La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Nous poursuivons l’examen de la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour 2012.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2012
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
À l’article 16, au sein de la section 1, nous en sommes parvenus aux explications de vote sur l’amendement n° 176, dont l’adoption rendrait sans objet l’amendement n° 178.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 317 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. » ;
2° L’article 402 bis est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, le montant : « 56, 40 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
b) Au début du troisième alinéa, le montant : « 223, 51 € » est remplacé par le montant : « 180 € » ;
c) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1, 75 %. Le tarif » ;
3° L’article 403 est ainsi modifié :
a) Au début du 2° du I, le montant : « 1 514, 47 € » est remplacé par le montant : « 1 660 € » ;
b) Au début de la dernière phrase du II, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1, 75 %. Le tarif » ;
4° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 438, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1, 75 %. Le tarif » ;
5° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 520 A, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1, 75 %. Le tarif ».
II. – La section 3 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245-8, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la cotisation est fixé à :
« 1° 533 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts ;
« 2° 45 € par hectolitre pour les autres boissons.
« Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable à la boisson concernée. » ;
b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce relèvement ne peut excéder 1, 75 %. Le tarif ».
L’amendement n° 176, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
1° Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b) du I de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons ».
2° Alinéa 19
Remplacer le nombre :
par le nombre :
L'amendement n° 178, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b du 1 de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons. »
La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l’amendement n° 176.
Permettez-moi d’expliquer pour quelles raisons la fiscalité sur les boissons régionales ne peut augmenter de 45 %.
Tout d’abord, il s’agit de filières petites et fragiles. On ne peut donc pas leur faire subir le même traitement qu’à des filières beaucoup plus structurées comme celles des grands alcooliers.
Ensuite, ces filières font travailler de petits territoires, souvent enclavés, qui n’ont d’autres richesses que leur identité.
J’évoquais tout à l’heure la crème de cassis de Dijon. Le cassis et la vigne ont donné leurs belles couleurs à la Côte-d’Or, le plus beau des noms de département.
C’est l’automne, cette belle saison. Je pense non seulement aux vignes de la Côte de Nuits, mais aussi aux cassis des Hautes Côtes de Nuits. Pourquoi condamner ces filières et leur faire subir le chômage ? Cela coûtera plus cher que de financer lesdites filières. Comme le disait un grand chansonnier : « Le travail, c’est la santé. » Ce n’est pas en mettant les gens au chômage que l’on réglera les problèmes sociaux que pose l’alcoolisme.
En outre, l’argument de la lutte contre l’alcoolisme n’est pas recevable concernant ce genre de produit.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 176.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 178 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 288, présenté par MM. Laurent, Doublet et Belot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° À l’issue des conclusions du travail européen sur l’harmonisation de la fiscalité des alcools, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les orientations d’une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
L'article 16 est adopté.
Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2012 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0, 5 %.
Le taux K, dont cet article prévoit qu’il sera fixé en 2012 à 0, 5 %, correspond à la progression du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique au-delà de laquelle les laboratoires sont tenus de verser une contribution à l’assurance maladie. Son effet est par ailleurs très limité puisque la grande majorité des laboratoires pharmaceutiques ont aujourd’hui conclu des conventions avec le Comité économique des produits de santé, le CEPS.
De fait, le rendement du taux K est aujourd’hui extrêmement faible, alors qu’il serait souhaitable, particulièrement dans le contexte actuel, que l’industrie pharmaceutique participe un peu plus qu’elle ne le fait au financement de la sécurité sociale.
Il est regrettable que cette mesure n’ait pas été prise quand elle aurait été efficace, c'est-à-dire quand les bénéfices de l’industrie pharmaceutique étaient bien plus importants. J’en veux pour preuve l’exposé des motifs de l’article 17, qui indique que cette mesure devrait générer 50 millions d’euros en 2012. Elle rapportait plus de 400 millions d’euros en 2005 et à peine 92 millions d’euros en 2006. À ce rythme, elle ne rapportera bientôt plus rien à la protection sociale !
À l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2011, Mme Bachelot-Narquin avait affirmé que le taux K n’avait pas qu’une portée symbolique et qu’il servait aussi de référence aux conventions que l’industrie pharmaceutique passe avec le CEPS.
Je pose donc une question précise : chaque modification du taux K entraîne-t-elle une révision des contrats déjà signés ?
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mon collègue Watrin a clairement exprimé nos doutes ou, pour le moins, notre insatisfaction quant à la fixation du taux K et son rendement.
L’article 17, que vise à modifier notre amendement, prévoit de substituer au taux K le taux théoriquement plus favorable de 0, 5 %. Je dis « théoriquement », car, nous le savons, le rendement de cette mesure ne cesse de diminuer.
Par ailleurs, je trouve curieux que nous fassions chaque année référence au taux K pour proposer finalement un taux auquel on le substitue. Il serait sans doute plus cohérent d’admettre le principe d’un taux révisé annuellement en fonction du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente. Mais il ne s’agit là que d’une remarque de pure forme.
Notre amendement propose donc de porter à 0, 1 % le taux de substitution afin d’augmenter sensiblement la participation des entreprises non conventionnées qui exploitent des médicaments remboursables au financement du CEPS.
Je comprends la logique de cet amendement, qui tend à renforcer la participation des entreprises pharmaceutiques au financement des comptes sociaux.
Le taux K constitue avant tout un mécanisme incitatif destiné à encourager les entreprises à effectuer des baisses de prix et des remises dans le cadre de conventions signées avec le CEPS, plutôt qu’à acquitter une contribution. Son niveau pour 2012 est fixé à 0, 5 %, comme cela avait été le cas en 2011. Il s’agit à nos yeux d’un niveau particulièrement bas, qui paraît adapté et suffisant pour inciter les entreprises à conclure des conventions avec le CEPS. L’abaisser à 0, 1 % n’apporterait en outre qu’une réponse très partielle à la question des médicaments. Il semble aujourd'hui nécessaire de prendre le temps d’une réflexion plus globale sur la politique conventionnelle menée par le CEPS envers les laboratoires. Depuis lundi, j’ai en effet eu l’occasion d’évoquer le parcours quelquefois ténébreux qu’est la négociation entre le CEPS et les laboratoires.
La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le mécanisme du taux K vise à inciter les entreprises pharmaceutiques à entrer en négociation avec le CEPS. Je rappelle simplement que ce taux a avoisiné 1 % pendant un certain nombre d’années. Le taux de 0, 5 % fixé dans le PLFSS pour 2012 – le même qu’en 2011 – se situe donc à un niveau historiquement bas.
La détermination du taux K répond à un double objectif : limiter les dépenses de médicaments et faire contribuer l’industrie pharmaceutique aux économies nécessaires pour respecter l’ONDAM. La fixation du taux de 0, 5 % pour 2012 donne non seulement au Gouvernement les moyens d’atteindre ce double objectif, mais cela permet aussi, il faut le souligner, de maintenir une compatibilité avec l’économie du secteur pharmaceutique.
Sachez, monsieur Watrin, que l’adaptation des contrats à la modification du taux K s’opère de façon automatique.
J’indique également que les entreprises cherchent de plus en plus à conclure une convention avec le CEPS. Cela signifie bien qu’elles sont prêtes à participer à la maîtrise des dépenses de santé.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 17 est adopté.
Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par décret, » sont supprimés.
L'amendement n° 226, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Dériot.
Les entreprises du médicament, en France, sont aujourd’hui soumises à une fiscalité extrêmement complexe, peu lisible, instable et plus lourde que celle de leurs voisins européens. Les laboratoires pharmaceutiques doivent ainsi s’acquitter de onze taxes, parmi lesquelles la contribution sur les dépenses de promotion.
Alors même que les dépenses promotionnelles des entreprises du médicament font l’objet d’un encadrement strict via la charte de la visite médicale, l’augmentation de cette contribution est aujourd’hui inadaptée et injustifiée.
Par ailleurs, l’augmentation de la taxe s’inscrit dans une période marquée par une réforme de la visite médicale et un renforcement des modalités de contrôle en matière de promotion du médicament, au regard des dispositions prévues par l’article 19 du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Enfin, le PLFSS pour 2012 prévoit dans le cadre de l’article 18 une augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires, hausse ayant vocation à assurer un financement public et indépendant du développement professionnel continu des médecins conformément à l’engagement pris par le Gouvernement à l’issue des Assises du médicament.
L’augmentation simultanée de ces deux taxes apparaît aussi contradictoire que peu compréhensible. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 17 bis.
L’article 17 bis vise à élargir l’assiette de la taxe sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques aux dépenses de promotion effectuées dans la presse médicale. Ce type de publicité constitue en effet un levier de promotion pour les laboratoires, au même titre que la visite médicale, qui était jusqu’à présent seule soumise à cette taxe.
La commission des affaires sociales est particulièrement favorable à cet article, et a même choisi d’élargir encore davantage l’assiette de la taxe en incluant les dépenses de promotion effectuées pour des médicaments remboursables. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable.
Cet article ayant été introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, je n’ai pas de raison de m’opposer à sa suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d’espaces publicitaires », la fin de la phrase est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur général.
Comme je viens de l’indiquer, cet amendement a pour objet de compléter l’article 17 bis en élargissant davantage l’assiette de la contribution sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques. L’ensemble des médicaments, qu’ils soient ou non remboursables, seront soumis à la taxe sur les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires.
Cette nouvelle rédaction est cohérente avec celle prévue par le Sénat à l’article 20 bis du projet de loi, en cours d’examen, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Les deux démarches sont donc cohérentes.
Je rappelle que l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, et de la Haute Autorité de santé, la HAS, une contribution des entreprises pharmaceutiques qui assurent l’exploitation de médicaments donnant lieu à remboursement.
Élargir l’assiette de cette contribution à la publicité pour tous les médicaments, qu’ils soient remboursables ou non, irait à l’encontre de l’objet même de cette contribution, à savoir l’affectation de son produit à l’assurance maladie, sans compter que cette mesure fragiliserait juridiquement l’article prévoyant la contribution, ce qui pourrait mener à l’effet exactement inverse de celui que vous recherchez, monsieur le rapporteur général.
Pour ma part, je suis très hostile aux dépenses publicitaires pour les produits médicaux. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai voté contre l’amendement précédent, qui visait à supprimer les taxes.
Le médicament n’est pas un produit comme un autre. Il est en dehors du circuit économique habituel. En effet, le consommateur n’est pas le payeur : c’est la sécurité sociale qui assume la charge financière.
Il ne me paraît donc pas du tout opportun de favoriser ou de stimuler la publicité en matière pharmaceutique.
Je mets aux voix l'amendement n° 7.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste-EELV.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 31 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 17 bis est ainsi rédigé.
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1, 6 %. »
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a pour effet de reconduire pour trois ans la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
C’est donc une bonne nouvelle, qui s’accompagne par ailleurs d’une hausse modérée de la contribution, dont le taux passe ainsi de 1 % à 1, 6 %. D’après l’exposé des motifs de l’article 18, le rendement de la taxe devrait légèrement dépasser les 400 millions d’euros.
Par cet amendement, nous proposons de porter la contribution à 3 %. Une telle augmentation nous paraît mesurée sachant que l’industrie pharmaceutique réalise en France un chiffre d’affaires important, qui est évalué à 50 milliards d’euros. Or, vous ne l’ignorez pas, toutes taxes et tous prélèvements confondus, la fiscalité particulière sur l’industrie pharmaceutique atteint 1 milliard d’euros. Avouez que c’est relativement peu !
Nous nous étonnons d’ailleurs que l’industrie pharmaceutique soit en mesure de réaliser de tels chiffres d’affaires quand on sait que la part de ses crédits dédiés à la recherche-développement, c’est-à-dire à la commercialisation de médicaments nouveaux et innovants, est en baisse constante. Dans le même temps, les dépenses de marketing augmentent considérablement.
Cet amendement nous paraît donc pertinent dans le contexte actuel. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à l’adopter.
L’article 18 tend à augmenter la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques de plus de 50 %, le taux passant de 1 % à 1, 6 %, ce qui devrait porter son rendement de 250 millions d’euros à 400 millions d’euros.
Cet effort, qui est déjà significatif, méritera sans doute d’être révisé à l’avenir, surtout si le rendement supplémentaire de la taxe doit être affecté à la formation continue des médecins. Cependant, tripler dès 2012 le taux de la contribution par rapport à 2011, comme le proposent les auteurs de cet amendement, nous paraît prématuré.
Il sera nécessaire de remettre à plat l’ensemble de la problématique des médicaments. Il n’est guère logique d’avoir à la fois des prix de médicament élevés par rapport à nos voisins et de nombreuses taxes éparses, elles aussi élevées. Tout cela mérite d’être regardé avec attention, dans une perspective globale.
Quoi qu’il en soit, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je suis d'accord avec M. le rapporteur général. Il me paraît en effet prématuré de taxer l’industrie pharmaceutique au-delà de ce qui est prévu dans le texte.
Le rendement de cette contribution, qui est aujourd'hui de 250 millions d’euros, progressera de 150 millions d’euros avec l’article 18.
La formation médicale des médecins a fait l’objet de concertations, de discussions, qui ont abouti à la publication prochaine d’un décret relatif au développement personnel continu. Précisément, le développement personnel continu mérite encore qu’on réfléchisse à son organisation, notamment pour identifier les domaines dans lesquels les médecins ont une certaine appétence pour se former. À mon sens, nous devons donner du temps au temps et laisser le dispositif s’organiser avant de proposer un alourdissement de la taxation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Nous nous félicitons que le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques augmente dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
J’ai entendu que nous étions d'accord sur le fond. Dans ces conditions, je présume que nous serons d'accord aussi pour remettre le dispositif à plat. En attendant une révision plus globale, j’accepte de retirer mon amendement, quitte à le redéposer ultérieurement si nécessaire.
L'article 18 est adopté.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5121 -18. – Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts adressent à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code et au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu’à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l’agence mentionnée au même article L. 5311-1.
« Toute personne qui effectue la première vente en France d’un médicament désigné comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins ou d’un médicament faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnés au a du I de l’article L. 5121-12 est également tenue d’adresser à l’agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° À la fin de l’article L. 5122-3, les mots : « qui sont importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 » ;
4° L’article L. 5321-2 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Par une subvention de l’État ;
« 2° Par des subventions d’autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l’Union européenne ou des organisations internationales ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;
5° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5321 -3. – I. – Donne lieu au versement d’un droit par le demandeur l’accomplissement par l’agence des opérations suivantes :
« 1° L’analyse d’échantillons ainsi que l’évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l’article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l’article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d’un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d’être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;
« 2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l’article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;
« 3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
« 4° La délivrance d’attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
« Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :
« a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;
« b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;
« c) 120 € pour l’opération mentionnée au 3° ;
« d) 3 500 € pour l’opération mentionnée au 4°.
