Séance en hémicycle du 20 juin 2019 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • HATVP
  • agent
  • autorité
  • fonctionnaire
  • haute
  • haute autorité
  • l’administration
  • prive
  • sanction

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au sixième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d)

Supprimé

e) Au début du second alinéa du 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 33 -3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale ou le président du centre de gestion et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ;

Supprimé

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; »

b)

Supprimé

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; ».

c)

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le présent article est une conséquence des articles 1er et 4 du présent de loi, qui réforment le rôle des commissions administratives paritaires.

Il avait initialement pour objet de supprimer l’avis consultatif de la commission administrative paritaire en matière d’avancement et de promotion interne dans chaque versant de la fonction publique. Il était prévu, en guise de compensation, de rendre obligatoire l’élaboration de lignes directrices de gestion pour déterminer la stratégie annuelle de pilotage des ressources humaines, des lignes qui seront désormais opposables à l’administration et sur lesquelles les nouveaux comités sociaux seront consultés.

Nous sommes favorables à l’élaboration de telles lignes de gestion, qui vont amener un cadre bienvenu, ainsi que de la transparence. Nous sommes, à l’inverse, vous l’aurez compris, absolument défavorables à la dévitalisation des instances de dialogue social qui mettent quotidiennement en œuvre le principe de participation des fonctionnaires.

Ce principe veut que les agents soient associés aux mesures qui les concernent, que celles-ci soient individuelles ou collectives. Il est l’application à la fonction publique du principe posé par le préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises », principe dont le Conseil constitutionnel a affirmé l’application à la fonction publique dès 1977.

Cette participation des fonctionnaires est mise en œuvre, selon l’article 9 du statut général, « par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs ». Nous sommes ainsi satisfaits, en vertu de ces principes, que la commission ait rétabli les CAP dans leurs rôles relatifs à la promotion et à l’avancement, tout en conservant l’apport de lignes directrices.

Reste que nous sommes encore au milieu du gué, puisque cet avis demeure supprimé pour les mutations et la mobilité des fonctionnaires. Nous portons donc sur cet article 14 le même regard que sur l’article 4 de ce projet de loi, et nous voterons contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Par cohérence avec les amendements de suppression que nous avions déposés sur l’article 1er et sur l’article 4, nous avons l’intention de continuer à combattre cette dévitalisation du dialogue social, puisque nous estimons que tel est le résultat auquel aboutissent plusieurs articles de ce projet de loi, notamment dans la dimension des lignes de gestion.

Ces lignes peuvent certes être un cadre général auquel l’employeur public associe les représentants des agents publics. Toutefois, elles ne sauraient en aucun cas constituer une contrepartie à l’affaiblissement des instances de participation et de dialogue social mises en œuvre par d’autres articles du projet de loi.

Nous ne souscrivons pas à l’idée selon laquelle les agents publics ne seraient plus consultés, via les instances de dialogue social, sur les décisions personnelles relatives aux carrières. La consultation se réduirait dorénavant aux comités sociaux et porterait sur les orientations générales d’une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

L’une des dimensions centrales dans ces évolutions nous semble être la place individuelle de l’agent public et l’intérêt que son employeur peut lui manifester quant aux décisions qui le concernent.

En dépit de l’habillage de modernité que tente de leur donner le Gouvernement, ces lignes directrices de gestion marquent, à notre avis, un retour en arrière. C’est la raison pour laquelle nous en proposons la suppression.

Pour résumer notre sentiment, le comité social ne remplacera les CHSCT. Le seul discernement de l’employeur public ne remplacera pas le rôle de la CAP. Et les lignes directrices de gestion ne remplaceront pas le dialogue social !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 125 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’amendement n° 125 rectifié bis de M. Durain vise à supprimer les apports de la commission, qui a modifié l’article 14 en rétablissant le rôle des CAP en matière de promotion et d’avancement.

La commission a en effet considéré que l’avis de la CAP permet d’encadrer l’appréciation par l’administration de la valeur professionnelle de ses agents. La CAP est également un lieu d’échange avec les représentants du personnel, qui permet à l’employeur public de justifier la manière dont il a apprécié les dossiers et procédé au classement.

Ce rôle est particulièrement important en matière de promotion interne dans les communes et établissements publics affiliés à un centre de gestion. La liste d’aptitude est, dans ce cas, établie par le président du centre de gestion, et seul le passage en CAP vient légitimer le classement opéré, tant aux yeux des collectivités qu’aux yeux des agents.

La commission a maintenu les lignes directrices de gestion, non plus pour se substituer à l’avis de la CAP, mais pour servir de guide lors de l’élaboration des tableaux et listes par l’employeur public, guide dont la CAP pourrait ensuite vérifier la bonne application.

C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Nous ne sommes pas défavorables aux lignes directrices de gestion, qui peuvent constituer une doctrine en matière de promotion ou de gestion des ressources humaines. Pour autant, cela n’exclut pas de les faire examiner ensuite, agent par agent, à l’échelle des CAP qui assuraient, jusqu’à ce jour, une égalité de traitement, ainsi qu’une transparence dans la gestion et le déroulement des carrières.

Selon le Gouvernement, le traitement des questions individuelles dans les CAP favoriserait le cloisonnement, le corporatisme et une gestion des ressources humaines excessivement égalitaire et uniformisatrice.

Or, il est important de le rappeler, les avis des CAP n’ont jamais lié l’administration ! Ce sont des avis, qui garantissent, effectivement, la transparence et l’acceptabilité des décisions. Nous trouvons tout à fait dommageable que ces lignes directrices de gestion se substituent totalement aux pratiques antérieures qui, de l’avis général, fonctionnaient tout à fait bien.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 443 rectifié quater, présenté par MM. Poadja, Patient, Moga et Laurey, Mme Guidez, MM. Laufoaulu et Longeot, Mmes Vullien et Tetuanui, MM. Canevet et Henno, Mme Férat, MM. Kern, Lafon et Bonnecarrère, Mmes C. Fournier et Doineau, MM. Détraigne, Gremillet, Mandelli et Capo-Canellas et Mme Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième phrase

Après le mot :

mobilité

insérer les mots :

en prenant en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Je présente cet amendement par solidarité avec mon collègue Gérard Poadja, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines prévue à l’article 14 devrait permettre de prendre en considération la diversité des situations auxquelles les administrations sont confrontées.

Cet amendement tend à compléter cet article, afin de préciser que les lignes directrices de gestion, qui fixeront notamment les orientations générales en matière de mobilité dans chaque administration, devront prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

Il s’agit de s’assurer, autant que possible, du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui souhaitent y rester, ainsi que du retour de celles et ceux qui ont été contraints d’occuper des postes dans l’Hexagone ou à l’étranger, ou qui, après avoir choisi cette voie, aspirent désormais à servir leur collectivité d’origine.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 90 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin, MM. Lalande, Vaugrenard, Tourenne et Daudigny, Mme Artigalas et M. Mazuir, est ainsi libellé :

I. – Après les alinéas 5 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. »

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement a pour objet que les lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

Il s’agit de veiller à ce que les politiques mises en place dans les trois fonctions publiques prennent en considération les problématiques spécifiques à ces collectivités, en s’assurant, autant que possible, du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui souhaitent y rester, ainsi que du retour de celles et ceux qui ont été contraints d’occuper des postes dans l’Hexagone ou à l’étranger, ou qui, après avoir choisi cette voie, aspirent désormais à servir leur collectivité d’origine.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les amendements n° 443 rectifié quater et 90 rectifié tendent à intégrer les problématiques démographiques spécifiques des collectivités d’outre-mer dans les lignes directrices de gestion : le premier de ces amendements ne vise que celles qui sont établies par les ministères et les établissements publics de l’État ; le dispositif du second s’appliquerait à toutes, quelle qu’en soit l’administration d’origine.

Ces préoccupations sont légitimes et portent sur des questions qui ont un impact évident sur la carrière des agents d’origine ultramarine. Elles portent avant tout sur les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, pour lesquelles un décret en Conseil d’État est attendu.

La question pourrait donc être résolue par ce décret. Cela dit, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement pour s’en assurer.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement répond positivement à la question de Mme la rapporteur.

En l’état du texte, concernant la question des mobilités et de la prise en compte des différents territoires, les territoires d’outre-mer sont évidemment partie prenante de nos réflexions. Le décret auquel il a été fait référence précisera les modalités spécifiques de cette prise en compte. Nous pourrons ainsi répondre à votre interpellation, madame la rapporteur, et satisfaire la demande des auteurs de ces amendements.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements au bénéfice de ces explications ; à défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

À cette heure tardive, j’apprécie que, quand on me demande quelque chose, on m’en promette une autre.

En effet, on parle de décrets, mais l’expérience me dit – notre cher et éminent collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, ne se permettra pas ce soir de me contredire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Dès lors, je voudrais poser une question à M. le secrétaire d’État. J’entends depuis tout à l’heure parler de décrets qui confirmeraient toutes ces promesses. Mais pourrait-on en connaître la date ? Quel en sera le moment exact ? Nous sommes à quelques mois des fêtes de Noël, mais aussi des élections municipales. Il serait bon de pouvoir annoncer que nos nouveaux ministres sont bons et précis sur les dates ! Si cette condition était remplie, nous pourrions peut-être retirer nos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. Le père Noël va parler !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Madame la sénatrice, la date de publication des décrets dépend nécessairement de la date d’adoption du présent texte.

L’ambition du Gouvernement est de voir ce projet de loi adopté le plus rapidement possible, ce qui dépend beaucoup des parlementaires. Cela étant, nous espérons qu’il sera adopté avant la suspension estivale des travaux du Parlement. J’ai demandé aux différentes administrations centrales qui s’occuperont de l’application du texte de commencer leur travail, pour que l’essentiel des dispositions soit applicable au 1er janvier 2020. Ce scénario implique que les décrets soient publiés entre les mois de septembre et novembre prochains.

Je ne saurais être plus précis, pour des raisons qui tiennent à la nécessaire consultation du Conseil d’État et d’autres instances, ainsi que de l’indétermination actuelle quant à la date de promulgation du présent texte et de sa validation par le Conseil constitutionnel, s’il devait être soumis à son examen.

Quant à la durée nécessaire pour acheminer les décrets jusque dans les territoires ultramarins, vous avez fait une comparaison avec un département qui m’est cher, mais qui est justement le seul de métropole à n’avoir sur son territoire ni aéroport, ni gare de voyageurs, ni autoroute. Je ne suis pas convaincu, sauf à ce que je les y emmène dans ma voiture, que les décrets arrivent plus vite chez moi que chez vous !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je puis en tout cas prendre un engagement, qui ne dépend que d’une invitation : si vous le voulez bien, je me chargerai personnellement d’apporter ces décrets jusqu’à vous !

Sourires. – M. le président de la commission des lois et M. Didier Marie applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame Tetuanui, l’amendement n° 443 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Mme Lana Tetuanui. Si l’on me prend par les sentiments !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Je tiens tout de même à dire à M. le secrétaire d’État que, en tant que sénatrice de Polynésie française, je prends acte et j’écoute tout ce qui se dit dans cet hémicycle. Contrairement, peut-être, à certains, j’écoute bien et je n’oublie jamais !

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 443 rectifié quater est retiré.

Monsieur Antiste, l’amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement a été déposé par Mme Catherine Conconne. N’ayant pas reçu d’elle mandat pour le retirer, je le maintiens, madame la présidente, pour le soumettre à l’épreuve du vote.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin, MM. Lalande, Vaugrenard, Tourenne et Daudigny, Mme Artigalas et M. Mazuir, est ainsi libellé :

Après les alinéas 5, 21 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 72-3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire. Elles font l’objet d’une coordination de niveau préfectoral ou équivalent, transversale aux trois fonctions publiques. Cette coordination inclut un dispositif de priorité des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux, dans la gestion transversale de la mobilité et du recrutement des agents des services relevant des trois fonctions publiques. »

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement a pour objet que les lignes directrices de gestion soient déclinées au sein de chaque collectivité relevant de l’article 72-3 de la Constitution.

Plus précisément, son objet est de veiller à ce que les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours intègrent les problématiques propres à chacune des collectivités d’outre-mer.

Cet amendement vise également à mettre en place un dispositif, géré par le préfet ou l’autorité déconcentrée équivalente, permettant de coordonner au niveau du territoire la mobilité et les politiques de valorisation des parcours et des compétences entre les différents services et les différentes fonctions publiques.

