Séance en hémicycle du 20 juillet 2021 à 15h00

Résumé de la séance

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  • l’aide
  • prévention

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission n° 767, rapport n° 766).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Marta de Cidrac

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous clôturons aujourd’hui près de quatre mois de travail sur un texte qui a presque quintuplé de volume et suscité de nombreux et intenses débats, que ce soit au Parlement ou dans la société civile.

Je me réjouis que nous ayons pu aboutir à un accord avec nos collègues députés, même si, il faut le dire, ce n’est pas forcément le meilleur des deux textes, entre celui de l’Assemblée nationale et celui, plus ambitieux, du Sénat, qui a été finalement retenu. J’en prends pour exemple les mesures relatives à la régulation de la publicité et à la généralisation de l’affichage environnemental, pour lesquelles le Sénat avait développé une approche plus ambitieuse.

Cela étant, nous revenons de loin, et ce texte permet de fixer un cap et d’envoyer un message clair pour engager durablement notre économie dans la transition bas-carbone, même si des mesures complémentaires seront nécessaires.

Depuis le mouvement des « gilets jaunes » jusqu’à aujourd’hui, en passant par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons affirmé une ambition environnementale à la hauteur des enjeux, à quelques mois de la COP26, et œuvré dans le sens d’une réconciliation des transitions écologiques, économiques et sociales.

Pour parvenir à un texte commun, nous avons tous, députés comme sénateurs, dû faire des compromis. Surtout, le plus important est assuré : les dispositions de ce texte vont entrer en vigueur rapidement. C’était impératif au regard de l’urgence climatique et de la nécessité d’accompagner nos concitoyens dans la transition écologique. Je pense que nous pouvons être satisfaits d’avoir ainsi agi en responsabilité.

Heureusement, de nombreux apports du Sénat ont été préservés. Je pense à certaines mesures de régulation de la publicité, à la lutte contre l’écoblanchiment, au développement du vrac, au combat contre la prolifération des déchets dans la vente à emporter, aux mesures de facilitation de la rénovation et de la réparation des véhicules des particuliers et à la clarification juridique des atteintes les plus graves à l’environnement. Je pense également au renforcement des pouvoirs des élus locaux en ce qui concerne l’implantation d’éoliennes.

Avant de conclure, j’aurais une question à vous poser, madame la ministre, relative à l’application de cette loi. Les parlementaires ont travaillé d’arrache-pied pour que ce texte entre en vigueur au plus vite. De votre côté, quel calendrier avez-vous défini pour la publication des très nombreux décrets d’application nécessaires pour préciser la mise en œuvre de cette loi ?

Pouvons-nous compter sur la célérité des administrations concernées pour « transformer l’essai » et préserver les équilibres que les parlementaires ont souhaité définir, entre accélération de la transition écologique et garantie de la justice sociale ?

Je ne doute pas que nous aurons l’occasion de revenir sur le détail du texte dans les prochains mois et années. Je répondrai évidemment : « Présente ! »

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Martin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Marta de Cidrac l’a dit, nous retrouver aujourd’hui ensemble pour adopter le texte de l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur ce projet de loi aurait paru inespéré pour certains il y a quelques mois.

Après avoir travaillé sur le fond des mesures qui nous étaient soumises, nous avions, au Sénat, retrouvé l’espoir d’aboutir à cet accord pour assurer l’essentiel : une entrée en vigueur rapide des mesures contenues dans ce texte.

Les discussions dans les jours précédant la CMP et une certaine surenchère médiatique, à laquelle nous n’avons, nous, les rapporteurs, pas pris part, ont failli décevoir cet espoir. Mais nous y sommes arrivés, et je m’en réjouis.

Je m’en réjouis, car les compromis passés avec les députés dans le cadre de la CMP permettent au Sénat de préserver des mesures très importantes.

Je pense aux avancées sur le verdissement et l’intégration de considérations sociales dans le droit de la commande publique.

Je pense au volet agricole du projet de loi, dans lequel nous sommes parvenus à pousser des mesures qui engagent durablement notre agriculture dans la transition agroenvironnementale, tout en protégeant nos agriculteurs contre la concurrence déloyale.

Je pense aux mesures innovantes que nous avons su préserver pour lutter contre la déforestation importée.

Je pense, enfin, à la réforme du recul du trait de côte, pour laquelle nous avons garanti un partage des responsabilités entre l’État et les collectivités, partage qui devra être prolongé dans le cadre de l’examen du budget.

J’ai, moi aussi, quelques regrets, sur la prise en compte insuffisante des activités humaines dans le cadre de la préservation des hydrosystèmes ou encore sur le refus du Gouvernement de prendre des mesures dédiées pour préserver notre souveraineté alimentaire. Sur le volet de la lutte contre la déforestation importée, nous aurions encore pu aller plus loin dans le pilotage des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à ce phénomène.

Même lorsque nous avions des désaccords avec les députés, nous avons cherché à trouver des solutions de compromis et à garantir la qualité et la clarté des normes qui s’imposeront demain à nos concitoyens et à nos entreprises.

Il faut saluer cet exercice de démocratie parlementaire, dans lequel le Sénat montre, une fois de plus, qu’il ne dit jamais « non » par discipline ni « oui » par dogmatisme, mais qu’il est capable d’être force de propositions au service des grands enjeux de notre temps, au premier rang desquels figure la lutte contre le réchauffement climatique.

Comme ma collègue Marta de Cidrac, je souhaite, madame la ministre, vous interroger sur la suite. Quand seront pris les décrets d’application de cette loi et quelles mesures d’accompagnement viendront en soutien ? Sur la réforme du recul du trait de côte, quelle dotation pouvons-nous espérer pour les collectivités en loi de finances ?

Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

M. Philippe Tabarot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au moment du vote des conclusions de la commission mixte paritaire, je souhaite saluer le travail que nous avons su mener ensemble, loin des caricatures fausses et méprisantes à l’égard de la Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Madame la ministre, il n’y a pas, au Sénat, de climatosceptiques ni de climato-inactifs, mais des acteurs d’une écologie pragmatique, d’une écologie de l’intelligence territoriale et d’une écologie de la vraie vie, qui ne porte pas les habits d’une loi-pénitence.

Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

J’en veux pour preuve les nombreuses avancées sénatoriales dans ce texte en matière de mobilité : moins de taxations, en évitant l’écotaxe sur l’ensemble du territoire, tout en réglant la question du sillon lorrain

Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

Une mesure tant voulue sur l’ensemble de ces travées, la baisse la TVA sur le train pour en faire un produit de première nécessité, n’a malheureusement pas été retenue. Pour autant, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons à la charge sur ce sujet, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

… comme sur ceux de l’apprentissage gratuit et obligatoire du vélo, de la réduction des péages autoroutiers pour le covoiturage ou des services de location sociale pour les véhicules les moins polluants.

Au moment de conclure, je souhaite remercier l’ensemble des rapporteurs, nos administrateurs et vous tous, mes chers collègues, du travail collectif accompli et du chemin parcouru en quelques mois.

Je n’oublie pas les présidents Larcher, Retailleau et Longeot, pour leur écoute de chaque instant, et encore moins le whip de notre commission, Didier Mandelli.

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

Cette loi Climat et résilience ne réglera pas, tant s’en faut, la difficile question du réchauffement climatique, mais le Sénat a préparé le terrain pour que certains réveils soient plus ambitieux et moins douloureux.

C’est avant tout une étape de concorde supplémentaire, qui enverra un message fort d’unité de la représentation nationale à nos concitoyens, au service d’une noble cause.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me félicite de l’heureuse conclusion de cette CMP, survenue après des semaines et des mois de travail à l’Assemblée nationale et dans les ministères, mais aussi au Sénat, où nous avions beaucoup anticipé. Je tiens donc à remercier les équipes de la Haute Assemblée, qui ont beaucoup travaillé autour de nous.

Ce succès est d’abord celui d’une méthode, fondée sur l’écoute de toutes les parties prenantes et de toutes les parties actives de notre société, …

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

… qui veulent mettre l’ambition et l’efficacité au-dessus de tout, dans une transition vers une économie sobre en carbone qui soit aussi une économie de la croissance.

Cette économie doit créer des emplois et de la valeur pour nos territoires et pour tous les Français. Elle doit être acceptée, abordable et supportable par tous nos concitoyens, quelle que soit leur classe sociale.

Le Sénat a obtenu des avancées significatives sur des points majeurs. Ainsi, alors que le texte était presque muet sur l’énergie, le Sénat a obtenu des avancées sur le nucléaire, sur l’hydroélectricité et sur l’hydrogène.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Nous avons notamment obtenu la reconnaissance de la pertinence de l’énergie nucléaire dans l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, ce qui n’était pas un petit combat.

Nous sommes parvenus à un texte bien plus ambitieux, et d’ailleurs salué comme tel, en matière de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi à une transition plus solidaire au bénéfice des plus modestes, avec un reste à charge minimal.

Nous avons eu, tout au long de l’examen du texte, le souci d’associer les collectivités territoriales à cette transition, en renforçant leur rôle, par exemple en matière d’implantation d’éoliennes ou d’artificialisation des sols, car nous croyons en l’esprit de responsabilité des élus et en leur capacité à entraîner les populations.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Il y avait, madame la ministre, beaucoup de vents contraires qui allaient dans le sens d’un échec de cette CMP. Nous avons prouvé, ensemble, que le Sénat est en pointe sur le sujet du réchauffement climatique, s’attachant moins aux effets d’annonce qu’à l’efficacité réelle des mesures proposées.

C’est la richesse du bicamérisme qui est une nouvelle fois démontrée !

Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

Monsieur le président, mesdames et messieurs les présidents de commission et rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, partout en France, en métropole comme en outre-mer, nos concitoyens et nos territoires font face à la même urgence, celle d’une planète à bout de souffle, d’un climat qui se transforme en menace – malheureusement, nos voisins belges et allemands l’ont encore expérimenté récemment – et d’une biodiversité qui s’érode à une vitesse jamais vue depuis l’extinction des dinosaures.

Oui, nous vivons des temps troublés et difficiles. Et si certains pouvaient croire qu’il n’y avait plus qu’à baisser les bras, aujourd’hui, avec cette loi, vous répondez très clairement que, non, notre avenir nous appartient. En effet, notre pays dispose de l’énergie, de l’envie et de la passion de se réinventer et de relever des défis ; il peut compter sur la force et l’inventivité de ses territoires, ainsi que sur le civisme et l’initiative des Français ; il a cette force inouïe qui est celle de la démocratie et de la République.

Oui, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, un vent de changement souffle en France et dans le monde.

Nous ne voulons plus continuer comme avant, enfermés dans un système absurde qui n’a à offrir que des inondations, des canicules et des tempêtes.

Nous ne voulons plus poursuivre cette course folle vers l’abîme, avec son cortège de destruction et de souffrances.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

Ce projet de loi est singulier à plus d’un titre. Tout d’abord, parce qu’il renoue un pacte de confiance avec les citoyennes et les citoyens de ce pays. Nous entendons trop souvent qu’ils ne sont plus intéressés par la res publica, la chose commune, et que notre démocratie vacille inexorablement.

Pourtant, 150 Françaises et Français ont répondu à l’appel du Président de la République.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

Originaires de métropole et d’outre-mer, agriculteurs, retraités, étudiants, cadres, infirmiers, venus de tous horizons et de tous les métiers, c’est une petite France qui s’est rassemblée pour travailler avec courage et détermination durant neuf mois.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Grosperrin

Avec quelle légitimité ? Celle des gilets jaunes ?

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Cette Convention résonne bien au-delà de ce seul projet de loi et de ces seules mesures : elle montre que citoyenneté, engagement, esprit du service de tous ne sont pas des concepts du siècle dernier, mais des réalités bien vivantes. Elle montre que notre pays est riche de cette passion : la politique, dans ce qu’elle a de noble, de beau, de juste, à savoir l’envie de changer, de faire changer et d’inventer toujours un avenir meilleur pour soi et pour ses enfants. C’est aussi cela, la promesse républicaine.

Je veux dire et redire à chacune et à chacun des 150 de la Convention que leur héritage est immense et qu’il ne se cantonne pas à ce texte, aussi riche soit-il.

Ils ont ouvert la voie vers une nouvelle manière de concevoir le vivre et le faire ensemble.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Mme Barbara Pompili, ministre. Bien évidemment, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cette innovation démocratique majeure ne saurait en aucun cas se substituer aux représentants élus de la Nation.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

En effet, et c’est l’ancienne députée qui vous parle, c’est bien du Parlement que naissent les grandes lois, …

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

… celles qui ont changé le pays, celles qui ont accéléré les transformations tant attendues et tant espérées. Et aujourd’hui encore, la démocratie représentative montre sa force : le débat, les amendements, le travail législatif sont tout simplement le gage d’une démocratie qui existe, qui vit par l’engagement des élus de la Nation.

Permettez-moi de saluer sincèrement le travail des rapporteurs, de mes collègues du Gouvernement et des groupes de la majorité et de l’opposition. Ensemble, malgré les divergences et les désaccords, nous avons montré une réalité qui fera date dans l’histoire de France.

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Lutter contre le changement climatique n’est plus l’affaire d’un parti ou d’un clan. C’est une nécessité absolue, qui transcende les clivages et les appartenances. Si nous pouvons avoir des désaccords sur les moyens d’y parvenir, cette unité sur le but à atteindre est pour moi la promesse d’y arriver.

La commission mixte paritaire s’est ainsi révélée conclusive. Je veux y voir la marque que nous pourrons tous ensemble réaliser la transition écologique et y associer l’ensemble des Françaises et des Français. C’est en tout cas l’ambition que je porte : réaliser les grandes transitions de notre temps avec toutes et tous.

Aujourd’hui, en votant ce texte, nous passons de 150 citoyens à 67 millions de Français. Nous engageons avec force la transformation de nos existences, de notre économie, de notre travail, de notre alimentation, de nos déplacements et de notre manière d’habiter la Terre.

Ce sera aussi, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’occasion de réconcilier le pays avec lui-même.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

La transition écologique porte en elle un autre monde, plus solidaire et plus juste, un monde où l’absurdité d’un système est reconnue pour ce qu’elle est : du passé.

Bien sûr, le chemin est long. Il faut l’inventer à chaque pas. Beaucoup diront que soit nous n’allons pas assez vite, soit nous allons trop lentement. Mais je veux réaffirmer ici la portée de cette belle loi, qui nous fait voir qu’une autre France est possible.

Cette autre France, c’est déjà celle d’une école de la République qui porte l’écologie au cœur, pour former les écocitoyens de demain.

Cette autre France, c’est le choix de donner aux consommateurs les armes pour agir en responsabilité et choisir des produits ayant le moins d’impact sur le climat, la biodiversité et la consommation de ressources naturelles.

Cette autre France, c’est l’interdiction de l’écoblanchiment, ou encore une meilleure régulation de la publicité. Vous avez, à ce titre, souhaité l’instauration d’une première mesure d’interdiction des véhicules les plus polluants en 2028, madame la rapporteure Marta de Cidrac, et je m’en félicite. Voilà un aperçu de ce que nous offre le titre Ier de ce texte.

Toutefois, engager la bascule culturelle ne suffit pas à changer de modèle. C’est nécessaire, impératif et incontournable, mais nous devons ici résoudre des problèmes majeurs, aujourd’hui, sans attendre que le changement infuse au long cours : il y a toute une économie à transformer, à décarboner ; il y a des emplois à créer ou à recréer dans nos territoires ; il y a des territoires qui n’attendent que de prendre le flambeau.

C’est tout l’esprit du titre II : inclure les causes environnementales et sociales dans les marchés publics, doter la France d’un modèle minier adapté à notre temps, décliner la programmation pluriannuelle de l’énergie dans les régions… Ce sont autant d’avancées majeures, autant de victoires pour l’écologie que je porte. Je salue ici le travail réalisé avec les rapporteurs Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Daniel Gremillet.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce texte va aussi permettre de lutter, enfin, contre des situations qui sont une honte pour notre pays. Je pense tout d’abord aux 40 000 victimes annuelles de la pollution de l’air, aux dizaines de milliers de malades, aux familles endeuillées, aux vies bouleversées. Nous devons à chacune et à chacun un air pur. C’est aussi simple que cela.

C’est cette responsabilité que nous prenons aujourd’hui avec le titre III : l’élargissement de la fin de vente des véhicules fossiles en 2040 aux poids lourds, aux autobus et aux autocars neufs ; l’accélération de la trajectoire de verdissement des flottes d’entreprises, des collectivités et de l’État ; le placement en ZFE, ou zones à faibles émissions, de toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

Ce ne sont pas des mesures uniquement techniques, ce sont des vies sauvées. L’État est là pour accompagner cette transition – je pense notamment à la prime à la conversion et au bonus.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur Philippe Tabarot, comme vous l’avez souhaité, nous allons expérimenter le prêt à taux zéro pour déterminer son efficacité et renforcer le forfait mobilité durable.

Mettre un terme à des situations honteuses, c’est aussi mettre un terme aux passoires thermiques injustes socialement, économiquement et climatiquement : 2 millions de Français grelottent l’hiver, transpirent l’été et payent des factures exorbitantes, tout cela en émettant du CO2 que nous pourrions éviter.

Grâce au travail parlementaire, ce texte pose une trajectoire d’interdiction de la mise en location. Il pose le cadre d’un changement durable et effectif et d’une véritable transformation. Ne nous leurrons pas : c’est un effort réel que nous demandons à des milliers de propriétaires, qui doivent pouvoir compter sur la solidarité de la Nation et sur le soutien de l’État.

Je pense tout d’abord aux « accompagnateurs rénovation » : partout dans les territoires, ils viendront à la rencontre des Français pour les aider dans leur projet – choix de l’artisan, planning des travaux… –, et cela du début à la fin.

Ce soutien, c’est aussi le prêt « avance mutation », qui permettra de faciliter, pour des milliers de propriétaires, le financement des travaux.

Ce soutien, enfin, je ne puis l’imaginer que dans la durée, car ce grand chantier de la rénovation s’étend bien au-delà de nos mandats. Pour réussir, nous devons donner aux Français de la prévisibilité et de la confiance dans le soutien public.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Avec ce texte, nous gravons dans le marbre un principe d’engagement de l’État, qui garantira à nos concitoyens, notamment les plus modestes, un reste à charge faible. Je salue ici le travail du rapporteur Dominique Estrosi Sassone, qui a contribué à clarifier et à muscler la définition d’une rénovation performante.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cette transformation dont je vous parle, c’est aussi celle du bon sens. Le bon sens qui consiste à ne pas construire de centres commerciaux au milieu des champs. Le bon sens qui consiste à cesser d’artificialiser contre nature, d’étendre nos villes, de fabriquer de l’isolement social et du sentiment d’oubli, en ravageant la biodiversité.

Oui, nous allons diviser le rythme d’artificialisation d’ici à 2030. C’est un défi majeur pour les collectivités locales, et je salue le travail mené ici avec le rapporteur Jean-Baptiste Blanc.

Telle est la portée du titre IV, qui transforme nos habitats et nos manières de vivre sur la terre en tournant la page d’un temps absurde et injuste.

Ce texte va encore plus loin, en transformant notre manière de nous nourrir. Il instaure un monde d’agroécologie, qui profitera à nos territoires et à notre santé. Le titre V porte cette transformation concrète, en établissant un menu végétarien hebdomadaire dans les écoles et une option végétarienne quotidienne dans les universités. Des écoliers aux étudiants, tous nos jeunes auront accès à des menus savoureux et équilibrés, quel que soit leur régime alimentaire.

Ce texte, c’est également la confiance dans nos agriculteurs, auxquels nous fixons des objectifs de réduction des engrais azotés, et l’accompagnement avec le plan Éco’Azot, que le Sénat a ajouté au texte. Mais c’est aussi le contrôle, avec la possibilité de mettre en place une redevance si les objectifs ne sont pas tenus.

S’y ajoute encore, monsieur le rapporteur Martin, l’article 60 quater sur la souveraineté alimentaire.

Ce texte, que vous vous apprêtez à voter, porte aussi, au travers du titre VI, un réarmement du pays face aux pollueurs, qui ont pu s’échapper pendant trop longtemps par manque de moyens et surtout par manque de droit. Aujourd’hui, la pollution et la destruction de la nature seront jugées pour ce qu’elles sont dans l’esprit et dans le cœur de nos concitoyens, c’est-à-dire pour des agissements intolérables.

J’éprouve une fierté particulière à la lecture du titre VII, en ce qu’il porte la marque de notre apprentissage démocratique au long cours, en ce qu’il traduit notre responsabilité, bien au-delà de nos mandats, en nous dotant d’une gouvernance climatique à même de veiller à l’application effective de ce texte.

Pour répondre à votre question, mesdames, messieurs les rapporteurs, nous allons nous atteler dès à présent à la rédaction de la centaine de décrets d’application qui est nécessaire pour que ce texte prenne toute sa valeur. Nous avons neuf mois, au cours desquels le Conseil d’État nous a enjoint de travailler. Nous allons, dans les prochaines semaines, avec toutes les équipes du ministère, que je salue, déterminer quels sont les décrets des plus urgents, pour faire en sorte que cette loi nécessaire puisse s’appliquer au plus vite.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce texte qui vous est maintenant proposé au vote marque une étape décisive dans notre politique de transition écologique.

Il est issu de cette volonté de changement, de cet esprit de transformation qui a façonné notre histoire. Il est issu d’heures de travail de citoyens, mais aussi de parlementaires, et issu d’une commission mixte paritaire que tous – moi la première –, annonçaient comme impossible. Pourtant, vous l’avez fait : vous avez prouvé que l’écologie mérite de dépasser les vieux clivages.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Ce texte est un bel exemple du travail des deux chambres, qui se complètent et s’enrichissent.

Aussi, aujourd’hui, faisons le seul choix qui vaille en responsabilité : celui de l’avenir et d’une vraie République écologique et solidaire.

Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Louault applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de sa conception à la commission mixte paritaire, marathon conclusif après d’intenses négociations, ce projet de loi aura été particulier.

Nous souhaitons saluer l’immense travail qui a été réalisé par les deux assemblées, en un temps record. Nous nous félicitons particulièrement des échanges qui ont eu lieu au Sénat. Ils ont permis de rappeler, si besoin était, que la Haute Assemblée est ancrée dans la réalité et déploie des solutions concrètes afin de répondre aux besoins des citoyens.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’est attaché, dès le début, à faire en sorte que ce texte ne vienne pas accentuer les fractures entre nos territoires. Nous l’avons dit, les solutions doivent être territorialisées pour être efficaces et acceptables.

Nous le répétons, nous vivons un moment particulier dans la crise que nous traversons. Notre force sera d’utiliser la relance, afin d’accélérer notre transition écologique. Celle-ci doit être juste économiquement et socialement, respecter un calendrier précis. Elle doit surtout être efficace aux yeux des Français.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires continue son combat et ses efforts pour une écologie libérale et humaniste, loin des incantations à la décroissance.

La préservation de l’environnement et le soutien à la transition énergétique sont dans l’ADN de notre groupe. Pour nous, les solutions se nomment innovation, recherche et développement, financements verts, entreprises innovantes et progrès. Bref, comme l’a justement déclaré Bill Gates, nous avons besoin d’une transformation technologique sans précédent pour réaliser cette transition.

Notre lutte contre le dérèglement climatique ne s’intensifiera que si nous décarbonons des pans entiers, fortement émetteurs, de notre industrie, que si l’énergie que nous consommons et produisons est propre, grâce à des innovations, tant dans le nucléaire que dans le renouvelable.

Ainsi, nous regrettons que certains sujets fondamentaux, autour desquels nous allons devoir développer une réflexion et une action, n’aient pas été évoqués ou l’aient été trop peu.

La publication, le 14 juillet dernier, par la Commission européenne, de douze propositions de textes afin d’ajuster l’Union à son objectif de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2030 est pleine d’enseignements. Si les discussions seront longues et difficiles et que les promulgations de textes ne sont pas attendues avant 2023, les lignes sont plus claires, et le paquet beaucoup plus ambitieux que ce sur quoi nous avons pu nous entendre dans ce projet de loi.

L’incitation est de mise et le cœur du problème est évoqué. Nous avons eu l’occasion de le dire, nombre de réponses émaneront des échelles européenne et mondiale. Notre projet de loi, nous le déplorons, privilégie un mode plus punitif. Il est à craindre que certaines des mesures qu’il porte ne se heurtent soit à l’inertie soit au zèle administratif dont nous sommes les champions et ne deviennent rapidement obsolètes.

Cependant, des avancées importantes, sur de nombreux sujets, sont au rendez-vous dans ces 350 articles. Je pense notamment au code minier, à la protection équilibrée des écosystèmes et de la biodiversité, aux certificats de production de biogaz, au développement de l’hydroélectricité ou encore à la rénovation des bâtiments.

C’est la raison pour laquelle notre groupe se prononcera, en majorité, en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.

Le travail est pourtant loin d’être terminé. Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, plus une semaine ne passe sans qu’une catastrophe naturelle, à l’image des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique, nous rappelle l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons et ses impacts dévastateurs sur nos populations. Nous sommes désormais tous conscients de l’enjeu immense qui se dresse devant nous et devant les générations futures.

Nous serons au rendez-vous, mais il faudra aller beaucoup plus loin que ce projet de loi. Nos efforts sont désormais tournés vers Bruxelles. Espérons que la présidence française du Conseil de l’Union européenne soit à la hauteur de ces enjeux.

Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat…

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

… et leur dire que leur travail n’a pas été inutile, même s’ils en doutent eux-mêmes parfois, et qu’ils ont montré la voie pour une prochaine loi Climat, qui ne saurait tarder !

En effet, la loi que nous nous apprêtons à adopter ne répond pas, nous le savons tous, aux enjeux quantitatifs de réduction d’émissions de CO2 qu’exige la communauté scientifique.

Lundi dernier, sénatrices, sénateurs, députées et députés ont donc trouvé un accord en commission mixte paritaire. Il s’agit généralement d’une bonne chose, car cela permet de préserver une partie du travail d’amélioration des textes, ce qui est l’un des objets du bicamérisme et de la navette parlementaire. À cet égard, je salue les rapporteurs pour leur important travail, dans un temps très court. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts et sont restés attentifs aux propositions des différents groupes du Sénat ; qu’ils en soient remerciés.

Toutefois, ce travail parlementaire montre que la recherche de compromis nous amène à des mesures a minima, quantitativement totalement insuffisantes.

Or justement, de manière quasi unanime, le Sénat avait tenu à inscrire dans le premier article de ce texte, qui a survécu à la commission mixte paritaire, le respect de l’objectif européen de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et sa déclinaison française.

Nous connaissons depuis quelques jours la proposition de la Commission européenne pour la France : une diminution de 47, 5 % de nos émissions d’ici à 2030. Si l’on suit l’avis des experts, ce texte nous amène vers une baisse de 30 % à 35 % des émissions en 2030. Il nous faudra donc, dans les toutes prochaines années, rehausser fortement notre ambition et voter de nouvelles mesures à fort impact carbone. Nous aurons alors, sans nul doute, à nous replonger dans les propositions de la Convention citoyenne.

Certains ont pu trouver, à commencer par le Gouvernement – mais reconnaissons que la majorité sénatoriale n’était pas très loin derrière –, que ces mêmes propositions étaient parfois trop ambitieuses et que la France n’était pas prête. In fine, le Gouvernement a décidé de ne pas respecter la parole présidentielle de présenter au Parlement, sans filtre, les propositions de la Convention.

En définitive, lesdites propositions étaient assez modérées au regard de certaines des mesures proposées aujourd’hui par la Commission européenne, comme la fin des véhicules thermiques en 2035 ou l’objectif de production de 40 % d’énergie dès 2030 à partir de sources renouvelables, dont l’énergie nucléaire, chère Sophie Primas, ne fait pas partie…

Ainsi, nous allons voter une loi assez largement périmée et obsolète par rapport aux discussions européennes actuelles. Nous devons déjà nous préparer, par exemple en 2023, lors de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE, à adopter un autre texte, « raccord » avec le cadre européen. Le débat ne fait donc que s’ouvrir.

Je n’ai pas le temps, en quelques secondes, de rappeler les avancées et, surtout, les reculs de ce texte. S’agissant des collectivités territoriales, nous avions voté, à la quasi-unanimité, une dotation climat. Il s’agissait d’un signal fort pour la mobilisation des collectivités et la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les Sraddet, et des plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET. Malheureusement, et ce n’est pas la première fois, le Gouvernement n’a pas souhaité retenir cette proposition.

Quelques satisfactions néanmoins : nous avons préservé les recettes de la taxe Chirac sur les billets d’avion – soit 400 millions d’euros par an pour la lutte contre le Sida et pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France, l’Afitf – et l’interdiction des engrais azotés hors des terres agricoles.

Mes chers collègues, depuis que nous avons amorcé nos débats, le village de Lytton, au Canada, qui avait enregistré un record absolu de chaleur avec 49, 6 degrés Celsius, a brûlé à 90 %. En Allemagne, c’est par centaines que se comptent les victimes et par milliards les dégâts.

Nous nous devions donc de crédibiliser, par nos propres mesures, l’engagement européen, seul levier susceptible d’entraîner, avant la COP de Glasgow, une dynamique pour un effort mondial équitablement réparti et à la hauteur de l’enjeu.

Cette loi ne répond pas à cette urgence, raison pour laquelle le groupe écologiste n’a d’autre choix que de voter contre les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du GEST. – M. Joël Bigot applaudit également. – Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « l’essentiel est de posséder une forte volonté et la persévérance », disait le grand poète allemand Goethe.

De la volonté et de la persévérance, nous en avons eu, le 12 juillet dernier, près de neuf heures durant. Je veux ici, au nom de mon groupe, saluer le formidable esprit constructif qui a notamment animé nos deux présidents de commission, ainsi que nos rapporteurs. Sans eux et sans leur farouche volonté d’aboutir à une commission mixte paritaire conclusive, rien n’aurait été rendu possible.

Le Sénat a fait œuvre utile, et nous avons su collectivement, malgré toutes nos différences, nous montrer à la hauteur de l’enjeu qui se trouve devant nous.

Je le dis d’autant plus facilement que nous n’étions pas forcément en phase, les uns et les autres, sur toutes les options défendues par notre assemblée sénatoriale, mais que nous étions animés d’une seule et même volonté : aboutir et donner tout son sens à cette transition écologique que nous appelons de nos vœux et qui s’incarne dans ce texte issu d’échanges nourris et d’un très important travail entre les rapporteurs de nos chambres.

Pour filer la métaphore cycliste, alors que s’est terminée la Grande Boucle, cette étape de la commission mixte paritaire comptait nombre de difficultés, surmontées les unes après les autres par des deux équipes parlementaires qui n’avaient peur ni des bosses, ni des cols, ni des chutes, et qui ont su faire front dans le sprint final.

Madame la ministre, le bicamérisme a été au rendez-vous de la lutte contre le dérèglement climatique. C’est une victoire qui n’a pas de prix, surtout sur un texte aussi essentiel, auquel d’aucuns prédisaient une issue défavorable. Nous avons su faire mentir pronostics et autres sondages, qui, sous couvert d’un climatoscepticisme sénatorial, donnaient peu de chances d’aboutir à nos travaux.

Pourtant, sur des sujets aussi divers que les transports, l’énergie, la publicité, l’artificialisation des sols, le logement, les engrais azotés, la notion d’écocide, nous avons su nous accorder, ici en reprenant les dispositions adoptées par notre assemblée, là en revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale, là encore en trouvant des compromis.

Relever le défi de la transition écologique engage notre responsabilité : celle d’additionner les volontés de toutes et de tous, non d’exclure ni de diviser. Nous en avons donné l’exemple. J’espère que cela permettra d’entraîner tous nos concitoyens, partout sur le territoire, dans cette belle aventure de la transition écologique.

Non, cette loi n’est pas une loi des petits pas, comme certains la caricaturent. Les faits sont têtus : cette loi est une contribution engagée et engageante au respect des accords de Paris de 2015, à l’agenda 2030 des objectifs de développement durable ou encore au Pacte vert pour l’Europe.

Cette loi est aussi un élément clé du dispositif annoncé par la Commission européenne pour préparer l’Europe de la transition écologique.

Je ne crains pas de le dire, nous faisons des pas de géant avec ce texte pour une transformation écologique profonde de notre société. Notre ambition est simple : faire rimer écologie et justice sociale.

En témoignent deux avancées sénatoriales : d’abord, l’augmentation du plafond forfait mobilité durable de 500 euros à 600 euros et son cumul avec un abonnement de transport en commun ; ensuite, cette mesure emblématique, dont nous ne partagions pas tous la substantifique moelle, défendue avec force et conviction par notre collègue Philippe Tabarot, sur le prêt à taux zéro dans le cadre de la mise en œuvre des zones à faibles émissions.

Oui, mes chers collègues, la transformation écologique passera avant tout par un changement des comportements. Et ce changement, c’est maintenant, pour reprendre un slogan qui a fait florès voilà quelques années.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

Assumons collectivement le fait de privilégier l’information des consommateurs et les incitations, plutôt que les interdictions arbitraires, souvent teintées d’anticapitalisme primaire.

M. Ronan Dantec s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédéric Marchand

J’ai souvent dit, et je le répète une fois encore, l’écologie partagée, c’est celle qui tend vers l’idéal, mais qui comprend le réel. Ce texte nous aidera à tenir nos engagements climatiques : il contribuera à amplifier la transformation écologique de la société et à orienter notre économie vers la décarbonation. Économie, justice sociale et écologie sont compatibles, nous ne cessons d’œuvrer à leur conjugaison.

La vie d’un parlementaire est jalonnée de succès et d’échecs, mais rien ne peut remplacer ce sentiment d’avoir fait œuvre utile et de contribuer, même très modestement, à une aventure collective et entraînante dont nous pourrons, dès demain, mesurer les effets.

C’est le cas avec cette dernière étape et ce beau vainqueur qu’est, n’en déplaise aux contempteurs de tous poils et de tous bords, la transition écologique partagée par toutes et tous.

Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, grâce au Sénat, ce projet de loi a pu être habité de l’esprit de justice sociale qui devait l’animer dès le départ, conformément à la mission attribuée à la Convention citoyenne pour le climat.

Il revient désormais au Gouvernement, qui dispose dans notre pays d’un pouvoir budgétaire presque absolu, de renforcer cet aspect essentiel, pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique.

Sans ce paramètre, faute d’accompagnement social et d’adhésion de nos concitoyens, toute transition vers un modèle économique et sociétal écologiquement plus vertueux sera vouée à l’échec.

Aussi, il était légitime que le Sénat ne cède pas sur la création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules légers. La mise en place de zones à faibles émissions mobilité discriminera une partie de nos concitoyens, qui, rappelons-le, se déplacent en premier lieu pour se rendre au travail.

Le recours à la voiture ne constitue pas toujours une solution de confort, en raison d’une offre de transports qui ne répond pas aux besoins exprimés en termes de régularité, de fréquence ou encore d’accessibilité pour tous.

Tant que le prix des véhicules électriques ou à hydrogène restera élevé et que les bornes électriques ou les points d’avitaillement en hydrogène ne seront pas aisément accessibles, la bascule vers les mobilités propres ne s’opérera pas.

Par ailleurs, les reculs de la commission mixte paritaire quant à la TVA à 5, 5 % pour les billets de train et l’instauration d’un dispositif de fixation d’un prix plancher pour certains billets d’avion sont incompréhensibles.

L’examen du projet de loi au Sénat a également permis de doter ce texte d’un véritable volet consacré à l’énergie. Aussi, les dispositions relatives au développement de l’hydrogène ou encore favorisant l’hydroélectricité sont bienvenues.

Cependant, je me réjouis de la suppression par la commission mixte paritaire des entraves au développement de l’éolien par le Sénat.

Dans un tout autre domaine, je considère que la réforme du droit pénal de l’environnement méritait bien mieux : le recours à une circonstance aggravante en matière d’atteintes graves à l’environnement, plutôt que la création d’un délit générique sanctionnant l’ensemble des atteintes à l’environnement, est regrettable.

Mes chers collègues, je tiens à saluer le travail accompli pour que la commission mixte paritaire puisse aboutir à un accord si inattendu. La tâche était délicate, mais la volonté des parlementaires était au rendez-vous pour tenter de préserver les progrès apportés par chacune des deux chambres par rapport au texte initial.

Malheureusement, le résultat final demeure quelque peu décevant au regard de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixé pour 2030, relevé de 40 % à 55 % par la Commission européenne, qui a présenté, la semaine dernière, une série de mesures ambitieuses.

Nombreux sont ceux qui dénoncent une loi frappée d’obsolescence avant même sa promulgation. Si elle intervient effectivement dans tous les domaines de la vie des Français, comme ne cesse de le rappeler le Gouvernement, ces changements seront imperceptibles face à l’ampleur des effets du réchauffement climatique.

Les délais d’application de nombreux articles demeurent fixés à une échéance bien trop lointaine. C’est notamment le cas en matière de rénovation énergétique. Et ce n’est pas la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire pour réaliser les travaux, introduite par le Sénat et que je perçois comme dangereuse, qui changera la donne.

Ainsi, chaque année perdue signifie que, à l’avenir, les efforts devront être multipliés dans un laps de temps plus serré, au risque d’alimenter les résistances sociales.

Le projet de loi contient toutefois un certain nombre d’avancées qui ont le mérite d’exister, par lesquelles il est procédé à des ajustements nécessaires de notre politique environnementale : affichage environnemental, encadrement de la publicité et des allégations environnementales, développement du vrac, verdissement de la commande publique, réforme du code minier, lutte contre l’artificialisation des sols, malgré l’absence de mesures véritablement efficaces pour protéger les terres agricoles…

Pour toutes ces raisons, la majorité de mon groupe s’abstiendra.

M. André Guiol applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Claude Varaillas

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue de longues heures de discussion en séance publique, puis en commission mixte paritaire, le Parlement aura abouti à un texte commun.

Loin du satisfecit que s’est accordé à lui-même le Gouvernement, nous gardons un goût amer de l’examen de ce projet de loi. Je tiens néanmoins à souligner la qualité du travail mené en commission, notamment de la part de nos rapporteurs.

Que dire des 300 articles qui constituent ce texte, si ce n’est que, malgré quelques avancées, ils sont un empilement de mesures anecdotiques ? Ce projet de loi extrêmement bavard traduit une politique des petits pas qui n’est pas à la hauteur des changements économiques et sociaux imposés par la crise écologique.

Les associations environnementales et les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil pour le climat, tous déplorent le manque d’ambition de ce texte.

Alors que l’Union européenne, en lançant son plan pour atteindre une baisse de 55 % des émissions à l’horizon 2030, montre une certaine volonté, même s’il y aurait à y redire, la France reste à la traîne, y compris dans les échanges avec ses homologues européens.

Le Conseil d’État vient pourtant de nous ordonner de prendre d’ici à neuf mois des mesures concrètes pour le climat, dans le cadre de « l’affaire du siècle ».

Mes chers collègues, il y a urgence, et même urgence absolue ! Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, qui a fuité dans la presse, nous le rappelle. Son titre est sans équivoque : Dérèglement climatique : l ’ humanité à l ’ aube de retombées cataclysmiques.

Les inondations qui se sont produites récemment en France et en Allemagne, puis en Belgique et désormais en Autriche, l’illustrent dramatiquement.

Exodes, phénomènes climatiques extrêmes, malnutrition, extinction d’espèces… La vie sur terre sera inéluctablement transformée bien avant 2050. Le rapport se conclut ainsi : « Nous avons besoin d’une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. »

La gestion des irrecevabilités a d’ailleurs bien confirmé cette absence de volonté de s’attaquer à des sujets de fond, comme le rééquilibrage des pouvoirs et la redistribution des richesses, exclus de la discussion.

L’idée qu’il serait nécessaire de mobiliser de nouvelles ressources et des moyens humains supplémentaires pour construire un projet de développement au bénéfice d’un avenir durable rendant la transition socialement acceptable n’est pas à l’ordre du jour : pas de plan de financement à la hauteur pour le rail, pas de taxe sur les transactions financières, pas de taxe sur les dividendes, pas d’écocontribution sur les billets d’avion, aucune taxe sur les surfaces commerciales qui participent à l’artificialisation des sols et toujours aucune conditionnalité des aides publiques.

Alors que le Sénat avait introduit un taux de TVA à 5, 5 % sur les billets de train, la CMP est revenue sur cette avancée initialement proposée par la Convention citoyenne.

Les entreprises publiques, dans des secteurs aussi importants que les transports et l’énergie, sont exclues des débats, alors qu’elles constituent, il faut bien le dire, des leviers évidents pour accompagner cette politique de transition écologique. J’en veux pour preuve le projet Hercule, qui procède du démantèlement d’EDF.

Quant aux enjeux de l’habitat, ils sont sous-évalués, l’obligation de rénovation thermique ne concernant qu’une infime partie du parc et l’interdiction de la location de passoires thermiques étant reportée à 2028.

Cet exercice législatif est une opération de communication destinée à verdir la politique gouvernementale en cette période préélectorale.

Il ne répondra pas aux enjeux climatiques, car la feuille de route confirmée par le Président de la République reste la même, faisant prévaloir les intérêts financiers privés sur l’intérêt général, le temps court du profit sur le temps long de l’intérêt commun.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.

Applaudissements sur des travées des groupes CRCE et SER.

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bigot

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après une commission mixte paritaire historiquement longue, nous achevons aujourd’hui l’examen de ce projet de loi qui aurait dû être une étape cruciale dans la conversion de notre pays à une écologie du quotidien.

