La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;
C. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l’article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 200 A » ;
D. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : «, l’article 96 A » est supprimée ;
E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;
« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.
« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
« Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;
F. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »
b) Le second alinéa du d est supprimé ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;
H. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : «, e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, » ;
I. – Après le 6 de l’article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
J. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % » ;
K. – Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
L. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;
M. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, » ;
N. – L’article 200 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;
« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;
« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée. » ;
3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement » ;
4° Le 7 est abrogé ;
O. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : «, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés ;
P. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : «, du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;
B. – Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
IV. – A. – Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l’article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.
Les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. – Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des K et O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire est que cet article a fait beaucoup parler de lui, au point qu’il a failli occulter d’autres dispositions tout aussi intéressantes du texte.
Je ne m’attarderai pas sur l’un des aspects de fond de la question qui nous occupe, à savoir que le régime d’imposition séparée des plus-values n’a tout son intérêt – c’est le cas de le dire ! – que lorsque le taux d’imposition apparent est supérieur au taux d’imposition des plus-values. Cette réalité sélectionne d’emblée assez largement le « public » qui a tout intérêt à voir le maintien du dispositif actuel.
Songeons-y un instant. La grand-mère qui a quelques économies lui ayant permis d’acquérir pour 400 euros ou 500 euros de titres, parts de sociétés ou fonds communs de placement auprès de la banque de détail qui gère son compte courant bancaire n’a même pas intérêt à faire imposer les éventuelles cessions de parts au titre du régime des plus-values. Elle-même est, le plus souvent, soit non imposable au titre de l’impôt sur le revenu, soit redevable d’une cotisation réduite, pour partie soumise à décote ou bénéficiant d’un abattement spécifique.
Ceux qui trouvent donc tout intérêt au régime d’imposition séparée des plus-values sont bel et bien ceux dont le revenu global est taxé au-delà de 18 %.
Lors de l’examen de l'article 5, nous avons eu l’occasion de souligner que cela ne concernait pas grand monde. Je ne peux que réitérer cette observation qui nous amène à poser la question de l’intérêt général. Défendre une approche contraire revient à ne s’intéresser qu’au 1 % de foyers fiscaux véritablement bénéficiaires du régime séparé d’imposition.
Mes chers collègues, sur cet article 6, nous avons déposé un amendement tendant à rétablir le texte initial de l’article, rejetant par là même la position défendue par les fameux « pigeons » qui ont été entendus par le Gouvernement et ont contraint ce dernier à mettre en place des dispositions « compensatrices ». Je pense à la remise en cause des frais réels à l’article 4 ter.
Pour notre part, nous estimons que le cadeau fiscal de plusieurs centaines de millions d’euros proposé pour Noël aux patrons « pigeons » est parfaitement injustifié.
En effet, à qui fera-t-on croire que seuls le génie créatif et la prise de risque de quelques entrepreneurs audacieux suffisent pour lancer ici un site de rencontres exploitant la misère affective, là une plateforme d’échange de produits déclassés ou d’occasion, ailleurs un site de vente par correspondance en ligne ? Arrêtons quelque peu les fables et n’oublions jamais que, derrière l’aventure et le story telling fort en vogue en la matière – « parti de rien, il a créé sa société et s’apprête à la revendre en pleine gloire pour tenter un nouveau coup d’audace ! » –, se trouvent généralement quelques banquiers à l’affût, beaucoup d’arrangements avec le code du travail et, surtout, le souci de choisir le moment de quitter le bateau, notamment quand la profitabilité commence à décliner.
Ces entrepreneurs quelque peu pressés me semblent créer des entreprises à l’image des vins primeurs que nous pouvons goûter : une attaque franche et séduisante, mais un goût qui s’évanouit très vite en bouche, puisque le produit manque de saveur sur la longueur...
La levée de boucliers des pigeons – falsifiant au demeurant la réalité, puisqu’appliquer un taux d’imposition de 45 % ne signifie pas que toute la plus-value y est soumise – n’est, au fond, que la révolte de ces entrepreneurs qui savent pertinemment que leur start up a une profitabilité en expansion de trois ans et que, passé ce délai, la rentabilité s’atténue, ce qui, de fait, rend l’affaire moins séduisante...
Les créneaux de production de biens et de services réduits, les segments étroits de clientèle, cela marche quand on est tout seul ou que deux ou trois autres personnes s’embarquent avec vous, mais, dès que le développement est parti et que les charges de structure progressent, c’est tout de suite beaucoup moins intéressant financièrement. Quand on voit comment des segments d’activité comme le renseignement téléphonique, la téléphonie mobile ou la fourniture d’énergie, malgré l’ouverture à la concurrence, ont pu évoluer, on mesure immédiatement ce qu’il y a derrière le « complot des pigeons ».
L’avenir de l’économie française n’est pas dans le soutien aux aventures d’un Charles Beigbeder, qui a échoué à vendre Annecy comme ville olympique et s’est déjà débarrassé de Poweo, son opérateur alternatif d’électricité, avant d’être confronté aux difficultés, ou d’un Pierre Kosciusko-Morizet, dont le site PriceMinister a dû être vendu à un fonds japonais pour éviter la cessation de paiement. Les belles histoires de l’économie de la connaissance et de la bulle cybernétique, des « entrepreneurs » audacieux en phase avec leur époque valent bien les fables que l’on raconte de temps à autre sur l’économie d’avant la naissance du capitalisme.
Autant nous comprenons fort bien qu’un chef d’entreprise ayant tenu la barre de son entreprise pendant quinze, vingt ou vingt-cinq ans, ayant largement réinvesti ses bénéfices dans l’affaire pour la conforter, puisse bénéficier d’un régime favorable de traitement de ses plus-values, autant il ne sous semble pas opportun de faire de même pour les créateurs d’entreprises à durée limitée, pressés de se débarrasser de leurs sociétés.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons l’article 6 que s’il est rétabli dans sa rédaction initiale.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-23 rectifié est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Des Esgaulx, M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-389 est présenté par M. Delahaye, Mme Létard, MM. Dubois, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-23 rectifié.
L’amendement n° I-23 rectifié vise à corriger une erreur de raisonnement économique. En effet, les revenus du capital ne peuvent pas être fiscalisés de la même manière que les revenus du travail, dans la mesure où les premiers rémunèrent une prise de risque. Il est donc totalement injuste de les assimiler les uns aux autres.
En dépit du compromis trouvé à l’Assemblée nationale sur cet article, le nouveau dispositif fait preuve d’une rare complexité, inégalée au regard des régimes de taxation existants à l’étranger. Or il importe de rapprocher nos dispositifs de ceux des pays qui nous sont concurrents.
Pour rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, il convient de ne pas tenter d’opposer investisseurs et actionnaires en fonction d’un seuil de détention du capital ou d’une durée de détention des titres – ce sont en effet des éléments majeurs –, afin de ne pas détourner les épargnants et les salariés du financement des entreprises.
Il est d’ailleurs légitime de se demander s’il est bien nécessaire de perturber ainsi le financement de l’économie et la prise de risque pour un gain budgétaire désormais relativement minime.
Afin de ne décourager ni les investisseurs ni les entrepreneurs et de ne pas créer un nouveau dispositif de nature à détériorer l’attractivité du site France, il convient de supprimer cet article.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° I-389.
Cet amendement vise aussi à supprimer cet article. Il est vrai qu'avec l'article 5 et l'article 6 nous sommes au cœur de la promesse de François Hollande de taxer les revenus du capital à un même niveau que les revenus du travail.
Si cette idée peut séduire en soi, il faut encore y travailler pour aboutir à un système permettant de taxer un peu plus les revenus du capital sans décourager ceux qui ont envie d'investir dans l'économie.
Le candidat François Hollande avait aussi promis une grande réforme fiscale. On ne la voit pas encore ce soir : à peine est-elle esquissée dans ce projet de loi de finances pour 2013. Pourtant, il nous faut nous acheminer vers une telle réforme, qui soit socialement juste et économiquement efficace.
Monsieur le ministre, j'ai l'impression que, si vous avez souvent recherché le socialement juste, vous avez négligé l'économiquement efficace. Pour moi, une bonne réforme fiscale doit allier ces deux qualités.
Il faut veiller à ne pas décourager les investisseurs ; M. Bocquet en a cité un certain nombre tout à l'heure. Même si on investit l'argent de la grand-mère dans une entreprise, on n’est pas sûr de récupérer sa mise à la fin et l’on prend un risque réel, beaucoup plus grand sans doute que lorsque l’on investit dans des œuvres d'art ou des voitures de collection, pour reprendre l’exemple que j’ai cité tout à l’heure.
Il faut tenir compte de ce risque et le mesurer pour ne pas aller trop loin dans cette taxation. Le fait que le Gouvernement soit déjà revenu sur ses positions initiales à la suite du mouvement dit « des pigeons » est déjà un premier pas dans la bonne direction. Il serait cependant souhaitable, monsieur le ministre, de continuer à réfléchir sur ce sujet. En effet, si demain plus personne ne veut se risquer à investir dans les entreprises – et les nouvelles entreprises ont, elles aussi, besoin d'investisseurs –, cela aura des conséquences préjudiciables pour notre économie.
Vous l'aurez compris, cet amendement est un appel à la bonne volonté et à la réflexion de tous. Chacun d’entre nous doit être conscient que, sans une économie dynamique et sans entreprises dans lesquelles il y a des investisseurs, nous ne créerons pas d'emploi et la situation de notre pays aura peu de chance de se redresser.
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression, dont l'adoption reviendrait à priver la France d’une recette de 250 millions d'euros. Ce n'est pas rien ! En outre, ils sont en totale contradiction avec la volonté exprimée par nos concitoyens en élisant François Hollande, qui avait fait de cette mesure – aligner la taxation du capital sur celle du travail – une disposition phare de son programme, répondant ainsi à une forte exigence dans notre pays.
L'un des arguments qui nous est opposé et qui vient d’être rappelé à l'instant, c'est que, s’il n'est pas idiot de vouloir être plus juste, le socialement juste n'est pas forcément économiquement efficace.
Mon cher collègue, j’attire votre attention sur le fait que toutes les grandes réussites, que ce soit dans le domaine économique ou non, dans notre pays ou ailleurs, résultent d'une mobilisation totale de toutes les énergies autour d'un objectif commun.
Si, aujourd'hui, dans la situation où se trouve notre pays, nous ne sommes pas capables de nous fédérer afin de redresser le pays, nous aurons beaucoup de difficultés à atteindre cet objectif.
Pour créer cette mobilisation collective, il faut envoyer des signaux, notamment donner le sentiment que, en matière fiscale, chacun est traité équitablement. Ainsi, si ceux qui travaillent considèrent que les rentiers sont taxés de façon moins sévère qu’ils ne le sont, cela entraînera des blocages. Comment mobiliser les personnes qui, au quotidien, apportent leur énergie, mais qui, de fait, ont du mal à se reconnaître dans le combat collectif qu’on leur demande de mener avec leurs concitoyens ?
Dans ces conditions, cette disposition me paraît fondamentale. Il s'agit de donner à chacun le sentiment que le rentier n'est pas traité plus favorablement que celui qui apporte chaque jour sa contribution et son énergie.
D'un point de vue symbolique comme sur le plan des principes, il faut préserver cet article, même si les ajustements qui y ont été apportés ont pu susciter des interrogations. M. le ministre nous en exposera la philosophie dans un instant, mais je peux d’ores et déjà dire que ces ajustements s'inscrivent dans la volonté de trouver un équilibre et dans un contexte où chacun, les chefs d'entreprise comme les autres, doit se mobiliser. Le Gouvernement propose aujourd'hui un équilibre qui pourra évoluer au fur et à mesure que la situation s'améliorera.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. Ce projet de loi de finances pour 2013 s’intéresse aux trois catégories de revenus du capital qui existent : plus-values, intérêts, dividendes. Nous avons examiné les dividendes avant la suspension de séance ; nous discutons maintenant la nouvelle fiscalité relative aux plus-values.
Entre le moment où le projet de loi de finances a été adopté et cette séance au cours de laquelle nous examinons les dispositions votées par l'Assemblée nationale, des discussions intéressantes ont eu lieu. Elles ont permis d'aboutir à un résultat que l'on peut objectivement qualifier d'équilibré.
D'abord, la question de la rétroactivité pouvait se poser ; ensuite, nous avons considéré que, dans l’ensemble, au-delà de quelques exemples caricaturaux, les chefs d’entreprise qui investissent, qui prennent des risques, qui consacrent beaucoup de temps à leur travail sans toujours se rémunérer de manière très satisfaisante car ils en espèrent une récompense plus tard sous la forme d’une plus-value, devaient se voir réserver un sort particulier, la qualification de revenu du capital ou revenu du travail étant largement discutable, dans un sens comme dans l’autre.
Le Gouvernement propose donc que, pour les cessions intervenues en 2012, le prélèvement forfaitaire libératoire reste ce qu’il était jusqu’alors. De ce point de vue au moins, il me semble délicat de qualifier ce projet de dangereux pour l’économie.
Pour les autres cessions, il est prévu pour 2012 une majoration du prélèvement forfaitaire libératoire. Je crois qu’il est assez légitime de demander à ces cédants, en dépit de l’aspect potentiellement rétroactif de la mesure, dont nous avons vu tout à l'heure que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel l’admettaient parfaitement, d’accepter une majoration de 5 points. Une telle majoration ne constitue pas une quelconque manœuvre déloyale, encore moins un prélèvement confiscatoire, mais simplement l’effort supplémentaire que l’on est en droit de demander à ceux qui ont réalisé une plus-value. En 2013, ils contribueront donc davantage qu’ils ne l’ont fait les années précédentes au redressement du pays.
Ensuite, le barème de l’impôt sur le revenu s’appliquera à ces cédants, avec un certain nombre d’abattements qui inciteront à la détention longue, car le but est bien de laisser des capitaux investis dans les entreprises. Nous le savons, l’un des problèmes de notre économie est le niveau et la pérennité des fonds propres des entreprises. Pour que les capitaux restent durablement investis dans les entreprises, il faut prévoir des mécanismes incitatifs. C’est pourquoi, dans le dispositif que nous proposons, l’abattement est de 20 %, 30 % ou 40 % selon que les plus-values sont réalisées deux, quatre ou six ans après l’investissement, ce qui me semble acceptable. Une fois l’abattement opéré, c’est le barème de l’impôt sur le revenu qui s’applique à ces plus-values.
Telle est l’économie générale du dispositif, dont des recettes supplémentaires sont effectivement attendues. Monsieur Doligé, vous avez vous-même indiqué le montant de ces recettes. Il est certes important, mais il ne me paraît pas hors de portée pour ceux qui seront ainsi sollicités. Je ne pense pas que le dispositif suscitera chez ces derniers découragement, amertume, dépression ou envie d’exil.
Nous estimons qu’il existe une forme de patriotisme économique de bon aloi, à laquelle nous pouvons les uns et les autres faire référence. Au demeurant, si les chefs d’entreprise concernés par le dispositif ne font pas l’effort qui leur est demandé, qui le fera ? Faut-il le demander aux salariés modestes, à ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ? Faut-il diminuer les prestations sociales, et pour qui ? Il serait d'ailleurs intéressant de connaître les propositions de ceux qui estiment que la contribution que nous souhaitons instaurer est excessive.
Je connais l’argument selon lequel il faudrait plutôt faire des économies supplémentaires. Si je peux comprendre cette demande, je réponds tout de même à ceux qui seraient enclins à la formuler ou à la répéter que nous ne faisons pas moins d’économies qu’eux en ont fait, et que nous nous apprêtons même, selon toute vraisemblance, à en réaliser bien davantage.
