La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'est réunie au Sénat le mercredi 29 juin 2011.
Le bureau est ainsi constitué :
Patrice Gélard, sénateur, président ;
Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;
Philippe Houillon, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
Je m'incline devant l'initiative du Sénat, à l'origine de ce texte certes technique mais important pour l'activité économique du secteur des ventes volontaires. Seuls sept articles restent en discussion. Sur les articles 19, 22 et 23, les deux rédactions sont très voisines. Nous penchons, et je crois que le rapporteur du Sénat est prêt à nous suivre, pour notre rédaction, plus précise au regard de la directive « services ». Sur les articles 36 bis et 45, avec quelques aménagements rédactionnels pour le premier, nous privilégierions la rédaction du Sénat. Quant à l'article 42, il importe de tenir compte de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs judiciaires, par définition incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale : je crois que le Sénat n'est pas insensible aux arguments que nous avons développés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur ce point. Reste une incertitude sur l'article 4, relatif aux activités de ventes volontaires des huissiers de justice : le Sénat entend fixer un plafond, tandis que nous préférons indiquer qu'il doit s'agir d'une activité accessoire en laissant un pouvoir d'appréciation au juge.
La proposition de loi déposée par MM. Marini et Gaillard visait en effet à moderniser le secteur des ventes volontaires par le passage d'un système d'autorisation à un système déclaratif, réforme nécessaire pour assurer le respect de la directive « services » et pour préserver la place de la France sur le marché de l'art. Il est vite apparu, cependant, les intéressés s'étant manifestés, de façon quelque peu intempestive pour certains, que se poserait du même coup la question de la répartition des rôles entre professions réglementées - commissaires-priseurs judiciaires, huissiers, notaires, courtiers de marchandises assermentés. Moyennant quoi il nous est apparu qu'il convenait de faire le départ entre ceux qui doivent, pour réaliser des ventes volontaires, créer une société, et ceux qui peuvent se contenter d'exercer cette activité dans le cadre de leur mandat d'officier public et ministériel...
Sur l'article 42, nous rejoindrons d'autant plus volontiers l'Assemblée nationale que sa rédaction revient à celle qu'avait retenue le Sénat en première lecture. Nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale nous rejoigne sur l'article 36 bis, et souscrivons aux adaptations rédactionnelles qu'elle propose : en cas de liquidation judiciaire, le juge près le tribunal de commerce doit pouvoir prendre la personne la plus qualifiée, étant entendu cependant que les courtiers assermentés n'ont pas vocation à réaliser des ventes au détail.
Le seul désaccord qui demeure concerne donc l'article 4, pour lequel nous avons à examiner deux propositions de rédaction.
TITRE IER
Dispositions modifiant le titre II du livre III du code de commerce
Article 4
Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Nous sommes tous d'accord sur le fait que les ventes volontaires effectuées par les huissiers et les notaires, qui sont avant tout des officiers publics ministériels, doivent rester une activité accessoire. Nous divergeons, cependant, sur la manière de s'en assurer par la loi. Il nous semble que fixer un plafond en pourcentage de l'activité, comme le veut le Sénat, ôterait au juge toute faculté d'appréciation au cas par cas, étant entendu que ce pouvoir d'appréciation est clairement encadré par une jurisprudence bien établie qui définit la notion d'activité accessoire. Tels sont, pour nous, les termes du débat. Nous préférons éviter tout effet de couperet, mécanique, pour préserver une certaine souplesse. Chacun a pu prendre connaissance du cas de cet huissier de justice qui a été amené à vendre un yacht, pour un produit important et cependant exceptionnel.
Je vous propose donc une rédaction qui vise à préciser dans la loi les critères qui définissent l'activité accessoire. Je crois que nous sommes à un cheveu d'un accord : si le Sénat a porté le taux plafond de 20 % à 35 %, n'était-ce pas pour laisser au juge une marge d'appréciation ? Une activité accessoire se situe, en toute logique, autour du tiers de l'activité, mais nous continuons à penser que cette proportion doit s'apprécier sur une activité professionnelle d'ensemble. Je suis persuadé que le Sénat, soucieux de voir son initiative prospérer sans tarder, appréciera le pas que nous faisons ici...
Le Sénat apprécie les précisions apportées par cette proposition quant au caractère accessoire de l'activité, mais doute qu'elles soient de nature à résoudre le problème que pose aujourd'hui la catégorie des huissiers vendeurs, dont on peut considérer qu'exerçant dans le cadre de leur charge d'officiers publics, ils font une concurrence déloyale aux commissaires-priseurs judiciaires, lesquels doivent créer une société pour exercer, dès lors que l'activité de ces huissiers prend des proportions que l'on ne saurait admettre - n'a-t-on pas vu un certain officier public de la Sarthe se vanter de faire des ventes volontaires son activité principale, et cela alors même qu'il existe un commissaire-priseur au chef-lieu ? Les ventes volontaires constituent une activité commerciale : la faculté laissée aux huissiers d'en organiser n'est rien d'autre qu'une tolérance. Or, certains huissiers vendeurs violent ouvertement l'exigence de l'accessoire ; n'allons pas les encourager, alors même que le contrôle des parquets laisse beaucoup à désirer : il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire. J'ajoute que l'on peut craindre qu'en l'absence de texte encadrant précisément ces actes de commerce, nos huissiers de justice perdent aux yeux de Bruxelles, en vertu de la directive « services », la spécificité qui leur est aujourd'hui reconnue.
