Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre 7 du titre 1erdu livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir une disposition supprimée en Commission spéciale relative à l’obligation pour les autocars de disposer d’un éthylotest anti-démarrage.
La Commission spéciale a supprimé cette disposition au motif qu’elle est déjà prévue à l'article 70 bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes.
Toutefois, cet arrêté ne vise pas les transports internationaux.
Or l’objectif est d’étendre cette disposition à ces entreprises qui assurent des dessertes internationales entre la France et les autres pays. Compte tenu de la portée de la disposition envisagée, il paraît approprié de lui donner une base législative. Le texte règlementaire d’application de cette disposition fera l’objet d’une saisine de la Commission européenne.
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