Voilà dans quel contexte économique nous conduisons notre action. Voilà à quels ressorts – une forme de patriotisme économique – nous tentons de faire appel. Il n’est certes jamais très agréable de payer davantage d’impôts – je ne prétends pas le contraire –, mais il me semble que la situation actuelle rend notre demande légitime. Je crois sincèrement que l’ensemble de nos concitoyens sont convaincus que ces efforts sont justes, et que ceux à qui nous les demandons peuvent les consentir sans que leur esprit d’entreprise, leur ardeur au travail ou leurs espoirs de récompense s’en trouvent compromis ou amenuisés pour autant.
Si on analyse le résultat et l’élection en elle-même, il est clair que ce n’est pas du tout cet élément qui a été décisif. On pourrait en débattre davantage si vous le souhaitez, mais cet argument ne m’apparaît pas très convaincant.
Sur le fond, la mesure que vous proposez me semble importante. Il est important également de mobiliser l’ensemble des Français – je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre –, mais encore faut-il le faire dans de bonnes proportions. La question est là. Or les proportions que vous avez retenues me semblent excessives, même si vous les avez modifiées et même si j’ai entendu vos arguments.
Vous avez insisté sur le fait que la suppression du dispositif entraînerait une perte de recettes pour l’État. Pour ma part, j’ai de nombreuses idées d’économies. J’en ai déjà fait part à la commission des finances, et j’espère que nous en reparlerons dans l’hémicycle si nous avons la chance de pouvoir examiner la deuxième partie de ce projet de loi de finances. En tout cas, je suis persuadé que nous pouvons facilement trouver 250 millions d'euros. La preuve, c’est que vous avez réussi à gager en très peu de temps 144 millions d'euros pour financer des dépenses nouvelles.
J’ai également noté que M. le ministre avait déclaré, en commission des finances, que l’effort fiscal qui serait demandé cette année serait le plus important. Par conséquent, j’espère que les prochaines propositions fiscales que vous formulerez seront équilibrées, que les prélèvements sur l’économie et les Français en général, qui sont déjà élevés, ne seront pas encore alourdis, et que les ajustements opérés seront équitables.
Je souhaiterais, l’occasion de l’examen de ces amendements de suppression, que je voterai bien entendu, revenir en quelques mots sur la question des plus-values de cession et sur le résultat obtenu par ce groupe spontané de chefs d’entreprises et d’investisseurs qui s’étaient eux-mêmes dénommés les « pigeons ».
Je m’interroge encore sur le texte adopté par l’Assemblée nationale, après un recul assez significatif du Gouvernement. En effet, le nouveau dispositif prévoit un régime assez innovant, il faut bien en convenir, pour la fiscalité des plus-values de cession. Mais, en dépit du recul que je viens de mentionner, ce régime demeure nuisible pour l’attractivité de notre pays.
En tout cas, ledit régime est d’une rare complexité, probablement inégalée dans les systèmes étrangers traitant du même sujet. L’article 6 comporte pas moins de neuf hypothèses différentes d’imposition des plus-values de cession d’actions, dont sept concernent les seuls entrepreneurs, en négligeant quelques variantes additionnelles issues de dispositifs particuliers qui préexistaient.
À mon avis, ce nouveau dispositif crée des inégalités flagrantes entre actionnaires, ainsi que des rigidités qui n’ont pas de véritable justification économique. J’en donnerai trois exemples : en premier lieu, les salariés actionnaires sont exclus de mesures présentées comme favorables ; en deuxième lieu, l’article 6 instaure une différence de traitement fiscal en fonction de seuils ou de durées de détention, de situations ou de liens entre l’entrepreneur et ses cofinanceurs, s'agissant en particulier des fameux anges providentiels, et ce système entraîne une « inéquité », ou en tout cas une nette inégalité entre des investisseurs pourtant placés dans une situation comparable ; en troisième lieu, l’article 6 exclut sans justification les secteurs financiers et immobiliers, comme s’il ne pouvait pas s’y conduire de projet d’entreprise.
Ce nouveau régime, même présenté comme plus favorable, crée donc des effets pervers allant à l’encontre de la croissance et du développement des entreprises, en particulier des entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire. J’ajoute que notre fiscalité des plus-values de cession d’actions, qui était déjà parmi les plus élevées d’Europe, se prépare à battre encore des records, puisqu’elle pourra atteindre, dans certains cas, plus de 60 %.
La mise en place d’un tel dispositif ajouterait donc de la complexité à l’injustice. Je me permets de rappeler que le Conseil constitutionnel a coutume de veiller au principe d’intelligibilité de la loi. À cette heure de la soirée, je vous avoue, mes chers collègues, que je ne me reconnais plus très bien dans cet article 6, et je crois que, si j’étais un responsable d’entreprise, je m’y reconnaîtrais encore moins.
Pour toutes ces raisons, les amendements de suppression me semblent vraiment inspirés par la sagesse, ce qui n’est pas surprenant quand on sait quels sont leurs auteurs.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de vingt amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-144, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».
B.- L'article 80 quindecies est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité » ;
2° Après les mots : « règles applicables », la fin de cet article est ainsi rédigé : « aux traitements et salaires. »
C.- Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.
D.- Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l'article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 200 A ».
E.- Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : «, l'article 96 A » sont supprimés.
F.- Le II de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;
2 ° Le 8 est abrogé.
G.- L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A y afférents sont réduits d'un abattement égal à :
« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;
« Le taux de l'abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu'à la douzième année révolue.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. » ;
2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.
« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »
H.- Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».
I.- Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : «, e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».
J.- L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
2° Sont ajoutés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »
K.- Le I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « lorsqu’au cours », est inséré la mention : « 1. »
2° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsqu’au cours de l'une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :
« a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.
« Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres. L'année d'acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l'année la plus récente entre celle de l'acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l'acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.
« 3. La demande du contribuable s'exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1 et 2. »
L.- Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A, ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % ».
M.- Le 1) du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
N.- L'article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;
4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II », et les mots : « taux d'imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».
O.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».
P.- L'article 200 A est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;
3° Le 7 est abrogé.
Q.- L’article 242 ter C est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies » ;
b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;
2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies ».
R.- L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : «, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés.
S.- Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : «, du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II.- Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».
B.- Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III.- A la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies du code général des impôts ».
IV.- A la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
V.- Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L'amendement n° I-206, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 26
I. – Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article précité, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à 40 % de leur montant. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
Je défendrai en même temps l’amendement n °I-24 rectifié, qui a le même objet, la complexité de l’article 6 nous ayant obligés à déposer un certain nombre d’amendements.
Cet article, comme le précédent d'ailleurs, est d’une complexité extrême, alors même que j’avais cru entendre, de la part de personnalités importantes de la majorité, que l’objectif de la réforme des normes était de rendre les textes plus simples et plus lisibles.
Les amendements n° I-206 et I-24 rectifié visent à supprimer toute condition liée à la durée de détention des titres et à créer un abattement général de 40 % sur la valeur des plus-values imposables. Ces amendements ont le même objectif que les deux amendements de suppression qui viennent d’être rejetés, mais en ne modifiant que deux éléments de l’article 6.
Souvent, en voulant simplifier, on finit par complexifier encore plus. Je ne pense pas que ce soit dans la complexité qu’on crée l’équité, mais en général, on prend conscience de la situation lorsque les textes sont appliqués.
Parmi les remarques formulées par M. le rapporteur général, j’ai notamment retenu la nécessité de consacrer toute notre énergie au redressement et l’importance de la mobilisation collective. Nous sommes tous d'accord sur le fond. Le problème, c’est la forme. On veut taxer davantage le capital, mais on pourrait peut-être aussi se demander si le travail n’est pas trop taxé, s’il ne faudrait pas trouver de nouvelles solutions.
Comme je l’ai noté avec plaisir, M. le rapporteur général a déclaré que ce n’était pas rien de supprimer 250 millions d'euros de recettes. C’est vrai, mais quand il s’agit de supprimer la même somme au détriment des collectivités territoriales, on nous répond que ce n’est rien ! Il faudrait utiliser la même échelle dans les deux cas.
Je souhaite que ces deux amendements soient examinés attentivement par la commission et le Gouvernement, parce qu’il y va véritablement de la compétitivité de nos entreprises. Le sujet est d’importance et mériterait davantage d’attention que vous ne lui en accordez. Je regrette qu’il en soit ainsi.
L'amendement n° I-394, présenté par M. Delahaye, Mme Létard et M. Dubois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
d'un abattement égal à :
par les mots :
d’un même abattement à celui prévu à l'article 150 VC.
II. - Alinéas 8 à 26
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
L’élargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu aux plus-values de cession ne pourra pas aller sans un minimum d’équité fiscale, notamment entre valeurs mobilières et immobilières.
Certes, ce sont des produits de nature différente, méritant chacun des régimes spécifiques, mais je trouve assez surprenant que les valeurs mobilières, lesquelles sont le plus soumises au risque et à l’aléa économique, supportent le régime le plus contraignant.
En effet, même en dépit de sa réforme, que nous avons adoptée lors du vote du projet de loi de finances rectificative d’octobre 2011, dans le cadre du plan de sauvegarde des finances publiques du gouvernement de François Fillon, le régime des plus-values immobilières reste encore bien plus avantageux que le mécanisme d’abattement que vous proposez dans l’article 6.
Aussi, l’objet du présent amendement est simple : il s’agit de soumettre les plus-values tirées des gains nets des cessions au régime d'imposition des plus-values immobilières, c'est-à-dire au mécanisme d’abattement en cas de cession d'actifs mobiliers détenus pendant au moins cinq ans. L'abattement serait de 10 % par an et ne serait pas plafonné.
L'amendement tend ainsi à rétablir une certaine équité de traitement entre les revenus tirés des placements financiers dans les entreprises, a priori soumis au risque économique, et ceux qui proviennent des placements tels que les œuvres d'art ou l'immobilier, pour lesquels une exonération de taxation est acquise après un certain temps de détention.
Certes, ce mécanisme n’est pas idéal, puisqu’il ne compense toujours pas la différence de prime de risque entre produits mobiliers et immobiliers, mais il apportera davantage d’équité dans le régime d’impôt sur le revenu proposé à l’article 6.
L'amendement n° I-24 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
égal à
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
40 % de leur montant.
II. Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° I-25 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Sittler, MM. Pointereau, Pierre, du Luart, J.C. Leroy, de Legge et Lefèvre, Mlle Joissains, M. Houel, Mme Giudicelli et MM. Gilles et P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
égal à
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession.
II. - Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
Nous aurions pu déposer 250 amendements sur l’article 6, tant il est complexe et touffu, mais nous nous sommes limités à quelques-uns.
Celui-ci a pour objet de porter l’abattement prévu à l’alinéa 7 à 50 %, lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession.
Par ailleurs, je saisis cette occasion pour signaler que l’article 6, comme cela a été dit voilà quelques instants par M. le président de la commission, est d’une grande complexité, comme nous en avons rarement constaté. Je vous rappelle qu’il y a neuf hypothèses différentes d’imposition, dont sept concernant les seuls entrepreneurs.
À mon sens, une telle situation est, de manière flagrante, contraire à l’égalité et à l’équité entre les actionnaires. Il est également introduit une rigidité, qui n’est pas souhaitable, en matière économique. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que M. le ministre comme M. le rapporteur général portent une attention particulière à cette proposition.
L'amendement n° I-90 rectifié, présenté par MM. Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et moins de huit ans à la date de la cession
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
L’article 6 a fait couler beaucoup d’encre, à la suite du mouvement dit des « pigeons », regroupant notamment des créateurs d’entreprises.
Le Gouvernement a très judicieusement procédé à un certain nombre d’ajustements lors de la discussion de cet article à l’Assemblée nationale. Il a notamment renforcé le mécanisme d’abattement pour les plus-values de cession en fonction de la duré de détention des titres cédés par rapport à celui qui avait été prévu dans le projet de loi initial.
Le présent amendement, dans le prolongement de la nouvelle rédaction de l’article 6, tend à encourager encore davantage la détention longue des actions ou parts de sociétés. Il est en effet proposé d’introduire un niveau supplémentaire dans le mécanisme en prévoyant un abattement de 50 % pour les titres détenus pendant au moins huit ans.
Nous nous sommes inspirés de la même philosophie que celle qui a animé le Gouvernement. C’est pourquoi j’espère que l’amendement emportera votre adhésion, ainsi que celle d’une majorité de mes collègues. La commission des finances, forte de ces explications, a quant à elle préconisé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° I-392, présenté par MM. Arthuis, Roche, Merceron, Jarlier, Deneux, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I.- Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Il s’agit exactement du même amendement, qui tend à concilier l’attractivité et l’incitation à l’épargne. Comme notre but est d’éviter la spéculation, si les détenteurs conservent leurs actifs, il n’y a pas lieu de les taxer de la sorte.
L'amendement n° I-26 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes nettes de cession des titres sont imputées sur le revenu global. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
… on devrait pouvoir devenir conseiller fiscal lorsque l’interdiction du cumul des mandats aura été votée.
Non, c’est sûr. Nous comptons sur l’opposition ou plutôt sur la majorité …
… pour mettre à bas ce qui nous est promis. Toujours est-il que nous serons observateurs et attentifs sur le sujet.
Je disais que la soumission des plus-values et des dividendes au barème de l’impôt sur le revenu est une désincitation à l’investissement en fonds propres, puisque celles-ci sont déjà taxées respectivement à 34, 5 % et 36, 5 %.
Les dividendes et les plus-values ne sont que deux formes d’une même rémunération du risque d’investissement en actions. L’alignement de leur régime de taxation doit s’appliquer dans toutes ses modalités, base et taux, y compris pour l’imputation des moins-values.
Il est donc proposé, par cet amendement, de prendre en compte les pertes nettes afin de pouvoir les déduire du revenu global.
L'amendement n° I-102 rectifié, présenté par MM. Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 26
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yvon Collin.
Le présent amendement vise à réparer une anomalie dans la rédaction de l’article 6, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
S’agissant du mécanisme d’abattement pour durée de détention que j’évoquais en défendant l’amendement précédent, l’article 6 tend à prévoir un calcul spécifique pour les distributions réalisées par les fonds communs de placement à risques ou par les sociétés de capital-risque. En effet, la durée de détention serait décomptée à partir de la date la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.
De notre point de vue, cette rédaction pénaliserait injustement le capital investissement, notamment par rapport aux organismes de placements collectifs en valeurs immobilières, alors qu’il est beaucoup plus orienté vers le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI.
En outre, la mise en place de ce mode calcul spécifique serait extrêmement complexe. C’est pourquoi le présent amendement vise à prendre en compte uniquement la durée d’effort réel d’investissement du contribuable, à savoir celle de sa souscription au titre du fonds ou de la société de capital-risque.
L'amendement n° I-27 rectifié présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 27 à 37
Remplacer ces alinéas par trente alinéas ainsi rédigés :
« F.- L’article 150 OD bis est ainsi rédigé :
« I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II. -Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« V.- Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° Abrogé
« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;
« 7° Abrogé
« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;
« b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ;
« 9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« - lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ;
« - lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
Pour une simple modification du texte, il nous faut trois pages d’amendement s’appliquant à différents articles et paragraphes, ce qui prouve bien la complexité du dispositif.
Pour pallier ce défaut et ne pas catégoriser les investisseurs en fonction de leur qualité ou de leur niveau de détention du capital, il convient de rétablir le dispositif général d’exonération totale pour les titres détenus pendant huit ans et partielle pour les titres détenus entre six et sept ans, afin que le système soit simple et lisible pour tous, en un mot praticable.