« II. – L’agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l’émission d’un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
6° Après l’article L. 5421-6-2, il est inséré un article L. 5421-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421 -6 -3. – Le fait de ne pas adresser à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, la déclaration mentionnée à l’article L. 5121-18 est puni de 45 000 € d’amende.
« Le fait d’adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de 25 000 €. » ;
7° À l’article L. 5422-2, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 5124-13 » ;
8° Les articles L. 5121-15, L. 5121-16, L. 5121-17, L. 5121-19, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7 et L. 6221-11 sont abrogés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121-17 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 5124-13 » ;
2° L’article L. 162-17-5 est abrogé ;
3° L’article L. 241-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 Q et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ; »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V ainsi rédigé :
« V. – Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
« Art. 1600 -0 N. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments et produits de santé ayant fait l’objet d’un enregistrement au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 au sens de l’article L. 5121-8 du même code, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont exportés hors de l’Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et produits expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne et des ventes de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
« IV. – Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou produit de santé mentionné au II à :
« a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 € et 76 000 € ;
« b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 76 001 € et 380 000 € ;
« c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 380 001 € et 760 000 € ;
« d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;
« e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;
« f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;
« g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;
« h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;
« i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 000 €.
« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« Art. 1600 -0 O. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les dispositifs mentionnés au même II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de cette taxe est fixé à 0, 29 %.
« V. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« Art. 1600 -0 P. – I. – Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O déclarent ces taxes sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« II. – Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. – Lorsque les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N et 1600-0 O ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d’opération imposable, à acquitter les taxes à leur place.
« Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale de manière séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de l’article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l’article 1600-0 O.
« Art. 1600 -0 Q. – I. – Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l’année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l’article L. 6221-10 du même code.
« II. – Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret dans la limite maximale de 600 €.
« III. – Les redevables déclarent la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
2° Après la section V quater du chapitre III du même titre III, est insérée une section V quinquies ainsi rédigée :
« Section V quinquies
« Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
« Art. 1635 bis AE. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :
« 1° Demande d’enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
« 2° Demande d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;
« 3° Demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de modification de cette autorisation ;
« 4° Demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;
« 5° Demande d’autorisation d’importation parallèle conformément à l’article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;
« 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;
« 7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code.
« II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :
« a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;
« b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;
« c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;
« d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.
« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Il est donné quittance de son versement. À défaut de production de la quittance à l’appui de son dépôt à l’agence ou en cas de versement d’un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée.
« Lorsque le dossier d’une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n’est restituable qu’à concurrence de la fraction de son montant dont l’agence a antérieurement constaté l’insuffisance de versement. » ;
3° Après le III de l’article 1647, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0, 5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 Q et sur celui des droits mentionnés à l’article 1635 bis AE. »
IV. – Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
« Art. L. 166 D. – L’administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
VI. – Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l’absence de versement de la part du redevable d’un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l’article L. 5321-2 et à l’article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l’année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.
L'amendement n° 8, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
une subvention de l’État
par les mots :
les sommes collectées au profit du fonds national de sécurité sanitaire
II. – Alinéa 10
Après le mot :
subventions
insérer les mots :
de l’État,
III. – Alinéas 24, seconde phrase, 37, 38, 53, 64, 71 et 72
Remplacer les mots :
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
par les mots :
du fonds national de sécurité sanitaire
IV. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 88
Remplacer le taux :
par le taux :
VI. – Après l’alinéa 88
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Le fonds national de sécurité sanitaire est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Les recettes du fonds national de sécurité sanitaire sont constituées par les droits perçus en application de l’article 1635 bis AE du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 19 vise à supprimer tout lien financier entre l’actuelle Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, et les laboratoires. En rapport avec les nouvelles missions que le projet de loi, en cours d’examen, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vise à confier à l’Agence, l’article 19 prévoit également d’augmenter ses ressources de 40 millions d’euros pour l’année 2012.
Il n’est pas rare qu’un établissement public comme l’AFSSAPS soit affectataire de taxes et redevances et en assure le recouvrement. Aucun soupçon n’a d’ailleurs jamais pesé sur cette activité, que l’Agence a effectuée jusqu’à présent avec efficacité et à faible coût.
La remise en question du mode de financement de l’Agence est venue de l’attitude des laboratoires, qui, confondant délibérément charges de service public et rémunération d’un service rendu, prétendaient tirer des sommes qu’ils devaient verser un droit de regard sur le fonctionnement de l’Agence.
Face à cette situation, la mission commune d’information du Sénat « Mediator » avait proposé la création d’un fonds dédié au financement des agences sanitaires. Le Gouvernement a cependant choisi d’affecter à la CNAM les taxes et redevances perçues par l’AFSSAPS. En contrepartie, un article du projet de loi de finances prévoit qu’une part de la TVA sur les lunettes, jusqu’ici perçue par la CNAM, sera reversée au budget de l’État pour financer le versement par celui-ci d’une subvention pour charge de service public à l’Agence.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, ce système est particulièrement complexe. Surtout, l’intervention de la CNAM a de quoi surprendre. Pourquoi l’inclure dans cette « tuyauterie » – c’est vraiment le mot qui convient –, alors que ce sont les services fiscaux de l’État qui assureront désormais le recouvrement des sommes dues ?
Il nous a été répondu que la nature des taxes et redevances en cause relevait plutôt de la CNAM. Nous ne partageons pas cette analyse. En effet, le droit sur les dossiers d’autorisation de mise sur le marché, qui existe sous une forme ou une autre depuis au moins soixante-dix ans, rémunère une activité régalienne : la police des médicaments. Il était d’ailleurs affecté au Trésor avant la création de l’Agence du médicament en 1993. Dès lors, considérer que les activités de l’AFSSAPS créent des ressources qui relèvent de l’assurance maladie apparaît vraiment comme une source de confusion.
On nous a également fait valoir qu’affecter les ressources de l’Agence à un fonds dédié ne romprait pas le lien entre ses ressources et son activité. Mais mettre fin aux soupçons de dépendance de l’Agence vis-à-vis des laboratoires n’implique pas de la priver d’une ressource dynamique en lien avec son niveau d’activité. Ne faut-il pas craindre au contraire que, financée par une subvention de l’État, l’Agence ne soit soumise à des restrictions budgétaires futures ?
Mieux vaut faire le choix, me semble-t-il, de la simplicité. N’utilisons pas la CNAM comme simple réceptacle et ne complexifions pas encore les liens entre son budget et celui de l’État. Aussi proposons-nous par cet amendement de mettre en place le fonds préconisé par la mission commune d’information sénatoriale.
L’article visait initialement à revoir à la hausse les coûts de recouvrement effectués par l’État, qui se seraient élevés à 1 million d’euros, soit le double de ce que coûtait le recouvrement à l’AFSSAPS. Nous proposons de ramener ce prélèvement à un niveau plus raisonnable. Il vaut mieux que ces sommes aillent renforcer la sécurité sanitaire.
J’espère avoir été clair dans mon exposé.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 8.
Monsieur le rapporteur général, vous proposez un fonds dédié. Mais la création de ce fonds engendrerait, d’une part, des frais supplémentaires de gestion dans un contexte de contrainte budgétaire et conduirait, d’autre part, à un allongement des circuits et des délais de financement de l’AFSSAPS. Ce n’est donc pas souhaitable ! Les frais supplémentaires dont je parle seraient liés à la gestion du personnel. Un fonds de roulement propre, qui alourdirait le dispositif, serait en effet nécessaire.
Par ailleurs, votre dispositif ne garantit pas une déconnexion entre les taxes perçues et le financement de l’Agence. En créant un fonds destinataire de ces taxes et spécifiquement dédié au financement de l’Agence, vous maintiendrez, de fait, un lien direct entre le niveau des taxes recouvrées et celui des dotations allouées à l’Agence. Ce faisant, vous irez exactement à l’encontre de ce que vous recherchez, à savoir l’indépendance de l’AFSSAPS vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique.
La réforme du financement de l’AFSSAPS a conduit le Gouvernement à budgéter dans le PLFSS une subvention de l’État. L’article 19 garantit donc, premièrement, le principe d’indépendance et donc d’étanchéité de l’Agence vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique et, deuxièmement, répond au souci de ne pas faire progresser les dépenses de l’État dans la conjoncture actuelle.
Madame la secrétaire d’État, nous n’avons évidemment pas la même lecture de l’amendement présenté par M. le rapporteur général, dont l’exposé – qu’il se rassure – était tout à fait clair pour nous.
L’article 19 a trait au financement de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Après la campagne quelque peu calamiteuse de vaccination contre la grippe H1N1, après l’affaire du Mediator et la publication d’une liste de soixante dix-sept médicaments sous surveillance, nous avons tous conscience qu’il est nécessaire de redonner confiance à nos concitoyens dans le médicament.
Le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé que nous avons examiné il y a une dizaine de jours comporte des mesures particulièrement intéressantes, qui vont dans ce sens et tendent à plus de transparence et de rigueur.
La réforme proposée prévoit une modification du financement de l’AFSSAPS. Actuellement, chacun le sait, l’industrie du médicament finance l’Agence par des taxes et redevances, sources de suspicion puisque ces différentes sommes représentent 80 % du budget de l’Agence.
L’article 19 prévoit que ces taxes et redevances, qui seront négociées et reversées à la CNAM, financeront la formation continue des médecins, par exemple. L’AFSSAPS perdra donc une partie de ces financements, l’État lui versant éventuellement une dotation.
Le circuit me semble particulièrement long et complexe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
L’amendement de notre rapporteur général tendant, lui, à simplifier un dispositif compliqué, le groupe socialiste le votera.
Rompre le lien des taxes et redevances versées par les industries pharmaceutiques à l’AFSSAPS était une demande formulée de longue date par la direction de l’AFSSAPS. Voilà déjà deux ans, nous avions ici même fait des propositions pour faire en sorte que ce lien soit rompu. L’actuelle direction de l’AFSSAPS, comme l’avait fait celle qui était en place à l’époque, demande que cette rupture soit véritable, qu’elle s’impose et qu’il n’y ait aucune suspicion possible.
La suspicion est toujours possible si un lien, quel qu’il soit, demeure. C’est le cas en particulier du lien proposé par M. le rapporteur général entre le versement de la taxe et l’AFSSAPS. L’existence d’un intermédiaire, de surcroît s’agissant de la CNAM, qui est directement liée à la santé et aux médicaments, rompt ce lien entre l’industrie pharmaceutique et l’AFSSAPS et permet aux agents de l’AFSSAPS de ne plus se sentir suspectés.
Je m’étonne un peu de l’opposition manifestée à l’encontre de cet amendement.
Mme la secrétaire d’État et M. Milon nous disent que davantage de transparence serait nécessaire dans ces mécanismes de financement. C’était aussi l’une des préconisations du rapport de la mission d’information présidée par M. Autain et dont Mme Hermange était le rapporteur, que vous avez voté à l’unanimité en juillet dernier.
Cette préconisation est reprise par le rapporteur général dans son amendement. Je ne comprends donc pas pourquoi, ce soir, vous n’êtes plus favorable à ce que vous souhaitiez au mois de juillet.
J’encourage la Haute Assemblée à suivre la commission des affaires sociales.
Madame la secrétaire d’État, je reviens sur notre point de désaccord.
Nous demandons, et tout le monde en est d’accord, qu’il n’y ait pas de lien direct entre les laboratoires et l’Agence, d’où la création d’un intermédiaire. Mais le parcours financier que vous nous proposez dans cet article est véritablement labyrinthique : les taxes et redevances actuellement perçues par l’Agence seraient réaffectées à la CNAM, qui reverserait en contrepartie 57 % de la TVA brute collectée par les fabricants de lunettes au budget général de l’l’État, ce dernier versant ensuite une subvention à l’AFSSAPS.
Dans la perspective d’une raréfaction des crédits publics, il peut être à un moment envisagé que cette subvention de l’État ne soit plus du tout liée aux taxes réellement perçues au départ et qu’elle soit diminuée.
Nous souhaitons qu’il y ait effectivement un point de rupture entre les laboratoires et l’AFSSAPS. Mais nous souhaitons aussi que l’affectation des recettes corresponde à leur destination initiale. Le système que nous proposons, outre qu’il garantit l’indépendance, a le mérite de la simplicité et permet d’affecter les crédits à leur objet initial.
Beaucoup ont utilisé le mot « tuyauterie », mais le système que vous proposez est d’une telle complexité que j’oserai parler de « machine infernale » !
Nous sommes tous d’accord pour qu’il y ait davantage de transparence. Le difficile dossier du Mediator a révélé suffisamment de défaillances et de suspicions en direction du financement et à l’égard du lien entre l’industrie pharmaceutique et l’Agence pour justifier l’instauration d’un nouveau dispositif.
Que ce dispositif vous paraisse compliqué, je peux l’entendre. Néanmoins, nous vous proposons un dispositif qui fonctionne, à savoir une dotation qui est versée dans les caisses de l’État, qui en retour finance l’Agence.
De votre côté, vous proposez un dispositif tout à fait nouveau en mettant en place un fonds qui aura ses propres frais de gestion avec son propre fonds de roulement. Dans cette volonté de simplifier, vous ne réglez pas la question de la suspicion qui entache le lien entre l’Agence et l’industrie pharmaceutique. La meilleure manière de sécuriser le circuit, de le rendre en tout cas plus transparent vis-à-vis des liens avec l’industrie pharmaceutique est donc d’adopter le dispositif proposé à l’article 19 du PLFSS.
Nous sommes tous, y compris le Gouvernement, d’accord sur un point : la nécessité de rompre le lien financier entre l’Agence et les laboratoires pharmaceutiques.
À partir de là, il y a deux possibilités : la proposition du rapporteur général et la vôtre, madame la secrétaire d’État, que je qualifierai d’usine à gaz et qui crée des circuits financiers entre la CNAM, l’Agence elle-même et le budget de l’État. En réalité, il est proposé par le Gouvernement que la recette perçue actuellement par la CNAM, à savoir la TVA collectée par les fabricants de lunettes, soit en partie reversée au budget de l’État en compensation de la perte que subira la CNAM.
Simplifions tout cela, allons véritablement à la racine du problème, qui est celui de l’indépendance de l’Agence. Serait-elle renforcée si le financement de l’Agence dépendait du budget de l’État et des crédits qui lui seraient affectés périodiquement d’une année sur l’autre ?
Mettons donc en place un fonds alimenté par la contribution des laboratoires pharmaceutiques afin de financer l’Agence. Cela évitera les circuits financiers multiples, cette usine à gaz entre les trois partenaires que sont l’État, la CNAM et l’Agence. On améliorera ainsi l’indépendance de l’AFSSAPS vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique.
