Amendement N° 1648 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

Rétablir l’article 54 quater dans la rédaction suivante :

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Art. L. 524-1. – I. – Les consommateurs finals grands consommateurs d’énergie dont l’activité est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour ceux de leurs procédés de fabrication qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.
« II. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier de la compétitivité du parc hydroélectrique français les procédés de fabrication des consommateurs mentionnés au I, il est mis en place, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III. Cet accès est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I résidant sur le territoire métropolitain continental pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux critères prévus au VII, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III, de l’exploitation de ces mêmes installations.
« III. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au II situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« IV. – Pendant la période définie au X, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux V et VI, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication mentionnés au I et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« V. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals mentionnés au II. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.
« VI. – Le volume cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect du V et du présent VI. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final. La nature des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par les consommateurs finals et les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« VII. – Les critères auxquels doivent satisfaire simultanément les consommateurs finals et leurs installations concernées mentionnés aux I et II pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au II sont les suivants :
« 1° Les consommateurs finals doivent être des grands consommateurs d’énergie, au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, structurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
« 2° Le produit du rapport entre le coût de l’électricité consommée, toutes taxes et transport compris, sans prendre en compte pour son calcul le prix de l’électricité résultant du présent dispositif, et le coût de production des installations concernées ne peut être inférieur à 20 % ;
« 3° Les installations concernées doivent exercer une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015–2019 ;
« 4° Les installations concernées doivent mettre en œuvre un des procédés électrochimiques ou électrométallurgiques figurant sur une liste établie par arrêté ;
« 5° Les efforts effectués par ces entreprises pour maîtriser leur consommation d’énergie, sur lesquels elles rendent un rapport annuel.
« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent VII sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« VIII. – Les concessionnaires d’installation de production hydroélectrique mentionnés au III bénéficient, le cas échéant, d’une compensation de l’éventuel différentiel, calculé par la Commission de régulation de l’énergie, entre le prix de vente de l’électricité produite par leurs installations, déterminé par référence au prix du marché de gros de l’électricité, et le prix de l’accès régulé à l’électricité produite par leurs installations.
« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III en application des II et IV et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au IV ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ;
« 3° Les modalités de compensation aux concessionnaires prévues au VIII.
« X. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au IX et jusqu’au 31 décembre 2030. »

Exposé Sommaire :

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.

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