La prise de risque afférente à une détention longue doit être fiscalement valorisée. J’ai entendu tout à l’heure M. le ministre exprimer une position similaire, mais elle n’allait, semble-t-il, pas aussi loin.
L’exonération fiscale sur les plus-values au bout de huit ans est un moyen efficace pour maintenir l’investissement risqué au sein des grandes comme des petites entreprises et assurer ainsi la stabilité de leurs fonds propres. Je me permets de nouveau d’insister, comme l’a fait d’ailleurs M. le ministre tout à l’heure, sinon sur les mêmes taux, du moins sur le même argument, sur la nécessité de développer les fonds propres de nos petites et moyennes entreprises, sans quoi nous n’aurons jamais d’entreprises intermédiaires de qualité. Ces deux éléments sont indispensables au redressement productif, expression que, certes, j’apprécie particulièrement, mais dont j’aimerais qu’elle ait une traduction concrète en termes de croissance.
L'amendement n° I-290, présenté par Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Après les mots : « l’une des activités mentionnées au b du 2° », la fin du b est ainsi rédigée «, répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° et ne pas avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une des activités mentionnées au b du même 2° ; »
La parole est à M. Richard Yung.
J’ai du mal à entrer dans le débat, car à mon sens, l’article 6 vise un objectif clairement défini, qui est l’égalité et la justice fiscales entre le travail et le capital.
Nous le savons, notre pays, pour des raisons historiques, a du retard en matière de dialogue social. À l’évidence, une partie de nos salariés, de nos travailleurs ont le sentiment qu’ils sont moins bien traités que les rentiers, lesquels perçoivent des profits moins taxés en ne faisant rien.
L’objet de l’article est donc clair, mais son dispositif est lourd – vous avez parlé des neuf modèles –, parce que l’expérience nous a appris qu’il fallait prévoir un certain nombre de barrières pour éviter les abus. C’est malheureux, mais c’est ainsi !
À cet égard, permettez-moi tout de même d’indiquer que, au cours des dernières années, les secteurs bancaire, financier et immobilier nous ont donné un certain nombre d’exemples d’agissements qui n’étaient pas conformes à la justice fiscale et sociale.
Nous pouvons donc légitimement tenter de poser des limites, en quelque sorte, afin que le revenu de ces capitaux, dividendes ou plus-values, soit dirigé vers l’économie réelle, vers des entreprises qui investissent et qui créent des emplois, plutôt qu’il parte dans des hedge funds situés aux Îles Caïmans ou aux Îles Vierges, voire qu’il disparaisse dans le shadow banking.
Pour en venir plus précisément au présent amendement, sachez qu’il vise le renforcement du mécanisme de report d’imposition en cas de réinvestissement des plus-values, puisqu’il permet à celui qui réinvestit au moins 50 % du capital d’être exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur de cette proportion.
Il s’agit donc d’un avantage très important, mais nous voulons éviter que ces sommes partent dans les entreprises que je citais tout à l’heure, les hedge funds ou les c’est-à-dire les sociétés de participation, dont l’objet est mixte, mais qu’on a du mal à saisir et qui servent souvent de supports à des opérations que les conseillers fiscaux qualifient élégamment d’« optimisation fiscale » – n’est-ce pas monsieur Doligé ? En réalité, nous savons très bien ce que cela signifie et nous voulons l’éviter.
L'amendement n° I-3, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Après la référence :
200 A
insérer les mots :
et des avantages définis aux 6 et 6 bis du même article
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement de coordination, tendant à préserver la cohérence entre le régime fiscal des gains de levée d’options sur titres et des attributions d’actions gratuites et celui de déductibilité de la contribution sociale généralisée qui leur est applicable.
Dès lors, pour les gains et attributions postérieures au 28 septembre 2012, la soumission au barème de l’impôt sur le revenu emporte la déductibilité de la CSG.
L'amendement n° I-289, présenté par Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 69, seconde phrase
Remplacer les mots :
du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas
par les mots :
du prélèvement de 45 %
La parole est à M. Richard Yung.
Il s’agit, par cet amendement de précision, d’adapter le texte au fait que le passage progressif de l’impôt sur le revenu concernera les plus-values perçues à compter du 1er janvier 2013. À cette date, le remboursement de l’excédent d’imposition qu’aurait réglé un non-résident – la question est particulièrement sensible pour moi, qui représente pour l’essentiel des non-résidents – à titre d’acompte par rapport à l’application du barème de l’impôt sur le revenu se fera sur ce seul barème.
Il faut donc supprimer la mention du prélèvement forfaitaire, qui ne s’applique plus.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-28 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et de Legge, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. P. Leroy, du Luart, Pierre et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.
L'amendement n° I-112 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
des activités financières
et les mots :
et des activités immobilières
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° I-28 rectifié.
M. le président de la commission a déjà évoqué cet amendement lors d’une précédente intervention. Il convient d’exclure les activités financières et les activités immobilières du dispositif. Ce sont des activités économiques au même titre que les autres, susceptibles de créer richesses et des emplois. Elles doivent donc pouvoir bénéficier du régime spécifique des entrepreneurs.
Je le dis amicalement à mon collègue Richard Yung, il y aura toujours des personnes qui auront la capacité, grâce à des moyens d’investissement très importants, de bénéficier des solutions offertes par le biais des hedge funds, des holdings ou de l’optimisation fiscale.
En réalité, seront pénalisés tous ceux qui, en bons citoyens, ont envie d’investir leurs économies en France, fussent-elles relativement modestes, ce qu’ils ne pourraient d’ailleurs pas faire ailleurs. Je veux parler des intermédiaires et des personnes appartenant aux catégories moyennes. Ne vous inquiétez pas pour les gros investisseurs, car eux sauront toujours s’en tirer !
Je l’ai précédemment indiqué, une différence est introduite entre les possesseurs de titres, selon qu’ils sont ou non entrepreneurs.
Par cet amendement, le Gouvernement propose de préciser l’une des conditions requises pour bénéficier du régime « entrepreneurs » et, partant, du maintien du prélèvement forfaitaire libératoire de 19 %.
La condition tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres sont cédés, qu’il est prévu d’apprécier de manière continue pendant les dix années précédant la cession, serait appréciée, si la société concernée est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création.
Il s’agit donc d’un amendement de bon sens. Il ne serait pas justifié d’exclure du champ du régime « entrepreneurs » les plus-values réalisées par les personnes concernées, au seul motif que la société est créée depuis moins de dix ans, alors même que les autres conditions d’application du régime sont remplies. Je pense notamment à celles qui tiennent à la détention des titres et à l’exercice d’une fonction dirigeante ou salariée pendant les cinq années précédant la cession, lesquelles resteront bien entendu exigibles.
L'amendement n° I-101 rectifié, présenté par MM. Collin, Fortassin et Bertrand, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Alinéa 61
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Yvon Collin.
Dans l’esprit de la nouvelle rédaction de l'article 6 votée à l’Assemblée nationale, nous proposons un assouplissement complémentaire et nécessaire en faveur des entrepreneurs.
En effet, le Gouvernement a déjà accepté que l'imposition proportionnelle des plus-values au taux de 19 % soit maintenue pour les créateurs d'entreprises.
Cependant, les critères de détention et d’activité retenus pour bénéficier de ce régime semblent, à nos yeux, trop restrictifs et inadaptés à la réalité économique des entreprises.
Par conséquent, le présent amendement vise à ramener respectivement de 10 % à 5 % et de 2 % à 1 % la part du capital ou des droits de vote devant être détenue, dans le premier cas, pendant au moins deux des dix dernières années, et, dans le second, au moment de la cession.
Mes chers collègues, je vous invite bien sûr à soutenir avec ardeur cet amendement !
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-29 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart, Pierre et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.
L'amendement n° I-114 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 60
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° I-29 rectifié.
Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un régime spécifique destiné aux entrepreneurs, pourvu d’un taux de taxation des plus-values mobilières de 19 %. L’application de ce taux forfaitaire est soumise à de nombreuses conditions.
Celles-ci sont cumulatives et assez invalidantes.
L’activité de l’entreprise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : sont donc exclues les activités financières et immobilières.
Les titres doivent être détenus par le cédant de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et représenter, au moins, 10 % des parts de manière continue pendant deux ans au cours des dix dernières années.
Au moment de la cession, le cédant a l'obligation de posséder, encore, au moins 2 % des parts. Il doit avoir exercé dans l’entreprise, une fonction de dirigeant de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ou avoir été salarié de l’entreprise.
Ces conditions ne correspondent en rien à la réalité économique et reflètent surtout la volonté du Gouvernement de créer un régime optique, tant il sera difficile de satisfaire l’ensemble des conditions.
Le dispositif conduit surtout à des inégalités de traitement flagrantes. Pourquoi, dans le cadre d’une création d’entreprise, exclure d’emblée l’investisseur qui détient 9 % du capital initial au profit de celui qui en détient plus de 10 % ? Qu’est-ce qui justifie une telle différence de traitement ?
Par ailleurs, la mesure proposée remet en cause l’actionnariat salarié. En effet, pour quelles raisons ces actionnaires devraient-ils être plus taxés que l’entrepreneur lui-même, au motif qu’ils n’ont, par construction, jamais détenu 10 % des parts ?
En conséquence, nous proposons de faire passer le pourcentage de détention du capital de 10 % à 5 %, afin de limiter les effets néfastes de ce dispositif.
L’amendement n° I-114 n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-113, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements, à l’exception de l’amendement n° I-3 qu’elle a elle-même présenté ?
L'article 6 relatif à l’imposition des plus-values mobilières a, il est vrai, suscité un certain nombre de commentaires et le dépôt de nombreux amendements.
Par l’amendement n° I-144, le groupe CRC propose de rétablir l'article dans sa version d’origine, donc avant les concessions octroyées à la suite du mouvement dit des « pigeons ».
L’importante évolution rédactionnelle de cet article a effectivement pu soulever quelques interrogations. Néanmoins, l’essentiel est de voir où se situe le point d’arrivée, autrement dit sa rédaction actuelle.
Premièrement, le dispositif proposé conserve le principe de la taxation des plus-values au barème de l’impôt sur le revenu. Il est important de s’en souvenir, quand bien même des ajustements sur le périmètre ont été opérés.
Deuxièmement, il maintient les seuls créateurs et dirigeants-actionnaires d’entreprises dans un régime proportionnel.
Troisièmement, il encourage la détention longue d’actions, au travers d’un système d’abattements, qui, contrairement à ce qu’avait instauré la droite en 2005, n’aboutit pas à une exonération pure et simple d’impôt mais diminue, jusqu’à 40 % au bout de six ans, le niveau des plus-values soumis à l’impôt sur les sociétés.
De ce point de vue, l'article 6 constitue donc un très net progrès par rapport au dispositif imaginé en 2005. Il s’agit, au total, d’un bon équilibre, à la fois juste et vertueux sur le plan économique. Pour tout dire, cet équilibre peut même être considéré comme meilleur que celui qui figurait dans la version initiale de l'article ; mais chacun est libre de l’apprécier comme il l’entend.
Pour toutes ces raisons, je demanderai le retrait de cet amendement.
En défendant l’amendement n° I-206, M. Doligé ne saurait être suivi.
D'une part, il est important d’encourager la détention longue d’actions. D'autre part, parce que les plus-values ne sont pas comparables aux dividendes, la logique d’abattement fixe, qui se comprend bien dans un cas, n’est pas adaptée à l’autre. L’avis est donc défavorable.
Par l’amendement n° I-394, vous évoquez, monsieur Delahaye, le régime d’abattement. Il serait préférable d’en rester aux règles définies dans l'article 6.
D’ailleurs, l’adoption de cet amendement aurait des effets contrastés, le régime de l’abattement sur plus-values immobilières des particuliers ayant été réformé en 2011 pour s’étaler sur trente ans.
Le mécanisme proposé dans l'article 6 est adéquat et devrait encourager la détention longue d’actions, sans toutefois que l’assiette fiscale puisse complètement disparaître, avec des abattements pouvant atteindre 100 %.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° I-24 rectifié, pour lequel je ne répéterai pas l'argumentation que je viens de développer à propos de l’amendement n° I-206.
Les auteurs de l’amendement n° I-25 rectifié ne sauraient être suivis. Il est important d’encourager la détention longue d’actions, comme je l’ai déjà souligné : avis défavorable.
Par l’amendement n° I-90 rectifié, M. Collin et certains de ses collègues du groupe RDSE proposent d’instaurer une tranche d’abattement supplémentaire au régime défini par l'article, dont la logique d’ensemble est, me semble-t-il, respectée. Voilà un dispositif en apparence plus équilibré que d’autres qui ont pu être présentés. Néanmoins, il a probablement un coût, mais M. le ministre nous en dira sûrement plus.
La commission des finances a considéré qu’il convenait de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Elle a émis le même avis sur l’amendement n° I-392, défendu par Mme Goulet.
Au-delà de son coût, qui n’est pas clairement précisé, l’adoption de l’amendement n° I-26 rectifié de M. Doligé poserait un problème de principe.
En effet, l'article 6 prévoit de créer une nouvelle catégorie de revenus taxés au barème de l’impôt sur le revenu et non d’assimiler ces plus-values à des revenus du travail.
La logique de catégorisation des revenus, qu’aucune majorité n’a remise en cause, doit sans doute être conservée. L’avis est donc défavorable.
Le dispositif proposé dans l’amendement n° I-102 rectifié paraît assez raisonnable : pour le calcul de l’abattement, seule la durée de l’investissement du contribuable dans un fonds de capital-investissement serait prise en compte.
À nos yeux, le contrôle des dispositions du texte actuel serait sans doute assez lourd. Le contribuable ne maîtrise pas la durée de détention d’un titre donné par le fonds dans lequel il investit.
Une modification rédactionnelle serait souhaitable, mais peut-être a-t-elle déjà été apportée. Sous le bénéfice de cette observation, la commission pourrait émettre un avis favorable mais elle attend d’entendre le Gouvernement à ce sujet.
Par l’amendement n° I-27 rectifié, M. Doligé propose de rétablir l’abattement sur les plus-values mobilières par tiers par année de détention au-delà de la cinquième.
Cet amendement ne peut être soutenu. L’ancienne majorité avait elle-même considéré que de telles dispositions étaient intenables.
C’était effectivement en d’autres temps, mon cher collègue !
La perte de recettes pour l’État serait de l’ordre de un milliard d’euros par an. Tout est dit : avis défavorable !
La commission s’est déclarée ce matin favorable à l’amendement n° I-290, défendu par M. Yung et relatif aux holdings. Il s’agit d’une mesure d’encadrement opportune, alors que le régime du report d’imposition est assoupli par l’article 6.
En effet, les holdings pourraient constituer des véhicules commodes pour contourner l’esprit du dispositif. L’encadrement supplémentaire ici proposé vise justement à éviter le phénomène d’allées et venues et les contournements intempestifs.
L’amendement n° I-289, également défendu par M. Yung, vise à apporter une précision utile et logique : avis favorable.
En ce qui concerne l’amendement n° I-28 rectifié, présenté par notre collègue Éric Doligé, nous considérons que l’exclusion des activités financières et immobilières est une condition très classique des avantages fiscaux liés aux investissements dans les entreprises. On les retrouve, en particulier, dans des dispositifs mis en place par l’ancienne majorité, comme la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » ou le dispositif ISF-PME.