Vous citez l'exemple de la vente d'un yacht ? Je doute que le produit ait pu représenter plus du tiers du chiffre d'affaires de l'office, compte tendu des honoraires perçus par le professionnel lors d'une vente volontaire.
C'est qu'il venait ponctuellement s'ajouter au produit généré par l'activité accessoire.
Mais nous tenons compte de votre souci de laisser, pour prendre en compte de tels cas, une marge d'appréciation, et c'est pourquoi nous proposons une rédaction fixant un taux moyen sur trois exercices. Face à l'inertie des parquets, comment ne pas fixer de critère comptable ?
Je suivrai notre rapporteur, M. Houillon. On ne peut pas légiférer au motif qu'un ou deux opérateurs dépassent les bornes, au risque de pénaliser tous ceux qui apportent un service utile, notamment dans les départements - je pense à la Corse, à Mayotte ou à la Réunion - qui ne comptent aucun commissaire-priseur judiciaire. J'ajoute que le ratio du chiffre d'affaires que représente l'activité ne se connaît, comme celui-ci, qu'a posteriori. Fixer un chiffre a priori mettrait en péril la sécurité des affaires.
Je préfère la notion d'accessoire, qui laisse une marge d'appréciation. Quant à l'attitude des parquets généraux, c'est par circulaire qu'il convient d'y remédier. On ne légifère pas pour prévenir les dysfonctionnements de certaines institutions !
Je suivrai pour une fois notre rapporteur, M. Hyest. Faire mention du caractère accessoire de l'activité ne me paraît pas suffisant pour parer aux dérives. En prévoyant une moyenne sur trois ans et une proportion de 35 % nous avons fait un pas vers l'Assemblée nationale.
Ceux qui respectent le seuil nous ont bien dit que voir fixer un ratio dans la loi ne leur posait aucun problème. Le problème vient des quelques 500 huissiers vendeurs qui revendiquent les ventes volontaires comme leur activité principale. S'il en est ainsi, qu'ils soient contraints de créer une société ! On ne peut prétendre exercer une activité commerciale dans le cadre d'un office public et ministériel !
Le problème des parquets se résoudra par circulaire, dites-vous ? La chancellerie n'a pas manqué d'en produire une, récemment, pour préciser que le montant des ventes n'était pas un critère pertinent ! Tout ce que j'ai ici entendu me pousse à maintenir mes positions !
Ne confondons pas le problème du contrôle avec la question de principe. Les parquets généraux n'exercent pas un contrôle suffisant, soit. C'est bien pourquoi le garde des sceaux leur a adressé une circulaire leur enjoignant de contrôler le caractère accessoire des ventes volontaires faites par des huissiers.
Si nous suivions le Sénat, la loi ne manquerait pas de poser des difficultés ponctuelles d'application. Il existe forcément des territoires sans commissaire-priseur, et trop éloignés pour que le plus proche veuille s'y déplacer. Que s'y passera-t-il le jour où un agriculteur cessant son activité, l'huissier ne pourra procéder à la vente parce qu'elle lui ferait dépasser son quota ? Fixer un seuil mécanique est toujours très dangereux : c'est ôter toute souplesse dans les cas marginaux, et contraindre, à terme, à remettre la loi sur le métier : nous n'avons guère besoin de ce surcroît d'activité...
Qu'une activité soit accessoire est sans rapport avec le chiffre d'affaires qu'elle génère. Et que faites-vous des salariés qui y sont attachés ? Des saisonniers ? Faudra-t-il les licencier lorsque le seuil des 35 % sera atteint ? J'appelle à la prudence. S'il faut mettre de l'ordre dans la profession, c'est aux parquets généraux qu'il appartient de le faire, tandis qu'il nous revient, ici, de voter un texte à caractère général.
La chancellerie dit qu'il ne faut pas se fonder sur les chiffres ! Il y a de quoi être inquiet. Et les arguments que j'ai entendus ici me renforcent dans ma conviction. Vous savez très bien qu'il suffit à l'huissier d'aller établir sa salle en banlieue quand existe en ville un commissaire-priseur judiciaire. Et certains de ces huissiers vendeurs n'hésitent pas à clamer que les ventes sont leur activité principale !
Puisque nous ne pouvons nous accorder, je retire ma proposition de rédaction, mais je m'abstiendrai sur la vôtre.
La proposition de rédaction n° 2 est retirée.
