Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
soit, à défaut, par une décision de l’employeur
II. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mot :
mentionné
par les mots :
ou la proposition de l’employeur mentionnés
et le mot :
fixe
par le mot :
fixent
III. – Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Il prévoit
par les mots :
Ils prévoient
IV. – Alinéas 9, 10 et 12
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 11
1° Après le mot :
décision
insérer le mot :
unilatérale
2° Après les mots :
l’employeur
insérer les mots :
prise en application de l’article L. 3132-20
L’article 76 du présent projet de loi permet aux établissements de vente en détail de bénéficier de la faculté de donner le repos dominical hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel s’ils sont couverts par un accord collectif. La possibilité de recourir à un accord de groupe est ajoutée.
Les modifications adoptées en Commission spéciale conduisent à permettre à tous les établissements de déroger à cette règle, en ayant recours à une décision unilatérale de l’employeur, approuvée par référendum. Elles conduisent également à exonérer les entreprises de moins de 11 salariés du principe de la compensation.
Le présent amendement rétablit ainsi l’article 76, dans sa rédaction issue de l’examen par l’Assemblée Nationale. Le Gouvernement entend préserver l’équilibre issu de la première lecture par l’Assemblée Nationale, le niveau des compensations accordées aux salariés devant relever de la négociation entre salariés et employeurs.
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