Je pense qu’il n’y a donc rien d’anormal à prévoir une telle exclusion dans le cas présent. C’est une pratique qui est utilisée dans d’autres dispositifs. Aussi, la commission émet, là encore, un avis défavorable.
Elle ne peut, en revanche, qu’être favorable à l’amendement n° I-430 du Gouvernement, qui apporte une précision utile et logique.
J’en viens, enfin, aux amendements n° I-101 rectifié et I-29 rectifié, qui portent sur les critères de détention pour l’application du régime « entrepreneurs » sur les plus-values mobilières.
La commission considère que les propositions visant à faire bouger les curseurs de 10 % et de 2 % de détention pour bénéficier du régime « entrepreneurs » ne vont pas à l’encontre du système adopté par l’Assemblée nationale et peuvent, au contraire, le renforcer. La question est évidemment de savoir où il convient de placer le curseur. En le plaçant trop haut, on risque de décourager certains entrepreneurs à développer leur société en s’ouvrant à d’autres investisseurs. En le plaçant trop bas, on risque d’ouvrir le champ à des investisseurs qui ne sont pas des entrepreneurs. Et nous n’avons naturellement pas vocation à favoriser ce cas de figure puisque l’objectif est bien de favoriser les entrepreneurs.
Soucieuse de permettre au Sénat de débattre sereinement et librement de ces sujets, avec l’éclairage du Gouvernement, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée sur ces différentes propositions en attendant de connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
Voilà, mes chers collègues, la position de la commission sur cette très abondante liste d’amendements.
Avec l’amendement n° I-144 de M. Foucaud, il nous est proposé de revenir sur les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, où le Gouvernement y avait été favorable. On ne peut pas changer d’avis parce qu’on change d’hémicycle. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, vous renvoyant aux raisons développées quand j’ai donné l’avis du Gouvernement sur les amendements portant suppression de l’article lui-même.
L’amendement n° I-90 rectifié de M. Collin, comme l’amendement n° I-392, prévoit, après huit ans de détention, un abattement de 50 %. Le niveau paraît excessif, et je vais tenter de vous en convaincre. En effet, la CSG n’est pas déductible avec le prélèvement forfaitaire libératoire, elle ne le devient qu’à partir du moment où ces revenus sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Il faut donc tenir compte de ce régime particulier de déductibilité de la CSG.
Si votre amendement était adopté, monsieur Collin, les taux réels et nets de la CSG seraient les suivants : avec un taux marginal au barème de 30 %, le taux réel net de CSG est de 13, 4 % ; au taux marginal actuel de 41 %, le taux réel serait de 18, 4 %, c’est-à-dire inférieur au taux du prélèvement forfaitaire libératoire actuel, ce qui ne serait donc pas une fiscalité ayant pour objet d’être juste en demandant aux revenus du capital de contribuer sans doute un peu plus ; enfin, à 45 % – tranche marginale qui, semble-t-il, pourrait être adoptée par le Parlement –, le taux réel net de la CSG serait de 20, 2 %, soit 1, 2 point de plus que le taux forfaitaire libératoire actuellement en vigueur. Monsieur le sénateur, je vous le dis au nom du Gouvernement, vous ne demandez pas là aux détenteurs de plus-values mobilières un effort suffisant ; il ne correspond pas à l’effort que nous croyons nécessaire au redressement du pays.
Il y aurait donc un allégement pour des taux allant jusqu’à 41 % et une majoration, certes, réelle mais très faible, à 45 %. C’est pourquoi, sauf à accepter une disposition totalement contraire à l’esprit de la réforme qu’il porte, le Gouvernement ne saurait accepter le taux proposé.
Faudrait-il reprofiler le barème, c’est-à-dire imaginer un barème particulier ? En toute sincérité, il ne semble pas raisonnable de l’envisager. Dès lors qu’il s’agit d’aligner les revenus, quelle qu’en soit l’origine, au même barème d’impôt sur le revenu, je vous laisse imaginer les effets que produirait une disposition créant un barème spécifique. L’avis est donc, hélas ! défavorable.
Monsieur le ministre, pour des raisons d’organisation de la séance, pouvez-vous revenir à l’ordre de présentation des amendements ?
Pourinciter à une détention plus longue des titres, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP proposent, à travers l’amendement n° I-206, une modification des taux que le Gouvernement ne peut accepter. En effet, il considère que les taux prévus sont suffisants pour inciter à cette détention longue. Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement.
L’objet de l’amendement n° I-394 de M. Delahaye est de réduire l’abattement, ce qui produirait, comme l’a rappelé le rapporteur général, des effets contraires à l’intention du Gouvernement. En effet, l’abattement serait de 40 % à partir de deux ans quand le Gouvernement propose qu’il soit de 20 % à partir de deux ans, de 30 % à partir de trois ans et de ne le porter à 40 % qu’à partir de quatre ans.
Monsieur Delahaye, si votre objectif – que nous partageons, je le crois – est vraiment d’inciter à la détention longue de titres, je ne pense pas qu’il faille prévoir un abattement de ce niveau-là après deux ans de détention. Je vous le concède, dans certains cas, je pense en particulier aux sociétés de l’économie numérique, la durée de la détention des titres s’est notablement raccourcie par rapport à d’autres entreprises. Cette donnée est liée à la vie intrinsèque de ces sociétés de l’économie numérique.
Mais, en l’occurrence, vous proposez une disposition d’ordre général, qui instaure un abattement de 40 % au bout de deux ans, abattement qui me paraît vraiment excessif si votre intention est bien d’inciter à la détention longue : un tel taux d’abattement au regard d’une durée de détention aussi brève, ce n’est pas cohérent pour qui veut une détention longue !
Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement n° I-394.
Sur l’amendement n° I-24 rectifié, l’avis est également défavorable.
L’amendement n° I-25 rectifié, défendu par M. Doligé, prévoit un abattement proportionnel de 50 % au bout d’un an. Le raisonnement que je viens d’exposer au sujet de l’abattement proposé par M. Delahaye s’applique avec encore plus de force. Si on veut vraiment une détention longue, je ne crois pas que l’on puisse proposer un abattement de 50 % au bout d’un an. Il faut qu’il y ait une vraie incitation fiscale à détenir les titres au moins un peu plus longtemps. Nous proposons 40 % au bout de quatre ans. Cela me paraît un peu plus raisonnable. Par conséquent, monsieur Doligé, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° I-26 rectifié, la prise en compte des moins-values permettrait de réduire le montant des autres revenus imposables. Je pense, monsieur Doligé, que vous faites là une erreur d’analyse. En fait, il n’y a pas d’imputation négative pour les dividendes. Donc, aligner le régime des moins-values sur celui des dividendes ne me paraît théoriquement pas possible. Sur un plan pratique, la proposition est peu raisonnable. Il n’y a pas de dividende négatif. Cette comparaison ne me paraît donc pas avoir lieu d’être. Par conséquent, il est logique de ne pas laisser les moins-values s’imputer sur le revenu global. Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° I-102 rectifié prévoit effectivement une simplification utile. Elle ne s’appliquera qu’aux fonds créés avant 2009 dont le régime juridique n’est actuellement prévu que par la doctrine et non par la loi. Le Gouvernement se rallie, monsieur le sénateur, à votre très judicieuse suggestion, en émettant un avis favorable sur cet amendement.
Par l’amendement n° I-27 rectifié, vous proposez, monsieur Doligé, un retour au statu quo ante. Je crois me souvenir que c’était le ministre du budget Jean-François Copé…
… qui avait proposé l’instauration, au terme d’une période de cinq ans, d’un abattement par tiers par année de détention supplémentaire, de sorte qu’au bout de huit ans l’abattement était de 100 %.
J’ignore si c’est l’auteur – ou l’inspirateur – de cette disposition qui amène M. le président de la commission des finances non pas à se réveiller – il est toujours très vigilant –, mais à manifester son approbation… §Quoi qu’il en soit, je voudrais faire remarquer à M. Doligé, comme à M. Marini, que ce sont ceux-là mêmes qui avaient voté cette disposition qui ont ensuite voté un dispositif pour en repousser la date d’application effective, lorsqu’ils se sont rendu compte que cet abattement de 100 % au bout de huit ans allait provoquer des pertes de recettes tout à fait importantes et, pour tout dire, insupportables pour l’État.
Pourquoi ne reprendraient-ils pas, aujourd’hui qu’ils sont dans l’opposition, le raisonnement auquel ils ont abouti quand ils étaient dans la majorité ?
Donc, même si je comprends, monsieur Doligé, que vous allez voter votre amendement, je suis tenté de demander à vos amis de le repousser au nom des raisons qui les ont amenés, il n’y a pas si longtemps, à repousser l’application d’un dispositif qu’ils semblent regretter !
L’amendement n° I-290, présenté par M. Yung, vise à instaurer un dispositif particulier dans le cas de holdings détenant des participations dans des sociétés opérationnelles.
Peut-être est-il plus simple pour des contribuables de regrouper ces participations dans une holding plutôt que de les détenir de manière parallèle dans plusieurs sociétés. Mais la faculté actuelle constitue un facteur de souplesse que le Gouvernement souhaite plutôt conserver. Avoir le choix entre l’une ou l’autre de ces deux solutions paraît préférable à celle – l’une ou l’autre ; en l’occurrence, vous préférez la holding – qui imposerait ce regroupement.
En revanche, je comprends pleinement votre volonté de garantir que ce dispositif n’aboutisse pas à des phénomènes d’optimisation.
Aussi, madame André, monsieur Yung, saisissant parfaitement votre intention, que je crois louable, je vous invite à retirer cet amendement et à travailler sur ce sujet avec vous. Nous y reviendrons, probablement pas à l’occasion d’une lecture ultérieure de ce projet de loi, mais nous aurons, vous le savez, d’autres lois de finances au cours de cette année. Je vous propose qu’à cette occasion nous puissions soumettre, grâce à vous, à la Haute Assemblée une disposition que le Gouvernement pourrait alors accepter sans réserve.
L’amendement n° I-290 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
Sur l’amendement n° I-3, l’avis est favorable.
En ce qui concerne l’amendement n° I-289 rectifié, l’avis est également favorable, car il vise à corriger une erreur. Je remercie les auteurs de cet amendement de l’avoir présenté.
S’agissant de l’amendement n° I-28 rectifié, je ne suis pas certain que l’appréciation soit la même.
L’exclusion que vous supposez n’est pas propre au nouveau régime « entrepreneurs » et rien ne justifierait qu’elle s’applique, je crois comprendre que c’est ce que vous souhaitez, aux dispositifs que l’on qualifie habituellement d’« avantage Madelin » ou d’« ISF-PME ».
Ces deux dispositifs comportent en eux-mêmes des avantages suffisamment importants, que le Gouvernement n’a, au demeurant, pas modifiés, pour que des avantages supplémentaires ne leur soient pas concédés. L’avis est donc défavorable.
Avec l’amendement n° I-101 rectifié, M. Collin propose de modifier le régime « entrepreneurs » en ramenant le taux de 10 % à 5 %. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition pour une raison assez simple. Il s’agit bien d’un régime tout à fait dérogatoire puisque le régime « entrepreneurs » fait bénéficier ceux qui y sont éligibles d’une fiscalité nettement favorable par rapport à celle que les autres devront acquitter. Avoir un prélèvement forfaitaire libératoire à 19 % quand les autres seront au barème de l’impôt sur le revenu, le cas échéant à un taux marginal nonobstant les abattements, montre bien que ce régime « entrepreneurs » doit être circonscrit de la manière la plus précise possible. En abaissant le taux de 10 % à 5 %, il me semble que l’on risque, sinon de galvauder – peut-être le terme est-il trop fort –, en tout cas d’affaiblir ce régime « entrepreneurs ».
Or vous souhaitez, comme nous, que les entrepreneurs prennent des risques et investissent. Il faut donc, me semble-t-il, réserver ce régime à ceux qui possèdent une part significative de l’entreprise qu’ils ont décidé de fonder, qu’ils animent, qu’ils dirigent, pour laquelle ils prennent beaucoup de risques et font des sacrifices.
Abaisser cette part risquerait, en élargissant ce régime, de l’affaiblir. Il serait donc susceptible d’être modifié à l’avenir, et ce dans un sens pas forcément favorable.
Si l’on veut conserver la spécificité et, surtout, la stabilité de ce régime, ce que je crois très souhaitable, il faut maintenir ce taux de 10 %. Celui-ci permet en effet de distinguer l’entrepreneur, c’est-à-dire le chef d’entreprise qui s’investit personnellement, d’autres investisseurs qui, pour être méritants, s’impliquent toutefois moins dans la vie de la société.
Il faut distinguer l’investisseur actif de l’investisseur passif. Préserver la caractéristique forte du premier, qui se donne peut-être davantage de mal que l’autre, est une priorité, une volonté que vous pourriez, me semble-t-il, partager. Si tel était le cas, vous pourriez alors, monsieur le sénateur, retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je souhaite en revenir à l’essentiel. Nous le trouvons dans l’excellent rapport de M. François Marc, qui nous rappelle le droit en vigueur, lequel est simple : une imposition forfaitaire au taux de 19 %.
Le rapporteur général décrit également le dispositif proposé, qui est un régime extrêmement complexe. En effet, sont prévues non seulement l’imposition au titre de l’assimilation des plus-values mobilières à des revenus, mais aussi ses multiples exceptions : abattements de droit commun ; cas particulier des dirigeants qui partent à la retraite ; cas des créateurs d’entreprise ; plus-values réalisées dans le cadre d’un plan d’épargne en actions, etc. On en arrive finalement à une sorte d’usine à gaz fiscale, qui va donner du travail aux fiscalistes.
Le tableau joint par le rapporteur général est très éclairant à cet égard : presque tous les pays d’Europe connaissent un régime d’imposition forfaitaire, avec un taux unique et un régime simple.
Or, en l’occurrence, nous passons d’un régime simple et compréhensible à une usine à gaz. Pour cette raison, je voterai contre l’article 6.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-90 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 39 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° I-392 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-26 rectifié.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. Louis Duvernois, pour explication de vote sur l’article 6.
Monsieur le président, je présente cette explication de vote au nom du groupe UMP.
L’article 6, qui a vocation à imposer au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, est dans la droite ligne des mesures dogmatiques et inopérantes des articles 5 et 7. §
Peut-être n’êtes-vous pas absolument sûr de vos choix, monsieur le ministre ? J’en veux pour preuve votre retour en arrière sur les modalités de la fiscalité sur les plus-values, qui devaient rapporter 1 milliard d’euros : vous avez été conduit à déposer un amendement pour « corriger le tir » après que les « pigeons », ainsi qu’ils se nomment, se sont manifestés et vous ont fait changer votre fusil d’épaule.
Ce faisant, vous abandonnez 800 millions d’euros de rendement sur un dispositif qui devait à l’origine rapporter 1 milliard. Ce n’est pas une marche arrière, c’est un demi-tour, ou plutôt, comme le disait notre collègue député Hervé Mariton, un « krach », terme que lui avait d’ailleurs suggéré un collègue socialiste.
Tout a été résumé par un membre de notre Haute Assemblée siégeant au groupe socialiste, et par ailleurs maire de Lyon : « Le Gouvernement a fait une erreur, qu’il a dû corriger. La réforme fiscale était pénalisante pour les start-up. Ce projet était mal calibré. Il aurait mieux valu écouter les chefs d’entreprise avant. [...] Ils m’avaient alerté sur le caractère dissuasif de la taxation. J’ai dit que je comprenais la réaction de ces entrepreneurs, qu’il faut pouvoir encourager le risque dans ce pays, sinon on tuera l’innovation. »
Monsieur le ministre, vous avez vous-même déclaré dans les couloirs de l’Assemblée nationale : « On a entendu la colère de ces chefs d’entreprise car elle avait des accès de sincérité. Il ne s’agit donc pas d’un recul, encore moins d’un abandon, il s’agit d’une avancée dans une compréhension meilleure ».