La proposition de rédaction n° 1, mise aux voix, est adoptée, et l'article 4 est adopté ainsi modifié.
Article 19 Conseil des ventes
L'article 19 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 22 Composition du Conseil des ventes
L'article 22 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 23 Sanctions disciplinaires
L'article 23 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 36 bis Ventes après liquidation judiciaire
L'article 36 bis est rétabli dans le texte du Sénat, sous réserve d'adaptations rédactionnelles proposées par les deux rapporteurs.
TITRE III
Dispositions modifiant la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 42 Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires
L'article 42 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 45 Statut des courtiers de marchandises assermentés
L'article 45 est adopté dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs s'est réunie au Sénat le mercredi 29 juin 2011.
Le bureau a été ainsi constitué :
Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;
Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;
Jean-René Lecerf, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
Sébastien Huyghe, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La réunion de travail avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, que je connais bien car nous sommes du même département, a permis de trouver de nombreux points d'accord. Seules quelques dispositions nécessiteront une discussion approfondie.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Jean-René Lecerf.
Nous sommes contre ce projet de loi, tant sur le fond que pour des raisons pratiques. Le texte est inapplicable, disaient encore de hauts conseillers en privé la semaine dernière. Pourquoi adopter ce texte totalement idéologique dont l'inspiration vient d'ailleurs, d'en haut ? Encore qu'il faille apprécier le « haut » à sa juste valeur... Dans ces circonstances, ces travaux n'apporteront aucune amélioration. Nous vous laisserons faire votre mauvaise oeuvre...
Adopter ce texte, qui fédère l'opposition de tous les professionnels et des associations nationales de droits de l'homme, serait grave, notamment parce que sa deuxième partie remet en cause la justice des mineurs et qu'il crée des assesseurs dont personne ne sait comment ils fonctionneront. L'urgence serait de faire mal pour des raisons d'affichage, conformément au souhait de l'actuel Président de la République. Les parlementaires n'ont pas à se prêter à ce mauvais jeu.
Rien de positif dans ce texte, avons-nous affirmé lors des débats en séance publique. Tout est à éliminer. Nous ne participerons donc pas davantage à ce débat.
Non plus que nous car ce texte irrecevable aura des conséquences gravissimes. En particulier, il remet en cause la spécificité de la justice des mineurs et l'ordonnance de 1945.
Notre position est identique. Si nous nous sommes opposés à de nombreux textes, celui-ci appelle le plus de critiques. Nous sommes en désaccord avec son option idéologique. Techniquement, il paralysera la justice tout en coûtant très cher. De fait, il exigerait des créations de postes quand la justice souffre déjà du manque de moyens. Bref, il n'aura aucun effet d'ici les élections présidentielles. Autant dire qu'il ne remplira même pas l'objectif, certes louable, de ramener les électeurs potentiels de l'extrême-droite vers les partis de gouvernement.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
Dispositions relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux citoyens assesseurs
Article premier A (nouveau)
Conditions requises pour la constitution de partie civile d'une association assistant les victimes d'actes de terrorisme
Nous proposons de transférer cet article premier A, relatif aux conditions requises pour la constitution de partie civile d'une association assistant les victimes d'actes terroristes, après l'article 9 sexies.
L'article premier A est supprimé.
Article premier Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
Nous proposons quelques modifications au texte de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, mieux vaut remplacer le terme « honorabilité » par « honneur » au 3° de l'article 10-6 du code de procédure pénale. Ensuite, à l'article 10-11 de ce même code, l'Assemblée nationale a légitimement préféré un serment unique plutôt que deux, comme l'avait prévu le Sénat. En revanche, il faudrait préciser que le juré se décide, non seulement suivant son intime conviction, mais aussi « d'après les moyens soutenus par le ministère public et la défense ». Cette formule convient au tribunal correctionnel comme à celui de l'application des peines. Enfin, nous éliminons une redondance au 1° de l'article 10-14 du code de procédure pénale.
L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis et article 1er ter Conditions requises pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur -
Limitation dans le temps de l'exercice des fonctions de juré
L'article premier bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, de même que l'article premier ter.
Article 1er quater
Droit de la partie civile d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d'acquittement
L'article premier quater demeure supprimé.
Article 1er quinquies Information de la partie civile n'ayant pas interjeté appel sur ses intérêts civils en matière criminelle
L'article premier quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE II
Participation des citoyens au jugement des délits
Article 2 Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
L'Assemblée nationale a supprimé de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne le jugement des infractions d'atteintes à l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans. D'après moi, l'extension du champ d'intervention des jurés à d'autres délits que les violences aux personnes -entre autres, ceux relatifs à l'usurpation d'identité ou à la protection des personnes vulnérables en matière de logement- permet de lever l'objection, soulevée par de nombreux interlocuteurs en audition, d'un risque d'une « justice de classe ». Le regard citoyen, qu'offrira le citoyen assesseur, ne doit pas se limiter aux violences et à la délinquance sexuelle. Les deux options se défendent ; à la CMP de se prononcer.