J’ai eu la chance de participer à ce petit cénacle, davantage en position de spectateur, je dois le dire, qu’en tant que véritable participant. À chaque point dur abordé, une suspension de séance, des arbitrages en attente de Matignon ; les tractations allèrent ainsi bon train à l’abri des oppositions.

L’acmé de cette séquence fut sûrement la discussion sur le prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu polluant, que nous avions ici même adopté quasi unanimement. Nous avons tenu bon face aux arguments abscons du rapporteur Cazeneuve et des députés La République En Marche. Ceux-ci défendaient un dispositif de microcrédit totalement inadapté au déploiement des zones à faibles émissions mobilité, les ZFE-m.

M. Philippe Tabarot, rapporteur, applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bigot

La qualifiant d’abord de « fausse bonne idée » et n’en démordant pas, les députés de la majorité gouvernementale finirent par concéder une expérimentation du prêt à taux zéro pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, et cela, je cite le rapporteur Cazeneuve, « afin de vérifier l’utilité d’un dispositif de ce type »…

C’est ainsi que l’une des seules mesures de justice sociale contenue dans le texte fut rescapée d’une discussion de coin de table ; nous nous en félicitons. Nous n’avons pas eu le même succès, en revanche, sur le taux de TVA à 5, 5 % pour les billets de train, qui ne figure plus dans le texte final. Comment pouvons-nous favoriser le report modal de nos déplacements si nous ne rendons pas attractifs les trajets ferroviaires ?

Nous sommes donc en présence d’un texte qui consacre le plus petit dénominateur commun entre l’Assemblée nationale et le Sénat ; ainsi pouvons-nous précisément évaluer l’ambition écologique de cette loi, qu’il faut mettre en regard de nos objectifs climatiques et des propositions initiales de la Convention citoyenne pour le climat.

Au risque de faire figure de trouble-fête des majorités sénatoriale et gouvernementale, j’affirme que cette loi n’atteint pas les objectifs que nous nous étions assignés. De l’aveu même de Pascal Canfin, une nouvelle loi devra être proposée dès 2022. Nous ne sommes donc pas dans les clous de la trajectoire bas-carbone fixée par l’accord de Paris.

Nous n’avons pas le temps de revenir point par point sur chaque titre pour mesurer l’étendue de nos déceptions quant à cette loi souvent plus bavarde que véritablement opérante. Quelques exemples, néanmoins, pour vous en convaincre, mes chers collègues.

Tout d’abord, à l’article 1er, le Sénat et l’Assemblée nationale ont réussi l’exploit de créer un affichage environnemental invisible, puisqu’il sera seulement accessible sur internet. Quel décalage avec notre réalité climatique, devenue, elle, bien visible !

De surcroît, tous nos efforts pour intégrer des critères sociaux ont été balayés. L’expérimentation est élargie à cinq ans au lieu de dix-huit mois. Seul le textile sera finalement concerné par une obligation d’affichage. Nous sommes là bien en retrait de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, ou AGEC, que nous avions unanimement votée sur ces travées.

La mise en place d’un Éco-score ou d’un « score carbone », dont vous vous targuez, madame la ministre, est réduite à une coquille vide pour laquelle aucun cadre précis n’est établi et qui ne permettra qu’à la marge d’améliorer l’information du consommateur. Le travail de sape dirigé contre la proposition de la Convention citoyenne a fait son œuvre.

Il eût été envisageable de conserver la mention du niveau de rémunération des agriculteurs dans l’affichage environnemental. Mais non ! Le Gouvernement préfère créer, dans la loi Égalim 2, un « Rémunéra-score »… On empile les labels, les scores, au lieu de proposer un affichage unique, clair et utile aux Français.

Cette réécriture illustre bien la volonté qui anime ce gouvernement en matière d’écologie : le greenwashing permanent.

Ensuite, concernant la publicité, si l’interdiction s’appliquant aux véhicules les plus polluants est bien conservée, nous regrettons l’instauration à l’article 5 d’un droit mou pour les acteurs publicitaires, qui pourront continuer à prendre des engagements, sur la base du volontariat, sans être tenus de les respecter.

De la même façon, la disparition à l’article 4 d’un dispositif d’information relatif à la dispersion des fibres microplastiques, cher à notre collègue Angèle Préville, est une perte notoire, antithétique au discours gouvernemental.

Enfin, nous avons assisté à la suppression de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles de notre collègue Nicole Bonnefoy, que nous avions eu la sagesse d’intégrer au présent projet de loi.

Selon le rapporteur Cazeneuve, il faut se garder de préempter l’examen de la proposition de loi copiée-collée par un député de La République En Marche ! Les inondations cataclysmiques qui frappent nos voisins belges et allemands nous invitent en effet à attendre plutôt qu’à anticiper… Idem pour ce qui est des mesures tendant à lutter contre la pollution des sols, mesures promues par notre collègue Gisèle Jourda.

Comparé à l’ambition initiale de la Convention citoyenne pour le climat, ce texte de loi peine à traduire le message d’urgence écologique que les 150 nous ont transmis.

Certes, bien sûr, nous pouvons saluer les mesures du texte relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, à la lutte contre l’artificialisation des terres ou aux paiements pour services environnementaux. Mais celles-ci arrivent malheureusement en bout de course d’un quinquennat manqué pour la transition écologique et solidaire : rien sur l’écoresponsabilité des entreprises, rien sur la résilience de notre modèle économique face au changement climatique, trop peu sur l’accompagnement social ou sur le développement du fret ferroviaire, ce dernier étant pourtant indispensable à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ; quant à l’écocide, il est travesti en délit…

Nous avions besoin d’une loi-cadre ; vous nous proposez un catalogue de mesures disparates dont nous devrons attendre les décrets d’application. À constater votre célérité à publier les décrets de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, nous pouvons légitimement nous inquiéter quant à l’effectivité des mesures contenues dans ce texte…

J’aurais aimé déclarer avec vous, madame la ministre, sur Twitter : « Nous allons faire entrer l’écologie dans nos vies ». Mais nous en sommes trop loin, et le paquet européen adopté mercredi dernier nous le rappelle puissamment.

Ainsi voterons-nous contre ce texte.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot.

Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, autant le dire d’emblée : que la CMP sur le projet de loi Climat et résilience ait abouti est pour nous une immense satisfaction. Nous n’étions pas nombreux à y croire. Et pour cause : la tâche était colossale et le terrain miné. ( Mme Sophie Primas, rapporteur, s ’ esclaffe.)

Comment négocier, en quelques jours seulement, 377 articles tous plus sensibles les uns que les autres ? Le Gouvernement nous y a aidés en acceptant que la date de cette CMP soit quelque peu repoussée, afin, donc, de nous laisser un peu de temps pour travailler – je vous en remercie, madame la ministre.

Malgré ce délai supplémentaire, le pari n’était pas gagné d’avance, comme en témoigne la longueur historique de cette commission mixte paritaire : neuf heures de débat – huit heures cinquante-neuf exactement ! –, du jamais vu et un bel exemple de la pertinence du bicamérisme. Le résultat est là. Nous ne pouvons que l’apprécier.

En dépit de la légitimité de quelques critiques, seule une CMP conclusive permettait en effet de conserver les apports et les acquis du Sénat. De fait, nous en avons conservé beaucoup : sur les 311 articles restant dans le texte établi par la CMP, 103 proviennent du Sénat ; nous pouvons collectivement nous en féliciter.

Toutefois, l’actif du Sénat ne doit pas seulement être analysé de façon quantitative : il doit l’être aussi d’un point de vue qualitatif, car nous avons rehaussé l’ambition environnementale de ce projet de loi. Ce faisant, la Haute Assemblée a relevé un pari symbolique d’importance : prouver qu’elle n’était pas une assemblée climatosceptique !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

La preuve en est que, partant d’un texte muet sur l’énergie, nous y avons introduit des mesures pertinentes sur le développement du photovoltaïque, de l’hydrogène ou encore de l’hydroélectricité, dans la continuité de l’adoption par notre assemblée, le 13 avril dernier, d’un ambitieux texte sur le sujet.

Surtout, nous avons supprimé un angle mort, avec la prise en compte du nucléaire comme atout nécessaire pour décarboner notre mix énergétique et accompagner l’essor des énergies renouvelables.

Enfin, nous avons introduit des mesures relatives à la forêt – je salue à cet égard le travail d’Anne-Catherine Loisier –, en renforçant son rôle stratégique de puits de carbone ou en définissant un objectif de préservation de la qualité des sols forestiers.

Pour relever le défi climatique, le « défi du siècle », comme certains l’appellent, il nous faut être bien plus ambitieux que nous ne l’avons été jusqu’ici. Mais l’expérience prouve aussi que l’on ne mènera pas une transition environnementale digne de ce nom sans qu’elle soit acceptée par nos concitoyens et déclinée sur le terrain.

C’est cette idée forte qui a structuré nos travaux : il n’y aura pas de transition environnementale sans justice sociale et sans mobilisation territoriale, mes chers collègues.

Suivre l’exigence de justice sociale, c’est toujours s’interroger sur l’acceptabilité des mesures prises. Or nombreux sont nos concitoyens à fustiger « l’écologie punitive ». Vous n’aimez pas ce terme, madame la ministre, mais c’est une réalité qu’il désigne.

Il faut réconcilier les Français avec l’écologie. C’est selon nous la seule manière de ne pas opposer transition écologique et économie et de montrer que la première peut aussi être porteuse de croissance, d’innovations, de bien-être et d’emploi, à condition de créer l’écosystème économique, si vous me passez l’expression, qui le permette. Je pense à la création d’un prêt à taux zéro pour accompagner la mise en place des zones à faibles émissions, les ZFE, et je remercie Philippe Tabarot d’avoir été vigilant et impulsif sur ce dossier !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Dans le même ordre d’idée, je salue le maintien de l’extension du suramortissement pour les poids lourds, qui permettra de les accompagner dans leur verdissement, l’augmentation du plafond du forfait mobilité durable ou encore l’accord sur la rénovation énergétique, qui témoigne d’une ambition accrue, tout en minimisant le reste à charge pour les plus modestes.

En outre, je le disais, il n’est pas de transition écologique sans mobilisation territoriale. C’est pourquoi nous regrettons la suppression de l’article 1er A, qui donnait, enfin, aux collectivités les moyens financiers d’effectuer cette transition. Mais nous ne pouvons que saluer les apports du Sénat en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, qui prennent la forme d’une plus grande différenciation et d’une meilleure déclinaison des objectifs nationaux.

Tel est aussi l’esprit de la disposition que nous avons adoptée concernant les écotaxes régionales. Je suis satisfait d’un compromis qui permet, sur l’initiative de notre assemblée, de conserver une approche différenciée et pragmatique en restreignant la mesure aux régions frontalières. Il s’agit en effet de répondre à un réel enjeu, à savoir le report de trafic étranger, tout en évitant un dispositif qui affecterait de manière disproportionnée des régions qui n’en auraient ni l’utilité ni la volonté de l’appliquer.

L’ambition environnementale est donc concrétisée par un souci de justice sociale et de mobilisation territoriale. Mais, in fine, rien ne se fera sans l’Europe. Et il ne vous étonnera guère, mes chers collègues, qu’un centriste conclue par un mot européen.

Tout ce que nous avons fait ici s’inscrit dans un cadre communautaire, et même mondial, celui d’engagements climatiques que nous devons respecter. Tel est le sens de l’article 1er AA, adopté à l’unanimité de notre assemblée : rappeler que la France doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant aux objectifs de l’Union européenne et de l’accord de Paris, des objectifs transnationaux dont la France a été l’un des principaux artisans.

Or, en avril dernier, l’Union européenne a revu à la hausse les ambitions européennes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030.

Le texte que mon groupe s’apprête à voter permettra peut-être à notre pays d’atteindre l’objectif précédemment applicable, celui d’une réduction des émissions de 40 % mais non de parvenir à 55 %, comme l’exige désormais l’Europe.

La France va prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne. Il lui reviendra de mettre en œuvre le paquet vert que la Commission vient de présenter, c’est-à-dire d’imposer le nouvel objectif communautaire à tous nos partenaires. Il serait impensable qu’elle ne s’y conforme pas elle-même dans le même temps.

Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite en cet instant avoir une pensée pour les victimes du drame qui s’est déroulé chez nos voisins allemands et belges la semaine dernière. Le bilan est lourd, dramatique même : 191 personnes décédées et plus d’une centaine de disparus.

Au moment où je vous parle, l’ouest des États-Unis est ravagé par de terribles incendies. En une journée, hier, dans l’Oregon, ce ne sont pas moins de 1 200 kilomètres carrés qui ont été réduits en fumée, et actuellement des milliers de personnes sont évacuées.

Ces catastrophes, par leur puissance et leur soudaineté, font écho à celles que nous avons nous-mêmes vécues très récemment dans le sud de la France – la tempête Alex. Nous subissons aujourd’hui les conséquences d’un dérèglement climatique qui ne connaît évidemment pas de frontières.

Cette situation démontre que les discussions que nous avons eues sur ce projet de loi Climat et résilience sont d’actualité.

À son arrivée au Sénat, ce texte avait un goût d’inachevé. Nous avions tant entendu parler de sa préparation via la Convention citoyenne pour le climat et les différentes déclarations du Président de la République et des membres du Gouvernement que nous avons été déçus de découvrir un projet de loi dont la portée normative était relativement réduite : des mesures symboliques, ne permettant pas d’endiguer le réchauffement climatique et de traiter l’ensemble de ses conséquences.

En examinant ce texte, nous ne nous sommes pas demandé comment être plus verts ou plus réalistes ; nous avons souhaité que le Sénat contribue à la politique publique environnementale en restant fidèle à sa tradition, c’est-à-dire en échappant aux affrontements stériles entre défenseurs à tout prix de l’environnement et défenseurs de l’économie.

Le Sénat a donc profondément modifié le texte, ajoutant davantage d’éléments concrets, de réalisme, le dotant d’une vision pour nos territoires, dépassant les lignes habituelles et évitant les caricatures. Dans cet hémicycle, madame la ministre, il n’y a pas de climatosceptiques ; vous y trouverez seulement des élus d’expérience, habités par le sens des réalités et de l’intérêt collectif, en un mot des femmes et des hommes responsables.

Marques d ’ approbation sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Nous avons commencé ces débats animés par un objectif commun : permettre à la France de répondre à ces défis majeurs. J’en veux pour preuve l’article additionnel avant l’article 1er, déposé par presque tous les groupes et voté à la quasi-unanimité de notre assemblée, qui rappelle les engagements de la France en matière climatique et traduit la volonté du Sénat de tendre vers l’objectif ainsi fixé.

Les enjeux auxquels devait répondre la commission mixte paritaire étaient les suivants : défendre les positions du Sénat, bien sûr, qui permettent d’aller plus loin sur de nombreux sujets, prendre en considération cette urgence climatique et la nécessité de mettre en œuvre très rapidement les mesures afférentes.

Après neuf heures de négociations difficiles avec nos collègues de l’Assemblée nationale, nous sommes finalement parvenus à un accord en commission mixte paritaire, et ce, je tiens à le dire, malgré l’attitude parfois détestable du rapporteur général de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Murmures.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je dois le reconnaître, cet accord était pour le moins inespéré, tant les sujets de divergence entre le Sénat et l’Assemblée étaient nombreux. Je souhaite en cet instant remercier tout particulièrement nos collègues membres de la CMP, les rapporteurs, bien sûr, et nos équipes d’administrateurs, qui ont effectué un travail considérable, en amont et au moment de la réunion.

Nos collègues ont eu la lourde tâche de mener ces négociations complexes ; ils ont réussi, j’en suis témoin, à obtenir un accord équilibré et satisfaisant.

Je rappellerai quelques chiffres, tout d’abord, pour illustrer les résultats de ces négociations : sur les 377 articles examinés, 111 conservent la rédaction du Sénat, 158 sont le fruit d’une rédaction de compromis. Ces négociations ont donc permis de conserver de nombreuses mesures très fortes introduites par le Sénat.

Ainsi, le prêt à taux zéro destiné à accompagner les ménages les plus modestes dans le renouvellement de leurs véhicules a été conservé, après presque une heure d’interruption de séance. Il s’agit d’une mesure de bon sens : personne ne doit être exclu de la transition énergétique, et surtout pas ceux qui ont le plus de difficultés à acquérir leur logement ou leur véhicule.

La CMP a également conservé les apports du Sénat quant à la nécessité de rendre la commande publique plus exemplaire, avec l’intégration de considérations sociales et la prise en compte des objectifs de développement durable.

Nous avons également obtenu que la suppression de l’avantage fiscal dont bénéficient les poids lourds sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, puisse contribuer à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’Afitf.

Nous pouvons également nous satisfaire qu’une grande partie des propositions de notre collègue Daniel Gremillet sur l’hydroélectricité aient été conservées. De même, la CMP a maintenu dans le texte l’ajout du Sénat concernant la possibilité pour les communes situées sur le littoral d’installer des centrales solaires sur les sites dégradés. Cette modification significative du droit résulte d’un travail de longue haleine et répond à une demande répétée des collectivités du littoral.

Les précédents intervenants ont détaillé la plupart des mesures, sur lesquelles je ne reviendrai donc pas plus avant.

Bien entendu, nous avons dû faire des concessions – je pense notamment à la TVA à 5, 5 % pour le transport ferroviaire, qui a été évoquée, ou à notre demande d’élargissement des délais applicables à la mise en place des ZFE. Néanmoins, le Sénat a su lancer ces débats, et je ne doute pas que nous aurons d’autres occasions de mener une réflexion plus large sur ces sujets ô combien essentiels.

Nous devons continuer à agir, en tant que parlementaires, bien sûr, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, à tous les niveaux, pour apporter la plus forte contribution possible à l’atteinte des objectifs définis.

Il n’y a pas, madame la ministre, mes chers collègues, de gagnants ni de perdants là où il s’agit du climat et de l’avenir de nos enfants. Ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat, ni votre ministère, ni le Gouvernement ne sortent vainqueurs de ce marathon législatif. Il reste beaucoup à faire, comme l’Union européenne vient d’ailleurs de le confirmer en détaillant sa feuille de route.

Aussi, madame la ministre, je vous invite à faire preuve de davantage d’humilité au regard des enjeux. Le Sénat veillera à l’acceptabilité, à la cohérence et à la pertinence de toutes les décisions ou positions que vous pourrez prendre sur les sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens.

Le groupe Les Républicains votera majoritairement ce texte.

Très bien ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE Ier AA

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

TITRE Ier A

(Division et intitulé supprimés)

(Supprimé)

TITRE Ier

CONSOMMER

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

I. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous -section 1 bis

« Affichage de l ’ impact environnemental des biens et services

« Art. L. 541 -9 -9 -1. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-9-2.

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Art. L. 541 -9 -9 -2. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.

« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par le même décret.

« Art. L. 541 -9 -9 -3. – Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

« Art. L. 541 -9 -9 -4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 541 -9 -9 -5. – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-9-1 et L. 541-9-9-2 sont interdites.

« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.

L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.

IV. – Après le 26° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. »

V. – L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541-9-1 à » est remplacée par la référence : « L. 541-9-2 et ».

II. – Après l’article L. 541-9-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -9 -4 -1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

III. – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Au 22°, la référence : « L. 541-9-1, » est supprimée ;

2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° De l’article L. 541-9-1 du même code. »

IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

(Supprimé)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

bis A Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

L. 111-2

Résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

b) Après la dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 121-8

Résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

1° bis B et 1° bis C

Supprimés

bis Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Supprimé

bis Au deuxième alinéa de l’article L. 312-19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

2°ter

L. 312-19

Résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Supprimé

4° La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721-2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;

5° La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 775-1, L. 776-1 et L. 777-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :

L. 721-2

Résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

(Supprimés)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 421-8

Résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 421-9

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229 -60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

« Art. L. 229 -60 -1. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.

« Art. L. 229 -61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229-60 et L. 229-60-1 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 229 -62. – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

« 1° Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 a été rendu obligatoire ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.

« Art. L. 229 -63. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-62 est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 229 -63 -1. – Les manquements à l’article L. 229-62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

« Art. L. 229 -64. – Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541-9-9-1, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.

« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Section 8 bis (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 229 -64 -1. –

Supprimé

Supprimé

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229-61, ».

II. – Les articles L. 229-60 et L. 229-61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229-60-1 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2028.

III et IV. –

Supprimés

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Remises ou réductions annulant leffet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. L. 121 -24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »

I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541-9-3 » est remplacée par les références : « L. 541-9-3 et L. 541-15-9 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : «, notamment en matière environnementale ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Allégations environnementales

« Art. L. 229 -65. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

« 1° Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service ;

« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimums définis par décret.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 229 -66

II. –

Supprimé

(Supprimés)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328 -2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328-1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

I. – L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises visées à l’article L. 229-64 du code de l’environnement.

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

II. – L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

III

(Supprimé)

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : «, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

3° Après le 7° de l’article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : «, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : «, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : «, l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : «, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : «, 2° bis et 2° ter » ;

5° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : «, et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581 -3 -1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales peut être réunie dans les conditions prévues au même article, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;

2° À l’article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

4° L’article L. 581-14-2 est abrogé ;

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-18, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

6° L’article L. 581-21 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 581-27, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° À la première phrase de l’article L. 581-28, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581-29 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

11° L’article L. 581-30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

12° L’article L. 581-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

13° À l’article L. 581-32, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

14° Au début de l’article L. 581-33, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

15° Le III de l’article L. 581-34 est abrogé ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 581-35, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;

b) Au IV, les mots : « et au 9 du I » sont remplacés par les mots : « à l’exception des attributions visées au 10 du I ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur de cet article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur dudit article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 581 -14 -4. – Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

Supprimé

3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

I A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

I bis. – L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

II bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. »

III. – Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

IV. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

I. – Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »

II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois après son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

I A. –

Supprimé

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -9 -10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

II. – Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10. »

III. – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.

« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco-organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;

2° Le second alinéa du V de l’article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;

3° Le II de l’article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

Chapitre Ier

Verdir l’économie

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

1° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -4 -1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;

3° L’article L. 131-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131 -3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

I bis. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

a et b)

Supprimés

« Section 19

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 224 -112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« Section 20

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Art. L. 224 -113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :

« Sous -section 16

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 242 -49. – Tout manquement à l’article L. 224-112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Sous -section 17

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Art. L. 242 -50. – Tout manquement à l’article L. 224-113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

I ter. – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».

II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 541-10-5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

bis La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

2° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-15-8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

I. – L’article L. 541-10-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »

I bis. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » ;

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

3° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

II. – Le II de l’article L. 541-10-26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : «, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code.

L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;

2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;

3° L’article 8 est abrogé.

I A. – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3 -1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° AA

Supprimé

1° A L’article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° B L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : «, rendu public, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 2112-2 est ainsi rédigé :

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

bis Après l’article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112 -2 -1. – I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. »

ter Après l’article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141 -7 -1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

bis L’article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2311 -1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311 -2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

3° L’article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312 -1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

4° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312 -1 -1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

5° À l’article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152-8 » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2352 -2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. »

I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

2° L’article L. 3114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114 -2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;

2° bis

« Art. L. 3114 -2 -1. – I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.

« II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

« 1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;

« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.

« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;

5° Après l’article L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -7 -1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »

II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Le 1° B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II bis. – Le I bis entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

III. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

IV. –

Supprimé

(Supprimé)

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Le II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, L. 114-46-3 du code de la mutualité, L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »

(Supprimé)

Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

1° bis

Supprimé

2° Au 1° de l’article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : «, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ;

b) L’article L. 2312-21 est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ;

– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

c) À l’article L. 2312-23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ;

d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

e) L’article L. 2312-36 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ;

– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3341-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : «, sociales et environnementales » ;

b) La référence : « L. 2323-8 » est remplacée par la référence : « L. 2312-18 ».

I bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ;

2° À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 2145-1 et L. 2145-6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale » ;

4° À l’article L. 2145-5, au premier alinéa des articles L. 2145-7, L. 2145-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 ainsi qu’à l’article L. 2145-13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : «, sociale et environnementale ».

B. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12, au 3° de l’article L. 2135-11, au second alinéa de l’article L. 2315-63, au 1° de l’article L. 3142-58, au 2° de l’article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : «, environnementale ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315-87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315 -87 -1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

2° À l’article L. 2315-89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : «, social ou environnemental » ;

3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315 -91 -1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe…

le reste sans changement

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Le I de l’article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

(Supprimé)

I. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

1° AA L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;

1° A Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » ;

3° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;

4° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ;

« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;

« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;

5° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;

6° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per– et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »

(Supprimé)

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

a bis) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

b) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

bis À la fin du second alinéa de l’article L. 112-2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

2° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;

b bis) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie » ;

d et e)

Supprimés

f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;

« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »

g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

bis Après le premier alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121-1 » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175-4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

Le dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.

I. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;

2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »

III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 121-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154 -4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-1 est complété par les mots : «, pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;

2° L’article L. 151-3 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 110 -5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer. »

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;

2° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212-1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »

I. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au 9°, après la référence : « L. 133-8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est supprimée ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-11-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11 -1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.

« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »

V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;

2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :

« Art. 24 -10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. »

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »

(Supprimé)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° A

Supprimé

1° La première phrase de l’article L. 161-1 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : «, de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : «, littoral » ;

c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

bis L’article L. 162-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162 -2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :

« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;

« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;

« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :

« a) Leur remise en état ;

« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;

« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.

« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.

« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.

« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.

« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;

2° L’article L. 163-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163 -6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 163-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163 -9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Pendant une période maximale de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163-11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174-2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155-3 du présent code.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163-7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

bis Après l’article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174 -5 -1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264-1.

« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l’environnement. » ;

5° Le 4° de l’article L. 661-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;

b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».

II. – Par dérogation à l’article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163-6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

L’article L. 163-9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

III. – L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« SOLS ET SOUS-SOLS

« CHAPITRE UNIQUE

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 241 -1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimé)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 100-2, sont insérés des articles L. 100-3 A, L. 100-3 et L. 100-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 100 -3 A. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Art. L. 100 -3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 181-17 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code.

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

« Art. L. 100 -4. – I. – Sous réserve de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre I ER bis

« Principes régissant le modèle minier français

« Art. L. 114 -1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114 -2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3.

« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional, collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 114 -3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-2.

« Art. L. 114 -3 -1. – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

« Art. L. 114 -3 -2. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 114 -4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° bis

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121-6 à L. 121-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 121 -6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.

« Art. L. 121 -7. – Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

« Art. L. 121 -8 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

– à la fin de l’article L. 122-3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » ;

– sont ajoutés des articles L. 122-4 et L. 122-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122 -4. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.

« Art. L. 122 -5. – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

– à l’article L. 124-2-3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 122-4 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

– la sous-section 3 est ainsi rédigée :

« Sous -section 3

« Phase de développement des projets d ’ exploitation de gîtes géothermiques

« Art. L. 124 -2 -5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142-1. » ;

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -6. – Sans préjudice de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Sous -section 1

« Phase de développement des projets

« Art. L. 142 -1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.

« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande, et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.

« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121-7.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;

« Section 1

« Phase de développement des projets dexploitation de stockage souterrain

« Art. L. 241 -1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 142-1. »

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Les 2°, 2° bis, 4° et 5° du I, à l’exception des II et III de l’article L. 114-3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les 2° et a du 2° bis du I sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les b et c du 2° bis, 4° et 5° du I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 applicables lors de la délivrance du permis sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 114-1 du code minier.

Les II et III de l’article L. 114-3 du code minier entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Le 3° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable

« Art. L. 113 -1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Son élaboration prend en compte :

« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

« 2°

Supprimé

« 3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

« Art. L. 113 -2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« Art. L. 113 -3. – Le rapport prévu à l’article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 113 -4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

« Art. L. 113 -5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b)

Supprimé

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -8 -4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 511-1 du présent code est applicable. »

Le code minier est ainsi modifié :

1° A À l’article L. 121-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;

1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » ;

– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111-13. » ;

« 14°

Supprimé

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait :

« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;

« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ;

« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14 ;

« 4° De contrevenir à l’article L. 621-14-1. » ;

2° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;

« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4, 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 615-1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

bis L’article L. 615-2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;

b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;

ter L’article L. 621-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -8 -1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

4° L’article L. 621-8-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -8 -3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

La première phrase de l’article L. 621-8 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l’article 414-1 du code des douanes est commise » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

I. – L’article L. 162-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « L. 165-2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains » ;

Supprimé

II. –

Supprimé

III. – Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

I. – Après l’article L. 164-1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164 -1 -2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

II. – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la présente loi.

B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.

L’article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement. »

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -8 -5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I :

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ;

« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ;

« 2° bis Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au 4° du I bis de l’article L. 512-1 ;

« 3° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes ;

« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du présent code.

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.

« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -14 -1. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.

« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Substances soumises à un régime particulier

« Art. L. 621 -15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Le code minier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -12 -1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;

2° L’article L. 132-12-1 est abrogé.

(Supprimé)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sols ;

b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e)

Supprimé

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

h et i)

Supprimés

j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

k)

Supprimé

3° De moderniser le droit minier en :

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

f)

Supprimé

g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

h et i)

Supprimés

4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;

c)

Supprimé

d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;

5° De clarifier les dispositions du code minier, en :

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;

c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;

d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

g)

Supprimé

h) Abrogeant l’article L. 144-4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant :

a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;

b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;

8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

III. –

Supprimé

IV. – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(Supprimé)

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515-47 est abrogé ;

2° L’article L. 181-28-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1.

« Ces dispositions entrent en vigueur pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi. »

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

2° Après l’article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141 -5 -1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 141 -5 -2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

2° Le 2° de l’article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code ; ».

III. – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141-3 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141-5-1 du même code. »

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».

VI. – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

VII. – Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».

VIII. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-9 du même code. »

I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515 -45 -1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352 -1 -1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

II. – Après l’article L. 121-8-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -8 -2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352-1-1. »

Après le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100-1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 141-1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement, mentionné au 2° de l’article L. 100-1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone » ;

2° et 3°

Supprimés

I bis. – Au soixante-deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

II. – Le second alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812-2 dudit code » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446-15 » est remplacée par les références : «, L. 446-15 ou L. 812-2 ».

III. –

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2224-32 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;

a bis)

b) Après la quatrième occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

2° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;

a bis)

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;

c)

3° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis au même article L. 811-1, » ;

4° Le 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis au même article L. 811-1, » ;

c)

I. –

Supprimé

II. – A

B. – Le 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : «, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».

III. – Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».

IV. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A ; ».

V. – Le second alinéa du d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, ainsi qu’un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521-18 du même code. »

VI. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;

2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

VIII à X. –

Supprimés

XI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;

Supprimé

3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

XII. – L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »

XIII. – A. – Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -17 -1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, concernés. »

B. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement.

C. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.

Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.

Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

D. –

Supprimé

XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« II. – Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

XV à XVIII. –

Supprimés

(Supprimés)

I. –

Supprimé

I bis. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».

II. –

Supprimé

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315-1 du présent code » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : «, du distributeur ou de l’acheteur ».

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : «, IV et V ».

I. – Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ».

I bis

II. – À l’avant-dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

(Supprimé)

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446 -2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Les certificats de production de biogaz

« Sous -section 1

« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446 -27. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 446 -28. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 446 -29. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 446 -30. – Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446 -31. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-30 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

« Art. L. 446 -32. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-30, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Sous -section 2

« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Art. L. 446 -33. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-30 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 446 -34. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;

« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

« Art. L. 446 -35. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446 -36. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 446 -37. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-30 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446-30 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Sous -section 3

« Obligation de restitution à l ’ État de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446 -38. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 446 -39. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-38 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder vingt ans.

« Art. L. 446 -40. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-38 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-30.

« Art. L. 446 -41. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 446 -42. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.

« Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Sous -section 4

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 446 -43. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-33 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 446 -44. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446-42 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-33 ;

« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 446 -45. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 446 -46. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 446 -47. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446 -48. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 446 -49. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.

« Art. L. 446 -50. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

« Art. L. 446 -51. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446-50, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

III

I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

I bis A. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

I bis. –

Supprimé

II. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

II bis. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : «, ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

Supprimé

III. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

IV. –

Supprimé

V. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »

B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.

VI. –

Supprimé

VII. – L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt-quatre mois. » ;

« 1° bis Le II de l’article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

À la première phrase du 4° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. »

I. – L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

I bis. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »

I ter. – Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -19 -1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

II. – Le I bis entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II bis. – Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement, ou son renouvellement, sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

III. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -12 -1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.

« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

(Supprimé)

TITRE III

SE DÉPLACER

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Section 1

Dispositions de programmation

I. – L’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. »

II. – L’article L. 251-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 251 -1. – Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

III. –

Supprimé

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1514 -9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.

« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Section 2

Autres dispositions

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire par le deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023 afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2, 6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

III. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimés)

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».

II. – Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214 -8 -3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

« V. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Avant le dernier alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Art. L. 353 -12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2.

« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 353 -13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.

« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.

« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Après l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 24 -5 -1. – Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :

« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie ;

« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

III. – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342 -3 -1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. » ;

3° Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224 -11 -1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224-11-1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

I. – Au 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ».

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

II. –

Supprimé

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -6 -1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »

L’article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »

I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

bis A La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;

bis B À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;

bis Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

2° ter

Supprimé

3° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.

« VII. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 334-7 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »

II. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1.

« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.

« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »

III. –

Supprimé

(Supprimés)

Le dernier alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »

I. – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat-air-énergie territorial. »

II. – Au dernier alinéa du VI de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».

Après l’article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115 -8 -1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;

« 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

« 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du même code ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b)

Supprimé

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b)

Supprimé

Après le II de l’article L. 1231-3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dès la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »

(Supprimé)

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimés)

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

(Supprimé)

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Section 1

Dispositions de programmation

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

I bis. –

Supprimé

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.

IV. –

Supprimé

Section 1 bis

Développer le fret ferroviaire et fluvial

(Supprimé)

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

Après l’article L. 1512-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512 -2 -1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.

« VI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Section 2

Autres dispositions

(Supprimé)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les huit occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;

2° Au III, les quatre occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

I. – L’article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : «, et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

III. –

Supprimé

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Leur montant peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.

Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Supprimé)

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

II. – Après l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229 -25 -1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

(Supprimé)

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que des habitants tirés au sort » ;

Supprimé

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Section 1

Dispositions de programmation

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412-4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 17 % en 2030 et de + 42 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas-carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Section 2

Autres dispositions

Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.

I. – L’article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

I bis A. – L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

I bis. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -2 -1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Réductions démissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Art. L. 229 -55 A. – Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes.

« Sous -section unique

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l ’ intérieur du territoire national

« Art. L. 229 -55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229 -56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-55, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

« Art. L. 229 -57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229-55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.

« Art. L. 229 -58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229-56, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 229 -59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE IV

SE LOGER

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Après l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173 -1 -1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

(Supprimés)

Après l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -26 -1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »

Le 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

I. – Après le 17° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« a)

Supprimé

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 ;

« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou avant-dernier alinéa du présent 17° bis :

« – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens du même article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;

« – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens dudit article L. 173-1-1, lorsqu’ils atteignent a minima la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17 bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du même 17° bis ;

« 17° ter

Supprimé

II. – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »

L’article L. 300-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. »

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -28 -1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret. » ;

bis Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ;

4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1. » ;

bis A L’article L. 153-1 est complété par les mots : «, qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

bis B Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153-3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;

bis C À l’article L. 153-5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;

bis À l’article L. 126-35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 126-31 et » sont supprimés ;

ter Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;

5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »

b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

b bis) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;

b ter) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;

6° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.

II. – Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

2° Les mots : « prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

Supprimé

4° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

b) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI. – Les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;

2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;

3° Le 1er janvier 2034 pour les logements qui appartiennent à la classe D.

VIII. – Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

IX

X

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

2° L’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article 17-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;

6° Le premier alinéa de l’article 25-9 est ainsi rédigé :

« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

IV (supprimé)

I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c)

Supprimé

bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D ;

« 4°

Supprimé

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 du même code :

« a)

« b)

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 20-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa du même article 6 dans les cas suivants :

« a)

« b)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III

(Supprimés)

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi. »

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126-32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés ;

Supprimé

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232 -1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232 -2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 232-3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées en plan de gêne sonore des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;

3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 232 -3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelables par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus par le même article ;

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »

II. – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;

4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».

III. – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

IV. – Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3 du présent code. »

I. –

Supprimé

II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -5 -1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -1 -4. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Carnet dinformation du logement

« Art. L. 126 -35 -2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1.

« Art. L. 126 -35 -3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1.

« Art. L. 126 -35 -4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126 -35 -5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

« Art. L. 126 -35 -6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;

« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

« Art. L. 126 -35 -7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126-35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126 -35 -8. – Le carnet d’information du logement comporte également :

« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

« Art. L. 126 -35 -9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

« Art. L. 126 -35 -10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 126 -35 -11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;

« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;

« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »

L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.

« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »

I. – Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315 -3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;

5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : «, lorsqu’ils sont » ;

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »

7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

I. – Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : «, de France urbaine ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 14-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

2° L’article 14-2 est ainsi rédigé :

« Art. 14 -2. – I. – À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

« 1° bis Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 3° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731-1 du même code

« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 14 -2 -1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2, 5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.

« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;

bis Au 2° du III de l’article L. 711-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;

3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la même loi s’il a été élaboré. » ;

b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : «, 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;

c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : «, au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;

4° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « Un état technique de l’immeuble » ;

– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;

c)

Supprimé

d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

5° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731 -2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

6° L’article L. 731-3 est abrogé.

III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

VI. – Le présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

VII. – Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -5 -1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

« I bis. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier des droits mentionnés au I bis.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou I bis.

« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

I. –

Supprimé

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

I. – L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ;

2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».

II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

2° L’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

III. – À l’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

I. – L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;

3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.

III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Après le 4° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

(Supprimé)

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

II

(Supprimé)

Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

I. –

Supprimé

II. – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122 -1 -1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

Le 2° de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».

(Supprimé)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

1° B L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;

b) La première phrase du second alinéa est complété par les mots : « par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;

1° C Après le 4° de l’article L. 222-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8. » ;

1° D Après l’article L. 222-3, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222 -3 -1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222-2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221-4.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;

1° E L’article L. 222-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus » ;

1° L’article L. 222-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : «, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222-9 du présent code » ;

2° et 3°

Supprimés

II. –

Supprimé

(Supprimé)

I. – Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -1 -2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

II

I. – L’article L. 221-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221-1 du code de la consommation. »

II. – Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

I. – L’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;

b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

c)

Supprimé

II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 222-6-1 et L. 222-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 222 -6 -1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

« Art. L. 222 -6 -2

« Lors de la mise sur le marché à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».

I. – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. ».

II. –

Supprimé

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : «, provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : «, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »

II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Section 1

Dispositions de programmation

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Section 2

Autres dispositions

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 101-2 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

a bis) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; » ;

« Art. L. 101 -2 -1

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain ;

« 2° bis

« 3° La qualité urbaine ;

« 3° bis

« 4° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 5°

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

« – artificialisée une surface dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ;

« – non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

(Supprimés)

L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;

c)

Supprimé

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141 -8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural, à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;

4° bis

Supprimé

5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

III. – Pour l’application des I et II du présent article :

1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;

bis Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;

2° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

3° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au IV bis ;

4° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

Pour la tranche mentionnée au 1° bis du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code.

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 4° bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 4° bis ;

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 4° bis ;

7° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 4° bis ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 6° ou 7°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 4° bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 4° bis, 5°, 8° et 8° bis du présent IV ;

10° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

IV bis

La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 3° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

La révision ou la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peut être prescrite avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent IV bis, ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :

1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 4° bis du IV du présent article ;

2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;

3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du IV du présent article ;

4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent IV bis en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 4° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 47 de la présente loi.

I. – L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.

IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la modification ».

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-9 est abrogé ;

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141-4 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».

(Supprimé)

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : «, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

I. – Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

II. – Au 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

III. – Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

I. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151 -6 -1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ;

2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le 1° du I du présent article n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, les dispositions du 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151 -6 -2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° bis

Supprimé

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

I. – Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125 -1 -1. – Par dérogation à l’article L. 2125-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -5 -1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;

2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Évaluation de la carte communale

« Art. L. 163 -11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.

« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »

I. – Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« 1° Des friches constructibles ;

« 2° Des locaux vacants ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.

« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l’habitat le plus proche dans les conditions qu’ils déterminent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : «, en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302-1 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

(Supprimés)

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2231 -1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dotés d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.

« Art. L. 2231 -2. –

Supprimé

II. – L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »

Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan des dispositions de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux ainsi que communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.

Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031-2040 en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ;

2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

Supprimé

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. » ;

Supprimé

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimée ;

2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -5 -2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

(Supprimé)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -6 -1. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

Le certificat prévu audit I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.

VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

Supprimé

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

(Supprimé)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300 -1 -1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :

« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1 A

Supprimé

2° L’article L. 752-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 2°

Supprimé

« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;

« 5° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

(Supprimé)

Le premier alinéa du I de l’article L. 752-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, » et la référence : « à l’article L. 752-6 » est remplacée par les mots : « au même article » ;

Supprimé

(Supprimé)

I. – L’article L. 141-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : «, commercial et logistique » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. » ;

3° Les 3° à 5° sont abrogés ;

Supprimé

II. – Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : «, artisanal et logistique » ;

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, artisanaux et logistiques » ;

3° La référence : « à l’article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 ».

