Séance en hémicycle du 15 décembre 2010 à 21h30

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie ce soir, mercredi 15 décembre 2010, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT (SUITE)

Jeudi 16 décembre 2010

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

1°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2010 (163, 2010-2011) ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

3°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Vendredi 17 décembre 2010

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Lundi 20 décembre 2010

Ordre du jour fixé par le Sénat

À 15 heures :

1°) Proposition de résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux, présentée par MM. Gérard Larcher, président du Sénat, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, Jean Arthuis, président de la commission des finances, Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie, Jacques Legendre, président de la commission de la culture, Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, et Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes (texte de la commission, n° 176, 2010-2011) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

2°) Question orale avec débat n° 1 de Mme Catherine Morin-Desailly transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la direction de la séance, avant dix-sept heures, le vendredi 17 décembre 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

3°) Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux recherches impliquant la personne humaine (texte de la commission, n° 98, 2010-2011) ;

Le soir :

4°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (texte de la commission, n° 178, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mardi 21 décembre 2010

À 9 heures 30 :

1°) Vingt et une questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 939 de Mme Anne-Marie Payet transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;

- n° 1062 de M. Claude Bérit-Débat à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1069 de M. Jean-Luc Fichet à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1074 de M. Roland Ries à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1083 de M. Marc Laménie à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1086 de M. Alain Fouché à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1089 de Mme Anne-Marie Escoffier à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1093 de Mme Nicole Bonnefoy transmise à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;

- n° 1094 de M. René-Pierre Signé à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1100 de M. Jean-Claude Carle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1101 de M. François Marc à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1104 de M. Claude Biwer à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1105 de Mme Bernadette Dupont à M. le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur ;

- n° 1106 de Mme Claudine Lepage à Mme la ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes ;

- n° 1107 de M. Yves Détraigne à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1108 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

- n° 1110 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants ;

- n° 1111 de M. Jean-Pierre Chauveau à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1113 de M. Alain Fauconnier à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1117 de M. Daniel Reiner à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1120 de M. Ambroise Dupont à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

À 14 heures 30 :

2°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (texte de la commission, n° 161, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le soir :

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mercredi 22 décembre 2010

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

1°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (texte de la commission, n° 74, 2010-2011) ;

2°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (texte de la commission, n° 124, 2010-2011) ;

3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (texte de la commission, n° 458, 2009-2010) ;

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (texte de la commission, n° 76, 2010-2011) ;

5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (texte de la commission, n° 77, 2010-2011) ;

6°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak relatif à la coopération dans le domaine de la défense (texte de la commission, n° 126, 2010-2011) ;

7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (texte de la commission, n° 120, 2010-2011) ;

8°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense (texte de la commission, n° 72, 2010-2011) ;

Pour les huit projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

9°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la reconversion des militaires (texte de la commission, n° 154, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

10°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer (texte de la commission, n° 152, 2010-2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

11°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

12°) Navettes diverses.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT

ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Mardi 11 janvier 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1077 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;

- n° 1087 de M. Daniel Marsin à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1095 de M. Daniel Reiner à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1096 de M. Hervé Maurey à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1102 de M. Christian Cambon à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1103 de M. Michel Teston à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1109 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1114 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1116 de M. Michel Doublet à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1118 de M. Rémy Pointereau à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1121 de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1122 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1126 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1129 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1132 de Mme Catherine Deroche à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1133 de Mme Catherine Dumas à M. le secrétaire d’État chargé du logement ;

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat

2°) Débat sur l’indemnisation des communes au titre des périmètres de protection de l’eau (demande du groupe UMP) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

De 17 heures à 17 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur le trafic des médicaments ;

§(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la direction de la séance avant douze heures trente) ;

À 18 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat

4°) Débat sur l’avenir de la politique agricole commune (demande de la commission des affaires européennes et de la commission de l’économie) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mercredi 12 janvier 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat

À 14 heures 30 :

- Débat sur l’édiction des mesures réglementaires d’application des lois (demande du groupe RDSE) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Jeudi 13 janvier 2011

Ordre du jour fixé par le Sénat

À 9 heures 30 :

1°) Question orale avec débat n° 2 de M. Didier Guillaume à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur « La ruralité : une chance pour la cohésion et l’avenir des territoires » (demande du groupe socialiste) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la direction de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 12 janvier 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

À 14 heures 30 :

2°) Débat sur la désertification médicale (demande du groupe CRC-SPG) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 18 janvier 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales ;

De 14 heures 30 à 16 heures 45 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

2°) Débat sur des questions de politique étrangère (demande de la commission des affaires étrangères) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

- a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à la commission des affaires étrangères ;

- a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la direction de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 17 janvier 2011) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur « Outre-mer et Europe » ;

À 18 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

4°) Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (A. N., n° 2780) ;

Mercredi 19 janvier 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Jeudi 20 janvier 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement

3°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE

Mardi 25 janvier 2011

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat

1°) Proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, présentée par MM. Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès (649, 2009-2010) (demande de la commission des lois) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

2°) Questions cribles thématiques sur l’utilisation du flashball et du taser par les forces de police ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la direction de la séance avant douze heures trente

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

À 18 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat

3°) Proposition de résolution, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative aux enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français en cas de divorce ou de séparation, présentée par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés (674 rectifié, 2009-2010) et proposition de résolution, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, tendant à permettre au parent français d’enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce, présentée par M. Louis Duvernois et plusieurs de ses collègues (94, 2010-2011) ;

Il a été attribué un temps d’intervention de vingt minutes à chacun des deux auteurs des propositions de résolution ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

4°) Conclusions de la commission des affaires sociales sur :

- la proposition de loi relative à l’aide active à mourir, présentée par M. Jean-Pierre Godefroy, Mmes Patricia Schillinger, Raymonde Le Texier, Annie Jarraud-Vergnolle et plusieurs de leurs collègues (659, 2009-2010) ;

- la proposition de loi relative à l’euthanasie volontaire, présentée par M. Guy Fischer et plusieurs de ses collègues (31, 2010-2011) ;

- la proposition de loi relative à l’aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés, présentée par M. Alain Fouché (65, 2008-2009) ;

Mercredi 26 janvier 2011

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP

1°) Proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, présentée par M. Robert del Picchia (146, 2009-2010) ;

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement (147, 2010-2011) ;

À 18 heures 30 et, éventuellement, le soir :

3°) Proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’État présentée par Mme Françoise Férat et M. Jacques Legendre (68, 2010-2011) ;

§(La commission de la culture se réunira pour le rapport le mercredi 19 janvier 2011, le matin (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 17 janvier 2011, à douze heures).

Jeudi 27 janvier 2011

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste

1°) Proposition de loi visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, présentée par M. Richard Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 1, 2010-2011) ;

2°) Proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Jean-Pierre Bel, Simon Sutour, Claude Bérit-Débat, Mmes Marie-Christine Blandin, Bernadette Bourzai, MM. Jean-Luc Fichet, Serge Lagauche, Mme Claudine Lepage, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Marc Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (179, 2010 2011) ;

De 15 heures à 19 heures :

Ordre du jour réservé au groupe Union centriste

3°) Proposition de loi relative à l’organisation de la médecine du travail, présentée par M. Nicolas About, Mme Muguette Dini, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Anne-Marie Payet, M. Adrien Giraud et les membres du groupe de l’Union centriste (106, 2010-2011) ;

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui qui résulte des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (texte de la commission mixte paritaire n° 171, rapport n° 167).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je profiterai de ma présence à cette tribune, en remplacement de M. Philippe Marini, pour vous inviter à partager deux motifs de satisfaction.

En premier lieu, le texte des conclusions de la commission mixte paritaire reprend intégralement celui qui a été adopté par le Sénat, à l’exception d’un article, que nous avons jugé plus opportun de faire figurer dans la loi de finances pour 2011. J’y vois un hommage à la qualité des travaux conduits au Sénat.

En second lieu, avec cette loi de programmation des finances publiques, nous commençons de nous doter de règles de gouvernance suffisamment contraignantes pour nous protéger de nos tentations dépensières et, par là même, nous aider à retrouver une situation budgétaire soutenable.

En effet, ainsi que nous l’avons exprimé lors de l’examen du texte, nous concevons cette loi de programmation comme un dispositif d’étape, avant la révision constitutionnelle devant introduire dans notre loi fondamentale des dispositions inspirées des conclusions du groupe de travail que présidait Michel Camdessus au printemps dernier.

Dans notre esprit, il y a lieu désormais de considérer que le programme de stabilité transmis à la Commission européenne fixe la trajectoire de nos finances publiques. Il s’agit du document de référence, dont les lois financières annuelles – la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale – doivent devenir les déclinaisons.

Pour que la trajectoire pluriannuelle puisse contraindre juridiquement les lois de finances, il nous faut modifier notre Constitution et procéder à deux réformes.

Premièrement, il faut créer des lois-cadres des finances publiques dans lesquelles figureraient les montants de mesures à prendre chaque année, en recettes et en dépenses, pour permettre le respect de la trajectoire. Il s’agirait en fait d’instituer un plancher de recettes et un plafond de dépenses.

Deuxièmement, il faut faire en sorte que le Conseil constitutionnel contrôle que la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale de chaque année comportent effectivement des dispositions de même montant et, le cas échéant, censure les dérapages.

Une telle réforme aurait une portée considérable. Sur le fond, elle nous contraindrait à la vertu. Sur la forme, elle impliquerait un contrôle conjoint du Conseil constitutionnel sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, donnant ainsi un argument supplémentaire en faveur d’un rapprochement, voire d’une fusion, des deux lois financières, avec peut-être un article d’équilibre unique.

C’est en ayant en tête cette nouvelle « hiérarchie » des normes financières que nous avions abordé le projet de loi de programmation des finances publiques et que nous nous sommes efforcés de rendre ce texte plus opérationnel.

Si nous voulons que le Conseil constitutionnel puisse comparer les montants inscrits dans la loi de finances à ceux figurant dans une loi-cadre, il convient de les exprimer de la même manière. C’est la raison pour laquelle nous avons remplacé les normes exprimées en pourcentages par des normes exprimées en milliards d’euros constants.

Si nous voulons que la norme soit contraignante, il faut qu’elle soit vérifiable, année après année, et que la sanction puisse être immédiate. C’est la raison pour laquelle nous avons remplacé des normes exprimées en moyenne sur la période de programmation par des normes annuelles.

Enfin, si nous voulons que la trajectoire du programme de stabilité acquière dans notre débat politique le statut de norme supérieure en matière de finances publiques, il importe qu’elle en ait la légitimité. C’est pourquoi nous avons souhaité que le programme de stabilité soit soumis au Parlement préalablement à sa transmission à la Commission européenne et que, dans la mesure du possible, le Parlement puisse s’exprimer par un vote.

Reste un point qui n’est pas réglé par la loi de programmation : la sincérité des prévisions sur lesquelles repose le scénario économique qui sous-tend la trajectoire budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

La commission des finances du Sénat, rejoignant d’ailleurs les recommandations de la Commission européenne, plaide en faveur de l’instauration d’une « règle de sincérité » qui conduirait le Gouvernement à systématiquement retenir des hypothèses prudentes. La sincérité, monsieur le ministre, c’est la révolution introduite par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. L’effort budgétaire demandé serait nécessairement plus important, mais la crédibilité en serait accrue d’autant. Aujourd’hui, l’absence de crédibilité se paye sur les marchés des obligations d’État, en points de base supplémentaires par rapport aux conditions de financement de l’Allemagne. Compte tenu des conditions de marché qui se profilent, il serait judicieux de faire le pari que la rigueur budgétaire supplémentaire sera plus que compensée par de moindres charges financières.

En acceptant d’insérer dans le rapport annexé un chiffrage des mesures supplémentaires à prendre pour respecter la trajectoire de solde en cas de croissance plus faible que prévu, le Gouvernement a montré qu’il commence à se rallier à ce type de raisonnement. C’est de bon augure !

En tout état de cause, monsieur le ministre, lorsque ce texte aura, dans quelques minutes, été définitivement adopté, nous disposerons d’un bel outil, qu’il faudra faire vivre et protéger. Je rappelle que, dès la discussion du projet de loi de finances pour 2011, nous avons été saisis de demandes de dérogations aux nouvelles règles, en particulier à celle de l’interdiction, pour les opérateurs de l’État, d’emprunter à plus d’un an.

Le redressement des finances publiques nécessite un effort et une vigilance de tous les instants. Le bilan que nous tirerons tout à l’heure de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 nous montrera qu’il nous reste en ce domaine des progrès à faire. Voilà une raison de plus d’adopter ce vertueux projet de loi de programmation des finances publiques.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement

Monsieur le président Arthuis, je voudrais tout d’abord saluer la qualité des travaux de la commission des finances, la haute tenue de nos débats en séance plénière et l’acuité de votre regard sur les finances publiques de notre pays. Vos objectifs exigeants en matière de réduction des déficits publics ont été partagés au sein de la commission mixte paritaire. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance du Gouvernement pour l’action que vous menez depuis tant d’années. Je ne doute pas que l’évolution actuelle vers davantage de rigueur budgétaire soit pour vous un motif de satisfaction !

Vous m’avez interpellé indirectement sur la nécessité d’améliorer encore la transparence. À cet égard, j’estime comme vous que la loi organique relative aux lois de finances a été une avancée considérable vers plus de transparence et de sincérité.

Avec la Cour des comptes, la France est l’un des très rares pays à disposer d’un outil de certification donnant une vision très claire de la réalité de la situation budgétaire. Votre implication, aux côtés d’autres parlementaires et du Gouvernement, dans les travaux du groupe présidé par M. Camdessus et de la Conférence des finances publiques a permis de déboucher sur des engagements allant clairement dans la bonne direction. Je pense notamment au monopole des lois de finances pour la discussion des dispositifs fiscaux. Dans un passé récent, on a pu constater que mettre en place des systèmes dérogatoires au droit commun en matière fiscale au fil de l’examen de textes thématiques était le plus sûr moyen de poursuivre dans la voie de l’accumulation sans fin de dépenses de nature fiscale, en créant ce que l’on appelle des niches, fiscales ou sociales, dispositifs que nous commençons à remettre légitimement en cause. Nous avons encore du chemin à parcourir à cet égard, mais l’orientation prise est indiscutablement la bonne.

Ce projet de loi de programmation des finances publiques, tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire, va lui aussi dans le bon sens.

Il nous a d’abord semblé important d’encadrer l’action publique par de nouvelles règles de conduite de la politique budgétaire. Ces règles sont exigeantes et peuvent être qualifiées de courageuses s’agissant de la maîtrise durable des trois sources traditionnelles de la dépense publique : l’État, les collectivités territoriales et les dépenses sociales.

Ainsi, l’État devra respecter, pour sa dépense, la norme « zéro valeur » hors charge de la dette et des pensions. Il s’agit, tout en assumant le poids du passé, d’instituer pour l’avenir une évolution modérée des dépenses de l’État, ce qui permettra des économies.

Cette même norme « zéro valeur » s’appliquera pour l’évolution des dotations de l’État aux collectivités locales. Ce ne sera pas facile, mais les collectivités territoriales se trouveront incitées à se mobiliser autour de réformes importantes. Dans la mesure où le gel des dotations ne concernera pas le Fonds de compensation pour la TVA, nous protégeons malgré tout la capacité d’investissement des collectivités territoriales, invitées à réduire leurs dépenses de fonctionnement. De ce point de vue, nous avons, me semble-t-il, trouvé un bon équilibre.

Enfin, s’agissant des dépenses sociales, une progression annuelle inférieure à 3 % de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, sur l’ensemble de la période de programmation est prévue. Cela représente un effort important, un objectif exigeant. Cette année, pour la première fois depuis 1997, l’ONDAM aura été respecté : jusqu’à présent, les objectifs fixés n’étaient jamais atteints. Nous nous donnons les moyens de tenir cette ligne les prochaines années, sans altérer notre modèle social.

Par ailleurs, j’ai réuni lundi dernier à Bercy les dirigeants des opérateurs de l’État, pour leur exposer les mesures les concernant. C’est une question de cohérence : alors que l’État consent des efforts et en demande aux Français, on ne saurait admettre que, parallèlement, un certain nombre de structures soient exemptées de la logique de réduction des dépenses publiques, tels des satellites échappant à l’atmosphère terrestre. Les efforts devront porter sur les modalités de rémunération des dirigeants, la programmation globale des coûts de fonctionnement, mais aussi et surtout la maîtrise et la surveillance de l’endettement.

La discussion du projet de loi de programmation des finances publiques a également permis de faire évoluer la position du Gouvernement sur la nouvelle procédure de semestre européen.

Le rendez-vous prévu à la mi-avril débouchera sur un vote du Parlement sur les engagements de la France à l’égard de ses partenaires européens dans le cadre du programme de stabilité. Nous nous sommes efforcés de trouver le juste équilibre entre les exigences européennes qui s’imposent à la France et la nécessité d’associer pleinement le Parlement aux discussions, y compris au travers d’un vote, dont les modalités restent encore à discuter.

Enfin, les amendements que je présenterai tout à l’heure au nom du Gouvernement ne portent que sur de très modestes modifications de coordination par rapport à la version du texte issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Un premier amendement concerne les plafonds des crédits alloués aux missions du budget général de l’État pour 2011. Il vise à les rendre cohérents avec les mesures inscrites par voie d’amendements dans la loi de finances pour 2011.

Le second amendement tend à l’actualisation de la trajectoire des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, dans un souci de cohérence avec la loi de financement de la sécurité sociale de 2011.

Tels sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principaux éléments à retenir de ce projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je serai brève, m’étant déjà exprimée sur la trajectoire des finances publiques pour les trois ans à venir avant la suspension de séance, au cours de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Nous avons vu tout à l’heure que la réduction du déficit en 2010, d’ailleurs minime, était ponctuelle. Le pari du Gouvernement de le diminuer conformément à la trajectoire transmise à Bruxelles repose sur deux hypothèses : une croissance relativement soutenue et une faible remontée des taux d’intérêt.

Le Gouvernement table en effet sur un taux de croissance de 2 %, devant engendrer un surcroît de recettes fiscales. Or je crois avoir démontré, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, que l’élasticité des recettes fiscales ne s’est pas confirmée en 2010, alors que le taux de croissance serait passé de -2, 2 % en 2009 à 1, 7 % en 2010. Les recettes fiscales ne suivent pas la reprise, et tous les conjoncturistes estiment qu’il est très aléatoire de compter sur une croissance soutenue en 2011. La Commission européenne elle-même a révisé ses prévisions de croissance pour la France.

Quant aux taux d’intérêt, il est plus que probable qu’ils repartent à la hausse.

Dès lors, nous réaffirmons que la trajectoire tracée par le Gouvernement est peu crédible.

M. le rapporteur général nous avait présenté, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, un scénario alternatif pour le cas où la croissance ne serait pas au rendez-vous. Le représentant du Gouvernement n’avait guère goûté ce scénario alternatif, mais il avait affirmé que l’objectif de réduction du déficit serait « intangible ».

Cela étant, monsieur le ministre, la question des moyens que le Gouvernement utilisera pour respecter la trajectoire annoncée pour les finances publiques, avec une réduction intangible du déficit, reste pendante : relèvement des impôts et/ou réduction des dépenses ? Nous subirons sans doute la double peine…

M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général pointent volontiers du doigt les dépenses sociales, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… qui sont pourtant indispensables pour soutenir une reprise très fragile. Nous estimons notamment que l’effort prévu sur les trois années à venir en faveur des contrats aidés, dont le nombre devrait diminuer, est insuffisant.

Si votre projet est en fait de ponctionner les dépenses sociales, évidemment sans le dire eu égard à l’échéance électorale de 2012, cela signifie que votre prévision de réduction du déficit ne repose sur rien de solide, monsieur le ministre. Cela n’échappera pas plus aux analystes financiers qu’à nous…

Je crains que notre pays ne soit finalement rattrapé par sa dette galopante, détenue à 70 % par des non-résidents qui n’auront aucun état d’âme à vendre. Cette situation a de quoi faire frémir !

On le sait, la réduction du déficit prévue pour 2011 est mécanique : elle est liée à l’arrêt du plan de relance, à la fin du grand emprunt et aux conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Que fera-t-on en 2012, année de tous les dangers et année électorale ? Il faudra trouver, sur deux ans, deux points de PIB. Excusez du peu…

En conclusion, s’il ne fallait retenir qu’une chose de ce projet de loi de programmation des finances publiques, c’est qu’il n’est pas crédible. Il prévoit notamment le gel des dotations financières de l’État aux collectivités territoriales, ce qui nous avait amenés à déposer un amendement tendant à supprimer, à l’article 86 A du projet de loi de finances pour 2011, la référence à « l’effort financier de l’État en faveur des collectivités territoriales ». Quand on gèle les dotations, quand on réduit de façon drastique l’autonomie fiscale des collectivités territoriales par la suppression de la taxe professionnelle, c’est un peu fort de café d’employer une telle formule ! Il faut que les mots correspondent à la réalité ! La commission mixte paritaire a finalement décidé de retenir l’expression neutre de « transferts financiers ».

Monsieur le ministre, le groupe socialiste votera bien évidemment contre ce projet de loi de programmation des finances publiques qui n’est pas crédible et prive les collectivités territoriales de marge de manœuvre financière.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC -SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous approchons du terme du marathon budgétaire, et l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 nous donne l’occasion d’émettre des hypothèses, des doutes ou des questionnements sur l’avenir du budget de l’État.

L’évolution de la dette publique, la crise grecque et l’attaque de notre monnaie nous ont rappelé l’ardente nécessité de mener une politique vertueuse en matière de finances publiques. Nous sommes tous d’accord sur ce point, même si nous n’avons pas, bien entendu, la même conception de la vertu dans ce domaine !

Le déficit public est important. La norme fixée en commission mixte paritaire devrait conduire à une diminution du pouvoir d’achat de l’État, tout en maintenant l’effort engagé lors des exercices budgétaires précédents. La question des déficits n’est pas nouvelle, puisqu’elle empoisonne la vie politique française depuis le début des années quatre-vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Effectivement !

Tous les gouvernements ont eu leur part de responsabilité dans cette situation, et depuis cette époque le Parlement n’a jamais réussi à voter un budget en équilibre.

Malheureusement, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire risque de porter un coup très rude aux collectivités territoriales, puisqu’il tend à prévoir le gel des dotations de l’État, et ce jusqu’en 2014.

Monsieur le ministre, vous n’ignorez pas qu’un gel de ces dotations équivaut, en réalité, à une baisse nette des ressources des collectivités territoriales, du fait de l’inflation et de l’accroissement, en période de crise, des revendications légitimes de nos concitoyens. La baisse des dotations sera d’environ 2 %. Or l’augmentation de l’indice des prix des dépenses communales, communément appelé « panier du maire », est généralement double de l’inflation. Nos collectivités vont incontestablement souffrir, et en plus on va les culpabiliser !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Elles en ont déjà fait ! Je rappelle que les collectivités territoriales assurent 70 % de l’investissement de notre pays, tandis qu’elles ne sont responsables de la dette publique qu’à hauteur de 10 % : on peut donc considérer qu’elles sont globalement vertueuses !

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

C’est donc bien à une baisse réelle des dotations de l’État que seront confrontés nos territoires, et ce pendant plusieurs années. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est bel et bien la traduction d’un dogmatisme libéral, qui marque de façon quasiment irrémédiable la rupture du pacte républicain, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

… dont les communes sont un fondement.

On nous explique que les communes sortiront renforcées de la réforme des collectivités territoriales, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

… mais nous n’en sommes pas totalement convaincus.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

En réalité, la commission mixte paritaire parachève le travail de sape entamé avec la suppression de la taxe professionnelle, qui prive nos collectivités de leurs marges de manœuvre financières, et poursuivi avec la fameuse réforme des collectivités territoriales. Tout le monde s’accorde à reconnaître que cette dernière se caractérise par un manque de visibilité, une absence de cohérence et la remise en cause, à terme, de la légitimité des régions, qui ne voteront plus d’impôt. Les exécutifs régionaux deviendront, en définitive, de simples faire-valoir ; de loi de finances en loi de finances, ils n’auront plus de prise sur leurs ressources futures. Leurs investissements seront paralysés, car sans fiscalité dynamique, il n’est pas possible d’envisager d’investir à long terme.

Pour les départements, on peut avoir quelques doutes. Quant au bloc communal et intercommunal, il pourra peut-être tirer son épingle du jeu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Monsieur le président de la commission des finances, pouvez-vous m’assurer que l’horizon des départements est dégagé ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Et les régions, ont-elles encore un avenir ? Je vous vois dubitatif, cela me suffit !

À l’évidence, nous allons vers une réduction de l’autonomie fiscale des collectivités.

Quant à la clause de revoyure, nous ne savons pas ce que cette notion recouvre exactement : elle risque de rester sans effet.

Je le répète, qu’on le veuille ou non, on gèle les dotations tout en culpabilisant les collectivités qui souhaitent assumer auprès de leurs contribuables une hausse d’impôt pour mener à bien leurs projets, tout à fait nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Or moins d’investissements publics, c’est moins de travail pour nos entreprises. Incontestablement, et c’est peut-être le plus grave, notre pays va entrer dans une ère de morosité.

Ce projet de loi de programmation de nos finances publiques se présente donc comme un complément financier de la réforme des collectivités territoriales : les deux textes ont pour objet l’application de la révision générale des politiques publiques à nos collectivités territoriales, alors que, je le redis, celles-ci ne contribuent que pour moins de 10 % à l’endettement public, mais pour plus de 70 % à l’investissement public.

Il ne restera plus aux exécutifs locaux qu’à imposer une forte hausse de la fiscalité locale restant à leur disposition, ce qui, bien entendu, les conduira à devoir assumer une certaine impopularité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

Il y a deux voies principales pour cela, monsieur le président de la commission des finances, mais vous ne serez peut-être pas d’accord avec moi !

La première solution consiste à geler les dépenses, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

… comme vous vous y employez à merveille !

La seconde est d’essayer d’augmenter les recettes. Cela est difficile, me direz-vous, mais c’est parce que vous ne voulez pas toucher aux avantages dont bénéficient les plus nantis de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

C’est pourtant de cette façon que l’on peut trouver l’argent dont notre pays a besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Nous avons voté ensemble l’abrogation du bouclier fiscal, la semaine dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

En définitive, pour relancer la croissance, il faut mener une politique audacieuse d’investissement. Or, en une vingtaine d’années – ce n’est pas à vous, président de conseil général, que je vais apprendre cela ! –, les investissements des collectivités territoriales, et en particulier des départements, ont explosé. Pour autant, ces départements ne se sont pas appauvris ; ils se sont même enrichis, car ces dépenses étaient généralement très utiles pour répondre aux besoins de nos concitoyens et ont permis de donner du travail aux entreprises.

En gelant les dépenses, on fait entrer notre pays dans une ère de morosité, de frilosité, et l’on ne donne pas confiance à nos concitoyens. Tel est, personnellement, le reproche majeur que je fais à ce projet de loi de programmation des finances publiques. À cela s’ajoutent, bien entendu, la charge très lourde des intérêts de la dette, ainsi que le non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Certes, cette dernière mesure entraînera, mécaniquement, une baisse des dépenses, …

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

… mais, en contrepartie, elle affectera incontestablement le pouvoir d’achat, car ce n’est pas avec des petits boulots et des salaires maigres que l’on relancera la consommation et, partant, la croissance, laquelle est en berne pour longtemps.

Autrement dit, avec ce texte, vous nous engagez sur un chemin semé d’épines.

Debut de section - PermalienPhoto de François Fortassin

M. François Fortassin. Pour notre part, nous n’avons aucune envie de nous égratigner ; la majorité de notre groupe votera donc contre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques.

Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la réduction des déficits publics passe nécessairement par l’emploi de trois outils essentiels : un système fiscal performant, à la fois juste et efficace ; un moindre recours à la dépense fiscale ; une juste allocation de la dépense publique.

Utilisés à bon escient, ces trois leviers de l’action publique peuvent permettre de contenir dans des limites raisonnables, tant à court terme qu’à long terme, le déficit public. En soi, celui-ci est loin de constituer une tare, de même que la dette publique n’est pas condamnable a priori. La vraie question est de savoir pourquoi il y a une dette et pourquoi il peut y avoir un déficit budgétaire.

Lors de la discussion en première lecture de ce projet de loi, j’avais indiqué que notre législation fiscale est truffée de mesures de dépense fiscale et d’allégement de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de plus de 106 milliards d’euros, soit deux fois le produit net de cet impôt. Ainsi, alors que le taux d’imposition des bénéfices est théoriquement de 33, 33 %, il est en pratique trois fois inférieur, compte tenu des mesures prises pour que le barème ne s’applique pas en totalité. Selon la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires, les groupes inscrits à la cote du CAC 40 paient en moyenne un impôt sur les sociétés représentant 8 % de leurs bénéfices, c’est-à-dire le taux d’imposition apparent de bien des salariés dans notre pays.

Par ailleurs, les niches sociales coûtent 66 milliards d’euros aux finances publiques, les allégements généraux de cotisations pesant à eux seuls 26 milliards d’euros.

Quand on additionne niches fiscales et niches sociales, on aboutit à un total de 172 milliards d’euros, soit exactement le montant cumulé du déficit budgétaire prévisible cette année et du déficit du régime général de la sécurité sociale.

Les dispositifs les plus coûteux de notre législation sont le régime des sociétés « mère-fille » – 34, 9 milliards d’euros en 2009 –, le régime d’intégration fiscale des groupes –19, 5 milliards d’euros – et le régime dérogatoire des plus-values, qui représente un cadeau de 6 milliards d’euros pour les entreprises.

Toutes ces mesures mobilisent l’équivalent du budget de l’enseignement scolaire pour, en définitive, voir Total investir en Birmanie, Renault faire construire ses voitures en Turquie ou en Slovénie, et PSA filialiser l’activité de production d’équipements et mettre en œuvre des plans sociaux !

Les principaux bénéficiaires des allégements généraux de cotisations sociales sont les grandes enseignes de la distribution, qui ont fait du temps partiel imposé leur credo social et de la revente de produits manufacturés importés la source de leurs profits.

On mesure donc clairement l’urgence d’une profonde réforme fiscale et sociale qui aurait comme objectifs prioritaires l’égalité de traitement entre les contribuables, qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises, l’efficacité économique, la transparence et la simplicité.

Réduire la dépense fiscale de 3 milliards d’euros pour les années 2012, 2013 et 2014 est très largement insuffisant ! Nous devons procéder à une remise en cause, autrement plus audacieuse que celle qui est prévue par le présent projet de loi, de chaque mesure de dépense fiscale comme de chaque dispositif dérogatoire.

Le crédit d’impôt recherche, tel qu’il a été modifié, a-t-il permis de relancer l’innovation dans les entreprises, petites ou grandes ? A-t-il facilité l’embauche et l’activité de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, singulièrement de l’enseignement scientifique ? Si tel n’est pas le cas, il faut revoir cette mesure.

Le régime d’intégration des groupes permet-il le maintien des activités industrielles dans notre pays ? Favorise-t-il le développement des investissements productifs et de l’emploi ? Si tel n’est pas le cas, il faut en redéfinir les conditions d’application, et s’interroger notamment sur les prix de transfert, véritables trappes à optimisation fiscale.

Les exonérations de cotisations sociales, racket subi par le monde du travail, ont-elles un effet positif sur la création d’emplois, sur la lutte contre les inégalités salariales entre hommes et femmes, sur la promotion interne des salariés, sur leur évolution salariale ? Si tel n’est pas le cas et si la persistance de ces dispositifs participe à l’écrasement des salaires, à la non-reconnaissance des diplômes et qualifications initiales ou acquises, il faut les remettre en cause.

De fait, quelles sont l’utilité et l’efficacité d’un dispositif général d’allégement des cotisations coûtant 26 milliards d’euros et permettant de préserver 800 000 emplois, soit un coût de 30 000 euros par an et par emploi ? D’autant que l’on nous annonce que le SMIC mensuel brut va être fixé à 1 365 euros, c’est-à-dire que les cotisations sociales patronales seront en principe inférieures à 6 000 euros annuels.

Je pourrais aussi m’arrêter sur d’autres mesures fiscales, notamment sur celles qui figuraient dans le « paquet fiscal » de l’été 2007, tel l’allégement des droits de succession, devenu un outil d’optimisation fiscale pour les plus hauts patrimoines, les donations étant pour ceux-ci l’arme de la défiscalisation !

Nous pourrions, d’ailleurs, nous interroger sur le sens des débats fiscaux, budgétaires et financiers les plus récents, qui ont donné le jour à de nombreux nouveaux régimes dérogatoires, et mesurer combien coûtent aujourd’hui ces dispositifs aux comptes publics.

Nous savons, par exemple, ce que coûte l’auto-liquidation du bouclier fiscal : 142 millions d’euros en 2009. Nous savons ce que coûte le bouclier fiscal : 678 millions d’euros en 2010, montant d’ailleurs majoré des coûts de trésorerie découlant de l’absence de recettes correspondante.

Puisqu’il est établi que ce dispositif n’a pas atteint les objectifs assignés et qu’il est quasiment certain que ses principaux bénéficiaires n’ont pas fait preuve de la plus grande transparence dans leur déclaration fiscale, il est plus que temps de le supprimer.

Cette suppression ne doit pas être conditionnée. Le bouclier fiscal doit être supprimé parce qu’il est coûteux et inefficace, socialement et économiquement. Rien ne justifie, quel que soit l’angle d’approche adopté, que cette mesure doive être accompagnée de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF.

On pourrait s’interroger de la même manière sur le dispositif « ISF-PME », rectifié dans le projet de loi de finances pour 2011. Ce dispositif ne vise pas à permettre aux redevables de l’ISF d’exprimer leur attachement particulier aux petites entreprises en leur apportant concours et capital ! Il n’est qu’une niche de plus destinée à alléger l’ISF, dont on se sert à concurrence de la somme nécessaire pour échapper autant que possible à cet impôt.

Cette revue de détail de la dépense fiscale, véritable cancer de la gestion publique qu’il convient de combattre, constitue l’un des axes forts de toute réforme fiscale. Cette réforme doit être portée par une exigence simple : faire que notre système de prélèvements sociaux et fiscaux encourage une allocation de la ressource en faveur de l’emploi, de la croissance, de l’activité économique réelle et cesse par conséquent de donner la priorité aux impératifs financiers en favorisant les rentes de situation et en s’attachant avant tout à assurer la rémunération la plus élevée possible du capital.

Relever le taux de la cotisation patronale destinée au financement des retraites, pour ne donner qu’un exemple tiré de l’actualité, ce n’est pas accroître les prélèvements assis sur le travail ; ce n’est que rendre aux salariés, sous forme de « salaire socialisé », la valeur que leur travail permet de créer !

Quelques centaines de millions d’euros de cotisations sociales de plus sont bien préférables à tant de milliards d’euros gaspillés dans des raids boursiers hasardeux ou dans la rémunération excessive des actionnaires, tout simplement parce que quelques millions d’euros de cotisations sociales de plus, ce sont autant de prestations sociales supplémentaires.

Nous sommes ainsi clairement favorables à l’instauration de nouveaux prélèvements sociaux pour financer la dépendance, des prélèvements mutualisés et collectifs, solidaires, en dehors de tout recours à un dispositif assurantiel qui ne réglera rien et conduira à l’émergence de nouvelles poches de pauvreté au sein des générations les plus âgées.

Mes chers collègues, est-il préférable que notre système fiscal et social privilégie les placements boursiers, les opérations stratégiques capitalistiques, ou qu’il permette de financer une retraite à 85 % du SMIC pour tous, la couverture optimale des dépenses de santé des ménages, la juste réparation des dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles ?

Telle est notre position de fond sur le devenir de nos prélèvements obligatoires, et donc sur la programmation des finances publiques. Pour l’heure, tout ce que prévoit la loi de programmation des finances publiques, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire, conduira à vassaliser les politiques publiques nationales aux impératifs de la construction européenne, singulièrement à la stabilité de l’euro. Réduction des déficits et de la dépense publique, gel des ressources allouées aux collectivités locales font partie du credo monétariste qui sous-tend cette loi de programmation. Ainsi, on va continuer de supprimer des emplois publics et inciter les collectivités territoriales à faire de même.

Cette loi de programmation est également inspirée par la croyance dans le retour à une croissance plus forte, par la grâce de la seule bonne volonté des acteurs économiques que constituent les entreprises. Investissement en progression, créations d’emplois et croissance de l’activité devraient ainsi découler naturellement des choix opérés par l’État sur le plan de la fiscalité comme sur celui des cotisations sociales.

Mais qui peut croire que ce qui n’a pas marché jusqu’à présent va soudain produire des résultats positifs ? Depuis trop longtemps, nous empilons incitations fiscales sur exonérations sociales sans que cela ait la moindre efficacité durable sur le niveau de l’activité.

Ce qui est à craindre, c’est que cette loi de programmation des finances publiques ne trouve pas la moindre application dans les années à venir, d’une part parce qu’elle porte sur des exercices budgétaires postérieurs à la présente législature, et que l’on ne peut écarter la possibilité d’une alternance politique promouvant une autre conception générale des politiques publiques, d’autre part parce que l’amélioration prévue des comptes publics est conditionnée par des hypothèses de croissance peu réalistes.

Quels sacrifices faudra-t-il alors imposer à notre peuple pour tenir les objectifs fixés ? Nous ne voulons pas de cette austérité de longue haleine pour la France, qui risque fort d’exténuer notre économie et nos concitoyens.

Dès maintenant, nous pouvons penser que la présente loi de programmation aura le même avenir que la précédente, c’est-à-dire qu’elle sera abrogée.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l’article 1er.

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’objectif d’augmentation cumulée par rapport à 2010 des dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale est fixé aux montants suivants, définis en milliards d’euros de 2010 :

II. – Pour l’application du I :

A. – Les montants des dépenses résultant du tableau ci-avant sont actualisés en fonction de la prévision d’indice des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances pour l’année concernée.

B. – Le montant de dépenses de 2010 pris comme référence est le plus récent publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la fin du premier semestre de l’année concernée.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les dépenses du budget général de l’État et les prélèvements sur recettes ne peuvent, à périmètre 2010, excéder 352, 3 milliards d’euros, pour chacune des années 2011, 2012, 2013 et 2014, en euros de 2010. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’indice des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances pour l’année concernée.

II. – Hors charge de la dette et hors contributions aux pensions des fonctionnaires de l’État, ces dépenses et prélèvements sur recettes sont, à périmètre constant, au plus égaux à 274, 8 milliards d’euros.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour chacune des années 2011 à 2014, est stabilisé en valeur, à périmètre constant, l’ensemble constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;

3° Les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

III. – Pour garantir le respect des montants fixés au II, une partie des dotations relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est mise en réserve au début de chaque exercice. Son montant ne peut être inférieur à 0, 3 % de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

CHAPITRE III

L’évolution des recettes publiques

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– L’impact annuel des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires, mentionnées dans le rapport prévu à l’article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances concernant la première année de la période de programmation et votées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2010, est au moins égal aux montants retracés dans le tableau ci-dessous, exprimés en milliards d’euros :

II. – Le coût des dépenses fiscales est stabilisé en valeur à périmètre constant.

III.– Le coût des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement est stabilisé en valeur à périmètre constant.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Nonobstant les dispositions de l’article 1er, les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2009, ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE IV

Limitation du recours à l’endettement de certains organismes publics

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.– Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l’État, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l’État. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s’applique cette interdiction.

II. – Le 6° de l’article L. 6141-2-1 du code de la santé publique est complété par les mots : «, dans les limites et sous les réserves fixées par décret ».

CHAPITRE V

La mise en œuvre de la programmation

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

1° Au plus tard le premier mardi d’octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l’exercice à venir et de l’exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

2° Au plus tard le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l’exercice à venir et l’exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.