Pour l'Assemblée nationale, il est cohérent de circonscrire l'intervention des jurés populaires aux atteintes à la personne, qu'elles soient matérielles ou non -je pense notamment à l'usurpation d'identité. D'autant que les atteintes à l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans ou plus correspondent aux pollutions maritimes, qui étaient au nombre de 2 en 2009 d'après la Chancellerie. Elles représentent parfois des affaires importantes, complexes, longues et techniques. Six mois d'audience pour l'Erika quand on demande aux jurés de donner dix jours de leur temps : ce serait problématique, sans oublier que l'expérimentation de deux ans aura lieu dans le ressort de deux à dix cours d'appel seulement qui ne seront peut-être pas saisies d'infractions maritimes. Je souhaite donc maintenir la rédaction de l'Assemblée nationale.
Selon moi, le citoyen assesseur aura à connaître d'infractions importantes, qu'elles soient importantes par leur violence ou leur contenu. Les infractions à l'environnement sont effectivement peu nombreuses. Le ministère nous avait d'ailleurs indiqué que l'accroissement du champ de compétences des jurés populaires était tout à fait absorbable. Au terme de l'expérimentation, nous verrons s'il faut aller plus loin. J'avais, pour ma part, également pensé aux infractions à la sécurité alimentaire auxquelles la population est très sensible. L'important est d'ouvrir une fenêtre. Cela dit, je m'en remets à la sagesse de la CMP !
Je partage la position du rapporteur pour le Sénat. Si l'on reconnaît le principe des jurés populaires en correctionnelle, il faut élargir le champ de compétences. Pourquoi tenir les citoyens assesseurs à l'écart des délits du monde des affaires, des affaires d'escroquerie et de corruption ?
Voici un argument qui conforte ce que je viens de dire : nous risquons un élargissement excessif. Laissons aux prochaines assemblées, qui auront été renouvelées, le soin de tirer le bilan de cette expérimentation et de décider des modalités de sa généralisation.
L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement du 5° de l'article 399-2 du code de procédure pénale proposé par le Sénat.
Article 3 Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
L'article 3 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Nous proposons la suppression, au sein de l'article 486-3 du code de procédure pénale, de l'alinéa suivant : « Le président dirige les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur la possibilité de s'exprimer » car il pourrait laisser entendre que le président ne participe pas à la délibération.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels
L'article 5 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 bis (nouveau) Protection des jurés et des citoyens assesseurs vis-à-vis de leur employeur
L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE III
Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d'assises
Section 1
Dispositions relatives au déroulement de l'audience et à la motivation des décisions
Article 6 Substitution d'un exposé des faits à la lecture de la décision de renvoi
L'article 6 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 6 bis (nouveau) Documents susceptibles d'être conservés par le président de la cour d'assises en vue de la délibération
L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Article 7 Motivation des arrêts des cours d'assises
Je suis attaché à la signature conjointe de la feuille de motivation par le président et le premier juré car ce document doit refléter l'implication des magistrats professionnels autant que celle des jurés. D'autant plus que le président peut avoir un avis différent de celui rendu par la cour. De même, nous considérons que le président doit donner lecture de la feuille de motivation lors du verdict. Dans le processus intellectuel normal, le verdict est la conséquence de la motivation, même si celle-ci restait jusqu'à présent implicite. Ne pas poser ce principe présenterait le danger de réduire la motivation à une exigence purement formelle.
Quant à nous, nous craignons que le premier juré ne soit indisponible ou refuse de signer la feuille de motivation pour une raison qui nous échapperait. D'où la possibilité de différer, lorsque l'affaire est complexe, la rédaction de la feuille de motivation trois jours après le prononcé de la décision et de la confier au seul président de la cour, qui aura assisté à tout le délibéré.
Cela ne nous semblait pas poser de problème, puisque l'article 486 du code de procédure pénale, applicable en matière correctionnelle, dispose déjà que la minute du jugement, signée par le président, est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours suivant le prononcé du jugement au plus tard.
En matière d'assises, la motivation repose sur les questions précises posées aux jurés. En confier la rédaction au seul président lui accorderait un nouveau supplémentaire.
Nous souhaitons que le premier juré signe la motivation, dont la rédaction doit être immédiate.
C'est ce que certaines cours font déjà. Pourquoi inventer autre chose ?
La Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas la motivation, qui reste notre choix. Je l'estime souhaitable, mais il conduit à des complications face à l'intime conviction.
Il serait paradoxal de retirer la motivation aux jurés précisément au moment où l'on augmente leur pouvoir. La rédaction doit intervenir immédiatement, pas dans les trois jours !
Si le président prépare par avance la motivation, les jurés pourront en éprouver une suspicion.
Il me semble nécessaire d'autoriser un différé de trois jours dans les affaires complexes. En revanche, le caractère facultatif de la signature par le premier juré repose sur des considérations pratiques.
