Déposé le 13 avril 2015 par : M. Nègre.
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ierde la troisième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la présente loi, est complété par un article L. 3132-25-…
« Art. L. 3132-25- … Sur le territoire des métropoles, dont au moins l’une des communes membres dispose d’un office de tourisme de première catégorie, le concessionnaire peut demander au représentant de l’État dans le département un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d’exploitation définie dans la concession, des établissements de plage des communes membres, démontables ou transportables.
« Le représentant de l’État dans le département peut délivrer cet agrément après que la commune d’implantation de la concession s’est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de la demande.
« Le concessionnaire qui a reçu du représentant de l’État dans le département l’agrément peut délivrer des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables sous réserve de :
« 1° Respecter une durée d’ouverture au moins égale à quarante-huit semaines consécutives dans l’année, quatre jours par semaine ;
« 2° Avoir déposé une demande au plus tard trois mois avant la fin de la période d’exploitation définie dans la concession ;
« 3° Présenter, à la première demande, un dossier sur les caractéristiques techniques des aménagements et les conditions d’insertion paysagère dans l’environnement ;
« 4° Justifier la compatibilité du maintien de l’installation ou de l’équipement, en dehors de la période d’exploitation, avec l’action de la mer et du vent.
« Le concessionnaire transmet le dossier au représentant de l’État dans le département qui donne son avis dans les deux mois. »
Les établissements de plages constituent une composante importante de l’activité touristique et économique des communes littorales.
L’article R. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques impose toutefois le démontage des établissement de plage à l’issue de la période d’exploitation qui peut être de 6 ou 8 mois par an.
Une dérogation permettant le maintien des établissements de plage à l’année est cependant prévue pour les communes qui remplissent certaines conditions.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a transféré la gestion des plages concédées par l’État aux intercommunalités afin de permettre une gestion unitaire des plages.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’une intercommunalité, dont l’une des communes dispose d’un office de tourisme de 1ère catégorie,
de pouvoir bénéficier d’une dérogation à la limitation de la période d’exploitation, de maintenir les emplois à l’année et d’offrir le service attendu par les usagers.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 96 vers un article additionnel après l'article 58 quater).
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