Déposé le 1er mars 2023 par : M. Fernique, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disant que la voie réglementaire.
Le présent amendement vise à garantir un niveau satisfaisant de l’adaptation de la liste des indicateurs dans l’accord de branche ou la convention, en s’assurant que ces derniers ne peuvent être moins-disants que ce qui est prévu par voie réglementaire, et qu’ils ne puissent être revus à la baisse en cas de rapport de force défavorable aux salariés seniors dans les négociations de l’accord de branche ou de la convention d’entreprise.
Cette garantie de seuil minimum permet un meilleur encadrement de l’index senior et vise donc à assurer que toute modification des indicateurs par accord de branche ou convention n’entraîne pas une dévalorisation des indicateurs déterminés par décret.
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