Amendement N° 2323 rectifié (Retiré avant séance)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Déposé le 2 mars 2023 par : M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Bouloux, Pellevat, Mme Laure Darcos, M. Sido, Mme Raimond-Pavero, MM. Belin, Paccaud, Pointereau, Frassa, Charon, Bouchet, Somon, Mme Demas, MM. Saury, Rietmann, Perrin, Mandelli, Panunzi, Mme Berthet, MM. Daniel Laurent, Hingray, Chatillon, Gremillet.

Photo de Serge Babary Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurent Burgoa Photo de Yves Bouloux Photo de Cyril Pellevat Photo de Laure Darcos Photo de Bruno Sido Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Bruno Belin Photo de Olivier Paccaud Photo de Rémy Pointereau Photo de Christophe-André Frassa Photo de Pierre Charon 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Somon Photo de Patricia Demas Photo de Hugues Saury Photo de Olivier Rietmann Photo de Cédric Perrin Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Martine Berthet Photo de Daniel Laurent Photo de Jean Hingray Photo de Alain Chatillon Photo de Daniel Gremillet 

Alinéa 47, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil

Exposé Sommaire :

L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse, en d’autres termes par le médecin-conseil, conformément à l’article R. 351-22 du même code.

Le rôle du professionnel de santé au travail est et doit rester préventif, à savoir conduire les actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, et surveiller l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé et l’usure au travail.

Or, l’article 9 donne au professionnel de santé au travail une fonction nouvelle, dans le cadre du suivi individuel spécifique au titre de l’exposition aux facteurs ergonomiques d’usure au travail : s’il constate que le salarié vu lors de la visite médicale prévue entre 60 et 61 ans est éligible à un départ anticipé, le professionnel de santé au travail donne un avis favorable au médecin-conseil.

Pour éviter toute ambiguïté dans le rôle respectif de chacun de ces professionnels de santé il est proposé de supprimer le principe de l’avis favorable du professionnel de santé au travail, laissant au médecin-conseil toute latitude ses fonctions, comme en l’état du droit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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