II.– À cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au I adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l’année suivante.

III. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de toute mesure mentionnée au I, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur au 1er janvier 2009, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I A. – Pour l’application de la présente loi, au titre d’une année donnée :

1° Si les dépenses de l’État ou des régimes obligatoires de base de sécurité sociale excèdent les montants prévus à l’article 5 et au I de l’article 8, ce dépassement peut être compensé par des mesures nouvelles supplémentaires au sens de l’article 9 ;

2° Si le niveau cumulé depuis 2011 des mesures nouvelles en recettes au sens de l’article 9 est inférieur aux montants prévus à cet article, il peut être compensé par une réduction des dépenses de l’État et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale prévues à l’article 5 et au I de l’article 8.

I. – Le Gouvernement établit et transmet chaque année au Parlement, avant le débat d’orientation des finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. Ce bilan justifie les éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et la mise en œuvre de la présente loi.

Il est présenté dans un document unique et rendu public. Il fait le point sur la mise en œuvre de chacun des articles 3 à 11 et du I du présent article à compter de l’année 2011. Pour les articles 5, 6, 7 et 8, il indique en particulier les données d’exécution à périmètre constant.

Ce document dresse également un bilan de l’application des programmes de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dont la période de programmation comprend la dernière année révolue. Il indique en particulier l’évolution des dépenses, au périmètre de l’année précédente et au sens de la comptabilité nationale, de l’État, des organismes divers d’administration centrale, des administrations publiques centrales, des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales, à compter de l’année 2010.

Si le Gouvernement estime qu’il existe un risque sérieux que les articles 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 ne soient pas respectés en ce qui concerne l’année en cours ou les années suivantes, ce document indique les mesures qu’il entend prendre afin d’en assurer le respect pour l’année en cours et les années suivantes.

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, les modalités de mise en œuvre des II et III de l’article 8.

III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’évaluation des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires mentionnées au I de l’article 9. Cette évaluation est présentée en prévision pour l’année suivante et, pour les années révolues, en exécution, à compter de l’année 2009. Dans les deux cas, elle distingue le coût de chacune des principales mesures nouvelles.

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT SUR LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2011 À 2014

INTRODUCTION

L’objet du présent rapport, soumis à l’approbation du Parlement en vertu de l’article 2, est de préciser les dispositions des articles de la loi de programmation et les moyens qui seront mis en œuvre sur la période pour atteindre nos objectifs de finances publiques.

Il comporte six parties :

– la première décrit le contexte macroéconomique 2010-2011 et les hypothèses retenues pour élaborer la trajectoire pluriannuelle de finances publiques « toutes administrations publiques confondues » sur la période 2011-2014 ; elle détaille également la part prise par chaque sous-secteur dans l’effort d’ensemble ;

– la deuxième partie expose les principes de construction et les grandes lignes du budget triennal 2011-2013 ;

– la troisième présente le champ, la portée et le fonctionnement du budget triennal de l’État, ainsi que les réformes par grands postes de dépense intégrées dans cette programmation ;

– la quatrième porte sur les organismes divers d’administration centrale (ODAC). Elle présente le solde agrégé de ces entités, les réformes les affectant sur la période de programmation et précise les dispositions de l’article 11 de la loi de programmation relatif à la limitation du recours à l’emprunt de ces organismes;

– la cinquième expose la stratégie de redressement des comptes des administrations de sécurité sociale et les réformes qui la sous-tendent ;

– la sixième partie, enfin, porte sur l’évolution des comptes des administrations publiques locales.

I. CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET STRATÉGIE D’ENSEMBLE

A. Les hypothèses macroéconomiques retenues

1. La situation et les perspectives à court terme (2010-2011)

Entamée dès le deuxième trimestre 2009, la sortie de crise de l’économie française s’est accélérée au deuxième trimestre 2010 avec une croissance de + 0, 7 % (après + 0, 2 % au premier trimestre). Pour la première fois depuis la crise de 2008, l’investissement des entreprises a progressé. La consommation des ménages a une nouvelle fois augmenté. Enfin, l’économie française a créé 59 000 emplois salariés marchands au premier semestre, permettant un deuxième trimestre consécutif de baisse du taux de chômage. Depuis le début de l’année, l’environnement international est porteur pour la France : le commerce mondial est extrêmement dynamique et la baisse de l’euro de décembre 2009 à juin 2010 est favorable à la compétitivité de la France.

En 2010 et 2011, la croissance française se redresserait progressivement, à respectivement + 1, 5 % et + 2, 0 %, après s’être contractée en 2009 (- 2, 6 %). La croissance, bien que modérée, serait équilibrée : l’emploi et toutes les composantes de l’activité – exportations, investissement, consommation, variations de stocks – seraient bien orientés, et l’inflation demeurerait contenue.

Les exportations seraient en hausse, de près de 9 % en 2010, et resteraient dynamiques en 2011 (+8 %) grâce aux effets retardés de la dépréciation de l’euro et à un commerce mondial encore au-dessus de son rythme tendancielen 2011. Le commerce extérieur soutiendrait l’activité pour 0, 3 point en 2010 et 0, 1 point en 2011.

L’évolution de la demande des entreprises accompagnerait la reprise avec la fin progressive du déstockage et le redressement des investissements face à l’amélioration des perspectives et au besoin de renouvellement des équipements. Elle serait également favorisée par l’amélioration du taux de marge lié au rebond de la productivité et à la suppression de la taxe professionnelle.

La consommation n’a pas fléchi pendant la crise, soutenue notamment par les mesures du plan de relance et le dynamisme des prestations sociales. Elle progresserait en 2010 de + 1, 4 % (après + 0, 6 % en 2009) et de + 1, 7 % en 2011. Les revenus des ménages tireraient profit du rétablissement du marché du travail. En outre, l’inflation rejoindrait un rythme proche de sa progression tendancielle, à 1, 5 %, en 2010 et 2011.

Les aléas entourant ce scénario restent naturellement nombreux. Parmi les facteurs baissiers qui peuvent peser sur le scénario international figure un éventuel retour de tensions financières sur les marchés obligataires ou boursiers. A l’inverse, compte tenu de l’important recul passé de l’activité, le rebond cyclique de l’économie pourrait se révéler plus prononcé, en France comme à l’étranger, avec un investissement des entreprises plus dynamique. De plus, dans les pays où le taux d’épargne est élevé, comme la France, les ménages pourraient réagir plus vite et plus favorablement au rétablissement du marché de l’emploi et à la réduction des déficits publics en puisant dans leur épargne, favorisant la consommation.

2. Les perspectives à moyen terme (2012-2014)

La prévision de croissance à l’horizon 2014 s’appuie d’abord sur la croissance potentielle de l’économie à cet horizon. Avec la récession de 2008-2009, les dépenses d’investissement ont fortement chuté, le chômage a augmenté et les gains de productivité ont pu être amoindris. Ces éléments seraient à l’origine d’un ralentissement temporaire de la croissance potentielle à partir de 2008. Cependant, dès 2011, l’accélération de l’investissement, le rétablissement progressif du marché du travail, l’impact positif de la réforme des retraites sur la population active et l’effet sur la productivité des réformes structurelles du Gouvernement (loi de modernisation de l’économie, réformes du crédit impôt recherche, investissements d’avenir) permettraient un redressement progressif de la croissance potentielle pour retrouver un rythme de 2% entre 2012 et 2014. En moyenne sur la période 2009-2013, la croissance potentielle serait de 1, 7%. Sur 2009-2014, la croissance potentielle moyenne serait de 1, 8%.

Le niveau du PIB effectif a nettement décroché du PIB potentiel en 2008 et 2009, engendrant un « déficit d’activité » de plus de 5 points du PIB potentiel en 2010. Le scénario économique de la programmation pluriannuelle retient une hypothèse de croissance de 2, 5 % par an en 2012-2014 : elle est un peu supérieure à la croissance potentielle, ce qui est normal en sortie de crise pour réduire progressivement le déficit d’activité. Mais cette hypothèse reste prudente pour tenir compte de l’incertitude sur le niveau d’activité potentiel : ainsi, l’activité ne rejoindrait pas encore son niveau potentiel en 2014. Ce redressement de la croissance, malgré le freinage de la demande publique, proviendrait d’un dynamisme de l’investissement et de la bonne tenue de la consommation grâce aux créations d’emplois, dans un contexte de croissance mondiale au rythme d’avant crise. La masse salariale privée croîtrait ainsi à 4, 5% par an, un peu en deçà de la valeur ajoutée privée, ce qui permettrait de retrouver à l’horizon 2014 la part des rémunérations dans la valeur ajoutée d’avant crise.

Principaux indicateurs du scénario macroéconomique 2012-2014

En %

PIB

Déflateur de PIB

Indice des prix à la consommation

Masse salariale du secteur privé

B. La stratégie de finances publiques

1. La stratégie de finances publiques s’inscrit dans les engagements européens de la France

L’année 2009 a vu un fort creusement du déficit public sous l’effet de la crise économique : en effet, la récession a fait chuter les recettes fiscales et sociales, tandis qu’augmentaient les prestations sociales sensibles à la conjoncture et, au premier chef, les dépenses d’indemnisation du chômage. Dans ce contexte, la stratégie budgétaire de la France a été de laisser jouer à plein les stabilisateurs automatiques et de renforcer leur action au plus fort de la crise par un plan de relance ciblé et temporaire. Cette stratégie a porté ses fruits : elle a permis de soutenir l’économie et de limiter l’ampleur de la récession, qui a finalement été moins forte que chez la plupart de nos partenaires européens.

En 2010, le retrait du soutien budgétaire à l’activité a été progressif afin de permettre à la reprise de s’installer durablement, conformément à la stratégie adoptée par l’Union européenne comme les pays du G20 et en ligne avec les recommandations des organisations internationales. Parallèlement à l’extinction graduelle des mesures de relance, le Gouvernement a pris des initiatives pour soutenir la croissance potentielle de long terme afin de préparer au mieux l’après-crise : ainsi, la suppression de la taxe professionnelle et les investissements d’avenir stimuleront à moyen terme la compétitivité et la productivité de notre économie, tandis que la réforme des retraites soutiendra également la croissance potentielle, tout en contribuant à garantir la soutenabilité des finances publiques.

Avec la reprise, le redressement des finances publiques est un impératif, pour éviter que le poids de la dette publique ne vienne menacer le potentiel de croissance de l’économie française et que la charge de la dette ne limite de manière excessive les marges de manœuvre de l’action publique. Ainsi, à partir de 2011, le Gouvernement va renforcer considérablement ses efforts d’assainissement : le déficit public sera ramené à 6 % du PIB en 2011, puis à 4, 6 % du PIB en 2012, 3 % du PIB en 2013 et 2 % du PIB en 2014.

Cette stratégie constitue la déclinaison des engagements pris dès janvier 2010 dans le cadre de notre programme de stabilité 2010-2013. La France respecte ainsi pleinement la recommandation qui lui a été adressée par le Conseil Ecofin le 2 décembre 2009 : en particulier, l’ajustement structurel sera supérieur à 4 points de PIB sur la période 2010-2013, permettant de ramener le déficit public à 3 % en 2013.

Ce redressement des finances publiques repose sur une stratégie cohérente, visant notamment à éviter toute hausse générale d’impôt qui pourrait mettre en péril la reprise de l’activité. Elle est fondée sur :

– une sortie progressive du plan de relance : avec l’accélération de l’activité économique, les mesures de soutien sont progressivement arrêtées au cours de l’année 2010 et ne pèseront plus sur les finances publiques à partir de 2011. De même, la part temporaire du coût de mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 disparaîtra en 2011 ;

– un partage équilibré du redressement entre économies en dépenses et mesures ciblées en recettes : ainsi sur la période 2011-2014, les économies en dépense représenteront environ 55 % de l’effort de redressement ;

– une fiscalité plus juste et économiquement plus efficace à travers la réduction des niches fiscales et sociales : des mesures permettant de réduire le coût des dépenses fiscales et des niches sociales pour plus de 10 Md€ sont présentées dans le cadre des projets de loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Cet effort sera poursuivi les années suivantes, avec une réduction supplémentaire de 3 Md€ par an du coût des niches fiscales et sociales. En revanche, dans un pays qui atteint déjà un niveau de prélèvements obligatoires élevé d’un point de vue international, toute hausse généralisée d’impôt nuirait à la compétitivité de notre économie et risquerait de compromettre la reprise : de telles mesures sont ainsi écartées.

– une maîtrise des dépenses qui s’inscrit dans la durée, partagée par l’ensemble des acteurs publics et s’appuyant sur des réformes. L’ensemble des réformes détaillées dans le 2 infra et dans les parties consacrées à chacun des sous-secteurs des administrations publiques doit ramener le rythme de progression de la dépense publique en volume à 0, 6 % par an en moyenne sur 2011-2014. Ce chiffre représente un taux moyen sur la période, intégrant l’incidence de la non reconduction en 2011 des mesures du plan de relance de 2010, qui contribue mécaniquement à ralentir le rythme d’évolution de la dépense : hors contrecoup du plan de relance, ce rythme de progression moyen atteint 0, 8 % par an.

– une amélioration de la gouvernance des finances publiques pour accompagner leur redressement (voir D infra)

2. Un effort inédit de maîtrise de la dépense

Avec une croissance annuelle moyenne de +0, 6% par an en volume(1), soit +0, 8% par an hors plan de relance, l’évolution des dépenses publiques sur la période 2011-2014 connaîtra un infléchissement majeur par rapport à la tendance longue, puisque ce niveau de croissance de la dépense n’a pas été atteint durant les vingt dernières années.

L’effort en dépenses doit être porté par tous les sous-secteurs des administrations publiques tout en prenant en compte la différence de dynamique spontanée des dépenses financées par chacun d’entre eux, afin que les objectifs soient ambitieux mais réalistes.

La progression des dépenses consolidées des administrations publiques centrales (APUC, dont l’État) en comptabilité nationale s’établira à un rythme moyen proche de l’inflation (soit une progression nulle en volume), une fois corrigés l’effet de l’extinction des dernières mesures de relance en 2011 ainsi que celui du contrecoup du transfert exceptionnel de l’État vers les collectivités locales réalisé dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 (ce transfert est en effet traité en dépense en comptabilité nationale).

Ce résultat sera atteint en appliquant sur la période 2011-2014 au budget de l’État les deux règles fixées à l’article 5 de la présente loi : la stabilisation des crédits en euros constants (norme dite « 0 volume ») sur le champ de la norme élargie et la stabilisation en euros courants de ces mêmes crédits hors charge de la dette et pensions des fonctionnaires de l’État (norme dite « 0 valeur hors dette et pensions »). Les modalités de respect de ces règles dans la construction du budget triennal 2011-2013 sont détaillées dans les parties II.A et III.

Sur le champ des ASSO, la démarche de maîtrise des dépenses sociales sera poursuivie avec un rythme d’évolution de 1, 2 % en volume sur la période 2011-2014. La progression de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM) sera limitée à 2, 9 % en valeur en 2011, puis 2, 8 % par an à partir de 2012. Les propositions du groupe Briet permettront d’améliorer leur pilotage (voir partie V). La réforme des retraites présentée en septembre devrait permettre de limiter la progression des prestations vieillesse dès le début de la période de programmation. Enfin, l’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi permise sur le moyen terme par une croissance de l’activité supérieure à son potentiel devrait conduire à une décrue marquée des dépenses de l’assurance chômage.

Enfin, il est fait l’hypothèse que les dépenses des collectivités locales connaîtront une croissance moins dynamique, à l’avenir, en lien notamment avec la dégradation relative de leur situation financière ces dernières années. Ainsi, la programmation est construite sous l’hypothèse que les collectivités locales atteindraient l’équilibre à horizon 2014 grâce à une progression des dépenses locales modérée, de 0, 6% par an en moyenne, soit une croissance qui resterait néanmoins toujours plus dynamique que celle de l’État. Cela résulterait notamment des effets d’un cycle d’investissement qui pourrait être moins marqué que le précédent, d’une probable inflexion significative des dépenses sociales liée à la fin de montée en charge de certaines prestations (APA, PCH) et au reflux des dépenses de RSA socle permis par l’amélioration de la conjoncture. La mise en œuvre des propositions du groupe Carrez-Thénault, et notamment le gel des concours financiers de l’État (hors FCTVA) et l’encadrement des normes règlementaires imposées aux collectivités locales, contribueraient également à la maîtrise de la dépense locale.

Évolution des dépenses publiques en volume

en moyenne annuelle (*), à champ courant, en comptabilité nationale

hors contrecoup du plan de relance

Administrations publiques

Administrations publiques centrales (APUC) (**)

Administrations publiques locales (APUL)

Administrations de sécurité sociale (ASSO)

§(*) il s’agit de la moyenne des progressions 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

§(**) hors transfert exceptionnel aux APUL lié à la réforme de la taxe professionnelle

Note de lecture : les administrations publiques centrales (APUC) regroupent l’État et les organismes divers d’administration (ODAC).

3. La stratégie en matière de prélèvements obligatoires

a) Une stratégie fiscale pour accompagner la sortie de crise et contribuer au redressement des finances publiques.

Depuis 2007, la stratégie fiscale du Gouvernement s’est articulée essentiellement autour de trois axes :

– Mener à bien des réformes structurelles pour mettre notre système fiscal au service de la croissance, de l’emploi et de l’investissement ;

Cet axe a notamment été illustré par (i) l’exonération des heures supplémentaires et la création du régime fiscal et social de l’auto-entrepreneur, qui ont apporté une contribution décisive à l’emploi, (ii) la réforme du crédit d’impôt recherche et la suppression de la taxe professionnelle, qui ont créé les conditions d’une reprise de l’investissement des entreprises et de l’innovation, et enfin (iii) de nombreuses mesures d’aide à l’équipement des ménages, principalement dans le domaine de l’environnement (bonus-malus automobile, éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt développement durable…) et dans le domaine du logement (réduction d’impôt « Scellier », crédit d’impôt « TEPA ») ;

– Faire de la fiscalité un levier d’accompagnement de la politique économique et de la stratégie de finances publiques.

Ainsi, les mesures temporaires mises en place par le Gouvernement en 2008 et 2009 (allégement d’un tiers de l’impôt sur le revenu des classes moyennes, doublement du prêt à taux zéro, remboursement anticipé des créances fiscales des entreprises en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés…) se sont traduites par une injection massive de trésorerie dans l’économie, qui s’est révélée décisive pour aider ménages et entreprises à surmonter la crise, sans pour autant compromettre la situation de long terme de nos finances publiques compte tenu du caractère temporaire et réversible des mesures prises ;

– Aller vers une fiscalité plus juste, plus stable et plus équitable pour les contribuables.

Sur ce plan, des avancées majeures ont été accomplies au cours des trois dernières années : la mise en œuvre du bouclier fiscal a permis de mettre un terme aux situations de surimposition ; inversement, le plafonnement de certains avantages fiscaux qui jusqu’à présent n’étaient pas limités, ainsi que l’instauration d’un plafonnement global des niches fiscales, ont permis de faire en sorte que certains contribuables ne puissent plus échapper à l’impôt par le recours aux niches fiscales.

Le projet de loi de finances pour 2011 prolonge ces trois orientations.

Il poursuit les réformes structurelles, notamment en faveur de l’accession à la propriété (fusion du prêt à taux zéro et du crédit d’impôt « TEPA ») et de l’innovation (pérennisation du remboursement anticipé du CIR pour les PME, extension du régime fiscal des brevets, « clause de réexamen » de la réforme de la taxe professionnelle).

Surtout, il met l’outil fiscal au service du redressement des comptes publics. La crise économique a significativement affecté le niveau des prélèvements obligatoires, tant en raison de la surréaction à la baisse de certains prélèvements – principalement l’impôt sur les sociétés – que par l’effet des mesures de soutien à l’économie mises en œuvre fin 2008 et début 2009.

Dans la phase de sortie de crise, la fiscalité doit désormais contribuer au redressement des comptes publics. Sous l’effet de la reprise économique, le redressement spontané des recettes fiscales, entamé en 2010, devrait se poursuivre en 2011. La programmation table sur une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB légèrement supérieure à l’unité (1, 1) en 2012 et 2013, avant de revenir sur une élasticité unitaire en 2014.

Cet effet mécanique sera toutefois insuffisant pour tenir la trajectoire de redressement des comptes publics, et doit donc être complété par des mesures de recettes nouvelles.

Le Gouvernement exclut le recours à une augmentation généralisée des prélèvements obligatoires : celle-ci pèserait à court terme sur l’activité et placerait dans le même temps la France dans une situation concurrentielle défavorable vis-à-vis de ses partenaires, alors même que notre pays enregistre déjà l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés de l’Union européenne.

En revanche, un effort de réduction significative des dépenses fiscales et des niches sociales peut accélérer le redressement des comptes publics sans mettre en péril le redémarrage de l’activité. Il peut aussi contribuer, en réduisant des avantages fiscaux inutiles, inefficaces ou injustifiés, à mieux assurer l’équité fiscale entre contribuables et, ainsi, à rendre plus légitime et plus acceptable la contribution de chacun au rétablissement des finances publiques.

C’est pourquoi le Gouvernement proposera au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, un ensemble de mesures ambitieuses, qui vise à réduire de plus de 10 Md€ en moyenne, sur 2011 et 2012, le coût global des dépenses fiscales et des niches sociales.

Au total, ces différentes mesures, combinées aux autres recettes nouvelles figurant dans le projet de loi de finances, permettront d’accroître les recettes de l’État et des organismes de sécurité sociale d’environ 10, 5 Md€ en 2011 et de près de 3 Md€ supplémentaires en 2012.

Un premier ensemble de mesures, dont le rendement total atteindra 3, 5 Md€ dès 2011, vise à assurer la pérennité du système de retraite. Elles comprennent des mesures fiscales et de réductions d’exonérations de cotisations sociales :

– Augmentation d’un point du taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu et du taux de certains prélèvements sur les revenus du capital et du patrimoine (0, 5 Md€ en 2011) ;

– Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes et du seuil de taxation des plus-values de cession mobilières, ainsi que d’autres avantages dérogatoires relatifs aux revenus du patrimoine (total : 0, 6 Md€ en 2011 et 0, 2 supplémentaires en 2012) ;

– Relèvement des taux des prélèvements sociaux sur les stock-options et les retraites chapeau (0, 2 Md€ en 2011) ;

– Annualisation des allègements généraux de charges sociales des entreprises et modification du régime d’imposition des sociétés mères (2, 2 Md€ dès 2011).

Par ailleurs, 3, 6 Md€ sont mobilisés en 2011 dans le cadre du schéma de financement de la reprise de la dette sociale par la CADES :

– Application « au fil de l’eau » des prélèvements sociaux au fonds euros des contrats d’assurance vie (1, 6 Md€ en 2011) ;

– Suppression partielle de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances dont bénéficiaient les contrats « solidaires et responsables » (1, 1 Md€) ;

– « Exit tax » sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurances en 2011 et 2012 (0, 9 Md€ chaque année).

Au-delà de ces deux objectifs de long terme, plusieurs mesures complémentaires contribueront à l’amélioration des recettes de l’État et des organismes de sécurité sociale dès l’année 2011, à hauteur de 3, 5 Md€, dont notamment :

– La suppression du taux réduit de TVA sur les offres mixtes comportant l’accès à un réseau de communications (1, 1 Md€ en 2011) ;

– La taxe systémique sur les banques (0, 5 Md€ en 2011) ;

– La hausse de 2 points du forfait social (+0, 4 Md€ en 2011) ;

– La suppression ou la réduction de certaines exonération de cotisations employeurs de sécurité sociale (0, 5 Md€ en 2010).

Sur la période 2012-2014, le Gouvernement s’est fixé pour objectif, dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, de réduire les niches fiscales et sociales d’au moins 3 Md€ supplémentaires chaque année. En 2012, cet objectif sera atteint, notamment, grâce à la mise en œuvre de mesures qui seront soumises au Parlement dès le projet de loi de finances pour 2011, mais n’auront pas d’impact budgétaire avant 2012. Il s’agit notamment de la réduction homothétique des niches fiscales à l’impôt sur le revenu (dite « rabot fiscal »), dont le rendement devrait atteindre 430 M€ en 2012, de la réduction des dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement dans l’énergie photovoltaïque, dont le rendement atteindra 850 M€ en 2012 et de la suppression de la triple déclaration l’année du mariage, du divorce ou du PACS, dont le rendement en 2012 devrait être de 500 M€.

b) Un article de la loi de programmation fixe la trajectoire de mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires.

La première loi de programmation des finances publiques comportait des règles de maîtrise des recettes publiques. En particulier, son article 11 posait en principe le gage des créations de niches fiscales et sociales, par des remises en cause de mesures existantes.

L’article 9 de la présente loi de programmation va au-delà de cette logique, pour deux raisons :

– D’une part, compte tenu de la situation de nos finances publiques, l’idée de simplement « gager » les créations de dépenses fiscales et de niches sociales nouvelles par des suppressions de même montant est apparue insuffisante ; c’est la raison pour laquelle, dès la présentation de notre programme de stabilité en février 2010, le Gouvernement s’est fixé un objectif d’économies nettes sur les dépenses fiscales et niches sociales ;

– D’autre part, la notion de « dépenses fiscales et niches sociales » s’est avérée difficile à appréhender juridiquement.

C’est la raison pour laquelle l’article 9 comporte un tableau qui fixe, pour chaque année de la programmation, l’impact annuel minimal des nouvelles mesures afférentes aux prélèvements obligatoires votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire. Cet article exclut donc les hausses de prélèvements obligatoires sur lesquelles le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire n’ont pas directement prise. Sur la période de la programmation, ces impacts minimaux sont positifs et surtout concentrés sur l’année 2011, pour contribuer au redressement des comptes publics.

Ce faisant, l’article 9 est en quelque sorte le pendant des articles de la loi de programmation qui fixent l’effort de maîtrise de la dépense. L’ensemble de ces articles permet au Parlement d’approuver un effort structurel minimal, en dépenses et en recettes, que le Parlement et le Gouvernement entendent réaliser sur la période. La philosophie générale de ces dispositions s’inspire de la préconisation du groupe de travail présidé par M. Camdessus, de création d’une loi-cadre de programmation des finances publiques qui fixerait sur un horizon pluriannuel des plafonds de dépenses et des niveaux minimaux de mesures en recettes qui s’imposeraient aux textes financiers. Conformément à ce qui est exposé plus haut, le Gouvernement s’engage à ce que cet effort passe par des économies sur les dispositifs fiscaux et sociaux dérogatoires, et non par des hausses généralisées d’impôts.

Les données présentées dans le tableau de l’article 9 de la loi sont construites en retenant les conventions suivantes :

– Elles concernent les prélèvements obligatoires au sens de la comptabilité nationale, dont la définition est notamment rappelée chaque année dans le rapport relatif aux prélèvements obligatoires et à leur évolution, joint au projet de loi de finances ;

– Elles retracent l’effet des mesures nouvelles qui modifient le rendement total des prélèvements obligatoires, que ce soit en modifiant les taux d’imposition ou les assiettes, en créant/modifiant/supprimant des crédits d’impôt spécifiques, en créant de nouveaux impôts ou en supprimant des impôts existants ;

– L’impact est enregistré sur la période de montée en charge de la mesure, qui peut s’étaler bien au-delà de la date à laquelle elle entre en vigueur (cf. infra). En revanche, une fois complètement montée en charge, l’évolution du coût/gain de la mesure, due au vieillissement des bases taxables, n’est plus retracée.

Par exemple,

– Dans le cas d’une modification du taux de TVA effectuée au 1er janvier de l’année N, on enregistre une mesure nouvelle en année N du montant du coût/rendement de la mesure ;

– Dans le cas d’un changement de taux effectif à mi-année, on enregistre deux mesures nouvelles en année N et en année N+1 égales à la moitié du coût/rendement de la mesure ;

– Dans le cas d’un impôt retardé, par exemple les crédits d’impôts sur le revenu, il est possible d’enregistrer l’impact d’une mesure nouvelle une ou plusieurs années après que celle-ci a été votée par le Parlement ;

– Dans le cas d’une mesure augmentant les recettes de manière exceptionnelle (non pérenne) en année N, on enregistre une mesure nouvelle en année N et une mesure nouvelle de même montant mais de signe opposé en année N+1.

c) La trajectoire de finances publiques

1. Évolution du solde public et du solde structurel

Conformément à nos engagements européens, le solde public atteindra -6, 0% en 2011 et -3, 0% en 2013.

Après une forte dégradation en 2009, due principalement à la mise en œuvre du plan de relance et à la surréaction à la baisse des recettes fiscales au repli de l’activité, le solde structurel serait globalement stable en 2010. Cette neutralité de la politique budgétaire a permis d’éviter qu’une consolidation trop précoce ne fragilise prématurément la reprise, tout en œuvrant au soutien de l’activité potentielle à moyen et long terme grâce à la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle et des investissements d’avenir.

À partir de 2011, un ajustement structurel important sera mis en œuvre, qui permettra in fine au solde structurel de s’améliorer de plus de 4 points de PIB en quatre ans sur la période 2010-2013, conformément aux engagements européens de la France.

Cet ajustement sera le fruit d’un effort conjugué de maîtrise de la dépense publique, partagé par tous les secteurs des administrations publiques, et, dans une moindre mesure, d’une réduction significative du coût des niches fiscales et sociales, pour plus de 10 Md€ dans le cadre des projets de loi de finances et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011. Cet effort sera poursuivi les années suivantes, avec une réduction supplémentaire de 3 Md€ par an du coût des niches fiscales et sociales. Par ailleurs, les prélèvements obligatoires, et notamment les recettes fiscales, devraient se redresser progressivement après la surréaction à la baisse observée pendant la crise : ils devraient croître spontanément un peu plus vite que le PIB en 2012 et en 2013 (élasticité de 1, 1) de manière à rattraper progressivement les pertes de recettes accumulées durant la crise, avant de progresser à nouveau au rythme du PIB en 2014 (élasticité de 1). Au total, sur la période 2009-2014, l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB serait proche de l’unité.

De manière plus ponctuelle, le solde structurel bénéficiera en 2011 de l’extinction des dernières mesures de relance ainsi que de la disparition du surcoût temporaire de mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle. L’ajustement structurel sera légèrement plus marqué en 2013 qu’en 2012, notamment en raison du profil d’évolution spontanée des recettes fiscales (certaines recettes sont assises sur des bases retardées, et la conjoncture devrait être meilleure en 2012 qu’en 2011), et de la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2014, il sera un peu moins marqué, en particulier sous l’effet de la fin du rattrapage spontané des recettes fiscales après la crise.

Dans le même temps, le solde conjoncturel s’améliorerait également, à hauteur de 0, 1 point en 2011, puis de 0, 3 point de PIB par an environ à partir de 2012, grâce à une croissance de l’activité plus rapide que son potentiel, permettant de combler en partie l’écart de production (output gap) qui s’est formé pendant la crise.

en % du PIB

Solde public

Variation du solde public

Dont variation du solde conjoncturel

Dont variation du solde structurel

Dans un scénario alternatif où la croissance de l’activité n’atteindrait que 2 % par an sur 2012 2014, les recettes publiques connaîtraient une croissance spontanée moins dynamique et cela affecterait la trajectoire de déficit public sur la période.

Bien que l’impact de la croissance sur le solde public ne soit pas automatique, il est possible d’évaluer l’ordre de grandeur de l’effort supplémentaire nécessaire pour conserver la même trajectoire de déficit en points de PIB. Toutes choses égales par ailleurs, cet effort serait compris entre 4 Md€ et 6 Md€ chaque année. Il pourrait toutefois être accru par une évolution moins favorable du taux de chômage, ou une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB moins élevée. Le Gouvernement y ferait face par des mesures d’économies supplémentaires sur les dépenses et les niches fiscales ou sociales pour assurer le respect de la trajectoire de déficit fixée dans la présente loi de programmation.

2. L’évolution du solde public par sous secteur des administrations publiques

Chacun des sous-secteurs prendra part à la réduction du besoin de financement des administrations publiques d’ici à 2014.

Capacité (+) / besoin (-) de financement des administrations publiques (% du PIB)

(en % du PIB)

Administrations publiques

Administrations publiques centrales

dont État

-6, 2

-7, 7

-4, 3

-3, 4

-2, 4

-1, 8

dont Organismes divers d’admin. centrale

0, 1

2, 1

0, 3

0, 3

0, 3

0, 4

Administrations publiques locales

Administrations de sécurité sociale

Le besoin de financement des administrations publiques centrales devrait diminuer d’environ 4 points de PIB entre 2010 et 2014 grâce à l’effort de maîtrise de la dépense résultant du respect des normes « zéro volume » et « zéro valeur hors dette et pensions » et des économies réalisées par les opérateurs, à l’effet du rattrapage spontané des recettes fiscales après leur surréaction à la baisse observée pendant la crise et aux bénéfices de la réduction du coût des niches fiscales et sociales. A cela s’ajouterait en 2011 l’impact de l’extinction des mesures de gestion de la crise économique et financière et de la disparition du surcoût temporaire lié à la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, le coût de ces deux mesures étant entièrement pris en charge par l’État.

La décomposition du solde des administrations publiques centrales entre solde de l’État et solde des ODAC (organismes divers d’administration centrale) est fortement impactée par la dotation en 2010 de l’État aux organismes en charge des investissements d’avenir, qui sont pour la plupart des ODAC, comme l’ANR, l’ADEME ou encore le CEA.

La programmation est construite sous l’hypothèse que les collectivités locales se donneraient un objectif d’équilibre à terme et que cet équilibre serait mis en œuvre à travers une progression des dépenses locales modérée. Celle-ci serait permise notamment par un cycle d’investissement moins marqué que le précédent, par une inflexion significative des dépenses sociales et par les bénéfices de la mise en œuvre des propositions du groupe Carrez-Thénault, notamment le gel des concours financiers de l’État (hors FCTVA) et l’encadrement des normes règlementaires imposées aux collectivités locales.

Enfin, le solde des administrations de sécurité sociale – qui comprend le régime général, mais aussi les régimes de retraites complémentaires et l’assurance-chômage – se redresserait à partir de 2011. Il bénéficierait en effet des efforts de maîtrise de la dépense réalisés, notamment sur l’assurance maladie (avec un ONDAM dont la progression serait de 2, 9 % en 2011, puis 2, 8 % à partir de 2012), des conséquences positives de la réforme des retraites, ainsi que de la diminution spontanée des dépenses d’indemnisation du chômage liée à l’amélioration de la situation économique. Les cotisations sociales profiteraient quant à elles du redressement de la masse salariale privée consécutif à l’amélioration de la conjoncture.

3. La trajectoire de dette publique

Le ratio de dette publique a fortement progressé avec la crise, sous l’effet conjugué de déficits élevés et d’une faible croissance nominale de l’économie. Grâce à la réduction des déficits et à la reprise de l’activité, la progression du ratio de dette devrait s’infléchir fortement dès 2011. Sous l’hypothèse conventionnelle de flux de créances nuls à partir de 2012, la dette publique au sens de Maastricht atteindrait 87, 4 % du PIB en 2012, puis commencerait à diminuer dès 2013 grâce au retour du solde public au dessus du solde stabilisant(2).

(en % du PIB)

Ratio d’endettement au sens de Maastricht (1)

Croissance nominale du PIB, en % (2)

Solde stabilisant le ratio d’endettement(hors flux de créances) (3)≈-(1)×(2)

Solde public effectif (4)

Écart au solde stabilisant (A) = (3)-(4)

Flux de créances (B)

Variation du ratio d’endettement (C) = (A)+(B)

D. Des règles de gouvernance en dépense et en recettes

Les instruments juridiques de gouvernance des finances publiques jouent un rôle essentiel dans les stratégies de consolidation, en France ou au niveau communautaire où des réformes d’ampleur sont engagées pour une meilleure coordination des politiques budgétaires.

Le renforcement des normes budgétaires s’inscrit dans le sens des recommandations des organisations internationales tels le FMI ou l’OCDE et en ligne avec les conclusions du Conseil de l’Union européenne d’octobre 2009 sur l’élaboration d’une stratégie de sortie de crise qui insistaient sur le fait que « la stratégie de sortie de crise dans le domaine budgétaire s’accompagnera d’importantes dispositions, visant notamment à renforcer les cadres budgétaires nationaux en vue de conforter la crédibilité des stratégies d’assainissement et des mesures destinées à soutenir la viabilité à long terme des finances publiques, comme il est souligné dans le pacte de stabilité et de croissance ».

Le tableau ci-dessous retrace les principales règles juridiques en vigueur en France, selon qu’elles portent sur le solde, la dette, les dépenses ou les recettes publiques, et selon leur position dans la hiérarchie des normes. Certaines règles sont inscrites dans le bloc de constitutionnalité et s’imposent aux pouvoirs législatif et réglementaire ; d’autres n’ont pas de valeur normative mais sont néanmoins mises en œuvre par le Gouvernement. La première LPFP 2009-2012 avait contribué à enrichir les règles de finances publiques existantes, notamment en matière d’encadrement des recettes fiscales et sociales.

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014 s’inscrit dans la continuité des règles existantes, tout en préfigurant autant que possible la réforme constitutionnelle en cours de discussion sur la base des conclusions du groupe de travail présidé par M. Michel Camdessus. Cette réforme, qui vise à poser les bases pérennes d’une nouvelle gouvernance de nos finances publiques, instaurerait une loi-cadre de programmation des finances publiques (LCPFP), qui s’imposerait aux LF et LFSS et fixerait une trajectoire d’effort structurel de redressement des finances publiques.

Le rapport du groupe de travail présidé par M. Camdessus préconise que les futures LCPFP fixent, pour chacune des années de la période de programmation, un plafond de niveau de dépenses et un plancher annuel des mesures nouvelles en recettes, c’est-à-dire une trajectoire d’effort structurel de consolidation budgétaire. Ainsi défini, le concept d’effort structurel permet de suivre les mesures discrétionnaires en dépense comme en recettes, indépendamment de la surréaction des recettes à la conjoncture.

La LPFP 2011-2014 préfigure ce que pourraient contenir les futures lois-cadres s’agissant de l’effort structurel. En effet, elle fixe sur la période de programmation les plafonds globaux et par mission de dépense de l’État (articles 5 et 6), l’objectif de dépenses du régime général de la sécurité sociale (article 8.I), le niveau de l’ONDAM (article 8.II) et l’impact cumulé des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire (article 9).

Les règles générales relatives aux recettes sont explicitées dans cette partie du rapport tandis que celles propres à un sous-secteur des administrations publiques le sont dans les parties sectorielles :

Des règles générales de gouvernance en matière de recettes

Le Gouvernement s’engage à réserver aux lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale les dispositions relatives aux recettes fiscales et sociales.

Le rapport remis par le groupe de travail présidé par M. Michel Camdessus préconise de conférer une compétence exclusive aux lois financières en matière de prélèvements obligatoires. Cette proposition suppose une modification de la Constitution. Toutefois, une circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010 demande aux membres du Gouvernement de mettre en œuvre dès à présent le monopole des lois de finances et lois de financement pour les mesures relatives aux recettes fiscales et sociales.

Aussi, depuis cette date :

– Le Gouvernement n’insère plus de disposition fiscale ou de disposition affectant les ressources de la sécurité sociale dans les lois ordinaires ;

– Pour les textes déjà déposés et les propositions de loi qui n’ont pas encore été examinés par la commission compétente de la première assemblée saisie, le Gouvernement présentera des amendements tendant à la suppression des dispositions de cette nature et opposera un avis négatif à tout amendement qui tendrait à en introduire.

Le Gouvernement s’engage à respecter strictement ces règles sur la période de programmation.