Au nom de la commission des finances, je soutiens l’amendement présenté par le rapporteur général. Je le répète, son dispositif est plus simple que la proposition du Gouvernement. J’ai presque envie de dire qu’il est d’une simplicité biblique
M. Charles Revet s’exclame.
Par ailleurs, qu’on ne vienne pas nous dire que ce fonds entraînerait des frais de gestion.
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur pour avis. Madame la secrétaire d'État, il fallait alors invoquer l’article 40 ! Vous ne l’avez pas fait, c’est donc la preuve que ce système est parfaitement viable, qu’il garantit l’indépendance tout en étant bien plus simple que l’usine à gaz financière que vous avez montée.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
C’est extraordinaire ! Pendant l’affaire du Mediator, vous n’avez cessé de dénoncer la relation directe existant entre l’industrie pharmaceutique et l’AFSSAPS, et nous étions absolument d’accord sur la nécessité de rompre ce lien. Vous n’avez cessé, durant tous ces mois, de nous demander que ces fonds soient sécurisés et que ces taxes passent par l’État, qui financerait, dans un second temps, l’Agence. Et, aujourd’hui, la suspicion ne s’exerce plus vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, elle s’abat sur l’État !
Une fois ce fonds créé, c’est sur lui que tombera la suspicion !
Nous avions pris acte de la volonté de l’ensemble des parlementaires que, dans un souci de sécurisation du budget de l’agence, cette taxe passe par l’État, avant que celui-ci, dans un second temps, ne finance l’AFSSAPS lui-même. Aujourd'hui, vous changez d’avis et vous créez un fonds parallèle, qui engendrera de nouveaux frais de gestion. La conjoncture actuelle ne nous permet pas d’opter pour une telle solution, qui ne ferait qu’alourdir le fonctionnement du système.
Je voudrais faire deux remarques.
Madame la secrétaire d'État, nous n’avons eu de cesse de dénoncer la complexité des circuits financiers qui, passant d’un point à un autre, parfois à l’intérieur même d’un budget, finissent par devenir de véritables usines à gaz !
Aussi, je ne vous comprends pas : pour une fois le dispositif proposé est simple ; pourquoi le refusez-vous en nous reprochant de ne pas faire confiance à l’État ? Mais nous avons quelques raisons de ne pas faire confiance à l'État ! Il est bien arrivé que des sommes allouées à certains postes aient été, par la suite, utilisés par d’autres…
Par ailleurs, je me demande comment nous pourrions faire passer par la CNAM une contribution sur les cosmétiques, contribution que M. Milon propose d’instituer par l'amendement n° 235 rectifié bis, que j’approuve. Si nous voulons être cohérents, nous devons donc adopter l'amendement n° 8, pour créer un intermédiaire qui permette d’éviter un lien direct avec les financeurs. Nous devons mettre en place un tel dispositif et je suis certaine que nous pouvons le faire.
Je voterai donc cet amendement, ainsi que celui de M. Milon.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste-EELV.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 32 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés344Majorité absolue des suffrages exprimés173Pour l’adoption206Contre 138Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Milon, Mmes Jouanno, Deroche et Giudicelli et MM. Gilles et Pinton, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 58
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. …. - I. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. - Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.
« III. - L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne.
« IV. - Le taux de cette taxe est fixé à 0, 1 %.
« V. - La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
La parole est à M. Alain Milon.
C’est la troisième fois que je présente cet amendement… J’espère que, cette fois-ci, il recevra un accueil favorable de la part du Gouvernement et de notre assemblée.
Depuis 2007 et en application des directives communautaires, l'AFSSAPS encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques.
Ces missions sont renforcées par l’application du règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, qui a créé une déclaration obligatoire par l’industrie des effets indésirables et graves de ces produits et instauré une coopération européenne en la matière. L’AFSSAPS dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique.
Par ailleurs, l'agence a organisé un dispositif de vigilance pour surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or elle ne reçoit, à ce titre, aucun revenu, alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit.
Mon amendement tend à remédier à ce qui me semble être une iniquité, en instituant une taxe sur le chiffre d’affaires des produits cosmétique alignée sur celle qui existe pour les dispositifs médicaux.
Aujourd'hui, l’AFSSAPS est chargée d’encadrer l’évaluation de la qualité et de la sécurité d’emploi des produits cosmétiques sans que cette activité soit rémunérée en conséquence. Il paraît tout à fait légitime de corriger cette situation. La commission est donc favorable à l'amendement n° 235 rectifié bis, sous réserve qu’il soit rectifié pour tenir compte de l’amendement n° 8 que nous venons d’adopter.
L’AFSSAPS a la réputation d’agir en matière de pharmacovigilance, mais il est vrai qu’elle s’occupe aussi du suivi de l’évaluation des effets liés à l’emploi de produits cosmétiques. Je suis donc favorable à l’amendement n° 235 rectifié bis.
Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous préciser les termes de la rectification que vous demandez à M. Milon d’opérer sur son amendement ?
Il faudrait remplacer les mots : « au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » par les mots : « au profit du Fonds national de sécurité sanitaire », fonds qui vient d’être créé par l’amendement précédent.
Monsieur Milon, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
Je suis donc saisi de l'amendement n° 235 rectifié ter, présenté par M. Milon, Mmes Jouanno, Deroche et Giudicelli et MM. Gilles et Pinton, et qui est ainsi libellé :
Après l’alinéa 58
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. …. - I. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire.
« II. - Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.
« III. - L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne.
« IV. - Le taux de cette taxe est fixé à 0, 1 %.
« V. - La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement est défavorable à cette nouvelle rédaction de l’amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
I. – Après le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896, 19 € de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Les 4°, 6° et 7° sont abrogés ;
b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 5° est ainsi rédigée : « 43, 7 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du même code ; »
2° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l’article 402 bis du code général des impôts ; »
b) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une fraction égale à 56, 3 % du » ;
c) Au début du 4°, les mots : « Une fraction égale à 34, 4 % du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
d) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; ». –
Adopté.
I. – À compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d’industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et décès dans le respect des règles du régime général de la sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de cette même date.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale à la charge des employeurs en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale.
II. – L’affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d’industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d’assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l’article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date. –
Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la Caisse d’allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit ».
Cette année encore, j’ai déposé avec mes collègues des amendements visant à suspendre pour l’année 2012 l’obligation, pour les Français établis hors de France, de s’acquitter d’un droit d’entrée lorsqu’ils souhaitent adhérer à une assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comme en propose la CFE, la Caisse des Français de l’étranger, caisse de sécurité sociale présidée par notre collègue M. Cantegrit.
Ces amendements ont, cette année encore, été déclarés irrecevables.
Permettez-moi de préciser d’emblée qu’il ne s’agit aucunement de remettre en question la solidarité nécessaire entre assurés. Nous ne nions pas la légitimité du principe de la rétroactivité, applicable à la CFE, qui constitue un mécanisme d’assurance volontaire et dont je sais qu’elle a été prévue dans la loi Bérégovoy de 1984.
Mais il me semble que, comme cela a déjà été opéré à cinq reprises, il est envisageable de suspendre, de façon exceptionnelle et limitée dans le temps, la rétroactivité des cotisations dues au moment de l’adhésion.
Lors du vote de la dernière suspension, en novembre 2007, l’argumentation de M. Cantegrit reposait sur la nécessité de « renforcer l’attractivité de l’assurance maladie offerte par la Caisse des Français de l’étranger ». Aujourd’hui, la crise économique qui frappe durement de nombreux compatriotes installés hors de nos frontières ne rend-t-elle pas plus aiguë encore la nécessité de favoriser l’accès des Français expatriés à l’assurance maladie ?
Comme notre collègue nous le rappelait, ici même, l’année dernière, ce droit d’entrée, dû quelle que soit la date à laquelle a été quitté le régime obligatoire français de sécurité sociale et correspondant à deux années de cotisations, représente un effort extrêmement lourd pour certains de nos compatriotes.
En effet, je dois insister, encore une fois, sur la fausse représentation qui est souvent faite des Français expatriés. Non, les Français établis hors de France ne sont pas, dans leur immense majorité, des nantis désireux de mettre leur fortune à l’abri ! Ce sont simplement des personnes qui, pour des raisons diverses, choisissent de tenter leur chance à l’étranger, ou bien encore des Français qui, par les hasards de la vie, sont nés, ont grandi, étudié puis travaillé à l’étranger.
Ces Français, au profil sociologique souvent similaire à celui de leurs compatriotes de France, participent « seulement », si j’ose dire, au rayonnement de notre pays à travers le monde.
Et que dire encore des Français les moins favorisés, bénéficiaires de la catégorie aidée de la CFE, c’est-à-dire des assurés aux revenus inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale, auxquels on réclame plus d’un salaire et demi de cotisation ?
La dernière suspension, accordée d'ailleurs sans condition de ressources, remonte à 2008. Le renouvellement de ce dispositif quatre ans plus tard, comme sa limitation éventuelle à une certaine catégorie d’assurés particulièrement vulnérables, ne présente donc en rien un caractère de systématisation préjudiciable à l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger. Je déplore donc que cet amendement ait été déclaré irrecevable.
L'article 21 bis est adopté.
Est approuvé le montant de 3, 2 milliards d’euros, correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Cet article vise à approuver le montant de la compensation des exonérations de cotisations et contributions sociales dites « ciblées », montant qui atteint 3, 2 milliards d’euros. Bien que cette approbation fasse partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, le groupe CRC ne votera pas cet article.
Nous ne considérons certes pas que la part des exonérations non compensées soit surévaluée ou sous-évaluée : en la matière, nous faisons confiance au rapport. Si nous votons contre cet article, c’est parce que nous estimons que l’État doit compenser l’ensemble des exonérations de cotisations sociales qu’il consent.
Pour être plus clair, nous considérons – vous l’aurez compris, je pense – que l’État ne devrait pas consentir d’exonérations de cotisations sociales car, ce faisant, il traite les comptes sociaux comme sa propriété. Or tel n’est pas le cas : la protection sociale appartient aux salariés. Nous estimons d’ailleurs que ces derniers devraient être mieux et davantage associés aux décisions, ce qui soulève naturellement la question du rétablissement des élections dans les différentes caisses.
Nous pouvons concevoir que le Gouvernement décide de soutenir l’économie et l’industrie. Toutefois, nous considérons que cela ne peut se faire dans n’importe quelles conditions, et qu’il faut naturellement encadrer ce soutien. En tout cas, le Gouvernement doit financer ces mesures sur le budget de l’État, dans le cadre de la mission « Travail et emploi ». En effet, rien ne justifie que le Gouvernement prive les caisses de la sécurité sociale d’une partie de leurs ressources pour subventionner des emplois précaires qui jouent contre l’emploi de qualité et la sécurité sociale !
Par ailleurs – on le constate à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale –, le Gouvernement omet toujours de rembourser l’intégralité des sommes qu’il puise dans les comptes sociaux, qui constituent donc un véritable prélèvement opéré sur la sécurité sociale. Celle-ci est ainsi placée, en quelque sorte, sous la tutelle de l’État.
Cette situation est contraire à l’idée que nous nous faisons d’une gestion saine et démocratique de la sécurité sociale. À chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous mesurons combien la part non compensée de ces exonérations pèse sur les salariés, puisque les déficits cumulés conduisent tous les ans à des mesures de réduction des solidarités ou d’accroissement des taxes et autres prélèvements.
C’est donc tout naturellement que, conformément aux propositions que nous défendons depuis le début de l’examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous voterons contre cet article.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article.
Pour l’année 2012, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Fonds de solidarité vieillesse
ANNEXE C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes
1. Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2012
En milliards d’euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail/Maladies profession-nelles
Régimes de base
Cotisations effectives
Cotisations prises en charge par l’État
Cotisations fictives d’employeur
Contribution sociale généralisée
Impôts et taxes
Transferts
Produits financiers
Autres produits
Recettes
Les montants globaux de recettes par catégorie des régimes de base peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés pour chacune des branches du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale
Exercice 2012
En milliards d’euros
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail/Maladies profession-nelles
Régime général
Cotisations effectives
Cotisations prises en charge par l’État
Cotisations fictives d’employeur
Contribution sociale généralisée
Impôts et taxes
Transferts
Produits financiers
Autres produits
Recettes
Les montants globaux de recettes par catégorie des régimes de base peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés pour chacune des branches du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2012
En milliards d’euros
Fonds de solidarité vieillesse
Contribution sociale généralisée
Impôts et taxes
Produits financiers
Total
L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
en milliards d’euros
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
en milliards d’euros
Prévisions de recettes
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur les conditions de l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2012, d’une part, de la révision des hypothèses macro-économiques, et, d’autre part, de l’impact financier des dispositions additionnelles ou modificatrices adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale.
La prévision de croissance du produit intérieur brut en volume est en effet révisée à 1 % pour l’année à venir, contre 1, 75 % dans le projet de loi initial du Gouvernement. La masse salariale du secteur privé progresserait quant à elle de 3 %, contre 3, 7 % dans le projet initial. Cela représente une perte de recettes de 1, 4 milliard d’euros pour le régime général, laquelle est néanmoins atténuée par une majoration des transferts du Fonds de solidarité vieillesse de 200 millions d’euros, au titre de la prise en charge plus importante des périodes de chômage.
À ces effets s’ajoutent ceux des modifications apportées par les députés au texte initial du Gouvernement, en particulier : la suppression de l’assujettissement à la CSG du complément de libre choix d’activité, CLCA, qui diminue de 140 millions d’euros les recettes de la branche famille ; le bénéfice d’exonérations patronales pour les services intervenant auprès de familles fragiles, qui entraîne une perte de 25 millions d’euros ; la baisse du seuil d’assujettissement pour les indemnités de rupture, qui se traduit par un gain de 90 millions d’euros environ ; la réduction de l’abattement CSG-CRDS pour frais professionnels à 1, 75 %, qui aboutit à une augmentation de recettes de 131 millions d’euros environ ; la clarification du recouvrement de la CSG sur les revenus de source étrangère, qui rapporte 20 millions d’euros ; l’élargissement de l'assiette de la taxe sur la promotion aux publicités parues dans la presse médicale, qui génère 36 millions d’euros supplémentaires pour la branche maladie.
Au total, les prévisions de recettes sont en recul de 1, 1 milliard d’euros pour le régime général et de 1, 2 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Je souhaiterais donner l’avis de la commission sur les amendements n° 324, 325, 323, 322 et 321, présentés par le Gouvernement. En effet, ces amendements visent tous à rectifier les tableaux d’équilibre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, afin de prendre en compte la révision à la baisse des hypothèses de croissance – de 1, 75 % à 1 % – et d’augmentation de la masse salariale du secteur privé – de 3, 7 % à 3 %.
