La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.
La séance est reprise.
L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l'auteur de la question de même que le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Elle concerne l'épidémie de fièvre catarrhale ovine et bovine qui sévit dans le nord de l'Europe depuis la fin de l'été dernier. Six foyers ont été confirmés en France, dont un dans mon département, la Meuse.
Au total, dix-sept départements sont aujourd'hui en zone réglementée, et quatre, dont le mien, sont concernés par un périmètre de circulation interdite.
Cette situation, justifiée sur le plan sanitaire, pose cependant de graves problèmes aux éleveurs et aux entreprises. Les abattoirs situés en limite des zones réglementées voient leurs activités très largement réduites. Quant aux éleveurs, ils doivent faire face à de multiples difficultés : absence de débouchés commerciaux du fait de l'impossibilité de déplacer leurs animaux, maintien des animaux sur l'exploitation, capacité d'abattage locale parfois insuffisante... J'ai aussi constaté que, bien souvent, les abattoirs périphériques ne pratiquaient pas vraiment un jeu coopératif pour venir en aide à leurs collègues.
Je me félicite, monsieur le ministre, des quatre dérogations aux interdictions de mouvements d'animaux que vous avez rendues publiques cette semaine. Toutefois, les éleveurs ont besoin de plus d'aides pour faire face à leurs pertes de revenus et à leurs charges accrues.
Vous avez déjà annoncé des mesures de soutien aux éleveurs et aux entreprises affectées par les conséquences de ces foyers de fièvre catarrhale. Je suis conscient que le commissaire européen à l'agriculture est opposé à la mise en oeuvre, dans le cadre de cette crise, d'autres instruments de l'organisation commune de marché.
Toutefois, ces mesures de soutien restent largement insuffisantes. Les éleveurs attendent un assouplissement des restrictions de mouvements d'animaux en zone réglementée, un suivi des marchés, une prise en charge de leurs pertes et la reconnaissance d'un statut particulier « zone fièvre catarrhale ». Monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous leur apporter ?
Au-delà de cette crise particulière et dans la perspective de la nouvelle stratégie européenne dans le domaine de la santé animale, ne faudrait-il pas envisager de mettre en place pour l'élevage une assurance sur le modèle de l'assurance récolte ?
M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Claude Biwer, j'ai justement tenu une réunion ce matin avec les responsables agricoles et de l'élevage des dix-sept départements concernés.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.
Nous avons fait le point sur cette maladie qui ne touche que six foyers en France, contre plusieurs centaines aux Pays-bas, en Belgique et en Allemagne. Cette épidémie a été jugulée en France, mais le cordon sanitaire que nous avons en quelque sorte installé implique une solidarité vis-à-vis des éleveurs des zones concernées. Celle-ci s'est exprimée déjà à deux reprises par plusieurs dérogations en vue de faciliter les mouvements d'animaux et les abattages.
Cette solidarité doit maintenant se traduire par des mesures économiques. Nous avons déjà accordé une aide de 1, 5 million d'euros pour les jeunes broutards. Nous y avons ajouté des mesures de soutien en trésorerie, avec des reports de cotisations sociales et de charges fiscales, ainsi que des aides de trésorerie. Bref, nous avons utilisé les aides conjoncturelles de toute nature habituellement employées lors des crises agricoles.
Ce matin, j'ai annoncé aux éleveurs et aux représentants des dix-sept départements concernés la mise en place la semaine prochaine d'une nouvelle aide qui permettra d'accorder une indemnisation supplémentaire pour la perte de certains animaux.
J'aimerais que l'Europe soit solidaire et que nous puissions dépasser le plafond du régime de minimis, c'est-à-dire accorder un niveau d'aides plus important pour les exploitations agricoles. J'ai soulevé ce point lors du dernier conseil des ministres de l'agriculture, à Bruxelles, la semaine dernière. Seule la Belgique nous a soutenus, l'Allemagne et les Pays-Bas ne partageant malheureusement pas notre position. Je déposerai donc avant la fin de la semaine un memorandum sur ce point auprès de la Commission européenne.
L'État et le Gouvernement seront naturellement solidaires des éleveurs des dix-sept départements concernés ; ces derniers ne doivent en effet pas faire les frais des mesures sanitaires que nous leur avons imposées dans l'intérêt général.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
En ma qualité d'unique sénateur communiste de l'Ouest, je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la crise dramatique que traverse le bassin d'emplois de Quimperlé.
Cette situation finistérienne mais aussi bretonne illustre un malaise économique et social de dimension nationale. Depuis votre intervention en séance publique à la suite de la question de M. Louis Le Pensec, la situation ne s'est pas améliorée. Ainsi, l'ensemble des syndicats avait appelé samedi 25 novembre à un grand rassemblement qui a mobilisé 4 000 à 5 000 personnes contre les licenciements massifs touchant cette petite ville industrielle de 11 000 habitants.
Voilà un an, Nestlé Purina annonçait la mise en vente, toujours en cours, de son usine, menaçant par là même 216 emplois pour satisfaire les appétits de la multinationale. Les salariés proposent un projet alternatif, mais rien n'est gagné. Mi-septembre, le fleuron de l'économie quimperloise, les Papeteries de Mauduit, annonçait la suppression de 209 postes de travail sur 950 alors qu'en parallèle Schweitzer Mauduit International, qui est sous le contrôle de fonds de pension américains, envisageait la création d'une usine de papier à cigarettes en Chine.
La crise locale se traduit également par une suppression d'une des lignes de production de la cartonnerie Smurfit, par les problèmes financiers des salaisons Tallec, qui ont demandé aux 230 salariés de travailler plus sans compensation salariale, en attendant le pire... La menace d'une délocalisation pèse sur Impress Metal, qui prévoit la construction d'une usine au Maroc. Enfin, le 18 octobre dernier, l'usine de transformation de dindes Volaven annonçait son dépôt de bilan. Il faudrait éviter que les crises sanitaires potentielles ne servent de prétexte à la mise en oeuvre d'un plan de licenciement prévu de longue date !
Si toutes ces menaces deviennent de tristes réalités, c'est près de 2 000 emplois qui seront concernés pour augmenter les profits et les dividendes des actionnaires, au mépris des conditions de vie des familles ouvrières. Monsieur le ministre, j'ai noté votre volonté de préparer un plan d'action de revitalisation du site de Quimperlé. Cependant, au-delà de cette mesure, et pour répondre rapidement à la détresse des salariés des sites sinistrés, je souhaiterais savoir dans quelle mesure nous pouvons compter sur le soutien de l'État.
Plus largement, alors que les exemples de délocalisations se multiplient, notamment dans le secteur textile, laissant sur le carreau des centaines d'ouvriers, et que votre mesure phare, la TVA sociale, va peser lourdement sur le quotidien des Français les plus modestes, j'aimerais savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à la multiplication des délocalisations, des plans sociaux et à la précarisation d'une partie de la population.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le sénateur, la situation sur le bassin d'emplois de Quimperlé est en effet inquiétante. Déjà, en 2005, 160 emplois ont été perdus dans le secteur de l'industrie du bois et du papier, et un certain nombre de menaces pèsent encore sur l'emploi. Alors que le département a créé 2 500 emplois l'an dernier, le bassin d'emplois de Quimperlé, lui, en a perdu globalement 200.
C'est la raison pour laquelle nous avons engagé, avec le préfet du Finistère, un plan de revitalisation du bassin de Quimperlé. Ce plan avait été annoncé à M. Louis Le Pensec et à M. Alain Gérard, ainsi qu'à l'ensemble des élus de ce département qui nous avaient interrogés sur ce point. Le 27 novembre dernier, le comité de pilotage a été mis en place pour la revitalisation, avec pour objectif la création de 1 000 emplois à échéance de trois ans.
Parallèlement, Volaven est en grande difficulté. La filière de la volaille bretonne est un dossier que je connais bien, ayant déjà été confronté à la situation de Guerlesquin : nous avons pris un ensemble de mesures qui ont permis de maintenir l'équilibre de l'activité malgré les problèmes sanitaires. S'agissant de Volaven, l'État assumera naturellement les responsabilités qui sont les siennes ; mais nous attendons la décision judiciaire qui guidera le sens de notre action.
Enfin, plus largement, vous évoquez la situation de l'emploi dans la région Ouest. Il faut souligner que le chômage a baissé de 8 % dans le département du Finistère depuis dix mois, et que le taux de chômage en Bretagne s'établit à 7, 3 %. Il nous faut cependant rester vigilants sur un certain nombre de sujets, notamment sur le secteur automobile qui est l'une des préoccupations prises à bras-le-corps par le Premier ministre.
Il ne s'agit pas d'interdire les délocalisations, car chacun sait que ce n'est qu'une illusion. Il faut plutôt agir au travers de l'investissement, des pôles de compétitivité, de l'augmentation du crédit impôt-recherche annoncé par le Premier ministre, et de l'Agence de l'innovation industrielle. Voilà les actions de terrain sur lesquelles le Gouvernement s'est engagé pour permettre des créations d'emplois, pour localiser les entreprises et pour développer la compétitivité.
La Bretagne sera au rendez-vous au travers de ses quatre pôles de compétitivité, que ce soient les nouvelles techniques de l'information, les produits de la mer, ou Sea-nergie, le pôle Génie civil Ouest/Pays de la Loire. Elle relèvera le défi de la compétitivité, et Quimperlé peut compter sur le Gouvernement !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Ma question s'adresse à M. le ministre de la fonction publique.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, a reçu dimanche après midi une délégation des chefs d'établissement de l'enseignement secondaire venus de toute la France pour manifester leur profonde détresse face au manque de moyens auquel ils doivent faire face en termes de personnel administratif et de direction.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Plus de 50 % d'entre eux, soit une proportion considérable, s'étaient rassemblés à Paris pour lancer un cri d'alarme. Ces proviseurs de lycée et ces principaux de collège n'étaient pas descendus dans la rue depuis dix ans. Aujourd'hui, un an après les quasi-émeutes de banlieue et l'affrontement massif autour du contrat première embauche, ces personnels ont voulu témoigner, dans la dignité, du fait que leur situation est devenue, au sens propre du terme, intolérable.
Depuis 2002, le gouvernement auquel vous appartenez n'a pas su leur donner les moyens d'assurer leurs missions. Il n'a même pas eu pour eux, qui sont en première ligne des difficultés sociales, la considération que mérite leur combat en faveur de l'égalité des chances.
Or, ce désengagement coupable de l'État se produit à un moment où le rôle des chefs d'établissement s'est brouillé : aux missions traditionnelles d'éducation et d'instruction, s'est ajoutée, au fil du temps, une multiplicité de tâches annexes qui n'en sont pas moins importantes : apprentissage de la sécurité routière, prévention du sida et information sur les méthodes de contraception, lutte contre les drogues et l'alcoolisme, maintien de la discipline, et ce malgré un contexte de montée de la délinquance juvénile, etc.
Ils ont fait face, trop souvent à mains nues, et surtout dans une totale solitude. En effet, ils n'ont pas reçu depuis cinq ans les dotations en personnels d'encadrement, d'administration, de surveillance, ...
...d'orientation et de gestion nécessaires à cet alourdissement de leur cahier des charges.
Ils n'ont même pas trouvé auprès de votre administration centrale et rectorale une attitude d'écoute et de concertation.
Ils se plaignent amèrement d'une absence de relations contractuelles entre eux et vos représentants aux divers échelons. Il est enfin des situations quasiment désespérées en termes de moyens budgétaires et de postes : mon département, l'Hérault, en forte croissance démographique, en est l'exemple.
Monsieur le ministre, vous avez vous-même annoncé que vous ouvriez - enfin ! - une négociation avec les chefs d'établissement. Puisque vous et le gouvernement auquel vous appartenez semblez avoir enfin pris la mesure de la gravité de la situation, pouvez-vous nous dire dès aujourd'hui, ici, au Sénat, quelles propositions vous allez leur faire pour renouer le dialogue et restaurer la confiance ?
Monsieur le sénateur, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Gilles de Robien, qui est...
Sourires
M. Christian Jacob, ministre. ... en mission à l'étranger, où il représente le Président de la République.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le sénateur, Gilles de Robien a été très attentif aux démarches récentes des chefs d'établissement et à leurs revendications, dont un bon nombre sont légitimes.
De nombreux outils ont d'ailleurs déjà été mis en place par le Gouvernement, notamment par Gilles de Robien.
Je pense à la généralisation des conseils pédagogiques, qui, en associant l'ensemble de la communauté enseignante, mais également les parents, permettent une approche beaucoup plus large.
Je pense à la circulaire interministérielle sur les problèmes de sécurité, qui permet aux chefs d'établissement de ne plus se retrouver seuls, comme ils l'étaient auparavant, face aux problèmes de violence. Tous les acteurs, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie ou de la justice
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Gilles de Robien souhaite aller plus loin et répondre ainsi à un certain nombre d'attentes des chefs d'établissement, concernant par exemple les pôles administratifs, qui doivent être mieux identifiés. Vous l'avez souligné à juste titre, les chefs d'établissement ont à faire face à des tâches administratives extrêmement importantes. Il faut pouvoir mieux répartir ces dernières, et. ce sera chose faite.
Parmi les revendications des chefs d'établissement figure également la mutualisation d'un certain nombre de tâches de gestion. D'une manière générale, il faut améliorer leurs conditions de travail et mettre en place une gestion plus fine, quasiment établissement par établissement. Certains chefs d'établissement ne peuvent en effet se consacrer totalement à leurs tâches premières, parce qu'ils sont confrontés soit à des phénomènes de violence particuliers, soit à des surcharges administratives.
Tous ces sujets sont pris en compte. Un certain nombre d'outils ont déjà été mis en place par Gilles de Robien, et d'autres le seront incessamment.
Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter, monsieur le sénateur.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le ministre, Lundi dernier, à Bruxelles, vous avez attiré l'attention des ministres des finances de la zone euro sur les conséquences de l'appréciation actuelle de la devise européenne...
... face au yen et au yuan, mais surtout face à un dollar qui s'effondre.
Certains experts économiques s'accordent en effet sur le fait que le maintien durable de l'euro à un niveau supérieur à 1, 30 dollar - ce maintien est probable en raison de la reprise de la croissance en Europe et du ralentissement de l'économie américaine - risque d'aggraver le déficit de notre commerce extérieur. Or l'aggravation de ce déficit pourrait mettre en péril la croissance française, qui demeure fragile, et, en conséquence, avoir des effets néfastes sur l'emploi en France.
Le président de l'Eurogroupe, M. Jean-Claude Juncker, estime pourtant qu'« il n'y a pas de sentiment d'urgence ». L'OCDE juge, quant à elle, que le renchérissement de l'euro n'est pas encore alarmant et qu'il « reflète la vigueur retrouvée de l'économie européenne ». Le FMI ne semble pas plus inquiet, jugeant l'euro correctement valorisé, et la Fédération de l'industrie allemande estime, elle aussi, que de sérieux problèmes ne se poseraient qu'à partir d'un euro dont le niveau atteindrait 1, 40 dollar ou 1, 50 dollar, alors qu'il n'est actuellement que de 1, 31 dollar.
Pour ma part, je ne partage pas cet optimisme et je m'interroge sur le manque de pragmatisme de la politique monétaire européenne et sur ses conséquences négatives pour l'économie française et l'emploi.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Je connais des entreprises qui ne peuvent déjà plus exporter vers les Etats-Unis et l'Amérique du Sud, car elles ne peuvent plus répercuter la hausse de l'euro sur leurs prix et continuer de vendre à perte. La flambée de la devise européenne risque ainsi de menacer la compétitivité de nombre de PME, notamment celles qui produisent en zone euro et qui facturent en dollars, mais dont les coûts sont en euros.
Monsieur le ministre, au vu de cette forte appréciation de la devise européenne, devons-nous nous attendre à de graves répercussions sur notre économie ? Et si ce risque est effectif, comment comptez-vous agir afin de tenter de préserver la compétitivité de nos entreprises - et donc l'emploi -, ...
M. Bernard Murat. ... dont les exportations sont menacées, et qui pourraient, à terme, être tentées de se délocaliser ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Ce ne sont pas des pompiers pyromanes, ce sont des incendiaires pompiers !
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question, ...
...qui traduit une situation dont j'ai souhaité que l'Eurogroupe débatte longuement lundi soir.
Sourires
En ce qui concerne la politique des changes, je ne vous dirai rien de plus ou de nouveau par rapport à ce que j'ai déclaré hier ou lundi. Je répéterai simplement bien volontiers, dans cet hémicycle, qu'il faut distinguer trois temps.
Dans un premier temps, quand l'euro valait entre 1, 24 dollar et 1, 28 dollar, le directeur du Trésor et moi-même disions alors que l'euro était, du point de vue de la France, à sa pleine valeur.
Dans un deuxième temps, le dollar a dépassé 1, 28 dollar, et nous n'avons alors plus rien dit.
Dans un troisième temps, lorsque l'euro est passé au-dessus de 1, 30 dollar, j'ai estimé qu'il était de mon devoir en tant que ministre de l'Eurogroupe, dont le rôle est de défendre les intérêts de la zone euro, de mettre le sujet en débat, afin que les ministres adoptent une position commune.
Cette position, j'ai souhaité qu'elle s'articule autour de deux points.
D'une part, j'ai souhaité que Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, rappelle que nous sommes hostiles à des évolutions erratiques de la monnaie, évolutions qui, si elles sont rapides, pourraient avoir un effet sur la croissance. Un engagement avait déjà été pris à cet égard par l'Eurogroupe, et j'ai souhaité que cela soit rappelé.
D'autre part, j'ai souhaité que le président de l'Eurogroupe signale que nous étions désormais « vigilants ».
C'est une gradation par rapport à ce qui s'est passé. Cette gradation est évidemment destinée à l'ensemble des opérateurs, y compris, bien entendu, à la Banque centrale européenne, ...
... qui doit entendre ce que disent les ministres membres de l'Eurogroupe. Je vous confirme que la France a fait entendre sa voix par la bouche de Jean-Claude Juncker.
Par ailleurs, l'évolution de la monnaie a bien évidemment des répercussions sur l'économie, dans un sens ou dans un autre. D'un côté, lorsque l'euro est relativement élevé, le consommateur est un peu mieux protégé en ce qui concerne les achats d'énergie. D'un autre côté, vous avez parfaitement raison, cela pèse sur les exportations.
À cet égard, j'aimerais remettre les choses à plat et dire aux « déclinologues » de tous bords, qui évoquent je ne sais quelle fragilité, que la croissance de la France - cela a été confirmé - est robuste ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Cela a d'ailleurs été reconfirmé par l'OCDE. Les perspectives de la France - un taux de croissance compris entre 2 % et 2, 5 % - ...
Même vos amis ne vous croient pas ! Il n'y a qu'à voir leurs têtes consternées !
...ont été confirmées par l'OCDE, pour cette année comme pour l'année prochaine.
En ce qui concerne le commerce extérieur, je vous redis que, grâce à tout ce qui a été fait au cours de cette mandature, ...
... en particulier par les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin, les ventes de la France connaissent une croissance, ...
...notamment en Chine et en Inde, de plus de 30 % ...
M. Thierry Breton, ministre. ... par rapport à l'année dernière.
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
M. Thierry Breton, ministre. On ne peut donc pas parler, comme certains le font, de croissance zéro !
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Il nous faut cependant être attentifs et poursuivre nos efforts de compétitivité, ...
M. Thierry Breton, ministre. ...et contrer, notamment, les effets néfastes de l'héritage des 35 heures !
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Mes chers collègues, que signifie ce bruit ? On ne peut même pas entendre la réponse de M. le ministre !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - Exclamations sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans quelques heures, le Sénat sera appelé à adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
M. Claude Domeizel. Parce qu'il ne répond pas aux préoccupations du présent et de l'avenir, le groupe socialiste ne le votera pas !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
La loi Fillon, qui devait tout résoudre, n'a pas eu l'effet escompté, loin de là ! Vous promettiez que le financement des retraites serait garanti jusqu'en 2020. De toute évidence, c'est mal parti !
Vous ne pouvez pas parler d'héritage. Les faits sont là, têtus, incontestables.
En 1997, le trou de la sécurité sociale s'élevait à 54 milliards de francs, soit plus de 8 milliards d'euros.
En 2001, l'équilibre était rétabli
M. Jean-Pierre Sueur applaudit. - Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
En 2006, après cinq ans des gouvernements Raffarin et Villepin, le trou s'élève à 50 milliards d'euros, selon la Cour des comptes.
Face au cri d'alarme de la Cour des comptes, relayé par la Commission des comptes de la sécurité sociale, vous pratiquez la politique de l'autruche !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
« Tout baigne ! » diraient les jeunes. Voilà le résumé de votre discours euphorique, guidé par votre inconscience électoraliste.
« Tout va très bien », sauf que, pour la première fois dans l'histoire de la sécurité sociale, toutes les branches sont dans le rouge : maladie, accident du travail, famille et retraite !
... sauf que le Fonds de solidarité vieillesse accusera un déficit de 5, 6 milliards d'euros à la fin de 2007. Vos promesses de redressement pour 2009 sont jugées très optimistes par la Cour des comptes.
« Tout va très bien », sauf que le régime de retraite des exploitants agricoles, que vous avez abandonné, s'enfonce inexorablement dans le déficit : 1, 7 milliard d'euros tous les ans !
« Tout va très bien », sauf que, en 2007, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ne pourra plus prendre en charge de nouveaux transferts de la dette.
« Tout va très bien », sauf que plusieurs régimes de retraite sont contraints d'emprunter pour boucler leur trésorerie. C'est là une manière moins douloureuse de masquer les difficultés, mais c'est surtout une façon de reporter une partie de l'ardoise sur les générations futures !
« Tout va très bien »
Madame la marquise ! sur les travées de l'UMP.
Pendant ce temps, le pouvoir d'achat des retraités n'a cessé de se dégrader.
Pourtant, eux aussi subissent les augmentations des prix des carburants, des loyers, des transports, sans oublier la partie des dépenses de santé qui reste à la charge des assurés.
Plutôt qu'une véritable réforme, vous avez privilégié des effets d'annonce, des mesures brutales et inefficaces. Vous laissez à vos successeurs une situation catastrophique.
M. Claude Domeizel. Interrogez-vous sur les raisons de votre échec. Pourquoi masquez-vous la réalité ?
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC et du RDSE. - Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
La parole est à M. le ministre délégué. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, j'ai beaucoup de sympathie pour vous !
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Mais en écoutant votre question, j'ai bien dû me dire que vous ne manquiez pas d'aplomb !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Quand vous parlez de dérive, vous pourriez vous souvenir que, quand les dépenses d'assurance maladie augmentaient de 7 % à 8 % par an, c'était non pas sous ce gouvernement, mais sous celui que vous souteniez !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Vous pourriez également vous souvenir que, pendant cinq ans, vous n'avez pas eu d'autre idée que celle de vous éviter des ennuis politiques en retardant indéfiniment la réforme des retraites, ...
Et, aujourd'hui, vous osez dire devant la Haute Assemblée ...
... que nous ne défendons pas le pouvoir d'achat des retraités, alors que vous avez préparé lentement, mais sûrement, le naufrage de nos régimes de retraite, ...
M. Philippe Bas, ministre délégué. ... régimes sans lesquels les plus modestes des Français n'auraient aucun espoir de préserver leur pouvoir d'achat dans l'avenir.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Qui a permis le départ à la retraite de 350 000 personnes qui ont commencé à travailler à quatorze, à quinze ou à seize ans ? Ce n'est pas vous, c'est nous !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -Exclamations prolongées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Qui a permis que les pensions de retraite les plus modestes ne soient jamais plus inférieures à 85 % du SMIC ? Ce n'est pas vous, c'est nous !
Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.
Qui a fait en sorte que l'indexation des retraites sur les prix soit gravée dans la loi ? Ce n'est pas vous, c'est nous ! (Les exclamations redoublent sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Qui a diminué par quatre le déficit de l'assurance maladie en l'espace de trois ans ? Ce n'est pas vous non plus, c'est nous !
Le brouhaha sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC couvre la voix de l'orateur.
Qui est à l'origine du plan « Solidarité grand âge » ? Ce n'est pas la gauche, c'est le gouvernement soutenu par l'actuelle majorité !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Qui a engagé le plan « Petite enfance » ? Ce n'est pas vous non plus, c'est nous !
Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
(Exclamations sur les travées de l'UMP.) était ministre délégué à la famille et à l'enfance, 8 500 l'ont été l'an dernier, 10 000 cette année, 12 000 le seront l'an prochain ! Est-ce votre bilan ou le nôtre ?
Vives exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Alors que 264 places de crèches ont été créées quand Mme Ségolène Royal §
Vous n'avez plus le droit de parler de protection sociale, de progrès social, d'équilibre des comptes de la protection sociale, car c'est nous qui avons pris en charge cette responsabilité ! (Nous l'avons assumée et nous continuons de le faire !
M. Philippe Bas, ministre délégué. J'espère que les Français l'ont bien perçu et entendu.
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Mes chers collègues, je me demande si les questions d'actualité présentent encore un intérêt dans un tel climat : nous n'entendons ni la question posée ni la réponse du ministre !
Madame le ministre de la défense, le sommet de l'OTAN s'est achevé hier à Riga.
La dégradation de la situation en Afghanistan, où des troupes françaises sont engagées, figurait à l'ordre du jour.
Le Président de la République a préconisé une stratégie globale pour l'Afghanistan, combinant les approches politiques et économiques.
Il a évoqué notamment la création d'un « groupe de contact », sur le modèle de ce qui a été mis en place au Kosovo.
En Afghanistan, il s'agit avant tout de recentrer l'OTAN sur ses missions militaires, mais aussi de consolider les institutions afghanes, de donner un nouvel élan à la reconstruction du pays, de renforcer son unité et de régler efficacement le problème des narcotrafiquants liés aux talibans.
Madame le ministre, je souhaiterais connaître les réactions de nos partenaires à ces propositions visant à stabiliser un pays clef pour la sécurité internationale.
Par ailleurs, et de manière plus générale, le sommet de Riga devait évoquer l'avenir de l'OTAN, c'est-à-dire son élargissement à de nouveaux pays, ...
...ses relations avec des partenaires situés hors de la zone euro-atlantique et, surtout, la transformation de ses capacités militaires.
Le rôle de l'Alliance suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Certains voudraient aller au-delà d'une vocation strictement militaire et euro-atlantique, au risque d'affaiblir gravement notre capacité à agir dans un monde où les crises se multiplient.
Madame le ministre, il y a là un vrai risque de grand écart entre, d'une part, des ambitions trop grandes et, d'autre part, des moyens insuffisants.
À la veille du sommet, le Président de la République a rappelé le point de vue de la France sur le rôle de l'Alliance...
...et souhaité que l'Union européenne puisse se faire entendre et se poser comme un acteur essentiel dans la résolution des conflits.
Madame le ministre, après le sommet de Riga, pensez-vous que l'OTAN s'engage sur la bonne voie, ...
M. Xavier Pintat. ...c'est-à-dire celle d'une efficacité renforcée au service de notre sécurité commune ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur Boulaud, si vous voulez intervenir, inscrivez-vous et posez une question !
Des enfants nous écoutent ; que vont-ils penser de ces turbulences ?
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le sénateur Pintat, le sommet de l'OTAN qui vient de s'achever avait en effet pour objectif de traiter de la situation en Afghanistan et de la transformation de l'Alliance.
En ce qui concerne l'Afghanistan, pays dans lequel nos militaires sont présents, nous avons réussi à convaincre nos partenaires que la gravité de la situation ne dépendait pas uniquement d'une solution militaire, même si celle-ci est nécessaire.
Si nous voulons la stabilisation de ce grand pays, essentiel pour l'équilibre de la zone et pour la lutte contre le terrorisme, nous devons accompagner notre action militaire d'efforts en faveur du développement économique, de la lutte contre la drogue, mais également de la réinstallation des éléments nécessaires au fonctionnement de l'État tels que la justice, la formation, les hôpitaux.
Ce point de vue est aujourd'hui admis par nos partenaires, et la proposition du Président de la République de créer un groupe de contact afin de fédérer les efforts des institutions internationales et des pays qui participent au redressement de l'Afghanistan a été agréé. Il s'agit, à mon avis, d'une grande avancée.
Par ailleurs, sur le plan militaire, nous avons décidé que les restrictions géographiques d'emploi des forces des différents pays seraient levées en tant que de besoin, afin de pouvoir porter assistance, par exemple lors d'affrontements, aux intervenants qui se trouveraient en grande difficulté. Ce point me semble important.