Le Parlement est par ailleurs invité à se conformer à cette règle de bonne conduite afin de contribuer à l’objectif de réduction des dispositifs fiscaux et sociaux dérogatoires. La bonne application et le respect de cette règle garantissent ainsi la lisibilité et la cohérence de la politique des prélèvements obligatoires, puisque c’est au moment du dépôt des lois financières que l’impact des mesures en recettes sur les finances publiques est présenté.

Une évaluation systématique des niches fiscales et sociales

Dans le prolongement de la démarche engagée à l’occasion de la première loi de programmation des finances publiques et de la révision générale des politiques publiques (RGPP), l’évaluation de l’ensemble des dispositifs d’atténuation de recettes fiscales et sociales permettra d’éclairer le Gouvernement et le Parlement pendant la durée de programmation sur leur coût, leur efficacité et le cas échéant les réformes possibles, voire nécessaires. Une première évaluation globale de ces dispositifs sera remise au Parlement avant le 30 juin 2011, conformément aux dispositions de la LPFP 2009-2012.

Le III de l’article 12 prévoit ainsi, sur le champ fiscal comme sur le champ social, de poursuivre l’évaluation systématique des dispositifs créés à compter de la présentation de la loi de programmation trois ans après leur entrée en vigueur.

Affecter les surplus éventuels constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année à la réduction du déficit public

La loi de programmation des finances publiques pour la période 2011-2014 étend au champ de la loi de financement de la sécurité sociale l’application du principe selon lequel les éventuels surplus de recettes constatés en cours d’année sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public.

Pour l’État, ce principe avait été instauré par la LPFP 2009-2012 ; il consiste à programmer de manière pluriannuelle la mise en œuvre du 10° du I de l’article 34 de la LOLF disposant que la loi de finances « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, des produits des impositions de toute nature établies au profit de l’État ».

Pour le champ de la loi de financement de la sécurité sociale, il s’agit de prévenir les risques d’un pilotage des finances sociales qui se réduirait à un seul pilotage par le solde des différentes branches ; il convient donc de veiller à ce que les éventuels surplus de recettes par rapport aux prévisions de la loi de financement de l’année ne soient pas utilisés pour la mise en œuvre de mesures nouvelles en dépenses (ce qui se traduirait par un dépassement des objectifs de dépense) ou de mesures induisant une baisse des recettes.

II. LA PROGRAMMATION DES DÉPENSES ET RECETTES DE L’ÉTAT

A. La programmation des dépenses de l ’ É tat

Pour assurer la contribution de l’État au redressement des finances publiques, le budget triennal a été élaboré sur la base d’une stabilisation en euros courants (« zéro valeur ») des crédits budgétaires et des prélèvements sur recettes, hors charge de la dette et pensions des fonctionnaires de l’État(3). Par ailleurs, en incluant ces deux postes de dépenses, l’augmentation annuelle des crédits sera toujours au maximum égale à l’inflation (« zéro volume ») sur le périmètre de la norme élargie présenté au III, soit 352, 3 Md€ de crédits et prélèvements sur recettes en loi de finances initiales (LFI) pour 2010(4).

Cet effort de maîtrise des dépenses publiques est ambitieux puisqu’il permettra de faire mieux sur la période 2011-2013 que le simple respect d’une stabilisation en volume des dépenses. En effet, le montant global des dépenses de l’État sur le périmètre de la norme élargie diminuera en euros constants de 0, 2% en 2011.

C’est un effort particulièrement vertueux pour l’avenir puisque la règle « 0 valeur hors charge de la dette et pensions » garantit que les économies dégagées, grâce à la réforme des retraites, sur les dépenses de pensions des fonctionnaires ne seront pas recyclées sur d’autres dépenses. Elles viendront ainsi, en totalité, contribuer à l’effort de consolidation structurelle de nos finances publiques.

La règle garantit, de la même façon, qu’une moindre progression éventuelle de la charge de la dette, par rapport aux estimations prévues sur la période, ne sera pas recyclée dans la construction budgétaire sur d’autres dépenses de l’État.

C’est un effort inédit et un infléchissement marqué par rapport aux budgets précédents.

En effet, pour les lois de finances initiales 2006 à 2010, les crédits du budget général et prélèvements sur recettes désormais soumis au « 0 valeur » ont progressé en moyenne d’environ 2, 9 Md€ par an, là où ils seront désormais stabilisés sur 3 ans.

Un tel effort requiert des économies importantes.

La norme « 0 valeur » s’impose à des dépenses qui connaissent une tendance spontanée à la hausse.

Tout d’abord, le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne croîtra en moyenne de 0, 5 Md€ par an sur la période ; le respect de la règle « zéro valeur » implique donc d’emblée une diminution en euros courants de l’ensemble des autres dépenses (masse salariale, fonctionnement, subventions aux opérateurs, interventions et investissements des ministères).

Ensuite, sans mesure de maîtrise de la dépense, la plupart des dispositifs sous enveloppe « 0 valeur » croissent spontanément. Cette dynamique tendancielle à la hausse peut avoir plusieurs origines, comme par exemple :

– des mécanismes d’indexation automatique des prix (par exemple pour les loyers) ou des prestations (les allocations logement, certains minima sociaux…) ;

– une augmentation structurelle du nombre de bénéficiaires d’interventions servies par l’État (pour l’allocation adulte handicapé et les exonérations de cotisations sociales…) ;

– l’incidence pluriannuelle de décisions déjà prises (par exemple en matière d’investissements ou du fait des contrats de projet État-régions).

C’est pourquoi des économies sont indispensables pour compenser la dynamique spontanée de la dépense et dégager des moyens nouveaux pour financer des priorités, tout en stabilisant en net les crédits de l’État.

Sur le périmètre « 0 volume », en dépit de la réduction progressive du déficit budgétaire, la charge de la dette, dépense largement héritée du passé, devrait connaître une croissance élevée sur la période 2011-2013. Cette charge augmenterait en moyenne de plus de 4 Md€ par an, par rapport au niveau prévu en loi de finances initiale pour 2010 (42, 5 Md€), ce qui représente une croissance de 9 % par an en valeur, soit cinq fois le rythme de l’inflation.

Le passage du budget à champ constant 2010 au budget à champ courant résulte de la prise en compte des mesures de périmètre et de transfert. Pour 2012 et 2013, les mesures figurant dans le tableau ci-dessus sont celles associées à la loi de programmation des finances publiques ; elles sont susceptibles d’évoluer d’ici le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, sans impact toutefois sur la trajectoire à « 0 valeur ».

B. L ’ évolution des recettes

1. Évolution des recettes fiscales

Les recettes fiscales nettes pour 2011 s’établiraient à 254, 4 Md€ à périmètre courant, soit un niveau relativement comparable à celui de 2010. Ce niveau s’explique par les éléments suivants :

– Une évolution spontanée des recettes fiscales nettes de +5, 6% imputable à un redémarrage de l’activité économique, qui affecte positivement les assiettes des principaux impôts;

– L’impact positif sur le solde de l’État des mesures fiscales mises en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011 (+1, 7 Md€) :

la suppression du taux réduit de TVA en faveur des services de téléphonie payante (+1, 1 Md€) ;

l’aménagement du crédit d’impôt développement durable (+0, 2 Md€) ;

l’application du droit commun de l’impôt sur les sociétés aux dotations à la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance (+0, 2 Md€) ;

la création d’une taxe systémique sur les banques (+0, 5 Md€) ;

ces économies sont en partie compensées par le remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche en faveur des PME (-0, 3 milliard d’euro) ;

– Le transfert de recettes fiscales en 2011 aux collectivités locales, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, a un impact négatif de 21 Md€ par rapport à 2010, année toutefois exceptionnelle dans la mesure où les nouvelles taxes créées en remplacement de la taxe professionnelle sont temporairement affectées au budget de l’État et donnent lieu à un versement de compensation aux collectivités depuis le budget de l’État ;

– Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit un ensemble de mesures visant à assurer la pérennité du système de retraite et l’équilibre financier de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Le surcroît de recettes fiscales et sociales (4, 9 Md€) généré par ces dispositions est transféré dans son intégralité, d’une part aux régimes de sécurité sociale via l’affectation d’une fraction de la TVA brute, et d’autre part à la CADES. Ces recettes, destinées in fine au financement de l’assurance vieillesse et à l’amortissement de la dette sociale, sont donc quasiment neutres sur les recettes de l’État mais ont un impact direct sur le solde public en comptabilité maastrichtienne.

À compter de 2012, les recettes de l’État connaîtraient, à périmètre courant, une évolution moyenne de près de +19 Md€ par an entre 2011 et 2014, due à la fois :

– à une évolution spontanée des recettes traduisant la reprise économique : après une surréaction à la baisse des recettes fiscales affectant les exercices budgétaires 2009 et 2010, les recettes devraient connaître un rattrapage avec une progression spontanée des recettes fiscales nettes comprise entre +15 et +19 Md€ annuels sur 2012-2014 ;

– aux effets de la réduction des niches fiscales, générant conventionnellement environ 2, 4 Md€ d’économies annuelles entre 2012 et 2014 pour l’État.

2. Évolution des recettes non fiscales

En 2011, les recettes non fiscales enregistreraient une baisse de 1, 7 Md€ par rapport à 2010, à périmètre courant. Cette diminution s’explique principalement par le contrecoup de l’encaissement en 2010 de recettes exceptionnelles, dont notamment le jugement du Tribunal de première instance des communautés européennes relatif à un régime fiscal dérogatoire dont a bénéficié France Télécom (-1 Md€) et l’amende infligée à 11 banques par l’Autorité de la concurrence (-0, 4 Md€). Par ailleurs, l’augmentation des prélèvements sur la Caisse des dépôts (+1, 0 Md€) serait compensée par une diminution du produit des participations de l’État (-0, 9 Md€). Enfin, les prélèvements sur la Coface seraient en diminution de 0, 25 Md€.

À partir de 2012, le produit des recettes non fiscales bénéficierait de l’effet de rattrapage économique et connaîtrait une évolution spontanée relativement dynamique, notamment grâce aux revenus des participations de l’État.

3. Évolution du solde des comptes spéciaux

L’évolution du solde des comptes spéciaux est principalement affectée sur l’année 2011 par les opérations de prêts à la Grèce et le remboursement de prêts des constructeurs automobiles. A partir de 2012, le solde des comptes spéciaux reviendrait à une situation proche de l’équilibre.

C. Le solde de l’État

1. En comptabilité budgétaire

L’ensemble des évolutions exposées ci-dessus conduisent à une amélioration continue du solde de l’État sur la période 2011-2014, en euros courants. Le redressement de déficit de l’État serait de près de 20 Md€ par an sur la période 2012-2014. Le déficit budgétaire de l’État atteindrait 44 Md€ en 2014, soit un niveau inférieur à 2008.

En Md€ - périmètre courant

DEPENSES EN NORME ELARGIE*

DEPENSES DU BUDGET GENERAL

PRELEVEMENTS SUR RECETTES

dont prélèvement au profit des collectivités territoriales**

85, 4

55, 2

55, 4

55, 5

55, 5

dont prélèvement au profit de l’Union européenne

17, 9

18, 2

19, 1

19, 6

20, 1

RECETTES FISCALES NETTES

RECETTES NON FISCALES

SOLDE CST (HORS FMI)

SOLDE BUDGETAIRE

CLE DE PASSAGE

SOLDE ETAT

*Hors affectations de recettes prises en compte dans les normes de dépense.

** Y compris impact de la réforme de la taxe professionnelle.

2. En comptabilité nationale

Le budget de l’État est établi en comptabilité budgétaire. La présentation de ses comptes selon les règles de la comptabilité nationale est toutefois prévue par l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances §(« le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au PLF explicite chaque année, pour l’année considérée et celle qui précède, le passage du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l’État tel qu’il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France »).

Sur la période, les principaux facteurs d’évolution de la clé de passage permettant de transcrire en comptabilité nationale la programmation établie en comptabilité budgétaire consistent à :

– ramener à l’exercice concerné l’enregistrement de certaines dépenses et recettes du budget général (comptabilité de droits constatés) ; c’est le cas des achats d’équipements militaires, enregistrés en comptabilité nationale uniquement l’année de leur livraison ;

– retraiter des opérations budgétaires en opérations financières ou de patrimoine ;

– intégrer des opérations non budgétaires, principalement des remises de dettes aux États étrangers.

Une fois ces éléments pris en compte, le solde de l’État s’établit comme suit :

Solde de l’État, en comptabilité nationale

Dépenses en points de PIB

Recettes en points de PIB

Solde en points de PIB

Solde en Md€

-117, 6

-150, 0

-86, 4

-70, 7

-52, 3

-42, 3

NB : 0, 1 point de PIB représente 1, 9 Md€ en 2010, 2, 0 Md€ en 2011, 2, 1 Md€ en 2012, 2, 2 Md€ en 2013 et 2, 3 Md€ en 2014

III. PRÉSENTATION DU BUDGET PLURIANNUEL DE L’ÉTAT

A. Périmètre du budget pluriannuel

1. Une discipline appliquée au périmètre de la norme de dépense élargie

Le périmètre du budget triennal doit être suffisamment large pour exercer un réel effet disciplinant sur la dépense de l’État, en évitant les points de fuite, tout en étant circonscrit aux dépenses pour lesquelles l’État dispose d’outils de prévision et de leviers de maîtrise de la dépense en exécution.

Le champ d’application de la norme de dépense de l’État a été élargi lors du projet de loi de finances pour 2008.

C’est sur ce périmètre qu’est construit le budget triennal 2011-2013, comme le précédent budget 2009-2011. Il comprend :

– l’ensemble des crédits du budget général de l’État (y compris la charge de la dette et les pensions des fonctionnaires de l’État) ;

– les prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne, à l’exception des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

– les créations ou modifications d’affectations de recettes, sauf exceptions explicitées ci-dessous.

Pour assurer la contribution de l’État au redressement des finances publiques, mais également afin d’éviter que les économies issues de la réforme des retraites ne soient recyclées en dépenses pérennes, le budget triennal a été élaboré de manière à respecter une double limite sur chacune des années de la programmation :

– une stabilisation en euros courants (« zéro valeur ») pour les dépenses hors charge de la dette et pensions des fonctionnaires de l’État, c’est-à-dire hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions » imputées sur le titre 2 ;

– une augmentation au maximum égale à l’inflation (« zéro volume ») sur l’ensemble du périmètre de la norme élargie présenté ci-dessus.

Pour chaque année de la programmation, ces deux règles sont respectées, ce qui conduit en réalité à faire systématiquement application de la plus contraignante.

2. Mesures de périmètre et charte de budgétisation

Le principe du champ constant

Pour apprécier la réalité de la dynamique de la dépense, la norme « 0 volume » et « 0 valeur hors dette et pensions » s’applique et s’apprécie entre deux lois de finances initiales consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut être amené à évoluer d’une année sur l’autre, certaines dépenses ou recettes étant nouvellement inscrites au budget de l’État, d’autres à l’inverse étant débudgétées. Il doit donc être retraité pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un périmètre identique (« constant ») entre deux exercices.

Ainsi, seuls sont intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique. A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme élargie (par exemple, entre budget général et prélèvements sur recettes) ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépense, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités locales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul.

Ces mouvements sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme élargie ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est effectivement présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.

La charte de budgétisation

L’ensemble des règles qui suivent constituent la charte de budgétisation de l’État, qui permet de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.

Les mesures de périmètre, donnant lieu à des inscriptions ou à l’inverse à des suppressions de crédits qui n’ont pas à être intégrées dans l’évolution des dépenses à champ constant, recouvrent les situations dans lesquelles l’État :

– transfère à une autre entité une dépense qu’il assumait auparavant, en transférant parallèlement les ressources d’un même montant permettant de la financer ;

– inscrit à son budget une dépense nouvelle auparavant financée par un autre acteur, ainsi que les recettes d’un même montant correspondantes ;

– prend en charge une dépense financée auparavant par dotations en capital ou par une entité supprimée.

Les mouvements liés à la décentralisation illustrent le premier cas de figure. Le deuxième correspond à des mesures de rebudgétisation, par exemple la réintégration concomitante au sein du budget général d’une recette affectée à un opérateur et des dépenses qu’elle finance. Le troisième cas de figure, enfin, n’accroît pas la dépense publique ni le déficit public, puisque la dépense existait déjà auparavant et était financée par une recette non prise en compte dans le solde public selon les règles de la comptabilité nationale.

Il convient par ailleurs de préciser les modalités de prise en compte des créations et modifications de recettes affectées dans la norme de dépense.

De manière générale, lorsque l’État affecte une recette à une autre entité sans lui transférer pour le même montant une dépense publique existante, ou au contraire, réintègre au budget général une recette auparavant affectée à un tiers sans inscrire à son budget une dépense publique existante de même montant, le montant déséquilibré de l’affectation ou de la réaffectation est à prendre en compte dans la norme de dépense.

En effet, l’affectation d’une recette supplémentaire induira une dépense publique nouvelle au sein de l’entité qui en bénéficie ; à l’inverse, la reprise d’une recette se traduira par une diminution de ses dépenses. Le cas échéant, si une partie du mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, celle-ci est traitée en mesure de périmètre.

Le terme d’affectation recouvre toutefois plusieurs cas de figure : l’État peut en effet décider :

– soit d’affecter tout ou partie d’une recette existante du budget général ;

– soit d’accroître une recette déjà partiellement ou totalement affectée ;

– soit d’affecter une recette nouvellement créée.

Dans le premier cas, le montant déséquilibré de l’affectation de recette dégrade le solde de l’État à due concurrence. Ce montant est dès lors systématiquement pris en compte dans la norme de dépense, sauf lorsque l’affectation contribue à améliorer l’équilibre financier des administrations de sécurité sociale ;

Dans les deux autres cas (neutres sur le solde du budget général), le montant déséquilibré de l’affectation de recettes est par exception considéré comme n’ayant pas d’impact sur la norme de dépense :

– lorsque l’affectation compense une réduction de prélèvements obligatoires affectés à une autre personne morale ; elle n’accroît ainsi pas la dépense publique. C’est le cas de la réforme de la taxe professionnelle ;

– lorsque la recette affectée n’est pas un prélèvement obligatoire, notamment si elle constitue une redevance ;

– lorsque la recette affectée suit une logique de service rendu, les bénéficiaires des missions de service public contribuant directement à leur financement, ou constitue une forme de contrepartie, en application du principe pollueur-payeur ;

– lorsque la recette affectée résulte de la mise en œuvre d’une péréquation interne à un secteur économique et permet ainsi d’éviter le financement d’une dépense publique par l’ensemble des contribuables.

Chaque année, les mouvements de dépense et de recettes considérés comme des mesures de périmètre sont présentés dans l’exposé général des motifs du projet de loi de finances initiale.

B. Nature et portée des autorisations du budget pluriannuel

1. Les plafonds de crédits et les schémas d’emplois fixés dans le budget triennal

a) Les crédits de paiement

Le budget pluriannuel détermine deux niveaux de plafonds de crédits de paiement à respecter en construction de loi de finances initiale chaque année de la période de programmation.

a) Il comporte d’abord, pour chacune des trois années de la programmation, un plafond global de crédits de paiement pour les dépenses soumises à la règle du « 0 valeur hors dette et pensions », conformément à l’article 5 de la présente loi. Ce plafond est indépendant de l’hypothèse d’inflation et correspond, à champ constant, au niveau des crédits fixé en loi de finances initiale pour 2010.

Ce plafond s’inscrit dans le périmètre plus global de la norme élargie (y compris charge de la dette et pensions), qui fixe un plafond global de crédits pour l’ensemble des dépenses de l’État. Ce plafond global n’augmente pas plus vite, entre deux LFI successives, que l’évolution prévisionnelle des prix (article 5 de la présente loi, qui pose le principe de la norme « 0 volume ») associée à la présente loi ou, selon les modalités prévues au III infra, l’évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de l’année, si celle-ci est différente. Ainsi, ce plafond global peut être revu à la hausse comme à la baisse en cas de révision de l’hypothèse d’inflation.

b) Le budget pluriannuel comporte par ailleurs les plafonds 2011, 2012 et 2013 de chacune des missions du budget général (voir article 6 de la loi de programmation). Ces derniers sont exprimés en crédits de paiement ainsi qu’en autorisations d’engagement (cf. point b) ci-après). Ils distinguent, pour les missions supportant des dépenses de personnel, un plafond hors contributions de l’État au compte d’affectation spéciale « Pensions » (celles-ci n’étant pas prises en compte pour apprécier la norme « 0 valeur »).

Pour l’année 2011, les plafonds de dépense établis au niveau des missions et la répartition par programme correspondent à ceux de la LFI pour 2011.

Pour l’année 2012, les plafonds sont fixés par mission et complétés d’une répartition indicative des crédits par programme, présentée dans les documents budgétaires du projet de loi de finances pour 2011.

Pour 2013, les crédits par mission pourront faire l’objet d’ajustements complémentaires, dans le respect du plafond global de dépense. Une répartition indicative par programme est également présentée dans les documents budgétaires du projet de loi de finances pour 2011.

b) Les autorisations d’engagement

Les autorisations d’engagement fixées au niveau de la mission à l’article 6 de la présente loi pourront, exceptionnellement, faire l’objet d’ajustements liés au mode de budgétisation des crédits. Il s’agit, en particulier, d’assurer la neutralité de la budgétisation selon les différents types de commande publique utilisés, par exemple dans le cas d’un recours à une convention pluriannuelle qui n’aurait pas été pris en compte dans le cadre de la programmation initiale. Ceci peut conduire à augmenter le niveau des autorisations d’engagement pour l’année où l’engagement juridique est concrétisé et diminuer celui des années suivantes.

Cet ajustement éventuel sera opéré dans le cadre de la préparation des projets de loi de finances pour 2012 et 2013. Il ne crée pas de droits au titre des années suivantes, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, et ne peut en aucun cas conduire à engendrer des besoins en crédits de paiement excédant les plafonds de la programmation initiale.

2. L’articulation entre les budgets pluriannuels et les lois de finances annuelles

Pour chacune des années de la programmation, le projet de loi de finances est élaboré et présenté au Parlement dans le respect des plafonds fixés dans le budget pluriannuel.

La première année de la programmation constitue le cadre du projet de loi de finances pour 2011, qui procède à la ventilation fine des crédits par destination et, à titre indicatif, par nature.

La deuxième année de la programmation fera, de la même façon, l’objet d’une déclinaison au niveau prévu par la loi organique (programmes, actions, titres et catégories) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.

Enfin, la troisième année de la programmation (2013) constituera le point de départ d’un nouveau budget pluriannuel portant sur trois années (ajoutant ainsi deux années par rapport à la programmation initiale), soit 2013 à 2015. Comme précisé infra, des ajustements dans la répartition des crédits par mission seront possibles pour la première année de la nouvelle programmation (2013), tout en respectant le montant global des dépenses prévu dans le budget pluriannuel initial.

Le schéma ci-dessous illustre les différents degrés de rigidité de la programmation :

Le schéma ci-dessous illustre l’enchaînement des différents budgets pluriannuels :

Tableau

Chaque année, le Gouvernement établit et transmet au Parlement, avant le débat d’orientation des finances publiques au plus tard, un bilan des ajustements opérés par rapport aux plafonds fixés dans le budget pluriannuel, tant en ce qui concerne le plafond global de dépense que les plafonds par mission, conformément au I de l’article 13 de la LPFP.

C. Les règles de fonctionnement du budget triennal

La réussite du budget triennal repose sur des règles qui permettent de gérer les incertitudes inhérentes à la pluriannualité. Ces règles doivent concilier deux impératifs : assurer une visibilité suffisante aux gestionnaires et garantir le strict respect de la norme de dépense, afin de contribuer de façon significative au redressement des comptes publics.

La présente partie définit les modalités de fonctionnement du budget pluriannuel.

1. Une règle de fonctionnement essentielle : la mise en œuvre du mécanisme d’ « auto-assurance »

Corollaire de la visibilité donnée sur les enveloppes triennales allouées à chaque mission, le principe de responsabilisation des ministères sur les plafonds pluriannuels par mission ou « auto-assurance » est une règle de gouvernance budgétaire, au niveau des missions, qui doit permettre de garantir le respect des plafonds par mission du budget triennal.

En construction budgétaire (pour les budgets à venir au-delà de celui de 2011) comme en gestion, ce principe implique que les aléas ou les priorités nouvelles affectant les dépenses d’une mission soient gérés dans la limite du plafond de ses crédits soit par redéploiement de dépenses discrétionnaires, soit par la réalisation d’économies. Ces redéploiements ou économies doivent être mis en œuvre prioritairement au sein du programme qui supporte les aléas ou les priorités nouvelles. A défaut, ils doivent être réalisés entre les programmes de la même mission.

La mise en œuvre de ce principe serait facilitée par l’identification, au sein de la mission, d’un responsable administratif chargé du pilotage des crédits qui, sur le modèle du responsable de programme, serait en mesure de proposer au(x) ministre(s) gestionnaire(s) concerné(s) des redéploiements entre programmes de la mission ou des économies correctrices. Des travaux seront conduits à cet effet.

La mise en œuvre du principe d’auto-assurance permet ainsi de limiter aux seules situations exceptionnelles les ajustements susceptibles d’affecter en cours d’année les plafonds définis par mission ou leur révision dans le cadre des projets de lois de finances, selon les modalités précisées ci-après.

En tout état de cause, afin de renforcer la logique d’auto-assurance par rapport au précédent budget pluriannuel et d’inciter au respect de la programmation, les dépassements de crédits réalisés en année n pourront se traduire par une révision à la baisse des ressources disponibles l’année n+1, par exemple par la limitation des reports de l’année n vers l’année n+1 ou par l’application de taux dérogatoires de mise en réserve de crédits en année n+1.

2. Réserve de budgétisation et réserve de précaution

Contrairement au précédent budget triennal, le budget triennal 2011-2013 ne prévoit aucune réserve de budgétisation. Les crédits budgétés sur la mission « Provisions » sont en effet destinés essentiellement aux dépenses accidentelles et imprévisibles, dont les crédits sont répartis par décret conformément à l’article 11 de la LOLF.

Cela s’explique par l’ambition inédite du budget pluriannuel 2011-2013 en termes de maîtrise des dépenses, qui se traduit par la règle de progression « zéro valeur hors dette et pensions » ; cette contrainte plus élevée que par le passé ne permet pas de dégager des marges complémentaires. Elle doit à l’inverse conduire à donner au principe d’« auto-assurance » sa pleine portée.

La réserve de précaution constituée suivant les règles posées par le 4°bis de l’article 51 de la LOLF permet, pour sa part, de faire face à des aléas importants survenant en cours de gestion. Elle demeure nécessaire dans le cadre du budget pluriannuel et sera, comme aujourd’hui, constituée en début de gestion par l’application de taux de mise en réserve différenciés sur le titre 2 et les autres titres des programmes du budget général.

3. Le respect des règles « 0 volume » et « 0 valeur » en cas d’évolution des hypothèses d’inflation, de dette et de pensions

Le budget triennal fixé par l’article 5 de la présente loi de programmation respecte la norme « 0 volume » sur le périmètre de la norme élargie et la norme « 0 valeur hors dette et pensions » sur la base d’hypothèses d’inflation, de dette et de pensions présentées dans le présent rapport.

Or, celles-ci sont susceptibles d’évoluer d’ici l’élaboration des projets de loi de finances 2012 et 2013.

Néanmoins, quelles que soient ces hypothèses, les plafonds de dépenses résultant des normes « 0 volume » et « 0 valeur hors dette et pensions » seront respectés, la règle la plus contraignante des deux étant retenue pour chaque année. Ainsi, en 2011, la programmation est plus contraignante que le « 0 volume », puisque les crédits diminueront en euros constants de près de 0, 2%.

Les années suivantes, si les prévisions de dépenses relatives à la charge de la dette et aux pensions le permettent, le plafond global de crédits sera révisé à la baisse par rapport à celui déterminé par l’application du « 0 volume », ce qui contribuera au désendettement de l’État.

A l’inverse, si les variations de prévisions d’inflation, dette et pensions ne permettaient plus de respecter le plafond global « 0 volume », et alors même que les crédits sur le périmètre « hors dette et pensions » respecteraient la règle du « 0 valeur », les plafonds des crédits des missions seraient révisés à la baisse de manière à respecter la norme « 0 volume ».

Ces ajustements seraient opérés conformément au cadrage fixé par le Premier ministre au début de la procédure budgétaire. En cas de révision à la baisse de l’hypothèse d’inflation, ils se feraient prioritairement par la révision à la baisse des plafonds des missions comprenant des dotations dont l’évolution est directement corrélée au niveau de l’inflation, en vertu notamment de mécanismes d’indexation prévus par une disposition juridique.

Comme par le passé, le Gouvernement s’attachera en exécution à ce que la dépense hors variation des fonds de concours n’excède pas, sur le périmètre de la norme « 0 volume », l’autorisation donnée par le Parlement en loi de finances initiale.

D. Les réformes par grands postes du budget de l ’ é tat

1. Présentation de la programmation par nature de dépense

La construction du budget triennal s’est appuyée sur les règles transversales d’économies fixées par le Premier ministre :

– remplacement d’un départ à la retraite sur deux et diminution de 1, 5% chaque année des emplois des opérateurs, soit un effort comparable à celui de l’État ;

– effort collectif de baisse de 10% des dépenses de fonctionnement, en commençant par 5% dès 2011, au sein de l’État comme de ses opérateurs ;

– réexamen systématique des dispositifs d’intervention, avec pour objectif le même effort de 10% à horizon 2013 que sur le fonctionnement.

Ces normes transversales sont essentielles : elles marquent l’ambition poursuivie par le Gouvernement et garantissent un traitement équitable des budgets des différents ministères.

Elles peuvent connaître des exceptions limitées et justifiées. Leur mise en œuvre a en effet été modulée selon les priorités politiques du Gouvernement : elles s’appliquent par exemple intégralement aux fonctions support de l’État, alors que certains dispositifs qui préparent l’avenir en ont été exonérés.

Elles ont également été adaptées lorsque leur application aurait conduit à contredire des engagements ou des besoins inéluctables (par exemple, l’augmentation du nombre de places dans les prisons ou le financement de l’organisation des élections prévues en 2012).

a) Les emplois et la masse salariale

Les réductions d’effectifs programmées dans les services de l’État et des opérateurs sont documentées précisément par des réformes expertisées, décidées et annoncées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, dont le deuxième volet (RGPP 2) a été rendu public le 30 juin 2010.

Ces réformes s’articulent autour de trois axes principaux :

– Recentrer l’État sur son cœur de métier : des gains sont rendus possibles via la simplification de plusieurs procédures aujourd’hui trop complexes (par exemple, démarches administratives dans le champ de l’emploi), en progressant dans la dématérialisation de certaines tâches (augmentation des démarches fiscales en ligne), ou en abandonnant des missions qui peuvent être assurées par le secteur privé (exemple de l’ingénierie concurrentielle) ;

– Réorganiser et rationaliser les administrations centrales, l’administration déconcentrée et les réseaux à l’étranger : élaborée à partir de l’analyse des structures et des moyens mis en œuvre par l’État pour assurer ses missions, la nouvelle vague de RGPP inclut des réorganisations supplémentaires visant une plus grande cohérence des services et permettant de dégager des gains de productivité, à l’exemple des réseaux culturels français à l’étranger ou de la poursuite de la réorganisation de l’administration territoriale ;

– Mutualiser et professionnaliser les fonctions support sur une base interministérielle : la RGPP a déjà permis de lancer plusieurs grands chantiers interministériels sur les fonctions support (Opérateur national de paye, rationalisation du parc automobile, etc.) dont les impacts se traduisent à la fois sur les crédits de fonctionnement et sur les effectifs. La deuxième vague de RGPP propose des pistes de rationalisation supplémentaires, dans les champs de la logistique, des systèmes d’informations, de l’organisation des concours et des formations. Au-delà de ces chantiers interministériels, la majorité des ministères conduisent en interne des initiatives de rationalisation de leurs fonctions support.

La RGPP2 a d’ailleurs mis un accent particulier sur les réductions d’emplois relatives aux fonctions support, afin de préserver le potentiel opérationnel des ministères : ainsi, sur les annuités 2012 et 2013, près de 30% des suppressions d’effectifs programmées (hors éducation nationale) concernent les fonctions support, alors que la part de celles-ci dans les effectifs des ministères est environ deux fois moindre.

Les nouvelles mesures et réformes de modernisation du service public annoncées le 30 juin 2010 et la poursuite des réformes décidées par les CMPP de l’année 2008 conduiront à ne pas remplacer près de 100.000 départs en retraite sur la période 2011-2013, soit environ -31.600 ETP en 2011, -33.000 ETP en 2012 et -33.100 ETP en 2013. Ce niveau correspond à la poursuite du non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux sur l’ensemble des trois années de la programmation, selon des prévisions de départ à la retraite qui s’élèvent à environ 62.000 ETP en 2011, 63.200 ETP en 2012 et 62.600 ETP en 2013.

La programmation pluriannuelle permet de répartir les efforts dans le temps. Ainsi, l’effort en 2011 est un peu moins important que les années suivantes. Ceci tient compte du fait que le volume global de suppressions d’emplois 2008-2009 a été globalement conforme aux prévisions de la LFI sur ces deux années, alors même que les départs en retraite en 2009 ont été sensiblement moins nombreux que prévus. Le « taux d’effort » sur 2008-2010 sera donc globalement supérieur à celui anticipé au moment de la construction des budgets correspondants, justifiant pour certains ministères un « rattrapage » en 2011 et ainsi à un nombre de suppression un peu moins important cette année-là.

Les opérateurs de l’État seront également associés à cette démarche et fourniront un effort sans précédent en termes de réduction des effectifs, à l’exception des opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui sont exonérés de réduction d’effectifs sur la période de programmation. Il est ainsi prévu pour 2011 une diminution de plus de 2.600 emplois au sein du plafond opérateurs, à périmètre constant. Cela représente, hors le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, une diminution de l’ordre de -1, 8% par rapport à 2010, diminution équivalente à l’effet du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux pour les services de l’État.

Tableau

De manière plus détaillée, à l’exception du ministère de la justice et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, tous les ministères verront leurs effectifs réduits sur les années 2011 à 2013. Les efforts déployés ne résultent pas de l’application d’une règle arithmétique, mais des gains de productivité documentés par la nouvelle vague de réformes liées à la révision générale des politiques publiques. L’effort demandé est ainsi variable selon les ministères, même si la recherche de gains de productivité a été poursuivie par tous avec la même intensité.

Les schémas d’emplois ministériels pour l’année 2011 sont détaillés dans le tableau ci-après.

Ces schémas d’emplois, annoncés dès juillet pour une mise en œuvre l’année prochaine, sont désormais fixes. Ils n’ont pas vocation à être revus dans l’éventualité où le volume des départs en retraite s’écarterait des prévisions sous-jacentes à la programmation budgétaire, puisqu’ils sont liés à des réformes permettant de documenter objectivement des réductions d’effectifs en valeur absolue.

Près de 3 Md€ d’économies liées au non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux sont ainsi prévus au cours de la période 2011-2013. Ces non-remplacements s’accompagnent, comme lors du premier budget triennal, d’un retour aux fonctionnaires à hauteur de 50% des économies induites (« retour catégoriel »).

La hausse du point fonction publique de 0, 5% réalisée au 1er juillet 2010 et ses effets sur 2011 sont naturellement intégrés à la programmation. En revanche, la contribution des fonctionnaires au nécessaire redressement de nos finances publiques passe par une absence de revalorisation du point fonction publique en 2011. Pour 2012 et 2013, le rendez-vous salarial annuel permettra de déterminer l’évolution du point d’indice, compte tenu de la croissance économique.

Toutefois, le pouvoir d’achat des agents publics continuera de progresser globalement (+1, 5% en 2011), sous l’effet des évolutions automatiques de carrières des fonctionnaires, des promotions individuelles, et des mesures catégorielles interministérielles et ministérielles. Pour les agents dont la progression au sein de la grille ne permettrait pas le maintien du pouvoir d’achat, le Gouvernement prolongera sur l’ensemble de la période 2011-2013 le mécanisme de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Ainsi, la GIPA sera mise en œuvre chaque année, de 2011 à 2013, sous la forme d’un examen de la situation de l’ensemble des agents.

Source : estimations sur la base de données budgétaires

Ces orientations permettront, après un léger ressaut en 2011, une diminution de la masse salariale de l’État en valeur en 2012 et 2013, à périmètre constant (c’est-à-dire hors mesures de transferts et de décentralisation). Les crédits passeront de 82, 1 Md€ en 2010 à 82, 7 Md€ en 2011 et 81, 7 Md€ en 2013, soit une diminution de plus de 0, 4% en fin de période de programmation par rapport à la loi de finances initiale pour 2010.

b) Les dépenses de fonctionnement

Réduire de 10% en trois ans les crédits de fonctionnement de l’État et de ses opérateurs ne peut se faire sans réorganisation : un tel niveau de réduction excède en effet, très largement, les marges naturelles que pourraient mobiliser les administrations en l’absence de réformes.

Les économies programmées reposent, ainsi, sur un champ très vaste :

– Elles portent sur les fonctions support comme les fonctions métiers ;

– Elles concernent les crédits destinés à l’ensemble de l’État. Ainsi, par souci d’exemplarité, la réduction des dépenses visera tout particulièrement certains avantages individuels comme les voitures ou les logements de fonction, dont les critères d’attribution sont sensiblement durcis ;

– Elles tendent à diminuer les prix des achats de l’État (grâce à la nouvelle politique des achats) et à en maîtriser les volumes (mètres carrés occupés, mutualisation des moyens, etc.) ; en matière immobilière en particulier, la réduction des surfaces utilisées par les agents publics pour converger vers la norme de 12 mètres carrés par poste a déjà permis de réduire le parc immobilier de 184 000 mètres carrés depuis 2007 ; un objectif de réduction des surfaces de 500 000 mètres carrés supplémentaires d’ici fin 2012 a été fixé à France Domaine ;

– Elles s’appuient, comme les réductions d’effectifs, sur des chantiers interministériels de réformes (création du service des achats de l’État, ou de l’Opérateur national de paye). Des initiatives interministérielles complémentaires couvrent également la fonction logistique (constitution de marchés multiservices, mutualisations), la fonction systèmes d’information (convergence vers des standards d’organisation plus élevés) ;

– Une fraction des économies, enfin, découle mécaniquement de la diminution des effectifs de l’État (sur le champ des dépenses directement variables avec les effectifs, correspondant à des coûts dits « environnés »).

Au-delà, il appartiendra à chaque ministère de définir son propre plan d’action pour réduire ses dépenses de fonctionnement, parfois en révisant en profondeur son organisation et ses procédures « métiers » (par exemple, le ministère de l’intérieur réduira ses dépenses de fonctionnement « métiers » par la diminution des dépenses de propagande électorale).

Les dépenses de fonctionnement (catégorie 31) représentent au total 18, 3 Md€ en LFI 2010 soit un peu plus de 5% de l’assiette retenue pour la programmation du budget triennal.

Toutefois, pour apprécier les efforts de productivité retenus dans le cadre du budget triennal sur le fonctionnement de l’État, il convient d’isoler les crédits de fonctionnement de la mission défense (7, 8 Md€ en 2010), traités globalement dans le cadre de la loi de programmation militaire, ainsi que les crédits de la mission administration générale et territoriale de l’État relatifs à la vie politique cultuelle et associative (0, 2 Md€ en 2010), en raison du ressaut lié à l’organisation des élections de 2012.

Retraitée de ces éléments, l’assiette des crédits de fonctionnement sur laquelle portent les efforts de productivité retenus pour la programmation du budget triennal s’élève à près de 10, 3 Md€.

Sur cette assiette, en s’appuyant sur les résultats des travaux conduits dans le cadre de la RGPP, la programmation retient dès 2011 des gains de productivité de 5% par rapport à la LFI 2010, soit une économie globale de 0, 5 Md€, conformément au cadrage fixé par le Premier ministre.