Toutefois, ces rectifications n’intègrent pas les mesures de réduction des dépenses annoncées récemment par le Gouvernement, qui figureront dans le prochain collectif social. Il s'agit notamment de la fixation de la croissance de l’ONDAM à 2, 5 %, de l’avancement d’un an de l’application de la réforme des retraites et d’une moindre revalorisation des prestations sociales.
Au total, l’aggravation du déficit du régime général atteint 800 millions d'euros, et celle du Fonds de solidarité vieillesse 300 millions d'euros.
La commission a émis un avis défavorable sur ces cinq amendements. En effet, ces rectifications ne modifient pas l’appréciation générale qu’elle porte sur les équilibres proposés pour l’année à venir, au sujet desquels elle avait déjà émis un avis négatif : les recettes demeurent insuffisantes pour couvrir les dépenses ; ces dernières ne comportent pas de mesures à caractère structurant ; enfin le niveau des déficits reste excessif, et leur charge continuera à peser sur les générations futures.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Annexe C
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le tableau :
en milliards d’euros
Maladie
Vieillesse
Famille
AT-MP
Régimes de base
Cotisations effectives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations fictives d'employeur
Contribution sociale généralisée
Impôts et taxes
Transferts
Produits financiers
Autres produits
Recettes
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi le tableau :
en milliards d’euros
Maladie
Vieillesse
Famille
AT-MP
Régime général
Cotisations effectives
Cotisations prises en charge par l'État
Cotisations fictives d'employeur
Contribution sociale généralisée
Impôts et taxes
Transferts
Produits financiers
Autres produits
Recettes
La parole est à Mme la ministre.
Il ne semble pas utile de développer l’objet de cet amendement. En effet, M. le rapporteur général l’a très bien expliqué.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 325.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 23 et l’annexe C ne sont pas adoptés.
Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
En milliards d’euros
Prévisionsde recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
En votant sur cet article 24, nous allons nous prononcer sur l’équilibre d’ensemble des régimes obligatoires de base. Je saisis cette occasion pour exposer la position du groupe UCR sur la branche santé, qui représente une part substantielle des masses financières en jeu.
Les chiffres initiaux de la branche santé ont déjà été rendus obsolètes par le plan de rigueur. La croissance de l’ONDAM sera ainsi ramenée de 2, 8 % à 2, 5 %.
Par quels moyens ? Nous l’ignorons encore. La réduction annoncée correspond à une économie de 500 millions d’euros. Le Gouvernement espère effectuer 200 millions d’euros d’économies supplémentaires grâce aux efforts de gestion des caisses de sécurité sociale et des fonds de la protection sociale. Tout cela demeure un peu flou à nos yeux. Madame le ministre, sans doute allez-vous, dans les prochains jours, nous éclairer sur les mesures concrètes que vous entendez mettre en œuvre pour générer ces économies.
Au-delà du nécessaire ajustement que nous impose la conjoncture, où en est l’assurance maladie ? Sans doute à la croisée des chemins. En effet, pour que soit atteint l’objectif d’un retour à l’équilibre de la branche en 2015, il faudra poursuivre le double effort de réduction des dépenses et d’accroissement des ressources.
Dans quelles directions faudra-t-il porter ces efforts à l’avenir ? Selon nous, l’hôpital et l’ambulatoire ne sont pas dans la même situation. Dans le domaine hospitalier, bien des choses ont été faites pour réduire les dépenses ; c’est donc vers de nouvelles ressources qu’il faut nous tourner. Tel n’est pas le cas s'agissant de l’ambulatoire.
Il faut dire les choses : l’hôpital a été réformé, grâce à un effort d’investissement – les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 –, mais aussi grâce à un effort de gouvernance – la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST ». Toutefois, je tiens à le souligner avec force, on ne peut plus « pressurer » les personnels hospitaliers : ils se sont pliés à la politique de rigueur ; on ne peut plus leur en imposer davantage.
Je voudrais dire à mes collègues de gauche – étant médecin hospitalier, je m’intéresse depuis longtemps à ces questions –, que je me souviens très bien avoir entendu, lors d’une université d’été du parti socialiste, Lionel Jospin répondre, alors qu’on lui demandait s’il conservait des regrets de son passage à la tête du Gouvernement : « Oui, je regrette de n’avoir pas compensé les 35 heures dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. »
Mouvements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Si l’hôpital a été suffisamment réformé, en revanche, l’ambulatoire a encore besoin d’évoluer. De fait, il faut à la fois générer des économies et garantir à tous l’accès à une offre de soins de qualité.
C’est une bonne nouvelle, puisque la médecine de ville représente un peu plus de la moitié des dépenses de santé. Qu’on arrête donc de répéter à la population que c’est l’hôpital qui coûte trop cher !
Nous ne pouvons que saluer la volonté politique de poursuivre la maîtrise médicalisée des dépenses. Parallèlement à cette maîtrise médicalisée, l’ambulatoire doit être réorganisé pour assurer l’accès de tous aux soins. La santé n’est pas un droit mais une chance ; en revanche, la prévention et l’accès aux soins sont des droits. Pour matérialiser ces droits, nous devons assurer la sécurité médicale dans l’ensemble du pays, y compris dans les territoires les plus fragilisés, comme les banlieues ou la grande ruralité.
S'agissant des recettes de la branche, disons-le clairement : nous n’échapperons pas à la fiscalisation. La branche santé assure aujourd’hui une prestation universelle, mais son financement obéit toujours à une logique assurantielle. Non seulement ce n’est pas très rationnel, mais en outre cela fait dépendre son retour à l’équilibre de la conjoncture et pèse sur l’emploi et la compétitivité.
À quelle fiscalité faut-il recourir ? La CSG ? La TVA sociale ? Le débat reste ouvert.
Je ne veux pas conclure sans avoir dit un mot du médico-social. Ce secteur constitue pour moi, qui suis, comme beaucoup d’entre vous, président d’un conseil général, une source quotidienne de difficultés : le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, APA, demeure très problématique, d’autant que la réforme de la fiscalité des collectivités locales a beaucoup diminué nos moyens d’action.
M. Gérard Roche. La journée de solidarité suffit d’autant moins que la taxe qui lui est associée n’est acquittée que par les salariés. Aussi envisageons-nous le dépôt d’une proposition de loi visant à faire participer tous les citoyens à l’effort de financement de la dépendance par cette journée de solidarité.
Applaudissements sur les travées de l ’ UCR.
L'amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
La parole est à Mme la ministre.
Je tiens à vous rassurer, monsieur Roche. Nous préciserons très prochainement la nouvelle décomposition de l’ONDAM qui résulte des annonces faites par le Premier ministre.
Je peux d’ores et déjà vous indiquer les éléments que j’ai fournis à la commission des affaires sociales. Aucun effort supplémentaire ne sera demandé aux patients : il n’y aura pas d’augmentation du ticket modérateur, ni des déremboursements de médicaments. En revanche, il est vrai que nous chercherons de nouvelles économies dans l’organisation du système de soins et dans le fonctionnement des caisses de prévoyance ; nous en demanderons également aux professionnels de santé ; enfin, des économies supplémentaires devraient être faites sur les prix du médicament.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Je remercie Mme la ministre de la clarté de son intervention et de nous avoir explicitement dit que l’ONDAM allait baisser.
C’est une catastrophe, madame la ministre !
Déjà, chacun s’accordait à reconnaître qu’avec l’ONDAM qui nous était présenté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale initial bon nombre de professionnels de santé et les hôpitaux publics allaient être mis en très grande difficulté. Maintenant, c’est la dégradation du système de santé dans son ensemble et de l’offre de soins à nos concitoyens qui nous est clairement annoncée !
Pour qu’il n’y ait rien d’ambigu, madame Génisson, je me dois de vous répondre que l’ONDAM ne va pas baisser, mais au contraire augmenter de 2, 5 %.
Madame Génisson, que représente cette augmentation de 2, 5 % de l’ONDAM ? Eh bien, 4, 3 milliards d’euros ! Nous ferons 2, 2 milliards d'euros d’économie, mais ce seront 4, 3 milliards d’euros de crédits supplémentaires qui seront consacrés à la santé des Français !
Je ne peux donc pas laisser dire que les sommes consacrées à la santé des Français vont diminuer : c’est techniquement faux !
J’ajoute, mais vous le savez, que cela fait 2 milliards d'euros de plus pour l’hôpital.
Madame la ministre, vous parlez d’une augmentation importante de plusieurs milliards d'euros, mais il faut raisonner par comparaison ! Si à activité et périmètres constants les dépenses augmentent plus fortement que ne le font les moyens, cela revient à dire que ces derniers ne suffisent pas. Il y a bien une diminution du volume mis à la disposition des acteurs de la santé et notamment des établissements hospitaliers.
Ce que disait M. Roche est tout à fait exact : les hôpitaux ne peuvent plus, au moins en ce qui concerne le personnel, faire des opérations de concentration non plus que des économies si ce n’est au détriment de la qualité des soins dispensés et même, pour certains établissements, au détriment de la sécurité.
Effectivement, il y a des moyens supplémentaires, mais, comme je vous l’ai dit en commission des affaires sociales, avec 2, 7 % d’augmentation, on était très en dessous des estimations de la Fédération hospitalière de France, qui n’est tout de même pas pilotée par d’affreux gauchistes – son précédent président, par exemple, est actuellement ministre –, ou encore de celle du directeur d’une agence régionale de santé, dont les services réalisent toujours des calculs extrêmement affinés, et qui estimait qu’à périmètre constant l’ONDAM devait augmenter de 3, 04 %.
Si l’augmentation est ramenée à 2, 5 %, il y aura donc forcément une baisse de la qualité et de la sécurité dans les établissements.
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 n'est pas adopté.
Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
L'amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Objectifs de dépenses
Solde
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
La parole est à Mme la ministre.
L’objet de cet amendement est, encore une fois, la réactualisation des soldes.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 322.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 25 n'est pas adopté.
Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
L'amendement n° 321, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
La parole est à Mme la ministre.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 321.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 n'est pas adopté.
I. – Pour l’année 2012, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 11, 1 milliards d’euros.
II. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Recettes affectées
Total
III. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
En milliards d’euros
Prévisions de recettes
Recettes fiscales affectées
Total
L'article 27 n'est pas adopté.
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
Hypothèses retenues dans la projection quadriennale
En %
Produit intérieur brut en volume
Masse salariale privée
Inflation
Objectif national de dépenses d’assurance maladie en valeur
La présente annexe décrit l’évolution des dépenses, des recettes et des soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à l’horizon 2015, sur la base d’hypothèses macroéconomiques prudentes et intégrant l’impact financier des mesures participant de la stratégie du Gouvernement en matière de retour à l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Les hypothèses retiennent une stabilisation en 2012 de la progression de la masse salariale privée, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, au même rythme qu’en 2011 (3, 7 % en valeur), en raison notamment d’un ralentissement de la hausse des prix (1, 7 %, après 2, 1 % en 2011). De 2013 à 2015, la masse salariale privée est supposée progresser de 4 % par an en valeur, soit un peu plus rapidement qu’en 2011 et en 2012. Cette hypothèse est prudente, car inférieure au rythme annuel moyen de la masse salariale privée entre 1998 et 2007 (+4, 1 %), alors que l’éventualité d’un rattrapage partiel des points de croissance perdus entre 2008 et 2012 par rapport à la tendance historique ne peut être écartée. Elle suppose néanmoins une croissance de la rémunération du travail salarié légèrement plus rapide que le produit intérieur brut (PIB) en valeur (4 % contre 3, 75 %), prolongeant le constat établi en 2010 et en 2011 d’une bonne tenue de l’emploi et des salaires.
La période quadriennale qui s’ouvre est marquée par des incertitudes sur l’environnement macroéconomique international, qui contraint fortement les finances publiques des États. Dans le programme de stabilité transmis à la Commission européenne au premier semestre 2011, la France s’est engagée auprès de ses partenaires européens à respecter une trajectoire de redressement du solde des administrations publiques (de -5, 7 % du PIB en 2011 à -4, 5 % en 2012, -3, 0 % en 2013 et -2, 0 % en 2014) et ce quelle que soit la conjoncture économique. Tous les sous-secteurs des administrations publiques devront prendre leur part à cet effort, et notamment la sécurité sociale compte tenu de son poids dans l’ensemble des finances publiques, même si sa part dans le besoin de financement d’ensemble de la sphère publique reste limitée (moins d’un cinquième du besoin de financement des administrations publiques en 2010).
La trajectoire financière décrite dans la présente annexe est marquée par une réduction très significative du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Celui-ci devrait passer de 20, 2 milliards d’euros en 2011 à 11, 0 milliards d’euros en 2015, soit une diminution de près de la moitié. Pour le seul régime général, le redressement est encore plus significatif : -8, 5 milliards d’euros en 2015, contre -18, 2 milliards d’euros en 2011. Les déficits de la branche Vieillesse étant d’ores et déjà financés jusqu’en 2018 par le biais de la reprise par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) des déficits annuels de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) durant la période de montée en charge de la réforme des retraites, le déficit du régime général hors branche Vieillesse devra être remboursé par des excédents ultérieurs.
Le levier principal et la clé de la durabilité de ce redressement sont un effort continu de maîtrise des dépenses de la sécurité sociale. La projection quadriennale décrite dans la présente annexe retient l’hypothèse d’une progression annuelle moyenne des charges nettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de 3, 1 % en valeur, soit 1, 35 % en volume. Maintenir pendant quatre ans la croissance des dépenses de la sécurité sociale à un rythme inférieur d’un tiers à celui de la richesse nationale constituera un résultat important au regard des pressions que le vieillissement de la population exercera sur la demande de prestations et services sociaux. Ce résultat sera obtenu au moyen d’un engagement résolu dans la recherche de l’efficience de la fourniture de ces prestations et services.
En matière d’assurance maladie, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de la conférence des déficits publics en mai 2010, la présente loi fixe un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en progression de 2, 8 % en valeur par rapport à l’objectif 2011, qui sera lui-même respecté. La présente projection quadriennale repose également sur l’hypothèse de la reconduction de ce taux de progression de 2, 8 % jusqu’en 2015 au moins.