Ce dispositif de coordination permettrait de favoriser les carrières professionnelles locales, notamment pour les cadres de la fonction publique de l’État, et d’éviter des allers-retours fréquents entre l’outre-mer et la métropole.

Cet objectif de priorité donnée au recrutement local de cadres ultramarins nécessiterait le renforcement de l’interministérialisation de la gestion des effectifs outre-mer et la création d’une sorte de CAP territoriale outre-mer, ainsi que l’avait recommandé le député Patrick Lebreton dans un rapport sur la régionalisation de l’emploi remis au Premier ministre le 4 décembre 2013, dont s’inspire le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 425, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Daudigny et Mazuir, Mme Artigalas et M. P. Joly, est ainsi libellé :

Après les alinéas 5, 21 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire et incluent un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux dans le cadre des politiques de mobilité et de recrutement des agents. » ;

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Cet amendement, déposé par mon collègue Victorin Lurel, vise à ce que les lignes directrices de gestion soient déclinées au sein de chaque collectivité relevant de l’article 72-3 de la Constitution, afin qu’elles fassent l’objet d’une coordination transversale aux trois fonctions publiques et incluent un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 408, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

II. – Alinéa 8

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

III. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

IV. – Alinéa 23

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

V. – Alinéa 24

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

VI. – Alinéa 25

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au dernier alinéa de l’article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

VII. – Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; »

b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

VIII. – Alinéa 35

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés

IX. – Alinéa 36

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

X. – Alinéas 38 à 40

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous retrouvons ici un débat que nous avons eu lors de l’examen des premiers articles de ce texte. Cet amendement vise en effet à rétablir les dispositions initiales du projet de loi relatives à la suppression des compétences des CAP en matière d’avancement et de promotion.

Nous avons évoqué ce sujet assez longuement précédemment ; c’est l’un des points de désaccord les plus importants entre les dispositions adoptées par votre commission et les objectifs du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 8, 13, 24, 27, 36 et 39

Remplacer les mots :

tiennent compte des

par les mots :

se conforment aux

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement de repli vise à remplacer les mots « tiennent compte des » par les mots « se conforment aux ». Ce changement sémantique s’explique par notre volonté de faire en sorte que les lignes directrices de gestion aient un caractère prescriptif, voire impératif, sous peine de n’être qu’un outil supplémentaire auquel personne, notamment aucun employeur public, ne se sentirait lié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 340 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 292 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Goy-Chavent, MM. Longeot et Delahaye, Mme Férat et MM. Kern, Lafon, Canevet, Delcros, Henno, Capo-Canellas et D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 21, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne précisent les quotas annuels ouverts par catégories d’agents et sont communiquées aux autorités territoriales de chaque collectivité ou établissement affilié.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’un amendement de transparence.

En effet, les lignes directrices de gestion sont évidemment transmises à l’ensemble des collectivités et des établissements publics ayant un comité social, mais il nous semble important que l’ensemble des collectivités et des établissements publics concernés puisse disposer de l’information relative à la fois aux quotas par catégorie d’agents et aux critères qui ont conduit à ces quotas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Concernant les amendements n° 91 rectifié et 425, les préoccupations de leurs auteurs semblent de nouveau porter sur les lignes directrices de gestion en matière de mobilité ; ils souhaitent notamment prendre en compte le centre des intérêts matériels et moraux dans le cadre des politiques de mobilité.

Cette préoccupation semble être satisfaite au niveau réglementaire, dans le cadre du décret d’application attendu à l’article 11. Par ailleurs, je ne pense pas que les lignes directrices de gestion soient de bons outils pour mettre en place une politique à l’échelle nationale, car elles sont destinées à être conçues par chaque employeur public, au plus près de ses besoins spécifiques en matière de ressources humaines, en fonction des caractéristiques de sa structure.

Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.

Quant à l’amendement n° 408 du Gouvernement, M. le secrétaire d’État a bien rappelé qu’il s’agit là d’un point de divergence entre le Gouvernement et la commission. Cet amendement vise en effet à revenir sur les avancées que nous avons adoptées la semaine dernière, en supprimant l’avis de la CAP en matière d’avancement et de promotion internes.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 137 rectifié bis, il ne me semble pas opportun de conférer un caractère impératif aux lignes directrices de gestion, dans la mesure où celles-ci sont conçues comme des barèmes ou des outils d’aide à la décision.

Les employeurs publics restent maîtres de leur classement, dès lors qu’ils sont capables de justifier auprès de la CAP qu’ils ont respecté les indications de ces lignes directrices. Celles-ci ne seraient pas pour autant sans valeur normative : elles seraient communiquées aux agents et opposables à l’administration, en cas de non-respect, dans le cadre d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal administratif.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 340 rectifié ter n’a pas été soutenu, mais il était de toute façon satisfait.

Quant à l’amendement n° 292 rectifié bis, la question des quotas fixés annuellement est complètement indépendante des lignes directrices de gestion, qui portent sur une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Les quotas sont évalués chaque année, en fonction des recrutements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les quotas sont connus chaque année, mais les lignes directrices de gestion peuvent être déterminées pour plusieurs années. On n’est pas obligé de revenir sur les lignes directrices de gestion chaque année. Les deux sont complètement indépendants : les lignes n’ont pas à fixer les quotas. M. le secrétaire d’État pourra vous le confirmer.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est strictement identique à celui de la commission, excepté pour l’amendement n° 408, qu’il a déposé, et cela pour les raisons mêmes qu’a exprimées Mme la rapporteur. Je ne reprendrai donc pas les arguments qui justifient ces avis, tous défavorables.

Je tiens simplement à apporter une précision en réponse à l’amendement n° 425, qui vise, au-delà de la prise en compte des spécificités de l’outre-mer dans les lignes directrices de gestion, à faire en sorte que le centre des intérêts moraux et matériels s’impose aux lignes directrices de gestion.

Cette intention est totalement satisfaite. Les lignes directrices de gestion n’ont pas de valeur légale. Elles sont arrêtées par les comités sociaux d’établissements territoriaux ou d’administrations. Elles sont invocables en cas de recours ; en cela, je partage l’avis de Mme la rapporteur sur l’amendement n° 292 rectifié bis.

La priorité d’affectation légale a quant à elle une valeur légale. Quoi qu’il arrive, ces priorités, arrêtées par la loi, s’imposeront toujours sur les lignes directrices de gestion, qui ne sont que des décisions et des instructions internes.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, hormis l’amendement n° 408, que nous maintenons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 349 rectifié ter n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 14.

L ’ article 14 est adopté.

I. – Le premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 393 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous souhaitons la suppression de l’article 14 bis, inséré dans le projet de loi par un amendement de la commission des lois.

En effet, cet article intègre le licenciement pour insuffisance professionnelle au sein des compétences de la commission administrative paritaire, en formation ordinaire, en lieu et place de celles du conseil de discipline.

Pour justifier ce transfert, nos rapporteurs ont indiqué que l’insuffisance professionnelle n’induisait pas de faute caractérisée de l’agent, mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles qui est préjudiciable à la bonne marche du service ».

Ainsi, l’insuffisance professionnelle se distingue d’une faute disciplinaire et ne peut donner lieu à sanction. Reste tout de même qu’elle peut justifier un licenciement.

Nous ne croyons pas que le fait que le fonctionnaire soit compliqué devant un conseil de discipline implique qu’il ait commis une faute disciplinaire.

Le renvoi de ces questions au conseil de discipline tient plutôt, à nos yeux, à la formation spécifique de ce dernier et aux garanties attachées à cette procédure, qui est très particulière : l’autorité administrative doit constituer un dossier disciplinaire contenant obligatoirement un rapport reprenant les faits et les circonstances constitutives de la faute et l’estimation du degré de sanctions envisagé.

Cette procédure disciplinaire doit également respecter les droits de la défense, obligation indispensable à sa régularité.

L’administration doit procéder à la communication du dossier en adressant au fonctionnaire une lettre précisant qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre et présentant les griefs retenus et la sanction envisagée. La lettre doit préciser par ailleurs que l’agent peut consulter son dossier administratif, qu’il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et qu’il peut présenter ses observations sous un délai défini.

Pour ces raisons, nous considérons que renvoyer cette procédure aux commissions administratives paritaires ne permet pas de garantir effectivement les droits des fonctionnaires.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 393.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a porté un regard très favorable sur bien des dispositions adoptées par votre commission des lois en matière disciplinaire ou pour les fonctionnaires momentanément privés d’emploi. Nous aurons l’occasion de nous exprimer sur d’autres aspects ; je pense notamment aux questions relatives à la grève.

Concernant les dispositions relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle, nous considérons que sortir du champ du conseil de discipline cette question pour l’intégrer dans celui de la CAP est peut-être un peu rapide.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions. Je considère en effet, pour les raisons qu’a évoquées M. Savoldelli, que cette question doit rester dans le champ du conseil de discipline.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’avis de la commission sur ces amendements, qui visent à supprimer un apport de la commission, est évidemment défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Parce qu’ils visent à supprimer un apport de la commission !

La commission a souhaité réintégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle dans les compétences de la CAP en formation ordinaire, comme cela a été expliqué. Il faudrait tout de même suivre une procédure adaptée. Le fonctionnaire concerné serait convoqué à un entretien préalable avec son supérieur hiérarchique, et non plus devant un conseil de discipline.

À notre sens, l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute disciplinaire, et un traitement disciplinaire nous paraît inapproprié.

Nous souhaitons vraiment, sinon simplifier cette procédure, du moins lui donner un caractère moins disciplinaire – j’insiste sur ce terme –, parce qu’il ne s’agit pas à nos yeux d’un manque de discipline que de ne pas avoir les qualités et les compétences appropriées pour remplir une mission. Ce n’est pas forcément dégradant ! La personne concernée peut tout à fait être capable de remplir d’autres missions, même si ce pour quoi elle a été engagée ne lui est pas accessible.

Il ne faut donc pas voir cet article comme une mauvaise mesure, mais comme une mesure de simplification.

En outre, une telle procédure en CAP est déjà suivie en matière de licenciement pour inaptitude. Il faut un dossier, évidemment : on s’appuie sur des documents et des appréciations.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’entends l’argument de Mme la rapporteur. Le Gouvernement considère que les inaptitudes, notamment physiques, sont documentées d’une manière que l’on peut qualifier d’objective, notamment par des attestations médicales.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est plus compliqué pour l’insuffisance professionnelle, ce qui nous amène à préférer la formation et l’instruction extrêmement précises qu’offre le conseil de discipline. Voilà le point de divergence entre votre appréciation et la nôtre, madame la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 32 et 393.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 153 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 14 bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 154 :

Le Sénat a adopté.

Chapitre III

Discipline

I. – L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

Supprimé

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

5° bis

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« la radiation du tableau d’avancement ; »

a à c)

Supprimés

d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

e)

− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

− à la quatrième phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;

2° L’article 90 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b)

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

d bis)

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

e) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 33, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

L’article 15 élargit le choix des sanctions disciplinaires et harmonise l’échelle des sanctions entre les trois versants de la fonction publique. Il supprime également les dispositions précisant la composition des CAP siégeant en conseil de discipline dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Concrètement, cette harmonisation se traduit non par un allégement des sanctions, mais par une aggravation et un alignement sur le versant de la fonction publique le plus sévère.

Ainsi, dans la fonction publique territoriale est instaurée une exclusion temporaire de trois jours en sanction du premier groupe. Or, d’après la direction générale de l’administration et de la fonction publique, les sanctions les plus fréquemment prononcées par les ministères en 2017 ont justement été des sanctions de cette catégorie : elles représentent 80 % des mesures prises par les ministères à l’encontre de fonctionnaires.

Nous pouvons donc légitimement craindre un recours plus important à des exclusions temporaires pour les fonctionnaires territoriaux, sanctions qui portent de lourdes conséquences pour ces agents puisque, lors d’une période d’exclusion temporaire de fonctions, le fonctionnaire est écarté du service et ne perçoit aucune rémunération. Il perd également ses droits à l’avancement d’échelon et de grade et ses droits à la retraite. Par ailleurs, les jours d’exclusion sont aussi déduits pour le calcul de ses droits au congé annuel. Ce n’est donc ni une bagatelle ni une sanction symbolique, comme le laissaient entendre les rapporteurs.

