Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Publie chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l’article L. 34-8-1-1 n’entravent pas ce déploiement. »
II. – Le premier rapport préparé au titre du 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
La publication d'un rapport annuel sur l'effort d'investissement des opérateurs mobiles contribuera sans aucun doute à améliorer la transparence. Elle permettra de s'assurer que les trajectoires d'investissements des opérateurs sont bien conformes aux obligations de couverture qui leurs sont imposées par les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques.
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