Amendement N° 251 rectifié (Retiré avant séance)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Déposé le 2 mars 2023 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Wattebled, Menonville, Verzelen, Alain Marc, Capus, Mmes Paoli-Gagin, Renaud-Garabedian, M. Levi.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Dany Wattebled Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Alain Marc Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Pierre-Antoine Levi 

I. – Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, dans les conditions définies par décret, à l’assuré social titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, dès lors qu’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à 152 trimestres.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article prévoit la possibilité d’une retraite progressive à partir de 62 ans au terme de l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans. Le présent amendement vise à étendre le dispositif de retraite progressive aux salariés exposés aux facteurs de risque professionnels dès lors qu’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à 152 trimestres, dans des conditions définies par voie règlementaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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