Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Alinéa 5, deuxième à dernière phrases
Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Elles sont au bénéfice des travailleurs exposés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. Pour les travailleurs exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, ces orientations se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces facteurs, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L.4163-2-1 du code du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
L’amendement vise à ce que les orientations du fonds définies par la commission AT-MP soient élargies à l’ensemble des dix facteurs de risques professionnels tout en maintenant le mécanisme particulier de cartographie des activités et des métiers pour les trois facteurs ergonomiques (manutention manuelle de charge, postures pénibles, vibrations mécaniques).
Cet amendement est issu d’une proposition de la CFDT.
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