L’économie nette est de 0, 2 Md€ compte tenu de l’évolution des moyens inéluctables et de la mise en œuvre de moyens nouveaux – à hauteur d’environ 0, 3 Md€ en 2011 (notamment pour l’organisation des G8 et G20 sous présidence française, le respect des engagements pris sur la mission « Justice », etc.)

Les efforts de productivité demandés à l’État ayant été étendus à l’ensemble de ses opérateurs sur la période de programmation, leurs dépenses de fonctionnement courant diminueront de 10% sur la période.

c) Les interventions de l’État

Sous le vocable d’« interventions » de l’État coexistent une très grande variété de dispositifs, de publics bénéficiaires et de modalités de gestion.

Réformer les interventions de l’État est une nécessité compte tenu de leur importance en termes de politiques publiques et des enjeux budgétaires qu’elles représentent.

Il est utile, car les leviers de réforme ne sont pas les mêmes, de distinguer au sein de ces dispositifs les interventions dites de guichet, qui sont versées automatiquement dès lors que le bénéficiaire répond à des conditions définies par des textes, et les interventions hors guichet, pour lesquelles le niveau de la dépense peut être piloté de manière discrétionnaire par les ministères.

. Les interventions de guichet

Pour les dispositifs de guichet, la maîtrise de la dépense peut passer par une modification des paramètres législatifs ou réglementaires qui régissent le niveau et les conditions d’ouverture des droits aux prestations ou, plus ponctuellement, par une optimisation des processus de gestion des prestations, notamment lorsqu’existent des disparités fortes sur le territoire.

Les crédits des interventions de guichet sont quasiment stabilisés sur la période de programmation. Ils s’établissent ainsi à environ 37, 6 Md€ en 2011, 37, 5 Md€ en 2012 et 38, 0 Md€ en 2013.

Compte tenu du fort dynamisme des minima sociaux, des allocations et des compensations d’exonérations de charge, cette stabilisation nécessite des réformes pour compenser les évolutions spontanées. Ces réformes généreront des économies de l’ordre de 1, 7 Md€ en 2011 et 2 Md€ en 2012 et 2013.

La forte progression tendancielle des dépenses de guichet est due principalement à la dynamique spontanée des compensations des exonérations de charges, qui en représente un peu plus de la moitié en 2013 et à la progression des subventions aux régimes spéciaux de retraite, qui en représente un peu plus du tiers cette même année.

Le reste de la progression est porté par les dépenses de minima sociaux et autres allocations qui présentent toutefois des évolutions contrastées :

– L’allocation adulte handicapé (AAH) progresse fortement sur la période de programmation, +1, 6 Md€ sur 2010-2013, reflet de l’augmentation tendancielle du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation de la prestation. De même, les aides pour le logement progressent tendanciellement de +0, 3 Md€ sur 2010-2013 ;

– À l’inverse, les excédents du fonds finançant le RSA (FNSA) seront mobilisés, permettant de diminuer la subvention de l’État à ce dernier de 0, 8 Md€ sur 2010-2013. Les prestations aux anciens combattants connaissent une diminution spontanée de 0, 3 Md€ sur 2010-2013. La subvention au Fonds de solidarité connaît une diminution tendancielle de 0, 6 Md€ sur 2010-2013 notamment en raison de l’extinction de certains dispositifs.

. Les interventions discrétionnaires

L’effort de maîtrise des dépenses publiques porte également sur les dépenses d’intervention discrétionnaires qui s’élèvent à 21, 9 Md€ en LFI 2010.

Pour celles-ci, qui s’inscrivent dans une logique d’enveloppe, la méthode consistant à fixer a priori un objectif de réduction de la dépense (par exemple de 10%) est pertinente. Les leviers à activer par les gestionnaires sont très variables, à l’image des dispositifs eux-mêmes (meilleur ciblage/priorisation/recentrage des interventions, mobilisation des ressources existantes en dehors du budget de l’État, amélioration du fonctionnement et accroissement de la productivité des structures financées par l’État, etc.).

Tableau

La révision systématique de dépenses discrétionnaires et la mise en œuvre de réformes ambitieuses conduisent à retenir une programmation de 21, 3 Md€ en 2011, 20, 2 Md€ en 2012 et 19, 1 Md€ en 2013 soit une réduction, par rapport à la LFI 2010, respectivement de 3%, 8% et près de 13%, correspondant à des économies nettes respectivement de 0, 7 Md€, 1, 8 Md€ et 2, 8 Md€ par rapport à la LFI 2010.

En tenant compte des évolutions tendancielles des dispositifs existants et du déploiement de moyens nouveaux, la programmation permet de dégager environ 2 Md€ d’économies brutes en 2011 et plus de 3 Md€ à l’horizon 2013. Ces efforts concernent l’ensemble des missions de l’État, les principales mesures étant détaillées ci-après.

2. Une programmation pour chaque politique publique

Cette partie présente, pour les principales missions du budget général et les prélèvements sur recettes, les hypothèses et réformes qui sous-tendent la budgétisation triennale.

Les crédits des missions présentés dans le tableau ci-après le sont à périmètre constant 2010, et hors cotisations au CAS « pensions ». Ces éléments sont également rappelés dans la partie pluriannuelle des « bleus » par mission.

Tableau

a) Les politiques de recherche et de formation.

Recherche et enseignement supérieur

La mission « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES) reste la première priorité du Gouvernement. Ses crédits progressent ainsi fortement sur la période de programmation.

La MIRES est surtout la première mission bénéficiaire des investissements d’avenir (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010), pour un montant total de crédits de 21, 9 Md€.

Afin d’accompagner les réformes en cours (passage au régime des responsabilités et compétences élargies), les moyens de fonctionnement des universités continueront d’augmenter au cours de la période. De plus, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne fera l’objet, à titre exceptionnel, d’aucune suppression d’emplois sur l’ensemble de la période.

Hors investissements d’avenir, les moyens alloués à la recherche progressent également sur la période 2011-2013, notamment pour la mise en œuvre du chantier relatif à l’attractivité des carrières. La budgétisation des organismes de recherche intègre parallèlement la réalisation d’économies résultant notamment du développement de la tarification à l’usage des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) et d’une rationalisation du fonctionnement des organismes.

Enseignement scolaire

Un dialogue de gestion renouvelé avec les académies permet à la mission « Enseignement scolaire» de contribuer substantiellement à l’effort de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Ainsi, 16 000 suppressions de postes sont prévues en 2011, qui mobiliseront les marges de manœuvre identifiées au plus près du terrain sans dégrader les performances du système éducatif. La moitié des économies ainsi dégagées sera restituée aux personnels enseignants, notamment sous la forme d’une revalorisation des primes et salaires.

b) Les services publics régaliens

Justice

Le ministère de la justice sera le seul ministère à bénéficier de créations d’emplois nettes, avec 400 créations de postes en 2011. Par ailleurs, le ratio greffiers/magistrats sera significativement amélioré.

En 2011, les priorités de la mission « Justice » porteront sur une meilleure gestion des frais de justice, ainsi que des crédits de fonctionnement tant des juridictions que de l’administration pénitentiaire. La rationalisation des structures de la protection judiciaire de la jeunesse sera poursuivie et celle de l’administration centrale mise en œuvre par son installation sur un site unique. Enfin, la réforme de la garde à vue contribuera à l’évolution de l’aide juridictionnelle.

Des économies seront par ailleurs dégagées par l’amélioration de la gestion des procédures : maîtrise des frais de justice, amélioration du recouvrement de l’aide juridictionnelle en liaison avec les services de Bercy, réorganisation de la gestion administrative de la paye.

Le financement des opérations liées à la réforme de la carte judiciaire et aux programmes immobiliers pénitentiaires sera poursuivi.

Défense

La loi de programmation militaire (LPM) prévoit de compléter les crédits budgétaires alloués à la mission « Défense » par des recettes exceptionnelles liées à la cession d’actifs au profit du ministère.

Les recettes exceptionnelles prévues dans la LPM, soit 3, 5 Md€ courants, seront globalement réalisées d’ici 2013, mais selon un calendrier décalé par rapport aux prévisions initiales. Le report des cessions initialement prévues sur 2009-2010, qui a été compensé notamment par la consommation de crédits budgétaires de reports, aura pour contrepartie un surcroît de recettes exceptionnelles sur 2011-2013 par rapport à ce que prévoyait la LPM.

Ceci permet une hausse des crédits budgétaires sur le budget triennal moins forte que prévue initialement mais qui reste de 3% en valeur entre 2010 et 2013.

Cette progression des crédits budgétaires, complétée par les recettes exceptionnelles attendues sur la période triennale, permettra de respecter les objectifs sous jacents à la LPM tant en matière de modernisation des équipements des forces que d’amélioration de la condition militaire. Corrélativement, le ministère de la défense poursuivra les réformes et restructurations importantes engagées depuis 2009, qu’il s’agisse des réductions d’effectifs (-7.585 ETP en 2011) ou des économies de fonctionnement courant conformément aux orientations du Premier ministre.

Sécurité

Les crédits de la mission « Sécurité » permettront de financer les priorités de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) moyennant un étalement de certains de ses programmes d’investissement. Les réformes qui seront mises en œuvre s’appliqueront notamment aux fonctions support et permettront de recentrer les forces de sécurité sur leur cœur de métier (réduction des gardes statiques, modernisation des structures et des procédures de l’administration centrale et des états-majors locaux, rationalisation des fonctions ressources humaines…). Les emplois diminueront de 808 ETP en 2011 au sein de la police et de la gendarmerie nationales.

Sécurité civile

Les crédits de la mission « Sécurité civile » évoluent sur la période 2011-2013 en fonction du cadencement des investissements prévus pour la mise en œuvre de la LOPPSI et des recommandations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

En 2011, l’accent sera mis sur la modernisation des infrastructures. Parallèlement, l’optimisation de la maintenance et la recherche de rationalisation des bases hélicoptères des flottes du ministère de l’intérieur se poursuivent dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).

Action extérieure de l’État

Les crédits de la mission « Action extérieure de l’État » augmentent en 2011 en raison de la budgétisation des opérations de maintien de la paix et d’une enveloppe de 70 M€ sur la période de programmation inscrite sur le nouveau programme « Présidence française du G8 et du G20 » qui retracera les dépenses liées à la préparation, l’organisation et le déroulement des sommets.

Cette programmation permet notamment de renforcer les capacités de notre diplomatie culturelle et d’influence grâce à la poursuite de la modernisation du réseau de l’action culturelle extérieure de la France, dans la continuité de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État qui a notamment porté la création de l’Institut français et de Campus France.

Par ailleurs, le financement des bourses et de la prise en charge de la gratuité de la scolarité des élèves français dans les lycées du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger seront assurés grâce à la mise en œuvre de réformes permettant d’en maitriser le coût global.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

L’évolution des crédits consacrés à la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » et des effectifs (le schéma d’emplois s’élève à 3.127 ETP en 2011) traduit la poursuite de l’effort de rationalisation et d’accroissement de la productivité des grandes directions à réseaux du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, initié depuis 2008.

Le processus d’unification des deux réseaux déconcentrés des anciennes directions générales des impôts et de la comptabilité publique au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) s’achèvera dès 2011, avec un an d’avance sur l’objectif fixé par le Président de la République. La DGFiP franchira en outre une nouvelle étape dans le développement de l’administration électronique (simplification de la télé-déclaration de l’impôt sur le revenu, de la TVA et de la dématérialisation des échanges avec les contribuables). La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) amplifiera également la dématérialisation des formalités dont elle assure la gestion.

Les grands chantiers de modernisation des systèmes informatiques de gestion financière de l’État, dont l’aboutissement est l’une des conditions de la réussite des réformes en cours, seront poursuivis. Le déploiement du système CHORUS (outil de gestion de la dépense et de suivi de la comptabilité de l’État) sera généralisé dans l’ensemble des départements ministériels au 1er janvier 2011. L’Opérateur national de paye (ONP) poursuivra l’élaboration d’un nouveau système d’information et de gestion de la paye des agents de l’État afin que les premiers ministères puissent s’y raccorder avant la fin de la période triennale. Enfin, les derniers systèmes d’information issus du programme COPERNIC (services fiscaux) seront opérationnels d’ici 2013.

S’agissant de la politique d’action sociale interministérielle, l’offre de prestations notamment en matière de garde d’enfants ou de réservation de logements sera consolidée.

Administration générale et territoriale de l’État

Hormis un ressaut 2012, lié au financement des élections présidentielle et législatives, les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » connaîtront une diminution du fait de réorganisations de grande ampleur.

Les principales réformes programmées sont :

– l’évolution des missions des préfectures et des sous-préfectures, avec l’allégement du contrôle de légalité et la centralisation de son traitement en préfecture ;

– l’amélioration de la mutualisation des fonctions supports et plus généralement de leur efficience ;

– la poursuite de l’industrialisation et de la rationalisation des processus d’établissement des titres (permis de conduire et titres de voyage) et leur modernisation, qui aboutissent à la fourniture d’un meilleur service pour les usagers ;

– le recentrage des missions des sous-préfectures, sur le conseil aux collectivités, la coordination interministérielle de l’action de l’État, la sécurité et le soutien au développement économique et social.

Immigration asile et intégration

La programmation de la mission « Immigration asile et intégration », dont les crédits sont stabilisés en 2011 et 2012 au niveau de la LFI 2010 puis diminuent en 2013, a été réalisée dans le triple contexte de la poursuite de l’augmentation du flux de la demande d’asile, du maintien d’une politique ferme d’éloignements des étrangers en situation irrégulière et de la consolidation d’une politique dynamique d’intégration. La stabilisation des crédits de la mission témoigne d’une efficacité accrue dans la poursuite des actions de la mission, rendue possible par la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la RGPP qui visent notamment à améliorer la gestion des centres de rétention administrative (CRA) et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et à réduire en lien avec le Conseil d’État les délais d’instruction des demandes d’asile.

Direction de l’action du Gouvernement

Les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » progressent sur la période de programmation en raison principalement des moyens nouveaux accordés au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale tandis que les crédits des services du Premier ministre s’inscrivent en diminution sur la période.

c) Les politiques d’intervention

Travail et emploi

La trajectoire de crédits de la mission « Travail et emploi » est marquée par les effets de la crise économique et financière sur les moyens de la politique de l’emploi, qui se feront sentir jusqu’en 2011 : les crédits de la mission connaîtront ainsi une légère hausse en 2011 pour ensuite décroître fortement en 2012 et 2013 en lien avec l’amélioration attendue de la situation de l’emploi et la pleine entrée en vigueur des réformes programmées.

Conformément aux engagements du Gouvernement, certains dispositifs d’exonération de cotisations sociales dont l’efficacité n’est pas pleinement démontrée, mal ciblés ou qui apparaissent redondants avec d’autres instruments existants seront supprimés ou réduits :

– L’exonération de l’avantage en nature constitué par les repas des salariés du secteur des hôtels cafés restaurants sera supprimée : son caractère incitatif est contestable (l’avantage en nature accordé est une obligation juridique pour les employeurs) et redondant avec les exonérations générales de charges. Par ailleurs, l’abaissement du taux de la TVA dans la restauration justifie la suppression des autres dispositifs d’aide au secteur ;

– L’exonération des organismes d’intérêt général dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) a déjà été réformée par la LFSS pour 2008 et ne concerne plus que les contrats de travail en cours. Elle bénéficie essentiellement à des structures de taille importante, à caractère public ou déjà fortement subventionnées pour les emplois en place. La nouvelle réforme consiste à aller au bout de la logique initiée en 2008 : l’exonération ne sera maintenue que pour les structures actuellement éligibles et comprenant moins de 10 emplois, conformément à l’objectif initial du dispositif ;

– l’exonération de 15 points des particuliers employeurs et le régime spécifique des structures agréées dans le domaine des services à la personne, conçus il y a cinq ans, lors de leur création, comme des dispositifs d’amorçage, et qui s’ajoutent aux nombreux avantages, notamment fiscaux, existants par ailleurs. La forte progression (+40% en 4 ans) des différentes aides publiques (6, 6 Md€) justifie de faire des choix au sein des mesures de soutien à ce secteur ; la volonté de préserver par ailleurs les aides à la personne destinées spécifiquement aux publics fragiles, qui ne seront pas modifiées, justifie de concentrer l’effort sur ces deux dispositifs.

Le partage des financements avec d’autres acteurs de la politique de l’emploi sera privilégié, afin de concentrer les moyens de l’État sur les publics prioritaires et les dispositifs les plus efficaces. Ainsi, une partie des excédents du fonds de sécurisation des parcours professionnels, résultant d’une montée en charge de ses dépenses modérée pour sa première année de fonctionnement, seront mobilisés à hauteur de 300 M€ pour le financement de dépenses assurées par l’État dans le domaine de la formation professionnelle.

Plus généralement, des gains de productivité importants seront réalisés par les structures du service public de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, opérateurs privés de placement…), outre la suppression des moyens exceptionnels dont ils ont bénéficié dans le cadre du plan de relance. Pour tirer toutes les conséquences de la création d’un opérateur unifié (Pôle emploi), la participation de l’État dans les maisons de l’emploi sera réduite.

Dans un souci d’harmonisation et d’équité, l’intéressement spécifique de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sera aligné sur celui du RSA.

Enfin, le volume de contrats aidés sera calibré en fonction des perspectives d’amélioration de la situation de l’emploi. Il est prévu respectivement 340.000, 270.000 et 200.000 nouveaux contrats non marchands en 2011, 2012 et 2013. Les taux de subvention par l’État qui avaient été augmentés lors de la crise reviendront à leur niveau normal.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Sur l’ensemble du ministère de l’agriculture, 650 emplois seront supprimés en 2011 grâce aux réformes conduites dans le cadre de la RGPP (rationalisation des fonctions support en administration centrale et dans les services déconcentrés, développement de la télé-déclaration et simplification des processus de gestion des aides agricoles, rationalisation du pilotage des actions en matière de sécurité alimentaire, poursuite de la suppression des missions d’ingénierie concurrentielle) et au sein de l’enseignement technique agricole.

Les crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » permettront de financer les plans d’aide aux filières et les mesures d’accompagnement de la filière piscicole et aquacole.

Les aides aux associations départementales pour l’aménagement de structures et des exploitations agricoles (ADASEA) seront progressivement prises en charge par les chambres d’agriculture. Le régime forestier financé par les communes, l’Office national des forêts (ONF) et l’État fera l’objet d’un d’audit en vue de définir un modèle économique plus performant.

Ville et logement

La mission « Ville et logement » fait l’objet de réformes importantes sur la période de programmation, qui aboutissent globalement à une réduction de ses crédits d’environ 4% à horizon 2013, tout en préservant les politiques d’hébergement d’urgence, d’accès au logement et d’aide à la construction et les actions territorialisées de la politique de la ville.

Le budget consacré à la lutte contre l’exclusion augmentera de près de 8% permettant la mise en œuvre de la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement qui marque la priorité du « logement d’abord ». Cette refondation s’accompagnera d’une convergence tarifaire et d’une harmonisation des taux d’encadrement entre structures d’hébergement. Par ailleurs, le nombre de places en centres d’hébergement d’urgence (CHU) et en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sera stabilisé au niveau atteint fin 2009.

S’agissant des aides personnelles au logement, les taux des contributions patronales appliqués sur la part des salaires située au-delà du salaire plafond de la sécurité sociale seront harmonisés à 0, 5 % à partir du 1er janvier 2011 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui permettra d’abonder les ressources du Fonds national d’aide au logement (FNAL), à hauteur de 86 M€ par an.

Le développement et l’amélioration de l’offre de logement demeure prioritaire et le budget triennal 2011-2013 permettra la poursuite de la construction de logements, et notamment de logements locatifs sociaux, en nombre suffisant pour répondre aux besoins des Français, dans les zones où se manifeste un fort déséquilibre entre l’offre et la demande : 500 M€ sont consacrés au financement du développement de l’offre de logement social, soit + 4% par rapport à 2009. Ces autorisations d’engagement permettront de financer 120 000 logements sociaux en privilégiant les logements les plus sociaux (55 500 PLUS et 22 500 PLAI). De plus, Action logement subventionnera l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à hauteur de 1, 25 Md€ en 2011, conformément à la programmation triennale des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction ce qui permettra notamment à l’ANAH de financer des actions contre l’habitat indigne et très dégradé ou la précarité énergétique.

Pour les années 2012 et 2013, la nouvelle programmation arrêtée après concertation avec les partenaires sociaux en juin 2011 devra prévoir des contributions annuelles d’un montant équivalent, afin de financer les engagements pris par l’ANRU vis-à-vis des collectivités locales au titre de la réhabilitation des quartiers difficiles. A partir de 2014, la baisse des besoins de l’ANRU autorisera une baisse de la contribution d’Action Logement.

Parallèlement, il est proposé en projet de loi de finances pour 2011 de confier à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) la gestion d’un fonds de péréquation alimenté par la contribution sur les revenus locatifs versée par les organismes de logement social, qui ne seront plus exonérés de ce prélèvement à partir de 2011. Cet effort de péréquation rapportera, en 2011, 340 M€ qui seront redistribués pour le financement des dépenses de construction de logements sociaux, via le financement des aides à la pierre sur le programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement » et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Écologie, développement et aménagement durables

La programmation des crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » tient compte des engagements politiques forts relatifs à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, des orientations de la loi Grenelle 2 qui vient d’être adoptée par le Parlement, et de l’arrivée à maturité de la loi de 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels (PPRT).

Tout en garantissant le respect des engagements pris, la mission participe pleinement à l’effort de maîtrise des dépenses de l’État, puisque ses crédits diminuent sur la période de programmation.

Cette diminution est permise par la rationalisation des financements de l’État, qui seront concentrés sur la période de programmation sur les priorités du Grenelle de l’environnement, par la poursuite de la mise en œuvre des pistes d’économie identifiées dans le cadre de la RGPP et l’application des normes transversales de maîtrise des dépenses des opérateurs de l’État.

La subvention allouée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) sera reconduite au niveau de la LFI 2010 hors plan de relance. Le financement des dépenses de l’agence pourra en outre s’appuyer sur la mise en œuvre à compter de mi-2012 de la taxe poids lourds. Par ailleurs, la poursuite de l’orientation des tarifs ferroviaires sur les coûts d’infrastructure permettra de diminuer les concours de l’État alloués à Réseau ferré de France.

La programmation garantit également le financement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PPRT et sécurise le financement de l’ADEME qui bénéficiera d’une part accrue de taxe générale sur les activités polluantes. Par ailleurs, il est prévu la création d’un compte d’affectation spéciale intitulé « Engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre du mécanisme de financement précoce » destiné au financement d’actions de lutte contre la déforestation dans les pays en voie de développement.

Aide publique au développement

Les crédits de la mission « Aide publique au développement » (APD) seront stabilisés en valeur sur la période de programmation à un niveau légèrement inférieur à celui de 2010.

La mission APD bénéficie ainsi d’une application sélective de la norme transversale de réduction des interventions. Les réformes sous-jacentes à la programmation portent sur un recentrage des dispositifs d’APD sur les priorités du CICID, en particulier pour les dispositifs d’attractivité culturelle.

La programmation permet de financer, outre les contributions obligatoires aux organismes internationaux et la participation aux reconstitutions de fonds de développement, l’ensemble des priorités du Gouvernement : concentration géographique de l’aide sur l’Afrique sub-saharienne et financement des priorités de l’aide multilatérale, à commencer par le fonds mondial SIDA, pour lequel la contribution française augmentera globalement de 20% par rapport à la précédente reconstitution.

L’APD bénéficiera par ailleurs de la mobilisation de moyens de financement complémentaires : les engagements additionnels souscrits dans le cadre de l’initiative « Fast start » seront financés par une partie des recettes tirées de la vente des quotas de CO2 dits « UQA » (protocole de Kyoto).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Les crédits de la mission, qui financent des interventions sociales, connaissent une hausse significative sur la période.

Cette croissance tient pour l’essentiel à la dynamique spontanée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en raison de l’augmentation tendancielle du nombre de bénéficiaires, et de la revalorisation de la prestation de 25% en cinq ans, soit une revalorisation annuelle sensiblement supérieure à l’inflation pour chacune des années de la programmation. Les modalités d’attribution de la prestation seront révisées, avec pour objectif d’harmoniser les pratiques afin de réduire les disparités territoriales. Enfin, l’examen des ressources sera effectué régulièrement dans le temps, et les modalités de cumul entre allocation et revenu d’activité seront revues.

La dotation au Fonds national de solidarité active (FNSA) intègre la montée en charge progressive du revenu de solidarité active (RSA) avec un doublement des bénéficiaires sur la période, soit une cible de 1, 2 million de bénéficiaires en 2013, contre moins de 0, 6 million à la fin 2009. En septembre 2010, le RSA a été étendu aux jeunes de moins de 25 ans, sous condition préalable d’activité, ainsi qu’aux départements d’outre-mer. Enfin, le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) qui s’éteindra progressivement avec la montée en charge du RSA dans les collectivités d’outre-mer, sera pris en charge par le FNSA jusqu’en 2012.

Outre-mer

Les crédits de la mission « Outre-mer », destinés à financer des dispositifs spécifiques à destination des populations ultramarines, progresseront légèrement sur la période de programmation.

Dans le contexte de maîtrise des dépenses de l’État, cette progression permet le financement des mesures de la LODEOM et des décisions du Conseil interministériel de l’Outre-mer (CIOM) du 6 novembre 2009. Parmi ces décisions figurent notamment le financement de la montée en charge du service militaire adapté, de la politique du logement outre-mer, des dispositifs de continuité territoriale, du dispositif d’aide au fret et de la réforme des exonérations de charges.

Culture

Le périmètre de la mission « Culture » fait en 2011 l’objet de modifications par rapport à la LFI 2010, pour tenir compte notamment de la réorganisation du ministère de la culture et de la communication. Les crédits relatifs à la politique du livre et aux industries culturelles ont ainsi été transférés à la mission « Médias » dénommée désormais « Médias, livre et industries culturelles » et l’ensemble des dépenses de personnels de la « Recherche culturelle et culture scientifique » de la mission Recherche et enseignement supérieur ont été regroupés sur la mission « Culture ».

Les crédits de la mission « Culture » permettent de maintenir les efforts engagés en 2010 dans l’ensemble des domaines dont le ministère à la charge : l’entretien et la rénovation du patrimoine monumental et architectural, la poursuite des actions engagées dans les secteurs muséaux et archivistiques (un plan « musées » est lancé à compter de 2011), le soutien aux structures du spectacle vivant. Enfin, le développement de l’éducation artistique et culturelle demeure une priorité. Le ministère poursuivra la réforme de l’enseignement supérieur et mettra en œuvre des plans d’actions tels que « Culture pour chacun » ou « Dynamique Espoir Banlieue » dans sa mission de démocratisation de la culture. Il développera également les réseaux et programmes d’échanges culturels européens et internationaux (programme Odyssée).

Ces crédits permettront de poursuivre plusieurs chantiers de rénovation, dans les domaines du spectacle vivant (Opéra comique, Théâtre national de Chaillot, Comédie française), du patrimoine (Quadrilatère Richelieu) ou de l’enseignement supérieur. Ces crédits financeront également la poursuite de plusieurs grands projets culturels comme le Palais de Tokyo, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) ou le centre national des archives de Pierrefitte-sur-Seine.

L’objectif de maîtrise des dépenses et de réduction de l’emploi public reste une priorité sur la période 2011-2013 pour les opérateurs de la mission, qui appliqueront les règles de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux et de réduction des dépenses de fonctionnement de 5 % dès 2011. Cet effort doit se traduire par une diminution de 297 ETP à horizon 2013.

Médias, livre et industries culturelles

Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » progressent en 2011 puis diminueront à compter de 2012. Ils financent en 2011 l’effort exceptionnel en faveur de la presse décidé dans le cadre des États généraux de la presse écrite, les besoins relatifs à la montée en puissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), et l’achèvement du passage à la télévision tout numérique prévu pour la fin de l’année 2011.

Par ailleurs, les crédits tiennent compte d’un moratoire sur la suppression de la publicité en journée sur les antennes de France Télévisions, dont le PLF 2011 propose le report jusqu’en janvier 2014.

Économie

Les crédits de la mission « Économie » diminuent sur la période de programmation grâce à une optimisation accrue de l’allocation des moyens d’intervention et de soutien aux entreprises, ainsi qu’aux efforts d’efficience de l’État et de ses opérateurs, qui permettent de respecter les éléments de cadrage transversal sur les effectifs et les moyens de fonctionnement et d’intervention, tout en assurant un effort au bénéfice d’OSEO Garantie et d’Ubifrance. Cette évolution intègre par ailleurs la consolidation du budget de l’INSEE et de la rémunération des prestations de la Banque de France.

Santé

Les crédits de la mission « Santé » sont stabilisés sur la période du budget triennal à un niveau légèrement supérieur à celui de 2010.

Ils intègrent l’augmentation mécanique des dépenses prises en charge par l’État dans le cadre de la formation initiale des médecins, conséquence de l’augmentation du « numerus clausus », ainsi qu’une réévaluation des dépenses liées à l’Aide médicale d’État.

Les agences régionales de santé, créées en 2010 dans le cadre de la RGPP, permettront d’optimiser les politiques de prévention et d’éducation en matière de santé tout en réduisant les inégalités entre les territoires. De manière générale, les opérateurs de la mission mettront en application les normes transversales en matière de maîtrise des effectifs et des dépenses de fonctionnement.

Sport, jeunesse et vie associative

Les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », après une diminution en 2011, augmenteront à l’horizon 2013 en raison de la montée en charge du service civique qui concernera 15.000 volontaires dès 2011. Elle est cependant partiellement compensée par une baisse des autres actions portées par cette mission.

Par ailleurs, une dotation de 25 M€ en 2011 et de 10 M€ en 2012 et 2013 est prévue pour le fonds d’expérimentation pour la jeunesse afin de soutenir et d’évaluer des actions innovantes en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Parallèlement, les autres dépenses d’intervention de la mission en faveur de la jeunesse et des associations seront sensiblement réduites (-16 % en 2011, -20 % en 2012 et -24 % en 2013), dans un souci de meilleur ciblage des interventions de l’État.

Concernant les actions en faveur du sport, l’État maintiendra son soutien aux fédérations sportives et achèvera la remise à niveau des bâtiments de l’Institut national du sport et de l’éducation sportive (INSEP). Dans la perspective de l’Euro 2016, la rénovation et la construction des stades seront financées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui bénéficie de l’affectation d’une taxe, assise sur les paris sportifs des opérateurs agréés. En revanche, l’exonération fiscale et sociale qui bénéficiait à certains joueurs (droit à l’image collective) a été supprimée par anticipation et n’est plus en vigueur depuis le 30 juin 2010.

Régimes sociaux et de retraite

L’évolution des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », qui finance des régimes spéciaux de retraite et des dispositifs propres à certaines professions, est très dynamique. Elle est déterminée par les évolutions démographiques propres à ces régimes. Par ailleurs, l’extinction de la compensation spécifique entre régimes spéciaux en 2012, prévue par la loi de 2003 sur les retraites, implique une diminution des ressources perçues à ce titre par les régimes subventionnés et leur compensation par des subventions de l’État. Cette contrainte explique pour une large part la hausse des crédits inscrits sur la mission. La progression de la dépense est toutefois contenue par la poursuite des cessions immobilières de la caisse des mines et par la mobilisation des réserves des régimes de retraite de la SEITA.

Anciens combattants

L’évolution des crédits de la mission « Anciens combattants » s’explique essentiellement par la réduction du nombre de pensionnés ainsi que par les réformes engagées dans le cadre de la RGPP, avec la création d’un point unique d’accueil et de renseignements dans le cadre d’un service départemental de proximité de l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC).

Politique des territoires

Les crédits de la mission « Politique des territoires », en diminution sur la période de programmation, participent à l’objectif de stabilisation du budget de l’État. La budgétisation intègre notamment le financement des nouvelles mesures annoncées lors de la conclusion des assises des territoires ruraux, la montée en charge du plan exceptionnel d’investissements pour la Corse et la mise en œuvre du plan « algues vertes ».

Engagements financiers de l’État

La programmation des crédits de la mission « Engagements financiers de l’État » traduit la forte progression de la charge de la dette sur la période de programmation (plus de 4 Md€ par an en moyenne, par rapport au niveau prévu en LFI 2010).

L’accroissement de la charge de la dette s’explique principalement par un fort « effet volume » (environ 3 Md€ par an sur la période 2011-2013), lié à l’augmentation importante du besoin de financement depuis 2009 dans le contexte de la crise économique.

Il résulte également de la hausse anticipée des taux d’intérêt, hausse dont l’ampleur et la rapidité restent incertaines (effet estimé à environ 1 Md€ par an) et, dans une moindre mesure, de l’hypothèse d’un retour de l’inflation à un niveau plus proche de l’objectif de long terme de la Banque centrale européenne, ce qui influe directement sur la charge d’intérêt des titres dits « indexés » (sur l’indice des prix).

Enfin, la rémunération par le Trésor des dotations « non consommables » transférées aux opérateurs dans le cadre du programme des investissements d’avenir accroît légèrement la charge de la dette par rapport à 2010, année d’amorçage du programme.

La programmation des crédits de la mission « Engagements financiers de l’État », hors charge de la dette, intègre notamment la fiscalisation prochaine des importantes générations de plans d’épargne logement ouverts en 2001 et en 2002.

d) Les autres missions

Conseil et contrôle de l’État

Les crédits de la mission « Conseil et contrôle de l’État » progressent légèrement pour permettre le renforcement des missions des juridictions administratives.

Pouvoirs publics

Pour le PLF 2011, les crédits de la mission « Pouvoirs publics » sont stabilisés en valeur au niveau de la LFI 2010, comme le budget de l’État hors dette et pensions dans son ensemble. Ceci rend compte de la volonté partagée du Gouvernement et du Parlement de redresser nos finances publiques. Pour les années 2012 et 2013, l’hypothèse conventionnelle d’une reconduction du « zéro valeur » a été faite ; la mission ne fait cependant pas l’objet d’une programmation précise, conformément au principe d’autonomie financière des pouvoirs publics.

e) Les concours de l’état aux collectivités locales

L’effort de redressement des finances publiques engage l’ensemble des administrations publiques : État, administrations sociales et collectivités locales. Ainsi, dans le but d’associer les collectivités locales au redressement des finances publiques, le Président de la République a annoncé que les concours financiers de l’État aux collectivités locales, hors FCTVA, seront stabilisés en valeur sur la période 2011-2013. Cette décision reprend la proposition formulée par le groupe Carrez-Thénault, dont le rapport précise que le gel des concours de l’État aux collectivités locales se justifierait non seulement par la nécessité de maîtriser les dépenses de l’État, mais également en raison de l’effet inflationniste du niveau de recettes sur les dépenses locales.

La sortie du FCTVA de l’enveloppe des concours, préconisée par le rapport Carrez-Thénault, rejoint une demande des élus locaux.

Afin de respecter la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle (TP) posée par le Gouvernement, ce gel des concours s’entend hors impacts liés à la suppression de la part «équipements et biens mobiliers » de la taxe professionnelle.

L’enveloppe en AE des concours de l’État aux collectivités locales est stabilisée en valeur sur 2011-2013 au niveau de la LFI 2010, soit 50, 45 M€ en AE. Cette enveloppe comprend :

– les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, à l’exception du FCTVA et du prélèvement sur recettes « amendes de la circulation »(5) ;

– la mission « Relations avec les collectivités territoriales », excepté les subventions diverses pour travaux d’intérêt général et les crédits de fonctionnement de la DGCL ;

– la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle (imputée sur la mission « Travail et emploi »).

Ce gel s’accompagnera d’un encadrement des normes réglementaires imposées par l’État aux collectivités locales et d’un renforcement de la péréquation, conformément aux annonces du Président de la République lors de la seconde conférence sur les déficits. Le rapport Carrez-Thénault recommandait en effet d’approfondir la péréquation tant verticale, c’est-à-dire à partir des dotations de l’État, qu’horizontale, c’est-à-dire entre les collectivités locales. Par ailleurs, l’instauration d’un moratoire sur les normes règlementaires (hormis les normes obligatoires internationales ou d’application de la loi) et le renforcement du rôle de la commission consultative d’évaluation des normes permettront de limiter leur impact financier sur les collectivités.

f) Le concours de L’État à l’union européenne

Le PSR UE (18, 15 Md€ en LFI 2010) augmentera en moyenne de 0, 5 Md€ par an, soit une évolution de l’ordre de +2, 7% en valeur chaque année. Celle-ci reflète, à titre principal, la dynamique du budget communautaire, supérieure à celle que la France s’autorise pour ses propres dépenses.

À cet égard, le Gouvernement souhaite, en conformité avec les efforts que s’imposent les États membres au plan national, que la progression du budget européen soit modérée. Ainsi, une progression du budget européen de 6% en crédits de paiement, telle qu’elle a été demandée par la Commission dans le projet de budget pour 2011, ne peut en aucun cas constituer une option possible et cohérente avec nos objectifs de finances publiques. Une augmentation de 2, 9% du budget européen 2011 par rapport à 2010, telle que votée par le Conseil, constitue un maximum que le Gouvernement s’attachera à défendre.

IV. LES ORGANISMES DIVERS D’ADMINISTRATION CENTRALE

A. Trajectoire

Solde des ODAC, en comptabilité nationale

Dépenses en points de PIB

Recettes en points de PIB

Solde en points de PIB

Solde en Md€

2, 8

40, 4

5, 8

5, 8

7, 1

8, 1

NB : 0, 1 point de PIB représente 1, 9 Md€ en 2010, 2, 0 Md€ en 2011, 2, 1 Md€ en 2012, 2, 2 Md€ en 2013 et 2, 3 Md€ en 2014

La lecture de l’évolution du solde des organismes divers d’administration centrale (ODAC) sur la période de programmation est notablement perturbée par les dotations exceptionnelles transférées de l’État à un certain nombre d’organismes du sous-secteur en 2010 dans le cadre des investissements d’avenir et du plan Campus : en effet, l’intégralité du versement des fonds a été réalisée en 2010, tandis que ceux-ci ne seront ensuite décaissés par les ODAC que de manière partielle (puisqu’une partie des dotations est non-consomptible : c’est-à-dire que seuls les intérêts versés sont décaissés) et étalés sur plusieurs années. Par conséquent, cette opération améliore fortement le solde des ODAC en 2010, et contribue à le dégrader les années suivantes, au rythme du décaissement des fonds (et lorsque ces décaissements sont considérés comme des dépenses en comptabilité nationale(6)).

Malgré ce facteur de dégradation, le solde des ODAC devrait globalement s’améliorer entre 2009 et 2014, grâce à plusieurs éléments. Tout d’abord, l’affectation de nouvelles recettes à la CADES, à hauteur de 3, 2 Md€, lui permettra d’amortir davantage de dette sociale et donc d’améliorer son solde en comptabilité nationale. Ensuite, la disparition des ODAC qui assuraient l’apurement des soultes de La Poste (en 2009) et de France Télécom (en 2011) contribuera à l’amélioration du solde ODAC, puisque ces ODAC étaient par nature déficitaires : ils reversaient chaque année à l’État une partie de la soulte reçue initialement et n’avaient pas de recettes. Enfin, le transfert exceptionnel de titres de l’ERAP à l’État avait contribué à dégrader temporairement le solde des ODAC à hauteur de 1, 7 Md€ en 2009. La programmation fait par ailleurs, sur la période 2011-2014, l’hypothèse d’une affectation d’un Md€ par an à l’EPFR pour son désendettement.

B. Des r é formes transversales pour une meilleure ma î trise de la d é pense des op é rateurs de l ’ É tat

Le sous-secteur des organismes divers d’administration centrale est un sous-secteur des administrations publiques peu homogène, qui regroupe à la fois :

– des entités dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale ;

– des producteurs non marchands dont la majeure partie des ressources provient de subventions, d’impositions affectées ou toutes autres ressources publiques.

