Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Campion.
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au début du I de l'article L. 1112-2, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;
…° Au début de la première phrase du I de l'article L. 1112-2-1, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de la chaîne de déplacement au plus tard le 13 février 2015. Elle est à l’origine d’avancées substantielles en termes de mise en accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite même si l’on sait aujourd’hui que l’objectif légal n’a pu être pleinement atteint.
L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique de l’accessibilité en autorisant les autorités organisatrices des transports (AOT), et, en l’absence d’AOT, l’État, à élaborer des schémas directeurs d’accessibilité – agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) destinés à se substituer aux SDA créés par la loi de 2005.
D’une manière générale, les nouvelles lignes de transport public de voyageurs par autocar qui seront organisées par les entreprises privées seront elles aussi soumises aux obligations d’accessibilité.
Néanmoins, les SDA et SDA-Ad’AP n’ont pas été conçus pour ce nouveau type de lignes et le cadre juridique n’est pas adapté à leurs spécificités. En effet, d’une part, la possibilité d’obtenir après validation de l’État une dérogation allant jusqu’à 6 ans pour rendre les lignes accessibles n’apparaît pas appropriée (ces services étant créés postérieurement à l’échéance du 13 février 2015, à la différence des services organisés par les AOT qui préexistaient, pour l’essentiel, à ces textes), d’autre part, en l’état du droit, l’élaboration des SDA-Ad’AP des entreprises privées d’autocar serait mise à la charge de l’État.
Ainsi, il convient de préciser dans le code des transports que les dispositifs des SDA et des SDA-Ad’AP ne concernent pas les services librement organisés. Tel est l’objet du présent d’amendement.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de la chaîne de déplacement au plus tard le 13 février 2015. Elle est à l’origine d’avancées substantielles en termes de mise en accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite même si l’on sait aujourd’hui que l’objectif légal n’a pu être pleinement atteint.
L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique de l’accessibilité en autorisant les autorités organisatrices des transports (AOT), et, en l’absence d’AOT, l’État, à élaborer des schémas directeurs d’accessibilité – agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) destinés à se substituer aux SDA créés par la loi de 2005.
D’une manière générale, les nouvelles lignes de transport public de voyageurs par autocar qui seront organisées par les entreprises privées seront elles aussi soumises aux obligations d’accessibilité.
Néanmoins, les SDA et SDA-Ad’AP n’ont pas été conçus pour ce nouveau type de lignes et le cadre juridique n’est pas adapté à leurs spécificités. En effet, d’une part, la possibilité d’obtenir après validation de l’État une dérogation allant jusqu’à 6 ans pour rendre les lignes accessibles n’apparaît pas appropriée (ces services étant créés postérieurement à l’échéance du 13 février 2015, à la différence des services organisés par les AOT qui préexistaient, pour l’essentiel, à ces textes), d’autre part, en l’état du droit, l’élaboration des SDA-Ad’AP des entreprises privées d’autocar serait mise à la charge de l’État.
Ainsi, il convient de préciser dans le code des transports que les dispositifs des SDA et des SDA-Ad’AP ne concernent pas les services librement organisés. Tel est l’objet du présent d’amendement.
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