La commission a même renforcé la sévérité de ces sanctions, puisqu’elle a permis la révocation dès qu’une deuxième exclusion temporaire de fonctions intervient, quel qu’en soit le groupe. Une exclusion de trois jours pourrait ainsi entraîner la révocation du sursis d’une exclusion de sept jours.

Par ailleurs, la commission a obligé le conseil de discipline à motiver spécialement sa décision de non-révocation, dans le but d’attirer l’attention des membres du conseil de discipline sur cette question.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à supprimer ses apports en matière de discipline.

La commission a en effet renforcé le régime disciplinaire applicable aux trois versants de la fonction publique en supprimant la restriction introduite par le Gouvernement en matière d’abaissement d’échelon ou de dégradation, en facilitant la révocation du sursis et en réaffirmant le principe de composition paritaire des conseils de discipline.

Sourires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 437 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies, du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire, peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix.»

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit de permettre aux personnes citées comme témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estiment victimes d’actes de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes de la part de l’agent qui fait l’objet de l’action disciplinaire de demander au président de la juridiction de bénéficier de l’assistance de la tierce personne de leur choix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 390, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; »

III. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

IV. – Alinéa 14

1° Au début

Insérer les mots :

Le chapitre VIII de

2° Remplacer le mot :

modifiée

par le mot :

modifié

V. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

VI. – Alinéa 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés ;

VIII. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 35

Après le mot :

rétrogradation

insérer les mots :

au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent

X. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit de rétablir partiellement les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et modifiées par la commission des lois du Sénat, à savoir les règles relatives à l’abaissement d’échelon et à la rétrogradation, l’absence de volonté de durcissement des conditions de sursis en cas d’exclusion temporaire, la confirmation du maintien de la parité numérique dans les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 140 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

III. – Alinéa 18

Rétablir les a et c dans la rédaction suivante :

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

IV. – Alinéa 33

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et

V. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Il s’agit de rétablir la garantie selon laquelle l’abaissement d’échelon ou la rétrogradation se fait à l’échelon ou au grade immédiatement inférieur.

La commission des lois ne peut ignorer que l’absence de précision entraîne une insécurité juridique, donc des contentieux, et qu’il appartient au Parlement d’y apporter une réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

II. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Il s’agit de supprimer la disposition qui permet la révocation du sursis lorsqu’est prononcée une exclusion temporaire de fonctions – une ETF – de moins de trois jours.

Actuellement, la révocation du sursis n’est possible qu’en cas de prononcé d’une sanction du deuxième ou troisième groupe. Avec cette disposition, la commission des lois assimile l’ETF de trois jours à une sanction du deuxième ou troisième groupe.

Or la commission des lois ne peut traiter cette sanction comme une sanction du deuxième ou troisième groupe sans lui conférer les garanties correspondantes, à savoir qu’elle fait l’objet d’un avis du conseil de discipline.

L’ETF de trois jours ne peut être considérée comme une sanction du deuxième ou troisième groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les amendements n° 561, 342 rectifié bis et les amendements identiques n° 341 rectifié bis et 551 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 278 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Brisson et Sido, Mme Imbert, MM. Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. »

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

L’article 15 du projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de premier degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur d’y siéger.

Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le conseil de discipline se réunit peuvent y siéger. Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Par son amendement n° 390, le Gouvernement veut revenir à la rédaction initiale de l’article 15. La commission y est défavorable.

Les amendements n° 140 rectifié bis et 141 rectifié bis visent également à revenir à la rédaction initiale en matière d’abaissement d’échelon ou de rétrogradation et à restreindre la révocation du sursis. La commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 278 rectifié bis tend à rétablir le principe selon lequel ne siègent dans le conseil de discipline que les fonctionnaires ayant des grades équivalents ou supérieurs à celui du fonctionnaire déféré. La commission n’y est pas opposée, mais s’interroge sur la manière de concilier ces modalités avec la nouvelle architecture des CAP que nous avons adoptée à l’article 4. Elle souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 140 rectifié bis et 141 rectifié bis qui, malgré une rédaction différente, ont un objet similaire à l’amendement n° 390.

La question de Mme la rapporteur est légitime : l’adoption de l’amendement n° 278 rectifié bis ne serait en effet pas compatible avec les dispositions votées précédemment, qui créent une nouvelle architecture des CAP. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

III. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement tend à introduire une contrepartie à la généralisation aux trois versants de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours comme sanction du premier groupe.

Les syndicats que nous avons rencontrés ont appelé notre attention sur les conséquences de cette exclusion temporaire dans la vie des agents en l’absence de commission de discipline, allant parfois jusqu’à décrire des situations extrêmement graves, par exemple, dans certaines professions, des suicides d’agents qui se sentent un peu abandonnés et, d’une certaine manière, condamnés sans appel.

Nous reprenons une disposition adoptée par la commission des lois du Sénat, sur l’initiative du rapporteur Alain Vasselle, lors de l’examen du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en 2016. La généralisation de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie que cette sanction pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline.

Il s’agit donc de mettre face à face un agent et son supérieur hiérarchique. Or, dans certaines administrations, l’agent ne connaît pas son chef de service – il arrive même qu’il ne le voie jamais au cours de sa carrière. Une telle configuration paraît donc extrêmement difficile.

La garantie des droits de la défense ne serait par conséquent assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait ni de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction extrêmement lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné d’une partie de sa rémunération allant jusqu’à 10 %.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction, en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in fine le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à permettre au fonctionnaire passible d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours de demander la réunion préalable du conseil de discipline.

L’exclusion temporaire de fonctions, l’ETF, de trois jours doit rester une réponse pouvant être rapidement mise en œuvre par un employeur public. Or, on le sait bien, la saisine facultative deviendrait vite systématique !

Pourquoi avoir prévu une sanction de trois jours dans le premier groupe, si, une fois cette sanction émise, on bascule immédiatement dans le régime des sanctions du deuxième groupe ? Ce n’est pas très cohérent.

Il est vrai que cette disposition a été adoptée en 2016 par la commission des lois, mais il n’y avait alors pas de consensus sur la généralisation de l’ETF de trois jours dans les trois versants de la fonction publique, comme c’est le cas aujourd’hui – c’est d’ailleurs la raison qui a été évoquée à l’époque.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Nous souhaitons appeler l’attention sur les conséquences humaines que ces exclusions de trois jours peuvent avoir pour les agents concernés. Même si c’est une sanction du premier groupe, elle n’est pas anecdotique : elle a des conséquences matérielles, pouvant aller jusqu’à des retraits de l’ordre de 10 % de la rémunération.

Par ailleurs, nous le savons aujourd’hui, des sanctions de cette nature peuvent avoir des conséquences psychologiques particulièrement graves, y compris conduire à des actes irrémédiables. Nous en avons connu ; les syndicats nous en ont signalé.

C’est pourquoi la garantie de la réunion du conseil de discipline, lorsque l’agent le demande, nous paraît absolument nécessaire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Canevet, Moga, Delahaye, Lafon, Bonnecarrère et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot, Kern et Laugier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au huitième alinéa, les mots : « quatre à quinze » sont remplacés par les mots : « six à quinze » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

On le constate, les autorités territoriales n’ont que très peu recours aux sanctions du deuxième groupe et s’en tiennent essentiellement aux sanctions des premier, troisième et quatrième groupes.

Il s’agit donc de modifier l’ordre des sanctions, c’est-à-dire de faire passer de trois à cinq jours les sanctions du premier groupe, de six à quinze jours celles du deuxième groupe, de façon à donner un peu plus de latitude aux autorités territoriales et à leur permettre de s’adapter aux comportements observés sur le terrain.

L’adoption de cette disposition apportera de surcroît de la simplification.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à allonger de trois à cinq jours le délai de l’exclusion temporaire de fonctions du premier groupe dans la fonction publique territoriale, sanction prononcée sans réunion du conseil de discipline.

Vous êtes encore plus sévère que nous, mon cher collègue !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Pas sévère ; juste au regard des pratiques !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

La commission juge très positive l’harmonisation des deux autres versants de la fonction publique avec la fonction publique territoriale et souhaite la conserver.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 15 est adopté.

I.− La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;

2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;

3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est abrogé ;

2° L’article 84 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 34, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous souhaitons que soient conservés les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 15 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’adoption de cet amendement annulerait un apport de la commission. Or celle-ci a fait le choix de supprimer les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours dans les trois versants de la fonction publique. Cette procédure semble superfétatoire dans la mesure où, dans de nombreux cas, elle ne fait que reporter la saisine du juge administratif par le fonctionnaire sanctionné.

En quelque sorte, la commission a souhaité retirer une feuille du millefeuille de sanctions.

En effet, on se rend compte qu’il est souvent compliqué de réunir le conseil de discipline de recours : il arrive qu’il soit interdépartemental, il faut atteindre un quorum parfois difficile à obtenir… Par conséquent, les réunions sont régulièrement reportées et, quasi systématiquement, un autre recours est ensuite engagé à l’échelon supérieur. Il s’agit donc d’une mesure de simplification.

Par cohérence, la suppression concerne également les conseils de discipline de recours des contractuels.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 15 bis est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 435 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

7° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2 à L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …du …. de transformation de la fonction publique. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de transformation de la fonction publique. » ;

9° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1 à », est insérée par la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

10° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs. Il s’agit de moderniser le fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, lorsqu’il statue en matière disciplinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’adoption de cet amendement permettra d’améliorer la procédure disciplinaire en matière de harcèlement ou d’agressions sexuelles au sein des universités, qui pèche souvent par son laxisme.

Cette situation a été dénoncée par notre collègue Dominique Vérien lors des questions d’actualité au Gouvernement du 28 mai dernier et Mme le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait alors affirmé qu’une solution serait trouvée rapidement. C’est chose faite.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche a appelé notre attention sur cet amendement, car il vit difficilement la substitution d’un des siens par un conseiller d’État.

Dans ce secteur particulier d’activité, ne plus être jugé par un pair, ainsi que le prévoit le Gouvernement, est vécu comme une régression. Je crois que cette mesure suscite d’ailleurs une mobilisation assez forte.

Pour ces raisons, nous sommes opposés à l’amendement du Gouvernement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 bis.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

Supprimé

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire, saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 à 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire saisit la Haute Autorité. » ;

b) Les VII et VIII sont abrogés ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

« V. – La Haute Autorité est saisie lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les emplois mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, la personne concernée saisit la Haute Autorité.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. Lorsqu’elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute autorité prend en considération le déroulement de carrière de l’intéressé. » ;

e) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »

– après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’avis de la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. » ;

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« X. – Les avis rendus au titre du IX s’imposent à l’administration et à l’agent et leur sont notifiés. Ils sont également notifiés à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut publier ses avis afin de prévenir les conflits d’intérêts, de renforcer l’effectivité de ses avis ou d’expliciter sa doctrine.

« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

i) Sont ajoutés des XI, XI bis, XII et XIII ainsi rédigés :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou du fonctionnaire.

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

« XII. –

Supprimé

« XIII. – Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Nous abordons là un sujet central.

La déontologie de la fonction publique est observée par la société et nos concitoyens. On a coutume de prêter à la fonction publique beaucoup de défauts et les cas de passage de hauts fonctionnaires dans le secteur privé font la manchette des quotidiens et valent des commentaires qui alimentent un climat malsain dans notre vie publique et notre vie politique.

La proposition de fusion de la commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, et de restriction du périmètre de contrôle suscite des inquiétudes très fortes au sein de mon groupe. Quelles seront les capacités réelles de contrôle de la déontologie des mouvements du public vers le privé, ce que l’on appelle le pantouflage, de retour du privé vers le public, ce que l’on nomme le rétropantouflage, puisque les départs vers le privé ne seront plus automatiquement contrôlés ?

L’entrée dans le secteur public après l’exercice d’une activité dans le privé sera elle aussi moins contrôlée. En outre, la portée des avis rendus sera moins importante et moins effective.

D’une façon générale, tout cela concourt à un affaiblissement de ce qui devrait être au cœur de la fonction publique, à savoir une déontologie incontestable.

Pour toutes ces raisons, nous avons déposé des amendements visant à conforter le dispositif existant et à améliorer les propositions formulées par le Gouvernement dans le présent projet de loi, même si nous reconnaissons que la commission des lois a travaillé sur cette question et a elle-même déposé de nombreux amendements.

Nous serons très vigilants sur ce sujet, car nous considérons qu’il y a là péril pour l’image de la fonction publique et pour la qualité du débat politique en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Avant d’aborder l’examen de cet article, je souhaite faire un point sur la déontologie.