La plupart des opérateurs de l’État sont des ODAC et peuvent se rattacher à la seconde catégorie mentionnée ci-dessus.

Les opérateurs de l’État, dont la liste figure dans l’annexe générale « opérateurs de l’État » annexée au PLF seront associés à la démarche généralisée de maîtrise de la dépense puisque les règles transversales appliquées à l’État dans le budget triennal 2011-2013 en matière de fonctionnement et d’emplois leur sont transposées :

– Les opérateurs devront consentir un effort collectif, analogue à celui de l’État, de baisse de 10% de leurs dépenses de fonctionnement, en commençant par 5% dès 2011 ;

– La règle de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite applicable à l’État est déclinée mais adaptée aux opérateurs : en effet, ils connaissent parfois des départs en retraite moins importants que pour l’État (pyramide des âges différente de celle de l’État) ; mais dans le même temps, ils ont plus de turn-over non lié aux départs en retraites, ce qui leur donne plus de marges de manœuvre que l’État. Ainsi, la traduction de l’objectif du « 1 sur 2 » est de réaliser le même niveau de gains de productivité que l’État, soit un effort de réduction des effectifs de 1, 5% par an à compter de 2011, hors opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui sont exonérés de l’application de cette règle sur la période de programmation.

Pour réaliser ces économies, une démarche d’audits des opérateurs à forts enjeux a été lancée en 2009 et se poursuit sur la période de programmation. Ces audits doivent permettre de fournir une assistance adaptée aux opérateurs afin qu’ils mettent en œuvre les nouvelles règles de gouvernance qui leurs sont applicables depuis 20009 (généralisation des contrats de performance et des lettres de mission aux dirigeants, meilleur suivi des opérateurs, amélioration de la transparence sur leurs structures et sur leurs activités) et qu’ils atteignent les objectifs financiers qui leur ont été fixés dans le cadre du budget triennal 2011-2013. Ils doivent également permettre de constituer une base opérationnelle de bonnes pratiques de gestion qui puisse être applicable à d’autres opérateurs et leur apporter ainsi des améliorations.

Avant la fin de l’année 2011, ce sont près de la moitié des effectifs et du périmètre budgétaire des opérateurs (hors universités) qui auront été passés en revue dans le cadre de cette démarche.

C. La limitation de l ’ endettement des ODAC

L’endettement public, au sens du règlement (CE) n°2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, est l’endettement total des administrations publiques vis-à-vis de tiers privés.

Pour en maîtriser la dynamique et en limiter le coût, l’endettement devrait être concentré sur un ensemble limité d’acteurs : l’État, les collectivités territoriales et la CADES. Or, de nombreuses autres structures publiques sont endettées auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure à douze mois, c’est-à-dire pour couvrir des besoins autres que de trésorerie.

Sur le seul champ des opérateurs de l’État, soit des organismes bénéficiaires d’une subvention ou d’une taxe affectée par l’État et contrôlé par lui, près de cinquante organismes sont endettés auprès d’établissements bancaires.

Les informations disponibles relatives à l’endettement des établissements publics dotés d’un comptable public permettent de constater que l’endettement auprès des établissements bancaires de ces seuls ODAC, hors endettement de l’Établissement public de financement et de restructuration, s’élevait à plus de 120 M€ au 31 mars 2008 et à près de 140 M€ au 31 décembre 2009. Les entités concernées relèvent de catégories juridiques différentes (EPA, EPIC, EPSCP, GIP, …).

Cette situation est rendue possible par l’absence de règle générale visant à limiter l’endettement des organismes publics.

Ainsi, il n’existe à ce jour pas de norme supérieure à la loi visant à limiter l’endettement des organismes publics (excepté pour la CADES, puisque l’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a été élevée au rang organique par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-519 DC).

Il est aujourd’hui nécessaire de définir un principe général d’interdiction d’émettre des titres d’emprunt ou de contracter des emprunts bancaires d’une durée supérieure à 12 mois :

– En l’absence d’approche globale, on assiste à une dispersion et à une insuffisante maîtrise des sources d’émission d’emprunts au sein des administrations publiques, alors que nos engagements européens au titre du pacte de stabilité et de croissance portent bien sur l’ensemble des administrations publiques, dont les organismes divers d’administration centrale ;

– Stopper cette dissémination de la dette publique est d’autant plus nécessaire que ces entités se financent la plupart du temps à des coûts supérieurs à ceux observés pour l’État, augmentant ainsi la charge d’intérêt supportée par les administrations publiques dans leur ensemble ;

– Si les entités qui ont recours à l’emprunt n’ont pas une capacité de remboursement propre suffisante, c’est au final l’État qui est appeler à financer ces établissements ;

– Enfin, pour les organismes financés depuis le budget de l’État, la faculté de recourir à l’emprunt peut constituer un moyen de contourner la discipline appliquée à la dépense de l’État (plafond imposé à la progression des dépenses de l’État d’une année sur l’autre).

L’objectif principal des dispositions prévues à l’article 11 de la présente loi de programmation est d’appliquer sur un champ cohérent en matière de finances publiques, c’est-à-dire un périmètre le plus proche possible de celui de nos engagements européens, l’interdiction de recourir à l’emprunt auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure à 12 mois.

Le dispositif proposé vise à la fois à limiter, pour la période de programmation, l’endettement des organismes existants et à empêcher pour l’avenir que des organismes nouvellement créés puissent recourir à cette faculté, sauf autorisation expresse du Parlement.

V. LES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE

Le secteur des administrations de sécurité sociale, dont les dépenses de prestations représentent près de 45% du total des dépenses publiques, est un indispensable contributeur à la stratégie de redressement des comptes publics.

En réponse à une crise économique et financière d’une ampleur exceptionnelle, les administrations de sécurité sociale ont, par leur rôle de stabilisateurs automatiques, contribué à soutenir la consommation des ménages et l’activité des entreprises. Grâce notamment à l’augmentation des transferts sociaux et à la baisse des prélèvements dont les effets conjugués ont permis de compenser la stagnation des revenus d’activité, la France a mieux traversé la crise économique que la plupart de ses partenaires européens.

Grâce à la reprise qui s’est manifestée depuis la fin 2009, les comptes sociaux sortent cependant moins dégradés de la crise que prévu initialement. Le renforcement de la croissance économique contribuera à prolonger la réduction des déficits sur les années suivantes. Pour autant, afin de conforter l’objectif de retour à l’équilibre des comptes sociaux, des réformes structurantes seront nécessaires et seront mises en œuvre pour assurer la pérennité de notre modèle de protection sociale.

Le défi est important pour redresser les comptes tout en absorbant le choc démographique qui modifie en profondeur la nature de nos besoins collectifs et conduit à une accélération sensible des dépenses de retraite et de prise en charge de la dépendance. En outre, ce défi implique d’agir sur le comportement des acteurs qui conditionne significativement la dynamique des dépenses dans le champ social : pratiques des professionnels de santé, comportements des patients en matière de risque maladie, ou des salariés et des employeurs en matière de départs à la retraite ou d’accidents du travail par exemple.

Un objectif de réduction progressive mais vigoureuse des comptes sociaux structurera ainsi l’action du Gouvernement sur la période couverte par la loi de programmation.

Pour conforter l’avenir, qu’il s’agisse de garantir la soutenabilité de notre système de protection sociale, de renforcer la logique de solidarité qui le fonde ou encore d’apporter des réponses adaptées aux évolutions économiques et sociales, l’action du Gouvernement s’articulera autour de deux grands axes :

– Le renforcement des outils de pilotage afin d’améliorer le suivi infra-annuel des dépenses et des recettes et d’ajuster en cours d’exercice la mise en œuvre de nos politiques en vue d’assurer le respect de la contrainte de soutenabilité. La déclinaison opérationnelle des conclusions du rapport du groupe de travail présidé par M. Briet sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie jouera, à ce titre, un rôle déterminant pour une meilleure maîtrise de l’ONDAM voté ;

– La détermination d’une stratégie de moyen terme, claire et cohérente, qui seule permettra de donner de la visibilité aux acteurs, laquelle est une condition forte pour la réussite des réformes engagées. Le projet de loi portant réforme des retraites s’inscrit pleinement dans cette perspective, pour prévoir un retour à l’équilibre des comptes tous régimes à l’horizon 2018.

Les efforts entrepris ces dernières années en ce sens, et qui ont déjà porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis, afin de transmettre aux générations futures un système de protection sociale soutenable et adapté aux enjeux de demain.

A. Trajectoire

1. Solde des administrations de sécurité sociale en comptabilité nationale

Solde des ASSO, en comptabilité nationale

Dépenses en points de PIB

Recettes en points de PIB

Solde en points de PIB

Solde en Md€

-24, 0

-32, 8

-30, 0

-25, 3

-18, 5

-11, 6

NB : 0, 1 point de PIB représente 1, 9 Md€ en 2010, 2, 0 Md€ en 2011, 2, 1 Md€ en 2012, 2, 2 Md€ en 2013 et 2, 3 Md€ en 2014

Les administrations de sécurité sociale (ASSO) ont été frappées de plein fouet par la récession économique de 2009 : ainsi, la masse salariale au sens de l’ACOSS s’est repliée de 1, 3 % alors que le PIB reculait de 2, 5 %. Cette dégradation sans précédent des comptes sociaux devrait encore peser à l’horizon de la programmation.

Néanmoins, la reprise progressive de l’activité économique et les réformes en cours devraient permettre une réduction du besoin de financement des ASSO dès 2011 : ainsi, la masse salariale privée accélérerait (+2, 9% en 2011, après +2, 0% en 2010) et des mesures en recettes seraient prises dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le rythme de progression des recettes doublerait en 2011 (+4, 0% contre +2, 0% en 2010). Par la suite, les créations d’emplois permettraient une nouvelle accélération de la masse salariale privée (+4, 5% à partir de 2012) qui soutiendrait la dynamique des recettes des administrations de sécurité sociale.

Du côté des dépenses, une nette tendance à la modération serait observée sur la période de programmation. Après la forte hausse de 2009 (+4, 5%) portée par la dégradation du marché de l’emploi et une importante revalorisation des prestations familiales, la dépense sociale ralentirait en 2010 grâce à la maitrise des dépenses sous ONDAM. A moyen terme, l’entrée en vigueur de la réforme des retraites en 2011 grâce au relèvement progressif des bornes d’âges infléchirait la dépense vieillesse, ce qui améliorerait les comptes des régimes vieillesse dans le cadre du rééquilibrage des régimes à l’horizon de 2018. De même, la poursuite d’ambitieux objectifs en matière de dépenses de santé et l’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi devraient favoriser une progression plus contenue de la dépense des administrations de sécurité sociale.

Au total, les soldes sociaux s’amélioreraient d’environ ¾ de point de PIB à l’horizon 2014 par rapport à 2009.

2. Solde du régime général

Charges, produits et solde du régime général

En (Md€)

Produits nets

Charges nettes

Solde

Au point de départ de la période que couvrira la loi de programmation des finances publiques, la dégradation des comptes sociaux est moins importante que prévue : le déficit du régime général serait contenu à 23, 1 Md€ en 2010, alors que le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2009 l’évaluait à 33, 6 Md€. Si le redressement de l’emploi et des salaires à la fin 2009 et en 2010 a permis d’endiguer la dégradation des recettes du régime général, les actions résolues de maîtrise des dépenses sociales, qui permettront notamment de respecter l’ONDAM pour la première fois depuis 1997, ont apporté une contribution à ce résultat.

Partant de cette situation initiale qui marque un premier arrêt de la dégradation des comptes sociaux, le cheminement proposé dans la loi de programmation des finances publiques se fixe pour point d’arrivée en 2014 une réduction significative du déficit du régime général, qui retrouverait en 2014 son niveau de 2008, avant le déclenchement de la crise économique et financière. En effet le déficit brut du régime général en 2014 (15, 5 Md€) ne reflète pas fidèlement la situation financière, car il incorpore le déficit de la branche vieillesse (-7, 7 Md€). Or la réforme des retraites en cours d’examen par le Parlement, qui vise à assurer l’équilibre financier du système par répartition à l’horizon 2018, prévoit, jusqu’à cette échéance, la reprise par la CADES des déficits de la branche vieillesse du régime général grâce à la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites. Par conséquent, à l’horizon 2014, l’indicateur financier significatif est le déficit du régime général hors branche vieillesse, c’est-à-dire des branches, maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et famille : il atteindra 7, 8 Md€, soit sensiblement en-deçà du solde déficitaire constaté en 2008.

Il importe ainsi de préparer les conditions économiques générales et de mettre en place les incitations aux acteurs du système de protection sociale qui permettent de poursuivre le redressement des comptes sociaux au-delà de 2014. Le renforcement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, afin qu’elles continuent à rendre aux Français des services de qualité pour un coût sans cesse réduit, sera à cet égard décisif. Il sera complété par des actions visant à sécuriser les recettes sociales.

Une maîtrise accrue des dépenses sociales

L’amélioration significative de la situation financière du régime général sera due en majeure partie à un ralentissement important des dépenses. L’objectif de dépenses retenu pour hypothèse sous-jacente à la trajectoire du I de l’article 8 de la présente loi de programmation des finances publiques prévoit en effet une croissance annuelle moyenne des dépenses du régime de 3, 3 % entre 2010 et 2014, soit inférieure en volume de près d’un point à celle du produit intérieur brut.

L’amélioration de la situation de la branche vieillesse reposera pour une part essentielle sur une correction significative de la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite. Compte tenu de la réforme des retraites, la projection quadriennale des comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse associée aux objectifs présentés ci-dessus fait état d’une amélioration de près de 10 Md€ du solde de cette branche en 2014 (-7, 7 Md€, contre un tendanciel de -17, 9 Md€ avant la mise en œuvre de la réforme), au sein de laquelle l’effort en dépenses contribuerait pour plus de la moitié :

– 3, 3 d€ au titre des atténuations de charges liées au relèvement de l’âge de la retraite, nettes de l’impact des mesures positives (garantie de niveau des petites pensions notamment), dont la montée en charge s’accélérera à partir de 2014 ;

– 2, 8 d€ au titre de la réduction des charges financières liées aux reprises de dette prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, ainsi qu’au moindre appel à des ressources non permanentes du fait de charges en diminution.

En matière de dépenses d’assurance maladie, l’objectif fixé au II de l’article 8 de la présente loi de programmation reprend les objectifs fixés par le Président de la République pour 2010, 2011 et 2012, soit une progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de 3, 0 % en 2010, 2, 9 % en 2011 et de 2, 8 % en 2012. La projection quadriennale retenue prolonge cet objectif de progression de l’ONDAM de 2, 8 % pour les années 2013 et 2014.

Il s’agit d’un objectif ambitieux, si l’on en juge par l’observation du passé, au cours duquel jamais la dépense d’assurance maladie n’a progressé à un rythme inférieur à 3 % deux années de suite (cf. graphique ci-dessous). L’année 2010 marquera à cet égard un tournant, avec une croissance de l’ONDAM particulièrement modérée (3 %) qui permettra le strict respect de l’objectif de dépenses voté par le Parlement à l’automne 2009.

Tableau

Les objectifs fixés en matière d’assurance maladie consistent donc à stabiliser la progression des dépenses au rythme très modéré qu’elles connaissent actuellement, sans remettre en cause le haut niveau de qualité des soins. En particulier, les outils créés par la réforme de l’assurance maladie de 2004, notamment la maîtrise médicalisée des dépenses de santé négociée avec les représentants des professionnels de santé, et la mise en œuvre depuis 2004 de la tarification à l’activité des établissements de santé, ont permis de modifier durablement les comportements en matière de recours aux soins des assurés et de production de soins des offreurs. Ces changements de comportements se reflètent dans le ralentissement très significatif du rythme d’évolution des dépenses d’assurance maladie depuis 2005 (cf. graphique ci-dessus), d’autant plus remarquable qu’il intervient dans le contexte des pressions à la hausse qu’exerce le vieillissement de la population. Partant il est vrai d’un niveau de départ élevé, la France est ainsi l’un des pays membres de l’OCDE dans lesquels la croissance des dépenses publiques de santé est la plus faible depuis 2005 (cf. graphique ci-dessous).

Tableau

Pour la période 2011-2014, le niveau ambitieux de l’ONDAM est rendu crédible par les réformes structurelles en cours de mise en œuvre (voir le 1 du B ci-dessous).

Un effort accru de sécurisation des recettes

La stratégie de redressement des comptes de la sécurité sociale présentée dans la loi de programmation des finances publiques comporte des engagements importants en matière de dynamique des recettes sociales, nécessaire pour assurer la préservation du haut niveau de protection sociale dont bénéficient les Français. La projection associée à la présente loi de programmation fait état d’une progression moyenne de 4, 1 % par an des produits nets du régime général. Cette évolution découle notamment des hypothèses macro-économiques retenues dans les projections qui accompagnent la présente loi de programmation, et de celle relative à la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. Le scénario économique sous-jacent prévoit en 2011 une reprise de l’emploi qui intervient avec un décalage par rapport à celle de l’activité économique : dans ce contexte la masse salariale du champ ACOSS progresserait de 2, 9 % en valeur. Pour les années 2012 à 2014, le scénario repose sur l’hypothèse d’une croissance économique robuste (2, 5 % en volume chaque année), permettant à la masse salariale privée de croître légèrement plus vite que le PIB (4, 5 % en valeur).

Au-delà de la dynamique propre des ressources du régime général, la réforme des retraites comporte un volet « recettes » important, avec l’affectation au Fonds de solidarité vieillesse de produits supplémentaires pour un montant de 4, 3 Md€ en 2014 : ces mesures permettront la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse de dépenses de solidarité aujourd’hui supportées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. La CNAV bénéficiera également du surcroît de cotisations liées aux rémunérations versées aux salariés qui seront appelés à prolonger leur activité (500 M€ environ à l’horizon 2014).

Par ailleurs, il est prévu en 2011 un relèvement de 0, 1 point du taux de cotisation des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui permettra le retour à l’équilibre de cette branche puis le financement de la mesure positive liée à la prise en charge de la pénibilité, décidée dans le cadre de la réforme des retraites.

D’une façon plus générale, le sentier de redressement des comptes du régime général à l’horizon 2014 prévoit la poursuite de la stratégie de réduction des dispositifs d’exemption et d’exonération des cotisations sociales (« niches sociales »). La projection quadriennale associée à la loi de programmation retient ainsi l’hypothèse d’un montant annuel de 3 Md€ de ressources supplémentaires sur la période 2012-2014 au moyen de la réduction des « niches » fiscales et sociales, dont le volet social permettra d’améliorer le financement de la sécurité sociale. Au-delà de leur impact en termes de réduction du déficit du régime général, ces mesures permettront d’améliorer l’équité et la lisibilité du prélèvement social, en dissuadant les comportements d’optimisation des cotisants.

B. Des mesures structurantes en faveur du redressement progressif des comptes sociaux

1. Engager des réformes structurelles pluriannuelles pour permettre une progression de l’ONDAM inférieure à 3% sur 4 ans

Lors de la 2ème session de la conférence sur le déficit le 20 mai 2010, il a été décidé que le taux d’augmentation de l’ONDAM continuera d’être progressivement abaissé pour passer de 3% en 2010 à 2, 9% en 2011 puis 2, 8% en 2012.

Pour dégager les économies nécessaires au respect de cette trajectoire, tout en maintenant une qualité de soins élevée, il est indispensable de repenser les liens entre les différents types de prises en charge.

L’amélioration des synergies entre les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social constituera ainsi l’objectif prioritaire du Gouvernement. La notion de parcours de soins doit en effet être au cœur du système d’assurance maladie. Il s’agit là d’apporter les réponses les plus adaptées aux assurés. Il s’agit également de faire évoluer la structure de la dépense en limitant le recours aux hospitalisations ainsi que la durée des séjours : il est important que la mobilisation des structures les plus coûteuses n’intervienne qu’en cas de besoin avéré.

Pour l’atteinte de cet objectif structurant de l’action publique dans le champ de l’assurance maladie, les agences régionales de santé (ARS), créées en avril 2010, joueront un rôle central. Leur implication contribuera de façon déterminante au décloisonnement entre la ville, l’hôpital et le médico-social.

Plus précisément, s’agissant des soins de ville, les efforts vont prioritairement porter sur la modernisation et la diversification des modes d’exercice des professionnels. Les modes de rémunération des médecins libéraux doivent en effet évoluer pour ne plus reposer exclusivement sur l’acte. Cette évolution doit notamment pouvoir garantir une meilleure reconnaissance de la coordination des soins et de l’offre de nouveaux services aux patients, comme la prévention et l’éducation thérapeutique.

Dans cette perspective, l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération des médecins a d’ores et déjà été étendue à l’ensemble des régions et devrait permettre d’atteindre l’objectif de la mise en place de 250 maisons de santé pluridisciplinaires d’ici 2012. Par ailleurs, afin de favoriser les bonnes pratiques et la qualité de la prise en charge, des actions seront aussi conduites pour promouvoir la diffusion et l’extension du contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI). En outre, le recours aux soins les plus coûteux pour l’assurance maladie sera progressivement couvert par des référentiels sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé. Enfin, afin toujours d’accroître l’efficience et la qualité de la prescription, le Gouvernement a fait le choix de favoriser le développement d’une offre qualifiée de logiciels d’aide à la prescription : ce projet sera réalisé grâce au déploiement de procédures de certification dont il a confié la responsabilité de l’élaboration à la Haute Autorité de santé.

De plus, la démographie médicale et paramédicale doit être adaptée aux besoins et aux moyens disponibles. En particulier, au niveau des ARS, les schémas régionaux d’organisation des soins permettront une meilleure répartition des professionnels sur le territoire.

Dans le champ hospitalier, le Gouvernement s’attachera à améliorer l’efficience du système de soins en recentrant l’hôpital sur son cœur de métier. Ainsi, certaines activités exercées aujourd’hui en milieu hospitalier pourront être transférées vers les soins de ville ou les établissements médico-sociaux. Cette démarche sera conduite sur la base des référentiels établis par la Haute Autorité de Santé : une attention forte sera portée à la nature des activités transférées afin de préserver la qualité de la prise en charge et des soins.

Le Gouvernement se fixe également des objectifs forts en faveur de l’amélioration de l’efficacité de la dépense. L’exigence de performance sera placée au cœur du pilotage du système de soins. Les réorganisations comptent parmi les leviers en ce sens. Elles seront menées sur la base d’un plan pluriannuel : si une implication forte des acteurs est exigée pour mener à leur terme les restructurations nécessaires, ceux-ci doivent effectivement pouvoir mettre en œuvre les réformes de façon progressive afin d’en conforter les conditions de réussite. Par ailleurs, 150 projets de performance seront conclus pour une durée de trois ans avec les établissements hospitaliers, ce qui participera également à la recherche de gains d’efficience dans l’organisation interne des établissements et dans les processus de délivrance des soins. Créée par la loi n° 2009-879 du 2 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (ANAP) apportera un soutien déterminant à cette dynamique structurante pour les années à venir.

Dans le champ médico-social, à la suite des recommandations d’une mission IGAS/IGF, l’année 2010 sera marquée par la mise en place d’un nouveau dispositif de pilotage et de suivi de l’allocation des ressources et de l’exécution de la dépense. Sur la base des autorisations d’engagements et des crédits programmés, cet outil permettra de mieux ajuster les délégations de crédits à la capacité de mise en œuvre au plan local. Un suivi rigoureux des dépenses constitue en effet une priorité : une vision précise à court terme de l’exécution des crédits médico-sociaux aidera à la construction d’une politique de programmation pluriannuelle de création de places compatible avec les contraintes de soutenabilité de l’objectif global de dépense, composé en grande partie de dépenses d’assurance maladie.

Par ailleurs, le Gouvernement s’emploiera, au cours des années couvertes par la loi de programmation, à instituer dans ce secteur une politique de gestion du risque adaptée, afin de garantir la qualité et l’efficience de la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Parallèlement au dispositif de pilotage et de suivi de l’allocation des crédits, des outils et systèmes d’information seront progressivement développés pour améliorer la connaissance, l’analyse et in fine l’organisation de la prise en charge au sein des établissements médico-sociaux, mais également dans le cadre du parcours de soins s’articulant avec l’hôpital.

Le pilotage infra-annuel des dépenses ainsi que la bonne conduite des réformes structurelles vont nécessairement reposer au plan local sur la mobilisation des ARS. À cet égard, les ARS jouent un rôle de premier ordre dans le pilotage et le suivi des dépenses de santé ainsi que dans l’accompagnement, via des outils contractuels, des établissements de santé les plus forts prescripteurs. En termes opérationnels, leur compétence transversale doit leur permettre d’articuler les trois secteurs hospitalier, libéral et médico-social et de les solliciter équitablement pour contribuer à l’effort d’efficience du système de soins. L’un des chantiers majeurs que devront lancer les ARS est celui de la reconversion des lits de court séjour hospitalier en lits médico-sociaux alors que de 20 % des lits de médecine d’un hôpital sont occupés par des personnes âgées qui ne trouvent pas de structures d’hébergement adaptées ou de services à domicile. Une meilleure organisation territoriale des parcours de soins doit effectivement permettre de maîtriser l’évolution du volume d’activité hospitalière tout en garantissant une qualité des soins élevée.

L’ensemble de ces orientations sera bien entendu articulé avec les priorités établies par le Gouvernement en matière de santé publique. Au-delà de la réforme de la dépendance dont les objectifs et les modalités donneront lieu à discussion avec les acteurs concernés à l’issue du débat sur les retraites, afin, notamment, de mieux répondre aux enjeux posés par le vieillissement de la population, tout en veillant à apporter des réponses soutenables financièrement, ces priorités seront fixées, pour les cinq prochaines années, à l’occasion de la révision de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui interviendra en cours d’année 2011.

2. Mettre en œuvre la réforme des retraites, pour un retour à l’équilibre du système par répartition à l’horizon 2018

La période couverte par la loi de programmation va voir la montée en charge des mesures décidées dans le cadre du rendez-vous retraites 2010.

Il relève de la responsabilité du Gouvernement de mener à terme cette réforme dès cette année. D’une part, l’allongement de l’espérance de vie et le départ à la retraite des générations nombreuses d’après guerre conduisent à un déséquilibre démographique et, par voie de conséquence, à une dégradation massive et continue des comptes des régimes : alors qu’on recense aujourd’hui 1, 7 cotisant pour un retraité, ce ratio atteindra 1, 5 dès 2020. D’autre part, la crise économique et financière a fortement accéléré l’aggravation des déficits évalués par le Conseil d’orientation des retraites en 2007.

Au total, pour 2010, le déficit des régimes s’élève déjà à 32 Md€. Le besoin de financement annuel de l’ensemble des régimes de retraite continuerait de progresser dans les années à venir pour atteindre près de 42 Md€ dès 2018 selon le COR. Ces chiffres montrent qu’en l’absence de réforme, le risque est fort d’aboutir dans des délais rapprochés à une impasse financière.

Le Gouvernement s’est ainsi engagé à assurer la pérennité des régimes de retraites par répartition. Avec la réforme proposée, le déficit des régimes de retraites est réduit de près de la moitié dès les premières années. Plus encore, l’équilibre financier du système est atteint à l’horizon 2018.

Pendant la phase de montée en charge des mesures de redressement, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) se verra transférer, dans la limite de 62 Md€, les déficits de la branche vieillesse, lesquels seront amortis grâce à la mobilisation des actifs et des ressources du Fonds de réserve des retraites (FRR). Le Gouvernement apporte ainsi une solution globale aux problèmes de financement des régimes de retraites, en élargissant le traitement de la dette sociale aux déficits futurs.

Pour atteindre l’objectif de retour à l’équilibre financier à horizon 2018 sans hausse généralisée des prélèvements sociaux, le projet de loi est construit autour de quatre orientations :

– augmenter la durée d’activité de manière progressive et en tenant compte des différences de situation entre assurés ;

– renforcer l’équité du système de retraites en rapprochant les régimes publics et privés ;

– améliorer les mécanismes de solidarité ;

– déterminer de nouveaux outils de pilotage et renforcer l’information en direction des assurés.

a) L’augmentation de la durée d’activité se fait de manière progressive, et l’effort est réparti équitablement entre les assurés

Le problème des retraites est avant tout démographique ; il appelle une réponse démographique. L’augmentation de la durée d’activité pour tous les assurés, quel que soit leur régime, public ou privé, constitue le cœur de la réforme 2010. L’âge légal de départ à la retraite sera donc porté progressivement à 62 ans en 2018, à raison de 4 mois par génération.

Dans un souci d’équité, le départ à la retraite à 60 ans restera possible et sans décote pour les assurés ayant débuté leur carrière très jeunes ou ceux qui sont usés par leur travail, ce qui concernera 120.000 personnes par an en 2015 (auxquelles s’ajoutent les catégories actives de la fonction publique et les ressortissants des régimes spéciaux) :

– Le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues qui a été institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera conservé. Les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle avant 18 ans pourront continuer à partir à 60 ans, et même dès 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 14 ou 15 ans ;

– Un droit nouveau est institué pour les assurés dont l’état de santé est dégradé à la suite d’expositions à des facteurs de pénibilité au travail. Ils pourront partir à la retraite à taux plein à 60 ans, quel que soit leur nombre de trimestres. Par amendement au projet initial, le Gouvernement a étendu le bénéfice de ce départ à 60 ans aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20%. Il est en outre prévu de mettre en place un comité scientifique chargé de recenser avant la fin 2013 les facteurs de pénibilité à effets différés ;

– Ce dispositif de compensation de la pénibilité sera complété par un renforcement des mesures de prévention qui pourront être développées à partir de la mise en œuvre d’une traçabilité, pour le futur, des expositions aux facteurs de pénibilité. Le coût de ce droit nouveau des salariés sera intégralement compensé à la CNAVTS par la branche des accidents du travail ;

– Une pénalité de 1% de la masse salariale sera appliquée aux entreprises qui ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

Enfin, l’effort en faveur de l’emploi des seniors sera poursuivi et amplifié. En complément des nombreuses mesures déjà mises en œuvre au cours des dernières années, une aide à l’embauche d’un an pour les chômeurs de plus de 55 ans est créée. Le développement du tutorat sera par ailleurs encouragé pour favoriser la transmission des savoirs et valoriser la fin de carrière.

b) L’équité du système de retraites est renforcée entre secteur public et secteur privé

Des dispositions renforcent le rapprochement des règles applicables aux fonctionnaires de celles applicables aux salariés du secteur privé :

– Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires pour leur retraite (7, 85 % aujourd’hui) sera aligné en dix ans sur celui qui s’applique aux salariés du secteur privé (10, 55 %) ;

– Le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de trois enfants n’existant que dans le public sera fermé à compter de 2012. Des dispositions spécifiques prévoient cependant que ceux qui à cette date remplissent les conditions et sont à moins de cinq années de l’âge légal de départ de leur corps pourront continuer à bénéficier de cet avantage. Ceux qui, tout en remplissant les conditions mais sont à plus de 5 ans de l’âge légal de départ de leur corps pourront encore en bénéficier, mais dans les conditions de liquidation de la pension de droit commun ;

– Le minimum garanti applicable dans la fonction publique sera désormais soumis à la même condition de durée d’activité que le minimum de pension applicable aux salariés du secteur privé.

c) Les dispositifs de solidarité sont améliorés pour certaines catégories d’assurés

Des mesures d’amélioration des droits sont ainsi prévues :

– En direction des jeunes en situation précaire : un décret leur permettra de valider six trimestres au titre de leur première période de chômage non indemnisé contre quatre aujourd’hui ;

– En direction des femmes : les indemnités journalières perçues pendant le congé de maternité seront désormais assimilées à des salaires pour la retraite. Parallèlement, des mesures destinées à garantir que les entreprises s’investissent effectivement dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes sont renforcées. Ainsi, le Gouvernement a choisi d’instaurer une sanction en cas de non-respect de l’obligation qu’ont d’ores et déjà les entreprises d’établir un rapport sur la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes.

– En direction du monde agricole : les terres agricoles et les corps de ferme ne feront plus l’objet d’un recours sur succession pour récupération du minimum vieillesse. Par ailleurs, l’affiliation des conjoints collaborateurs et des aides familiaux au régime complémentaire des agriculteurs est rendue obligatoire, comme cela est le cas pour le régime social des indépendants. Enfin, la prise en compte de la pénibilité au travail est améliorée pour les salariés et non salariés agricoles.

d) La visibilité et la transparence des règles sont renforcées

Les précédentes réformes ont créé un droit à l’information sur les retraites. Ceci a permis des progrès réels et très significatifs. Le projet de loi renforce encore le dispositif par trois nouvelles mesures :

– La création d’un point d’étape retraites à 45 ans pour permettre aux Français de faire, le plus tôt possible, les meilleurs choix pour leur retraite ;

– La transmission, dès l’entrée dans la vie professionnelle, de documents d’information générale sur la retraite et le système par répartition français ;

– La mise en place d’un relevé de carrière en ligne dans tous les régimes de retraite.

e) Le pilotage, notamment financier, des régimes de retraite sera assuré par une structure dédiée

Pour assurer le succès de la réforme, une nouvelle instance de pilotage, associant l’État, les parlementaires ainsi que les représentants des partenaires sociaux et des régimes de retraite est mise en place. Elle aura pour mission de veiller à la pérennité financière des régimes de retraites par répartition, à l’équité du système et au maintien du niveau de vie des retraités à un niveau satisfaisant. Ce comité sera également en charge de la préparation d’un rendez-vous sur les retraites en 2018, destiné notamment à maintenir l’équilibre des régimes au-delà de 2020.

3. Assainir les finances de la branche accidents du travail – maladies professionnelles pour lui permettre d’élargir ses missions

La branche AT-MP, qui permet la prise en charge des accidentés du travail, a vu ses comptes se dégrader fortement depuis 2009. Il est essentiel de veiller à l’assainissement de ces comptes en sortie de crise. Il est rappelé qu’aucune augmentation de la cotisation patronale pour cette branche n’a été mise en œuvre depuis 2006

Son retour à l’équilibre assuré, la branche pourra, sur des bases solides, contribuer dans le cadre de ses missions à la mise en place d’un dispositif de prise en charge de la pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites permettant d’assurer la traçabilité des expositions auxquelles ont été ou seront confrontées certains assurés.

4. Adapter la politique familiale aux évolutions économiques, sociales et démographiques

Compte tenu des évolutions démographiques observées en France et de la politique menée par le Gouvernement en vue de mieux concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant demeurera l’un des objectifs structurants assignés à la branche famille. Pour la période 2009-2012, la création de 200 000 solutions de garde supplémentaires constitue l’une des priorités que s’est fixé le Gouvernement. La création de 100 000 solutions de garde collective figure d’ailleurs dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’État et la CNAF et constitue un effort financier supplémentaire de 1, 3 Md€ sur la période.

Pour la branche famille, la période 2011-2014 sera également marquée par la montée en charge de récentes réformes structurantes, parmi lesquelles :

– La poursuite de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) qui sera par ailleurs étendu aux jeunes de 18 à 25 ans, dans certains conditions, et dans les départements d’outre-mer ;

– La trimestrialisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui vise à davantage inciter les bénéficiaires à reprendre ou exercer une activité professionnelle ;

– La départementalisation de Mayotte, qui va conduire à une réflexion relative à l’alignement des prestations versées aux Mahorais sur celles de la métropole.

Enfin, les efforts en termes de pilotage financier vont être poursuivis. En matière d’action sociale, la réforme des outils financiers a d’ores et déjà permis à la branche famille, sur la période précédente, de concilier le développement d’une action sociale ambitieuse avec la maîtrise du cadrage financier prévue dans la COG. L’année 2010 marquera par exemple l’engagement effectif du projet OMEGA, un applicatif informatique dédié à la gestion financière du FNAS (Fonds national d’action sociale) de la CNAF : cet outil permettra notamment d’enrichir les prévisions d’exécution des crédits du Fonds.

Ces orientations seront déclinées dans le cadre des négociations de la future convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la caisse nationale.

C. Un renforcement des outils de pilotage des finances sociales

1. Accroître les leviers en faveur de la maîtrise de l’ONDAM voté

Lors de la première réunion de la conférence nationale sur le déficit, le 28 janvier 2010, M. Raoul Briet a été chargé de présider un groupe de travail sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie. Ce groupe s’est vu confier une double mission. Il a été chargé, d’une part, de réfléchir à de nouveaux outils de suivi de la dépense permettant de disposer le plus tôt possible en cours d’année d’informations fiables sur les risques de dépassement de l’ONDAM (objectif national de dépenses d’assurance maladie) et, d’autre part, de proposer des mécanismes capables de corriger l’évolution de la dépense en cours d’année de façon efficace, lorsque celle-ci est plus dynamique que prévu.

Conformément aux décisions prises lors de la deuxième session de la conférence sur le déficit, le 20 mai 2010, les préconisations du groupe de travail présidé par Raoul Briet ont été validées et seront mises en œuvre. Certaines le sont d’ores et déjà, d’autres font l’objet d’articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ou de la présente loi de programmation des finances publiques.

Le groupe de travail a mis en évidence l’intérêt d’une maîtrise de l’ONDAM en exécution, rappelant que si les dépassements de l’ONDAM sont d’apparence faibles (0, 7% en moyenne), les masses financières en jeu sont considérables (l’ONDAM 2010 a été fixé à 162, 4 Md€). La somme des dépassements constatés depuis 1997 (19, 4 Md€ en euros constants) est ainsi sensiblement supérieure au déficit prévu en LFSS 2010 pour la branche maladie (14, 5 Md€). Malgré l’amélioration des outils et procédures du vote et du suivi de l’ONDAM, en particulier l’instauration d’un dispositif d’alerte et de mesures correctives par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, le groupe de travail a identifié un certain nombre de faiblesses structurelles : selon lui, la transparence de la construction de l’ONDAM pourrait être améliorée. Le suivi infra-annuel et la gestion du risque de dépassement sont insuffisants. En particulier, le cadre institutionnel n’est pas assez formalisé, et les données hospitalières sont disponibles trop tardivement. Enfin, la procédure d’alerte n’apparaît pas suffisamment dissuasive. Si elle a permis de limiter les dépassements de l’ONDAM, elle n’a pas permis d’en assurer le respect.

Sur la base de ce constat, les propositions formulées par le groupe de travail visent à améliorer le pilotage des dépenses d’assurance maladie.

Trois d’entre elles concernent la construction et le vote de l’ONDAM.

La première consiste à organiser via le comité d’alerte une expertise externe sur les hypothèses techniques sous-tendant la construction de l’ONDAM avant le vote de la LFSS. Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit que le comité d’alerte examine les hypothèses sous-jacentes à l’ONDAM projeté pour l’année à venir. En cas d’erreur manifeste affectant la sincérité de cet objectif, le comité est tenu de rendre un avis explicitant ses réserves, au plus tard le 15 octobre.

La deuxième vise à enrichir l’information du Parlement sur l’exécution de l’ONDAM de l’année en cours et sur les hypothèses techniques faites par la construction de l’ONDAM de l’année à venir (décomposition par sous-objectif du tendanciel, présentation détaillée des mesures correctrices et de leur impact). Dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Gouvernement veillera à enrichir le contenu de l’annexe 7 au projet de loi de financement.

La troisième vise à renforcer le caractère pluriannuel de la programmation de l’ONDAM. Le II de l’article 8 de la loi de programmation des finances publiques, qui fixe, en Md€, l’ONDAM pour chaque année de la période de programmation, s’inscrit pleinement dans cet objectif.

Le groupe de travail a ensuite formulé des propositions visant à rénover la gouvernance de l’ONDAM.

