Amendement N° 977 rectifié (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 4 avril 2015 par : M. Raoul.

Photo de Daniel Raoul 

Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« G. – Les points atypiques sont identifiés par l’Agence nationale des fréquences parmi les points où le niveau mesuré d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l’échelle nationale, qui sont situés dans des lieux où des populations séjournent pour des périodes longues et régulières dans le temps, et où il est techniquement possible, pour un coût économiquement acceptable, de réduire le niveau d’exposition tout en maintenant la couverture et la qualité des services rendus, conformément aux critères déterminés par cette Agence et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.
« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Elle demande aux bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués, de mettre en œuvre, dans un délai de douze mois, les dispositions techniques permettant de réduire, au point atypique, le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques. »

Exposé Sommaire :

Parmi les dispositions adoptées dans le cadre de la loi adoptée en janvier dernier, celles relatives à la définition des points dits « atypiques » mériteraient d’être réécrites afin de retrouver le consensus qui avait prévalu initialement.

En effet, la définition actuelle est bien trop large au point de ne pas exclure des lieux où les mesures sont nécessairement atypiques (en limite de périmètre de sécurité par exemple).

Elle englobe également les lieux où le public ne stationne pas (quais de métro, parkings etc.), et d’autres où il n’est carrément pas autorisé (toit-terrasse).

Loin de vouloir surexposer le public à des émissions inutiles, le présent amendement veut au fond tenir compte de la localisation et de la durée potentielle d’exposition en ne considérant que les lieux où des populations séjournent pour des périodes longues et régulières, reprenant ainsi la définition édictée par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Il propose également qu’un délai de 12 mois – contre 6 aujourd’hui – soit imparti aux opérateurs à compter de la demande par l’ANFR de la mise en œuvre de dispositions techniques permettant de réduire, au point atypique, le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 quinquies vers un article additionnel après l'article 33 septies C).

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