La France a en outre décidé de faire un effort supplémentaire, d'une part en maintenant sa présence aérienne à Douchanbé, ce qui nous permet de procéder à des opérations de frappes en Afghanistan, d'autre part en affectant sur place deux hélicoptères lourds de transport, afin de faciliter notamment les opérations de recherche et de secours. Nous renforçons également notre action concernant la formation de l'armée afghane. Celle-ci est essentielle, dans la mesure où nous ne souhaitons pas prolonger éternellement notre présence, bien au contraire. Notre but est de permettre aux Afghans, en particulier à leur armée et à leurs forces de sécurité, d'être le plus rapidement possible en état d'assurer eux-mêmes la sécurité sur l'ensemble de leur territoire.
Ces éléments importants ont été approuvés par tous les participants à la réunion de l'OTAN.
Arrêtez un peu avec les parlementaires ! Je vous signale qu'aucun Parlement d'aucun pays de l'OTAN n'a été saisi préalablement !
Des procédures existent, c'est tout !
S'agissant de la transformation de l'OTAN, il est essentiel que la pleine opérationnalité de la force d'intervention rapide de l'OTAN, la NRF, ait été déclarée.
Sur la question du périmètre géographique et du périmètre d'action de l'OTAN, plusieurs tendances se sont dessinées.
L'une, soutenue par le secrétaire général de l'Alliance atlantique, consiste à étendre ces deux périmètres.
Le Président de la République a rappelé que l'OTAN devait consacrer ses moyens, déjà tout juste suffisants, aux seules alliances militaires, et que celle-ci était d'abord l'alliance entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Si d'autres pays sont les bienvenus pour participer ponctuellement, en engageant leurs forces, à une opération dans une région qu'ils connaissent bien, l'Alliance doit néanmoins rester centrée sur son axe initial.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nous avons surtout rappelé que l'ONU est la seule instance ayant réellement une vocation universelle et qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à cette compétence et à sa légitimité.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'enseignement agricole, souvent et injustement méconnu, n'a pas la place qu'il mérite dans notre société.
L'intitulé est d'ailleurs trompeur, car il a su avec le temps élargir ses compétences pour concerner désormais la ruralité dans son ensemble, ce qui s'est traduit par une augmentation importante des effectifs et des offres de formations.
La production, la transformation, l'aménagement, les services en milieu rural sont autant de secteurs professionnels en faveur desquels cet enseignement intervient.
En outre, l'enseignement agricole est en prise directe avec les questions sociétales émergentes, que ce soit l'alimentation, la santé, les énergies renouvelables, la préservation de l'environnement, les OGM, la sécurité sanitaire, autant de domaines qui l'amèneront inéluctablement à introduire ces nouveaux enjeux dans ses formations.
Ces faits devraient nous inciter au plus grand optimisme pour l'avenir de l'enseignement agricole. Paradoxalement, la réalité est tout autre. Un sentiment de profond malaise et de totale incompréhension est ressenti au sein de l'ensemble des établissements.
L'origine de ce malaise est simple : une diminution constante et drastique des moyens depuis 2003. C'est ainsi que près de 600 emplois ont été supprimés dans l'enseignement agricole public.
Ce constat alarmant est si vrai que ce ne sont pas moins de six rapports consacrés à l'enseignement agricole qui ont été édités récemment, pour la plupart à la demande du Gouvernement ! Tous font l'éloge de cet enseignement. Ils font le constat d'une autolimitation d'un enseignement qui ne demanderait qu'à se développer.
En 2002, monsieur le ministre, vous avez hérité, d'un enseignement agricole en plein essor. Plus de 500 postes ont été créés de 2000 à 2002, et le projet pour le service public de l'enseignement agricole, dit « PROSPEA », source d'une ambition de refondation, avait suscité beaucoup d'espoirs chez les professionnels.
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous justifier la politique que vous avez conduite en matière d'enseignement agricole, laquelle vise à ne porter une réflexion qu'après avoir sabordé ce merveilleux outil éducatif à l'identité et à la réussite indéniables ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur Gautier, vous connaissez trop bien l'enseignement agricole, comme beaucoup de sénateurs, pour juger que nous l'avons « sabordé » avec notre politique. Vous savez très bien que cela ne correspond pas à la réalité !
L'enseignement agricole - vous avez eu raison de le souligner - marche bien et fournit des débouchés : près de 90 % des jeunes trouvent un emploi après avoir suivi cet enseignement, qu'il s'agisse des maisons familiales rurales, qui réalisent un remarquable travail de terrain dont nous aurions eu bien besoin dans nos banlieues, ...
M. Dominique Bussereau, ministre. ...des lycées d'enseignement technique ou de l'enseignement supérieur qui forme des vétérinaires et des ingénieurs de très grande qualité.
M. Jean-Pierre Raffarin acquiesce.
Cet enseignement, vous l'avez dit, s'est très bien adapté aux nouveaux besoins, aux nouveaux métiers concernant l'environnement, la qualité de la vie, le paysage. D'ailleurs, seuls 20 % des enfants qui suivent cet enseignement sont d'origine rurale ; les 80 % restants viennent de tout le territoire.
L'enseignement agricole est donc un enseignement qui marche, qui est moderne et qui donne du travail !
Concernant les moyens budgétaires, ce sont ceux que peut gérer notre gouvernement, alors que les majorités précédentes ont laissé plus de 1 000 milliards d'euros de dette publique à notre pays !
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Nous sommes donc obligés de gérer avec les moyens qui sont les nôtres !
Je vais essayer de répondre précisément à M. Charles Gautier, qui connaît bien ces sujets, comme beaucoup de sénateurs.
L'an passé, le Sénat a eu l'extrême gentillesse, au cours de la discussion budgétaire - je remercie, à cet égard, le président de la commission des finances -, d'augmenter les moyens de l'enseignement primaire, en particulier ceux des maisons familiales rurales, ce qui nous a permis notamment d'accorder plus de bourses.
Le budget de l'agriculture sera discuté bientôt, celui de l'éducation nationale également - je ne lance pas un appel, je fais simplement une réflexion à voix haute devant la Haute Assemblée...
En 2006, nous avons pu obtenir le dégel de 100 millions d'euros - tous les ministres du budget, vous le savez, quels que soient les gouvernements, pratiquent le gel budgétaire pour mieux gérer la trésorerie de l'État -, ce qui nous a permis de rehausser le niveau des bourses et de prendre de nouvelles mesures.
Dans le projet de budget pour 2007 que j'aurai l'honneur de soumettre la semaine prochaine à la Haute Assemblée, en tout cas pour les missions liées à l'enseignement agricole, nous sommes à égalité de moyens. Nous avons remplacé trois départs en retraite sur quatre.
Dans un contexte budgétaire difficile, monsieur Gautier, nous avons dû supprimer, et je le regrette, dix emplois d'enseignant dans l'enseignement privé et huit dans l'enseignement public.
Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un sabordage ! Il est vrai que, dès que nous en aurons la capacité budgétaire, il faudra donner plus de moyens à l'enseignement agricole.
M. Dominique Bussereau, ministre. L'enseignement agricole fournit de l'emploi, il est présent sur le territoire et correspond aux demandes des Français. Le Sénat l'a toujours soutenu, et je l'en remercie !
Très bien ! et applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.
Hier, lors de sa conférence de presse mensuelle, le Premier ministre a rappelé deux objectifs majeurs : donner un emploi à chacun et consolider notre croissance.
Pour y parvenir, nous devons non seulement nous appuyer sur les secteurs très dynamiques que sont les services et le bâtiment, mais aussi sur l'industrie - c'est le premier secteur exposé au défi de la mondialisation -, en particulier sur l'industrie automobile, laquelle est confrontée à des défis majeurs face à une concurrence de plus en plus rude.
L'industrie automobile, essentielle pour notre économie tout entière, fait partie de notre histoire industrielle. Elle emploie plus d'un million de personnes en France et fait vivre l'ensemble de nos territoires.
Le Premier ministre a annoncé hier pour la filière automobile une « nouvelle donne », reposant sur un volet « solidarité » et sur « l'innovation et la recherche ». En effet, c'est toute la filière qui est concernée par cette concurrence mondiale : les constructeurs, les équipementiers et, bien sûr, les sous-traitants, qui irriguent notre territoire national.
Pour aider ces derniers, le Gouvernement propose que constructeurs et sous-traitants appliquent des règles équilibrées dans leurs négociations concernant les délais de paiement. Cette demande très ancienne doit absolument aboutir rapidement.
Le Gouvernement propose également une enveloppe importante sur trois ans pour la formation professionnelle des salariés de l'automobile.
Concernant l'innovation et la recherche, les sommes allouées seront encore très importantes, puisqu'elles avoisineront les 400 millions d'euros.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter plus de précisions sur ces mesures en faveur de l'automobile, en termes tant d'utilisation des sommes évoquées, de calendrier que d'aménagement du territoire ? Sont-ce des sites spécifiques qui sont concernés ou est-ce l'ensemble du territoire national ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le sénateur, vous mettez l'accent sur les difficultés d'un secteur industriel extrêmement important en France. Comme vous l'avez indiqué, 1 300 000 personnes travaillent dans le domaine de l'automobile.
La crise actuelle est due à une baisse d'environ 13 % de la production cette année par rapport à l'année dernière. Cette situation a conduit le Gouvernement à prendre des mesures très importantes pour aider l'industrie automobile à passer ce cap.
Des mesures, notamment en matière de recherche et de développement, doivent aider cette industrie à préparer l'avenir. À titre de comparaison, sachez que, en 2005, le secteur automobile recevait 20 millions d'euros de l'État. En 2006, nous sommes passés à la vitesse supérieure en apportant 120 millions d'euros. En 2007, cette somme sera complétée par 130 autres millions d'euros.
Ces sommes seront principalement utilisées à travers l'Agence de l'innovation industrielle et le pôle de compétitivité, qui sont des instruments extrêmement réactifs pour favoriser la création de nouveaux objets, de nouvelles techniques ou de nouveaux équipements. De nouveaux emplois et de nouvelles activités, tant chez les constructeurs que chez les équipementiers, pourront ainsi en découler.
Vous l'avez également souligné, une solidarité plus importante entre les constructeurs et les équipementiers est nécessaire. C'est pourquoi nous avons mis en place depuis le début de l'année un code de bonne pratique impliquant que toutes les créances soient mobilisables. Des recours peuvent ainsi être intentés contre les clients qui ne respecteraient pas leurs engagements en matière de délai de paiement.
Nous allons obliger la filière automobile à aller plus loin en améliorant le code de bonne pratique. À défaut d'avancées, le Gouvernement soutiendra la proposition de loi qui sera déposée par le député Martial Saddier. Celui-ci a en effet travaillé pendant plusieurs mois afin de déterminer les méthodes susceptibles de réduire les délais de paiement.
S'il faut une solidarité entre les entreprises, il faut aussi une solidarité avec les territoires et l'ensemble des personnels concernés. C'est la raison pour laquelle Gérard Larcher lancera prochainement un plan de 150 millions d'euros pour l'accompagnement de 20 000 employés de ce secteur.
Comme vous pouvez le constater, nous mettons en place des moyens très importants pour aider l'industrie automobile française à passer un cap difficile. Cette dernière, malgré cette situation, reste l'un des premiers secteurs exportateurs de notre pays et un fleuron de notre industrie et de notre innovation. Elle représente ainsi 15 % des dépenses de la recherche industrielle en France.
M. François Loos, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, avec ces moyens, nous lui permettrons, j'espère, de franchir beaucoup plus facilement ce point bas.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
M. Bernard Piras. En dépit des nombreux et sérieux arguments plaidant en faveur de son retrait, vous avez décidé de faire adopter au forceps et dans la précipitation le projet de loi autorisant la privatisation de GDF.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Alors que tant d'oppositions sur le fond se sont manifestées, quel mépris à l'égard des Français que de leur imposer un projet de fusion aussi bâclé ! Quel mépris de leur imposer une privatisation si risquée pour l'un de nos fleurons industriels, une privatisation si dangereuse pour notre service public et ses usagers, une privatisation si hasardeuse et déstabilisante pour les collectivités locales !
Et que dire de l'attitude de ce gouvernement, qui bafoue la parole de l'État en ne respectant pas les engagements pris par Nicolas Sarkozy de ne pas privatiser Gaz de France !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. -Protestations sur les travées de l'UMP.
Nous avons assisté, monsieur le Premier ministre, dans un contexte de tension extrême entre les directions des deux groupes, à d'incroyables manoeuvres pour aboutir rapidement à la fusion. À cela, s'est ajouté le forcing des actionnaires de Suez cherchant à obtenir un relèvement du dividende exceptionnel, qui aboutirait à une véritable spoliation des actifs publics de Gaz de France.
M. Bernard Piras. Pourtant, monsieur le Premier ministre, face à votre acharnement à vouloir faire passer en force et au plus vite avant l'ouverture de la campagne présidentielle ce projet néfaste pour notre secteur énergétique, la justice vient d'imposer un délai supplémentaire
Eh oui ! sur les travées du groupe socialiste.
C'est maintenant, n'en déplaise à notre ministre de l'économie et des finances, le temps de la justice et de la démocratie sociale. Le jugement du tribunal de grande instance, confirmé par la Cour d'appel, reconnaît que les droits des salariés n'ont pas été respectés.
Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel, qui ne devrait pas permettre, dans le respect du neuvième alinéa du préambule de la constitution de 1946, que l'on bascule dans le privé notre réseau de transport et de distribution si essentiel à la préservation du service public de proximité. Le funeste scénario que vous avez élaboré est fortement compromis, ...
M. Bernard Piras. ... votre projet ne pouvant sans doute pas voir le jour avant avril prochain, en pleine campagne présidentielle. C'est un désaveu sans précédent qui sanctionne votre précipitation et votre incompétence !
Rires sur les travées de l'UMP.
Ma question est donc simple : souhaitez-vous profiter de ce premier écueil pour abandonner le projet de fusion entre GDF et Suez, ...
M. Bernard Piras. ... et prendre toutes les mesures nécessaires évitant la fragilisation de Gaz de France désormais facilement opéable ?
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Nous avons déjà souvent parlé de ce sujet, monsieur Piras. Les dangers que vous évoquez, vous les avez ressassés tout au long de l'examen du projet de loi.
Je suis obligé de vous dire que le grand danger eût été de ne rien faire.
Nous nous serions alors retrouvés avec une application automatique de la directive et l'obligation de libéraliser totalement les marchés sans conserver les tarifs.
Nous avons pris des mesures pour pouvoir répondre au besoin de sécurité d'approvisionnement des consommateurs et des entreprises, que seul un Gaz de France plus grand peut nous apporter.
M. François Loos, ministre délégué. La justice a en effet rendu une décision qui retarde quelque peu ce projet. Il va de soi que nous la respectons.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Par conséquent, les deux entreprises doivent jouer leur rôle. Nous souhaitons que ce projet aboutisse le plus rapidement possible.
M. François Loos, ministre délégué. Je vous confirme non seulement que ce texte est indispensable, mais aussi que sa conséquence naturelle, à savoir le rapprochement des deux entreprises, correspond à ce que nous souhaitons.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.
Rien ne saurait valoir la mort d'un homme, et surtout pas un match de football ! Pourtant, jeudi dernier, c'est une combinaison de racisme, d'antisémitisme et de bêtise humaine qui a fait un mort au Parc des Princes.
À ces voyous animés par des sentiments de haine, responsables d'un déferlement de violence extrême et qui n'ont de supporters que le nom, osant même proclamer leur fierté, je dis que j'ai eu honte d'être parisien ce soir-là.
M. Philippe Goujon. Car le foot, ce n'est pas la guerre ! Le foot, c'est une fête qu'on doit pouvoir partager en famille, entre amis, sans avoir la peur au ventre d'aller au stade, sans risquer d'être lynché parce qu'on est juif et de ne devoir son seul salut qu'à l'intervention d'un policier dont le courage n'a d'égal que le dévouement.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Pourtant, grâce au renforcement et à l'adaptation constante de l'arsenal juridique dont s'est doté notre pays depuis 1993, la saison en cours était marquée par une diminution des actions violentes des supporters parisiens.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Aujourd'hui, l'opinion ne comprend pas pourquoi des personnes connues des services de police ne sont pas mises hors d'état de nuire.
Elle se demande s'il ne faut pas étendre dans le temps, mais aussi dans l'espace, les mesures d'interdiction de stade ou fermer plus de tribunes.
Quand la loi du 5 juillet 2006 - j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur de ce texte devant la Haute Assemblée -, qui permet la dissolution des groupes de hooligans, sera-t-elle appliquée ?
Tant que de tels agissements perdureront, ...
... ne serait-il pas également opportun que la ville de Paris consacre la subvention de 3, 5 millions d'euros versée au PSG à améliorer les équipements de sécurité du Parc des Princes et des alentours ?
De façon générale, comment empêcher que ces délinquants, en réalité totalement indifférents à la manifestation sportive, ne se servent des matchs comme d'un exutoire à leur violence ?
M. Philippe Goujon. Paris a toujours voulu porter haut les valeurs de respect, de tolérance et de fraternité. Plus que jamais, elle doit aujourd'hui les réaffirmer. Il en va de l'honneur du sport français et de l'image de notre pays.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur Goujon, jeudi dernier, un jeune homme est mort à l'issue du match PSG-Hapoël-Tel-Aviv.
C'est un drame, que nous ne pouvons accepter ; nous ne pouvons pas plus accepter que des gens pourchassent des supporters - un policier s'est courageusement interposé - pour la simple raison que ceux-ci n'auraient pas la même religion ni la même couleur de peau ! Pour nous, le racisme et l'antisémitisme sont intolérables.
Nous n'avons cessé de les dénoncer et de les combattre, ...
M. Christian Estrosi, ministre délégué. ...et nous continuerons à le faire avec la plus grande détermination.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Dimanche dernier, à l'occasion d'un déplacement en Israël, j'ai tenu à rencontrer les dirigeants du club de Tel-Aviv, qui m'ont remercié pour les conditions d'accueil que leur a réservé notre pays. À cette occasion, ils m'ont demandé de transmettre au PSG une invitation à venir jouer un match amical à Tel-Aviv, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ce geste d'ouverture témoigne de la détermination de la France à combattre ces actes lâches et inacceptables ! (M. Didier Boulaud s'exclame.)
Nous devons rendre hommage à l'ensemble des forces de police. Dans ce domaine, où nous n'avons cessé d'agir, ...
...le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, souhaite plus que jamais renforcer tous les dispositifs existants.
Il s'agit, tout d'abord, de renforcer, à la veille de chaque match, la concertation avec les responsables des clubs et des associations.
Ensuite, Nicolas Sarkozy a demandé à tous les préfets d'étendre les mesures d'interdiction administrative de fréquentation des stades à tous ceux qui sont identifiés comme ayant des comportements inacceptables à l'intérieur ou à l'extérieur de ces lieux de rencontre.
Par ailleurs, nous avons demandé aux dirigeants du PSG de vendre eux-mêmes, sous leur entière responsabilité, les billets des tribunes situées dans les « virages » aux membres de l'association. Je le dis clairement, nous préférons des tribunes vides plutôt que remplies par un certain nombre d'individus que nous ne voulons plus voir dans les stades de notre pays, à l'occasion des matchs de football.
En outre, monsieur Goujon, la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ...
M. Christian Estrosi, ministre délégué. ... permettra la dissolution d'un certain nombre de groupes de supporters et d'associations. Son décret d'application sera pris en Conseil d'État le 5 décembre prochain.
Ah ! sur les travées du groupe socialiste.
Nous n'hésiterons pas à recourir, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, aux dispositions prévues par cette loi à l'égard de tous les groupes qui auraient un comportement raciste et antisémite.
Enfin, pas plus tard que ce matin, à l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, que vous avez adopté en première lecture, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement soutenu par le Gouvernement a été adopté en vue d'autoriser les poursuites contre tous ceux qui utilisent des sites internet pour faire de la propagande raciste et antisémite.
Vous le voyez, nous serons sans faiblesse à l'égard de tous ces comportements. Nous avons un devoir d'unité pour lutter contre la barbarie.
Très bien ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans les tribunes, d'une délégation du Conseil de la Fédération de Russie, conduite par mon ami M. Dimitri Mezentsev, vice-président du Conseil de la Fédération, président du groupe d'amitié Russie-France.
Les membres de la délégation séjournent actuellement à Paris, à l'invitation du groupe interparlementaire France-Russie que préside notre collègue Patrice Gélard.
L'entretien que j'ai eu hier avec eux a été chaleureux, franc et constructif, à l'image des relations séculaires qu'entretiennent nos deux pays.
Je forme le voeu, chers amis, que votre séjour en France contribue à renforcer encore davantage les liens d'amitié qui nous unissent. Soyez les bienvenus !
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mmes et MM. les ministres, se lèvent et applaudissent.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de Mme Michèle André.
Je souhaite signaler à la Haute Assemblée que, lors du scrutin public n° 60, notre excellent collègue François-Noël Buffet, qui souhaitait voter pour, figure, à la suite d'une erreur matérielle, parmi les sénateurs s'étant prononcé contre.
Je vous demande donc, en son nom, de bien vouloir rectifier le résultat de ce scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Nous poursuivons l'examen des crédits des missions « Transports », Budget annexe : « Contrôle et exploitation aériens » et Compte d'affectation spéciale : « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ».
Je vous rappelle que, ce matin, nous avons entendu tous les orateurs et la réponse du ministre.
Nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission « Transports » figurant à l'état B.
en euros
Mission
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Transports
Réseau routier national
dont titre 2
13 840 011
13 840 011
Sécurité routière
dont titre 2
12 978 330
12 978 330
Transports terrestres et maritimes
dont titre 2
26 613 994
26 613 994
Passifs financiers ferroviaires
Sécurité et affaires maritimes
dont titre 2
15 318 161
15 318 161
Transports aériens
dont titre 2
59 433 992
59 433 992
Météorologie
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement
dont titre 2
3 574 664 181
3 574 664 181
L'amendement n° II-35, présenté par MM. Lambert, Masseret, Miquel et Collin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :
(en euros)
Programmes
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Réseau routier national
Dont Titre 2
Sécurité routière
Dont Titre 2
Transports terrestres et maritimes
Dont Titre 2
Passifs financiers ferroviaires
Sécurité et affaires maritimes
Dont Titre 2
Transports aériens
Dont Titre 2
Météorologie
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement
Dont Titre 2
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Alain Lambert, rapporteur spécial.
Madame la présidente, je voudrais rappeler à M. le ministre les raisons pour lesquelles nous avions déposé cet amendement.
Cet amendement a pour objet de réduire de 100 millions d'euros les crédits du programme « Passifs financiers ferroviaires », au motif que Réseau ferré de France ne nous semblait pas avoir de soucis pour assumer ses missions. En effet, des actifs qui ne sont pas utiles à son activité ne sont pas cédés.
J'ai autorisation de la commission des finances pour éventuellement retirer cet amendement. Toutefois, au préalable, j'ai besoin de savoir si vous confirmez que plus rien ne s'oppose désormais à la cession de ces actifs. Si votre réponse est positive, je retirerai cet amendement. Dans la négative, je n'ai pas mandat pour ce faire. Votre réponse sera donc très importante pour la décision que, sous l'autorité du président de la commission des finances, j'aurai à prendre.
Le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine de RFF avait fixé un délai de six mois à RFF et à la SNCF pour élaborer la liste des biens à transférer et la transmettre à l'approbation des ministres chargés des transports, d'une part, et du domaine, d'autre part.
Cette répartition, qui portait sur près de 42 000 lots - c'est dire l'ampleur du sujet ! -, n'a pu être menée dans le délai imparti, compte tenu des difficultés techniques et matérielles, et des problèmes d'appréciation de la fonction des terrains concernés. C'est pourquoi les établissements ont recouru à une procédure d'arbitrage.
Les travaux des trois arbitres se sont achevés le 16 octobre dernier. Un délai de deux ans leur a été nécessaire, compte tenu de l'ampleur des biens à répartir - 42 000 lots, je le rappelle.
Toutefois, ils n'ont pu régler la question des accès routiers aux cours des gares. Il s'est avéré que l'application du décret du 5 mai 1997 posait des problèmes pratiques de séparation entre les cours de gares elles-mêmes et leurs accès publics. Une réflexion est en cours pour adapter ces dispositions réglementaires. Les surfaces concernées sont très limitées, de l'ordre de 0, 1 % des espaces ferroviaires.
Le président de RFF et la présidente de la SNCF viennent de m'adresser leur accord formel sur les propositions des arbitres. Sur cette base, mes services ont pu établir l'arrêté qui va venir clore cette longue procédure. Il est signé et sa publication est intervenue hier.
Je me réjouis de cette clarification et je remercie le Sénat d'avoir poussé à la résolution de cette difficulté.
Compte tenu de la publication de cet arrêté et de la solution trouvée, je souhaite, monsieur le rapporteur spécial, que vous retiriez cet amendement.
Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, la publication de l'arrêté rend donc désormais cessibles les biens de RFF. Est-ce bien ainsi que je dois interpréter vos propos ?
Ce matin, M. le président de la commission des finances avait posé une question sur ce sujet.
Monsieur le rapporteur spécial, me permettez-vous de vous interrompre ?
La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de M. le rapporteur spécial.
Le décret évoqué ce matin par le président de la commission des finances est dans le circuit des signatures, l'avis du Conseil d'État a été obtenu et, pour ma part, je l'ai signé ; il sera donc publié dans les tout prochains jours.
Monsieur le ministre, nous avons confiance en vous et dans vos collaborateurs.
En tout cas, s'il n'y avait pas toutes les consécrations pour que les cessions puissent se faire, RFF aurait la joie d'avoir un contrôle sur pièces et sur place dans les quinze jours !
De cette façon, nous pourrions au moins faire aboutir nos préoccupations dans de bonnes conditions !
Madame la présidente, permettez-moi de dire que je suis très impatient d'assister à la signature des cessions par RFF. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous passiez le message au président de RFF, afin de lui faire savoir qu'il y a urgence à surmonter toutes les inerties de sa propre maison !
J'ai compris que votre décret serait publié dans les jours qui viennent §;mais quelques opérations, que RFF avait complètement manquées pour des raisons de procédure sans doute quelque peu compliquées, sont en cours. Il est vrai qu'à l'époque la présidence n'était pas sous l'autorité du Conseil d'État. Sans doute la situation peut-elle s'améliorer...
Je tenais donc à dire que la « maison RFF » ne donne franchement pas la meilleure image qui soit ! J'attends vraiment une stimulation de ses rouages pour que certaines opérations se dénouent rapidement.
Je retire l'amendement, au nom de la commission des finances, madame la présidente !
L'amendement n° II-35 est donc retiré.
J'ai été saisie d'une demande d'explication de vote sur les crédits de la mission « Transports » de la part de M. Gérard Le Cam, à qui je donne la parole.
Monsieur le ministre, le budget de la mission « Transports » dans le projet de loi de finances pour 2007 est une nouvelle fois en parfaite cohérence avec les principes qui guident l'action du Gouvernement pour le développement des services publics.
En effet, l'objectif est clair et correspond à l'asservissement au marché de ces activités d'intérêt général par la mise en oeuvre de la concurrence libre et non faussée.
Le modèle de développement du secteur des transports glisse ainsi d'une conception de service rendu à celui de prestation marchande.
Pourtant, la recherche d'une meilleure compétitivité du secteur des transports et d'une rentabilité renforcée entraîne, d'une part, une suppression massive d'emplois et la baisse des garanties sociales des personnels et, d'autre part, la rétractation de l'offre sur les axes dont la rentabilité économique est pourtant avérée.
Au titre de l'emploi, et pour simple exemple, je rappellerai que, dans le secteur ferroviaire, ce sont 14 000 emplois qui ont été supprimés depuis l'arrivée au pouvoir de votre majorité gouvernementale.
En termes de qualité de service, la recherche de la réduction des coûts passe par la remise en cause des principes du service public que sont l'aménagement du territoire et l'égal accès de tous.
Nous estimons que les politiques libérales décidées conjointement par le Gouvernement français et la Commission européenne, appliquées à l'ensemble des modes de transports - transports aérien, maritime, routier et ferroviaire -, ont des conséquences dramatiques tant pour les citoyens usagers que pour les personnels.