III. – À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : «, commerciales et logistiques ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

2° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «, de logistique » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

V

I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones dactivité économique

« Art. L. 318 -8 -1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318 -8 -2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

4° Après l’article L. 300-7, il est inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 300 -8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442-12. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 A » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « la destination précisée dans le contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 A » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556-1 A. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 A. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c)

Supprimé

3° À l’article L. 512-17, les quatre occurrences des mots : « remise en état » sont remplacées par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 556 -1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Supprimé)

I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -1 -1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -35 -1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 126-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126 -35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126-34. Il détermine notamment :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue au même article L. 126-34 ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126-34 ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement ;

« 4°

Supprimé

3° Au premier alinéa de l’article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

II. – L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation ne puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 110 -4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.

« II

II. – Le 10° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; ».

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

Après le 4° de l’article L. 331-21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers tels que définis à l’article L. 121-1 du présent code ; ».

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :

« CHAPITRE III (Division et intitulé supprimés)

« Section unique (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 360 -1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;

« 3°

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

« III. –

Supprimé

II. – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 363 -1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363 -2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.

« Art. L. 363 -3. –

Supprimé

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 363 -4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.

« Art. L. 363 -5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »

Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

(Supprimé)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215 -13 -1. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. » ;

2° L’article L. 215-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° AA Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

1° A

Supprimé

1° B L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

Supprimé

2° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -10 -2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

III. –

Supprimé

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : «, par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé ;

bis Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : «, dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II, » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III bis. – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

IV. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321 -16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

« 1°

« 2°

« 3°

« 4°

« Art. L. 321 -17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ».

(Supprimé)

I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 219 -1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. – Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 163-3 du même code et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

bis À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »

II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : «, et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d ’ urbanisme

« Art. L. 121 -22 -1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121 -22 -2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121 -22 -3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121 -22 -4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121-17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121 -22 -5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121 -22 -6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121 -22 -7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121 -22 -8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121-22-4 est applicable.

« Art. L. 121 -22 -9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.

« Art. L. 121 -22 -10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121 -22 -11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 121 -22 -12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81, 20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du même code, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

bis Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les mots : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : «, L. 213-1 et suivants et L. 219-1 et suivants » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Droit de préemption pour ladaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 219 -1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121-22-2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2.

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 219 -2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 219 -3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 219 -4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219 -5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 219 -6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 219 -7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 219 -8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 219 -9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219 -10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.

« Section 4

« Régime des biens acquis

« Art. L. 219 -11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5

« Dispositions générales

« Art. L. 219 -12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.

« Art. L. 219 -13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -5 -1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421 -6 -1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;

– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;

d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 425 -16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, d’aménagement ou de démolition » ;

b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis)

– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

– sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »

II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et les mots : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par la référence : « VI » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

– le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces…

le reste sans changement

– les mots : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « VI du présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132 -3 -2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;

b)

Supprimé

c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

e)

5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

8° L’article L. 5112-9 est abrogé.

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -2 -2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° à 4°

Supprimés

bis De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

ter De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 4° bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ;

5° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

Supprimé

7° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques » en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Après l’article L. 732-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732 -2 -1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

(Supprimés)

Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125 -2 -2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »

TITRE V

SE NOURRIR

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

I. – L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 230 -5 -6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° … du … précitée, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230-5-5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230-5-6-1 font l’objet d’une communication. »

II. – Après l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230 -5 -6 -1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230-5-6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230-5-1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.

L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 543 -1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion.

« Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230-5-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;

b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;

c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« V. – À compter de la publication de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L. 230-5-1 du présent code ;

« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères du même article L. 230-5-1, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;

2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ;

3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 230 -5 -3. – Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;

4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »

(Supprimé)

I A. –

Supprimé

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : «, qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».

Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : «, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».

Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis

(Supprimé)

Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne ; »

2° Le 18° est abrogé ;

3° Le 19° devient le 18° ainsi rétabli ;

4° Le 20° devient le 19° ;

5° Le 21° devient le 20°.

I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. » ;

bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » ;

II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2°Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;

3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.

« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;

4°Après le même article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 230-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du précédent alinéa. » ;

2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 230-5-8 est ainsi rédigée : « du sixième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. »

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Section 1

Dispositions de programmation

I A

I. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Plan daction national en vue de la réduction des émissions dammoniac et de protoxyde dazote liées aux usages dengrais azotés minéraux

« Art. L. 255 -1 -1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I A de l’article 62 de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »

II. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I A du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

III

I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255 -13 -1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 143-1.

« IV. – L’interdiction prévue aux I et III ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’une interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Section 2

Autres dispositions

(Supprimé)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 110 -6. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée actualisée au moins tous les cinq ans.

« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 110 -7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de cinq ans. »

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

« Un arrêté définit la catégorie des entreprises visées par le quatrième alinéa du présent I. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

I. – L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : «, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(Supprimé)

Après l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 640 -2 -1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »

(Supprimé)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 113 -3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

« Art. L. 113 -4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

II. –

Supprimé

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173 -3 -1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

I bis. – L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

II. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

III. – Aux articles L. 1252-6 et L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

Supprimé

3° L’article L. 173-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : «, 9° et 12° » ;

bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173˗13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173 -13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 231˗1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« a) S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« b) S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231 -2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231˗3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’amende prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4, 5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : «, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».

II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : «, L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code .

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 du code de l’environnement.

Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 231 -4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 231 -5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

« 7° Les gardes champêtres. »

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171 -5 -2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 941 -9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Le début du premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du même code, ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge…

le reste sans changement

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 437-22 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV. – L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : «, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP. 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.

I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENQUÊTES TECHNIQUES

« CHAPITRE UNIQUE

« Enquêtes techniques

« Section 1

« La procédure

« Art. L. 510 -1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551-2.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.

« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 510 -2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 510 -3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 510 -4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

« Section 2

« Les pouvoirs dinvestigation

« Art. L. 510 -5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 510 -6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 510 -7. –

Supprimé

« Art. L. 510 -8. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.

« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 510 -9. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

« – ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« – les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

« – à défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;

« – s’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;

« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :

« – les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;

« – s’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.

« Art. L. 510 -10. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

« Art. L. 510 -10 -11. –

Supprimé

« Art. L. 510 -12. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Art. L. 510 -13. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.

« Section 3

« Dispositions relatives au secret de lenquête judiciaire et au secret professionnel

« Art. L. 510 -14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 510 -15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

« 3°

Supprimé

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 510 -16. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale.

« Art. L. 510 -17. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 510 -18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Section 4

« Sanctions relatives à lenquête technique

« Art. L. 510 -19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 :

« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 510 -20. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 5

« Dispositions dapplication

« Art. L. 510 -21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510-6. »

II. –

Supprimé

Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

(Supprimé)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1°Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

2° L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. » ;

3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 67 et 68 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133-4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 dudit code.

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

(Supprimé)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 1er AA à 5 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer la première occurrence des mots :

communications électroniques

par le mot :

communication

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps tous les amendements.

Debut de section - Permalien
Barbara Pompili

Il s’agit d’amendements qui, pour la plupart, sont des amendements rédactionnels, des levées de gage, des amendements de coordination, des amendements de mise en cohérence, visant à donner une pleine effectivité au texte qui a été voté par la CMP. Tous ont fait l’objet d’une concertation avec les deux chambres.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements déposés par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marta de Cidrac

Nous avons bel et bien reçu, ces dernières heures, un certain nombre d’amendements qui sont pour l’essentiel rédactionnels ou de cohérence, en effet.

Nous n’avons retenu que les amendements sur lesquels l’ensemble de la commission s’est prononcé favorablement – nous n’examinons que ceux-là.

L’avis de la commission est donc favorable sur tous ces amendements.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 6 à 14 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

du marché

par les mots :

de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 19.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 54, première phrase

Remplacer le mot :

considérée

par les mots :

qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 20.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 15 bis A à 19 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 133-8

par la référence :

L. 131-3

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 4.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VII. – Les II et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 3.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 19 quater, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 19 quinquies à 20, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 8.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 20 bis AA, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 20 bis AB à 21 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. –

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 9.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

mentionné à

par les mots :

mentionné au premier alinéa de

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

prévu à

par les mots :

mentionné au premier alinéa de

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 1.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 22 bis AA à 22 bis J, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 62 et 63

Après le mot :

ministre

insérer les mots :

chargé de l’énergie

II. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

au présent titre

par les mots :

à la présente section

III. – Alinéa 70

Remplacer les mots :

à la présente section

par les mots :

au présent article

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 30.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 22 bis K, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis A. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’énergie, le mot : « émises » est supprimé.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 24.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 22 bis, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 22 ter à 23 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 22

Remplacer la date :

1er janvier 2024

par la date :

1er juillet 2023

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 10.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 24 bis à 25 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 18.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 26 B à 26 nonies, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première phrase

Remplacer la référence :

L. 334-7

par la référence :

L. 353-5

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 2.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 27 bis AAA à 29 bis AB, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 5.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 29 bis AC, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 29 bis A à 31 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 6.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 31 C à 39 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

du ministre chargé de la construction

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 41

1° Supprimer les mots :

les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que

2° Remplacer les mots :

sont applicables à compter du 1er janvier

par les mots :

est applicable à compter du 1er juillet

IV. – Alinéas 42 et 52

Supprimer la référence :

, 4° bis

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 23.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer la date :

1er juillet 2023

par la date :

1er juillet 2024

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 11.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 42 à 45 quinquies D, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante-sixième à cinquante-neuvième ».

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 29.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 45 quinquies E, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 45 quinquies à 46 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

- les mots : « même troisième » sont remplacés par les mots : « même avant-dernier » ;

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 31.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 46 bis, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 46 ter AA à 47, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

au sens du 4° du présent II

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 27.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 48 bis A à 48 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après les mots :

collectivités territoriales,

insérer les mots :

ou en étant compatible aux objectifs mentionnés

II. – Alinéa 29, première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales,

insérer les mots :

ou est compatible avec les objectifs mentionnés

III. – Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

mentionnés au

insérer les mots :

1° du

IV. – Alinéa 38, première phrase

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la seconde phrase du

V. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent IV bis, ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 28.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 49 bis AA à 51 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

II de l’article L. 101-2

par les mots :

neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

II de l’article L. 101-2

par les mots :

quatorzième alinéa de l’article L. 101-2-1

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 22.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 52, modifié, est réservé.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 52 bis AAA à 54, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

de l’article L. 126-34

par les mots :

des articles L. 126-26 à L. 126-34

II. – Alinéa 9

Après le mot :

diagnostic

insérer les mots :

prévu au même article L. 126-34

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 21.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 54 bis, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 55 à 57 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer la référence :

par les mots :

sixième alinéa

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 12.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 58 BAA à 58 I, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

par la référence : « VI »

par les mots :

par les mots : « VI du présent article »

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 13.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 58 à 58 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

citée au présent II

par les mots :

prévue à l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 26.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 59 bis A à 62, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer la référence :

L. 255-14

par la référence :

L. 255-13-1

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 14.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 62 bis, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 63 à 64 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

la catégorie des entreprises

par les mots :

les catégories d’entreprises

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 15.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 64 ter, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 65 à 69, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel

Cet amendement est défendu.

Il a reçu un avis favorable de la commission.

Je mets aux voix l’amendement n° 16.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le vote sur l’article 69 bis, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 69 ter A à 84, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, l’ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le projet de loi est adopté.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour, sont consultables sur le site du Sénat.

En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.

Mercredi 21 juillet 2021

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 21 juillet à 11 heures

À 16 h 30, le soir et la nuit

- Explications de vote des groupes puis scrutin public ordinaire sur le projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (procédure accélérée ; texte de la commission n° 724, 2020-2021)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 20 juillet à 15 heures

- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020 (texte A.N. n° 4377)

• Réunion de la commission pour le rapport : mercredi 21 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 juillet à 15 heures

- Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (texte de la commission n° 779, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 20 juillet à 9 heures

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 juillet à 15 heures

Jeudi 22 juillet 2021

À 21 h 30

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (discussion générale) (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4386)

Ce texte sera envoyé à la commission des lois avec une saisine pour avis de la commission des affaires sociales.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 22 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 22 juillet à 14 h 15

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 22 juillet à l’ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : vendredi 23 juillet matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure 15

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 21 juillet à 15 heures

Vendredi 23 juillet 2021

À 9 h 30 et à 14 h 30

- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (discussion des articles) (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4386)

Le soir

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 23 juillet à 18 heures

Éventuellement, samedi 24 juillet 2021

À 9 h 30 et à 14 h 30

- Sous réserve de leur dépôt, suite des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire ou nouvelle lecture

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

ORDRE DU JOUR CONDITIONNEL ET PRÉVISIONNEL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE SEPTEMBRE 2021 (sous réserve de la publication du décret du Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire)

Mardi 21 septembre 2021

À 14 h 30 et le soir

- Ouverture de la seconde session extraordinaire

- Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présentée par Mme Nathalie Goulet (procédure accélérée ; texte n° 674, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 21 septembre à 14 heures

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (texte de la commission n° 733, 2020-2021) et conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission n° 731, 2020-2021)

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte n° 718, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 9 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 21 septembre début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 septembre à 15 heures

Mercredi 22 septembre 2021

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 22 septembre à 11 heures

À 16 h 30 et le soir

- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte n° 718, 2020-2021)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte n° 646, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 16 juillet à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 juillet matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 16 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 septembre matin et, éventuellement, l’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 septembre à 15 heures

Jeudi 23 septembre 2021

À 10 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte n° 646, 2020-2021)

Lundi 27 septembre 2021

À 16 heures et le soir

- Sous réserve de leur transmission, proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4110 rectifié) et proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4113 rectifié)

Ces textes seront envoyés à la commission des finances.

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 27 septembre début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 24 septembre à 15 heures

- Sous réserve de leur transmission, proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4111 rectifié) et proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4139 rectifié)

Ces textes seront envoyés à la commission des affaires sociales.

Il a été décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 27 septembre début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 24 septembre à 15 heures

Mardi 28 septembre 2021

À 9 h 30

- Questions orales

À 14 h 30 et le soir

- Éventuellement, sous réserve de leur transmission, suite de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4110 rectifié) et de la proposition de loi diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4113 rectifié)

- Éventuellement, sous réserve de leur transmission, suite de la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4111 rectifié) et de la proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale (procédure accélérée ; texte A.N. n° 4139 rectifié)

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte n° 630, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 28 septembre matin, après-midi et mercredi 29 septembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 27 septembre à 15 heures

Mercredi 29 septembre 2021

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 29 septembre à 11 heures

À 16 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte n° 630, 2020-2021)

Jeudi 30 septembre 2021

À 10 h 30, 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l’institution judiciaire (texte n° 630, 2020-2021)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte n° 326, 2020-2021)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 16 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 septembre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 septembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 septembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 29 septembre à 15 heures

- Clôture de la seconde session extraordinaire de 2020-2021

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Vendredi 1er octobre 2021

À 9 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Ouverture de la session ordinaire de 2021-2022

- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte n° 326, 2020-2021)

SEMAINE DE CONTRÔLE

Mardi 5 octobre 2021

À 14 h 30

- Éloge funèbre de Patrick Boré

À 15 h 15

- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, portant sur la lutte contre toutes les formes d’antisémitisme, présentée par MM. Bruno Retailleau et Hervé Marseille (texte n° 701, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)

• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 4 octobre à 15 heures

• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote

- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, portant sur la nécessité de reconnaître le Gouvernement d’unité nationale de Birmanie, présentée par M. Pascal Allizard et plusieurs de ses collègues (texte n° 647, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)

• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 4 octobre à 15 heures

• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote

- Débat sur le pacte européen pour l’asile et les migrations (demande du groupe Les Républicains)

• Temps attribué au groupe Les Républicains : 8 minutes

• Réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions-réponses :

2 minutes maximum par question

Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 4 octobre à 15 heures

Le soir

- Débat sur la politique du logement dans les outre-mer (demande de la délégation sénatoriale aux outre-mer)

• Temps attribué à la délégation sénatoriale aux outre-mer : 8 minutes

• Réponse du Gouvernement

• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions-réponses :

2 minutes maximum par question

Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente

En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 4 octobre à 15 heures

Mercredi 6 octobre 2021

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 6 octobre à 11 heures

Jeudi 7 octobre 2021

À 10 h 30

- Questions orales

SEMAINE SÉNATORIALE

Mardi 12 octobre 2021

À 14 h 30 et le soir

- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant diverses mesures de justice sociale (texte n° 700, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 1er octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 12 octobre début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 octobre à 15 heures

- Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (texte n° 543, 2020-2021 ; demande du groupe Les Républicains)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 1er octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 6 octobre matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 11 octobre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 12 octobre début d’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 octobre à 15 heures

Mercredi 13 octobre 2021

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 13 octobre à 11 heures

De 16 h 30 à 20 h 30

(Ordre du jour réservé au groupe SER)

Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.

Jeudi 14 octobre 2021

De 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 16 heures

(Ordre du jour réservé au groupe GEST)

Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.

De 16 heures à 20 heures

(Ordre du jour réservé au groupe RDSE)

Cet ordre du jour sera fixé ultérieurement.

Prochaine réunion de la Conférence des Présidents : mercredi 22 septembre 2021 à 14 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (texte de la commission n° 717, rapport n° 716).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait, la politique de développement solidaire est le complément indispensable de notre action diplomatique et militaire. Elle répond à la fois à une exigence de justice et à une logique d’influence, tout en étant indispensable pour notre propre prospérité et sécurité à long terme – ce doit être gagnant-gagnant.

Je salue donc le travail accompli par les deux assemblées pour améliorer ce projet de loi ; il a permis de préciser de nombreux points et de combler des lacunes.

En particulier, le Sénat a renforcé la transparence de la politique de développement solidaire, en complétant les informations devant figurer dans le rapport global prévu à l’article 2, qui devra faire l’objet d’un débat dans les deux assemblées.

Par ailleurs, le texte adopté en commission mixte paritaire permettra aussi – et c’est un autre apport du Sénat – d’orienter davantage l’action de l’Agence française de développement (AFD) dans le sens que nous souhaitons. Aussi légitime et efficace que soit cet établissement public, il s’agit d’avoir enfin l’instrument de notre politique au lieu de faire la politique de notre instrument, comme nous l’avons souligné, monsieur le ministre, à de nombreuses reprises.

C’est ce que permettra la distinction claire que nous avons introduite entre les deux grandes missions de l’AFD : d’une part, le financement des services essentiels – santé, éducation, agriculture, infrastructures de base – dans les pays les plus pauvres, essentiellement par le biais de dons et de prêts très concessionnels ; d’autre part, le financement, principalement par des prêts non concessionnels, des biens publics mondiaux et de la convergence économique dans les pays à revenu intermédiaire.

Il nous semblait important de distinguer clairement ces deux types d’actions de l’AFD, qui est l’instrument principal – je le disais – de notre politique.

Au-delà de cette clarification des missions de l’AFD, nous avons également souhaité renforcer la cohérence du pilotage global de l’aide publique au développement (APD), même si nous n’avons pas pu aller aussi loin que nous le souhaitions dans ce domaine – je ne reviendrai pas sur l’ensemble de nos débats.

Il convient par ailleurs de saluer les nombreux ajouts pertinents effectués par nos deux assemblées au cadre de partenariat global, sur l’initiative de tous les groupes politiques. Ils permettent notamment de mettre l’accent sur le respect des droits, sur les avancées nécessaires en matière d’égalité femmes-hommes, sur la protection des plus jeunes et des populations vulnérables ou encore sur les progrès à réaliser pour lutter en faveur du climat et de la biodiversité – je salue en particulier, sur ces sujets, le travail réalisé par notre collègue Marie-Arlette Carlotti.

Au titre des avancées significatives, je mentionnerai enfin le nouveau dispositif relatif à la restitution des biens mal acquis, auquel notre collègue Jean-Pierre Sueur a donné la première impulsion. C’est une innovation qui répond à une exigence de justice très forte et nous pouvons nous en féliciter.

Je laisserai à Hugues Saury le soin de revenir en détail sur la programmation financière.

Je rappelle néanmoins que nous avons dû nous résoudre à un compromis sur ce point, qui a fait l’objet de beaucoup de débats. Nous estimions pour notre part que rien ne s’opposait à ce que soient fixés des objectifs chiffrés pour chaque année jusqu’en 2025, avec un objectif de 0, 7 % du revenu national brut (RNB). Il nous semblait même important d’inscrire les montants nécessaires pour atteindre cet objectif, quitte à les réviser en cas de nécessité.

Les députés défendaient de leur côté une position que j’appellerai d’affichage : ils souhaitaient graver dans le marbre l’objectif final – 0, 7 % du RNB – sans inscrire de montants permettant de l’atteindre.

La commission mixte paritaire a trouvé un compromis : nous inscrivons à la fois l’objectif de 0, 7 % du RNB pour 2025 et un pourcentage pour chaque année intermédiaire.

En revanche, j’aurais souhaité aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la taxe sur les transactions financières (TTF), dont l’affectation à la solidarité internationale répond à une exigence de justice que chacun reconnaît. J’ose espérer que nous avons pu faire bouger les lignes et que le rapport que nous demandons au Gouvernement nous permettra de dépasser les clivages actuels. Nous aurons un travail à mener, sous l’autorité du président Christian Cambon, afin d’avancer sur cette question des financements innovants.

Au total, le texte sur lequel nous allons nous prononcer s’inscrit dans la ligne de la loi d’orientation de 2014. Il devrait permettre à la France de conforter son rang en matière d’aide au développement, aux côtés des autres grands pays donateurs.

J’ai néanmoins un regret : la loi est arrivée beaucoup trop tard, comme j’ai eu l’occasion de vous le rappeler, monsieur le ministre.

J’ai aussi un motif de satisfaction : ce texte va être adopté.

J’ai enfin un espoir : que nous puissions, à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle de l’an prochain, avoir un débat raisonnable et argumenté sur l’aide publique au développement. Je crois que nous en avons besoin pour la France, pour le monde et pour le rôle de notre pays dans le monde.

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Saury

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui à l’issue de la commission mixte paritaire du 24 juin dernier, longtemps attendu, constitue une avancée importante pour notre politique de solidarité internationale.

Le passage au Parlement a en effet permis de concrétiser le travail accompli depuis plusieurs années par les commissions des affaires étrangères des deux assemblées. Il traduit également votre engagement, monsieur le ministre, à mener à son terme un processus long et semé d’embûches, dont la crise sanitaire n’a pas été la moindre.

Ce projet de loi fixe ainsi un cadre clair et précis pour l’ensemble des principes et des finalités de cette politique de solidarité internationale.

À cet égard, l’ajout d’un article liminaire résumant ses grands axes constitue un apport pertinent des députés, dont nous avons souhaité renforcer encore la portée, en distinguant trois aspects principaux : la lutte contre la pauvreté et les inégalités internationales ; la préservation des biens publics mondiaux ; la défense des droits humains.

Chacun de ces grands objectifs, d’égale importance, doit se déployer selon une logique qui lui est propre, avec des instruments financiers spécifiques. L’intelligibilité de la loi et l’adhésion de nos concitoyens à cette politique souvent très méconnue supposaient cette clarification, que les députés ont pleinement approuvée.

Nous nous félicitons également des dispositions améliorant la gouvernance de l’aide publique au développement, même si nous aurions souhaité aller plus loin dans ce domaine.

Le texte introduit certes un peu plus de cohérence, mais nous estimons que le rôle de chef d’orchestre du ministre chargé du développement devrait davantage être affirmé, notamment en ce qui concerne le pilotage de l’Agence française de développement.

S’agissant des dispositions financières, nous avions, dès le début de l’examen du texte, relevé le paradoxe que constituait une loi de programmation qui ne prévoyait pas de crédits au-delà de 2022.

« Loi de programmation rétrospective », « loi dont les objectifs sont atteints avant même d’être votés » : les qualificatifs quelque peu ironiques, mais malheureusement assez fondés, n’ont pas manqué, aussi bien de notre part que de celle des députés.

Au Sénat, nous avions tenté d’y remédier par l’introduction d’une programmation des crédits de la mission « Aide publique au développement » jusqu’en 2025. Les députés, tout en voulant maintenir un objectif de 0, 7 % du RNB en 2025, s’y sont opposés.

Finalement, nous nous sommes accordés sur une trajectoire de croissance avec des pourcentages du RNB pour chaque année jusqu’en 2025. Il s’agit maintenant de traduire cette trajectoire au sein des lois de finances successives afin de donner à cette politique les moyens de ses ambitions.

La commission mixte paritaire a également permis d’aboutir à un accord sur un autre aspect très novateur du texte : la création d’une commission d’évaluation de l’aide publique au développement, sujet sur lequel le président de notre commission, Christian Cambon, s’est particulièrement engagé.

Nous avions ici une différence d’appréciation notable avec les députés qui souhaitaient, sur le modèle britannique, une commission purement administrative et technique avec des experts à temps plein.

Nous estimions de notre côté qu’une commission équilibrée devait comporter parmi ses membres des parlementaires, capables d’apporter un regard différent, soucieux de l’efficacité concrète des projets et motivés par le contrôle démocratique de cette politique.

Nous avons trouvé un accord combinant les deux approches, en prévoyant au sein de la même commission un groupe d’experts indépendants rendant compte de ses travaux à un collège de parlementaires. Cette commission permettra ainsi de mesurer l’impact final des projets et d’apporter de nombreuses informations à l’Assemblée nationale et au Sénat afin que le Parlement puisse exercer le rôle de contrôle de l’action du Gouvernement qui lui est confié par la Constitution.

Par ailleurs, nous avons également trouvé un accord avec les députés s’agissant des dispositions relatives au ciblage de l’aide, que nous avions introduites lors de l’examen du texte par notre commission.

C’est la première fois qu’est ainsi fixé dans la loi un triple objectif : part comparée des dons et des prêts ; part des crédits bilatéraux par rapport aux crédits multilatéraux ; concentration sur les pays prioritaires. Je rappelle que ceux-ci sont les pays africains les plus en difficulté, notamment les pays du Sahel, ainsi qu’Haïti, dont il est inutile de rappeler la situation critique.

En fixant ainsi de véritables obligations de résultat pour la concentration des moyens sur les pays qui en ont le plus besoin, nous tenons, me semble-t-il, une véritable avancée.

Celle-ci prend tout son sens au moment où la réduction du format de nos forces engagées au Sahel a été annoncée par le Président de la République. On le sait, le développement de cette région est la condition de sa stabilité à long terme et nous devons être plus que jamais aux côtés des États concernés pour soutenir tous les efforts qu’ils entreprendront au bénéfice de leurs populations.

Ce projet de loi nous y aidera indéniablement ; c’est pourquoi je vous invite à l’adopter.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.

Debut de section - Permalien
Jean-Yves Le Drian

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le texte qui nous rassemble de nouveau aujourd’hui, après nous avoir beaucoup occupés ces derniers mois, est essentiel pour l’avenir de notre diplomatie, dont le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales constituent désormais l’un des piliers, alors que la vie internationale est marquée par d’immenses défis, à commencer par la pandémie et l’urgence environnementale.

Chacun le sait désormais, ces défis qui ont partout de très graves conséquences appellent des solutions collectives, qui doivent aussi s’inventer au Sud.

C’est le sens de ce projet de loi auquel l’Assemblée nationale, puis le Sénat ont manifesté leur soutien. Les deux chambres ont apporté de précieux enrichissements, que les travaux de la commission mixte paritaire du 24 juin ont permis de concilier. Le texte renforcé et équilibré qui en résulte reçoit le plein accord du Gouvernement.

Nous avons proposé un texte d’ambition qui dote notre politique de développement solidaire de moyens fortement accrus. Nous avons proposé un texte pragmatique qui définit des géographies et des enjeux prioritaires en parfaite cohérence avec les engagements politiques de la France. Nous avons proposé un texte à la fois stratégique et humaniste, c’est-à-dire porteur d’une véritable géopolitique des valeurs françaises, mais aussi européennes.

Nous avons présenté ce texte pour proposer à nos partenaires du Sud une autre voie que celle de la dépendance, voire de la sujétion à des acteurs qui ne cherchent qu’à étendre leur emprise. Il s’agit de les accompagner sur la voie d’une souveraineté renforcée, préoccupation que nous partageons pleinement et que nous mettons également en œuvre pour nous-mêmes au sein de l’Union européenne.

Nous avons proposé ce texte pour construire sur la scène internationale un autre chemin que celui de la brutalisation et du « chacun pour soi », qui ne peut mener qu’à un échec collectif.

Souvent, au-delà des clivages politiques, nos débats l’ont montré, la représentation nationale s’est reconnue dans ces grandes orientations. Mieux, vous avez eu à cœur de les décliner de manière encore plus précise, tout en faisant droit aux contraintes avec lesquelles nous devons tous composer, si nous voulons agir et construire une véritable différence.

Je veux aujourd’hui saluer à la fois l’esprit d’exigence et de responsabilité, dont vous avez fait preuve, et le dialogue constant, constructif et fructueux que nous avons mené ensemble tout au long de ces mois de travail. Notre réussite, je tiens à le redire cet après-midi, doit aussi beaucoup à l’engagement ancien et permanent du président Cambon et de la regrettée Marielle de Sarnez, dont le président Bourlanges poursuit aujourd’hui les efforts.

Ce travail doit aussi beaucoup à Hervé Berville, à Hugues Saury et à Rachid Temal, qui ont œuvré ensemble, jusque dans la dernière ligne droite, pour que nous aboutissions à ce résultat dont nous pouvons collectivement être fiers.

Je tiens aussi à remercier devant vous Jean-Baptiste Lemoyne, qui m’a accompagné avec beaucoup d’efficacité tout au long de l’examen de ce projet de loi devant le Parlement.

Le Gouvernement se réjouit que vous soyez parvenus à un accord avec l’Assemblée nationale sur l’article 1er qui fixe les moyens consacrés à l’aide publique au développement. La rédaction retenue réaffirme notre volonté collective de concrétiser l’engagement du Président de la République de consacrer 0, 55 % de la richesse nationale à notre aide publique au développement d’ici à 2022, ce qui correspondra à une enveloppe supplémentaire de 4 milliards d’euros sur la durée du quinquennat.

Grâce au Parlement, ce texte donne une perspective additionnelle à ce volontarisme, en précisant que la France s’efforcera d’atteindre l’objectif de 0, 7 % du RNB en 2025 conformément à l’engagement que nous avons pris devant les Nations unies.

À l’issue de la commission mixte paritaire, un équilibre s’est dégagé entre la nécessité de dessiner une trajectoire jusqu’en 2025 et la difficulté de prévoir des chiffres en valeur absolue, notamment du fait de l’évolution de la part non pilotable de notre aide publique au développement.

Je sais que votre assemblée tenait à ce que soit inscrite une trajectoire des moyens accordés à l’aide publique au développement jusqu’en 2025.

La rédaction retenue est un bon compromis qui permet de répondre en grande partie à cette préoccupation, puisque le texte prévoit, au-delà des crédits budgétaires pour l’année 2022, des cibles intermédiaires à titre indicatif en pourcentage du RNB pour les années 2023 et 2024.

En outre, comme le Gouvernement s’y était engagé, le texte prévoit que la représentation nationale sera consultée sur la programmation des crédits avant la fin de l’année 2022.

Nous partageons par ailleurs avec vous – je sais que vous y êtes particulièrement attachés – la volonté de concentrer notre aide sur les pays les plus vulnérables, en particulier sur les dix-neuf pays prioritaires.

Nous avons eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises lors des débats sur les projets de loi de finances successifs et dans le cadre de l’examen de ce projet de loi. Des propositions en ce sens ont été faites par votre assemblée pour mieux cibler notre aide publique au développement.

Je me félicite de la flexibilité introduite par le texte issu de la commission mixte paritaire, qui permettra de concilier nos différents objectifs : concentration de la composante bilatérale de l’APD, part de dons et aide programmable à destination des dix-neuf pays prioritaires. Ces objectifs devront aussi, je le rappelle, s’insérer dans les discussions qui auront lieu dans le cadre des prochaines conférences de reconstitution des fonds multilatéraux ; la France sera légitimement attendue à l’occasion de ces discussions et elle compte bien être au rendez-vous.

Ainsi, ce texte permet de définir des priorités claires sur les canaux, les instruments et les pays prioritaires, tout en mettant en place les éléments de souplesse nécessaires. Cet équilibre, fruit de nos nombreux et intenses échanges, est très positif et constitue une contribution importante du Sénat à ce texte.

Cette concentration de nos efforts va de pair avec la logique partenariale de notre politique de développement. On ne saurait concevoir le développement aujourd’hui comme on le pratiquait hier. Il s’agit de faire davantage avec nos partenaires, et pas simplement pour eux. On ne le répétera jamais assez : imposer des solutions de l’extérieur à nos partenaires du Sud serait aussi politiquement critiquable que pratiquement inefficace. Nous faisons de plus en plus face à des défis communs ; c’est donc forcément ensemble que nous devons inventer les solutions pour y répondre.

Grâce au travail du Parlement, en particulier à celui du Sénat, le rôle capital des acteurs non étatiques a pu être renforcé dans le texte, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des organisations de la société civile. On ne le répétera jamais assez : si l’État doit prendre ses responsabilités, il ne peut pas et ne doit pas tout faire. L’action sur le terrain des collectivités territoriales et des ONG qui mettent en œuvre cette politique est également essentielle à son efficacité, car ces acteurs agissent le plus souvent au plus près des populations.

Je tiens également, parmi les avancées permises par vos travaux, à souligner la création d’un dispositif de restitution des produits de cession des biens dits mal acquis introduit par l’Assemblée nationale. Il a fait l’objet d’un large consensus au sein des différents groupes politiques. Je veux ici rendre hommage à Jean-Pierre Sueur : son implication et les propositions qu’il a formulées sur ce sujet ont été décisives.

Ce dispositif constitue un moyen très concret de lutter contre les ravages de la corruption et de la prévarication. À ce titre, il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre texte.

Des précisions tout à fait bienvenues ont été apportées au cours des débats au Sénat. Je me félicite de la formulation de compromis adoptée par la commission mixte paritaire, qui garantit la compatibilité de ce dispositif avec nos obligations découlant de la convention des Nations unies contre la corruption, en permettant aux populations concernées de bénéficier des richesses dont elles ont été spoliées.

Le Gouvernement se réjouit, en outre, des dispositions introduites sur l’initiative de vos rapporteurs pour mieux définir et encadrer l’action de l’Agence française de développement, qui contribue à la mise en œuvre de la politique de développement définie par l’État, et les missions de service public exercées par Expertise France.

Le texte prévoit très clairement un renforcement du pilotage par l’État de notre politique de développement. C’était une forte demande de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il était nécessaire que ce projet de loi y réponde : cela nous permettra de mieux garantir que les actions que nous menons et que nous finançons correspondent aux objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés.

La chaîne de décision et de gouvernance est ainsi clarifiée du plus haut niveau, avec le Conseil présidentiel du développement, en passant par nos opérateurs, notamment l’Agence française de développement, jusque dans nos pays partenaires où le rôle dévolu aux ambassadrices et aux ambassadeurs sera renforcé dans le cadre d’un conseil local du développement qui rassemblera régulièrement, sous leur présidence, toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette politique au quotidien, en lien direct avec les populations bénéficiaires.

S’agissant la composition de la commission d’évaluation – grand débat ! –, je salue la solution retenue par la commission mixte paritaire, qui garantit un parfait équilibre entre les positions de l’Assemblée nationale et celles du Sénat. Elle permettra à cette instance d’être réellement indépendante.

Au-delà des modes de désignation des personnalités qualifiées, qui seront précisés par décret, il est essentiel de veiller à ce que les membres de cette commission ne reçoivent pas d’instructions, ne subissent pas de pressions et disposent d’un mandat dont la durée soit suffisamment longue pour leur permettre de travailler sereinement, en présence de parlementaires. Ces conditions sont désormais réunies.

Le Gouvernement, je le dis en particulier au président Cambon qui est très attaché à ce sujet, est déterminé à ce que cette commission d’évaluation indépendante voie le jour le plus rapidement possible. La hausse des moyens engagés depuis le début du quinquennat rend nécessaire de renforcer encore davantage ce que les instances internationales de développement appellent la redevabilité.

Je me félicite également que la commission mixte paritaire ait trouvé un accord sur le nouveau dispositif d’attractivité des organisations internationales prévu dans ce projet de loi. Comme vous le savez, le Gouvernement est très attaché à ce dispositif qui, sans méconnaître les droits du Parlement, doit permettre de renforcer notre activité internationale.

Là encore, l’enjeu est de placer notre pays au centre du combat pour le développement et les biens publics mondiaux. Nous devons en effet chercher à conjuguer influence et attractivité dans un contexte où la diplomatie des biens communs s’inscrit désormais dans un ensemble de dynamiques aussi géopolitiques que d’autres sujets.

Ce dispositif nous permettra d’aller plus vite dès le début, puisqu’il ne sera plus nécessaire d’attendre la loi autorisant la ratification de l’accord de siège. Les privilèges et immunités pourront être octroyés immédiatement, mais le Parlement sera amené à se prononcer trois fois : d’abord sur l’habilitation, puis sur la ratification de l’ordonnance et, enfin, sur l’autorisation de ratification de l’accord de siège.

Je tiens aussi à vous remercier d’avoir enrichi notre cadre de partenariat global. Ce document est d’une importance majeure dans la mesure où il expose à l’intention de nos partenaires, comme d’ailleurs de nos concitoyens, la philosophie qui préside au renouveau de notre politique de développement, ses grandes priorités géographiques et sectorielles, ainsi que son architecture de pilotage et sa trajectoire globale.

Il propose également un cadre qui permettra de mesurer les résultats atteints dans les pays partenaires par le biais de notre APD bilatérale, mais aussi via nos contributions aux grands fonds multilatéraux. Il est en effet très important que nous puissions identifier la part des fonds multilatéraux qui revient aux pays prioritaires identifiés par la France.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, protéger vraiment la France, les Françaises et les Français des bouleversements, des instabilités et des crises internationales suppose de construire avec nos partenaires du Sud la voie d’un développement qui soit efficace pour faire reculer concrètement les inégalités, durable pour assurer la préservation de nos biens communs et aussi humaniste – je veux y insister, car nous sommes dans une compétition de modèles et de valeurs. Il n’y a de véritable progrès qu’au service de l’humain, de sa dignité et de ses droits.

Je suis vraiment très heureux que nous soyons parvenus ensemble à donner forme à cette conviction grâce à ce texte qui est historique pour notre politique de développement, car il permet de réaffirmer collectivement, pour le XXIe siècle, une certaine vision française du monde et de la solidarité.

Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mois dernier, nous nous réjouissions des avancées obtenues sur cette programmation qui nous tient particulièrement à cœur.

C’était l’occasion pour nous d’exprimer toutes nos attentes autour de ce pilier, encore si fragile, de la politique étrangère française. Car cette aide n’est pas facultative, elle n’est pas un geste de charité : c’est une responsabilité.

Il s’agit d’une responsabilité qui nous incombe, dès lors que nous faisons partie des vingt pays qui cumulent 90 % de la richesse mondiale.

Quel est le résultat aujourd’hui de ce modèle de développement économique que nous avons imposé à de nombreux pays de l’hémisphère sud il y a plusieurs décennies ?

Nous n’avons pas, loin de là, réussi à éradiquer la faim dans le monde : aujourd’hui, ce sont encore 690 millions d’êtres humains, soit 10 % de l’humanité, qui souffrent de la faim. Ce chiffre est en augmentation à cause de la crise climatique, tout comme celui de l’extrême pauvreté.

Ces données, vous les connaissez, ce sont celles qui ont motivé l’effort budgétaire important inscrit dans la présente programmation qui doit nous amener à consacrer 0, 7 % du RNB à l’aide publique au développement en 2025 – un engagement pris par la France avant même ma naissance…

Réjouissons-nous, après une décennie de baisse de l’APD, qu’elle augmente de nouveau et qu’elle prenne mieux en compte les recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des ONG en matière de canaux de répartition et d’objectifs.

Ainsi, l’augmentation de l’aide bilatérale et des dons est désormais chiffrée. Le rôle des organisations de la société civile est formellement reconnu – cela a été rappelé – et les financements qui transitent par elles sont voués à augmenter.

L’égalité des genres est enfin consacrée comme une priorité transversale, une place accrue est accordée à la jeunesse et les peuples autochtones sont pris en compte.

Le groupe écologiste, qui défendait tous ces points et bien d’autres, tient à saluer les améliorations apportées par le Sénat. Nous voterons donc majoritairement en faveur de ce projet de loi, bien que les conclusions de la commission mixte paritaire se soient traduites par des reculs regrettables.

Ces reculs portent d’abord sur des demandes des ONG : je pense à la disparition du principe de non-discrimination et à la suppression de la référence au Fonds de soutien aux organisations féministes. En outre, l’objectif de financement des ONG reste bien trop fragile.

Ensuite, je note que la programmation budgétaire est atrophiée. L’objectif de 0, 7 % reste mollement inscrit, mais cette programmation n’est fixée en valeur absolue que jusqu’à l’année prochaine, et non plus, comme nous l’avions proposé, jusqu’en 2025. Peut-on encore parler dans ces conditions de loi de programmation ? Ce manque de visibilité est particulièrement dommageable pour nos partenaires, en particulier les ONG.

Enfin, la trajectoire budgétaire en hausse, en quelque sorte esquissée au crayon à papier, ne peut endiguer la montée des inégalités mondiales que si elle s’accompagne d’une lutte contre les causes de ces inégalités, aux premiers rangs desquelles un modèle économique qui n’est favorable ni aux populations ni à l’environnement.

Sans cette dimension, l’APD demeure, je l’ai déjà dit, le pansement sur la jambe de bois du système capitaliste. La vision que nous portons en tant qu’écologistes est celle d’une APD libérée des logiques de rentabilité et des impératifs de la diplomatie économique française.