Il est véritablement navrant de constater que le Gouvernement avoue n’avoir pas eu jusqu’à présent une bonne compréhension du monde de l’entreprise, confronté depuis la crise à de sérieuses difficultés.
Encore une fois, s’agit-il d’impréparation ou d’amateurisme ?
Nous mesurons trop bien les grandes qualités du ministre et sa connaissance parfaite de la fiscalité pour juger son action comme relevant d’un certain amateurisme. La réalité est que ce gouvernement est pris au piège entre ses promesses et la réalité économique.
Il est également pris au piège de sa majorité, qui, faut-il le rappeler, lui a permis de gagner les élections d’une courte tête.
Mais venons-en au fond de notre opposition :…
… la détermination de ce que doit être un revenu.
C’est cette détermination qui fait office, pour le Gouvernement, de postulat de départ, préalable à l’élaboration des articles 5, 6 et 7. Ce postulat est toujours le même, à savoir que les revenus peuvent connaître une définition large. De la sorte, vous pouvez barémiser à peu près tout.
Malheureusement, vous l’aurez compris, mon avis et celui de bon nombre de mes collègues divergent légèrement, et cela pour deux raisons complémentaires qui ne laissent aucune place aux dialecticiens les plus sournois.
Premièrement, il ne s’agit pas de revenus à proprement parler, …
Deuxièmement, ces gains de cession et autres plus-values ont été un jour des revenus ; à ce titre, ils ont déjà été soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
En outre, il est contre-productif fiscalement de proposer des impôts qui ne rapporteront pas les recettes escomptées du fait des effets évasifs qu’ils engendrent. Vous vous en rendez compte en « vidangeant » votre dispositif de 80 %.
Nous vous proposions quant à nous d’aller jusqu’au bout de la démarche et de supprimer purement et simplement ce dispositif.
C’est pourquoi je voterai, comme l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, contre l’article 6.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous savez que, depuis un certain temps, je vote très volontiers et sans dogmatisme avec la majorité sénatoriale, mais cet article appelle de ma part une observation.
Nous avons bien compris que son objet était d’éviter la spéculation, ce à quoi nous sommes tous favorables. Cependant la commission d’enquête sur l’évasion fiscale, présidée par Philippe Dominati et dont le rapporteur était notre ami Éric Bocquet, a recueilli de manière continue des éléments qui nous ont conduits à conclure que, plus un processus était compliqué, plus il était source d’évasion et moins il atteignait l’objectif qui lui était fixé.
C’est en raison de sa complexité que pour ma part je ne voterai pas – à regret – l’article 6.
Nous ne voterons pas l’article 6 dans son état actuel. Nous avons déjà expliqué pour quelles raisons, mais je veux tout de même réagir, car, depuis que la discussion de cet article a commencé, la notion de revenu est vraiment devenue d’une élasticité assez remarquable.
Voilà ainsi que, tout d’un coup, cette notion serait liée à la régularité ! Si tel était le cas, il y a beaucoup de gens qui ne toucheraient plus un « revenu », et notamment les salariés, qui sont de plus en plus souvent en intérim, au temps partiel, dans des situations plus que précaires, et qui n’ont donc pas non plus des revenus permanents. Je ne parviens même pas à qualifier l’argument de notre collègue du groupe UMP tant il me paraît hors de la réalité de notre temps !
On ne peut pas considérer, dans la situation que nous connaissons, que certains revenus doivent être exclus de l’impôt. Il y a au moins cet aspect positif dans cet article.
En revanche, nous regrettons que le Gouvernement ait entendu ceux qui se sont si fortement manifestés mais qui, à notre avis, ne sont pas ceux qui favoriseront l’activité que nous voulons, nous, voir se développer, à savoir une activité de nature à enclencher une nouvelle dynamique plus pérenne, en particulier dans le domaine industriel, car c’est celui où une telle activité manque le plus. Je ne crois pas que les « pigeons » nous aideront dans ce sens…
La question qui nous est posée à cet instant, après cette longue discussion sur l’article dit « pigeons », est au fond très simple.
Il prévoit un prélèvement libératoire de 19 %, qui peut donc se révéler beaucoup plus intéressant pour les personnes concernées, …
… et nous proposons, nous, la mise au barème.
La question est donc de savoir si l’on veut garder le droit existant, qui est injuste, ou si l’on soumet au barème les revenus qui proviennent de ces capitaux dans le périmètre défini qui, certes, a été modifié, mais qui, en l’état, laisse place à un dispositif beaucoup plus juste et qui va dans le bon sens : la mise au barème progressif des revenus du capital, que nous sommes nombreux à revendiquer. Je crois que la réponse est claire pour beaucoup d’entre nous !
À cela s’ajoute une seconde dimension : sommes-nous suffisamment solides pour nous départir des 250 millions d’euros que le nouveau dispositif permettra de faire rentrer ? Pour ma part, je crois que non.
Au regard de ces deux arguments essentiels, il me semble qu’il n’y a pas à réfléchir longtemps : il faut voter l’article 6 !
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe de l'UDI-UC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 40 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le ministre délégué.
Je souhaiterais faire quelques remarques après le vote qui vient d’avoir lieu.
La barémisation des revenus du capital, et donc des plus-values réalisées, était un engagement formel du Président de la République pendant la campagne électorale. Il s’agit d’un élément essentiel de la réforme fiscale mise en place dans cette loi de finances. Je prends acte, naturellement, du fait que le Sénat a supprimé par un vote conjoint des groupes UMP, UDI-UC et CRC cet élément important, non seulement en matière de recettes – 250 millions d’euros – mais également en termes de justice fiscale.
Avec la suppression de cette recette, l’article d’équilibre n’est plus assuré. Les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale l’avaient été soit avec l’accord du gouvernement, soit parce qu’il s’en était remis à la sagesse des députés. En tout état de cause, ces dispositions ne compromettaient pas gravement l’article d’équilibre.
Le vote qui vient d’avoir lieu, sur l’initiative de l’UMP et de l’UDI-UC, et avec l’accord d’une majorité du Sénat, compromet incontestablement l’article d’équilibre.
Il paraît difficile au Gouvernement d’accepter un texte qui dénature autant la réforme fiscale et qui dégrade sérieusement l’article d’équilibre.
Je souhaitais, par loyauté à l’égard de la Haute Assemblée, bien indiquer ce qu’est le sentiment du Gouvernement à ce stade du débat.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 80 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;
B. – L’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies. – I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
« I bis. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
« II. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
« III. – Les I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;
C. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l’acquisition » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
3° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;
D. – Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés ;
E. – L’article 163 bis C est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au II de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 136-6. » ;
C. – Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : «, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés ;
D. – L’article L. 137-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution est fixé à 17, 5 %.
« Toutefois, il est fixé à 22, 5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.
« Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. » ;
E. – L’article L. 242-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.
III. – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l’article 80 bis ».
IV. – Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.
Nous voterons évidemment en faveur de cet article 7, qui met un terme au traitement fiscal particulier en faveur des stock-options, instrument largement utilisé dans le passé pour permettre à quelques cadres dirigeants d’échapper à la « rigueur » de l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Nous revenons de loin en la matière…
En 1993, alors même que les comptes publics étaient dans une situation guère plus florissante qu’aujourd’hui, un ministre du budget – Nicolas Sarkozy – avait estimé recevable qu’aucun délai de portage ne soit demandé aux détenteurs d’options d’achat pour la revente de leurs titres, alors taxés au régime des plus-values !
On voit qu’on aboutit à quelque chose d’assez différent aujourd’hui, et c’est heureux.
Certains considèrent que le durcissement de la fiscalité du capital, auquel contribue l’article 7, encouragerait « la fuite des cerveaux » et que nombre de chefs d’entreprise méritants chercheraient des cieux fiscaux plus cléments plutôt que de rester en France pour y diriger nos entreprises.
J’invite nos collègues préoccupés par cet aspect de la question à faire la liste – s’il y en a ! – de ces dirigeants français d’entreprises étrangères recrutés à longueur d’année sur le « Mercato des P-DG » et à nous en faire part au plus tôt !
Je les invite par la même occasion à nous prouver que les centaines de milliers de Français vivant à l’étranger l’ont fait pour des raisons exclusivement fiscales et à nous expliquer au nom de quelle étonnante logique des sociétés étrangères comme Bombardier ou Toyota viennent investir en France malgré la rigueur des régimes fiscaux en vigueur.
Je crains cependant qu’il ne soit plus difficile de trouver un grand patron français expatrié qu’une femme d’affaires siégeant au conseil d’administration d’une entreprise du CAC 40, mais plus facile de trouver un inspecteur des finances dans le privé qu’une entreprise d’origine étrangère renonçant à investir dans notre pays à cause de son système fiscal, alors qu’il est la cinquième ou la sixième économie du monde et qu’y être installé ouvre droit à une présence sur le marché européen...
Bref, nous voterons donc sans hésiter en faveur de l’article 7, lequel aura en plus le mérite d’alléger la taxation des stock-options détenues par les salariés aux revenus modestes, agrémentés parfois de deux ou trois actions en récompense de leurs bons et loyaux services.
L'amendement n° I-211, présenté par M. Grignon, Mme Des Esgaulx, MM. de Montgolfier, du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
L’article 7 instaure une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains réalisés au titre de l’actionnariat salarié.
Depuis 2007, le régime fiscal et social des options et des attributions gratuites d’actions a été très régulièrement durci, en dernier lieu dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative adoptée en août 2012.
Or, les actions gratuites et les stock-options permettent d’associer les salariés à la réussite de l’entreprise et, de fait, renforcent leur motivation.
Le présent projet de loi de finances s’inscrit dans la même ligne : il prévoit de taxer les gains de stock-options et les attributions gratuites d’actions au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans pour autant supprimer la contribution salariale spécifique. Ce dispositif peut conduire à un total d’imposition et de prélèvements sociaux de plus de 70 %.
Dès lors, l’incitation au développement de l’actionnariat salarié est réduite à néant et les entreprises utilisant ces outils pour attirer des collaborateurs de haut niveau sont durement pénalisées.
C’est pourquoi le groupe UMP propose, au travers de cet amendement, de supprimer cet article.
Au stade où nous en sommes et à la suite des propos du ministre, la question est clairement posée de savoir quels sont ceux, dans cette assemblée, qui souhaitent le redressement des finances publiques et quels sont ceux qui ne le souhaitent pas !
Avec cet amendement, qui vise à soustraire à nouveau 40 millions d’euros des recettes et donc à déséquilibrer encore plus le projet de loi de finances, on voit bien quelles sont les intentions de l’opposition sénatoriale !
Il s’agit bien de vider de son contenu l’ensemble du dispositif gouvernemental qui a vocation à assainir les finances publiques, puisque nous avons trouvé un déficit de plus de 80 milliards d’euros et un endettement gigantesque. Les efforts entrepris aujourd’hui par le Gouvernement devraient être soutenus par tous. Nous devrions nous mobiliser devant la situation très grave dans laquelle se trouve notre pays. Au lieu de cela, que voit-on ? Pour des questions de posture politique, on essaie de vider progressivement les recettes…
… en supprimant l’article 7, après avoir supprimé à l’instant l’article 6, comme l’avait souhaité le groupe UMP.
Vous voulez réduire à néant la totalité des moyens dont le Gouvernement veut doter notre pays pour l’aider à se redresser. Une telle attitude est tout à fait regrettable. Veut-on assainir les finances publiques ? La réponse est clairement « non » pour certains dans cette assemblée.
Le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable, puisque l’amendement vise à supprimer l’article.
De manière très modérée, je voudrais rappeler à notre excellent rapporteur général que l’opposition s’oppose. Elle ne part pas de la copie du Gouvernement pour y adhérer ; elle a une autre logique.
Les dernières compétitions électorales ont eu lieu encore récemment, et vous savez très bien ce qu’ont été les engagements pris devant le peuple français par les candidats à l’élection présidentielle.
Le candidat que je soutenais a formulé des propositions qui demeurent la ligne générale de nos orientations. Le candidat que vous, vous avez soutenu réalise très peu des promesses qu’il a faites…
… et doit l’expliquer à son électorat. Certes, il sait faire preuve de l’excellente technicité qui est la sienne, mais je doute que ce soit toujours très convaincant. Il doit fournir de grands efforts, voire éventuellement quelques contorsions intellectuelles, pour expliquer aux différentes fractions de son électorat qu’il se tient dans la ligne de ses promesses.
Il faut que vous tolériez, chers collègues socialistes, qu’il y ait d’autres visions que la vôtre. §Le Sénat n’est pas une hypertrophie du groupe socialiste.
C’est pour cela que je me permets d’intervenir et de rappeler que je voterai cet amendement de suppression, car je suis intellectuellement en opposition assez profonde avec un grand nombre de dispositions de cette loi de finances.
L’assainissement de nos finances publiques, objectif auquel j’adhère profondément, chacun le sait ici, peut passer par d’autres chemins que ceux qui consistent à créer une pression fiscale excessive sur celles et ceux qui investissent, qui créent des richesses et qui, au final, risquent bien de se détourner du territoire français, … §
… et, que vous le vouliez ou non, ceci est un enjeu.
Je respecte profondément vos options, elles ont été couronnées de succès en mai et juin derniers, pas très largement mais suffisamment, et il serait équitable que vous respectiez aussi les options des autres sans les soupçonner d’être des laxistes souhaitant que le déficit budgétaire se creuse encore plus.
Il y a seulement un an, lorsque, cher rapporteur général, Nicole Bricq était à votre place, que ne disiez-vous et que ne vous répondait-on pas, en vous disant : « mobilisez-vous derrière le Gouvernement ! L’intérêt général est en cause ! ». Ces postures sont quelque peu dérisoires et peut-être pourrions-nous passer à une autre phase de nos débats.
En tout état de cause, je voterai résolument contre l’article 7. §
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-30 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.
L'amendement n° I-115 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il en est de même en cas d’opérations d’apports d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-30 rectifié.
Je voudrais tout d’abord faire remarquer que l’UMP n’est pas majoritaire dans cet hémicycle et qu’il ne faut donc pas la « flécher » comme étant responsable d’une nouvelle majorité. Nous sommes minoritaires…
… et pourtant, vous le voyez, les propositions qui ont été faites dans l’article 6 n’ont pas été acceptées.
J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre, qui a rappelé que la taxation des plus-values était un élément essentiel de la campagne de celui qui est devenu Président de la République.
M. Éric Doligé. Je constate cependant que cet élément essentiel n’est pas reconnu au Sénat six mois seulement après l’élection. Il faut croire que certaines déceptions se font jour parmi ceux qui l’ont soutenu.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Je me permets également de rappeler à M. le ministre que j’ai proposé sept amendements à l’article 6 et, avec un peu d’ouverture d’esprit de la part du Gouvernement, le sort de l’article aurait peut-être été différent et cela aurait été moins coûteux pour l’article d’équilibre.
Sans doute faut-il un peu écouter l’opposition : certains de ses amendements n’engendrent pas des coûts insupportables.
Je rappellerai enfin que le précédent Président de la République avait fait des propositions en matière de TVA anti-délocalisation qui avaient quelque intérêt : nous avons donc des recettes à proposer afin de compenser celles que vous voyez disparaître.