Cette dérive est particulièrement marquée dans le secteur du transport aérien.
En effet, alors que les entreprises publiques Air France et Aéroports de Paris ont été privatisées, les compagnies low cost se multiplient. Cela conduit à une forte pression pour organiser le dumping social et la baisse de qualité de service.
La nouvelle notion de « risque acceptable » illustre également cette dérive libérale.
En termes d'aménagement du territoire, les crédits de l'ex-fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, ou FIATA, qui financent les subventions pour les dessertes d'aménagement du territoire, reculent une nouvelle fois en atteignant 19 millions d'euros contre 28, 1 millions d'euros en 2004.
Concernant les enjeux de sécurité, ils ne sont pas des moindres : le Règlement (CE) « ciel unique européen » organise la séparation fonctionnelle entre les activités de sécurité et les activités régaliennes.
Par conséquent, le budget aérien pour 2007 ainsi que la réorganisation de la Direction générale de l'aviation civile, ou DGAC, sont à l'image de cette séparation entre les activités régaliennes, qui relèvent du budget général, et celles de la sécurité et des prestations, qui ressortissent au budget annexe : « Contrôle et exploitation aériens ». Ainsi, la voie est ouverte à l'externalisation des missions de sécurité, alors que la DGAC a fait la preuve de sa compétence.
De plus, nous souhaitons le maintien du principe du système de financement de la DGAC par le recouvrement des coûts, et non l'application du système de price cap, en vigueur en Grande-Bretagne, qui entre dans le cadre de la libéralisation des transports.
Une telle logique prévaut également dans le transport routier. La directive sur le temps de travail dans les transports prévoit en effet l'augmentation du temps de travail annuel de vingt-deux jours, associée à une réduction de rémunération pouvant atteindre l'équivalent d'un mois de salaire par an.
Comment ne pas reconnaître alors que, dans le domaine des transports, le principe de la concurrence non seulement n'est pas pertinent d'un point de vue économique, mais qu'il menace la sécurité publique.
Dans le secteur maritime, l'enjeu est le même pour la création du registre international français, ou RIF. J'étais d'ailleurs intervenu dans cet hémicycle lors de l'examen de la proposition de loi portant création de ce registre. Le pavillon « RIF » est reconnu comme pavillon de complaisance par une confédération syndicale internationale, l'ITF. Parallèlement, les politiques de défiscalisation des armateurs permettent la mise en oeuvre du dumping social, l'augmentation des profits des grands armateurs par un abaissement des conditions de travail des salariés, et donc des conditions de sécurité.
Vous entérinez une réduction des ressources des entreprises publiques, l'ouverture à la concurrence des secteurs rentables, notamment par le nouvel outil que sont les partenariats public-privé, et vous privilégiez la domination de la route sur les autres modes de transport.
À l'inverse de cette logique concurrentielle, nous pensons que les transports sont un secteur où l'intervention publique est fondamentale, et ce pour garantir non seulement le droit d'accès de tous, mais également le développement durable par un rééquilibrage entre les modes de transport.
Dans ce sens, nous demandons depuis maintenant plusieurs années la réalisation d'un bilan de la libéralisation des services publics, notamment dans le secteur des transports.
Nous proposons également que la construction européenne soit fondée non sur le moins-disant social, mais sur la notion de progrès partagé et de coopération des services publics nationaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous étions opposés, comme la majorité des Français, à la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui soumettait à la concurrence libre et non faussée l'ensemble des activités humaines.
Aujourd'hui, ce sont les mêmes raisons qui nous amènent à voter contre ce budget d'austérité et de casse des services publics.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Je vous rappelle que cette explication de vote vaut pour les trois missions que nous examinons.
Je mets aux voix les crédits de la mission « Transports ».
Ces crédits sont adoptés.
Nous allons procéder au vote des crédits du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » figurant à l'état C.
§(en euros)
Mission
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens
Soutien aux prestations de l'aviation civile
dont charges de personnel
89 005 000
89 005 000
dont amortissement
186 267 000
186 267 000
Navigation aérienne
dont charges de personnel
722 957 000
722 957 000
Surveillance et certification
dont charges de personnel
66 208 000
66 208 000
Formation aéronautique
dont charges de personnel
46 748 000
46 748 000
Je mets aux voix les crédits du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
Ces crédits sont adoptés.
Nous allons procéder au vote des crédits du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » figurant à l'état D.
en euros
Mission
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
Radars
Fichier national du permis de conduire
Je mets aux voix les crédits du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ».
Ces crédits sont adoptés.
J'appelle en discussion l'amendement n° II-77 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l'article 56, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Transports ».
L'amendement n° II-77 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, Garrec, Alduy, Balarello, Belot, Bizet et P. Blanc, Mme Bout, MM. Branger, Cazalet, César, Doublet, A. Dupont, Esneu, Falco, Fréville, Gélard, Gérard, Ginésy et F. Giraud, Mmes Hummel et Papon, MM. Peyrat, Revet, de Richemont, Trillard et Trucy, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français, sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.
II - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Transports
La parole est à M. Josselin de Rohan.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France a fait le choix du pavillon français et d'équipages communautaires à bord des navires de transports de passagers sur les lignes régulières intracommunautaires ou sur certaines lignes internationales. Elle ne peut pas faire le choix du pavillon RIF, certes français, mais aux contraintes allégées, car nous avons délibérément refusé que ces navires de transports de passagers bénéficient de ce type de régime.
Néanmoins, il s'ensuit un déséquilibre sur le plan de la concurrence, singulièrement d'ailleurs sur les lignes qui desservent la Manche. En effet, alors que les armements français sont composés à 100 % d'équipages français, nos principaux concurrents utilisent des équipages internationaux qu'ils rémunèrent dans des conditions nettement moins avantageuses et doivent faire face à des contraintes réglementaires beaucoup moins fortes. De plus, certains de nos concurrents voient leurs charges sociales intégralement financées par les budgets nationaux, ce qui n'est pas le cas chez nous.
En application d'une décision du Comité interministériel de la mer, le CIMER, en date du 1er avril 1998, les armements à passagers concernés bénéficient, depuis 1999, du remboursement des charges dues par les employeurs au titre de la maladie, de la vieillesse et des accidents du travail. Il s'agit de charges dites « ENIM », car elles sont supportées par l'Établissement national des invalides de la marine.
Dans un souci de simplification des procédures pour les armements, le remboursement des charges ENIM a été remplacé par une exonération instituée par la loi du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Les armements à passagers bénéficient également, en application d'une décision du comité interministériel de la mer du 27 juin 2000, du remboursement des contributions des employeurs relatives à l'assurance chômage versées aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les ASSEDIC, ainsi que des cotisations versées aux caisses d'allocations familiales - ce sont les charges dites « non-ENIM ».
L'amendement n° II-77 rectifié bis a pour objet, dans le même souci de simplification des procédures pour ces entreprises, d'étendre le mécanisme d'exonération applicable aux charges ENIM aux charges non-ENIM.
La mesure est donc neutre financièrement pour le budget de l'État.
J'ajoute que les crédits nécessaires sont inscrits au programme « Sécurité et affaires maritimes », action n°3 « Flotte de commerce », de la mission « Transports » et correspondent à ceux qui sont actuellement prévus pour le remboursement des charges sociales relatives à la famille et à l'assurance chômage pour les navires à passagers.
La commission des finances n'a pas été saisie de cet amendement, et je ne suis pas en mesure d'émettre un avis en son nom.
Je voudrais simplement m'assurer auprès de M. de Rohan qu'il vise bien à étendre l'exonération actuelle des charges dues par les employeurs au titre de la maladie, de la vieillesse et des accidents du travail aux cotisations dues au titre du chômage et des allocations familiales.
J'ai bien noté que cette mesure n'aura aucune incidence financière. En revanche, j'ignore si elle pourrait avoir des incidences au niveau communautaire. Il serait intéressant de savoir si des difficultés de ce type sont survenues à l'occasion de la première décision d'exonération de charges.
J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
J'ai bien conscience du rôle des armements à passagers pour l'emploi maritime, pour l'économie nationale et, bien sûr, pour nos régions littorales. Je pense en particulier à la région Bretagne.
Cette année, tous les armements à passagers présents dans les secteurs exposés à la concurrence internationale ont, pour la première fois, été intégralement remboursés des charges patronales non-ENIM, en l'occurrence celles qu'ils avaient versées en 2005.
L'amendement n° II-77 rectifié bis, monsieur de Rohan, vise à mettre en place une mesure de simplification pour ces armements, à l'instar du dispositif d'exonération qui a été mis en oeuvre pour les charges ENIM, lequel dispositif offre aux entreprises une visibilité importante.
Si cette mesure devait être adoptée par le Parlement, elle devrait bien entendu être notifiée à la Commission européenne, dont je ne peux préjuger la position qu'elle adopterait.
L'UNEDIC n'ayant pu être consultée compte tenu du délai trop court entre le dépôt de cet amendement et son examen en séance, le Gouvernement s'en remet par conséquent à la sagesse du Sénat.
Monsieur le ministre, je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à cet amendement, qui est en effet extrêmement important.
Je signale que, pour la compagnie BAI, qui opère intégralement sous pavillon français, cela représente plus de 2 000 emplois, en Bretagne et en Normandie.
Par ailleurs, je crois pouvoir dire que les premières mesures d'exonération avaient été jugées eurocompatibles. Et d'après les renseignements que nous avons pu prendre auprès de vos services ou auprès de ceux d'autres ministères, il semblerait que la mesure complémentaire le soit également. Cela dit, le contraire serait très étonnant parce que la plupart de nos concurrents communautaires bénéficient de dispositions sensiblement identiques. Aussi, je ne vois pas comment la Commission européenne pourrait censurer cette mesure alors que nous cherchons simplement à faire face à une concurrence quelque peu sauvage.
Dans ces conditions, j'espère vivement que le Sénat réservera un accueil favorable à cet amendement.
M. de Rohan sait bien que, en tant que Normand, je connais parfaitement les problèmes auxquels est confrontée l'activité maritime.
En revanche, c'est avec ma casquette de membre de la commission des affaires sociales que j'interviendrai.
Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, qu'en 1999 le Gouvernement avait décidé un remboursement des charges. En mai 2005 a été décidée une exonération des charges dues au titre de la maladie, de la vieillesse et des accidents du travail. Autrement dit, l'État a transféré à la sécurité sociale une charge qui pesait jusqu'alors sur son budget.
Je comprends parfaitement le problème des pavillons, monsieur de Rohan. Mais aujourd'hui, vous nous proposez un nouveau transfert de charge du budget de l'État vers celui de la sécurité sociale, sous forme d'exonérations. Que M. le rapporteur spécial ne s'inquiète pas : non seulement cette mesure ne coûtera rien à l'État, mais, parce qu'elle est loin d'être neutre, contrairement à ce qu'on peut le lire dans l'exposé des motifs de l'amendement, l'Etat en tirera même profit, au détriment du budget de la sécurité sociale !
Pour cette raison, nous ne voterons pas cet amendement.
J'informe M. Godefroy que l'État compense à la sécurité sociale les exonérations des charges ENIM.
Finalement, cet amendement aurait pu tout aussi bien être défendu à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je veux signifier par là qu'il faudra bien, un jour, que nous discutions globalement du financement de la protection sociale et de l'équilibre des finances de l'État.
Sans doute aurait-il été préférable que nous prenions connaissance de cet amendement un peu plus tôt afin de disposer du temps nécessaire à son examen en commission. Apparemment, son adoption n'aurait aucune conséquence sur l'équilibre des finances publiques. Ce n'est qu'un mécanisme de simplification, peut-être d'accélération. Tout au plus y aura-t-il un décalage de trésorerie.
Mais, en vous écoutant les uns et les autres, je me demandais si tous les Français salariés, au moment où l'on éprouve des difficultés pour résorber le chômage et donner de la consistance à la croissance, ne seraient pas en droit de se demander s'ils ne sont pas, eux aussi, des marins.
Eh oui, monsieur Fischer !
Les marins sont évidemment confrontés à la concurrence internationale. Dès lors, si les marins du bateau voisin ne sont pas assujettis aux mêmes cotisations sociales, alors il faut s'aligner. Mais les salariés d'un sous-traitant de Renault ou de Peugeot pourraient se poser la même question !
Quand aurons-nous alors ce débat sur le financement de la protection sociale que nous attendons tous ? Persévérer dans cette voie, mes chers collègues, c'est prendre le risque de se rendre complices de la délocalisation d'activités et d'emplois, et quelquefois même de pollution.
Je fais cette observation pour que M. Fischer accueille avec plus de bienveillance l'idée qu'on pourrait peut-être financer autrement la protection sociale.
C'est vous qui le dites, monsieur Fischer ! Je vous en remercie ! (Sourires.)
Nouveaux sourires
Nous avons bien noté la confirmation par M. le ministre, d'une part, que l'État rembourse à la sécurité sociale les actuelles exonérations de charges, d'autre part, qu'il lui remboursera les exonérations de charges dues au titre du chômage et des allocations familiales.
Si le Gouvernement confirme cet engagement, alors nous voterons cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 56.
Nous avons achevé l'examen des crédits de la mission « Transports », du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ».
Je tiens à remercier M. le ministre de la disponibilité dont il a fait preuve à l'égard de la Haute Assemblée.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 75, 2006-2007).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2007 comprenait 71 articles ; il en comporte aujourd'hui 147.
En effet, monsieur Fischer, il a plus que doublé !
Examiné pour la deuxième fois dans le cadre juridique renouvelé de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, ce projet de loi a donné lieu à des débats d'une grande richesse, notamment au sein de notre assemblée.
En effet, la plupart des ajouts substantiels au texte initial ont été votés au Sénat, soit sur l'initiative de la commission des affaires sociales, soit à la demande du Gouvernement. Sur ce dernier point, je voudrais à nouveau vous faire part, monsieur le ministre, de notre regret que trop d'amendements aient été déposés par le Gouvernement très tardivement, ...
...voire au cours de nos débats. Je pense notamment au « bouclier social », devenu l'article 11 ter, que Jean-Louis Borloo est venu présenter en séance quelques heures seulement après son annonce par le Président de la République, sans que nous ayons pu en expertiser la portée réelle.
Je pense aussi à l'abattement de taxe sur le chiffre d'affaires instauré en faveur des laboratoires pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt recherche, qui nous a été soumis quelques minutes seulement avant son examen.
Et que dire de vos autres amendements visant à la création d'un secteur optionnel, à la reconnaissance d'un droit de prescription aux opticiens-lunetiers, à la prorogation du dispositif du médecin référent ou encore à l'évolution du contenu du dossier médical personnel ?
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont été frustrés de ne pas avoir pu débattre de ces mesures. On les comprend ! Il s'agit de dispositions importantes.
De notre côté, nous aurions aimé avoir un peu plus de temps pour mieux en mesurer toute la portée et vous faire part de remarques circonstanciées à leur sujet.
Certes, il s'agit là du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la législature, et aucun projet de loi portant diverses mesures d'ordre social n'est inscrit à l'ordre du jour. Si ces raisons peuvent justifier le volume du texte que nous allons voter aujourd'hui, elles n'expliquent pas, me semble-t-il, l'extrême brièveté des délais d'examen qui nous ont été imposés.
Mon souhait, et celui de la commission des affaires sociales tout entière, est que le projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse désormais être examiné en séance publique pendant une semaine entière. Cela me paraît être non seulement nécessaire, mais parfaitement justifié au regard des débats des deux dernières années.
À l'issue des travaux du Sénat, 90 articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie la semaine dernière, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions.
Elle a adopté 65 articles dans la rédaction du Sénat, déplacé deux articles de la quatrième à la troisième partie, supprimé deux articles introduits par le Sénat et élaboré un nouveau texte pour 21 articles.
Parmi ces derniers, trois méritent particulièrement d'être mentionnés, les autres ayant fait, pour l'essentiel, l'objet d'ajustements de faible portée.
Tout d'abord, à l'article 15 relatif à l'affectation des avoirs non réclamés issus de contrats d'assurance vie au Fonds de réserve pour les retraites, le F2R, la commission mixte paritaire a décidé de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale. L'affectation au F2R s'appliquera dès maintenant aux avoirs de l'assurance vie en déshérence depuis plus de trente ans, et pas seulement à ceux qui arriveront à terme à compter de la publication de la loi, comme le souhaitait Mme Procaccia.
Ensuite, à l'article 41 relatif aux conditions d'exercice des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne, la commission mixte paritaire a précisé que le nombre maximal de candidats susceptibles d'être reçus aux épreuves de vérification des connaissances devra être fixé en tenant compte « notamment » des numerus clausus. Je ne sais pas très bien ce que recouvre cette expression, mais elle doit certainement vous inspirer beaucoup de choses, monsieur le ministre !
Enfin, à l'article 53 bis C relatif au droit d'opposition à la convention médicale, la commission mixte paritaire a admis la nécessité de résoudre l'impasse juridique actuelle, mais elle a ajouté que l'audience électorale devait désormais figurer parmi les critères de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale. Il faut donc désormais tenir quand même compte des élections.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a eu un long débat sur un amendement à l'article 55 tendant à exonérer de charges fiscales et sociales les indemnités de départ à la retraite pour les départs décidés en commun par le salarié et l'employeur avant l'âge de soixante-cinq ans. Elle a finalement rejeté cet amendement, comme d'ailleurs l'avait fait le Sénat en séance publique, par scrutin public et à l'unanimité, au cours de la première lecture.
Le Gouvernement nous présente à nouveau cet amendement aujourd'hui.
Je suis donc rassuré ! En effet, si cet amendement était trop proche du précédent, la commission des affaires sociales devrait réitérer sa position, qui fut aussi celle du Sénat, c'est-à-dire un avis défavorable à cette mesure qui aurait un coût excessivement élevé pour la sécurité sociale. Mais nous en reparlerons tout à l'heure.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ayant rendu compte des travaux de la commission mixte paritaire, je voudrais maintenant très brièvement vous résumer les apports particulièrement importants cette année du Sénat au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ils concernent toutes les branches de la sécurité sociale.
Sur la partie recettes, tout d'abord, plusieurs sujets méritent d'être signalés.
À l'article 14, le Sénat a manifesté son souci de l'équilibre des finances sociales en votant la compensation à l'euro près des allégements généraux de charges sociales à compter de l'exercice 2007.
À l'article 19, il a précisé que le produit éventuel des cessions immobilières des établissements de santé reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM, devra être exclusivement affecté aux investissements hospitaliers.
À l'article 20, le Sénat a modifié les règles du recours subrogatoire des caisses dans un sens plus favorable aux victimes - nous en sommes particulièrement fiers -, conformément aux propositions de réforme du Médiateur de la République et aux suggestions figurant dans plusieurs rapports récents sur les droits des victimes et les recours contre tiers, notamment ceux de MM. Dintilhac et Lambert-Faivre.
Sur l'assurance maladie, le Sénat a adopté un certain nombre de mesures proposées par la commission des affaires sociales.
À l'article 35, le Sénat a restreint, sous certaines conditions, le bénéfice du tiers payant en pharmacie pour les assurés qui n'accepteront pas la délivrance d'un médicament générique, sauf si la substitution leur pose un problème de santé.
À l'article 35 bis, il a étendu les thèmes traités au sein de l'accord-cadre conclu entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques aux dispositions relatives à l'information préalable des laboratoires titulaires d'un brevet sur un médicament princeps avant la commercialisation d'un médicament générique.
À l'article 36 ter, il a généralisé les études post-autorisation de mise sur le marché afin d'assurer un meilleur suivi pharmaco-épidémiologique des médicaments.
À l'article 38 bis, le Sénat a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité médicale et maîtriser les charges qui en résultent pour les médecins concernés. Cette habilitation ne sera toutefois utilisée qu'en cas d'échec des négociations conventionnelles et, en tout état de cause, avant le 30 avril 2007.
À l'article 50, il a créé le Fonds d'intervention pour la coordination, en lieu et place du Fonds d'aide à la qualité des soins de ville, le fameux FAQSV, et de la dotation nationale de développement des réseaux.
À l'article 51, le Sénat a souhaité maintenir un contrôle parlementaire sur le Fonds « Biotox ». La contribution versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie sera fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et son montant ne pourra excéder 50 % des dépenses effectivement constatées sur ce fonds.
À l'article 53 bis C, il a modifié les modalités d'exercice du droit d'opposition en matière conventionnelle, qui est désormais réservé, pour toutes les professions concernées, aux organisations représentatives.
Sur l'assurance vieillesse, grâce à l'initiative et au travail approfondi de notre collègue Dominique Leclerc, le Sénat a adopté différentes mesures.
À l'article 55, il a voté l'accélération du calendrier d'extinction des mises à la retraite d'office avant soixante ans.
Pourquoi pas ?
À l'article 59 bis, il a affirmé le principe de neutralité actuarielle pour le rachat d'années d'études et d'années incomplètes destiné à ouvrir le bénéfice du dispositif des carrières longues.
Enfin, sur l'initiative de notre collègue Claude Domeizel, à l'article 59 ter, le Sénat a prévu la compensation intégrale à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, des charges de l'intégration des personnels de l'État transférés dans la fonction publique territoriale.
M. Nicolas About, rapporteur. Évidemment, puisque vous en êtes l'auteur ! Il vaut mieux s'encenser soi-même !
Sourires
Sur la branche accidents du travail, le Sénat a décidé de porter à 30 %, en trois ans, la part de l'État dans le financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, et de porter de 2 millions d'euros à 4 millions d'euros le plafond de la contribution mise à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante.
Sur la branche famille, le Sénat a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour garantir la neutralité, pour cette branche, des opérations d'adossement de régimes spéciaux de retraite.
Enfin, en matière de gestion interne des régimes et d'organisation des contrôles, le Sénat a décidé de sanctionner les incitations à la désaffiliation ou au non-paiement des cotisations sociales, quel que soit le régime concerné.
Il a prévu que le répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale ne pourrait se mettre en place qu'après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL.
Enfin, à l'article 71 A, il a précisé que la couverture complémentaire des volontaires associatifs serait prise en charge par le budget de l'État et non par le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV.
Je ne serais pas complet, madame la présidente, si j'omettais de mentionner, parmi les apports du Sénat, le débat spécifique tenu en séance sur la prise en charge de la dépendance.
En effet, ce débat a permis de faire un point complet et détaillé sur la situation actuelle et sur les perspectives d'avenir, sous l'angle tant des objectifs à atteindre que de l'organisation de cette prise en charge, notamment à l'échelon local, ou encore des moyens, en particulier financiers, à mettre en oeuvre.
Avant de conclure, je voudrais me féliciter de l'excellent climat de nos débats et du dialogue fructueux que nous avons noué avec le Gouvernement.
Je voudrais remercier les rapporteurs et tous nos collègues qui ont pris part à ces discussions ; je remercierai tout particulièrement MM. les présidents et Mme la présidente de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé nos débats.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son nouveau cadre organique, a pris beaucoup d'ampleur. Il répond très largement aux souhaits que nous avions formulés au cours des dernières années, et c'est pour nous une grande satisfaction. Nous avons esquissé des pistes d'amélioration au cours des débats. La commission des affaires sociales sera au côté du Gouvernement pour en assurer la réalisation.
En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires sociales, d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans le texte issu des débats de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie d'excuser M. le ministre de la santé et des solidarités, qui est retenu à Bruxelles pour le conseil européen des ministres de la santé.
Je salue la qualité du travail que les représentants de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat ont accompli en commun au sein de la commission mixte paritaire, puisqu'un accord a été trouvé sur le texte qui vous est présenté aujourd'hui.
Il reste un certain nombre de points délicats à trancher. À vrai dire, à bien y regarder, il n'en reste qu'un seul, sur lequel M. le président de la commission des affaires sociales s'est exprimé tout à l'heure. J'y reviendrai dans un instant. Il s'agit de la question de la mise à la retraite d'office dans les branches professionnelles qui, à la suite de la loi de 2003 portant réforme des retraites, ont conclu des accords collectifs, accords que le report à soixante-cinq ans de l'âge de la mise à la retraite d'office remet en cause.
Cela nous pose un problème d'articulation entre ce que nous voulons faire pour toutes les branches professionnelles - reporter la retraite d'office de soixante à soixante-cinq ans - et le respect d'accords collectifs que le législateur avait lui-même appelé de ses voeux lorsqu'il a adopté la loi portant réforme des retraites.
Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque une étape importante dans le redressement de nos comptes sociaux. Je n'insisterai pas sur les chiffres qui ont été longuement débattus, mais il est vrai que, au regard des perspectives qui avaient été mises en évidence par l'ensemble des experts en 2004, la réforme de l'assurance maladie a permis de réduire par quatre le déficit de cette branche, et que, en 2007, celui-ci sera inférieur à 4 milliards d'euros dans l'objectif de dépenses que vous avez adopté au cours de vos débats.
S'agissant de la branche famille, son déficit va être réduit de moitié en 2007 par rapport à 2006, ce qui constitue aussi un progrès ; ce dernier est d'autant plus remarquable qu'il s'accompagne d'un effort sans précédent pour la création des places de crèches et pour le développement de la prestation d'accueil du jeune enfant.
S'agissant de la branche accidents du travail, nous sommes parvenus à un équilibre, voire à un léger excédent.
En revanche, la branche vieillesse voit son déficit s'accroître, puisque ce dernier, selon les prévisions que vous avez adoptées, ira jusqu'à 3, 5 milliards d'euros en 2007. Je voudrais simplement revenir sur les raisons de ce déficit et sur la manière dont il faut l'analyser par rapport à la réforme des retraites.
La réforme des retraites est une oeuvre de très longue haleine. À la différence des décisions relatives au budget de l'État, elle ne porte pas ses fruits l'année où elle est adoptée, puisqu'elle vise à demander à chaque travailleur des fonctions publiques de prolonger de six mois, chaque année qui passe, l'activité nécessaire pour avoir droit à une retraite à taux plein.
L'allongement de deux ans et demi de la durée de cotisations obligatoires permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, pour la porter à quarante ans comme dans le secteur privé, ne produit ses effets qu'au terme d'une période de cinq ans.
Après 2008, il faudra faire avancer conjointement le secteur privé et le secteur public pour allonger jusqu'à quarante et un ans la durée de cotisations obligatoires ouvrant droit à la retraite à taux plein.
L'énoncé des modalités de cette réforme montre qu'elle ne produit son plein effet qu'après plusieurs années. Il faut compter, en réalité, une vingtaine d'années pour que tous les retraités se voient appliquer les nouveaux paramètres, facteurs essentiels de rééquilibrage pour la branche de l'assurance vieillesse. Autrement dit, il faut vingt ans pour qu'une réforme des retraites produise ses effets.
Le corollaire, dans le cas d'une réforme des retraites, c'est que chaque année perdue a des conséquences très graves, beaucoup plus graves que pour toute autre réforme.
Telle est la raison pour laquelle les cinq années perdues par la France entre 1997 et 2002 commencent à être rattrapées aujourd'hui seulement.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
La traduction concrète de cette situation est très simple : lors de la réforme des retraites pour le secteur privé, on a pu se contenter d'augmenter de trois mois par an pendant dix ans la durée de cotisations pour avoir droit à une retraite à taux plein. En revanche, pour les fonctions publiques, il a fallu augmenter la durée de cotisations de six mois par an pour faire le même chemin en cinq ans.
Plus on attend pour engager une réforme des retraites, plus elle est difficile à réaliser et plus le poids des contraintes est, hélas ! important.
Mais, en même temps, si on ne l'effectue pas ou si l'on veut y renoncer, il y a péril en la demeure, car on fait évidemment courir un très grave danger à tous nos compatriotes qui comptent sur leur retraite pour vivre quand ils auront quitté leur activité professionnelle.
Ceux qui ont intérêt à la réforme des retraites, ce sont non pas les détenteurs de gros patrimoines, mais ceux qui, ayant des petits revenus et n'étant pas propriétaires de leur logement, devront payer leur loyer avec leur pension de retraite.
En laissant nos régimes de retraite par répartition aller à vau-l'eau, comme ce fut le cas entre 1997 et 2002, on prend une très lourde responsabilité à l'égard de nos compatriotes les plus défavorisés.
Notre projet de loi de financement de la sécurité sociale poursuit la marche en avant dans le redressement de nos comptes sociaux et assure la pérennité d'une protection sociale française de haut niveau. Cette dernière, tout comme l'école de la République, fait partie du patrimoine commun de tous les Français, et ils y sont, à juste titre, profondément attachés.
