Déposé le 2 avril 2015 par : M. Bouvard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : accès régulé à l’hydroélectricité
« Art. L. 524-1 – Il est instauré, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3, au profit des consommateurs finals qui souhaiteraient en bénéficier et répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le rapport, en KWh par euro, entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée des installations concernées, appréciées en moyenne sur les trois derniers exercices écoulés, ne peut être inférieur à 6 ;
« Pour l’application du présent 1°, lorsque les installations des consommateurs finals concernées ne dégagent pas de valeur ajoutée au sens des articles 1586 terà 1586 sexiesdu code général des impôts, celle-ci peut, pour les seuls besoins de son appréciation dans le cadre du présent article, être établie par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l’établissement qui exploite lesdites installations.
« 2° Les installations concernées exercent une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;
« 3° Les installations concernées mettent en œuvre un des procédés électrochimiques ou électrométallurgiques figurant sur une liste établie par arrêté.
« Art. L. 524-2– L’accès instauré à l’article L. 524-1du présent code est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au même article L. 524-1 résidant sur le territoire métropolitain continental, pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux conditions prévues audit article L. 524-1, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3, de l’exploitation de ces mêmes installations.
«Art. L. 524-3– La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-2, situées sur le territoire national, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Art. L. 524-4 – Pendant la période définie à l’article L. 524-8, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux articles L. 524-5 et L. 524-6, aux opérateurs qui la destinent aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 524-1qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication mentionnés à l’article L. 524-1 et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
«Art. L. 524-5 – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 524-2. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.
«Art. L. 524-6 – Le volume cédé à un fournisseur à destination d’un consommateur final mentionné à l’article L. 524-1 est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect de l’article L. 524-5 et du présent article. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final.
«Art. L. 524-7 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3en application des articles L. 524-2 et L. 524-4 et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au même article L. 524-4 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie déterminent le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé et arrêtent les conditions de vente correspondantes en application des articles L. 524-4 et L. 524-5 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes d’électricité cédés aux fournisseurs à destination des consommateurs finals en application de l’article L. 524-6.
« Art. L. 524-8 – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 524-7et jusqu’au 31 décembre 2030. »
Cet amendement vise à rétablir l’amendement 54 quater, introduit à l’Assemblée nationale et supprimé par la commission spéciale du Sénat, en séance.
En effet, contrairement à ce qui a été soutenu, les mesures de soutien aux industries électro-intensives prévues dans le projet de loi de transition énergétique ne sont pas suffisantes pour garantir la compétitivité des plus intensives d’entre elles, fragilisées par la disparition dès 2016 des tarifs régulés et des contrats historiques dont elles bénéficient.
Fortement exposées au commerce international, ces industries ont besoin d’une fourniture comparable à celle de leurs principaux concurrents, applicable au 1er janvier 2016 - ce que ne permet pas l’article 28 du projet de loi de transition énergétique - et leur donnant une visibilité sur quinze ans minimum – l’interruptibilité et l’éventuelle compensation CO2 du projet de loi de transition énergétique ne le permettent pas davantage.
Au final, seul le dispositif ici proposé permet aux industriels concernés de conserver leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer ; il n’entrave en rien la concurrence internationale, lui permettant au contraire de s’exercer selon des coûts relativement proches, dans des conditions équitables.
Par ailleurs, sur la forme, le présent amendement articule le dispositif initialement instauré par l’article 54 quater du présent projet de loi concernant l’accès régulé à l’hydroélectricité avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, et notamment avec son article 42 ter qui inscrit dans le code de l’énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d’installations électro-intensives pouvant bénéficier de différentes dispositions prévues dans ce même code en matière d’accès à l’électricité.
Il précise les rôles respectifs des ministres chargés de l’énergie et des finances d’une part, et de la Commission de régulation de l’énergie d’autre part dans les diverses modalités de fonctionnement du dispositif ainsi créé.
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