Amendement N° 1546 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la modification de l’article L. 213-3 du code de la route adoptée par l’Assemblée Nationale.

L’article L. 213-3 du code de la route définit les conditions auxquelles l’exploitant d’une école de conduite doit satisfaire pour obtenir l’agrément délivré par l’autorité administrative.

Parmi ces conditions, la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 a supprimé l’obligation d’expérience professionnelle, qui conduisait à exiger d’un exploitant d’école de conduite une qualification et une expérience professionnelle (de trois puis de deux ans) en tant qu’enseignant de la conduite. En effet cette exigence était susceptible d’être contraire à la directive 2006/123 dite « services ».

À cette occasion, la condition d’ancienneté du permis de conduire n’avait pas été supprimée alors qu’elle posait les mêmes difficultés au regard du droit communautaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas été possible de la préciser au niveau réglementaire et cette condition n’est donc aujourd’hui pas appliquée.

Ainsi, le présent amendement rétablit la disposition visant à supprimer la condition d’ancienneté pour exploiter une auto-école.

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