D’où venons-nous ?

La situation était peu satisfaisante. Il faut rappeler que la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre n’a pas eu les résultats escomptés : 61 % des avis sont rendus de manière tacite, implicite, faute d’instruction du dossier. Ce n’est évidemment pas acceptable.

Le Sénat a formulé de nombreuses propositions depuis trois ans, par l’intermédiaire de la commission des lois ou de la commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République. Il a d’ailleurs été le premier à proposer, en 2016, la fusion de la commission de déontologie de la fonction publique et de la HATVP. Il a été suivi par l’Assemblée nationale, alors que le Gouvernement était plus réservé sur ce sujet. Passer d’une commission administrative dépendant de l’exécutif à une autorité administrative indépendante est une évolution tout à fait significative.

Je vais tenter de convaincre Jérôme Durain qui vient de s’exprimer : cette évolution va vraiment dans le bon sens.

Où allons-nous ?

Nous allons vers un contrôle renforcé de la HATVP sur les cas les plus sensibles. Comme l’a dit Pierre-Yves Collombat en commission, l’enjeu n’est pas de contrôler un professeur qui ouvre une pizzeria ! Il s’agit plutôt de se pencher sur les cas les plus problématiques.

La commission des lois a substantiellement modifié le texte de l’Assemblée nationale au bénéfice de la HATVP. Elle a notamment renforcé le contrôle du rétropantouflage pour les agents venant du secteur privé : cette instance serait ainsi compétente pour 7 615 emplois, contre 228 dans la version initiale.

La commission des lois a également amélioré le suivi des réserves de la HATVP en confortant ses dispositifs d’investigation et en prévoyant une sanction pénale pour les agents qui ne seraient pas coopératifs. De même, elle refuse que le Gouvernement mette la main sur cette instance en tentant de reconstruire une commission de déontologie bis à l’intérieur même de la Haute Autorité. La HATVP est une autorité administrative indépendante et doit le rester.

Ne tombons pas dans l’extrême inverse : la mobilité des agents vers le secteur privé n’est pas interdite, bien au contraire. À nous de prévoir les contrôles déontologiques adaptés tout en refusant la chasse aux sorcières et en prenant en considération le déroulement de la carrière des fonctionnaires. C’est important. Quand un fonctionnaire d’une cinquantaine d’années envisage un changement dans sa carrière et souhaite passer du secteur public au secteur privé, il faut prendre en compte cette évolution avec bienveillance. Il ne s’agit pas de traiter tous les dossiers avec les mêmes critères.

Enfin, si l’on en reste à la rédaction proposée par la commission des lois, la publicité des avis serait laissée à la discrétion de la HATVP elle-même.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur la question de la déontologie, le Gouvernement avait trois objectifs initiaux.

Premièrement, il s’agissait de recentrer le travail de la commission de déontologie de la fonction publique sur les cas les plus à risques. M. le rapporteur l’a évoqué, depuis 2016, cette structure examine plusieurs milliers de cas par an ; pour les deux tiers d’entre eux, un accord tacite est donné, dans la mesure où il est considéré que la profession exercée dans le secteur public ne fait pas courir de risque déontologique. Recentrer l’examen systématique des dossiers sur les professions à risques s’inscrit dans une volonté d’efficacité.

Deuxièmement – et cet objectif est atteint –, il s’agissait de créer un contrôle lors du retour dans le secteur public, comme au moment de l’entrée dans ce dernier. Autant trop de postes faisaient l’objet d’un contrôle systématique à la sortie – c’est pourquoi nous restreignons ce champ en laissant au supérieur hiérarchique la possibilité de saisir en cas de doute la commission de déontologie de la fonction publique –, autant le retour du secteur privé vers le secteur public ne donnait lieu à une saisie de cette instance que sur l’initiative du supérieur hiérarchique, sans qu’il y ait de contrôle systématique, comme l’a évoqué M. Durain, y compris pour les postes à risques.

Nous instaurons donc un tel contrôle, et nous créons un contrôle systématique à l’entrée pour étudier la situation au regard de la déontologie de ceux qui seraient recrutés comme contractuels à des emplois de direction.

Troisièmement, sur les modalités de publicité des avis, le Gouvernement a quelques divergences avec la commission des lois du Sénat. Nous allons en discuter dans quelques instants. Les députés de la majorité, accompagnés par les députés de cinq autres groupes, ont souhaité aller plus loin et fusionner la commission de déontologie de la fonction publique et la HATVP. Le Gouvernement y a souscrit, permettant ainsi à la commission de déontologie de la fonction publique d’acquérir le statut d’autorité administrative indépendante.

En revanche se pose la question d’une formation spécialisée en matière de déontologie, le rapporteur l’a évoqué. C’est un point de divergence.

Se pose aussi la question de la composition du nouveau collège au sein de la HATVP. Il serait formé de six magistrats désignés par le Conseil d’État, la Cour des comptes et la Cour de cassation et de six personnalités qualifiées : le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que deux d’entre elles sont nommées par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat et deux par le Gouvernement. Lors de la discussion générale, j’ai rappelé mon attachement à cette disposition.

Je pense véritablement que nous renforcerons le contrôle déontologique grâce à la publication des avis, à la vérification systématique des allers-retours entre la fonction publique et le secteur privé pour les postes à risques et en octroyant le statut d’autorité administrative indépendante à la commission de déontologie.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 497, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 4122-6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souhaite, par cet amendement, apporter des précisions sur l’autorité à laquelle est transmise la déclaration d’intérêts et transposer le dispositif aux militaires.

Dans le droit actuel, la déclaration d’intérêts est d’abord transmise à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui la communique ensuite à l’autorité hiérarchique chargée de procéder à l’analyse du contenu de la déclaration. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut parfois être directement le Président de la République ou le Premier ministre, ce qui ralentit évidemment le traitement de la déclaration.

Aussi souhaitons-nous, afin de garantir une bonne gestion de ces déclarations d’intérêts, que le destinataire initial puisse être, selon le cas, soit l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit l’autorité hiérarchique de l’agent. Les modalités de transmission des déclarations entre ces deux autorités seront prévues par décret.

Cette modification, je l’ai dit, serait également transposée aux militaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 244, présenté par M. Collombat, Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du I de l’article 25 ter est ainsi rédigé :

« La nomination des membres, en activité, détachés ou mis à disposition, des corps du Conseil d’État, de la Cour des comptes, de l’Inspection des finances, de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales ; des administrateurs civils, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des corps diplomatique et préfectoral, des directeurs du ministère des finances, de l’économie, de l’industrie, de la santé qui n’appartiendraient pas aux corps précédemment cités, des secrétaires généraux et directeurs généraux des deux assemblées parlementaires, des cadres dirigeants des organismes publics : entreprises, autorités administratives, agences et établissements publics ainsi que des cadres dirigeants de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d’investissement est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts. »;

II. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient

par les mots :

défini au premier alinéa du I de l’article 25 ter de la présente loi

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement a été déposé par mon collègue Pierre-Yves Collombat. Sachez toutefois que je n’ai pour le défendre ni son brio ni sa verve…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ne vous sous-estimez pas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les « fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » une déclaration à la HATVP avant leur nomination ou avant une demande d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, de créer ou de reprendre une entreprise, de cesser ou d’interrompre leurs fonctions.

Notre groupe soutient ce dispositif. Pour autant, nous ne souhaitons pas que la liste de ces emplois soit fixée par décret en Conseil d’État.

Notre amendement vise donc à établir la liste précise des emplois qui seront soumis à ces déclarations et à ces contrôles de la HATVP. Cette liste permettra d’éviter les trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression un peu triviale, ou d’avoir des doutes sur l’appréciation que portera le Conseil d’État sur ces emplois, ce dernier étant le corps d’origine de nombreux fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- après les mots : « l’examen de la », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement tend à supprimer la disposition qui prévoit que, désormais, seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de création ou de reprise d’une entreprise.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui avait étendu le contrôle de la Haute Autorité à tout fonctionnaire, les exigences en matière de déontologie et de lutte contre les conflits d’intérêts ne devant pas s’appliquer aux seuls hauts fonctionnaires.

Pour reprendre l’exemple de M. Hervé, il n’est évidemment pas question de s’intéresser au fonctionnaire désireux d’ouvrir une pizzeria – il faut garder une certaine mesure. En revanche, limiter le nombre de fonctionnaires concernés et ne s’intéresser qu’au sommet de la hiérarchie nous paraît insuffisant. Une restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d’autant moins acceptable que c’est le Gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d’État la liste des emplois assujettis à ce contrôle.

Par ailleurs, à quoi servirait-il de créer une superstructure, fruit de la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique, si, plutôt que de lui octroyer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d’action ?

Chacun se souvient que nous avons passé une partie de l’année dernière à débattre de déontologie. Nous avons alors vu qu’il valait mieux éviter de se fier aux seules cartes de visite et aux profils de poste ! L’actualité nous impose d’être extrêmement vigilants sur ces sujets.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 492, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, le fonctionnaire,

II. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, le fonctionnaire

III. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

ou, à défaut, par la personne concernée

par les mots :

dont relève l’emploi

IV. – Alinéa 33, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, par la personne concernée

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable à la possibilité pour l’agent, prévue par la commission des lois, de saisir directement la Haute Autorité en cas de défaillance de l’administration.

Cependant, une telle saisine directe ne nous semble opportune que dans les cas où la saisine de la Haute Autorité est obligatoire. Dans les autres cas, la saisine doit demeurer une faculté relevant de l’appréciation de l’autorité hiérarchique, d’autant plus qu’elle ne peut intervenir que si l’avis du référent déontologue n’a pas permis de lever le doute sur la situation de l’agent.

La saisine directe de l’agent ne paraît pas non plus adaptée dans le cadre du contrôle préalable à la nomination sur un emploi sensible, l’administration devant pouvoir maîtriser seule son processus de recrutement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 470 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Collin, Vall et Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt et Requier, Mme Jouve et MM. Guérini, Gabouty, Castelli, Gold, A. Bertrand et Artano, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 9 et 33

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Dans les cas de décision favorable et en l’absence de doute sérieux, l’autorité hiérarchique notifie une copie de sa décision à la Haute Autorité.

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’émettre à sa propre initiative un avis sur toute situation individuelle mentionnée aux précédents alinéas pour laquelle elle n’aurait été préalablement saisie.

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement a été déposé par ma collègue Josiane Costes.

Nous nous félicitons tout d’abord de ce que l’Assemblée nationale se soit inspirée de notre proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d’intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires, adoptée par le Sénat le 14 février 2018.

Ainsi, l’article 16 du présent projet de loi reprend la plupart des dispositions ayant fait consensus au sein de la Haute Assemblée, notamment l’absorption de la commission de déontologie par la HATVP et l’institution d’un contrôle du rétropantouflage.

Toutefois, afin de ne pas engorger la HATVP, l’article 16 prévoit deux procédures de contrôle déontologique distinctes. La saisine de la HATVP sera en effet réservée aux cas les plus sensibles concernant des emplois figurant dans une liste fixée par décret en Conseil d’État. Dans les autres cas, le contrôle sera effectué par l’autorité hiérarchique, le référent déontologue pouvant être saisi.

Les décisions des autorités hiérarchiques n’étant pas centralisées, ce dispositif ne répond pas aux critiques formulées contre l’ancien système par les personnes auditionnées par notre collègue Josiane Costes. Elles déploraient en effet les décisions disparates et imprévisibles. C’est pourquoi nous proposons que la HATVP soit informée de l’ensemble des décisions de mobilité prises, sans que son avis soit requis, et qu’elle soit dotée d’un pouvoir d’autosaisine, afin qu’elle puisse intervenir dans les cas problématiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Le droit en vigueur est très clair : la déclaration d’intérêts d’un fonctionnaire est transmise à l’autorité de nomination puis, après la nomination, à l’autorité hiérarchique.

Ces deux transmissions répondent à des logiques différentes : il s’agit, dans un cas, d’apprécier le dossier du fonctionnaire au moment de sa nomination ; dans l’autre, de prévenir les conflits d’intérêts au cours de l’exercice des fonctions.

Le Gouvernement souhaite, dans certains cas, supprimer la transmission à l’autorité de nomination, ce qui constituerait un recul : celle-ci doit être suffisamment éclairée lorsqu’elle nomme un fonctionnaire à un poste sensible. En outre, le renvoi au décret semble inopérant : la liste des destinataires des déclarations d’intérêts constitue une garantie fondamentale pour les agents, et doit donc, de notre point de vue, être fixée dans la loi.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 497 du Gouvernement.

