Amendement N° 1592 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ierdu même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1erjanvier 2016.

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que les entreprises qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement bénéficient d’un taux de forfait social réduit, fixé à 8 %, pendant une durée de 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.

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