Nous regrettons profondément de n’avoir pu infléchir le texte en ce sens. Ainsi, nous avions souhaité y inscrire un principe de cohérence des politiques publiques avec les objectifs de développement durable. Ce principe, qui aurait pu, par exemple, nous permettre de ne pas financer des projets d’agro-industrie, a été supprimé.

Nous avions également comme objectif l’exigence d’une transparence et d’une responsabilité accrues pour tous les organismes qui contribuent à notre influence à l’étranger.

Enfin, le dépassement des logiques de rentabilité aurait dû nous permettre de consacrer davantage aux pays les plus pauvres, ce qui devrait être le premier but de notre APD.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires continuera de porter ces objectifs qui sont les seuls à même de faire de l’aide au développement un véritable pilier de notre politique extérieure.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Marie-Arlette Carlotti applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de notre réunion d’aujourd’hui sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Cette séance marque l’achèvement d’un long processus législatif entamé en 2018.

Je tiens à remercier tout d’abord le président de notre commission et les deux rapporteurs, ainsi que le rapporteur de l’Assemblée nationale. Je salue leur état d’esprit constructif.

Le chemin a été long et semé d’embûches, mais grâce à votre détermination, monsieur le ministre, le cap a été maintenu. Ce cap est celui d’une APD représentant 0, 55 % du RNB en 2022 et 0, 7 % en 2025.

La semaine dernière, cinq agences de l’ONU ont publié des données qui montrent combien il est urgent de renforcer notre mobilisation pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030. Face à cette urgence, nous avions le devoir de nous entendre sur un texte de compromis.

L’objectif fixé par le Gouvernement est atteint. Le texte que nous nous apprêtons à adopter confère un nouveau souffle à notre politique d’aide au développement. Il nous donne les moyens d’accompagner nos partenaires – il s’agit essentiellement des dix-neuf pays prioritaires, dont dix-huit sont situés sur le continent africain – dans leur transition vers des modèles de croissance plus résilients et plus durables.

En bonne intelligence, nous avons réussi à dépasser nos divergences qui, bien que peu nombreuses, concernaient des dispositions majeures. Pour la première fois, le Gouvernement a eu le courage de proposer l’inscription dans la loi d’une véritable programmation budgétaire pour notre APD. Le texte établi par la commission mixte paritaire prévoit une programmation ambitieuse et réaliste.

Pour ce qui concerne la commission d’évaluation de l’APD, nous avons trouvé, après des débats assez difficiles, puisque nous avions tous des positions divergentes – je dois dire que j’ai moi-même longtemps hésité sur cette question –, un compromis tout à fait positif. La création de deux collèges permet de répondre, à la fois, à la volonté du Sénat de faire participer les parlementaires à ce processus et à celle de l’Assemblée nationale de prévoir des garanties d’indépendance et d’efficacité.

Je me réjouis que l’article 9 qui est relatif à cette commission comprenne de nombreuses dispositions issues d’amendements du groupe RDPI auquel j’appartiens. Je pense notamment à l’extension du champ de l’évaluation, à l’élection de son président par ses membres et à l’obligation pour les personnalités qualifiées de remettre une déclaration d’intérêts.

Plus largement, je me félicite que le texte final comprenne, en plus de ces nombreuses mesures, des propositions issues des autres groupes – c’est une œuvre collective.

Je veux citer certaines mesures qui figurent dans le texte : la remise d’une lettre annuelle d’objectifs au directeur de l’AFD ; le rôle central joué par les collectivités d’outre-mer et par les organisations de la société civile, ce qui n’est pas évident pour un vieux pays colbertiste comme le nôtre ; l’affirmation de l’autonomie corporelle des filles et des femmes ; le renforcement des capacités numériques des États partenaires ; enfin, un dispositif destiné à lutter contre les biens mal acquis, sujet sur lequel notre collègue Jean-Pierre Sueur est à l’initiative.

Enfin, vous comprendrez que, en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je me réjouisse du renforcement des compétences des conseillers des Français de l’étranger, qui seront membres de droit des conseils locaux de développement.

En conclusion, je ne vous surprendrai pas, en vous disant que notre groupe votera le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si la crise sanitaire n’en finit pas de questionner nos systèmes économiques et sociaux, elle a aussi permis de souligner avec force le caractère incontournable de notre politique de développement.

Annoncé depuis 2018 et repoussé à plusieurs reprises, l’examen de ce projet de loi de programmation était un rendez-vous législatif très attendu. L’objectif du texte est de fixer le cap de notre politique de développement pour les prochaines années.

En effet, après les orientations définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) au début du quinquennat, notamment l’objectif d’atteindre un niveau ambitieux d’aide publique au développement de 0, 55 % du RNB en 2022, il était indispensable que le Parlement puisse se prononcer sur ces orientations.

Certes, le calendrier d’examen de ce projet de loi a apporté un bémol, avec l’adoption tardive du texte, moins d’un an avant la fin du quinquennat. Toutefois, ce retard est largement imputable à la crise sanitaire, dont les conséquences économiques et sociales ont bousculé le cours de nos travaux ces derniers mois.

Cela étant dit, je salue le travail de longue haleine des rapporteurs, nos collègues Hugues Saury et Rachid Temal, du président Christian Cambon, ainsi que du rapporteur pour avis de la commission des finances, le président de notre groupe, le RDSE, Jean-Claude Requier.

Leurs travaux ont permis, en premier lieu, de faire converger les positions des commissions des affaires étrangères et des finances au sein de notre assemblée et, en second lieu, de parvenir à un accord lors de la commission mixte paritaire. Le texte élaboré par celle-ci conserve un nombre significatif d’apports du Sénat, témoignant de l’esprit constructif qui a animé nos débats.

À ce titre, l’accord trouvé sur la programmation définie à l’article 1er constitue une évolution majeure par rapport à la proposition initiale du Gouvernement. Je tiens à rappeler le constat unanime selon lequel l’intérêt budgétaire de ce texte était initialement très limité, puisque l’article 1er se contentait essentiellement d’entériner les moyens budgétaires déjà validés par le Parlement. Afin d’adopter une réelle loi de programmation, le Sénat avait, en première lecture, prolongé la trajectoire des crédits de la mission jusqu’en 2025, avec une clause de revoyure à mi-parcours.

Si la commission mixte paritaire n’a pas retenu cette trajectoire des crédits de paiement, elle a en revanche conforté le caractère programmatique de ce projet de loi, en proposant une trajectoire exprimée en pourcentage du RNB jusqu’en 2025.

Nous pouvons nous réjouir de cet accord qui permet de préserver l’effort budgétaire de la France en matière de développement pour les prochaines années. Quant à la part de taxe sur les transactions financières (TTF) affectée au développement, le plafond actuel a été sanctuarisé et il nous reviendra de conduire un nouveau débat sur cette question lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

Un accord a également été trouvé sur d’autres apports du Sénat, tels que les objectifs chiffrés pour la part de l’aide publique bilatérale, pour la composante dons et pour l’aide pays programmable. Les précisions apportées par le Sénat sur la restitution des biens mal acquis ont également été préservées, tout comme les dispositions relatives à l’information du Parlement, notamment aux articles 2 et 10 bis.

Je souhaiterais terminer en saluant l’accord trouvé sur les dispositions relatives à la commission d’évaluation de l’aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes. Une meilleure évaluation de l’efficacité de cette politique est nécessaire dans un contexte de croissance de ses moyens budgétaires, alors que nos finances publiques connaissent de fortes contraintes.

La définition de cette nouvelle instance, inspirée de l’exemple britannique, a nourri des débats animés au sein de notre assemblée. L’équilibre que nous avons trouvé contribue à améliorer la transparence de la politique de développement, tout en préservant le rôle constitutionnel d’évaluation alloué au Parlement. Enfin, il témoigne, s’il fallait encore en apporter la preuve, de la qualité de l’intérêt du travail parlementaire pour enrichir et préciser les textes qui nous sont soumis.

Nous sommes donc bien sûr favorables à ce texte.

Applaudissements sur les travées d u groupe RDSE. – M. Richard Yung applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en mai dernier, notre abstention était motivée par l’écart trop important entre les nombreuses bonnes intentions affichées dans ce projet de loi, qui visait à programmer, enfin, un effort d’APD digne d’un pays comme la France, et la faiblesse des engagements concrets qu’il contenait.

Après le passage en commission mixte paritaire, rien ne s’est amélioré de ce point de vue, bien au contraire !

Certes, l’objectif de 0, 7 % sera désormais inscrit dans la loi, ce qui est un acquis du débat parlementaire, puisque cet objectif ne figurait pas dans le projet de loi initialement soumis à l’Assemblée nationale. Mais aucun engagement réellement précis ne permet de garantir la trajectoire. Tout reste hypothétique et ce texte n’est toujours pas une loi de programmation.

Surtout si on le compare à la loi de programmation militaire, comparaison pertinente, puisque le Gouvernement prétend viser l’équilibre au sein du triptyque des 3D – diplomatie, défense, développement. D’un côté, la loi de programmation militaire comprend des engagements financiers d’ampleur pour faire ou préparer la guerre ; de l’autre, l’APD est toujours beaucoup trop faible pour lutter contre les inégalités mondiales – les difficultés qui se posent actuellement pour l’accès aux vaccins le démontrent –, alors même que le développement est la véritable clé de voûte de toute paix et de toute sécurité collective durables.

À l’issue de la commission mixte paritaire, les quelques ajouts du Sénat ont été réduits comme peau de chagrin.

La programmation budgétaire n’a de programmation que le nom, comme je viens de le dire. Nous allons voter en vérité, pour l’essentiel, une loi de finances anticipée sur une ligne budgétaire réduite à l’année 2022. La formulation très hypothétique de cet article montre l’absence de volonté budgétaire réelle du Gouvernement.

Alors que le Sénat avait adopté un amendement réorientant majoritairement la TTF vers sa finalité première, c’est-à-dire l’APD, la réforme de l’affectation de cette taxe a disparu du texte final, et on en reste en réalité au statu quo. Ce que nous nous apprêtons à voter en la matière, c’est seulement une non-régression par rapport à la situation actuelle !

Autre enjeu de nos batailles lors des débats de mai dernier, la question des cibles de l’APD. Nous avons, assez collectivement, partagé un constat : notre APD était jusqu’ici trop orientée vers les prêts et peu accessible aux pays qui en avaient le plus besoin. Le Sénat était allé dans le bon sens : 65 % de notre aide devait se faire sous forme de dons et 30 % devait aller aux dix-neuf pays prioritaires fixés par le Cicid dans la liste des quarante-sept pays les moins avancés de l’ONU.

À l’issue de la commission mixte paritaire, la part des dons est portée à 70 %, soit un progrès non négligeable, bien qu’en dessous des standards internationaux. Pour autant, seuls 25 % de l’aide programmable bénéficieront à partir de 2025 aux dix-neuf pays prioritaires.

En ce qui concerne le contrôle de l’aide publique au développement, l’instauration, que nous avons saluée, d’une commission indépendante placée sous le patronage de la Cour des comptes débouche à l’arrivée, au vu de sa composition et de son mode de fonctionnement, sur ce qui risque d’être une usine à gaz assez compliquée, avec deux collèges distincts – un dispositif bien éloigné du nécessaire contrôle politique. C’est en tout cas ce que nous craignons.

Au terme de cette navette parlementaire, il reste le sentiment que la France rate le coche et qu’elle ne se donne pas, une fois de plus, les moyens ambitieux dont elle proclame par ailleurs se doter.

Pourtant, tout, de la pandémie à l’échec de l’opération Barkhane, nous appelle à réviser nos concepts de coopération pour passer de la protection de nos intérêts de puissance à une véritable stratégie de développement pour tous les peuples, centrée sur la maîtrise par les pays visés par l’APD des moyens de leur développement et par la mobilisation de leurs ressources internes, parmi lesquelles figurent notamment les instruments monétaires et fiscaux.

De ce point de vue, il est significatif que tous les amendements que nous avons proposés visant à des réorientations structurelles, par exemple sur les recettes fiscales des pays pauvres ou leur accès à de nouveaux quotas de droits de tirage spéciaux (DTS), comme cela vient d’ailleurs d’être décidé pour le Liban, aient été rejetés.

Au-delà de l’insuffisance de nos engagements budgétaires, c’est le sens même de notre politique de développement qui reste problématique. Nous maintenons notre abstention pour ne pas rejeter les objectifs proclamés, que nous partageons, mais avec la conscience que tout ou presque reste à faire pour leur concrétisation.

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accord trouvé entre les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités aboutit à un texte transpartisan.

Ce texte concrétise de nouvelles ambitions pour notre politique de développement solidaire. Il vise à être un levier puissant de la diplomatie et du rayonnement de notre pays. Il ouvre la voie à une stratégie claire et à des priorités fonctionnelles et géographiques. Les actions d’aide publique au développement menées pourront également bénéficier d’un réel dispositif d’évaluation.

Je souhaite, à cette occasion, remercier nos collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, notamment nos rapporteurs Hugues Saury et Rachid Temal et bien évidemment notre président Christian Cambon, pour leurs travaux et leur écoute tout au long de l’examen de ce texte.

Dans le cadre de mon mandat de représentant des Français établis hors de France, et à la faveur de mes multiples déplacements en circonscription, j’ai pu constater sur le terrain l’importance vitale de notre aide publique au développement et de son opérateur, l’Agence française de développement.

J’espère que l’aboutissement de ce projet de loi suscitera une nouvelle impulsion afin que l’aide soit allouée de manière efficace aux pays qui en ont le plus besoin. Le texte comprend désormais une programmation financière solide, quelle que soit l’évolution de notre PIB. Une clause de revoyure est prévue via une consultation et un vote du Parlement avant la fin de 2022 pour les trois années suivantes : l’objectif est d’atteindre 0, 7 % du RNB en 2025, comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, conformément aux engagements pris par la France devant les Nations unies.

La part de la taxe sur les transactions financières versée au Fonds de solidarité pour le développement ne pourra pas être inférieure à 528 millions d’euros. Ce fonds devra financer des biens publics mondiaux, comme la santé, l’éducation et la lutte contre le changement climatique. Dans un délai de six mois, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.

La commission d’évaluation de l’aide publique au développement, créée à l’article 9 du projet de loi, préserve le rôle de contrôle de nos deux assemblées.

Le texte présente une définition plus claire des cibles pour la composition de l’aide au développement, entre l’aide bilatérale et l’aide multilatérale, entre les prêts et les dons, entre les pays à revenus intermédiaires et les pays pauvres prioritaires. Un équilibre entre un certain fléchage et le besoin de souplesse a été trouvé : la composante bilatérale de l’aide publique au développement devra atteindre en moyenne 65 % du total de l’aide sur la période 2022-2025 ; les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide.

Nous nous réjouissons que de nombreux apports du groupe Union Centriste aient été conservés à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire. La reconnaissance de nos territoires d’outre-mer comme véritables atouts stratégiques et les politiques en faveur des droits des enfants complètent le texte présenté aujourd’hui. Certains amendements qui ont été adoptés permettront de favoriser l’apprentissage du français et la francophonie, outils indispensables de notre rayonnement à l’international.

À titre personnel, je me réjouis que mes deux amendements aient prospéré à l’issue de la commission mixte paritaire : le premier vise à faire utiliser la langue française par les organismes souhaitant bénéficier de l’aide publique au développement délivrée par l’AFD ; le second tend à faire reconnaître par notre pays le rôle actif des entrepreneurs français à l’étranger dans l’aide publique au développement.

J’attends de ces dispositions qu’elles permettent aux TPE-PME de droit local détenues par des entrepreneurs français à l’étranger de bénéficier d’un accès facilité au crédit, par le biais de garanties offertes par l’AFD. Comme j’ai eu l’opportunité de l’exprimer à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, cette solution financière est souhaitée depuis de nombreuses années afin de permettre à ces entrepreneurs de contribuer au développement des pays qui les accueillent. Les entrepreneurs français à l’étranger sont des vecteurs de l’efficacité de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales : ils méritent tout notre soutien.

Mes chers collègues, ce texte sur l’aide publique au développement est ambitieux. Il reflète une certaine idée française de la solidarité, pour reprendre votre belle formule, monsieur le ministre.

Le groupe Union Centriste votera donc les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Debut de section - PermalienPhoto de Vanina Paoli-Gagin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons place une fois de plus sous nos yeux, avec un « effet loupe », les inégalités de ce monde. L’accès aux vaccins et aux soins est très inégal. Or la lutte contre la pandémie doit se faire à l’échelle planétaire : notre situation dépend grandement de celle des autres parties du monde. C’est aussi le cas pour les inégalités mondiales, qui sont encore plus profondes, et cet exemple doit nous convaincre d’accentuer encore nos efforts.

Appréhender notre rôle nous renforce dans la conviction que, dans un monde toujours plus interconnecté, l’aide publique au développement est essentielle et doit être mieux dirigée. Rappelons-nous que cette aide est aussi dans notre intérêt, condition sine qua non pour bâtir des équilibres à la fois mondiaux et internes.

Le groupe Les Indépendants se félicite de l’issue conclusive de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. Les deux assemblées ont travaillé étroitement afin de trouver un consensus qui nous incite à une action réfléchie et plus efficace. Ainsi, la fixation du niveau de dépenses, accompagnée de dates, est un bon moyen d’atteindre les objectifs financiers d’aide au développement que nous nous sommes donnés.

À ce titre, nous pouvons citer l’inscription dans le texte de l’objectif de 0, 7 % de notre RNB dédié à l’aide publique au développement à l’horizon 2025. D’autres limites sont aussi inscrites dans le « dur » de la loi : je pense notamment à la limite basse du produit de taxe sur les transactions financières affecté au Fonds de solidarité pour le développement.

La boussole de ce texte est l’efficacité de notre aide, à la fois en termes de pilotage, avec des objectifs clarifiés en matière de programmation, et de soutien. En effet, la redirection de l’aide publique au développement vers les pays les plus prioritaires était nécessaire. La prise en compte des indicateurs du programme de développement durable l’était tout autant.

De la même manière, une composante bilatérale de l’aide fixée à 65 % est un signe positif, tout comme sa traduction en une part importante de dons. Nous avons eu l’occasion de le dire lors de la première lecture, notre groupe est favorable à une composante plus importante d’aides bilatérales dans notre aide au développement, avec une part de dons supérieure à celle des prêts.

De la même façon, nous avons avalisé la création de la commission indépendante d’évaluation de l’aide publique au développement. Cet organe aura toute son importance dans l’appréciation et l’amélioration de la politique française de développement.

Enfin, et notre groupe tenait particulièrement à ce point, nous saluons la place renforcée de la société civile dans notre aide publique au développement. La société civile est en effet, monsieur le ministre, un véritable compas pour orienter l’aide au développement en fonction des besoins des populations dans les pays destinataires, ce qui participe à l’amélioration de la situation de ces populations et à une action plus ciblée. Ainsi, le projet de loi, qui double le montant de l’aide allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile en 2022 par rapport à 2017, nous paraît aller dans le bon sens.

L’aide publique au développement, son orientation, son niveau, ses priorités, son efficacité devaient être réformés. C’est chose faite. C’est pourquoi le groupe Les Indépendants votera en faveur de l’adoption des conclusions de cette commission mixte paritaire.

Notre pays est l’un des plus grands contributeurs mondiaux de l’aide au développement. Le travail et les efforts que la France y consacre et doit continuer à y consacrer ne seront pas suffisants, si le reste du monde n’ajoute pas sa pierre à l’édifice. Nous devrons donc poursuivre nos actions à d’autres échelles, notamment européenne et internationale.

Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – Mme Sylvie Vermeillet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Arlette Carlotti

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat a largement contribué à faire évoluer dans le bon sens le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Nous avons travaillé rigoureusement, avec une grande exigence et la volonté de faire aboutir une loi sur l’aide publique au développement qui n’avait que trop tardé.

Avec nos collègues de l’Assemblée nationale, nous sommes parvenus, je le pense, à un bon compromis. Je voudrais féliciter les corapporteurs, Hugues Saury et Rachid Temal, qui ont pu, tout au long de nos débats, bénéficier du soutien de la très large majorité du Sénat et, bien sûr, du groupe socialiste.

Grâce à ces travaux, notre assemblée s’est illustrée par des avancées notoires. Nous avons rétabli une trajectoire financière qui n’apparaît plus du tout tronquée, comme c’était le cas dans le projet de loi initial. Nous allons voter des engagements chiffrés, malheureusement en pourcentage seulement, mais jusqu’en 2025, date à laquelle nous devrons atteindre les 0, 7 % du RNB – je rappelle que la Suède, le Luxembourg ou encore le Danemark ont déjà atteint ce seuil.

La clause de revoyure prévue avant la fin de 2022 sera pour nous l’occasion de garantir cette progression. Il nous faudra cependant être particulièrement vigilants, car derrière un affichage qui peut paraître ambitieux aujourd’hui les engagements réels et concrets sont ténus.

Parce qu’il nous est apparu que l’aide française souffrait d’une forte dispersion, ce qui ne favorise pas son efficacité, nous avons souhaité la cibler mieux, comme l’ont dit tous les orateurs. Ainsi, 65 % de cette aide sera consacrée à la composante bilatérale. C’est une avancée majeure, mais qui ne doit pas conduire à une baisse en volume de l’aide multilatérale – là aussi, nous y serons attentifs.

Afin de mieux cibler les pays pauvres, les dons prendront le pas sur les prêts, à hauteur de 70 % au moins, selon les dispositions du projet de loi. Le ciblage de 25 % de l’aide sur les dix-neuf pays prioritaires se fera en direction des populations qui en ont le plus besoin et qui actuellement n’en reçoivent que 13 %.

Sur la demande du groupe socialiste, un article est maintenant dédié aux organisations de la société civile : c’est une avancée majeure dans la reconnaissance de leur rôle, une manière de donner corps à l’ambition qu’avait affichée le Gouvernement de renforcer la dimension partenariale et qu’il n’avait pas su traduire dans le projet de loi initial. Le groupe socialiste avait fait des propositions pour aller plus loin dans la reconnaissance d’un véritable droit d’initiative. Nous reviendrons aussi sur ce sujet, quand nous en aurons l’occasion.

Nous regrettons aussi qu’ait été supprimé l’objectif de porter à 1 milliard d’euros à l’horizon 2025 le montant de l’aide transitant par les organisations de la société civile. La commission mixte paritaire est revenue à la rédaction initiale du texte, c’est-à-dire un objectif de doubler cette aide par rapport à 2017 pour atteindre 620 millions d’euros, ce qui est déjà bien, mais qui laisse la France encore largement derrière la moyenne des pays de l’OCDE.

Nous nous réjouissons qu’une procédure de restitution des biens mal acquis directement aux populations spoliées soit mise en place grâce à ce texte – Jean-Pierre Sueur, qui est présent aujourd’hui, défend cette idée depuis plusieurs années.

Enfin, ce texte comprend des avancées sur l’ensemble des questions de genre et sur une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je dois souligner le rôle très important joué par la délégation aux droits des femmes du Sénat à cet égard. Nous nous félicitons aussi que la France s’engage à promouvoir les principes de la convention d’Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes.

Tout au long de nos débats, nous avons été, d’une certaine façon, des lanceurs d’alerte, que ce soit sur la levée des brevets, sur les vaccins ou sur la constitution d’états civils fiables, autant de sujets que le Gouvernement n’a pas voulu prendre en compte dans le texte, mais qui sont désormais sur la table des négociations.

La pandémie nécessite des réponses mondiales. Alors que nous avons en France – croyez-moi ! – des débats de riches, les populations des pays pauvres attendent de pouvoir se faire vacciner et ainsi de sauver leur vie.

Enfin, permettez-moi de lister tout ce qui manque, de mon point de vue, dans ce texte, des points sur lesquels les socialistes vont continuer de se battre pour faire bouger les lignes.

Vous avez mis un terme à l’ambition de cibler 60 % de la taxe sur les transactions financières vers le Fonds de solidarité pour le développement, alors même que cette taxe atteint aujourd’hui des montants records : elle a rapporté plus de 1, 7 milliard d’euros en 2020, elle aurait donc permis d’alimenter de façon considérable les ressources affectées à l’aide au développement. Dans six mois, lors de la remise du rapport qui doit porter sur ce sujet, nous aurons l’occasion de vous rappeler ce rendez-vous manqué.

Ce texte de loi aurait mérité un article additionnel instaurant un devoir de vigilance à l’égard de tous les acteurs, publics et privés, qui exercent une influence à l’étranger afin de prévenir, de dénoncer et de sanctionner des atteintes portées aux droits humains, aux libertés fondamentales ou à la mise en danger de la santé, de la sécurité ou de l’environnement. Ce texte est trop faible sur ce sujet et nous restons là encore sur notre faim.

Mais le gros point noir, de mon point de vue, c’est le criblage. « Critériser » l’aide au développement ne permet pas de garantir la protection des personnes les plus vulnérables. Ce n’est pas pour rien que le principe de non-discrimination fait partie des piliers de l’État de droit. Ce principe a été récemment réaffirmé par le Président de la République lors de la conférence nationale humanitaire, mais vous ne l’avez pas traduit dans le texte et il reste extrêmement flou. L’article 13 du présent projet de loi fait référence à un rapport qui va affiner la doctrine française en la matière. Il devrait nous être présenté prochainement – nous l’attendons.

Nous attendons aussi que le Gouvernement s’engage pour sécuriser l’action de l’ensemble des organisations internationales humanitaires, particulièrement dans les zones de conflit et de crise, comme au Sahel.

Mes chers collègues, vous le voyez, pour nous, beaucoup de combats restent encore à mener, mais ce texte permet des avancées qui seront utiles aux acteurs de l’aide publique au développement. Par conséquent, les socialistes le voteront. Ce sera pour nous un geste de fraternité en direction des populations les plus pauvres du monde.

Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Richard Yung applaudit également.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous y voilà enfin : nous sommes arrivés au terme d’un long travail qui avait démarré le 20 décembre 2018 avec notre regrettée collègue Marielle de Sarnez, qui présidait la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et moi-même. Nous avions eu l’occasion de vous faire part, monsieur le ministre, d’une série de propositions destinées à alimenter le débat sur la loi d’orientation relative à la solidarité internationale, dont l’examen, à l’époque, nous semblait imminent.

Nous voilà donc enfin, deux ans et demi plus tard, arrivés au terme de ce cheminement, certes plus long que prévu, mais nous y sommes parvenus.

Et si nous examinons ce projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales avec un peu de retard, force est de constater que ces enjeux sont peut-être encore plus actuels en 2021 qu’en 2018.

En effet, l’Afrique a connu en 2020 la pire récession de son histoire, ce qui a plongé des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Dans tout le continent, la pandémie est aujourd’hui en pleine explosion. Au-delà des initiatives annoncées par la France ou par le G7 pour accélérer l’envoi de vaccins, nous devons redoubler nos efforts en faveur des services de première nécessité : la santé, l’éducation, l’agriculture.

Je rappelle que, d’ici à 2050, la population des quatre pays du Sahel va tripler. En 2100, un habitant de la planète sur trois sera africain, tandis que la population de la Chine sera dépassée par celle du Nigéria.

Voilà donc le grand défi des prochaines décennies.

En outre, le Président de la République a annoncé le 10 juin dernier la fin prochaine – plus exactement, le redéploiement – de l’opération Barkhane. Cela ne signifie pas la fin de tout engagement militaire français dans la région, mais il est clair que notre effort d’aide au développement en faveur du Sahel doit s’intensifier pour devenir désormais notre première arme contre l’extrémisme islamique.

Dans ce contexte difficile, le projet de loi que nous devrions adopter définitivement aujourd’hui trace des perspectives très claires. Il nous donne de nouveaux instruments pour aller de l’avant.

Le 18 mai dernier, le Sénat adoptait un texte profondément modifié par rapport à celui de l’Assemblée nationale. En commission des affaires étrangères, nous avons clarifié et hiérarchisé les grands objectifs de cette politique afin de la rendre plus compréhensible, plus lisible, pour nos concitoyens.

Nourrir, soigner, instruire : telles sont les grandes priorités que nous avons souhaité remettre au premier plan afin de mentionner les grands enjeux transversaux que sont la protection de la planète et la défense des droits humains.

En concertation avec la commission des finances, et avec son rapporteur pour avis Jean-Claude Requier, que je salue, nous avons également ajouté au texte la programmation financière qui lui faisait cruellement défaut.

En outre, nous avons augmenté significativement la part de la taxe sur les transactions financières concourant à cette politique.

Soucieux de concentrer les financements sur les pays qui en ont le plus besoin, nous avons inscrit une série de trois cibles relatives aux dons, aux crédits bilatéraux et aux pays prioritaires, en parfaite cohérence avec les grands objectifs que nous avions définis pour cette aide.

En commission, puis en séance publique, nous avons également renforcé le rôle du ministre chargé du développement, réaffirmé la tutelle ministérielle sur l’AFD via un contrat d’objectifs et de moyens, contrat qui sera rénové et développé avec des dispositions relatives à l’action des ONG.

De même, nous avons amélioré la promotion des droits humains dans toutes leurs déclinaisons.

Enfin, nous avons introduit un dispositif relatif aux biens mal acquis que nous devons en particulier à la ténacité de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Enfin, nous avons modifié la composition de la nouvelle commission d’évaluation, commission qui est un apport essentiel de ce texte. Nous avons souhaité y introduire, c’est vrai, la présence de quatre parlementaires. Un regard pragmatique et soucieux des réalités du terrain, ainsi qu’un lien permanent avec le Parlement, chargé du contrôle des politiques publiques : voilà les raisons qui justifient pleinement notre présence future !

Nous pouvions d’ailleurs nous prévaloir de l’existence de nombreux organismes de contrôle, d’évaluation ou de régulation dans lesquels la présence des parlementaires a démontré amplement toute sa pertinence et son utilité.

Nombre de ces apports du Sénat ont été bien accueillis par les députés : la clarification des objectifs, le ciblage, le renforcement de la gouvernance ou encore les dispositions relatives à la défense des droits humains ont été, pour l’essentiel, confirmés par la commission mixte paritaire.

Sur la question de la programmation financière et sur celle de la commission d’évaluation, en revanche, ce n’est qu’à l’issue d’une longue et riche discussion que nous avons pu construire les compromis nécessaires.

Je souhaite rendre ici hommage à la ténacité de nos deux rapporteurs, qui se sont livrés à un travail législatif extraordinairement approfondi et qui ont mené de nombreuses auditions. Je remercie donc Hugues Saury et Rachid Temal. La particularité de notre commission est que les sensibilités s’y associent pour un meilleur travail législatif.

Je veux bien sûr aussi saluer l’esprit d’ouverture manifesté par mon homologue, Jean-Louis Bourlanges, et par le rapporteur de l’Assemblée nationale, Hervé Berville, grande conscience, s’il en est, dans ce domaine.

Ainsi, sur la question de la programmation financière, nous avons finalement obtenu l’inscription, au sein du texte, d’une trajectoire réaliste pour la période 2023-2025, avec des étapes à 0, 61 %, 0, 66 % et 0, 7 % du RNB consacré à l’aide publique au développement.

Le cap est ainsi donné. Il incarne la volonté que nous partageons tous dans les deux assemblées, quelles que soient nos sensibilités, de prendre toute notre part à l’effort de réduction des inégalités mondiales. C’est l’intérêt des populations aidées, mais, nous le savons tous, c’est aussi l’intérêt de la France.

S’agissant de la commission d’évaluation, les députés voulaient créer un organisme essentiellement administratif et technique, uniquement composé de professionnels de l’évaluation. Nous restions pour notre part attachés à la présence de parlementaires afin de renforcer le caractère à la fois démocratique et pragmatique de l’évaluation. Alors, nous avons ensemble imaginé – j’ai aidé autant que j’ai pu – une commission composée de deux collèges : le premier constitué d’experts indépendants rendant régulièrement compte et discutant de ses travaux avec le second, qui sera constitué de parlementaires.

Au total, le résultat auquel a abouti la commission mixte paritaire nous paraît tout à fait satisfaisant.

C’est d’ailleurs aussi parce que, de son côté, le Gouvernement ne s’est jamais montré fermé à la discussion, s’efforçant au contraire de faire progresser le débat. C’est pour cela que nous sommes parvenus à faire émerger ce consensus républicain autour d’un texte qui rendra notre politique de solidarité internationale plus ambitieuse et plus efficace.

À ce moment de mon intervention, je veux me tourner vers vous, monsieur le ministre, puisqu’il est vraisemblable que, si je mets de côté l’examen du projet de loi de finances pour 2022, ce projet de loi sera le dernier grand texte relatif aux affaires étrangères de cette législature. Je tiens à vous remercier publiquement pour l’esprit tout à fait convivial, constructif et empreint d’une volonté de dialogue permanent avec lequel vous avez conduit ce projet. J’y vois votre grand intérêt pour cette maison, qui saura peut-être un jour vous accueillir, si vous le souhaitez et si vous suivez mes conseils…

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

En tout cas, et je pense pouvoir m’exprimer au nom de l’ensemble de la commission, je veux vous dire notre sincère reconnaissance pour le travail que nous avons fait ensemble. Nous pouvons être fiers du résultat, dont nous vous sommes redevables grâce à cet esprit d’ouverture et de dialogue dont vous avez fait preuve tout au long de son examen et, au-delà, tout au long de ces années.

Je remercie encore une fois Rachid Temal et Hugues Saury pour ce travail exceptionnel qui fait honneur au Parlement et à notre pays.

C’est cet état d’esprit, monsieur le ministre, qui permet à nos institutions de fonctionner pour le mieux et qui me conduit à vous inviter tous, sans arrière-pensée, à voter ce texte, avec une grande fierté pour le travail accompli.

La France, mes chers collègues, n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle est généreuse. Avec une dimension peut-être plus forte encore, nous avons aujourd’hui le sentiment d’agir pour la paix.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs :

1° L’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, l’action en matière d’éducation et de santé ;

2° La promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie et la promotion de la francophonie ;

3° La protection des biens publics mondiaux, en particulier la protection de la planète.

Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire et à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global et régulièrement évalué avec les pays partenaires, auxquels sont associés les représentants des sociétés civiles dans toute leur diversité, dont l’enfance et les jeunesses, et les personnes en situation de pauvreté et les plus vulnérables. Elle veille à s’aligner sur les stratégies de développement des pays partenaires et à répondre aux besoins des populations. Elle veille également à intervenir de manière complémentaire, et non concurrente, avec les autres bailleurs internationaux.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer, lorsque cela est possible, la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, et la préservation de l’espace humanitaire, qui constitue l’une des conditions majeures de cette action, s’inscrivent pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon des principes et modes d’action conformes au droit international humanitaire.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Elle s’inscrit dans le cadre multilatéral que s’est fixée la communauté internationale avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, l’accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, le cadre stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 et ses objectifs dits « d’Aichi », et le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement approuvé le 27 juillet 2015, ainsi que dans le cadre européen en participant aux objectifs de la politique européenne de développement.

I. – Le présent titre fixe, jusqu’en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025.

II. – Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

III. – Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit :

En millions d ’ euros courants

Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement »

IV. – 1. La France consacrera 0, 55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Elle s’efforcera d’atteindre 0, 7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes :

Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB)

Le Gouvernement présente avant la fin de l’année 2022 un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires.

2. (Supprimé)

3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III du présent article sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022.

Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.

4. (Supprimé)

V. – L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0, 55 % du revenu national brut à celle-ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi.

VI. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022-2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement hors allègement de dette, et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent-don, en moyenne sur la période 2022-2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l’aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires.

VI bis. – Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article.

VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile.

VIII. – L’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

IX. – Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.

X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France.

XI. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice.

À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Cadre de partenariat global

Préambule

La pandémie de covid-19 est une crise mondiale sans précédent qui n’épargne pas davantage les pays du Nord que ceux du Sud. Au-delà de ses conséquences sanitaires, cette crise renforce considérablement les défis globaux auxquels la planète est déjà confrontée : la survenance des pandémies du fait de la détérioration de la nature et l’apparition concomitante des zoonoses, l’accroissement des inégalités entre nos pays et dans nos pays, l’augmentation de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le développement des fragilités et des instabilités. Elle met en exergue les inégalités structurelles, notamment celles fondées sur le genre, et impacte de manière disproportionnée les femmes, les adolescentes et les filles. Dans certaines régions du monde, elle remet en cause les progrès réalisés au cours des dernières décennies. Elle met à jour plus que jamais l’interdépendance des États et des populations, devant une multiplication et une imbrication des crises sanitaires, environnementales et sociales, qui se conjuguent dans un monde en plein bouleversement.

Ces crises appellent une réponse multilatérale et coordonnée, car il n’y a que collectivement, dans le dialogue et la coopération, que nous pourrons faire face durablement aux enjeux globaux contemporains. Elles appellent aussi un investissement renforcé pour prévenir les crises futures et protéger les biens publics mondiaux, en particulier la santé, le climat, la biodiversité et l’éducation, avec une attention particulière portée aux pays les plus vulnérables, notamment ceux d’Afrique, qui ne disposent pas des mêmes ressources pour faire face à la crise et poursuivre leur transition vers des modèles de croissance plus résilients, plus inclusifs et plus durables.

Cet effort est non seulement une priorité pour la planète, une exigence d’humanité, mais aussi notre intérêt collectif bien compris, puisque ces crises affectent directement les Français, à la fois dans leur vie quotidienne et dans leur capacité à se projeter dans un avenir sûr et prospère.

Dans ce contexte, la France prend ses responsabilités et fait le choix de redoubler d’efforts pour traiter les causes profondes des crises et des fragilités. À travers sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, notre pays est pleinement engagé pour bâtir avec ses partenaires une capacité de réponse multilatérale et solidaire face aux grands déséquilibres globaux. Cette politique s’accompagne de moyens en hausse en vue d’atteindre 0, 55 % du revenu national brut (RNB) consacré à l’aide publique au développement (APD) en 2022 et d’un cadre d’action rénové, au service de priorités géographiques et sectorielles clairement définies ainsi que de résultats concrets sur le terrain. Elle constitue un pilier de la politique étrangère de la France.

Dans un contexte de remise en cause profonde du multilatéralisme et de la coopération internationale, de compétition accrue entre grandes puissances, qui mettent en avant des discours et des intérêts divergents, et alors que de nouveaux acteurs investissent le champ du développement sans nécessairement partager les règles et valeurs forgées par la communauté internationale au cours des dernières décennies, la politique de développement de la France permet de projeter à l’international ses valeurs, ses priorités et ses intérêts, ainsi que ceux de l’Europe, et de les faire valoir au sein des institutions multilatérales comme auprès des principaux acteurs du développement.

Le présent cadre de partenariat global fixe les objectifs et principes d’action de la politique de développement et les axes prioritaires d’intervention, sur les plans géographique et thématique. Il décline l’architecture renforcée du pilotage et les moyens de mise en œuvre de ces orientations stratégiques. Il renouvelle son cadre de résultats et détaille les prévisions d’APD.

I. – Objectifs et principes d’action

A. – Objectifs

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs principaux, d’une part, l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, la promotion de l’éducation et de la santé, d’autre part, la promotion des droits humains, en particulier des droits de l’enfant, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, enfin la protection des biens publics mondiaux, la préservation du climat par la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la perte de biodiversité.

Elle contribue à construire et assurer la paix et la sécurité en complément de l’action diplomatique et militaire, dans une approche globale intégrée. En soutenant les pays les plus pauvres et en investissant dans le développement durable de nos partenaires, en particulier en Afrique, elle contribue à la fois à répondre aux causes profondes des déséquilibres mondiaux et à renforcer la place de la France dans le monde.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales concourt à la politique étrangère de la France ainsi qu’à son rayonnement et à son influence diplomatiques, économiques et culturels.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droits de l’enfant, de protection sociale, de développement et d’environnement.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France s’efforce de faire primer le pilotage par les résultats sur le pilotage par les engagements financiers. À cette fin, elle s’appuie sur les évaluations de la politique de développement solidaire réalisées par la commission d’évaluation créée par l’article 9 de la présente loi de programmation.

B. – Cadre multilatéral et européen

La France promeut le multilatéralisme, méthode efficace et indispensable de coopération pour faire face aux enjeux globaux contemporains et protéger les biens publics mondiaux. Ainsi, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’inscrit dans un cadre multilatéral et européen :

– celui des Nations unies, avec : a) les objectifs de développement durable (ODD), qui fixent un agenda universel dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ; b) l’accord de Paris sur le climat ; c) le cadre stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 et ses objectifs dits « d’Aichi » ; d) le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement ; e) la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits humains ; f) la convention internationale des droits de l’enfant ;

– celui de l’Union européenne, avec la réalisation du consensus européen pour le développement adopté en juin 2017, cadre commun aux institutions de l’Union européenne et de tous les États membres, et celle du consensus européen pour l’aide humanitaire, renouvelé en octobre 2017. Alors que l’Union européenne et ses États membres fournissent plus de la moitié de l’APD mondiale et que la France est l’un des principaux contributeurs à l’aide européenne, la France favorise la convergence entre ses priorités géographiques et sectorielles et les orientations de la politique européenne de développement. Elle inscrit son action dans le cadre de la programmation conjointe entre l’Union européenne et les États membres et contribue à agréger l’aide d’autres partenaires européens pour créer des effets de levier, être plus efficace et démultiplier les résultats.

C. – Partenariats

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est définie et mise en œuvre dans le cadre de partenariats multipartites. À ce titre, la France reconnaît pleinement le rôle, l’expertise et la plus-value des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, impliquées dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et de l’ensemble des acteurs non étatiques.