Permettez-moi de revenir sur la question relative à la retraite d'office, qui reste à trancher devant la Haute Assemblée.
Le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors est le fruit de négociations avec les partenaires sociaux, que nous avons conduites, conjointement avec Gérard Larcher, et qui ont abouti aux décisions annoncées par le Premier ministre devant le Conseil économique et social en juin dernier.
Il s'agit, globalement, de permettre aux travailleurs âgés qui le souhaitent de continuer leur activité s'ils en ont la possibilité.
Nous avons pris cette décision parce que la France cumule des particularités qui sont particulièrement dangereuses pour son avenir.
En effet, c'est le pays où, avec les 35 heures, la semaine de travail est la plus courte, ce qui pèse lourdement sur la croissance ; c'est aussi le pays où les jeunes ont connu le taux de chômage le plus fort d'Europe pendant plusieurs décennies et où ils rentrent le plus tard dans la vie active.
En même temps, c'est le pays où l'on cesse le plus jeune son activité professionnelle et où l'on fait partir les salariés moins jeunes le plus tôt.
Peut-on penser sérieusement qu'une même nation peut cumuler tous ces handicaps à l'avenir ?
Au début des années quatre-vingt, il avait paru judicieux de donner aux entreprises l'habitude de faire partir leurs travailleurs de plus de cinquante-cinq, à grands frais pour le contribuable, au motif que plus les départs de ces derniers seraient nombreux, plus les jeunes auraient de place.
Or ce calcul s'est révélé radicalement faux...
... puisque, au cours des mêmes années, le taux de chômage des jeunes n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure que les salariés de plus de cinquante-cinq ans étaient incités à quitter leur activité.
Cela montre que, contrairement à ce que l'on pensait, le travail des seniors n'est pas l'ennemi de l'emploi des jeunes. « Au contraire », serait-on même tenté de dire. En effet, quand le jeune qui entre dans une entreprise est pris en mains par un salarié expérimenté, la qualité de sa formation et la continuité des savoir-faire dans l'entreprise sont assurées.
Ce sont ces vieilles notions de partage du travail qui se sont révélées radicalement inefficaces dans la lutte pour l'emploi et gravement perturbatrices pour le développement de la croissance, et qui ont fait tant de mal à notre pays !
C'est pourquoi nous nous devons, aujourd'hui, d'inciter à la fois les entreprises à garder leurs salariés les plus âgés au regard de la pyramide des âges et les salariés eux-mêmes à conserver leur activité.
Nous pouvons y parvenir en prenant un certain nombre de mesures convergentes.
Tout d'abord, il s'agit de faciliter le cumul entre un revenu de retraite et un revenu d'activité.
Pour un salarié payé au SMIC ou légèrement plus, les règles actuelles n'étant pas assez avantageuses, le Gouvernement a prévu de desserrer les verrous pour faciliter le cumul et susciter l'intérêt de continuer à travailler.
En effet, monsieur Leclerc, ce n'est pas suffisant !
C'est pourquoi nous avons mis en place la retraite progressive pour les salariés âgés, ce qui permet de cumuler une activité avec un premier revenu de retraite.
Ensuite, nous nous sommes rendu compte que les mesures prises dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 afin d'améliorer le montant de la pension de retraite n'incitaient pas assez à poursuivre une activité professionnelle. Que gagnera-t-on à rester dans l'emploi le jour où l'on prendra sa retraite ? Telle est la vraie question !
Grâce aux dispositions que vous avez adoptées, mesdames, messieurs les sénateurs, on gagnera beaucoup plus que jusqu'à présent, pour sa retraite future, à rester dans l'emploi, puisque la surcote de 2 % de pension de retraite par année d'activité supplémentaire pourra aller jusqu'à 5 %, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant.
Reste la question qui va faire l'objet de nos discussions dans un instant : l'âge auquel l'entreprise peut prononcer une mise à la retraite d'office.
Nous avons proposé que cet âge soit porté à soixante-cinq ans, contre soixante ans actuellement.
Mme Raymonde Le Texier s'exclame.
Toutefois, nous avons voulu respecter les accords collectifs dont la négociation avait été suscitée par la loi que vous avez adoptée en 2003 sur la réforme des retraites.
Cet aspect a déjà fait l'objet de débats au sein de la Haute Assemblée, à la suite d'un amendement qui avait été adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.
Conclus par de grandes branches professionnelles ou de grandes entreprises, ces accords avaient prévu la possibilité de mettre à la retraite d'office les salariés atteignant l'âge de soixante ans, moyennant le versement d'indemnités dont le calcul était défini par ces accords.
Le Gouvernement n'a pas souhaité tirer le tapis sous les pieds des négociateurs de ces accords, qu'il s'agisse des syndicats représentant les ouvriers et les salariés ou des organisations d'employeurs.
Ce n'est pas gentil, monsieur Fischer ! Le MEDEF doit être respecté comme les autres !
Or, bien qu'il ait repoussé l'amendement qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas entendu fermer définitivement la porte ; un compromis a été recherché en commission mixte paritaire, mais sans succès.
C'est, en effet, un travail techniquement difficile.
Postérieurement à la réunion de la commission mixte paritaire, le Gouvernement a élaboré une disposition qui tend à réaffirmer le principe selon lequel la mise à la retraite d'office ne pourrait pas avoir lieu avant l'âge de soixante-cinq ans, ...
...mais qui prévoit un délai d'adaptation pour les entreprises ayant conclu des accords en application de la loi de 2003.
La possibilité d'étaler dans le temps la mise en oeuvre de la nouvelle règle ne serait reconnue que dans les cas où de tels accords auraient été signés, afin de respecter ces derniers.
En outre, au lieu de prévoir, comme l'Assemblée nationale, une exonération totale de cotisations et un nouveau régime de mise à la retraite d'un commun accord, le Gouvernement vous soumettra, par son amendement, un système où une partie des cotisations sera due, seules les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale étant exonérées, et ce uniquement pour la période de 2010 à 2014.
À partir de 2014, tant dans les branches qui ont conclu un accord que dans celles où le nouveau régime de la mise en retraite d'office s'applique dès 2010, toutes les entreprises de France seront soumises au régime de l'interdiction de mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans.
Telle est l'économie générale de cet amendement sur lequel j'aurai l'occasion de revenir.
Les autres amendements qui vous seront présentés par le Gouvernement sont essentiellement de nature technico-juridique ou rédactionnelle et ne soulèvent pas, à mon sens, de questions appelant de très longs débats.
Comme nous n'avons pas pu, au sein de cette Haute Assemblée, déposer de motion de procédure pour exprimer notre désapprobation par rapport à ce projet, ...
... comme vous persistez, monsieur le ministre, à afficher à une certaine satisfaction quant au haut niveau de protection sociale mis en place à travers toute cette législature, je persiste moi aussi !
Votre acharnement à dire que c'est bien, à marquer votre contentement, me pousse, avec le même acharnement, à vous dire que rien ne va et à dresser, en fin de législature, le triste résultat de votre action.
La succession de vos projets de loi de financement de la sécurité sociale répond à votre seule préoccupation de montrer coûte que coûte que la loi de 2003 sur les retraites et celle de 2004 sur l'assurance maladie portent leurs fruits et que le déficit diminue.
Monsieur le ministre, lors de votre exposé, vous avez notamment dit : « Que de temps perdu pendant cinq ans ! »
M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, l'histoire des retraites n'a pas commencé le jour où vous avez terminé vos études !
Rires sur les travées du groupe socialiste.
Elle a commencé après 1945. Et depuis lors, il y a eu des grands moments de réforme des retraites...
Il y a eu celle de 1964, qui concernait les pensions civiles et militaires de l'Etat.
Oui, c'est bien de le préciser !
Il y a eu celle de 1974, qui a été arrêtée avant d'arriver à son terme, parce que tout devait être réglé en 1978 !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le gouvernement Chirac !
Sourires
Très bien ! Merci de le rappeler !
Il y a eu une amorce de réforme en 1993 !
M. Philippe Bas, ministre délégué. La réforme Balladur !
Rires
Merci de le rappeler !
Reconnaissez, monsieur le ministre, que depuis 1945 la droite a eu beaucoup plus de temps pour réformer que n'en a eu la gauche !
Sourires
Rires
Durant les cinq dernières années où la gauche était au pouvoir, période à laquelle vous vous êtes référé, il s'est passé bien des choses en matière de retraites : création du Conseil d'orientation des retraites, création du Fonds de réserve des retraites...
Cela a beaucoup changé la vie des retraités !
Je m'en tiendrai là. Êtes-vous conscient, monsieur le ministre, que la sécurité sociale connaît la plus forte dégradation de son histoire ? Les chiffres sont indéniables, ils sont indiscutables, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure lors des questions d'actualité au Gouvernement : en 2002, nos régimes étaient équilibrés ; en 2006, le trou de nos finances sociales est de plus de 50 milliards d'euros. Et n'allez pas dire que c'est bien !
Ces deux dates sont significatives : en cinq ans, le travail de mise en faillite mené par vos gouvernements a abouti à ce triste résultat !
Vous avez laissé filer les déficits tout en augmentant les prélèvements sociaux et en reportant la dette sur les générations futures.
Vous avez abandonné toute démarche de maîtrise médicalisée des dépenses de santé au profit d'une politique de sanction des assurés sociaux. Vous avez refusé toute réforme de l'organisation de l'offre de soins pour laisser le champ libre à une médecine à deux vitesses. Vous avez remis en cause la retraite à soixante ans et réduit le pouvoir d'achat des pensions sans apporter de solution durable pour préserver le système par répartition.
Si vous continuez ainsi, monsieur le ministre - mais nous ferons tout pour que vous ne le puissiez pas !
Mme Gisèle Printz rit
Nous savons que vous êtes partisans de la solidarité par le naufrage des retraites !
Tout le monde vous a alerté : la Cour des comptes, à travers tous ses rapports, a dénoncé la situation désastreuse et préoccupante de notre système de protection sociale ; les syndicats, vos partenaires, l'ont également dénoncée, et même les parlementaires de votre propre majorité, ici au Sénat.
Êtes-vous à ce point inconscient que vous n'avez rien vu venir ? Êtes-vous à ce point inconscient que vous avez pu prédire le retour à l'équilibre en 2007 sans rien prévoir, en toute logique, pour financer les nouveaux déficits auxquels la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, devra faire face en 2007 ?
Votre incapacité à anticiper et le bilan de votre gestion sont affligeants et inquiétants. Pour beaucoup moins, monsieur le ministre, des gestionnaires se font mettre à la porte - je pense d'ailleurs que les Français vont bientôt vous faire connaître ce sort ! Votre responsabilité quant à la faillite du système est pleine et entière.
Venons-en à ce projet de loi, qui, ainsi que vous le soulignez, monsieur le ministre, « préserve les principes républicains de notre protection sociale tout en la modernisant pour l'avenir ».
Où est l'avenir de notre système lorsque la dette s'élèvera à plus de 60 milliards d'euros en 2007 ? Où est l'avenir lorsque la CADES ne sera plus en mesure de prendre en charge le déficit ? Où est l'avenir lorsque le Fonds de réserve des retraites n'est plus alimenté et que le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA, n'arrive pas à sortir du tunnel ?
La perspicacité qui vous pousse à continuer d'affirmer l'embellie est tellement provocatrice que je ne peux m'empêcher de vous répondre.
Venons-en à ce texte, à l'arbre qui cache la forêt...
Le Sénat a eu la primeur - après l'Assemblée nationale, certes - de plusieurs dispositions qui nous laissent pour le moins dubitatifs ; il en est ainsi de celle qui nous impose le secteur optionnel, au détour d'un amendement que l'Assemblée nationale n'a même pas discuté.
Comme le relève le président de l'UNCAM, il s'agit là d'une immixtion du Gouvernement dans la discussion entre les partenaires sociaux, ce qui, soit dit en passant, va à l'encontre de vos déclarations sur la nécessité d'un dialogue social permanent, monsieur le ministre.
La mise en place d'un secteur optionnel, d'abord limité à la chirurgie, porte un coup au dispositif conventionnel. La convention de 1980, qui a créé le secteur 2, avait le mérite de permettre au patient d'y voir plus clair ; aujourd'hui, avec le secteur optionnel, vous prenez en otage les patients, l'assurance maladie et les organismes complémentaires. Ces derniers, je le rappelle, ne seront pas tenus de rembourser les dépassements d'honoraires.
En alignant sans contrepartie le tarif de remboursement des actes techniques des chirurgiens de secteur 2 sur ceux des chirurgiens du secteur 1, vous continuez d'introduire une médecine à deux vitesses et mettez les organismes complémentaires dans une situation difficile. Pour la première fois, le décrochage se généralise à des actes essentiels pour la santé des Français. L'inégalité devant les soins ne cesse d'augmenter : est-ce là ce qui vous permet de persister dans votre affirmation que les principes républicains de notre protection sociale sont respectés ?
Alors que le malaise dans le secteur de la chirurgie est réel, vous nous empêchez, par un amendement introduit à la va-vite au Sénat, de discuter du fond du problème. Vous nous imposez une mesure qui augmente la valeur des actes sans même que soit évoquée la question de leur qualité ni de leur opportunité. Vous procédez à l'envers : il aurait été plus logique et plus opérationnel de poser le problème de la prise en charge de ce secteur que de coller des rustines comme vous le faites ou, plus exactement, comme vous continuez de le faire. Le malaise n'est pas nouveau, on le connaît !
Alors, pourquoi avoir atermoyé pour finalement déposer une disposition de dernière minute qui ne résoudra pas le problème au fond et conduira l'assurance maladie à continuer de financer des pratiques en crise ? C'est ainsi que l'on finit par arriver à des déficits qui avoisinent les 60 milliards d'euros !
Et que dire de l'amendement de notre collègue Alain Vasselle concernant le champ conventionnel ? Déposé avec l'aval du Gouvernement, il balaye l'opposition des syndicats médicaux hostiles à la convention, qui sont majoritaires depuis les dernières élections. Seuls compteront désormais les syndicats représentatifs aux yeux du Gouvernement, au mépris du suffrage universel !
Vous avez justifié cette mesure en arguant du fait qu'elle corrigeait une malfaçon du texte de 2004. Mais alors, pourquoi avoir attendu le dernier moment ? Pourquoi avoir attendu la fin des élections ? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ?
Il me semble pourtant que le Conseil économique et social vient de proposer, après la demande qui lui en a été faite par M. de Villepin, que la représentativité des syndicats s'apprécie essentiellement au vu des résultats obtenus aux élections ! Le Conseil constitutionnel jugera si l'on peut continuer à se jouer de telle façon de la démocratie !
Que dire de l'amendement sur l'emploi des seniors que vous déposez après que ce point a fait l'objet d'un accord en CMP ?
Mais je laisse à mon collègue Jean-Pierre Godefroy le soin d'intervenir plus longuement sur ce sujet.
Le Sénat dans son ensemble, soucieux de ne pas augmenter les exonérations de charges, avait refusé le dispositif, contrairement à l'Assemblée nationale. Entre-temps, le MEDEF est passé par là : les exonérations de charges nous sont de nouveau présentées. Et comme vous avez peur, monsieur le ministre, que le Sénat ne s'obstine, vous allez demander un vote bloqué !
Après un tel amendement qui va entraîner un important manque à gagner pour la sécurité sociale, vous avez l'audace de continuer à prétendre que vous diminuez le déficit ! Est-ce là ce que vous appelez une nouvelle étape du redressement de la sécurité sociale : serrer la ceinture aux uns pour la dénouer aux autres ? Est-ce là la justice sociale ? Est-ce là la préservation de l'avenir ? Est-ce là respecter les principes républicains de notre protection sociale ?
Vous êtes en complète contradiction avec vous-même !
En fin de course, sous la pression de certains, au mépris du Parlement, vous nous imposez des dépenses supplémentaires en déposant des amendements de dernière minute qui évacuent la discussion sur le fond. Vous finissez en beauté, monsieur le ministre ! Vous nous laissez la certitude que vous ne maîtrisez plus rien et que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne fait que concrétiser votre politique de fuite en avant.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un vote bloqué, la présente intervention vaudra explication de vote.
Comme vous l'avez compris, et pour les raisons que je viens d'exposer, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons l'habitude de discuter de conclusions de commissions mixtes paritaires ! Pourtant, c'est la première fois que nous avons affaire à un projet de budget de la sécurité sociale aussi néfaste, qui met au grand jour la réalité de ce que veut le Gouvernement. C'est du jamais vu !
D'un projet de loi initial comptant 71 articles, nous arrivons à un texte qui, sauf erreur de ma part, en comporte 147. Entre son dépôt et le vote final, le bébé a plus que doublé de poids !
Les amendements - là aussi, c'est du jamais vu - ont été déposés sans discontinuer au Sénat. M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, selon une pratique nouvelle, négociait avec les professions, notamment médicales et paramédicales, et, aussitôt dit, aussitôt fait, nous soumettait un amendement ! C'était Noël avant l'heure pour les professions médicales et paramédicales !
Il a aussi fallu exaucer immédiatement - en l'occurrence dans la journée - les voeux du Président de la République et de M. Borloo, et l'on a vu se créer ainsi un « bouclier social » qui vise à conforter les microentreprises. Il aurait pourtant mérité plus ample discussion - c'est le moins que l'on puisse dire !
Alors, monsieur le ministre, entre les transferts massifs de l'État vers la sécurité sociale et les prises en charge, le compte n'y est véritablement pas, et les assurés sociaux ne peuvent qu'être mécontents.
Pour la première fois, là aussi, vous avez complètement court-circuité, et en public, le conseil d'administration de l'UNCAM, alors que, par la voix de son président, il avait fait savoir qu'il souhaitait vivement que la négociation fût tripartite. Au mépris de ses voeux, et sous prétexte, bien sûr, de trouver un consensus, vous imposez vos amendements, et ce après la CMP même. Cela non plus, nous ne l'avions jamais vu ! Là encore, vous faites fort !
Parvenus au dernier stade de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, nous ne pouvons que répéter que ce texte est dans la droite ligne des précédents en ceci qu'il ne propose aucune réforme des modes de financement : ces derniers, nous en ferons la démonstration, sont avant tout au service du MEDEF, des patrons, et il n'y a rien de méprisant dans mon propos. Force est cependant de constater que ce sont les assurés sociaux qui paieront plus et les entreprises qui paieront moins.
Le projet de loi ne contient non plus aucune solution pour accroître les recettes de façon pérenne. Les droits de tirage ont été augmentés et, contrairement à ce que vous avez déclaré, vous masquez en réalité l'évolution du déficit. Les quatre branches, à l'opposé à ce que vous affirmez, sont dans le rouge.
Les déficits se creusent, et que faites-vous, monsieur le ministre ? Vous faites exploser les cadeaux aux entreprises sous forme d'exonérations de charges ! Le cru 2007 sera celui du vote de 25, 6 milliards d'euros d'exonérations de charges ; et ce n'est pas terminé, puisqu'on va prolonger cela à crédit. Qui dit mieux ? Cela, la droite l'a fait, et cela ne nous étonne pas du tout !
Vous avez battu tous les records d'intervention par amendements, insérant çà et là des dispositions dictées par le MEDEF - je reviendrai sur la dernière en date -, et cette CMP en est la parfaite illustration.
Vous vous êtes également immiscé dans la discussion entre les partenaires sociaux, et j'en veux pour preuve l'amendement qui a imposé le secteur optionnel : si l'on y regarde de près, la création de ce secteur répond à une demande que les spécialistes du secteur 1 formulaient depuis très longtemps.
On nous fait croire que l'on va encadrer les actions des spécialistes du secteur 2, où les dépassements sont fort nombreux et parfois scandaleux - sans que vous bougiez d'ailleurs.
S'ils ne veulent pas s'inscrire sur des listes d'attente qui sont de plus en plus longues, nos concitoyens sont obligés de se plier à ces dépassements, ce qui est inadmissible.
En fait, on peut considérer qu'avec la création du secteur optionnel on assiste à une véritable libéralisation des tarifs ; cela pèsera sur la sécurité sociale. Ce faisant, vous répondez bien entendu à votre clientèle électorale.
La création du secteur optionnel permettra aux praticiens du secteur 1 de pratiquer des dépassements d'honoraires. Certes, ceux-ci pourront être pris en charge par les mutuelles - ce qui entraînera mécaniquement des conséquences sur les mutuelles - mais au prix d'un relèvement des cotisations.
Vous avez développé comme jamais votre thème de prédilection : la suspicion sur les assurés sociaux, la chasse aux pauvres et, plus particulièrement, à tous les titulaires des minima sociaux ; vous avez désigné explicitement les titulaires du RMI et de l'allocation de parent isolé, l'API.
Je croyais avoir tout entendu lors de l'examen de mon onzième projet de loi de financement de la sécurité sociale. Eh bien, non ! Vous avez trouvé le moyen de renforcer votre arsenal répressif...
président de la commission des affaires sociales. L'an prochain, ce sera génial !
... et de faire un splendide cadeau supplémentaire au patronat en déposant, après la commission mixte paritaire, - fait rarissime, monsieur Baudot, surtout pour un amendement d'une telle importance - un amendement qui accentue la remise en cause de la solidarité nationale, principe fondateur de notre système de protection sociale.
Voyons ce que nous « apporte » cette commission mixte paritaire.
D'abord, un scandaleux retour sur la décision du Sénat d'exclure les soins psychiatriques du dispositif de fixation d'objectifs quantifiés. On expérimentera donc la T2A, même en psychiatrie. Ce secteur est sinistré, tout le monde s'accorde à le dire, mais on y appliquera quand même la T2A, bien sûr, à titre expérimental nous dit-on.
Ensuite, un second coup de force s'agissant de la représentativité des syndicats.
Certes, la commission mixte paritaire a « complété » les critères de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale en y ajoutant « l'audience électorale ». Mais là, monsieur Baudot, le cynisme vient s'ajouter au déni de représentativité. Le « pouvoir de nuisance » devient un critère pour éliminer purement et simplement les syndicats qui ne sont pas « à la botte » du Gouvernement.
Bref, le Gouvernement choisit tout simplement ses interlocuteurs. Nous sommes ici dans le domaine de l'abus de pouvoir !
Autre « apport » de ce texte : les opticiens pourront se substituer aux médecins ophtalmologistes, curieuse façon de remédier à une pénurie de médecins spécialistes !
Mais encore, vous avez installé au plus vite le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, aux fins de mieux contrôler les ressources des demandeurs de prestations. N'est-il pas scandaleux de vouloir contrôler le train de vie d'un RMIste, de ces gens qui sont dans le malheur, dans la pauvreté, qui subissent la crise de plein fouet ?
Mais je me suis déjà exprimé sur cette scandaleuse mesure.
Enfin - et je vais continuer dans la même tonalité, même si cela déplaît à certains -...
... je souhaite exprimer mon indignation concernant l'indemnité de départ en retraite négociée. C'est le sujet du fameux amendement qui a été déposé à l'article 55 après la réunion de la commission mixte paritaire. Et le Sénat votera, bien sûr, suivant la procédure du vote bloqué, non pas amendement par amendement !
De quoi s'agit-il ? Là, c'est le comble : il s'agit de permettre aux entreprises de continuer jusqu'en 2014 à mettre à la porte les salariés âgés en franchise de charges sociales ! C'est donc la sécurité sociale qui va payer pour permettre aux patrons de faire partir les gens le plus tôt possible au lieu de leur offrir des conditions de travail dignes de ce nom pour la fin de leur carrière professionnelle. Tout cela est évidemment une affaire de gros sous ; il en va de plusieurs milliards d'euros. La presse parle de 3 milliards d'euros au minimum entre 2010 et 2014.
J'observe que, le même jour, le Gouvernement a accepté de supprimer avec deux ans d'avance la contribution Delalande.
Là encore c'est un cadeau d'une valeur de 500 millions d'euros pour 2008 et autant pour 2009. C'est décidément « bingo » pour le patronat, qui gagne à tous les coups !
Dans le même temps, M. le ministre vient se targuer une nouvelle fois d'avoir réformé les retraites en 2003. Quel crédit apporter à ces déclarations tonitruantes ?
Le Gouvernement ne cesse de culpabiliser les Français en affirmant qu'ils ne travaillent pas assez et pas suffisamment longtemps. Et puis hier, d'un coup, il ouvre en grand les vannes des préretraites en prolongeant les dispositifs incitant les entreprises à faire partir les salariés le plus tôt possible. Le ministre a donc changé d'avis et avalé son chapeau de façon spectaculaire. M. Gautier-Savagnac est certainement dans le coup !
En réalité, le Gouvernement a capitulé en rase campagne après avoir offert une bien molle résistance aux incessantes pressions du MEDEF.
Tout au long des étapes de la procédure parlementaire, le patronat a cherché à imposer ces dispositions. Certains députés de la majorité se sont faits les artisans zélés de cette manoeuvre en introduisant le fameux article 13 bis, que le Sénat a vainement cherché à contrecarrer.
Notre assemblée - c'est un fait rarissime - avait voté à l'unanimité par scrutin public la suppression de cet article. La commission mixte paritaire a ensuite repoussé une nouvelle tentative du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Fagniez, pour réintroduire ces dispositions dans le texte. Finalement, c'est le ministre lui-même qui va endosser la responsabilité de cette lamentable affaire.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cela s'appelle du courage politique !
Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Au total, le Gouvernement a fini par se soumettre aux injonctions du MEDF, quitte à violer les délibérations et les droits du Parlement. Tout cela n'est vraiment pas glorieux, monsieur le ministre !
Cette commission mixte paritaire, tout comme ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, restera dans les annales comme la touche finale de votre entreprise de démantèlement de notre protection sociale, tant sur le fond que sur la forme. Le goût est plus qu'amer.
Vous n'êtes jamais allé aussi loin dans l'irrespect pour le Parlement, l'immixtion du Gouvernement dans la relation entre les partenaires sociaux, le mépris pour la représentativité des organisations syndicales de praticiens, la stigmatisation des citoyens qui ont le malheur d'être à la fois pauvres et assurés sociaux de seconde zone - bien entendu, ils ne peuvent être que de seconde zone -, ...
... titulaires de la CMU et autres RMIstes, voire SDF, soupçonnés d'être des fraudeurs et mis comme tels sous contrôle.
En revanche, c'est Noël avant l'heure pour les professions médicales les plus spécialisées. Comme si leur offrir leurs primes d'assurance ne suffisait pas, vous leur faites cadeau d'un secteur optionnel en chirurgie, sans souci de prendre en otage les patients, l'assurance maladie et les organismes complémentaires, supprimant ainsi d'un trait de plume la garantie de l'accès de tous à la santé. Les inégalités en seront accrues de toute évidence.
Revenons-en au fond : nous n'avons toujours pas de politique familiale, les accidentés du travail et les victimes de maladies professionnelles continueront d'attendre l'amélioration de leur situation et la reconnaissance des préjudices qu'ils ont subis. Nos régimes de retraite demeureront sur le fil du rasoir, l'hôpital sous perfusion.
S'agissant des régimes de retraite, on sait bien ce que vous prévoyez : faire cotiser plus et plus longtemps, faire travailler entre soixante-cinq ans et soixante-dix ans, avec un cumul emploi-retraite pour les travailleurs qui ont travaillé très durement toute leur vie. Ce sont de belles perspectives !
Pour nous, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 est un projet d'insécurité sociale ; c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que confirmer notre totale opposition.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Après mon collègue Claude Domeizel et au nom du groupe socialiste, je veux revenir sur un article de ce projet de loi qui vient de faire une réapparition aussi surprenante dans la forme que choquante sur le fond, monsieur le ministre.
Il s'agit évidemment de l'amendement n° 5 du Gouvernement, déposé après la réunion de la commission mixte paritaire, ce qui est une procédure tout de même très rarissime.
Cet amendement a pour objet de permettre la prolongation, jusqu'en 2014, des exonérations de charges sociales sur les indemnités de départ en retraite avant soixante-cinq ans. Je vous le dis tout net, monsieur le ministre, cet amendement est tout à fait inacceptable.
Sur la forme, l'histoire de cet article est assez pittoresque, convenez-en !
À l'origine, nous partons en effet d'un amendement de plusieurs députés UMP à l'Assemblée nationale, adopté malgré l'avis défavorable à la fois de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Cet amendement, devenu l'article 13 bis, aboutissait à généraliser de facto à l'ensemble des indemnités de départ en retraite et pour tous les salariés, le bénéfice des exonérations de cotisations sociales afférentes aujourd'hui aux mises à la retraite d'office.