L’amendement n° I-30 rectifié – et cette présentation vaudra également pour l’amendement n° I-31 rectifié – est assez simple : il prévoit d’aligner le droit fiscal sur le droit commercial en supprimant des conditions surabondantes.
Le nouveau dispositif que vous proposez prévoit un report d’imposition de plus-value lorsque l’opération consiste en une opération intercalaire. Je ne vais pas entrer dans la démonstration car ce serait sans doute un peu compliqué. Pour le dire simplement, les trois conditions que vous proposez sont inexistantes dans le code de commerce. Par ailleurs, ce dispositif réduit considérablement les possibilités de réinvestissement dans les entreprises.
J’espère que vous entendrez mon appel et celui de mes collègues au travers de cet amendement.
L’amendement n° I-115 n’est pas soutenu.
L'amendement n° I-277, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer le taux :
par le taux :
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-31 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.
L'amendement n° I-116 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21
Supprimer les mots :
l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que
L’amendement n° I-31 rectifié a déjà été défendu.
L'amendement n° I-116 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° I-30 rectifié et I-31 rectifié ?
La commission émet un avis défavorable sur les deux amendements de M. Doligé, lesquels auraient pour conséquence de conférer un caractère intercalaire à des opérations de prise de contrôle de société par des cadres dirigeants. Le Gouvernement ne vise que les seuls regroupements d’actionnariat salarié, afin de faciliter leur gestion par les sociétés émettrices qui supportent actuellement des inconvénients et des frais de gestion.
Je voudrais, enfin, donner un élément de réponse à M. Marini. Il nous indique que l’an passé, face à un gouvernement de droite, l’actuelle majorité du Sénat faisait preuve d’une opposition permanente…
… systématique. J’attire son attention sur le fait que, l’année dernière, notre groupe majoritaire avait formulé des propositions de recettes et de dépenses permettant d’améliorer le solde budgétaire de 11 milliards d’euros. Nous avions proposé des solutions.
Tout un canevas de mesures avait été dessiné. Vous ne pouvez donc pas nous dire nous étions dans l’opposition systématique, comme vous l’êtes aujourd’hui, en essayant de taper sur toutes les mesures qui sont proposées.
Nous avions suggéré un ensemble de dispositifs vertueux pour réaliser des recettes et des économies sur les dépenses. Il faut regarder les choses telles qu’elles sont et telles qu’elles se sont passées ! C’est bien ainsi que notre ligne de conduite doit être prise en considération. Nous avions opté pour une opposition constructive. Aujourd’hui, nous soutenons ce gouvernement qui veut redresser la France et je considère comme tout à fait légitime de notre part d’essayer de mobiliser les Français et, surtout, le Sénat, pour qu’il apporte son soutien à ce remarquable effort de redressement.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, qui sont particulièrement techniques et visent à corriger par la loi ce qui est une pratique doctrinale constante de l’administration, à savoir le rescrit.
M. le rapporteur général a bien indiqué qu’il s’agit d’éviter, sous couvert de regroupement d’actions gratuites, des opérations de perte de contrôle d’entreprises. Je voudrais vraiment attirer l’attention du Sénat sur le risque potentiel que peut faire courir l’adoption de telles dispositions à la vie d’entreprises, notamment françaises. Au regard de ce risque, le Gouvernement appelle très fermement au rejet de ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité
« Art. 223 sexies A. – I. – Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.
« Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’établissement de la contribution s’entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75-0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :
« a) Les traitements et salaires définis à l’article 79, à l’exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l’article 80 quindecies.
« Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204-0 bis sont retenus pour leur montant net de la fraction représentative de frais d’emploi ;
« b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62 ;
« c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.
« Les revenus soumis aux versements libératoires prévus à l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;
« d) Les avantages définis au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies, dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° … du … de finances pour 2013, à l’exception de ceux soumis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
« Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, ni des déficits des années antérieures.
« II. – La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus encore que le fisc, les réalités savent imposer leur loi aux gouvernants qui ne sont pas tout à fait dénués de raison. C’est le cas du nouveau Président de la République. Il a reconnu que la France n’avait pas fait face sérieusement à la situation internationale et que notre pays prend, par rapport à ses compétiteurs étrangers, un retard en passe de s’accélérer.
Nombre de citoyens français qui reviennent d’Asie ou des États-Unis considèrent que la France est devenue provinciale. Je suis moi-même un provincial élu à Paris, et c’est la raison pour laquelle, plutôt que d’employer le mot « provincial », j’emploierai le mot « archaïque ». Oui, la France est archaïque à beaucoup d’égards.
Une bonne partie de nos problèmes résulte de décisions prises avec les meilleures intentions du monde, comme la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures, la retraite à 60 ans ou la décentralisation forcenée vers les 36 000 communes, héritées du quadrillage religieux réalisé par l’Église au Moyen Âge.
Ce constat est difficile à accepter pour des politiques qui n’ont cessé de se proclamer progressistes. La remarque est valable pour nous, membres de l’ancienne majorité, mais elle s’applique surtout à vous, parce que les réalisations que vous disiez « socialistes » ont souvent enfoncé davantage notre pays dans un passé qui ne manque certes pas de charme, mais ne promet à nos descendants qu’un avenir de gardiens de musée.
Candidat de ce passé, qui, de plus en plus, recèle beaucoup de passifs, François Hollande doit affronter aujourd’hui ses partisans, encore plus exigeants que les réalités mondiales. D’où une démarche de vérité orale entamée malheureusement avec les gros souliers de l’idéologie, et surtout beaucoup de contradictions.
Pour ne prendre qu’un exemple, il est inquiétant que les premières bouffées d’oxygène accordées aux entrepreneurs, encore insuffisantes, soient assaisonnées de commentaires traduisant une conception autoritaire des relations avec la société civile.
C’est ainsi que le ministre de l’économie exige des contreparties pour le « don » de 20 milliards d’euros qu’il fait aux entreprises… avec l’argent prélevé sur leurs activités !
En forçant le trait – vous m’en excuserez –, cette forme de pensée rappelle le raisonnement soviétique : « Je te prends ta montre, mais je te donnerai l’heure ».
Le Président de la République, dans sa conférence de presse du 13 novembre dernier, a reconnu qu’il était urgent d’alléger les frais généraux de la nation. Cela prouve qu’il est conscient des réformes à opérer. Il faut reconnaître qu’elles n’ont pas été vraiment abordées par le Président Jacques Chirac, que j’ai soutenu, mais entamées par le Président Nicolas Sarkozy, notamment pour ce qui concerne les retraites et la réforme des collectivités territoriales, que vous avez déjà supprimée.
Le système bipolaire qui caractérise la Ve République pousse les opposants à critiquer sans retenue ni nuance – c’est souvent mon cas – les affirmations de l’actuel Président. Il pourrait apparaître, au vu de ses déclarations en conférence de presse, que celui-ci mérite, au contraire, d’être encouragé. Mais les textes qu’il nous fait voter par votre intermédiaire sont en complète contradiction avec ses mêmes déclarations et les décisions qu’il faudrait prendre pour affronter la gravité des problèmes rencontrés par notre pays.
Ainsi, pour redresser la balance commerciale – l’un des objectifs affirmés par le Président de la République –, il faut donner aux entreprises les moyens de répondre à la loi d’airain de la concurrence
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
La contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité, proposée à l’article 8, même si elle est exceptionnelle, participe à cette pesanteur sur la compétitivité de nos entreprises et, donc, sur l’attractivité de notre pays. Elle risque de se traduire par des pertes induites dans l’économie française et la destruction de nombreux emplois, aujourd’hui et demain.
À l’évidence, cet article, bien qu’il soit une promesse de campagne du Président de la République actuel, est l’exemple type de la contradiction qui existe entre les décisions prises et la volonté affichée par M. Hollande et son gouvernement, auquel vous appartenez, monsieur le ministre, de restaurer la compétitivité des entreprises, et donc celle du pays. §
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-199 est présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-249 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
L'amendement n° I-378 est présenté par MM. Arthuis, Détraigne et Dubois, Mme Férat, MM. Maurey, Marseille, Merceron, Bockel, Deneux, Delahaye, Amoudry, J. Boyer et Capo-Canellas, Mme Dini, M. J.L. Dupont, Mmes N. Goulet, Gourault et Goy-Chavent, MM. Guerriau et Jarlier, Mme Jouanno, M. Lasserre, Mme Létard, MM. Mercier et de Montesquiou, Mme Morin-Desailly et MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe et Zocchetto.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I-199.
Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui tend à instaurer une contribution exceptionnelle de 18 % aboutissant de fait à une taxation globale au taux de 75 %.
L’application d’une telle mesure comporte deux vrais risques. Le premier est d’ordre économique, le second d’ordre constitutionnel. Il ne s’agit pas ici d’idéologie.
Nous pouvons craindre, tout simplement, une délocalisation des cadres dirigeants. Je prendrai un exemple très précis, qu’Éric Doligé et moi-même connaissons bien, puisque nous sommes d’une région comportant des entreprises cotées en bourse, qui exportent fortement, dans le domaine, notamment, du luxe. Leurs cadres dirigeants de haut niveau travaillent dans le monde entier. Ils l’affirment très clairement, si cette mesure était appliquée, les cadres de leur groupe habiteraient désormais à l’étranger. On le sait, lorsque les centres de décision ne sont plus en France, il existe un risque de délocalisation des centres de production. Ce n’est donc pas une affaire idéologique !
L’article 8 nous fait également courir un risque constitutionnel, et je pèse bien mes mots, monsieur le ministre.
Il y a, selon moi, une vraie rupture en matière d’égalité devant les charges publiques, puisque le principe retenu en matière d’impôt sur le revenu est, jusqu’à maintenant, l’imposition par foyer fiscal. Pour cette contribution exceptionnelle, vous avez individualisé la taxation retenue par le législateur, en prévoyant une imposition non plus par foyer mais par personne.
À cet égard, je reprendrai l’exemple que cite en détail M. François Marc dans son rapport. Un couple qui perçoit 1, 2 million d’euros peut se retrouver dans une situation tout à fait différente selon que l’un des conjoints ou les deux travaillent : dans le premier cas, le prélèvement supplémentaire sera de 36 000 euros ; dans le second, il n’y en aura aucun. Autrement dit, le système entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
En outre, ce nouvel impôt revêt tout simplement un caractère confiscatoire. Avec un taux de 75 %, auquel il faudra ajouter encore d’autres impositions, notamment fiscales, on risque d’atteindre la borne que le Conseil constitutionnel considère comme celle à ne pas dépasser.
J’ajouterai que la mesure est éminemment contestable, dans la mesure où, vous l’avez avoué vous-même, monsieur le ministre, ce n’est pas une mesure de rendement. Elle rapporterait quelque 200 millions d'euros. M. le rapporteur général prévoit une fourchette plus large, mais je fais le pari que les montants annoncés ne seront pas au rendez-vous.
Cette contribution est instituée pour deux ans. Il s’agit là d’une sage décision, monsieur le ministre. Je fais effectivement un autre pari : au bout de trois ans, il n’y aura plus de contribuables pour la payer, ils auront tous disparu !
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° I-249.
Vous vous trompez de méthode, vous vous trompez d’objectif. Dans le but de restaurer la compétitivité de l’économie française, vous instaurez une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité, mesure qui, selon vous, rapportera 210 millions d’euros par an sur deux ans, et ne touchera que 1 500 foyers fiscaux.
Or, même si cette mesure devrait rester exceptionnelle, vous en sous-estimez les conséquences économiques.
La création de cette nouvelle taxe fait peser un risque majeur d’accroissement des délocalisations des capitaux à l’étranger, du fait de leur très grande mobilité. Elle conduira inévitablement au départ massif à l’étranger d’entrepreneurs, mais aussi de toute une génération de cadres et de dirigeants d’entreprises, notamment des étrangers que l’Université et les grandes écoles françaises ne peuvent fournir. §
Je ne prendrai qu’un exemple très spécifique. Pour le private banking et l’invest banking, autrement dit pour les banques privées et les banques d’investissement, de nombreux dirigeants d’entreprises bancaires ou de fonds français préfèrent faire appel à des cadres ayant acquis une formation dans des universités américaines ou asiatiques et une expérience professionnelle dans les places financières de New York, Londres, ou Hong Kong, plutôt qu’à des inspecteurs des finances français – fussent-ils très brillants, monsieur Marini ! –, formés par une école administrative et qui ne sont pas au niveau requis s’agissant de telles opérations financières.
À l’évidence, le niveau de taxation prévu à l'article 8 devient rédhibitoire pour toutes les personnes concernées. Celles-ci ne voudront pas rester en France…
… ni même y venir, alors que nos grandes entreprises en ont besoin. Que votre réaction est bête, madame Lienemann ! Sachez que ce sont eux qui font les grandes entreprises, …
… même s’ils ne sont que 1 500 !
Par cette mesure, vous organisez aussi la fuite des très hauts revenus d’activité à l’étranger, bien souvent aux portes de la France.
Par cette mesure, vous dévalorisez l’esprit d’entreprise, la réussite et l’ambition entrepreneuriales, notamment chez les jeunes générations. Voilà une bien étrange façon de les motiver ! Vous annihilez tout esprit de développement, de créativité, d’imagination et d’innovation, si précieux en tant de crise.
Par cette mesure, vous achevez de dissuader, profondément et de manière durable, sans même vous en rendre compte
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
Monsieur le ministre, demandez donc à Bercy d’interroger l'ensemble des investisseurs : ceux-ci vous diront à quel point ils trouvent l’article 8 terrible, pour l’image négative qu’il donne de la France. §
C’est la raison pour laquelle, comme mes collègues de l’UMP, je propose de supprimer cet article, afin qu’il ne provoque pas de dégâts à l'économie française. §
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° I-378.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui avait été déposé, sur l’initiative de Jean Arthuis, à l'article 3. Souscrivant aux arguments qui viennent d’être développés par M. Pozzo di Borgo, je considère que cet amendement a été défendu.
Comme sur les deux articles précédents, la commission émet bien sûr un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
Il faut préserver autant que faire se peut, avec le soutien de tous, l'équilibre du présent projet de budget. À cet égard, les 210 millions d'euros dont il s’agit ici sont bien utiles. Ne serait-ce que pour cette raison, nous nous devons de maintenir l'article 8.
Au surplus, l’adoption de ces amendements remettrait en cause une partie de la réforme de la progressivité de l’imposition des revenus, dont nous avons déjà longuement parlé.
… sur le caractère constitutionnel de cette imposition à 75 %. À notre sens, il y a là une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Je prends l'exemple que cite M. François Marc dans son rapport : dans le cas d’un foyer fiscal disposant de 1, 2 million d'euros de revenus, si celui-ci est constitué d’une seule personne, l’impôt dû sera égal à 36 000 euros ; si le foyer est composé de deux personnes, l’impôt sera nul.
Cela résulte du fait que l'impôt, pour la première fois, est individualisé et ne prend pas en compte la composition du foyer, contrairement à ce qui a toujours prévalu dans le droit fiscal français au titre de la progressivité de l'impôt.
Cela pose un vrai problème quant à l'égalité devant les charges publiques.
Dernier point, ce taux de 75 %, si l’on y ajoute les autres impôts, notamment les impôts locaux, peut apparaître comme confiscatoire. Le Conseil constitutionnel aura sans doute à se prononcer sur ces dispositions. En tout cas, je note que le ministre ne nous a pas répondu sur le caractère anticonstitutionnel de cet article.