Compte tenu d’une évolution tendancielle, en l’absence de toute mesure, légèrement supérieure à 4, 0 %, cela signifie un effort d’économie de plus de 2 milliards d’euros chaque année. Ces économies seront justement réparties entre efforts de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de ville, baisse des coûts des médicaments par le développement des génériques et l’action sur les prix des produits, amélioration de l’efficience hospitalière et convergence tarifaire : les mesures viseront prioritairement à renforcer l’efficacité et la performance du système de soins. Ainsi, en 2012, exercice au cours duquel le respect d’une progression des dépenses sous ONDAM de 2, 8 % par rapport à l’objectif pour 2011 exige un montant d’économies de 2, 2 milliards d’euros, celles-ci seront atteintes :
– par de nouvelles actions de maîtrise médicalisée, qui devront produire 550 millions d’euros d’économies ;
– par des ajustements tarifaires dans le domaine des produits de santé dans le cadre de la politique conventionnelle, pour un montant de 770 millions d’euros ;
– par des baisses de tarifs de certains actes médicaux, principalement en radiologie et en biologie, à hauteur de 170 millions d’euros ;
– par la mise en place de procédures tendant à faire baisser les prix des médicaments génériques, qui demeurent significativement plus élevés que dans les principaux États membres de l’Union européenne ;
– enfin, dans le domaine hospitalier, par la poursuite de la convergence tarifaire, l’amélioration de la performance à l’hôpital et l’intensification des politiques de lutte contre la fraude, dont sont attendus 450 millions d’euros d’économies.
En outre, en application du III de l’article 8 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, un montant de 545 millions d’euros sera mis en réserve en 2012.
On ne saurait trop souligner la performance réalisée par la France en matière de régulation des dépenses d’assurance maladie. Depuis le début de la précédente décennie, le rythme de croissance en valeur des dépenses d’assurance maladie est passé d’environ 7 % à moins de 3 %. Le montant cumulé des économies réalisées par rapport à une situation où les dépenses d’assurance maladie seraient restées sur leur trajectoire antérieure peut être évalué à 40 milliards d’euros entre 2002 et 2010. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notre pays se situe au deuxième rang, derrière l’Italie, pour la modération de la croissance des dépenses publiques de santé depuis 2005. Avec une progression de 1, 7 % en moyenne par an en volume au cours de cette période, nos dépenses d’assurance maladie augmentent sensiblement moins rapidement qu’en Allemagne (2, 6 %) ou au Royaume-Uni (5, 9 %). Mais, dans le même temps, la France reste, parmi les pays développés, l’un de ceux dans lequel la part des dépenses de santé financée par les administrations publiques est la plus élevée, dans lequel les patients disposent des libertés les plus larges de choix du médecin ou de mode de prise en charge et qui présente les meilleurs résultats en matière d’état de santé de la population, tout particulièrement en ce qui concerne l’espérance de vie des femmes. Le dernier rapport de la commission des comptes de la santé montre que, pour la troisième année consécutive, le reste à charge des ménages diminue, pour s’établir à 9, 4% de la consommation des soins et biens médicaux. Cette part de reste à charge place la France en deuxième position, juste derrière les Pays-Bas.
Les efforts de maîtrise des dépenses d’assurance maladie qui seront fournis trouveront une traduction dans les comptes de la branche Maladie du régime général, dont le déficit reviendra de 11, 6 milliards d’euros en 2010 à 5, 9 milliards d’euros en 2012, soit une division par deux en deux ans, et à 2, 5 milliards d’euros en 2015.
Dans le domaine des retraites, la réforme adoptée l’an dernier a commencé à être mise en œuvre en 2011. Sa montée en charge se poursuivra en 2012 avec, dès le 1er janvier, la deuxième étape du relèvement des âges de la retraite (à 60 ans et 8 mois pour l’âge d’ouverture des droits), pour la génération 1952. Cette mesure et les autres dispositions de la réforme portant sur les dépenses des régimes produiront en 2012 une économie significative, de l’ordre de 1, 3 milliard d’euros, sans compter l’impact des mesures de recettes prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 au bénéfice de la CNAV et du FSV, ni les gains en ressources pour les régimes de sécurité sociale consécutifs au maintien en activité d’un nombre plus important de seniors.
À plus long terme, la réforme fixe l’objectif d’un retour à l’équilibre financier de l’ensemble du système de retraite à l’horizon 2018, sans dégrader le niveau élevé des pensions dont bénéficient les retraités, ni alourdir les prélèvements supportés par les actifs, et ainsi préserver la quasi-parité de niveau de vie aujourd’hui observée entre actifs et retraités (le niveau de vie des retraités équivaut en moyenne à 96 % de celui des actifs en 2009). Aussi le levier privilégié est-il l’élévation de l’âge effectif de départ en retraite au moyen de l’allongement de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein en fonction de l’évolution de l’espérance de vie et de l’élévation des âges légaux de la retraite. Ce levier est nécessaire pour atteindre l’objectif posé dans la réforme des retraites de 2003 d’un partage des gains d’espérance de vie à deux tiers en faveur de l’activité professionnelle et au tiers restant en faveur de la retraite. Au total, selon les évaluations disponibles, le relèvement des bornes d’âge devrait se traduire par un gain de 9, 1 milliards d’euros à l’horizon 2018 pour la branche Vieillesse du régime général, soit près de la moitié de l’impact d’ensemble de la réforme.
Mais le redressement des comptes de la sécurité sociale à l’horizon 2015 reposera aussi sur un effort de remise à niveau des recettes. En effet, la perte de recettes pour le régime général liée à la conjoncture très défavorable que l’économie française a traversée en 2008/2011 peut être estimée à 9 points de masse salariale du secteur privé, soit 18 milliards d’euros environ. Compte tenu de l’ampleur de cette ponction sur ces recettes, sans laquelle les régimes de sécurité sociale dans leur ensemble seraient excédentaires, le Gouvernement entend logiquement mettre en œuvre des actions qui permettent d’assurer un financement viable du haut niveau de protection sociale qui doit être garanti aux Français.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites participait déjà d’un tel objectif, avec un volet recettes important. Des recettes nouvelles ciblées sont apportées aux régimes de retraite et au FSV. Ainsi, les ménages imposés à la tranche la plus élevée du barème de l’impôt sur le revenu ont vu leur taux marginal augmenter d’un point. Par ailleurs, les prélèvements sur les stock-options et les retraites chapeaux ont été relevés. Les revenus du capital sont également mis à contribution de façon spécifique (plus-values de cessions mobilières et immobilières, dividendes et intérêts). Concernant les entreprises, le gain de recettes induit par l’annualisation du calcul des allégements généraux de cotisations sociales bénéficie intégralement au FSV. Enfin, à plus long terme, les cotisations vieillesse au régime général seront augmentées entre 2015 et 2018 et compensées à due proportion par une diminution des cotisations d’assurance chômage, compte tenu de l’amélioration prévue de la situation financière de ce régime.
Outre les recettes associées à la réforme des retraites, des mesures nouvelles annoncées par le Premier ministre le 24 août dernier, dans le cadre d’un plan global de lutte contre les déficits, permettront d’améliorer les comptes des organismes de sécurité sociale de 6 milliards d’euros, dont environ 4 milliards d’euros au titre de la réduction des niches sociales. Parmi celles-ci, on peut citer : la réforme des abattements sur les plus-values immobilières, la hausse du forfait social de 6 à 8 % portant sur les dispositifs tels que l’épargne salariale ou la retraite supplémentaire, l’élargissement d’un point de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour les revenus d’activité, la réintégration des heures supplémentaires dans le barème des allègements généraux de cotisations sociales suivant les recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires, tout en maintenant les avantages fiscaux et sociaux prévus par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la hausse du taux de la taxe sur les conventions d’assurance, un plus juste assujettissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture, dans la continuité du mouvement engagé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Ces mesures traduisent également la volonté de renforcer l’équité du prélèvement, en assurant notamment la contribution des plus hauts revenus via l’augmentation de 1, 2 point des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Par ailleurs, dans le cadre d’une politique globale de santé publique visant à limiter les comportements à risque, les prix du tabac seront renchéris, la fiscalité sur les alcools forts augmentée et une nouvelle taxe créée sur les boissons à sucre ajouté. Certaines de ces mesures sont inscrites dans la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Le reste de l’effort se traduit par des dispositions tant législatives, inscrites dans la présente loi et dans la loi de finances pour 2012, que réglementaires.
L’année 2012 verra ainsi le redressement des comptes de la sécurité sociale franchir une étape décisive. Cependant, l’effort de reconstitution des recettes se poursuivra au-delà de cette date, en retenant prioritairement les mesures permettant de réduire les niches sociales. Ces dispositifs, qui constituent des dérogations aux règles de droit commun d’assiette et de taux des principaux prélèvements sociaux, peuvent être justifiés au regard des incitations qu’ils permettent d’adresser aux agents économiques, comme dans le cas des allégements généraux sur les bas salaires qui visent à stimuler l’embauche de travailleurs faiblement qualifiés par les entreprises. Certains peuvent avoir un objectif d’équité ou de cohésion sociale qui justifie qu’ils soient maintenus. D’autres, en revanche, ne remplissent pas ou plus les objectifs économiques ou sociaux initiaux. S’appuyant sur ce constat et sur les mesures d’ores et déjà prises, le Gouvernement entend donc poursuivre au-delà de 2012 l’effort de neutralisation des niches sociales les moins efficaces. La présente projection quadriennale incorpore à ce titre un surcroît de recettes sociales, au titre de la participation de la sécurité sociale à l’effort de réduction du déficit public nécessaire afin de respecter la trajectoire sur laquelle le Gouvernement s’est engagé ; ces recettes, qui seront prioritairement dégagées par la réduction de niches sociales et fiscales, permettront de compenser la révision à la baisse de la masse salariale par rapport aux hypothèses retenues dans la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée.
Au total, les hypothèses retenues dans la construction de la projection quadriennale associée à la présente loi aboutissent à une progression annuelle moyenne des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de 3, 7 % en valeur de 2011 à 2015. Dans le seul régime général, la dynamique des dépenses serait encore plus forte : +4, 2 % en moyenne. Avec un écart de près d’un point entre des recettes dynamiques grâce à des flux réguliers de mesures nouvelles et des dépenses maîtrisées dans la durée, la sécurité sociale se rapproche en 2015 de l’équilibre financier.
Avant cette échéance, il restera à financer les déficits qui apparaîtront et dont le transfert à la CADES n’est pas organisé à ce stade. Les déficits de la CNAV et du FSV seront repris par la CADES pendant la période de montée en charge des effets de la réforme des retraites, jusqu’en 2018. Les branches Maladie et Famille resteront certes déficitaires jusqu’en 2015 et devront supporter des charges financières au titre de ces besoins de financement, mais leur déficit sera fortement réduit par rapport aux projections précédentes et leur impact sur la trésorerie de l’ACOSS en 2012 sera donc fortement allégé. D’autres régimes autorisés à recourir à l’emprunt, tels que le régime de retraite des exploitants agricoles, seront confrontés à un défi identique. Cependant, à mesure que les comptes de la sécurité sociale se redresseront, il sera possible de dégager des ressources à affecter à la CADES pour, conformément aux dispositions organiques, couvrir de nouvelles reprises de déficits limitées. À cet égard, la présente loi prévoit la mobilisation des recettes nouvelles dont bénéficiera la CADES en application du plan de lutte contre les déficits publics (soit 220 millions d’euros) au bénéfice de l’amortissement du déficit cumulé pour 2009 et 2010 de la branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles, et ce dans le respect de la date prévisionnelle de fin de vie de la caisse estimée à 2025.
Régime général
En milliards d’euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail/Maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Ensemble des régimes obligatoires de base
En milliards d’euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail/Maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d’euros
Recettes
Dépenses
Solde
À l’instar du rapporteur et de l’ensemble de la commission des affaires sociales, le groupe CRC votera contre l’article 28.
Les projections macroéconomiques sur lesquelles était fondé cet article et son annexe B étaient fausses ; elles justifiaient donc que l'ensemble soit revu. C’est chose faite et nous en prenons acte.
Toutefois, nous ne pouvons accepter le vote d’un article qui, d’une part, ne tient pas compte des ressources nouvelles que nous avons créées ici et qui, d’autre part et surtout, se positionne dans une logique qui aboutit à laisser filer les déficits.
Le Gouvernement nous accuse de vouloir augmenter considérablement les taxes ; nous l’accusons de laisser les dettes s’accumuler et de prendre systématiquement les mêmes mesures pour compenser les « trous » qu’il creuse.
Ces mesures pèsent toujours sur les ménages ou les salariés auxquels vous faites subir hausses des prélèvements à caractère généraux, déremboursements et autres mesures de réduction du champ de la solidarité nationale.
La mécanique qui sous-tend l’article 28 est illogique. Le Gouvernement voudrait qu’on adopte une annexe prévoyant des dépenses et valide donc aujourd’hui les mesures qui pourraient être prises demain avec la même iniquité que celles qui étaient proposées initialement : augmentation de la CSG pesant sur les salariés, assujettissement à la CSG de certaines prestations sociales, gel de ces dernières, indexation sur le taux de croissance ou encore report de trois mois de leur revalorisation.
Ce faisant, le Gouvernement met en péril le devenir même de la sécurité sociale, qui constitue un élément de protection fondamental pour nos concitoyennes et nos concitoyens, tout en encourageant les organisations patronales dans la recherche de mécanismes leur permettant de réduire leurs engagements sociaux pour la plus grande satisfaction des actionnaires et des spéculateurs.
Ils ont été retirés avant la séance, mes chers collègues.
L’amendement n° 320, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Annexe B
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi le tableau :
(en %)
Produit intérieur brut en volume
Masse salariale privée
Indice des prix à la consommation hors tabac
Objectif national des dépenses d’assurance maladie en valeur
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
La présente annexe décrit l'évolution des dépenses, des recettes et des soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à l'horizon 2015, sur la base d'hypothèses macroéconomiques révisées compte tenu des développements récents de la crise économique et financière et de leurs conséquences sur l’environnement économique international, et intégrant l'impact financier des mesures annoncées en août 2011 dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en matière de retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Les mesures nouvelles annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 trouveront leur traduction dans un projet de loi de financement rectificative, dont les soldes s’en trouveront notablement améliorés.
III. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les hypothèses retiennent un ralentissement en 2012 de la progression de la masse salariale privée, principale assiette des ressources de la sécurité sociale (3, 0%, contre 3, 7% en 2011). Cette progression est donc révisée en baisse de 0, 7 point par rapport à l’hypothèse qui avait été retenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé à l’Assemblée Nationale le 5 octobre 2011, soit dans la même proportion que l’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume (1, 0%, contre 1, 75% dans le projet de loi initial). De 2013 à 2015, la masse salariale privée est supposée progresser de 4% par an en valeur, soit plus rapidement qu’en 2011 et 2012. Cette hypothèse reste prudente, car inférieure au rythme annuel moyen de la masse salariale privée entre 1998 et 2007 (+4, 1%), alors que l’éventualité d’un rattrapage partiel des points de croissance perdus entre 2008 et 2012 par rapport à la tendance historique ne peut être écartée.