C'est la raison pour laquelle je n'en ai pas voulu !
Il s'agissait, bien sûr, monsieur le ministre, de neutraliser les dispositions de l'article 55 du même PLFSS, qui prévoit d'ici à deux ans l'extinction des mises à la retraite d'office avant soixante-cinq ans et donc des avantages sociaux et fiscaux qui leur sont liés.
En effet, la mise à la retraite ne sera plus possible que pour des salariés âgés de soixante-cinq ans et plus. C'est une mesure assez cohérente avec le plan pour l'emploi des seniors que vous défendez par ailleurs.
M. le ministre approuve.
Ne vous réjouissez pas trop vite, attendez la suite !
En vertu de cette cohérence législative, le Sénat avait donc supprimé cet article 13 bis, à l'unanimité. Votre majorité, monsieur le ministre, a donc clairement exprimé son opposition à une disposition de ce genre dans cette assemblée.
À cette disposition-là et conformément à l'avis du Gouvernement !
Nous allons y venir !
La commission mixte paritaire a confirmé ce rejet malgré la présentation d'un amendement d'un député, soutenu en coulisses - il n'est pas excessif de le dire - par le Gouvernement, qui a subitement changé d'avis sous la pression du MEDEF. Cet amendement prévoyait de maintenir jusqu'en 2016 les exonérations de cotisations dont bénéficient aujourd'hui 122 branches professionnelles. La commission mixte paritaire n'ayant pas cédé à ces pressions, vous n'aviez plus qu'à passer en force, ce que vous faites aujourd'hui.
D'où votre embarras aujourd'hui et la procédure de vote qui nous est imposée sur ce texte, parce que vous savez que vous n'avez pas l'adhésion de votre majorité dans cette assemblée, et parce que vous seriez bien embarrassé si le Sénat refusait de nouveau cet article.
Il est inacceptable que le Gouvernement force la main du Parlement tel qu'il est en train de le faire.
Sur le fond, vous n'avez pas su faire face aux exigences du MEDEF, qui proteste que les entreprises devraient provisionner à leur bilan les engagements pris par les employeurs auprès des salariés sur le départ.
Je relève que cet argument va à l'encontre des souhaits du Gouvernement, de l'Union européenne, des analyses économiques et des caisses de retraite, sur la nécessité de maintenir l'emploi des seniors. Mais je n'insisterai pas, même si la France est un des plus mauvais élèves de l'Europe à cet égard. Et cela ne va pas s'arranger avec les dispositions prévues dans l'amendement n° 5.
Nous voilà donc noyés dans les contradictions : contradiction entre deux articles du PLFSS - l'article 55 et l'article 13 bis, qui est désormais intégré dans l'article 55 ; contradiction entre les différentes déclarations du Gouvernement, l'accord sur l'emploi des seniors, qu'il a signé avec la majorité des partenaires sociaux, et l'amendement n° 5.
À l'heure où vous présentez un projet de loi de modernisation du dialogue social - il viendra en discussion lundi 4 décembre à l'Assemblée nationale -, c'est une modernisation bien particulière que vous proposez, tant sur le plan social que sur le plan du respect du Parlement !
On peut donc désormais se poser une question : quel sera le devenir de l'article 55 du PLFSS, que nous approuvons dans l'intérêt des salariés, alors que le Gouvernement présente en catastrophe, sur le même texte, une disposition qui va dans un sens exactement opposé ?
Il y a une incohérence politique majeure, une contradiction flagrante entre votre discours et votre soumission aux exigences du MEDEF.
M. Jean-Pierre Godefroy. En fait, dans ce cas précis, c'est le MEDEF qui gouverne le Gouvernement !
Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez cédé à une crise de nerfs de Mme Parisot !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Depuis fort longtemps, les représentants du patronat entendent préserver la législation qui leur permet de mettre à la retraite d'office des salariés de moins de soixante-cinq ans dès lors qu'ils ont cotisé assez longtemps pour avoir une retraite à taux plein.
Dans cette affaire, la volonté des salariés n'est pas prise en compte. Quelles que soient leurs contraintes personnelles ou familiales, telles que la charge d'enfants n'ayant pas encore terminé leurs études - c'est le cas le plus fréquent -, la décision appartient à l'employeur seul.
De plus, les mises à la retraite d'office comportent pour les employeurs un certain nombre d'avantages que le patronat ne veut pas voir supprimés. En effet, les indemnités de mise à la retraite d'office sont exonérées de cotisations sociales patronales. Le coût de la prolongation de cet avantage n'est donc pas neutre pour les finances de la sécurité sociale, dont vous avez la responsabilité, monsieur le ministre. De quelle somme s'agit-il exactement ? M. Bur, député UMP, parle de plusieurs milliards d'euros. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner le chiffre exact ? Pouvez-vous confirmer ou infirmer les chiffres avancés par M. Bur, qui n'a d'ailleurs pas souhaité voter ce texte ?
Une fois de plus, cette mesure illustre parfaitement la contradiction du Gouvernement, qui ne cesse de parler d'allongement de la durée de travail et qui, dans le même temps, permet au patronat de faire supporter par la solidarité nationale le coût des ajustements d'effectifs et des suppressions d'emplois. C'est inacceptable !
Il n'appartient pas à la sécurité sociale de financer les suppressions d'emplois des entreprises.
J'ajoute que vous avez retenu 122 branches professionnelles, ce qui revient à créer une injustice flagrante. Que se passera-t-il dans les autres branches ? Peut-on accepter que les départs à la retraite donnent lieu à deux traitements différents ? Est-ce bien constitutionnel ? On peut se poser la question.
Et pour faire bonne mesure, monsieur le ministre, justifiant des mesures que nous avions acceptées, vous avez supprimé la contribution Delalande. Comme l'a dit Guy Fischer à juste titre, c'est « bingo » pour le patronat : tout est tombé d'un coup !
C'est inacceptable, monsieur le ministre !
Finalement, cet amendement ne sera pas soumis au vote du Sénat. Il sera noyé dans le vote sur l'ensemble du texte. C'est regrettable, car cela revient à faire manger son chapeau à notre assemblée et surtout à votre majorité, mais dans le silence, s'il vous plaît !
Nous aurions aimé connaître le résultat du vote, s'il avait été possible et libre. D'ailleurs, monsieur le ministre, il n'est pas trop tard ! Vous avez parlé tout à l'heure de « courage politique ». Eh bien, le vrai courage politique serait que vous demandiez au Sénat de se prononcer sur l'amendement n° 5.
Allez-y ! Demandez le vote sur cet amendement. Nous verrons où se situe le courage politique : le vôtre, le nôtre et celui de la majorité !
Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, nous ne pourrons pas voter le texte proposé par la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous regrettons vraiment que vous procédiez ainsi uniquement pour plaire au MEDEF, qui n'a pas manqué, pendant tout le débat, et dans les auditions auxquelles nous avons procédé, de proférer des menaces dans l'hypothèse où l'amendement que nous avions déposé serait maintenu.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2005
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2006
Section 1
Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
Pour coordination
Au titre de l'année 2006, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de
dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Prévisions de charges
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Texte du Sénat
Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique.
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006 ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de 2006 et celui réalisé au cours de l'année 2005. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0, 21 % à la première part et un taux de 1, 5 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 1, 5 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0, 21 %. La contribution totale ne peut cependant être négative.
Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005, elle n'est redevable que de la première part de la contribution. Si, pour le calcul de la seconde part, une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de l'année 2005, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de cette année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir l'année civile dans son intégralité.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 162-37 du même code.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006
Pour coordination Tableaux de l'annexe B élaborés par la commission mixte paritaire
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
Texte du Sénat
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. » ;
3° Les deux premières phrases du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 sont ainsi rédigées :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mention nées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du code général des impôts, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. »
II. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0, les taux : « 68 % » et « 45 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 71 % » et « 50 % » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année 2006.
Texte du Sénat
I. - Après le 7° de l'article L. 351-24 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
« 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-1 est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 9° ».
III. - Les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier 2007, le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du même code.
IV. - Dans les premier et dixième alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, les références : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
V. - L'article L. 351-24-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local » sont supprimés.
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles visés aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et des fractions de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
II. - Un décret prévoit les conditions d'application du I, et notamment le montant des fractions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi que les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de l'exonération prévue au même alinéa.
III. - L'article L. 131-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés entrant dans le champ de l'exonération visée à l'article L. 131-6-2 peuvent demander annuellement, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux. Ce régime est applicable l'année de création de l'entreprise et le reste pendant l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassées. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 ».
V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La contribution est établie à titre annuel. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont applicables lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par ledit alinéa. »
VI. - L'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. »
VII. - Un décret détermine les conditions d'application des III à VI, et notamment les obligations déclaratives des travailleurs non salariés.
VIII. - Les dispositions du I s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréés en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait. »
II. - Dans la première phrase du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « associations ou des entreprises de services à la personne » sont remplacés par le mot : « personnes ».
III. - Le 2° de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. »
IV. - Le IV de l'article L. 741-27 du code rural est ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, employés par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article. »
Texte du Sénat
Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés, autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation, sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur.
Les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.
Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 320-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
« Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
« 2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
« 3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.
« Un décret précise les conditions d'application du présent II, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi. »
II. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. »
III. - Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ».
IV. - Après les mots : « à défaut par la loi ou, », la fin du 5° du II de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigée : « en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail. »
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, après les mots : « code général des impôts, », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ».
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »
Texte de l'Assemblée nationale
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 1126-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années. » ;
2° Dans l'article L. 2222-21, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° ».
II. - L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès de l'assuré. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 135-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes acquises à l'État conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° Supprimé ;
3° L'article L. 932-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès du membre participant. »
IV. - L'article L. 221-11 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès du membre participant. »
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'État aux organismes affectataires. » ;
2° Le 3 est abrogé, le 2 devient 3 et, dans ce 3, la référence : « du 1 » est remplacée par la référence : « des 1 et 2 ».
Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. » ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2. »
II. - Dans la deuxième phrase du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « et sous les mêmes sanctions ».
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « des 3° et 4° du II » et les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont supprimés.
IV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « l'article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, » ;
2° Le III est abrogé.
V. - Dans le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « et au II du même article » sont remplacés par les mots : «, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A ».
VI. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : «, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, » sont supprimés.
VII. - Le II de l'article 1600-0 J du même code est supprimé.
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit de la contribution mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code est versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1, 08 %, au fonds institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part correspondant à un taux de 1, 03 %, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0, 10 % et aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à un taux de 5, 99 %.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.
Texte du Sénat
Après l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-6-1. - I. - Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
« II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme :
« - d'une part égale à 1, 2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due,
« - d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, ce crédit de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
« IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le crédit de contribution se trouve calculé sur la base des dépenses définies au II engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, le crédit de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts par la société visée au I et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
« V. - Lorsqu'un groupe tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant du crédit de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
« VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007. »
Texte du Sénat
Les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement des investissements hospitaliers.
Texte du Sénat
I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou réciproquement ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 455-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 376-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
III bis. - L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
IV. - L'article 475-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. »
V. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 752-23 du code rural, après les mots : « en déclaration de jugement commun », sont insérés les mots : « ou réciproquement ».
Texte du Sénat
Après l'article L. 726-2 du code rural, il est inséré un article L. 726-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 726-3. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi que la procédure applicable. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »
II. - L'article L. 731-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. »
III. - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »
Article additionnel après l'article 20 bis
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années. »
II. - Le deuxième alinéa du VII du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années. »
Texte du Sénat
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, et d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
« Des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'une part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »
II. - Le II de l'article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° À la fin du second alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Pour coordination Tableau de l'annexe C élaboré par la commission mixte paritaire
Pour coordination
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2007
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Texte du Sénat
Dans le premier alinéa de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Texte adopté par la commission mixte paritaire
Les trois premiers alinéas de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
« Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire. Toutefois, les directeurs-adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »
Texte du Sénat
Dans le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour » sont remplacés par les mots : « selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute autorité de santé ».
Texte du Sénat
À défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut, pendant un délai de quatre mois, modifier à cet effet les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté peut également modifier les tarifs et rémunérations des médecins spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements, lorsqu'aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.
Texte du Sénat
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements. »
II. - L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le délai d'application prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions est prorogé pour ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° du IV de l'article 2 de ladite ordonnance. Ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque chambre de discipline, à la date de désignation des membres en fonction ou honoraires du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à la présider.
Texte du Sénat
Dans l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, le mot : « médicaments » est remplacé par les mots : « actes, produits et prestations ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. »
II. - Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est complété par deux articles L. 4362-10 et L. 4362-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 4362-10. - Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Art. L. 4362-11. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret. »
Texte du Sénat
L'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Lorsque le laboratoire est installé dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.
« Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exécution des analyses est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5-1. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit, si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.
« Le laboratoire exploitant la spécialité, ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues.
« Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au laboratoire de reverser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. »
I bis. - À la fin du 2° de l'article L. 162-17-4 du même code, la référence : « de l'article L. 162-18 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ».
II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, les mots : « ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée » sont supprimés.
III. - Après l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-2-1. - Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique ou tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions prévues au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à condition que la spécialité, le produit ou la prestation figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute autorité de santé après consultation, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues.
« Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en outre être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique ou le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, elle est prise en charge ou remboursée en application des dispositions des alinéas précédents dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique ou le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, elle est prise en charge ou remboursée dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
« Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'État. »
IV. - L'article L. 182-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1. »
V. - L'article L. 162-16-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés, ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa. »
VI. - Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est complété par les mots : « dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Après le 5° de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des laboratoires titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament de référence sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. »
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-9-1. - Lorsqu'un médicament est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament. L'autorisation peut être délivrée pour une durée déterminée et renouvelée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans l'article L. 5123-2 du même code, après la référence : « L. 5121-8, », est insérée la référence : « L. 5121-9-1, ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « disposant d'une autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : «, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code ».
IV. - L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.
« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Texte du Sénat
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « précise les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 du même code, les mots : « précise la procédure et les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte du Sénat
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la Haute autorité de santé n'est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation. »
II. - L'article L. 161-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 ; » ;
2° Le 7° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution distincte.
« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au cours de l'année précédant la visite. Ils ne peuvent être inférieurs à 2.500 €, ni supérieurs à 55.000 €. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. »
III. - Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4 du code de la santé publique, les mots : « autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu, respectivement, des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du même code, après les mots : « dont la liste est fixée », sont insérés les mots : «, après avis de la Haute autorité de santé, ».
V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 161-37, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 161-40, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ; ».
Texte du Sénat
L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments ; » ;
2° Dans le 5°, les mots : « mentionnés au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3°, 4° et 4° bis ».
Texte du Sénat
L'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : «, L. 162-16-1 » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : «, à l'article L. 162-16-1 ».
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les catégories de médicament exclues du champ d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. »
Texte du Sénat
Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par deux articles L. 165-8 et L. 165-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 165-8. - La publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels.
« Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies d'une amende de 37.500 €, dont le montant maximum peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction.
« Art. L. 165-9. - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1.
« Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.
« La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste conserve un double du devis et de la note durant deux ans.
« Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 et punies des mêmes peines. »
Texte du Sénat
Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, les syndicats représentatifs des médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, les fédérations d'organismes assureurs offrant à ces médecins des couvertures en responsabilité civile et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie concluent un accord cadre pour maîtriser les charges pesant sur les professionnels de santé concernés relatives à la souscription d'une assurance.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin pourront être prises en charge par des contributions ou des financements adaptés à cet effet.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la responsabilité civile médicale. Ce rapport présente un état des lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de la prise en charge par l'assurance maladie des primes d'assurance des professionnels de santé à ce titre.
Texte du Sénat
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4135-1, il est inséré un article L. 4135-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-2. - Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
« Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4°bis, 5° et 6° du même article.
« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article, et notamment les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » ;
2° L'article L. 1142-29 est ainsi rédigé :
« Art L. 1142-29. - Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
« Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions de l'article L. 4135-2.
« Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3. - Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
III. - Les dispositions du I sont applicables aux données relatives à la responsabilité civile médicale issues de l'exercice comptable de l'année 2006.
Texte du Sénat
I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II. »
II. - Les dispositions du I, à l'exception de celles de l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et de celles du quatrième alinéa, et du II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), ainsi que les dispositions du troisième alinéa du D du V du même article demeurent applicables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, selon des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de haute technicité est réduit progressivement dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. L'écart entre la valeur de ce coefficient et la valeur 1 est réduit d'au moins 50 % en 2009. »
IV. - L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des établissements de santé et » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements. »
VI. - L'article L. 224-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification. »
VI bis. - Les dispositions du IV, du V et du VI prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
VII. - Le 4° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation dispensées par le service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides ; ».
VIII. - L'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre articles L. 174-15 à L. 174-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 174-15. - Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.
« Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
« Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
« Art. L. 174-15-1. - Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.
« Art. L. 174-15-2. - Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
« Art. L. 174-15-3. - Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. »
IX. - Les dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du VIII entrent en vigueur dans les conditions et à la date fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2009.
X. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les mots : « du ou des trimestres suivants » sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes ».
XI. - Le quatrième alinéa du A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition ne s'applique pas à la fraction propre au service de santé des armées. »
XII. - L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. »
XIII. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa. »
Texte du Sénat
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 174-4 est complété par les mots : «, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique » ;
2° Dans l'article L. 322-3, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits. »
Texte du Sénat
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés », et après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation » ;
2° La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. »
Texte du Sénat
Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-3. - Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier semestre de cette période de cinq ans, il est procédé à une évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son activité de façon autonome ou de le fusionner avec le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2.
« L'observatoire est chargé du suivi tout au long de l'année des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités.
« Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
« Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.
« L'observatoire est composé :
« 1° De représentants des services de l'État ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° Des représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.
« Les règles relatives à la constitution, la composition et au fonctionnement de l'observatoire sont définies par décret. »
II. - L'article L. 162-21-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au suivi de la réalisation » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et au suivi de la réalisation » sont supprimés ;
3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le conseil donne également un avis sur les orientations de la politique salariale et statutaire et les » sont remplacés par les mots : « Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et des » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
III. - Dans le premier alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du même code, les mots : « ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés.
IV. - Le second alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'État modifie les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations. »
Texte du Sénat
Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges.
Texte du Sénat
Après le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versés à tort. »
Texte du Sénat
À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, les mots : « les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-6 ».
Texte du Sénat
Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés sociaux ont accès à ces données, ainsi qu'à l'historique permettant d'identifier les médecins qui ont consulté leur relevé. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
II. - Après le I de l'article L. 4111-2 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un État autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces États, conformément aux obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession, et en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice. »
III. - L'article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
IV. - Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du même code n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire.
Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV peuvent poursuivre leurs fonctions en qualité de praticien attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.
Texte du Sénat
L'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département fixent avant le 30 juin 2009, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d'accueil et des ressources de l'assurance maladie relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale des établissements, pour chaque établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 après avis de son organe délibérant.
« Pour chaque établissement, l'arrêté conjoint est pris au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle il prend effet, au vu du résultat des analyses transversales réalisées sous le contrôle médical des organismes d'assurance maladie présents au niveau régional à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée, arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives du secteur sanitaire et médico-social, et tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
« Afin d'évaluer les moyens nécessaires à la mise en adéquation du budget de la section des unités de soins de longue durée avec le résultat de l'analyse transversale, chaque établissement fait connaître au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet, par décision de son organe délibérant, l'exercice annuel au cours duquel cette répartition est arrêtée. Cette délibération doit parvenir au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet avant le 31 mars de l'exercice annuel au cours duquel la répartition est arrêtée. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Dans les première et seconde phrases du V, les références : « aux III et IV » sont remplacées par la référence : « au III ».
Texte du Sénat
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les mots : « par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
« a) Des subventions de l'État ;
« b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« c) Une contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence aux organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 1° ;
« 2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
« 3° Le directeur de l'agence est nommé par décret. »
II. - Le I de l'article L. 14-10-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 est imputée sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3. »
Texte du Sénat
En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code, les intérêts des emprunts contractés à cet effet peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, d'une part, dans la limite des dotations départementales limitatives mentionnées au III de l'article L. 314-3 du code précité et, d'autre part, selon des modalités et des conditions fixées par décret.
Une part des crédits reportés en 2007 au titre des excédents de l'exercice 2006 est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement et d'équipement immobiliers, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code, des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Les conditions d'utilisation de ces crédits sont déterminées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hébergés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours sont portés devant le juge aux affaires familiales. »
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5126-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-6-1. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
« Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
« Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. »
III. - Avant la première phrase du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur dont les missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Après l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-2-1. - Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-36-3 du même code, les mots : « à l'article L. 161-36-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1 ».
VI. - L'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les établissements de santé, », sont insérés les mots : « les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, » ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » ;
3° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l'établissement de santé » sont remplacés par les mots : « de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Texte du Sénat
Le premier alinéa de l'article L. 245-13 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ou, à la demande du bénéficiaire et avec l'accord du président du conseil général, trimestriellement au début de chaque trimestre ».
Texte du Sénat
I. - Le 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; ».
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-1-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Supprimé par la commission mixte paritaire
II. - Pour 2007, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 est fixé à 195 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 178 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.
III. - L'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - I. - Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
« Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
« Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.
« Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.
« Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.
« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.
« Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et notamment au développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. - Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'État et des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, composé de représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des professionnels de santé, des fédérations d'établissements de santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé à parité de représentants de l'assurance maladie et des professionnels de santé.
« Le fonds dispose également dans chaque région de conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins.
« IV. - Sur proposition du comité national de gestion, le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques concernant les priorités d'action du fonds et d'affectation de la dotation ;
« 2° La part affectée au financement d'expérimentations concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;
« 3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à caractère régional ;
« 4° Le rapport d'activité annuel.
« Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.
« V. - Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les missions régionales de santé et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional. Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
« Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
« VI. - L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47, dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.
« Les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
« VII. - La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, et des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs bureaux sont déterminées par décret. »
IV. - La sous-section 1 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 162-43 et L. 162-44 sont abrogés ;
« 2° Au début du premier alinéa de l'article L. 162-45, les mots : « Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut » sont remplacés par les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les missions régionales de santé peuvent ».
V. - 1. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 162-22-2, dans le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-9 et dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du même code, les mots : «, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, » sont supprimés.
2. Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « la part mentionnée à l'article L. 162-43 et » sont supprimés.
3. Dans le dernier alinéa de l'article L. 314-3 et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : «, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
4. Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, » sont supprimés.
Durant cette période transitoire, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville peut contribuer aux expérimentations d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
VI. - A titre transitoire, les dispositions des articles L. 162-43 et L. 162-44 relatifs à la fixation de la dotation nationale des réseaux et de l'article L. 221-1-1 relative à la fixation de la dotation et du montant maximal des dépenses du fonds d'aide à la qualité des soins de ville ainsi que celles des articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles mentionnés au V du présent article demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au présent article. A cette date, la dotation nationale de développement des réseaux et la dotation au fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont transférées au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : «, et notamment l'implantation de maisons médicales de garde » ;
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce programme doit comporter des actions concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville ; »
3° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'attribution des aides dont la gestion lui est confiée en application du VI de l'article L. 221-1-1 ;
« 6° Les conditions de financement des établissements de santé au titre de leur participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, par référence aux rémunérations prévues au 16° de l'article L. 162-5. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 162-5-14 et dans le 2° de l'article L. 162-47 du même code, la référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Après l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
« I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :
« 1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
« 2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
« II. - Pour les médecins libéraux, le fonds a vocation :
« 1° A financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée ;
« 2° A participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
« 3° A participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
« 4° A participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds a vocation à financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et à participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.
« Les frais de fonctionnement du fonds sont pris en charge par le fonds.
« III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accords mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 dans des conditions déterminées par ces conventions ou accords.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret. ».
II. - Le report à nouveau des résultats cumulés au 31 décembre 2006 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est affecté au fonds des actions conventionnelles.
Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles inscrits au fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.
III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3110-5, sont insérés trois articles L. 3110-5-1 à L. 3110-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-5-1. - Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
« Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« L'État est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
« Art. L. 3110-5-2. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
« 2° Les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 3110-5-3. - Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des subventions de l'État ;
« 3° Des produits financiers ;
« 4° Des dons et legs.
« Le montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »
2° L'article L. 3110-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment : » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) La composition du conseil d'administration ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public mentionné à l'article L. 3110-5-1.
I bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire
II. - À titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique.
III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ; ».
II. - L'article L. 162-40 du même code est abrogé.
III. - Après l'article L. 162-1-7-1 du même code, il est inséré un article L. 162-1-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-2. - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel. »
IV. - L'article L. 182-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : «, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; » ;
2° Dans le 2°, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 » ;
3° Dans le dernier alinéa, après la référence : « L. 162-32-1 », est insérée la référence : « L. 162-39 ».
V. - L'article L. 182-2-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : «, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 » ;
2° Dans le sixième alinéa (2°), les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
VI. - L'article L. 162-41 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15 et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel.
« Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
VII. - L'article L. 162-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-42. - Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.
« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
VIII. - Dans le 3° de l'article L. 182-2-3 du même code, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
Texte du Sénat
L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également comporter des sections spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs de formation continue conventionnelle. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires de la convention nationale de la profession concernée. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment : » ;
4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 » sont remplacés par les mots : « convention concernée » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés participant aux actions de formation conventionnelle. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « deux organisations syndicales représentant » sont remplacés par les mots : « deux organisations syndicales représentatives réunissant » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « si celle-ci représente au moins » sont remplacés par les mots : « représentative si celle-ci réunit au moins ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-33 du même code, après le mot : « expérience » sont ajoutés les mots : «, audience électorale ».
Texte du Sénat
A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec les dispositions relatives au médecin traitant prévues à l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31 mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un contrat avec l'assurance maladie.
Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Dans l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, les mots : «, dans un but d'intérêt général, à la » sont remplacés par les mots : « à la mission de service public de ».
II. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 », sont insérés les mots : « et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) est complété par les mots : « et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural ».
III. - Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 162-16-1 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique. »
IV. - L'article L. 162-15-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent alinéa. »
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 114-17, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-1-14, les mots : « devant le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » ;
4° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 524-7, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».
Les dispositions du présent V sont applicables aux pénalités et sanctions notifiées à compter du 1er juillet 2007.
VI. - L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « activité libérale, », sont insérés les mots : « à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale. »
VII. - La première phrase de l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 » ;
2° Après les mots : « au code de la santé publique », sont insérés les mots : « par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10, ».
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Texte du Sénat
I. - Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail sont ainsi rédigées :
« En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. À compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. »
II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »
III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
Supprimé par la commission mixte paritaire
Supprimé par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - L'article L. 732-38 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du même code sont rendues applicables à ce régime. »
II. - Dans l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux articles L. 351-4, », est insérée la référence : « L. 351-4-1 ».
Texte du Sénat
I. - Les personnes exerçant ou ayant exercé, avant le 31 décembre 2006, à titre indépendant, la profession de moniteur de ski sont réputées avoir satisfait, à cette date, aux obligations résultant de leur affiliation à titre obligatoire à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.
II. - Les périodes mentionnées au I du présent article au titre desquelles les personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif professionnel de retraite mis en place par le syndicat professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de leur activité de moniteur de ski sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance fixée en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et donnent lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales mentionné à l'article L. 643-1 du même code, à raison du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les intéressés dans ce dispositif.
Les périodes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 643-1 du même code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent II.
III. - Les périodes mentionnées au I du présent article au titre desquelles les personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif professionnel de retraite mis en place par le syndicat professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de leur activité de moniteur de ski, donnent lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont elles relèvent à titre obligatoire, à raison du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les intéressés dans ce dispositif et compte tenu des points attribués en application des dispositions du II.
Un décret fixe les conditions d'application du présent III.
IV. - Les réserves du dispositif professionnel spécifique constituées au 31 décembre 2006 sont transférées, respectivement, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III du présent article. Un arrêté fixe le montant transféré à chacun de ces organismes. Cet arrêté peut prévoir qu'une partie de ces réserves est consacrée au financement d'un contrat d'assurance qui serait souscrit par le syndicat mentionné au II auprès d'un organisme assureur habilité, aux fins de verser des prestations temporaires aux personnes mentionnées au II âgées de moins de soixante et un ans en 2007 et ayant liquidé leurs droits auprès du régime spécifique jusqu'en 2007 et aux personnes mentionnées au II nées en 1949 et 1950 respectivement à partir de leurs cinquante-neuvième et soixantième anniversaires, ainsi que de verser à leurs ayants droit les prestations en cas de décès.