Le prélèvement exceptionnel que vous critiquez n'est pas le premier. Souvenez-vous, mes chers collègues, de l’année 1997 : Lionel Jospin, alors Premier ministre, et Dominique Strauss-Kahn, son ministre des finances, avaient mis en place un prélèvement exceptionnel.
Nous vous avions entendus pousser des hauts cris, affirmer que ce prélèvement exceptionnel allait casser l'économie du pays. Il n'en a rien été ! Notre économie est repartie et la croissance est revenue.
La situation est différente, me direz-vous. Le problème, c’est que vous avez géré notre pays pendant dix ans, vous avez appliqué vos recettes pendant dix ans, mais elles n'ont pas fonctionné.
Le bouclier fiscal, que vous avez imaginé, allait être la panacée fiscale…
… qui devait relancer la croissance et grâce à lui nous allions créer des emplois. C’était le « travailler plus pour gagner plus ». On a vu le résultat : un déficit abyssal, auquel il faut bien faire face maintenant, un endettement de 1 700 milliards d'euros, le creusement de la balance du commerce extérieur. Pour autant, vous n'avez eu qu'un argument : les 35 heures ! Tout cela, c'était la faute des 35 heures. Mais que ne les avez-vous supprimées, mes chers collègues ! En dix ans, on a le temps de faire des choses !
Vous comparez la situation de l'an passé à celle de cette année. L'an passé, alors que vous étiez en fin de mandature, vous avez été obligés de revenir sur un grand nombre des décisions que vous aviez prises, voyant qu'elles ne fonctionnaient pas. Mais vous vous y êtes pris beaucoup trop tard. Alors, c’est vrai, nous avons fait des contre-propositions. Si vous les aviez acceptées, peut-être la situation se serait-elle améliorée. Ne soyez pas étonnés que le Gouvernement reprenne aujourd'hui les choses en main et fasse des propositions qui permettront à notre économie de redémarrer. Le souhait de tous, ce doit être que le Gouvernement réussisse, grâce aux mesures qu’il aura prises, à rétablir la confiance et à résorber cette insupportable fracture sociale et territoriale que vous avez installée dans notre pays à tous les niveaux.
Pour toutes ces raisons, comme mes collègues du groupe socialiste, je voterai contre ces amendements de suppression. §
Je n'ajouterai rien à ce qu'a excellemment dit notre ami Gérard Miquel.
Monsieur Pozzo di Borgo, j’ai écouté avec attention votre argumentation. D'abord, mon cher collègue, je dois vous dire que vous avez fort mal parlé des gardiens de musée.
Vous les avez traités comme s'ils exerçaient le dernier des métiers. Or quel plus beau métier que d'admirer en permanence les plus beaux chefs-d’œuvre de la peinture et la sculpture !
Je les envie. Et puis vous avez tenu un discours que nous connaissons bien, un discours défaitiste et « décliniste » : la France est fichue, plus rien ne marche.
M. Richard Yung. Heureusement que nous disposons de ce rapport ! Nous sommes bien obligés de prendre la France là où elle est et dans l'état dans lequel vous nous l’avez laissée !
Mme Michèle André opine.
De même, dès qu’une mesure est prise, on entend toujours cette menace, cet argument selon lequel tout le monde s’apprêterait à partir.
Les services de Bercy ont vérifié : entre 150 et 200 ménages quittent chaque année la France.
Au fond, de quoi parle-t-on ? On parle d'une taxe de 18 % sur la partie des revenus supérieure à 1 million d'euros. Oui, 1 million d'euros !
S’il est immoral de gagner 1 million d’euros, alors pourquoi ne pas tout confisquer ? Allez au bout de votre logique !
M. Richard Yung. Pour ma part, j'aimerais bien gagner une telle somme. Dans ce cas, il faudra revoir le montant de l'indemnité parlementaire…
Sourires.
Je le répète, c'est la part des revenus comprise entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros qui supportera cette taxe de 18 %. Ces gens-là, ceux qui perçoivent de tels revenus, ne pourraient pas participer à l'effort national alors que tout le monde y participe ?
M. Claude Dilain. Heureusement, il est tard, et il est probable que, à cette heure-ci, les familles de Clichy-sous-Bois, auxquelles je pense en ce moment, ne suivent pas nos débats en direct. Tant mieux ! Si ces familles auxquelles certains, y compris dans cet hémicycle, dénient parfois la qualité de bons Français voyaient que, parmi nous, il s’en trouve pour pleurer sur le sort de nos compatriotes qui, gagnant des sommes colossales, menacent de quitter la France en raison de l'instauration de cette taxe et que l’on continue malgré tout à considérer comme de bons Français, alors elles seraient écœurées.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Vincent Placé applaudit également.
Je voudrais à mon tour réagir aux propos qui ont été tenus.
Mes chers collègues, cela fait plusieurs années que je suis le rapporteur spécial de la mission « Remboursements et dégrèvements ». Chaque année, on compte autant de départs que de retours.
Cessons donc ce cinéma autour de ces mouvements ! Vous ne parlez que de ceux qui partent !
Je ne dispose pas présentement de ces chiffres, mais je puis vous assurer que, chaque année, selon les données qui m’ont été régulièrement fournies, on enregistre autant de départs que de retours.
Pour l'essentiel, les départs sont ceux de personnes qui, pour des raisons professionnelles, s’établissent à l’étranger, avant de rentrer trois ans plus tard.
Telles sont les indications que m’ont données les fonctionnaires de Bercy au cours des dix dernières années, pendant lesquelles vous étiez aux responsabilités, mes chers collègues de l’opposition.
Ma seconde remarque rejoint ce que disait notre collègue.
Je suis outrée de vous entendre dire que cette taxe serait insupportable pour ceux qui gagnent des sommes énormes et dont le reste à vivre, proportionnellement, est incommensurablement plus important que celui de la masse des salariés qui payent leur impôt sur le revenu et qui ne recourent à aucun mécanisme d'optimisation fiscale, tout simplement parce qu’ils n’en ont pas la possibilité, parce qu’ils n’ont rien à déduire. Eu égard à la situation dans laquelle nous nous trouvons, de telles attitudes sont indécentes.
Si ces gens-là ont pu accumuler toutes ces richesses qui leur permettent de vivre dans les conditions que l’on connaît, ils le doivent à la qualification de leurs salariés, formés grâce au système scolaire que la France a mis en place, ils le doivent également à la bonne santé de ces mêmes salariés, résultat de notre système de santé publique.
Aussi, je trouverais inacceptable qu’on ne leur demande pas de donner un peu plus afin de permettre à nos services publics d'être d’un niveau supérieur à celui auquel vous les avez laissés. §
Sourires sur les travées de l'UMP.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-32 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
Au préalable, je me permets quand même de signaler que nous ne sommes pas là pour régler leur compte à certains de nos compatriotes à raison des revenus qu’ils perçoivent. Pour que notre société fonctionne, notre pays a besoin de tout le monde :…
M. Éric Doligé. Pour ma part, je préfère que les personnes qui touchent de hauts revenus payent des impôts d’un montant acceptable en France plutôt qu'ils ne s’en aillent à l'étranger.
Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Jacques-Bernard Magner s’exclament.
Madame Beaufils, je vous ai entendu dire qu'on comptait autant de départs que de retours. Tout cela reste à démontrer. Dans le même temps, comme Albéric de Montgolfier, j'ai entendu le patron d'une société française très importante, proche de votre sensibilité, s'inquiéter pour son entreprise en constatant qu’un certain nombre de ses hauts cadres partaient. C’est une réalité et je pense qu'il nous fournira lui-même ses propres chiffres.
Pour en revenir à notre sujet, je présente là un amendement de cohérence avec les modifications apportées à l’article 7 du présent texte par l’Assemblée nationale. J'espère qu'il retiendra votre attention puisque, après l’Assemblée nationale, vous avez-vous-mêmes voté cet article 7 tout à l'heure.
À des fins d’harmonisation et de cohérence avec les modifications apportées à l’article 7 du présent projet de loi de finances, il est également proposé d’exclure ces avantages, distributions ou gains de la taxation à 75 %.
Je ne pense pas que l’adoption de cet amendement conduirait à des pertes si considérables qu’elles remettraient en cause l'équilibre des comptes de la France.
Par ailleurs, je considère que l’amendement n° I-33 rectifié est défendu.
L'amendement n° I-4, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer les mots :
dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° … du … de finances pour 2013,
La parole est à M. le rapporteur général.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-33 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.
L'amendement n° I-117 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux issus d'options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-33 rectifié a déjà été défendu.
L’amendement n° I-117 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° I-32 rectifié et I-33 rectifié ?
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-32 rectifié, car la contribution exceptionnelle de solidarité a vocation à s’appliquer non pas uniquement sur les traitements et salaires, mais sur tous les revenus d’activité professionnelle, dont font partie les levées d’option et la distribution d’actions gratuites.
Pour un motif identique, la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° I-33 rectifié : encore une fois, la contribution exceptionnelle de solidarité n’a pas vocation à s’appliquer uniquement sur les traitements et salaires.
Nous avons le sentiment que l'adoption de ces amendements remettrait en cause le dispositif tel qu'il est proposé.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de la commission et un avis défavorable sur les deux autres.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-400, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Les sportifs de haut niveau, ayant un contrat de travail avec un club de sport français sont exonérés de la contribution exceptionnelle, créée par cet article, sous conditions de résidence en France, pendant cinq ans.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
L'article 8 est adopté.
L'amendement n° I-147, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2, 50 % » est remplacé par le taux : « 1, 10 % ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013
III. - La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1, 4 point est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
En d’autres termes, on avait choisi de réduire le rendement et la portée de l’ISF en échange d’un accroissement du droit de partage. Cet amendement tend, en toute clarté, à revenir sur ce dispositif parfaitement injuste.
En effet, le droit de partage est sollicité dans les affaires civiles de rupture de contrat de mariage – plus simplement¸ on appelle cela un divorce – pour résoudre le problème du contentieux pouvant exister entre les parties quant à la propriété de tel bien ou titre. De fait, il fallait tout de même trouver la bagatelle de 1, 9 milliard d’euros pour compenser les pertes de recettes au titre de l’ISF. Faire flèche de tout bois était alors indispensable, ce qui signifiait faire payer par tout le monde une mesure qui profitait à une minorité de Français.
Notons également que ce dispositif a été adopté peu après la suppression du bénéfice de la triple déclaration en cas de mariage. Ceux qui divorceront après s’être mariés sous le nouveau régime de déclaration fiscale subiront donc la double peine !
Soulignons enfin que, le gouvernement actuel étant revenu sur la pseudo-réforme de l’ISF version Sarkozy, il n’est pas nécessairement logique de maintenir en vigueur les dispositifs qui l’accompagnaient.
Au bénéfice de ces observations, nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à revenir sur la mesure prise, en son temps, par le gouvernement Sarkozy-Fillon, d’autant que celle-ci s’applique, de manière générale, dans des situations suffisamment conflictuelles pour que la fiscalité ne vienne pas y ajouter son grain de sel.
Je l’avoue, mon avis est partagé. De fait, cet amendement répond sans doute à un souci d’équité – le droit de partage concernant notamment les couples qui se séparent – et le Sénat l’a d’ailleurs adopté l’année dernière.
Toutefois, cet amendement présente le grave inconvénient d’être très budgétivore : compte tenu de son coût – 325 millions d’euros ! –…
… et considérant que le Sénat ne doit pas dégrader le solde budgétaire de l’année 2013, au titre duquel l’équilibre sera déjà assez difficile à assurer, j’émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-148, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;
2° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;
3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. - L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;
5° L’article 790 G est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
La parole est à M. Éric Bocquet.
À notre sens, il convient de solder les comptes des errements fiscaux du précédent gouvernement, auxquels le présent amendement tend à remédier. De fait, nous proposons de revenir à la situation antérieure, s’agissant d’un dispositif coûteux et injuste de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA » : à savoir la mesure relative aux droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.
On sait d’ailleurs que la loi TEPA a eu moult effets pervers en la matière, nonobstant celui de priver l’État d’environ 1 milliard d’euros de recettes fiscales par an, dont nous payons aujourd’hui le capital et les intérêts via le gonflement de la dette publique.
Le moindre des effets de ce processus d’allégement fiscal, engendrant autant de dépenses publiques que de pressions sur la situation des comptes publics, a été de favoriser la conservation du patrimoine. Parallèlement, il a donc tari l’offre immobilière et asséché le marché en le privant de biens qui auraient été mis en vente sans cet appel d’air.
De même, quand on tarit l’offre de logements à vendre, que risque-t-on de provoquer ? Rien de moins que le maintien à un niveau artificiellement élevé des prix de l’immobilier, ce qui accentue la pression sur le logement social, comme d’ailleurs la dépense liée à la résolution temporaire des difficultés de logement qu’éprouvent les exclus de ce marché.
Bref, sur le plan de la dynamique économique du secteur du logement, la loi TEPA a été un désastre, amplifié d’ailleurs par la prise en charge partielle des intérêts d’emprunt comme base de crédit d’impôt. Ce dispositif a favorisé le maintien des taux d’intérêt et des prix à un niveau élevé.
Il est vrai que la loi TEPA n’était pas destinée à résoudre les problèmes de logement. Du reste, nous avons pu constater qu’elle ne réglait guère davantage les difficultés d’emploi et de pouvoir d’achat.
Revenir sur cette disposition votée au titre de la loi TEPA stimulerait sans doute un peu l’offre sur le marché du logement, pour lequel la baisse des prix est plus que souhaitable. Ce mouvement irait de pair avec la mise en œuvre de la loi Duflot, dont nous serons appelés à débattre de nouveau dans quelques jours ici même.
Quant à la proportion de successions imposées, elle passera de 5 % environ aujourd’hui à quelque 25 %. Comme avant 2007, le quart des successions seraient imposées, à des taux n’ayant au demeurant rien de confiscatoire.
Au bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter le présent amendement.
Je ne peux soutenir cet amendement. Certes, le Sénat l’a voté en 2012 mais, depuis lors, l’adoption du collectif budgétaire de l’été dernier l’a satisfait en très grande partie.
Pour mémoire, je vous rappelle que les abattements ont alors été réduits, évoluant de près de 160 000 euros à 100 000 euros. De surcroît, le délai de reprise des donations a été porté de dix ans à quinze ans. Le rendement de l’ensemble de ces mesures, qui font écho à la sollicitation que vous formulez, est estimé à près de 1, 5 milliard d’euros en année pleine : le travail a donc déjà été accompli, et on ne saurait engager de nouveau une telle discussion à l’occasion de chaque débat budgétaire.
Mes chers collègues, il serait donc préférable que vous retiriez cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-85 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
La loi de finances rectificative du 16 août dernier a modifié la fiscalité applicable aux mutations à titre gratuit. Au-delà de la réduction de l’abattement personnel en ligne directe sur la perception des DMTG, elle a porté à quinze ans le délai de rappel fiscal pour les donations et successions en ligne directe.
Le présent amendement tend à réduire ce délai à dix ans, ce qui nous semble plus raisonnable et ne serait nullement incompatible avec l’objectif de justice fiscale visé par le Gouvernement, auquel nous adhérons bien sûr. En effet, à nos yeux, transmettre un patrimoine à ses enfants est un geste naturel et légitime pour chaque parent. Dissuader toute nouvelle mutation à titre gratuit pendant quinze ans, quel que soit le patrimoine transmit, nous semble par conséquent très excessif.
En outre, il est évident que les sommes issues de ces successions et donations sont rapidement réinvesties dans l’économie par leurs bénéficiaires et contribuent donc à renforcer la croissance de notre pays. Aussi, il n’y a pas lieu de les limiter.
