Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Renaud-Garabedian, M. Bansard, Mmes Belrhiti, Procaccia, MM. Daniel Laurent, Sido, Chatillon, Gremillet.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de réception ou de non-transmission par l’assuré de son certificat d’existence dans le délai légal, le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L161-17-1 envoie un rappel automatique à l’assuré dont les conditions de récurrence sont fixées par décret. »
Les assurés percevant une pension de retraite de source française à l’étranger doivent fournir une fois par an un certificat d’existence afin de continuer à toucher leur retraite.
Le GIP « Union Retraite » est chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l’étranger.
Il envoie chaque année une notification d’enquête au pensionné qui doit retourner alors un certificat de vie visé par une autorité locale.
À compter de la réception de cette notification, l’assuré dispose d’un mois pour retourner ce document. Dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, la suspension du versement de la pension intervient à l’expiration d’un nouveau délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d’existence.
Cet amendement prévoit qu’un rappel soit envoyé au pensionné si passé le délai d’un mois il n’a pas envoyé son certificat de vie, et ce afin d’éviter une suspension de la pension, souvent très handicapante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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