La motivation doit refléter les délibérations des jurés.
J'ai siégé avec M. Jean-Luc Warsmann à la Cour de justice de la République. Le lendemain de la décision, nous sommes revenus pour la motivation. Les affaires simples peuvent bénéficier d'une motivation immédiate, mais les affaires compliquées exigent parfois du temps. En revanche, la signature du premier juré est une garantie de fidélité au délibéré.
Ce débat illustre l'incroyable improvisation de cette réforme, qui bouleverse le fonctionnement des cours d'assises. Accepter que la motivation soit écrite trois jours plus tard est une aberration contraire aux principes régissant les jurys populaires.
Nous sommes en pleine contradiction. On cherche à motiver la décision fondée sur l'intime conviction. Il est surréaliste d'envisager que le président seul rédige la motivation a posteriori. La signature du premier juré serait une garantie.
Les jurés se prononcent question par question. Il n'est pas raisonnable que le président puisse réécrire l'histoire. D'autre part, notre procédure pénale n'accorde aucun rôle spécifique au premier juré, contrairement à celle en vigueur outre-Atlantique. Le retrouver après la dispersion du jury peut être compliqué.
Il faut donc une motivation immédiate, reposant sur les questions détaillées et précises posées aux jurés.
Il est en effet envisageable que la motivation s'inspire de la feuille de questions, « signée séance tenante par le président et le premier juré » comme l'indique l'article 364 du code de procédure pénale, visé par le texte du Sénat. Nous pourrions garder la signature par le premier juré, proposée par le Sénat, et accepter le délai de trois jours maximum dans les seuls cas complexes votés par l'Assemblée nationale.
Si la Cour de cassation est saisie, elle ne contrôlera que le texte rédigé par le magistrat professionnel, qui peut être en décalage avec les motivations effectives des jurés.
Je suis surpris que ceux qui nous ont reproché jusqu'ici de ne pas faire confiance aux magistrats professionnels nous opposent aujourd'hui ces arguments. Ce reproche était totalement faux, mais je n'en suis pas moins étonné d'entendre pareille défiance aujourd'hui de la part de certains intervenants.
Il ne s'agit pas de ça ! Opposés à ce texte, nous montrons ses incohérences.
Le problème de la motivation est posé depuis longtemps. Nous pourrions en discuter même sans introduire de jurés populaires, car la société souhaite des jugements motivés.
Rappelez-vous que certains repoussaient par principe tout appel contre une décision d'un jury populaire, qui aurait par nature raison !
Le texte n'est pas incohérent. Au contraire, il est extravagant de suspecter le premier juré de signer n'importe quel texte rédigé par le président !
Elle doit être limpide. En accordant à un professionnel du droit un délai pour la rédiger, nous risquons d'aboutir à un texte abscons pour nos concitoyens. D'où ma préférence pour la rédaction initiale du Sénat.
Sans suspecter quiconque, je constate que le président de la cour d'assises est toujours un juriste, alors que les jurés sont des citoyens ordinaires. Lorsqu'il rédige la motivation, le président donne une forme juridique à une décision qui n'en a pas.
Il me semble qu'il y aurait une difficulté pratique à permettre que la motivation puisse être différée de trois jours : en province du moins, le président de la cour d'assises est le même pour toute la session, ce qui en fait un personnage à l'emploi du temps très chargé. D'autre part, faire revenir le premier juré est parfois illusoire. Il faut une motivation sur le siège.
Est-ce le lieu de refaire la discussion générale sur la motivation des décisions prises par les jurés de cour d'assises ? Ce document permettra au condamné de connaître les éléments de culpabilité retenus contre lui ; il informera la partie civile sur les raisons de l'acquittement éventuel ; il éclairera la décision de chaque partie de faire ou non appel.
Quant au délai de trois jours, qui peut comporter un week-end, il ne devra intervenir que dans les affaires très complexes.
Pour éviter de confiner les jurés dans un hôtel jusqu'à la fin de la rédaction, il faut les libérer en confiant au président le soin de rédiger la motivation.
Nul ne reviendra sur la réforme majeure de la motivation, mais ses modalités pourront évoluer. Mme Borvo Cohen-Seat a formulé des suggestions très intéressantes sur ce point.
La signature du premier juré me semble importante. Certes, il peut décéder pendant ces trois jours, mais tel est également le cas du président de la cour. Et il y a un deuxième juré, pas de deuxième président.
À l'instar de M. Zocchetto, je souhaite que la décision et la motivation soient simultanées, mais ce n'est pas toujours possible. Le délai de trois jours doit donc être autorisé, avec un usage à doses homéopathiques.
Ce délai de trois jours me semble inconstitutionnel. Lorsqu'un jury de cour d'assises se prononce, la motivation fait partie de la décision. Comme il n'est pas réaliste de tout reprendre trois jours plus tard, les jurés doivent rester sur place jusqu'à la conclusion ultime du délibéré.