En premier lieu, le groupe de travail a proposé la mise en place d’un comité de pilotage de l’ONDAM, chargé du pilotage intégré de l’ensemble des secteurs de l’ONDAM. Ce comité de pilotage a d’ores et déjà été mis en place ; iltient des réunions au niveau des directeurs d’administration centrale ou des ministres.

En deuxième lieu, le groupe de travail a proposé le renforcement du suivi statistique et comptable de l’ONDAM, avec la création d’un groupe dédié. Piloté par la direction de la sécurité sociale, le groupe de suivi statistique de l’ONDAM réunit mensuellement depuis le mois de juin 2010 les représentants des différentes administrations concernées par le pilotage de l’ONDAM ainsi que les producteurs techniques des données statistiques relatives aux dépenses relevant du champ de cet objectif. Il assiste le comité de pilotage de l’ONDAM en centralisant les informations existantes, en élaborant un diagnostic partagé de l’évolution des dépenses et en réalisant des projections statistiques en vue de l’appréciation du risque de dépassement.

En troisième lieu, le groupe de travail a préconisé d’augmenter la fréquence des avis obligatoires du comité d’alerte en prévoyant un premier avis dès mi-avril. A cette date, le comité rendra un avis sur le respect de l’ONDAM de l’exercice en cours. Il analysera les conséquences sur le respect de cet objectif des anticipations de réalisation de l’objectif de l’année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles. Le comité rendra ensuite un avis sur le respect de l’ONDAM N avant le 1er juin, comme actuellement, puis, en cas d’erreur manifeste entachant sa construction, un autre avis portant cette fois sur l’ONDAM N+1, pendant la phase de préparation du PLFSS, celui-ci devant être déposé avant le 15 octobre. Cette préconisation du groupe Briet est mise en œuvre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

En quatrième et dernier lieu, le seuil d’alerte de l’ONDAM seraabaissé progressivement à 0, 5% de l’ONDAM d’ici 2012-2013, soit environ 0, 8 Md€. Cette mesure a pour but d’inciter l’ensemble des acteurs à une gestion préventive et continue des risques de dépassement.

Enfin, plusieurs mesures visent à doter cette gouvernance renouvelée d’outils complémentaires destinés à prévenir les dépassements.

Tout d’abord, la mise en œuvre de tout ou partie des mesures nouvelles sera conditionnée à leur compatibilité avec l’ONDAM voté, qu’il s’agisse des mesures nouvelles incluses dans la LFSS ou décidées en cours d’année. Toute mesure nouvelle prise en cours d’année et ayant un impact financier sur l’ONDAM devrait ainsi faire l’objet d’un examen de compatibilité avec le respect de l’ONDAM voté.

Le groupe de travail a ensuite préconisé d’instaurer des mécanismes systématiques de mise en réserve en début d’année de dotations s’apparentant à des crédits budgétaires, les décisions de dégel total ou partiel, ou d’annulation, étant prises en cours d’année par le comité de pilotage. Le III de l’article 8 de la loi de programmation des finances publiques met en œuvre cette préconisation. Les mises en réserve ont été décidées dès cette année pour assurer le respect de l’ONDAM 2010 : plus de 500 M€ de crédits ont été mis en réserve. En application du II de l’article 13, le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, le montant des dotations mises en réserve en début d’année suivante pour garantir le respect de l’ONDAM en exécution.

2. Préserver les ressources de la sécurité sociale, notamment grâce aux efforts menés en faveur de l’encadrement des niches

Dans le domaine des « niches sociales », dès 1994 a été posé un principe de compensation par l’État des pertes de recettes engendrées par les dispositifs d’exonération pour les organismes de sécurité sociale, confirmé par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

De plus, la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu la fixation d’un objectif de coût des mesures d’exonération et d’abattement d’assiette. Pour 2009, l’objectif, fixé à 40, 9 Md€, a été respecté. De même, l’objectif de 40, 6 Md€ de coût pour 2010, devrait être tenu. En outre, toujours en application de la loi de programmation 2009-2012, l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale a été enrichie d’un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures de niches sociales. Le solde du compteur de gages a fait apparaître, pour 2009, des mesures d’économie excédant les mesures d’aggravation du coût des niches ; il devrait en être de même pour 2010. Enfin, le délai d’évaluation de l’ensemble des dispositifs de niches existant antérieurement à la première loi de programmation est fixé au le 30 juin 2011.

L’identification, dans un cadre unique, des dispositifs dérogatoires en matière de prélèvements sociaux, engagée en 2006 à travers l’annexe 5 au PLFSS, progresse chaque année en exhaustivité et en connaissance du coût des dispositifs.

Le Gouvernement s’attachera dans les années à venir à poursuivre ces efforts et à améliorer la connaissance des dispositifs, notamment s’agissant des impôts et taxes affectés à la sécurité sociale ainsi que des niches qui portent sur les revenus autres que les revenus d’activité du secteur privé. La nouvelle loi de programmation permettra de donner un cadre à l’approfondissement des progrès déjà réalisés.

En outre, et parallèlement à l’action menée en faveur d’une meilleure gouvernance des finances publiques, le Gouvernement poursuit son action visant à préserver à la sécurité sociale des ressources dynamiques. Dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, cela nécessite une attention particulière pour éviter toute forme d’érosion de l’assiette du prélèvement. À cet égard, il faut souligner que l’évolution des pratiques managériales et de rémunération des entreprises se traduit par le fort dynamisme d’éléments accessoires au salaire de base (épargne salariale, protection sociale complémentaire en entreprise, avantages type titres restaurant, CESU, rémunérations versées par des tiers), lesquels évoluent plus fortement que la masse salariale. Or, ces éléments sont également ceux qui sont exclus de l’assiette des cotisations sociales, voire de la CSG CRDS pour certains.

Pour assurer la contributivité de la plupart de ces éléments au financement de la protection sociale et conforter le principe de solidarité au cœur du système, le Gouvernement a instauré en 2009 un forfait social à la charge de l’employeur, d’un taux de 4% en 2010, qui devrait être porté à 6% en 2011. De même, des prélèvements ad hoc ont été établis (stock options, en 2008) ou renforcés (retraites chapeau, en 2010), et feront l’objet de mesures complémentaires en PLFSS en 2011.

Enfin, plusieurs mesures en matière d’assujettissement des revenus du capital ont permis de sécuriser le rendement des prélèvements sociaux dans le respect du principe d’universalité, notamment grâce au rapprochement des assiettes fiscales et sociales (seuil de cession en matière de plus-value mobilière, revenus fonciers, assurance-vie en cas de décès de l’assuré).

D. Pour les organismes de sécurité sociale, des exigences fortes en matière de maîtrise des dépenses et de lutte contre la fraude

1. Associer les organismes de sécurité sociale aux objectifs de maîtrise des dépenses

À l’instar de l’État qui a engagé d’importantes réformes dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les organismes de sécurité sociale ont accru leurs efforts ces dernières années en faveur d’une plus grande efficience de leurs réseaux. Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) constituent le support privilégié de cette démarche qui vise une meilleure maîtrise des dépenses de sécurité sociale, une rationalisation des coûts de fonctionnement des caisses ainsi qu’une amélioration du pilotage des politiques publiques.

Pour aller plus loin dans cette démarche, le conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, en juin 2010, que les modalités de déclinaison des principes de maîtrise des dépenses qui s’appliquent déjà à l’État et à ses opérateurs seront examinées avec les organismes de sécurité sociale. L’application de la règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux, la réduction des dépenses immobilières et des dépenses de fonctionnement ainsi que la résorption des écarts de productivité entre organismes de base seront recherchées dans le cadre des discussions des différentes COG, dans le respect des spécificités de chacune des branches.

Enfin, la restructuration des réseaux et la mutualisation des fonctions support voire de production, comme l’optimisation des systèmes d’information et la promotion de l’outil internet, contribuent à l’atteinte des objectifs fixés en matière de finances publiques.

2. Renforcer la lutte contre la fraude : une exigence forte, tant sur le plan de l’équité sociale que sur celui de la maîtrise des finances publiques

Lutter contre la fraude à la sécurité sociale constitue un axe fort de la politique du Gouvernement. Cette lutte contribue d’une part à garantir le financement des régimes de sécurité sociale, en participant à la fois à l’augmentation de l’assiette déclarée et à la maîtrise des dépenses de prestations sociales. Elle est d’autre part au cœur des grandes finalités de l’action publique en ce qu’elle s’inscrit dans la défense de notre système de protection sociale, préserve le jeu normal de la concurrence entre les entreprises, et garantit le respect des droits des salariés. Si elle ne peut apporter à elle seule une réponse aux défis financiers, démographiques et sociaux auxquels notre système de protection sociale est confronté, la lutte contre la fraude n’en constitue pas moins un enjeu financier non négligeable, appelant un renforcement de l’efficacité des actions engagées et une adaptation renouvelée des outils de détection et de ciblage.

Une action de mise en mouvement et de coordination de l’ensemble des acteurs a été menée ces dernières années. La délégation nationale à la lutte contre la fraude, créée en 2008, et des comités opérationnels départementaux anti-fraude, coprésidés par les préfets et les procureurs de la République, permettront d’animer et de veiller à la mise en œuvre des orientations du Gouvernement.

Dans les organismes de sécurité sociale, la lutte contre la fraude occupe désormais une place centrale au sein des politiques de maîtrise des risques. Ainsi chacune des conventions d’objectifs et de gestion (COG) signées entre l’État et les organismes nationaux de sécurité sociale contient désormais un chapitre spécifique à cette problématique. À titre d’exemple, la COG État-ACOSS 2010-2013 fixe un objectif d’accroissement de 10% par an des redressements notifiés au titre du travail dissimulé, afin d’atteindre une cible de 200 M€ de redressement en 2013.

En appui à l’implication des acteurs, le Gouvernement s’emploiera à renforcer l’efficacité financière des actions engagées. Depuis 2006, les lois de financement de la sécurité sociale ont permis de renforcer les pouvoirs des agents chargés du contrôle, les échanges d’informations et les sanctions applicables en cas de fraude. Il est désormais important de veiller à la déclinaison opérationnelle de ces mesures, certaines restant encore insuffisamment utilisées. Par ailleurs, le recouvrement des cotisations éludées et des indus frauduleux sera amélioré par la mobilisation des dispositifs réglementaires existants (par exemple, la mise en jeu de la solidarité financière des entreprises donneurs d’ordre n’ayant pas assuré leurs obligations de vigilance et de diligence à l’égard de leurs sous-traitants). Ces actions s’intègrent notamment dans l’objectif global, défini dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, d’une progression de 10%, pour les années 2010 et 2011, de la récupération des indus frauduleux par rapport aux résultats enregistrés en 2009.

Le Gouvernement sera également attentif à l’adaptation des outils de détection et de ciblage, ainsi qu’au développement des échanges d’informations.Aussi, les années à venir verront la réalisation du projet, lancé par le Gouvernement, de création d’un outil partagé entre les administrations de recensement et de suivi des procédures de travail illégal. Par ailleurs, le décloisonnement des données fiscales et sociales sera poursuivi dans le but d’une meilleure maîtrise des risques d’erreurs et de fraudes par les organismes de sécurité sociale.

Enfin la lutte contre les fraudes transnationales comptera parmi les objectifs du Gouvernement. La création de structures spécialisées telles que le Centre national des firmes étrangères (CNFE), pour traiter spécifiquement de la situation des entreprises étrangères employant des salariés en France sans y posséder d’établissements, et celle du Centre national des soins à l’étranger (CNSE) constituent une première étape dans cette évolution. Celle-ci sera poursuivie par le développement de nouveaux moyens d’investigation, notamment en lien avec nos partenaires de l’Union européenne.

E. Une réponse équilibrée et durable à la question de la dette sociale

Les déficits cumulés des exercices 2009 et 2010 pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devraient atteindre près de 51 Md€, soit un niveau sans précédent en raison notamment de l’impact très négatif de la crise économique sur les recettes de la sécurité sociale.

Afin de ne pas entraver la reprise économique par une hausse des prélèvements obligatoires, le Gouvernement avait fait le choix de ne pas organiser de reprise de dette sociale fin 2009.

Il s’était toutefois engagé à apporter une solution durable à la question de la dette sociale dès 2010, souhaitant notamment préserver l’ACOSS dans sa mission de gestion des besoins de financement de court terme du régime général. Au vu des travaux de la commission de la dette sociale, qui a réuni au printemps de cette année 7 députés et 7 sénateurs de la majorité et de l’opposition, le Gouvernement a ainsi proposé un schéma qui apporte une réponse aux déficits passés mais prépare également l’avenir, en prévoyant en particulier la reprise des déficits futurs de la branche vieillesse jusqu’en 2018, date à laquelle la réforme des retraites produira ses pleins effets et permettra un retour à l’équilibre du système par répartition. Ce schéma, qui porte au total sur un montant de 130 Md€, doit accompagner la montée en charge progressive des réformes structurantes décidées et mises en œuvre dans le champ social, et dès lors, contribuer à l’assainissement des finances sociales sur la période couverte par la loi de programmation.

Ce schéma repose sur un allongement, à la fois limité et encadré, de la durée de vie de la CADES. Conformément à la possibilité ouverte par le projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale, adopté en Conseil des ministres le 13 juillet dernier, la LFSS pour 2011 prévoira des transferts de dette qui conduiront à un allongement de quatre années de la durée d’amortissement de la dette sociale. Selon les estimations publiques de la CADES, sa date prévisionnelle d’extinction passera ainsi, dans son scénario médian, de 2021 à 2025. Cette dérogation exceptionnelle à la condition posée par l’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, qui dispose que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale », permet de limiter l’impact en termes de prélèvements obligatoires pour les générations actuelles d’une dette née d’une crise exceptionnelle. En tout état de cause, cette dérogation préserve le principe essentiel de la CADES, qui est d’assurer l’amortissement de la dette sociale sur un horizon limité et en lien avec la durée de vie de la génération à l’origine du déficit.

Cet allongement limité s’accompagne d’un apport important de ressources à la caisse, notamment dans le cadre de l’effort global de réduction des niches fiscales et sociales. Ainsi, pour assurer la reprise des déficits cumulés du régime général et du FSV sur les exercices 2009 et 2010, ainsi que des déficits prévisionnels 2011 des branches maladie et famille du régime général, soit un total prévisionnel de 68 Md€, un transfert de recettes de 3, 2 Md€ (équivalent à 0, 26 point de CRDS) sera réalisé en PLF 2011 au profit de la CADES, au moyen des trois mesures suivantes. Cet apport de ressources s’inscrit dans le cadre de l’effort global de réduction des niches fiscales et sociales :

– taxe à la sortie sur les sommes placées dans la réserve de capitalisation par les sociétés d’assurance, qui étaient jusqu’à présent exonérées d’impôt sur les sociétés (pour un rendement cumulé de 1, 7 Md€ sur les seules années 2011 et 2012) ;

– imposition, au fil de l’eau, aux contributions sociales des compartiments euros des contrats d’assurance vie multisupports (1, 6 Md€ en 2011, décroissant jusqu’en 2020) ;

– instauration d’un taux réduit (3, 5%) de taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TCA) portant sur les contrats d’assurance maladie solidaires et responsables (1, 1 Md€ par an).

Compte tenu du caractère décroissant d’une partie des ressources affectées à la CADES, une clause de garantie est prévue, par laquelle le Gouvernement s’engage à assurer à la caisse des ressources annuelles équivalentes à 0, 26 point de CRDS. A cette fin, le Gouvernement continuera de privilégier les réductions de niches fiscales et sociales.

Par ailleurs, il est clair que le traitement durable de la dette sociale passe nécessairement par la réduction des déficits courants du régime général, grâce à la mise en œuvre progressive de réformes structurelles. Dans la phase de montée en charge de la réforme des retraites, afin d’apporter une solution globale aux besoins de financement de la branche vieillesse, le Gouvernement a d’ores et déjà prévu, dans la limite de 62 Md€, les modalités de reprise des dettes de cette dernière sur la période 2011-2018. Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) sera mobilisé en ce sens de deux façons : d’une part, le rendement de la part du prélèvement social de 2% sur les revenus du capital, qui lui est aujourd’hui affecté, sera transféré à la CADES ; d’autre part, le FRR utilisera ses actifs pour verser chaque année 2, 1 Md€ à la CADES sur la période 2011-2024. Le FRR adaptera ainsi l’allocation stratégique de ses actifs afin de garantir totalement ces versements, tout en continuant à rechercher la meilleure performance globale pour ses placements. Les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion du FRR demeureront mises en réserve et pourront venir, à terme, contribuer au financement des régimes de retraite, conformément à la mission du fonds.

Au total, le transfert annoncé de 130 Md€ de dette sociale à la CADES, qui verra ainsi plus que doubler son objectif d’amortissement, contribuera, sur la période couverte par la loi de programmation, à redonner des bases saines au pilotage des finances sociales et à soulager significativement les besoins de trésorerie de l’ACOSS. En conséquence, le programme d’emprunt de l’ACOSS reviendra à un niveau inférieur à celui observé en 2010, ce qui se traduira par l’abaissement du plafond de trésorerie voté par la loi de financement pour 2011.

VI. LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

A. La trajectoire de finances publiques du sous-secteur

Solde des APUL, en comptabilité nationale

Dépenses en points de PIB

Recettes en points de PIB

Solde en points de PIB

Solde en Md€

-5, 6

-8, 5

-9, 9

-7, 0

-3, 3

-0, 3

NB : 0, 1 point de PIB représente 1, 9 Md€ en 2010, 2, 0 Md€ en 2011, 2, 1 Md€ en 2012, 2, 2 Md€ en 2013 et 2, 3 Md€ en 2014

Après plusieurs années marquées par une progression de l’endettement des administrations publiques locales, la programmation s’appuie sur l’hypothèse que celles-ci visent un retour progressif à l’équilibre de leur budget à l’horizon 2014. Cette amélioration de leur capacité de financement passerait principalement par un ralentissement très marqué de la dépense locale sur la période. Dans le même temps, les prélèvements obligatoires des APUL sont supposés progresser spontanément à un rythme proche du PIB (élasticité légèrement inférieure à l’unité), grâce notamment à un rattrapage des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui ont sensiblement diminué pendant la crise économique. Par ailleurs, la programmation est construite sur l’hypothèse prudente d’une hausse modérée des taux d’imposition locaux, se traduisant par un surcroît de recettes de 1 Md€ par an en moyenne sur la période.

Plusieurs éléments devraient concourir au ralentissement de la dépense locale à moyen terme. Tout d’abord, la situation relativement dégradée des comptes des collectivités locales devrait les amener à un effort de maîtrise important, comme ce fut par exemple le cas dans la seconde moitié des années 1990. Cet effort sera accompagné et facilité par l’État comme décrit dans la partie B infra.

Ces efforts de maîtrise de la dépense seront renforcés par des facteurs plus « spontanés » de ralentissement de la dépense locale. Tout d’abord, les collectivités locales bénéficieront de la fin de la montée en charge de certaines prestations (allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap). Par ailleurs, l’amélioration de la conjoncture économique permettra un certain reflux des dépenses de RSA socle. Enfin, le prochain cycle d’investissement local devrait se révéler moins dynamique que le précédent, qui s’était caractérisé par une progression des coûts de construction plus rapide que l’inflation. Ce ralentissement de l’investissement à moyen terme pourrait encore être accentué, certains investissements locaux ayant été anticipés grâce aux mesures prises dans le cadre du plan de relance, notamment la mesure de versement anticipé du FCTVA mise en œuvre en 2009 et reconduite en 2010.

B. La contribution du gouvernement a l ’ am é lioration de la maîtrise des dépenses locales

L’orientation des dépenses des collectivités locales dépend au premier chef des choix opérés par les collectivités. Le retour à l’équilibre des collectivités territoriales ne pourra se faire qu’avec leur participation active et une vigilance renforcée dans leur gestion.

Afin de soutenir les collectivités locales dans leur effort, le Gouvernement a décidé, suite à la 2ème conférence sur le déficit qui s’est tenue le 20 mai 2010, de la série de mesures suivantes, qui permettront de contribuer à cet objectif :

1. À partir du budget triennal 2011-2013, les concours financiers de l’état aux collectivités locales, hors FCTVA, seront stabilisés en valeur

Cette décision rejoint la proposition faite par le groupe Carrez-Thénault, qui indique dans son rapport que le gel des concours de l’État aux collectivités se justifie non seulement par la nécessité de maîtriser les dépenses de l’État, mais également par l’effet inflationniste du niveau des recettes sur les dépenses.

Ce gel des concours s’entend hors FCTVA, sorti de l’enveloppe des concours comme préconisé par le rapport Carrez-Thénault, et hors impacts liés à la suppression de la part « équipements et biens mobiliers » de la taxe professionnelle (TP), afin de respecter la neutralité de la réforme de la TP posée par le Gouvernement.

L’enveloppe en autorisations d’engagement (AE) des concours de l’État aux collectivités locales est stabilisée en valeur sur 2011- 2013 au niveau de la LFI 2010, soit 50, 45 M€ en AE. Cette enveloppe comprend :

les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, à l’exception du FCTVA et du prélèvement sur recettes « amendes de la circulation » ;

la mission « Relations avec les collectivités territoriales », excepté les subventions diverses pour travaux d’intérêt général et les crédits de fonctionnement de la DGCL ;

la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle (imputée sur la mission « Travail et emploi »).

2. Ce gel des concours s’accompagnerait d’un renforcement de la péréquation

Le gel des concours de l’État combiné au constat d’une forte disparité des dépenses au sein d’une même catégorie – majoritairement liée à l’écart de ressources, en particulier au niveau communal – rend d’autant plus nécessaire la péréquation entre collectivités, tant verticale qu’horizontale. Pour être pleinement effective, la péréquation renforcée et redéfinie devra :

se faire au niveau consolidé communes / intercommunalités,

et tenir compte des incidences de la réforme de la taxe professionnelle.

Un accroissement de la péréquation, comme l’indique le rapport Carrez-Thénault, favorisera la maîtrise globale des dépenses en versant moins aux collectivités les mieux dotées et plus aux collectivités les moins bien dotées.

3. Les normes réglementaires imposées aux collectivités locales seront davantage encadrées

Cette limitation de l’effet inflationniste des normes participe à la maîtrise de la dépense locale. L’impact des normes sur la dépense locale est en effet connu et mieux quantifié depuis la création fin 2008 de la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN). Par conséquent, le Gouvernement a décidé, par voie de circulaire(7) en date du 6 juillet 2010, des mesures suivantes :

L’application d’un moratoire à l’ensemble des mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, dont l’adoption n’est commandée ni par la mise en œuvre d’engagements internationaux de la France ni par l’application des lois ;

La consultation de la CCEN sur les projets de loi, facultative au regard de ses compétences, sera plus largement utilisée ;

Une meilleure intégration des coûts induits par les dispositions envisagées dans la préparation des projets de loi, afin de renforcer l’expertise sur les effets induits de la réglementation sur la dépense locale ;

La possibilité pour la commission de procéder, sous certaines conditions, à un contre-rapport sur les projets de texte soumis à la commission.

En outre, le Président de la République a annoncé que la commission pourra s’engager dans l’expertise du coût des normes existantes, dans le cadre d’une révision générale des normes. Le Gouvernement a ainsi saisi les associations d’élus locaux, afin qu’ils se prononcent sur les domaines dans lesquels une révision générale des normes devrait être prioritairement engagée en raison des dépenses qu’elles engendrent pour les collectivités et de préciser, dans ces domaines, les normes qui leur paraissent devoir être révisées. Sur la base de ces propositions, la commission serait saisie afin de rendre un avis sur la suppression ou l’aménagement des normes concernées.

4. Au-delà de ces mesures, le Gouvernement a entrepris de soutenir les collectivités locales en agissant directement sur certaines dépenses locales, et plus particulièrement sur les dépenses sociales des départements

La réforme de la dépendance, qui sera engagée à l’issue du débat sur les retraites, devra permettre de mieux répondre aux enjeux posés par le vieillissement de la population tout en veillant à apporter des réponses soutenables pour les finances publiques.

En outre, les départements devraient également bénéficier de la mise en œuvre des propositions du rapport Jamet. Dans ce but, des groupes de travail réunissant l’Association des départements de France ainsi que les ministères concernés (intérieur, santé, budget) ont été chargé d’approfondir les propositions du rapport Jamet notamment dans les champs suivants :

– la gouvernance et la mise en place de référentiels communs à tous les départements et à l’Etat ;

– la diffusion des bonnes pratiques pour une maîtrise des dépenses sociales ;

– la mutualisation des fonctions support.

Enfin, le choix du Gouvernement de ne pas revaloriser le point fonction publique en 2011 favorisera une inflexion de l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Notes

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je vais maintenant appeler en discussion les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Sur les articles 2 à 5, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Article 6, alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

En milliards d'euros

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE (périmètre constant 2010)

LOI DE FINANCES POUR 2011(périmètre courant)

Autorisations d'engagement(AE)

Crédits de paiement (CP)

Dont contribution au compte d'affectation spéciale Pensions (CP CAS)

AE

CP

DontCP CAS

Action extérieure de l'État

Administration générale et territoriale de l'État

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide publique au développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Conseil et contrôle de l'État

Culture

Défense

Direction de l'action du Gouvernement

Écologie, développement et aménagement durables

Économie

Engagements financiers de l'État (y compris charge de la dette)

Enseignement scolaire

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Immigration, asile et intégration

Justice

Médias, livre et industries culturelles

Outre-mer

Politique des territoires

Provisions

Recherche et enseignement supérieur

Régimes sociaux et de retraite

Relations avec les collectivités territoriales

Santé

Sécurité

Sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

Sport, jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Ville et logement

Pour mémoire : Pouvoirs publics

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Comme je l’ai déjà indiqué, il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi de finances pour 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

La commission constate qu’il s’agit d’une coordination. Mieux vaut partir des données de la loi de finances que le Sénat va sans doute adopter tout à l’heure.

La commission des finances ne s’est pas réunie pour examiner cet amendement, mais je pense qu’elle n’aurait pu que prendre acte avec satisfaction de cet ajustement très utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Sur les articles 7 et 7 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il s’agit là encore d’une coordination. Ce que j’ai dit à l’instant vaut également pour cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Sur les articles 9 à 13, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Frécon

À l’heure où nous nous apprêtons à voter une loi de programmation qui va engager les finances de l’État pour les trois prochaines années, je suis au regret de constater que, pendant toute la durée du débat, la majorité sénatoriale n’a jamais été majoritaire dans l’hémicycle. Il est regrettable que, sur un sujet aussi important, la majorité ne se soit pas mobilisée. Je souhaiterais qu’une telle situation ne se reproduise pas, car elle est de nature à alimenter l’antiparlementarisme.

Naturellement, notre groupe politique, comme l’a indiqué tout à l’heure Nicole Bricq, votera contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC -SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Bernard Fournier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à adopter définitivement la deuxième loi de programmation des finances publiques depuis la révision, en juillet 2008, de l’article 34 de la Constitution. Elle met en œuvre une stratégie fiscale pluriannuelle de sortie de crise et de redressement des finances publiques.

L’enjeu est notre souveraineté nationale. Si notre pays n’était pas en mesure de se redresser, cela entraînerait une dégradation de sa note souveraine et une augmentation des coûts d’emprunt. Le surendettement de la France la laisserait entre les mains des investisseurs, principalement étrangers.

Si les efforts engagés devraient permettre de diminuer notre déficit public, que l’on se fonde sur une prévision de croissance de 2, 5 % à partir de 2012, comme le Gouvernement, ou de 2 %, comme notre commission des finances, le niveau d’endettement de notre pays, et la charge de la dette, continuent d’augmenter.

Malgré la sortie de crise, la situation demeure fragile. Nous profitons actuellement de taux d’intérêt très bas, mais cela ne saurait durer. Grâce à nos efforts et aux réformes engagées, nous bénéficions d’une notation très avantageuse. En outre, la crise irlandaise, après la crise grecque, détourne à notre profit les investisseurs des obligations des pays en difficulté. Ces investisseurs se réfugient sur les marchés des titres des dettes française et allemande.

Une remontée des taux auxquels nous empruntons est néanmoins possible, comme le prouve la toute récente réévaluation des taux des crédits immobiliers en France, pour la première fois depuis deux ans, suite à l’augmentation du taux des OAT 10 ans.

L’Allemagne, l’émetteur le plus solide de la zone euro, voit également remonter le taux de ses emprunts à dix ans pour la première fois depuis sept mois, au-delà de la barre des 3 %, alors que ce même taux avait enregistré un record historique à la baisse début novembre, s’établissant alors à 2, 40 %.

Les taux demeurent donc volatils, dépendant largement des évolutions du marché obligataire américain. La maîtrise de nos déficits est cependant possible dans les prochaines années, grâce à l’amélioration escomptée de la conjoncture économique et par la poursuite sur toute la période de programmation de la réduction des niches fiscales et sociales.

Le retour à une croissance plus forte permettra une baisse des déficits conjoncturels et structurels de nature à compenser l’impact de taux d’intérêt réels plus élevés.

Enfin, sur le volet des prélèvements obligatoires, le groupe UMP se félicite que le Gouvernement ait fixé dans le projet de loi de programmation pluriannuelle des objectifs chiffrés en matière de mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires.

Le choix politique du Gouvernement, que notre groupe soutient, n’est pas celui d’une augmentation générale des prélèvements obligatoires.

Dans ces conditions, le groupe UMP votera le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 tel qu’il ressort des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce n’est tout de même pas l’enthousiasme !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 133 :

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 (texte de la commission n° 170, rapport n° 169).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est réunie lundi dernier. Elle a examiné 137 articles en huit heures. C’est la première fois, me semble-t-il, que la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances initiale dure aussi longtemps. Les sujets étaient nombreux, mais nous avons travaillé dans un climat apaisé et constructif. À cet égard, la qualité de la relation entre nos deux excellents rapporteurs généraux nous est particulièrement précieuse.

Les observateurs avertis, en parcourant le relevé des décisions de la commission mixte paritaire, auront d’ailleurs noté que plusieurs propositions mises en avant par l’une ou l’autre assemblée, mais ensuite supprimées en deuxième délibération, ont finalement été validées par la commission mixte paritaire. En cette période où l’on commence à tirer les enseignements de dix ans d’application de la loi organique relative aux lois de finances, j’y vois un signe encourageant de ce que l’on pourrait appeler « l’émancipation du Parlement », et je sais gré au Gouvernement de ne pas remettre en cause les choix de notre commission mixte.

Depuis lundi après-midi, chacun cherche à savoir ce que la commission mixte paritaire a décidé sur tel ou tel point. C’est l’occasion de présenter le catalogue annuel des mesures de la loi de finances.

J’observerai d’abord que ce catalogue s’est enrichi de mesures proposées par le Sénat dans toutes ses composantes institutionnelles et politiques.

On y retrouve des dispositions préconisées par la commission de la culture, comme le crédit d’impôt sur les métiers d’art ou la disparition de la publicité sur France Télévisions à compter de 2016, par la commission des affaires sociales – je pense à l’article 66 septies sur les autoentrepreneurs –, par la commission des affaires étrangères, qui a enrichi le contenu du document de politique transversale relatif à l’aide au développement, ou encore par la commission de l’économie, qui a obtenu la revalorisation des crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC.

De la même manière, nous avons adopté des amendements issus de l’ensemble des groupes, depuis le groupe CRC-SPG qui, formulant à cet égard une proposition identique à celle de notre collègue Charles Guené, a par exemple obtenu que les établissements publics de coopération intercommunale puissent mettre en place la taxe d’habitation sur les logements vacants depuis trop longtemps, jusqu’au groupe UMP, souvent récompensé, il est vrai. Je n’oublie pas le RDSE, monsieur le président Collin, grâce auquel les terrains arboricoles et viticoles pourront être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le groupe socialiste, grâce auquel, notamment, un tiers de la taxe générale sur les activités polluantes « granulats » bénéficiera aux communes et – last but not least ! – le groupe de l’Union centriste.

Le Sénat avait, en particulier, accepté de suivre les propositions de ce groupe sur deux amendements relatifs au crédit d’impôt recherche.

Le premier, qui vise à réduire les taux majorés, a été confirmé par la CMP. Le second, qui tendait à supprimer la tranche à 5 % pour les groupes qui réalisent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche, n’a pas survécu formellement à la commission mixte paritaire. Celle-ci a décidé que, pour bénéficier de cette tranche, il faudrait désormais que l’entreprise accepte de fournir à l’administration fiscale certaines informations sur le contenu, les moyens et la localisation de ses dépenses de recherche. Les entreprises qui craindraient que cette communication ne porte atteinte à leurs secrets industriels auraient toujours la possibilité de ne pas solliciter le crédit d’impôt.

Sur les autres sujets, je me bornerai à me féliciter que la CMP ait suivi certaines des initiatives du Sénat dans des domaines que l’on pourrait qualifier de stratégiques ou de prospectifs.

La neutralité technologique du marché publicitaire est rétablie avec l’apparition d’une taxe sur la publicité en ligne, jusqu’ici le seul segment du marché publicitaire à n’être pas fiscalisé d’une manière ou d’une autre. La neutralité technologique du marché de l’édition est recherchée avec l’adoption « volontariste », à compter de 2012, d’un taux réduit de TVA sur le livre numérique, en espérant que cette idée puisse, dans l’intervalle, devenir eurocompatible. Enfin, notre solution pour abonder la réserve de quotas « carbone » destinés aux nouveaux entrants a été retenue.

Sur la question très sensible du prélèvement sur les HLM destiné à financer la rénovation urbaine, la CMP a retenu une solution médiane. Le montant du prélèvement, 245 millions d’euros, est à mi-chemin entre celui voulu par le Sénat et celui voulu par le Gouvernement. Surtout, il est limité aux trois années de la « bosse » de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU. La confusion des genres ne sera donc pas éternelle. Le bouclage financier de l’opération sera effectué grâce à un prélèvement sur les recettes de la Société du Grand Paris, qui sera de 95 millions d’euros par an pendant les trois mêmes années. Nous sortons ainsi par le haut d’un dossier particulièrement compliqué.

Comme souvent, les questions de finances locales nous ont abondamment occupés.

In extremis, avant sa première année de recouvrement au profit des collectivités territoriales, nous nous sommes efforcés de perfectionner le régime de ce nouveau monstre qu’est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Le chiffre d’affaires pris en compte pour l’application du dégrèvement sera désormais celui du groupe fiscal, et non plus de l’entreprise. Le produit sera territorialisé, en donnant une prime aux communes industrielles. S'agissant de la territorialisation, monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que nous ayons trouvé la meilleure formule : peut-être faudra-t-il revenir aux salaires et aux investissements.

Sous réserve de modifications à la marge, aussi bien la solution du Sénat en matière de péréquation des droits de mutation entre départements que ses orientations en matière de péréquation communale ont prévalu. En revanche, le système de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre départements et régions voulu par les députés a été retenu.

Pour en finir avec le catalogue, je rappellerai que nous avons ménagé notre prochain débat fiscal, annoncé avant l’été, en refusant toute mesure dans le domaine de la fiscalité du patrimoine autre que celles nécessaires au financement de la réforme des retraites.

J’en viens maintenant à des remarques plus globales.

Notre effort en matière de réduction des niches fiscales est, convenons-en, dérisoire. Certes, la loi de finances comporte des mesures ciblées à fort rendement, mais de tels gisements sont rares et ne font pas une politique de prélèvements obligatoires. Nous sommes plusieurs à penser que les esprits étaient prêts au large rabot annoncé au printemps par le Premier ministre, François Fillon, et même à y inclure certaines niches de TVA. Malheureusement, nos souhaits n’ont pas été pris en compte.

Au lieu de cela, nous devons nous contenter d’un coût de rabot limité à un périmètre encore plus restreint que celui des niches « sous plafond », plafond qui sera d’ailleurs – la CMP l’a confirmé – encore abaissé cette année.

Du côté des dépenses, la situation, monsieur le ministre, n’est pas meilleure. L’effort de réduction des dépenses de fonctionnement et d’intervention est très en deçà des attentes qu’avaient fait naître les déclarations solennelles, au lendemain de la conférence sur les déficits publics du printemps, et l’on voit fleurir, au détour des articles, des mesures de contournement de la norme de dépense. Tout cela a un rendement extrêmement modeste. Rien ne sert de se doter d’une règle contraignante si elle n’est pas sincèrement respectée. En cette matière, en l’absence de réforme constitutionnelle, c’est d’abord une affaire de volonté.

Au total, le projet de loi de finances prévoit un déficit en réduction de plus de 60 milliards d’euros par rapport à 2010, mais seule une partie résiduelle de ce montant résulte de la décision du Gouvernement : 1, 7 milliard d’euros de mesures nouvelles en recettes et des dépenses en progression contenue à 4, 5 milliards d’euros.

Pour le reste, l’amélioration du solde est surtout constatée : constat de la non-reconduction des investissements d’avenir – 35 milliards d’euros – ; constat de recettes supplémentaires liées à la meilleure croissance ; constat de la baisse annoncée du coût de la réforme de la taxe professionnelle.

Les décisions difficiles sont clairement repoussées à plus tard !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je ne conclurai pas cette intervention sans faire part au ministre de mon sentiment de président de la commission des finances ayant participé à l’ensemble des discussions.

Nous avons examiné cette année de nombreux articles rattachés, qui ont provoqué, je le déplore, un dérapage du calendrier de la discussion. Je m’interroge sur le sens de ce phénomène, car, en multipliant les articles rattachés aux missions, et donc en reconstituant des discussions sectorielles, ne perd-on pas l’un des bénéfices de la décision du Premier ministre de réserver aux lois de finances les mesures ayant un impact sur le solde ?

Je sais bien qu’il est difficile, compte tenu des contraintes d’agenda, d’inscrire à l’ordre du jour des projets de loi portant diverses dispositions d’ordre économique, social, touristique, environnemental, culturel ou sportif. Les ministres rattachent donc au projet de loi de finances de telles dispositions. Or chacun de ces articles est un thème de débat. Nous avons ainsi eu un débat sur les parcs nationaux, sur la concurrence entre les îles de la mer d’Iroise et les parcs naturels de montagne…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ces discussions nous ont certes beaucoup occupés et passionnés. Toutefois, si ces thèmes sont très importants, ils donnent lieu à une multiplication du nombre d’amendements et de sous-amendements.

À la veille de la célébration du dixième anniversaire de la loi organique relative aux lois de finances, peut-être faudrait-il, monsieur le ministre, rendre à la loi de finances sa véritable nature et éviter ces débats, qui sont à la limite de l’objet de la loi de finances ?

Ayant posé cette question, qui alimentera nos réflexions sur les améliorations à apporter à l’organisation de nos discussions budgétaires, il me revient maintenant, en remplacement du rapporteur général Philippe Marini, de vous proposer, chers collègues, d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les propos de M. le président de la commission des finances étaient justes, son introduction parfaite, sa démonstration excellente et sa conclusion irréprochable !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Ce travail, il faut le souligner, est sans aucun doute dû à la grande compétence des rapporteurs généraux – M. Carrez pour l’Assemblée nationale, M. Marini pour le Sénat, dont le sens de l’intérêt général n’est plus à démontrer –, mais aussi à leur vision partagée.

Le projet de loi de finances pour 2011 prend acte d’un effort de réduction historique du déficit de l’État, de l’ordre de 60 milliards d’euros, soit près de 40 %. C’est un point important.

Cet effort de réduction, de 152 milliards d’euros à 92 milliards d’euros en 2011, s’explique, vous l’avez dit, monsieur le président de la commission des finances, par la combinaison de la maîtrise des dépenses, du redressement des recettes et de la fin des mesures exceptionnelles, essentiellement le plan de relance et le grand emprunt. Il a été validé à l’issue d’une discussion parlementaire de qualité, et je m’en félicite.

Cet effort de réduction est la contribution du budget de l’État à la réalisation de l’objectif intangible que nous nous sommes fixé, à savoir faire passer notre déficit public de 7, 7 % du PIB, taux attendu pour 2010, à 6, 0 % l’année prochaine.

