Amendement N° 892 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Pozzo di Borgo.

Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de revenir à la version initiale du projet de loi, mieux à même de permettre les ouvertures dominicales exceptionnelles, dans le respect de l’esprit du rapport Bailly.

A contrario, la rédaction du texte de la commission, même si elle maintient facialement le passage de 5 à 12 dimanches, pourrait ne rien changer à la situation existante dans la mesure où les maires conservent un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser l’ouverture dominicale sur l’ensemble des 12 dimanches. Dans le texte initial, plus équilibré, cette faculté ne portait que sur les 7 dimanches au-delà des 5 dimanches correspondant aux évènements particuliers du calendrier.

Enfin, l’ajout de nouvelles consultations (consultation du conseil municipal et consultation du Président de l’EPCI) paraît de nature à complexifier le dispositif au lieu de le simplifier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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