Déposé le 2 avril 2015 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. À l'issue de la période déterminée, le tribunal de commerce pourrait alors se saisir de la liquidation. En cas de carence du mandataire judiciaire, le juge pourrait donner ordre de clôturer la liquidation, sans que les opérations postérieures à l'intervention du tribunal de commerce soient rémunérées. Il pourrait également ordonner que le mandataire judiciaire soit rémunéré à hauteur de la moitié des sommes normalement perçues, pendant une période déterminée. Enfin, il pourrait aussi faire le choix de remplacer le mandataire, en cas de carence.
Le présent amendement rétablit l’article 69 bis A prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la possibilité de limiter dans le temps la période de la liquidation judiciaire.
Le sujet est en effet important pour les entreprises mais pas suffisamment abouti à ce stade.
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