De même, elle est défavorable à l’amendement n° 244, de Pierre-Yves Collombat, qui vise à établir la liste des corps soumis à déclaration d’intérêts. Cette liste serait, en réalité, moins large que celle qui serait déterminée par décret. Je rappelle qu’environ 7 500 agents publics sont aujourd’hui soumis à déclaration d’intérêts et que la liste fixée par décret inclut également des agents des collectivités territoriales, par exemple lorsqu’ils gèrent des marchés publics.

La commission émet aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 142 rectifié bis, qui tend à maintenir une saisine de l’instance déontologique de tous les dossiers concernant des cumuls d’activités, comme c’est le cas depuis 2016. Or la commission de déontologie est aujourd’hui submergée par le nombre de dossiers de cumul d’activités – environ 3 500 chaque année – qu’elle a à traiter. Faute de temps pour instruire cette masse de dossiers, 61 % de ses avis sont tacites.

Un ciblage des contrôles nous paraît plus efficace. Comme l’a dit Pierre-Yves Collombat en commission, les risques de conflits d’intérêts sont limités dans le cas d’un professeur souhaitant ouvrir une pizzeria…

Nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 492 du Gouvernement. En commission, nous avons autorisé l’agent à saisir lui-même la HATVP. Il s’agit, notamment, d’éviter que l’administration ne bloque la mobilité de l’agent concerné en refusant de saisir le HATVP.

Le Gouvernement fait un pas vers nous en acceptant cette disposition pour les emplois les plus sensibles, lorsque la saisine de la HATVP est obligatoire. Il est toutefois plus réservé lorsque cette saisine est facultative et laissée à la libre appréciation de l’autorité hiérarchique. Néanmoins, dans les cas limites, les agents préféreront peut-être saisir la HATVP pour avoir des certitudes. C’est selon nous un droit que nous devons garantir à l’agent. Notre version nous semble également beaucoup plus lisible.

Enfin, l’amendement n° 470 rectifié de Mme Costes, présenté par M. Labbé, vise à renforcer les capacités d’autosaisine de la HATVP. Il me semble globalement satisfait par les alinéas 36 à 38, qui permettent à la HATVP de s’autosaisir dans un délai de trois mois. Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 244, 142 rectifié bis et 470 rectifié, pour les mêmes raisons que la commission.

Je note, comme M. le rapporteur, que la liste visée par l’amendement n° 244 de M. Pierre-Yves Collombat serait plus restreinte que celle que nous envisageons puisqu’elle ne concernerait que des hauts fonctionnaires. Or nous savons qu’un certain nombre de postes occupés par des agents de catégorie B ou C peuvent être tout aussi sensibles en termes de déontologie. C’est le cas des chefs de service chargés des marchés publics dans la fonction publique territoriale par exemple.

Pour le reste, le Gouvernement ne partage pas l’appréciation du rapporteur sur les amendements n° 497 et 492, ce qui le conduit à les maintenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Sur ces questions, nous devons être extrêmement vigilants à l’opinion publique.

La fraude fiscale, en particulier, suscite beaucoup d’émotion dans notre pays. De même, les conflits d’intérêts, les questions de déontologie des fonctionnaires, les allers-retours entre fonction publique et secteur privé, sont à juste raison source de nombreuses interrogations.

Pour ces motifs, nous sommes évidemment très favorables à la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie proposée notamment par la commission d’enquête du Sénat et par Mme Costes dans sa proposition de loi.

Toutefois, nous ne devons pas en rester à une simple fusion administrative. Nous devons garantir à nos concitoyens que les conflits d’intérêts ne seront plus possibles entre l’administration et le secteur privé, qu’il n’y aura plus de zone floue entre l’intérêt privé et l’intérêt général. Pour cela, nous devons confier de larges missions de contrôle et d’investigation à la HATVP. Nous ne devons pas d’ores et déjà prendre acte du fait que la Haute Autorité, à qui l’on va confier les missions de la commission de déontologie, n’aura pas les moyens d’examiner ces 3 000 dossiers. Ce serait faire fausse route. Nous n’irions pas suffisamment loin.

Il est évident que les agents de la HATVP, s’ils sont saisis de tous les dossiers, pourront passer très vite sur un certain nombre d’entre eux, comme dans les cas évoqués par M. Collombat, que nous allons beaucoup citer ce soir, je pense, car il a été à l’initiative sur ce dossier. Ces agents pourront néanmoins ainsi repérer les dossiers posant problème et mettre en œuvre les mesures qui s’imposent.

Ces questions sont une grande préoccupation pour les Français aujourd’hui. Nous nous devons d’être à la hauteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Comme vient de le dire ma collègue, nous ne sommes pas défavorables à la fusion du comité de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Encore faut-il s’assurer que cette superstructure sera plus efficace que les deux structures existantes et qu’elle aura les moyens d’agir.

Nous sommes particulièrement inquiets de la décision du Gouvernement de revenir sur la loi d’avril 2016, laquelle prévoyait que l’ensemble des fonctionnaires quittant la fonction publique devaient être contrôlés.

Le décret fixera peut-être une large liste. Vous indiquez que près de 7 000 cas pourraient être contrôlés. Or il n’y a pas que les hauts fonctionnaires qui peuvent être en situation de conflits d’intérêts. Il y en a d’autres, à tous les niveaux. Si la nouvelle autorité indépendante est dotée des moyens nécessaires, elle sera en mesure d’examiner l’ensemble des cas.

Comme l’a dit ma collègue, il faut prendre en compte l’exigence de transparence et de contrôle de l’opinion publique aujourd’hui. Or nous craignons que les dispositions que le Gouvernement nous propose ne soient pas suffisantes et satisfaisantes pour l’opinion publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je souhaite rappeler deux dispositions de l’amendement proposé par notre collègue Josiane Costes : l’institution d’un contrôle du rétropantouflage, cette question justifiant une réelle transparence ; la possibilité pour la HATVP de s’autosaisir des cas les plus problématiques.

J’insiste sur cet amendement, que je continue de défendre.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 452 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli, Gold et Artano.

L’amendement n° 552 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Monier, MM. P. Joly et Duran, Mme Préville, MM. Temal, Kerrouche, Tissot, Jacquin, Daudigny et Mazuir et Mme Lepage.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 452 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement est proposé par ma collègue Nathalie Delattre.

Dans la continuité de l’initiative de notre collègue Arnaud de Belenet en commission, il vise à étendre la durée de temps partiel autorisée en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise en modifiant l’article 25 septies de la loi Le Pors. Il s’agit de porter cette durée, qui est actuellement de deux ans, renouvelable pour un an, à quatre ans, renouvelable pour un an. Selon la nature de l’entreprise créée ou reprise, un délai total de trois ou quatre ans pourrait en effet se révéler insuffisant.

L’objectif est de permettre aux agents publics souhaitant se reconvertir professionnellement de le faire efficacement, dans l’intérêt général. Il n’est en effet pas satisfaisant ni pour les agents, ni pour les services où ils sont affectés, ni pour les administrés que des personnes effectuent leurs missions de service à contrecœur, faute de passerelles acceptables.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 552 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Un fonctionnaire peut bénéficier d’un temps partiel pour créer son entreprise. Ce temps partiel est accordé pour une durée de deux ans, renouvelable pour un an, soit un total de trois ans.

Sur l’initiative de M. de Belenet, la commission a étendu ce délai à trois ans, en maintenant la possibilité de renouvellement pour une durée d’un an, soit un total de quatre ans.

L’amendement de Mme Delattre, défendu par M. Labbé, vise à augmenter de nouveau ce délai, qui serait alors porté à quatre ans, renouvelable pour un an, soit un total de cinq ans.

Il s’agit de laisser au fonctionnaire le temps de s’assurer de la viabilité de son entreprise, ce que nous pouvons tout à fait concevoir et soutenir. En outre, l’autorité hiérarchique pourra toujours refuser d’accorder ce temps partiel en raison des nécessités du service, ce qui paraît une mesure de bonne administration.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il me semble que cet amendement est satisfait dans la mesure où le Gouvernement a déjà accepté l’allongement de trois ans à quatre ans de la durée d’autorisation du cumul d’activités proposé par la commission. Nous ne souhaitons pas augmenter de nouveau cette durée simplement pour nous assurer de l’investissement du fonctionnaire dans l’exécution de sa mission de service public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 483, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

par les mots :

25 bis à

et les mots :

et 28 bis

par les mots :

, 28 bis et au dernier alinéa de l’article 25

II. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à préciser le champ des missions de la HATVP.

Pour les avis sur les projets de texte et les recommandations de portée générale concernant leur application, il est prévu de retirer du champ de compétence de la HATVP les premiers alinéas de l’article 25 du statut général qui détermine les obligations des fonctionnaires. En effet, la HATVP n’a vocation à se prononcer, comme la commission de déontologie avant elle, sur les principes déontologiques applicables aux fonctionnaires que dans le cadre de l’exercice de ses missions prévues aux articles 25 septies et 25 octies.

Ces obligations vont au-delà de la seule question des conflits d’intérêts et n’entrent donc pas dans le champ de compétences de la HATVP : il s’agit des questions de dignité, de neutralité du service public, du principe de laïcité.

La mention du dernier alinéa de l’article 25 est conservée, afin de permettre à la HATVP d’examiner les chartes ou guides déontologiques soumis par les administrations, en particulier toute disposition en matière de prévention des conflits d’intérêts.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 155 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Sueur, Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De centraliser le contrôle du respect des engagements de servir s’imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public, établissement public à caractère administratif comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement vise à mettre en œuvre la préconisation n° 10 du rapport de la commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique et à centraliser le contrôle effectif du respect des engagements de servir s’imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Sur la question éminemment importante de la pantoufle et de son remboursement, nous aurons un débat après l’article 16 bis, des amendements comparables ayant été déposés par le groupe socialiste et le groupe CRCE.

Pour l’heure, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement. Le contrôle de la pantoufle relève de l’administration et des écoles, non d’une autorité administrative indépendante comme la HATVP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Dans la mesure où ce sujet sera traité plus tard, je retire mon amendement. J’indique toutefois qu’il y a un véritable problème de suivi aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 155 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 85 rectifié sexies, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme G. Jourda, MM. M. Bourquin et Antiste, Mme Meunier, M. P. Joly, Mmes Préville et Monier, M. J. Bigot, Mmes Blondin et Grelet-Certenais et MM. Kerrouche et Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble de ces missions, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dispose d’un pouvoir d’investigation des déclarations et pour s’assurer dans le temps du respect des réserves qu’elle émet.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Il s’agit d’inscrire dans le texte que la Haute Autorité aura un véritable pouvoir d’investigation des déclarations, afin de pouvoir s’assurer du respect dans le temps des réserves qu’elle émet et pour lui permettre de les fonder. Il nous semble en effet important de préciser que son pouvoir d’investigation ira au-delà de la simple observation des documents qui pourraient lui être transmis.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement de Mme Taillé-Polian nous semble déjà satisfait par le texte. La commission a prévu, aux alinéas 67 à 71, un dispositif d’investigation pour la HATVP. Celle-ci pourra mettre en demeure les intéressés, publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, saisir le juge pénal.

Aussi nous vous demandons, chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame Taillé-Polian, l’amendement n° 85 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 85 rectifié sexies est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

1° Remplacer les mots :

saisit à titre préalable

par les mots :

ou, le cas échéant,

2° Après le mot :

relève

insérer les mots :

saisit à titre préalable la Haute Autorité

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 33, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnés au IV du présent article

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement tend, comme je l’ai indiqué lorsque je me suis exprimé sur l’article, à ce que la Haute Autorité bénéficie des moyens qui lui seront nécessaires.

Il vise à supprimer la disposition qui prévoit que désormais seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’occasion d’un départ dans le privé.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Comme je l’ai déjà dit, il ne nous semble pas pertinent, aujourd’hui, de faire marche arrière sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et M. Carrère, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli, Gold et Artano, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

mentionné sur une liste établie par un décret en Conseil d’État,

II. – Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique manque manifestement à l’obligation de saisine de la Haute autorité prévue au IV, elle peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

III. – Alinéa 71

Après le mot :

fonctionnaire

insérer les mots :

ou son autorité hiérarchique, lorsqu’il est établi qu’elle en avait connaissance,

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement a été déposé par Nathalie Delattre.