Le versement d'une pension de retraite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ou la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III entraîne la cessation des prestations versées au titre du contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent. Les rentes qui auraient été versées au titre du contrat d'assurance mentionné à l'alinéa précédent concomitamment au service d'une pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse obligatoire des professions libérales sont reversées par leur bénéficiaire à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui en verse une fraction à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Avant le 31 janvier 2007, les syndicats professionnels auxquels adhèrent ou ont adhéré les personnes mentionnées au I transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III l'ensemble des données nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Texte du Sénat
I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2007.
II. - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application des troisièmes alinéas des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article, sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par les dispositions du livre II du même code.
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, font l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont applicables aux versements prévus aux articles L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris sous le statut de la fonction publique de l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Texte du Sénat
La dotation de l'État au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixée comme suit pour les années 2008 à 2010 :
Année
Dotation de l'État (en pourcentage des recettes totales du Fiva)
Texte du Sénat
Dans le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, les mots : « deux millions » sont remplacés par les mots : « quatre millions ».
Texte du Sénat
I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. »
II. - Le VII de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée est ainsi rédigé :
« VII. - 1° Un décret en Conseil d'État définit :
« - les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;
« - les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;
« - ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I ;
« 2° Un décret fixe :
« - les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
« - ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à compter du premier jour du mois » sont remplacés par les mots : « à compter de la date ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code est supprimé.
Texte du Sénat
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Congé de soutien familial
« Art. L. 225-20. - Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, dont le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant, l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou le collatéral jusqu'au quatrième degré, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité a le droit de bénéficier d'un congé de soutien familial non rémunéré.
« Pour le bénéfice des dispositions du premier alinéa, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois. Il peut être renouvelé. Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée, sont fixées par décret.
« Art. L. 225-21. - Le salarié est tenu d'informer son employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 225-22. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Il en fait la demande à l'employeur dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 225-23. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, le salarié en congé de soutien familial peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 225-24. - À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 225-25. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 225-26. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec son employeur avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 225-27. - Toute convention contraire aux articles L. 225-20 à L. 225-26 est nulle de plein droit. »
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 933-1 du même code, après les mots : « présence parentale », sont insérés les mots : «, de soutien familial ».
III. - L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial, la personne bénéficiaire du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
« Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 722-4 du code rural ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas. »
IV. - Le II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. »
IV bis. - Le quatrième alinéa du III du même article L. 14-10-5 est ainsi rédigé :
« Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même code. »
V. - Le titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Bénéficiaires de congés spécifiques d'aide à une personne dépendante ou handicapée
« Section 1
« Bénéficiaires du congé de soutien familial
« Art. L. 378-1. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles. »
Texte du Sénat
Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit avec lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.
Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut également participer au financement de la garantie.
Texte du Sénat
Après l'article L. 223-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. - En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général posé par l'article L. 222-7 s'applique également à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales pour le calcul de la participation mentionnée au 5° de l'article L. 223-1.
« Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales. »
Section 5 Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-18. - Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
II. - À compter de la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 652-7 du code de la sécurité sociale au titre des agissements n'ayant pas fait l'objet à cette date de poursuites aux fins de l'application desdites dispositions.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 637-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en application de l'article », sont insérés les mots : « L. 114-18 ou de l'article ».
Texte du Sénat
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-36-2, il est inséré un article L. 161-36-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-2-2. - I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
« Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
« II. - Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. » ;
2° L'article L. 161-36-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine également les modalités de fixation de la tarification applicable aux hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion du dossier médical personnel. » ;
3° Après l'article L. 161-36-4, sont insérés deux articles L. 161-36-4-1 et L. 161-36-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-36-4-1. - Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 161-36-4-2. - Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique dont les informations alimentent le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 161-36-4.
« Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.
« La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Il organise la mise en oeuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.
« Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
IV. - Sauf lorsqu'elle s'applique à des demandes d'agrément portant sur l'hébergement des dossiers médicaux personnels prévus à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est suspendue pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Pendant le délai de deux ans prévu au premier alinéa du présent IV, toute personne peut exercer l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel, autres que celles constituant le dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, à condition de satisfaire aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La poursuite de cette activité au-delà de la période transitoire est subordonnée au dépôt d'une demande d'agrément avant l'expiration de ladite période. L'activité d'hébergement peut alors être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
La dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel que résultant du III du présent article, entre en vigueur à compter de la période de suspension de deux ans mentionnée au premier alinéa du présent IV.
V. - Après l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. - Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2. Un décret, pris après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation. »
VI. - L'article 5 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.
Texte du Sénat
I. - L'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. »
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées toutes dispositions réglementaires et décisions en tant qu'elles pourraient être contestées sur le fondement du défaut ou de l'irrégularité de la consultation de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Texte du Sénat
Le dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. »
II. - L'article L. 723-30 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ; » ;
2° Le troisième alinéa (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de départements inclus dans la circonscription de la caisse, dont au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la circonscription comporte trois départements au plus, et au moins deux salariés et deux non-salariés pour les caisses dont la circonscription comporte plus de trois départements, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une part, et le département des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérés comme un seul département pour l'application du présent article. »
Texte du Sénat
I. - Après l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-1. - Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
« Ce répertoire est utilisé par ces organismes notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12, et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.
« Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini ci-dessus.
« Ont également accès aux données de ce répertoire :
« 1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
« 2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.
« Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.
« Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'État, après avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire cité au précédent alinéa. »
II. - L'article L. 161 du livre des procédures fiscales est abrogé.
Texte du Sénat
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces échanges de renseignements peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les données échangées sont celles nécessaires aux fins énoncées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. »
III. - Après l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-1. - Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations.
« Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation. »
Texte du Sénat
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Constitution, groupement de caisses, et délégations ».
II. - L'intitulé de la section 2 du même chapitre est ainsi rédigé : « Groupement de caisses, délégations de missions et d'activités ».
III. - Après l'article L. 216-2 du même code, sont insérés deux articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-2-1. - I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.
« Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.
« Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
« II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution, et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.
« III. - L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.
« Art. L. 216-2-2. - Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions liées à leur gestion, par convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de la ou des branches concernées. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du même code, le mot : « contrôle » est remplacé par les mots : « recouvrement, de contrôle et de contentieux ».
V. - Après les mots : « à certains organismes », la fin du 3° de l'article L. 221-3-1 du même code est ainsi rédigée : « à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ; ».
VI. - L'article L. 231-1 du même code est abrogé et dans l'article L. 231-13 du même code, la référence : « L. 231-1 » est remplacée par la référence : « L. 231-2 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conséquences de la mise en oeuvre des articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sur la responsabilité des agents comptables concernés. »
Section 6
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Texte du Sénat
I. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est ainsi modifié :
1° Les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'État » ;
2° Après les mots : « prend à sa charge », sont insérés les mots : «, dans des conditions fixées par décret, ».
II. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
ANNEXE A
Rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2005
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Hypothèses d'évolution - moyennes sur la période 2008-2010
Scénario haut
Scénario bas
Produit intérieur brut volume
Masse salariale du secteur privé
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Inflation hors tabac
Les projections quadriennales sont présentées sous deux scénarios économiques et en l'absence de toute affectation de ressources supplémentaires.
Ces deux scénarios reprennent les hypothèses d'évolution du produit intérieur brut (PIB), de la masse salariale et de l'inflation retenues dans les scénarios présentés dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances pour 2007. Dans ces deux scénarios et en retenant une progression moyenne de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 2, 5 % dans le scénario haut et de 2, 2 % dans le scénario bas, le solde global du régime général et de l'ensemble des régimes de base s'améliore régulièrement sur la période 2007-2010. Le retour à l'équilibre du régime général est atteint en 2009 dans le scénario haut, et en 2010 dans le scénario bas.
Le déficit de la branche Maladie se réduit rapidement, la branche redevenant excédentaire dès 2009 dans les deux scénarios. La forte progression apparente des charges et des produits de la branche entre 2005 et 2006 est due à la prise en compte des nouveaux transferts entre l'assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) : en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, outre le versement des dépenses médico-sociales, les régimes d'assurance maladie doivent à partir de 2006 comptabiliser en charges un transfert égal à l'ONDAM médico-social vers la CNSA et en contrepartie reçoivent en produits le remboursement par la CNSA des prestations médico-sociales.
L'excédent de la branche Accidents du travail - maladies professionnelles augmente régulièrement sur la période.
La branche Famille renoue avec une situation excédentaire dès 2008 dans les deux scénarios, notamment du fait de l'achèvement de la montée en charge de la prestation d'accueil du jeune enfant.
S'agissant de la branche Vieillesse, l'anticipation du départ en retraite de certains travailleurs et le grand nombre de bénéficiaires de la mesure « carrière longue » amènent à constater un déficit plus important qu'en 2006. Cette dégradation ne remet pas en cause le sens des projections de moyen et de long termes réalisées dans le cadre du Conseil d'orientation des retraites. Conformément au choix fait de présenter ces tableaux sans affectation de ressources supplémentaire, les présentes projections sont bâties sans préjuger des mesures qui pourraient être prises dans le cadre du premier rendez-vous quinquennal d'examen du financement de la branche pour assurer un retour du régime général à l'équilibre en 2009 et qui devront notamment tenir compte de l'amélioration de la situation de l'emploi.
Les soldes calculés sur l'ensemble des régimes de base sont assez proches de ceux du seul régime général. De nombreux régimes bénéficient en effet de mécanismes garantissant leur équilibre financier (contribution du régime général, subvention de l'État ou attribution d'une ressource externe). Le poids des quelques régimes ne bénéficiant pas de tels dispositifs d'équilibrage étant faible, leurs résultats n'affectent que marginalement celui du régime général.
Le Fonds de solidarité vieillesse devrait quant à lui bénéficier de l'amélioration de la conjoncture, qui se traduit par une accélération des recettes et par un ralentissement des charges au titre de la prise en charge des cotisations de retraite des chômeurs. Son solde s'améliorerait notablement sur la période.
Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) connaît une progression relativement modérée de ses charges comme de ses recettes. Le déficit de ce fonds ne se retrouve pas au sein des comptes de l'ensemble des régimes de base, puisque, avec la mise en place du FFIPSA en 2005, le régime des non-salariés agricoles comptabilise un produit à recevoir du FFIPSA.
Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2010scénario économique bas
Régime général
En milliards d'euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail - maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Ensemble des régimes obligatoires de base
En milliards d'euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail - maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d'euros
Recettes
Dépenses
Solde
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
En milliards d'euros
Recettes
Dépenses
Solde
Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2010scénario économique haut
Régime général
En milliards d'euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail - maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Ensemble des régimes obligatoires de base
En milliards d'euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail - maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d'euros
Recettes
Dépenses
Solde
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
En milliards d'euros
Recettes
Dépenses
Solde
ANNEXE C
État des recettes par catégorie et par branche :
- des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
- du régime général de la sécurité sociale ;
- des fonds concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2005
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail-Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Exercice 2006 (Prévisions)
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Exercice 2007 (Prévisions)
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale :
Exercice 2005
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Exercice 2006 (Prévisions)
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Exercice 2007 (Prévisions)
En milliards d'euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail - Maladies professionnelles
Total par catégorie
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées.. dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par branche
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2005
En milliards d'euros
Fonds de solidarité vieillesse
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par organisme
Exercice 2006 (Prévisions)
En milliards d'euros
Fonds de solidarité vieillesse
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par organisme
Exercice 2007 (Prévisions)
En milliards d'euros
Fonds de solidarité vieillesse
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
Cotisations effectives
Cotisations fictives
Cotisations prises en charge par l'État
Autres contributions publiques
Impôts et taxes affectées dont contribution sociale généralisée
Transferts reçus
Revenus des capitaux
Autres ressources
Total par organisme
Sur les articles 3 à 38, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue à l'alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à nous mettre en conformité avec les prescriptions de l'article 38 de la Constitution.
L'article 38 bis du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire prévoit que, si les assureurs et les organisations de médecins ne parviennent pas à s'entendre pour fixer un nouveau régime d'indemnisation des préjudices nés de l'activité médicale, les nouvelles règles seront fixées par ordonnance. Ainsi, l'échec des négociations n'entraînera pas de carence.
L'article 38 de la Constitution dispose que, lorsque le Parlement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, la date avant laquelle la ratification doit intervenir doit être fixée.
L'amendement n° 1 vise précisément à prévoir que la ratification devra avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, dans l'hypothèse, bien évidemment, où cette ordonnance serait prise.
Le vote est réservé.
Sur l'article 38 ter, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole ?
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (III) de cet article, remplacer le mot :
issues
par les mots :
à compter
La parole est à M. le ministre délégué.
Le vote est réservé.
Sur les articles 39 à 47, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du V de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Durant cette période transitoire, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville peut notamment contribuer aux expérimentations d'une offre d'hébergement des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales visée à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la mise en oeuvre du dossier médical personnel visé aux articles L. 161-36-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
Le vote est réservé.
Sur les articles 50 bis à 53 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?
Le vote est réservé.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
I A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette indemnité est également due, dans les mêmes conditions, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code. L'indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
I B. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime juridique prévu à la dernière phrase de l'alinéa précédent ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant la publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. »
La parole est à M. le ministre.
Je préfère laisser la parole à ceux d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui souhaitent s'exprimer. Je leur répondrai en présentant l'amendement.
À un moment, j'ai cru que je n'aurais pas à intervenir car j'ai pensé que M. le ministre argumenterait en faveur de la position prise par le Sénat. Mais, quand j'ai vu que l'expression « solution de compromis » figurait dans la première phrase de l'objet de l'amendement n° 5, j'ai été conduit à consulter le Petit Larousse pour m'assurer de la signification exacte de ce mot. J'ai alors trouvé de nombreuses occurrences - arrangement, transaction, concession - qui ne m'ont pas convenu.
Vous comprendrez donc que, en tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la branche vieillesse, j'ai estimé devoir intervenir, même à titre personnel, pour faire part au Sénat de mon sentiment sur cet amendement qui, en complétant par deux paragraphes l'article 55, modifie radicalement les conclusions de la commission mixte paritaire.
Cet amendement vise à réintroduire toutes les exonérations de charges sociales sur les indemnités de mise à la retraite, « par connivence » allais-je dire.
Or, par scrutin public, le Sénat a rejeté cette mesure à l'unanimité, avec, d'ailleurs, jusqu'à la semaine dernière, le soutien déterminé du Gouvernement. De même, la commission mixte paritaire, après en avoir longuement discuté, a choisi de ne pas réintroduire cette disposition, ni sous une forme ni sous une autre.
En conséquence, vous ne vous étonnerez pas de ma totale opposition à cette disposition. Je m'exprime aujourd'hui à titre personnel, je le répète, mais je sais que mes sentiments sont largement partagés aussi bien dans cette enceinte qu'à l'Assemblée nationale, puisque M. Bur s'est exprimé dans le même sens.
Au stade ultime de la procédure, le Sénat ne peut plus que se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte, dans la rédaction voulue par le Gouvernement.
Mais, pour avoir été le rapporteur, en 2003, du projet de loi portant réforme des retraites, je crois de mon devoir de faire part au Sénat non seulement de mon amertume, mais aussi de l'angoisse que je ressens face aux conséquences de cette décision qui vide de sa substance le plan d'action en faveur des seniors.
J'ai relu avant la séance les termes de la réforme du 21 août 2003 : le taux d'emploi du travail des seniors est un élément fort de cette réforme. Avec l'amendement n° 5, on ouvre une brèche qui risque de fragiliser, voire d'emporter cette réforme déjà si délicate.
En effet, si la commission mixte paritaire a décidé de ne pas donner suite à un mécanisme d'exonération générale de charges en cas de « départ décidé en commun », c'est parce que ce nouveau dispositif risque de se substituer à celui des mises à la retraite d'office avant soixante-cinq ans que nous ne cessons de combattre, même au sein de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque d'autres articles s'y opposent. On pourrait d'ailleurs ironiser sur ce point. Il est singulier d'adopter dans un même texte des dispositifs d'esprit que l'on peut qualifier de contraires.
Applaudissements sur les travées communistes.
Sur cette question, les choix et les délibérations du Parlement n'ont pas été entendus : j'en prends acte.
Or, et c'est un point important, nous avons, en 2008, un rendez-vous important afin de faire le point sur la situation des retraites. Nous avons donc toutes les raisons d'être angoissés.
Je suis convaincu que la persistance du faible taux d'emploi des seniors pèsera lourd dans nos arbitrages. Entre 2003 et aujourd'hui, aucun effort n'a été fait. Notre pays est la lanterne rouge dans ce domaine. Le taux d'emploi des seniors se maintient à 36 % grâce au travail des femmes qui n'ont pas des carrières complètes.
Je me demande comment nous pourrons mener à bien le sauvetage de l'assurance vieillesse si les salariés du secteur privé continuent à cesser leur activité professionnelle à l'âge moyen de cinquante-sept ans.
Je m'interroge aussi sur le surcoût qui sera induit par les nouvelles exonérations de cotisations sociales qui s'appliqueront jusqu'en 2014. Où trouverons-nous les recettes supplémentaires nécessaires - entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros par an, la fourchette est très large - pour en compenser les conséquences ? Dois-je faire référence aux nombreuses discussions que nous avons eues pour trouver 10 millions d'euros par-ci, 20 millions ou 30 millions d'euros par-là, avec les conséquences que cela pourra avoir sur certaines filières professionnelles.
Enfin, je ne peux manquer de vous faire part des doutes sérieux que m'inspire l'amendement n° 5 au regard du principe élémentaire d'égalité devant la loi.
J'observe en effet qu'il aboutit à réserver une exonération massive de charges sociales aux seules entreprises des 122 branches professionnelles ayant signé des accords dérogatoires en matière de mise à la retraite d'office. Cela exclut près des deux tiers de l'économie française - ce qui n'est pas négligeable ! -, notamment de très nombreuses petites et moyennes entreprises, que l'on oublie toujours, avant de se racheter par d'autres mesures !
En pratique, ces mécanismes bénéficieront surtout aux cadres et aux cadres dirigeants : quid des autres catégories sociales ? Et que dire, compte tenu des masses financières qui sont en jeu, du risque de fausser la concurrence entre les acteurs économiques ?
La conséquence paradoxale du mécanisme qui nous est imposé sera de distinguer ces branches professionnelles, justement celles qui ont contourné l'esprit et la lettre des dispositions de la réforme des retraites sur le point essentiel de l'interruption précoce d'activité.
Nous avons eu l'occasion de le dire, huit de ces accords fixaient même un âge dérogatoire de départ en retraite inférieur à soixante ans, ce qui est illégal.
Je regrette d'autant plus la situation que nous devons à tout prix en finir avec ce consensus national implicite et pernicieux - j'insiste, car je l'ai constaté lors des négociations avec le Conseil d'orientation des retraites et bien d'autres instances - sur les cessations précoces d'activité ; dans ce domaine, nous sommes encore les champions !
La version initiale de la loi de 2003 prévoyait la fin des mises à la retraite d'office pour le 1er janvier 2004. Cette date a ensuite été fixée au 1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2010 dans le cadre du plan senior. Aujourd'hui, on repousse l'échéance au 1er janvier 2014.
Dans le respect de l'esprit de la réforme des retraites de 2003, vous comprendrez qu'à titre personnel je ne saurais souscrire à une telle proposition.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Je ne veux pas laisser penser que Dominique Leclerc est isolé dans sa position. Je partage tout à fait les réserves qu'il vient d'exprimer. Comment pourrait-il en être autrement puisque, en commission mixte paritaire, nous avons voté dans un sens opposé à celui de l'arrangement proposé au travers de cet amendement n° 5 ?
Par ailleurs, dans la mesure où je suis convaincu que l'une des solutions à notre problème est le report de l'âge de la retraite bien au-delà de soixante ans, je crois qu'il nous faudra revenir sur cet arrangement très vite. À défaut, notre système n'y résistera pas.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Nous ne souhaitons pas qu'un amalgame soit fait : sur l'ensemble du texte, la position que nous avons n'est pas celle de nos collègues de la commission des affaires sociales qui appartiennent à la majorité gouvernementale.
Ce qui est désastreux, c'est qu'il y aura un vote bloqué sur l'ensemble du texte. Monsieur le ministre, cet amendement devrait faire l'objet d'un vote spécifique, vous avez les moyens qu'il en soit ainsi.
Vous voyez bien que la Haute Assemblée dans une large majorité, voire dans son unanimité, est en désaccord avec votre proposition.
Permettez au moins que nous puissions nous exprimer sur l'amendement sans remettre en cause le vote de chacun, qui sera différent, sur l'ensemble du texte !
Nous souhaitons que le Parlement puisse faire valoir son opinion sur l'amendement qui nous est présenté aujourd'hui et qui est d'une grande importance. Compte tenu de la position qu'ont prise Dominique Leclerc et André Lardeux à son égard, on peut penser qu'exceptionnellement il y a unanimité pour condamner la manière dont on nous impose une décision.
Je demande donc à M. le ministre d'accepter que cet amendement soit soumis au vote de notre assemblée.
Monsieur le ministre, renoncer à la procédure du vote bloqué n'aurait pas pour conséquence le rejet de ce texte. En effet, dans la mesure où l'Assemblée nationale a déjà adopté cet amendement, même si le Sénat le rejetait, il serait applicable !
Dans ces conditions, pour quelles raisons empêcheriez-vous la Haute Assemblée de s'exprimer très librement sur cet amendement puisqu'il semblerait que nous lui soyons opposés dans une large majorité ?
Mes chers collègues, j'ai rappelé à la fin de la discussion générale que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
En tant que gardienne du règlement au fauteuil que j'occupe présentement, je ne peux enfreindre cet article.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame la présidente, je suis, bien évidemment, obligé de m'en remettre au règlement de votre assemblée !
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Vous avez la parole, monsieur le ministre délégué, pour présenter l'amendement n°5.
J'ai été très attentif à vos propos, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui me pousse à apporter un certain nombre de précisions qui me semblent utiles.
Je rappelle que la loi de 2003 portant réforme des retraites, M. Dominique Leclerc le sait mieux que tout autre puisqu'il en était le rapporteur, a prévu qu'il ne serait plus possible dorénavant de mettre un salarié à la retraite d'office à l'âge de soixante ans et qu'il faudrait attendre au plus tôt l'âge de soixante-cinq ans. Cette loi, qui a été votée il y a trois ans, durant cette législature, prévoyait une dérogation possible, dérogation qui a été adoptée par l'Assemblée nationale comme par le Sénat.
En conséquence, les branches professionnelles dans lesquelles un accord est conclu pour maintenir la mise à la retraite d'office à partir de l'âge de soixante ans pourront continuer à l'appliquer.
Le Gouvernement pense que, dans le cadre du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors, il faut mettre fin à cette dérogation.
C'est la raison pour laquelle j'ai effectivement refusé l'amendement proposé à l'Assemblée nationale et qui avait pour objet de maintenir sous une autre forme la dérogation que vous aviez adoptée dans la loi de 2003. J'ai été effectivement très heureux qu'au cours des débats, le Sénat ne suive pas l'Assemblée nationale sur ce point.
Cela dit, j'avais signalé au moment de la discussion l'existence d'un problème qu'il nous fallait bien prendre en compte : celui des branches professionnelles dans lesquelles un accord avait été conclu, à l'invitation même du législateur, pour prévoir une dérogation à la règle reportant à l'âge de soixante-cinq ans la possibilité pour l'employeur de décider une mise à la retraite d'office. J'avais alors indiqué qu'il était nécessaire que ce problème soit traité dans la suite du processus législatif.
Il est vrai qu'au sein de la commission mixte paritaire le travail n'a pas permis d'aboutir. Mais le Gouvernement, de son côté, a continué à réfléchir et à chercher, en faisant preuve de bonne volonté et d'humilité, pour trouver une solution qui s'impose à tous : comment faire pour respecter la signature des organisations professionnelles et syndicales, parmi lesquelles la CGT et d'autres organisations syndicales représentatives, qui ont souhaité permettre, certainement pas contre l'intérêt des salariés des entreprises concernées, ces dérogations à laquelle la loi de 2003 invitait ?
Le Gouvernement n'a pas voulu reprendre l'amendement qui avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et auquel il s'était opposé. Il a souhaité trouver une solution qui permette, à la fois, de fixer la règle d'après laquelle on ne déroge plus pour l'avenir à l'impossibilité de mettre à la retraite d'office des salariés avant l'âge de soixante-cinq ans et de respecter la négociation contractuelle acceptée par le législateur en 2003.
C'est en combinant ces deux exigences que nous sommes parvenus à l'amendement que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui.
Il ne sera plus possible de déroger à la règle selon laquelle on ne peut pas mettre à la retraite d'office un salarié avant l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, quand nous avons nous-mêmes provoqué des accords collectifs, nous nous devons de les respecter en permettant de sortir progressivement, voire très progressivement, de ces accords sans pour autant reporter cette sortie aux calendes grecques !
Nous proposons donc que, entre 2010 et 2014, seules les branches professionnelles qui ont accepté un accord dérogatoire, en application de la loi de 2003, puissent continuer à appliquer cet accord.
La volonté du Gouvernement dans cette affaire est d'éviter de « tirer le tapis » sous les pieds des partenaires sociaux quand ils ont été invités au dialogue social.
Ce n'est pas au moment où le Président de la République a lancé une importante réforme du dialogue social §...
... réforme destinée à faire en sorte que, à l'avenir, avant de toucher au code du travail, on proposera d'abord aux partenaires sociaux de négocier, que nous allons, d'un trait de plume, par voie d'autorité, unilatéralement, annuler tous les accords collectifs qui ont été conclus, non pas en marge de la loi, non pas contre la loi, mais en application de la loi !
Ce n'est pas avec les petites entreprises que vous dialoguez, c'est avec le MEDEF !
C'est seulement à cela que tend cet amendement. Vous pouvez d'ailleurs constater que la possibilité ouverte pour ces branches professionnelles est strictement limitée.
J'ajoute que, entre 2010 et 2014, l'exonération, au lieu d'être générale, portera sur les seules cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. En d'autres termes, en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, la CSG, et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, seront bien dues à la sécurité sociale, ce qui permettra d'installer cette progressivité.
Nous souhaitons, pour notre part, que, là où un accord collectif a été signé par les syndicats, y compris par la CGT, je le rappelle, on puisse continuer à appliquer ces accords durant quelques années. Sinon, cela rendrait difficile la gestion prévisionnelle de l'emploi dans les entreprises françaises. Ces dernières ont besoin de pouvoir planifier la gestion le leur emploi sur plus de deux ou de trois ans et ne supportent pas le stop and go législatif quand il s'agit de s'engager à l'égard des salariés pour plusieurs années.
Je partage le point de vue de Dominique Leclerc, mais l'article 45 de la Constitution prend, en l'occurrence, le Sénat dans une nasse : même si nous votions contre cet amendement, nous n'irions pas très loin puisque, après une lecture supplémentaire par l'Assemblée nationale et par le Sénat, l'Assemblée nationale statuerait définitivement.
J'appelle simplement le Sénat à adopter une position de sagesse, sachant que, malheureusement, l'Assemblée nationale a déjà adopté cette disposition et qu'elle ne reviendra pas sur son vote.
Le vote est réservé.
Sur les articles 55 ter à 71 A, je ne suis saisie d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
Je souhaite revenir sur ce qu'a dit M. le ministre.
Monsieur le ministre, croyez-vous un seul instant que ce dispositif tiendra jusqu'en 2014 ? Pensez-vous que les futurs gouvernements pourront supporter jusqu'en 2014 le coût de la mesure ? C'est illusoire, ça ne tiendra pas ! Les comptes de la sécurité sociale ne pourront pas accepter cela jusqu'en 2014, tout le monde le sait ! Ne jouons donc pas les illusionnistes !
Certes !
J'aurais préféré que le Sénat soutienne la position qu'il a adoptée à l'unanimité, qui est sérieuse, réfléchie et qui vaut pour l'avenir. Si l'Assemblée nationale veut passer outre, elle en a le droit, c'est la règle démocratique. Mais nous devrions au moins pouvoir faire valoir notre opinion. Nous étions unanimes, qu'on nous laisse exprimer cette unanimité !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le faisait déjà remarquer notre collègue Jean-Jacques Jégou, lors de son explication de vote sur l'ensemble du texte à l'issue de la première lecture, le PLFSS pour 2007 est porteur d'avancées concrètes, que la commission mixte paritaire a très opportunément confirmées et confortées.