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit que l’effort de réduction sera axé sur la dépense sous toutes ses formes : dépense budgétaire ou dépense fiscale. Je n’y reviens pas.

Le respect de la règle du « zéro valeur hors dette et pensions », nous en avons discuté il y a un instant lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, nous a conduits à faire des choix difficiles. Vous ne vous êtes pas dérobés, mesdames, messieurs les sénateurs, et je vous en remercie.

Cette baisse réelle des dépenses de l’État n’est pas ponctuelle : la règle du « zéro valeur » sera maintenue au cours des prochaines années. Elle produira ses effets dans la durée. Nous devons la maintenir tel un fil d’Ariane.

La commission mixte paritaire a également adopté les objectifs importants de réduction des niches sociales et fiscales.

Nous avions annoncé ces réductions en début d’année dans le programme de stabilité que nous avions adressé à nos partenaires européens. Certains d’entre eux nous avaient alors ri au nez, sur le thème : « vous n’y arriverez pas, c’est insensé, personne ne l’a jamais fait ! ». L’objectif de notre programme était une réduction de 2 milliards d’euros par an pendant trois ans. Or, sur le seul exercice 2011, la réduction des niches sociales et fiscales devrait fournir la quasi-totalité d’un gain supérieur à 11 milliards d’euros.

Nous devrons poursuivre cet effort de réduction et de suppression de ces exonérations dérogatoires au droit commun, car ces dispositifs de nature fiscale alourdissent considérablement les dépenses de l’État. Je rappelle qu’une niche n’est autre qu’une dépense de l’État différente de la dépense budgétaire traditionnelle.

Le projet de loi de finances pour 2011, tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire, est le fruit d’un compromis de qualité. Le solde de l’équilibre budgétaire est sensiblement amélioré, plus de 300 millions d’euros ayant été trouvés par le Parlement, in fine, en complément des propositions de la matrice initiale du Gouvernement. Ils proviennent des HLM, mais aussi de différentes taxes.

Le Gouvernement vous proposera tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, un certain nombre d’amendements de coordination. Il vous proposera également de reporter la date d’entrée en vigueur de la taxe improprement appelée par certains la « taxe Google ». Il nous faut en effet encore travailler sur cette taxe, en discuter avec les professionnels du secteur et améliorer la définition de l’instruction fiscale.

Une fois encore, monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, nous ne pouvons que nous féliciter de nos débats, qui ont été à l’honneur de la Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

J’ai appris, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, que Mme Parisot n’était pas contente des dispositions adoptées par la commission mixte paritaire. Elle a ainsi déploré la décision de limiter le dispositif ISF-PME, lequel représente tout de même une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune de 1 milliard d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour notre part, nous considérons qu’il était temps de mettre un frein à ce dispositif de contournement, qui n’a pas fait la preuve qu’il permettait de développer un tissu de PME solide et compétitif.

Par ailleurs, à la différence de Mme Parisot, le groupe socialiste déplore que les retraites chapeaux, comme les parachutes dorés, ne soient pas limitées à 30 % de la dernière rémunération.

En matière de rémunérations excessives, plus précisément de bonus, je rappelle que nous avions proposé que le projet de loi de finances pour 2011 intègre les recommandations que le superviseur européen a adoptées le 10 décembre dernier pour les bonus de l’année 2010. Il nous avait été répondu, monsieur le ministre, que le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie avait fait paraître – fort à propos ! – un communiqué selon lequel un décret de transposition devait être publié avant la fin de cette année.

Nous sommes aujourd’hui le 15 décembre, monsieur le ministre, et ce décret n’est toujours pas paru. Nous vous remercions d’insister auprès de vos services pour qu’il soit publié avant le 31 décembre. N’oubliez pas !

Nous avons observé que, contrairement à ce qu’il nous avait été dit, la taxe sur les bonus – malheureusement provisoire – instaurée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie n’avait pas entraîné une hémorragie des acteurs financiers du marché vers l’étranger. Bien au contraire, les banques françaises sont très actives en matière de recrutement à l’international.

J’en viens maintenant à la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011. Sa réunion a duré plus de sept heures, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il est vrai qu’il restait de nombreux points à régler entre la majorité du Sénat et celle de l’Assemblée nationale.

M. le président de la commission des finances a évoqué un nombre significatif de points, M. le ministre également. Pour ma part, mon intervention ne portera que sur quatre points.

Je relèverai d’abord un point de satisfaction. Il y en a ! Nous nous étions beaucoup exprimés ici sur la protection accordée aux riverains des entreprises classées « Seveso » contre les risques technologiques. Nous avions rappelé que la loi adoptée à la suite de la catastrophe de Toulouse devait être appliquée. Les amendements de nos collègues Marc Massion et Christiane Demontès, qui se sont fait les porte-voix des centaines de milliers d’habitants et des collectivités locales regroupés dans l’Association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, l’AMARIS, ont pourtant été refusés.

La commission mixte paritaire a finalement fait droit à ces amendements. Le crédit d’impôt, dont le taux avait été abaissé de 40 % à 15 %, a été porté à 30 %. C’est là une avancée réelle. Les propriétaires-bailleurs auront accès à ce dispositif.

J’évoquerai maintenant – ce sera le deuxième point de mon intervention – les auto-entrepreneurs. Ce nouveau statut, dont le Gouvernement nous avait dit qu’il serait un facteur de croissance, risque d’être, pour la majorité et pour les personnes qui y ont recours, un véritable sparadrap dont elle aura bien du mal à se débarrasser. Ces personnes sont dans une impasse funeste, nous l’avons dit à plusieurs reprises. J’observe d’ailleurs que, depuis sa création en 2008, ce statut a été réformé à l’occasion de chaque projet de loi de finances et chaque fois qu’un véhicule législatif s’y prêtait.

Le pas de clerc du Gouvernement concernant l’exonération de contribution foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs démontre, s’il en était besoin, que l’effet concurrence recherché en 2008 jouera une fois encore en défaveur des artisans. Alors que ceux-ci pensaient gagner à la disparition de la taxe professionnelle, aujourd’hui, ils déchantent, comme vous l’avez tous constaté dans vos communes, mes chers collègues.

Mon troisième point sera consacré au prélèvement sur les HLM.

La majorité s’est finalement mise d’accord assez vite sur un dispositif, monsieur le ministre, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… en tout cas plus vite qu’escompté, compte tenu des mécanismes complexes initialement élaborés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

À cet égard, vous pouvez remercier votre majorité, monsieur le ministre, car ce dispositif vous donne satisfaction. En effet, vous disposez désormais des 340 millions d’euros dont vous aviez besoin pour financer la politique de la ville. Peu vous importe que cela soit au détriment des HLM, qui seront ponctionnés à hauteur de 175 millions d’euros, et de la Caisse de garantie du logement social, la CGLS, qui sera ponctionnée à hauteur de 70 millions d’euros. Les 95 millions d’euros restants seront prélevés sur les recettes de la taxe sur les locaux à usage de bureaux durant trois ans. Il est heureux, monsieur le président, que la commission mixte paritaire ait limité à trois ans la durée de ce prélèvement, comme le demandait notre collègue Thierry Repentin.

Tout cela parce que le Gouvernement se révèle incapable de dégager une recette pour financer ses engagements et remplir l’une de ses missions ! Je rappelle en effet que le Gouvernement s’était engagé à mener une politique de rénovation urbaine dont le coût était de 1 milliard d’euros.

Ce très mauvais compromis ne masque pas l’impuissance de l’État à honorer ses engagements. Heureusement, nous avons échappé au prélèvement sur les coopératives, grâce à notre collègue François Marc.

J’en viens à mon quatrième point, le plus important : les collectivités locales. La aussi, nous constatons des avancées positives, monsieur le président.

Je signale ainsi que le tarif final de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur l’éolien sera de 7 euros, grâce à notre collègue Charles Guené et au groupe socialiste, lequel s’était battu pour atteindre le prix de 8 euros. Il s’agit là, pour mon groupe, d’une avancée.

L’attribution aux départements des surplus du produit des amendes de radars est un autre motif de satisfaction. C’était l’objet de l’amendement de notre collègue Gérard Miquel, qui avait été annulé au Sénat lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement.

Ce surplus, qui porte le produit des amendes de radars à 60 millions d’euros, résulte d’un compromis, puisque la répartition du produit des amendes forfaitaires et majorées a été gelée. Espérons que cela ne se révèle pas défavorable à l’avenir.

De telles avancées ne dissipent malheureusement pas l’épais brouillard qui recouvre les mécanismes de péréquation. Notre collègue Jean-Pierre Fourcade nous avait indiqué ici même que les chiffres étaient muets. Ils n’ont pas parlé davantage en commission mixte paritaire. Si le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, prendra en compte le stock et le flux, il n’en ira pas de même s’agissant de la péréquation des recettes départementales sur la contribution à la valeur ajoutée des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le Gouvernement s’en satisfera sans doute, car le texte final donne la priorité à la compensation en limitant la péréquation au flux des recettes. Le Parlement est dans le brouillard le plus épais, faute de simulations.

Au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, députés et des sénateurs ont énoncé des chiffres qui étaient tous différents. D’ailleurs, c’est normal, puisque l’administration se révèle dans l’impossibilité d’exploiter les déclarations des entreprises.

En matière de péréquation des recettes intercommunales et communales, on en revient à la version du Gouvernement. Il faudra attendre le rapport qui doit être remis avant le 1er septembre 2011 pour espérer y voir plus clair.

Par ailleurs, le Sénat avait supprimé la définition du potentiel fiscal et financier. Notre collègue Pierre Jarlier avait obtenu, avec notre soutien et celui de M. le rapporteur général, la suppression des alinéas concernés. Les députés ont voulu rétablir ce dispositif. Mais, à compter de 2012, faute de simulations et eu égard aux nouveaux ajustements apportés par ce projet de loi de finances, la réintroduction de telles dispositions aura de lourdes conséquences, notamment pour les régions.

Par exemple, la région Midi-Pyrénées, qui a des taux élevés mais des bases faibles, sera considérée comme une région riche, contrairement à des régions ayant des taux faibles mais des bases fortes. Ainsi, le rétablissement de la définition du potentiel fiscal crée un véritable problème. Les principes fixés dans le projet de loi de finances ne sont donc pas du tout satisfaisants.

Comme nous l’avons souligné tout au long du débat budgétaire, et nous le répéterons dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement et la majorité n’ont à aucun moment protégé les recettes de l’État.

Vous n’avez pas voulu vous attaquer à une architecture fiscale injuste et mitée par des dépenses fiscales improductives ! Tous nos amendements se sont heurtés à une fin de non-recevoir. On nous renvoie au printemps. Mais, comme chacun sait, une hirondelle ne fait pas le printemps…

Dans cet hiver, qui s’annonce rude, nous refusons une nouvelle fois votre impuissance à réformer justement et efficacement le système fiscal, et nous n’attendons pas grand-chose de positif de ce qui se passera au mois de juin 2011.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons ce soir au terme de l’examen du projet de loi de finances pour 2011.

Le texte issu de la commission mixte paritaire, qui s’est réunie lundi, est sans surprise sur le fond, puisqu’il respecte l’esprit du projet de loi initial et ajuste finalement le déficit à 91, 64 milliards d’euros. Au cours des débats, j’ai eu l’occasion d’exprimer un certain nombre de réserves, d’ailleurs partagées par la majorité de mes collègues du RDSE.

Monsieur le ministre, comme je vous l’ai indiqué la semaine dernière, je ne suis, une fois de plus, pas certain que ce texte réponde aux objectifs d’efficacité et de justice fiscale que les entreprises et nos concitoyens sont en droit d’attendre.

Tout d’abord, l’équilibre de ce projet de budget est fragile. Il est bâti sur une hypothèse de croissance beaucoup trop haute. Avant l’été, pour fonder le projet de loi de finances pour 2011, le Gouvernement avait sagement décidé de revenir sur la prévision de croissance initialement prévue autour de 2, 5 % pour la ramener à 2 %. Ce demi-point d’écart aurait en effet surestimé les recettes d’au moins 3 milliards d’euros. Depuis, alors que les experts envisagent une croissance d’environ 1, 5 % ou 1, 6 %, vous avez maintenu la prévision de 2 %.

Conserver cette fourchette haute est très risqué. Nous connaissons quelques précédents. La réalité se situe toujours en deçà des espérances. Si certains indicateurs macroéconomiques laissent entrevoir une amélioration de la croissance française, celle-ci reste – nous le savons – tributaire d’un certain nombre de paramètres que nous ne maîtrisons pas.

La soutenabilité de cette reprise suppose notamment le maintien du bon rythme de la croissance mondiale. Or l’économie américaine montre depuis quelques semaines des signes d’essoufflement qui pourraient sans doute coûter quelques points de croissance à la zone euro, donc à la France.

Cela suppose aussi la résorption des déséquilibres financiers internationaux. Malheureusement, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles tensions obligataires et boursières. Et, à mon sens, ce ne sont pas les dernières décisions du sommet de Séoul qui suffiront à réguler fondamentalement les marchés financiers.

C’est pourquoi, même si je le regrette évidemment, la croissance française sera proche de celle que les experts anticipent. Vous le savez bien, monsieur le ministre, mais vous privilégiez l’affichage politique au détriment de la sincérité budgétaire !

Je conteste d’autant plus votre optimisme que vous avez opéré certains choix budgétaires susceptible de se répercuter fortement sur l’activité de notre pays. Afin de ramener le déficit public à 6 %, vous n’avez pas hésité à pratiquer des coupes claires sur des missions dont les actions sont pourtant essentielles au soutien de notre économie, mais aussi à la cohésion sociale de notre pays, qui en a bien besoin.

Je pense par exemple aux collectivités locales. Alors que celles-ci alimentent les trois quarts de l’investissement public et qu’elles sont aussi le pivot de l’aide sociale, le gel de leur dotation pour trois ans – cela a été rappelé par François Fortassin – est un mauvais coup – un de plus – porté à leurs capacités financières.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire n’est pas revenue sur la ponction de 245 millions d’euros sur les offices HLM pour financer l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Alors que le secteur immobilier privé continue d’écarter les plus modestes, vous vous en prenez au principal levier de leur accès au logement.

Je pense aussi que votre souhait de réduire les niches fiscales, fort louable sur le principe, risque de se révéler désastreux dans les faits. Le sort que vous avez réservé à certaines d’entre elles dans le projet de loi de finances pour 2011 n’est pas de nature à bouleverser une architecture budgétaire qui continue de pénaliser – nous le savons – les plus modestes, les classes moyennes, et qui ne soutient pas suffisamment les PME.

Encore une fois, nous attendions le grand soir fiscal. Ce n’est pas pour tout de suite. Faut-il espérer que nous l’ayons un jour ? On vit d’espoir…

Nous avons au moins la perspective d’un débat sur les revenus du patrimoine. Mais le résultat de la commission mixte paritaire laisse présager une discussion difficile. Je constate en effet que les quelques initiatives consistant à durcir la fiscalité du patrimoine sans pour autant gêner le débat de demain n’ont pas été retenues.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

On verra plus tard, nous dit-on...

Je regrette également que les PME ne soient pas fiscalement mieux traitées. Je ne commenterai pas les dispositions issues de la commission mixte paritaire qui touchent notamment au dispositif ISF-PME et au dispositif dit « Madelin », car il n’est, à mon sens, pas pertinent de raboter les niches ici où la sans véritablement remettre en cause notre système fiscal.

Mais je voudrais dire dès aujourd’hui que nous avons besoin d’une véritable remise à plat. Il est par exemple plus qu’urgent de discuter des dérives fiscales profitant à l’impôt sur les sociétés, un impôt théoriquement de 33 % dans l’hexagone.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le Conseil des prélèvements obligatoires a démontré, dans un rapport, comment les grandes entreprises du CAC 40 réduisaient fortement le montant du bénéfice assujetti à l’impôt sur les sociétés grâce à des niches fiscales et sociales. Les entreprises de plus de 2 000 salariés voient leur taux d’impôt sur les sociétés tomber à 13 % et celles du CAC 40 à 8 %.

Tout cela coûte 172 milliards d’euros à l’État ! Une bagatelle… Le régime dit « mère-fille » aurait coûté 34, 9 milliards d’euros depuis 2006. La niche de l’intégration fiscale a occasionné une moins-value pour l’État de 19, 5 milliards d’euros en 2008. La niche dite « Copé » a coûté 18, 5 milliards d’euros sur trois ans, bien loin des 0, 9 milliard d’euros prévus initialement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Je le rappelle au passage, de tels dispositifs profitent à des entreprises qui engrangent des bénéfices, récupèrent des aides publiques de l’État et au bout de compte licencient dès qu’elles le peuvent pour des questions de rentabilité et d’arbitrage économique.

Monsieur le ministre, puisque ce sont les PME qui créent la majorité des emplois en France, pourquoi ne pas revoir très vite et complètement ces dispositifs, afin d’éliminer ceux qui créent des effets d’aubaine fiscale et d’en diriger certains exclusivement vers les PME ? Nous appelons cette mesure de nos vœux.

Vous ne le faites pas aujourd’hui, alors que vous savez tout cela. C’est une manière de laisser persister une injustice fiscale, une de plus. Comme pour les hauts revenus, les grandes sociétés bénéficient de largesses encouragées par le Gouvernement.

Certes, vous allez me répondre que le projet de loi de finances pour 2011 s’attaque à de nombreuses niches fiscales et sociales. Oui, c’est un début, je vous le concède. Vous avez toutefois refusé des initiatives parlementaires et obtenu, grâce à la fameuse arme de la seconde délibération, la suppression de certaines dispositions issues de l’adoption d’amendements et susceptibles d’encourager l’emploi. En effet, vous avez fait repousser le dispositif, issu d’un amendement du RDSE, rétablissant l’abattement de 15 % sur les cotisations sociales des particuliers-employeurs.

De cette commission mixte paritaire, je ne retiendrai que quelques maigres satisfactions – oui, j’en ai trouvé tout de même !

Je suis heureux de voir aboutir le dispositif que je défends depuis deux ans – M. le président de la commission des finances l’a rappelé – pour autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l’ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans au maximum.

J’apprécie également la sagesse de la commission mixte paritaire, qui a supprimé les deux dispositions introduites au Sénat alourdissant la fiscalité des coopératives agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Sans doute, monsieur le président de la commission des finances !

Le secteur agricole, qui est très fragile, a besoin d’un coup de pouce, et non d’un alourdissement de ses charges financières.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Mes chers collègues, malgré les quelques avancées que je viens de mentionner, vous aurez compris que la majorité des membres du RDSE n’approuveront pas le projet de loi de finances pour 2011.

Nous attendons toujours une réforme profonde, courageuse et judicieuse qui s’attaquerait frontalement aux défauts majeurs de notre système d’imposition. Ce n’est pas le cas de ce projet de budget. C'est la raison pour laquelle la majorité des membres du RDSE ne le voteront pas.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion budgétaire, nous avons marqué notre opposition la plus nette au contenu, aux orientations et aux choix de ce projet de loi de finances pour 2011.

Ce texte s’inscrit en effet clairement dans une démarche de réduction des déficits publics, qui s’appuie sur deux outils principaux : la réduction de la dépense publique et celle de la dépense fiscale, en mettant en œuvre une hausse des impôts qui ne dit pas son nom.

Sur ces deux orientations, l’une, celle de la réduction de la dépense fiscale, est relativement nouvelle, quand l’autre est un « passage obligé » des lois de finances depuis au moins vingt-cinq ans.

Permettez-moi simplement de noter que les déficits publics accumulés ont connu une sensible inflexion à la hausse depuis 1985, date à laquelle on a commencé à réduire sensiblement les impôts et à « maîtriser », en réalité à museler, la dépense publique.

Force est de constater que nous avons connu depuis 2002 une inflexion encore plus forte puisque les gouvernements successifs ont fabriqué une dette publique inégalée en temps de paix avec un très mauvais déficit.

Peu à peu, la dépense fiscale s’est substituée à la dépense publique, et le principe d’égalité qui doit naturellement guider notre démarche budgétaire a peu à peu été remis en cause.

La dépense publique, dans son essence, est juste et conduit naturellement à corriger les inégalités sociales et économiques qui affectent la population de notre pays. Moins de dépense publique, c’est plus d’inégalités sociales !

Quant à la dépense fiscale, par principe, elle vient au secours de ceux qui en ont l’usage le plus pertinent, c'est-à-dire dire de ceux qui paient beaucoup d’impôts.

Prenons un exemple simple. En 1985, la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu était soumise à un taux de prélèvement marginal de 65 %. Nous sommes, par mouvements successifs, singulièrement accentués depuis 2002, parvenus à un taux d’imposition de 40 %, soit à une réduction de plus d’un tiers du taux marginal. Que constate-t-on ? Un accroissement continu du déficit public, une insuffisance manifeste de financement direct de l’activité économique par les ménages, un maintien de l’épargne à un niveau élevé par rapport à d’autres pays. C’est dire si le discours idéologique que l’on nous a tenu sur la baisse de l’impôt a tout simplement échoué à trouver application !

Depuis 1986, malgré quelques phases d’embellie relativement brèves – de 1997 à 2002, par exemple –, la croissance française est faible. Elle est même quasi atone depuis 2002. La baisse des recettes publiques ne s’est donc pas traduite en dynamisme économique, en création d’emplois, en progression sensible du pouvoir d’achat.

La même observation vaut pour le mouvement de correction sensible de l’imposition des entreprises qui, engagé avec la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, vient de trouver une forme d’aboutissement avec la disparition de la taxe professionnelle. Le projet de loi de finances pour 2011 nous offre l’illustration de ce mécanisme.

Cette tendance lourde de défiscalisation de l’entreprise est allée de pair avec un développement de l’emploi précaire, qui a atteint aujourd’hui des niveaux inégalés dans l’histoire sociale de notre pays, et une modération salariale. Ce double phénomène a conduit, après le pic de 1982, à réduire toujours plus la part de la valeur ajoutée consacrée aux salaires et aux cotisations sociales.

Bien que la charge fiscale des entreprises ait donc été largement réduite, la qualité de l’emploi s’est constamment dégradée dans notre pays, de même que le niveau des salaires. En 2010, salaires et cotisations sociales constituent une part de la valeur ajoutée inférieure à celle que nous connaissions en 1970, époque où la France s’inquiétait de compter 500 000 chômeurs.

Les bons conseils des idéologues libéraux nous ont conduits aux déficits et à la dette, doublés de déchirements profonds du corps social. Ces déchirements entraînent eux-mêmes de nouvelles dépenses publiques et sont sources d’insuffisances nouvelles de recettes, tant fiscales que sociales.

Ainsi, le choix du moins-disant fiscal et social conduit, progressivement, au délitement de la puissance publique et à l’aggravation continue des inégalités. Dès lors, ce qui habite l’ensemble des acteurs du corps social, c’est la crainte du déclassement, la peur de la perte de l’emploi et du statut social, qui peuvent conduire à l’exclusion.

Le projet de loi de finances pour 2011 s’inscrit dans la continuité de ceux qui l’ont précédé. Il s’agit donc de réduire les dépenses publiques et les déficits publics.

Le déficit budgétaire baisse de 35 milliards d’euros dès lors que disparaissent les crédits ouverts dans le cadre du plan de relance. L’arrêt de certaines mesures temporaires, comme le remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés ou le calage à un niveau moins élevé qu’en 2010 du coût de la suppression de la taxe professionnelle, joue également en faveur de la baisse du déficit.

Enfin, pour compléter ces dispositions, intervient le double gel des traitements des agents publics et des dotations aux collectivités territoriales. Voilà comment vous obtenez un déficit comptable et budgétaire qui semble se réduire alors que tous les enjeux sociaux demeurent !

Le logement ? Pas de solution durable au problème des mal-logés, mais vous prévoyez la mise à contribution des organismes HLM à leur propre activité !

L’emploi ? Triste perspective puisque l’on supprime plusieurs dizaines de milliers d’emplois budgétaires et que l’on invite les opérateurs de l’État à procéder au même effort de réduction des effectifs que celui que l’État s’impose depuis plusieurs années. On attend sans doute du secteur privé qu’il crée les emplois manquant afin de réduire durablement le nombre des chômeurs inscrits à Pôle emploi. Malheureusement, la timide reprise de l’activité observée cette année dans certains secteurs économiques a surtout été utilisée pour relancer le recours au travail intérimaire ou sous contrat à durée déterminée !

La justice fiscale ? Ce n’est toujours pas à l’ordre du jour, car il n’est pas encore question de supprimer le bouclier fiscal ni de revenir sur les nombreuses mesures qui réduisent tant l’imposition des hauts revenus, des patrimoines élevés que celle des entreprises et des grands groupes.

Notre législation fiscale est ainsi faite que nous utilisons autant de moyens à alléger l’impôt sur les sociétés des grands groupes qu’à former nos jeunes dans le cadre du système scolaire.

Au regard de la situation de notre commerce extérieur, durablement déficitaire depuis quelques années, on mesure que, au final, nous avons aidé la plupart de nos grands groupes à délocaliser leurs activités productrices chez nos concurrents, au profit des actionnaires, et au détriment de l’emploi et de la croissance.

Une réforme juste de notre fiscalité, notamment la réduction de la dépense fiscale, élément-clé de la programmation des finances publiques dans les années à venir, passe de manière incontestable par d’autres voies que celles empruntées par le Gouvernement avec ce projet de loi de finances, texte qui ne prévoit de réduire la dépense fiscale que lorsqu’elle s’adresse aux ménages, notamment aux plus modestes.

Le projet de loi de finances pour 2011 trouve même le luxe de procéder au renforcement de la dépense fiscale en faveur des entreprises puisque l’extinction programmée de la réduction d’impôt sur les intérêts d’emprunt immobilier va de pair avec la progression probable du crédit d’impôt sur le prêt à taux zéro qui profite aux banques distribuant ce mode de financement de l’achat immobilier. Et cela se fait sans risque excessif pour les banques puisque celles-ci pourront désormais proposer le prêt à taux zéro à tous les ménages sans condition de ressources. On peut évidemment penser qu’elles constitueront leur portefeuille de clientèle en fonction de cette nouvelle opportunité de réduction du risque encouru à prêter de l’argent à des familles à revenus modestes.

Pour le reste, la commission mixte paritaire, alors que le nombre des articles soumis à son examen demeurait élevé, n’a pas procédé à de sensibles modifications du texte issu des travaux du Sénat. Quelques dispositions, plutôt mineures, ont été modifiées par la commission mixte paritaire.

Ainsi, parmi les nouvelles recettes fiscales, on peut dégager le relèvement de la TVA sur les offres téléphone-télévision-internet ou encore la taxation des contrats de couverture santé mutualistes, ce qui montre clairement que l’on préfère de beaucoup frapper les salariés modestes et moyens plutôt que de s’attaquer aux cadeaux fiscaux dont jouissent les plus aisés. Comme la flambée des cours du pétrole transforme les pompes à essence en collectrices de TVA sans cesse plus rentables, tout va donc plus mal pour le pouvoir d’achat du plus grand nombre !

Rien, de fait, ne peut nous faire varier de la position que nous avons exprimée sur ce texte, que nous continuons de rejeter. Nous ne voterons donc pas ce budget 2011 d’austérité pour le plus grand nombre et de maintien des privilèges pour quelques-uns.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

B. – Mesures fiscales

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« – 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »

bis Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € » est remplacé par le montant : « 70 830 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 € » est remplacé par le montant : « 661 € » ;

3° Au 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 698 € ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

II. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

II bis, II ter et II quater. – (Supprimés)

III. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

IV. – Le a du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par les mots : «, à l’exception de la fraction supplémentaire d’impôt résultant de l’augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l’article 200 A, de l’augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l’article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A, ainsi que de l’augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B ».

IV bis. – Le e du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »

IV ter. – Le f du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »

IV quater. – À la fin du I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2, 2 % ».

IV quinquies, IV sexies et IV septies. – (Supprimés)

V. – Le présent article est applicable :

a) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;

« b bis) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;

c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

d) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au IV quater ;

e) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au IV quater ;

f et g) (Supprimés).

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

II. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts, les mots : « de l’une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en application du présent alinéa. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le II de l’article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l’entreprise ayant accordé cette sûreté.

« Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d’une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n’existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d’autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

« Pour l’application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

« Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 n’appartenant pas au groupe pour l’application des seizième et dix-septième alinéas de l’article 223 B.

« Les dispositions du présent 3 ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :

« 1° À raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d’une réglementation étrangère équivalente ;

« 2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur ou de créances sur ce débiteur ou des titres d’une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d’un même groupe mentionné à l’article 223 A ;

« 3° À la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

« 4° À raison d’emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement.

II – Les dispositions du 3 du II de l'article 212 du même code s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le a sexies du I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle l’entreprise cédante cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l’issue de l’absorption, n’est pas liée à l’entreprise détenant les titres cédés ;

b) la date à laquelle les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à l’entreprise cédante, à l’exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;

c) la date correspondant à l’expiration d’un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les titres.

L’imposition est établie au nom de l’entreprise cédante ou, en cas d’absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l’entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l’entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d’acquisition par l’entreprise absorbée.

Toutefois, le présent a septies ne s’applique aux plus-values que si l’entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l’identification de l’entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le a du 1 de l’article 220 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« – les moins-values de cession de ces biens ou droits,

« – les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39.

« Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s’appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n’avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d’impôt. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

« 1° Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 euros par mois, ce taux est fixé à 14 %.

« 2° Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %.

« Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 214-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts sont abrogés.

II. – L’article 1001 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À 3, 5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».

III. – Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

II bis. – L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l’application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

III. – Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.

IV. – Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.

V. – Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent V, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

en millions d’euros

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF

Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0, 5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »

IV. – Le III s’applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le b octies de l’article 279 du même code est ainsi rédigé :

« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »

II. – Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électroniques autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur.

« II. – Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

« III. – Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Aux première et seconde phrases de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le IV de l’article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0, 5 %.

« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0, 25 % en 2010 et en 2011. » ;

2° Le 2 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;

2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2, 2. »

II. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.

Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

II. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;

bis Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;

2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil

d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :

À compter de 2011

e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

IV. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

V. – Le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ; »

VI. – 1. Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :

a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011.

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 1° bis de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII. – Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration évalue l’impact des dispositions des I et III sur, d’une part, la sécurité d’approvisionnement énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du développement durable, du budget, de l’industrie, de l’économie et de l’outre-mer.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1° A Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 550 000 euros » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter de l’année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. » ;

1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0, 003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;

3° Le treizième alinéa est supprimé.

II. – Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. – Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».

I B. – Au début dela première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au 2°:

aa) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; »

a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Après le d, sont insérés des d biset d ter ainsi rédigés :

« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le second alinéa du e est supprimé ;

d) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;

« g, h et i)

Supprimés

3° Au 3°:

a)

Supprimé

b) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;

c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;

A bis. – À la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;

B. – Le III est abrogé ;

C. – Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;

D. – Au VI :

1° A Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

1° Au 2 :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le présent VI ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

E. – Au premier alinéa du VI bis :

1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° À la fin de la même phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, » ;

E bis. – Le VI ter est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », insérer les mots : « versements effectués au titre de » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « des a à c du 1 » sont remplacés par les mots : « du 1, du 2 bis » ;

« 3° Au troisième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d’entrée, ».

F. – Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VI quinquies. – Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;

« b) La société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

I bis. – Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».

II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Au 1 :

aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

ab) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Après le b, sont insérés des b biset b ter ainsi rédigés :

« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

b bis) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; ».

c) Le f est ainsi rédigé :

« f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

d) Les g et h sont abrogés ;

2° Au 3 :

aa) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »

a) Le e est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;

B. – Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

C. – Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) À la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé, les mots : « de l’ensemble des frais et commissions » sont remplacés par les mots : « des droits ou frais d’entrée » et après les mots : « commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

C bis. – Le 2 du III est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

D. – Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;

D bis. – Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

E. – Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

III. – L’article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° À l’avant-dernier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à l’avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est ajoutée la référence : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au dernier alinéa :

a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;

b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l’article 199 terdecies-0 A et » ;

d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou » ;

e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’administration établit qu’une société n’a pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

« Lorsque l’administration établit qu’une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l’état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. »

IV. – L’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d’euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : «, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »

V. – L’article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

c bis) Au c, après les mots : « du premier alinéa, du a », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : «, du b, du d, du e et du f.» ;

d) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies aux b, sous réserve des dispositions du c ci-dessus, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. » ;

d bis) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;

e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.

« 1 quater. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. – Après l’article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -41 -2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l’économie et du budget. »

VII. – A. – Les I, II, IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. – Le VI s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »

II. – Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. » ;

B. – Le II est ainsi rétabli :

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;

C. – Le IV est abrogé.

I bis A. – (Supprimé)

I bis. – A. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

B. – Le présent I bis s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

II. – Le même article 244 quater B est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition :

« 1° Qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 2° Que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 3° Que l’exploitant individuel de l’entreprise :

« a) N’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;

« b) Ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;

2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».

C. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.– Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »

II bis A (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B. »

II bis. – L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »

III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A, le B et le C du II et le II bis A s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. Le II bis s'applique à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 du code des douanes, les mots : « d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes » sont supprimés.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. 1° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ; » ;

2° Le troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

3° Le quatrième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

4° Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1 est ainsi complété : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;

B. l° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;

3° Le deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 est ainsi complété : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

4° Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 est ainsi complété : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1 ° dont il aurait bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées » ;

C. l° Après le troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;

2° Le deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi complété : «, et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

II. – Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011, doit être reversé par ceux-ci au budget de l'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – A. – 1. L’article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »

2. L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. – Au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. – Le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D. – Le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. – Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l’article 77 ».

F. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par les mots : « et au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;

2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX sont complétés par les mots : « et au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » ;

3° Au début du cinquième alinéa du XIX, sont ajoutés les mots : « à l’article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».

II. – A. – L’article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

B. – Le I de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »

C. – 1. La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.

2. La dernière phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.

3. Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I du III de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

4. à 7.

Supprimés

D. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;

2° Au onzième alinéa, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;

3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »

III. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. » ;

2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l’article L. 2335-3. » ;

3° L’article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l’article L. 2335-3 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

D. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

2. Après le quatrième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

G. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article … de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

H. – Après le douzième alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu’il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu’il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011.

J. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;

2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »

K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l’article 23 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

IV. – A. – Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l’écart entre :

– le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

– et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. – Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de - 7, 43 %.

V. – Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d’offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1, 615 » et « 1, 143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1, 662 » et « 1, 176 » ;

2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2008, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l’État dans les départements d’outre-mer au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l’extension de compétences réalisée par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s’élève à : » ;

3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1, 54 € » est remplacé par le montant : « 2, 14 € » ;

4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1, 08 € » est remplacé par le montant : « 1, 52 € » ;

5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l’État dans le département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« c) Pour chaque département d’outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ce département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l’État au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° » ;

6° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.

II. – Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. – 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l’exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de finances pour 2011.

« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l’extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles de juillet à décembre 2009 diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code ;

« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

« d) (Supprimé)

« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°… du … de finances pour 2011.

« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

En euros

Départements

Montant à verser (col. A)

Montant à verser (col. B)

Diminution de produit versé (col. C)

Montant à verser (col. D)

Total

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val d’Oise

TOTAL MÉTROPOLE

III. – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l’extension de compétence résultant de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l’article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

I bis. – Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».

II. – En 2011, un prélèvement de 12 millions d’euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l’article L. 1613-1 du même code.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

Total

B. – Autres dispositions

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après le mot : « susvisée » et au 2° du même article, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. – À l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 2° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des versements opérés au profit du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;

b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas :

« – aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu’au 31 décembre 2014 ;

« – aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger, jusqu’à la même date ;

« – aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l’article L. 711-9 du code de l’éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d’administration ;

« – à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l’État affectés ou mis à disposition d’établissements publics exerçant des missions d’enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national d’aménagement du plateau de Saclay ;

« – aux produits de cession de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État occupés par la direction générale de l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 49. – I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”, qui comporte deux sections.

« A. – La première section, dénommée : “Contrôle automatisé”, retrace :

« 1° En recettes :

« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l’envoi des avis de contravention et d’amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l’ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d’impression, de personnalisation, de routage et d’expédition des lettres relatives à l’information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal.

« Le solde constaté à la fin de l’exercice 2010 sur le compte d’affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”.

« B. – La deuxième section, dénommée : “Circulation et stationnement routiers”, retrace :

« 1° En recettes :

« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

« – une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

« – et une fraction de 160 millions d’euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 160 millions d’euros est attribuée, d’une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d’euros et, d’autre part, dans la limite de 60 millions d’euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.

« II. – Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale : “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 332 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 millions d’euros à la première section “Contrôle automatisé”, puis à hauteur de 160 millions d’euros à la deuxième section “Circulation et stationnement routiers”.

« Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. – Une fraction de 35 millions d’euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l’évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l’intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en œuvre par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation .

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

V. – (Supprimé)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l'article L. 229-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. – Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« III. – La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et en 2012, par l’affectation au compte de commerce Gestion des actifs carbone de l’État du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article de la loi n°… du … de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d’une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC. – I. – Il est institué une taxe dénommée : contribution de solidarité territoriale , exigible le 1er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

« II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. – Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF. – I. – Il est institué une taxe dénommée : taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires , exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. – 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.

« III. – Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. – Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

IV. – Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du même code affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) Les fabricants de lunettes ;

« b) Les fabricants d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

« c) Les médecins généralistes ;

« d) Les établissements et services hospitaliers ;

« e) Les établissements et services d’hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les sociétés d'ambulance. »

II. – A. – Le présent article s’applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B. – Pour l’année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d’euros reste affectée à l’État.

C. – Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l’éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 3 à 6 de la présente loi.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au c, le taux : « 42, 05 % » est remplacé par le taux : « 45, 50 % » ;

2° Le i est supprimé.

II. – (Supprimé)

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. – Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €. »

II. – Les IV et V de l’article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de séjour temporaire et les titres d’identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.

« V. – Par exception au IV et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €. »

III. – L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 46. – Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16, 1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d’un montant de 107, 5 millions d’euros. »

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l’article 6-7 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8. – La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €. » ;

2° Pour l’application du III, la référence à l’article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6-8 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévue à l’article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

bis À la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées. »

III. – À l’article L. 8253-2 du même code, les mots : «, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

IV. – L’article L. 8253-6 du même code est abrogé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0, 3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

en millions d’euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

82 153

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

73 578

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. – Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

en milliards d’euros

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l’État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :

a ) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b ) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c ) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d ) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e ) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 89, 2 milliards d’euros.

III. – Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.

IV. – Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOI

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

Affaires étrangères et européennes

Alimentation, agriculture et pêche

Budget, comptes publics et réforme de l’État

Culture et communication

Défense

Écologie, énergie, développement durable et mer

Économie, industrie et emploi

Éducation nationale

Enseignement supérieur et recherche

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Justice et libertés

Santé et sports

Services du Premier ministre

Travail, solidarité et fonction publique

Espace rural et aménagement du territoire

Jeunesse et solidarités actives

II. – Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 928 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalentstemps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Aide publique au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Culture

Patrimoines

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Soutien de la politique de la défense

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Sécurité et affaires maritimes

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Énergie, climat et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Économie

Développement des entreprises et de l’emploi

Tourisme

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Administration pénitentiaire

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Médias, livre et industries culturelles

Presse, livre et industries culturelles

Outre-mer

Emploi outre-mer

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Régimes sociaux et de retraite

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Solidarité, insertion et égalité des chances

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ville et logement

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Développement et amélioration de l’offre de logement

Politique de la ville

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

Formation aéronautique

Total

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Intitulé du programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2010

Intitulé du programme en loi de finances pour 2011

Intitulé de la mission de rattachement en loi de finances pour 2011

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Gestion fiscale et financière de l’état et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’état et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Interventions territoriales de l'état

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'état

Politique des territoires

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d’une résidence par contribuable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

II. – Pour l’application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l’acquisition d'un logement pour lequel une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant la même date.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. – Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »

III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. »

II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 80 undecies B. – Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »

II. – Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater C est abrogé ;

2° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

« aa) Après les mots : « de l’habitation principale du contribuable », la fin de la première phrase du 1 est ainsi rédigée : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. » »

a) Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

b) (Supprimé) ;

b bis) Après le a du 5, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ; » ;

c) Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. – Les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l’article L. 546-1 du même code.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, le montant de la base éligible à l’avantage en impôt, la part de l’avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l’exploitant ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l’investissement est exploité dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l’intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article n’est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°… du … de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

II. – Après l’article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 AB. – Le non-respect des obligations mentionnées à l’article 242 septies entraîne le paiement d’une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »

III. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts. »

IV.

