sociales et les sénateurs présents lors de ce débat à vous en remercier.
Les débats qui ont eu lieu dans notre assemblée étaient de qualité, riches et surtout – c'est le plus important à mes yeux – respectueux des uns et des autres. Quelle différence – pardonnez-moi de faire un peu de politique – avec ceux qui ont parfois lieu dans l’autre chambre du Parlement… Quelle erreur que de vouloir supprimer le Sénat, qui joue un rôle équilibrant lors de l’examen des différents textes, notamment de ceux qui sont aussi importants que celui-ci !
Nous avons voté un texte différent de celui qui était issu du 49.3 à l’Assemblée nationale. Chacun ici pense sincèrement que le texte qu’il a fait sert à protéger les salariés, les patrons, les entreprises. À nos yeux, il fallait moderniser un droit du travail qui freinait l’emploi.
Mes chers collègues, pour certains d’entre vous – vos positions sont respectables –, le texte que nous avons voté entretient la précarité de l’emploi. Nous l’avons entendu. Nous préférons dire carrément que le texte que nous avons voté permet de lutter contre la précarité sans emploi.
Je ferai mardi prochain, dans le cadre des explications de vote sur l’ensemble du texte, une intervention sur les différents points votés par notre majorité. Néanmoins, je voudrais terminer ce soir en parlant de records. En effet, ce texte figurera dans le Livre Guinness des records du Sénat : nous avons eu 160 scrutins publics, ce qui représente 16 heures de décompte ! Cela se fait rarement, mais nous pouvons aussi remercier les personnels du Sénat chargés des scrutins, car c’était une tâche considérable.
Autre record, celui du jeudi 16 juin 2016. Jusqu’à présent, le nombre maximum de scrutins dans une journée était détenu par la loi Macron, avec 35 scrutins publics. Le jeudi 16 juin, entre les membres du CRC et la commission, nous avons procédé à 52 scrutins publics. Bravo !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 24 juin 2016, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation lui avait adressé trois arrêts de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale (Limitation aux seuls avocats de la consultation du dossier devant la chambre de l’instruction ; n° 2016-566 QPC) ;
- le 1 de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (État d’urgence – perquisitions à domicile de jour et de nuit ; n° 2016-567 et 2016-568 QPC).
Le texte de ces arrêts de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 28 juin 2016 :
À quinze heures quinze : explications de vote des groupes sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
De seize heures à seize heures trente : vote solennel par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Ce scrutin sera organisé en salle des Conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.
À seize heures trente : proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq et le soir :
Proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (n° 653, 2015-2016), proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (n° 654, 2015-2016) et proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (n° 655, 2015-2016), adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée ;
Rapport de M. Pierre-Yves Collombat, fait au nom de la commission des lois (n° 687, 2015-2016) ;
Textes de la commission (nos 688, 689 et 690, 2015-2016).
Toutefois, mes chers collègues, comme vous en avez été informés ce soir par un message électronique, le Gouvernement envisage de faire devant le Sénat, le mardi 28 juin 2016, à quinze heures, une déclaration suivie d’un débat, sans vote, en application de l’article 50-1 de la Constitution, à la suite du référendum organisé hier au Royaume-Uni.
Dans ce cas de figure, il n’y aurait pas de questions d’actualité au Gouvernement.
Le vote solennel sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s aurait lieu à l’issue de ce débat, qui serait considéré comme une séance de questions d’actualité au Gouvernement pour l’application de l’article du règlement du Sénat relatif à la présence des sénateurs.
Mes chers collègues, vous recevrez une confirmation de cette modification de l’ordre du jour dès que le Gouvernement aura formalisé sa demande.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.