Un tribunal correctionnel prononce parfois des peines bien plus lourdes que celles infligées par une cour d'assises, mais la motivation du jugement n'est pas toujours connue avant l'expiration du délai d'appel. Si le Conseil constitutionnel suit le raisonnement de M. Michel, il devra en apprécier les conséquences pour toutes les décisions pénales.
Les errements de certaines juridictions ne doivent pas nous guider. Il m'est arrivé d'interjeter appel « sous réserve de connaître la motivation du jugement ».
Même si l'application du délai de trois jours doit rester exceptionnelle, j'y vois une disposition contraire à notre système.
Ne confondons pas les tribunaux professionnels et les jurés citoyens.
La rédaction proposée par M. le président, consistant, d'une part, à prévoir la signature de la motivation par le président et le premier juré, et, d'autre part, à permettre que la motivation puisse être différée de trois jours pour les affaires complexes, est adoptée. L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Section 2
Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises
Article 8
Institution d'une formation simplifiée de la cour d'assises
Nous retenons le texte de l'Assemblée nationale, sauf pour le paragraphe IV ter où nous sommes saisis d'une proposition de rédaction n° 1 du rapporteur du Sénat.
Reprenant certaines dispositions de la proposition de loi Baroin-Lang sur le jugement des mineurs devenus majeurs, cette proposition constitue un moyen terme entre les positions des deux assemblées.
J'y souscris, à condition d'ajouter les mots « la partie civile » après les mots « le ministère public ou un autre accusé » afin d'ouvrir non seulement à l'accusé et au ministère public, mais aussi à la partie civile, la faculté de demander la publicité des débats.
L'Assemblée nationale a largement débattu de la place que la partie civile doit avoir dans le procès pénal.
Ce débat de principe n'est pas sans rapport avec le droit pour la partie civile de faire appel contre un acquittement. Nous estimons que cette possibilité doit rester une prérogative exclusive du parquet.
Je suis défavorable à la suggestion formulée par M. le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
En réalité, le désaccord n'en est pas un, puisqu'autoriser la partie civile à demander la publicité des débats ne lui attribue aucun pouvoir de décision. Le cas n'est pas comparable avec l'appel.
L'appel est réservé au ministère public ; ici, la cour d'assises se prononcera sur la demande formulée par la partie civile. Celle-ci peut quand même être autorisée à poser une question !
Dans l'affaire dite du « gang des barbares », un avocat s'est cru autorisé à annoncer d'avance un vote du Parlement. L'instrumentalisation est parfois insupportable !
Nous sommes contre la levée de la publicité restreinte : la non-publicité pour la justice des mineurs est un principe fondateur. Nous avons déploré que la question de cette garantie essentielle soit soulevée à l'occasion d'une affaire particulière. Dans le cas du « gang des barbares », il aurait été particulièrement déplacé d'offrir une tribune à l'auteur de propos racistes.
Il importe de respecter un principe fondamental de la justice des mineurs. La protection du nom est peu de chose lorsque les médias audiovisuels sont présents.
C'est une nouvelle mise en cause de la justice des mineurs.
La loi existe précisément pour éviter que telle ou telle affaire ne donne lieu à des extravagances.
En cas de demande extravagante, la cour d'assises refusera la publicité des débats. Ce sont les propos que nous venons d'entendre qui sont extravagants !
La partie civile vient légitimement chercher la condamnation d'un fait qui lui a été préjudiciable, ainsi que la réparation du préjudice. La publicité des débats ne lui apporte rien, sinon une forme de vengeance. La modification proposée modifierait le rôle de la partie civile.
Certains invoquent la « faiblesse de la justice » pour ériger à l'avenir la partie civile en maître du jeu dans les procédures pénales. Une évolution dans ce sens déboucherait sur la vengeance privée !
La partie civile pourrait simplement présenter une demande.
Monsieur Pillet, l'Assemblée nationale a institué la publicité des débats, tout en accroissant la protection du nom de l'accusé mineur devenu majeur, puisque la sanction a été portée à 15 000 euros.
Le principe constitutionnel de publicité des débats se heurte à un autre principe, lui aussi constitutionnel, spécifique aux mineurs, celui de la publicité restreinte. Or, ici, le mineur est devenu majeur.
La modification proposée par M. le rapporteur pour l'Assemblée nationale est rejetée. La proposition n°1 est adoptée.
À l'alinéa suivant, les mots « le mineur » sont remplacés par « l'intéressé ».
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
CHAPITRE IV
Participation des citoyens aux décisions en matière d'application des peines
Article 9 Participation de citoyens assesseurs aux décisions en matière d'application des peines
L'article 9 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 bis
Renforcement des conditions d'évaluation avant une libération conditionnelle
Je veux souligner à ce propos que l'évaluation de la dangerosité, introduite dans le cadre de la rétention de sûreté, permet aujourd'hui d'approcher la vérité autant qu'il est possible de le faire.