Comme cela a été souligné plusieurs fois dans cet hémicycle, l’absence de catégorisation des postes à haut niveau hiérarchique, communément appelés A+, constitue une difficulté pour l’établissement d’un système de contrôle déontologique satisfaisant du pantouflage. Ces fonctionnaires sont pourtant, comme l’avait noté Josiane Costes, les plus mobiles vers le secteur privé.

Pour contourner cette difficulté, l’article 16 du projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État établira la liste des emplois sensibles justifiant une saisine de la HATVP.

Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante, dès lors que les membres du Conseil d’État figurent justement parmi les fonctionnaires de catégorie A+ les plus mobiles. En outre, les listes sont rarement satisfaisantes, leur exhaustivité étant toujours contestée.

Un système alternatif pourrait être envisagé. Tel est précisément l’objet de cet amendement, qui vise à responsabiliser davantage l’autorité hiérarchique en lui confiant le soin d’apprécier s’il est nécessaire ou non de transmettre un dossier à la HATVP. Il tend également à prévoir des sanctions dissuasives pour prévenir toute sous-transmission.

Cette solution permettrait de soumettre la question de la transmission à la HATVP à l’autorité la plus à même de connaître le degré de sensibilité des informations dont l’agent concerné aura eu connaissance, du fait de ses fonctions ou de sa place dans la hiérarchie.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 489, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le présent amendement vise à supprimer la sanction pénale introduite par la commission des lois. Tout agent public qui n’aurait pas communiqué des informations à la HATVP ou déféré à ses injonctions serait passible d’une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Nous souhaitons rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, où cette question a également suscité des débats.

Nous estimons que de tels faits peuvent déjà faire l’objet de sanctions sévères : sanctions disciplinaires pour les agents en fonction, retenue sur pension à hauteur de 20 % pour les fonctionnaires retraités, fin du contrat de travail conclu avec un employeur privé s’il est contraire aux dispositions que nous venons d’évoquer, impossibilité d’être recruté pendant trois ans pour un agent contractuel.

Ces sanctions disciplinaires, qui en comprennent une nouvelle – la fin du contrat de travail si celui-ci n’est pas conforme aux préconisations de la Haute Autorité – sont suffisantes et il n’y a pas besoin de prévoir des sanctions pénales.

Pour ces raisons, nous souhaitons la suppression des dispositions introduites en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Comme je l’ai évoqué précédemment, la commission est défavorable à l’amendement n° 143 rectifié bis, qui tend à la saisine de la HATVP de tous les cas de pantouflage. Nous privilégions un contrôle ciblé, décentralisé, des cas les plus problématiques, afin de ne pas surcharger la HATVP.

La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 72 rectifié, qui vise à aller encore plus loin dans la décentralisation des contrôles, à l’inverse des propositions du groupe socialiste et républicain.

Pour plus d’efficacité, certains dossiers doivent remonter directement à la HATVP, pour éviter tout risque de collusion entre l’agent et son responsable hiérarchique. C’est notamment le cas pour les directeurs d’administration centrale et les directeurs généraux des services des grandes collectivités.

Enfin, la commission est défavorable à l’amendement n° 489 du Gouvernement.

La commission a prévu une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’un agent public ne défère pas aux demandes de la HATVP. Il s’agit d’une sanction dissuasive, visant à assurer l’efficacité des contrôles de la HATVP et le suivi de ses réserves. Une peine similaire existe d’ailleurs pour les élus locaux.

Dans l’affaire dite « Benalla », la commission d’enquête avait regretté que la commission de déontologie ne dispose pas d’outils de droit pénal pour renforcer ses contrôles.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Je m’exprimerai d’une manière globale sur l’ensemble des amendements en discussion.

Même si nous n’avons pas la même vision concernant la solution à apporter, nous avons en commun, s’agissant de l’amendement soutenu par M. Durain et de l’amendement défendu par M. Labbé, un certain nombre d’éléments relatifs au diagnostic. En effet, nous affirmons qu’il ne faut pas restreindre d’emblée et immédiatement le champ des investigations. Pourquoi ?

Notre époque est malheureusement marquée par le soupçon parce qu’il y a eu des abus et des dérapages. Or la liste proposée par le Gouvernement dans le cadre d’un décret en Conseil d’État ne permettra pas de lever totalement le soupçon.

En effet, qu’il s’agisse d’un certain nombre de cabinets, des directions d’administration centrale, ou du Conseil d’État, bien évidemment, de nombreux fonctionnaires de catégorie A+ font partie de ces grands corps dont le fonctionnement, comme cela a été dit et redit dans le cadre, notamment, de la commission d’enquête présidée par M. Delahaye et dont le rapporteur était M. Collombat, est remis en question. Il serait donc tout à fait négatif de nous adresser à nos concitoyens en leur disant : oui, nous prenons ce problème à bras-le-corps, mais nous privons la Haute Autorité d’investiguer sur les dossiers dans leur complétude et nous prévoyons une liste qui sera déterminée par tel ou tel, ce qui pourrait laisser subsister un reste de soupçon.

C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à un dispositif de contrôle très large, même si la HATVP n’aura évidemment pas, selon nous, à traiter par le menu chacun des dossiers. Laissons-lui la possibilité d’étudier les différents dossiers dans leur ensemble.

Mes propos complètent également mon intervention initiale. Il nous semble vraiment essentiel de donner une vision de grande transparence à nos concitoyens.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 584, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pardonnez-moi une lecture peut-être quelque peu technique à cette heure tardive, mesdames, messieurs les sénateurs, mais vos rapporteurs proposent, au titre de la coordination légistique, la suppression de l’alinéa 24 de l’article 16 du présent projet de loi qui abroge les paragraphes VII et VIII de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.

Or il est nécessaire d’abroger les dispositions actuelles de ces deux paragraphes, qui prévoient respectivement la composition de la commission de déontologie, ainsi que l’élaboration d’un décret en Conseil d’État qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission – ces dispositions ne sont plus nécessaires, car la composition et les règles d’organisation de la HATVP relèvent de dispositions spécifiques. Par ailleurs, la réécriture de nouvelles dispositions à l’article 25 octies conduit à renuméroter l’article et à rétablir le VII, qui prévoit la possibilité d’autosaisine du président de la HATVP.

C’est pourquoi, même s’il s’agit de coordination, le Gouvernement émet, à ce stade, un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 485, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Après le mot :

saisie

insérer les mots :

et rend son avis dans un délai fixé par le décret prévu au XII

II. – (Rejeté lors d’un vote par division) Alinéas 29 à 31

Rédiger ainsi les alinéas :

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable à l’élargissement du périmètre des emplois, notamment dans les versants des fonctions publiques territoriale et hospitalière, pour lesquels les nominations sont soumises au contrôle systématique de la HATVP lors du retour ou de l’arrivée dans la fonction publique après une expérience dans le privé.

Cependant, le champ de la rédaction adoptée en commission conduit à ce que tous les emplois supérieurs soient soumis au contrôle systématique de la HATVP, y compris certains emplois qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts.

Ce champ trop large risque, selon nous, d’entraîner une dispersion du contrôle et d’empêcher que celui-ci soit suffisamment approfondi pour ce qui concerne les cas les plus sensibles. Or concentrer l’action de l’autorité indépendante sur les dossiers les plus sensibles constitue l’un des axes essentiels de la réforme proposée et adoptée à la quasi-unanimité par l’Assemblée nationale.

C’est pourquoi le présent amendement vise à restreindre ce champ. Pour les autres emplois de direction de la fonction publique qui seraient exclus d’un contrôle systématique, il appartiendra à l’employeur d’apprécier le risque, en liaison avec le référent déontologue, et en cas de doute, de saisir la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission a salué le nouveau contrôle du rétropantouflage lorsqu’un fonctionnaire revient du secteur privé ou qu’un agent contractuel vient du monde de l’entreprise.

Le texte de l’Assemblée nationale était toutefois très timide : il concernait uniquement 228 emplois de la fonction publique d’État.

La commission a substantiellement élargi ce périmètre. Elle a adopté un principe simple : prévoir un contrôle du rétropantouflage pour tous les postes de direction que l’article 7 a ouvert aux agents contractuels.

Avec l’amendement n° 485, le Gouvernement propose un compromis, et nous l’en remercions. Toutefois, notre rédaction nous semble plus efficace, car elle intègre, par exemple, les sous-directeurs d’administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et même les directeurs généraux des services des communes de plus de 40 000 habitants. Potentiellement, le champ peut paraître large, mais l’ensemble de ces postes ne sera pas occupé par des contractuels et l’efficacité des contrôles de la HATVP n’en sera pas affectée.

En revanche, je suis ouvert sur le paragraphe I de l’amendement, qui permet au Gouvernement de fixer par décret en Conseil d’État le délai pour examiner les cas de rétropantouflage : le délai de deux mois est peut-être trop long dans cette hypothèse. Il ne faut pas « bloquer » trop longtemps ces nominations.

Aussi, je demande un vote par division sur cet amendement. La commission est favorable au I, mais défavorable au II.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous allons donc procéder au vote par division.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 485.

Le I est adopté.

Le II n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 485, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 354 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Marseille, Brisson et D. Laurent, Mme Vérien, M. Karoutchi, Mme Bruguière, MM. Mizzon et Dufaut, Mme Férat, M. Laugier, Mmes Bonfanti-Dossat, de la Provôté et Vullien, MM. Kern et Vogel, Mme L. Darcos, MM. Schmitz, Canevet, Lefèvre, Savin et Bonhomme, Mme C. Fournier, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Delcros, Mme Duranton, M. Piednoir, Mme Guidez, MM. Chevrollier, Priou, Cigolotti, Mandelli et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

risque

insérer les mots :

de porter atteinte à la souveraineté nationale,

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement, qui a été déposé par la présidente Catherine Morin-Desailly, très investie sur ces sujets et qui a récemment posé une question au Gouvernement dans le cadre des questions d’actualité, tend à lutter contre le pantouflage et le rétropantouflage des hauts fonctionnaires en conditionnant leur recrutement à la protection de la souveraineté nationale. Sont visés notamment les Gafam – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

Depuis l’éclatement du scandale Cambridge Analytica en 2016, très peu a été fait pour endiguer l’influence des acteurs du numérique sur nos secteurs stratégiques et notre modèle démocratique. Pis encore, il semble régner au sein des hautes sphères de l’État une sorte de connivence à l’endroit des géants de l’internet. Les exemples ne manquent pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

En 2017, le directeur général de l’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le régulateur des télécommunications, a été recruté comme directeur des affaires publiques de Google, avant de remettre, deux ans plus tard, un rapport au Président de la République sur la régulation des plateformes, dans le cadre d’une mission effectuée auprès de Facebook. En avril 2018, c’était le directeur du numérique pour l’éducation au sein de l’éducation nationale qui s’apprêtait à rejoindre Amazon.

Les géants du numérique ne se contentent pas d’aspirer les fonctionnaires des grands corps de l’État ; ils s’infiltrent dès les études supérieures pour attirer les étudiants des grandes écoles. Ainsi, en mars 2018, Google et l’École polytechnique ont lancé une chaire en intelligence artificielle. Le directeur général de Palentir Technologies France, le géant du big data et client historique des services de renseignement, dont la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, intervient dans le cadre d’un enseignement dédié au Big Data & Governement à Sciences Po.

Il y a urgence à établir un cordon sanitaire entre les grands corps de l’État et les entreprises privées. Il y va de notre souveraineté et de la protection de nos intérêts. Cet impératif passe par la formation et la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux enjeux liés au numérique et par le renforcement du pouvoir et des compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

De notre point de vue, la Haute Autorité devrait vérifier que le départ dans le secteur privé d’un fonctionnaire ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale. Au travers de l’amendement de Catherine Morin-Desailly, défendu par Annick Billon, les exemples cités démontrent qu’il y a là un véritable sujet. D’ailleurs, l’actualité très contemporaine en témoigne ; j’en veux pour preuve la séance de questions d’actualité au Gouvernement de cet après-midi.

Ces exemples sont éloquents et doivent nous conduire à réfléchir, voire à aller plus loin. Les allers-retours, au-delà d’être suspects, montrent parfois des proximités qui sont, selon nous, coupables. De la même façon, le départ de certains fonctionnaires vers le secteur sensible de l’industrie de l’armement peut poser le même type de problèmes.