Voilà pourquoi nous vous proposons de fixer à dix ans le délai pendant lequel une donation ou succession doit être prise en compte pour toute nouvelle donation ou succession en ligne directe entre les mêmes personnes, pour les patrimoines supérieurs à 100 000 euros. Tel est le sens de cet amendement, que je vous engage à voter, mes chers collègues.
La commission demande à M. Yvon Collin de retirer cet amendement, car il va directement à l’encontre de la réforme des droits de mutation adoptée l’été dernier.
Il n’est pas interdit de rappeler que, dans le système actuel, chaque parent peut donner à chaque enfant jusqu’à 100 000 euros tous les quinze ans en totale franchise de droits, avant l’entrée dans un barème d’imposition progressif, lequel ne dépasse 20 % qu’au-delà de 552 324 euros, là encore, par parent et par enfant ! Objectivement, la proportion de foyers pouvant aller au-delà de ce plafond n’est pas très élevée.
On le constate aisément, il s’agit là de franges très étroites de notre population, regroupant ceux de nos concitoyens qui possèdent des patrimoines très élevés.
Les dispositions du présent amendement étant en totale contradiction avec ce que nous avons proposé et adopté au mois de juillet dernier concernant ce dispositif, je souhaite que notre collègue accède à cette demande de retrait.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, dans le domaine des DMTG, la situation a déjà beaucoup évolué. En 2006, sur l’initiative du ministre du budget de l’époque, Jean-François Copé, …
… les seuils des donations et droits de reprise sont fixés à 50 000 euros par parent et par enfant tous les six ans. Avec la loi TEPA, ils sont portés à 150 000 euros tous les six ans ! Ensuite, la même majorité corrige le tir – elle a légèrement besoin de financer la réforme de l’ISF – et le seuil est fixé à 150 000 euros tous les dix ans. Enfin, la dernière loi de finances rectificative a porté le seuil à 100 000 euros tous les quinze ans. Je suggère que l’on en reste là.
L’amendement n° I-85 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-142 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Le présent amendement tend à supprimer certaines dispositions correctrices de l’ISF qui, à nos yeux, nuisent à sa bonne répartition entre les contribuables.
Est tout d’abord visée la disposition permettant aux membres de pactes d’actionnaires, qui constituent le noyau dur de l’actionnariat d’entreprise, de diminuer leur contribution à l’ISF à proportion de leur participation. Cette exonération des intérêts minoritaires, instaurée par la loi pour l’initiative économique, dite « loi Dutreil », n’a pas rencontré un grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient, à l’époque, dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été élaborée.
À en croire l’évaluation des voies et moyens annexée au présent projet de loi de finances, 12 700 ménages recourraient à ce dispositif en 2012, pour une dépense fiscale globale de 70 millions d’euros. Ce coût est estimé à 170 millions d’euros cette année, du simple fait du quasi-retour au tarif antérieur, ce qui signifie tout de même un bonus de plus de 13 000 euros par contribuable ! Les redevables de l’impôt sur le revenu qui paient moins de 3 000 euros en moyenne apprécieront le cadeau.
S’agissant du dispositif de l’article 885 I quater du code général des impôts, son coût s’élèverait à 40 millions d’euros pour 11 700 ménages déclarants ; ce montant est également estimé à la hausse cette année, du fait de l’article 9 tel que rédigé, ce qui le porte aux alentours de 120 millions d’euros. Cela signifie un bonus de plus de 10 000 euros par contribuable, et ce sans faire d’effort, étant donné qu’en la matière ce n’est pas la valeur des biens imposables qui augmente, c’est uniquement l’effet du tarif… Bref, seul un peu plus de 3 % des redevables de l’ISF font jouer ces dispositifs pourtant déjà relativement anciens, et de fait peu employés.
Le pacte d’actionnaires concerne au premier chef des actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l’entreprise : il s’agit avant tout d’une technique d’optimisation fiscale pour celles et ceux dont le rapport avec l’entreprise se limite à la perception de dividendes. Ce système est fort utile aux riches dynasties industrielles que notre pays compte encore.
Au demeurant, lesdits pactes d’actionnaires font parfois l’objet de contestations et de controverses, comme l’illustre par exemple l’affaire de Wendel : parmi les héritiers de cette grande famille industrielle de Lorraine, certains actionnaires minoritaires ont porté plainte contre les agissements de plusieurs cadres dirigeants – dont l’ex-président du Medef – qu’ils accusent d’avoir mésusé de leurs titres et actions dans la gestion des affaires du groupe.
Or, comme le pacte de Wendel est précisément le modèle dont s’est largement inspiré le dispositif « Dutreil », on peut se demander si le maintien de ce dispositif est tout à fait fondé.
Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons qu’encourager le Sénat à confirmer sa position exprimée l’an dernier en faveur de la suppression du dispositif Dutreil : il s’agit d’une niche fiscale très coûteuse, inutile et peu opératoire de l’ISF, dont elle réduit le rendement de manière inacceptable.
La commission demande le retrait de cet amendement, car il va à l’encontre du principe de stabilité fiscale des mesures favorisant l’investissement dans les PME – principe énoncé par le Président de la République – et à rebours du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
J’insiste sur ce point : au cours des derniers jours, le Premier ministre a bien indiqué qu’il était nécessaire de stabiliser pour cinq ans les conditions de la fiscalité, précisément pour conforter l’actionnariat des entreprises françaises, en particulier des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI.
En l’occurrence, les pactes « Dutreil » sont un moyen d’atteindre cet objectif. À mon sens, il serait opportun de s’en tenir à ce dispositif.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-241, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros…
le reste sans changement
Avec cet amendement, nous sommes dans le champ de la fiscalité du patrimoine versant ISF.
Un impôt de solidarité sur la fortune dont le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas encore aujourd’hui parfaitement représentatif de la situation patrimoniale réelle des Français, ni des profondes inégalités en la matière, pas plus que de leur juste participation aux efforts collectifs de redressement de la nation.
De manière évidente, l’ISF est en effet un impôt à la fois mythique et mité, si je puis dire, puisqu’il participe largement des clivages politiques en matière budgétaire et fiscale, très au-delà de la relative modicité de son rendement, mais aussi parce que nombre de dispositions viennent en atténuer la portée de façon très significative.
Pour ce projet de loi de finances, comme d’habitude, la recherche de la justice fiscale et celle de l’efficacité économique de l’impôt constituent les deux principaux axes de notre démarche.
Or, dans les faits, notre ISF est aujourd’hui insuffisant pour répondre à ces deux exigences.
L’assiette de cet impôt est largement tronquée, puisque nombre de biens parfaitement représentatifs de la réalité des patrimoines les plus importants sont exonérés ou pris en compte très en deçà de leur valeur.
Cet amendement a donc pour objet de revenir au principe de réalité, en faisant en sorte que la justice la plus élémentaire s’applique entre les contribuables.
Nous n’avons jamais jugé normal – j’insiste sur ce point – que les biens professionnels se trouvent exclus de l’assiette de l’ISF, d’autant qu’il ne s’agit bien souvent que de titres et de parts de sociétés, patrimoine dont la matérialité se résume à celle de morceaux de papiers imprimés...
Ainsi, persiste dans notre fiscalité un traitement différencié des titres, à nos yeux injustifié : exonération de droit pour les biens professionnels ; exonération possible en cas de participation à un pacte d’actionnaires, qui, en règle générale, n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence en termes d’implication desdits actionnaires dans la vie quotidienne de l’entreprise concernée ; exonération impossible pour les titres détenus par des actionnaires minoritaires n’étant pas liés par un tel pacte.
Notre démarche est simple : rendons imposables les biens professionnels au-delà du seuil de 2 millions d’euros, afin de rétablir l’égalité de traitement entre les actionnaires.
Nous mettrons ainsi un terme à une situation qui constitue une inégalité de traitement entre contribuables et entraîne une perte de recettes non négligeable pour les finances publiques.
J’ajoute que notre proposition reste relativement mesurée, eu égard au taux actuel de l’ISF, et même au taux moyen d’imposition.
C’est donc au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à l’adopter, mes chers collègues.
Ceux qui ont de la mémoire se souviennent que François Mitterrand, lors de la création de l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF, avait indiqué que les biens professionnels et les biens culturels seraient exonérés.
L’exonération des biens professionnels a toujours été un principe fondateur de l’ISF, comme de l’IGF.
Il s’agit là d’un principe général dont l’intérêt économique est clair. Soumettre les biens professionnels à l’impôt nécessiterait de réduire considérablement les taux du barème.
Il nous semble donc préférable d’en rester au droit actuel et à la philosophie initiée par François Mitterrand. Dès lors, je vous suggère, mon cher collègue, de retirer cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-189, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-242, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885–O V bis A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Avec le présent amendement, nous en sommes particulièrement conscients, nous pouvons heurter un discours relativement en vogue, tout en mettant en question l’une des plus étonnantes mesures de la loi TEPA, celle qui a consisté créer un crédit d’impôt spécifique pour contribuables de l’ISF à un niveau de dépenses éligibles et de montant tout de même jamais atteint par ailleurs.
Instauré par la loi TEPA, le dispositif ISF-PME n’a jamais rencontré le succès que ses promoteurs pouvaient en attendre.
On peut comprendre leur préoccupation de départ. Il s’agissait de permettre aux petites et moyennes entreprises de disposer de fonds propres versés par de généreux donateurs sous forme de souscription de parts, d’actions, de titres, etc.
Nous partageons nous aussi ce souci d’assurer le financement des PME, particulièrement dans le contexte actuel.
Il est toutefois permis de se demander si le problème de nos PME est un problème de fonds propres ou un problème d’accès au crédit bancaire, ce qui me semble, à l’expérience des dernières années, être plus largement prouvé.
Cependant, très vite, la question de la pertinence et de la consistance de la mesure s’est posée. En effet, étant donné le taux d’abattement particulièrement élevé – 100 euros souscrits ouvrant droit, dans un premier temps, à 75 euros de réduction sur l’ISF, puis, après un judicieux amendement de notre collègue Gilles Carrez, à 50 euros de réduction –, cette mesure est plus proche de la niche fiscale très confortable que de l’incitation au financement des entreprises et au réinvestissement de l’épargne des ménages dans l’économie réelle.
Cette mesure a rapidement montré ses limites et sa nature : elle coûte fort cher pour un montant relativement faible de fonds levés. Nous avions d’ailleurs dénoncé le coût exorbitant qu’elle représente pour les finances publiques – plus de 700 millions d’euros en 2010 et un peu moins de 600 millions d’euros aujourd’hui, tout bonnement parce que l’ISF s’est contracté entre-temps – au regard des faibles sommes mises en jeu – tout au plus 1, 4 milliard d’euros en 2010.
À titre de comparaison, gardons en tête que les banques implantées en France gèrent un encours de crédits de près de 1 900 milliards d’euros…
Comme on pouvait le craindre dès l’origine, la volonté d’optimisation fiscale de cette niche a bien souvent pris le pas sur toute autre considération, notamment l’éventuel intérêt pour la gestion des PME ainsi financées.
Nombre de contribuables sollicitant le dispositif ISF-PME n’ont versé que la somme nécessaire pour ne pas payer l’ISF, ajustant leur concours aux PME en fonction de cette contribution.
La baisse du montant des dépenses éligibles en 2012 illustre d’ailleurs cette situation.
Si les contribuables de l’ISF ont moins à payer au titre de cet impôt, ils adapteront leur versement à raison de ce qui leur est nécessaire, certains comptables avisés s’arrangeant même pour ne plus rien payer.
Au moment où le Gouvernement met en place la Banque publique d’investissement, nous estimons qu’il est temps d’aller dans une autre direction.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de supprimer un dispositif coûteux, aux objectifs dévoyés, afin que nous puissions travailler efficacement à la recherche d’autres sources de financement pour les PME, et plus particulièrement pour les très petites entreprises.
J’ai quelque peine à comprendre l’argumentation de notre collègue, puisque cet amendement vise non pas les PME, mais les dons aux organismes d’intérêt public.
Ce matin, lors de l’examen de cet amendement par la commission des finances, j’ai bien indiqué que son adoption adresserait un mauvais signal à une période où les dons aux organismes d’intérêt public doivent être encouragés. En conséquence, j’avais suggéré à ses auteurs de le retirer, en relevant également que le coût du dispositif, relativement modique – 86 millions d’euros –, plaidait pour son maintien.
Je réitère donc ma demande de retrait de cet amendement. À défaut, je demanderai au Sénat de bien vouloir le rejeter.
Le Gouvernement est tout aussi défavorable à la suppression de l’ISF-dons, qui fait l’objet du présent amendement, qu’à celle de l’ISF-PME, en faveur de laquelle vous venez de plaider, monsieur Bocquet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-423 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Rome, Teston, Chastan, Esnol et Fichet, Mme Herviaux et MM. Le Vern, Ries, Camani, Filleul, Vairetto, Kerdraon, Tuheiava, Anziani, Patient, Chiron, Daunis et Carvounas, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du 1, après le mot « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 314-1 du code de l’énergie » ;
2° Le 0 b bis) est complété par les mots : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Teston.
Pour présenter cet amendement, je partirai d’un constat : les initiatives citoyennes pour promouvoir les énergies renouvelables sont nombreuses, mais la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant une source d'énergie renouvelable est très complexe.
Le but de cet amendement est donc de permettre aux structures ayant l’agrément « entreprises solidaires » de lever des fonds dans le cadre des dispositifs de réduction d’impôts, comme cela est d’ores et déjà possible dans les domaines de la finance et de l’immobilier, pour les activités de production d’énergies utilisant l’exploitation des sources d’énergie renouvelable.
D’un côté, il a semblé à la commission que cet amendement allait dans le bon sens pour favoriser l’investissement dans les énergies renouvelables. De l’autre, la commission continue à s’interroger sur les tenants et aboutissants de cet amendement, notamment sur le fait que son adoption aurait pour conséquence d’élargir une niche fiscale.
Nous souhaitons donc recueillir l’avis du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, vous en conviendrez, l’ISF-PME a pour but de récompenser une forme de prise de risques.
En l’occurrence, il n’y en a pas, puisque le dispositif s’appliquerait à des entreprises dont le rendement est certain, …
… puisqu’elles bénéficient d’un tarif garanti.
Dès lors, vouloir ainsi distraire une partie des sommes qui devraient être investies dans le secteur productif risqué, le cas échéant exposé à la concurrence, ne me semble pas opportun.
Je ne crois donc pas que nous puissions être favorables à cet amendement, même si je vois bien l’intérêt qu’il y aurait pour vous à favoriser un type d’économie et un type de production d’électricité. Au demeurant, l’un comme l’autre bénéficient déjà de divers avantages, notamment fiscaux et tarifaires, et le fait de cumuler ces avantages ne serait pas d’un très grand intérêt pour notre économie.
Aussi, je vous suggère très vivement de retirer cet amendement, monsieur Teston. À défaut, j’appellerai le Sénat à voter contre.
J’ai bien noté l’argumentation de M. le ministre, selon laquelle ces entreprises solidaires disposent déjà de garanties solides, à travers un contrat d’obligation d’achat.
Je prends acte de cette position et je retire cet amendement.
L'amendement n° I-423 rectifié bis est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 24 novembre 2012, à dix heures, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, adopté par l’Assemblée nationale (n° 147, 2012-2013) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie ;
Rapport (n° 148, 2012-2013) de M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 24 novembre 2012, à zéro heure vingt-cinq.