Amendement N° 1466 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Guillaume, Mme Bricq, M. Filleul, Mmes Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 8

Rétablir l’article L. 221-3-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 221-3-1. - Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’État peut recourir ponctuellement à une entreprise ou à une institution publique, dont les agents publics ou contractuels sont chargés de faire passer des épreuves de conduite, en vue de garantir que le délai n’excède pas cette durée.
« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces personnels, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de formation, d’honorabilité et d’impartialité auxquels répondent ces agents. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de recourir ponctuellement à des agents en tant qu’examinateurs extérieurs pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire dans les départements où le délai moyen entre deux présentation du même candidat à ces épreuve est supérieure à 45 jours.

Il renvoie au pouvoir règlementaire le soin de définir les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de formation, d’honorabilité et d’impartialité auxquels devront répondre ces agents.

La commission spéciale a supprimé cette faculté au motif qu’elle a été introduite en séance à l’Assemblée nationale sans être assortie d’une étude d’impact, permettant d’en connaître le coût global et d’en mesurer les effets sur la réduction des délais de passage des épreuves.

Rappelons que cette mesure essentielle a été insérée dans le projet de loi par le Gouvernement qui a présenté le dispositif, expliqué sa portée et démontré les effets attendus.

Cette disposition vise à réduire rapidement et de façon significative les délais de passage du permis B dans les zones tendues. C’est la raison pour laquelle il convient de la maintenir.

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