IV. - Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Celui-ci devrait passer de 20, 1 milliards d’euros en 2011 à 12, 1 milliards d’euros en 2015, soit une diminution de près de 40 %.
2° Troisième phrase
Remplacer le nombre :
par le nombre :
et le nombre :
par le nombre
V. - Alinéa 6
Deuxième phrase
Remplacer les mots :
3, 1 % en valeur, soit 1, 35 % en volume
par les mots :
3, 0 % en valeur entre 2012 et 2015, soit 1, 25 % en volume
VI. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- par une mesure sur les indemnités journalières ;
VII. - Alinéa 16
Remplacer le nombre :
par le nombre
et le nombre :
par le nombre :
VIII. - Alinéa 17, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette mesure et les autres dispositions de la réforme portant sur les dépenses produiront en 2012 une économie significative, de l’ordre de 1, 3 milliard d’euros pour le régime général, sans compter l’impact des mesures de recettes prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 au bénéfice de la CNAV et du FSV, ni les gains en ressources pour les régimes de sécurité sociale consécutifs au maintien en activité d’un nombre plus important de seniors.
IX. - Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer le taux :
par le taux :
et le taux :
par le taux :
2° Dernière phrase
supprimer les mots :
de près
X. - Alinéa 25
Rédiger ainsi le tableau :
en milliards d’euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
XI. - Alinéa 26
Rédiger ainsi le tableau :
en milliards d’euros
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
AT/MP
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Toutes branches consolidé
Recettes
Dépenses
Solde
XII. - Alinéa 27
Rédiger ainsi le tableau :
en milliards d’euros
C’est encore un amendement visant à rectifier les soldes en fonction des nouvelles prévisions de croissance.
À cet égard, je tiens à dire à tous les membres de cette assemblée qui affirment que nos hypothèses macroéconomiques ne sont pas crédibles que nous avons fixé notre taux de croissance prévisionnel au même niveau que notre voisin allemand. Vous savez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, que les Allemands ont un comité de fixation des prévisions budgétaires indépendant.
J’estime donc pour ma part que la prévision de croissance que nous avons retenue est crédible, solide, réaliste. J’ajoute que le FMI situe notre pays à 1, 4 %.
Dès avant la rectification des prévisions économiques pour 2012, la commission avait critiqué le caractère excessivement optimiste des prévisions du Gouvernement, que ce soit pour 2012 ou les années suivantes. Elle avait donc proposé le rejet de l’article 28.
Par son amendement n° 320, le Gouvernement révise les prévisions pour 2012 mais pas au-delà. Il retient une progression de la croissance de 1 % en 2012, comme l’Allemagne en effet, mais dans la fourchette haute des prévisions faites par les experts et instituts nationaux et internationaux.
Pour la masse salariale, l’hypothèse d’une augmentation de 3 % reste assez élevée. Certes, personne ne peut prédire aujourd’hui exactement ce qu’il en sera. Néanmoins, comme l’a indiqué récemment une étude européenne, une fois de plus, la France se singularise par un cadrage sans doute trop ambitieux et trop optimiste.
Dans cette perspective, les hypothèses retenues pour 2013, 2014 et 2015 paraissent pour le moins décalées, voire irréalistes.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a donné un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le président, je ne me souviens pas avoir retiré l’amendement n° 282…
Il y a dû y avoir un malentendu, mon cher collègue. Je vais donc appeler maintenant votre amendement.
Je suis saisi d’un amendement n° 282, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, et ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Vous avez la parole pour le défendre, mon cher collègue.
La présentation de cet amendement, intervenant après le vote de l’amendement du Gouvernement, est bien sûr quelque peu décalée. Au demeurant, je dois dire que M. le rapporteur général a parfaitement exprimé ma pensée et les arguments que je comptais avancer pour défendre mon propre amendement, que je ne peux que retirer maintenant.
L'amendement n° 282 est retiré.
Je mets aux voix l'article 28 et l’annexe B.
L'article 28 et l’annexe B ne sont pas adoptés.
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié.
« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, les primes et cotisations mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1 du même code, les références : « aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-6-2 ».
III. – Au même code, il est rétabli un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -6 -2. – Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des organisations professionnelles concernées.
« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
III bis
« Art. L. 242 -12 -1. – Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
« Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
« Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le I de l’article L. 133-6-2 du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20.
« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa du présent I est réalisée par voie dématérialisée, le travailleur indépendant peut demander simultanément que la régularisation mentionnée à l’article L. 131-6-2 soit effectuée sans délai. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d’intérêt au travailleur indépendant qui choisit de régler immédiatement les sommes dues. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du même code, les références : « aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-6-2 ».
VI. – L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’employeur et » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
VI bis (nouveau). – L’article L. 136-4 du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés à l’article L. 731-14 » sont remplacés par les mots : « déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-15 » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Les première, deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
4° L’avant-dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du même code, » sont supprimés ;
b) Le mot : « conjoint » est remplacé par les mots : « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole » ;
5° Le quatrième alinéa est supprimé ;
6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul et au recouvrement de la contribution. » ;
B. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. »
VII. – L’article L. 242-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés et la référence : « de l’article L. 131-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;
2° À la première phrase du second alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « travailleurs indépendants », le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » et les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par le mot : « ceux ».
VIII. – L’article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et la référence : « de l’article L. 131-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
VIII bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 612-9 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IX. – L’article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. »
IX bis (nouveau). – L’article L. 613-8-1 du même code est abrogé.
X. – L’article L. 633-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et la référence : « de l’article L. 131-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Au 1° et, deux fois, au 2°, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité ».
XI. – Au troisième alinéa de l’article L. 635-1 et au second alinéa de l’article L. 635-5 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité ».
XII. – Au cinquième alinéa de l’article L. 642-1 du même code, à la première phrase, les mots : « professionnels non salariés » sont supprimés et, à la deuxième phrase, les mots : « revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité ».
XIII. – L’article L. 642-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires » sont remplacés par les mots : « d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;
2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
XIII bis (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1 du même code, les références : « des cinquième, sixième et septième alinéas » sont supprimées.
XIII ter (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2 du même code, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « d’activité ».
XIV. – Au premier alinéa de l’article L. 652-6 du même code, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants ».
XV. – À la première phrase de l’article L. 722-4 du même code, les mots : « conformément aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application ».
XVI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 du même code, les mots : « professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « définis conformément aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ».
XVII. – L’article L. 723-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « défini en application » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité ».
XVII bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 756-4 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
XVIII. – L’article L. 756-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacées par les références : « des trois premiers alinéas de l’article L. 131-6-2 », les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » et les mots : « dernier revenu professionnel » sont remplacés par les mots : « revenu d’activité » ;
1° bis
2° Au second alinéa, les mots : « non salariée » sont remplacés par le mot : « indépendante » ;
3°
XIX. – Les articles L. 131-6-3 et L. 612-5 du même code sont abrogés.
XX
« Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début d’activité. »
XXI
XXII
L'amendement n° 341, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
le revenu
par les mots :
leur revenu
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
primes et cotisations
par les mots :
cotisations versées aux régimes facultatifs
et les mots :
la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle
par les mots :
le 13 février 1994
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, tous les amendements déposés par le Gouvernement sur l’article 29 sont purement rédactionnels.
Tous ces amendements sont effectivement rédactionnels ou de précision : la commission a émis un avis favorable sur chacun d’eux.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 343, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Remplacer les mots :
des organisations professionnelles concernées
par les mots :
des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
que ces cotisations
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 345, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Après les mots :
ainsi que
insérer le mot :
par
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 48 et 60
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, ».
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Remplacer les mots :
conformément aux
par les mots :
en application des
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 348, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 76
Après le mot :
alinéas
insérer les mots :
de l’article L. 131-6
et après le mot :
application
insérer les mots :
des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2
II. – Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 29 est adopté.
L’article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 725 -21. – En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l’article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale. » –
Adopté.
I. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -5 -4. – I. – Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code du travail est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l’année précédente.
« Les données de cette déclaration servent à l’ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l’employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l’employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.
« II. – La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d’échanges qui peut servir à l’accomplissement d’autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d’un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
« III. – Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d’une année civile à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l’employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du présent article.
« IV. – Le défaut de production de l’une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.
« Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 1, 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.
« Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 244-3 du même code, les mots : « bordereaux récapitulatifs des cotisations » sont remplacés par les mots : « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ».
III. – Le I est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. –
Adopté.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-8-3 devient l’article L. 133-8-4 ;
2° Il est rétabli un article L. 133-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -8 -3. – Lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;
3° À la seconde phrase du IV de l’article L. 241-17, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».
II. – À la seconde phrase de l’article L. 1272-5 du code du travail, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».
L'amendement n° 349, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
2° Au sein de la sous-section 1 de la section IV du chapitre III bis du titre III du livre premier, il est rétabli…
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 30 bis est adopté.
I. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève. »
II. – L’article L. 111-6 du code des juridictions financières est abrogé. –
Adopté.
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ter ainsi rédigé :
« Chapitre IX ter
« Gestion des risques financiers
« Art. L. 139 -3. – Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à l’article L. 225-1-4, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné.
« Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d’émission fait l’objet chaque année d’une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.
« Art. L. 139 -4. – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.
« Art. L. 139 -5. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d’un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d’émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents. »
II
« Art. L. 225 -1 -4. – Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article L.O. 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné.
« Pour déterminer les conditions de chaque avance, une convention est conclue entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’économie et du budget. »
L'amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa, dans les mêmes conditions d’approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d’un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III de l’article L.O. 111-4. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement de précision vise à sécuriser les opérations de mutualisation de trésorerie menées dans le champ de la sécurité sociale entre les branches, entre les régimes ou entre les organismes qui disposent d’excédents ponctuels ou durables, et les branches, régimes ou organismes habilités par le législateur à recourir à des ressources non permanentes dans la limite du plafond qu’il fixe.
En réalité, il s’agit de solidarité financière entre les différents régimes et organismes de protection sociale pour éviter d’avoir à recourir à des financements extérieurs.
Cet amendement vise à apporter une précision utile pour confirmer une pratique déjà en vigueur, celle de la mutualisation des trésoreries. Grâce à cette pratique, l’ACOSS peut économiser plusieurs millions d'euros en charges d’intérêts.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 31 est adopté.
L'amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans hôpital 2007, hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l’absence de maîtrise d’ouvrage publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2012.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
En plus de permettre aux établissements privés lucratifs de participer aux missions de service public, ce Gouvernement a fait du partenariat public-privé son outil privilégié de construction immobilière pour des projets publics mobilisant des fonds tout aussi publics.
Les partenariats public-privé, les PPP, se généralisent, alors que l’expérience montre que ce processus revient plus cher qu’une construction directement financée par des fonds publics.
Cela n’est pas sans rappeler le scandale des autoroutes.
Afin d’éviter l’augmentation de l’endettement public, la construction des autoroutes a reposé majoritairement sur des opérateurs privés qui, pour compenser les emprunts qu’ils avaient dû réaliser, ont été autorisés, pour une durée limitée, à instaurer des systèmes de péages.
Or cela fait des années que les autoroutes construites dans les années quatre-vingt sont devenues rentables et devraient donc être gratuites, sinon moins chères afin de financer la seule maintenance du réseau.
Avec les PPP, c’est le même schéma. Pour ne pas emprunter, on recourt à un opérateur extérieur qui finance lui-même les dépenses, en échange de quoi les pouvoirs publics payent des droits d’utilisation ou des loyers. Or il arrive que ces loyers soient si exorbitants que le PPP se révèle au final plus coûteux à long terme que si l’on avait eu recours à une maîtrise d’ouvrage publique.
C’est précisément ce qui risque d’arriver au centre hospitalier sud-francilien, situé entre les villes d’Évry et de Corbeil-Essonnes. En effet, on découvre au début de l’année 2011 que l’hôpital, truffé de malfaçons – 8 000 erreurs constatées par huissiers sur le site ! –, n’est pas près d’ouvrir, ce qui est lourd de conséquences pour les populations. Or le constructeur ose exiger une « rallonge » de 100 millions d’euros pour terminer les travaux – en d’autres termes, pour reprendre les malfaçons dont il est responsable – et une augmentation importante du loyer, qui devrait passer selon lui de 29 millions d'euros annuels, montant initialement prévu, à 43 millions d'euros.
Ce désastre financier et sanitaire illustre parfaitement les dérives auxquelles aboutit une gestion court-termiste, totalement comptable et excluant toute démocratie sanitaire. Les PPP ne sont décidément pas la solution. D’ailleurs, un rapport de la chambre régionale des comptes épingle ce PPP, décrivant une « opération juridique contraignante et aléatoire », et évalue à 500 millions d'euros les économies qu’aurait occasionnées une maîtrise d’ouvrage publique dans la construction du site.
Il faut que nous puissions tirer les conséquences de cette situation. Cet amendement nous semble l’outil indispensable à cette fin.
Cet amendement vise à demander la production d’un rapport. Nous émettons toujours des réserves devant de telles initiatives, qui doivent être limitées en nombre. C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Condamner en bloc les partenariats public-privé est tout aussi absurde qu’affirmer que la maîtrise d’ouvrage publique est toujours un succès.
Je ne prendrai qu’un seul exemple que je connais bien pour illustrer mon propos, le chantier de l’université de Jussieu, pour lequel une maîtrise d’ouvrage publique a été décidée et qui a pris sept ans de retard, occasionnant 100 % de dépassements.
Quand un chantier se passe mal, personne n’y peut rien ! Ce n’est pas en choisissant un partenariat public-privé ou une maîtrise d’ouvrage publique que l’on aura la garantie que le chantier sera, par nature, mené à bien. En réalité, il faut chaque fois surveiller les processus. D’ailleurs, le PPP n’est pas un mode de fonctionnement et de financement des infrastructures publiques si mauvais, puisque c’est celui que M. Claude Bartolone a choisi pour la construction de collèges dans le département de la Seine-Saint-Denis.
La RATP, la SNCF, les autoroutes, un certain nombre de grandes infrastructures sont aujourd'hui réalisées sur la base de ce partenariat public-privé, même quand ce n’est pas l’État qui en est à l’origine. Il en est de même pour les campus universitaires.
Je rappelle qu’il existe une Mission d’appui aux partenariats public-privé, la MAPPP, qui vérifie les conditions de conclusion du PPP et en contrôle le bon déroulement.
J’en viens au centre hospitalier sud-francilien. Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a missionné le directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France et le directeur de l’hôpital pour faire en sorte que cet établissement ouvre rapidement et, en priorité, pour négocier les conditions du bail avec Eiffage.