En effet, cette commission mixte paritaire n'est pas revenue sur les inflexions, à notre avis très positives, apportées au projet de loi par notre assemblée.
Au nombre de ces inflexions figure la nouvelle rédaction de l'article 19, qui nous paraît plus satisfaisante parce qu'elle garantit que les sommes issues des cessions immobilières des établissements de santé seront exclusivement affectées au financement des investissements hospitaliers.
Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes aussi très favorables à la création du bouclier social. Il s'agit d'une mesure de bon sens, susceptible d'apporter un bol d'oxygène aux micro-entreprises et, à ce titre, de favoriser l'emploi.
La suppression de l'article 39 bis, que nous demandions en même temps que la commission, est une bonne chose. Cet article, au lieu de clarifier les conditions dans lesquelles peuvent être appliquées les pénalités en cas de non-respect des objectifs quantifiés fixés dans le cadre des contrats pluriannuels conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation, les ARH, et les établissements de santé, risquait d'obscurcir le dispositif.
Enfin, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 13 bis inséré dans le texte par l'Assemblée nationale.
Cet article créait un nouveau cas de départ à la retraite, le « départ décidé en commun », et tendait, de facto, à généraliser à l'ensemble des indemnités de départ en retraite le bénéfice des exonérations de cotisations sociales accordées aujourd'hui aux mises à la retraite d'office.
Un tel dispositif était critiquable à deux titres. D'abord, il entrait en contradiction avec l'article 55 du PLFSS, qui prévoit la mise en extinction du dispositif des mises à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans. Ensuite, à l'heure où les redressements des comptes sociaux ne sont pas garantis, il aurait entraîné pour la sécurité sociale des pertes de recettes susceptibles d'avoisiner 600 millions d'euros.
Bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir que la commission mixte paritaire ait maintenu les amendements que notre groupe avait fait adopter. Ce sont des amendements à nos yeux très importants.
Je tiens en particulier à ceux dont l'objet était la lutte contre les déserts médicaux. À Paris ou dans les Alpes-maritimes, il est facile de se soigner. Lorsque l'on vit en Île-de-France, on ne se doute pas de la difficulté que certains de nos concitoyens peuvent rencontrer pour voir un médecin ou être hospitalisé. Mais ce dont ne se doutent pas non plus la plupart des Parisiens et des Franciliens, c'est que Paris et l'Île-de-France ne sont pas toute la France. De plus en plus de communes rurales se retrouvent confrontées au phénomène de la désertification médicale.
Pour l'enrayer, les amendements que nous avons fait adopter pourront faire évoluer les choses dans le bon sens. Il était nécessaire, d'une part, de permettre aux centres de santé qui s'implanteraient dans une zone à faible densité médicale, de percevoir une aide forfaitaire annuelle et, d'autre part, de faire bénéficier les professionnels de santé exerçant dans des centres de santé implantés dans ces mêmes zones des mesures favorables dont jouissent déjà les médecins généralistes.
Mais la commission mixte paritaire n'a pas fait que maintenir nos amendements déjà adoptés, elle nous a aussi permis de faire passer un amendement supplémentaire, auquel nous tenions spécialement.
Cet amendement permet le cumul de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant avec l'allocation de soutien familial pour les célibataires ayant adopté un enfant. C'est une mesure de justice sociale qui met fin à la discrimination dont étaient victimes les enfants adoptés, dont le parent célibataire ne pouvait cumuler le versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de soutien familial, alors que ce cumul est ouvert au profit des enfants biologiques.
Par ailleurs, le PLFSS pour 2007 portait, avant même son examen par le Sénat, des mesures auxquelles nous sommes favorables.
Mentionnons, par exemple, l'extension du bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise ou l'aide apportée à l'installation des médecins.
Mentionnons encore l'exonération du ticket modérateur pour les consultations de prévention destinées aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou la création des centres de soins, d'accompagnement et de prévention.
Une autre de ces mesures, que je voudrais saluer tout particulièrement, a trait à l'amélioration consentie en faveur des petites retraites agricoles. Il était indispensable d'assouplir les conditions d'accès aux revalorisations des petites retraites agricoles, comme le prévoit l'article 55 bis de ce texte.
Mais, de manière encore plus fondamentale, le PLFSS pour 2007 apparaît comme un texte de transition pour la sécurité sociale. Il marque un repli net du déficit et une pérennisation du redressement des comptes sociaux.
Pour toutes ces raisons, je serai amené, avec quelques-uns de mes collègues du groupe UC-UDF, à voter en faveur de ce texte.
Cependant, il est vrai que le PLFSS pour 2007 n'est pas entièrement satisfaisant. Le maintien de l'article 21, contre l'avis de la commission des affaires sociales et celui de la commission des finances et, accessoirement, contre le nôtre, prévoyant la non-compensation de plusieurs exonérations de charges sociales, l'entache sérieusement.
Alors que les relations financières entre l'État et la sécurité sociale sont plus que tendues, alors que les dettes de l'État vis-à-vis des organismes de sécurité sociale ne cessent de croître sans signe d'apaisement, une telle disposition n'augure rien de bon. Nous tenions à la suppression de l'article 21.
De plus, nous tenions à l'adoption de certains de nos amendements qui, malheureusement, n'ont pas rencontré le succès que nous attendions.
C'est le cas, par exemple, de notre amendement prévoyant une extinction du coefficient de haute technicité en phase avec la convergence intersectorielle des tarifs.
C'est aussi le cas de notre amendement tendant à garantir que le « reste à vivre » dont peuvent bénéficier les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées ne puisse être inférieur à 30 % du minimum vieillesse. Cela a été fait dans le département du Rhône. Nous voudrions que les personnes concernées dans la France entière puissent en bénéficier.
Enfin et surtout, l'amélioration des comptes sociaux reste encore bien fragile et bien trop lente. Alors que 2007 devait être l'année du retour à l'équilibre, vous prévoyez encore un déficit de 8 milliards d'euros pour 2008. L'année prochaine, comme cette année, toutes les branches seront encore dans le rouge, y compris les branches traditionnellement excédentaires.
Plus grave encore, l'amélioration des comptes sociaux ne repose pas sur une réforme structurelle d'envergure. Elle est principalement due à une importante augmentation des recettes. Les réformes « à un coup » se sont accumulées. Mais ce n'est pas ainsi que l'on pourra durablement lutter contre le déficit. Tout cela n'est pas soutenable.
En particulier, comme l'a souligné notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe dans la discussion générale, rien n'a été fait en matière hospitalière, ce qui est aberrant puisque le secteur hospitalier représente près de 55 % des dépenses de santé. Réformer l'hôpital est donc une priorité. Et c'est une priorité très prometteuse puisque la Cour des comptes et le rapport de M. Yves Cannac pour l'Observatoire de la dépense publique de l'Institut de l'entreprise évoquent la possibilité de réaliser 10 milliards d'euros d'économies en matière d'établissements de santé.
Une réforme ambitieuse de l'hôpital devrait s'inscrire dans le cadre plus global d'une assurance maladie au financement intégralement repensé. La fiscalisation du financement de la santé est inéluctable. Sur ce dossier non plus, nous n'avons pas avancé.
Dans ces conditions, la majorité de mes collègues du groupe UC-UDF, qui demeure inquiète et attentiste, s'abstiendra sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; un quart d'entre nous votera votre texte, monsieur le ministre.
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UC-UDF.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens au nom du groupe UMP.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale s'est largement étoffé au cours de nos discussions par rapport au texte initial. II apparaît donc nécessaire de tenir compte de cette donnée, afin d'adapter, dès l'année prochaine, les conditions d'organisation de nos travaux pour les prochaines lois de financement.
Sur le fond, le groupe UMP se félicite que la plupart des modifications apportées par le Sénat aient été acceptées, car elles améliorent des dispositifs que l'Assemblée nationale avait elle-même déjà précisés ou apportent de nouvelles mesures utiles.
Les réformes des retraites et de l'assurance maladie resteront un acquis essentiel pour notre régime de protection sociale. Les premiers effets se font sentir tout particulièrement pour la branche maladie. De 11 milliards d'euros en 2004, le déficit serait ramené à 3, 9 milliards d'euros en 2007. Les comportements changent, doucement mais sûrement. On peut reconnaître une maîtrise médicale des dépenses et la préservation d'un haut niveau de protection sociale.
Sur le plan des recettes, ce texte procède à quelques ajustements financiers, notamment s'agissant de la contribution exceptionnelle prélevée sur les grossistes répartiteurs, de l'abattement au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique pour les entreprises éligibles au crédit d'impôt recherche ou sur les contrats en déshérence de l'assurance vie.
Sur le plan de la maladie, le texte apporte de la transparence et prévoit certaines simplifications, comme le droit de prescription des pharmaciens, le droit de renouvellement d'ordonnance des opticiens, le renouvellement du traitement des patients chroniques, le développement des génériques.
Concernant l'hôpital, l'Observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, qui fait l'objet d'une expérimentation de cinq ans, viendra compléter l'arsenal existant pour améliorer les modalités de la tarification dans les établissements.
Les assurés sociaux ne sont pas en reste puisqu'ils bénéficieront notamment d'un congé de soutien familial, qui vise à aider ceux qui sont confrontés à une épreuve au sein de leur famille, d'une consultation gratuite de prévention des maladies du vieillissement à l'âge de soixante-dix ans, d'un aménagement des conditions de sortie en cas d'arrêt de travail lié à une longue maladie, d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé supplémentaire pour 900 000 personnes. Ce n'est pas rien !
Par ailleurs, sont mis en place des dispositifs de lutte efficace contre les abus et les fraudes ainsi qu'un répertoire commun aux organismes sociaux grâce à un numéro identifiant unique qui permettront d'améliorer la gestion du risque.
En outre, une réponse est enfin apportée au délicat problème des praticiens à diplôme hors Union européenne sans que cela porte aucunement préjudice aux étudiants français. Le financement de l'indemnisation des victimes de l'amiante est renforcé.
Quatre problèmes étaient particulièrement délicats à traiter.
Le premier concerne la création d'un secteur optionnel pour les chirurgiens, qui avait fait l'objet d'un engagement du Gouvernement en 2004. Certains ont condamné la méthode, mais si l'on veut garder des chirurgiens en secteur 1 à honoraires opposables, il est indispensable de sauvegarder l'attractivité des spécialités de la chirurgie, qui subissent des contraintes sans cesse croissantes.
S'agissant de ces mêmes professionnels, le deuxième point concerne la responsabilité civile professionnelle des spécialités à risques. Les primes d'assurance explosent et l'assurance maladie ne peut pas suivre. Une négociation s'est ouverte entre les médecins et les assureurs. Nous vous apportons tout notre soutien, monsieur le ministre, pour qu'elle aboutisse dans les meilleurs délais. Si tel n'est pas le cas, il restera la solution de légiférer par ordonnance pour que les mesures nécessaires soient prises afin que le problème soit enfin réglé.
Le troisième dossier délicat concerne la limitation du droit d'opposition reconnu aux seuls syndicats représentatifs. Nous réaffirmons notre attachement au système conventionnel sans lequel il est impossible de moderniser notre système de sécurité sociale. Nous ne pouvons pas le laisser se gripper. Toutefois, nous attendons du Gouvernement que, dans des délais les plus brefs possibles, une enquête de représentativité soit menée en fonction de l'audience électorale afin de permettre la reconnaissance des syndicats représentatifs et de pouvoir les associer pleinement à la négociation des conventions.
Le quatrième sujet concerne les conséquences de la mise à la retraite d'office. Le Sénat n'avait pas voulu que l'on revienne sur le principe selon lequel il faut encourager la prolongation de l'activité et nous comprenons les réactions de plusieurs de nos collègues. Toutefois, nous savons que la loi de 2003 sur la réforme des retraites a encouragé les partenaires sociaux à signer des accords permettant de mettre d'office à la retraite leurs salariés à partir de soixante ans, en contrepartie notamment d'embauches, avec la possibilité pour ces salariés de percevoir des indemnités exonérées de cotisations patronales et salariales.
Pour les entreprises qui ont joué la carte du dialogue social et conclu de tels accords, il apparaît raisonnable de prévoir une période transitoire pendant laquelle l'employeur pourra maintenir un montant des indemnités de départ à la retraite tel qu'il était prévu, puisqu'elles seront exonérées de cotisations.
En conclusion, je voudrais, au nom du groupe UMP, renouveler mes remerciements aux rapporteurs ainsi qu'au président de la commission des affaires sociales. Nous remercions également M. le ministre de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué à la sécurité sociale pour le travail accompli.
Le groupe UMP votera donc avec détermination ce texte, qui participe à la modernisation de la protection sociale de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UC-UDF.
Monsieur le ministre, tout au long de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui est le dernier de la présente législature, nous avons pu mesurer l'ampleur de l'échec du Gouvernement.
En 2002, vous aviez trouvé des comptes de la sécurité sociale en quasi-équilibre. Cinq ans après, vous les rendez avec un déficit cumulé de 50 milliards d'euros, dont presque la moitié n'est pas financée. Vous laissez courageusement à vos successeurs le soin de régler la note.
Si gouverner c'est prévoir, vous avez assurément failli à votre mission.
Deux ans après sa promulgation, la grande réforme de l'assurance maladie de 2004 est d'ores et déjà échec. Le parcours de soins, qui en constituait la pierre angulaire, est rejeté massivement par les médecins, qui devaient pourtant en être les principaux artisans.
Les mesures qui devaient conduire notre système de soins à l'équilibre en 2007 ont été inefficaces. En effet, cet équilibre a été repoussé de manière problématique à l'horizon 2009.
Demain, la majorité au pouvoir, quelle qu'elle soit, sera bien obligée de recourir à un nouveau plan de financement de la protection sociale. Si mon compte est bon, ce sera le dix-huitième.
Par ailleurs, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale a un parfum électoraliste. Il se soucie plus des intérêts corporatistes que de l'intérêt général. Pour vous, seul compte l'intérêt de ces professions de santé qui semblent constituer, à tort ou à raison, pour le Gouvernement une clientèle électorale qu'il faut à tout prix satisfaire. D'où cette politique de petits cadeaux dont le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale est parsemé.
Ainsi, pour préserver les intérêts de syndicats de médecins généralistes libéraux, qui sont pourtant devenus minoritaires, vous n'avez pas hésité à modifier la loi au mépris de la démocratie, à l'heure où le Président de la République loue les vertus du dialogue social.
Pour complaire aux médecins spécialistes, vous avez libéré leurs honoraires avec toutes les conséquences qui en résulteront pour les patients les plus défavorisés.
Vous avez supprimé la formule du système de médecins référents, qui avait pourtant fait ses preuves en matière de qualité de soins et de rapport coûts-efficacité, car il préconisait une approche différente de la relation entre le médecin et le patient.
Vous n'aviez prévu aucune formule de remplacement jusqu'à l'adoption de cet amendement déposé en catastrophe, qui ne règle rien au demeurant. Il prive du tiers payant 1 million de personnes, conduisant certaines d'entre elles à renoncer aux soins pour cause de ressources insuffisantes.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Enfin, pour couronner le tout, cet amendement scélérat sur l'emploi des seniors - nous en avons déjà amplement débattu -, qui a passé outre l'accord obtenu en commission mixte paritaire, illustre le peu de considération dans laquelle vous tenez le Parlement, ainsi que votre collusion avec le MEDEF. Cette fois, vous ne pourrez pas le nier, puisqu'il s'agit bien d'un amendement du MEDEF, comme si le Gouvernement était désormais la succursale de cette organisation patronale.
Comme vous le voyez, monsieur le ministre, c'est non seulement la nature, mais également la forme des mesures contenues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous condamnons.
Jamais - je dis bien « jamais » - le Parlement n'avait été à ce point maltraité ; jamais autant d'amendements gouvernementaux sur des sujets d'importance n'avaient été déposés à l'improviste à la dernière minute, dans des conditions mettant la commission des affaires sociales dans l'impossibilité de les examiner et d'émettre un avis documenté et circonstancié à leur sujet.
Autant dire que vous avez mis la Haute Assemblée devant le fait accompli sans que celle-ci réagisse comme elle le devrait, à mon grand regret. Pourtant, lorsque le gouvernement est d'une autre couleur politique, le Sénat se montre à juste titre beaucoup plus exigeant s'agissant de la défense des droits du Parlement.
Ce soir, nous voyons bien où tout cela nous conduit. La majorité sénatoriale est contrainte d'adopter un amendement qu'elle désapprouve.
Dans ces conditions, chacun le comprendra, nous ne pouvons ni nous associer à de telles manoeuvres ni souscrire à une politique dont le bilan après cinq années est aussi désastreux.
C'est pourquoi le groupe CRC votera résolument contre le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Personne ne demande plus la parole ?
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je suis saisie de trois demandes de scrutin public émanant, la première, de la commission des affaires sociales, la deuxième, du groupe CRC, et la troisième, du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Mes chers collègues, les scrutateurs m'informent qu'il y a lieu d'effectuer un pointage ; je vais donc suspendre la séance le temps d'y procéder.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-huit heures cinquante.
La séance est reprise.
Voici, après pointage, le résultat du dépouillement du scrutin n° 64 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le ministre délégué.
Madame la présidente, je ne souhaite en aucune façon prolonger les débats du Sénat, d'autant qu'ils doivent se poursuivre par l'examen de budgets importants.
Cependant, je ne voudrais pas quitter cet hémicycle sans remercier la présidence, vous-même, madame, ainsi que tous les présidents qui se sont succédé pour diriger les travaux de la Haute Assemblée. Je souhaite également remercier le président de la commission des affaires sociales, les rapporteurs de cet important projet de loi, ainsi que l'ensemble des sénateurs qui ont participé aux débats et enfin, bien sûr, la majorité qui a approuvé ce texte capital pour le redressement de notre protection sociale.
Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » (et articles 43, 43 bis et 43 ter).
La parole est à M. le rapporteur spécial.
Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, voilà presque treize ans que je présente ce budget et, quels que soient les gouvernements en place, j'ai toujours essayé d'être l'avocat des anciens combattants auprès de l'État et de continuer à témoigner dignement et justement, à ceux qui ont défendu la France, la reconnaissance de la nation, la réparation et l'assistance qui leur sont dues.
Nous ne sommes pas encore au terme d'un bilan. Au collège et au lycée, on m'attribuait toujours l'appréciation « peut mieux faire ». Ce n'est pas la qualification que j'appliquerai à ce budget pour 2007, monsieur le ministre !
Depuis cinq ans, vous avez beaucoup fait pour nos anciens combattants. Je l'ai déjà dit, vous êtes le ministre de l'équité et, avec Mme Alliot-Marie, la ministre de la défense, vous faites partie de ces ministres qui ont marqué leur passage dans les responsabilités qu'ils ont exercées.
Je ne m'étendrai pas sur la présentation des trois programmes qui composent la mission. Ils ont été largement présentés l'an dernier pour la première application de la LOLF et n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont détaillés dans le projet annuel de performances et dans le rapport, au même titre que l'évolution des crédits et des emplois. Je vous rappellerai simplement que les crédits de paiement de la mission se situent à 3, 75 milliards d'euros dans le projet de loi de finances initial.
Leur diminution de 3, 36 % est principalement liée à un transfert interne au programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » de 300 emplois civils et militaires, désormais comptabilisés sur l'Établissement de communication et de production de la défense, l'ECPA-D. Je n'entrerai pas dans le détail des actions de ce programme 167. Chacun sait que l'organisation de la journée d'appel de préparation à la défense, la JAPD, qui lui incombe reste quasiment le seul lien entre les jeunes générations et l'esprit de défense. Je salue au passage les efforts entrepris pour maîtriser le coût de la JAPD.
Quant à la baisse de 65 millions d'euros des crédits de paiement du programme 169, « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », elle ne traduit que partiellement la diminution du nombre des bénéficiaires de la dette viagère. En effet, la moyenne d'attribution, avec plus de 8 000 euros pour chaque ressortissant, progresse de 2, 25 %.
Me limitant à cette appréciation chiffrée, j'insisterai surtout sur les principales mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2007, notamment celles qui ont été introduites lors du débat à l'Assemblée nationale.
Je commencerai par les deux points d'indice qui, ajoutés aux deux points accordés l'année dernière, font passer la retraite du combattant - bloquée depuis 1978, il faut le rappeler - à 488 euros par an. Cet effort est plus que symbolique et matérialise clairement la reconnaissance de la Nation envers ses combattants d'hier. J'ai noté avec satisfaction que, contrairement à l'année passée, vous avez décidé que cette mesure ferait l'objet d'un seul versement, dès le 1er janvier prochain, assumant ainsi la concrétisation de l'initiative avant la fin de la législature. Ce qui est tout à votre honneur.
La progression des crédits destinés aux actions de solidarité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC, à l'intention des anciens combattants et de leurs ayants cause, se poursuit. Pour avoir participé aux travaux du groupe de travail sur la situation des veuves, je sais combien l'action de l'ONAC est déterminante envers cette population particulièrement fragile. Dans le projet de loi de finances pour 2007, vous aviez déjà augmenté ces crédits pour un montant de 500 000 euros. Je me réjouis donc que, lors du débat à l'Assemblée nationale, vous ayez souscrit aux conclusions de la commission des affaires sociales en gratifiant l'Office de 500 000 euros supplémentaires. Il pourra ainsi verser l'allocation complémentaire tant attendue dès 2007.
Mais pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que cette allocation sera bien attribuée aux veuves de soixante ans et plus et non pas aux seules veuves âgées de soixante à soixante-cinq ans ? La tonalité des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale a suscité des craintes chez certains.
J'apprécie également l'abondement des crédits d'appareillage, notamment en faveur des grands mutilés, pour 9, 8 millions d'euros. En effet, si le nombre de ressortissants diminue immanquablement, le handicap de certains s'aggrave tout aussi logiquement avec le temps, et le coût des matériels plus performants est plus élevé. Il serait insupportable que les anciens combattants, victimes de leur courage, ne puissent profiter, faute de moyens, des progrès technologiques dans ce domaine. Votre choix d'aider ceux qui souffrent au quotidien, dans leur chair, des séquelles de leur sacrifice passé est un bon choix.
Enfin - et principalement, devrais-je dire, au regard de la somme en jeu -, je me réjouis que le processus de « décristallisation » des pensions des anciens coloniaux, que vous aviez engagé, monsieur le ministre, voilà deux ans, ait reçu le soutien du Président de la République. Vous êtes à l'origine de cette démarche, et je souhaite le souligner ce soir, car la médiatisation de cette seconde étape a quelque peu gommé la première, qui est à mettre à votre crédit.
Toutefois, tout en louant la détermination avec laquelle vous avez mené votre mission, on est obligé de déplorer quelques points d'ombre, sur lesquels je ne puis faire l'impasse. Rien n'est parfait, nous le savons !
Je voudrais ainsi évoquer le cas des anciens du RAD-KHD, le Reichsarbeitsdienst et le Kriegshilfsdienst. Pour avoir assisté à la réunion que vous aviez organisée à Strasbourg avec les responsables de la fondation « Entente franco-allemande », je sais que l'échec de cette rencontre ne vous est pas imputable. Cependant, je ne puis admettre la résignation dans laquelle le Gouvernement s'est retranché devant l'hostilité du président de la fondation.
Tout aussi regrettable est le dysfonctionnement administratif affectant le traitement du dossier de la « campagne double ». Il me semble qu'il aurait été judicieux de diffuser l'information disponible, ce qui aurait permis à chacun de se forger un avis sur ce dossier.
Je ne m'étendrai pas sur la question du plafond majorable de la rente mutualiste, qui restait, dans la première mouture du projet de budget, figé pour la troisième année consécutive. Vous avez consenti, lors du débat à l'Assemblée nationale, une revalorisation bienvenue de 2, 5 points. Vous savez combien je déplore ces discussions de « marchands de tapis » et combien je regrette que vous ayez rompu avec le principe d'une augmentation annuelle, instauré par l'un de vos prédécesseurs, qui mettait fin à toute polémique sur le sujet. Je me suis souvent expliqué sur ce point. Quoi qu'il en soit, le plafond est désormais porté à 125 points, ce qui satisfera provisoirement le monde associatif, très attaché à la rente mutualiste.
J'évoquerai maintenant trois dossiers qui sont moins régulièrement abordés que les précédents, du moins dans le cadre des débats budgétaires, et sur lesquels il serait pourtant bon de se pencher.
Je sais, monsieur le ministre, quelle énergie vous avez déployée pour mettre fin aux injustices engendrées par le décret du 13 juillet 2000, certes nécessaire. Au regard de l'effort financier que cela représente, je vous en remercie de tout coeur.
Toutefois, le mieux est souvent l'ennemi du bien, et en soulageant les uns, on peut parfois meurtrir les autres. C'est ainsi que les pupilles de la nation ont, aujourd'hui, le douloureux sentiment d'être les laissés-pour-compte de la Nation. Alors que leurs pères sont morts pour la France, en défendant le drapeau tricolore de la façon la plus courageuse et en faisant le sacrifice suprême de leur vie, ces orphelins se voient considérés comme des « sous-victimes » par rapport aux orphelins de déportés. Il y a là une injustice notoire, qui ne peut perdurer. Depuis plusieurs années, je sollicitais la mise en place d'un groupe de réflexion et d'évaluation du nombre de bénéficiaires potentiels. Sans accéder à cette demande, mais dans un souci d'efficacité, vous avez fait effectuer par vos services ce chiffrage par conflit, ce qui a permis de gagner un temps précieux. Mais il importe maintenant d'en tirer rapidement les conséquences.
J'appellerai également votre attention, monsieur le ministre, sur le cas des combattants engagés, sous la responsabilité de Mme Alliot-Marie, dans des opérations extérieures, que l'on appelle dans notre jargon des OPEX. Ils souhaiteraient, par alignement sur ce que vous avez accordé, il y a quelques années, aux anciens combattants d'Afrique du Nord, se voir attribuer la carte du combattant dès quatre mois d'intervention.
Plusieurs raisons m'incitent à défendre cette démarche.
Premièrement, la spécificité de la mission de sécurisation et de pacification de ces combattants rend inapplicable la règle des actions de feu et des unités combattantes qui prévaut actuellement.
Deuxièmement, lorsque ces hommes seront en âge de faire valoir leurs droits, dans une vingtaine d'années à peu près, le nombre de ressortissants aura naturellement et inévitablement beaucoup diminué, et l'effort budgétaire sera plus aisément supportable. Il le sera d'autant plus qu'ils seront peu nombreux par rapport aux contingents de combattants engagés dans les conflits passés.
Troisièmement, ces hommes seront, dans l'avenir, la mémoire vivante de l'histoire contemporaine, et ce sera sur leurs épaules que reposera le poids de notre passé.
Enfin, sans dévoiler le contenu du rapport que je rendrai public au premier trimestre de 2007, je souhaite sensibiliser l'auditoire à ce que j'ai constaté durant les déplacements que j'ai effectués dans le cadre de la mission que je mène sur l'état des lieux de mémoire. Si tout ne peut être parfait partout, il est des choses qu'un pays comme le nôtre ne peut accepter.
Je demeure choqué, pour ne pas dire traumatisé, parce que j'ai pu constater, essentiellement en Algérie. Les cimetières militaires et civils étant quasiment confondus, il est impossible de se satisfaire du relatif entretien des uns sans se soucier de l'état de délabrement des autres.
Je reconnais, monsieur le ministre, que, en ce qui concerne les carrés et sépultures militaires, vous avez mis en oeuvre une politique de restauration d'une ampleur considérable, ce dont je vous remercie. Je pense particulièrement, à cet instant, à ce que j'ai pu voir à Mers el-Kébir.
Cependant, je ne puis occulter le spectacle dantesque qu'offrent les cimetières civils. Il est de l'honneur de notre pays de faire respecter ses morts, et je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que, en accord avec le Quai d'Orsay, vous échafaudiez un plan de réhabilitation de ces sites, afin que nos compatriotes aient des sépultures décentes et que leurs familles retrouvent un minimum de sérénité.
Dans l'état actuel de mes réflexions, je suggère, pour l'entretien des lieux de mémoire, que l'on s'inspire davantage des systèmes mis en place par les pays étrangers, notamment anglo-saxons, et que l'on s'oriente vers un recentrage de cette fonction, tout en la dotant de moyens permettant d'assurer un suivi sur place et un entretien plus systématique.