La question de la souveraineté nationale est d’une acception large, nous en avons bien conscience. Reste donc à savoir si la HATVP sera en mesure d’apprécier ce nouveau critère et comment elle pourra le faire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Lors de l’examen des demandes des agents publics, la Haute Autorité doit étudier si l’activité envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service public, si elle contrevient à tout autre principe déontologique et si elle ne risque pas de placer l’agent dans une situation de commettre un délit de prise illégale d’intérêts. Il nous semble que, sur les premiers items – la compromission ou la mise en cause du fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service public –, nous couvrons les risques que la présidente Catherine Morin-Desailly souhaite voir pris en compte.

C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Mon groupe votera cet amendement, qui nous paraît extrêmement intéressant, très étayé et répond à une vraie problématique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 465 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli, Gold et Artano.

L’amendement n° 493 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 34, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 465 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement est encore proposé par Nathalie Delattre.

Une étude publiée en 2016 par l’ÉNA et intitulée, de manière poétique, Que sont les énarques devenus ? soulignait la mobilité externe supérieure des anciens élèves de la prestigieuse école sortis classés dans les grands corps.

Selon les chiffres disponibles, 85 % des anciens élèves auraient « durablement » quitté l’État, mais pas définitivement, il faut le souligner. Toutefois, selon les corps d’origine, une part significative d’entre eux effectue des « passages » en entreprise : 75 % pour les membres de l’IGF, l’inspection générale des finances, 45 % pour ceux de la Cour des comptes et 37, 7 % pour ceux du Conseil d’État.

Dans ces corps, la mobilité vers le secteur privé est devenue, de façon coutumière, une étape de carrière, et ce avant même que la lutte contre les conflits d’intérêts ne devienne une préoccupation pour les pouvoirs publics, laquelle s’est notamment traduite à partir des années quatre-vingt-dix par l’adoption de la loi Sapin I.

Pour autant, à présent que la lutte contre les conflits d’intérêts est devenue une priorité et qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance de nos concitoyens dans nos institutions démocratiques, il serait contreproductif de vouloir la concilier avec la préservation des intérêts personnels des anciens élèves de l’ÉNA, en prévoyant dans le dispositif destiné à s’assurer que leur mobilité vers le secteur privé n’est pas préjudiciable à l’intérêt général que leur carrière doit être prise en compte. Il y a là confusion des genres.

Nous considérons en effet que la Haute Autorité n’a pas vocation à devenir une sorte d’antichambre des ressources humaines de l’ÉNA, ni compétence pour le faire.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette mention.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 493.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission souhaite que la Haute Autorité prenne en considération le déroulement de la carrière de l’intéressé en y mettant de l’humain. Il s’agit non pas d’un dossier, mais d’une personne. Il faut, par exemple, prendre en compte son âge. Ce n’est pas tout à fait la même chose d’aller du secteur public vers le secteur privé selon que la personne a cinquante ans ou dix ou quinze ans de moins.

Il ne s’agit pas là d’introduire de la subjectivité. La Haute Autorité a évidemment la capacité à lever tous les conflits d’intérêts qu’elle trouvera, mais elle doit porter un regard sur l’homme, à l’heure où l’on parle de bienveillance. Derrière les avis qu’elle sera conduite à rendre ou les réserves qu’elle émettra, il y a la réalité professionnelle d’une personne, au regard du déroulement de sa carrière.

Cette proposition a émergé pendant les auditions parce que les avis de la Haute Autorité peuvent parfois bloquer la carrière d’un fonctionnaire, ce dernier étant alors contraint de partir à l’étranger pour se reconvertir, ce qui constitue une perte en capital humain non seulement pour l’administration, mais aussi pour le pays.

Aux termes de la rédaction proposée par la commission, la Haute Autorité placera le contrôle des conflits d’intérêts au premier plan – c’est son rôle ! –, mais elle devra toutefois prendre en considération, à titre subsidiaire, le déroulement de carrière de la personne concernée. Cette rédaction nous semble équilibrée, même si l’idéal serait qu’une direction des ressources humaines de l’État se charge de ces hauts potentiels. Mais ce n’est malheureusement pas le cas pour le moment.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Vous parlez de bienveillance, monsieur le rapporteur, mais on entre là dans le subjectif.

Par les temps qui courent, la transparence, j’y insiste, doit être très clairement affichée. C’est pourquoi je maintiens mon amendement, et je souhaite vraiment qu’il soit adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le rapporteur a remis sur la table un sujet qui a déjà été évoqué hier : l’élément important, c’est vraiment l’absence, le manque de gestion des ressources humaines concernant ce qu’on appelle la catégorie A+ – j’’emploie ce terme, car cette catégorie existe encore à l’heure où je parle !

Hier, M. le secrétaire d’État a évoqué les 500 très hauts fonctionnaires, les hauts potentiels, qui sont suivis par la DGAFP, la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Mais tous les autres, qui appartiennent à ces corps dont on a parlé précédemment, sont plus ou moins bien suivis. De plus, leur carrière est loin d’être linéaire, puisque leur vocation est d’exercer à différents endroits de la sphère publique en premier lieu, voire, parfois, en faisant des allers-retours dans des entreprises qui sont à mi-chemin entre le public et le privé.

Aussi, le rapporteur a vraiment insisté sur un point d’importance : il faut créer une véritable direction des ressources humaines pour ces personnes-là. J’avais déposé un amendement en ce sens, mais il n’a pas été retenu au motif que ses dispositions relevaient du pouvoir réglementaire. Il faut que le secrétaire d’État entende ce message que nous portons dans l’hémicycle et qui nous a été transmis lors des auditions : il faut s’occuper de ces personnes pour mieux les gérer, ce qui permettra, notamment, d’éviter un certain nombre de départs vers le privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Trois ou quatre d’entre nous présents ce soir ont été membres de la commission d’enquête qui s’est tenue l’année dernière, sur l’initiative de Pierre-Yves Collombat, concernant les mobilités des très hauts fonctionnaires de l’État et les impacts sur la République.

J’entends, monsieur Labbé, votre discours, mais il est quelque peu contraire aux conclusions de cette commission d’enquête, conclusions que Christine Lavarde, qui en était membre, vient d’exposer. Ce sont bien plus les manques de l’État, les failles lors de l’ensemble du déroulé de carrière des très hauts fonctionnaires, ou les A+, comme on disait dans l’ancien monde, qui sont importants. En ce sens, votre amendement ne permet pas de résoudre ce problème. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Labbé.

À cet égard, je m’étonne, monsieur le secrétaire d’État, que, dans le cadre de ce projet de loi, qui va plutôt dans le bon sens – nous en avions discuté ensemble –, vous n’ayez pas assez lu les conclusions de ce rapport, et on peut vous le reprocher.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

On ne va pas refaire tous les débats qui ont eu lieu au sein de cette commission et prolonger inutilement la discussion ce soir. Mais je veux dire que je partage les propos de Mme Lavarde : nous avons abouti à la conclusion que la création d’une direction des ressources humaines pour les hauts fonctionnaires, les A+, aurait été une bonne chose, de même qu’un meilleur ajustement du nombre de postes dans ces écoles.

En effet, on a un peu gardé la même voilure qu’à l’époque où beaucoup d’entreprises publiques étaient dans le giron de l’État, ce qui n’est plus le cas. On a donc peut-être effectivement trop de hauts fonctionnaires eu égard à un bon déroulement de carrière. D’ailleurs, ils partent dans des entreprises qui étaient auparavant publiques et sont passées dans le secteur privé, ce que je déplore, pour ma part, mais c’est un fait.

Oui, il faut une direction des ressources humaines pour gérer ces personnes, mais cela ne doit pas être fait dans le cadre de la Haute Autorité.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons l’amendement de Mme Delattre, qui a été présenté par M. Labbé, même si nous aurions certainement été en accord avec l’amendement proposé par Christine Lavarde pour créer une DRH, en vue de donner véritablement un sens à la carrière des hauts fonctionnaires et d’éviter des départs dans le secteur privé. J’en suis convaincue, certains de ces départs sont liés à la recherche d’une nouvelle dynamique de carrière, mais aussi, car ce n’est pas la seule raison qui pousse parfois à pantoufler, à l’attrait, malheureusement, des très hautes rémunérations qui peuvent être offertes, et qui vont un petit peu parfois à l’encontre du sens du service public que ces jeunes avaient peut-être au départ donné à leurs études.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je dirai deux mots pour expliquer le maintien de l’amendement n° 493, identique à l’amendement n° 465 rectifié.

Tout d’abord, Mme Lavarde et moi-même avons eu effectivement hier une discussion sur la question de la gestion de la carrière des hauts fonctionnaires. Au-delà de nos échanges sur le caractère réglementaire ou législatif de sa proposition, il s’agit d’un sujet d’actualité essentiel. Je forme le vœu que la mission menée par M. Thiriez et l’ensemble des contributions – rapport parlementaire, rapports des organisations spécialisées ou des organisations professionnelles et syndicales – nous permettront d’avancer dans les mois qui viennent.

Mais, sincèrement, je ne vois pas véritablement le lien entre cet amendement et le débat qui nous occupe sur les dispositions adoptées par la commission des lois. Lorsque la Haute Autorité sera amenée, dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de déontologie, telles qu’elles sont prévues par le texte, à se prononcer sur le risque de conflit d’intérêts pour un agent public qui rejoindrait le secteur privé, soit elle émettra un avis favorable, considérant que ne se pose pas de risque déontologique, et, en cela, je ne vois pas ce que vient faire dans ce débat la question du déroulement de carrière du haut fonctionnaire – que celui-ci ait trente ou cinquante ans, c’est lui qui choisit de partir dans le secteur privé ou pas, et c’est lui qui choisit s’il en repart ou pas ! –, …

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

… soit elle émettra un avis défavorable au regard des choix présentés par le haut fonctionnaire.

Nous avons dit explicitement que l’avis favorable ne serait pas public. Si le haut fonctionnaire respecte l’avis défavorable, il restera dans son administration, et en raison de la non-publicité des avis défavorables respectés, il n’y aura pas d’effet sur le déroulement de sa carrière.

Si un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire soumis au contrôle de la Haute Autorité, dans le cadre des compétences nouvelles de celle-ci en matière de déontologie, prend le risque d’outrepasser un avis défavorable, risque donc un conflit d’intérêts, et si des conséquences en découlent sur le déroulement de sa carrière, c’est de sa responsabilité ! La Haute Autorité aura joué son rôle prudentiel. On peut considérer que les hauts fonctionnaires ont le discernement nécessaire pour respecter un avis défavorable et, par conséquent, ne pas l’outrepasser, avec les risques liés sur le plan disciplinaire ou pénal et pour le déroulement de leur carrière. Il y va de leur responsabilité ou de leur irresponsabilité, selon le point de vue retenu.

Par conséquent, je suis assez surpris de la décision de la commission des lois d’avoir intégré cette disposition.

Concernant un grand nombre de points, elle a adopté une position plus sévère, plus rigoureuse que la position initiale du Gouvernement en ajoutant des sanctions pénales aux sanctions disciplinaires et en élargissant le champ des contrôles systématiques par rapport aux dispositions qui lui ont été soumises, et là, elle se montre soucieuse de l’incidence du respect ou non de l’avis de la Haute Autorité sur le déroulement de carrière des hauts fonctionnaires, ainsi que des réserves qui peuvent être émises.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne pense pas que ce soit un équilibre. Je pense, au contraire, et je le répète, qu’un haut fonctionnaire a le discernement nécessaire pour respecter les avis de la commission de déontologie. S’il ne les respecte pas, il s’expose à des conséquences. Si l’avis de la commission est favorable, il fait le choix en responsabilité soit d’aller dans le secteur privé, avec la possibilité ou non d’en revenir, soit de demeurer dans le secteur public pour privilégier une carrière linéaire.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne partage pas la position exprimée par le rapporteur il y a un instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 465 rectifié et 493.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 488, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même premier alinéa, les mots : «, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II du présent article, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à préciser que le délai de deux mois dont la Haute Autorité dispose pour rendre ses avis ne s’applique qu’aux demandes de création ou de reprise d’entreprise et de départ vers le secteur privé, comme le prévoient les dispositions régissant le délai dans lequel la commission de déontologie rend ses avis dans ces deux cas.

