Déposé le 10 avril 2015 par : Mmes Assassi, David, M. Watrin, Mme Cohen, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 104
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement pour acquérir des compétences en cohérence avec sa formation sont assimilées à des heures travaillées dès lors qu’elles excèdent six mois. »
Cet amendement propose d’encadrer strictement le recours aux années de césure : dès lors que l’étudiant effectuerait dans ce cadre un stage ou plusieurs stages sur une durée supérieure à six mois, un contrat de travail devrait être prévu, ses heures étant considérées comme des heures travaillées.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.
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