Amendement N° 1616 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

3° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
« La dérogation du troisième alinéa de l’article 5 leur est applicable. »

4° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

5° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

7° Le 4° de l’article 53 est abrogé.

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

IV. – Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 13 relatives à la réforme de la postulation des avocats dans leur version adoptée par l'Assemblée nationale, en retenant plusieurs améliorations apportées par la commission spéciale du Sénat.

La première série d’améliorations est rédactionnelle : à l’alinéa 2 de l’article 13, l’amendement propose de déplacer la dérogation de multipostulation dont bénéficient les avocats de la petite couronne parisienne de l'article 1erde la loi du 31 décembre 1971 à un article qui suit l'article 5, ce dernier article posant le principe général de la postulation. Il en simplifie aussi la rédaction. En outre, l'amendement corrige une erreur de référence, au troisième alinéa du III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971. Ce dernier continuait à viser le deuxième alinéa de l'article 5, de sorte qu’en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation il aurait été possible de postuler dans tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Par ailleurs, aux alinéas 6 et 9, l’amendement simplifie la rédaction sans en modifier le sens, en substituant notamment la « postulation » aux « activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués ».

La seconde amélioration vise à conserver un tarif réglementé pour les activités de partage et de licitation qui sont appelées à demeurer dans le monopole de postulation des avocats établis dans le ressort d'un TGI.

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