Évidemment, nous suivrons avec la plus grande attention ce dossier, qui est problématique, vous l’avez souligné à juste titre, madame la sénatrice. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : ne jetons pas le PPP avec l’eau d’Évry-Corbeil-Essonnes !
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Madame la ministre, nous ne pouvons qu’être d’accord avec vous lorsque vous affirmez que l'on ne peut condamner systématiquement les partenariats public-privé.
Pour autant, sur les partenariats public-privé relatifs aux établissements hospitaliers privés et publics proprement dits, le rapport de la Cour des Comptes a pointé un certain nombre de défaillances, que vient d’exposer notre collègue. Qu'il ne faille pas condamner les PPP en tant que tels, nous en convenons, mais nous ne pouvons qu’appuyer cette demande de vérification et d’analyse du bon fonctionnement de ces partenariats, ce qui est l’objet de cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
Après l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -2 -2. – Pour l’exécution de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu’effectuent les organismes et régimes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l’organisme visé à l’article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Les articles R. 137-1 à R. 137-4 du présent code s’appliquent à ces travaux. »
L'amendement n° 330, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s'agit d'un amendement de cohérence législative, qui a pour objet de supprimer la référence à des articles réglementaires.
L'amendement est adopté.
L'article 31 bis est adopté.
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
En millions d’euros
Montants limites
Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Caisse nationale des industries électriques et gazières
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
À titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d’euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.
L'amendement n° 319, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de tirer les conséquences de la dégradation transitoire du solde du régime général à hauteur de 800 millions d'euros sur le montant du plafond de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS. Celui-ci est ajusté à la hausse de 1 milliard d’euros par rapport au projet initial. Il sera à nouveau ajusté à la baisse dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui sera présenté dans les prochaines semaines.
Chacun reste dans sa logique. Il s'agit d'un amendement de conséquence de rectifications des équilibres et de l'accroissement de 800 millions d'euros de déficit du régime général.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise à modifier le tableau dans lequel sont prévues les ressources non permanentes, afin de régler des questions de trésorerie. En d'autres termes, cela revient à autoriser un régime qui connaît des difficultés de trésorerie à réaliser des emprunts. Cela signifie, par exemple, que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est obligée d'emprunter en raison d’une forte compensation. En effet, ses difficultés de trésorerie sont dues non pas à la Caisse elle-même, mais aux prélèvements importants qui sont pratiqués sur cet organisme.
Madame la ministre, je m'interroge : vous avez annoncé que le solde du régime général sera à nouveau ajusté à la baisse dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce sera, je pense, la conséquence du plan de rigueur que le Premier ministre a annoncé lundi soir dernier, avec force chiffres à l’appui et qui semblait d’une précision d’horloger. Je m’étonne par conséquent que vous attendiez pour modifier le tableau. Si les données avancées ne sont pas les bonnes pour ce qui concerne le régime général, on peut se demander ce qu’il en est pour les autres secteurs concernés par ce plan de rigueur…
Monsieur le sénateur, je le répète depuis le début de ces discussions : il s'agit d'un bloc. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Par la suite, les perspectives de croissance du Gouvernement ont été révisées. Par souci de sincérité, nous avons été obligés de modifier ce premier texte pour les soldes.
Maintenant, il faut que la procédure parlementaire aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 soit adopté, après son examen en commission mixte paritaire. Ensuite, nous pourrons déposer le projet de loi de financement rectificative qui portera les nouvelles économies permettant de rectifier ces soldes.
Nous aimerions pouvoir faire autrement : cela nous épargnerait à tous de nombreuses nuits dans cet hémicycle et nous en serions ravis. Je ne peux malheureusement pas venir de manière cavalière corriger les soldes dès aujourd'hui.
Cela dit, ce délai permettra à l'Assemblée nationale et au Sénat d’examiner de manière plus sereine ces chiffres et de formuler de nouvelles propositions.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 179 est présenté par M. Houpert.
L'amendement n° 310 rectifié est présenté par M. Barbier, Mme Escoffier, MM. Mézard, Collin et Fortassin, Mme Laborde et M. Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier aliéna de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 179.
Les assurés et leurs ayants-droit, mais aussi les professionnels et établissements de santé, du fait du tiers-payant, disposent d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d’une caisse d’assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.
Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d’allonger ce délai à trois années.
Il s’agit d’une mesure équitable dans la mesure où les caisses d’assurance maladie bénéficient, elles, d’une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 310 rectifié.
Ces deux amendements identiques visent à allonger de deux ans à trois ans le délai dont disposent les assurés pour obtenir le règlement auprès de l’assurance maladie d’une prestation facturée.
La commission considère que ce serait une avancée. Elle émet donc un avis favorable sur ces amendements.
Je demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable. En effet, la facturation rapide est non seulement un élément majeur de la gestion de la trésorerie des hôpitaux et des caisses de sécurité sociale, mais elle est également importante pour nous permettre d’assurer le pilotage et le suivi des dépenses d’assurance maladie.
Le délai applicable aux établissements de santé pour transmettre et rectifier des éléments de facturation a même été réduit à un an par l’Assemblée nationale. À l’évidence, il ne faut pas toujours étendre les délais.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
L'amendement n° 181, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6113-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-12. - L’évolution des charges des établissements de santé publics et privés est mesurée par un indice santé hospitalier qui est publié par une institution publique et qui prend en compte l’ensemble des charges de personnel et des autres charges de l’établissement. »
La parole est à M. Alain Houpert.
Pour évaluer la hausse des prix supportée par les consommateurs, l’INSEE a composé un « panier de la ménagère », représentatif des produits et services consommés par les ménages, dont il mesure régulièrement le coût.
Sur le même principe, les fédérations hospitalières ont élaboré un indice reflétant le coût de la vie hospitalière. La méthode retenue a consisté à sélectionner, parmi les nombreux indices publiés par l’INSEE, ceux qui sont les plus appropriés et qui peuvent être rapprochés de chaque poste de dépense des établissements de santé.
L’objectif est de mesurer l’évolution réelle des charges pesant sur les établissements de santé, afin d’éclairer les décideurs publics dans leurs décisions, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la part de la richesse nationale consacrée au système de santé.
Grâce à ce dispositif prospectif, il sera possible de mettre en regard l’évolution des charges des établissements et celle de l’ONDAM.
Cet amendement, qui a déjà été présenté à plusieurs reprises, nous apparaît très flou dans sa rédaction, car nous ne voyons pas très bien à quoi correspond cet indice santé hospitalier. En conséquence, la commission en demande le retrait.
Monsieur Houpert, je sollicite aussi le retrait de l’amendement. La fixation de l’ONDAM hospitalier requiert déjà une vision globale de l’évolution des charges des établissements. En outre, nous avons mis en place un comité d’alerte qui juge, au regard de toutes les hypothèses que nous émettons, si la construction de l’ONDAM est crédible. Cet organe joue le rôle d’un comité d’experts, ce qui est de nature à satisfaire votre amendement, à 90 % tout au moins.
Mes chers collègues, je vais mettre aux voix la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour 2012.
Je rappelle que, lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous arrivons à un stade important de l’examen du PLFSS pour 2012 avec le vote par scrutin public de la troisième partie.
Cette troisième partie a été profondément remaniée par l’adoption ici même, depuis hier matin, de plusieurs amendements, dans le cadre contraint de la loi organique. Parmi eux, certains marquent une véritable rupture avec la politique suivie et les décisions gouvernementales. Je voudrais rappeler les cinq principales modifications que le Sénat a apportées.
Premièrement, nous avons voté, hier soir, l’abrogation des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires instaurées par la loi TEPA. Nous avons considéré que ces exonérations étaient à la fois très coûteuses – 4, 5 milliards d’euros, dont 3, 5 milliards pour la sécurité sociale – et inefficaces. À cet égard, je vous renvoie au rapport de l’Inspection générale des finances, qui a attribué la note 1 à ce dispositif.
Deuxièmement, la Haute Assemblée a entrepris un début de ciblage visant à empêcher les effets d’aubaine pour le bénéfice des allégements généraux, en prévoyant un abattement d’allégement pour les entreprises employant de nombreux salariés à temps partiel.
Troisièmement, en matière d’accès aux soins, le Sénat a supprimé le doublement du taux de la taxe sur les assurances complémentaires, dont nous redoutions la répercussion sur les assurés.
Quatrièmement, nous avons voté l’exonération de la taxe sur les contrats d’assurance complémentaires couvrant les étudiants.
Cinquièmement, notre assemblée a prévu la mobilisation de nouvelles recettes, avec la taxation renforcée des retraites chapeaux, des stock-options, des attributions gratuites d’actions, des bonus des opérateurs sur les marchés financiers ou encore des parachutes dorés.
Le Sénat a donc eu une attitude tout à fait responsable en s’efforçant de réduire les déficits, à hauteur totale de plus de 3, 5 milliards d’euros.
Il a également fait preuve de responsabilité en revenant sur la taxation des contrats solidaires, car la perte de recettes a été gagée, pour moitié, par une hausse du forfait social de 3 points, ce qui élève celui-ci à 11 %, et, pour l’autre, par une hausse du prélèvement social sur les revenus du capital de 0, 5 point, pour le porter à 3, 9 %.
La Haute Assemblée a aussi adopté d’autres mesures, que nous estimons importantes. J’en évoquerai quelques-unes : une taxation à 0, 05 % des transactions financières, préfiguration de ce que pourrait être une taxe Tobin, hier soir ; une incitation à utiliser des voitures hybrides ou fonctionnant au superéthanol E 85, cet après-midi ; un financement plus indépendant pour la nouvelle agence qui va succéder à l’AFSSAPS, ce soir ; une réelle incitation pour les entreprises à conclure des accords en faveur de l’égalité professionnelle, cause que nous estimons prioritaire, cet après-midi.
La majorité du Sénat a ainsi montré sa différence et manifesté son rejet de la politique actuellement menée.
En conséquence, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cette troisième partie, ainsi modifiée.
Je souhaiterais intervenir avant les explications de vote, pour que chacun ait bien conscience de ce qui est en jeu dans ce scrutin.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je n’ai pas exactement les mêmes chiffres que M. le rapporteur général et ne dresse pas le même bilan. Au cours de nos séances d’hier et d’aujourd’hui, j’ai relevé la création de dix-sept nouvelles taxes, pour un montant de 5, 259 milliards d’euros, soit l’équivalent de 0, 25 % du PIB de prélèvements obligatoires supplémentaires.
Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est une hausse considérable des prélèvements obligatoires !
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Mme Valérie Pécresse, ministre. J’appelle cela des impôts, des taxes ! En deux jours… Il s’agit sans doute d’un record. Je voulais juste que la Haute Assemblée en soit pleinement consciente.
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
À ce stade de la discussion du PLFSS pour 2012, je voudrais qualifier en deux adjectifs l’attitude qu’a eue la majorité sénatoriale : responsable et réaliste.
Nous avons été réalistes, en tenant compte du contexte dans lequel la France se trouvait. Nous avons dénoncé le texte, issus des travaux de l’Assemblée nationale sur un certain nombre de points.
Nous avions, dès le départ, relevé l’optimisme exagéré des hypothèses économiques sur lesquelles il était fondé. À cet égard, lors d’une conférence de presse présentant nos orientations sur ce projet de loi, M. le rapporteur général s’était prononcé sur la nécessité de revoir le cadrage macroéconomique des lois de financement, car la méthode n’était plus crédible. Il avait également souligné l’obligation morale de s’abstenir sur tout nouveau transfert de dette sur les générations futures et jugé que ce PLFSS n’apportait que peu de garanties sur la pérennité de notre système de protection sociale. Surtout, M. le rapporteur général avait préconisé la recherche de nouvelles ressources et la suppression des dispositifs qui pénalisaient les patients.
Tout cela a été fait dans les deux jours qui viennent de s’écouler.
Nous venons de démontrer que nous pouvions, à gauche, avec tous nos amis, les communistes, les Verts, le RDSE, recueillir une majorité sur un tel texte et sur les modifications que nous voulions y apporter. Nous n’avons jamais annoncé que nous allions présenter un contre-projet. En revanche, nous avons donné, au travers de nos amendements, un certain nombre d’orientations fortes à la population.
Je ne donnerai que quelques exemples, à la suite de M. le rapporteur général.
Tout d’abord, nous avons créé ce que l’on pourrait appeler une taxe Tobin sur les transactions financières. N’est-ce pas là une mesure emblématique ?
Ensuite, nous avons supprimé la franchise sur les médicaments et annulé le doublement de la taxe sur les contrats responsables.
Voilà les mesures que nous allons valider si nous votons cette troisième partie.
La Haute Assemblée, dans sa nouvelle configuration, a, je le répète, fait preuve de réalisme et de responsabilité. La qualité des travaux menés par M. le rapporteur général, en concertation avec l’ensemble des rapporteurs, n’y est sans doute pas pour rien.
Nous l’avons très bien montré, nous sommes dans une logique de rupture par rapport à ce qui a été fait à l’Assemblée nationale. Je crois qu’ici, ce soir – cela pourra se renouveler dans les jours prochains –, la majorité sénatoriale a redonné de l’espoir à nos concitoyens. Nous leur avons surtout fait la démonstration des difficultés du Gouvernement à mettre au point un budget, dans le contexte que nous connaissons.
Pour toutes ces raisons, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste-EELV votera cette troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Après les brillantes interventions de Ronan Kerdraon et de M. le rapporteur général, je veux à mon tour souligner le sens des responsabilités, le pragmatisme et l’exigence de justice sociale avec lesquels nous avons élaboré, ensemble, cette partie « recettes » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Je me permettrai d’insister sur trois mesures qui me semblent tout à fait symboliques.
Il s’agit, d’abord, de la suppression du doublement de la taxation sur les mutuelles. La santé de nos concitoyens se dégrade, nous l’avons maintes fois souligné. Vis-à-vis de la population en général, des publics les plus précaires, de notre jeunesse, voter cette mesure était donc tout à fait capital.
Il s’agit, ensuite, de la suppression de l’exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et de leur défiscalisation. Je dois d’ailleurs le reconnaître, vous avez fait preuve, madame la ministre, d’un bel esprit de combativité pour défendre la politique du Gouvernement.
Nous avons mis fin à ce qui s’apparente à une véritable injustice sociale, aux effets désastreux. En effet, le dispositif actuel est à la fois : un non-sens philosophique en matière de relations sociales ; une atteinte, non pas à la valeur travail, mais à la valeur du travail et, partant, au respect de la dignité des salariés ; une faute économique en période de récession, comme en atteste le nombre toujours grandissant des chômeurs.
