Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéa 10
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques.
Cet amendement rétablit la disposition prévoyant que le conseil municipal soit saisi de la question de l’ouverture dominicale des bibliothèques, au moment où il est saisi de la désignation des dimanches du maire pour les commerces.
Cette mesure s’applique l’année de la promulgation de la présente loi.
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