Cette déclaration doit s’accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d’une charte de déontologie, dont le contenu est déterminé par décret.

Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0, 9. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.

II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.

II bis. – À l’exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, à l’exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.

III. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62, 5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52, 63 % » ;

b) À la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62, 5 % » ;

c) Après le dernier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62, 5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57, 6 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67, 2 %.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52, 63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47, 5 % et 57 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66, 5 %.

2° Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62, 5 % ».

IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37, 5 % » ;

2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47, 37 % » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie le » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième ».

IV bis. – Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »

V. – À la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37, 5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « neuf fois le dix-neuvième ».

VI. – L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n°… du … de finances pour 2011. » ;

2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n°… du … de finances pour 2011. »

VII. – 1. Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

2. Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier ainsi que l’article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

A. – Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : «, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. – Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

B bis. –

Supprimé

C. – Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. – Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. – À l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

F. – Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. – L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.

H. –Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. – L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° bis Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

1° ter À l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

J. – À l'article 1467 A du même code, la référence : «, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. – L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. – L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. – L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. – L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

N bis. – 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;

« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l’avant dernier alinéa de cet article résultant du 1 s’appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.

O. – L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

O bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois. »

P. – Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. »

Q. – Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. – Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

– 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

– 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. – L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. – L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Le présent I bis n’est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : «, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

C. – Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »

D. – L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; »

– au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

– au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

E. – L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d’emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d’activité est la plus élevée, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a ) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

a bis A) Dans le troisième alinéa, les mots : « est pondéré » sont remplacés par les mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;

a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

b et c)

Supprimés

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».

F. – L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : «, à l'article 1464 C » ;

3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V.– Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII ;

Supprimé

F bis. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissementfixée, pour 2011, à :

– 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

– 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

G. – Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. – Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. – L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

J. – L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. – À l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III. – Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale

A. – Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile. »

B. – L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d'impôt ».

IV. – Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts

A. – Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l'article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

B. – Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacées par la référence : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

C. – Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

D. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. – Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

A. – Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2, 913 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

A bis. – Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

A ter. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du même code est complété par les mots : « pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7 euros par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.»

B. – Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

B bis. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »

C. – Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «, 1599 quater A bis ».

D. – Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater. – Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. »

E. – L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. – Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacées par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. – Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. – Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en 2010 ».

VIII bis. – Corrections des abattements de taxe d'habitation

A. – L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs points sans excéder 10 points ; »

b) Au 2, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % »;

c) À la première phrase du 6, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

1° B Le 1 du II ter est ainsi rédigé :

« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : «, le cas échéant après application du II quater, ».

B. – Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »

IX. – Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A. – Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

1° Le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. – Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

X. – Modifications relatives aux délibérations

A.– Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

B. – Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

C. – Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7. I. – L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.

« II. – Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

« III. – Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »

D. – Au deuxième alinéa du 5 même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».

XI. – Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. – L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du même 7, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

bis Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

ter Le dernier alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est ainsi rédigé :

« X. – Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B. – L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.– En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. – Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XII. – Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle

A. – Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« – en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« – en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« – et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

bis À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

ter Le 6° est abrogé ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

Supprimé

A bis. – Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

B. – À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

C. – L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

D. – Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « impositions directes locales ».

XIII. – Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

XIV. – Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, la référence : « du 1 » est supprimée ;

2° Le a du 1 du III est ainsi rédigé :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV. – Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Au troisième alinéa du 1° du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

a ) Au sixième alinéa du 1° du 1, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

c) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1, 034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1, 034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1, 034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0, 0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1, 034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0, 0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1, 034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. – Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

« – du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. – Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

« – et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. – Le II du 1.4 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI. – Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. » ;

Supprimé

XVII. – Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

À la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII. – Dispositions diverses

A. – Corrections d'erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011».

2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. – Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3. L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. – Abrogation de dispositions devenues obsolètes

1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

1 bis. Le V de l’article 15 de la loi n°… du … de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

1 ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales. »

2. À l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

3. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».

4. À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés.

5. L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

XIX. – Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. – Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. – Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l’article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéas de l’article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 5334-9, par deux fois à l’article L. 5334-11, au a de l’article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l’article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;

9° L'article L. 5334-12 est abrogé.

10° L'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du a, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Au b, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du a, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du a est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

b) Le a est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° À la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

XX. – Entrée en vigueur

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le 1° bis du B du II s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

Le B du XI s’applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

XXI. – Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 A bis. – À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « bases de » sont remplacés par les mots : « éléments servant à l'établissement de la ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l’année 2009.

II. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l’application à la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’un quotient exprimé en pourcentage :

- d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie de région et par les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

« a ) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b ) Aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« a ) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2, 4 € ;

« b ) Pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

en euros

Nature de l’équipement

Tarif

Unité de raccordement d’abonnés

Carte d’abonné

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, par région, département et commune :

« a ) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b ) Le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

III. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au I ou II de l’article 1379-0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la commune » sont insérés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. – Le cinquième alinéa du b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l’établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d’habitation sur les logements vacants visés à l’article 1407 bis du même code. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le a de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa de l’article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l’article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :

« – 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

« – 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la même loi ;

« – 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l’article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l’article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «, 1519 H et 1519 HA » ;

bis Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;

6° Après le 5° du I de l’article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; »

7° Après le e du I bis de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures prévue à l’article 1519 HA ; ».

II. – Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l’article 1519 HA, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par l’article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV de l’article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.

III. – L’article 78 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, » ;

2° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3334-18. – I. – À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. – Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0, 75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0, 75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« – tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0, 75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« – pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« – pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. – Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0, 75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. – Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. – Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

« VI. – Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 4332 -9. – I. – Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« I bis. – À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1599 bis du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.

« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d’un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d’habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1.

« III. – Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0, 85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d’une part, leur population et, d’autre part, la densité de population moyenne de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 4332-4-1.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.– Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« I bis. – À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. – 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.

« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1.

« III. – Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds, les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l’année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d’habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l’article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l’article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

IV. – Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. – L’objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0, 5 %, 1 %, et 1, 5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

II bis. – Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

II ter. – Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.

II quater. – Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

II quinquies. – Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.

II sexies. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Île-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Île-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.

Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Île-de-France.

II septies. – À compter de l’année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l’État dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l’article 1648 A du code général des impôts.

III et IV. –

Supprimés

V. – Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d’établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région d’Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

III. – L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

IV. – Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quatervicies B. – Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0, 3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0, 124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0, 176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0, 1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0, 2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. » ;

2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

VI. – Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17, 29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION

en euros par hectolitre

Année

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

5. Biogazole de synthèse

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'État fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le budget de l’action sanitaire et sociale est financé, pour l’action visée au 1° de l’article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l’étranger et par un concours de l’État. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Nonobstant l’octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l’année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d’enseignement français à l’étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l’État qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l’agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l’État au titre de la compensation de cette prise en charge.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l’agriculture sur la base d’un tableau de répartition établi sur proposition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

« Le total des augmentations autorisées pour l’ensemble des chambres d’agriculture au titre d’une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l’année concernée.

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d’un taux supérieur à 3 %. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – L’augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1, 8 %.

Aide publique au développement

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le dix-neuvièmealinéa de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« – une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

« a. De l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres États membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« b. De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte, permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

« c. De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

« d. Du montant net et brut des prêts ;

« – un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ; ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l’étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d’une allocation différentielle sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants.

Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.

Culture

Défense

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Direction de l'action du Gouvernement

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Écologie, développement et aménagement durables

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports, le montant : « 4, 6 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

Économie

Enseignement scolaire

Immigration, asile et intégration

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase de l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du A de l’article L. 311-13, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 385 € » ;

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 220 € » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour », sont insérés les mots : « d’une durée d’un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au C du même article, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 220 €.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

6° Au E du même article tel qu’il résulte du 4°, les références : « A, B et C » sont remplacées par les références : « A, B, C et D » ;

7° Après le septième alinéa de l’article L. 311-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;

8° Les deuxième à cinquième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2, 5 fois le salaire minimum de croissance. »

III. – 1. À la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder » et à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

2. À la première phrase du premier alinéa du A, à la première phrase du B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

IV. – Après l’article 955 du code général des impôts, il est rétabli un IV intitulé : « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage » et comprenant des articles 960 et 961 ainsi rédigés :

« Art. 960. – Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les formes prévues à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. 961. – Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l’article 960. »

V. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

Justice

Médias, livre et industries culturelles

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2016 » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sous cette même réserve, cette disposition s’applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures à compter du 1er janvier 2016. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigée : « Un nouveau contrat est conclu après la nomination d’un nouveau président, si ce dernier en fait la demande. ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, ...

le reste sans changement

2° À la dernière phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et après les mots : « télévision privée », sont insérés les mots : « à vocation locale ».

Outre-mer

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

II. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« Polynésie française

« Art. L. 6500. – L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

« Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l’année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels. »

III. – Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Dotation territoriale pour l’investissement des communes

« Art. L. 2573 -54 -1 . – Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51.

« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-7 est supprimé ;

2° Le livre Ier de la cinquième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions particulières au domaine privé de l’État en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

« Chapitre unique

« Art. L. 5151 -1. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

3° Au 3° de l’article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, », est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;

4° L’article L. 5241-1-1 est abrogé ;

5° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241 -6. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5342 -13. – À Mayotte, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L’État peut également procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à l’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, l’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagement d’équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L’acte d’aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l’aménagement d’équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l’aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des II et III du présent article.

V. – À la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à la date de la première cession gratuite » sont remplacés par les mots : « pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».

Recherche et enseignement supérieur

Relations avec les collectivités territoriales

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le même code est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » ;

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 », le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 64, 46 € » et le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 128, 93 € » ;

b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3, 22 € », l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5, 37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :

« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;

e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0, 75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0, 75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;

g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

h) Le seizième alinéa, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L’attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.

Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3, 2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 euros pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.

i) Après l’année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;

2° L’article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334 -3. – Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74, 02 €.

« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;

bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0, 12 %. » ;

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45, 40 €.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20, 05 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24, 48 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34, 06 €. » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L’article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : «, telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;

9° Le III de l’article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts. » ;

10° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La garantie calculée conformément à l’article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l’année précédente par les communes qui fusionnent. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, le présent alinéa ne s’applique pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

5° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le Comité des finances locales entre ces trois fractions. » ;

b) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1. – La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-22. » ;

6° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les communes de métropole éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;

a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. »

b)

Supprimé

II. – En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d’euros.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;

bis L’article L. 2334-35-1 est abrogé ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

bis Au quatrième alinéa de l’article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;

ter À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 et L. 2334-36 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334 -32. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année.

« Art. L. 2334 -33. – Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

« – soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° ;

« – soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;

« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334 -34. – Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d’une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu’elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334 -35. – Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de finances pour 2011.

« Art. L. 2334 -36. – Les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.

« Art. L. 2334 -37. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334 -38. – Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l’État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334 -39. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

I bis. – Pour 2011, la commission instituée par l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°… du … de finances pour 2011.

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d’équipement » ;

2° Au 8° de l’article L. 2331-6, au 5° du I de l’article L. 2572-55, à l’article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l’article L. 5334-19, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux » ;

3° À l’article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;

4° À l’article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;

5° L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » ;

6° À l’article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;

7° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’équipement des territoires ruraux ».

III. – L’article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est abrogé.

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334 -4. – I. – Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l’article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. – À compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. – Le III de l'article L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010. »

III. – L'article L. 3334-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. – L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région estdéterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. – Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa du V et du VI.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales ».

Santé

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;

« 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;

« 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;

« 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Aide publique à une couverture de santé

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné au paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II.– Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

III. – Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L 253-3-1. – I. Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. – Le Fonds national de l'aide médicale de l'État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. – Le Fonds national de l'aide médicale de l'État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L'État assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le mot : « versée », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l’État en application de l’article L. 3131-4. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 3131-5 du code de la santé publique est supprimée.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b de l’article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

2° Au a de l’article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

3° L’article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862 -4. – I. – Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Elle est perçue par l’organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d’émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d’annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’appui de leurs versements.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 6, 27 %.

« III. – Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92, 50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre du b de l’article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant… §(le reste sans changement). » ;

5° La première phrase de l’article L. 862-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l’article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l’application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

6° L’article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862-6 et l’état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l’article L. 861-4 ; »

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l’égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu’à l’égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

II. – Le présent article s’applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« 1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;

3° Les dispositions du 2° du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 136 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés par les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes handicapées de quarante ans ou plus. »

Sport, jeunesse et vie associative

Travail et emploi

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

II. – Le 5° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

II bis. – (Supprimé)

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-5. – L’employeur adresse une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu’il s’est, le cas échéant, acquitté de l’obligation d’emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« À défaut de toute déclaration, l’employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. »

II. – A. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5212-9 du même code, les mots : « l’autorité administrative, après avis éventuel de l’inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

B. – Au premier alinéa de l’article L. 5213-11 du même code, les mots : « l’autorité administrative, après avis éventuel de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l’issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1. »

IV. – Après l’article L. 5214-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-1-1. – L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. »

IV bis. – Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

V. – Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l’année 2012.

Ville et logement

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0, 50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. – À compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l’exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements sociaux acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l’origine, hors intérêts courus, à l’exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes visés au premier alinéa à 175 millions d’euros, du barème progressif par tranche suivant :

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

Inférieure à 900 €

De 900 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 surlesquels l’organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque organisme ou société est alors redevable d’un prélèvement égal au produit du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par la contribution moyenne par logement du groupe.

« Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules données déclaratives.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »

II. – Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l’articleL. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » ;

2° Après la référence : « L. 423-14 », la fin de l’article L. 452-1-1 est ainsi rédigée :

« et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-4-1, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d’euros par an, alimente le fonds prévu à l’article L. 452-1-1 pour les années 2011, 2012 et 2013. »

« La fraction mentionnée à l’alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

III. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

IV. – 1. Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 353 -9 -3. - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

V. – 1. Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».

2. Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »

VI. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les mots : « de 30 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 millions d’euros ».

VII. – L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction, fixée à 95 millions d'euros par an, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public Société du Grand Paris , créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 15 de la loi n°… du … de finances rectificative pour 2010. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l'établissement public « Société du Grand Paris » est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Pensions

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. – La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d’indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.

III. – Les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. – Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension.

V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

VI. – Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances.

VII. – Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus.

VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V.

IX. – Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente, chaque année, un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

X. – 1. L’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.

2. L’abrogation de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées.

XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

(article 47 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

en milliers d’euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2011

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

13. Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

Contribution des institutions financières

Taxe sur les surfaces commerciales

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

Recettes diverses

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Permis de chasser

Droits d’importation

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Contribution carbone

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Garantie des matières d’or et d’argent

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

Taxe sur certaines dépenses de publicité

Taxe de l’aviation civile

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

Prélèvement sur les paris hippiques

Prélèvement sur les paris sportifs

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

Redevance sur les paris hippiques en ligne

Autres taxes

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l’État

Revenus du domaine public non militaire

Autres revenus du domaine public

Revenus du domaine privé

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

Autres produits de cessions d’actifs

Autres revenus du Domaine

23. Produits de la vente de biens et services

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Autres frais d’assiette et de recouvrement

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

Produits de la vente de divers biens

Produits de la vente de divers services

Autres recettes diverses

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Intérêts des autres prêts et avances

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

Autres avances remboursables sous conditions

Reversement au titre des créances garanties par l’État

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Frais de poursuite

Frais de justice et d’instance

Intérêts moratoires

Pénalités

26. Divers

Reversements de Natixis

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

Frais d’inscription

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

Récupération d’indus

Recouvrements après admission en non-valeur

Divers versements de l’Union européenne

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

Recettes diverses en provenance de l’étranger

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

Recettes accidentelles

Produits divers

Autres produits divers

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

Dotation départementale d’équipement des collèges

Dotation régionale d’équipement scolaire

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

Récapitulation des recettes du budget général

en milliers d’euros

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluationpour 2011

1. Recettes fiscales

337 018 130

Impôt sur le revenu

59 608 000

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Impôt sur les sociétés

57 277 218

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 287 593

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 078 022

Taxe sur la valeur ajoutée

175 299 216

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

14 435 851

2. Recettes non fiscales

Dividendes et recettes assimilées

Produits du domaine de l’État

Produits de la vente de biens et services

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

353 891 127

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

73 577 654

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

55 342 160

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

280 313 473

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. – BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2011

Contrôle et exploitation aériens

Ventes de produits fabriqués et marchandises

Redevances de route

Redevance océanique

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

Redevances de route. Autorité de surveillance

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

Redevances de surveillance et de certification

Prestations de service

Autres recettes d'exploitation

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Taxe de l'aviation civile

Produits financiers

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

Publications officielles et information administrative

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

en euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2011

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Section : Contrôle automatisé

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Recettes diverses ou accidentelles

Section : Circulation et stationnement routiers

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

Recettes diverses ou accidentelles

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Produits des cessions immobilières

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

Versements du budget général

Participations financières de l’État

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

Versement du budget général

Pensions

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

Autres recettes diverses

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

Cotisations salariales et patronales

Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

Recettes diverses

Autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution de solidarité territoriale

100 000 000

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

Recettes diverses ou accidentelles

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

ligne nouvelle

Total

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

en euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2011

Accords monétaires internationaux

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

Avances à divers services de l'Étatou organismes gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

Avances à l'audiovisuel public

Recettes

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

Avances aux collectivités territoriales

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

(Article 48 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Mission

Autorisationsd'engagement

Créditsde paiement

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

548 022 669

548 022 669

Diplomatie culturelle et d’influence

758 605 839

758 556 019

Dont titre 2

88 091 824

88 091 824

Français à l’étranger et affaires consulaires

343 538 783

343 527 451

Dont titre 2

190 896 508

190 896 508

Présidence française du G20 et du G8

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale

Dont titre 2

1 435 932 254

1 435 932 254

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

18 219 928

18 219 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Dont titre 2

328 809 911

328 809 911

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Dont titre 2

270 223 505

270 223 505

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

651 943 666

651 943 666

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

Dont titre 2

221 377 202

221 377 202

Développement solidaire et migrations

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

101 696 295

101 696 295

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

12 345 468

12 345 468

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

2 001 165

2 001 165

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

275 947 207

275 947 207

Conseil économique, social et environnemental

Dont titre 2

30 797 421

30 797 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

181 405 829

181 405 829

Culture

Patrimoines

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

634 203 342

634 203 342

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Dont titre 2

569 087 651

569 087 651

Préparation et emploi des forces

Dont titre 2

15 491 300 987

15 491 300 987

Soutien de la politique de la défense

Dont titre 2

1 031 717 235

1 031 717 235

Équipement des forces

Dont titre 2

1 869 692 673

1 869 692 673

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

244 511 848

244 511 848

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

52 856 597

52 856 597

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Sécurité et circulation routières

Sécurité et affaires maritimes

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont titre 2

38 800 000

38 800 000

Énergie, climat et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Dont titre 2

3 219 650 290

3 219 650 290

Économie

Développement des entreprises et de l'emploi

Dont titre 2

419 202 774

419 202 774

Tourisme

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

367 322 803

367 322 803

Stratégie économique et fiscale

Dont titre 2

146 197 740

146 197 740

Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Épargne

Majoration de rentes

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

17 992 044 010

17 992 044 010

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

29 262 954 828

29 262 954 828

Vie de l'élève

Dont titre 2

1 770 799 984

1 770 799 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

6 339 469 799

6 339 469 799

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 116 907 061

Dont titre 2

1 343 465 021

1 343 465 021

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

819 636 251

819 636 251

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Dont titre 2

6 990 296 236

6 990 296 236

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Dont titre 2

94 114 116

94 114 116

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Dont titre 2

423 918 725

423 918 725

Facilitation et sécurisation des échanges

Dont titre 2

1 096 586 784

1 096 586 784

Entretien des bâtiments de l'État

Fonction publique

Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Dont titre 2

39 923 712

39 923 712

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Dont titre 2

2 036 702 415

2 036 702 415

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

1 809 828 599

1 809 828 599

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

428 198 453

428 198 453

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Dont titre 2

100 025 281

100 025 281

Médias, livre et industries culturelles

Presse, livre et industries culturelles

ligne supprimée

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Action audiovisuelle extérieure

Presse

Livre et industries culturelles

Industries culturelles

ligne supprimée

Outre-mer

Emploi outre-mer

Dont titre 2

110 371 766

110 371 766

Conditions de vie outre-mer

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Dont titre 2

10 271 974

10 271 974

Interventions territoriales de l'État

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

La chaîne parlementaire

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Conseil constitutionnel

Haute Cour

Cour de justice de la République

Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre 2

1 592 911 187

1 592 911 187

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre 2

99 752 400

99 752 400

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

178 521 272

178 521 272

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

8 118 067 264

8 118 067 264

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

6 494 165 941

6 494 165 941

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

155 952 199

155 952 199

Coordination des moyens de secours

Solidarité, insertion et égalité des chances

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Égalité entre les hommes et les femmes

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

779 824 217

779 824 217

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

592 510 540

592 510 540

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Politique de la ville

Totaux

(article 49 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Article 50 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Mission

Autorisationsd'engagement

Créditsde paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Radars

Fichier national du permis de conduire

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

Désendettement de l'État

Développement agricole et rural

Développement et transfert en agriculture

Recherche appliquée et innovation en agriculture

Engagements en faveur de la forêt dans le cadrede la lutte contre le changement climatique

Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce

Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Contribution au désendettement de l'État

Contribution aux dépenses immobilières

Gestion et valorisation des ressourcestirées de l'utilisation du spectre hertzien

Désendettement de l'État

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

Participations financières de l'État

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Pensions

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Dont titre 2

48 221 500 000

48 221 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

Dont titre 2

1 827 196 892

1 827 196 892

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Dont titre 2

15 800 000

15 800 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

Totaux

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

en euros

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

Relations avec l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

Avances à des services de l'État

Avances à l'audiovisuel public

France Télévisions

ARTE France

Radio France

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

Institut national de l'audiovisuel

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

Avances aux collectivités territoriales

86 694 200 000

86 694 200 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Prêts à des États étrangers

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Prêts pour le développement économique et social

Prêts à la filière automobile

Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Totaux

99 099 352 536

105 044 352 536

(article 51 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Baroin, ministre

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai globalement les vingt et un amendements déposés par le Gouvernement.

Il s’agit d’amendements de coordination ou d’amendements rédactionnels, à l’exception d’un seul, qui vise à décaler de six mois l’application de la taxe défendue par M. le rapporteur général Philippe Marini, taxe abusivement et de manière assez trompeuse dénommée « taxe Google », afin de laisser le temps de prévoir les modalités de l’instruction fiscale et de prendre les contacts nécessaires avec les professionnels.

Pour le reste, notre seule volonté est de présenter un texte efficace et opérationnel en début d’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Pour l’essentiel, il s’agit d’amendements de coordination qui ont pour objet de lever le gage ou d’ajuster certaines dates de mise en œuvre. J’aurai seulement deux types de commentaire à faire.

Ma première remarque porte sur l’amendement n° 3, qui vise à reporter de six mois l’entrée en vigueur de la taxe sur la publicité sur internet afin de laisser le temps de déterminer avec la plus grande précision possible les modalités de mise en œuvre de cette réforme fiscale.

À titre personnel, je souligne qu’il s’agit d’un report judicieux, car cette innovation a pu susciter certaines interrogations et quelque émoi dans les milieux de la publicité. Monsieur le ministre, c’est, en quelque sorte, un signal d’alarme que le Parlement veut adresser au Gouvernement et à l’Europe. Nous vivons dans une sorte d’incohérence. Nous l’avons constaté dernièrement dans le cadre des plans de redressement de l’Irlande, le Gouvernement n’a pas vraiment prise sur le dumping fiscal auquel se livre ce pays, dumping qui justifie sans doute l’implantation de Google en Irlande.

Par ailleurs, cette taxe à la charge de l’acheteur, mais de l’acheteur professionnel, est du business to business, du « B to B », un impôt de production en quelque sorte. Dans un monde où les entreprises sont à ce point volatiles, n’abusons pas de ce type de prélèvement, car un tel abus pourrait concourir à d’autres délocalisations d’activités, d’emplois et de valeur ajoutée.

La même problématique vaut avec le Luxembourg. Les dérogations, certes transitoires, posent de vrais problèmes, car lorsque la TVA est payée par le consommateur final, s’agissant de consommateurs français faisant appel à des sociétés situées au Luxembourg pour les prestations numériques, c’est le Luxembourg, contrairement au principe de base, qui garde la TVA, alors qu’elle devrait revenir au pays où est domicilié le consommateur final. C’est parce qu’il y a tant d’incohérences qu’il faut recourir à ce type de mesure, même s’il ne s’agit pas du dispositif le mieux ajusté. Le jour où les différents États membres auront mis de l’ordre dans ces pratiques, une telle disposition perdra toute sa raison d’être. Quoi qu’il en soit, je fais confiance au Gouvernement pour trouver les bonnes modalités pratiques en mettant à profit les six mois à venir.

Ma seconde remarque porte sur les articles 48, 52 et 53, qui visent à apporter des modifications au périmètre des programmes et des missions.

Lorsque nous avions préparé la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, nous avions posé le principe que les missions et les programmes transcenderaient les départements ministériels. Or, à l’occasion du dernier remaniement gouvernemental, nous avons vu les programmes évoluer comme si la LOLF ne parvenait pas à faire respecter ses principes de base. Je le regrette beaucoup.

Par exemple, vous proposez de retirer les crédits du programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire pour les transférer au programme Politique de la ville et Grand Paris. Cela aura pour fâcheux effet de donner l’impression que la politique de la ville ne concerne que l’Île-de-France. Sur le plan financier, le rapporteur spécial Philippe Dallier aura fort à faire pour surveiller dans quelles conditions la fongibilité des crédits jouera au sein de ce programme.

Comme nous l’avons plusieurs fois souligné depuis le début de la session budgétaire et comme nous aurons souvent l’occasion de le dire l’année prochaine pour les dix ans de la LOLF, certaines vieilles habitudes reprennent le dessus.

Monsieur le ministre, j’exprime le souhait que de telles pratiques soient mises en extinction. Si les missions et les programmes pouvaient transcender les limites des départements ministériels, ce serait, de notre point de vue, un élément positif.

Je ne commenterai pas les ajustements de plafonds d’emplois puisque nous savons qu’ils sont exprimés ministère par ministère.

Pour le reste, la commission des finances émet un avis favorable sur les vingt et un amendements proposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er juillet 2011

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 145

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la condition mentionnée à l'alinéa 6 du I et à l'alinéa 11 du II ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011. »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis. - Au deuxième alinéa du III du même article, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

II. - En conséquence, alinéa 3

Remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Les I et I bis s'appliquent

III. - Dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

du III

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

[tableau1]

II. - L'état A annexé est ainsi rédigé :

[tableau2]

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Politique des territoires »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Dont titre 2

Interventions territoriales de l'État

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Compléter l'intitulé du programme : « Politique de la ville » par les mots : et Grand Paris.

II. - Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Politique de la ville et Grand Paris

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Radars

Fichier national du permis de conduire

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

Désendettement de l'État

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

Affaires étrangères et européennes

Alimentation, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

Culture et communication

Défense et anciens combattants

Écologie, développement durable, transports et logement

Économie, finances et industrie

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

Enseignement supérieur et recherche

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Justice et libertés

Services du Premier ministre

Solidarités et cohésion sociale

Sports

Travail, emploi et santé

Ville

II. - Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau

Modifier ainsi ce tableau :

1° À la mission : « Médias, livre et industries culturelles », remplacer l'intitulé de programme : « Presse, livre et industries culturelles » par l'intitulé de programme : « Livre et industries culturelles ».

2° Supprimer les lignes : « Politique des territoires » et : « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».

3° À la mission : « Ville et logement » :

a) Compléter l'intitulé du programme : « Politique de la ville » par les mots : « et Grand Paris » ;

b) Remplacer le nombre :

par le nombre :

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

B. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« aa) Après les mots : « de l'habitation principale du contribuable », la fin de la première phrase du 1 est ainsi rédigée : « et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9, 6 points

II. - Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9, 5 points

Le vote est réservé.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

neuf fois le dix-neuvième

par les mots :

le taux : « 47, 37 % »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dernier alinéa

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale d'État déposées à compter du 1er mars 2011.»

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

I. - Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

II. - Deuxième phrase

Remplacer le mot :

Elle

par le mot :

La taxe

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dernier alinéa, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Mon explication de vote portera essentiellement sur l’amendement n° 3 du Gouvernement qui tend à différer la mise en œuvre de la « taxe Google », ce dont je me réjouis.

M. le ministre, lors des débats, avait exprimé son opposition à l’instauration de cette taxe qui, à mon avis, ne s’appliquera pas à Google, mais plutôt aux annonceurs. Je souhaitais donc lui demander s’il pense que ces six mois suffiront pour conduire une étude d’impact sur l’effet contre-productif que pourrait avoir cette taxe, notamment sur toutes les PME, les start-up, qui participent à l’émergence de l’économie numérique et restent encore fragiles.

J’avais voté contre l’amendement tendant à introduire cette taxe parce que, même si je conçois qu’un vrai problème d’évasion fiscale se pose avec les entreprises installées à l’étranger, je crains que les petites entreprises françaises qui se lancent dans ce secteur ne soient en définitive pénalisées. Nous risquerions ainsi de les inciter, comme l’a dit M. le président de la commission des finances, à se délocaliser. Les plus gros annonceurs se délocaliseront, s’ils ont des filiales à Londres, par exemple, pour acheter leurs espaces publicitaires, tandis que les plus petits subiront en quelque sorte une double peine.

Je souhaite donc interroger M. le ministre pour savoir s’il sera possible, en six mois, de mesurer les conséquences de cette taxe pour notre tissu économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Le vote du groupe UMP est un vote de cohérence : cohérence budgétaire, tout d’abord, pour tenir les engagements pris par la France à l’égard de ses partenaires ; cohérence économique, ensuite, pour répondre au défi de la croissance et de la compétitivité ; cohérence locale, enfin, pour assurer l’avenir de nos territoires au même titre que celui la nation tout entière.

En votant ce budget, nous sommes d’abord cohérents avec le soutien que nous accordons au Gouvernement sur la politique de réduction des déficits publics. La majorité sénatoriale peut être fière du travail accompli lors de cette discussion budgétaire. Elle s’est en effet opposée à toutes les mesures risquant de creuser significativement les déficits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

La commission des finances a parfaitement joué son rôle en soulignant le dérapage de la charge de la dette et de certaines dépenses ministérielles. Il faut, à cet égard, saluer le travail accompli par notre rapporteur général Philippe Marini, par le président de la commission, Jean Arthuis, et par l’ensemble des rapporteurs spéciaux et pour avis.

Chaque commission, dans son domaine, a fait preuve de responsabilité et de mesure dans son analyse et ses propositions, comme sur la formation professionnelle, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC, ou encore le financement du logement social et de la rénovation urbaine.

Notre premier devoir est en effet un devoir de cohérence budgétaire. C’est une question de crédibilité vis-à-vis des contribuables, de nos partenaires européens et des marchés financiers.

Le vote de ce budget est aussi, pour nous, un vote de cohérence économique.

Au cours de cette discussion budgétaire, le Sénat s’est efforcé de préserver les investissements qui feront la croissance de demain. Il s’est contenté de raboter le dispositif ISF-PME que le vote de l’Assemblée nationale risquait d’assécher. À cet égard, vous me permettrez de regretter que les députés aient imposé le retour à leur position initiale lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Le Sénat a aussi préservé l’essentiel du crédit d’impôt recherche, en particulier pour les PME. Enfin, les sénateurs UMP ont veillé, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, à ce que certaines mesures hâtives ne déstabilisent pas certains secteurs comme, par exemple, celui des coopératives agricoles.

Notre vote est aussi cohérent vis-à-vis des engagements que nous avons pris à l’égard des élus locaux. Le Sénat a mis en œuvre la « clause de revoyure » de la réforme de la taxe professionnelle et procédé à certains ajustements de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER et de la cotisation économique territoriale, la CET, pour renforcer le lien entre l’entreprise et le territoire et permettre aux élus locaux de bénéficier d’un meilleur retour sur investissement.

Nous mettons surtout progressivement en place une véritable péréquation, à tous les niveaux : péréquation entre régions, avec la péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE ; péréquation entre départements, avec la péréquation de la CVAE, mais aussi, et surtout, dirai-je, la péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, grâce à un dispositif moins volatil, plus stable et plus équitable que celui voté par l’Assemblée nationale, en particulier pour les départements ruraux dont le niveau de DMTO par habitant est faible. Nous sommes heureux que le point de vue du Sénat sur la péréquation des DMTO ait pu prévaloir au sein de la commission mixte paritaire.

Enfin, ce projet de loi de finances trace le cadre de la future péréquation entre communes et intercommunalités qui constitue une véritable innovation dans le paysage local.

Pour nous, sénateurs UMP, la péréquation n’est pas un slogan. C’est une politique de solidarité territoriale que nous mettons en œuvre, concrètement, avec conviction, mais détermination.

De la même manière, nous ouvrirons en 2011 un autre chantier majeur, celui de la réforme de la dépendance. C’est un enjeu financier, mais aussi un enjeu territorial et un enjeu de société à forte dimension humaine. Sur ce sujet, comme sur tant d’autres, nous tiendrons nos engagements vis-à-vis des élus locaux et de l’ensemble de nos concitoyens.

C’est donc dans cet esprit de cohérence et de responsabilité que le groupe UMP votera le texte soumis à la Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparentés votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011 qui nous sont soumises aujourd’hui. Pour expliquer notre vote, je souhaite vous présenter deux éléments de synthèse concernant ce projet de loi dont l’examen nous a occupés plusieurs semaines.

En premier lieu, j’observe que, depuis des semaines, nous sommes régulièrement invités à rester modestes dans nos propositions et nos revendications, parce qu’une grande réforme fiscale doit être engagée au printemps. Cet argument nous a encore été opposé lors de la réunion de la commission mixte paritaire, mais cette grande réforme fiscale, mes chers collègues, a déjà été mise en œuvre depuis 2002 !

En effet, nous avons allégé l’impôt sur le revenu – Jacques Chirac avait promis de baisser cet impôt de 30 % ; si les diminutions intervenues n’ont pas eu cette ampleur, elles n’en ont pas moins été importantes –, nous avons réformé la TVA – rappelez-vous la TVA sur la restauration, dont nous avons longuement discuté encore récemment ! –, nous avons modifié l’impôt sur les sociétés, nous avons retouché l’impôt de solidarité sur la fortune, nous avons profondément remanié l’impôt sur les successions et nous avons totalement bouleversé les impôts locaux, avec la suppression de la taxe professionnelle et la réorientation des recettes en fonction de nouveaux critères de répartition entre niveaux de collectivité.

Cet ensemble de réformes est considérable et il a eu les conséquences que l’on connaît, puisque la Cour des comptes a récemment évalué la diminution des recettes de l’État qui en résulte à 80 milliards d’euros par an.

Par conséquent, il me paraît illusoire de nous annoncer une « contre-réforme » pour 2011, puisqu’il s’agirait, dès lors, de remettre en cause certaines de ces réductions d’impôt. La répétition permanente de cet argument relève donc de la supercherie, car la réforme fiscale a déjà été réalisée, même si elle n’est pas intervenue dans le bon sens.

En effet, aujourd’hui, de nombreuses voix, au sein même de la majorité, dénoncent une erreur fondamentale. Le bouclier fiscal que vous avez qualifié, monsieur le ministre, de « symbole d’injustice » illustre bien ce qui, dans le cadre de cette grande réforme réduisant de 80 milliards d’euros les recettes fiscales, ne peut plus être admis par nos concitoyens.

En second lieu, nous avons beaucoup entendu parler de péréquation, mais il me semble que les collectivités territoriales souffrent d’un déficit d’explications quant aux mesures envisagées pour l’avenir. Le Gouvernement leur a littéralement « serré la vis » en gelant les dotations, il leur a promis un certain nombre d’innovations qu’elles ne voient pas venir et leur annonce la mise en place progressive d’une péréquation. Mais cette discussion budgétaire nous a montré ce qu’il en était réellement : alors que la péréquation est aujourd’hui absolument nécessaire – le potentiel fiscal des communes varie de 1 à 1 000, celui des départements de 1 à 4 ! –, de petites avancées ont été enregistrées, mais la péréquation a été limitée à 2 % des recettes pour la CVAE et, généreusement, à 5 % pour les DMTO !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons démontré que cette présentation était fausse !

Nous avons souhaité que la loi de finances indique un cap en matière de péréquation et demandé qu’elle formule une exigence d’évolution, dans un sentier de 80 à 120, selon un système à l’allemande. On nous a répondu que ce n’était pas possible.

Face à ces réponses, mes chers collègues, nous pouvons faire le constat que, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. En l’occurrence, aujourd’hui, la majorité ne sait pas où elle va : en matière de fiscalité, nous sentons des flottements majeurs, de même que pour la péréquation.

Ces observations expliquent que nous ne soyons pas satisfaits de cette loi de finances, qui n’est pas assez ambitieuse et ne va pas aussi loin que nous aurions pu le souhaiter. Dès lors, nous ne pouvons que voter contre les conclusions de la commission mixte paritaire qui nous sont soumises aujourd’hui.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Plusieurs intervenants se sont réjouis que la commission mixte paritaire n’ait pas retenu l’amendement voté par le Sénat tendant à assujettir les coopératives agricoles à la cotisation économique territoriale. Étant l’auteur de cet amendement, je voudrais vous expliquer, mes chers collègues, les raisons qui m’ont poussé à prendre cette initiative.

Cette disposition visait, non pas les coopératives strictement locales, qui sont le prolongement des exploitations agricoles, mais les grands groupes coopératifs dont certains s’apparentent à des groupes capitalistes, investissant parfois hors du territoire national – je pense à Tereos au Brésil. Pensez-vous que Yoplait, dont une partie du capital est aujourd’hui détenue par un fonds d’investissement – PAI partners –, relève encore de ce que vous appelez les coopératives agricoles ?

Par conséquent, méfions-nous de tous ces lobbys qui, bien souvent, sont beaucoup plus portés par les technostructures que par les agriculteurs eux-mêmes.

Nous avons évoqué ce soir certaines rémunérations. Je me permets de vous recommander, monsieur le ministre, d’examiner de près ce qu’il se passe chez les opérateurs, comme dans un certain nombre d’institutions ayant des missions d’intérêt public.

Certaines pratiques, retenues au nom de la comparaison avec ce qui a cours dans des entreprises privées, n’ont à mon avis aucun fondement, et un droit coutumier pourrait ainsi s’installer en périphérie de la sphère publique. La presse, par exemple, s’est récemment fait l’écho du fait que le président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – la SACEM – allait demander de l’argent aux comités des fêtes des petites communes qui utilisent un peu de musique dans le cadre d’animations.

Regardez tout cela de près, monsieur le ministre, et fixez des règles pour les responsables de ces unités publiques ou parapubliques !

M. le ministre acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2011 dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 134 :

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 16 décembre 2010 :

À neuf heures trente :

1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010 (163, 2010-2011) ;

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (166, 2010-2011).

À quinze heures et le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

3. Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.