Avant de donner plus de travail à certains, il faut penser à offrir du travail à tous. Il est sans doute beaucoup plus intéressant de privilégier de nouveau les négociations sociales sur les salaires plutôt que de prévoir des moyens, dont on sait qu’ils ne sont pas pérennes, dans le seul but de faire croire à des augmentations de revenus.
Il s’agit, enfin, de la diminution des exonérations de cotisations sociales sur le temps partiel subi. C’est une décision très importante, tant ce dernier pénalise majoritairement les femmes et va totalement à l’encontre du respect de leur dignité. Pour le dire autrement, ce temps partiel subi est une vraie plaie.
Ces trois mesures, comme toutes celles que nous avons votées au cours des deux derniers jours, avec nos collègues de la majorité sénatoriale, prouvent notre sens des responsabilités et mettent en lumière la différence philosophique qui sépare la gauche de la droite. C’est d’ailleurs grâce au débat que nous faisons vivre la démocratie.
Pour notre part, c’est au nom de la justice sociale que nous avons voulu élaborer un budget moins « étranglé », et c’est donc en toute responsabilité que nous avons augmenté les recettes, même si, bien évidemment, nous veillerons à ce qu’elles soient bien utilisées.
S’il importe de rationaliser les dépenses de santé, il ne faut pas pour autant se contenter, une fois encore, de les rationner.
Madame la ministre, j’ai exprimé une forte inquiétude par rapport à la diminution de l’ONDAM. Je sais que le budget consacré à la médecine tant libérale qu’hospitalière augmentera. Mais, il y a deux jours, avec l’enthousiasme que l’on vous connaît, vous nous avez expliqué tout ce qu’allait rapporter un ONDAM à 2, 7 %, avant d’affirmer, avec le même enthousiasme, qu’un ONDAM à 2, 5 % ne changerait rien à la situation et que tout irait aussi bien.
Je le dis avec gravité, les hôpitaux publics sont aujourd’hui à la limite de l’asphyxie. Il eût fallu un ONDAM proche de 3 % pour pouvoir financer ne serait-ce que les augmentations de revenus que l’on doit aux salariés, non pas à la suite d’une promotion, mais simplement en reconnaissance de leur parcours professionnel.
De surcroît, les hôpitaux publics ne peuvent pas se restructurer eux-mêmes ni s’exprimer sur un nouveau mode de fonctionnement. Loin d’être considérés comme des décideurs à part entière du système de santé, ils sont dépendants de son organisation, en particulier de tout ce qui se passe en amont.
Or, vous le savez très bien, la loi HPST n’a pas permis d’améliorer la permanence des soins, loin s’en faut, même s’il faut reconnaître que Mme Bachelot-Narquin a pris un certain nombre de mesures dans le domaine de la médecine de premier recours. Malheureusement, est intervenu le vote de la proposition de loi Fourcade, qui a répondu positivement aux attentes – une vraie « liste de courses » ! – d’un certain syndicat médical : la médecine libérale n’ayant désormais plus aucune contrainte, la permanence des soins s’organise de moins en moins bien dans ce secteur.
Madame la ministre, je le répète, nous n’avons pas la même philosophie.
Ni les mêmes valeurs, en effet.
Bien que nous nous opposions à tout rationnement des dépenses de santé, nous avons su élaborer un budget équilibré. Les recettes ont été augmentées. Quant aux dépenses, nous aurons bientôt le plaisir d’en débattre.
Madame la ministre, mes chers collègues, notre objectif est clair : apporter le meilleur service possible à nos concitoyens !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Dans ce contexte difficile de crise, votre projet de budget, madame la ministre, est courageux, et nous ne pouvons évidemment souscrire à dix-sept taxes nouvelles et 5 milliards d’euros de dépenses supplémentaires.
Nous défendons, depuis des années, la nécessité de réduire les dépenses avant d’augmenter les recettes.
Nous ne voterons pas contre ce budget, car ce serait nous opposer aux quelques mesures gouvernementales qui ont été conservées dans ce texte et que nous approuvons. Nous ne voterons bien sûr pas pour, car ce serait entériner des mesures qui pénaliseront notre économie.
Madame la ministre, mes chers collègues, c’est donc en toute conscience que le groupe de l’UCR ne prendra pas part au vote sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Beaucoup a déjà été dit et je fais mienne l’énumération à laquelle a procédé M. le rapporteur général pour montrer tout ce qui a été accompli au cours de l’examen de cette troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Cette énumération est impressionnante.
Mme la ministre sourit.
Il ne s’agit pas simplement d’une juxtaposition ou d’une addition de mesures isolées, de dispositifs disparates. Le message que nous avons porté tout au long de cette troisième partie constitue, en quelque sorte, l’acte de naissance de la nouvelle majorité sénatoriale. Nous avons véritablement élaboré un mode de financement alternatif de la sécurité sociale, pour lequel nous nous battons depuis des années et qui est, probablement, plus juste et plus efficace que ce qui se pratique depuis maintenant une dizaine d’années en la matière.
C’est le grand enseignement que nous pouvons tirer de ce débat.
Très franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi le Gouvernement ne revient pas sur un certain nombre de mesures. Je pense en particulier à l’exonération, tant fiscale que sociale, des heures supplémentaires, car, je le répète, ce dispositif coûte plus cher que ce qu’il ne rapporte.
Rien que du point de vue de l’efficacité, je m’étonne d’un tel entêtement. Je ne vois qu’une explication à cela : le Gouvernement ne veut pas revenir sur tout ce qui a symbolisé le début du quinquennat ! Il n’entend rien abandonner. À la limite, je peux le comprendre.
Je le répète, en plus d’être injuste, l’exonération des heures supplémentaires est totalement inefficace.
Et je ne cesserai de le marteler.
Madame la ministre, j’ai bien entendu les arguments que vous nous avez opposés de façon incessante. Décidément, vous ne pensez qu’aux taxes.
Évidemment, si vous considérez comme une nouvelle taxe la suppression de l’exonération des heures supplémentaires…
De toute façon, je ne sais pas comment vous faites vos comptes.
Très volontiers ! En fait, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de dispositifs, qui, c’est vrai, sont la marque de fabrique du quinquennat. Mais qu’avez-vous fait depuis 2007 ? Vous qui nous accusez de vouloir accumuler les taxes sur les taxes, vous en avez créé trente et une !
Très franchement, je préfère le schéma que nous avons élaboré dans le cadre de cette troisième partie que celui que vous avez dessiné pendant quatre ans !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Si le groupe CRC n’a pas voté les deux premières parties de ce PLFSS pour 2012, c’est pour exprimer son désaccord avec les dispositions qu’elles contenaient, car il ne partageait notamment pas l’analyse du Gouvernement sur les causes des déficits survenus en 2010 et 2011.
À l’inverse, notre groupe votera en faveur de cette troisième partie relative aux recettes pour 2012. La nouvelle majorité sénatoriale a fait preuve de responsabilité et, j’ose le dire, de courage, en proposant enfin des mesures destinées à assurer un meilleur financement de la sécurité sociale.
Des ressources nouvelles ont été apportées. Je citerai à mon tour la plus emblématique, tant elle me tient à cœur : la suppression de l’exonération de cotisations sociales assises sur les heures supplémentaires, héritage de la loi TEPA, ce qui devrait tout de même permettre d’enregistrer 4, 5 milliards d’euros de rentrées sociales et fiscales supplémentaires.
Le financement sera également plus juste. À l’inverse de ce que l’opposition sénatoriale et le centre proposent, à savoir le transfert du financement de notre protection sociale des richesses créées dans le travail vers les ménages, la majorité du Sénat a choisi la voie de la justice sociale.
Ainsi, je me réjouis que certaines de nos propositions aient été adoptées. Je pense, par exemple, à l’instauration d’une contribution sociale sur les bonus versés aux traders, au relèvement du taux de contribution des employeurs et des bénéficiaires sur les retraites chapeaux, ou encore à la suppression des exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
Ces dispositions ne manqueront pas de produire des recettes sociales, bienvenues dans le contexte actuel. Surtout, elles contribueront à rééquilibrer le financement de la sécurité sociale, dont les efforts portent paradoxalement plus sur les salariés que sur les cadres dirigeants ou le capital.
Certains y verront de la moralisation du capitalisme. Pour notre part, nous préférons parler d’un véritable progrès social, qui rompt avec les politiques que vous menez.
Nous ne sommes pas parvenus à vous convaincre sur d’autres propositions, notamment sur la taxation des stock-options, ni à imposer au Gouvernement la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales, ce que nous regrettons.
Toutefois, madame la ministre, mes chers collègues, le chemin parcouru depuis le dépôt du texte par le Gouvernement est tel que nous voterons cette troisième partie. À notre sens, les dispositions qu’elle contient sont plus justes que les mesures d’augmentation déguisée de la CSG que vous proposiez ou les ponctions supplémentaires que vous comptiez opérer dans les poches des classes moyennes et populaires, avec, par exemple, la modification des conditions d’attribution des indemnités journalières versées en cas d’accident de travail.
Après avoir assisté à tous les débats depuis lundi, je n’ai malheureusement pu être présent cet après-midi. Je suis en effet retourné dans mon département de Vaucluse, en compagnie d’ailleurs de notre ancien collègue Dominique Braye, pour assister à la signature d’un certain nombre de contrats avec l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, et pour visiter des entreprises de valorisation de déchets.
Quelle ne fut pas ma surprise, en me promenant ce matin dans les rues d’Avignon avec Dominique Braye, d’entendre déjà les premiers échos des répercussions des mesures votées, hier soir, dans cet hémicycle.
Quelle ne fut pas non plus ma surprise de voir, cet après-midi, en visitant des entreprises de valorisation de déchets, la colère qui gronde déjà chez les patrons de PME, les artisans, les petits commerçants, les uns et les autres trouvant les mesures prises ici hier soir absolument catastrophiques pour leur avenir !
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
Je ne vais pas revenir, après les excellentes interventions de Mme Dini et de Mme la ministre, sur les dix-sept taxes nouvellement créées et sur les 5 milliards d’euros de « recettes ». Du moins est-ce ainsi que vous les appelez ! Car ces « recettes » sont, en fait, prises dans les poches des riches, certes – et alors là, pourquoi pas ? –, mais aussi dans les poches des classes moyennes, des entreprises, du petit commerce, et aussi de l’artisanat !
Et puis, pour finir d’illustrer la montée du mécontentement, je citerai un courrier que vous avez probablement reçu comme nous, ce matin. Émanant de l’Union des producteurs agricoles, l’UPA, il exprime évidemment l’opposition de celle-ci à la suppression de l’article 1er de la TEPA. On peut lire : « Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité ne peuvent pas accepter une telle augmentation du coût du travail. Cette hausse aura inévitablement de lourdes répercussions sur l’emploi et, de fait, sur les comptes sociaux. » En conclusion, il est annoncé que l’abandon de l’article 1er de la loi TEPA aboutira à la suppression d’environ 800 000 emplois : cela fera 800 000 chômeurs de plus !
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
Dans ces conditions, malgré le maintien de certains des articles du projet de loi proposé par le Gouvernement et qui nous agréaient, nous voterons contre cette troisième partie, modifiée par la majorité sénatoriale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 33 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme la ministre.
Je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, du débat que nous avons eu sur le volet « recettes » de projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Avant de laisser la place à Xavier Bertrand, je voudrais le tenir au courant de la situation et lui résumer en quelques mots ce qui s’est passé depuis deux jours : dix-sept nouvelles taxes ont été créées, ce qui représente 5, 259 milliards d’euros d’impôts supplémentaires pour les contribuables.
Je cite les taxes les plus emblématiques : l’instauration d’une franchise annuelle médicale supplémentaire de 200 euros pour les assurés dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche et de 300 euros pour ceux dont le revenu dépasse le plafond de la troisième tranche.
Je citerai encore l’augmentation du forfait social à 11 %, la suppression de l’exonération des heures supplémentaires et complémentaires et la suppression de 20 % des allègements généraux pour les entreprises de plus de vingt salariés employant au moins un quart de leurs salariés à temps partiel.
Et je lui épargne l’énumération de toutes les taxes qui affectent le patrimoine, le capital, les revenus du capital, les revenus du patrimoine, les revenus salariaux…
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
J’ajouterai toutefois que ces dix-sept taxes viennent financer un ONDAM que vous avez proposé, mesdames, messieurs les sénateurs, de porter de 2, 5 % à 3, 6 %, ce qui représente 2 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Ce que la Haute Assemblée vient de voter, c’est donc 5 milliards d’euros de taxes de plus et 2 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Á vous, les dépenses et taxes ! Á nous, les économies ! C’est toute la différence ! Merci, mesdames, messieurs les sénateurs !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je me limiterai à une remarque sur cette comptabilisation qu’il faudrait reprendre un peu en détail.
Si j’ai bien compris, Mme Pécresse compte comme taxe l’augmentation du forfait hospitalier et l’augmentation de 0, 5 point des revenus du capital pour gager la suppression de la TSCA sur les mutuelles. Comme si la TSCA sur les mutuelles n’était pas une taxe ! Bien évidemment, je crois qu’on pourrait continuer pendant longtemps ainsi !
En réalité, si nous avons créé des prélèvements supplémentaires ce soir, c’est pour remplacer d’autres prélèvements que nous considérions comme particulièrement inefficaces et injustes !
M. Jean-Pierre Caffet, rapporteur pour avis. C’est la raison pour laquelle, au nom de la commission des finances, je récuse cette comptabilisation !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Aux chiffres qui viennent d’être cités, il en manque un seul : le bilan des décisions que nous avons prises depuis hier matin, c’est 3, 5 milliards d’euros de déficit en moins pour le budget de la sécurité sociale !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
Nous avons donc achevé l’examen de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
À cette heure, il ne semble pas raisonnable d’entamer la discussion de la quatrième partie. J’en suis désolé, monsieur le ministre du travail, et je le regrette d’autant plus que vous nous faisiez l’honneur d’être parmi nous ce soir. Mais, pour pouvoir reprendre nos travaux demain matin à neuf heures trente, nous devons lever la séance au plus tard à zéro heure trente.
Monsieur le président, tout à l’heure, j’ai contesté le retrait d’un de mes amendements par la direction de la séance alors que la défaillance incombait à mon équipe. Je prie donc ce service d’accepter toutes mes excuses.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 10 novembre 2011 :
À neuf heures trente :
1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n° 73, 2011-2012).
Rapport de MM. Yves Daudigny, Ronan Kerdraon, Mmes Isabelle Pasquet, Christiane Demontès, M. Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 74, 2011-2012).
Avis de M. Jean-Pierre Caffet fait au nom de la commission des finances (n° 78 2011-2012).
À quinze heures :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
3. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 10 novembre 2011, à zéro heure dix.