Déposé le 2 mars 2023 par : M. Mouiller, Mme Laure Darcos, MM. Favreau, Cédric Vial, Mme Muller-Bronn, MM. Tabarot, Sido, Mmes Lopez, Lassarade, Canayer, MM. Laménie, Savin, Pellevat, Klinger, Mmes Imbert, Belrhiti, Gruny, Puissat, Petrus, MM. Brisson, Somon, Panunzi, Cambon, Sol, Mme Di Folco, M. Piednoir, Mmes Bourrat, Schalck, Bellurot, MM. Perrin, Rietmann, Bouchet, Mmes Malet, Marie Mercier, Berthet, Demas, MM. Burgoa, Lefèvre, Mme Valérie Boyer, MM. Genet, Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. Sautarel, Meignen, Mme Ventalon, MM. Charon, Cuypers, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Rapin, Frassa, Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat.
Après l’alinéa 57
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
En cas d’échec de la négociation prévue au premier alinéa, un arbitre arrête un projet d’accord portant sur l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 ainsi qu’un référentiel professionnel de branche, lesquels sont homologués par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement.
Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d’élaborer un nouvel accord au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. Les dispositions du présent V sont applicables à son renouvellement.
L’arbitre est désigné par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des branches professionnelles concernées. À défaut ou en cas d’opposition à cette désignation, il est désigné conjointement par le président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
L’invitation faite aux branches professionnelles de négocier en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés n’est pas suffisante.
Il convient de prévoir qu’en cas d’échec de cette négociation, un arbitre sera désigné par le Gouvernement à l’instar de ce qui existe pour la politique conventionnelle au sein de la branche maladie.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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