Le ministre de la justice vient d'annoncer l'ouverture d'un second centre national d'évaluation à Réau, en Seine-et-Marne ; deux autres projets sont en cours. Cette excellente évolution vers un dispositif régional permettra de prononcer des libérations conditionnelles plus solidement justifiées.
À n'en pas douter, l'évaluation pluridisciplinaire effectuée pendant six semaines par des médecins, des psychiatres, du personnel de surveillance et des travailleurs sociaux aurait évité le drame qui s'est déroulé dans la commune dont M. Bernard Gérard est maire, et dont je fus autrefois le premier magistrat.
J'espère que les évaluations deviendront plus systématiques, même pour des condamnations très inférieures à quinze ans de réclusion.
Nous avons largement rappelé à l'Assemblée nationale cette faculté ouverte aux magistrats, expressément prévue à l'article 712-16 du code de procédure pénale. Le ministre a pris des engagements en ce sens.
À la suite du drame qui s'est déroulé dans ma commune, j'ai déposé une proposition de loi tendant à développer les évaluations pluridisciplinaires. Je me réjouis de voir le présent texte déboucher sur cette décision salutaire.
Le ministre a déclaré qu'un centre d'évaluation serait installé dans la région lilloise.
Ensuite, tout dépendra des moyens ! Le centre national d'évaluation de Fresnes utilise une technique excellente d'évaluation pluridisciplinaire, mais une décentralisation est nécessaire. Nous le soulignions déjà dans notre rapport sur les prisons de 2000...
Prenons garde à limiter les critères de l'évaluation obligatoire. Sans quoi le nombre d'évaluations sera trop élevé par rapport aux structures existantes, ce qui minimisera la réalité de l'exercice.
L'article 9 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 ter Assouplissement des modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une libération conditionnelle
L'article 9 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 quater AA (nouveau) Assouplissement de la procédure d'inscription des décisions de condamnation dans le FIJAIS
L'article 9 quater AA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 quater A (nouveau) Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire
L'article 9 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 quater Amélioration de la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d'insertion et de probation
M. Huyghe et moi-même vous soumettons une proposition de rédaction tardive. L'Assemblée nationale ayant précisé que les personnes condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve devront être convoquées devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Il faut donc accorder aux directeurs de SPIP l'accès au bulletin n°1 du casier judiciaire dans ce cas de figure également.
L'article 9 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 quinquies (nouveau) Information de la victime d'une infraction sexuelle ou violente de la libération du condamné à l'échéance de sa peine
L'article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 sexies (nouveau) Information de la victime de la date de fin d'une mesure de mise à l'épreuve lorsque celle-ci comportait une interdiction de la rencontrer
L'article 9 sexies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 septies (nouveau)
Conditions requises pour la constitution de partie civile d'une association assistant les victimes d'actes de terrorisme
L'ancien article premier A devient article additionnel après l'article 9 sexies.
TITRE II
Dispositions relatives au jugement des mineurs
CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article 13 Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations
L'article 13 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14 Création d'un dossier unique de personnalité
L'article 14 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.
CHAPITRE II
Procédure
Article 16 A (nouveau) Sanctions encourues par les parents qui ne défèrent pas à une convocation du procureur de la République lorsque ce dernier envisage une mesure alternative aux poursuites
L'article 16 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17 Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants
L'article 17 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18 Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs
L'article 18 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20 Ordre de comparution des parents défaillants
L'article 20 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une coordination.
Article 22 Possibilité de placer un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique
L'article 22 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 22 bis (nouveau) Coordination
L'article 22 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 23 Coordination
L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 24 Voies de recours ouvertes aux civilement responsables absents à l'audience
L'article 24 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 25 bis (nouveau) Adaptation des sanctions applicables en cas de divulgation de l'identité d'un mineur poursuivi devant une juridiction pour mineurs
L'article 25 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 26 Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate
L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 26 bis (nouveau) Possibilité pour la cour d'assises des mineurs de juger au cours d'un même procès les crimes commis par un même mineur avant et après l'âge de seize ans
L'article 26 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 27 Age pris en compte pour la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général
L'article 27 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 27 bis (nouveau) Coordination
L'article 27 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 29 Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs
L'article 29 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 29 bis (nouveau) Introduction de la possibilité d'une césure du procès pénal des mineurs
L'article 29 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles aux articles 24-6 et 24-8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Article 29 ter (nouveau) Coordination
L'article 29 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 29 quater (nouveau) Possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites
L'article 29 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
TITRE III
Dispositions finales
Article 30 Application outre-mer
L'article 30 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 31 Entrée en vigueur et expérimentation
L'article 31 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination aux I et II.
La commission mixte paritaire adopte les dispositions restant en discussion, ainsi rédigées, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Présidence de M. Jérome Cahuzac, président -
La commission mixte paritaire a tout d'abord constitué son bureau et désigné :
La commission a ensuite désigné :
- et M. Philippe Marini, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des quarante-neuf articles restant en discussion.