La France s’appuie sur les collectivités et territoires d’outre-mer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle appuie et favorise les activités extérieures des collectivités territoriales et des organisations de la société civile d’outre-mer dans leur environnement régional.

L’État mobilise l’ensemble des acteurs concernés en France et dans les pays partenaires, en particulier les citoyens, les parlementaires, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et acteurs non étatiques, dont les organisations syndicales, les entreprises, notamment celles de l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat social, l’enfance et les jeunesses, les diasporas, les acteurs du monde du sport et les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de formation. La mobilisation du secteur privé implique non seulement la mise en œuvre par les entreprises françaises de projets dans les pays partenaires mais aussi le renforcement du tissu économique local, en particulier celui des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Cette dimension partenariale lui permet de démultiplier l’impact de son action en faveur de la réalisation des ODD. La France reconnaît le rôle actif des entrepreneurs français à l’étranger (EFE).

La France intègre les connaissances et les savoirs de la société civile et encourage les initiatives des diasporas en France, qui, au-delà de la mobilisation de moyens financiers, jouent un rôle clé par les compétences et l’expérience qu’elles peuvent mettre à la disposition des pays partenaires. La France renforce l’action de ces diasporas en soutenant des initiatives de partenariat et de solidarité internationale entre les associations diasporiques et les associations françaises et locales, afin de réaliser des projets d’économie sociale et solidaire au service du développement local des pays en voie de développement. La France engage aussi l’ensemble de sa communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche à coopérer et soutenir leurs homologues dans les pays en développement, dans une perspective de renforcement des capacités scientifiques, technologiques, matérielles et humaines de ces derniers. Elle reconnaît l’importance de l’engagement citoyen à l’international, notamment celui des jeunes. Elle encourage et soutient les initiatives des acteurs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, cette dernière s’adressant non seulement à tous les jeunes et aux éducateurs, mais aussi aux adultes, autour d’un triptyque « informer, comprendre, agir ». La France encourage la participation de tous les citoyens, en particulier celle des publics traditionnellement les plus éloignés du champ de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. La France encourage l’accès de tous, en veillant à intégrer celles et ceux qui vivent en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, aux dispositifs de volontariat à l’international, y compris dans le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue étroit avec les pays partenaires, sur la prise en compte de leurs stratégies de développement et sur les besoins des populations. À cette fin, dans les pays partenaires en développement et jugés prioritaires par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), l’ambassadeur accrédité auprès du pays partenaire définit des orientations stratégiques, dans le cadre d’un dialogue partenarial renforcé avec les autorités locales et les parties prenantes locales de la solidarité internationale, en lien avec les opérateurs français présents, les conseillers des Français de l’étranger ainsi que les parlementaires des Français établis hors de France, les organisations françaises de la société civile et les acteurs de la coopération décentralisée. Il tient compte de la programmation européenne et de l’action des autres bailleurs internationaux, afin d’éviter les actions redondantes et de donner la priorité d’action au bailleur disposant de la compétence la plus manifeste ou s’étant déjà engagé de manière importante dans un secteur donné. Ces orientations contribuent à la stratégie-pays et à la programmation-pays élaborées sous l’autorité de l’ambassadeur dans le cadre du conseil local de développement.

D. – Efficacité, transparence et redevabilité

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France s’appuie sur des principes partagés en matière d’efficacité de l’aide, définis notamment par la déclaration de Paris (2 mars 2005) et réaffirmés à Busan (1er décembre 2011) et à Nairobi (1er décembre 2016) dans le cadre du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Elle adhère aux principes de l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, d’harmonisation, d’alignement, de priorité accordée aux résultats, de partenariats pour le développement ouverts à tous ainsi que de transparence et responsabilité mutuelle.

Afin de favoriser l’accès à l’information, l’appropriation et la lisibilité de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales pour l’ensemble des citoyens, la France met en œuvre les standards internationaux en matière de transparence de l’aide publique au développement, en particulier vis-à-vis du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et en matière de données ouvertes, conformément à la charte des données ouvertes du G8 pour l’ouverture des données publiques signée par la France en 2013. Elle donne également accès aux informations relatives à l’aide au développement, qu’elle publie sur une plateforme unique, à l’ensemble des pays en développement partenaires. Elle encourage tous les acteurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales à contribuer activement à cet effort, en particulier en rejoignant les organisations non étatiques fournissant au Comité d’aide au développement de l’OCDE des données statistiques sur leur activité.

La France construit sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales dans un esprit de responsabilité partagée avec les autres bailleurs et les principales organisations internationales pour le développement. Elle fait preuve d’une exigence accrue vis-à-vis des pays partenaires en développement et promeut vis-à-vis d’eux une logique de réciprocité.

E. – Cohérence des politiques pour le développement durable

L’État favorise la cohérence entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des autres politiques publiques susceptibles d’avoir un impact dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires, en particulier les politiques sociale, éducative, sportive et culturelle, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d’innovation et d’appui aux investissements à l’étranger.

Une cohérence est également recherchée entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des politiques publiques nationales, en vue de la réalisation par la France des ODD et de l’accord de Paris. À cette fin, la France s’est dotée d’une feuille de route nationale de mise en œuvre des ODD en 2019. Élaborée sous la coordination du Premier ministre et en concertation étroite avec l’ensemble des ministères et parties prenantes concernés, elle propose une vision partagée et un plan d’action pour accélérer la mise en œuvre des grandes transformations à mener pour le développement durable. Elle assure la cohérence des politiques, sur les plans international et national, en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 et permet d’assurer un suivi des progrès réalisés à l’aide d’un ensemble de quatre-vingt-dix-huit indicateurs français de développement durable, validé dans le cadre d’un groupe de travail multi-acteurs mis en place par le Conseil national de l’information statistique (CNIS) en 2018.

La France veille à cette cohérence ainsi qu’au respect des engagements pris dans le cadre des ODD et de l’accord de Paris pour toutes les politiques de l’Union européenne influant sur le développement des pays partenaires.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France protège et défend la diversité culturelle et linguistique, notamment l’usage de la langue française et du plurilinguisme au sein des enceintes multilatérales. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et participe à la cohésion politique et économique de l’espace francophone. Face aux dynamiques démographiques et à l’évolution du paysage linguistique, notamment en Afrique, la France soutient les actions déployées par les institutions de la francophonie pour promouvoir la langue française, son apprentissage et pour améliorer l’accès à une éducation de qualité pour tous favorisant l’insertion civique, sociale et professionnelle.

II. – Axes prioritaires de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales

A. – Priorités géographiques

La priorité géographique de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France est accordée aux pays d’Afrique, où convergent tous les défis contemporains, d’ordre social, économique, démographique, climatique, de santé, urbain, politique et sécuritaire et qui sont affectés de manière disproportionnée par les conséquences de la crise sanitaire liée à la covid-19, mais qui disposent d’atouts et sont des acteurs de premier plan dans la coopération internationale pour faire face aux enjeux globaux et protéger les biens publics mondiaux. Au sein du continent africain, la région du Sahel mobilise tout particulièrement les efforts et l’engagement de la France compte tenu du caractère aigu des crises et des fragilités qu’on y rencontre, ainsi que des liens forts et anciens tissés avec les pays concernés.

La France a décidé de consacrer 75 % de l’effort financier total de l’État en subventions et en prêts et au moins 85 % de celui mis en œuvre via l’Agence française de développement (AFD) dans la zone Afrique et Méditerranée.

Face à la multiplication des facteurs de fragilité, la France renforce son action dans les pays en crise, en sortie de crise et en situation de fragilité. Elle concentre sa politique de développement sur dix-neuf pays prioritaires définis par le CICID du 8 février 2018, appartenant tous à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Ces pays concentrent les principaux défis pour atteindre les ODD, alors que leur capacité à financer des investissements dans les infrastructures de base est très limitée. Les dix-neuf pays prioritaires bénéficient dans ce contexte de la moitié de l’aide-projet mise en œuvre par l’État, dont un tiers est concentré sur les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), et des deux tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD.

Dans les pays à revenu intermédiaire, en particulier en Amérique latine, en Asie et dans le voisinage de l’Union européenne, notamment dans les pays des Balkans occidentaux, la France s’appuie largement sur l’instrument des prêts, dont elle se sert pour mobiliser d’autres apports financiers. Elle développe une gamme d’instruments étendue avec des acteurs non souverains, en particulier le secteur privé, les collectivités territoriales et les sociétés civiles. Dans ces pays, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France repose sur des principes de responsabilité partagée et de réciprocité, notamment en matière de gestion des biens publics mondiaux et de lutte contre le changement climatique ainsi que contre la pauvreté et les inégalités.

B. – Priorités thématiques

L’approche transversale au cœur de l’Agenda 2030 est indispensable pour relever les défis de la préservation des biens publics mondiaux, en prenant en compte leurs interconnexions et de façon à prévenir tout risque d’éviction. L’enjeu est d’accroître les synergies dans le traitement des questions liées au climat, à la biodiversité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux crises et fragilités, aux droits humains et, en particulier, aux droits de l’enfant, mais également à la santé et à la recherche en matière de santé et de vaccins, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, aux inégalités sociales, à l’urbanisation, à la gestion de l’eau et de l’assainissement, au développement humain, à la protection de la planète et de ses ressources, à la croissance économique inclusive et durable, à la gouvernance démocratique, aux enjeux de diversité culturelle et à la réduction de la fracture numérique. Pour engager les sociétés du Nord et du Sud sur des trajectoires plus justes et durables et mieux prévenir les crises, la politique de développement de la France adopte une approche intégrée de ces différentes problématiques.

a) Priorités transversales

1. Relever les défis environnementaux et climatiques les plus urgents de la planète

La France inscrit la diplomatie environnementale et climatique au cœur de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle s’engage avec détermination en faveur de la mise en œuvre irréversible de l’accord de Paris sur le climat, en particulier son objectif central de limiter l’augmentation de la température à 2° C voire 1, 5° C si possible. Cette priorité se traduit par une augmentation des moyens consacrés à la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation, que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat définit comme un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. L’objectif est d’atteindre un équilibre entre adaptation et atténuation tel qu’inscrit dans l’accord de Paris, que ce soit en milieu marin, afin d’accroître la résilience des États les plus vulnérables, ou en milieu urbain, les villes étant responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. La France est particulièrement active pour mobiliser les institutions multilatérales, afin que ces dernières fixent un montant croissant de cobénéfices-climat à leurs interventions et excluent les investissements incompatibles avec les contributions déterminées au niveau national des pays bénéficiaires de l’aide.

La France concentre son action sur la mobilisation de flux financiers publics et privés pour financer la transition écologique, l’orientation des investissements vers un développement à faibles émissions et résilient aux impacts du changement climatique, la protection des populations vulnérables aux effets du changement climatique et à ses impacts irréversibles, ainsi que la mise en place de politiques publiques adéquates pour atteindre les objectifs fixés dans les contributions prévues déterminées au niveau national. La France s’est engagée à développer l’accès à l’énergie sur le continent africain, en particulier à travers le développement des énergies renouvelables et la mise en place de réseaux de transport et de distribution qui leur soient adaptés. À cet effet, la France, dans une démarche de dialogue avec ses partenaires étatiques, territoriaux et les sociétés civiles, participera à la création d’une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables afin de contribuer à l’élaboration d’un partenariat inclusif en Méditerranée autour du développement durable. Elle accompagne ses partenaires dans l’identification de solutions pour une mobilité sobre en carbone et encourage le développement d’infrastructures vertes, inspirées de solutions fondées sur la nature, y compris pour assurer la résilience des villes côtières face aux effets des évènements climatiques extrêmes. La France continue de soutenir l’initiative pour la transparence dans les industries extractives et s’assure de l’effectivité, dans son périmètre d’action, de l’application aux gouvernements responsables des industries extractives des réglementations européennes relatives à la transparence des paiements. La France veille à l’encadrement des exportations de déchets à l’étranger, en cohérence avec les principes de justice environnementale et de respect des droits humains.

Sur le plan bilatéral, la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France dans le domaine environnemental est essentiellement mise en œuvre à travers le groupe AFD, sous la forme de ressources financières, de renforcement de capacités, de soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur et de transfert de technologies. Dans le cadre de sa stratégie climat 2017-2022, l’AFD s’est engagée à ce que son activité soit compatible à 100 % avec l’accord de Paris. Elle accompagne donc les pays partenaires pour renforcer l’ambition des contributions déterminées au niveau national. À la lumière de l’accord de Paris, elle veille à ce que la transition écologique soit juste pour les populations en situation de vulnérabilité. La France intervient également à travers le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), instrument créé en 1994 à la suite du sommet de la Terre de Rio et dont l’objectif est de préserver l’environnement dans les pays en développement.

Sur le plan multilatéral, la France s’est fortement mobilisée pour permettre d’atteindre la cible d’une recapitalisation du Fonds vert pour le climat à hauteur de quasiment 10 milliards de dollars américains en 2019, en doublant sa contribution, qui s’élèvera à 1, 5 milliard d’euros. Elle travaille pour renforcer la gouvernance de ce fonds et en faire un outil de transformation au service des États africains et des pays et populations les plus vulnérables. Elle mobilise également à ce titre son expertise technique au profit de ces États, au moyen notamment d’Expertise France. La France est également le cinquième pays contributeur au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui finance des projets dans le cadre de cinq conventions internationales majeures dans le domaine de l’environnement : les trois conventions issues de la conférence de Rio de 1992 (changements climatiques, diversité biologique, lutte contre la désertification) ainsi que les conventions sur les polluants organiques persistants et le mercure. Sa contribution à la septième reconstitution du FEM pour 2018-2022 s’élève à 300 millions de dollars. Sur la période 2018-2020, la France était aussi le quatrième contributeur au Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du protocole de Montréal (FMPM) qui appuie les pays en développement dans leur mise en conformité. Plus spécifiquement, le protocole de Montréal vise à l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone (dont CFC, HCFC) et depuis l’adoption de l’amendement de Kigali en 2016 (entré en vigueur en 2019), il couvre également des fluides de remplacement qui ont un fort potentiel de réchauffement climatique (HFC). La France contribue également au Fonds d’adaptation au changement climatique et au Fonds pour les pays les moins avancés, qui financent exclusivement des projets d’adaptation au changement climatique dans les pays en développement, le second étant principalement actif sur le continent africain.

En matière de biodiversité, la France contribue à l’émergence d’un niveau d’ambition internationale à la hauteur des enjeux que représente la « sixième extinction de masse » des espèces. Dans le cadre de la préparation de nouveaux objectifs dits « post-Aichi » lors de la COP 15 de la convention sur la diversité biologique (CDB), la France promeut une approche globale du développement durable, intégrant la biodiversité (conformément aux ODD 14 et 15 de l’Agenda 2030). Sur le plan financier, la France accroît de plus de 300 millions d’euros ses contributions aux projets internationaux répondant conjointement à l’objectif de lutte contre le changement climatique et à l’objectif de protection de la biodiversité. La France plaide par ailleurs au niveau européen pour une prise en compte ambitieuse des cobénéfices environnementaux, climatiques et de biodiversité dans les instruments d’action extérieure de l’Union européenne relatifs au développement. La France a pris des engagements forts pour s’attaquer aux facteurs directs et indirects de pression sur la biodiversité. Elle s’est notamment engagée à réduire considérablement la pollution de l’air, des terres, des sols, de l’eau douce et de l’océan, en particulier en éliminant d’ici à 2050 toute pollution plastique additionnelle des océans, en agissant en faveur de l’économie circulaire et d’un nouveau cadre ambitieux pour l’approche stratégique sur la gestion internationale des produits chimiques au-delà de 2020 (SAICM).

Enfin, la France prend part à la lutte contre le trafic des espèces sauvages en soutenant des projets et initiatives de lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages, particulièrement en Afrique subsaharienne, promeut la protection des espèces mentionnées dans la liste CITES (convention de Washington) et s’attache à mettre en œuvre une politique de lutte contre la déforestation, y compris importée, tenant compte des enjeux environnementaux, climatiques et humains.

2. Soutenir la grande cause du quinquennat qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons

Les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons perdurent partout dans le monde. Les évolutions récentes et les nouveaux enjeux globaux rendent nécessaire la poursuite d’une action résolue en faveur de la concrétisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’égalité entre les filles et les garçons et des droits des femmes, des filles et des adolescentes dans l’ensemble des régions du monde. L’autonomisation politique, économique et sociale des femmes, l’autonomie corporelle des filles, des adolescentes et des femmes, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes constituent un socle fondamental du développement durable. La France s’engage à soutenir la scolarisation et l’insertion professionnelle des jeunes filles, favorisées par des acteurs de terrain tels que les associations qui accompagnent leur transition du secteur professionnel informel au secteur formel. La France reconnaît les filles, adolescentes, jeunes femmes et femmes comme des actrices à part entière des dynamiques de transformation sociale, en ne les considérant pas uniquement comme des bénéficiaires de l’aide, et favorise leur participation effective à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et politiques publiques les concernant.

Dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies, et en vue d’atteindre l’ODD 5, la France a décidé de renforcer significativement son action, sur le plan stratégique et opérationnel, afin d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte systématique du genre, à la fois de façon transversale et spécifique, au cœur de son action. À travers sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France vise à assurer aux femmes et aux filles le libre et égal accès aux services sociaux de base, tels que l’éducation et la santé sexuelle et reproductive, à favoriser l’accès aux ressources productives et économiques ainsi que leur contrôle et l’accès à l’emploi décent et à garantir le libre et égal accès des femmes et des filles aux droits et à la justice et la protection contre toutes les formes de violence, dont les mutilations sexuelles. Elle vise à assurer la participation effective des femmes dans les espaces de décisions économiques, politiques et sociaux, ainsi que leur participation aux opérations de maintien de la paix et aux processus de paix et de sécurité, dans le cadre de l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité ».

Composante de sa politique extérieure féministe, la diplomatie féministe de la France se matérialise dans les engagements d’aide publique au développement et la mobilisation des opérateurs publics autour de l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes, objectif transversal à tous les programmes et à toutes les interventions de la France. L’État s’engage à tendre vers un marquage « égalité femmes-hommes » conforme aux recommandations du plan d’action sur l’égalité des genres de l’Union européenne, soit en pourcentage des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française : 85 % comme objectif principal ou significatif et 20 % comme objectif principal, suivant les marqueurs du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans cette perspective, il s’engage à ce qu’en 2025, 75 % des volumes annuels d’engagements de l’aide publique au développement bilatérale programmable française aient l’égalité entre les femmes et les hommes pour objectif principal ou significatif et 20 % pour objectif principal.

L’AFD met en œuvre une nouvelle génération de projets qui ciblent les droits à la santé sexuelle et reproductive et visent à éviter la déscolarisation des filles et à prévenir les grossesses adolescentes. Elle favorise l’émergence de la société civile et renforce sa capacité de mobilisation et de sensibilisation des populations, mais aussi d’influence auprès des gouvernements. En particulier, l’AFD et le ministère des affaires étrangères soutiennent les sociétés civiles féministes des pays partenaires de la politique de développement et de solidarité internationale de la France. L’AFD accorde une importance croissante à l’approche par les droits à la santé sexuelle et reproductive, à la lutte contre les mutilations sexuelles et aux dynamiques démographiques en Afrique subsaharienne.

Sur le plan multilatéral, la France s’est engagée à poursuivre son action pour l’accès aux droits et à la santé sexuels et reproductifs (DSSR) et à œuvrer au renforcement des systèmes de santé néonatale, maternelle et infantile, notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre, via le Fonds français spécifique « Muskoka », mis conjointement en œuvre par quatre organismes des Nations unies, et le Partenariat de Ouagadougou. Elle soutient l’organisation ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour les populations. Elle copréside en 2021 le Forum Génération Égalité, rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU Femmes en partenariat avec la société civile. Au niveau européen, la France défend une prise en compte ambitieuse des cobénéfices en matière de genre en soutenant l’objectif de 85 % de projets intégrant des cobénéfices genre, conformément aux objectifs du plan d’action genre de l’Union européenne. Elle participe également, à travers l’UE, à l’initiative « Spotlight » pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. L’action de la France s’inscrit dans le cadre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul ».

3. Prévenir et traiter les crises et les fragilités

Dans un monde marqué par les impacts négatifs croissants de la crise climatique et environnementale et la montée des crises humanitaires, politiques, sociales et sécuritaires, la France place la lutte contre les fragilités et les inégalités mondiales au cœur de sa politique de développement solidaire. En 2030, si les tendances actuelles se poursuivent, les zones de fragilité et de crise, en particulier en Afrique subsaharienne, concentreront 80 % de l’extrême pauvreté dans le monde. La persistance de fragilités peut déboucher sur des crises politiques, sociales et économiques majeures, affecter durablement le développement et la stabilité de nombreux pays en développement et être à l’origine de crises humanitaires. Les enfants sont les premières victimes de ces crises compte tenu, notamment, des conséquences qu’elles entraînent sur les structures éducatives et les structures dédiées à la protection de l’enfance. Les changements climatiques et la dégradation des écosystèmes agissent comme des facteurs aggravants des crises. En accord avec l’ODD 16, qui rappelle le lien entre paix, justice et institutions efficaces, la France agit pour aider les États les plus vulnérables à répondre aux crises et à analyser et traiter les causes profondes des fragilités avant qu’elles ne débouchent sur des crises ouvertes. Sur le plan multilatéral, la France appuie aussi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dont le mandat se focalise sur la promotion de la paix, de la stabilité et d’une gouvernance efficace fondée sur l’État de droit.

La France promeut une approche globale et de long terme pour mieux anticiper les risques et pour agir sur les causes profondes des fragilités et des crises. Elle s’efforce de mieux coordonner l’ensemble des acteurs mobilisés dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du développement, de la stabilisation et de l’aide humanitaire, en recentrant les actions sur les missions de chacun dans le cadre d’une approche globale, pour appuyer les processus de sortie de crise et pour soutenir l’établissement de systèmes inclusifs de gouvernance répondant efficacement aux besoins des populations et leur garantissant un accès effectif à leurs droits en vue de permettre un retour à la sécurité intérieure découlant de la stratégie de sécurité nationale. Afin d’optimiser cette coordination et, plus largement, son action en faveur de la résolution des crises, la France met en œuvre tous les moyens de nature à permettre la bonne exécution des missions de chacun des acteurs en présence, en tenant compte, notamment, des contraintes qui leur sont inhérentes. Elle associe également, autant que faire se peut, les populations bénéficiaires à l’élaboration et au déploiement des initiatives qu’elle met en place dans le cadre de la résolution des fragilités et des crises. Au Sahel, dans les zones de crise où l’État est en fort recul, la France accompagne les approches territoriales intégrées permettant un retour des services de base en direction des populations.

Face à la multiplication des crises, l’action humanitaire de la France représente un pilier de sa politique étrangère et de développement solidaire et de lutte contre les inégalités : à l’échelle mondiale, le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire a plus que doublé entre 2012 et 2017, pour atteindre près de 135, 7 millions de personnes en 2018. Ces diverses crises touchent plus particulièrement les femmes et les filles, comme l’illustre aujourd’hui celle liée à la covid-19. À travers son action humanitaire, la France vise à préserver la vie et la dignité des populations de pays touchés par des crises de toutes natures, en répondant à leurs besoins fondamentaux : accès à l’eau et à l’assainissement, à la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation et à un abri. Afin de se donner les moyens de répondre à ces besoins croissants, la France s’est dotée d’une stratégie humanitaire 2018-2022 et triplera sa contribution financière annuelle d’ici 2022. Au-delà du rehaussement des moyens, cette stratégie préconise une diplomatie humanitaire active promouvant le respect du droit international humanitaire et centrée sur l’accès aux populations les plus vulnérables, sur l’impératif de neutralité et sur l’objectif de régulation des conflits. De même, elle doit permettre à la France d’œuvrer tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale afin de soutenir l’action humanitaire menée par des organisations dont les missions et les actions répondent aux principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.

Dans cette perspective, l’action de stabilisation de la France constitue également un des piliers de la réponse aux crises. Elle vise à appuyer un processus de sortie de crise par des actions de terrain couvrant de nombreux domaines : services de base, relèvement socio-économique, gouvernance, réconciliation, déminage. La stabilisation est un instrument clé s’inscrivant au cœur des articulations sécurité-développement et humanitaire-développement.

La France renouvelle, par ailleurs, son attachement au principe de non-discrimination des populations bénéficiaires de son assistance humanitaire.

4. Défendre une approche fondée sur les droits humains

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France promeut une approche fondée sur les droits humains, telle que décrite dans la Stratégie droits humains et développement et les Objectifs du développement durable, qui vise notamment à renforcer les capacités des citoyens afin qu’ils soient en mesure de faire valoir leurs droits et à accompagner les États partenaires pour qu’ils se conforment à leurs obligations de respect, de protection et de mise en œuvre de ces mêmes droits, au premier rang desquels figure l’identité juridique, réalisable notamment via l’existence d’un état civil fiable et en permettant aux populations d’y avoir accès. La France s’engage notamment en faveur des libertés d’expression, de croyance et d’information, de la lutte contre la peine de mort, de l’égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, de la dépénalisation universelle de l’homosexualité et pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. La France respecte et promeut les Principes directeurs des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme qui permettent de réaffirmer que l’extrême pauvreté est une grave violation des droits humains et proposent les principes pour y remédier. Elle s’engage aussi en faveur de la protection de l’enfant et de ses droits tels qu’ils sont rappelés, notamment, dans la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 et veille à l’application des quatre grands principes directeurs que sont la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit à la participation. Elle contribue au renforcement des médias libres et indépendants et de la société civile dans les pays en développement, notamment dans les pays où la désinformation des populations contribue activement à l’instabilité et à la résurgence de mouvements et d’activités terroristes. La France met également l’accent sur la protection des défenseurs des droits humains, en particulier les membres des organisations syndicales et les défenseurs des droits des personnes appartenant à des populations autochtones, afin que leurs libertés d’expression et d’action soient respectées. La France s’engage à devenir un pays pionnier à l’avant-garde des efforts pour atteindre l’objectif de développement durable visant à l’éradication du travail forcé, de l’esclavage moderne, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants.

b) Priorités sectorielles

1. Renforcer l’action pour lutter contre les maladies et soutenir les systèmes de santé

La santé est à la fois condition et outil du développement humain et économique. La promotion de la santé comme bien public mondial est un élément constitutif de la politique française de développement. Le droit à la santé, la promotion de l’objectif d’une couverture de santé universelle, le renforcement des systèmes de santé des pays, notamment primaires et communautaires, l’accès de tous à des produits et à des services essentiels de santé abordables, en particulier aux vaccins, médicaments et produits de santé dits essentiels et de qualité, font partie des priorités de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

La France a fait de la santé un axe majeur de son action au niveau international. Conformément aux Objectifs de développement durable 2 et 3, elle est engagée dans le renforcement des systèmes de santé, l’atteinte d’une couverture santé universelle, la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, la lutte contre les pandémies, la promotion des droits et de la santé sexuels et reproductifs, la lutte contre les mutilations sexuelles ainsi que le soutien à la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, y compris en luttant contre la sous-nutrition et contre la malnutrition. À ce titre, la France souhaite donc inscrire la question des mille premiers jours de l’enfant au cœur de son action. Elle continue de défendre l’approche par les droits, marqueur fort de son action en matière de santé mondiale, et de prioriser les enjeux sanitaires affectant majoritairement les populations les plus pauvres ou en situation de vulnérabilité, pour atteindre la couverture santé universelle, selon une approche intégrée de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, et pour renforcer la sécurité sanitaire au niveau international. Elle promeut le bien-être de toutes et tous, tout au long de la vie, sans aucune discrimination. La France joue un rôle moteur dans la recherche dans le domaine de la santé et place parmi ses priorités la formation, le recrutement, le déploiement et la fidélisation des personnels de santé et la mobilisation de son expertise. La France renforce les partenariats entre les chercheurs des laboratoires français et ceux des pays en développement et favorise la création de laboratoires nationaux.

La France soutient massivement les partenariats et les organisations internationales en matière de santé mondiale. Elle soutient le rôle central de coordination joué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont elle est un État membre fondateur et à laquelle elle apporte un soutien financier accru. Elle s’appuie sur les partenariats en santé que sont le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid et GAVI l’Alliance du vaccin dont elle est respectivement le deuxième, premier et cinquième contributeur. Lors de la reconstitution des ressources de GAVI en juin 2020, la France a annoncé une contribution de 500 millions d’euros sur le prochain cycle de financement 2021-2025. Ces choix traduisent la forte valeur ajoutée qu’apportent la mutualisation et la coordination des efforts en santé au niveau mondial.

La France s’efforce également de trouver des moyens de rendre l’action multilatérale dans le domaine de la santé mondiale plus efficace. C’est le sens de l’initiative Access to covid -19 Tools Accelerator (ACT-A) qu’elle a impulsée et dont l’objectif est d’accélérer la recherche, le développement et l’accès équitable aux vaccins, traitements et diagnostics liés à la covid-19 et de renforcer les systèmes de santé. Afin de garantir l’accès de toutes et tous à l’ensemble des traitements, molécules et technologies de santé à des prix abordables, notamment dans les pays en développement et à revenu intermédiaire, la France doit s’assurer, dans le cadre de l’initiative ACT-A et plus globalement, que la recherche et développement (R&D) financée par les fonds publics réponde à des besoins de santé publique. À ces fins, la France, aux côtés de l’Union européenne, promeut la signature d’un traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies. Elle soutient le Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, qui vise une meilleure coordination des bailleurs et des agences multilatérales. À l’échelle nationale, les acteurs de la santé mondiale (ONG, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, opérateurs, secteur privé notamment) sont étroitement associés à cette politique.

Pays fondateur et deuxième contributeur historique au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la France a accueilli la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds à Lyon en 2019 et montré l’exemple en augmentant de 20 % sa contribution. Elle s’est fortement engagée pour mobiliser les autres donateurs et permettre ainsi d’atteindre la cible de 14 milliards de dollars nécessaires pour remettre la communauté internationale sur la trajectoire de l’ODD 3, en termes de lutte contre les inégalités en santé et d’élimination des pandémies.

Les enjeux mondiaux de santé nécessitent aussi le renforcement de l’aide bilatérale, à travers l’AFD, notamment dans les pays prioritaires de la politique de développement française et sous forme de dons. Cette action bilatérale dans le domaine de la santé doit contribuer à réduire les inégalités d’accès à la santé en répondant aux défis démographiques, écologiques et sociaux contemporains, en améliorant la protection sociale des populations pour faire diminuer les barrières financières à l’accès aux soins et en prévenant et répondant aux épidémies.

Le soutien bilatéral au secteur de la santé doit également alimenter un cercle vertueux pour la réalisation de l’ensemble des ODD et contribuer à l’éducation, en particulier l’éducation complète à la sexualité, et à l’autonomisation des filles et des femmes, notamment au Sahel, ainsi qu’à la lutte contre les inégalités, à la prise en charge des personnes âgées et à l’atténuation de l’impact de l’urbanisation, de la pollution et du changement climatique sur la santé des populations.

L’initiative présidentielle pour la santé en Afrique lancée en 2019 intègre ces différents éléments de l’action de la France dans le domaine de la santé et vise à apporter un soutien politique, technique et financier à des pays engagés à augmenter leurs dépenses en santé, à renforcer leur système de santé et à accélérer leur lutte contre les grandes pandémies. Cette initiative s’appuie sur les acteurs de la recherche, l’expertise technique mobilisée dans le cadre de l’initiative 5 % gérée par Expertise France et l’augmentation des financements des projets dans le domaine de la santé, mis en œuvre par l’AFD. La France mobilise également, dans le cadre de son action bilatérale dans le domaine de la santé, ses centres médico-sociaux implantés à l’étranger.

La France plaide pour le renforcement de la dynamique de recherche innovante engagée autour du concept « Une seule santé ». Elle apporte son concours en matière de recherche, notamment dans les domaines de la santé publique, de l’agronomie et des sciences vétérinaires, à la coopération scientifique multilatérale entre l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l’environnement.

2. Renforcer notre effort sur l’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage, l’enseignement supérieur, la mobilité internationale des jeunes, la recherche et l’innovation, au profit de l’insertion socio-économique des jeunes

L’éducation, la formation professionnelle, l’apprentissage, l’enseignement supérieur, la mobilité internationale des jeunes, la recherche et l’innovation sont au cœur de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France. Si d’importants progrès ont été réalisés, 265 millions d’enfants en âge d’être scolarisés au niveau primaire ou secondaire, pour majorité des jeunes filles, n’ont toujours pas accès à l’école, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne. Dans les pays du Sahel, la moitié des enfants atteignent l’adolescence sans maîtriser les apprentissages de base. Les voies de l’enseignement supérieur et professionnel sont peu nombreuses et peu diversifiées, alors que 440 millions de jeunes entreront sur le marché du travail en Afrique d’ici 2050.

La France rappelle que l’éducation est non seulement un droit humain et un droit fondamental de l’enfant et des jeunes, inscrit dans la convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France. L’éducation est aussi un levier pour remédier à toutes les inégalités et favoriser l’engagement citoyen dans les processus de changements socio-économiques et politiques. Les impacts positifs de l’éducation, en particulier comme levier pour la réalisation des droits de l’enfant, et de la formation sur le développement humain et sur l’ensemble des enjeux du développement durable (égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, santé, emploi, lutte contre la pauvreté, cohésion sociale, changement climatique, consolidation de la paix, exercice de la citoyenneté et défense des droits humains) justifient d’investir dans ce secteur sur la durée. La France prend sa part dans l’engagement renouvelé de la communauté internationale en faveur de l’éducation, en particulier comme levier pour la réalisation des droits de l’enfant, et de la formation professionnelle tout au long de la vie, conformément à l’Agenda 2030 et à l’ODD 4. Par son concours, la France participe à la consolidation de la formation des enseignants et au renforcement du système éducatif dans les pays en voie de développement. Elle concentre ses efforts sur les pays les moins avancés, et particulièrement sur l’Afrique subsaharienne et le Sahel. Elle fait de l’éducation en situation de crises une priorité. Dans certaines régions, comme celle du Sahel, caractérisées par d’importants défis tels que l’insécurité, la disparition des services publics et l’évolution démographique, le renforcement de l’enseignement public, général et professionnel est nécessaire pour offrir aux jeunes des perspectives d’avenir leur permettant de s’insérer économiquement et socialement. Ce renforcement de l’enseignement est également un élément-clé du retour à la sécurité et à la stabilité de la zone.

Sur le plan bilatéral, la France appuie l’accès universel à un socle de connaissances et de compétences fondamentales, en particulier à travers les interventions de l’AFD, les activités des opérateurs dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche au Sud (CIRAD, CNRS, IRD, Campus France), celles de l’Institut Pasteur, ainsi que les projets de coopération menés par les ambassades. Elle concentre ses efforts à la fois sur l’élargissement de l’accès gratuit à l’éducation de base (éducation primaire et jusqu’au premier niveau de l’éducation secondaire), l’inclusion dans l’éducation, en portant une attention particulière aux filles et aux enfants en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à la petite enfance, l’amélioration de la qualité et de l’évaluation des apprentissages et l’émergence d’un enseignement supérieur et de capacités scientifiques de qualité, tout en promouvant le renforcement de la gouvernance des systèmes éducatifs. La France promeut le sport, qui favorise également l’inclusion sociale, l’égalité entre les filles et les garçons, ainsi que la paix. En matière de formation professionnelle, d’apprentissage et d’insertion, elle soutient les gouvernements partenaires pour développer une offre de formation professionnelle en adéquation avec les besoins du marché du travail dans des secteurs porteurs (agriculture, énergies, infrastructures, entrepreneuriat, etc.). En s’appuyant sur les établissements dédiés tels que l’IRD et le CIRAD, la France soutient des systèmes d’enseignement supérieur contribuant au continuum formation-recherche-innovation ainsi que l’émergence d’équipes scientifiques compétitives au plan international. Elle mobilise l’opérateur Expertise France pour appuyer les acteurs de la recherche français et leurs partenaires des pays du Sud pour obtenir des financements internationaux. Elle favorise le recours à des techniques pédagogiques innovantes, faisant appel, en particulier, aux potentialités des outils numériques.

Au niveau multilatéral, la France appuie en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), agence onusienne spécialisée pour l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans son action multisectorielle en faveur de l’enfance, la Banque mondiale et l’Union européenne, principaux pourvoyeurs mondiaux d’aide au développement en matière d’éducation. La France a également renforcé en 2018-2020 sa contribution au Partenariat mondial pour l’éducation (PME), principal fonds dédié au renforcement des systèmes éducatifs et à l’éducation de base dans les pays à faible revenu. La France soutient également l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment pour l’appui à la mise en œuvre du travail décent dans les pays en développement.

La France engage l’ensemble de sa communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche en faveur du développement des pays partenaires. Son action vise à permettre aux pays du Sud d’être reconnus comme des partenaires à part entière dans la communauté scientifique internationale. Au-delà de la conduite de projets de recherche au Sud, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français prennent en considération le renforcement des capacités locales dans la durée, dans l’objectif de pouvoir échanger avec des communautés scientifiques du meilleur niveau pour faire face ensemble aux défis mondiaux. Pour la circulation des étudiants, des scientifiques, mais aussi des « talents » de ces pays, la France doit mettre l’accent sur des programmes de mobilité de qualité, attractifs, lisibles, utiles et reconnus, dont la mise en œuvre est concertée avec l’ensemble des partenaires, notamment les programmes de volontariat international. La mobilité d’étudiants et de scientifiques venant des pays en développement doit être garantie en qualité et en nombre, car elle est au cœur de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France, contribuant aux échanges culturels et scientifiques ainsi qu’au développement du capital humain des pays en développement. Ces mobilités Nord-Sud, Sud-Sud et Sud-Nord sont promues par des outils de partenariats innovants. La France appuie aussi les initiatives d’implantation d’établissements d’enseignement supérieur français à l’étranger, notamment en Afrique. La France s’attache particulièrement à renforcer la coopération culturelle, sportive, scientifique et d’éducation autour de la Méditerranée, notamment en favorisant les programmes de volontariat entre la jeunesse des deux rives.

3. Continuer à œuvrer pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable

La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la nutrition sont au cœur des enjeux de développement humain et de lutte contre la pauvreté : le coût social et économique de la malnutrition pèse sur les sociétés et entrave fortement leur développement. L’état de la sécurité alimentaire dans le monde est préoccupant : le nombre de personnes sous-alimentées a atteint 821 millions en 2017, soit 11 % de la population mondiale. En 2020, on évaluait à 135 millions dans 55 pays le nombre de personnes en insécurité alimentaire grave, chiffre qui pourrait augmenter très fortement avec les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la covid-19. L’Afrique, notamment le Sahel et la Corne de l’Afrique, et l’Asie sont les régions les plus touchées. Par ailleurs près d’un quart des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance (malnutrition chronique). En compromettant le développement physique et cognitif des enfants, la malnutrition retarde le développement humain et économique des pays. La malnutrition sous toutes ses formes (sous-nutrition, carences, surpoids et obésité) touche une personne sur trois à travers le monde.

La protection des populations face aux crises alimentaires ou aux situations d’insécurité alimentaire passe par l’amélioration de leur résilience aux chocs économiques et climatiques, par une meilleure prévention des risques (risques climatiques, de marchés ou sanitaires) et par la transition vers des systèmes alimentaires produisant des aliments nutritifs, sains, sûrs, durables et accessibles à tous, garantissant la sécurité alimentaire des populations. Pour faire face à l’urbanisation croissante, elle porte une attention particulière à l’alimentation durable des villes notamment pour lutter contre le gaspillage de ressources alimentaires lié aux carences de moyens logistiques et de stockage. La France s’appuie en particulier sur l’action de son opérateur dédié, le CIRAD, et sur ses partenaires nationaux et européens, pour intégrer les résultats de la recherche agronomique dans la conception de nouveaux modèles.

Dans ce contexte, la France promeut une agriculture familiale, productrice de richesses et d’emplois, respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité, et soutient un développement rural inclusif. La décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale 2019-2028 devra être appuyée à cet effet. Ce développement pourra se faire à travers des systèmes alimentaires durables, une intensification des approches agro-écologiques, la sécurisation de l’accès au foncier et à l’eau, le soutien aux petits producteurs, en particulier aux femmes, l’appui aux organisations paysannes, la lutte contre la dégradation et la pollution des terres et une amélioration d

En millions d ’ euros

2017 (nouvelle méthode - à titre indicatif)

Aide publique au développement résultant des crédits budgétaires

(i) Mission APD (hors prêts)

(ii) Prêts bilatéraux de l’AFD au secteur public

(iii) Instruments d’aide au secteur privé (prêts, prises de participation)

(iv) Autres

Dont bourses et écolages du MESR (P150, P231)

753

753

797

798

819

825

825

Dont frais d ’ accueil des demandeurs d ’ asile (P303)

502

502

613

835

832

852

859

Dont frais de santé des demandeurs d ’ asile

175

174

185

189

Dont recherche (P172)

342

342

341

332

349

339

339

Dont action extérieure de l ’ État (P105 et P185)

429

429

437

445

435

375

375

Autres prêts

(i) Prêts concessionnels du Trésor

(ii) Prêts multilatéraux

Contrats de désendettement (décaissements)

Contribution à l’APD financée par le budget de l’Union européenne (prélèvement sur recettes)

Allègements de dette

Fonds de solidarité pour le développement

TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT ET DE SES AGENCES

Collectivités territoriales et agences de l’eau

Frais administratifs de l’AFD hors rémunération des opérations de l’AFD pour le compte de l’État

TOTAL APD

APD en % du RNB (nouvelle série SEC 2014)

* Cette trajectoire d ’ aide publique au développement est fondée sur les données disponibles en avril 2021.

