Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Jarlier, D. Dubois, Mme Gatel, MM. Roche, Guerriau, L. Hervé.
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II est abrogé.
1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;
1° quater Au 10° du III de l’article L. 141-1, les mots : « De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Après l’alinéa 13
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-2 est ainsi rédigé :
« Sont punis de 150 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l’article L. 271-1 et ses effets. »
I ter. – Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s’appliquent aux actes conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats immobiliers au régime des contrats conclus hors établissement, en contradiction avec les dispositions de la Directive 2011/83/UE qui avait explicitement prévu de les en exclure.
Ce régime prévoit, depuis le vote de la loi de simplification de la vie des entreprises, un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l'objet de la vente.
Néanmoins, si ce texte clarifie le point de départ du délai de rétractation, l'application de la Loi Conso aux contrats immobiliers, qui bénéficient depuis 15 ans d'un régime de protection de l'acquéreur immobilier parmi les meilleurs en Europe, soulève de nombreuses difficultés concernant l'articulation entre le régime du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et celui du Code de la consommation, ainsi que la notion de "contrat hors établissement".
Ces difficultés ont été clairement mises en lumière par les interprétations successives des CRIDON, ainsi que par une analyse d'un éminent cabinet d'avocats spécialisés.
En effet, le régime de protection de l'acquéreur immobilier du CCH prévoit un délai de rétractation et l'interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme. En outre, en France, l'intervention des notaires sécurise intégralement la vente.
Il est donc proposé de suivre le texte de la Directive pour sortir du régime de la Loi Conso l'ensemble des contrats immobiliers et notamment les baux à reconstruction, les contrats de construction de maison individuelle ; les contratd de VEFA, les promesses de vente, unilatérales ou synallagmatiques, qu'elles portent sur des bien sbâtis ou non bâtis (terrains), sans compromettre pour autant la protection de l'acquéreur immobilier, organisée par des dispositions du CCH, dans un objectif de simplification conformément à l'objectif du Gouvernement de faciliter les projets.
Par ailleurs, par souci d'harmonisation, il est proposé de porter le délai de rétractation prévu par le CCH de 7 à 14 jours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.