Déposé le 2 mars 2023 par : M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Bouloux, Pellevat, Mme Laure Darcos, M. Sido, Mme Raimond-Pavero, MM. Belin, Paccaud, Pointereau, Frassa, Charon, Bouchet, Somon, Mme Demas, MM. Saury, Rietmann, Perrin, Mandelli, Panunzi, Mme Berthet, MM. Daniel Laurent, Hingray, Chatillon, Gremillet.
Alinéa 47, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil
L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse, en d’autres termes par le médecin-conseil, conformément à l’article R. 351-22 du même code.
Le rôle du professionnel de santé au travail est et doit rester préventif, à savoir conduire les actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, et surveiller l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé et l’usure au travail.
Or, l’article 9 donne au professionnel de santé au travail une fonction nouvelle, dans le cadre du suivi individuel spécifique au titre de l’exposition aux facteurs ergonomiques d’usure au travail : s’il constate que le salarié vu lors de la visite médicale prévue entre 60 et 61 ans est éligible à un départ anticipé, le professionnel de santé au travail donne un avis favorable au médecin-conseil.
Pour éviter toute ambiguïté dans le rôle respectif de chacun de ces professionnels de santé il est proposé de supprimer le principe de l’avis favorable du professionnel de santé au travail, laissant au médecin-conseil toute latitude ses fonctions, comme en l’état du droit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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