** Dont 100 millions d ’ euros en 2022 à confirmer en fonction du IV de l ’ article 1er de la présente loi.

*** Hors allègements de dette, le ratio APD/RNB s ’ établit à 0, 52 % en 2021.

La décomposition de l’APD française est la suivante :

1° L’aide financée par la mission « Aide publique au développement » (programmes 110 et 209) s’élève à 3, 1 milliards d’euros en 2020, 3, 6 milliards d’euros en 2021 et 4, 5 milliards d’euros en 2022 conformément à l’article 1er de la présente loi de programmation. Ces crédits permettent de financer l’activité en subventions de l’AFD (aide-projet), l’aide-projet du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain – FSPI), les crédits de gestion et sortie de crise (fonds d’urgence humanitaire, aide alimentaire programmée, aide budgétaire) et de contribuer aux principaux fonds multilatéraux, ainsi qu’au Fonds européen de développement. Ces montants diffèrent de ceux inscrits au tableau des crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » du 1 du IV du même article 1er, en raison de l’inéligibilité en APD de certaines dépenses de la mission budgétaire « Aide publique au développement », notamment les bonifications de prêts ;

2° Les prêts bilatéraux de l’AFD (1) ;

3° Les instruments d’aide au secteur privé : les prêts, prises de participation et garanties accordées et appelées au bénéfice du secteur privé (2) ;

4° Les autres programmes du budget de l’État et de ses opérateurs, qui comprennent en particulier les frais de formation en France d’étudiants issus des pays inscrits sur la liste des pays éligibles à l’APD (écolages), les frais d’accueil et de santé de réfugiés provenant de ces mêmes pays, ainsi que les travaux de recherche sur le développement, conduits notamment par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

5° Les autres prêts, principalement les prêts du Trésor ;

6° Les prêts multilatéraux au bénéfice des organisations éligibles à l’APD ;

7° La contribution française au budget de l’Union européenne finançant l’APD européenne. L’APD générée par le budget régulier de l’Union européenne est attribuée à chaque État membre en fonction d’une clé de répartition représentant la part du RNB de chaque État dans le RNB total de l’Union. Elle correspond ainsi à l’APD de l’Union financée par le biais du prélèvement sur recettes au bénéfice de l’Union européenne (PSRUE) ;

8° Les opérations de traitement de la dette, ainsi que les contrats de désendettement, qui tiennent compte des allègements et annulations qu’il est possible de prévoir actuellement. D’autres allègements ou annulations pourraient intervenir d’ici 2022 ;

9° L’APD financée par les taxes affectées au Fonds de solidarité pour le développement (taxe sur les transactions financières et taxe de solidarité sur les billets d’avion) ;

10° Une dernière catégorie de dépenses comptabilisables en APD se situe hors du budget de l’État. Elle correspond en particulier à l’APD réalisée par les collectivités territoriales, qui ne peut être prévue avec exactitude, et aux frais administratifs de l’AFD qui ne sont pas pris en charge par le budget de l’État.

Certaines données, notamment des crédits non pilotables (frais d’accueil et de santé des demandeurs d’asile), n’ont qu’une valeur indicative et seront actualisées chaque année dans le document de politique transversale « Politique française en faveur du développement » annexé au projet de loi de finances. Ce document de politique transversale indique également le suivi annuel des décaissements en dons et en prêts, par pays et par thématique, ainsi que les traitements de dette.

VI. – Cadre de résultats

Le cadre de résultats fixe, pour chacune des priorités définies par la présente loi, des indicateurs de résultats de l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France, qui sont renseignés annuellement. Il s’appuie sur une méthodologie de collecte de données précise pour chaque indicateur.

Les indicateurs bilatéraux sont calculés par le ministère des affaires étrangères (indicateurs 1.1, 1.3, 1.16, 1.18, 1.23, 1.31, 1.32, 1.33), conjointement avec le ministère de l’économie (1.30, 1.32, 1.33) et par l’AFD (1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.22, 1.26, 1.27), sur la base d’une méthodologie agréée.

Les indicateurs multilatéraux rendent compte des résultats globaux obtenus par les organisations et fonds multilatéraux auxquels la France contribue, plutôt que de résultats pouvant être attribués à la France. Ils comprennent, pour chaque priorité sectorielle, un indicateur issu du cadre de résultats révisé de l’Union européenne de 2018 pour la coopération internationale et le développement (indicateurs 1.4, 1.5, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.24, 1.29, 1.34), ainsi que, le cas échéant, un indicateur du cadre de résultats des fonds et organisations suivants : Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (1.21), Alliance GAVI (1.20), Partenariat mondial pour l’éducation (1.9), Fonds pour l’environnement mondial (1.14, 1.15), Banque mondiale (1.19, 1.28) et FIDA (1.25).

Le cadre de résultats intègre également la mesure de l’atteinte des objectifs de développement durable par les pays partenaires, selon les indicateurs définis par la Commission statistique des Nations unies.

Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont désagrégées par sexe et par âge, afin de permettre la mesure de l’impact de l’action de la France en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes.

Année de référence : 2014 pour les indicateurs de résultats issus de la LOP-DSI, 2019 pour les nouveaux indicateurs.

Axes prioritaires

ODD

Objectifs par axe prioritaire

Mesure de l’atteinte des ODD par les pays partenaires (3)

Indicateurs de résultat de la politique de développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales de la France (4)

Indicateurs bilatéraux

Indicateurs multilatéraux

Renforcer la résilience des populations impactées par les fragilités et les crises

1.1 Nombre de personnes bénéficiant de l’assistance alimentaire française

1.4 Nombre de personnes sous-alimentées recevant de l’aide européenne

Crises et fragilités

16.1.1 Taux d’homicides dans les pays prioritaires

1.2 Nombre de personnes vivant en zone de crise et/ou fragile bénéficiant d’une aide de la France

Accompagner les États fragilisés pour prévenir et répondre aux crises

1.3 Nombre de policiers formés grâce à l’aide française

1.5 Nombre d’institutions soutenues en faveur de la prévention des conflits grâce à l’aide européenne

Éducation

Appuyer l’accès universel à un socle de compétences fondamentales

4.6.1 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans dans les pays prioritaires

1.6 Nombre d’enfants scolarisés au primaire (désagrégé par sexe) et au premier niveau du secondaire grâce à l’aide française

1.8 Nombre d’enfants accueillis dans le cycle scolaire primaire et secondaire (collège) grâce au Partenariat mondial pour l’éducation

Développer une offre de formation professionnelle adéquate

4.4.1 Taux de participation des jeunes et des adultes à un programme d’éducation et de formation au cours des 12 mois précédents, dans les pays prioritaires

1.7 Nombre de personnes ayant suivi une formation professionnelle grâce à l’aide française

1.9 Nombre de personnes bénéficiant de capacités en formation professionnelles (TVET) grâce à l’aide européenne

Favoriser la transition écologique et la lutte contre le changement climatique

7.2.1 Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie et dans les secteurs de l’électricité, chaleur et transport dans les pays prioritaires

1.10 Nouvelles capacités d’énergies renouvelables installées grâce à l’aide française

1.13 Nouvelles capacités d’énergies renouvelables installées grâce à l’aide européenne

Climat et environnement

1.11 Émissions de gaz à effet de serre évitées ou réduites à travers l’aide française

1.14 Émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’aide européenne et à l’aide du Fonds pour l’environnement mondial

Lutter en faveur de la biodiversité

15.1.2 Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux douces qui se trouvent dans des aires protégées dans les pays partenaires

1.12 Superficies bénéficiant de programmes d’amélioration de la biodiversité ou de gestion durable des ressources naturelles grâce à l’aide française

1.15 Superficies i) terrestre et ii) maritime bénéficiant de programmes d’amélioration ou de gestion durable de la biodiversité grâce à l’aide européenne et l’aide du FME

Promouvoir l’autonomisation économique des femmes

5.5. Proxy : Proportion de femmes parmi la population active dans les pays prioritaires

Égalité femmes-hommes

Assurer la participation effective des femmes dans les espaces de décisions économiques, politiques et sociaux

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes dans les Parlements nationaux et les administrations locales dans les pays prioritaires

1.16 Part de projets financés par la France ayant pour objectif l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation économique des femmes

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles

Assurer le libre et égal accès aux services, notamment les services sociaux de base tels que la santé sexuelle et reproductive

5.6.1 Proxy : Taux de prévalence des méthodes modernes de contraception dans les pays prioritaires

Promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile

3.1.1 Taux de mortalité maternelle dans les pays prioritaires

1.17 Nombre de personnes dont l’accès aux soins de qualité a été amélioré grâce à l’appui de la France

1.19 Nombre de personnes ayant bénéficié d’un ensemble de service de base de santé, de nutrition et de services aux personnes grâce à l’aide de la Banque mondiale

Santé

Faciliter l’accès universel aux soins de base

3.8.1 Indice composite CSU dans les pays prioritaires

1.18 Nombre de pays appuyés par la France pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de l’OMS

1.20 Nombre d’enfants vaccinés par GAVI

Mettre fin aux épidémies mondiales

3.3 Proxy : Taux de mortalité attribuable au VIH, à la tuberculose et au paludisme dans les pays prioritaires

1.21 Nombre de personnes traitées contre le VIH, la tuberculose et le paludisme par le Fonds mondial FMSTP

Améliorer la résilience des populations

1.4 Proxy : Part de l’agriculture dans le PIB dans les pays prioritaires (WDI Data)

1.22 Nombre d’exploitations familiales agricoles soutenues par la France

1.24 Écosystèmes agricoles et pastoraux où des pratiques de gestion durable ont été introduites avec le soutien de l’UE (ha)

Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable

Aider les pays partenaires à renforcer leurs capacités productives agricoles de manière durable

Lutter contre la malnutrition

2.1.2 Prévalence de la malnutrition dans les pays prioritaires de la France

1.23 Part de projets financés par la France dont l’objectif principal ou significatif concerne la nutrition

1.25 Nombre de personnes dont la résilience s’est renforcée (en millions de personnes) (FIDA)

Eau et assainissement

Réduire le nombre de personnes souffrant de la rareté de l’eau

6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable en toute sécurité dans les pays prioritaires

1.26 Nombre de personnes bénéficiant d’un service élémentaire d’alimentation en eau potable

1.28 Nombre de personnes ayant gagné un accès à des sources d’eau amélioré grâce à l’aide de la Banque mondiale

Favoriser l’accès à l’assainissement et à l’hygiène pour tous et toutes et de façon durable

6.2.1 Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité dans les pays prioritaires

1.27 Nombre de personnes bénéficiant d’un service élémentaire d’assainissement

1.29 Nombre de personnes bénéficiant d’une amélioration de leur service d’assainissement et/ou en eau potable grâce à l’aide européenne

Croissance inclusive et durable

Promouvoir l’intégration régionale et insertion au commerce mondial

Promouvoir le respect des normes sociales et environnementales

8.a / 8.4 Taux des échanges intra et extra régionaux, baisse des coûts liés à la facilitation des échanges, demande d’assistance technique par les pays en développement

1.30 Nombre de pays appuyés dans leur intégration au commerce mondial, par le biais du Programme de renforcement des capacités commerciales et des actions conduites dans le cadre de l’OMC

Promouvoir le respect des droits humains

16.10.1 Proxy : Score « voix citoyenne et redevabilité » de la Banque mondiale dans les pays prioritaires

1.31 Part de projets financés par la France ayant pour objectif le développement participatif, la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques ou le respect des droits de la personne

Gouvernance

Renforcer l’efficacité des institutions

16.6 Proxy : Score « efficacité du gouvernement » de la Banque mondiale dans les pays prioritaires

1.32 Nombre de fonctionnaires ayant bénéficié de formations initiale et continue dans le pays bénéficiaire, la sous-région et en France

1.34 Nombre de victimes de violations des droits humains recevant de l’aide européenne

Promouvoir une mobilisation des ressources internes efficace et équitable

17.1.1 Total des recettes publiques en proportion du PIB, dans les pays partenaires

1.33 Nombre de contribuables inscrits sur les bases fiscales

(1) Jusqu’en 2017, un prêt était comptabilisé (i) pour la totalité de sa valeur faciale dès lors qu’il est considéré éligible à l’APD, (ii) au rythme des décaissements (APD positive) et des remboursements (APD négative). La méthodologie en vigueur depuis 2018 consiste à (i) ne comptabiliser comme APD positive que l’équivalent-don du prêt, mais (ii) à ne plus déduire les remboursements comme APD négative. (iii) Pour être comptabilisable en APD, un prêt doit, depuis 2018, comporter un élément-don d’au moins 45 % dans les pays les moins avancés (PMA) et autres pays à faible revenu (PFR), 15 % dans les pays à revenu intermédiaire – tranche inférieure (PRITI) et 10 % dans les pays à revenu intermédiaire – tranche supérieure. L’élément-don du prêt (le taux de concessionnalité) est arrêté lors de l’engagement du prêt. Ce taux est ensuite appliqué à chaque décaissement des différentes tranches du prêt considéré, pour calculer l’APD générée au fur et à mesure des décaissements.

(2) Les instruments d’aide au secteur privé sont comptabilisés en flux nets (APD positive lorsque le prêt ou la prise de participation est décaissé ou que la garantie est appelée, APD négative lorsque le prêt est remboursé ou que la prise de participation est revendue ou génère des dividendes). Pour être comptabilisable en APD, un prêt au secteur privé doit comporter un élément-don d’au moins 25 %.

(3) Intègrent les indicateurs ODD, si disponibles, pour les 19 pays prioritaires de la France ou pour l’ensemble des pays partenaires en fonction du champ d’action.

(4) Les indicateurs seront désagrégés par sexe dans la mesure du possible.

Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur les points suivants :

1° La stratégie de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mise en œuvre et les résultats obtenus pour l’année écoulée, mesurés notamment par les indicateurs du cadre de résultats défini par le rapport annexé à la présente loi ;

2° La cohérence des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, environnementale et climatique, de sécurité et de défense, de recherche et d’innovation et d’appui aux investissements à l’étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que ces politiques publiques concourent à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;

bis La comparaison des flux d’aide publique au développement français avec les autres flux financiers à destination des dix-neuf pays prioritaires, en particulier les transferts monétaires des diasporas et les flux issus du secteur privé ;

3° La mise en œuvre de la trajectoire d’aide publique au développement prévue par la présente loi, incluant une présentation des crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires mobilisés à cet effet ainsi que de la contribution de l’action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ;

bis La liste des pays dans lesquels intervient l’Agence française de développement ;

ter La répartition des engagements et des versements d’aide publique au développement entre prêts et dons, en distinguant par pays bénéficiaire, par programme budgétaire et par opérateur ;

quater Les montants de l’aide publique au développement française transitant par les instruments d’aide liée, en particulier les prêts du Trésor et le fonds d’études et d’aide au secteur privé ;

4° Les choix opérés par la France dans l’allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux et bilatéraux ainsi que leur répartition vers les secteurs et pays prioritaires définis, afin que l’évolution de la répartition budgétaire de l’aide publique au développement traduise bien les priorités sectorielles et géographiques de la France ;

5° Une évaluation de la perception de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France par sa population et ses partenaires institutionnels ainsi que par les citoyens des pays partenaires, et une analyse de la communication mise en œuvre afin de la promouvoir ;

6° Les positions défendues par la France en matière d’aide au développement au sein des institutions financières internationales où elle est représentée ;

7° La liste des pays prioritaires pour l’aide publique au développement et les critères qui ont amené à son établissement ;

8° Les progrès effectués en matière de gouvernance, de respect des droits humains, dont les droits de l’enfant, et de lutte contre la corruption par les pays qui bénéficient de l’aide publique au développement française, afin d’évaluer la cohérence entre les orientations de l’aide publique au développement et les positions diplomatiques et politiques de la France ;

9° La coordination entre les actions militaires et les actions de développement au Sahel, notamment les informations relatives aux ressources affectées au développement, dans le cadre de l’approche globale de la France pour répondre à la fragilisation des États et des sociétés ;

10° Les actions menées par la France pour consolider le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques.

Sur cette base, un débat en séance publique a lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée.

I. – Les associations, les entreprises, notamment les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les diasporas, les partenaires sociaux et les citoyens, dont les représentants des plus vulnérables, jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d’activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à l’information, la formation et l’appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l’État reconnaît le volontariat comme levier transversal d’action de la politique de développement solidaire et promeut l’accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l’international et aux volontariats dits « réciproques ».

II. – L’État associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire et met en place les conditions permettant leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets de développement qu’il finance. L’État organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES

I. – La première phrase de l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques est ainsi modifiée :

1° Les mots : « annuellement au Parlement, le premier mardi d’octobre » sont remplacés par les mots : « au Parlement, avant le 1er juin de chaque année » ;

2° Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 et des articles L. 3311-2, L. 3661-2, L. 4310-1, L. 4425-2, L. 5217-10-2, L. 71-110-2 et L. 72-100-2 est complétée par les mots : « et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies » ;

2° Le I de l’article L. 2573-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° … du … relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »

Le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1115-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. » ;

2° L’article L. 1115-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1115 -3. – Les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l’article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II du même article L. 1231-1 et l’établissement public “Île-de-France Mobilités” mentionné à l’article L. 1241-1 du même code peuvent, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de mobilité, hors versement destiné au financement des services de mobilité, financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115-1 du présent code, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la mobilité. »

(Supprimé)

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l’enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l’État sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

I. – La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « ou tout groupement d’intérêt public agréé en application du même article 9 » ;

b) Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « ou en France » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies » ;

bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 ainsi qu’au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 5, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d’intérêt public » ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un État dont il n’est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d’États non membres de l’Union européenne ou non parties à l’accord sur l’Espace économique européen, en France. » ;

bis L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou d’un groupement d’intérêt public » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou les groupements d’intérêt public » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou au groupement d’intérêt public » et, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d’intérêt public » ;

ter L’article 9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou tout groupement d’intérêt public » et le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « agréé » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou aux groupements d’intérêt public ».

II. – L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l’article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.

I. – L’article L. 515-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 515 -13. – I. – L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

« 1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d’aide au développement de l’État à l’étranger, notamment en finançant :

« a) De manière prioritaire, l’accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;

« b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;

« 2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

« L’Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.

« II. – L’Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’État et contribuant à l’action extérieure de la France au sens de l’article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État.

« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

« Le ministre chargé du développement, le ministre chargé de l’économie et le ministre des outre-mer remettent au directeur général de l’agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu’une lettre annuelle d’objectifs. »

II. – L’Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l’Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des États étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.

III. – L’Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.

III bis. – L’Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L’emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l’Agence française de développement et les organismes candidats à l’aide au développement qu’elle leur accorde.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. – L’agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage.

La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre Ier du titre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Expertise France » ;

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – I. – L’établissement public dénommé : “Agence française d’expertise technique internationale” est transformé en société par actions simplifiée dénommée : “Expertise France” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois après la promulgation de la loi n° … du … de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son capital est public. À la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l’Agence française de développement.

« La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu’aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une participation.

« Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Agence française d’expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l’Agence française d’expertise technique internationale. L’ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.

« II. – La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d’influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d’experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d’outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

« III. – Le conseil d’administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-huit membres, désignés dans les conditions suivantes :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;

« 2° Quatre membres représentant l’État, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l’économie ;

« 3° Quatre membres représentant l’Agence française de développement ;

« 4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie ;

« 5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

« 6° Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie ;

« 7° (Supprimé)

« Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent article assurent une représentation égale de chaque sexe.

« IV. – Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l’économie.

« IV bis. – Les statuts prévoient la désignation d’un directeur général auquel le président du conseil d’administration délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social.

« V. – Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l’économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d’administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l’un d’entre eux n’y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d’administration et disposent du même droit d’information que ses membres.

« VI. – La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État.

« VII. – Les statuts de la société sont approuvés par décret.

« VIII. – Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d’experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d’intervention et leur secteur géographique d’activité. » ;

3° Le titre II, tel qu’il résulte du 1° du présent article, est complété par un chapitre II intitulé : « Autres dispositions » et comprenant les articles 14 à 20.

I. – Il est institué une commission d’évaluation de l’aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes.

Elle conduit des évaluations portant sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement financés ou co-financés par la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu’à l’information du public.

La commission élabore un cadre d’évaluation permettant de mesurer l’efficacité et l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

I bis. – Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes.

II. – La commission d’évaluation de l’aide publique au développement est composée de deux collèges :

1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d’administrateur de l’Agence française de développement et d’Expertise France ;

2° Un collège d’experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement. Il rend compte de l’ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.

Sa composition garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.

La commission élit son président parmi ses membres.

Les membres de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement autres que son président sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d’un an n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.

Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement et le représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.

III. – Le collège d’experts arrête de manière indépendante son programme de travail. L’État et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d’information et de lui apporter leur concours dans l’exercice de ses missions.

IV. – La commission peut être saisie de demandes d’évaluation par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d’un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l’ensemble de ses rapports d’évaluation au Parlement.

V. – La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.

VI. – Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d’évaluation de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l’élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

VII. – La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d’évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l’attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d’octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national :

1° Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l’Union européenne qui envisagent de s’installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des États membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;

2° Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d’une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs États ou représentants officiels d’États dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Au trente et unième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après les mots : « ces ressources », sont insérés les mots : «, de l’évaluation pluriannuelle de ses besoins en fonds propres, ».

I. – La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est abrogée, à l’exception des articles 11, 13 et 14.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d’États éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État dans lequel ces établissements ont leur siège social. Il présente les opérations de banque offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France ainsi qu’une estimation de leur montant. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, notamment celles tenant aux conditions de supervision dans l’État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d’être offerts à des personnes physiques en France ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l’établissement de crédit étranger doit conclure une convention.

Il évalue l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif.

III. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des États éligibles à l’aide publique au développement.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration, notamment concernant l’opportunité d’un élargissement des conditions d’accès aux volontariats internationaux prévus aux articles L. 122-1 à L. 122-9 du code du service national et de la création de nouveaux programmes de mobilité internationale en entreprise dans le cadre de la politique française d’aide au développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 1er A à 8, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 1, présenté par M. Cambon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

1° Première phrase

Supprimer les mots :

autres que son président

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

autre que celui du président

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

et le représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement tend à procéder à deux coordinations.

Premièrement, la mention d’un régime spécial de désignation du président de la commission d’évaluation était en fait une scorie issue des versions précédentes de l’article, qui prévoyait un président de droit, à savoir le Premier président de la Cour des comptes. Puisque le président de la commission est désormais désigné par les membres de la commission, il faut supprimer cette mention dans deux occurrences.

Deuxièmement, la mention du représentant des pays partenaires fait allusion à une phrase qui n’existe plus dans la version finale de l’article 9. En revanche, un tel membre pourra bien entendu être nommé parmi les dix membres auxquels il est fait référence plus haut dans l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 10 à 12, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement de la commission, l’ensemble du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-Yves Le Drian

Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, juste un mot après ce vote à l’unanimité du Sénat, qui fait suite à un même vote unanime de l’Assemblée nationale.

J’en conçois une certaine fierté pour la France : ce vote, vos votes font honneur à notre pays, à ses valeurs, à la place qu’il occupe dans le monde. Je parlais tout à l’heure d’une certaine idée française de la solidarité : vous en avez marqué une étape supplémentaire et donné beaucoup de force à notre action dans le monde. Je voulais vous en remercier et vous redire ma fierté.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission n° 777, rapport n° 776).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue hier à un texte commun sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Cet accord, qui est le fruit d’échanges nourris avec nos collègues députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, auteures du texte et rapporteures pour l’Assemblée nationale, répond globalement aux attentes et aux préoccupations exprimées par le Sénat. Il devrait nous conduire à adopter, une dernière fois en ce qui nous concerne, cette proposition de loi.

Le renforcement de la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels au sein des entreprises est un objectif que nous partageons tous. Nous avons cependant tenu à l’aborder avec pragmatisme, en garantissant notamment le caractère opérationnel de l’élaboration et de la conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Je me félicite en particulier que l’obligation de dépôt dématérialisé du DUERP, introduite par le Sénat à l’article 2, soit maintenue dans le texte de la commission mixte paritaire. Sa mise en œuvre sera bien entendu échelonnée dans le temps pour tenir compte de la taille des entreprises et de leurs contraintes, et nous confions le soin aux organisations patronales de définir les modalités du déploiement du portail numérique qui centralisera ce dépôt dématérialisé.

Nous partagions par ailleurs avec les rapporteures de l’Assemblée nationale le souci d’améliorer la qualité des prestations des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) et leur mobilisation dans l’ensemble de leurs missions, dans une logique de service rendu aux entreprises adhérentes et à leurs salariés.

À l’article 8, qui contient plusieurs avancées concernant le cadre d’exercice des SPSTI, la rédaction finale reprend plusieurs apports du Sénat : la précision apportée à la définition de l’ensemble socle de services ; l’initiative donnée aux partenaires sociaux, à travers une proposition du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), pour élaborer le cahier des charges de la nouvelle procédure de certification ; enfin, l’introduction d’un régime d’administration provisoire permettant de remédier à une situation de dysfonctionnement grave d’un SPSTI qui l’empêcherait d’assurer ses missions.

Nous avons également défendu l’application à l’ensemble des SPSTI, à l’article 13, d’une obligation de mise en conformité de leurs systèmes d’information et de leurs outils numériques à des référentiels d’interopérabilité et de sécurité.

Concernant la tarification de ces services, le Sénat a introduit à l’article 9 deux modifications importantes : d’une part, l’encadrement du montant des cotisations dans un « tunnel » défini par référence au coût moyen national de l’offre socle ; d’autre part, le calcul des cotisations en fonction du nombre de personnes suivies non proratisé en équivalent temps plein (ETP).

Ces dispositions, qui traduisent les ambitions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre dernier en matière de transparence financière des SPSTI et permettent d’assurer une meilleure équité entre les entreprises, sont reprises dans leur rédaction issue du Sénat.

En matière de suivi et d’accompagnement des travailleurs vulnérables, le Sénat avait veillé à poursuivre avec un souci d’efficacité et d’opérationnalité l’objectif d’améliorer les outils de maintien dans l’emploi des personnes malades ou handicapées.

Le texte de la commission mixte paritaire reprend certaines des améliorations apportées par le Sénat au dispositif de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui doit être créée dans chaque SPSTI : la possibilité de mutualiser la cellule, ainsi que la fixation dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’exigences minimales sur sa composition.

S’agissant, à l’article 18, du rendez-vous de liaison qui peut être organisé entre un travailleur en arrêt de travail de longue durée et son employeur, nous avons abouti à une rédaction intermédiaire qui rétablit la participation du SPSTI à ce rendez-vous, ainsi que l’avait prévu l’Assemblée nationale, mais maintient la possibilité, introduite par le Sénat, que l’employeur le sollicite.

En matière de suivi de certains publics particuliers, plusieurs apports du Sénat figurent dans le texte de la commission mixte paritaire : l’expérimentation d’actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires, à l’article 17 bis A ; les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur, à l’article 17 ter ; la possibilité donnée au chef d’entreprise de bénéficier des services du SPSTI auquel son entreprise est affiliée, à l’article 17.

Je me félicite enfin de ce que nous ayons obtenu, à l’article 27, le remplacement d’une habilitation à légiférer par ordonnance afin de fusionner l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et les associations régionales appartenant à son réseau par des dispositions inscrites directement dans la loi.

Je vous invite donc aujourd’hui, mes chers collègues, au nom de la commission mixte paritaire, à adopter cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP. – MM. Yves Détraigne et Martin Lévrier applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis à mon tour que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Cet accord conclut des échanges fructueux entre l’Assemblée nationale et le Sénat pour l’élaboration du texte qui vous est soumis aujourd’hui. Il concrétise une démarche inédite de démocratie sociale et parlementaire au service de la protection de la santé des travailleurs.

Il me semble que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte équilibré qui retient d’importants apports du Sénat. Nous avons veillé à réunir les conditions d’une médecine du travail moderne, au service de la prévention et adaptée aux nouveaux défis posés par l’évolution des technologies et des modes d’organisation du travail.

Nous nous sommes accordés, avec nos collègues députés, sur le fait que l’évaluation des risques professionnels ne devait pas être perçue comme une contrainte administrative subie par les entreprises. Au contraire, les employeurs doivent saisir l’occasion de cette évaluation, qui engage leur responsabilité, pour répondre à leur obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés.

Pour sa diffusion effective dans l’ensemble des entreprises et sa déclinaison en actions de prévention concrètes, cette évaluation doit être adaptée à la réalité du fonctionnement des entreprises. C’est pourquoi le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend, à l’article 2, les apports du Sénat visant à adapter les modalités de définition du plan d’actions de prévention, afin que celles-ci soient proportionnées aux enjeux et aux moyens internes des entreprises, notamment les TPE et PME de moins de cinquante salariés.

Avec ma collègue rapporteur Pascale Gruny, nous avons plaidé pour le décloisonnement de la médecine du travail et de la santé publique, nécessité que nous avions identifiée dès la rédaction de notre rapport d’information sur la santé au travail d’octobre 2019.

C’est pourquoi le renforcement, à l’article 2 ter, du suivi post-exposition des travailleurs exposés à des risques particuliers, ainsi que l’approfondissement de la coopération entre la médecine du travail et la médecine de ville constituent, à mon sens, des avancées significatives qui ont été approuvées par la commission mixte paritaire.

Cette coopération renforcée doit se traduire par un meilleur partage d’informations entre professionnels de santé dans un objectif de prévention et de coordination des parcours, que ce soit au travers du dossier médical partagé, du dossier médical en santé au travail ou du recours aux consultations à distance.

Décloisonnement ne veut pas dire pour autant uniformisation : par sa connaissance fine des entreprises, la médecine du travail reste la mieux placée pour assurer le suivi médical des travailleurs. Nous avons ainsi défendu avec ma collègue Pascale Gruny la spécificité de la médecine du travail, dont l’attractivité doit être considérablement renforcée.

L’expérimentation introduite par le Sénat à l’article 21 bis permettant d’étendre dans trois régions le droit de prescription des médecins du travail constitue un premier pas en ce sens. De nombreux efforts restent à mener pour attirer davantage les étudiants en médecine vers cette spécialité. J’invite à cet égard le Gouvernement à revoir les conditions de stage des externes de médecine pour leur permettre de se familiariser aux enjeux de la médecine du travail. Ils auraient alors une meilleure appréhension de ces sujets lors de leur choix de spécialité pour l’internat.

Un médecin généraliste ne pourra pas remplacer un médecin du travail, d’autant que les difficultés de démographie médicale touchent particulièrement ces deux spécialités. Dans ce contexte, nous considérons que le dispositif de médecin praticien correspondant constitue un moyen de susciter des vocations chez des médecins généralistes qui seraient tentés, par exemple en milieu de carrière, par un exercice salarié en médecine du travail, même s’il ne résoudra pas à lui seul les tensions démographiques que connaissent les services de santé au travail.

En outre, la montée en compétences cliniques des infirmiers de santé au travail est une piste prometteuse. Ces professionnels vont prendre une place croissante dans le suivi de la santé des travailleurs et la qualité de leur formation devra être garantie.

Enfin, sur la question plus périphérique, mais non moins importante, de la définition du harcèlement sexuel au travail, à l’article 1er, le texte de la commission mixte paritaire conserve, moyennant un ajustement purement rédactionnel, la modification apportée par le Sénat sur l’initiative de nos collègues Laurence Cohen et Laurence Rossignol, qui vise à centrer cette définition sur les faits subis par la victime et non sur l’intention de l’agresseur.

C’est donc un texte équilibré, répondant à l’objectif d’une meilleure prévention en santé au travail de l’ensemble des travailleurs et intégrant des apports significatifs du Sénat que nous vous proposons d’adopter.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Debut de section - Permalien
Laurent Pietraszewski

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de prendre la parole devant vous à l’occasion de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Elles marquent, vous le savez et comme l’a rappelé Mme Gruny, le terme de l’examen de ce texte d’initiative parlementaire, sur lequel le Gouvernement se réjouit que le Parlement ait pu parvenir à un accord constructif.

Je tiens, à cet égard, à remercier tout particulièrement la présidente de votre commission des affaires sociales, Catherine Deroche, vos deux rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano, ainsi que l’ensemble des membres des deux assemblées de la commission mixte paritaire.

Votre travail de grande qualité permet d’aboutir aujourd’hui à un texte solide et équilibré qui, conformément à l’engagement du Gouvernement, vient donner une réalité législative et démocratique à l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux en décembre dernier.

Je me félicite de cette complémentarité liant à la vitalité de notre dialogue social celle de notre démocratie représentative, dans l’intérêt et pour le bénéfice de la santé de millions de salariés et de leurs employeurs.

La crise sanitaire que nous continuons de traverser nous rappelle chaque jour l’enjeu essentiel qu’est l’amélioration de la santé au travail, enjeu pour lequel le Gouvernement est pleinement mobilisé. C’est également une attente forte des salariés et des entreprises que j’ai pu mesurer à travers mes nombreux déplacements depuis plus d’un an à leurs côtés et au sein des services de santé au travail.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous le disais, cette proposition de loi contient de très belles avancées que le Gouvernement soutient. Je ne reviendrai pas dans le détail sur chacune des dispositions, mais j’en résumerai brièvement l’esprit et la teneur.

Je souhaite commencer par saluer le compromis trouvé concernant le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), à l’article 2, dans la rédaction du Sénat, qui crée pour les entreprises des obligations proportionnées à leur taille et à leurs moyens, notamment en ce qui concerne les entreprises de moins de cinquante salariés.

Le dépôt des documents uniques et leur conservation sur un portail numérique géré par les organisations professionnelles est aussi une avancée importante pour sécuriser l’accès à l’information, et donc les droits des salariés. Ce sujet avait d’ailleurs été abordé très tôt dans la discussion par les rapporteurs, à l’occasion de mon audition par votre commission des affaires sociales.

De même, le Gouvernement se félicite de l’accord trouvé entre les deux assemblées sur l’accès au dossier médical partagé (DMP) et au dossier médical en santé au travail (DMST).

Je salue également les ajustements apportés sur le rendez-vous de liaison qui permettront de renforcer l’efficacité de ce dispositif destiné à anticiper et à préparer la reprise d’activité du salarié, ainsi que la définition d’un cadre pour la santé au travail des salariés des particuliers employeurs et des assistants maternels, qui permettra de mettre en place, dans le cadre d’un dialogue social de branche, la prise en charge effective de ces publics.

Le Gouvernement se réjouit aussi tout particulièrement des avancées en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, fruit du travail conjoint entre vos deux assemblées et d’échanges nourris qui ont eu lieu ici avec deux sénatrices, dont l’engagement sur le sujet a été rappelé.

Pour conclure, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler, le retour d’expérience de la crise du covid-19 doit nous permettre de construire ensemble un modèle de santé au travail plus proche de l’entreprise et des salariés et plus orienté vers l’accompagnement et le conseil pour la mise en place de mesures de prévention collective.

Il est en effet essentiel de moderniser notre système de santé au travail afin de l’adapter et de répondre aux enjeux des parcours professionnels du XXIe siècle.

Le Gouvernement et l’ensemble des acteurs y sont prêts. C’est pour cette raison, et dans l’esprit de consensus qui nous a animés tout au long du débat parlementaire, que je vous invite à suivre les conclusions de la commission mixte paritaire et à voter la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail qui vous est soumise aujourd’hui.

Applaudissements au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail, améliorer la qualité du service rendu par les SPST, renforcer l’accompagnement de certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la désinsertion professionnelle et réorganiser la gouvernance interne de la santé au travail, que celle-ci soit interne à une entreprise ou interentreprises, comme son pilotage national et territorial : tels sont les quatre grands axes de ce texte, fruit d’un long processus de démocratie sociale et parlementaire.

Mes chers collègues, notre mission était de veiller à ce que la transcription dans la loi de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre dernier respecte aussi bien son contenu que son équilibre.

Aussi, je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé hier un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, initiée par les députées LaREM, Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean.

Les travaux issus de l’examen du Sénat ne remettant pas en cause la philosophie même du texte, une commission mixte paritaire conclusive était souhaitée par l’ensemble des rapporteurs.

C’est dans ce sens que des modifications ont été apportées, notamment l’adaptation, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, des actions de prévention et de protection découlant du document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels.

En gardant la possibilité de réaliser une consultation à distance, sans pour autant utiliser le terme inadéquat de « téléconsultation » ou encore en donnant la possibilité au médecin du travail de ne pas être l’unique animateur et coordinateur de la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, la commission mixte paritaire a tenu compte des modifications que nous avions apportées au texte en séance.

La rédaction définitive retient également l’expérimentation d’actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires et la possibilité, pour un chef d’entreprise, de bénéficier du suivi médical assuré par le service de prévention et de santé au travail.

Enfin, nous sommes satisfaits que plusieurs des modifications que nous avions défendues en séance aient été conservées, comme la possibilité de mutualisation des services de santé au travail pour les travailleurs ayant une pluralité d’employeurs, à l’article 17 bis, ou encore les précisions apportées concernant les infirmières de santé au travail exerçant leurs missions au sein du service de santé des gens de mer, à l’article 23.

Une fois de plus, nous pouvons nous féliciter du fonctionnement d’un bicamérisme équilibré, dans lequel chaque chambre a pu faire valoir son point de vue afin d’enrichir le texte de manière constructive.

Bien évidemment, compte tenu de l’importance de ce texte et du fait que nous ayons réussi à construire un compromis positif entre le Sénat et l’Assemblée nationale, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail a réussi à se mettre d’accord hier après-midi sur un texte au rabais – il faut l’admettre !

Alors que les organisations syndicales et les associations plaidaient en faveur d’une loi qui fasse de la prévention des risques professionnels une priorité, qui garantisse un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail et qui favorise le maintien dans l’emploi des salariés vulnérables, le compte n’y est pas.

Bien au contraire, le texte renvoie la responsabilité de la santé et de la sécurité sur chaque salarié, avec la création du passeport de prévention.

La proposition de loi remet en cause la visite de préreprise, en court-circuitant le médecin du travail avec les fameux « rendez-vous de liaison ». Le Gouvernement tente d’effacer le lien de subordination entre les salariés et l’employeur. Seuls les médecins du travail ont la formation et l’indépendance nécessaires pour connaître des raisons personnelles et médicales qui conduisent les salariés à arrêter de travailler.

Alors que l’accès à la médecine du travail demeure toujours aussi compliqué sur les territoires, le Gouvernement préfère créer des médecins praticiens correspondants et déléguer des fonctions aux infirmiers, plutôt que de revaloriser les métiers et d’augmenter les salaires.

L’expérimentation du droit de prescription des médecins du travail est une revendication des praticiens. C’est une avancée, mais elle n’est pas suffisante pour créer une dynamique sur une filière délaissée depuis des années.

La commission mixte paritaire a conservé la proposition du Sénat de créer un portail numérique pour archiver le document unique d’évaluation des risques. Nous étions intervenus contre cet archivage géré par les seules organisations patronales, sans aucune garantie de sécurité pour les données de santé numérisées.

La traçabilité des expositions aux risques professionnels doit relever d’un organisme public indépendant, comme les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

La seule modification positive concerne l’adoption de l’amendement du groupe CRCE présenté par ma collègue Laurence Cohen, qui visait à revenir sur la définition du harcèlement. Les organisations féministes nous avaient interpellés pour maintenir une définition du harcèlement qui permette aux victimes d’obtenir réparation aux prud’hommes, indépendamment de la procédure devant la juridiction pénale.

Concernant la majorité des problématiques de santé au travail, les questions demeurent sans réponse. Les salariés devront donc encore patienter avant de bénéficier d’une politique de prévention primaire des risques professionnels qui prenne en compte la pénibilité des postes et l’usure professionnelle. Les millions de salariés en télétravail devront encore attendre pour obtenir un encadrement de l’organisation du travail prévoyant par exemple la prise en charge intégrale des frais liés au travail à distance.

Pour finir, nous estimons que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étaient le lieu privilégié pour émettre de véritables alertes et assurer le suivi en matière de prévention et de santé au travail. Ils étaient donc indispensables et nous regrettons leur disparition.

Les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste voteront contre cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Marie-Pierre Richer applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail n’est pas un texte à destination exclusive des professionnels des ressources humaines. Il nous concerne tous, c’est un texte de société.

La santé au travail, dans sa dimension de réparation comme de prévention, est un enjeu essentiel ; confrontée à des défis majeurs, elle ne doit pas rester sous les radars.

La pénurie de professionnels de santé, la crise sanitaire inédite, le développement d’autres méthodes de travail, comme le télétravail, les reconversions professionnelles, mais aussi la très grande hétérogénéité du monde de l’entreprise et de l’offre des services de santé au travail ont amené les partenaires sociaux à travailler conjointement sur ces sujets.

Ils ont conclu, le 9 décembre dernier, un accord national interprofessionnel qui s’appuie sur de récents travaux parlementaires, en particulier ceux de nos collègues Pascale Gruny et Stéphane Artano.

Le texte législatif qui en a découlé a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 février dernier, puis modifié par le Sénat le 6 juillet.

La difficulté, pour la commission mixte paritaire qui s’est réunie hier, ne fut pas de trouver un consensus sur les trente-huit articles restant en discussion. La volonté conjointe d’aboutir était là, les sujets maîtrisés et approfondis, les apports des deux chambres furent pris en compte dans une synthèse heureusement conclusive.