Le délai applicable au nouveau contrôle préalable à la nomination dit « contrôle retour » sera, en revanche, déterminé par décret, comme le prévoit le paragraphe V de l’article 25 octies dans sa nouvelle rédaction. Ce délai sera inférieur à deux mois pour ne pas freiner le processus de recrutement des agents publics.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 86 rectifié sexies, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme G. Jourda, MM. Antiste et M. Bourquin, Mme Meunier, M. P. Joly, Mmes Monier et Préville, M. J. Bigot, Mmes Blondin et Grelet-Certenais et MM. Kerrouche et Jacquin, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un suivi annuel de ces réserves est assuré.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Par cet amendement, nous demandons un suivi annuel des réserves émises par la HATVP sur les cas dont elle sera saisie en matière de déontologie.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement rejoint le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait que l’agent transmette une attestation annuelle à la Haute Autorité.

Cette attestation semble toutefois particulièrement bureaucratique, et aucune sanction n’est prévue lorsque l’agent transmet une attestation erronée.

La commission a préféré un autre système de contrôle, qui lui a semblé plus efficace : elle a renforcé les pouvoirs d’investigation de la Haute Autorité, qui organisera elle-même ses contrôles. Elle pourra ainsi hiérarchiser les cas les plus problématiques, disposera d’un pouvoir d’injonction et pourra, le cas échéant, saisir le juge pénal.

La Haute Autorité devra rendre compte de ses contrôles dans son rapport annuel. Elle pourra également en publier directement les résultats.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’avais émis des réserves au sujet de l’adoption de ces dispositions par l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement se rallie aux propositions de la commission des lois du Sénat. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 486, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Rédiger ainsi ces alinéas :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre public les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La version du texte adoptée par la commission des lois du Sénat modifie la portée des avis rendus par la HATVP.

En effet, aujourd’hui, seuls les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité lient l’administration. Cette dernière peut donc parfaitement s’opposer au départ des agents, par exemple pour des raisons liées au bon fonctionnement du service public, et ce malgré un avis de compatibilité rendu par la Haute Autorité.

Or le projet de loi prévoit désormais que tous les avis de la HATVP, y compris ses avis de compatibilité, s’imposent à l’administration. Une telle disposition prive donc l’administration de son pouvoir d’appréciation en cas de nécessité et de ses prérogatives en matière d’organisation des services, ce qui risque de provoquer dans certaines situations la désorganisation de ceux-ci.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article dans sa rédaction antérieure sur ce point, tout en conservant l’ajout de la commission concernant la notification de l’avis rendu par la Haute Autorité à l’administration, à l’agent et à l’organisme d’accueil.

Par ailleurs, le présent amendement vise à maintenir la suppression de la disposition prévoyant la publicité systématique des avis, qui est souhaitée par la commission des lois. Il tend en revanche à supprimer les précisions portant sur les motifs de la publication qui ne relèvent pas, à notre sens, du domaine de la loi. Ainsi, la HATVP pourrait rendre publics les avis qu’elle émet après le recueil des observations de l’agent concerné, possibilité actuellement ouverte à la commission de déontologie de la fonction publique au titre du VI de l’article 25 octies de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

L’amendement du Gouvernement respecte la volonté de la commission d’empêcher une publication systématique des avis de la HATVP qui poserait une réelle difficulté d’ordre constitutionnel, notamment en ce qui concerne la protection des libertés publiques, en particulier celle des données personnelles.

En effet, il vise simplement à préciser que les avis de conformité ne lient pas l’administration : elle peut refuser le départ d’un agent pour le bon fonctionnement du service, même lorsque la Haute Autorité émet un avis de conformité sur cette mobilité.

La commission y est donc favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 449 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli, Gold et Artano, est ainsi libellé :

Alinéa 57

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les avis favorables assortis de réserves

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

La question de la publicité des avis de la HATVP en matière de contrôle des mobilités des fonctionnaires a déjà été débattue lors de l’examen de la proposition de loi du groupe du RDSE en février 2018.

Nous entendons les arguments des deux rapporteurs, en particulier ceux de M. Loïc Hervé, qui s’inscrivent dans le droit fil des positions prises par la Haute Assemblée lors de la discussion de la loi pour une République numérique et sur les questions relevant de la loi Informatique et libertés.

Pour autant, en cette matière précise, il nous paraît particulièrement nécessaire que soient soumis à la publicité les avis favorables assortis de réserves, sans quoi l’effectivité du contrôle de l’application de ces réserves serait considérablement affaiblie.

Tel est l’objet de cet amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Nous ne partageons pas l’objectif des auteurs de cet amendement qui souhaitent publier tous les avis de compatibilité avec réserves, ce qui poserait, je le répète, une difficulté de nature constitutionnelle.

Nous faisons confiance à la HATVP pour décider de la publication de ses avis et avons renforcé ses pouvoirs en matière de contrôle des réserves.

Que l’on s’entende bien sur l’objectif que nous cherchons à atteindre : il s’agit de rendre public un certain nombre d’avis de la Haute Autorité pour établir une forme de doctrine, de jurisprudence consolidée à la disposition des fonctionnaires dont la situation serait examinée par la HATVP, afin qu’ils aient connaissance des pratiques de la Haute Autorité que l’expérience lui a permis d’acquérir.

La publication systématique que vous proposez, mon cher collègue, nous semble orthogonale avec la publication au cas par cas voulue par la HATVP. Nous souhaitons que celle-ci conserve l’intégralité de son pouvoir de décision.

En outre, l’adoption du présent amendement priverait les intéressés des garanties fondamentales reconnues par le code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne le respect de leur vie privée.

En plus des raisons que je viens d’évoquer, ce dernier point est suffisamment important pour que la commission émette un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 447 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et M. Carrère, MM. Collin et Gabouty, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli, Gold et Artano, est ainsi libellé :

Alinéa 63

Supprimer les mots :

, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée,

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Le XI de l’article 16 prévoit les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non-respect des avis de la HATVP.

Je rappelle que la Haute Autorité n’aura à connaître que les cas touchant aux emplois les plus sensibles, du fait soit des fonctions occupées, soit du niveau hiérarchique, les autres cas étant traités par l’autorité hiérarchique.

Il faut également rappeler que ces sanctions concerneront des personnes se soustrayant délibérément à l’avis de la HATVP après notification.

Sur le plan pénal, il faut souligner que la prise illégale d’intérêts est sanctionnée aujourd’hui de cinq ans de prison et de 500 000 euros d’amende.

En l’état actuel du texte, les sanctions paraissent relativement légères. S’agissant du fonctionnaire en activité, le projet de loi ne prévoit en effet que la possibilité de poursuites disciplinaires, et la fin anticipée du contrat s’il s’agit d’un agent contractuel.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires retraités, est prévue une possible retenue sur pension, limitée à 20 % seulement de la pension versée. Du fait de leurs réseaux étendus et de leur fine connaissance de l’administration, il n’est pourtant pas rare de voir des hauts fonctionnaires retraités recrutés dans des cabinets d’affaires à des postes particulièrement lucratifs.

Afin de permettre à l’administration de prononcer des sanctions plus dissuasives et proportionnées aux bénéfices tirés du non-respect des règles en vigueur en matière de prévention des conflits d’intérêts, nous proposons de supprimer le plafond de 20 % de retenue sur pension prévu à l’alinéa 63.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Lorsqu’un agent ne respecte pas les avis de la HATVP, le projet de loi prévoit qu’une retenue sur pension de 20 % peut lui être appliquée.

L’amendement que vient de présenter Joël Labbé vise à supprimer ce plafond. Même si je partage les objectifs visés, l’adoption d’un tel amendement soulèverait une difficulté d’ordre constitutionnel : nous serions en effet très proches de l’incompétence négative.

Je préfère la rédaction proposée par le Gouvernement, qui me semble plus sûre sur un plan juridique. C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 487, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Remplacer les mots :

ou du fonctionnaire

par les mots :

prévue au III

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La saisine directe de la HATVP par un agent ne doit être possible qu’en cas de défaillance de l’administration, lorsque la saisine automatique de la Haute Autorité est prévue.

Il nous paraît donc injuste de sanctionner un agent qui ne saisirait pas directement la HATVP, mais qui aurait saisi son autorité hiérarchique, alors que l’administration ne serait pas sanctionnée si elle ne transmettait pas la demande à la Haute Autorité.

En outre, nous nous interrogeons sur le dispositif de l’alinéa 66, qui ne nous semble pas opérant, dans la mesure où cette rédaction supprime la précision relative aux cas dans lesquels l’absence de saisine préalable peut être sanctionnée, en l’occurrence les cas de départ vers le secteur privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement.

En effet, en se limitant aux cas de pantouflage, son adoption supprimerait la possibilité de lancer des poursuites disciplinaires lorsque l’administration ou l’agent ne saisit pas la HATVP en matière de rétropantouflage ou de cumul d’activités.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 490, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XII. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois mentionnés au IV.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous souhaitons rétablir le renvoi à un décret en Conseil d’État pour permettre l’application des dispositions figurant dans le projet de loi. Afin de rendre les dispositifs opérationnels, ce décret doit notamment prévoir les procédures applicables pour les contrôles exercés par les administrations, ou encore les emplois soumis au contrôle systématique de la HATVP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Le sous-amendement n° 576, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 490, alinéa 3

Supprimer les mots :

, notamment la liste des emplois mentionnés au IV

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 490.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Ce sous-amendement témoigne de l’allergie de la commission des lois aux adverbes et à l’adverbe « notamment » en particulier.

Nous sommes favorables à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de notre sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 154 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

M. Jérôme Durain. Je cherche toujours à comprendre ce qui a pu inspirer cet amendement à mon collègue Jean-Pierre Sueur, mais je trouverai un jour …

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement tend à soumettre les collaborateurs du Président de la République et les membres de cabinet ministériel à un avis obligatoire de la HATVP lorsqu’ils créent une entreprise

Mme Éliane Assassi s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Pour vous aider, mon cher collègue, je vais tâcher de vous montrer que l’amendement de Jean-Pierre Sueur est à nos yeux très important.

Il vise en effet à préciser que la HATVP est directement saisie lorsque les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République créent une entreprise, partent vers le secteur privé ou en reviennent. Il s’agit d’une clarification nécessaire : pour ces postes très sensibles, la saisine de la Haute Autorité doit être directe, sans marge d’appréciation de l’autorité hiérarchique.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des conclusions d’une commission d’enquête sénatoriale désormais célèbre, la commission d’enquête sur les conditions dans lesquelles des personnes n’appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements. Il s’agit de l’affaire dite Benalla.

Exclamations.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Sénat a adopté, après que nous nous en soyons remis à sa sagesse, le sous-amendement de la commission tendant à supprimer les mots « notamment la liste des emplois ». Vous nous avez expliqué, monsieur le rapporteur, que c’est l’adverbe « notamment » qui déclenchait une forme d’allergie au sein de la commission des lois.

L’adoption de ce sous-amendement a pour conséquence de nous obliger à fixer la liste des emplois soumis au contrôle systématique de la HATVP dans le décret d’application du présent article, et ce afin de rendre le dispositif opérationnel.

Dans la mesure où un décret prévoira une telle liste, il nous paraît inutile, à ce stade, de préciser que telle ou telle catégorie d’emploi, en l’occurrence les collaborateurs du Président de la République, est automatiquement concernée. Vous l’avez compris, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Cela étant, je prends ici même l’engagement, au nom du Gouvernement, que les emplois de collaborateurs de cabinet ministériel et de collaborateurs du cabinet du Président de la République seront soumis au contrôle systématique de la Haute Autorité et figureront dans le décret d’application de l’article 16.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 585 rectifié, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531-14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 531-15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Lors de ma prise de parole sur cet article, j’ai exposé les réserves qui étaient les nôtres.

Or force est de constater à l’issue de l’examen de cette longue série d’amendements que de nombreuses dispositions adoptées améliorent la rédaction de cet article. Mon groupe le votera donc résolument.

L ’ article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mes chers collègues, nous avons examiné 114 amendements au cours de la journée ; il en reste 233.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 25 juin 2019 :

À quatorze heures trente :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).

À seize heures quarante-cinq :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq :

Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 juin 2019.

Le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 21 juin 2019, à minuit.

La liste des candidats désignés par la commission des lois pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : M. Philippe Bas, Mme Catherine di Folco, M. Loïc Hervé, Mme Catherine Troendlé, M. Jérôme Durain, MM. Didier Marie et Arnaud de Belenet ;

Suppléants : Mme Agnès Canayer, M. Pierre-Yves Collombat, Mmes Nathalie Delattre, Jacky Deromedi, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et M. Jean-Pierre Sueur.