Elle a adopté dans le texte du Sénat les articles 4 quater (modification de la définition de la territorialité du prélèvement exigible sur les sommes versées au décès au titre d'un contrat d'assurance-vie et aménagement des modalités de taxation au prélèvement des contrats d'assurance-vie comportant une clause bénéficiaire démembrée), 7 bis A (exonération de TICGN et de TICC de l'ensemble des installations de cogénération), 7 bis B (sanctions et modalités de versement des contributions annuelles au FIPOL), 9 et état A annexé (équilibre général du budget), 10 et état B annexé (ouvertures et annulations de crédits), 14 bis (éligibilité à la dotation d'équipement des territoires ruraux), 14 sexies (validation des délibérations relatives aux taux et produits des impositions directes perçues par les collectivités territoriales entre le 1er mai et le 30 juin 2011), 14 septies (modalités d'adhésion, au 1er janvier 2011, à un EPCI à FPU, de communes isolées ou membres d'un EPCI à FA), 14 octies (extension du délai légal pour créer les commissions intercommunales des impôts directs (CIID)), 14 nonies (diminution de 1 % à 0,9 % du plafond de la cotisation des collectivités territoriales au CNFPT), 15 (ISF : aménagement du régime des biens professionnels), 17 bis (aménagement de l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital), 17 quinquies A (création de licences pour la vente de tabac dans les DOM), 18 bis A (barème spécifique de l'IFER pour les trams-trains), 18 bis (aménagement du dispositif tendant à modifier les modalités de facturation des dépenses hospitalières des bénéficiaires de l'AME), 18 ter (contrôle de l'achat au détail de métaux au 1er janvier 2012), 19 (modalités de recouvrement de la contribution perçue sur des activités privées de sécurité), 19 bis (possibilité dans le cadre des contrats de partenariat du recours au crédit-bail pour les départements), 20 (financement, conditions de gestion et exonération de l'aide juridictionnelle), 20 bis (modalités d'application du plafonnement de la majoration de valeur locative pour le calcul de la TFPNB), 23 bis (rapport au Parlement sur la fusion IR/CSG), 27 (transmission à la Cour des comptes des rapports de certification des comptes des administrations publiques), 28 (saisine individuelle de la Cour des comptes), 33 (augmentation de l'autorisation de garantie de la France aux financements obtenus par le Fonds européen de stabilité financière), 35 (création d'une annexe générale au PLF consacrée aux autorités publiques indépendantes), 38 (modification du mode de calcul de la taxe additionnelle à la CVAE perçue en 2011 par les CCI) et 39 (modification du mode de calcul de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittée par la poste).
La commission mixte paritaire a rétabli dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale les articles 17 quater (dispositif de défiscalisation en faveur des fonds d'investissement de proximité en outre-mer) et 17 septies (suppression de la taxe sur les ventes au détail de poissons et crustacés).
La commission mixte paritaire a élaboré une rédaction pour les articles 1er quater A (allongement, à titre exceptionnel, du délai donné aux fonds de capitalisation investissement ISF PME pour respecter leur quota d'investissement), 3 (augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations), 4 bis (obligation de révéler les dons manuels et imposition de ces dons sur leur valeur au jour de leur déclaration), 6 (imposition des biens ou droits composant un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit), 6 bis (clarification de l'imposition des plus-values lors de la constitution d'une EIRL), 7 quater (création d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes), 7 quinquies (prélèvement exceptionnel du fonds de roulement du FNSA), 8 (instauration d'un bonus malus sur la taxe d'apprentissage et création d'un compte d'affectation spéciale), 14 quater (lissage de l'augmentation et aménagement de la redevance sur les bureaux perçue en Ile-de-France), 17 ter (suppression de la condition relative au nombre de salariés pour les entreprises permettant à leurs investisseurs de bénéficier d'une réduction d'IR ou d'ISF), 22 (indemnisation des victimes du benfluorex (Mediator)), 29 (recrutement complémentaire sur concours de conseillers de chambres régionales des comptes), 36 (suppression de l'article instaurant un plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes).
La commission mixte paritaire a supprimé les articles 15 bis (aménagement du régime des pactes d'actionnaires (« Pactes Dutreil »)) et 37 (suppression de l'obligation de conclusion de contrats d'objectifs et de moyen par les chambres de commerce et d'industrie de région).
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression des articles 4 quinquies (suppression des commissions chargées de donner un avis sur l'agrément d'une dation en paiement), 4 sexies (prolongation du délai de transformation des SCPI en OPCI en franchise d'impôt), 14 quinquies (suppression de l'affectation d'un tiers de la TGAP granulats aux communes), 17 (taxe sur les résidences secondaires des non résidents) et 17 quinquies (suppression de la subordination au plafond communautaire d'investissements bénéficiant d'aides d'Etat pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires, actives en matière de logement social).
La commission mixte paritaire a adopté le texte issu de ses délibérations.