Non, la difficulté, à mon sens, fut pour nous de garder constamment comme objectif de produire un texte utile, opérationnel, adapté, et de nous assurer que la culture de la prévention du risque puisse ainsi se diffuser, y compris au sein des très petites entreprises, sans être vécue comme punitive, alors que se profile dans certains secteurs une pénurie de main-d’œuvre.

La commission mixte paritaire a donc validé, à la majorité parfois, à l’unanimité souvent, trente-deux propositions.

Celles-ci conduisent à considérer les faits subis par la victime en matière de harcèlement sexuel au travail, indépendamment de l’intention de l’agresseur ; elles permettent aux entreprises de moins de cinquante salariés de définir une liste d’actions de prévention des risques et de protection dans leur document unique d’évaluation des risques professionnels, sans formalisme supplémentaire ; elles prévoient le déploiement d’un portail numérique d’archivage des DUERP selon des modalités et délais à définir.

Ces mesures permettent également la mise en place d’un suivi post-exposition pour les travailleurs ayant fait l’objet d’une exposition à des risques particuliers ; elles limitent la complexité des procédures d’agrément des services de prévention et de santé au travail et organisent l’accès réciproque et circonscrit à des données contenues dans le dossier médical partagé et dans le dossier médical en santé au travail, en veillant toujours au strict respect du secret médical et au recueil du consentement libre et éclairé du salarié.

Elles accordent au médecin du travail la possibilité de déléguer l’animation et la coordination de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui agit sous sa responsabilité ; elles clarifient la terminologie employée dans le cadre du suivi individuel du travailleur, avec l’emploi des expressions « consultation » et « entretien à distance » plutôt que « téléconsultation », laquelle relève de la télémédecine qui est définie dans le code de la santé publique.

Ce texte instaure également une visite médicale de mi-carrière et précise les complémentarités entre suivis de santé en ville et au travail. Ces deux spécialités médicales connaissant la même situation de pénurie, le médecin d’aptitude reste bien le médecin du travail, un spécialiste irremplaçable. Le compromis adopté confirme qu’une formation spécifique doit être dispensée avant 2023 aux futurs infirmiers de santé au travail, qui occupent un rôle de plus en plus central au sein des services de santé au travail.

Il accorde, enfin, aux médecins du travail la possibilité de déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire, laquelle reste toutefois toujours sous leur responsabilité.

Mes chers collègues, en conclusion de ces travaux, je souhaite également souligner l’intérêt qui a été porté, au-delà des salariés, aux chefs d’entreprise qui, notamment dans les TPE et dans les PME, sont exposés aux risques professionnels dans des conditions souvent très proches de celles de leurs salariés. Leur reconnaître la possibilité d’accéder à un même suivi en santé au travail est donc une belle avancée, même si ce n’est pas à titre gratuit. Le Sénat leur a ouvert cette voie.

Je souhaite enfin redire combien fut difficile l’organisation de la montée en puissance de la prévention en santé au travail partout et pour tous, sans alourdir la charge de travail de ces professionnels de santé, de plus en plus rares.

Nous avons refusé d’acter le déclin d’une spécialité médicale à part entière, préférant placer nos espoirs dans des mesures qui la rendraient plus attractive.

Souhaitons que le but soit atteint et que, en particulier, les patrons de TPE-PME ne se perdent pas dans tous ces acronymes barbares – ANI, DUERP, CNPST, SPSTI, SPST, CPOM, DMP, DMSP, etc.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadia Sollogoub

Que chacun, employeur et salarié, trouve là des pistes de progrès gagnant-gagnant, des outils pratiques qui permettent de protéger ce bien unique et irremplaçable qu’est la santé de nos collaborateurs. Vous l’aurez compris, les centristes voteront ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Marie-Pierre Richer applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Le Houerou

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte qui nous réunit aujourd’hui est la transposition d’un accord national interprofessionnel en proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Nous regrettons que les médecins du travail n’aient pas été plus largement associés à la concertation avec les partenaires sociaux. Ils sont pourtant bien placés pour évaluer la santé au travail et pour agir en faveur de son amélioration et de la prévention.

Faute d’un accord ambitieux et de ce cadre contraint, accentué par l’application stricte des articles 40 et 45 de la Constitution, nous n’obtenons au final qu’une proposition de loi a minima. Ce texte portait pour ambition l’amélioration de la prévention et de la santé au travail, mais il apporte en réalité des confusions et le risque d’un rapport déséquilibré entre travailleurs et employeurs.

Les versions issues de l’Assemblée nationale et du Sénat étaient insatisfaisantes et nous ne constatons pas d’amélioration significative du texte dans la rédaction de la commission mixte paritaire. Cette rédaction présente au contraire un risque de dégradation de la protection des salariés.

Le texte opère un véritable glissement de la santé au travail vers des missions de santé publique et de promotion de la santé globale, soit une dilution de la mission de santé au travail au profit de la notion de santé en entreprise.

Il y a une véritable confusion entre la santé au travail, c’est-à-dire la santé relative à l’organisation du travail en matière de prévention des risques primaires, et la santé individuelle des travailleurs, relative aux comportements vis-à-vis par exemple de l’alcool, du tabac ou de la pratique sportive.

Pour autant, la version issue de la commission mixte paritaire supprime la disposition introduite par le Sénat précisant que le personnel de santé au travail contribue à la sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Le rapprochement entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, voulu dans ce texte, ne s’applique pas dans le cas des violences intrafamiliales, pourtant grande cause du quinquennat. Nous regrettons très fortement que ce sujet soit passé à la trappe de la commission mixte paritaire.

Cette proposition de loi présente un risque pour les travailleurs, en organisant la déresponsabilisation de l’employeur en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés. L’instauration d’un passeport de prévention à l’article 3 peut être perçue, en réalité, comme un permis autorisant les employeurs à se dégager de leurs responsabilités en matière de sécurité, au motif qu’un travailleur a été préalablement informé et formé.

L’examen au Sénat et en commission mixte paritaire n’a malheureusement pas apporté de solution à ce problème, pointé par notre groupe lors des débats au Sénat.

Par ailleurs, donner accès au dossier médical partagé au médecin du travail représente un danger pour la protection des salariés. Cet accès au dossier médical peut leur être préjudiciable, en particulier lors des visites d’embauche et de reprise du travail, surtout lorsqu’il y a une nécessité d’adaptation à l’emploi.

La proposition de loi n’apporte, en outre, aucune solution au principal problème relatif à la médecine du travail, qui continue à tous nous inquiéter : la pénurie de médecins du travail.

Pour y faire face, il est proposé de recourir à des médecins praticiens correspondants. Cette solution n’en est pourtant pas une dans le contexte de désertification médicale que connaît actuellement notre pays. Ces médecins praticiens correspondants, de surcroît, ne pourront pas, même avec deux années de formation complémentaire, faire de la prévention en entreprise. Or c’est le rôle essentiel du médecin du travail.

Toutefois, les discussions entre les députés, les sénateurs et le Gouvernement ont permis quelques évolutions positives du texte.

La première est la prise en compte aussi bien des agissements sexistes que des propos ou comportements à connotation sexuelle dans les situations visées dans la définition du harcèlement sexuel au travail. La prise en compte des faits subis par la victime, indépendamment de l’intention des personnes concernées de les imposer, va dans le sens des propositions que nous avions formulées lors de l’examen au Sénat.

Par ailleurs, nous saluons l’adoption d’un amendement à l’article 2 ter visant à instaurer un suivi renforcé pour les salariés ayant été exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.

De même, la nouvelle version du texte consacre une vigilance spécifique quant aux nouvelles formes d’organisation du travail, en particulier au télétravail. Elle dispose que les services de prévention et de santé au travail prêtent une attention particulière à l’impact que peut avoir le télétravail sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans le même sens, nous sommes également favorables au rétablissement de la disposition retenue par l’Assemblée nationale selon laquelle le service de prévention et de santé au travail devra être associé au futur rendez-vous de liaison entre l’employeur et le salarié en arrêt de travail. Cette présence permet de protéger le salarié des éventuelles pressions de l’employeur et d’éviter un tête-à-tête entre eux.

S’agissant de la possibilité pour les infirmiers disposant de la qualification nécessaire d’exercer en pratique avancée en matière de prévention et de santé au travail, la disposition ne nous satisfait pas totalement. Si elle permet, en effet, de protéger les infirmiers, qui exercent sous la responsabilité du médecin du travail, elle empêche toutefois le plein exercice de la pratique avancée et risque de dévaloriser in fine le métier d’infirmier et cette spécialisation.

Cette proposition de loi, porteuse de grands espoirs concernant la pénurie de médecins du travail, la prévention des risques primaires et la lutte contre les inégalités territoriales, n’apporte en réalité pas de réponse concrète aux difficultés posées par l’exercice de la médecine du travail. Nous le regrettons et, en conséquence, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne soutiendra pas ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre assemblée examine à présent les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires se félicite de l’accord trouvé en commission mixte paritaire. Cette proposition de loi s’appuie sur plus de deux ans de négociations entre les partenaires sociaux, ayant abouti à un accord conclu le 9 décembre dernier.

La commission mixte paritaire a repris un certain nombre des avancées apportées par le Sénat en première lecture. Je félicite Mme et M. les rapporteurs pour leur travail qui a permis d’améliorer le texte.

Je soutiens les mesures adoptées visant à adapter les actions de prévention aux entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que le dépôt du document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels sur un portail numérique pour garantir sa conservation.

Je suis favorable à la valorisation du rôle du médecin du travail à travers l’expérimentation d’une extension de son pouvoir de prescription dans les limites des missions de prévention. Dans le cadre de la crise sanitaire, les médecins du travail ont déjà la possibilité de prescrire des arrêts de travail. Le texte étend cette possibilité à la prescription des soins ou des examens nécessaires à la prévention de l’altération de l’état de santé des salariés.

Une autre avancée importante a été retenue par la commission mixte paritaire : les salariés intérimaires pourront bénéficier d’actions de prévention collective. Près de trois millions de salariés verront ainsi leur accès à la santé renforcé.

Le texte conforte, par ailleurs, le suivi de l’état de santé des salariés des particuliers employeurs et des chefs d’entreprise, qui pourront bénéficier du suivi assuré par le service de prévention et de santé au travail auquel adhère leur entreprise. Les récentes enquêtes réalisées auprès de dirigeants de TPE et de PME témoignent d’une forte détérioration de leur état de santé en raison de la crise sanitaire, avec des risques particulièrement élevés de burn-out.

La proposition de loi améliore la coordination entre médecine du travail et médecine de ville et favorise la délégation de compétences aux infirmiers en pratique avancée, sous la responsabilité du médecin.

L’instauration de médecins praticiens correspondants, qui pourront se former en médecine du travail, contribuera à renforcer les effectifs de médecins du travail dans les territoires sous-dotés, dans lesquels la tendance à la désertification médicale risque de s’aggraver dans les années à venir avec le non-renouvellement des départs à la retraite – actuellement, près de 60 % des médecins du travail ont plus de cinquante-cinq ans. Il est donc essentiel d’organiser une plus grande fluidité des parcours entre médecine de ville et médecine du travail et de valoriser cette profession.

Ce texte propose des avancées, la commission des affaires sociales du Sénat y a largement contribué et notre groupe se félicite du travail collégial mené avec l’Assemblée nationale dans le cadre de la commission mixte paritaire.

Notre groupe est favorable à cette réforme largement partagée par les partenaires sociaux ; nous voterons donc en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements au banc des commissions. – MM. François Patriat et Marc Laménie applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Poncet Monge

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de l’examen du texte en première lecture, nous avions regretté une occasion manquée de présenter un texte pour renforcer la prévention en santé au travail ambitieux, plutôt qu’une transcription incomplète de l’accord national interprofessionnel de 2020, qui n’en respecte même pas tous les équilibres, au détriment des salariés.

Non seulement le texte n’est pas à la hauteur des enjeux, mais il poursuit la démédicalisation de la santé au travail. Il ne revient pas sur la dégradation des services de santé au travail issue des réformes antérieures, et, par certains de ses dispositifs, l’aggrave, comme il n’écarte pas le risque d’échappement de la responsabilité personnelle de l’employeur quant à ses obligations en termes de santé et de sécurité.

Pendant les débats, les écologistes ont porté une autre vision du travail et de la santé au travail. En intimant au Parlement de se contraindre au respect de l’accord interprofessionnel signé par quatre syndicats, la majorité présidentielle a dénié à l’État et au Parlement leur responsabilité propre quant à la santé au travail.

Beaucoup de nos propositions ont été rejetées, y compris celles qui avaient été coconstruites avec les professionnels et les syndicats, dont certains avaient pourtant signé l’ANI. Le résultat est encore aggravé au sortir de la commission mixte paritaire.

Nous avions rappelé que la santé et la sécurité des salariés n’étaient pas optionnelles, mais le texte prévoit une offre socle et complémentaire au sein des services de santé au travail, lesquels ne disposent pourtant déjà pas de suffisamment de temps médical.

Nous avions réaffirmé la responsabilité personnelle de l’employeur en matière de santé et de sécurité, car, si le pouvoir d’organisation n’est pas partagé, alors la responsabilité ne saurait l’être ; or le texte consacre des dispositifs qui la relativisent.

Nous voulions mettre en lumière les risques psychosociaux, deuxième cause d’arrêts de travail en mai 2020, mais le texte ne saisit pas l’occasion d’en faire progresser la prise en compte.

Nous avions défendu les droits des salariés et de leurs instances, notamment en demandant l’intégration de l’avis du comité social et économique (CSE) dans le DUERP, ainsi que la protection des données personnelles de santé ; or le texte confirme l’accès au dossier médical partagé pour les professionnels des SPST et balaye le renforcement du consentement du salarié, pourtant adopté en commission au Sénat.

Nous avions combattu les dispositifs qui actent l’effacement des médecins du travail et déprécient leur spécialité. Ainsi, le texte prévoit le recours à des médecins de ville correspondants pour le suivi des salariés. Nous souhaitons à ce propos souligner un élément très grave : la commission mixte paritaire a rétabli la possibilité offerte au médecin du travail de déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire, qui avait été supprimée en commission au Sénat.

Enfin, nous avions proposé de donner le grade de master au diplôme d’infirmier de santé au travail, ainsi que d’offrir à cet infirmier le statut de salarié protégé. Le texte que nous examinons aujourd’hui recule dans ce domaine : la mention d’une formation universitaire spécifique en a même été supprimée.

Maigre consolation dans cet exercice décidément préoccupant pour quiconque est attaché à la santé au travail, la disposition issue du seul amendement que nous avions pu faire adopter par la commission des affaires sociales de notre assemblée, à savoir le remplacement dans le code du travail de l’expression « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de vie et des conditions de travail », a été maintenue.

Pour toutes ces raisons, comme vous l’aurez compris, les écologistes voteront contre les conclusions de cette commission mixte paritaire, en réaffirmant la nécessité d’une réforme ambitieuse de la santé au travail.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an nous rappelle combien la santé au travail a légitimement sa place au sein de notre politique de santé publique.

Pour autant, nombreuses sont les études mettant en évidence les limites de l’organisation des services médicaux du travail. Je pense notamment au rapport d’information publié il y a deux ans déjà par nos deux rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano, que je tiens à saluer.

Les deux dernières grandes réformes de la santé au travail, menées en 2011 et en 2016, ont certes apporté certaines améliorations, mais force est de reconnaître qu’il est aujourd’hui nécessaire de faire davantage reposer la santé au travail sur une logique de prévention et non plus seulement sur des mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir ! Le philosophe anglais John Locke l’exprimait ainsi au XVIIe siècle : « Si l’on ne réussit pas à prévenir le mal, il ne peut être guéri sans beaucoup de difficultés. »

Comme je l’ai déjà exprimé ici même lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture au Sénat le 5 juillet dernier, l’une des particularités de ce texte est qu’il est issu de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui a été signé par toutes les organisations syndicales sauf une.

Sur le fond, je tiens à saluer la qualité du travail effectué par nos deux assemblées, ainsi que l’accord trouvé en commission mixte paritaire. Il faut souligner que, tout en parvenant à un accord, la commission mixte paritaire a retenu de nombreuses dispositions adoptées par le Sénat, preuve que nos deux assemblées savent s’entendre sur un sujet essentiel pour la vie de nos concitoyens et de nos travailleurs.

Pour ma part, je regrette qu’aucun de mes amendements n’ait été adopté ; je pense notamment à celui qui portait sur la téléconsultation ou encore à celui qui visait à mieux prendre en compte la représentation des salariés des petites et moyennes entreprises.

Beaucoup a déjà été dit par les orateurs précédents ; je ne reviendrai donc que brièvement sur les points de ce texte qui constituent des avancées, comme l’expérimentation du droit de prescription des médecins du travail, chère à notre collègue rapporteur Stéphane Artano. Selon ses propres termes, elle constitue une réponse au défi de la démographie médicale, mais elle nous offre aussi l’occasion de décloisonner médecine de ville et médecine du travail, dans un même effort de cohérence en santé publique.

La recherche d’une homogénéisation des services de prévention de la santé au travail, autour d’un socle commun de prestations, est un progrès attendu et nécessaire. Cette homogénéisation se concrétise grâce au document unique d’évaluation des risques professionnels. La commission mixte paritaire a d’ailleurs conservé l’obligation de dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique géré par les organisations d’employeurs, ainsi que l’expérimentation d’actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires. Elle a également retenu l’adaptation aux entreprises de moins de cinquante salariés des exigences en matière d’actions de prévention et de protection découlant de l’élaboration du DUERP.

Considérant que ce texte représente une avancée, même s’il n’est pas parfait, et qu’il donne à la médecine du travail les moyens de s’ouvrir à une approche pluridisciplinaire pour mieux faire face aux nouvelles formes de travail, le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Richer.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre Richer

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous achevons cet après-midi l’examen d’un texte dont le mûrissement a été long, sans doute plus long qu’à l’accoutumée.

La proposition de loi que nous nous apprêtons à adopter est en effet le fruit de riches mois d’un travail d’abord syndical, puis parlementaire. Pour répondre aux défis actuels en matière de santé au travail, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord national interprofessionnel le 9 décembre dernier. Ensuite, dans un format peu commun, le Parlement a été saisi de ce texte d’origine syndicale.

L’exercice n’est pas toujours simple : sans rien renier de notre pouvoir souverain de voter la loi, il nous a fallu trouver un équilibre qui respecte la volonté des organisations professionnelles.

Je crois que nous y sommes arrivés ; je tiens à saluer à cette tribune, avec force, le travail de fond accompli par nos deux rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano.

Le texte qui sera bientôt gravé dans le marbre de notre droit apporte des réponses circonstanciées à des problèmes que la crise sanitaire a contribué à mettre en lumière. En renforçant la prévention dans le milieu professionnel, les entreprises seront demain plus à même de détecter en amont des pathologies qui nécessitent une prise en charge rapide. Il convenait pour cela de muscler certains dispositifs, d’en rationaliser d’autres, voire d’en créer de nouveaux.

C’est ainsi que le document unique d’évaluation des risques professionnels deviendra bientôt la pierre angulaire de cette prévention, la référence stratégique permettant de recenser les risques internes à l’entreprise et les actions que celle-ci doit mettre en œuvre pour les pallier.

Grâce à ce texte, médecine du travail et médecine de ville seront un peu moins cloisonnées et un peu plus complémentaires, grâce notamment à l’ouverture facilitée de l’accès au dossier médical partagé et au dossier médical en santé au travail.

Je tiens à souligner également le travail de rationalisation, souhaité par l’ANI et inscrit dans ce texte, entre les différentes offres de services proposées par les SPST. Des critiques visaient l’hétérogénéité de ces offres de manière récurrente ; je crois que la procédure de certification que nous allons adopter permettra d’y mettre bon ordre, de même que la distinction entre offre socle et offre complémentaire.

Enfin, cette proposition de loi va permettre à de nouveaux publics, comme les personnes en situation de handicap, de bénéficier d’une couverture préventive complète, ce qui n’est au fond qu’une mesure de bon sens.

Mes chers collègues, le dialogue parlementaire a porté ses fruits ; je me réjouis du maintien dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire de nombreuses dispositions introduites sur l’initiative de notre assemblée.

C’est le cas tout d’abord de l’équilibre trouvé entre la nécessaire exigence de prévention de la santé au travail et la volonté de ne pas alourdir les contraintes pesant sur les très petites entreprises. Notre commission des affaires sociales a ainsi prévu que les entreprises de moins de cinquante salariés pourraient définir leurs actions de prévention sans se voir imposer le formalisme d’un programme annuel de prévention. C’est une rédaction de compromis qui a été retenue in fine ; elle vise à garantir que les actions de prévention et de protection que les entreprises de moins de cinquante salariés doivent définir seront obligatoirement listées dans le DUERP.

La commission mixte paritaire a, par ailleurs, maintenu l’ouverture de l’offre socle de services fournis par les SPST aux travailleurs indépendants, que le Sénat avait introduite en première lecture.

Notre assemblée a enrichi sur de nombreux autres points encore le texte de l’ANI examiné préalablement à l’Assemblée nationale.

Nous avons ainsi souhaité renforcer l’approche préventive de la santé au travail, grâce à la prise en compte des situations de polyexpositions pour les travailleurs exposés à des risques chimiques, définir plus précisément l’offre socle de services délivrés par les SPST, enrichir les dispositions concernant la certification et la tarification des mesures mises en place par les services de prévention ou encore mieux inclure les questions de harcèlement sexuel dans les politiques de prévention.

Je pourrais également citer le compromis trouvé avec nos collègues députés concernant l’intégration du passeport de prévention au passeport de formation, lorsque les salariés disposent d’un tel document, mais aussi l’amélioration du dispositif de visite de mi-carrière prévu par l’ANI.

Je tiens enfin à souligner que le Sénat, en commission mixte paritaire, a obtenu l’inscription en dur, si vous me passez l’expression, des dispositions de regroupement des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), dispositions que le Gouvernement souhaitait prendre par ordonnance.

Mes chers collègues, comme vous le constatez, beaucoup de mesures adoptées par notre assemblée figurent dans le texte final ; c’est une réalité dont nous pouvons nous réjouir.

Dans l’intérêt des salariés et des entreprises, je souhaite donc que les dispositions réglementaires puissent être prises rapidement afin d’assurer une couverture préventive optimale à tous les employés de notre pays.

Ce texte est une belle illustration de ce que la démocratie sociale peut produire ; c’est tout naturellement que le groupe Les Républicains votera en sa faveur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 1153-1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

bis Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

2° Au 1° du I de l’article L. 2314-3, au premier alinéa des articles L. 4622-11 et L. 4622-12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4622-15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623-1, au premier alinéa de l’article L. 4623-5, à l’article L. 4623-5-1, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 4623-5-3, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 4625-1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625-2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631-2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644-1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° Aux articles L. 4622-7 et L. 4622-13, à la première phrase de l’article L. 4622-14 et à l’article L. 4622-16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251-22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622-2, à la première phrase de l’article L. 4622-4, à l’article L. 4622-5, au premier alinéa de l’article L. 4622-6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622-8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623-1, à l’article L. 4624-10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

5° Aux articles L. 4622-9 et L. 4622-17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

II. – L’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413-7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5545-13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

2° Au second alinéa des articles L. 5785-5 et L. 5795-6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

V. –

Supprimé

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

L’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d’application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, les modalités d’application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l’article » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121-3-1. » ;

1° Le 2° de l’article L. 2312-27 est ainsi rédigé :

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121-3-1. » ;

2° L’article L. 4121-3 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : «, dans l’organisation du travail » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;

« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121 -3 -1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.

« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;

« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.

« III bis. – Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu au I du présent article, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction.

« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.

« B. – Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :

« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.

« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :

« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;

« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.

« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2242-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

2° Au 2° de l’article L. 2242-13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

3° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 2242-17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;

c) Il est ajouté un article L. 2242-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242 -19 -1. – La négociation prévue à l’article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. » ;

4° À l’article L. 2281-5, au premier alinéa de l’article L. 2281-11 et au premier alinéa du I de l’article L. 2312-26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4412-1 est complété par les mots : «, en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

Supprimé

3° L’article L. 4624-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141 -5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

« Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. »

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141-5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

L’article L. 4622-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

bis Au 2°, les mots : « les conditions de » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du » ;

ter Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ;

« 6°

Supprimé

Supprimé

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

1° bis

Supprimé

2° À l’article L. 6327-1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622-2 du code du travail, ».

Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311 -6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;

bis Au 5° de l’article L. 4311-7, la référence : « L. 4314-1 » est remplacée par la référence : « L. 4314-2 » ;

2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

3° À l’article L. 4314-1, qui devient l’article L. 4314-2, le 1° est complété par les mots : «, de les retirer du marché et de les rappeler » ;

4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4314 -1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 4741-9, les références : « L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1 » sont supprimées ;

6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4746 -1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.

« Lorsque les faits mentionnés au présent 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.

« Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.

« Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage ;

« 3° à 5°

Supprimés

« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. » ;

7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4755 -1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.

« Art. L. 4755 -2. – L’article L. 4751-2 ne s’applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755 -3. – I. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« III. – Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

« Art. L. 4755 -4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A

« Art. L. 4622 -6 -1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;

1° Après l’article L. 4622-9, sont insérés des articles L. 4622-9-1 à L. 4622-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622 -9 -1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

« Art. L. 4622 -9 -1 -1. –

Supprimé

« Art. L. 4622 -9 -1 -2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622-9-1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

« II. – S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« L’administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu’il administre.

« Art. L. 4622 -9 -2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;

« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 5° La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 4624-8-2.

« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4622 -9 -3. –

Supprimé

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622-10 est ainsi rédigé :

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat…

le reste sans changement

I bis. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4622-9-2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Après l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717 -3 -1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641-2-1 du même code.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622-9-2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du même code. »

L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-7. »

I. – L’article L. 4622-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au-delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 717-3-1. »

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

2° Il est ajouté un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622 -16 -1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« 1° à 4°

Supprimés

« 5° Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622-9-1 ;

« 6° Son offre de services complémentaires ;

« 7° et 8°

Supprimés

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;

« 10° L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-18 est supprimé ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : «, II et IV ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;

2° Après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -8 -1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624-4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur. »

III. –

Supprimé

I. – L’article L. 4624-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° A La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 » ;

1° Les deuxième et avant-dernière phrases sont supprimées ;

bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d’exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail. »

III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail et le troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

I. – Le 11° du I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 4624-8 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -8 -2. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l’article L. 4622-9-2 du présent code. »

III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Après l’article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622 -8 -1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D’identifier les situations individuelles ;

« 3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 ;

« 4°

Supprimé

« 5° De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale

« La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

« La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221-1 et de l’article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

« Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. »

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315 -4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. »

II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4622-2, il est inséré un article L. 4622-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622 -2 -1. – Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. » ;

1° bis

« 6° De procéder à l’information prévue à l’article L. 4622-2-1. » ;

2° L’article L. 4822-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 4622-2-1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

II bis. – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 315-4 ».

III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L’article L. 5213-6-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez-vous de liaison prévu à l’article L. 1226-1-3 ainsi qu’aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l’article L. 4624-2-2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître. »

L’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l’entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer à distance ou auprès de celui-ci à la consultation ou à l’entretien.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le même dernier alinéa est supprimé.

Après l’article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624 -2 -2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans.

« L’examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« II. – La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1251-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par des articles L. 4621-3 et L. 4621-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4621 -3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 4621 -4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés. » ;

3° Après l’article L. 4622-5, il est inséré un article L. 4622-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622 -5 -1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 1251-22, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise.

« Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d’une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l’article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Les conditions d’application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625 -3. – Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.

« L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.

« Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa du même article L. 133-7 la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. »

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226 -1 -3. – Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à l’article L. 4624-3.

« Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. » ;

Supprimé

3° Après l’article L. 4624-2-1, sont insérés des articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624 -2 -3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624 -2 -4. – En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise. »

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 221-1 est complété par les mots : «, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;

2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : «, ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226 -1 -4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1. » ;

Supprimé

3° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1. » ;

4° Après le même article L. 5213-3, il est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -3 -1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.

« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L. 8241-2.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

III. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette caisse met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622-8-1 du code du travail. » ;

2° Après l’article 12-3, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :

« Art. 12 -4. – Le quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale. »

(Supprimé)

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

I. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4623-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.

« La conclusion d’un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

« Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l’article L. 4623-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624-1, les mots : « et, sous l’autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail » ;

4° L’article L. 4822-1 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d’une formation en médecine du travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’il ne justifie pas d’une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l’activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l’article L. 4623-1 sous réserve de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de l’autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :

1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;

2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

La sous-section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623 -3 -1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« L’employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infirmier de santé au travail

« Art. L. 4623 -9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623 -10. – L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

« L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.

« Les tâches qui sont déléguées à l’infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 4623 -11. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le 3° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail. »

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5545-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

2° et 3°

Supprimés

IV. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4622-8 est ainsi modifié :

aa)

Supprimé

ab) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-4 du présent code. » ;

2° L’article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4822 -2. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622-8. »

Après l’article L. 4641-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4641 -2 -1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° A De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« 3° De proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l’article L. 4622-9-2 ;

« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4641-4 est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 4641-5 et L. 4641-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4641 -5. – Au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° A De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

« 1° De promouvoir l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 2° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« 3° De suivre l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ;

« 4°

Supprimé

« Art. L. 4641 -6. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d’orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

I. – Le 3° de l’article L. 4642-1 du code du travail est complété par les mots : « et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ».

II. – Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :

1° La fusion avec l’agence est décidée par une délibération de l’assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;

2° La fusion entraîne la dissolution de l’association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l’agence dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion ;

3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l’agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l’établissement.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret et, au plus tard, le 1er janvier 2023.

III. – Par dérogation au A du II de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail met en place un comité social d’administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu’à l’installation de son comité social d’administration.

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

I. – Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

II. – Les mandats des membres des conseils d’administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Les membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 1er à 4, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « du présent code »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurent Pietraszewski

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 6 à 8 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurent Pietraszewski

Il s’agit également d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 10 et 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurent Pietraszewski

Il s’agit là encore d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Sur les articles 13 à 29, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, l’ensemble de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République (projet n° 734 rectifié, résultat des travaux de la commission n° 745 rectifié, rapport n° 744).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, depuis le début, le projet de loi que vous examinez est un texte que nous avons voulu équilibré et profondément républicain. C’est en tout cas un texte nécessaire, d’une grande évidence et, en même temps, d’une ambition forte et inédite.

Une grande évidence, parce que ce texte encadre et accompagne mieux le monde associatif, en interdisant le financement public de structures ou d’organismes qui rejettent nos valeurs et parce qu’il donne à l’État, sous le contrôle étroit du juge des libertés, des moyens plus efficaces pour mettre un terme aux activités associatives qui menacent gravement la paix publique.

Ce texte agit concrètement pour la dignité humaine, en mettant au ban des pratiques qu’il ne devrait même plus être nécessaire d’exclure tant elles heurtent ce qui constitue notre vision commune de la dignité de la personne humaine.

Ce texte renforce notre arsenal dans le combat sans relâche que nous voulons mener contre les discours et les agissements de haine.

Ce texte nous donne un droit de regard sur les structures et les salariés qui enseignent à nos enfants, afin de s’assurer que l’éducation ne servira jamais de cheval de Troie à un projet séparatiste, de quelque obédience qu’il provienne.

Ce texte rappelle utilement la liberté si essentielle qu’est la liberté de culte, qui doit toujours s’exercer dans la légalité républicaine et s’inscrire dans un cadre, où garanties et avantages s’équilibrent harmonieusement.

Enfin, ce texte affirme sans hésitation que la neutralité et la laïcité doivent s’appliquer aux délégataires de service public.

Ce texte est d’une grande évidence et, en même temps, d’une ambition inédite.

Une ambition inédite, parce que nous exigeons désormais la transparence financière des associations, alors même que nous y consacrons collectivement des milliards d’euros de dépense fiscale chaque année.

Nous affirmons avec force qu’il n’est pas possible de menacer des fonctionnaires pour que le service public se plie à des exigences communautaristes ou séparatistes.

Nous réaffirmons avec force la portée des principes de neutralité et de laïcité, y compris dans les collectivités locales avec le référent laïcité.

Nous avançons dans la protection des personnes contre la haine sans visage que l’on peut trop souvent trouver sur internet, notamment sur les plateformes et les réseaux sociaux. De fait, personne n’avait encore affirmé avec autant de clarté la nécessité du respect par tous et toutes des règles de la République.

Enfin, nul texte n’avait osé faire évoluer la loi de 1905, tout en restant fidèle à l’esprit et à la volonté de ses rédacteurs. Nul texte n’était parvenu à exprimer à la fois le caractère unique du culte et la nécessaire adaptation de ce cadre à la réalité de notre société française du XXIe siècle.

Ce texte a été impulsé par la volonté du Président de la République, qu’il a exprimée dans son discours des Mureaux ; j’ai eu l’honneur de le porter, avec M. le ministre de l’intérieur et d’autres membres du Gouvernement. Ce texte a fait l’objet d’une concertation intense avec le monde associatif, les représentants du culte, les professionnels de santé, le monde de la presse et les représentants des mouvements sportifs, des élus locaux et de toutes les grandes familles politiques. Presque deux ans de travail ont été nécessaires pour sa maturation, afin d’obtenir enfin, grâce au travail collectif mené avec les parlementaires, un texte d’équilibre qui unit, je le disais, l’évidence et l’ambition.

Ce texte a été longuement examiné par votre Haute Assemblée. Les débats parlementaires ont permis de l’enrichir, parfois de le renforcer. Aussi, nous avons retenu et valorisé des apports sénatoriaux qui allaient dans le sens de l’équilibre souhaité par le Gouvernement.

Compte tenu de la longueur de nos débats antérieurs, je ne prolongerai pas plus cette intervention liminaire.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui en nouvelle lecture un texte dont chacun s’accorde à penser qu’il est regrettable qu’il n’ait pas fait l’objet d’un accord entre les deux chambres.

Pourtant, sans surprise, le refus de tout compromis de l’Assemblée nationale, qui avait conduit à l’échec de la commission mixte paritaire, n’a fait que se confirmer à l’issue de la nouvelle lecture par les députés.

À l’issue des travaux du Sénat, 129 articles restaient en discussion. L’Assemblée nationale en a adopté 23 sans modification ; elle a supprimé 39 des 56 articles ajoutés par notre assemblée.

De fait, plusieurs points nous séparent. Le premier nous paraît insurmontable : l’Assemblée nationale a rétabli l’interdiction générale, sauf quelques exceptions, de l’enseignement à domicile, malgré les réserves émises sur la constitutionnalité du dispositif. Elle n’a retenu aucun des dispositifs d’encadrement présentés par notre commission de la culture pour éviter les dérives séparatistes, tout en préservant la liberté d’enseignement.

Elle n’a pas plus retenu les dispositions tendant au respect du principe de neutralité dans l’enseignement supérieur ni l’essentiel des dispositions adoptées par le Sénat sur le sport – c’est un vrai regret.

S’agissant des travaux de notre commission des lois, l’Assemblée nationale a supprimé l’obligation de neutralité pour les accompagnateurs scolaires, l’interdiction des listes communautaires ou encore l’interdiction de faire figurer des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les bulletins de vote et les documents de propagande électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Cela est d’autant plus regrettable qu’une partie au moins de la majorité présidentielle s’est montrée très critique vis-à-vis de telles atteintes à la neutralité à l’occasion des élections régionales et départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Notre souhait de marquer clairement le cadre de notre vivre ensemble et la nécessité d’exclure les pressions religieuses n’a donc pas été entendu.

Il en a été de même pour la police des cultes, où l’Assemblée nationale a largement rétabli son texte, tout en retenant notre volonté de maintenir la responsabilité accrue du ministre des cultes et l’article qui la fonde au sein de la loi de 1905.

À l’inverse, malgré les doutes sérieux que nous avons exprimés sur l’efficacité des mesures proposées, l’Assemblée nationale a rétabli des dispositions présentées comme devant protéger les femmes.

Certes, quelques avancées du Sénat ont été retenues ; je pense notamment à l’obligation d’obtenir un avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte, adoptée sur l’initiative de notre collègue Philippe Dallier, et à certains amendements de nos collègues Roger Karoutchi, Valérie Boyer, Jean-Pierre Grand ou Jean Sol. Néanmoins, ces apports sont faibles au regard de nos divergences.

Pourtant, lorsque le Président de la République, le 28 mars 2018, dans la cour des Invalides, devant le cercueil d’Arnaud Beltrame, appelait à combattre l’hydre islamiste, les Français ont cru entendre une vraie volonté politique de lutter contre le séparatisme.

On pouvait aussi y croire le 8 octobre 2019, quand le Président de la République appelait à faire bloc face à l’hydre islamiste et à « faire Nation » à la suite de l’attentat commis à la Préfecture de police de Paris.

Or force est de constater que trois ans plus tard, en ce mois de juillet 2021, le texte tant attendu n’apportera – hélas ! – aucune réponse politique à ce qui menace notre pays : l’entrisme islamiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Des mots, toujours des mots, si je puis dire, mais pas d’actes, ni même probablement de volonté affirmée de lutter.

Marques d ’ approbation sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Quand une loi censée préserver le respect des principes de la République ne fixe pas clairement la manière avec laquelle elle imposera un cadre et des règles à celles et ceux qui veulent faire valoir leur idéologie religieuse et fragiliser la République une, indivisible et laïque, l’inquiétude légitime de la plupart des citoyens de ce pays ne risque pas d’être apaisée.

Ce texte sera une occasion manquée…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

… pour préserver l’unité de notre pays, et l’hydre islamiste a malheureusement de beaux jours devant elle !

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a déposé sur ce texte une motion tendant à opposer la question préalable.

Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout en partageant les objectifs du texte, le Sénat a cherché à trouver un équilibre entre la défense des principes de la République et la liberté religieuse, qui s’exerce notamment par le libre exercice du culte et par la possibilité de créer des associations cultuelles.

Il ne fait aucun doute que la loi doit être la même pour tous et que l’on ne peut distinguer entre les cultes qui seraient intégrés à la République et ceux qui devraient encore faire la preuve de leur intégration.

La volonté de faire prévaloir une idéologie sur les lois de la République au nom de la religion n’est pas propre à un seul courant spirituel, mais la protection des libertés implique que les contraintes administratives soient proportionnées aux réalités historiques et à la dimension humaine des associations et organisations que l’on souhaite contrôler.

Nous avions fait plusieurs propositions en ce sens, madame la ministre, et l’on ne peut que regretter qu’aucune n’ait été retenue, que ce soit pour protéger l’activité d’associations d’inspiration religieuse, mais n’organisant pas un culte – je pense aux scouts –, ou pour mettre en place des obligations comptables proportionnées aux sommes reçues.

Les contraintes pesant sur les associations relevant de la loi de 1905 comme sur celles qui relèvent de la loi de 1901 seront nombreuses et difficiles à mettre en œuvre. Je doute que la mesure temporaire de défiscalisation à 75 % des dons introduite par le Gouvernement dans la loi de finances rectificative pour 2021 permette de rééquilibrer la situation.

Une spécificité de notre droit aurait également mérité une prise en compte plus attentive – je pense au droit local alsacien-mosellan. §Le Sénat avait souhaité préserver les spécificités de ce droit local. En effet, si le droit local doit évoluer comme celui du reste de la France, ses spécificités demeurent, puisqu’il n’est pas envisagé de revenir sur le régime concordataire ni sur le statut des établissements publics du culte. Ici encore, nos propositions n’ont pas été retenues et l’alignement du droit local sur le droit national bouleversera sans nécessité des pratiques ancrées et profondément républicaines.

Nous reconnaissons néanmoins que certains points ont pu faire l’objet d’un consensus. Je pense à l’article 18 et aux articles relatifs à la haine en ligne, sur lesquels nous avons pu mener avec l’Assemblée nationale un travail constructif qui a abouti à des mesures protectrices et efficaces. Je relèverai simplement qu’il s’agit de dispositions qui, discutées à l’occasion de l’examen de textes antérieurs, ont pu être enrichies de ces travaux et ajustées au regard des décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

Finalement, madame la ministre, ce qui nous a le plus manqué pour parvenir à un accord, c’est le temps. Nous partageons le constat du défi auquel nous faisons face : l’essor d’un discours se prévalant de la religion pour tenter d’imposer des pratiques séparant de la République une partie des citoyens.

Mais les solutions proposées dans ce texte, qui imposent de toucher à des libertés constitutionnellement protégées comme la liberté d’association et la liberté de culte, méritaient que le Parlement puisse débattre pleinement, sinon sereinement, des dispositifs envisagés, au travers de deux lectures. La procédure accélérée demandée sur ce texte, que rien ne justifiait, n’a fait qu’accentuer les divergences.

L’Assemblée nationale, tout aussi soucieuse de ne pas aborder certains sujets que de ne pas se faire rattraper par une actualité qui prouve la difficulté de déterminer le périmètre et les modalités d’application de la laïcité, n’a pas souhaité s’engager sur la voie d’une solution de compromis.

C’est donc à regret, face au constat de l’absence de volonté d’un vrai travail commun, que nous proposerons au Sénat d’adopter la motion tendant à opposer à ce projet de loi la question préalable.

Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.

Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Franck Menonville applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nul besoin de vous rappeler l’attachement du groupe du RDSE aux principes républicains, à la loi de 1905 et, plus globalement, à la laïcité. Ce sont, pour beaucoup d’entre nous, les fondements de notre engagement. Nous y voyons une source intarissable d’émancipation, de liberté, d’égalité et de fraternité.