Hormis les articles rattachés, que je présenterai dans un instant, et l'amélioration de la situation des veuves, que j'ai déjà commentée, d'autres modifications ont été apportées lors de l'examen du projet de budget à l'Assemblée nationale.
La minoration de 3, 8 millions d'euros visant à rectifier une erreur d'affectation des crédits de personnel n'appelle pas de commentaire particulier de ma part.
Les moyens de la commission d'indemnisation des victimes de spoliations ont été transférés vers les crédits de la mission, pour 2, 8 millions d'euros, depuis la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Je ne peux qu'apprécier cette initiative de l'Assemblée nationale, dans la mesure où j'avais relevé cette anomalie dans mon rapport sur le projet de budget pour 2006.
Surtout, la mission a été dotée, en seconde délibération, des 110 millions d'euros nécessaires à l'application de l'article 43 bis rattaché, instituant la décristallisation. Ils sont financés par le biais d'un « gage interministériel ».
Je conclurai par un constat moins agréable : celui de la minoration de 18 millions d'euros des crédits de la mission, destinée à gager les ouvertures de crédits accordées lors de cette seconde délibération.
Il me reste à vous présenter, mes chers collègues, les articles rattachés à la mission « Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation ».
L'article 43 tend à fixer, à compter du 1er janvier 2007, à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à 37 points d'indice au lieu de 35 le montant de cette retraite. Le coût de cette mesure, qui s'appliquera également aux retraites du combattant des bénéficiaires des pays antérieurement placés sous souveraineté française, est estimé à 40 millions d'euros. Le montant annuel de la retraite du combattant, qui concerne près de 1 500 000 bénéficiaires, sera ainsi porté à 488 euros.
Je ne peux qu'approuver cette initiative, qui vient renforcer l'heureuse orientation prise en 2006. Je rappellerai, comme je l'avais fait l'année dernière, qu'un relèvement des retraites de 1 point d'indice coûte à peu près 20 millions d'euros, soit le coût d'une journée de grève à la SNCF. Par conséquent, si les grèves étaient moins fréquentes dans cette entreprise, on pourrait donner davantage aux anciens combattants !
Mme le rapporteur pour avis applaudit.
L'article 43 bis vise à appliquer, à compter du 1er janvier 2007, la décristallisation complète des « prestations du feu », c'est-à-dire des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants de l'armée française, citoyens des États anciennement placés sous souveraineté française. Les prestations perçues par ces quelque 80 000 anciens combattants seront désormais du même niveau que celles qui sont versées en France. Cette mesure, voulue par le Président de la République, avait été annoncée lors du conseil des ministres du 27 septembre dernier, et j'ai déjà rendu hommage au ministre quant à la genèse de cette démarche.
Enfin, l'article 43 ter relève de 2, 5 points d'indice le plafond applicable aux majorations servies aux retraités mutualistes en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Sous réserve des regrets que j'ai déjà formulés à ce sujet, je suis favorable à cette mesure attendue de longue date par les anciens combattants.
En conclusion de ces observations, je vous propose donc, mes chers collègues, conformément à l'avis de la commission des finances, d'adopter sans modification les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », ainsi que les articles rattachés 43, 43 bis et 43 ter.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
M. Philippe Richert remplace Mme Michèle André au fauteuil de la présidence.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est vraiment un honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui devant vous, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, sur les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » du projet de loi de finances pour 2007. Je remercie ceux qui ont bien voulu me confier le soin de présenter ce rapport pour avis. C'est pour moi un « baptême », et je vais sans doute dire les mêmes choses que mon collègue Jacques Baudot, sans que nous nous soyons concertés !
J'ai rencontré et entendu un grand nombre de représentants d'unions, de fédérations, d'offices ou d'associations du monde des anciens combattants, et j'ai souhaité connaître et apprendre à mieux connaître ceux à qui nous devons nos libertés actuelles. Je me dois d'être le plus claire possible pour être lucide sur ce qu'a été notre passé, et aussi pour faire comprendre que le sacrifice, les souffrances et les épreuves de ceux qui ont combattu et de ceux qui leur ont survécu imposent un devoir de mémoire.
Pour rédiger mon rapport, j'ai entendu les nombreux souhaits du monde combattant et essayé de les concilier avec la juste reconnaissance que nous leur devons, ainsi qu'avec les impératifs de la LOLF et la situation financière de la France.
Bien évidemment, j'ai pris connaissance, tout au long de ce travail, des nombreux problèmes afférents aux dégâts causés par les guerres et conflits qui ont touché notre pays au cours du XXe siècle et ont causé tant de douleurs et tant de larmes.
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, tous les gouvernements successifs ont essayé, peu ou prou, de rendre hommage aux combattants, aux veuves, aux orphelins de « ceux qui sont morts pour nous » et de les indemniser, puisque, comme le disait Clemenceau, « ils ont des droits sur nous ».
Je n'évoquerai pas ici, monsieur le ministre, les différentes étapes de la progression du traitement de ce dossier depuis cette époque, mais je souhaite m'attarder sur les avancées très importantes qui ont été obtenues depuis que vous êtes chargé des anciens combattants au sein du Gouvernement, même si mes propos seront quelque peu redondants avec ceux qu'a tenus mon collègue Jacques Baudot.
Les représentants du monde combattant que j'ai rencontrés depuis un mois sont unanimes à reconnaître les progrès obtenus, même si, bien évidemment, ils souhaitent encore mieux et encore plus.
Les crédits qu'il est prévu d'affecter aux anciens combattants et victimes de guerre marquent, cette année, une augmentation de 2, 25 % de la dotation moyenne par pensionné, la progression ayant été de 9 % à 10 % depuis 2002. Plus de 3, 484 milliards d'euros de crédits sont inscrits pour 2007.
Je souligne qu'il y a bien hausse : la masse des crédits, comparée à celle qui avait été affectée pour 2006, pourrait faire penser le contraire ; l'évolution de la démographie explique parfaitement la coexistence d'une baisse de masse et d'une hausse par pensionné.
La retraite du combattant, qui n'avait pas été augmentée depuis 1978, l'a été de 2 points en juillet 2006, et le sera encore de 2 nouveaux points en janvier 2007, ce qui représente une augmentation de 12 %, l'indice de la retraite étant porté à 37 points ; 116 millions d'euros supplémentaires sont nécessaires pour financer cette mesure et tenir compte de l'évolution du nombre d'ayants droit à la carte du combattant.
Je note au passage qu'une réelle équité prévaudra maintenant, puisque, pour tous les anciens combattants d'Afrique du Nord, quatre mois de présence au combat seront requis pour l'attribution de cette carte. Le cas des anciens des OPEX constitue une exception, dont je dirai un mot dans un instant.
Par ailleurs, le montant initial du remboursement des cures thermales a été rétabli, à hauteur de cinq fois le tarif de la sécurité sociale.
Les orphelins déportés de la Shoah ont été reconnus puis indemnisés, pour la plupart en capital, en l'an 2000, et vous avez fait en sorte, monsieur le ministre, que les autres orphelins - enfants des morts pour la France, des déportés pour faits de résistance, des massacrés ou des fusillés - le soient aussi.
Une augmentation de 7 % des crédits, soit 635 000 euros, a été prévue pour l'amélioration et la modernisation de l'appareillage des mutilés de guerre, qui pourront ainsi profiter des techniques modernes et voir progresser leurs conditions de vie.
L'harmonisation des pensions militaires d'invalidité attribuées aux sous-officiers a nécessité la mobilisation de 850 000 euros, mais rétablit l'équité par le haut.
Je souhaite souligner aussi, bien sûr, la consécration de l'ONAC.
L'Office national des anciens combattants était menacé en 2001. Vos circulaires du 28 juillet 2005 et du 2 janvier 2006, monsieur le ministre, ont permis de pérenniser son existence et de mettre en oeuvre les efforts que vous aviez souhaités à travers un contrat d'objectifs et de moyens, afin de rendre plus efficace son activité.
L'ONAC verra cette année encore ses crédits augmenter de 500 000 euros, sans compter l'action spéciale en faveur des veuves, dont je parlerai plus loin.
Son implication pour la réussite dans les écoles de reconversion professionnelle qu'elle gère est une participation importante à l'insertion des jeunes et à la lutte contre le chômage. On pourrait s'étonner de voir figurer cette vocation nouvelle dans les actions du monde combattant. Nos anciens jouent justement un rôle important de tuteur et de soutien auprès de jeunes - souvent en mal-être - qu'ils accompagnent dans un projet de réinsertion ou dans l'acquisition d'un métier. C'est un succès dans cette autre bataille que nous livrons tous au chômage.
Le rôle social important de l'ONAC n'est plus à démontrer, que ce soit dans la gestion des maisons de retraite, dans l'attribution de secours et de prêts individuels, dans la tutelle des pupilles de la nation ou dans le soutien des veuves.
C'est justement pour une meilleure appréhension et une meilleure approche du problème des veuves que 500 000 euros supplémentaires ont été débloqués, comme cela avait déjà été le cas en 2005 et en 2006.
Certaines de ces veuves ont de tout petits moyens financiers et se trouvent parfois dans des situations extrêmement difficiles. Une commission à laquelle ont participé des représentants du monde combattant et des parlementaires s'est penchée sur leur détresse et a fait des propositions - qui ne sont pas encore arrêtées aujourd'hui - d'amélioration de leurs revenus.
Notre commission des affaires sociales s'oriente vers la solution qui lui a paru la plus appropriée, à savoir un renforcement de l'aide sociale : cela offrirait l'occasion d'un contact humain occasionnel mais souvent chaleureux avec les services départementaux de l'ONAC.
Les problèmes des veuves sont un sujet récurrent de notre commission des affaires sociales. Une proposition de loi sur le partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité a ainsi été adoptée par le Sénat en février dernier sur l'initiative de notre président, Nicolas About.
Je suggère que ce sujet soit suivi de très près par les services départementaux de l'ONAC - puisqu'il est prévu dans ses missions qu'il recrute des assistantes sociales - afin que, malgré la dignité et la pudeur des bénéficiaires les plus démunies, un état tout à fait exhaustif de leur nombre et de leurs besoins soit dressé. Il est important que nous puissions répondre à leurs attentes de la manière la plus honnête possible dans les années qui viennent.
Je tiens à citer encore dans vos actions, monsieur le ministre, le soutien à l'INI, l'Institut national des invalides, qui bénéficiera en 2007 d'une subvention de 9, 75 millions d'euros pour maintenir un service d'excellence à ses pensionnaires et à ses patients. Je voudrais aussi évoquer la revalorisation depuis 2004 des pensions de retraite en cas d'aggravation des infirmités et, enfin, la décristallisation, votée à l'unanimité par nos collègues de l'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement du Gouvernement.
La décristallisation permet d'octroyer des droits égaux en valeur nominale au 1er janvier 2007 à tous les combattants, y compris ceux de l'ancien empire colonial français ; elle apporte un point final à une injustice. Il me semble important d'apporter quelques précisions sur ce sujet, même si mon collègue Jacques Baudot l'a déjà évoqué.
En 2001, un ancien sergent-chef sénégalais s'est vu reconnaître par le Conseil d'État les mêmes droits au titre d'une pension militaire.
En 2002, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a revalorisé les pensions de 20 % au minimum, ce qui a permis d'établir une décristallisation en fonction du pouvoir d'achat, sans aller jusqu'à l'égalité complète.
En 2004, le dossier est revenu sur la table lorsque le président Jacques Chirac a invité les vétérans coloniaux aux cérémonies du soixantième anniversaire du débarquement en Provence.
Le 14 juillet 2006, le Président de la République a demandé au Gouvernement de poursuivre le processus de décristallisation.
Le film Indigènes sorti en septembre 2006 a été un « détonateur », comme me l'a dit justement M. Jacques Goujat, président de la Fédération nationale et de la Fédération mondiale des anciens combattants.
Les médias ont ainsi fait connaître aux Français une page de l'histoire récente que beaucoup ignoraient. Je regrette un peu qu'ils n'aient pas souligné que cette mesure de justice et d'équité coûtera 110 millions d'euros par an, qu'elle concerne 84 000 anciens combattants, veuves, orphelins et ascendants de vingt-trois pays ex-coloniaux et qu'elle suivra, à partir de 2007, toutes les évolutions résultant de la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité.
Vous avez aussi institué l'égalité entre les hommes et les femmes dans le code des pensions militaires d'invalidité pour permettre aux veufs d'avoir les mêmes avantages que les veuves. J'avais déjà remarqué ailleurs que la parité se faisait très bien dans ce sens-là !
J'évoquerai maintenant les dossiers latents pour le traitement desquels et le monde combattant et les parlementaires, comme bien sûr vous-même, monsieur le ministre, savent que des réflexions, des discussions et des rencontres sont à organiser pour faire encore plus et encore mieux.
La rente mutualiste du combattant est une rente par capitalisation, avec participation de l'État de 25 % ; elle a bénéficié dès 2003 d'un relèvement exceptionnel de son plafond majorable, qui est passé de 115 à 122, 5 points. Il a fallu prévoir 205 millions d'euros de plus en 2005 et 214 millions d'euros en 2006 pour financer la prise en charge par l'État.
Madame Rozier, je vous rappelle que le temps de parole dont dispose le rapporteur pour avis est normalement de cinq minutes. C'est certainement un peu court, mais je vous demanderai de bien vouloir vous tenir à cette règle.
Je ne suis pas encore coutumière des règles propres à la discussion budgétaire, monsieur le président. J'en appelle donc à votre indulgence.
Monsieur le ministre, il faut se pencher sur la campagne double, bien que notre commission des affaires sociales y voie un avantage supplémentaire accordé aux bénéficiaires de la fonction publique par rapport aux travailleurs du privé, souvent plus désavantagés pour retrouver un emploi au retour des conflits.
Je mentionnerai aussi les RAD et les KHD et je vous demanderai de regarder avec bienveillance, mais aussi avec pugnacité, les soucis des OPEX pour l'obtention de la carte du combattant. On éviterait ainsi beaucoup de mécontents.
Je vous remercie également de vous pencher sur la reconnaissance des psychotraumatismes et des irradiations qui sont les blessures des guerres modernes. J'ai remarqué que vous aviez prévu dans votre budget des bilans de santé gratuits pour les anciens d'AFN : c'est sans doute un premier pas.
Mon discours peut vous paraître un peu scolaire, mais j'ai pensé qu'une analyse claire et minutieuse attirerait mieux l'attention de mes collègues pendant cette discussion générale. Je m'étais trompée, monsieur le président !
Je ne peux pas terminer mon propos sans parler des premières rencontres internationales sur la mémoire partagée organisées à l'UNESCO, sur l'initiative de la France, les 26 et 27 octobre dernier.
Anciens adversaires et anciens alliés se sont retrouvés pour échanger leurs expériences dans le respect mutuel et l'écoute réciproque afin de faire vivre ce devoir de mémoire et de commémorer. C'est une fierté pour la France que d'organiser cette rencontre à Paris des représentants de vingt-cinq pays unis dans un même respectueux souvenir.
Et, puisque je parle de souvenir, je rappelle que nous célébrerons en 2007 le quarante-cinquième anniversaire de la fin des combats en Afrique du Nord.
J'ai d'ailleurs quelques suggestions à vous soumettre. Les anciens prisonniers du Front de libération nationale, qui étaient 380 en 1962 et qui sont maintenant 100, pourraient être reconnus par une lettre d'assimilation, une médaille, une citation ou une décoration. Quelle fierté pour eux si un tel hommage leur était rendu dans leur commune !
De même, il serait justice d'accorder la carte du combattant aux anciens d'AFN en service jusqu'au 1er juillet 1964, et non plus seulement jusqu'en juillet 1962. Tout le monde sait bien que rien n'était terminé à cette date : les femmes tremblaient encore pour les fiancés et les maris restés là-bas jusqu'en 1964.
C'était sans doute un signe fort en faveur de la parité que de confier ce dossier à une femme dont le grand-père est mort pour la France en 1916.
Le général de Gaulle a dit : « C'est la femme qui est la permanence de l'humanité. À la guerre, la principale victime n'est pas l'homme qui est tué, mais la femme, car elle, elle demeure. »
Un autre a dit : « En temps de guerre, elle relaiera les hommes au foyer, au champ, à l'usine, et assurera, seule, l'éducation des enfants ».
Se faire l'avocat du monde des anciens combattants, essayer d'être lucide sur ce qu'a été notre passé est important. Faire connaître le sacrifice, les épreuves et les souffrances de tout un peuple après une guerre est un devoir.
Et ce devoir de mémoire va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Je voulais vous le démontrer.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 36 minutes ;
Groupe socialiste, 26 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 16 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 14 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 13 minutes.
Je rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote.
Je rappelle qu'en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt-cinq minutes pour intervenir.
La parole est à M. Guy Fischer.
Monsieur le ministre, comme nous tous ici, j'ai accueilli avec satisfaction l'annonce de l'achèvement, dans le cadre de la loi de finances pour 2007, du processus de décristallisation des retraites et pensions militaires d'invalidité des anciens combattants ressortissants des anciennes colonies françaises.
La loi de finances pour 2003 avait amorcé cette décristallisation, mais j'avais à l'époque déploré que cette mesure soit fondée sur la parité des pouvoirs d'achat, écartant depuis plusieurs décennies la notion pourtant fondamentale d'imprescriptibilité du droit à réparation pour tous ceux qui ont combattu sous les plis du drapeau français.
Je me félicite donc aujourd'hui de voir enfin portées la retraite du combattant et les pensions militaires d'invalidité au même niveau que celles qui sont versées en France, dès le 1er janvier 2007 et sans distinction de nationalité actuelle.
Depuis des décennies, les associations d'anciens combattants portaient sans relâche cette revendication concernant leurs frères d'armes.
Par ailleurs, cette revalorisation n'est qu'un premier pas puisqu'elle ne concerne que la retraite du combattant, soit 488 euros par an, et les pensions militaires d'invalidité. Quid des pensions de retraite civiles et militaires ?
Monsieur le ministre, vos chiffres ne résistent pas à une analyse sérieuse : votre budget n'est pas satisfaisant ! Je ne tenterai d'ailleurs pas d'opposer les différentes catégories de combattants entre elles.
Si l'on ne prend pas en compte les crédits pour la décristallisation, ce budget est en baisse de 3, 58 % par rapport à celui de 2006. Il demeurerait encore en baisse de 0, 54 % si l'on intégrait les 110 millions de la décristallisation.
Or le simple maintien du budget pour 2007 à hauteur de celui de 2006 permettrait de disposer de 129, 5 millions d'euros disponibles. Je vous fais cette démonstration chaque armée, chaque année, vous répondez « baisse de la démographie ».
Certes, je prends acte de la revalorisation de deux points d'indice de la retraite du combattant, mais je veux souligner que le Gouvernement s'était engagé en 2002 en faveur d'un rattrapage de quinze points sur la durée de la législature. Nous parvenons à 37 points, soit bien loin des 48 promis ! Je proposerai donc tout à l'heure un amendement.
Vous avez également consenti des crédits pour trois mesures que l'on ne peut qu'approuver : 635 000 euros pour une meilleure prise en charge de l'appareillage, 500 000 euros de plus pour l'action sociale de l'ONAC et 850 000 euros pour aligner les taux des pensions militaires d'invalidité des sous-officiers sur celles de la Marine.
Malgré tout, force est de constater que les priorités anciennes et bien connues de vous, monsieur le ministre, n'ont pas été entièrement satisfaites, loin de là ! Votre bilan de la législature ne peut nous satisfaire.
Pour le plafond majorable des retraites mutualistes d'anciens combattants, vous avez consenti 2, 5 points à l'Assemblée nationale, soit un passage à 125 points. Sans vouloir jouer les marchands de tapis, j'estime que l'on aurait pu passer directement aux 130 points promis et attendus.
J'étais le 7 juin dernier à Paris, à l'invitation des cinq mutuelles servant ces retraites. Nous avions bien entendu les arguments avancés : il ne s'agit en rien d'un avantage fiscal pour les plus aisés, comme je l'entends dire trop souvent. En réalité, beaucoup de petits contribuables deviennent non imposables grâce à leurs cotisations mutualistes. C'est une retraite de caractère social, en même temps qu'un prolongement du droit à réparation. Je déposerai donc un amendement sur ce sujet.
Venons-en aux veuves.
Monsieur le ministre, vous aviez promis que le profond dénuement dans lequel vivent certaines d'entre elles imposait un traitement urgent devant s'inscrire dans un plan sur cinq ans. Vous avez en partie seulement tenu votre promesse.
Un rapport sur les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté a été remis au Parlement. Un groupe de travail a été réuni à plusieurs reprises et, sur sa proposition, vous avez consenti, monsieur le ministre, à affecter 500 000 euros à la mise en place au 1er janvier 2007 d'une allocation différentielle en faveur des veuves d'anciens combattants. Je vous en donne acte, car ce ne sont pas les 500 000 euros supplémentaires de l'action sociale de l'ONAC, même si vous les avez doublés, qui auraient pu suffire. Par ailleurs, il me semble plus digne de substituer une prestation à une humiliante demande de secours.
Mais qu'allez-vous faire avec 500 000 euros ? Une première mise de fonds de 5 millions d'euros constituerait un véritable engagement à la hauteur, monsieur le ministre ! J'y reviendrai.
En attendant, je souhaiterais que vous nous précisiez votre engagement en direction des veuves : leur nombre n'est pas encore définitivement arrêté, car il dépend en partie du plafond de ressources à partir duquel l'allocation différentielle sera servie. À combien s'élèvera ce plafond ? À 500 euros ? À 550 euros ? À 600 euros ? Vous ne l'avez pas précisé devant l'Assemblée nationale. Or ce plafond est d'importance, car le coût de votre engagement est encore imprécis. Il ne faudrait pas que cette allocation se réduise comme peau de chagrin s'il s'avérait que le nombre de veuves concernées dépassait les prévisions.
Par ailleurs, comme M. le rapporteur, pouvez-vous nous confirmer que cette allocation sera bien servie à partir de soixante ans à toutes les veuves concernées, conformément au rapport que vous a remis le groupe de travail, et non aux seules veuves âgées de soixante à soixante-cinq ans, comme l'annoncent certains ?
S'agissant de la campagne double pour les anciens combattants en Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, vous ne voulez rien lâcher !
Dans les textes datant de 1948, je le rappelle, le bénéfice de la campagne double fut accordé aux anciens combattants d'Indochine, de Madagascar, de Corée et de Suez, les anciens combattants de la guerre d'Algérie ayant été délibérément écartés. Son bénéfice a également été accordé aux militaires en service sur le territoire du Koweït. Il n'y a donc aucune raison qu'il n'en aille pas de même pour l'Afrique du Nord !
Le rapport de Christian Gal vous a été remis, monsieur le ministre. Il est à présent au Conseil d'État, où il devrait faire l'objet d'un complément d'étude, comme vous l'avez annoncé à nos collègues de l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui indispensable que la représentation nationale et les associations d'anciens combattants, qui en étaient demandeurs, en prennent connaissance au plus tôt.
Les tergiversations n'ont que trop duré. Je ne prolongerai pas mon intervention sur ce sujet afin de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais j'ai noté, à la lecture d'un abondant courrier, la colère et l'indignation suscitées par cette regrettable affaire. Donnez-nous du concret, monsieur le ministre, vous êtes au pied du mur !
J'évoquerai cette année encore les RAD-KHD, c'est-à-dire les incorporés de force dans les formations paramilitaires nazies. Le dossier a avancé puisque la France a proposé de prendre en charge 50 % de leur indemnisation. J'y reviendrai tout à l'heure, en présentant l'amendement que j'ai déposé.
Je souhaite également revenir sur la nécessité d'accorder une demi-part supplémentaire pour l'impôt sur le revenu aux titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, ainsi qu'à leurs veuves, à l'âge de soixante-dix ans au lieu de soixante-quinze ans actuellement.
La célébration annuelle d'une journée nationale de la Résistance est tout autant un souhait des associations de résistants et d'anciens combattants qu'une obligation au titre du devoir de mémoire envers celles et ceux qui ont combattu pour défendre nos valeurs et celles de la République.
Le 27 mai 1943, lorsque le Conseil national de la Résistance se réunit pour la première fois sous la présidence de Jean Moulin, tous les courants politiques et tous les syndicats résistants se trouvent rassemblés. Cette date s'impose donc pour célébrer le souvenir des femmes et des hommes qui ont oeuvré à la libération de la France. Cette revendication est formulée depuis de très nombreuses années, en particulier par l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, l'ANACR.
Je souhaite revenir, cette année encore, sur le décret de juillet 2004, puisqu'il reste, à mon sens, une catégorie oubliée, monsieur le ministre : les morts au combat. En effet, parmi les orphelins de guerre figurent les enfants de parents tués au combat contre l'ennemi, dans le cadre d'actions de résistance, et qui ont été oubliés.
Selon vos propres termes, l'élément fondateur de l'éligibilité est l'acte de barbarie. Mais je persiste à ne pas comprendre votre distinguo : les combats dans les maquis, opposant aux forces du Reich des poignées de résistants mal armés qui furent massacrés, ne furent-ils donc pas barbares ?
Monsieur le ministre, il me faut dire un mot également des engagements et des conflits contemporains. J'insiste sur le fait que le droit aux soins et à réparation doit s'appliquer à tous, y compris aux victimes des psychotraumatismes de guerre, à celles de la guerre du Golfe, à celles des irradiations nucléaires consécutives aux essais effectués dans le Sahara et en Polynésie française, enfin aux militaires des missions et des opérations extérieures.
J'ai participé les 21 et 22 novembre dernier à Marseille à un colloque sur l'initiative de l'ARAC, l'association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, avec la participation de l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaire, et d'AVIGOLFE, l'association des victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe. Nous avons consacré deux jours à débattre, avec des spécialistes et des protagonistes de ces opérations, des psychotraumatismes de guerre, des essais nucléaires et des guerres contemporaines. J'ai entendu des témoignages dignes et pudiques, desquels transparaissait une grande douleur non encore assumée. Les préjudices sont très lourds de conséquences pour les intéressés, comme pour leurs familles, en termes de santé notamment. J'ai entendu l'indignation de ces laissés-pour-compte, blessés dans leur chair et dans leur esprit.
Il faudra bien que nous nous penchions sérieusement sur cette question aux fins d'accorder à ces victimes un statut, le droit à réparation et les soins y afférents.
Enfin, bien que cela soit hors débat budgétaire, je dois également vous redire ma détermination à militer pour la reconnaissance officielle de la date du 19 mars 1962 pour honorer la mémoire des militaires tombés en Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que celle de toutes les victimes civiles d'avant et d'après le 19 mars 1962.
Comme je le disais lors du dernier congrès à Lyon de la FNACA, la fédération nationale des anciens combattants en Algérie - auquel vous avez participé, monsieur le ministre -, la date du 5 décembre est bien pire qu'un hasard, c'est une imposture. C'est mépriser l'histoire qui impose, elle, la date du 19 mars 1962. Je ne puis que rappeler mon inflexible volonté d'agir pour abroger un décret et une loi iniques. Je serai de toutes les luttes en ce sens.
Je n'évoquerai pas la loi du 23 février 2005, dont je condamne, vous le savez fort bien, certains articles.
Pour conclure, je rappellerai que je tiens, dans tous mes propos, et ce depuis près de dix ans, à parler des anciens combattants et des victimes de guerre. Les victimes de guerre ayant déjà disparu du nom du ministère, ce que je déplore, il ne serait pas acceptable de voir officialiser le terme de « vétéran », qui n'a pas du tout la même signification, ni, pourquoi pas, de voir apparaître un « ministère des vétérans » à l'américaine !
Nous disposons en France - et c'est tout à notre honneur - d'outils uniques au monde, même s'ils sont sans cesse à défendre : la notion de « droit à réparation », créée par la loi de 1919, l'ONAC et ses structures de proximité, qui sont à même d'offrir aux personnes en souffrance l'espace de parole et d'écoute, l'accès aux soins dont elles ont besoin. Il convient de les pérenniser et de les conforter.
Cette solidarité intergénérationnelle exemplaire doit être perpétuée au sein de notre nation en tant qu'elle participe à sa grandeur. Malgré tout cela, monsieur le ministre, nous ne pourrons que voter contre votre budget.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.