Ainsi la laïcité nous apparaît-elle comme le bras armé de la pensée universaliste, hélas aujourd’hui malmenée par des séparatistes de tous bords qui n’ont que les différences, la couleur et la religion en tête, avec un seul but : diviser, fracturer et détruire un idéal hérité des Lumières.

Dire cela nous oblige également à interroger ce modèle, à en corriger les failles, notamment celles d’un ascenseur social en panne, d’une méritocratie à l’arrêt, d’une perte de confiance dans les institutions. Voilà un débat que nous n’avons peut-être pas suffisamment eu et un sujet sur lequel ce projet de loi n’apporte une réponse que trop partielle.

Pour en revenir au texte, les dispositions permettant l’élargissement du principe de neutralité dans les services publics ont directement rencontré notre approbation. C’est, à nos yeux, une étape importante qui est franchie, il convient de le souligner.

Je regretterai néanmoins que nombre des dispositions dont nous avions permis l’adoption aient été supprimées par l’Assemblée nationale.

Je pense à l’obligation pour les directeurs d’écoles privées hors contrat d’être présents effectivement sur le site de l’établissement et pour les professeurs d’être titulaires d’une charge d’enseignement, disposition portée par notre collègue Nathalie Delattre. Il s’agissait là d’une véritable mesure de vigilance vis-à-vis d’établissements dont le nombre croît sans cesse sans que l’on puisse suffisamment les contrôler.

Je pense encore à l’amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, qui proposait d’inclure, dans le projet territorial d’éducation, la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Notre groupe était plus partagé sur les dispositions concernant l’instruction en famille et le port des signes religieux ostentatoires pour les accompagnateurs scolaires.

Certains d’entre nous étaient favorables au régime de déclaration plutôt qu’au régime d’autorisation, estimant que ce dernier viendrait pénaliser une grande partie des familles qui pratiquent l’instruction en famille dans le respect des règles et des programmes.

Par ailleurs, nous étions en grande partie favorables à l’interdiction des signes religieux ostentatoires pour les parents accompagnateurs scolaires, considérant qu’ils devaient s’astreindre à la même neutralité religieuse que les enseignants.

Globalement, si nous étions en phase avec la majorité sénatoriale sur ces deux lignes, nous étions également une majorité à nous être opposés à la version du Sénat, qui avait franchi une limite en envisageant la suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire pour les familles en cas d’absentéisme. Nous étions effectivement nombreux à considérer que cette mesure reviendrait à ajouter de la misère à des situations déjà très difficiles, en pénalisant des familles entières pour un seul membre indiscipliné.

Je le redis, la République par les actes l’emportera toujours sur la République incantatoire. Attachons-nous à la garantir davantage, en luttant contre la fracture territoriale, en ravivant l’égalité des chances pour que, de nouveau, ce projet commun de République ait un sens.

Il ne fait guère de doute que la motion tendant à opposer la question préalable sera adoptée. Mais vous connaissez la position du RDSE à ce sujet, mes chers collègues, et son attachement au débat. Aussi nous ne voterons pas cette motion.

Mme Michelle Gréaume applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après le désaccord attendu en commission mixte paritaire sur ce projet de loi, les députés auront largement détricoté en nouvelle lecture la version élaborée par le Sénat – c’est la raison pour laquelle est aujourd’hui déposée, au nom de la commission, une motion tendant à opposer la question préalable. Je serais tentée de dire : tant mieux ! Nous étions en effet, pour notre part, foncièrement opposés au texte.

Et pour cause, le débat dans notre hémicycle avait été vampirisé par toute une série d’amendements stigmatisants, visant à interdire les signes religieux aux accompagnatrices scolaires ou à l’université ou encore à interdire le burkini.

La majorité sénatoriale semblait davantage préoccupée par la question des tenues vestimentaires autorisées, ou non, que par celle des causes réelles d’un séparatisme qui, selon nous, se situe sur le terrain de la mixité sociale – à l’école, par exemple – plus que sur celui de l’habillement ou des drapeaux brandis lors de cérémonies de mariage.

Aussi, plutôt que de débattre du séparatisme social, qui gangrène le vivre ensemble dans notre pays, la majorité sénatoriale a préféré l’alimenter avec des mesures phares de son programme électoral, telles que la suspension des allocations familiales en cas d’absence scolaire.

À l’Assemblée nationale, le même vent de stigmatisation a soufflé sur les débats, au moment où a été abordée la question du port du voile pour les assesseures des bureaux de vote.

Mais ne soyons pas naïfs ! Si la droite sénatoriale a eu le loisir de mettre en débat et de faire adopter ses mesures d’exclusion parfois discriminatoires dans un élan de surenchère sécuritaire porteur d’amalgames, c’est que le Gouvernement l’y a invitée en présentant un texte aux antipodes des objectifs qui lui avaient été assignés.

Car, mes chers collègues, qui ne veut pas renforcer les principes de notre République ? Personne !

Mais la définition de ces principes et de ce qu’ils renferment est-elle univoque ? Fait-elle consensus ? Loin de là !

Selon nous, les principes de la République – ses valeurs – sont notre bien commun, car ils déclinent ce qui devrait assurer que personne ne soit oublié par elle.

Alors que, selon nous, laïcité rime avec progrès social et liberté de conscience, c’est en s’appuyant sur une tout autre définition de la laïcité que le Gouvernement justifie à l’inverse des mesures de contrôle et d’ordre public.

Une vraie lutte contre l’islamisme politique, si l’on avait vraiment voulu ouvrir le débat, aurait nécessité que l’on se penche aussi sur nos relations internationales de complicité avec de nombreux États dans le monde qui organisent l’islamisme politique et oppriment leur propre population, souvent musulmane.

L’erreur de la droite en se positionnant ainsi a été de permettre au Gouvernement d’apparaître comme plus soucieux des libertés publiques, alors que nombre des dispositions de son texte initial étaient déjà très attentatoires à ces libertés, et le demeurent d’ailleurs. Avec des mesures telles que la tutelle sur les associations ou le régime d’autorisation auquel seront désormais soumis les cultes, ce texte néoconcordataire est marqueur d’un recul sans précédent sur la loi de 1905, laquelle avait été élaborée par un législateur ayant les idées claires, comme le souligne l’historien et politologue Patrick Weil – je le cite : « En séparant les Églises et l’État, il voulait rompre avec le régime de l’administration par l’État des cultes. »

Finalement, ce texte porte atteinte, par petites touches, aux équilibres de la loi de 1905, aux libertés de culte, d’association et d’enseignement, recelant controverses et crispations.

Nous exprimons de nouveau, aujourd’hui, notre opposition à cette vision, paradoxalement séparatiste du vivre ensemble.

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Jean-Pierre Sueur et M. Guy Benarroche applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici à nouveau réunis, après des heures de débat dans cet hémicycle, pour discuter de ce projet de loi, dont l’objet affiché était, paraît-il, de conforter les principes de la République.

Pourtant, lorsque l’on examine son contenu, on est bien loin du discours du Président de la République tenu aux Mureaux en octobre dernier, que certains ont déjà évoqué.

La République, pour la gauche, c’est avant tout une promesse. Une promesse de cohésion autour de valeurs communes. Une promesse d’émancipation pour chacun, indépendamment des conditions de départ dans la vie. Une promesse de justice sociale et de solidarité.

La République, c’est le ciment de notre société, autour des trois mots qui la célèbrent : liberté, égalité, fraternité.

En octobre, Emmanuel Macron soutenait que « la République c’est à la fois un ordre et une promesse ». S’il y a bien des mesures d’ordre dans le présent projet de loi, où est passée la promesse ?

Plus d’un tiers des articles instaurent des procédures de contrôle, plus d’un quart définissent des peines d’emprisonnement.

Plus grave, certaines dispositions sont dangereuses, pour nos libertés et celles de nos concitoyens. C’est le cas, bien sûr, de l’article 18, mais aussi de l’ouverture d’une possibilité de recours à la comparution immédiate pour les contentieux des abus de la liberté d’expression.

Fidèle à sa tradition, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain n’acceptera jamais de rogner sur nos libertés pour une chimère de sécurité.

L’ordre donc. Mais où est la promesse ?

Pas un mot sur la mixité sociale, la lutte contre les discriminations, l’éducation populaire, l’accès aux services publics.

Comment défendre les principes de la République, si l’on ne s’attache pas à en faire respecter les valeurs ?

Comment défendre la République, si l’on ne s’assure pas que ses promesses sont les mêmes pour tous sur notre territoire, que ce soit en matière de logement, d’éducation ou de santé ?

Les élus – ceux que nous sommes comme les élus locaux – savent pertinemment que, sans traitement de ces sujets, le texte est infirme.

Notre groupe ne s’est pas opposé à toutes les mesures du projet de loi. Nous sommes toujours favorables au renforcement de la protection des agents du service public et, bien évidemment, à toutes les dispositions visant à lutter contre les pratiques portant atteinte à la dignité des femmes.

Nous n’éludons pas la nécessité de combattre l’islamisme radical et la radicalisation. Nous l’avons fait à plusieurs reprises sans faillir. Nous ne sommes pas aveugles aux difficultés, mais nous considérons que cette lutte ne saurait passer par une stigmatisation à outrance de citoyens français en raison de leur religion.

Ce texte restera avant tout un texte de défiance : envers les croyants, envers les bénévoles des associations, envers l’école et, au fond, envers tous les citoyens.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, nous ne pouvons qu’être satisfaits de la suppression par l’Assemblée nationale des dispositions iniques votées par la majorité du Sénat. Je pense, bien évidemment, à l’interdiction d’accompagnement des sorties scolaires pour les mères voilées, à l’interdiction des drapeaux dans les cérémonies de mariage, à la suppression des allocations familiales en cas d’absences d’un élève ou encore aux mesures sur l’instruction en famille.

Ainsi, la droite sénatoriale a réussi le tour de force de permettre au Gouvernement d’apparaître comme modéré sur ce sujet. C’est un comble !

Notre groupe avait voté contre ce texte insatisfaisant et reste opposé à la plupart des mesures que celui-ci propose. Nous souhaitons néanmoins poursuivre ce débat.

Nos collègues de la commission des lois, cela a été dit, ont fait le choix de présenter une motion tendant à opposer la question préalable. Nous nous y opposerons, non pour soutenir ce texte, mais, au contraire, pour avoir une opportunité de l’améliorer.

Ne pas débattre aujourd’hui n’est pas acceptable ; le Sénat doit prendre sa place dans la discussion.

Nos propositions existent toujours. Nous sommes prêts à les défendre à nouveau dans cet hémicycle, car nous considérons que le texte revenu de l’Assemblée nationale n’est toujours pas à la hauteur.

Nous regrettons ainsi que nos collègues députés aient supprimé les dispositions visant à faire respecter la laïcité, par exemple sur le matériel électoral. Nous proposons de les réintroduire.

La protection de la liberté d’association, un des fondements de la République, est au cœur des valeurs de gauche. Les dispositions de l’article 6, conditionnant l’octroi de subvention à la signature d’un contrat d’engagement républicain, sont non seulement inutiles, mais dangereuses. Elles placeront les associations dans une insécurité et instaurent un climat de suspicion, alors que de nombreuses associations pallient les déficiences de l’État sur des pans entiers de notre territoire national. Nous en proposons donc la suppression.

Parce que la défense des droits des femmes est essentielle à nos yeux, nous présentons plusieurs amendements visant à la renforcer, notamment s’agissant des certificats de virginité.

Notre groupe a également à cœur de défendre la liberté de la presse. C’est l’objectif de l’amendement que nous avons déposé pour modifier l’article 18, et ce afin de garantir que ses dispositions ne nuisent ni à la liberté d’expression ni à celle d’informer.

D’autres amendements, enfin, concernent les dispositions relatives aux associations cultuelles. Nous n’oublions pas que c’est la République qui assure la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui garantit la liberté de manifester son appartenance religieuse, comme son absence. C’est le cœur de la loi de 1905 : par la séparation des Églises et de l’État, celle-ci garantit la liberté de chacun, en offrant un cadre commun à tous. Les nouvelles contraintes imposées aux associations cultuelles sont, à cet égard, inquiétantes.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous sommes prêts à débattre, car nous considérons ne pas pouvoir nous satisfaire du texte qui nous est présenté aujourd’hui. Nous vous invitons à faire de même, c’est-à-dire à voter contre la motion qui sera présentée dans quelques instants, afin de nous permettre de poursuivre collectivement ce débat et, ainsi, de faire avancer la démocratie.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte relatif au séparatisme islamiste, tant attendu, rate totalement son objet en refusant de le nommer.

Rien, en réalité, sur l’expansionnisme de l’islam politique ; plutôt un tour de force sécuritaire qui se retourne contre les citoyens honnêtes, particulièrement au regard de l’atteinte aux libertés de culte et d’enseignement par les familles.

L’islamisme utilise quatre voies d’intrusion : celle de l’immigration et de la démographie ; celle de la dissimulation, ou taqiya silencieuse ; celle de la provocation et victimisation ; celle du terrorisme sanglant.

Aucune de ces voies n’est prise à bras le corps dans ce texte. Et pour cause !

Le Gouvernement s’est trompé sur la nature de l’ennemi : nous sommes, non pas face à un communautarisme séparatiste, mais face à un communautarisme de conquête soutenu par des idiots utiles de tous bords.

Pourtant, l’actualité a tout d’une alerte islamiste supplémentaire qu’on se refuse d’entendre : le 6 juillet dernier, 169 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France. Personne pour en parler ! Quand on connaît la violence des « lionceaux du Califat », enfants soldats de l’État islamique, il est vital que ces enfants soient fichés et surveillés de très près.

Au lieu de cela, M. Dupond-Moretti a opposé à cette proposition de votre serviteur, « l’inhumanité » de son auteur. Le garde des sceaux a moins de scrupules, quand il s’agit de ficher les enfants de 12 ans qui ne sont pas vaccinés ou les mineurs en lien avec une personnalité ayant un engagement politique, syndical ou religieux, tel que permis par un décret de M. Darmanin.

Par ailleurs, le danger vient de l’extérieur.

La résurgence de l’État islamique, le renforcement des groupes armés dans la bande sahélo-saharienne et la montée en puissance des talibans en Afghanistan font peser de lourdes menaces sur notre pays.

L’islamisme a le vent en poupe à l’extérieur de nos frontières, comme à l’intérieur.

Ce matin même, l’Institut musulman des Bleuets a transformé le parc Chanot, à Marseille, en mosquée géante pour l’Aïd el-Kebir, alors que cette organisation est à l’origine de prêches et de publications islamistes connus du préfet et reconnus par le ministère de l’intérieur. Il semble que la liberté de certains soit devenue sacrée…

En entame de cette nouvelle lecture, je vous pose la question, mes chers collègues, madame la ministre, combien de Bataclan, de Charlie Hebdo, de promenade des Anglais, de Laura et Mauranne, de père Hamel, d’écoles Ozar Hatorah ? Combien d’Arnaud Beltrame ? Combien de policiers, de professeurs, de militaires français égorgés, décapités ? Combien d’abominations faudra-t-il pour que vous preniez toutes les mesures nécessaires à l’éradication de la lèpre islamiste ?

Pendant que vous vous interrogez sur ce que pourraient penser la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme et du djihadiste, l’ennemi avance dans le sang des innocents. L’histoire a toujours condamné avec une juste sévérité la couardise et la soumission de ceux qui avaient la charge de protéger les Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

L’islamisme conquiert, il tue, il est un danger mortel pour notre pays, et vous en êtes parfaitement informés, mes chers collègues. Puissiez-vous enfin descendre de l’échafaud de l’histoire, en montant sur les marches du courage et de l’honneur !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville.

Applaudissements sur les travées du groupe INDEP et sur des travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons s’inscrit dans la lignée de la loi de 1905, texte majeur qui structure depuis plus d’un siècle les relations entre l’État et les religions dans notre pays.

La place respective de ces institutions est délimitée par deux repères principaux : la liberté de conscience et la laïcité.

Le Gouvernement a souhaité mettre à jour ces dispositions et en ajouter de nouvelles. Les évolutions de notre société ont effectivement rendu nécessaire la précision du cadre civique. Il n’est pas envisageable que des organisations religieuses exercent une quelconque activité politique sur le territoire national, au détriment de notre système démocratique et de nos valeurs républicaines.

À cet égard, il nous paraît particulièrement important d’assurer le contrôle nécessaire des financements étrangers dont ces organisations religieuses pourraient bénéficier. Les États étrangers ne doivent pas pouvoir les utiliser comme intermédiaires pour étendre leur influence dans notre pays.

Le projet de loi contient d’autres mesures allant dans le bon sens, comme celles qui visent à renforcer la neutralité des agents du service public.

Après un examen sérieux et approfondi en première lecture, nous ne pouvons que déplorer l’échec de la commission mixte paritaire dans la recherche d’un texte commun et équilibré. Nous nous félicitons que nos collègues députés aient conservé plusieurs améliorations apportées au texte par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

Néanmoins, dans sa globalité, la version adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ne laisse pas apparaître un esprit de compromis.

C’est d’autant plus regrettable que les deux chambres visent les mêmes objectifs.

Le Sénat avait supprimé le régime d’autorisation pour l’instruction en famille. Tout en soulignant la fragilité d’un tel dispositif sur le plan de la légalité, notre chambre avait rappelé que ce nouveau régime risquait surtout d’être contreproductif et qu’il portait atteinte à la liberté d’enseignement. L’Assemblée nationale a néanmoins décidé de le rétablir, ce que nous regrettons.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne, notre groupe avait déposé un amendement visant à responsabiliser les plateformes. Défendue par le président de notre groupe, Claude Malhuret, et soutenue par notre assemblée, cette disposition de bon sens a été purement et simplement supprimée par la rapporteure Laetitia Avia sur la base d’un argumentaire qui tient plus du tweet que de la démonstration…

Vu l’urgence à agir contre la haine en ligne, il est regrettable que Mme Avia, dont la proposition sur ce sujet a été censurée par le Conseil constitutionnel, s’oppose ainsi aux initiatives tendant pourtant à atteindre le même objectif.

Constatant les écarts entre les versions de l’Assemblée nationale et du Sénat, la commission des lois nous propose de voter une motion tendant à opposer la question préalable. Ces oppositions sont bien sûr regrettables et nous aurions souhaité qu’un compromis soit trouvé au sein de la commission mixte paritaire.

Si nous comprenons bien évidemment le sens de la motion proposée, nous considérons en règle générale que l’adoption de telles motions prive partiellement notre assemblée de sa capacité à débattre. Par conséquent, la majorité de notre groupe s’abstiendra. (

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, nous sommes invités à étudier une nouvelle fois ce texte, qui avait, en première lecture, motivé un vote contre du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Les rapporteures de la commission des lois ont fait le choix de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, estimant que la majorité La République En Marche à l’Assemblée nationale n’entendait pas « trouver avec le Sénat le moyen de progresser sur les sujets graves que sont la neutralité de l’État, la laïcité et le vivre ensemble, sur lesquels le Sénat avait fait des propositions concrètes en première lecture ».

Je le rappelle, notre groupe avait estimé que ni le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ni le texte issu des débats au Sénat n’étaient satisfaisants. L’un comme l’autre ne constituent en rien une protection des droits et libertés des Français face aux montées de l’islam radical ; au contraire, ils font courir de nombreux risques d’atteintes à diverses libertés individuelles et fondamentales, telles que la liberté de culte, la liberté de conscience ou la liberté d’association.

Nous voterons également contre la motion déposée par la commission, mais nous tenons à réaffirmer notre opposition au présent texte, qui n’est que la conséquence de l’échec des politiques d’intégration, d’égalité et de cohésion sociale menées par les gouvernements successifs depuis des années.

L’inégalité sociale dans notre pays est l’un des véritables séparatismes majeurs. Selon l’Observatoire des inégalités, tous les indicateurs montrent une progression des inégalités en France. Pour exemple, 30 % des élèves de l’École polytechnique sont issus de seulement deux lycées parisiens. Pendant ce temps, les élèves des banlieues ou des territoires ruraux sont les principaux décrocheurs du système scolaire.

Une vraie réforme de fond sur les facteurs de clivages sociaux aurait ainsi mieux permis de redonner l’envie de faire société.

Face aux faux débats qui appauvrissent la pensée, nous nous devons de rappeler notre profond attachement à la laïcité et à la liberté de conscience, telles qu’elles sont inscrites à l’article 1er de la loi de 1905. Celle-ci donne le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion ; elle donne finalement le droit à l’indifférence bienveillante de notre République. La laïcité ne peut en aucun cas être utilisée pour stigmatiser et exclure une partie de nos concitoyens de la communauté nationale.

Ce projet de loi, assorti de contrôles, de répressions et d’interdictions visant les associations cultuelles, constitue un empiétement du politique sur le religieux. Quand le religieux devient politique, il y a danger pour la démocratie, mais inversement le politique ne doit pas se mêler de religieux. Le renforcement du pouvoir de contrôle de l’autorité administrative, aux dépens de l’autorité judiciaire, déstabilisera à court terme l’équilibre de la séparation entre églises et État.

En outre, l’État dispose d’ores et déjà de moyens juridiques pour lutter contre les dérives sectaires et l’apologie de la violence, même s’il peine à faire appliquer la loi. Plutôt qu’une production pavlovienne de mesures réactionnaires, il aurait été opportun d’octroyer les moyens nécessaires à cette lutte, là où sévissent ces dérives.

À l’aune des crises qui s’enchaînent et s’entremêlent, monopoliser notre temps législatif avec une succession de textes toujours plus sécuritaires, toujours plus liberticides et ne se penchant jamais sur les réelles causes des vrais séparatismes qu’ils entendent traiter est regrettable.

Ce projet de loi en est l’illustration et le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne saurait le cautionner.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Bernard Buis applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aurait pu être un texte de notre commission, dans la continuité des travaux et débats approfondis ayant animé notre Haute Assemblée lors de l’examen de ce projet de loi en première lecture.

Il aurait pu être un texte de notre commission, aussi, en cohérence avec le diagnostic majoritairement partagé sur nos travées de la nécessité de se doter des outils juridiques pour répondre à la dynamique de fragmentation exercée par les lois particulières sur la norme commune.

La commission des lois a toutefois fait un choix différent, en adoptant une motion de ses rapporteures, ce qui nous conduit, aujourd’hui, à examiner le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Certes, nous ne le déplorons pas sur le fond, car cette version nous semble intégrer des dispositions utiles et équilibrées pour concourir à l’objectif de conforter les principes de notre République.

Je pense aux articles relatifs au service public, avec notamment le nouveau délit de séparatisme, au contrat d’engagement républicain qui donnera une assise légale aux décisions des élus locaux, au renforcement de la lutte contre la haine en ligne en cohérence avec la dynamique européenne. Je pense aussi à certaines mesures techniques particulièrement bienvenues visant la transparence des financements étrangers et l’incitation des associations à rejoindre le régime de la loi de 1905 pour leurs activités cultuelles, afin de permettre un meilleur contrôle de l’utilisation des subventions publiques.

Sur tous ces points, on a d’ailleurs pu constater, dès la première lecture, une convergence entre les deux assemblées. Les modifications apportées par le Sénat sur ces sujets, si elles n’ont pas toutes été conservées lors de l’examen à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n’étaient pas de nature à fonder, à elles seules, un désaccord entre les deux chambres.

Ce constat ne peut que nous faire regretter le dépôt par les rapporteures d’une motion tendant à opposer la question préalable, qui sera mise aux voix dans quelques instants.

Il nous ramène en fait à l’un des principaux points de désaccord ayant conduit à l’échec de la commission mixte paritaire : l’extension, par la majorité du Sénat, du champ d’application de l’obligation de neutralité et de l’interdiction du port des signes religieux dans l’espace public.

Le choix de poursuivre le travail en nouvelle lecture aurait certes exposé la majorité sénatoriale au risque d’un nouveau rejet en commission, comme en première lecture, de ces dispositions relatives à l’interdiction des signes ostensibles. Mais, dans le même temps, ce parti pris audacieux aurait permis d’approfondir un débat sur des mesures dont la majorité reconnaît l’utilité.

Nous regrettons donc vivement le rejet du texte qui donne, au détriment d’un examen approfondi de dispositions sur lesquelles nous sommes en mesure de nous accorder, la priorité à des mesures faisant à notre sens dévier le projet de loi de son objet et le fragilisant juridiquement.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe RDPI soutient le texte, tel qui nous arrive de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Ses mesures sur la neutralité du service public, l’école républicaine, la lutte contre la haine en ligne, la protection de la dignité de la personne humaine ou encore le contrôle des financements s’inscrivent dans la continuité de l’esprit libéral de la loi de séparation, dans le respect de sa conception du principe de laïcité – une acception qui implique la neutralité de l’État et la liberté de conscience, non le silence des opinions religieuses de chacun ou l’éviction du religieux de l’espace public.

Par cohérence, le groupe RDPI votera donc contre la motion tendant à opposer la question préalable.

Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Maryse Carrère applaudit également.

Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je dispose de six minutes pour vous dire tout mon agacement face à ce texte qui nous revient de l’Assemblée nationale. En effet, des mesures très importantes sur le financement des associations ont été supprimées, comme beaucoup d’autres dispositions adoptées par le Sénat, avec lesquelles je n’étais d’ailleurs pas forcément d’accord.

J’ai deux incompréhensions, madame la ministre.

Comment l’Assemblée nationale a-t-elle pu supprimer les dispositions relatives au contrôle de sociétés civiles immobilières (SCI) ? Comment a-t-elle pu considérer que les SCI étaient sans lien avec le financement des associations ?

Je vous renvoie à la page 65 du rapport d’activité et d’analyse de 2020 de Tracfin qui présente un cas de financement d’un lieu de culte en France à partir d’investissements étrangers.

Le circuit de financement est identifié comme suit. Une association et un fonds de dotation français sont associés au sein d’une SCI – formidable, c’est exactement ce qu’on essayait de prévenir ! Dans ce cadre, les deux organismes perçoivent des fonds en provenance de puissances étrangères – cela tombe bien, c’est ce que l’on voulait éviter ! Le montant total des financements étrangers est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. L’importance des financements étrangers, ainsi que le manque de transparence de la part de l’association et du fonds de dotation, associés au sein d’une SCI, je le rappelle, conduisent les établissements bancaires à procéder à la clôture des comptes, laquelle mène à l’ouverture de nouveaux comptes dans d’autres pays de l’Union européenne. Enfin, le fonds de dotation et la SCI font l’objet d’une dissolution prononcée par le tribunal judiciaire de Paris.

Bref, il ne sert vraiment à rien de contrôler les SCI…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

L’Assemblée nationale a supprimé non seulement toutes les dispositions relatives aux SCI, mais aussi les dispositifs expressément demandés par Tracfin pour contrôler les cagnottes en ligne – ces demandes étaient pourtant récurrentes.

Mmes les rapporteures acquiescent.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Vous avez raison, madame la ministre, là encore, nul besoin de les contrôler…

Toujours dans le même rapport, en page 67, un autre cas est présenté, qui concerne un abus de confiance au préjudice d’une association humanitaire faisant appel à la générosité publique.

Cette fois, le circuit est le suivant. Un président d’association humanitaire fiché S – est-ce vraiment important, me direz-vous ! – est suivi par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour radicalisation… Cet individu est établi au Moyen-Orient, où il gère à distance l’association – certainement une forme de télétravail !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marlène Schiappa

Je ne suis pas l’Assemblée nationale !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’en ai bien conscience, madame la ministre, mais vous soutenez la rédaction de l’Assemblée nationale qui a supprimé le contrôle des cagnottes en ligne !

Je reprends l’exemple cité par Tracfin, l’association en cause est considérée comme un organisme faisant appel à la générosité publique. Or elle ne remplit pas ses conditions en la matière et la majeure partie des fonds reçus par l’association est versée sur le compte personnel de son président domicilié au Moyen-Orient.

Décidément, l’Assemblée nationale a vraiment bien fait de supprimer le contrôle des SCI et celui des cagnottes en ligne !

Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

En outre, en revenant sur notre rédaction de l’article 46, l’Assemblée nationale a réduit les pouvoirs du Tracfin. Madame la ministre, ce service de renseignement financier est absolument exceptionnel. Alors, pourquoi ne pas lui donner les moyens législatifs d’assurer sa mission ?

L’Assemblée nationale a également supprimé des dispositions de l’article 30 qui prévoyaient que tout projet de construction d’un lieu de culte par une association cultuelle devait être soumis à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds, certifiée par un commissaire aux comptes. Voilà des années que nous demandons cette mesure !

Les maires se heurtent à des dossiers de construction de lieux de cultes que je qualifierais de complexes et de délicats. Dès lors, y associer un plan de financement garantissant la transparence des fonds étrangers aurait été le minimum !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il faut avoir été ou être élu local pour connaître cette réalité. Je ne l’ai jamais été, mais je suis tout de même au courant de ces situations. En cette maison, bon nombre de mes collègues ont été maires et ils savent combien les choses sont compliquées. Vous avez vous-même été élue locale, madame la ministre, je n’ai donc pas de grief particulier à vous adresser à ce sujet.

Madame la ministre, parmi les grands moments de débat que nous avons eus ici, je tenais à saluer votre intervention très marquante sur l’interdiction de monnayer quoi que ce soit concernant les certificats de virginité. Votre discours a été extrêmement clair et percutant. Vous avez raison : on ne doit jamais négocier sur ce genre de sujet, même si on le fait pour essayer de protéger les femmes.

Je considère par ailleurs que ce projet de loi aurait dû être l’occasion d’engager la responsabilité juridique des plateformes en ligne. Là encore, c’est une occasion manquée, puisque l’Assemblée nationale a supprimé l’article 19 bis, adopté par le Sénat sur l’initiative de notre collègue Claude Malhuret. Faisons preuve de cohérence ! Nous sommes obligés de considérer que les plateformes en ligne sont des éditeurs et qu’elles doivent, à ce titre, engager leur responsabilité, même s’il faut reconnaître que les dispositifs de suppression et de signalement ont été beaucoup améliorés.

En tout cas, j’estime que, dans ce texte et sur de nombreux sujets, le compte n’y est pas, en particulier en ce qui concerne le contrôle des financements. Je ne sais pas si nous aurons une nouvelle occasion de débattre de ces sujets et de faire adopter des dispositifs forts avant la fin du quinquennat. J’en doute, parce que la prochaine session sera courte et que de tels dispositifs ne relèvent pas d’une loi de finances.

Il reste la proposition du Gouvernement d’adresser un guide de bonne conduite à l’adresse des ambassades étrangères situées en France, visant à mieux contrôler ces financements étrangers.

Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite d’une commission mixte paritaire infructueuse, nous voilà réunis pour examiner de nouveau ce texte destiné à conforter le respect des principes de la République.

Ce projet de loi est issu d’un constat : dans notre société, un certain nombre d’individus entend vivre en dehors des lois de la République, pour leur préférer la loi religieuse. C’est ce que l’on a coutume d’appeler « l’islamisme radical » – autant nommer les choses clairement.

Cet islamisme radical, nous en connaissons la manifestation la plus violente qui, malheureusement, a fait de nombreux morts sur notre territoire et à l’étranger : le terrorisme.

Mais il existe une autre manifestation, plus insidieuse, mise en exergue par les travaux du Sénat, notamment par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio dans le rapport qu’elle a publié au nom de la commission d’enquête sur le développement de la radicalisation islamiste. Il s’agit de la pression communautaire, laquelle entend faire prévaloir la loi de la religion sur la loi de la République. C’est ce qui a été désigné comme le « séparatisme islamiste ».

Il est des parties de la République qui, au fond, ne se retrouvent plus dans ses lois, dans ses codes, dans ses règles, et qui veulent s’en séparer au titre d’une religion. Tels sont les propos que le Président de la République a tenus lors de son discours à Mulhouse, le 18 février 2020. Cette façon extrêmement claire de désigner le séparatisme nous faisait espérer une grande loi permettant de lutter contre ces individus qui, au cœur de notre société, entendent la disloquer.

Malheureusement, le projet de loi sur le séparatisme est devenu « projet de loi confortant le respect des principes de la République » et, au fur et à mesure que le titre s’affadissait, le texte voyait son contenu s’affadir également jusqu’à devenir, selon les mots de Philippe Bas, un tigre de papier qui ne fait pas peur à grand monde…

Le Sénat s’est efforcé de donner du muscle à ce tigre de papier.

Certes, le texte du Gouvernement, tel que modifié par l’Assemblée nationale, n’était pas complètement dépourvu d’intérêt, notamment en ce qui concerne le contrôle des associations, mais nous aurions pu, comme l’indiquait notre rapporteure, Dominique Vérien, trouver une voie plus juste, plus équilibrée, plus modérée, et, comme l’a promu Nathalie Goulet, développer une action plus forte sur certains sujets, en particulier le financement.

Ce texte a ses vertus, mais il va parfois trop loin. C’est le cas, en ce qui concerne le droit applicable en Alsace-Moselle. Cette partie de notre territoire, qui obéit à des règles particulières, n’est pas bien traitée, alors même que cette exception juridique, qui existe depuis des années, ne constitue pas un danger pour notre République – loin de là !

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le texte va aussi trop loin sur l’instruction en famille. Chacun se rappellera le long débat qui s’est tenu ici sur cette liberté ancienne, aujourd’hui mise à mal.

En parallèle, l’Assemblée nationale n’ayant pas repris les ajouts du Sénat, le texte ne va pas assez loin sur un certain nombre de sujets : l’interdiction des listes électorales communautaires et le contrôle y afférent ; l’interdiction des emblèmes confessionnels ou nationaux sur les listes électorales ; la possibilité d’interdire les drapeaux étrangers dans les mairies lors des cérémonies ; la prohibition des signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires ; l’interdiction d’exercer un culte dans les lieux d’enseignement, notamment dans l’enseignement supérieur, ou dans l’accomplissement d’activités sportives.

Voilà tous les éléments que nous avions introduits ; ils permettaient de lutter contre cette emprise islamiste quotidienne qui fait tant de mal à la société.

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Vous aurez reconnu l’article 1er de la Constitution. S’il ressort de ces dispositions que la France protège la liberté de conscience, la citoyenneté prime toute appartenance, entre autres religieuse.

La France croit en la République émancipatrice. C’est en ce sens que ce texte est une occasion manquée – cela a été maintes fois rappelé à cette tribune –, parce qu’il devrait affirmer la nécessité, pour garantir l’existence de cette République émancipatrice, de la neutralité. Nous le devons à notre jeunesse, à nos enfants, qui sont les plus exposés au séparatisme islamiste.

Cette occasion manquée, nous ne pouvons que la déplorer. Et il ne suffira pas d’un énième discours de Mulhouse, des Mureaux ou des Invalides pour que les paroles se traduisent enfin en actes. Ce sont des actes que nous attendons, mais nous sommes aujourd’hui très loin de les voir se manifester.

C’est pourquoi le groupe Les Républicains s’associera à la motion tendant à poser la question préalable, déposée par Mmes les rapporteures au nom de la commission des lois.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions. – Mme Françoise Gatel applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi, par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République (734 rectifié, 2020-2021).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 7, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme la rapporteure, pour la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Eustache-Brinio

Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a supprimé 39 des 56 articles ajoutés par le Sénat. Cette situation illustre le fait que la majorité des députés n’a pas entendu trouver, avec le Sénat, le moyen de progresser sur des sujets essentiels pour nous, tels que la neutralité de l’État, la laïcité et le vivre ensemble, sur lesquels nous avions formulé des propositions concrètes en première lecture.

Parallèlement, des désaccords persistent, notamment sur l’instruction à domicile, malgré les réserves que nous avions exprimées sur la constitutionnalité des dispositions envisagées. Mais l’Assemblée nationale n’a retenu aucun des autres dispositifs que nous avions proposés.

Si 23 des articles du projet de loi ont fait l’objet d’un vote conforme, les apports du Sénat conservés par l’Assemblée nationale sont très peu nombreux ; Mme Vérien et moi-même les avons rappelés. Cela n’est pas suffisant pour aller plus loin.

En dépit de la conservation de ces ajouts et des quelques points d’accord qui ont pu être trouvés sur l’article 18, la volonté du Sénat de poser des distinctions claires permettant le respect par tous des principes de la République, tout en préservant la liberté de culte, n’a pas été entendue.

Alors même que le Sénat avait salué le dépôt et la discussion de ce texte et avait rejoint l’Assemblée nationale sur de nombreux points comme la haine en ligne, les députés n’ont retenu aucun des mécanismes adoptés par notre assemblée en première lecture qui visaient à préserver le rôle des associations d’inspiration religieuse, sans organiser l’exercice d’un culte, et à simplifier les démarches des petites associations établies de longue date.

Par ailleurs, malgré les réserves du Sénat sur la portée, l’efficacité et les effets collatéraux des mesures présentées comme promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes, l’Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. À l’inverse, elle n’a retenu quasiment aucune mesure destinée à renforcer la police des cultes, dans le prolongement de la loi de 1905. Là encore, c’est un véritable point de divergence.

On ne peut que regretter que les assemblées ne parviennent pas à un accord sur un texte visant à conforter le respect des principes de la République et, compte tenu de la position de l’Assemblée nationale, il apparaît manifestement impossible de parvenir à un texte commun.

La présente motion tire les conséquences de cette impossibilité, que nous pouvons tous regretter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je ne vais pas revenir sur les positions de fond qui nous conduisent à nous opposer à ce texte – Mme Marie-Pierre de La Gontrie les a excellemment exposées.

Je veux simplement dire que, si nous votons contre cette motion, c’est pour une question de principe. Nous sommes nombreux à ne pas accepter que la procédure exceptionnelle soit devenue la règle. En trois ans, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur tous les projets de loi, à une exception près. Il ressort pourtant de la lettre et de l’esprit de la Constitution que cette procédure doit être réservée à des circonstances exceptionnelles. Or elle est devenue banale.

Cela signifie que nous renonçons au travail que certains et certaines d’entre nous ont connu dans des temps passés, au titre duquel un texte est discuté dans une assemblée, puis dans l’autre, et revient dans la première avant d’être examiné de nouveau dans la seconde. Il ne s’agit aucunement de perdre son temps : on peaufine le texte, on examine toutes les objections, on s’efforce de faire la meilleure œuvre législative possible.

Tout cela est maintenant terminé : une seule lecture a lieu dans chaque assemblée. Pour ma part, je n’ai jamais souscrit à ce présupposé.

De même, à l’issue d’une commission mixte paritaire qui a échoué, l’esprit et la lettre de la Constitution commandent que le texte soit de nouveau débattu dans les deux assemblées. Le Sénat et l’Assemblée nationale reprennent leur travail et les parlementaires continuent à examiner le texte en discussion, car, même à l’issue d’une commission mixte paritaire, tout apport d’une assemblée peut être intégré par l’autre. J’insiste, c’est la lettre et l’esprit de nos institutions.

Mais voilà que, face au choix du Gouvernement de recourir exclusivement à la procédure accélérée, nous répondons qu’il n’est plus la peine de débattre, lorsque les commissions mixtes paritaires échouent. Cela présuppose, mes chers collègues, que nous nous habituons à une situation bloquée. Nous avons beau dire tout ce que nous voulons, l’Assemblée nationale, de toute façon, n’en tiendra aucun compte – et inversement. Voilà le jeu de rôle auquel nous nous prêtons. Je le redis, tel n’est pas l’esprit des institutions !

Cela peut être satisfaisant, lorsque l’ordre du jour est très chargé, mais c’est une autre question. Cela peut aussi être une facilité.

En tout cas, je tiens à dire, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, que nous n’acceptons pas un tel fonctionnement. Réfléchissez-y, mes chers collègues : c’est une certaine idée du Parlement qui s’en va avec ces questions préalables.

Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE. – M. André Guiol applaudit également.

Debut de section - Permalien
Marlène Schiappa

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je voterai, comme mes collègues du groupe Les Républicains, cette motion tendant à opposer la question préalable. Les raisons en sont simples, elles ont été parfaitement explicitées par Jacqueline Eustache–Brinio, au nom de la commission des lois.

Nos collègues Dominique Vérien et Muriel Jourda ont fait référence à l’Alsace-Moselle. Je veux dire ici solennellement que, au travers de ce texte, nous abandonnons une nouvelle fois ce territoire sur deux items particulièrement importants, que le Sénat avait bien voulu prendre en compte.

Mes chers collègues, nous avions simplement souhaité une mesure de justice et d’équité, à savoir que les établissements publics du culte d’Alsace-Moselle soient autorisés à faire la même chose que les associations cultuelles de l’intérieur, pour reprendre l’expression que nous utilisons. Nous souhaitions que nos établissements publics du culte puissent profiter des immeubles qu’ils pourraient recevoir en donation via des legs. À ce jour, ces établissements ne peuvent pas bénéficier d’un legs et ce ne sera pas plus le cas demain. Naturellement, ils ne pourront pas profiter des avantages locatifs y afférents.

Le Sénat avait voté une disposition prévoyant une telle possibilité, mais l’Assemblée nationale l’a retoquée. Pourquoi ?

En outre, nous avions demandé qu’en Alsace-Moselle il soit possible de continuer à tenir des réunions publiques dans les dépendances des établissements cultuels – cela se pratique depuis des années. Là encore, l’Assemblée nationale ne l’a pas accepté ! Ce sont pourtant des centaines de réunions qui sont organisées de la sorte – je l’ai moi-même fait à de très nombreuses reprises.

En procédant ainsi, l’Assemblée nationale continue de couper les jarrets au droit local ; ce sont deux atteintes inadmissibles qui lui ont été portées. Je le dis solennellement : c’est assez !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 159 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, le projet de loi confortant le respect des principes de la République est rejeté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quinze, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.